Retenue sur revenus de source US - Treuhänder

Transcription

Retenue sur revenus de source US - Treuhänder
IMPOTS
Gion Clopath
Retenue sur revenus
de source US
Nouvelle procédure de dégrèvement pour les intermédiaires qualifiés dès 2001
Il y a 20 mois, l’Expert-comptable suisse nous avait accordé son hospitalité pour présenter les procédures relatives aux dégrèvements des retenues à la source,
procédures alors en pleine période de gestation [1].
Aujourd’hui, on voit déjà plus clair et les certitudes se
substituent désormais aux spéculations gratuites.
1. Introduction
Première certitude: après quelques atermoiements et deux reports successifs,
l’entrée en vigueur du nouveau dispositif est désormais définitivement fixée
au 1er janvier 2001. Cela laisse peu de
temps aux banques qui souhaitent devenir Qualified Intermediaries (QI)
pour adapter la documentation-clients,
les systèmes et les procédures.
Deuxième certitude: le pire a été
évité. La procédure arrêtée par le Treasury Department et publiée le 7 janvier
2000 diffère sur de nombreux points de
celle qui avait été initialement envisagée. Aussi les banques suisses et leurs
clients peuvent-ils pousser un grand
ouf de soulagement.
Ainsi par exemple:
• les Regulations du Treasury Department sur les Non-Qualified Intermediaries ne seront pas promulguées
avant la fin mars 2000; or, ce sont
elles qui permettront d’apprécier, de
manière plus précise, les avantages et
inconvénients comparatifs entre QI
et Non-QI, bien que la cause nous
paraisse entendue;
• le régime applicable aux fonds communs de placement doit être clarifié
L’Expert-comptable suisse 4/00
•
•
•
Troisième certitude: il y aura du travail pour tout le monde. Informaticiens,
juristes, fiscalistes et firmes d’audit
seront mis au défi d’assurer la transition au nouveau système et de le faire
fonctionner sans anicroche à partir du
1.1.2001 zéro heure – un projet dont
l’envergure n’échappe à personne.
Tout n’est pas réglé pour autant à
l’heure où nous écrivons [2]: quelques
détails attendent leur réponse dans les
semaines et mois qui viennent.
•
•
Gion Clopath, avocat au Barreau de
Genève, expert fiscal diplômé, Genève
[email protected]
de toute urgence pour leur assurer
la reconnaissance en tant que bénéficiaires effectifs des revenus qu’ils
encaissent et, par conséquent, personnes morales pouvant demander,
en leur propre nom et pour leur
propre compte, les dégrèvements
d’impôt;
le régime applicable aux filiales et
succursales étrangères des banques
suisses doit être précisé pour s’assurer que leur appartenance au groupe
suisse l’emporte sur les règles de la
territorialité, dans la mesure à tout
le moins où elles appliquent les règles
suisses d’identification de leurs clients
(know your customer rules);
les règles suisses d’identification des
clients, conçues avant tout pour lutter
contre le blanchiment, doivent être
précisées ou complétées sur certains
points mineurs afin de répondre
également aux préoccupations d’ordre fiscal; l’ASB s’y emploie actuellement;
l’éventuelle prorogation du système
de la retenue supplémentaire US – le
cas échéant réduite dans son application à certains revenus, ou certains
bénéficiaires desdits revenus – n’est
pas encore décidée [3];
certains imprimés officiels destinés à
documenter le flux d’informations
entre contribuables, banques et administrations fiscales ne sont pas encore disponibles;
les standards pour la transmission des
données par voie électronique entre
les banques suisses, les custodian
banks et l’IRS sont en phase de
design, d’où la difficulté d’identifier
les très nombreux interfaces qui
seront affectés, d’une manière ou
d’une autre, par la mise en place d’un
système de gestion cohérent des
titres américains et qui réponde aux
exigences en matière fiscale (américaine).
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IMPOTS
Gion Clopath, Retenue sur revenus de sorce US
2. Sources
Pour l’essentiel, la matière est réglée
par les textes suivants:
• chapitre 3 de l’Internal Revenue
Code (IRC) «Withholding of Tax on
Nonresident Aliens and Foreign Corporations», soit IRC Sec. 1441 – 1464;
• IRC Reg. § 1.1441 «Withholding Tax
on Nonresident Aliens and Foreign
Corporations», dans leur dernière
version du 1er janvier 2000;
• IRS Revenue Procedure (Rev.Proc.)
2000-12 «Application Procedures for
Qualified Intermediary Status Under
Section 1441; Final Qualified Intermediary Withholding Agreement»
du 7 janvier 2000;
• à cela s’ajoutent de nombreuses autres dispositions fiscales auxquelles
la Rev.Proc. 2000-12 IRC Sec. fait explicitement référence, comme par
exemple IRC 871 qui contient les
définitions relatives aux short term
obligations et deposit interest, IRC
Sec. 6041 ff (information concerning
transactions with other persons), les
définitions selon IRC Sec. 7701, tout
le chapitre relatif à la backup withholding tax (IRC Sec. 3406).
Finalement, pour voir comment les
choses se passent sur le terrain de l’usager, rien ne vaut la consultation des
imprimés officiels, accompagnés de
leurs instructions détaillées. Dans notre
contexte, les imprimés les plus courants
comprennent:
• W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United
States Tax Withholding;
• W-8IMY Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Partnership, or
Certain U.S. Branches for United
States Tax Withholding;
• W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification;
• 945 Annual Return of Withheld Federal Income Tax;
• 1042 Annual Withholding Tax Return for U.S. Source Income of Foreign Persons;
• 1042-S Foreign Person’s U.S. Source
Income Subject to Withholding;
• divers imprimés 1099 à remplir par
les intermédiaires assumant la responsabilité de débiteur de l’impôt
(withholding agent), notamment
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1099-B Proceeds from Broker and
Barter Exchange Transactions, 1099DIV Dividends and Distributions,
1099-INT Interest Income, 1099-OID
Original Issue Discount.
•
La plupart de ces documents peuvent
être téléchargés gratuitement du Website géré par le fisc américain www.
irs.ustreas.gov, en passant sur le site
Forms & Publications. D’autres textes,
notamment la Rev.Proc. 2000-12, ainsi
que les présentations faites à l’occasion
d’un récent séminaire organisé par la
Swiss-American Chamber of Commerce, sont accessibles au site www.
amcham.ch/events/past events. Finalement, un excellent résumé a été
préparé, à l’intention des intermédiaires suisses, par Christine Halphen,
Partner Int’l Tax Services Group, PricewaterhouseCoopers, Washington, D.C.,
[email protected].
•
3. Ce qui demeure inchangé
depuis 1998
• L’enjeu, en termes purement financiers, de l’opération. L’engouement
des investisseurs privés et institutionnels suisses [4] pour la bourse
américaine demeure aussi vif que jamais. Fin 1999, leurs placements en
titres américains se situent non loin
des 200 milliards de dollars; on peut
estimer les revenus et gains produits
par ces placements à quelque 10 à 20
milliards par an, au bas mot. En l’absence de tout dégrèvement conventionnel ou autre, la retenue à la
source serait donc de l’ordre de 3 à 6
milliards – assez, en tout cas, pour
s’en émouvoir;
• la nécessité pour l’institution financière de conclure un Qualified Intermediary Agreement (QIA) avec une
autorité fiscale étrangère – opération
dont le moins que l’on puisse dire est
qu’elle ne sera pas anodine; en raison
de son caractère insolite, il semble
justifié que l’affaire soit évoquée au
niveau le plus élevé de la banque
(conseil d’administration, direction
générale) qui devra décider en mesurant exactement les risques et opportunités que ce contrat comporte;
• la nécessité pour le QI de se soumettre à un contrôle externe destiné à
•
•
vérifier la fidèle exécution par le QI
de ses obligations contractuelles.
la volonté irréductible des EtatsUnis d’empêcher les US-Persons
(citoyens américains, résidents des
Etats-Unis) de frauder le fisc américain par la constitution d’avoirs nondéclarés auprès d’institutions financières établies hors du territoire
américain; l’élimination de toute retenue grevant les revenus de source
américaine pour les contribuables
américains qui s’identifient comme
tels au moyen d’un W-9 et, corrélativement, le massacre qui s’exercera
sur ceux qui souhaitent à tout prix
conserver l’anonymat, d’une part, et
sur les intermédiaires (qualifiés ou
non) qui leur prêtent main-forte,
d’autre part, massacre dont on peut
penser qu’il se traduira dans la plupart des banques suisses par une
claire selling restriction vis-à-vis de la
clientèle américaine [5];
la possibilité accordée aux clients
étrangers d’un QI de bénéficier à la
fois des dégrèvements conventionnels à la source et du taux zéro pour
le portfolio interest à la condition
pour ces clients de fournir au QI des
informations jugées suffisantes pour
établir leur qualité de non-US-Person et, le cas échéant, de personne
pouvant bénéficier des avantages
conventionnels (treaty resident);
l’abandon quasi complet du système
de dégrèvement par voie de remboursement ultérieur;
la responsabilisation exclusive du QI
pour le bon fonctionnement du système et, corrélativement, la volonté
de réduire le rôle des autorités fiscales étrangères à celui d’un spectateur
passif.
4. Ce qui a changé depuis
1998
Dus pour l’essentiel à l’énergie et à l’initiative des milieux bancaires suisses,
notamment au groupe d’experts conduits par Daniel Lüthi, les principaux
changements, par rapport au dispositif
présenté en 1998, concernent les points
suivants:
• le QIA sera uniforme pour tous les
QI, qu’ils soient britanniques, luxemL’Expert-comptable suisse 4/00
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Gion Clopath, Retenue sur revenus de sorce US
•
•
•
•
•
•
•
bourgeois ou suisses; l’incitation au
QI-shopping sera réduite à zéro;
l’idée de développer des modèles de
QIA adaptés aux spécificités locales
a été abandonnée au profit d’une
conception plus réaliste, désormais
intégrée dans la Rev.Proc. 2000-12,
offrant un régime différent suivant
que les lois en vigueur dans la juridiction du QI prévoient, ou non, la
protection (assortie de sanctions pénales) du secret bancaire (ou, plus
précisément, le secret institué au
bénéfice des clients de banque);
dans un mémorandum explicatif
rédigé par les représentants suisses,
nos règles d’identification des clients
ont été présentées à l’IRS. Il y a de
fortes chances qu’elles reçoivent,
d’ici l’été, le label d’approbation, en
même temps que celles d’une quinzaine d’autres pays développés;
le QIA peut être aménagé selon les
desiderata de chaque QI quant au
périmètre et quant aux responsabilités qu’il souhaite assumer vis-à-vis
du fisc américain;
ainsi, le QI peut librement désigner
les comptes ou segments de clientèle
couverts par le QIA, en exclure d’autres, et définir de la sorte l’exact
périmètre des affaires dont il répond
vis-à-vis du fisc américain;
de même, le QI peut décider d’assumer la responsabilité de débiteur des
retenues (primary withholding responsibility) ou de déléguer celle-ci à
son custodian aux Etats-Unis;
à la segmentation géographique
(country-by-country reporting), difficilement réalisable, se substitue désormais, pour les QI qui signent un
QIA avant le 1er janvier 2001, une
segmentation simplifiée, regroupant
les comptes par la nature du revenu
encaissé par le QI et/ou par taux de
retenue y afférents (withholding rate
pools); cela contribuera grandement
à réduire le nombre de baskets dont
il était question en 1998; à cet égard,
l’IRS s’est cependant réservé la
faculté de réexaminer la question à
la première échéance des QIA conclues avant le 1er janvier 2001, soit
en 2007;
le QI suisse ne transmettra aucune
donnée confidentielle (noms, adresse)
sur ses clients suisses et étrangers (à
l’exception toutefois des US-Persons) au custodian voire à l’IRS –
L’Expert-comptable suisse 4/00
hommage soit rendu au groupe d’experts suisse qui a réussi à tenir la
main aux experts américains chargés
de la rédaction définitive des textes;
• les diligences à observer par l’organe
de révision spécial (external audit)
ont été précisées. A première vue,
elles laissent entrevoir un grand potentiel de conflits – en tous points
comparables aux malentendus nés à
l’occasion des holocaust audits – à
moins que les parties ne parviennent
à s’entendre, dès maintenant, sur
l’objet des vérifications, les techniques d’investigation, l’accès aux données sensibles, le contenu et format
des informations à produire par le
client, la coopération devant s’installer entre l’inspectorat interne, les
réviseurs statutaires et l’organe de
révision spécial, les délais et, last but
not least, les coûts (qui seront conséquents, à n’en pas douter).
5. Ce qu’il faut faire
Si une banque souhaite devenir QI, elle
a intérêt à s’y prendre dès maintenant.
Les actions à engager se situent sur
quatre plans différents et devraient être
coordonnées entre elles par une équipe
de projet multidisciplinaire, suffisamment étoffée pour couvrir l’ensemble
des aspects à traiter. A notre avis, l’équipe de projet devrait obligatoirement comprendre un représentant des
réviseurs pressentis pour effectuer l’audit externe prévu par le QIA, dès lors
que tous les systèmes et procédures à
mettre en place devront être, d’une manière ou d’une autre, «auditable», c’està-dire susceptibles de faire l’objet d’une
vérification clairement documentée.
5.1 Décision de principe
Pour commencer, l’équipe de projet devrait élaborer les bases permettant au
conseil d’administration ou à la direction générale de prendre une décision
de principe, en fournissant quelques
éléments de réponse aux questions suivantes:
• est-il utile, nécessaire, incontournable pour notre institution d’acquérir
la qualité de QI?
• quels sont les opportunités et les
risques pour notre institution?
• existe-t-il des alternatives viables?
5.2 Organisation interne
Sur le plan de l’organisation interne, il
conviendra de:
• désigner les personnes responsables
de la compliance et habilitées à traiter avec les custodian banks et dont
les noms doivent être communiqués
à l’IRS;
• mettre en place le programme de formation interne des personnels impliqués, à un titre ou un autre, dans les
procédures visées;
• désigner les comptes-clients couverts
par le QIA en fonction de la sensibilité de certains segments de clientèle,
de la qualité de la documentationclients disponible, des volumes à
traiter;
• analyser les plateformes informatiques
et identifier les interfaces intéressant
la gestion des titres américains;
• revoir la documentation relative aux
clients existants et les formalités d’ouverture de comptes nouveaux et en
assurer la mise à jour périodique;
• définir les termes exacts du mandat
de l’organe de révision spécial et assurer la coordination avec l’inspectorat interne et les réviseurs bancaires.
5.3 Relations avec les custodian
banks /withholding agents
Le bon fonctionnement du système
sera largement tributaire de la qualité
des relations qu’entretiendra le QI avec
ses partenaires américains. Il faudra
donc, très rapidement:
• établir contact avec les services informatiques des custodian banks/
withholding agents;
• s’enquérir sur le ou les industry-standard(s) actuellement en voie de développement;
• établir une répartition des tâches et
rédiger le cahier des charges de chaque intervenant (protocoles);
• définir les withholding rate pools,
ainsi que le contenu, la présentation
et la périodicité des informations qui
devront être transmises par voie électronique;
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Gion Clopath, Retenue sur revenus de sorce US
• procéder aux adaptations nécessaires
à la plateforme informatique suisse
pour assurer une gestion optimale
des titres américains.
5.4 Communication avec les
clients de la banque
L’information à l’intention de la clientèle domestique suisse et étrangère (nonaméricaine) peut prendre une tonalité à
la fois positive (dégrèvements à la
source!) et rassurante (pas de levée du
secret bancaire envers le fisc américain
ou suisse). Elle doit, cependant, être assortie d’un bémol majeur: la situation
risque singulièrement de se détériorer,
pour peu que les données figurant au
dossier-client ne correspondent pas à la
réalité. Il faudra donc insister auprès de
ces clients sur la nécessité de préciser
s’ils ont, ou non, la citoyenneté américaine ou s’ils sont, ou non, résidents des
Etats-Unis, en fait ou en droit (p.ex.
green-card holders).
Dans le court terme, il est possible de
vendre les titres américains sur une
base anonyme, mais à la condition de
prélever la backup withholding tax
au taux de 31% sur tous les revenus
et produits de vente: chérot! A moyen
et long termes, la banque devra, nous
en sommes persuadés, se résigner à
l’une ou l’autre des selling restrictions évoquées ci-dessus. Tout réside
alors dans la manière de le dire à ses
clients. Comme nos banquiers ont
toujours été de bons pédagogues, on
peut penser qu’ils se tireront d’affaire sans casse majeure.
6. Finalisation du QIA
Au terme de ces travaux préparatoires
(fin octobre 2000), la banque doit
adresser la demande à l’IRS, Assistant
Commissioner (International), Foreign
Payments Division à Washington. Les
Rev.Proc.2000-12 prescrivent, en détail,
la forme et le contenu de la demande.
Celle-ci comporte, notamment:
«A moyen et long termes, la banque devra, nous en
sommes persuadés, se résigner à l’une ou l’autre des
selling restrictions évoquées ci-dessus»
Par contre, l’information à l’intention
des US-Persons sera beaucoup plus délicate à gérer:
• dans la meilleure hypothèse, le client
acceptera de signer un W-9, auquel
cas la banque n’a plus aucun souci à
se faire. Le client non plus, dès lors
qu’il sait ce qui l’attend: le fisc américain étant informé des revenus et
gains de source américaine que perçoit l’intéressé, ce dernier les déclarera intégralement dans sa déclaration d’impôts américaine (1040), et
toute vérification ultérieure permettra de constater la concordance des
données déclarées par le contribuable avec les données déclarées par les
tiers;
• si le client américain ne souhaite pas
renoncer à l’anonymat, plusieurs solutions, dont certaines à caractère
temporaire, peuvent être envisagées.
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• une description de l’organisation interne de l’établissement demandeur;
• un échantillon des documents d’ouverture de comptes;
• une description des procédures d’identification des clients (know your
customer rules); s’agissant des règles
suisses, l’IRS a déjà reçu cette information de la part de l’ASB agissant
comme représentant de la communauté bancaire suisse; il suffit de s’y
référer;
• quelques statistiques sur le profil de
la banque, sa clientèle, les placements aux Etats-Unis; une indication
sur les withholding rate pools;
• une demande sur imprimé SS-4 pour
obtenir le numéro d’identification en
tant que QI (QI-Employer Identification Number).
A la réception de cette demande, et
après l’avoir examinée en détail, l’IRS
enverra le QIA dûment complété à la
banque pour accord définitif. Cette procédure ne devrait pas prendre plus de 8
semaines au total. Pour s’assurer que le
QIA s’applique dès le 1.1.2001, il est
impératif que l’accord avec l’IRS intervienne avant le 31.12.2000. C’est la raison pour laquelle la banque serait bien
inspirée d’imposer des délais stricts à
l’ensemble des travaux préparatoires et
opérations-tests des systèmes. Dans le
cas idéal, ceux-ci devraient être terminés, pour l’essentiel, vers la fin octobre 2000. Autant dire que les informaticiens qu’on croyait au chômage
technique après le passage victorieux
du Y2K auront du pain sur la planche
pendant les 6 mois qui viennent.
Notes
1 L’Expert-comptable suisse 9/1998, 961–968.
2 Début mars 2000.
3 Mais la tentation doit être grande, du côté de
l’AFC, de vouloir conserver, fût-ce partiellement, un système qui a permis à la Suisse de
faire la démonstration par l’acte qu’elle ne
tolère pas l’abus des conventions, tous les
clients des banques suisses devant absorber la
retenue américaine au taux plein (30%) avant
de pouvoir bénéficier d’un dégrèvement
quelconque, les autorités fiscales suisses étant
seules habilitées à vérifier le bien-fondé et à
disposer des demandes de dégrèvement.
Manquant de foi, les Etats-Unis n’y ont jamais cru, estimant sans doute que le système
institué par la Rev.Proc. 2000-12 (dégrèvement à la source, mais avec forte implication
des intermédiaires financiers dans la procédure de vérification du droit aux avantages
conventionnels) sera nettement supérieur
aux allers-retours de la retenue supplémentaire US, en ce qu’il simplifie et accélère les
flux financiers entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires économiques, tout en sauvegardant, de manière adéquate, les intérêts
du fisc américain. Toujours est-il que la CDIUS 96 dans sa rédaction actuelle ne semble
fournir aucune base au prélèvement de retenues américaines autres que celles auxquelles le droit fiscal interne des Etats-Unis prétend. On saura dans les tout prochains mois si
d’une part la Suisse propose, et d’autre part
les Etats-Unis acceptent, de compléter la
CDI-US 96 sur ce point ou si, comme cela est
probable, les Américains élèvent une objection de principe à ce qu’ils pourraient ressentir comme un véritable excès de zèle de nature
à alourdir des procédures qui seront déjà
assez complexes sans cela – les banques suisses qui, à grands frais, se préparent à devenir
QI auront peut-être leur mot à dire. Si les
Américains ne souhaitent pas proroger le système de retenue supplémentaire US sur une
base bilatérale, on pourrait tout au plus se
poser la question de savoir s’il est concevable
pour la Suisse, agissant de manière unilatérale, de prélever une retenue supplémentaire suisse sur les intérêts et dividendes de
source américaine, en quelque sorte par extension du champ d’application de l’impôt anticipé suisse ou des textes, de droit interne,
L’Expert-comptable suisse 4/00
IMPOTS
Gion Clopath, Retenue sur revenus de sorce US
permettant à la Suisse de prendre toute mesure visant à assurer une bonne application
des conventions fiscales; accessoirement, une
telle retenue permettrait à la Suisse de s’assurer qu’un impôt minimal de 30% soit prélevé
sur les revenus de source américaine. Concevable? Sans doute. Intelligent? Pas sûr.
4 …auxquels il faut ajouter les clients étrangers
des banques suisses, ainsi que les fonds de placement (suisses et étrangers) gérés par les
banques suisses.
5 Cette selling restriction pourrait conduire les
banques suisses à envisager plusieurs cas de
figure:
(a) ne plus accepter des clients américains, à
moins qu’ils ne remettent l’imprimé W-9, en
suivant en cela l’approche traditionnellement
pratiquée par les confrères américains et britanniques;
(b) ne plus détenir des valeurs américaines dans
le portefeuille de ces clients, en courant le risque d’indisposer ceux parmi leurs clients
américains – et ils sont nombreux – qui n’accordent qu’une confiance limitée à l’intégrité
des bourses européennes;
(c) si le client américain souhaite à tout prix rester investi sur le marché américain, substituer
les valeurs authentiquement américaines par
des dérivés dont le sous-jacent est constitué
par des valeurs US ou les indices boursiers
US;
(d) geler les avoirs, ni acheter ni vendre des titres
américains, et encore moins encaisser les coupons en attendant des jours meilleurs;
(e) transférer tous les comptes américains à la
banque affiliée aux Etats-Unis, quitte à ce que
cette dernière explique au client qu’il s’agit,
après tout, d’un problème américano-américain, conformément aux nouvelles stratégies
d’onshore banking.
D’autres alternatives sont à l’étude…
ZUSAMMENFASSUNG
Quellensteuer auf US-Einkünften
In ST 9/1998, 961 wurde der damalige
Entwurf des Qualified Intermediary
Agreements (QIA) vorgestellt. Inzwischen ist die endgültige Fassung erschienen. Sie bildet die Grundlage für
ein vollständig neues System der Geltendmachung von DBA-Ermässigungen der Quellensteuer auf amerikanischen Einkünften und wird, mit grosser
Wahrscheinlichkeit am 1.1.2001 in Kraft
treten.
Die neue Fassung weicht erheblich
von ihren Vorgängern ab. Sie ist in ihrer
Ausgestaltung zwar nicht einfacher geworden. Verständnisfragen stellen sich
zuhauf. Auch sind noch nicht sämtliche
Details geregelt. Aber im Ergebnis ist
nun, unter aktiver und kreativer Mithilfe der schweizerischen Bankenvertreter, ein Regelwerk entstanden, welchem gute Aussichten auf Akzeptanz
eingeräumt werden dürfen.
Gesichert ist nunmehr das Bankkundengeheimnis für sämtliche Kunden,
mit Ausnahme der US-Persons. Gesichert ist auch eine weitgehende Vereinfachung der sog. Baskets oder Withholding Tax Pools. Eine Segmentierung
nach geographischen Kriterien ist nicht
mehr erforderlich, jedenfalls nicht für
jene Intermediäre, welche von Anfang
an dabei sind und das QIA noch vor
Ende 2000 unterzeichnen. Sollten die
Banken sich mit einem QIA befreunden können, ist indessen klar, dass ihre
Kundenberater, Rechts- und Steuerabteilungen und Informatiker in den
Der Schweizer Treuhänder 4/00
kommenden Monaten extrem gefordert sein werden, um die Kundendateien, Systeme und Abläufe innert
nützlicher Frist anzupassen.
Offene Fragen – wie z.B. ob die nach
Geldwäschereigesetz (GwG) und erprobter Bankenpraxis geltenden knowyour-customer-rules hinreichend sind;
ob, und in welcher Form der zusätzliche
Steuerrückbehalt USA beibehalten
werden soll; inwieweit Anlagefonds
DBA-anspruchsberechtigt sind; welche industry standards für den elektronische Austausch von sensitiven Daten
zwischen Bank und Custodian zur Anwendung kommen werden – werden
derzeit noch geklärt und sollten noch
vor Mitte 2000 eine praktikable Lösung
finden.
Am Abschluss eines QIA interessierte Banken sind gut beraten, wenn
sie schon jetzt mit ihren Vorarbeiten
beginnen. Unmittelbarer Handlungsbedarf ist in vielfacher Hinsicht erkennbar:
• Bestellung einer bankinternen Arbeitsgruppe, unter Zuzug von externen Experten, namentlich der mit
dem externen Audit beauftragten
Revisionsstelle, welche die vertragskonforme Anwendung des QIA zu
prüfen und zuhanden des IRS zu bestätigen hat;
• da die Einbindung in ein QIA mit
einer ausländischen Steuerbehörde
für jede in der Schweiz tätigen Bank
wenn nicht gerade eine Ungeheuerlichkeit, so doch eine politisch/strategisch nicht ganz unbedenkliche
Verpflichtung darstellt, sind die Unterlagen für eine rechtzeitige Entscheidfindung auf höchster Ebene
(VR, GD) bereitzustellen;
• die interne Organisation, Verantwortlichkeiten, Pflichtenhefte, Abläufe, Kundendateien und Informatik sind den Erfordernissen des QIA
anzupassen;
• die Custodian Banks benötigen vermehrt detaillierte Informationen, in
der richtigen Aufbereitung und zur
richtigen Zeit. Eine genaue Absprache mit ihnen ist vordringlich, damit
die nötigen Systemanpassungen diesseits des Atlantiks in Ruhe erfolgen
können;
• und schliesslich sind die vom neuen
System betroffenen Bankkunden angemessen zu informieren. Schwierig
dürfte es mit den US-Persons werden. Ihre Anonymität gegenüber
dem US-Fiskus ist in Zukunft nicht
mehr gewährleistet, oder dann nur
unter extrem prohibitiven Kosten.
Gegenüber diesen Kunden werden
die schweizerischen Banken wohl einige selling restrictions einführen
müssen. Auch sonst wird der Umgang mit diesem Kundensegment
viel Feingefühl voraussetzen, wenn
man es bei der Stange halten will.
GC
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