Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 instituant une
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Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 instituant une
Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 instituant une contribution de sécurité immobilière Historique : Créée par : Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 instituant une contribution de sécurité immobilière. JONC du 13 décembre 2012 Page 9618 Textes d’application : Délibération n° 238 du 21 décembre 2012 relative aux taux et aux tarifs de la contribution de sécurité immobilière. JONC du 27 décembre 2012 Page 10508 Article 1er I. – Après l’article Lp. 423 du code des impôts il est inséré le titre III et les articles suivants : « TITRE III - CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE Article Lp. 424 : I. – Une contribution de sécurité immobilière est due par toute personne qui requiert l’accomplissement de l’exécution des formalités civiles prescrite pour la publicité des privilèges et des hypothèques et des autres droits sur les immeubles. II. – La contribution de sécurité immobilière est payée d’avance par les requérants au service chargé de la publicité foncière. Le service chargé de la publicité foncière en donne quittance au pied des actes ou certificats qu’il remet ou qu’il délivre. III. – Lorsque la liquidation de la contribution de sécurité immobilière fait apparaître des fractions de franc, le droit perçu est arrondi au franc inférieur. Article Lp. 425 : I. – Il est perçu une contribution fixe au tarif fixé au I de l’article R. 432 pour chaque réquisition de publier, d’inscrire ou de mentionner ne donnant pas ouverture à une contribution proportionnelle et notamment : 1° pour chaque déclaration de changement de domicile par acte séparé, pour l’indication d’une créance hypothécaire ou privilégiée déjà inscrite et grevée de substitution et pour chaque mention de prorogation de délai ; 2° pour la publication de chaque commandement valant saisie immobilière ; 3° pour la mention de sommation faisant suite au dépôt au greffe du tribunal de première instance du cahier des charges dressé pour parvenir à l’adjudication sur saisie immobilière ; 4° pour l’acte constatant le refus de publier un commandement valant saisie en cas de commandement transcrit ; 5° pour la mention en marge de la publication d’une saisie, du commandement présenté postérieurement ; Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 Mise à jour le 14/01/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données 6° pour la radiation de saisie ; 7° pour la mention de tout jugement ou ordonnance en marge de la publication d’une saisie ; 8° pour chaque duplicata de certificat de radiation, subrogation ou résolution ; 9° pour la publication de chaque état descriptif de division et de chaque acte modificatif d’état descriptif de la division ; 10° pour la publication des actes constatant la modification de la forme juridique de personnes morales lorsque cette modification n’emporte pas création d’un être moral nouveau ; 11° pour chaque mention en marge de la demande de révocation d’une donation pour cause d’ingratitude, du jugement ou de l’arrêt constatant la résolution, l’annulation ou la rescision de l’acte qui a fait l’objet de ladite publication ; 12° pour la publication des décisions et actes rectificatifs lorsque la rectification opérée n’est pas de nature à rendre exigible la contribution proportionnelle prévue à l’article Lp. 426 ; 13° pour la publication de chaque déclaration établie pour l’application des articles L. 526-1 à L. 526-3 du code de commerce ; 14° pour l’inscription des avenants prévus par l’article 59 de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés. II. – Tout bordereau d’inscription rectificatif ou tout complément de bordereau donne lieu à la perception d’une contribution fixe au tarif prévu au II de l’article R. 432. Article Lp. 426 : I. – Une contribution proportionnelle est perçue au taux fixé par le I de l’article R. 433 pour la publication de chaque acte, liquidée sur les sommes énoncées ou la valeur estimée par les requérants. La valeur des biens retenue pour la perception de la contribution ne peut être inférieure à celle servant de base définitive à la perception de la taxe hypothécaire ou des droits d’enregistrement ou en ce qui concerne les actes non assujettis à une imposition proportionnelle à la valeur réelle des immeubles ou des droits faisant l’objet de la transcription. II. – Le montant de la contribution de sécurité immobilière proportionnelle ne peut être inférieur par acte au tarif prévu au I de l’article R. 432, sous réserve des cas d’exonération prévus à l’article Lp. 427. Article Lp. 427 : Sont exonérés de toute contribution : 1° Les acquisitions et échanges faits par les organisations internationales publiques, l’Etat, la NouvelleCalédonie, les provinces et les groupements de province, les communes et les groupements de communes, les établissements publics de ces collectivités et les tribus, les partages de biens entre ces collectivités et les particuliers, ainsi que tous les actes dont les droits incomberaient selon la réglementation en vigueur à ces collectivités publiques. Les biens ou droits immobiliers reçus en contre-échange par les particuliers ou qui leur sont attribués à l’occasion des partages mentionnés à l’alinéa précédent restent soumis à la contribution proportionnelle prévue à l’article Lp. 426. 2° L’attribution de terres à vocation agricole, pastorale ou forestière et d’exploitations agricoles ainsi que tous les biens corporels et incorporels qui y sont attachés, effectuée dans le cadre du développement rural et de l’aménagement foncier de la Nouvelle-Calédonie par voie de cession ou de location à titre onéreux ou à Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 Mise à jour le 14/01/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données titre gratuit ou par voie d’échange, par l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces ou l’agence de développement rural et d’aménagement foncier, au profit soit d’exploitants personnes physiques ou morales, soit de groupements de droit particulier local à vocation rurale mentionnés à l’article 95 de la loi modifiée n° 88-1028 du 9 novembre 1988. L’attribution faite dans les mêmes conditions aux personnes physiques d’immeubles bâtis à usage exclusif d’habitation ou d’immeubles non bâtis destinés à la construction de ces mêmes immeubles d’habitation dans le cadre du développement rural et de l’aménagement foncier de la Nouvelle-Calédonie. Cette exonération ne bénéficie toutefois, pour les cessions à titre onéreux, qu’à la partie du prix ou de la valeur n’excédant pas 1 000 000 de francs pour les terrains et 5 000 000 de francs pour les constructions. Article Lp. 428 : I. – Les formalités hypothécaires énumérées ci-après, donnent lieu à la perception de la contribution proportionnelle au taux fixé par le II de l’article R. 433 : 1° pour l’inscription de chaque droit d’hypothèque ou privilège sur les sommes ou valeurs de la créance garantie, énoncées au bordereau. En ce qui concerne les inscriptions prises pour sûreté d’une créance indéterminée, la contribution est perçue sur le montant de l’évaluation du droit garanti, à fournir par les requérants ; 2° pour chaque déclaration soit de stipulation de concurrence, soit de cession d’antériorité, soit de subrogation, soit de subrogation et de changement de domicile par le même acte, sur les sommes faisant l’objet de la subrogation ou, dans le cas de stipulation de concurrence ou de cession d’antériorité, sur la valeur de la plus faible inscription ; 3° pour la publication de la convention de rechargement prévue à l’article 2422 du code civil. II. – Le montant de la contribution de sécurité immobilière proportionnelle ne peut être inférieur par inscription ou par déclaration ou par convention de rechargement au tarif prévu au II de l’article R. 432. III. – Sont exonérés de toute contribution, les inscriptions d’hypothèque légale requises par les comptables mentionnés à l’article 1132. Article Lp. 429 : I. – Une contribution proportionnelle est perçue au taux fixé par le II de l’article R. 433 pour chaque radiation d’inscription, liquidée sur les sommes faisant l’objet de la radiation. En cas de réduction du gage, la contribution est liquidée sur le montant total des sommes garanties par l’inscription ou sur la valeur de l’immeuble affranchi si cette valeur est déclarée dans l’acte et est inférieure au montant des sommes garanties. Si plusieurs créanciers consentent des réductions sur le même immeuble, la contribution ne peut excéder le montant calculé sur la valeur totale de l’immeuble. II. – Le montant de la contribution de sécurité immobilière proportionnelle ne peut être inférieur par radiation au tarif prévu au II de l’article R. 432. III. – Sont exonérés de toute contribution, les radiations des inscriptions d’hypothèque légale qui avaient été requises par les comptables mentionnés à l’article 1132. Article Lp. 430 : I. – Une contribution de sécurité immobilière fixe est perçue au tarif fixé par l’article R. 434 pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires. II. – Une contribution de sécurité immobilière est perçue au tarif fixé par l’article R. 435 pour les demandes de délivrance des copies des documents publiés. Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 Mise à jour le 14/01/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données III. – Aucune contribution de sécurité immobilière n’est perçue sur les états, certificats ou copies de documents requis par l’Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces, les communes et les services administratifs de ces collectivités. Article Lp. 431 : La contribution de sécurité immobilière perçue à l’occasion de l’accomplissement d’une formalité ne fait l’objet d’aucune restitution nonobstant l’annulation, la résolution, la rescision de l’acte dont le dépôt avait justifié la perception par le service chargé de la publicité foncière. ». II. – Le 2° du I de l’article Lp. 271 du même code est ainsi modifié : - supprimer le mot : « et » après les mots : « les communes et les groupements de commune » ; - insérer les mots suivants : « et les tribus » après les mots : « les établissements publics de ces collectivités ». III. – Le 5° de l’article Lp. 419 du même code est ainsi modifié : - supprimer le mot : « et » après les mots : « les communes et les groupements de commune » ; - insérer les mots suivants : « et les tribus » après les mots : « les établissements publics de ces collectivités ». Article 2 Au III de l’article Lp. 412 du même code, après les mots : « de la taxe hypothécaire », sont insérés les mots suivants : « et de la contribution de sécurité immobilière ». Article 3 Le 1° de l’article Lp. 419 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : « 1° les inscriptions de privilège au profit du vendeur ou de celui qui lui aura été subrogé, la taxe est néanmoins acquittée lors du renouvellement desdites inscriptions ». Article 4 A l’article 930 du même code, après les mots : « de la taxe hypothécaire », sont insérés les mots suivants : « et de la contribution de sécurité immobilière ». Article 5 Au a) de l’article 971 du même code, après les mots : « à une taxe hypothécaire », sont insérés les mots suivants : « et à une contribution de sécurité immobilière ». Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 Mise à jour le 14/01/2013 Source : www.juridoc.gouv.nc - droits réservés de reproduction et réutilisation des données Article 6 A l’article 1075 du même code, après les mots : « ou de la taxe hypothécaire », sont insérés les mots suivants : « ou de la contribution de sécurité immobilière ». Article 7 A l’article Lp. 1152 du même code, après les mots : « de taxe hypothécaire », sont insérés les mots suivants : « de contribution de sécurité immobilière ». Article 8 Il est créé à compter du 1er janvier 2013 un service chargé de la publicité foncière dont les modalités d’organisation sont fixées par un arrêté du gouvernement. Les dispositions qui, dans le code civil et dans la réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie, mentionnent le conservateur des hypothèques doivent être entendues comme s’appliquant au service chargé de la publicité foncière. La Nouvelle-Calédonie est responsable du préjudice résultant des fautes commises par ce service notamment pour les cas mentionnés aux articles 2450 et suivants du code civil. Elle est également responsable du préjudice résultant des fautes commises par le conservateur des hypothèques dans l’exécution des missions civiles effectuées par ce dernier jusqu’au 31 décembre 2012. Les salaires du conservateur des hypothèques sont supprimés. Article 9 Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2013, à l’exclusion de l’article 3, lequel entrera en vigueur lorsque l’article 2379 du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie aura été modifié pour supprimer le privilège pris d’office au profit du vendeur ou du prêteur de deniers. Article 10 Des arrêtés du gouvernement de la Nouvelle- Calédonie pourvoiront, en tant que de besoin, à l’exécution de la présente loi du pays. Loi du pays n° 2012-10 du 30 novembre 2012 Mise à jour le 14/01/2013