Retenue sur revenus de source US - Treuhänder
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Retenue sur revenus de source US - Treuhänder
IMPOTS Gion Clopath Retenue sur revenus de source US Nouvelle procédure de dégrèvement pour les intermédiaires qualifiés dès 2001 Il y a 20 mois, l’Expert-comptable suisse nous avait accordé son hospitalité pour présenter les procédures relatives aux dégrèvements des retenues à la source, procédures alors en pleine période de gestation [1]. Aujourd’hui, on voit déjà plus clair et les certitudes se substituent désormais aux spéculations gratuites. 1. Introduction Première certitude: après quelques atermoiements et deux reports successifs, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif est désormais définitivement fixée au 1er janvier 2001. Cela laisse peu de temps aux banques qui souhaitent devenir Qualified Intermediaries (QI) pour adapter la documentation-clients, les systèmes et les procédures. Deuxième certitude: le pire a été évité. La procédure arrêtée par le Treasury Department et publiée le 7 janvier 2000 diffère sur de nombreux points de celle qui avait été initialement envisagée. Aussi les banques suisses et leurs clients peuvent-ils pousser un grand ouf de soulagement. Ainsi par exemple: • les Regulations du Treasury Department sur les Non-Qualified Intermediaries ne seront pas promulguées avant la fin mars 2000; or, ce sont elles qui permettront d’apprécier, de manière plus précise, les avantages et inconvénients comparatifs entre QI et Non-QI, bien que la cause nous paraisse entendue; • le régime applicable aux fonds communs de placement doit être clarifié L’Expert-comptable suisse 4/00 • • • Troisième certitude: il y aura du travail pour tout le monde. Informaticiens, juristes, fiscalistes et firmes d’audit seront mis au défi d’assurer la transition au nouveau système et de le faire fonctionner sans anicroche à partir du 1.1.2001 zéro heure – un projet dont l’envergure n’échappe à personne. Tout n’est pas réglé pour autant à l’heure où nous écrivons [2]: quelques détails attendent leur réponse dans les semaines et mois qui viennent. • • Gion Clopath, avocat au Barreau de Genève, expert fiscal diplômé, Genève [email protected] de toute urgence pour leur assurer la reconnaissance en tant que bénéficiaires effectifs des revenus qu’ils encaissent et, par conséquent, personnes morales pouvant demander, en leur propre nom et pour leur propre compte, les dégrèvements d’impôt; le régime applicable aux filiales et succursales étrangères des banques suisses doit être précisé pour s’assurer que leur appartenance au groupe suisse l’emporte sur les règles de la territorialité, dans la mesure à tout le moins où elles appliquent les règles suisses d’identification de leurs clients (know your customer rules); les règles suisses d’identification des clients, conçues avant tout pour lutter contre le blanchiment, doivent être précisées ou complétées sur certains points mineurs afin de répondre également aux préoccupations d’ordre fiscal; l’ASB s’y emploie actuellement; l’éventuelle prorogation du système de la retenue supplémentaire US – le cas échéant réduite dans son application à certains revenus, ou certains bénéficiaires desdits revenus – n’est pas encore décidée [3]; certains imprimés officiels destinés à documenter le flux d’informations entre contribuables, banques et administrations fiscales ne sont pas encore disponibles; les standards pour la transmission des données par voie électronique entre les banques suisses, les custodian banks et l’IRS sont en phase de design, d’où la difficulté d’identifier les très nombreux interfaces qui seront affectés, d’une manière ou d’une autre, par la mise en place d’un système de gestion cohérent des titres américains et qui réponde aux exigences en matière fiscale (américaine). 357 IMPOTS Gion Clopath, Retenue sur revenus de sorce US 2. Sources Pour l’essentiel, la matière est réglée par les textes suivants: • chapitre 3 de l’Internal Revenue Code (IRC) «Withholding of Tax on Nonresident Aliens and Foreign Corporations», soit IRC Sec. 1441 – 1464; • IRC Reg. § 1.1441 «Withholding Tax on Nonresident Aliens and Foreign Corporations», dans leur dernière version du 1er janvier 2000; • IRS Revenue Procedure (Rev.Proc.) 2000-12 «Application Procedures for Qualified Intermediary Status Under Section 1441; Final Qualified Intermediary Withholding Agreement» du 7 janvier 2000; • à cela s’ajoutent de nombreuses autres dispositions fiscales auxquelles la Rev.Proc. 2000-12 IRC Sec. fait explicitement référence, comme par exemple IRC 871 qui contient les définitions relatives aux short term obligations et deposit interest, IRC Sec. 6041 ff (information concerning transactions with other persons), les définitions selon IRC Sec. 7701, tout le chapitre relatif à la backup withholding tax (IRC Sec. 3406). Finalement, pour voir comment les choses se passent sur le terrain de l’usager, rien ne vaut la consultation des imprimés officiels, accompagnés de leurs instructions détaillées. Dans notre contexte, les imprimés les plus courants comprennent: • W-8BEN Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding; • W-8IMY Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Partnership, or Certain U.S. Branches for United States Tax Withholding; • W-9 Request for Taxpayer Identification Number and Certification; • 945 Annual Return of Withheld Federal Income Tax; • 1042 Annual Withholding Tax Return for U.S. Source Income of Foreign Persons; • 1042-S Foreign Person’s U.S. Source Income Subject to Withholding; • divers imprimés 1099 à remplir par les intermédiaires assumant la responsabilité de débiteur de l’impôt (withholding agent), notamment 358 1099-B Proceeds from Broker and Barter Exchange Transactions, 1099DIV Dividends and Distributions, 1099-INT Interest Income, 1099-OID Original Issue Discount. • La plupart de ces documents peuvent être téléchargés gratuitement du Website géré par le fisc américain www. irs.ustreas.gov, en passant sur le site Forms & Publications. D’autres textes, notamment la Rev.Proc. 2000-12, ainsi que les présentations faites à l’occasion d’un récent séminaire organisé par la Swiss-American Chamber of Commerce, sont accessibles au site www. amcham.ch/events/past events. Finalement, un excellent résumé a été préparé, à l’intention des intermédiaires suisses, par Christine Halphen, Partner Int’l Tax Services Group, PricewaterhouseCoopers, Washington, D.C., [email protected]. • 3. Ce qui demeure inchangé depuis 1998 • L’enjeu, en termes purement financiers, de l’opération. L’engouement des investisseurs privés et institutionnels suisses [4] pour la bourse américaine demeure aussi vif que jamais. Fin 1999, leurs placements en titres américains se situent non loin des 200 milliards de dollars; on peut estimer les revenus et gains produits par ces placements à quelque 10 à 20 milliards par an, au bas mot. En l’absence de tout dégrèvement conventionnel ou autre, la retenue à la source serait donc de l’ordre de 3 à 6 milliards – assez, en tout cas, pour s’en émouvoir; • la nécessité pour l’institution financière de conclure un Qualified Intermediary Agreement (QIA) avec une autorité fiscale étrangère – opération dont le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne sera pas anodine; en raison de son caractère insolite, il semble justifié que l’affaire soit évoquée au niveau le plus élevé de la banque (conseil d’administration, direction générale) qui devra décider en mesurant exactement les risques et opportunités que ce contrat comporte; • la nécessité pour le QI de se soumettre à un contrôle externe destiné à • • vérifier la fidèle exécution par le QI de ses obligations contractuelles. la volonté irréductible des EtatsUnis d’empêcher les US-Persons (citoyens américains, résidents des Etats-Unis) de frauder le fisc américain par la constitution d’avoirs nondéclarés auprès d’institutions financières établies hors du territoire américain; l’élimination de toute retenue grevant les revenus de source américaine pour les contribuables américains qui s’identifient comme tels au moyen d’un W-9 et, corrélativement, le massacre qui s’exercera sur ceux qui souhaitent à tout prix conserver l’anonymat, d’une part, et sur les intermédiaires (qualifiés ou non) qui leur prêtent main-forte, d’autre part, massacre dont on peut penser qu’il se traduira dans la plupart des banques suisses par une claire selling restriction vis-à-vis de la clientèle américaine [5]; la possibilité accordée aux clients étrangers d’un QI de bénéficier à la fois des dégrèvements conventionnels à la source et du taux zéro pour le portfolio interest à la condition pour ces clients de fournir au QI des informations jugées suffisantes pour établir leur qualité de non-US-Person et, le cas échéant, de personne pouvant bénéficier des avantages conventionnels (treaty resident); l’abandon quasi complet du système de dégrèvement par voie de remboursement ultérieur; la responsabilisation exclusive du QI pour le bon fonctionnement du système et, corrélativement, la volonté de réduire le rôle des autorités fiscales étrangères à celui d’un spectateur passif. 4. Ce qui a changé depuis 1998 Dus pour l’essentiel à l’énergie et à l’initiative des milieux bancaires suisses, notamment au groupe d’experts conduits par Daniel Lüthi, les principaux changements, par rapport au dispositif présenté en 1998, concernent les points suivants: • le QIA sera uniforme pour tous les QI, qu’ils soient britanniques, luxemL’Expert-comptable suisse 4/00 IMPOTS Gion Clopath, Retenue sur revenus de sorce US • • • • • • • bourgeois ou suisses; l’incitation au QI-shopping sera réduite à zéro; l’idée de développer des modèles de QIA adaptés aux spécificités locales a été abandonnée au profit d’une conception plus réaliste, désormais intégrée dans la Rev.Proc. 2000-12, offrant un régime différent suivant que les lois en vigueur dans la juridiction du QI prévoient, ou non, la protection (assortie de sanctions pénales) du secret bancaire (ou, plus précisément, le secret institué au bénéfice des clients de banque); dans un mémorandum explicatif rédigé par les représentants suisses, nos règles d’identification des clients ont été présentées à l’IRS. Il y a de fortes chances qu’elles reçoivent, d’ici l’été, le label d’approbation, en même temps que celles d’une quinzaine d’autres pays développés; le QIA peut être aménagé selon les desiderata de chaque QI quant au périmètre et quant aux responsabilités qu’il souhaite assumer vis-à-vis du fisc américain; ainsi, le QI peut librement désigner les comptes ou segments de clientèle couverts par le QIA, en exclure d’autres, et définir de la sorte l’exact périmètre des affaires dont il répond vis-à-vis du fisc américain; de même, le QI peut décider d’assumer la responsabilité de débiteur des retenues (primary withholding responsibility) ou de déléguer celle-ci à son custodian aux Etats-Unis; à la segmentation géographique (country-by-country reporting), difficilement réalisable, se substitue désormais, pour les QI qui signent un QIA avant le 1er janvier 2001, une segmentation simplifiée, regroupant les comptes par la nature du revenu encaissé par le QI et/ou par taux de retenue y afférents (withholding rate pools); cela contribuera grandement à réduire le nombre de baskets dont il était question en 1998; à cet égard, l’IRS s’est cependant réservé la faculté de réexaminer la question à la première échéance des QIA conclues avant le 1er janvier 2001, soit en 2007; le QI suisse ne transmettra aucune donnée confidentielle (noms, adresse) sur ses clients suisses et étrangers (à l’exception toutefois des US-Persons) au custodian voire à l’IRS – L’Expert-comptable suisse 4/00 hommage soit rendu au groupe d’experts suisse qui a réussi à tenir la main aux experts américains chargés de la rédaction définitive des textes; • les diligences à observer par l’organe de révision spécial (external audit) ont été précisées. A première vue, elles laissent entrevoir un grand potentiel de conflits – en tous points comparables aux malentendus nés à l’occasion des holocaust audits – à moins que les parties ne parviennent à s’entendre, dès maintenant, sur l’objet des vérifications, les techniques d’investigation, l’accès aux données sensibles, le contenu et format des informations à produire par le client, la coopération devant s’installer entre l’inspectorat interne, les réviseurs statutaires et l’organe de révision spécial, les délais et, last but not least, les coûts (qui seront conséquents, à n’en pas douter). 5. Ce qu’il faut faire Si une banque souhaite devenir QI, elle a intérêt à s’y prendre dès maintenant. Les actions à engager se situent sur quatre plans différents et devraient être coordonnées entre elles par une équipe de projet multidisciplinaire, suffisamment étoffée pour couvrir l’ensemble des aspects à traiter. A notre avis, l’équipe de projet devrait obligatoirement comprendre un représentant des réviseurs pressentis pour effectuer l’audit externe prévu par le QIA, dès lors que tous les systèmes et procédures à mettre en place devront être, d’une manière ou d’une autre, «auditable», c’està-dire susceptibles de faire l’objet d’une vérification clairement documentée. 5.1 Décision de principe Pour commencer, l’équipe de projet devrait élaborer les bases permettant au conseil d’administration ou à la direction générale de prendre une décision de principe, en fournissant quelques éléments de réponse aux questions suivantes: • est-il utile, nécessaire, incontournable pour notre institution d’acquérir la qualité de QI? • quels sont les opportunités et les risques pour notre institution? • existe-t-il des alternatives viables? 5.2 Organisation interne Sur le plan de l’organisation interne, il conviendra de: • désigner les personnes responsables de la compliance et habilitées à traiter avec les custodian banks et dont les noms doivent être communiqués à l’IRS; • mettre en place le programme de formation interne des personnels impliqués, à un titre ou un autre, dans les procédures visées; • désigner les comptes-clients couverts par le QIA en fonction de la sensibilité de certains segments de clientèle, de la qualité de la documentationclients disponible, des volumes à traiter; • analyser les plateformes informatiques et identifier les interfaces intéressant la gestion des titres américains; • revoir la documentation relative aux clients existants et les formalités d’ouverture de comptes nouveaux et en assurer la mise à jour périodique; • définir les termes exacts du mandat de l’organe de révision spécial et assurer la coordination avec l’inspectorat interne et les réviseurs bancaires. 5.3 Relations avec les custodian banks /withholding agents Le bon fonctionnement du système sera largement tributaire de la qualité des relations qu’entretiendra le QI avec ses partenaires américains. Il faudra donc, très rapidement: • établir contact avec les services informatiques des custodian banks/ withholding agents; • s’enquérir sur le ou les industry-standard(s) actuellement en voie de développement; • établir une répartition des tâches et rédiger le cahier des charges de chaque intervenant (protocoles); • définir les withholding rate pools, ainsi que le contenu, la présentation et la périodicité des informations qui devront être transmises par voie électronique; 359 IMPOTS Gion Clopath, Retenue sur revenus de sorce US • procéder aux adaptations nécessaires à la plateforme informatique suisse pour assurer une gestion optimale des titres américains. 5.4 Communication avec les clients de la banque L’information à l’intention de la clientèle domestique suisse et étrangère (nonaméricaine) peut prendre une tonalité à la fois positive (dégrèvements à la source!) et rassurante (pas de levée du secret bancaire envers le fisc américain ou suisse). Elle doit, cependant, être assortie d’un bémol majeur: la situation risque singulièrement de se détériorer, pour peu que les données figurant au dossier-client ne correspondent pas à la réalité. Il faudra donc insister auprès de ces clients sur la nécessité de préciser s’ils ont, ou non, la citoyenneté américaine ou s’ils sont, ou non, résidents des Etats-Unis, en fait ou en droit (p.ex. green-card holders). Dans le court terme, il est possible de vendre les titres américains sur une base anonyme, mais à la condition de prélever la backup withholding tax au taux de 31% sur tous les revenus et produits de vente: chérot! A moyen et long termes, la banque devra, nous en sommes persuadés, se résigner à l’une ou l’autre des selling restrictions évoquées ci-dessus. Tout réside alors dans la manière de le dire à ses clients. Comme nos banquiers ont toujours été de bons pédagogues, on peut penser qu’ils se tireront d’affaire sans casse majeure. 6. Finalisation du QIA Au terme de ces travaux préparatoires (fin octobre 2000), la banque doit adresser la demande à l’IRS, Assistant Commissioner (International), Foreign Payments Division à Washington. Les Rev.Proc.2000-12 prescrivent, en détail, la forme et le contenu de la demande. Celle-ci comporte, notamment: «A moyen et long termes, la banque devra, nous en sommes persuadés, se résigner à l’une ou l’autre des selling restrictions évoquées ci-dessus» Par contre, l’information à l’intention des US-Persons sera beaucoup plus délicate à gérer: • dans la meilleure hypothèse, le client acceptera de signer un W-9, auquel cas la banque n’a plus aucun souci à se faire. Le client non plus, dès lors qu’il sait ce qui l’attend: le fisc américain étant informé des revenus et gains de source américaine que perçoit l’intéressé, ce dernier les déclarera intégralement dans sa déclaration d’impôts américaine (1040), et toute vérification ultérieure permettra de constater la concordance des données déclarées par le contribuable avec les données déclarées par les tiers; • si le client américain ne souhaite pas renoncer à l’anonymat, plusieurs solutions, dont certaines à caractère temporaire, peuvent être envisagées. 360 • une description de l’organisation interne de l’établissement demandeur; • un échantillon des documents d’ouverture de comptes; • une description des procédures d’identification des clients (know your customer rules); s’agissant des règles suisses, l’IRS a déjà reçu cette information de la part de l’ASB agissant comme représentant de la communauté bancaire suisse; il suffit de s’y référer; • quelques statistiques sur le profil de la banque, sa clientèle, les placements aux Etats-Unis; une indication sur les withholding rate pools; • une demande sur imprimé SS-4 pour obtenir le numéro d’identification en tant que QI (QI-Employer Identification Number). A la réception de cette demande, et après l’avoir examinée en détail, l’IRS enverra le QIA dûment complété à la banque pour accord définitif. Cette procédure ne devrait pas prendre plus de 8 semaines au total. Pour s’assurer que le QIA s’applique dès le 1.1.2001, il est impératif que l’accord avec l’IRS intervienne avant le 31.12.2000. C’est la raison pour laquelle la banque serait bien inspirée d’imposer des délais stricts à l’ensemble des travaux préparatoires et opérations-tests des systèmes. Dans le cas idéal, ceux-ci devraient être terminés, pour l’essentiel, vers la fin octobre 2000. Autant dire que les informaticiens qu’on croyait au chômage technique après le passage victorieux du Y2K auront du pain sur la planche pendant les 6 mois qui viennent. Notes 1 L’Expert-comptable suisse 9/1998, 961–968. 2 Début mars 2000. 3 Mais la tentation doit être grande, du côté de l’AFC, de vouloir conserver, fût-ce partiellement, un système qui a permis à la Suisse de faire la démonstration par l’acte qu’elle ne tolère pas l’abus des conventions, tous les clients des banques suisses devant absorber la retenue américaine au taux plein (30%) avant de pouvoir bénéficier d’un dégrèvement quelconque, les autorités fiscales suisses étant seules habilitées à vérifier le bien-fondé et à disposer des demandes de dégrèvement. Manquant de foi, les Etats-Unis n’y ont jamais cru, estimant sans doute que le système institué par la Rev.Proc. 2000-12 (dégrèvement à la source, mais avec forte implication des intermédiaires financiers dans la procédure de vérification du droit aux avantages conventionnels) sera nettement supérieur aux allers-retours de la retenue supplémentaire US, en ce qu’il simplifie et accélère les flux financiers entre les Etats-Unis et ses principaux partenaires économiques, tout en sauvegardant, de manière adéquate, les intérêts du fisc américain. Toujours est-il que la CDIUS 96 dans sa rédaction actuelle ne semble fournir aucune base au prélèvement de retenues américaines autres que celles auxquelles le droit fiscal interne des Etats-Unis prétend. On saura dans les tout prochains mois si d’une part la Suisse propose, et d’autre part les Etats-Unis acceptent, de compléter la CDI-US 96 sur ce point ou si, comme cela est probable, les Américains élèvent une objection de principe à ce qu’ils pourraient ressentir comme un véritable excès de zèle de nature à alourdir des procédures qui seront déjà assez complexes sans cela – les banques suisses qui, à grands frais, se préparent à devenir QI auront peut-être leur mot à dire. Si les Américains ne souhaitent pas proroger le système de retenue supplémentaire US sur une base bilatérale, on pourrait tout au plus se poser la question de savoir s’il est concevable pour la Suisse, agissant de manière unilatérale, de prélever une retenue supplémentaire suisse sur les intérêts et dividendes de source américaine, en quelque sorte par extension du champ d’application de l’impôt anticipé suisse ou des textes, de droit interne, L’Expert-comptable suisse 4/00 IMPOTS Gion Clopath, Retenue sur revenus de sorce US permettant à la Suisse de prendre toute mesure visant à assurer une bonne application des conventions fiscales; accessoirement, une telle retenue permettrait à la Suisse de s’assurer qu’un impôt minimal de 30% soit prélevé sur les revenus de source américaine. Concevable? Sans doute. Intelligent? Pas sûr. 4 …auxquels il faut ajouter les clients étrangers des banques suisses, ainsi que les fonds de placement (suisses et étrangers) gérés par les banques suisses. 5 Cette selling restriction pourrait conduire les banques suisses à envisager plusieurs cas de figure: (a) ne plus accepter des clients américains, à moins qu’ils ne remettent l’imprimé W-9, en suivant en cela l’approche traditionnellement pratiquée par les confrères américains et britanniques; (b) ne plus détenir des valeurs américaines dans le portefeuille de ces clients, en courant le risque d’indisposer ceux parmi leurs clients américains – et ils sont nombreux – qui n’accordent qu’une confiance limitée à l’intégrité des bourses européennes; (c) si le client américain souhaite à tout prix rester investi sur le marché américain, substituer les valeurs authentiquement américaines par des dérivés dont le sous-jacent est constitué par des valeurs US ou les indices boursiers US; (d) geler les avoirs, ni acheter ni vendre des titres américains, et encore moins encaisser les coupons en attendant des jours meilleurs; (e) transférer tous les comptes américains à la banque affiliée aux Etats-Unis, quitte à ce que cette dernière explique au client qu’il s’agit, après tout, d’un problème américano-américain, conformément aux nouvelles stratégies d’onshore banking. D’autres alternatives sont à l’étude… ZUSAMMENFASSUNG Quellensteuer auf US-Einkünften In ST 9/1998, 961 wurde der damalige Entwurf des Qualified Intermediary Agreements (QIA) vorgestellt. Inzwischen ist die endgültige Fassung erschienen. Sie bildet die Grundlage für ein vollständig neues System der Geltendmachung von DBA-Ermässigungen der Quellensteuer auf amerikanischen Einkünften und wird, mit grosser Wahrscheinlichkeit am 1.1.2001 in Kraft treten. Die neue Fassung weicht erheblich von ihren Vorgängern ab. Sie ist in ihrer Ausgestaltung zwar nicht einfacher geworden. Verständnisfragen stellen sich zuhauf. Auch sind noch nicht sämtliche Details geregelt. Aber im Ergebnis ist nun, unter aktiver und kreativer Mithilfe der schweizerischen Bankenvertreter, ein Regelwerk entstanden, welchem gute Aussichten auf Akzeptanz eingeräumt werden dürfen. Gesichert ist nunmehr das Bankkundengeheimnis für sämtliche Kunden, mit Ausnahme der US-Persons. Gesichert ist auch eine weitgehende Vereinfachung der sog. Baskets oder Withholding Tax Pools. Eine Segmentierung nach geographischen Kriterien ist nicht mehr erforderlich, jedenfalls nicht für jene Intermediäre, welche von Anfang an dabei sind und das QIA noch vor Ende 2000 unterzeichnen. Sollten die Banken sich mit einem QIA befreunden können, ist indessen klar, dass ihre Kundenberater, Rechts- und Steuerabteilungen und Informatiker in den Der Schweizer Treuhänder 4/00 kommenden Monaten extrem gefordert sein werden, um die Kundendateien, Systeme und Abläufe innert nützlicher Frist anzupassen. Offene Fragen – wie z.B. ob die nach Geldwäschereigesetz (GwG) und erprobter Bankenpraxis geltenden knowyour-customer-rules hinreichend sind; ob, und in welcher Form der zusätzliche Steuerrückbehalt USA beibehalten werden soll; inwieweit Anlagefonds DBA-anspruchsberechtigt sind; welche industry standards für den elektronische Austausch von sensitiven Daten zwischen Bank und Custodian zur Anwendung kommen werden – werden derzeit noch geklärt und sollten noch vor Mitte 2000 eine praktikable Lösung finden. Am Abschluss eines QIA interessierte Banken sind gut beraten, wenn sie schon jetzt mit ihren Vorarbeiten beginnen. Unmittelbarer Handlungsbedarf ist in vielfacher Hinsicht erkennbar: • Bestellung einer bankinternen Arbeitsgruppe, unter Zuzug von externen Experten, namentlich der mit dem externen Audit beauftragten Revisionsstelle, welche die vertragskonforme Anwendung des QIA zu prüfen und zuhanden des IRS zu bestätigen hat; • da die Einbindung in ein QIA mit einer ausländischen Steuerbehörde für jede in der Schweiz tätigen Bank wenn nicht gerade eine Ungeheuerlichkeit, so doch eine politisch/strategisch nicht ganz unbedenkliche Verpflichtung darstellt, sind die Unterlagen für eine rechtzeitige Entscheidfindung auf höchster Ebene (VR, GD) bereitzustellen; • die interne Organisation, Verantwortlichkeiten, Pflichtenhefte, Abläufe, Kundendateien und Informatik sind den Erfordernissen des QIA anzupassen; • die Custodian Banks benötigen vermehrt detaillierte Informationen, in der richtigen Aufbereitung und zur richtigen Zeit. Eine genaue Absprache mit ihnen ist vordringlich, damit die nötigen Systemanpassungen diesseits des Atlantiks in Ruhe erfolgen können; • und schliesslich sind die vom neuen System betroffenen Bankkunden angemessen zu informieren. Schwierig dürfte es mit den US-Persons werden. Ihre Anonymität gegenüber dem US-Fiskus ist in Zukunft nicht mehr gewährleistet, oder dann nur unter extrem prohibitiven Kosten. Gegenüber diesen Kunden werden die schweizerischen Banken wohl einige selling restrictions einführen müssen. Auch sonst wird der Umgang mit diesem Kundensegment viel Feingefühl voraussetzen, wenn man es bei der Stange halten will. GC 361