Guide n° 1 : Règlement cosmétique
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Guide n° 1 : Règlement cosmétique
Guide n° 1 : Règlement cosmétique Des obligations renforcées pour les distributeurs en parfumerie Juin 2013 Guide n° 1 : Règlement cosmétique Des obligations renforcées pour les distributeurs en parfumerie Présentation Définitions Le 11 juillet 2013, le règlement européen (CE n° 1223/2009) relatif aux produits cosmétiques sera applicable en totalité. Le Règlement, comme l’ancienne directive, donne des définitions précises des termes suivants : Ce règlement remplacera la directive cosmétique 76/768/ CEE qui régit la composition, l’étiquetage et l’emballage des produits cosmétiques finis dans l’Union européenne depuis 1976. Étant sous la forme d’un règlement et non plus d’une directive, la nouvelle législation devient immédiatement applicable sur le marché européen sans avoir besoin d’être transposée dans les législations nationales. Les objectifs du Règlement cosmétique sont : • harmoniser les législations des États membres en vue de permettre la libre circulation des produits cosmétiques sur le marché européen ; • renforcer la protection des consommateurs ; • réduire la bureaucratie et les coûts pour les entreprises. 4 Produit cosmétique Est un produit cosmétique toute substance ou tout mélange destinés à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue, exclusivement ou principalement : • de les nettoyer, • de les parfumer, • d’en modifier l’aspect, • de les protéger, • de les maintenir en bon état, • de corriger les odeurs corporelles. Tout produit mis sur le marché de l’Union européenne qui relève de cette définition est soumis aux exigences du Règlement cosmétique, indépendamment de son circuit de distribution. Fabricant Le fabricant est toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit cosmétique, et commercialise ce produit sous son nom ou sa marque. Répartition des responsabilités dans la chaîne d’approvisionnement Importateur Un importateur est toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met sur le marché communautaire un produit cosmétique provenant d’un pays tiers. La personne responsable Distributeur Un distributeur est toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit cosmétique à disposition sur le marché communautaire. Cela peut être le parfumeur détaillant. Utilisateur final Les utilisateurs finaux sont des consommateurs ou des professionnels qui utilisent le produit cosmétique. Mise à disposition La mise à disposition signifie toute fourniture d’un produit cosmétique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché communautaire dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit. Cela peut être la mise en vente dans une parfumerie. Mise sur le marché La mise sur le marché signifie la première mise à disposition d’un produit cosmétique sur le marché communautaire. 5 Le Règlement prévoit la désignation, dans l’Union européenne, d’une personne responsable pour chaque produit cosmétique mis sur le marché de l’Union européenne. Cette personne doit assumer la responsabilité de s’assurer que chaque produit cosmétique qu’elle met sur le marché de l’Union européenne est conforme à toutes les exigences du Règlement. Pour un produit cosmétique fabriqué dans l’Union européenne, ne faisant pas l’objet, par la suite, d’une exportation puis d’une réimportation dans l’Union, le fabricant établi dans l’Union est la personne responsable. C’est la situation que l’on retrouvera le plus souvent. Pour un produit cosmétique importé, chaque importateur est la personne responsable du produit cosmétique spécifique qu’il met sur le marché. Le distributeur comme personne responsable Le Règlement cosmétique prévoit également qu’un distributeur puisse être considéré comme la personne responsable dans des circonstances particulières : • lorsque le distributeur met un produit cosmétique sur le marché communautaire sous son nom ou sa marque ; • lorsqu’il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée. Le rôle du distributeur Les obligations suivantes incombent aux distributeurs : 1. Dans le cadre de leurs activités, lorsqu’ils mettent un produit cosmétique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences applicables. 2. Lorsque les distributeurs estiment ou ont des raisons de croire : Si la sécurité du produit cosmétique doit être évaluée par la personne responsable, généralement le fabricant, le distributeur, censé agir avec diligence, doit assumer plus particulièrement les responsabilités suivantes dans le cadre de ses activités : • qu’un produit cosmétique n’est pas en conformité avec les exigences prévues par le présent Règlement, ils ne peuvent mettre ce produit à disposition sur le marché qu’après sa mise en conformité avec les exigences applicables ; • vérifier la conformité de certains éléments de l’étiquetage ; • assurer la manutention et le stockage des produits lorsqu’ils sont sous sa responsabilité ; • coopérer avec les autorités compétentes, à leur demande. • qu’un produit cosmétique qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement, ils s’assurent que les mesures correctives nécessaires sont prises pour mettre ce produit en conformité, le retirer ou le rappeler selon les cas. L’obligation d’informer les consommateurs sur les effets indésirables et sur les composants des produits cosmétiques incombe uniquement à la personne responsable. Toute requête reçue par les distributeurs doit donc être renvoyée à la personne responsable. 6 Article 6 du Règlement cosmétique sur les obligations incombant aux distributeurs En outre, si le produit cosmétique présente un risque pour la santé humaine, les distributeurs en informent immédiatement la personne responsable et les autorités nationales compétentes des États membres où ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et les mesures correctives adoptées.