Assurance maladie Prise en charge du praticien hospitalier malade
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Assurance maladie Prise en charge du praticien hospitalier malade
ASSURANCE MALADIE Prise en charge du praticien hospitalier malade tre médecin et malade ne constitue nullement une antinomie, particulièrement au moment où l’âge moyen du praticien hospitalier croît. En effet, nous côtoyons aujourd’hui, de plus en plus souvent, des collègues malades ou blessés, quand on ne l’est pas soi-même. Commence alors la découverte d’un parcours du combattant, laissant sur le côté, les moins sportifs d’entre nous… E Tout d’abord, il faut savoir que le régime de Sécurité sociale des praticiens hospitaliers à plein temps ou à temps partiel, donc des médecins des hôpitaux, est la résultante d'une part, du régime général de la Sécurité sociale défini par l'Ordonnance du 4 octobre 1945 et, d'autre part du décret n°84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers à temps plein ou du décret 85-384 du 29 mars 1985 pour les praticiens hospitaliers à temps partiel. C ONGÉS : PH AVEC DE MALADIE IL FAUT DISTINGUER LES ACTIVITÉ LIBÉRALE DE CEUX QUI N ’ EN ONT PAS 8 D’emblée, il faut distinguer les PH avec activité libérale de ceux qui n’en ont pas. En absence d’activité libérale, ce qui est le cas pour une très large majorité des PHAR, jusqu’à 3 mois de congé de maladie, la Sécurité sociale verse, par périodes de 14 jours des indemnités journalières (IJ). Celles-ci représentent la moitié du salaire journalier de base des 3 mois précédant l’arrêt de travail, elles sont plafonnées actuellement à 1295,40 € par mois, au 1er janvier 2005, pour un praticien hospitalier à plein temps et en fonction du salaire de base de référence, pour un praticien à temps partiel. Le régime général définit un délai de carence de 72 heures avant le versement des IJ, mais l’employeur prend intégralement en charge ces 3 jours et le complément des indemnités journalières. Ainsi, pendant les 3 premiers mois de congé de maladie, le PH reçoit intégralement son salaire (sans les indemnités de sujétion, mais avec la prime de service public exclusif !) formé des IJ versées par la Sécurité sociale et du complément versé par l’employeur, si le PH a au moins un an de fonction. S’il est en poste depuis moins d’un an, il ne perçoit que les indemnités plafonnées de la Sécurité sociale pour un PH temps plein. Ces émoluments, pour un praticien en fonction depuis plus d’un an, sont réduits à moitié (les IJ complétées par l'hôpital), les 9 mois suivants, si le congé se prolonge. A noter que les 3 premiers mois de congé de maladie incluent tous les arrêts de travail de l'année comptée de date à date (ex. de février à février, de juin à juin…).Au bout de 6 mois consécutifs de congé de maladie, le dossier médical du praticien est examiné par un comité médical dont le rôle est de donner un avis sur l'aptitude physique et psychique à une reprise d'une activité professionnelle. Celui-ci est constitué de 3 membres désignés lors de l'examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, parmi les membres du personnel enseignant et hospitalier et les praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret n° 84131 du 24 février 1984 modifié. Ce comité médical donne un avis pour toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des 6 mois restant à courir.Au bout d'un an consécutif de congé de maladie, si le comité médical donne un avis favorable, le praticien peut reprendre son travail. Dans le cas contraire, il est mis en disponibilité pour inaptitude au travail. S'il s'agit d'une affection ou d'une infirmité entraînant une incapacité professionnelle, le ministre chargé de la Santé peut prononcer d'office la mise en disponibilité du praticien sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé, après avis du comité médical. LE PRATICIEN PEUT ÊTRE CONFRONTÉ À UN DEUXIÈME CAS DE FIGURE : LE CONGÉ DE LONGUE MALADIE Une affection figurant sur une liste établie, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui rend nécessaires un traitement et des soins coûteux et prolongés. Il a alors droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de 3 ans. Il conser ve, dans cette position, la totalité de ses émoluments (indemnités journalières et complément par l'employeur), selon les mêmes modalités que ci- ASSURANCE MALADIE P RATICIENS HOSPITALIERS AVEC ACTIVITÉ LIBÉRALE : LES DIFFÉRENCES En ce qui concerne les praticiens avec activité libérale, le schéma est superposable, mais : ■ en cas de congé de maladie , le praticien perçoit les 2/3 de ses émoluments pendant les 3 premiers mois et le 1/3 au cours des 9 mois suivants, déductions faites des IJ de la Sécurité sociale. ■ en cas de congé de longue maladie, il perçoit les 2/3 de ses émoluments pendant 1 an et le 1/3 pendant les 2 ans suivants, déductions faites des IJ de la Sécurité sociale. ■ en cas de congé de longue durée, il perçoit les 2/3 de ses émoluments pendant 3 ans puis 1/3 pendant les 2 ans suivants, déductions faites des IJ de la Sécurité sociale. dessus, pendant un an et la moitié de ses émoluments pendant les 2 années suivantes. S'il a obtenu un congé de longue maladie , le praticien ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature , s'il n'a pas repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an. A l'expiration de ses droits à congé de longue maladie, le praticien reprend ses fonctions après avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est mis en disponibilité. LE CONGÉ DE LONGUE DURÉE : UNE DÉCISION DU PRÉFET DU DÉPARTEMENT Enfin, le praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse , de poliomyélite ou de déficit immunitaire acquis grave, par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. Le congé de longue durée ne peut être accordé par période inférieure à 3 mois ou supérieure à 6 mois. Les émoluments sont maintenus pendant 3 ans intégralement puis passent à la moitié pendant les 2 ans suivants. Son renouvellement est possible pour une durée totale de 5 ans.Au delà, le PH est mis en disponibilité. Ces indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, dans le cadre de la maladie, donc pour ces 3 types de congés, sont imposables. Néanmoins, dans ces 3 cas, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l’avancement. Il faut noter que les praticiens hospitaliers provisoires ne touchent que les IJ de la Sécurité sociale. LE CAS DES MALADIES IMPUTABLES AU SERVICE OU ACCIDENTS SURVENUS DANS L ' EXERCICE DES FONCTIONS : LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES NE S ’ APPLIQUENT PAS Dans ce cas, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires, dans le but d'évaluer le montant de l'incapacité permanente. Les émoluments sont maintenus intégralement pendant 1 an, déductions faites des IJ de la Sécurité sociale. Le praticien est alors soumis, sur proposition du Préfet, au comité médical qui le déclare apte à reprendre ses fonctions. Dans le cas contraire, le comité médical décide de la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération avec un maximum de 5 ans. Les maladies professionnelles, énumérées limitativement dans les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la Sécurité sociale, ont fait l'objet de plusieurs modifications. Elles ouvrent droit aux mêmes prestations et aux mêmes procédures que les accidents du travail. Les indemnités journalières, versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, dans le cadre d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ne sont pas imposables. Dans ces 2 cadres, le temps passé dans cette position est pris en compte pour l’avancement. Lorsqu'à l'issue d'un an de congé pour maladie, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant. Le praticien qui, à 9 zz ASSURANCE MALADIE zz... 10 SUITE DE LA PAGE 9 l'expiration de ses droits à congés selon les modalités ci-dessus, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du statut de praticien hospitalier à la date d'effet de sa pension d'invalidité. La disponibilité d'office ne peut excéder 1 an, mais elle est renouvelable jusqu'à 3 ans. Le praticien cesse de percevoir ses émoluments et le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement. Le service à mi-temps pour raison thérapeutique peut être accordé, après avis favorable du comité médical, après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de 3 mois renouvelable (maximum 1 an) ou après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions (pour 6 mois renouvelables une fois). Les praticiens hospitaliers autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent la totalité de leurs émoluments hospitaliers. Selon l’ar t. L 6152-2 du Code de la Santé Publique, lorsqu’un praticien hospitalier à plein temps, en activité dans un établissement public de soins, bénéficie d’une hospitalisation dans l’un des établissements mentionnés à l’art 2 du titre IV du statut des fonctionnaires, l’établissement employeur prend à sa charge, pendant une durée maximum de 6 mois, le montant des frais d’hospitalisation non remboursés par les organismes de la Sécurité sociale, à l’exception du forfait journalier hospitalier. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le praticien est en fonctions, cette charge ne peut être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou au vu d'un cer tificat délivré par l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant de l'urgence de l'hospitalisation. Les intéressés bénéficient, en outre , de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement. L'établissement est subrogé dans les droits qu'ouvre en faveur des praticiens le régime de sécurité sociale auquel il est soumis. EN PRATIQUE , LA MARCHE À SUIVRE Envoyer l'original de l'arrêt de travail à la Caisse d'Assurance maladie et le double au bureau du personnel médical. Ce dernier établit une attestation de salaire des 3 mois précédant l'arrêt de travail ce qui permettra à la Caisse d'Assurance maladie le calcul des IJ. Donc, il faut demander l'attestation pour accélérer les procédures. Ne pas hésiter à recontacter la Caisse d'Assurance maladie si, au bout de 10 jours, vous n'avez toujours pas de notifications des indemnités journalières. Les IJ sont précalculées par votre administration, toutefois, vous devez communiquer une copie des IJ de la Sécurité sociale pour les ajustements (arrêt maladie supérieur à six mois, majoration pour charge de famille). Il est conseillé de souscrire à une assurance versant des indemnités journalières en cas de maladie et pas seulement en cas d'hospitalisation. Ces indemnités doivent être, si possible, indépendantes des revenus. De nombreuses sociétés proposent des prestations diverses à étudier de près, sous peine de mauvaises surprises! L’ ASPECT EXTRÊME DE LA MALADIE : LE DÉCÈS Là encore 2 parties, une partie Sécurité sociale et une partie IRCANTEC. En ce qui concerne la Sécurité sociale , l'assurance décès garantit aux ayants droit du praticien décédé, le paiement d'un capital décès. Son objet est de couvrir, durant la période qui suit immédiatement le décès, au moins partiellement, les frais occasionnés par le décès, en particulier les frais d'obsèques et d'aider la famille du décédé à faire face aux difficultés financières nées de la disparition de celui qui procurait tout ou par tie de ses moyens d'existence . Ce capital décès est accordé pendant la période d'activité du praticien. Quelles que soient les circonstances du décès (mort subite accidentelle ou non, suicide, mort à la suite d'une maladie…), l'indemnité peut être servie. Les périodes d'inactivité assimilées aux périodes d'emploi salarié sont appréciées comme en matière d'assurance maladie. Les titulaires de pensions de vieillesse (retraités) et les titulaires de pensions d'invalidité de veuf ou de veuve n'ouvrent évidemment pas droit au ASSURANCE MALADIE E NFIN , UNE DERNIÈRE DISPOSITION OÙ LA MALADIE N ’ EST PAS EN CAUSE MAIS OÙ LA PROTECTION SOCIALE EST TOUT AUSSI IMPORTANTE Julianne Seigner capital décès. A titre indicatif, le capital décès est égal à 90 fois le gain journalier de base servant au calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maladie, soit 3 mois de salaire, mais limité au plafond de la Sécurité sociale (2516 € /mois actuellement soit 7548 € au total). Le capital décès n'est pas soumis aux droits de succession et n'est pas assujetti aux cotisations de Sécurité Sociale. En pratique, une demande doit être formulée auprès de la Caisse primaire à laquelle appartenait l'assuré sur un imprimé spécial. Il faut y joindre une fiche familiale ou individuelle d'état civil et le cas échéant, une déclaration sur l'honneur du requérant attestant qu'il était bien à la charge de l'assuré. Cette procédure fait, actuellement, l’objet d’une simplification administrative. Cette demande doit être déposée dans le mois qui suit le décès. Pour le paiement du capital décès, la prescription est de deux ans à partir de la date du décès. La Caisse primaire est compétente pour recevoir le dossier, liquider puis payer les prestations. En ce qui concerne l’IRCANTEC, le praticien décédé doit être en fonction, relever de ce régime et être âgé de moins de 65 ans, au moment du décès. Le capital décès est complémentaire de celui versé par le régime général de la Sécurité sociale. Les bénéficiaires du capital décès sont le conjoint non séparé, ni divorcé et les enfants âgés de moins de 21 ans ou majeurs infirmes. Le capital décès IRCANTEC est égal à 75 % des émoluments soumis à cotisation des 12 mois précédant le décès soit 75 % d'un salaire annuel. Il est cumulable avec la pension de réversion versée par l'IRCANTEC. Les renseignements sont disponibles sur www.ircantec .fr. Les demandes sont à adresser à l’IRCANTEC, 24 rue Louis Gain, 49939 Angers Cedex 9. : LA MATERNITÉ Les praticiens hospitaliers ont droit à un congé de maternité ou d’adoption d’une durée égale à celle prévue par la législation de la Sécurité sociale, soit 6 semaines avant et 10 semaines après l’accouchement (12 semaines avant et 22 semaines après l’accouchement, en cas de grossesse gémellaire) jusqu’au 3 e enfant, puis 8 semaines avant et 18 semaines après, à partir du 3e enfant. Dans le cas d’adoption, le praticien est en congé pendant une période 10 semaines au plus à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer et 22 semaines en cas d’adoptions multiples. Dans les 2 cas, la Sécurité sociale verse des IJ égales au salaire journalier de base, calculé sur la moyenne des salaires des 3 mois qui précèdent le congé prénatal (plafonnées à 65,97 € par jour en Alsace-Lorraine et 67,36 € par jour dans les autres départements). L’établissement hospitalier complète pour que le praticien perçoive l’intégralité des émoluments qui sont imposables. Le congé parental est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, pour une période de 6 mois renouvelable jusqu’au 3 e anniversaire de l’enfant. Il n’est pas rémunéré. Il est également accordé à la mère après congé pour adoption ou au père après l’adoption d’un enfant de moins de 3 ans et jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté. Dans ce cas, le praticien n’acquiert pas de droits à la retraite, mais conserve ses droits à l’avancement d’échelon réduits de moitié. Le directeur de l’établissement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s’assurer que l’activité du praticien placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l’intéressé(e) a été invité(e) à présenter ses observations. Le congé parental accordé par le directeur de l’établissement par période de 6 mois est renouvelable par tacite reconduction mais le praticien peut interrompre son congé parental avant l’expiration de la période en cours. Il doit alors avertir le directeur un mois au moins avant sa fin, sachant qu’un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. Vous trouverez sur le site de l’assurance-maladie en ligne (www.ameli.fr), les renseignements qui vous font défaut et qui complèteront ce document. Merci à A. Izou et à la direction du personnel médical de l’AP-HP pour leur aide Michel Dru 11