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SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
180, boulevard Haussmann - 75008 PARIS
Téléphone : 01.53.89.32.00 - Télécopie : 01.53.89.32.38
Dossier n° 2610
M. Charles F
Masseur-Kinésithérapeute
Séance du 11 Décembre 2001
Lecture du 26 Février 2002
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du
Conseil national de l'Ordre des médecins les 2 avril et 16 septembre 1996, la requête et
le mémoire présentés par et pour M. Charles F, masseur-kinésithérapeute, tendant à ce
que la section annule la décision, en date du 19 janvier 1996, par laquelle la section des
assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne, statuant
sur la plainte déposée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d’Or, dont le
siège est BP 1548, 21045 DIJON CEDEX, et par le médecin-conseil chef de service de
l’échelon local de Dijon, dont l’adresse postale est BP 329 21009 DIJON CEDEX, a
prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux
assurés sociaux pendant deux mois et mis à sa charge les frais de l’instance,
par les motifs que la section des assurances sociales est incompétente pour
statuer sur des contestations de cotations ; que le directeur de la caisse ne pouvait
déposer plainte sans autorisation du conseil d’administration et un pouvoir du président
de ce conseil ; qu’une plainte conjointe avec le médecin-conseil n’est pas recevable ; que
subsidiairement, la plainte du médecin-conseil ne peut résulter que des missions
imparties par l’article R 315-1 du code de sécurité sociale ; qu’il ne peut répondre aux
griefs de la patiente qui aurait provoqué la plainte ; qu’il donne des explications sur le
contrôle des ententes préalables, les actes en piscine pour la rééducation immunoarticulaire, la cotation de la physiothérapie en sus d’une rééducation, et diverses cotations
pour rééducation et massages ; qu’aucune mise en garde préalable ne lui a été
adressée ; que les faits reprochés ne procèdent pas d’une volonté délibérée de fraude ;
qu’à titre subsidiaire le bénéfice de l’amnistie est demandé ; qu’encore plus
subsidiairement une sanction d’interdiction devrait bénéficier du sursis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 9 décembre 1996, le mémoire de la caisse
primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or et du médecin-conseil chef de service de
l’échelon local de Dijon, tendant au rejet de l’appel susvisé par les motifs que la plainte
conjointe est recevable tant pour la caisse que pour le service médical ; qu’ils confirment
leur plainte en relevant que M. F ne s’exprime pas sur le non-respect de la durée des
actes et les rééducations en groupe ; que la loi d’amnistie doit être écartée ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 5 décembre 2001, le mémoire pour M. F
confirmant ses conclusions et moyens, soulevant l’absence de délai raisonnable pour
statuer, mentionnant le caractère sommaire des questionnaires produits et le fait que la
qualité des soins par rapport à l’état des patients est démontrée et insistant sur
l’application de la loi d’amnistie ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et
publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9
et R 145-4 à R 145-29 ;
Vu la loi n°95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement
des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et
de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le décret 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à
l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des
chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du
27 mars 1972 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- M. VLEMINCKX’, masseur-kinésithérapeute, en la lecture de son rapport ;
- Me CHOCQUE, avocat, en ses observations pour M. F et M. Charles F,
masseur-kinésithérapeute, en ses explications orales ;
- M. COLIN, représentant la caisse primaire d'assurance maladie de la Côted’Or, en ses observations ;
- Le Dr BRASSAUD, médecin-conseil, en ses observations pour le service
médical de l’échelon local de Dijon ;
M. F ayant eu droit à la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur la recevabilité de la plainte
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit le
dépôt d’une plainte conjointe du directeur d’une caisse primaire et du médecin-conseil
chef de service de l’échelon local placé près cette caisse ; que le caractère conjoint par
lui-même, ne porte pas atteinte au secret médical ;
Considérant que la plainte, enregistrée le 23 juin 1995 au secrétariat de la
section des assurances sociales du conseil régional de Bourgogne, à l’encontre de M. F,
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était signée pour la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte-d’Or par son
directeur ; que si le directeur, au 23 juin 1995, ne disposait pas d’un pouvoir propre de
déposer une plainte devant la section des assurances sociales il résulte de deux
documents figurant au dossier de la juridiction de première instance et mentionnés dans
sa décision que, par délibération en date du 18 octobre 1995, le conseil d’administration
de la caisse a mandaté son Président pour ester en justice devant les juridictions relevant
du contentieux du contrôle technique dans l’affaire opposant la caisse à M. F et que le
Président a donné en application de l’article R 121-2 du code de la sécurité sociale,
mandat au directeur de représenter la caisse en cours d’instance ; qu’ainsi la plainte
présentée pour la caisse, a été régularisée avant que la section des assurances sociales
du conseil régional de Bourgogne ne statue ;
Considérant que le médecin-conseil chef de service dispose, en vertu de
l’article R 145-18 du code de la sécurité sociale d’un pouvoir propre pour saisir les
sections des assurances sociales pour tous faits relevant des dispositions de l’article
L 145-1 du même code et ainsi pour le non-respect de dispositions de la nomenclature
générale des actes professionnels ;
Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une
procédure obligatoire préalable à la saisine de la section des assurances sociales du
conseil régional ;
Sur la compétence des sections des assurances sociales
Considérant qu’il appartient aux sections des assurances sociales appelées à
se prononcer sur le comportement d’un praticien au regard des dispositions de l’article
L 145-1 du code de la sécurité sociale d’interpréter, en tant que de besoin, les
dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ; qu’elles sont, dès
lors, compétentes pour se prononcer sur une plainte fondée sur la méconnaissance par
un médecin des obligations qui découlent pour lui des dispositions de la nomenclature et
peuvent statuer sur cette plainte sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer pour soumettre
au tribunal des affaires de sécurité sociale une question préjudicielle concernant
l’interprétation de la nomenclature ;
Sur la procédure
Considérant que la durée excessive d’une procédure à la supposer établie ne
saurait entraîner sa nullité ;
Au fond
Considérant que si une assurée s’est plainte auprès du service médical des
soins de M. F, la déposition de cette personne n’a pas été reprise par la plainte de la
caisse et du service médical dans les griefs exposés ;
Considérant que les dispositions de la nomenclature générale des actes
professionnels, texte réglementaire, s’imposent aux professionnels de santé dans leurs
rapports avec les organismes d’assurance maladie ; que si les durées des séances
prévues par le titre XIV de cette nomenclature « Actes de rééducation et réadaptation
fonctionnelle », dans ses dispositions en vigueur à l’époque des faits, peuvent subir une
adaptation en raison de l’état des patients ou des prescriptions médicales, une réduction
généralisée des temps constitue une infraction relevant de l’article L 145-1 du code de la
sécurité sociale ;
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Considérant que pour établir le non-respect par M. F de la durée des séances
les plaignants se sont fondés sur les demandes d’ententes préalables faites par lui entre
er
le 1 février et le 30 avril 1994 ; que le montant de ces demandes reflète le montant des
actes que M. F se sentait capable d’effectuer pendant la période en cause et représente
un ordre de grandeur qui peut être retenu comme base de l’étude effectuée qui établit
bien que l’exercice de l’activité de l’intéressé dans le respect des dispositions de la
nomenclature relative à la durée des séances et à leur caractère individuel, conduit,
comme l’ont relevé les premiers juges, à une durée de travail quotidienne supérieure à 24
heures ; que même en tenant compte des cas particuliers conduisant à moduler les
temps, il n’en reste pas moins que cette estimation ne peut être sensiblement diminuée
alors que n’ont pas été prises en compte les autres occupations du praticien ; qu’il est
ainsi établi que le praticien de février à avril 1994 a méconnu de manière généralisée les
dispositions de la nomenclature ; que ces faits relevant de l’article L 145-1 du code de la
sécurité sociale et compte tenu de leur caractère généralisé, ne peuvent bénéficier de
l’amnistie prévue par la loi du 3 août 1995 ;
Considérant que ces faits justifient, à eux seuls, que soit prononcée à
l’encontre de M. F la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés
sociaux pendant deux mois dont un mois avec le bénéfice du sursis ; qu’il n’y a pas lieu
d’ordonner la publication de la sanction prévue par le 2ème alinéa de l’article L 145-2 du
code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de l’article 15-I de l’ordonnance
n° 96-345 du 24 avril 1996 ;
Considérant que les frais de la présente instance doivent être laissés à la
charge de M. F ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. Charles F la sanction de l’interdiction de
donner des soins aux assurés sociaux pendant deux mois dont un mois avec le bénéfice
du sursis.
Article 2 : La sanction pour la partie non assortie du sursis sera effectuée du 1er juin 2002
à 0h au 30 juin 2002 à 24h.
Article 3 : La décision, en date du 19 janvier 1996, de la section des assurances sociales
du conseil régional de Bourgogne est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente
décision.
Article 4 : Les frais de la présente instance s'élevant à 128,12 euros seront supportés par
M. F et devront être versés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la
présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Charles F, à la caisse primaire
d'assurance maladie de la Côte-d’Or, au médecin-conseil chef de service de l’échelon
local de Dijon, à la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des
médecins de Bourgogne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de
Bourgogne, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricoles de Bourgogne, au ministre chargé de la sécurité sociale et au
ministre chargé de l'agriculture.
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Délibéré à l’issue de l’audience du 11 décembre 2001, où siégeaient
M. RENAULD, Conseiller d'Etat honoraire, Président ; M. VLEMINCKX’, masseurkinésithérapeute, membre titulaire, nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
M. le Dr NATTAF, membre titulaire, nommé par le Conseil national de l'Ordre des
médecins ; M. le Dr HECQUARD , membre titulaire et M. le Dr. ANSART, membre
suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Lu en séance publique le 26 Février 2002.
LE CONSEILLER D'ETAT HONORAIRE
PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
DU
CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MEDECINS
P. RENAULD
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER