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Transcription

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Atelier
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du
préjudice corporel »
Intervenants
Maître Mohamed ZOHAIR
Maître Mohamed ZOHAIR
Avocat associé du Cabinet COSTE-FLORET
Docteur Gilles BONIFACE
Docteur Gilles BONIFACE
Médecin Expert près la Cour d’Appel de Colmar
Secrétaire Général de la Société Française de Médecine d’Expertise (SFME)
Bernadette CRUSILLEAU
Bernadette CRUSILLEAU
Directeur Indemnisations – AGF Division AGCS
[email protected]
Modérateur
Olga PENDARIES-ISSAURAT
Olga PENDARIES-ISSAURAT
Directrice Assurances
HERTZ CLAIM MANAGEMENT
L’indemnisation du préjudice corporel est un sujet sensible : il suppose à la fois un traitement juste afin de
prendre en compte la souffrance des victimes, et un traitement rationnel permettant de préserver la solvabilité
des organismes
g
sociaux et des assureurs. Il a de plus
p fait l’objet
j de différents rapports
pp
et a été réformé lors de
la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006.
Une étude menée en 2007 donne des résultats accablants à ce sujet :
- Seules 39% des victimes d’un dommage corporel causé par un tiers ont réussi à réorganiser leur vie grâce à
ll’indemnité
indemnité allouée.
allouée
- Seules 55% des victimes se déclarent satisfaites de la rapidité de l’indemnisation.
C’est dans ce contexte qu’un atelier sur ce sujet a été organisé lors des 17èmes rencontres de l’AMRAE.
Olga PENDARIES-ISSAURAT, directrice assurances France d’Hertz Claim Management et modératrice de
cet atelier a fait intervenir trois personnalités apportant chacune un témoignage complémentaire :
- Maître Mohamed ZOHAIR, Avocat au sein de la SCP Soulie Coste-Floret
- Bernadette CRUSILLEAU, directrice indemnisation grands comptes au sein des AGF
- Docteur Gilles BONIFACE,
BONIFACE médecin expert.
expert
Chacun à sa manière et selon son domaine de compétence a cherché à répondre à la question suivante :
la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2006 a-t-elle permis d’instaurer une juste
indemnisation du préjudice corporel ?
Présentation
de Mohamed ZOHAIR
LA LIQUIDATION DU PREJUDICE CORPOREL A
L’EPREUVE DE LA REFORME ISSUE DE LA LOI DU 21
DECEMBRE 2006 :
PRINICPES ET APPLICATIONS PRATIQUES
Les principes de la liquidation du préjudice corporel tels qu’issus de
la loi du 5 juillet 1985 et de son application par la jurisprudence ont
connu ces dernières années, et plus précisément depuis la loi de
financement de la Sécurité Sociale pour 2007, du 21 décembre
2006, des modifications radicales justifiées par la volonté de tendre
vers une indemnisation optimale des préjudices corporels.
La loi du 21 décembre 2006 est, en effet, venue modifier
substantiellement le droit de recours des tiers payeurs et les
modalités de celui-ci, impactant corrélativement l’étendue de
l’indemnisation des victimes.
A l’origine de ces nouvelles dispositions se trouve un mouvement de
réforme en profondeur du droit de l’indemnisation du préjudice
corporel qui connaît une intensification après l’arrêt de l’Assemblée
Plénière de la Cour de Cassation du 19 décembre 2003.
En effet, les juges du fond, dans un élan constant d’extension de la
palette des préjudices indemnisables, admettaient l’existence et donc
l’indemnisation d’un préjudice fonctionnel d’agrément avant
consolidation échappant au recours des tiers payeurs.
Il s’agissait de répondre aux demandes des victimes qui sollicitaient
que la réparation de « la gêne dans les actes de la vie courante »
soit exclue de l’assiette du recours des tiers payeurs régie par les
dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
n’excluant limitativement du recours que les postes de préjudices
personnels : pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice
d’agrément et sexuel.
Dès lors la qualification du poste de préjudice indemnisant les gênes
dans les actes de la vie courante en préjudice d’agrément permettait
d’exclure l’indemnité allouée à ce titre de l’assiette du recours des
tiers payeurs et augmenter, en conséquence, les indemnités
réellement perçues par la victime.
A l’instar de l’épisode de l’arrêt DESMARES auquel est attribué la
genèse de la loi du 5 juillet 1985, la Cour de Cassation a mis un
terme à cette jurisprudence extensive, suscitant de vives réactions
de la pratique et de la doctrine.
Aux termes de son arrêt du 19 décembre 2003, la Cour de
Cassation, statuant en Assemblée Plénière, est en effet venue
réaffirmer que les tiers payeurs ont un recours pour l’ensemble des
prestations versées à la victime sur les postes de préjudice, à
l’exclusion des seuls postes de préjudice personnel et que le
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préjudice d’agrément est nécessairement un poste de préjudice
personnel, ce qui n’est pas le cas du préjudice dit des gênes dans
les actes de la vie courante que les conseils de victimes tentaient
d’extraire du recours en le qualifiant de préjudice d’agrément avant
consolidation.
La question était déjà lancinante puisque le Ministère de la Justice
avait sollicité un groupe de travail dirigé par Madame Yvonne
LAMBERT-FAIVRE afin de réfléchir sur les modalités
d’indemnisation du préjudice corporel.
Ce groupe de travail avait, notamment, pour mission de réfléchir sur
un barème ou référentiel national des indemnités ainsi que sur une
définition plus claire des préjudices.
Ce groupe a déposé son rapport en juin 2003 soumettant des
propositions de modifications des articles 31 de la loi du 5 juillet 1985
et L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale qui seront finalement
reprises dans cette loi du 21 décembre 2006.
A ce groupe de travail s’ajoute celui dirigé par M. Jean Pierre
DINTILHAC, président de la 2ème Chambre civile de la Cour de
Cassation chargé plus particulièrement de l’élaboration d’une
nomenclature des préjudices.
1. Bref rappel des modalités d’indemnisation du préjudice
corporel avant la loi du 21 décembre 2006.
Elargissant le principe de recours inscrit dans le Code de la sécurité
sociale en 1973, les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985
sont venus consacrer le principe du recours des tiers payeurs en
droit commun, précisant en outre la nature subrogatoire du recours.
Sur la base de ces dispositions et de la jurisprudence venue faire
application de celles-ci, le droit positif avait dégagé un principe de
préférence des organismes de sécurité sociale ou autres tiers
payeurs dont la créance s’imputait sur les sommes allouées à la
victime en priorité.
Par ailleurs l’imputation était globale c’est-à-dire que les créances
des tiers payeurs, quelles que soient les prestations versées à la
victime, s’imputaient sur l’ensemble des préjudices soumis à recours
à savoir l’ensemble des postes à l’exclusion des préjudices
personnel (pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice
d’agrément ou préjudice moral).
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Ce faisant, la créance des tiers payeurs pouvait s’imputer sur des
postes de préjudices pour lesquels aucun débours n’avait été versé à
la victime par ces organismes. Il en était ainsi des indemnités
allouées au titre des gênes dans les actes de la vie courante,
précédemment mentionné, ou même des indemnités allouées au titre
de la tierce personne.
La méthode utilisée pour procéder à l’indemnisation du préjudice
corporel des victimes s’effectuait sur la base d’une nomenclature des
préjudices devenue traditionnelle et à laquelle au fil des années de
nouveaux préjudices étaient venus s’ajouter :
La nomenclature en usage s’articulait autour de la distinction
s’opérant entre les postes de préjudices soumis au recours des tiers
payeurs et ceux, personnels revenant en intégralité à la victime.
Postes Soumis à Recours :
1 Frais médicaux et pharmaceutiques actuels et futurs
2 Interruption temporaire totale servant de base à l’indemnisation
de la gêne dans les actes de la vie courante et des pertes de salaires
3 Incapacité Permanente Partielle
4 Incidence professionnelle
5 Frais d’aménagement véhicule ou domicile
6 Tierce personne
Préjudices Personnels :
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Pretium doloris
Préjudice esthétique
Préjudice d’agrément
Préjudice sexuel et d’établissement
Préjudice moral
Cet état du droit positif participait de l’idée que le droit de la
réparation est régi par le principe indemnitaire imposant la réparation
de tout le préjudice, mais seulement du préjudice subi. Ainsi le cumul
d’indemnisation, interdit par ce principe, imposait la priorité reconnue
aux tiers payeurs qui, de surcroît, exerçaient leur recours sans se
voir appliquer de partage de responsabilité lorsque celui-ci était
opposé à la victime.
Cette conception a prévalu pendant de nombreuses années ;
consacrée en jurisprudence qui adoptait même une conception
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restrictive quant aux postes de préjudices qui pouvaient échapper au
recours.
Ainsi, l’arrêt précité de l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation,
en date du 19/12/2003, énonce-t-il que :
« pour fixer le préjudice de M. X..., l’arrêt retient, au titre des
préjudices moraux extra-patrimoniaux, des sommes correspondant,
d’une part, à la gêne dans les actes de la vie courante pendant l’arrêt
d’activité avant la consolidation, d’autre part, au “préjudice
fonctionnel d’agrément” corrélatif au déficit fonctionnel de la victime
et traduisant l’ensemble des troubles dans les conditions d’existence
causés après la consolidation par le handicap dans les actes
essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et
familiales et dans celles des activités de loisirs ;
Attendu qu’en excluant ainsi du recours du tiers payeur des
indemnités réparant l’atteinte objective à l’intégrité physique de la
victime, la cour d’appel a violé » les articles 31 de la loi du 5 juillet
1985, L. 376-1, alinéa 3, et L. 454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité
sociale.
Toutefois, pour les opposants à cette théorie, il ne pouvait y avoir
cumul et donc violation du principe indemnitaire que dès lors que les
indemnités perçues dépassent le préjudice subi. Dès lors, la victime
se voyait privée d’une partie de son indemnisation de manière
injustifiée ce qui a conduit au lancement du mouvement de réflexion
pour l’amélioration du sort des victimes aboutissant à la réforme du
21 décembre 2006.
2. Sur la méthode d’indemnisation issue de la loi du 21
décembre 2006 et son application par la jurisprudence
La loi du 21 décembre 2006, par son article 25, a renversé le
système existant ; mais, loin d’opérer la refonte souhaitée des
principes d’indemnisation des victimes, elle n’a fait que mettre en
place de nouvelles règles qui instaurent un système quelque peu
bancal puisque nécessairement incomplet.
A l’origine de cet article 25 de la loi de financement de la sécurité
sociale, on trouve l’idée de vouloir étendre le recours aux Caisses
d’Allocations Familiales !
Ceci a suscité l’opposition des associations de victimes et autres
défenseurs de celles-ci qui y ont vu une nouvelle menace pesant sur
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le droit des victimes dont l’indemnisation serait à nouveau diminuée
à l’arrivée de ces nouveaux tiers.
La réaction ne s’est pas fait attendre et c’est à l’occasion de sa
lecture au Sénat que le texte se voit amputer de l’article 20,
initialement prévu, pour qu’il y soit substitué un article 25 reprenant
purement et simplement les modifications législatives qui avaient été
proposées par la commission LAMBERT FAIVRE.
2.1 Le nouveau recours :
Les principes régissant le recours des tiers payeurs sont désormais
renversés.
L’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de
l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, dispose désormais que :
« Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste
par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices
qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à
caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne
peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en
ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour
ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a
reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et
préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ».
Ce texte autorise donc dorénavant un recours des tiers payeurs
uniquement sur les indemnités allouées au titre des postes de
préjudices pour lesquels des prestations ont été versées par
ceux-ci à la victime.
L’imputation s’effectue poste de préjudice par poste de préjudice.
Enfin, renouant avec les principes de la subrogation, un droit de
préférence est accordé désormais à la victime pour les postes de
préjudices où elle ne serait pas complètement indemnisée par le tiers
payeur, partant du principe que la subrogation ne saurait nuire au
subrogeant (article 1252 C. Civil).
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La loi a, toutefois, voulu ménager les tiers payeurs, et notamment la
Sécurité Sociale, en prévoyant que, si le tiers payeur démontre qu’il
a versé des prestations sur les postes de préjudice personnel, il
pourra imputer les sommes versées sur celles allouées à ce titre.
Devant la brièveté de ces dispositions, bouleversant pourtant les
modalités d’indemnisation du préjudice corporel des victimes,
plusieurs difficultés sont apparues en pratique, difficultés tenant au
domaine d’application de ces dispositions ou à leur application dans
le temps.
En outre et à ces nouvelles modalités s’est ajouté le recours à une
nomenclature revue et corrigée par le groupe DINTILHAC, exposée
dans le rapport déposé en 2005.
2.2 L’application de la loi dans le temps et son domaine
a) Application de la loi dans le temps
La question s’est posée de savoir, en l’absence de dispositions
transitoires en ce sens, à partir de quand cette loi devait recevoir
application.
Celle-ci devait-elle ne s’appliquer qu’aux accidents survenus après
l’entrée en vigueur ou devait-elle s’appliquer immédiatement sans
toutefois pouvoir rétroagir ?
Le législateur n’a pas été très bavard sur ce point alors que, par le
passé, notamment dans la loi de 1985 des dispositions transitoires
avaient été incluses dans le texte.
En l’absence de tout élément express, un consensus s’est dégagé
pour une application immédiate de cette loi aux procédures en cours
où aucune indemnisation définitive n’est intervenue au jour de
l’entrée en vigueur soit un jour franc après sa publication.
C’est l’interprétation jurisprudentielle de la règle de l’article 2 du
Code Civil selon laquelle la loi n’a d’effet que pour l’avenir.
En faveur de cette application, les pro-victimes ont fait valoir que l’on
ne pouvait laisser subsister, pour des raisons d’équité et de
simplicité, deux systèmes différents.
Le Conseil d’Etat, puis la Cour de Cassation, sollicités pour Avis sont
venus conforter la position dominante des juridictions du fond,
parisiennes notamment, qui ont fait une application immédiate de ces
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dispositions sans distinction selon la date de l’accident ou selon la
nature de cet accident.
Ainsi, le Conseil d’Etat, dans un Avis du 4 juin 2007, souligne,
concernant l'application dans le temps des nouvelles
dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
que :
« Dès lors que l'application de ces dispositions, qui déterminent les
droits respectifs des victimes d'accidents et des caisses de sécurité
sociale qui leur versent des prestations à l'égard des tiers
responsables, n'est pas manifestement impossible en l'absence d'un
texte réglementaire - que d'ailleurs elles ne prévoient pas -, elles
sont applicables sans que soit nécessaire l'intervention d'un tel
texte. Cette applicabilité immédiate ne fait cependant pas obstacle
à ce que le Premier ministre fasse usage de son pouvoir
réglementaire d'exécution des lois pour établir par décret une
nomenclature des postes de préjudice et une table de concordance
de ces derniers avec les prestations servies par les tiers payeurs.
Si les droits de la victime et les obligations du tiers responsable d'un
dommage doivent être appréciés en fonction des dispositions en
vigueur à la date de l'accident qui en constitue le fait générateur, il en
va différemment s'agissant des règles qui régissent l'imputation
sur la dette du tiers responsable des créances des caisses de
sécurité sociale, lesquelles, compte tenu des caractéristiques
propres au mécanisme de la subrogation légale, sont
applicables aux instances relatives à des dommages survenus
antérieurement à leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné
lieu à une décision passée en force de chose jugée ».
La Cour de Cassation, quant à elle, dans trois Avis en date du 29
octobre 2007, précise que :
« Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par
l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice
des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à
réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne,
s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage
survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette
loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a
pas été définitivement fixé ».
Il est donc clair et acquis que les nouvelles dispositions sont
d‘application immédiate aux dommages corporels survenus
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de loi, dès lors que le
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montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement
fixé.
Cette règle est tellement stricte que la Cour d’appel de Lyon a vu
cassé son arrêt rendu le 22 février 2007 (après l’entrée en vigueur de
la loi du 21/12/2006), alors que les débats ont eu lieu à l'audience du
12 décembre 2006 (soit avant le vote de la loi du 21/12/2006) pour
ne pas avoir rouvert les débats en vu de l’application des nouvelles
dispositions :
« Attendu que l'arrêt, après avoir évalué le montant du préjudice subi
par la victime, soumis à recours, a déduit de ce montant la totalité de
la créance des tiers payeurs ;
Qu'en statuant ainsi, par un arrêt rendu le 22 février 2007 à la suite
de débats s'étant tenus à l'audience du 12 décembre 2006, la cour
d'appel à qui il appartenait d'appliquer les textes susvisés
(articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 376-1 du code de la
sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi
du 21 décembre 2006), après réouverture des débats, les a
violés » (Civ. 2, du 11 septembre 2008).
b) Domaine d’application de la loi
S’agissant du domaine d’application de ses dispositions, la loi du 21
décembre 2006 est également taisante.
En effet, si elle modifie les dispositions de l’article 31 de la loi du 5
juillet 1985 et de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, rien
n’est dit concernant les dispositions de l’article L 454-1 de ce même
code, régissant les accidents du travail, ni l’Ordonnance n°59-76 du
7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de
certaines autres personnes publiques.
Pourtant le même consensus que précédemment s’est rapidement
dégagé pour ne pas distinguer les cas, sur la base, notamment, de
l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 qui régit les rapports tiers
payeurs - victime - responsable pour tous les dommages causés
quelle que soit la nature de l’événement causant le dommage.
Ceci militait pour l’application de la nouvelle législation aux accidents
du travail par une sorte d’abrogation implicite des dispositions de L
454-1 ou plutôt par application générale de l’article 31 de la loi du 5
juillet 1985, dispositions dont l’article L 454-1 du Code de la Sécurité
Sociale n’est qu’une émanation et non pas une règle dérogatoire.
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Ici encore, la Cour de Cassation, dans deux de ses trois Avis en
date du 29 octobre 2007, énonce que :
« Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié
par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice
des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à
réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne,
s'appliquent aux recours exercés par les caisses de sécurité
sociale dans une action engagée par la victime d'un accident du
travail sur le fondement des articles L. 454-1, L. 455-1 ou L. 455-11du code de la sécurité sociale » (Avis n° 0070015P et 0070017P).
Par ailleurs, et dans un autre Avis du même jour, la Haute juridiction
judiciaire édicte que :
« Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié
par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice
des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à
réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne,
s'appliquent aux recours exercés par l'Etat et certaines autres
personnes publiques en remboursement des prestations
versées en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76
du .7 janvier 1959 ».
Cet Avis rejoint la position de la 17ème Chambre A de la Cour de
Paris (arrêt du 14/05/2007, RG 05/13575) :
« sur l'application des nouvelles dispositions aux recours de l'Etat
tiers payeur, il convient de relever que si l'article 25 de la loi du 21
décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 n'a
pas modifié l'article L 454-1 du code de sécurité sociale lequel
concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et
l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation
civile de l'Etat, il a modifié les articles L. 376-1 du code de la sécurité
sociale et 31 de la loi du 5 juillet 1985.
L'article 31 de la loi de 1985, dont la rédaction et la modification sont
postérieures à l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale et à
l'ordonnance du 7 janvier 1959 a vocation à s'appliquer à tous
les tiers payeurs y compris l'Etat et à toutes les prestations
ouvrant droit à recours notamment les rentes accident du travail.
Ce texte de portée générale prévaut sur l'article L.454-1 et
l'ordonnance du 7 janvier 1959 et la réforme s'applique à tous les
recours ouverts aux tiers payeurs visés par les articles 29 et
suivants de la loi de 1985 en ce compris ceux relatifs aux accidents
du travail.
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Au surplus, exclure les accidents du travail et les fonctionnaires
du champ d'application de la réforme reviendrait à indemniser
moins biens les victimes d'accidents du travail et les
fonctionnaires que les autres victimes ».
Dans ses avis en date du 29 octobre 2007, la Cour de Cassation,
interrogée d’une part sur l’application de ces dispositions aux
accidents survenus avant la loi du 21 décembre 2006 ainsi que,
d’autre part, sur son application aux accidents du travail trajet, a
confirmé l’application aux accidents survenus avant la publication de
cette loi mais également son application aux accidents de trajet
susceptibles d’entraîner l’application de la législation des accidents
du travail.
Ceci n’est cependant pas sans poser des difficultés pratiques
d’application
2.3 Difficultés d’application
En pratique, la réforme du recours des tiers payeurs a imposé une
présentation des demandes ou des offres différente de celle utilisée
précédemment. Il ne s’agit plus de reprendre la précédente formule
aux termes de laquelle étaient listés les Préjudices soumis à recours
puis d’en déduire la créance sans autre forme de distinction.
Désormais il convient de faire la corrélation entre les préjudices dont
l’indemnisation est sollicitée par la victime et les prestations versées
par les tiers payeurs.
Difficulté qui se double du fait que l’ensemble des juridictions, sous
l’impulsion de la Chancellerie, prône également l’application des
principes du rapport DINTILHAC et de la nouvelle nomenclature
Celle-ci distingue les préjudices selon leur caractère patrimonial ou
non et selon leur caractère temporaire ou non (avant/après
consolidation)
Brièvement la nomenclature dite DINTILHAC se décompose
comme suit :
I. Postes de préjudices patrimoniaux :
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
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12 Dépenses actuelles de santé (ex frais médicaux et
pharmaceutiques
13 Pertes de gains professionnels actuels
14 Frais divers (tierce personne temporaire, frais de transport, toute
dépense matérielle justifiée par l’accident)
B. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
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Dépenses de santé futures
Frais d’aménagement du logement ou du véhicule
Tierce personne
Pertes de gains professionnels futurs
Incidence professionnelle
Préjudice scolaire
II. Préjudices extrapatrimoniaux :
A. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
21 déficit fonctionnel temporaire (ou gêne dans les actes de la vie
courante) à noter que celui-ci court jusqu’à la consolidation sans
considération pour la période d’ITT
22 Souffrances endurées
23 Préjudice esthétique temporaire (nouveau poste de préjudice)
B. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
24 Déficit fonctionnel permanent (ex IPP)
25 Préjudice d’agrément
26 Préjudice esthétique permanent
27 Préjudice sexuel
28 Préjudice d’établissement
A noter que l’IPP, désormais préjudice fonctionnel permanent,
couvre l’indemnisation de la perte de capacité physique dénuée de
toute considération économique ou professionnelle.
De même, la reconnaissance d’un préjudice fonctionnel temporaire,
ou ex gêne dans les conditions de la vie courante, est désormais
exclue de l’assiette des recours puisque ne correspondant à aucune
prestation versée par les tiers payeurs. Il en est de même pour les
frais de tierce personne ou d’aménagement du domicile et du
véhicule.
Néanmoins l’application, en l’état de cette nomenclature, ne semble
pas aller d’elle-même : plusieurs difficultés apparaissent quant à
l’imputation des créances des tiers payeurs.
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La difficulté majeure concerne l’imputation des rentes d’accident
du travail ou d’invalidité versées par les tiers payeurs et
essentiellement la CPAM.
La difficulté réside dans la nature de ces prestations.
Ici encore, le Conseil d’Etat et la Cour de Cassation, sollicités par les
juges du fond, ont émis leurs avis.
Conseil d’Etat considère que :
« Il ressort de la loi du 21 décembre 2006, éclairée par ses travaux
préparatoires, qu'un poste de préjudice se définit comme un
ensemble de préjudices de même nature directement liés aux
dommages corporels subis par la victime directe. La détermination
par le juge des postes de préjudices doit tenir compte de l'objet de
ces dispositions, qui est essentiellement de limiter le recours
subrogatoire des caisses de sécurité sociale aux seules indemnités
mises à la charge du responsable du dommage qui réparent des
préjudices ayant donné lieu au versement de prestations. Il en
résulte que la nouvelle rédaction de l'article L. 376-1 du code de
la sécurité sociale n'impose de procéder à une évaluation
distincte par poste que pour autant que le tiers payeur établit
qu'il a versé ou versera à la victime une prestation indemnisant
un préjudice relevant de ce poste ; par suite, ces dispositions ne
font pas obstacle à ce que les postes de préjudice ne donnant lieu au
versement d'aucune prestation imputable fassent l'objet d'une
indemnisation globale au profit de la victime.
Une prestation ne peut être regardée comme prenant en charge
un préjudice, au sens du troisième alinéa de l'article L. 376-1,
qu'à la condition d'avoir pour objet cette réparation, d'être en
lien direct avec le dommage corporel et d'être versée en
application du livre 3 du code de la sécurité sociale. Les
prestations ne présentant pas de caractère indemnitaire, notamment
celles qui sont versées au titre de l'aide sociale, restent donc exclues
de l'exercice du recours subrogatoire.
Il résulte également des troisième et cinquième alinéas de l'article L.
376-1 du code de la sécurité sociale que ce recours ne peut pas,
en principe, s'exercer sur des indemnités réparant des
préjudices à caractère personnel, c'est-à-dire ceux qui ne
consistent ni dans l'obligation d'exposer une dépense, ni dans la
perte d'un revenu, sous réserve du cas où la caisse établirait
avoir effectivement et préalablement versé à la victime une
prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice ».
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
12
Cour de Cassation, dans deux de ses Avis précités, estime que :
« La rente viagère d'invalidité prévue par les articles L. 27 et L 28
du code des pensions civiles et militaires de retraite indemnise,
notamment, les pertes de gains professionnels et les Incidences
professionnelles de l'Incapacité ; elle doit en conséquence
s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels,
puis sur la part d'Indemnité réparant l'Incidence professionnelle
;
Si l'État ou la personne publique estime que cette prestation
indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son
recours sur un tel poste, Il lui appartient d'établir que, pour une part
de cette prestation, elle a effectivement et préalablement Indemnisé
la victime, de manière Incontestable, pour un poste de préjudice
personnel » (Avis n° 0070016P).
« La rente versée en application de l'article L. 434-2 du code de la
sécurité sociale, à la victime d'un accident du travail, Indemnise,
notamment, les pertes de gains professionnels et les Incidences
professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence
s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels,
puis sur la part d'Indemnité réparant l'Incidence professionnelle
;
Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation
indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son
recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part
de cette prestation, elle a effectivement et préalablement Indemnisé
la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice
personne ».
Par ailleurs, le CE a, dans un arrêt du 5 mars 2008, considéré :
« que bien qu'ayant, à l'issue de cette période, retrouvé un emploi
mieux rémunéré que celui qu'il occupait avant son accident, la nature
de son handicap, qui affecte la mobilité de sa main gauche alors qu'il
est travailleur manuel et gaucher et qui est à l'origine d'un taux
d'invalidité de 7 %, a fait perdre à l'intéressé des chances de
progression professionnelle dont il sera fait une juste appréciation
en les fixant à 10.000 € ; que la Caisse primaire d'assurance maladie
de Seine-Saint-Denis verse à M. A. une rente dont le capital
constitutif s'est élevé à 25 144,16 € ait 1er janvier 2005 ; que l’objet
exclusif de cette rente est de contribuer à la réparation du
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
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préjudice subi par l'intéressé dans sa vie professionnelle du fait
du handicap ; qu'il y a lieu, par suite, d'imputer cette rente sur
l'indemnité réparant l'incidence professionnelle du handicap,
dans la limite des 10.000 € fixés ci-dessus et d'allouer cette somme à
la caisse ».
Les caisses admettent que ces prestations ne prennent pas en
compte que des considérations d’ordre professionnel, le taux
d’invalidité étant apprécié selon la nature de l’infirmité, les séquelles,
les aptitudes de la victime et sa qualification professionnelle, mais
tenant compte pour son calcul des éléments du salaire.
Néanmoins, ce point est débattu.
En l’état, et en l’absence, pour le moment, d’une décision au fond de
la Cour de Cassation, certaines juridictions civiles du fond se
divisent, bien que la majorité reste sur une impossibilité d’imputer la
rente sur le déficit fonctionnel permanent, tel que le souhaiterait les
tiers payeurs.
L’enjeu est d’importance, puisque pour certaines victimes, parfois
gravement blessées, celles-ci peuvent prétendre à une rente
d’accident du travail ou d’invalidité sans nécessairement que celle-ci
puisse prétendre à une indemnisation au titre de pertes de gains
professionnelles futures ou d’incidence professionnelle.
Dans ces hypothèses, qui peuvent concerner des montants
importants, la Caisse ayant procédé au versement de ces prestations
ne pourrait plus en répercuter le montant sur le responsable et son
assureur.
Actuellement, l’essentiel des juridictions du fond, à l’instar de la Cour
d’Appel de Paris, impute la rente sur les seules postes de préjudices
de pertes de gains professionnels futurs et d’incidence
professionnelle à l’exclusion du déficit fonctionnel permanent (cf.
notamment, CA Paris, 5 mai 2008, RG 05/17709 ; 19 février 2007,
RG 0315074).
Il est à noter, néanmoins, qu’une décision récente de la Cour d’Appel
de Versailles, qui se place ainsi en opposition avec l’essentiel des
juridictions du fond, a admis cette imputation d‘une rente accident du
travail « par moitié sur les postes « Perte de gains professionnels
futurs et incidence professionnelle » et celui du « Déficit fonctionnel
permanent » (cf. CA Versailles, 29 mai 2008 RG 06/06923).
L’absence d’une table de concordance entre la nomenclature des
préjudices corporels et les prestations servies par les tiers payeurs,
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
14
essentiellement les caisses de sécurité sociale, n’est pas de nature à
faciliter l’imputation poste par poste.
Le principe du droit de préférence désormais reconnu à la victime
pour les postes de préjudices où elle ne serait pas complètement
indemnisée par le tiers payeur, inspiré de la règle que la subrogation
ne saurait nuire au subrogeant (article 1252 C. Civil), constitue l’une
des innovations issue de la loi du 21 décembre 2006.
Le tiers payeur que constitue l’organisme de sécurité sociale est
ainsi traité comme un assureur dont l’action à l’encontre du tiers
responsable ne saurait avoir pour effet de priver son assuré de
l’indemnisation intégrale, et en priorité, de son préjudice.
Les effets, de ce principe se vérifient concrètement dans
l’hypothèse d’un partage de responsabilité.
Précédemment, le partage s’appliquait avant imputation de la
créance de la caisse et lui était, en conséquence, moins
désavantageux qu’à la victime.
Exemple :
Partage 50/50
Préjudice 100
Créance CPAM 80
Le responsable était redevable de 50 sur un préjudice de 100 ; cette
somme revenait intégralement à la Caisse (qui récupère 50 sur les
80 payés), aucun solde ne se dégageant pour la victime.
Selon le système actuel, le partage est nettement plus avantageux
pour la victime puisque, sur les 50 dus par le tiers partiellement
responsable, elle se voit allouer 20 pour compléter son préjudice (80
+ 20 = 100) et que la CPAM ne peut obtenir que 30 sur les 80 payés
soit moins que précédemment.
Un tel système a finalement pour conséquence « morale » de
déresponsabiliser la victime dont le préjudice sera quand même
réparé en intégralité, sans tenir compte de son éventuelle
participation à la réalisation de son propre dommage. Cette dernière
n’étant plus opposable qu’au tiers payeur.
Ici encore, on se retrouve dans un cas similaire à un assureur
subrogé qui doit s’effacer tant que son assuré n’est pas
intégralement indemnisé.
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
15
En conclusion,
Cette réforme améliore sensiblement la situation des victimes par la
priorité qui leur est conférée et une meilleure prise en considération
du préjudice dans l’ensemble de ses composantes.
Les contours de son application, surtout en l’absence d’une table de
concordance, doivent cependant encore être précisés ; à défaut
d’une nouvelle intervention législative, ce sera l’œuvre de la
jurisprudence qui est déjà en route.
Elle présente deux inconvénients :
- la déresponsabilisation de la victime dont le préjudice pourra être
intégralement réparé, même lorsqu’elle est partiellement responsable
de son propre préjudice ;
- l’aggravation inéluctable du déficit de la Sécurité Sociale.
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TEXTES
Textes anciens
Loi du 5 juillet 2005
Article 31
« Ces recours s'exercent dans les limites de la part d'indemnité qui
répare l’atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la
part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux
souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice
esthétique et d'agrément ou, s’il y a lieu, de la part d'indemnité
correspondant au préjudice moral des ayants droit ».
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)
Article L376-1
(Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 art. 9 I Journal Officiel du 25 janvier
1996)
(Ordonnance n° 2000-916 du /9 septembre. 2000 annexe II Journal Officiel du
22 septembre 2000, en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 8 I Journal Officiel du 19
décembre 2003)
(Ordonnance n° 2005-1528 du 8décembre 2005 art 8 Journal Officiel du 9
décembre 2005)
(Loi n° 2005-1579 de 19 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 20
décembre 2005)
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions
législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont
l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers,
l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le
droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément
aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est
pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à
ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf
recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans
les conditions ci-après.
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
17
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la
victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des
prestations mises à sa charge à due concurrence de la part
d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité
physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de
caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou
morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément.
De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité
correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure
acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement
commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la
victime vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre
amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travaillera salariés, la Caisse nationale du
régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole avec les organisations représentatives des
assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette
procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers
responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la
survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées
par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des
caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration
de 50% de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les
conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la
procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi
que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était
affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en
déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de
ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être
demandée, pondant deux ans, à compter de la date à partir de
laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du
ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale
intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces demies y auront
intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir Io
remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse
d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de
l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers
responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Le montrait de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le
remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
18
maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A
compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent
alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés
de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de
progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu
dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de
loi de finances pour l'année considérée.
Cette indemnité est établie et recouvrée par la caisse selon les
règles et sous les garanties et sanctions, prévues au chapitre 3 du
titre III et aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi qu'aux
chapitres 3 et 4 du titre IV du livre II applicables au recouvrement des
cotisations de sécurité sociale.
Lorsque l'assuré victime de l'accident est affilié au régime agricole,
l'indemnité est recouvrée selon les règles et sous les garanties et
sanctions prévues aux chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre Ier ainsi
qu'à l'article 1143-2 (1) du code rural ».
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)
Chapitre 4 : Faute d'un tiers
Article L454-1 (non modifié par la loi de 2006)
(Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 art. 10 I Journal Officiel du 25
janvier 1996)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe II Journal Officiel
du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 81 Journal Officiel du 19
décembre 2003)
(Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 20
décembre 2005)
« Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une
personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses
ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de
demander la réparation du préjudice causé, conformément aux
règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas
réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires; d'assurance maladie sont tenues de servir à
la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues
par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur
responsable de l'accident, dans les conditions ci-après ; ce recours
est également ouvert à l'Etat et aux institutions privées, lorsque la
victime est pupille de l'éducation surveillée, dans les conditions
définies par décret.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle
est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
19
remboursement des prestations mises à sa charge à due
concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui
répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la
part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux
souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice
esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort,
la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit
leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement
commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la
caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre
amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale
d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les
organisations représentatives des assureurs peut définir les
modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers
responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la
survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées
par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des
caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration
de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les
conditions déterminées par le même décret.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse
ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les
indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles
qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit
commun.
Dans le cas où les rentes prévues au 4° de l'article L. 431-1 sont
inférieures à la réparation de même nature due à la victime ou à ses
ayants droit par application des dispositions du présent article, les
rentes supplémentaires peuvent être allouées sous forme de capital.
Celles qui ne seraient pas allouées en capital doivent, dans les deux
mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être
constituées par le débiteur à la caisse nationale de prévoyance
suivant le tarif résultant du présent code.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le
remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse
d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de
l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers
responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de
l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
20
indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été
obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un
montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les
montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année,
par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget,
en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la
consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social
et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année
considérée ».
Ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en
réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes
publiques (JORF 8 janvier 1959) (non modifiée par la loi de 2006).
Article 1
Modifié par Loi 68-2 du 02-01-1968 art. 1 (JORF 3 janvier 1968)
I. - Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est
imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par
subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une
action en remboursement de toutes les prestations versées ou
maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de
l’infirmité ou de la maladie.
II. - Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la
période d’interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que
les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées,
jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir
ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations
accessoires.
Les arrérages des pensions d’orphelin.
III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de
pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est
effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le
capital représentatif de la pension ou de la rente.
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
21
Article 2
Modifié par Loi 68-2 du 02-01-1968 art. 1 (JORF 3 janvier 1968)
A l’exception de l’action appartenant à l’Etat lorsqu’il est tenu de
réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions
fixées par le statut général des fonctionnaires, l’action prévue à
l’article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre
action de l’Etat contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou
de la maladie.
Article 3
Modifié par Loi 68-2 du 02-01-1968 art. 1 (JORF 3 janvier 1968)
Modifié par Loi n°85-677 du 5 juillet 1985 - art. 42 (JORF 6 juillet 1985 en vigueur
le 1er janvier 1986)
Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le
tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement
commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui
leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du
jugement fixant l’indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du
jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne
intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de
laquelle ledit jugement est devenu définitif.
Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou
ses ayants droit ne peut être opposé à l’Etat qu’autant que celui-ci a
été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d’avis
de réception et ne devient définitif, en cas de silence de
l’administration, que deux mois après la réception de cette lettre.
Article 4
Modifié par Loi 68-2 du 02-01-1968 art. 1 JORF 3 janvier 1968
Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en
réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n’est pas en
mesure d’apprécier l’importance des prestations dues par l’Etat, il
sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité
provisionnelle.
Article 5
Modifié par Loi 68-2 du 02-01-1968 art. 1 (JORF 3 janvier 1968)
Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et
la victime, l’Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des
prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant
n’excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
22
Toutefois, ce recours ne peut s’exercer sur la part des dommagesintérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature,
ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les
prestations visées à l’article 1er.
Article 6
Modifié par Loi 68-2 du 02-01-1968 art. 1 (JORF 3 janvier 1968)
Les dispositions de la présente ordonnance ne dérogent pas, le cas
échéant, aux règles prévues par le livre IV du Code de la sécurité
sociale.
Article 7
Modifié par Loi 68-2 du 02-01-1968 art. 1, art. 2 JORF 3 janvier 1968
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux
recours exercés par :
1° Les collectivités locales ;
2° Les établissements publics à caractère administratif ;
3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son
propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des
ouvriers des établissements industriels de l’Etat et comme gérante
de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités
locales.
Article 8
Modifié par Loi 68-2 du 02-01-1968 art. 1 JORF 3 janvier 1968
L’article 44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et
l’article 10, paragraphe 7, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 sont
abrogés.
Article 9
La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la
République française et exécutée comme loi.
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
23
APRES REFORME
LOI BADINTER (Extraits)
Chapitre II : Des recours des tiers payeurs contre les personnes
tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la
personne.
Article 28
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux relations
entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage
résultant d'une atteinte à la personne, quelle que soit la nature de
l'événement ayant occasionné ce dommage ».
Article 29
Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 art. 15 (JORF 10 août 1994).
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
24
« Seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime
d'un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à
un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et
services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux
qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code
rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n°
59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de
l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement
médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par
l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive à l'événement
qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations
d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le
code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le
code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés
d'assurance régies par le code des assurances ».
Article 30
« Les recours mentionnés à l'article 29 ont un caractère
subrogatoire ».
Article 31
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 25 IV (JORF 22
décembre 2006).
« Les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste
par poste sur les seules indemnités qui réparent des
préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des
préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne
peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; en
ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour
ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a
reçu qu'une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et
préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ».
Atelier A10 Une juste indemnisation du risque corporel - RENCONTRES AMRAE STRASBOURG 2009
25
Code SEC SOC Chapitre 6 : Recours des caisses contre les tiers
Article L376-1
(Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 art. 9 I Journal Officiel du 25 janvier
1996)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 annexe II Journal Officiel du 22
septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
(Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 art. 8 I Journal Officiel du 19 décembre
2003)
(Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 9
décembre
2005)
(Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 20 décembre
2005)
(Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 25 I, III Journal Officiel du 22
décembre 2006)
« Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions
législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont
l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers,
l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le
droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément
aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est
pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à
ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf
recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans
les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers
s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui
réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion
des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne
peut nuire à la victime subrogeante, créancière de
l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que
partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré
social peut exercer ses droits contre le responsable, par
préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et
préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de
manière incontestable un poste de préjudice personnel, son
recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement
commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la
caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre
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amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de
l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du
régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité
sociale agricole avec les organisations représentatives des
assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de cette
procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers
responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la
survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées
par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des
caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration
de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les
conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la
procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi
que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était
affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en
déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du
respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond
pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à
partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête
du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité
sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y
auront intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le
remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse
d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de
l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers
responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le
remboursement a été obtenu, dans les limites…. ».
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Présentation
de Gilles BONIFACE
Le décor de l'Evaluation
Principe inaliénable du droit civil français, dès qu’un tiers
responsable peut être déterminé la responsabilité civile est mise en
jeu et son corollaire : la réparation intégrale des préjudices subis,
s’efforçant de replacer la victime dans la situation aussi proche que
possible que celle qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était
pas produit (résolution 1 du Conseil de l’Europe de 1975) : s’il est
possible de supporter l’intégralité des frais médicaux, des perte de
revenus professionnels, comment réparer l’irréparable : amputation,
cécité, paraplégie, grands brûlés, ...
Cela reste une indemnisation satisfactoire basée sur la
reconnaissance de la dignité de l’être humain. Il est bon de rappeler
que le principe indemnitaire interdit toute enrichissement illicite et
que si l’évaluation in concerto des répercussions économiques peut
très bien s’appréhender d’un point de vue comptable, les
répercussions non économiques d’un dommage restent
d’évaluation très subjectives mais tendent à être aussi
personnalisées que possible.
Après avoir posé ce décor, intéressons nous aux acteurs de
l’évaluation.
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Les Acteurs de l'Evaluation
Ce tableau permet de rappeler que les règles de la causalité
juridique applicables à l’indemnisation du dommage corporel exigent
non seulement la preuve de la réalité du dommage corporel lui
même mais aussi la preuve que ce dommage est bien applicable à
tel événement, et c’est là le rôle fondamental du médecin
expert : déterminer le lien direct et certain entre l’accident
et les lésions traumatiques : importance du CMI, de l’étude de
l’état antérieur, voire du rapprochement avec l’expert auto ...
Exemples classiques : décompensation d’une arthrose cervicale pré
existante, hernie discale lombaire pré existante décompensée
éventuellement par un accident bénin (siège baquet, ceinture),
décompensation d’une pathologie d’épaules pré existante.
Le décor est en place, les acteurs entrent en scène pour jouer la
pièce méthodologie médicolégale.
La pièce : Méthodologie Médicolégale
L’harmonisation et la cohérence des évaluations ne peut reposer
que sur des spécialistes formés à cet exercice : médecins diplômés
CAPEDOC, avocats, magistrats, régleurs, donc à tous les échelons
de l’indemnisation : le dossier doit être supervisé par des femmes et
des
hommes
de
l’art
(études
spécialisées,
échanges
interprofessionnels, sociétés savantes paritaires (SFME) ...)
L’équité pour tous, implique, que le même dommage pour un
individu donné, soit traité et indemnisé de la même manière qu’on
se trouve à Lille ou à Marseille. La mise en place d’une doctrine est
sous tendue par l’élaboration d’un barème fonctionnel des
incapacités en droit commun qui ne reste qu’un support indicatif,
évolutif en fonction de la jurisprudence et des progrès
thérapeutiques.
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Les évolutions juridiques et jurisprudentielles ayant été largement
commentées et présentées par l’orateur précédent (loi Badinter,
action récursoire des organismes sociaux et subrogatoires poste par
poste, loi du 04/03/2002, ...).
Le rideau peut enfin se lever sur les trois actes et leurs scènes
respectives.
Acte 1 scène 1 : Evolution de la Réparation
Nous avons vu que le système forfaitaire est incompatible avec la
notion de réparation intégrale du dommage : il est trop global,
limité, non personnalisé. Il serait tentant d’y avoir recours en tant
que simplification dans un but strictement comptable ou si par
hasard le support financier devenait insuffisant : l’actualité nous
démontre que nous n'en sommes plus au temps des 30 glorieuses.
Le système indemnitaire est celui qui s’impose : précis,
personnalisé, adapté à la détermination de multiples postes de
préjudices tant patrimoniaux qu’extra patrimoniaux.
Acte 1 scène 2 : Evolution de Concepts
S’il est facile d’un point de vue comptable d’indemniser les
répercussions économiques patrimoniales (frais médicaux engagés,
perte salariale ...) il est plus problématique pour le régleur de
compenser financièrement à leur juste valeur des répercussions à
caractère personnel, non économiques extra patrimoniales telles les
souffrances physiques et morales, désagréments familiaux, disgrâce
esthétique, perte de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie
courante, troubles dans les conditions d’existence.
C’est ainsi que la détermination de l’incapacité, notions figée,
anatomique, a fait place à celle du déficit fonctionnel personnel puis
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des gênes temporaires et permanentes subies par un individu à
l’occasion d’un fait accidentel.
Acte 1 scène 3 : Evolution des supports de l'évaluation
D’une mission information issue des critères de réduction de la
capacité de travail chez les travailleurs manuels (on demandait à
l’expert l’I.T.T., l’I.P.P., le PD, le PE) ont été élaborées des missions
d’expertise dont le souci est de coller à la réalité médicale et de la
traduire, le plus fidèlement possible, pour permettre l’indemnisation
la plus équitable.
Ainsi sont apparues les missions type de 1971-1972, dites de la
Chancellerie, puis celles de 1983, année du Protocole Assurances Organismes Sociaux du 24/05/1983 qui pour la première fois
mettait l’accent sur les incidences du déficit physiologique dans la
vie courante.
La mission de 1987 élaborée par la commission de réflexion sur
l’évaluation du dommage corporel a été suivie par la mission type
AREDOC de 1994 adaptée à la loi Badinter servant de règlement
transactionnel dans le cadre des accidents de la circulation (servant
aux médecins conseil des assurances et aux régleurs : c’est la
première à être descriptive et elle est le support de la mission 2006
incluant la nomenclature Dintilhac, nomenclature faisant la part
entre les préjudices personnels et les préjudices professionnels.
Notons qu’il existe aussi des missions spécifiques : VHG, Hépatite C,
aggravation ...
Parallèlement à cette évolution jurisprudentielle, la pratique
expertale évoluait également : les experts sans diplôme spécifique
choisis par notoriété, en fin de carrière ... étaient remplacés par des
médecins experts spécialisés dotés d’un diplôme spécifique, inscrit
sur des listes établies par des assureurs. Magistrats et régleurs se
spécialisant également dans le dommage corporel ainsi que les
avocats, d’autant qu’ils étaient de plus en plus en position de
recours.
L’outil de l’évaluation reste actuellement le barème :
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non pas le barème AT destiné à apprécier les séquelles des
accidents du travail, indemnisation forfaitaire de la capacité de
travail (taux d’I.P.P.) calcul au point,
mais les barèmes des déficits fonctionnels en droit commun
toujours indicatifs, dit du Concours Médical depuis 1980.
Un barème équivalent est celui de la société de Médecine Légale et
de Criminologie.
Ces deux barèmes font actuellement autorité dans le monde
expertal, ils permettent une détermination uniforme de l’A.I.P.P.
Acte 2 scène 1 : Evolution Sémantique
Jusqu’en 2006 pour déterminer l’arrêt temporaire des activités
personnelles et professionnelles d’une même victime, coexistaient
simultanément des sigles très polymorphes :
I.T.T. : incapacité temporaire totale ou incapacité totale de travail
ou incapacité temporaire de travail puis on a précisé en incapacité
temporaire totale de travail, incapacité totale de travail personnelle
ou incapacité totale de travail professionnelle. Chaque sigle n’avait
pas les mêmes conséquences selon que l’on était en civil
(indemnisation de l’arrêt de travail) ou en pénal (détermination de
la compétence du tribunal).
Avec l’évolution jurisprudentielle, on parlait d’incapacité
fonctionnelle personnelle et d’incapacité professionnelle : la
Nomenclature Dintilhac formalisait enfin les deux aspects de vie
d’une victime : personnelle et professionnelle.
Que dire de l’incapacité temporaire partielle exprimée en
pourcentage (surtout dans l’est de la France) et de l’abandon
progressif du latin (qui rendait sans doute l’expert plus savant) au
profit de souffrance endurées, dommage esthétique, répercussions
professionnelles, répercussions d’agrément, avec d’abord des
échelles d’évaluation de 0 à10 puis nominatif de très léger à très
important (les victimes dans le cadre de l’envoi du rapport Badinter
ne supportant pas ce qualificatif certes subjectif de léger alors
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qu’elles se considéraient fortement atteinte), avant de revenir à une
échelle chiffrée de 0 à 7.
L’incapacité permanente partielle, a fait place à l’atteinte
permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (A.I.P.P.) notion
européenne adoptée à Trèves en 2000
La consolidation est une notion qui fait actuellement l’objet de
réflexions : définie comme le moment où les lésions se fixent et
prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus
nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est
possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente,
réalisent un préjudice professionnel, était antérieurement appréciée
au vue d’une consolidation osseuse sur des radiographies ou à la fin
des traitements, puis elle est devenue fonctionnelle. Cette notion de
consolidation est remise en cause dans les dossiers lourds, de
blessés graves qui nécessitent des soins et une surveillance
constante, on parle plutôt de consolidation situationnelle.
Exemple : un paraplégique a consolidé sa fracture vertébrale en 4
mois, sa récupération neurologique en 2 ans, sont reclassement
sociétal peut durer plusieurs années.
Pour le médecin expert cette notion de consolidation est souvent
non satisfaisante, pour le régleur elle marque la frontière entre les
préjudices personnels à caractère temporaire et à caractère
permanent, pour le blessé elle ouvre le règlement définitif de
l’indemnisation et lui permet souvent de faire le deuil de son
traumatisme.
Acte 2 scène 2 : Expertise médicale, nomenclature Dintilhac,
mission AREDOC 2006
Si déjà la loi Badinter de 1985 apportait une innovation en fixant
des règles de convocation et d’envoi du rapport à la victime, qui dès
lors sait, critique, corrige le rapport, la nomenclature Dintilhac lève
l’ambiguïté de l’I.T.T. qui réparait à la fois la perte de bien actuel et
le déficit fonctionnel personnel subi par la victime pendant la
période précédent la consolidation, en créant un poste de gain
professionnel actuel, et un poste déficit fonctionnel temporaire. De
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même après la consolidation, la nomenclature supprime l’I.P.P. au
profit d’un poste perte de gain professionnel futurs et un déficit
fonctionnel permanant nommé A.I.P.P. il est crée en préjudice
esthétique temporaire (pour les grosses atteintes).
Le retentissement professionnel doit désormais être explicité par
l’expert avant et après consolidation, après discussion de
l’imputabilité, analyse de la formation du blessé, de ses possibilités
de reclassement, des conditions de travail antérieures (pénibilité du
poste), ce poste fera l’objet d’une évaluation et d‘une indemnisation
spécifique.
La mission AREDOC 2006 est calquée sur ces recommandations
avec 20 questions : les dix premières portant sur la préparation de
l’expertise et l’examen clinique, les dix suivantes sur l’analyse et
l’évaluation des postes de préjudices.
Au total on demande à l’expert de personnaliser chaque
dossier, de l’expliciter, de discuter l’imputabilité, de décrire
et de distinguer le retentissement professionnel du
retentissement personnel avant et après consolidation.
Acte 3 : Dénouement
Après avoir convoqué les victimes, désormais nous l’invitons à se
présenter, nous expliquons souvent pour la première fois les
tenants et les aboutissants de l’expertise, le pourquoi, le comment,
nous prenons en charge la demande du blessé, sa charge
émotionnelle, psychologique, physique et revendicatrice.
L’évolution doctrinale fait que l’on évite d’additionner les
préjudices et de la recouper : on distingue désormais
l’économique du personnel, on décrit plus, on interroge plus, on
s’intéresse d’avantage à la formation professionnelle du blessé, à
son mode de vie, à ses projets ; et même … à ses activités
sexuelles …
Autrefois, on n’admettait la fausse idée que toute I.P.P. si petite soit
elle avait des conséquences économiques, actuellement, à même
retentissement fonctionnel peut avoir un retentissement situationnel
opposé.
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L’expert doit écouter le blessé, moins la victime, il doit apporter
la preuve des gênes et répercussions alléguées, l’expert a la charge
de les imputer au dommage subi.
Epilogue
Avant d’en venir à la pièce numéro 2, (tant on sait qu’une bonne
production initiale débouche obligatoirement en terme d’audimat
sur une deuxième partie) je livre à votre réflexion une curiosité
sémantique à la lecture du Petit Robert :
Le mot « dommage » a pour synonyme : atteinte, détriment, tort,
dégâts, ravages
Le contraire de « dommage » est « avantage ».
Il a lui même comme synonyme « bénéfice », « profit »
Episode 2 : Questions
Le blessé se pose en victime se qui ce conçoit mais il s'inscrit
souvent (c’est un fait la société) en droit :
« j’y ai droit ... »
N’assiste-t-on pas à une revendication exagérée qui repose sur une
habitude d’assistanat qui interdit ou empêche le blessé d’assumer
positivement l’accident, une sorte de dépendance, d’addiction
indemnitaire véhiculée par les médias, les conseils, ... qui ne permet
pas à la victime de faire le travail de deuil nécessaire après un choc
accidentel ?
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Présentation
de Bernadette CRUSILLEAU
LE CONTEXTE
La réparation intégrale de la victime d’un accident de la circulation
implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle était
antérieurement à l’accident.
l accident.
C’est un principe reconnu dont la mise en œuvre est impossible
s’agissant d’atteinte corporelle:les dommages corporels qui ne
peuvent être réparés
p
p
physiquement
p y q
ne peuvent
p
que
q recevoir une
compensation financière.
La compensation financière suppose qu’aucun poste de préjudices
indemnisables ne soit omis mais l’absence de règles normées sur ces
préjudices est source d’inégalité et d’incertitude juridique.
Le rapport CATALA a insufflé la nécessité de mettre en place un
véritable cadre juridique dont les conséquences sont les suivantes :
• LE TRAITEMENT EQUITABLE DES
VICTIMES
• 1 - Une nomenclature officielle
2 - Une harmonisation de l’indemnisation des
préjudices
p
j
non économiques
q
* Nécessité d’une harmonisation de l’évaluation
médico-légale
édi lé l
d une harmonisation des barèmes
* Nécessité d’une
médicaux
* Nécessité d’une équité dans le montant de
l’indemnisation
3 – Une équité et la transparence dans l’indemnisation
d préjudices
des
éj di
économiques
é
i
* Des méthodes de calcul officielles
* Un barème de capitalisation commun
* La refonte du recours des organismes sociaux
4 – La participation de la victime à l’amélioration de sa
situation
LE TRAITEMENT DES VICTIMES LOURDEMENT
HANDICAPEES
1 – L’accompagnement de la victime dans son projet
de vie
* L’élaboration d’un projet de vie qui s’inscrit dans
le long terme
* La mise en œuvre concertée de la réinsertion
socioprofessionnelle
* Un développement des structures d’accueil
d accueil adaptées
2 – Le suivi des besoins en aides humaines de victime
* Le versement de rentes pour répondre à la réalité
des besoins
* Le traitement fiscal des rentes