Guide n° 1 : Règlement cosmétique

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Guide n° 1 : Règlement cosmétique
Guide n° 1 : Règlement cosmétique
Des obligations renforcées pour les distributeurs en parfumerie
Juin 2013
Guide n° 1 : Règlement cosmétique
Des obligations renforcées pour les distributeurs en parfumerie
Présentation
Définitions
Le 11 juillet 2013, le règlement européen (CE n° 1223/2009) relatif
aux produits cosmétiques sera applicable en totalité.
Le Règlement, comme l’ancienne directive,
donne des définitions précises des termes
suivants :
Ce règlement remplacera la directive cosmétique 76/768/
CEE qui régit la composition, l’étiquetage et l’emballage des
produits cosmétiques finis dans l’Union européenne depuis 1976.
Étant sous la forme d’un règlement et non plus d’une directive,
la nouvelle législation devient immédiatement applicable sur
le marché européen sans avoir besoin d’être transposée dans
les législations nationales.
Les objectifs du Règlement cosmétique
sont :
• harmoniser les législations des États membres en vue de
permettre la libre circulation des produits cosmétiques sur
le marché européen ;
• renforcer la protection des consommateurs ;
• réduire la bureaucratie et les coûts pour les entreprises.
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Produit cosmétique
Est un produit cosmétique toute substance
ou tout mélange destinés à être mis en
contact avec les parties superficielles du
corps humain (épiderme, systèmes pileux
et capillaire, ongles, lèvres et organes
génitaux externes) ou avec les dents et les
muqueuses buccales en vue, exclusivement
ou principalement :
• de les nettoyer,
• de les parfumer,
• d’en modifier l’aspect,
• de les protéger,
• de les maintenir en bon état,
• de corriger les odeurs corporelles.
Tout produit mis sur le marché de l’Union
européenne qui relève de cette définition
est soumis aux exigences du Règlement
cosmétique, indépendamment de son
circuit de distribution.
Fabricant
Le fabricant est toute personne physique ou morale qui fabrique
ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique, et
commercialise ce produit sous son nom ou sa marque.
Répartition des
responsabilités dans la
chaîne d’approvisionnement
Importateur
Un importateur est toute personne physique ou morale établie
dans l’Union européenne qui met sur le marché communautaire
un produit cosmétique provenant d’un pays tiers.
La personne responsable
Distributeur
Un distributeur est toute personne physique ou morale faisant
partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant
ou l’importateur, qui met un produit cosmétique à disposition
sur le marché communautaire. Cela peut être le parfumeur
détaillant.
Utilisateur final
Les utilisateurs finaux sont des consommateurs ou des
professionnels qui utilisent le produit cosmétique.
Mise à disposition
La mise à disposition signifie toute fourniture d’un produit
cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé
sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité
commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Cela peut être la mise
en vente dans une parfumerie.
Mise sur le marché
La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d’un
produit cosmétique sur le marché communautaire.
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Le Règlement prévoit la désignation, dans
l’Union européenne, d’une personne responsable
pour chaque produit cosmétique mis sur le marché
de l’Union européenne. Cette personne doit assumer la
responsabilité de s’assurer que chaque produit cosmétique
qu’elle met sur le marché de l’Union européenne est conforme
à toutes les exigences du Règlement.
Pour un produit cosmétique fabriqué dans l’Union
européenne, ne faisant pas l’objet, par la suite, d’une
exportation puis d’une réimportation dans l’Union,
le fabricant établi dans l’Union est la personne
responsable. C’est la situation que l’on retrouvera
le plus souvent.
Pour un produit cosmétique importé, chaque
importateur est la personne responsable du
produit cosmétique spécifique qu’il met sur le
marché.
Le distributeur comme personne responsable
Le Règlement cosmétique prévoit également qu’un distributeur
puisse être considéré comme la personne responsable dans
des circonstances particulières :
• lorsque le distributeur met un produit cosmétique sur le
marché communautaire sous son nom ou sa marque ;
• lorsqu’il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle
manière que sa conformité aux exigences applicables
risque d’en être affectée.
Le rôle du distributeur
Les obligations suivantes incombent aux
distributeurs :
1. Dans le cadre de leurs activités, lorsqu’ils mettent un produit
cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs
agissent avec la diligence requise en ce qui concerne
les exigences applicables.
2. Lorsque les distributeurs estiment ou ont des raisons de
croire :
Si la sécurité du produit cosmétique doit être évaluée par la
personne responsable, généralement le fabricant, le distributeur,
censé agir avec diligence, doit assumer plus particulièrement les
responsabilités suivantes dans le cadre de ses activités :
• qu’un produit cosmétique n’est pas en conformité avec
les exigences prévues par le présent Règlement, ils ne
peuvent mettre ce produit à disposition sur le marché
qu’après sa mise en conformité avec les exigences
applicables ;
• vérifier la conformité de certains éléments de l’étiquetage ;
• assurer la manutention et le stockage des produits lorsqu’ils
sont sous sa responsabilité ;
• coopérer avec les autorités compétentes, à leur demande.
• qu’un produit cosmétique qu’ils ont mis à disposition sur
le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils
s’assurent que les mesures correctives nécessaires sont
prises pour mettre ce produit en conformité, le retirer ou
le rappeler selon les cas.
L’obligation d’informer les consommateurs sur les effets
indésirables et sur les composants des produits cosmétiques
incombe uniquement à la personne responsable. Toute requête
reçue par les distributeurs doit donc être renvoyée à la personne
responsable.
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Article 6 du Règlement cosmétique sur les obligations
incombant aux distributeurs
En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour
la santé humaine, les distributeurs en informent immédiatement
la personne responsable et les autorités nationales
compétentes des États membres où ils ont mis le produit à
disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la
non-conformité et les mesures correctives adoptées.