Responsabilité civile Enfant mineur Lien de filiation

Transcription

Responsabilité civile Enfant mineur Lien de filiation
Responsabilité civile
Titre long: Sous quelles conditions les parents sont-ils considérés civilement responsables des dommages
causés par leur enfant?
Aux termes de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, "le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde,
sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il se dégage de ce texte que plusieurs conditions doivent être remplies pour que soit engagée la responsabilité
des père et mère.
A lire: non
Enfant mineur
Titre long: L'enfant doit être mineur d'âge
Au Luxembourg, on accède à la majorité à l'âge de 18 ans. Encore que l'idée contraire soit largement répandue,
dès qu'une personne atteint l'âge de 18 ans, ses père et mère ne sont plus civilement responsables d'elle, alors
même qu'elle continuerait à habiter avec eux, qu'elle ferait des études financées par ses parents, etc.
La minorité est donc une condition primordiale pour que joue la responsabilité des père et mère au cas où leur
enfant a causé un dommage à autrui.
A lire: non
Lien de filiation
Titre long: Le lien de filiation
Pour que la responsabilité des père et mère joue, il faut bien que l'enfant qui a commis le dommage «soit le leur»,
c'est-à-dire qu'un lien de filiation soit établi entre eux et l'enfant.
Ce lien de filiation peut être :
«légitime», c'est-à-dire que l'enfant est issu du mariage de ses parents et sa filiation est établie, dès sa
naissance, à l'égard de l'un et de l'autre
«naturel», c'est-à-dire que ses père et mère n'étaient pas mariés au moment de sa naissance. Sa filiation
à l'égard de sa mère est alors nécessairement établie, mais non pas celle à l'égard de son père. Sa
filiation à l'égard de ce dernier peut résulter d'une reconnaissance volontaire par le père devant l'officier de
l'état civil ou d'un jugement rendu à l'issue d'une action judiciaire en recherche de paternité naturelle
engagée par la mère
«adoptif», au cas où l'enfant a fait l'objet d'une adoption plénière ou simple
Dans tous ces cas, soit que la filiation de l'enfant ne soit établie qu'à l'égard de l'un de ses père et mère, soit que
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l'un d'eux vienne à décéder, la responsabilité de l'autre est alors entière pour les dommages causés par l'enfant.
Le lien de filiation direct est essentiel pour faire jouer la responsabilité tirée de l'article 1384, alinéa 2. C'est ainsi,
p. ex., que cette responsabilité
ne peut pas être invoquée à l'égard des grands-parents, alors même que l'enfant
[1]
habiterait chez eux. Lorsque l'on veut engager la responsabilité de ceux-ci du chef d'un dommage causé par une
surveillance inadéquate de leur part, il faut établir dans leur chef une faute ou négligence conformément aux
exigences des articles 1382 et 1383 du code civil qui énoncent le principe général de responsabilité lorsqu'une
personne commet une faute ou une négligence.
A lire: non
Droit de garde
Titre long: L'exercice du droit de garde
Dans les situations familiales régies par les règles du mariage et pour le surplus non conflictuelles, l'autorité
parentale est exercée en commun par les père et mère, la garde étant un des attributs de cette autorité.
[1]
La situation change en cas de délégation ou de déchéance de l'autorité parentale , puisqu'elle influe sur la garde.
En cas de divorce, le tribunal confie
la garde de l'enfant à l'un des père et mère, ce dernier étant par ailleurs alors
[2]
seul investi de l'autorité parentale. L'enfant résidera chez lui, et celui-ci sera seul responsable des agissements
de l'enfant envers les tiers. Cela est encore vrai si un droit de visite ou un droit d'hébergement a été accordé à
l'autre parent et si un dommage est causé par l'enfant à un moment où le droit de visite est exercé ! Il est donc
possible que, pendant les vacances d'été où l'enfant réside le cas échéant pendant un mois chez son père, sa
mère, qui exerce le droit de garde, soit déclarée seule responsable du dommage que l'enfant a causé alors même
qu'il était sous la surveillance de son père.
En cas de séparation de fait des parents, ils restent l'un et l'autre investis du droit de garde par rapport à leur
enfant et la disposition de l'article 1384, alinéa 2 s'applique de manière indistincte à l'un et l'autre, même si, en
fait, l'enfant réside auprès de l'un d'eux seulement.
En matière de filiation établie en dehors du mariage ou adoptive, l'autorité parentale sera exercée par celui des
père et mère à l'égard duquel le lien de filiation est établi. En cas de lien de filiation établi à l'égard des père et
mère, l'autorité parentale est exercée par la mère, avec possibilité de modification, soit, d'un commun accord des
parents, pour que l'autorité soit exercée de manière conjointe par les deux, soit, sur décision du juge des tutelles,
qui peut confier l'autorité parentale à l'un des père et mère ayant reconnu l'enfant, ou encore aux deux. Le juge
statue également sur la résidence habituelle de l'enfant.
[1] respectivement articles 387-1 s. et 387-9 s. du code civil
[2] article 378 du code civil
A lire: non
Cohabitation enfant-parents
Titre long: La cohabitation de l'enfant avec ses père et mère
Par cohabitation il y a lieu d'entendre la communauté habituelle de résidence. Des problèmes se posent en cas
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d'absences du mineur de sa résidence habituelle. La cohabitation subsiste si les absences du mineur sont brèves
(le fait de confier son enfant très provisoirement à un tiers, p. ex. le temps de faire une course, et même, en cas
de divorce, pendant le temps que le droit de visite ou d'hébergement de l'autre conjoint s'exerce), ou illégitimes,
soit à l'initiative de l'enfant (fugue), soit à celle des parents (enfant chassé de son domicile).
En revanche, lorsque l'enfant est confié durablement à un tiers (aux grands-parents, placé en pension, dans une
maison de rééducation) ou cesse de résider, de manière légitime, chez ses parents (études dans une autre ville
ou même, simplement, pendant un voyage sans ses parents), la cohabitation cesse, provisoirement ou
définitivement selon les cas.
Les tribunaux attachent plus d'importance à la cohabitation juridique, abstraite, qu'à la cohabitation matérielle. Ce
qui compte, c'est moins la résidence effective de l'enfant mais sa résidence habituelle, au sens de résidence de
droit, de sorte que la cohabitation se réduit à la résidence habituelle de l'enfant chez ses parents, même s'il n'y a
pas vie commune.
A lire: non
Faits imputables au mineur
Titre long: Un fait imputable au mineur
En principe, en matière de responsabilité du fait d'autrui, il faut que la responsabilité de l'auteur du dommage – en
l'espèce le mineur – soit établie, pour faire jouer la responsabilité réfléchie de ses garants, c'est-à-dire, en
l'espèce, ses père et mère.
Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que seuls les faits fautifs du [1]mineur pouvaient engager sa
responsabilité, un enfant sans discernement ne pouvant agir fautivement. Sous l'impulsion de la jurisprudence
de la Cour de cassation française, la jurisprudence luxembourgeoise a évolué. Désormais, certaines décisions de
justice ont estimé que "pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2 du code civil, la
responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il faut et il suffit que celui-ci ait commis un acte qui
soit la cause directe du dommage invoqué par la victime.
Il convient de bien mesurer les termes de cette formule: selon certaines décisions de justice, un acte même non
fautif du mineur suffit pour mettre en jeu la responsabilité de ses parents, la seule condition étant celle d'une
relation de cause à effet entre l'acte et le dommage. Ceci entraîne la conséquence pour le moins paradoxale que
la responsabilité des père et mère peut être engagée par un acte du mineur pour lequel celui-ci n'aurait pas
engagé sa responsabilité personnelle s'il avait été majeur au moment des faits.
Il n'est pas certain que les tribunaux luxembourgeois soient définitivement engagés dans cette voie d'admettre
comme cause de responsabilité des père et mère un fait non fautif de leur enfant. Il faudra attendre que d'autres
décisions, à venir, confirment cette position extrême.
Ce qui reste en revanche acquis sans discussion possible, c'est que le fait fautif de l'enfant qui cause un
dommage à autrui engage avec certitude la responsabilité civile de ceux-ci. A cet égard, l'enfant est assimilé à un
adulte. Les tribunaux ne regardent donc pas si subjectivement, un enfant a pu se rendre compte de la portée de
ses actes; ils ne regardent que si, objectivement, un homme moyennement diligent, prudent et avise, placé dans
les mêmes circonstances, se serait comporté de la même manière. De cette manière, ils arrivent à rendre
pleinement responsable de ses actes un enfant de deux ans et moins !
[1] On admettait généralement que l'enfant dispose du discernement nécessaire pour se rendre compte de la
portée de ses actes dès l'âge de fréquenter l'école primaire, c'est-à-dire dès l'age de 6 ans. Plus jeune, il était
considéré non responsable de ses actes défectueux, ce qui avait bien entendu la conséquence fâcheuse que la
victime d'un dommage causé par l'enfant n'obtenait pas réparation.
A lire: à lire
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