Le nouveau régime de plus

Transcription

Le nouveau régime de plus
Le nouveau régime
de plus-values mobilières
Me Pascal JULIEN SAINT-AMAND
Notaire, ancien avocat fiscaliste,
Docteur en droit français, Docteur en droit européen,
Chargé d’enseignement à Paris-Dauphine et à l’ESCP-EAP
GROUPE ALTHÉMIS
79, rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris
Tél : 01.44.01.25.00
[email protected]
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
Plan
I. Champ d’application
II. Régimes d’imposition
III. Base d’imposition
IV. Illustrations et précisions
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
Préambule
Réforme des PV de valeurs mobilières
Sources légales : Lois de finances pour 2013 et pour 2014 : modification du régime
d’imposition des plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux
réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé
(CGI art. 150-0 A à 150-0 E).
Source administrative :
Le BOFIP a été mis à jour le 14 octobre 2014 (BOI-RPPM-PVBMI)
avec consultation publique du 14 octobre au 14 novembre pour permettre aux
personnes le souhaitant d’adresser leurs remarques à l’administration. Cette
version reste en vigueur et opposable à l’administration jusqu’à révision éventuelle
suite à cette consultation.
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I. Champ d’application
Le principe :
Les plus-values mobilières sur cessions d’actions et parts sociales sont soumises À l’impôt sur le revenu au taux progressif après abattement pour durée de détention.
Aux prélèvements sociaux sur la plus-value brute sans abattement pour durée
de détention
A la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR), le cas échéant, et
sans abattement pour durée de détention
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I. Champ d’application
A. Champ d’application du régime des PV mobilières
B. Champ d’application de l’abattement
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I. Champ d’application
A. Champ d’application du régime des PV mobilières
1. Personnes imposables
a. Personnes physiques qui réalisent ces plus-values dans le cadre de la gestion
de leur patrimoine privé, directement ou par une société interposée relevant
de l’impôt sur le revenu.
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I. Champ d’application
A. Champ d’application du régime des PV mobilières
1. Personnes imposables
b. Territorialité
imposition des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l’article 4 B du CGI, y compris lorsque les plus-values portent sur des titres hors de
France
sauf exceptions, les non-résidents fiscaux ne sont pas imposés en France sur leurs
plus-values mobilières (CGI art. 244 bis C), sauf participation substantielle (+ de 25%
du capital de la société au cours des 5 dernières années), sauf si une convention
fiscale prévoit le contraire).
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I. Champ d’application
A. Champ d’application du régime des PV mobilières
2. Opérations imposables
a. Cessions : vente, échanges, apports de titres …
b. Rachats, retraits et opérations assimilées : Rachats par une société de
ses propres titres. Désormais les rachats de ses titres par la société est traité
pour le cédant comme une PV de valeur mobilière avec application des
abattements le cas échéant (art 88 de la LFR pour 2014).
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I. Champ d’application
A. Champ d’application du régime des PV mobilières
2. Opérations imposables
c. Clôture d’un PEA ou d’un PEA-PME dans les 5 ans de son ouverture
d. Dons en PP de titres de sociétés cotées à une fondation si bénéfice de la
réduction ISF de 75%.
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I. Champ d’application
B. Champ d’application de l’abattement
1. Gains concernés par l’abattement (150-0 D, 1 du CGI) :
Des gains nets de cession d’actions de sociétés, de parts, de droits
portant sur des parts ou actions ou des titres représentatifs ces actions,
parts, droits ;
Des compléments de prix.
…
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I. Champ d’application
B. Champ d’application de l’abattement
2. Gains exclus de l’abattement Les gains sur cession d’obligations, ainsi que sur cession de Sicav (qui n’ont pas au
moins 75% d’actions) ne bénéficient pas de l’abattement pour durée de détention.
L’avantage constaté lors de la levée des stock-options,
Les gains réalisés sur la cession des titres souscrits en application des Bons de
souscription de créateur d’entreprise (BSPCE),
Les gains d’acquisition constatés lors de l’attribution d’actions gratuites, aux gains
réalisés sur un PEA en cas de rachat ou retrait avant la fin des 5ans.
Mais aussi la perte globale réalisée sur un PEA au-delà de 5 ans lorsque la valeur
liquidative est < aux sommes versées sur le PEA).
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I. Champ d’application
B. Champ d’application de l’abattement
2. Gains exclus de l’abattement pour durée de détention Les gains nets en report d’imposition lorsque le report a été constaté avant
l’entrée en vigueur de l’abattement.
Ceci s’explique car :
Le montant de la plus-value est calculé et déclarée au moment du report
L’imposition est différée à la date d’expiration du report et selon les règles en
vigueur à cette date (IR au taux progressif).
Les abattement étant une règle d’assiette, les abattements pour durée de
détention ne s’appliquent pas.
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II. Régimes d’imposition
A. Régime de droit commun
B. Régime incitatif
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A. Régime d’imposition de droit commun
Nouveau régime
Principe d’imposition au barème de l’IR avec un abattement pour durée de
détention.
Régime de droit commun
Durée de détention
Taux de l’abattement
Moins de 2 ans
0%
De 2 à 8 ans
50 %
Plus de 8 ans
65 %
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A. Régime d’imposition de droit commun
L’abattement n’est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux et de la
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Régime de droit commun
Durée de détention
Abattement
Taux IR
Taux après abattement
Taux PS
Taux net global
De 0 à 2 ans
0%
45%
45%
15,50%
60,50%
De plus de 2 ans à 8 ans
inclus
50%
45%
23%
15,50%
38,50%
Au-delà de 8 ans
65%
45%
16%
15,50%
31,50%
Approche simplifiée hors prise en compte de la Contribution exceptionnelle sur les hauts
revenus et hors prise en compte de la fraction déductible de CSG
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A. Régime d’imposition de droit commun
L’abattement n’est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux et de la
contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Régime de droit commun
Durée de détention
Abattement
Taux IR
Taux après abattement
Taux PS
Taux net global
Réd. 5,1% x IR
Taux net global
De 0 à 2 ans
0%
45%
45%
15,50%
60,50%
-2,30%
58,21%
De plus de 2 ans à 8 ans
inclus
50%
45%
23%
15,50%
38,50%
-2,30%
36,21%
Au-delà de 8 ans
65%
45%
16%
15,50%
31,50%
-2,30%
29,21%
Approche avec prise en compte de la fraction de CSG déductible, mais hors CEHR et
hypothèse d’un taux IR identique en N+1
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A. Régime d’imposition de droit commun
L’abattement n’est pas pris en compte pour le calcul des prélèvements sociaux et de
la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Régime de droit commun
Durée de détention
Abattement
Taux IR
Taux après abattement
Taux PS
Taux CEHR
Réduction 5,1% x IR
Réduction 5,1% x CEHR
Taux net global
De 0 à 2 ans
0%
45%
45%
15,50%
4%
-2,30%
-0,20%
62,00%
De plus de 2 ans à 8 ans
inclus
50%
45%
23%
15,50%
4%
-2,30%
-0,20%
39,50%
Au-delà de 8 ans
65%
45%
16%
15,50%
4%
-2,30%
-0,20%
32,75%
Approche tenant compte de la CEHR et de la fraction déductible de CSG (Tx IR N+1 idem)
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II. Régimes d’imposition
A. Régime de droit commun
B. Régime incitatif
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B. Régime d’imposition incitatif
Encouragement de la détention longue d'actions ou parts de
sociétés par un régime d'abattement progressif plus important.
Durée de détention
Taux de l’abattement
Moins de 1 an
0%
De 1 à 4 ans
50 %
De 4 à 8 ans
65 %
Plus de 8 ans
85 %
Avec abattement spécifique de 500.000 € sur la PV brute en cas de départ à la
retraite du dirigeant de PME
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B. Régime d’imposition incitatif
Durée de détention
Abattement
Taux IR (taux max)
Taux après abattement
Taux PS
Taux net global
Régime incitatif
De plus de De plus de
Au-delà de 8
De 0 à 1 ans 1an à 4 ans 4 ans à 8
ans
inclus
ans inclus
0%
45%
45%
15,50%
60,50%
50%
45%
23%
15,50%
38,50%
65%
45%
16%
15,50%
31,50%
85%
45%
7%
15,50%
22,50%
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B. Régime d’imposition incitatif
Durée de détention
Abattement
Taux IR (taux max)
Taux après abattement
Taux PS
Taux CEHR (taux max)
Réduction 5,1% x IR
Réduction 5,1% x CEHR
Taux net global
Régime incitatif
De plus de De plus de 4
Au-delà de 8
De 0 à 1 ans 1an à 4 ans ans à 8 ans
ans
inclus
inclus
0%
50%
65%
85%
45%
45%
45%
45%
45%
23%
16%
7%
15,50%
15,50%
15,50%
15,50%
4%
4%
4%
4%
-2,30%
-2,30%
-2,30%
-2,30%
-0,20%
-0,20%
-0,20%
-0,20%
62,00%
39,50%
32,75%
23,75%
(1) Hypothèse : même taux en N+1
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B. Régime d’imposition incitatif
A qui s’applique le régime incitatif ?
1. Cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa
création
2. Cessions intrafamiliales
3. Départ à la retraite du dirigeant
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1. Cessions de titres de PME
Conditions
La société doit répondre aux conditions suivantes à la date d'acquisition des droits cédés :
être une PME au sens communautaire
avoir son siège social dans un Etat membre de l'UE ou EEE ayant conclu avec la France une
convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
être créée depuis moins de dix ans, sans être issue d'une concentration, d'une
restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes
n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires
être passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent
exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception
de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
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1. Cessions de titres de PME
a. Délai de 10 ans
La société doit être créée depuis moins de dix ans à la date de
souscription ou d’acquisition des titres ou droits cédés.
Ce qui compte est la date de création de la société et non la date de
cession
La société dont les titres sont cédés peut donc être créée depuis plus de
dix ans à la date de cession des titres (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10, n°30)
La date de création est la date d’immatriculation au RCS (calcul de date à date)
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1. Cessions de titres de PME
b. La société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration,
d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes
L’article 150-O D, 1° quater du CGI précise que cette condition doit s’apprécier lors de l’acquisition des titres. Les commentaires administratifs ne le rappellent pas. Quid si rachat d’une nouvelle activité au-delà des 10 premières années : quid
L’administration renvoie aux commentaires relatifs à l’exonération d’impôt applicable aux bénéfices des entreprises nouvelles dans certaines zones.
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1. Cessions de titres de PME
b. La société ne doit pas être issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes
Une société nouvelle créée pour acquérir une société préexistante n’est pas une société nouvelle.
Il en va de même de sociétés constituées à l’occasion d’opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, de filialisation ou d’externalisation.
Il en va de même de la prise en location-gérance d’un fonds préexistant.
Ou encore en cas de transfert de contrats ou des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante.
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1. Cessions de titres de PME
c. PME communautaire
Entreprise qui emploie moins de 250 personnes
Et qui,
=> soit, réalise un CA annuel < 50 M€
=> soit, a un total de bilan < 43 M€
Critère apprécié à la clôture du dernier exercice précédant la date de souscription
ou d’acquisition des titres.
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1. Cessions de titres de PME
d. La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, mais aussi financière ou bancaire (mais pas la gestion de son
patrimoine mobilier ou immobilier)
Cette condition doit être respectée de manière continue de la création à la
cession.
Le cas de la holding animatrice : tant la HA que chacune des sociétés dans
lesquelles elle détient des participations doivent respecter toutes les conditions
d’application de l’abattement pour durée de détention renforcé.
En d’autres termes, le bénéfice du régime de faveur pour une HA ne s’appliquera que très rarement => vision trop restrictive.
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1. Cessions de titres de PME
d. La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, mais aussi financière ou bancaire (mais pas la gestion de son
patrimoine mobilier ou immobilier)
C’est-à-dire (pour ceux qui n’auraient pas cela en tête )
Vennootschapsbelasting
Ertragsteuer
Sellskabsskat
Pelno Mokestis
Ettovötte tulumaks
Podatek dochodowy od osob prawnych
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1. Cessions de titres de PME (régime incitatif)
e. Apport en sursis d’imposition art. 150 OB du CGI
Les conditions sont appréciées au niveau de la société dont les titres ont été reçus
lors de l’échange et qui font l’objet de la cession (BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10
n°210)
f. Apport en report d’imposition à une société dans le cadre de l’article 150 OB ter : Apport avec report d’imposition : la PV est déterminée au jour de l’apport après application de l’abattement pour durée de détention renforcé à la date de l’apport si les conditions sont remplies.
La PV de cession ultérieure des titres ou droits reçus est éligible à l’abattement renforcé lorsque les conditions sont remplies par cette société (BOI-RPPM-PVBMI20-30-10, n°220)
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1. Cessions de titres de PME
Points de vigilance
Si apport de titres éligibles à une société en sursis ou en report
Apport dans les 10 ans de la création => quid
Apport au-delà des 10 ans de la création => quid
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B. Régime d’imposition incitatif
A qui s’applique le régime incitatif ?
1. Cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa
création
2. Cessions intrafamiliales
3. Départ à la retraite du dirigeant
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2. Cessions intrafamiliales
Article 150-0 D, 1 quater, B-3° du CGI
Lorsque les membres d’une même famille détiennent une participation dans une
société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège dans une Etat de l’EEE,
les cessions de titres au sein du groupe familial peuvent bénéficier de l’abattement
majoré sous réserve du respect des conditions suivantes :
Le cédant, son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ainsi que leurs
frères et sœurs, doivent avoir détenu ensemble directement ou indirectement, +
de 25% des droits dans les bénéfices sociaux à un moment quelconque au cours
des 5 années pendant la cession ;
(…)
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2. Cessions intrafamiliales
La cession de ces droits doit être consentie, pendant la durée de la société, au
profit de l’un des membres du groupe familial défini ci-dessus (peu importe le %
des titres cédés) ;
Non application du régime de faveur en cas de cession à une société détenue par
les membres du groupe familial.
Le régime ne s’applique que si l’acquéreur est la personne physique.
La question est donc celle de l’arbitrage entre un taux favorable d’IRPV pour le
cédant en contrepartie d’une fiscalité plus lourde sur les revenus pour l’acquéreur.
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2. Cessions intrafamiliales
L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un 1/3 pendant un
délai de 5 ans.
En cas de revente des titres à un tiers, ne serait-ce qu’en partie, dans les 5 ans de la
cession, la P.V éventuellement réduite de l’abattement de droit commun devient
imposable en totalité au nom du 1er cédant au titre de l’année de revente au tiers.
Cette remise en cause est sans incidence sur l’imposition de la P.V réalisée par le
2ème cédant. Elle est imposée entre ses mains dans les conditions de droit commun.
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2. Cessions intrafamiliales
L’acquéreur ne doit pas revendre tout ou partie des droits à un 1/3 pendant un
délai de 5 ans.
La revente à un membre du groupe familial du premier cédant pendant le délai de 5
ans ne remet pas en cause le bénéfice du régime de faveur.
La donation pendant le délai de 5 ans ne remet pas en cause le régime de faveur
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B. Régime d’imposition incitatif
A qui s’applique le régime incitatif ?
1. Cessions de titres de PME souscrits ou acquis dans les 10 ans de sa
création
2. Cessions intrafamiliales
3. Départ à la retraite du dirigeant
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3. Départ à la retraite du dirigeant
Nouvel article 150-0 D, 1 quater, B-2° du CGI
Les P.V de cession d’actions, de parts de sociétés passibles de l’IS, ou de droits
démembrés (usufruit ou nue-propriété) portant sur des titres, réalisés par les
dirigeants qui cèdent leur société à l’occasion de leur départ en retraite bénéficient :
d’un abattement de 500.000 € applicable à la PV brute, puis
de l’abattement pour durée de détention.
Le régime ne peut plus être étendu aux cessions par les membres du groupe familial
et les co-fondateurs.
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3. Départ à la retraite du dirigeant
a. Conditions liées à la société
La société doit être soumise à l’IS
La société doit avoir exercé, de manière continue au cours des 5 années
précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale,
agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine
mobilier ou immobilier, ou avoir eu pour objet exclusif de détenir des
participations dans des sociétés exerçant l’une de ces activités (société holding).
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3. Départ à la retraite du dirigeant
a. Conditions liées à la société
La société cédée doit être une PME remplissant les conditions suivantes :
Elle emploie moins de 250 salariés ;
Son C.A est < à 50 M€ ou son total bilan < à 43 M€ au titre du dernier exercice
clos ou, comme admis par l’Administration, à la clôture de l’un ou l’autre des 3
derniers exercices précédant celui de la cession ;
Son K est détenu à hauteur de 75% au moins, de manière continue au cours du
dernier exercice clos, par des personnes physiques ou d’autres sociétés
répondant elles-mêmes aux deux conditions ci-dessus.
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3. Départ à la retraite du dirigeant
b. Conditions liées au cédant
Pendant les 5 années précédant la cession, le cédant doit, sans interruption:
Avoir été dirigeant de la société (au sens ISF)
Avoir détenu au moins 25% des droits de vote ou des droits financiers de la
société cédée soit directement, soit par personne interposée, soit par
l’intermédiaire de son groupe familial (son conjoint, partenaire PACS, leurs
ascendants, leurs descendants ou frères et sœurs).
En cas d’apport en report à une société holding soumise à l’IS, la cession des titres
de la holding éligible ne pourra bénéficier du régime de faveur qu’en cas de décès
au moins 5 ans après l’apport
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3. Départ à la retraite du dirigeant
b. Conditions liées au cédant
Le cédant doit en principe cesser toute fonction, de direction ou salariée,
dans la société et faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 années suivant
ou précédant la cession.
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3. Départ à la retraite du dirigeant
b. Conditions liées au cédant
En cas ce cession des titres à une société, le cédant ne doit pas, à la date de
la cession et pendant les 3 années qui suivent, détenir directement ou
indirectement de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de
cette société. Un % maximal de détention de 1% est toutefois toléré.
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3. Départ à la retraite du dirigeant
c. Abattement fixe de 500.000 €
L’abattement fixe est applicable pour le calcul de l’IR uniquement
L’abattement est imputé sur la plus-value avant application de l’abattement
pour durée de détention.
L’abattement pour délai de détention est applicable sur la plus-value après
imputation de l’abattement fixe.
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3. Départ à la retraite du dirigeant
c. Abattement fixe de 500.000 €
L’abattement fixe s’applique pour l’ensemble des gains afférent à une même société
cible et non par cession (150-0 D ter, I-1) et BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30 n°50)
Ainsi en cas de cession échelonnées, le cédant ne bénéficie que d’un seul abattement de
500.000 € pour l’ensemble des cession (et non d’un nouvel abattement pour chaque
cession réalisée).
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3. Départ à la retraite du dirigeant
c. Abattement fixe de 500.000 €
Exemple 1 : un seul associé dirigeant qui vend en 3 fois
1 seul abattement
Lorsque l’abattement fixe n’a pas pu être totalement imputé sur la 1ère P.V, l’excédent
peut, le cas échéant être reporté sur les P.V constatées ultérieurement.
Exemple 2 : cession par plusieurs dirigeants associés : 2 dirigeants vendent en même
temps et remplissent tous les 2 les conditions décrites
1 seul abattement au
prorata de leurs détentions,
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3. Départ à la retraite du dirigeant
Le contribuable ne peut bénéficier d’une C.S.G déductible > au montant de
la P.V imposable.
• Exemple : En 2014, à l'occasion de son départ à la retraite, un dirigeant
de PME réalise une plus-value de 600 000 € lors de la cession de titres
qu'il détient depuis plus de huit ans. Les conditions d'application des
abattements (abattement fixe et abattement proportionnel renforcé)
prévues à l'article 150-0 D ter du CGI sont réputées remplies.
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3. Départ à la retraite du dirigeant
Au titre de l'imposition des revenus de l'année 2014, cette PV est notamment
soumise :
Imposition aux PS : 15,5% x 600.000= 90.000 € dont 5,1% soit 30.600 € de CSG
déductible,.
Imposition à l’IR après abattement de 500.000 € puis abattement de 85%, soit une
imposition sur une base de (600.000 – 500.000) x (1 – 85%) = 15.000 €.
Le montant de CSG déductible, soit 30.600 € est limité au montant de PV
effectivement imposé à l'impôt sur le revenu, soit 15 000 €.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
III. Base d’imposition
A. Prix de cession
B. Prix d’acquisition
C. Cession de titres à des cours différents
D. Délai de détention
E. Pertes et report
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
A. Prix de cession
1. Cas général
prix de cession = prix de cession proprement dit + charges et indemnités
stipulées au profit du cédant ;
Si cession réalisée en bourse : prix de cession = cours de transaction ;
Si cession de gré à gré : prix de cession = prix stipulé entre les parties
(prix dissimulé, si dissimulation de prix)
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
A. Prix de cession
2. Cas particuliers
Echange (sans sursis d’imposition) : valeur réelle des titres acquis en
contrepartie des titres cédés, éventuellement majorée de la soulte reçue
ou diminuée de la soulte payée ;
Complément de prix : prix de cession + complément de prix ;
Cession contre rente viagère : valeur en capital de la rente, sans les
intérêts ;
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
A. Prix de cession
2. Cas particuliers (suite)
cession payable par versements échelonnés : montant cumulé des
versements, après déduction des intérêts éventuels ;
paiement à terme : valeur réelle de la créance détenue par le vendeur ;
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A. Prix de cession
2. Cas particuliers (suite)
partages avec soulte d’une indivision autre que successorale ou
conjugale : montant des soultes reçues lors du partage ;
retraits ou rachats effectués avant les 5 ans du PEA : valeur liquidative du
PEA, déterminée en tenant compte de la valeur réelle des titres inscrits
sur le plan et des sommes figurant sur le compte espèces.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
A. Prix de cession
3. Frais de cession
Le prix de cession est diminué du montant des frais et taxes acquittés par le
cédant à l’occasion de la cession .
négociations de titres en bourse : commissions de négociation,
courtages, commissions acquittées par le cédant qui a recours au service
de règlement différé ;
cessions de titres hors bourse : commissions d’intermédiaires,
honoraires versés aux experts chargés de l’évaluation des titres.
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III. Base d’imposition
A. Prix de cession
B. Prix d’acquisition
C. Cession de titres à des cours différents
D. Délai de détention
E. Pertes et report
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
B. Prix d’acquisition
1. Prix d’acquisition à titre onéreux
a. Prix d’acquisition proprement dit
prix d’acquisition = cours de la bourse ou prix stipulé entre les parties ;
majoré des charges et indemnités stipulées au profit du cédant
majoré des frais supportés au moment de l’acquisition : rémunérations
d’intermédiaires, honoraires d’expert, courtages, commissions de
négociation, impôt sur les opérations de bourse, droits d’enregistrement,
frais d’acte, etc :
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
B. Prix d’acquisition
1. Prix d’acquisition à titre onéreux
a. Prix d’acquisition proprement dit
Si la souscription des titres cédés a ouvert droit à la réduction Madelin,
minoration du prix d’acquisition de la réduction d’impôt obtenue. Une PV fiscale peut ainsi être imposée en l’absence de PV éco. Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
B. Prix d’acquisition
1. Prix d’acquisition à titre onéreux
b. Cas particuliers
Clause de garantie de passif : le prix de revient est minoré des sommes
remboursées en exécution d’une clause de garantie de passif,
Clause de complément de prix : le prix de revient intègre les versements
complémentaires versés en vertu d’une clause de complément de prix ;
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B. Prix d’acquisition
1. Prix d’acquisition à titre onéreux
b. Cas particuliers
Acquisition moyennant paiement d’une rente viagère : valeur en capital de la
rente, sans les intérêts ;
Titres reçus lors d’un apport à une société (sans report ou sursis) : valeur réelle
des droits sociaux rémunérant l’apport ;
Titres provenant d’une souscription à une augmentation du capital: somme
versée au titre de la souscription, majorée le cas échéant du prix des droits de
souscription achetés pour pouvoir participer intégralement à la souscription
Titres reçus à la suite de la dissolution d’une société : valeur réelle du titre au
jour de la dissolution,
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B. Prix d’acquisition
2. Prix d’acquisition à titre gratuit
a. Principe
Prix d’acquisition à titre gratuit = valeur retenue pour la détermination
des droits de mutation à titre gratuit.
La circonstance que le déclarant bénéficie d’une exonération ou d’un
abattement de droits est sans incidence sur le prix d’acquisition.
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B. Prix d’acquisition
2. Prix d’acquisition à titre gratuit
b. Cas particuliers
Titres recueillis par l’époux survivant :
Par une clause du contrat de mariage : titres recueillis par avantage
matrimonial : valeur d’acquisition originelle des titres,
Par succession : valeur vénale des titres à la date d’ouverture de la
succession.
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B. Prix d’acquisition
2. Prix d’acquisition à titre gratuit
b. Cas particuliers (suite)
Aliénation après réunion de propriété par voie de succession, lorsque le
contribuable a acquis la nue-propriété d’un bien par succession et
recueille ultérieurement l’usufruit par extinction : valeur d’acquisition =
somme des valeurs déclarées pour chacun des droits à la succession (cas
visé est celui du conjoint qui décède en léguant l’usufruit à son conjoint
et la nue-propriété à ses enfants);
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B. Prix d’acquisition
3. Majorations pour frais d’acquisition
Frais à retenir : droits de mutation légalement dus, honoraires du
notaire, frais d’acte et de déclaration, intérêts de retard dus pour défaut
de versement des droits dans les délais légaux ;
En principe pour leur montant réel ;
Par exception, pour un forfait de 2 % de la valeur retenue pour l’assiette
des droits de mutation en cas d’acquisition avant le 1er janvier 1987.
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III. Base d’imposition
A. Prix de cession
B. Prix d’acquisition
C. Cession de titres à des cours différents
D. Délai de détention
E. Pertes et report
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C. Cession de titres à des cours différents
1. Lorsque les droits cédés sont identifiables (titres numérotés, titres inscrits
sur un registre tenu par la société) :
la plus-value est déterminée, pour chaque titre cédé, à partir de son prix
effectif d’acquisition
(durée de détention calculée à compter de la date d’acquisition de
chaque titre)
Exception : lorsque le cédant cède tous ses titres, il peut utiliser la règle du
prix moyen pondéré (PMP) pour la détermination de la plus-value
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C. Cession de titres à des cours différents
2. Lorsque les droits cédés sont fongibles : la règle du prix moyen pondéré
d’acquisition (PMP) s’impose au contribuable (CGI art. 150-0 D I al. 3).
PMP pour la détermination du prix de revient
(FIFO/PEPS pour la détermination de la durée de détention).
Une question bête : comment fait-on pour garder le même PMP pour les
cessions futures ?
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III. Base d’imposition
A. Prix de cession
B. Prix d’acquisition
C. Cession de titres à des cours différents
D. Délai de détention
E. Pertes et report
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D. Délai de détention
1. Règles générales
La durée est appréciée à compter de la date d'acquisition ou de souscription des
droits, parts ou actions (art. 150-0-D) et non à compter du 1er janvier de l'année.
Cette règle va complexifier le suivi par les banques pour les portefeuilles de valeurs
mobilières
L’administration procède à une distinction des modalités de calcul selon que les
titres sont identifiables ou non.
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D. Délai de détention
1. Règles générales
a. Titres et droits identifiables (titres numérotés, titres inscrits sur un
registre tenu par la société) :
Délai se calcule à compte de la date d’acquisition de chaque titre cédé
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D. Délai de détention
1. Règles générales
b. Titres et droits cédés sont fongibles :
FIFO/PEPS pour la détermination de la durée de détention.
En cas de dépôt chez plusieurs intermédiaires, la répartition des quantités cédées
selon la méthode PEPS peut être opérée de manière autonome par chacun de ces
intermédiaires.
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D. Délai de détention
2. Quelques règles particulières
a. Cession de droits démembrés
Situations concernées
Point de départ du délai de détention
Cession isolée de droits démembrés ou Date d'acquisition du droit démembré.
cession conjointe de droits démembrés avec
répartition du prix de cession.
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D. Délai de détention
2. Quelques règles particulières
a. Cession de droits démembrés
Situations concernées
Point de départ du délai de détention
Cession en pleine propriété de Date d'acquisition par le cédant (redevable de l'impôt sur
titres
démembrés
sans la
plus-value)
de
son
droit
démembré
:
répartition du prix de cession.
- soit la date d'acquisition de l'usufruit lorsque le cédant
est le quasi-usufruitier ;
- soit la date d'acquisition de la nue-propriété lorsque le
cédant est le nu-propriétaire.
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D. Délai de détention
2. Quelques règles particulières
a. Cession de droits démembrés
Situations concernées
Point de départ du délai de détention
Cession de la pleine propriété de titres
après réunion de l'usufruit et de la
nue-propriété (acquisition successive
de l'usufruit et de la nue-propriété ou
inversement).
La date de la première des deux acquisitions par le
cédant des droits démembrés, que l'acquisition soit
à titre onéreux, à titre gratuit ou par voie
d'extinction naturelle.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
D. Délai de détention
2. Quelques règles particulières
a. Cession de titres détenus en démembrement
1.
1. Attention la donation de la NP suivi de la cession des titres avec
report du démembrement fait perdre le bénéfice de la durée de
détention qu’avait le donateur.
2.
2. Parfois sans incidence si droits pris en charge par le donataire et que
PV afférente à l’usufruit limitée
3.
3. La donation avec réserve de QU, la fausse bonne idée.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
D. Délai de détention
2. Quelques règles particulières (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 n° 30 s.
Situations particulières
Point de départ durée de détention
1. Cession d'actions, parts, Date d'acquisition ou de souscription des actions,
droits ou titres effectuée par parts, droits ou titres par la personne interposée.
une personne interposée
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
D. Délai de détention
2. Quelques règles particulières (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 n° 30 s.
Situations particulières
Cession d'actions, parts,
droits ou titres reçus à
l'occasion
d'opérations
ayant bénéficié d'un sursis
d'imposition
Point de départ durée de détention
Date d'acquisition ou de souscription des actions,
parts, droits ou titres remis à l'échange.
En cas de cession d'actions reçues à la suite d'une
conversion ou d'un remboursement d'obligations, la
durée de détention court à partir de la date
d'acquisition ou de souscription de l'obligation.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
D. Délai de détention
2. Quelques règles particulières (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-20 n° 30 s.
Situations particulières
Point de départ durée de détention
Cession d'actions et parts acquises
gratuitement à la suite d'une
augmentation de capital par
incorporation de réserve ou de
primes.
Date d'acquisition des actions et parts
auxquelles les titres attribués gratuitement
se rapportent.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
III. Base d’imposition
A. Prix de cession
B. Prix d’acquisition
C. Cession de titres à des cours différents
D. Délai de détention
E. Pertes et report
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
E. Pertes et report
Les pertes antérieures à l’entrée en vigueur des abattements sont
reportables pour l’intégralité de leur montant.
Les pertes constatées depuis l’entrée en vigueur du nouveau régime sont
reportables pour leur montant net après abattement.
Durée du report : la perte est reportable sur les dix années suivant sa
réalisation.
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E. Pertes et report
Exemple :
Un contribuable cède le 29 novembre 2015 des actions d'une société
acquise le 15 mars 2005 et réalise à cette occasion une moins-value de
10.000 €.
La durée de détention de ces actions est donc d'au moins 8 ans.
Le montant de l'abattement pour durée de détention de droit commun est
égal à 65 % du montant de la moins-value soit : 6 500 €.
Le montant de la moins-value, réduite de cet abattement, est de : 3 500 €.
Le montant de la moins-value imputable ou, le cas échéant, reportable sur
les dix années suivantes est donc de 3 500 €.
Importance de gérer les délais pour constater ses MV.
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IV. Illustrations et précisions
A. Complément de prix
B. Cession de titres fongibles relevant d’abattement différent.
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A. Complément de prix
• L'abattement pour durée de détention (de droit commun ou renforcé)
s'applique au montant du complément de prix reçu par le cédant en exécution
d'une clause d'« earn-out »
• Le taux de l'abattement applicable au complément de prix reçu est le même que
celui retenu pour la plus ou moins-value de cession, quelle que soit la date de
versement du complément de prix (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 n° 80 pour
l'abattement de droit commun et BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30 n° 30 pour les
abattements renforcés).
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A. Complément de prix
• Lorsque, lors de la cession des actions, parts ou droits, plusieurs taux
d'abattement pour durée de détention ont été appliqués au gain net de cession
(situation dans laquelle les titres cédés ont été acquis à des dates différentes),
le complément de prix doit être réparti par durée de détention des actions,
parts ou droits cédés, au prorata des quantités cédées (BOI-RPPM-PVBMI-20-2020-10 n° 80 et BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30 n° 30).
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A. Complément de prix
Exemple. Soit un contribuable qui cède, en juillet 2015, 1 500 actions de la société
SUPERTOP, se répartissant comme suit:
- 1 000 actions détenues depuis au moins 8 ans ;
- 500 actions détenues depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans.
• Cession le 30 juillet 2015 avec clause d’earn out payable en 2017.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
A. Complément de prix
Exemple. Cession de 1.500 actions de la société SUPERTOP:
En 2015,
• PV 2015 avant abattement : 900 000 € ventilée comme suit :
=> 600 000 € (900 000 € × 1 000 titres/1 500 titres) pour les 1 000 actions détenues depuis
au moins 8 ans, d’où abattement de 65% (390 000 €). La PV nette imposable = 210 000 €
300 000 € (900 000 € × 500 titres/1 500 titres) pour les 500 actions cédées détenues
depuis au moins 2 ans et moins de 8 ans. Cette PV est réduite d'un abattement de 50 %,
soit 150 000 €.
PV nette imposable 2015 = 360 000 €.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
A. Complément de prix
• En 2017, le cédant reçoit un complément de prix de 300 000 € qui sera ventilé
entre les titres détenus depuis plus de 8 ans en 2015 (1.000/1.500 = 2/3) et
ceux détenues entre 2 et 8 an s en 2015 (500/1.500 = 1/3).
La fraction afférente aux titres détenus depuis plus de 8 ans = 2/3 x 300.000 =
200.000 € bénéficiera de l’abattement de 65%. Montant taxable 70.000 €
La fraction afférente aux titres détenus depuis entre 2 et 8 ans en 2015 = 1/3 x
300.000 = 100.000 € bénéficiera de l’abattement de 50%.
Montant taxable = 50.000 €
IR 2017 sur le complément de prix de 120 000 € (soit 70 000 € + 50 000 €)
(BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10 n° 80).
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B. Cession de titres fongibles relevant d’abattements différents
Le gain net est alors calculé selon les quatre étapes suivantes.
Etape 1 : Calcul du gain net total de cession.
PV : prix de cession – prix de revient déterminé d’après le PMP.
Etape 2 : Détermination de la durée de détention
Application de la méthode FIFO/PEPS.
Les titres cédés sont réputés être ceux souscrits ou acquis aux dates les plus
anciennes.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
B. Cession de titres fongibles relevant d’abattements différents
Etape 3 : Répartition des quantités annuelles cédées selon le dispositif
d'abattement applicable (abattement de droit commun ou renforcé).
Les quantités cédées sont réparties en fonction du dispositif d'abattement
qui leur est applicable, sur la base des critères d'éligibilité des titres aux
différents abattements.
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
B. Cession de titres fongibles relevant d’abattements différents
Etape 4 : Répartition du gain net total de cession par type et par taux
d'abattement applicable.
Si cession à une même date de titres ou droits fongibles acquis ou souscrits à des
dates différentes, ceux acquis ou acquis aux dates les plus anciennes sont
affectés en priorité à l'abattement renforcé, puis, dans un second temps, à
l'abattement de droit commun
Les titres ou droits ne bénéficiant d'aucun abattement sont alors ceux acquis ou
souscrits aux dates les plus récentes
(BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30 n° 150, 170 à 210).
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B. Cession de titres fongibles relevant d’abattements différents
Exemple :
- le 25 mars 2005 : acquisition de 800 actions d'une PME SUPERTOP de moins de dix ans à la
date de l'acquisition (prix unitaire d'acquisition : 100 €) ;
- le 14 septembre 2006: acquisition de 1200 actions de la PME SUPERTOP de plus de dix ans à
la date de l'acquisition (prix unitaire d'acquisition : 130 €) ;
- le 23 décembre 2015 : cession de 1000 actions de la PME SUPERTOP (prix unitaire de
cession : 150 €).
A cette date, le prix moyen pondéré (PMP) d'acquisition unitaire est de 118 €, soit : [(800
titres × 100 €) + (1 200 titres × 130 €)] / 2 000 titres = 118 €.
Le montant total du gain net imposable à l'impôt sur le revenu au titre des revenus 2015,
après prise en compte des abattements pour durée de détention, est déterminé comme suit
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B. Cession de titres fongibles relevant d’abattements différents
Etape 1 : Calcul du gain net total de cession.
Gain net total de cession : 32 000 € [ soit 1 000 titres × (150 € - 118 €)].
Etape 2 : Répartition des quantités cédées en fonction de leur date d'acquisition.
Règle PEPS, les titres cédés sont réputés être les plus anciens encore dans le
patrimoine du contribuable à la date de la cession.
Sur cette cession de 1 000 titres le contribuable est donc réputé céder les 800
actions acquises le 25 mars 2005 (détenues depuis plus de 8 ans) et 200 des 1 200
actions acquises le 14 septembre 2006(également détenues depuis plus de 8 ans)
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B. Cession de titres fongibles relevant d’abattements différents
Etape 3 : Répartition des quantités annuelles cédées selon le dispositif d'abattement
applicable (abattement de droit commun ou renforcé).
800 actions (sur 1 000 cédées) bénéficient de l'abattement pour durée de détention
renforcé (la PME SUPERTOP avait moins de dix ans lors de l'acquisition de ces titres).
200 actions (sur 1 000 cédées) bénéficient de l'abattement pour durée de détention de
droit commun (la PME SUPERTOP avait plus de dix ans lors de l'acquisition de ces
titres).
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B. Cession de titres fongibles relevant d’abattements différents
Etape 4 : Répartition du gain net total de cession par type et par taux d'abattement
applicable.
Abattement pour durée de détention renforcé de 85% s’applique à
32 000 € × (800 titres / 1 000 titres) = 25 600 € => base imposable de 15% x 25.600 = 3.840 €
Abattement pour durée de détention de droit commun de 65% s’applique à
32 000 € × (200 titres / 1 000 titres) = 6 400 € => base imposable de 35% x 6.400 = 2 240 €
(BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-30 n° 220).
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En conclusion
1.
Une régime globalement plus favorable que le régime antérieur
2.
Quelques Warnings
Attention aux donations démembrées
Penser à la gestion des moins-values
Attention aux apports en report d’imposition
3. Encore des zones d’ombre
Journée Nationale - 8 janvier 2015 - Paris
Place aux questions
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