CAHIER DES CHARGES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE

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CAHIER DES CHARGES ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE
CAHIER DES CHARGES
__________________
ASSURANCE
RESPONSABILITE CIVILE GENERALE
DEPARTEMENT DE LA SOMME
43 rue de la République
B.P. 3261
80026 - AMIENS CEDEX 1
1
RESPONSABILITE CIVILE GENERALE
CAHIER DES CHARGES CONSTITUANT LES
CONDITIONS PARTICULIERES
Les présentes Conditions Particulières remplacent ou sursoient aux dispositions des Conditions
Générales modèle disque jaune type D.A. 01/07/1987, dans la mesure où ces Conditions
Particulières seraient plus favorables aux intérêts du Département de la Somme et des assurés
additionnels.
DEFINITIONS : Par l’application du présent contrat, on entend par :
SOUSCRIPTEUR : DEPARTEMENT DE LA SOMME
ADRESSE
ACTIVITES :
:
43 rue de la République
B.P. 3261
80026 - AMIENS CEDEX 1
Toutes les activités du Département et de ses services sont couverts, y
compris les activités annexes de toutes natures, y incluses celles relevant de
budgets annexes, et notamment, sans que cette liste puisse être exhaustive,
celles :
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des services généraux,
de l'équipement, de la voirie, des routes et tous les ouvrages routiers,
des ponts et infrastructures portuaires,
les ports de pêche et de plaisance,
de l'action sanitaire et sociale et des foyers départementaux de l’enfance et
de la famille,
de l'agriculture (y compris R.C. Chasse),
de la bibliothèque départementale de prêt et des C.I.O.,
des archives, des musées départementaux, des centres culturels,
du service du tourisme, des espaces naturels sensibles et des chemins de
randonnée,
des collèges,
du transport scolaire et de voyageurs et interurbain,
du laboratoire départemental d’analyse et des services vétérinaires,
du service de la gestion de l'eau et de l'assainissement,
des infrastructures et biens immobiliers ou mobiliers de toutes natures, des
étangs, lacs et domaines départementaux
de toutes les compétences transférées, déléguées ou réservées,
de la représentation du Département ou des élus départementaux dans les
associations : SEM ou organismes de coopération territoriale,
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EFFET
:
1er janvier 2011 à 0 h 00
ECHEANCE
:
1er janvier de chaque année.
DUREE
:
Le marché est un marché de services, conclu pour une durée maximale de
5 ans. Le contrat pourra être résilié par l'une ou l'autre des parties au
31 décembre de chaque année, moyennant un préavis de QUATRE MOIS au
moins par l'Assureur, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande
d'accusé de réception ou par le Département de la SOMME, également par
l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception au
moins DEUX MOIS avant le 31 décembre de chaque année.
CODE
:
Code des Assurances.
Code des Marchés Publics
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DEFINITION DES RISQUES COUVERTS
ANNEXE AUX CONDITIONS PARTICULIERES R.C.
DEFINITIONS
ACTIVITES ASSUREES
Toutes les activités du Département et de ses services annexes, y compris les activités annexes de
toutes natures, et notamment celles industrielles ou commerciales et toutes les compétences
transférées, déléguées, réservées ou particulières, quant à leur fonctionnement, non fonctionnement,
mauvais fonctionnement ou fonctionnement tardif.
Sont également garanties par le présent contrat, les activités données en gérance, concédées ou
affermées en cas de défaillance ou en complément des assurances des gérants, concessionnaires ou
fermiers.
AUTOMATICITE DE GARANTIE
La garantie est automatiquement étendue à tous services, y compris les services annexes qui
viendraient à être créés après la signature du présent contrat et à toutes personnes, tous biens et
toutes activités qui viendraient à être mis à disposition ou dévolus au Département pour autant qu’il
ne relève pas d’une exclusion prévue au Cahier des Charges.
TIERS
Est considérée comme TIERS, par dérogation partielle aux Conditions Générales, toute personne ne
pouvant bénéficier d’une indemnisation intégrale du dommage subi au titre de la législation sur les
Accidents du Travail.
Par ailleurs, les personnes susceptibles d’engager la responsabilité civile de la Collectivité seront
considérées comme TIERS entre elles, pour les dommages corporels, matériels et immatériels de
toutes natures qu’elles pourraient subir.
DOMMAGES CORPORELS
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique et les préjudices qui en découlent.
DOMMAGES MATERIELS
Toute détérioration ou destruction d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux.
DOMMAGES IMMATERIELS CONSECUTIFS
Tout préjudice pécuniaire résultant de :
·
·
la privation de jouissance d’un droit,
l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, la perte
d’un bénéfice directement consécutif à la survenance de “dommages corporels” ou de
“dommages matériels” garantis par le présent contrat.
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DOMMAGES IMMATERIELS NON CONSECUTIFS
Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un
service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d’un bénéfice, en
l’absence de dommages corporels ou matériels.
OBJETS CONFIES
Biens meubles appartenant à autrui, confiés au Département pour leur garde, exposition, entrepôt,
travaux de toute nature, sauf utilisation pour les besoins propres du Département de la Somme.
GARANTIE PAR ANNEE D’ASSURANCE
L’engagement maximum de l’Assureur pour garantir les sinistres survenus pendant la période :
. comprise entre la date du début de garantie et celle de l’échéance principale,
. de douze mois comprise entre deux échéances principales,
. comprise entre la date de l’échéance principale et celle de la cessation de la garantie.
SINISTRE
Toute réclamation amiable ou judiciaire formulée contre l’assuré pendant la période de validité du
contrat se rapportant à un évènement susceptible d’engager sa responsabilité, quelle que soit la date
du fait dommageable.
Constituent un seul et même sinistre toutes les réclamations résultant d’un même fait dommageable,
quel que soit leur échelonnement dans le temps, dont la date sera celle de la première réclamation.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de
souscription du contrat ou de la garantie concernée.
FAIT DOMMAGEABLE
Fait, acte ou évènement à l’origine de la manifestation des dommages subis par la victime.
RECLAMATION
Mise en cause de la responsabilité de l’assuré, soit par lettre adressée à l’assuré ou à l’assureur, soit
par assignation devant une juridiction civile ou administrative.
FRANCHISE
Somme fixe et/ou fraction du dommage non pris en charge par l’Assureur et que l’Assuré conserve
toujours à sa charge sur le coût d’un sinistre : cette franchise vient en déduction du montant de la
garantie par sinistre mais ne s’imputera pas sur celui prévu par année d’assurance.
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I - ETENDUE DE LA GARANTIE
1.1. Aux Conditions Générales (modèle D.A. 1er juillet 1987) et aux Conditions Particulières qui
suivent, le présent contrat garantit, dans les limites des engagements et des franchises prévus
ci-après, le Département et les assurés additionnels contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité que ceux-ci peuvent encourir par application des dispositions du Code Civil,
des règles du Droit Administratif, à titre contractuel ou encore du fait de tout autre texte
législatif ou réglementaire en raison des dommages corporels, matériels, immatériels
consécutifs ou non ou préjudices causés à autrui.
1.2. Le présent contrat garantit également les recours qui peuvent être exercés contre le
Département et les assurés additionnels par ses préposés salariés, les organismes de protection
sociale, les régimes de prévoyance sociale ou d’autres collectivités, ainsi que les dommages
subis par les personnes stagiaires ou qui apportent bénévolement leur concours au
Département ou aux assurés additionnels.
1.3. La garantie s'étend à toutes personnes au Service direct ou indirect du Département ou des
assurés additionnels susceptibles d'engager sa responsabilité, même non désignées dans les
Conditions Générales telles que :
* le Président du Conseil Général et les conseillers généraux et délégués spéciaux dans
l’exercice de leurs fonctions,
* les agents placés sous l’autorité du Département, dans l’exercice de leurs fonctions y
compris les médecins, personnels médicaux ou paramédicaux dont les élèves
puéricultrices, les architectes et coordinateurs de sécurité,
* les stagiaires,
* les salariés et agents de toutes natures,
* les personnes mises à la disposition du Département ou des Elus, même non rémunérées
directement par le Département ou par les assurés additionnels,
* tout civil requis par le Département pour prévenir ou faire cesser les événements, fléaux ou
calamités visés à l’article L 2212-2-5ème du Code des Collectivités Territoriales,
* les collaborateurs bénévoles,
* les sauveteurs bénévoles,
* les personnes non rémunérées directement par le Département (emplois sociaux
notamment),
* les employés temporaires, stagiaires, candidats à l’embauche y compris les apprentis de
sessions de formation organisées par le Département,
* les personnes dont le Département a la garde à quelque titre que ce soit,
* les personnes effectuant des travaux d’intérêt général,
* les assistantes familiales, leur conjoint ainsi que les personnes les remplaçant
temporairement et pour quelques raisons que ce soit, familles, organismes d'accueil, les
personnes chargées des soins à domicile, les assistantes sociales, etc.. il est précisé que les
conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré du fait
des dommages causés par et aux assistantes familiales et personnes susvisées sont
garanties, y compris les dommages causés aux enfants, aux personnes âgées, aux
accompagnateurs éventuels et toute autre personne transportées occasionnellement dans
leur véhicule.
Ces garanties interviendront à défaut ou en complément des garanties souscrites par
ailleurs.
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1.3.1 A tous les biens dont il a la propriété, la garde ou l’usage et notamment tous les biens
immobiliers, mobiliers, animaux, embarcations de moins de 10 personnes et tous les
véhicules ou engins non automoteurs.
La garantie s'étend :
* à tous les biens dont le Département ou les assurés additionnels sont responsables
(immobiliers ou mobiliers) classés dans le Domaine Public ou le Domaine Privé, y
compris les immeubles de rapport ou sans affectation.
* à toutes installations et équipements (même classés en Services annexes par les
Conditions Générales ou dépendant de ces Services).
* aux prestations ou travaux publics entrepris par le Département ou coordonnés par
lui-même.
* aux panneaux d’informations lumineux ou non, mis en place par le Département ou
sous son contrôle, avec possibilité de recours contre l’Assureur des installateurs.
* aux berges, écluses, quais, corps morts, bouées et autres dispositifs mis en place sur
le domaine maritime, le domaine fluvial, les plans d’eau et les cours d’eau pour la
navigation, le mouillage ou le remorquage des bateaux.
* à la défaillance d’une association organisatrice d’une manifestation quelconque,
sportive ou culturelle et ce, après épuisement des garanties éventuellement souscrites
par celle-ci.
* tous les Services et toutes les activités du Département et des assurés additionnels
sont couverts, même les Services que les Conditions Générales et la police classent
comme "Services annexes", quant à leur fonctionnement, non fonctionnement,
mauvais fonctionnement ou fonctionnement tardif y compris les services délégués
(gérés, concédés ou affermés) en cas de défaillance de ceux-ci et/ou pour la part
résiduelle incombant au Département,
* toutes les compétences sont couvertes, même les compétences que les Conditions
Générales classent comme "compétences particulières". Est notamment couvert
l'exercice des compétences résultant des lois de décentralisation.
* la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que
l'assuré peut encourir à l'égard des tiers, du fait des dommages causés par des
véhicules dont lui-même, ses préposés ou salariés n'ont ni la propriété, ni la garde,
mais qu'ils seraient appelés à manœuvrer, en vue de déplacer ces véhicules sur la
distance indispensable pour qu'ils ne fassent plus obstacle à l'exercice des activités de
l'assuré et notamment à l'exécution de travaux, l'exercice de pompiers "volontaires"
ou "professionnels" ou des requis civils. Elle s'exerce tant à l'occasion de dommages
causés aux tiers que des dommages subis par les véhicules déplacés.
* à la responsabilité civile, dégâts des eaux, refoulements : il est convenu que la
garantie s'étend aux dommages matériels et immatériels consécutifs, résultant du
refoulement des égouts ou rupture et refoulement des canalisations d'eaux placées
sous la voie publique, même lorsque ces refoulements proviennent du débordement
de l'océan, des fleuves et rivières. Sont également garantis les dommages pouvant
être causés aux tiers par le fait du réseau d'évacuation résiduaire du Département.
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* personnel : le Département est garanti contre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'il peut encourir en qualité d'employeur, en raison des
dommages survenus à son personnel du fait de risques ci-après définis :
dommages survenus au personnel pendant le trajet : les accidents survenus aux
préposés sur le trajet domicile – lieu de travail et retour, sont assimilés à des
accidents du travail et donnent lieu à réparation dans les mêmes conditions.
La garantie s'applique aux recours pouvant éventuellement être exercés contre le
Département en qualité d'employeur sur le fondement de l'Article L 470 – 1 du Code
de la Sécurité Sociale à l'occasion de dommages corporels survenus au personnel
rémunéré directement ou indirectement par le Département, au cours du trajet de leur
domicile à leur lieu de travail et retour, tel que ce trajet est défini pour l'application
de la législation sur les accidents du travail (article L 415 – 1 du Code de la Sécurité
Sociale).
SONT TOUTEFOIS EXCLUES LES CONSEQUENCES DE LA
RESPONSABILITE
CIVILE
POUVANT
INCOMBER
PERSONNELLEMENT
AUX
PREPOSES
OU
SALARIES
DU
DEPARTEMENT.
* dommages aux effets vestimentaires du personnel de l'assuré à l'occasion d'un
accident du travail. La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile que l'assuré peut encourir à la suite de dommages causés aux
effets vestimentaires, y compris aux lunettes, de son personnel rémunéré, victimes
d'un accident donnant lieu à indemnité au titre des accidents du travail.
* dommages pouvant atteindre les véhicules appartenant au personnel de l'assuré
et garés dans les parkings et aux emplacements prévus à cet effet.
* dommages matériels subis par les agents. La garantie s’étend à la réparation des
dommages matériels subis dans l’exercice de ses fonctions par toute personne
collaborant au fonctionnement du Département, que le dommage engage ou non la
responsabilité du Département.
* Responsabilité civile du fait de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur
La garantie s'étend par dérogation :
Aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré
- en tant que commettant, par application de l'article 1384, § 1 du Code Civil
- en tant que gardien du véhicule par application de l'article 1384, § 5 du Code
Civil,
en raison des dommages subis par autrui et causés par ses préposés lorsqu'ils
utilisent, pour les besoins du service, un véhicule terrestre à moteur dont l'assuré n'a
pas la propriété et qu'il n'a ni loué, ni emprunté.
La présente garantie s'exercera en complément ou à défaut des garanties minimales
accordées afin de satisfaire à l'obligation d'assurance "Automobile" par tout contrat
souscrit pour l'emploi dudit véhicule.
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* Garantie "faute inexcusable" et "faute intentionnelle"
Cette garantie s'applique :
1. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle atteignant un préposé
et résultant de la faute inexcusable de l'assuré ou d'une personne qu'il s'est
substituée dans ses pouvoirs de direction au remboursement des sommes dont il
serait redevable à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
a) Au titre des cotisations complémentaires prévues à l'article L 452.3 du Code
de la Sécurité Sociale ou de textes de même nature d'autres organismes
sociaux.
b) Au titre de l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime est en droit
de prétendre aux termes de l'article L 452.3 du Code de la Sécurité Sociale
ou de textes de même nature d'autres organismes sociaux.
L'assureur s'engage, en outre, à assurer la défense de l'assuré dans les actions
amiables ou judiciaires fondées sur l'article L 452.1 à 4 du Code de la Sécurité
Sociale ou de textes de même nature d'autres organismes sociaux et dirigées
contre lui en vue d'établir sa propre faute inexcusable ou celle de personnes qu'il
s'est substituées dans ses pouvoirs de direction.
Il s'engage également à assumer la défense de l'assuré et celle de ses préposés
devant les juridictions répressives en cas de poursuites pour homicide ou
blessures involontaires à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle atteignant un préposé de l'assuré.
2. Aux recours personnels en réparation de son préjudice non réparé, en application
de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles qu'un
préposé ou salarié de l'assuré pourrait être fondé, en vertu de l'article L 452.5 du
Code de la Sécurité Sociale ou de textes de même nature d'autres organismes
sociaux, à exercer contre celui-ci pris en tant que commettant civilement
responsable, en raison des dommages subis dans l'exercice de ses fonctions et
causés par la faute intentionnelle d'un autre préposé ou salarié de l'assuré.
* Garantie des recours de l'état en réparation des préjudices subis par son
personnel. La garantie est étendue aux recours que l'État pourrait exercer en raison
des dommages subis par les fonctionnaires de l'Etat prêtant leur concours pour
l'exécution d'un service de police.
* Assurance des activités de transports scolaires et de voyageurs
La garantie
notamment :
est
acquise
au
Département
de
la
Somme
en
raison
- de sa responsabilité en tant qu'organisateur primaire ou secondaire d'un service de
transport de voyageurs par route et de transport scolaire,
- de toute autre personne assumant pour son compte toute opération de service de
ramassage scolaire ou de transport de voyageurs,
- de son personnel salarié pris en sa qualité d'organisateur,
- du comportement des élèves fréquentant les établissements d'enseignement pendant
le temps où ils sont placés sous sa garde,
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- des accompagnateurs bénévoles et de toute autre personne qui, bénévolement,
surveillent l'embarquement ou le débarquement des élèves, quel que soit le lien de
parenté avec ceux-ci.
En raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non,
causés à autrui y compris aux voyageurs, élèves, accompagnateurs bénévoles ou
conducteur de véhicule et le cas échéant, aux autres passagers non scolaires.
Sont notamment couverts au titre de cette garantie :
* les dommages résultant d'accidents de toutes sortes, y compris les atteintes à
l'environnement, d'incendie, d'explosion ou de l'action de l'eau causés à autrui y
compris les élèves,
* les dommages causés par les véhicules de ramassage,
* les dommages causés dans ces véhicules,
* les dommages se produisant sur le parcours le plus direct entre la résidence de
l'élève et le lieu de ramassage ou de débarquement.
Les garanties ainsi souscrites s'exerceront en complément ou à défaut des assurances
des délégataires, associations, organisateurs secondaires, etc…
* Assurance de la responsabilité résultant de la garde des chemins de randonnées
Il est encore convenu que pour les compétences dans le domaine des chemins de
randonnée, les garanties sont acquises au profit des propriétaires des terrains sur
lesquels le Département organise le passage de ces chemins.
Il est convenu que les garanties sont acquises du fait de la mise à disposition des
services de la D.D.E. au Département pour l'ensemble des prestations exécutées pour
le compte du Département en application de la loi du 2 mars 1982 et en application
de la loi du 2 décembre 1992 et des textes subséquents.
Il est convenu que pour la compétence d'enseignement secondaire les garanties sont
acquises au profit des Etablissements Publics d'Enseignement à l'exclusion des
compétences et responsabilités incombant à l'Etat.
1.4. La garantie est automatiquement étendue à tous les services, y compris les services annexes
qui viendraient à être créés après la signature du présent contrat et à toutes personnes, tous
biens et toutes activités qui viendraient à être mis à disposition ou dévolus au Département ou
aux assurés additionnels ainsi qu'à l'exercice de toutes nouvelles compétences, sans qu'aucune
déclaration spéciale n'incombe au Département.
La garantie est étendue à l'exercice des compétences transférées, déléguées ou réservées par
les lois de décentralisation et leurs textes d'application.
Le Département s’engage dans les 3 mois à compter de l’échéance annuelle du contrat, à
déclarer les établissements à caractère industriel, commercial ou agricole qui auraient pu être
créés au cours de l’exercice écoulé, ou encore la reprise en régie directe d’établissements
antérieurement concédés, affermés ou donnés en régie intéressée.
Les assureurs reconnaissent avoir une connaissance suffisante des risques et renoncent à se
prévaloir de toute absence de déclaration supplémentaire tant sur les différentes activités
actuelles du Département et des assurés additionnels que sur les activités nouvelles.
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Toutefois, l'Assureur peut à tout moment exiger du Département ou des assurés additionnels
des renseignements sur l'évolution des risques couverts, notamment par la création des
Services visés à l'article 4 paragraphe 4 des Conditions Générales et désignés sous les termes
de "Services annexes" ainsi que sur la reprise en régie des Services dits "annexes"
précédemment concédés ou affermés.
1.5. Pour les Services placés sous la responsabilité d'un gestionnaire (concessionnaire ou
fermier notamment), la police ne couvre pas la responsabilité du gestionnaire. Mais elle
couvre les responsabilités à l'égard des tiers pouvant éventuellement incomber au
Département lui-même, notamment en cas de défaillance du gestionnaire ou en raison des
limitations dans l'objet et l'étendue de la mission. Cette clause s’étend dans son entier à
chacun des assurés additionnels du Département.
1.6. La garantie est acquise pour les dommages subis par Monsieur le Président du Conseil
Général et Mesdames et Messieurs les Conseillers généraux en application des articles
L 3123.26 et L 3123.27 du Code général des Collectivités Territoriales.
La notion de mission ou de mandat est définie dans son sens le plus large.
Aucune exclusion prévue par le contrat ne s’applique à la présente garantie.
1.7. Le contrat couvre, les indemnités contractuellement définies au chapitre II ci-après en cas
d’accidents subis par les enfants, les adolescents, les bénévoles au cours de ramassages et de
transports scolaires ou des activités sociales, sportives, culturelles et autres organisées par le
Département.
1.8. Pour les activités sanitaires et sociales, et notamment les crèches, garderies, pouponnières,
centres de loisirs avec ou sans hébergement et centres de loisirs maternels, le placement
d’enfants mineurs ou majeurs, pupilles, inadaptés ou incapables de toutes natures ou cas
sociaux ou autres, il est convenu :
-
que la responsabilité civile personnelle des enfants est garantie au titre du présent contrat
en vie privée et pour la R.C. scolaire et extra scolaire,
-
que la garantie est acquise aux jeunes majeurs bénéficiant des prestations du service de
l’Aide Sociale à l’Enfance,
-
que la garantie est acquise pour les établissements ou services gérés par les associations
para-départementales ou conventionnées avec le Département,
-
que la responsabilité civile des assistantes familiales, leur conjoint ainsi que les personnes
les remplaçant temporairement et pour quelques raisons que ce soit, familles et organismes
d'accueil est garantie au titre du présent contrat pour les activités exercées dans le cadre
des missions du Département,
-
que la notion de tiers est maintenue entre ces différents assurés,
-
que la notion d’acte intentionnel ou toute exclusion se rapprochant de cette notion ne
s’applique qu’aux enfants et non au Département ou aux assurés additionnels.
Dans le cas où un sinistre trouverait son origine dans l’acte intentionnel d’un enfant et
en prévalant sur toute autre disposition, la garantie resterait acquise pour le
Département dans le cas où sa responsabilité serait engagée.
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Il est convenu que les garanties de la présente extension s’appliquent à défaut ou en
complément des contrats personnels souscrits par ces assurés, ceux-ci constituant la
franchise du présent contrat.
L'Assureur devra apporter la preuve de l'existence de ces contrats personnels.
1.9. REGIES DE DEPENSES ET DE RECETTE
La garantie de l'Assureur est étendue à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs de recettes, telle que définie par le décret 2008-227 du 5 mars 2008 et résultant de
la réalisation de l'un des évènements définis ci-dessous :
-
VOLS : dûment prouvés,
· commis sur la personne du régisseur ou de ses subordonnés porteurs de fonds, avec
violence, meurtre, tentative de meurtre ou menaces mettant en danger leur vie ou leur
intégrité physique,
· commis au domicile du régisseur (ou de son suppléant) ou dans les bureaux, durant les
heures d'ouverture et de fermeture, de jour et de nuit,
· des fonds et valeurs enfermés en coffre-fort ou en meubles fermant à clé,
· commis pendant un incendie.
-
DETOURNEMENTS : malversations, abus de confiance commis par les subordonnés du
régisseur ou de son suppléant dans l'exercice de leurs fonctions,
-
PERTES :
· dûment justifiées par suite d'un événement de force majeure provenant soit du porteur
de fonds (malaise subit, étourdissement, perte de connaissance …), soit d'un accident
survenu sur la voie publique, soit de l'incendie ou de l'explosion du véhicule servant au
transport des fonds,
· résultant d'erreurs de caisse commise par le régisseur (ou son suppléant) ou ses
subordonnés,
· résultant d'une mauvaise interprétation par le régisseur (ou son suppléant) ou ses
subordonnés des textes administratifs ou de leur inobservation,
· consécutives à l'acceptation de billets de banque falsifiés ou contrefaits.
La garantie n'est acquise à l'Assuré que pour autant que ce dernier a été constaté en
débet par émission d'un arrêté de débet pris à son encontre par l'autorité compétente et
qu'il a épuisé tous les moyens en son pouvoir pour obtenir décharge partielle ou totale
de sa responsabilité ou remise gracieuse des sommes laissées à sa charge.
La garantie est limitée par sinistre et par an à 75 000 €.
Cette garantie intervient à défaut ou en complément des assurances personnelles des
régisseurs.
1.10. GARANTIE "RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGES AUX BIENS DES
PENSIONNAIRES"
Cette assurance garantit l'Assuré contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité
Civile qui peut lui incomber dans l'exercice de son activité :
- en tant que dépositaire ou gardien en raison des vols ou disparitions et les dommages
matériels et immatériels consécutifs à des dommages matériels garantis, causés aux biens
des pensionnaires des établissements gérés par l'Assuré,
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- en raison des vols ou disparitions des biens subis par des visiteurs, par extension aux
dispositions de l'article 1.11,
et survenus dans les locaux permanents des établissements gérés par l'Assuré.
1.11. La garantie est étendue aux dommages pouvant être causés par les agents mis à la disposition
d’organismes dépendant directement ou indirectement du Département ou des assurés
additionnels ou encore d’associations ou de comités à caractère économique, social, sportif ou
culturel sans qu’il soit besoin que ces associations ou comités aient des liens avec le
Département.
1.12. La garantie s’étend aux conséquences des conventions, comportant transfert de responsabilité
ou renonciation à recours, intervenues entre, d’une part le Département et d’autre part :
- L’Etat (Armée, D.D.E., les Administrations),
- les Collectivités territoriales, organismes publics ou semi-publics, français ou étrangers tels
que, en FRANCE :
- S.N.C.F., R.A.T.P.,
- E.D.F.,
- G.D.F.,
- C.E.A.,
- La Poste, France Télécom,
- les sociétés de location et de crédit-bail,
- les organisateurs de foires et expositions,
- les personnes physiques ou morales mettant à sa disposition des biens ou des personnes
utilisées pour l’exécution de son activité,
- les établissements et/ou Entreprises voisines, dans le cadre des contrats d’assistance
réciproque.
1.13. La garantie est étendue aux organismes de représentation interne du personnel ou des élus
(Groupes politiques du Département - Amicales du Personnel - Comité des Oeuvres Sociales etc ...) pour toutes les activités et manifestations qu’ils peuvent organiser et à tous autres
assurés additionnels désignés par le Département.
La notion de tiers ou d’autrui est maintenue entre ces différents assurés.
1.14. Indemnités contractuelles souscrites au bénéfice des Elus
Il est convenu que le contrat garantit le paiement, aux Président, Vice-Présidents, Conseillers
Généraux, Délégués ou élus délégués bénéficiant d’un mandat spécial ou, en cas de décès, à
leurs ayants droit, des indemnités contractuelles définies page 21 du Cahier des Charges que
les dommages invoqués puissent ou non donner lieu à indemnisation au titre de la garantie
“Responsabilité” définie ci-après au tableau des garanties.
Le contrat a pour objet de verser aux Elus Territoriaux une indemnité en cas d’accidents subis
pendant l’exercice de leur mandat pris au sens le plus large, à savoir :
Toutes les activités, toutes les missions, tous les travaux qu’ils peuvent entreprendre dans
l’exercice de ce mandat, et notamment, sans que cette liste puisse être exhaustive :
- Toute participation aux assemblées locales, départementales, régionales ou nationales, de
commission ou de réunions diverses dans le cadre d’un mandat spécial.
- Toute démarche ou déplacement dans le Département, à un Centre Administratif
quelconque au titre de son mandat, justifié par l’intérêt de la Collectivité qu’il représente.
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- Toute participation aux manifestations, voyages, visites quelconques organisés par ou dans
le cadre territorial, tels que notamment ;
- remise de décoration,
- concours agricoles, foires commerciales,
- manifestations militaires, culturelles, sportives, scolaires,
- visite de personnalités représentant l’Etat,
- participation, au titre de sa qualité d’Elu, à des fêtes locales ou banquets,
- voyages ou déplacements en France ou à l’étranger,
- visite de sites industriels, commerciaux ou militaires,
- etc...
le trajet, par quelque moyen de transport que ce soit, effectué par les assurés pour se rendre ou
revenir de leur domicile ou de leur bureau aux lieux d’exécution de leurs missions ci-avant
définies.
Se reporter au tableau des garanties chapitre II.
1.15. Activités offertes au public :
A-
Fêtes et manifestations :
En dehors des cérémonies, concours et fêtes coutumières, visés par les Conditions
Générales, le contrat couvre toutes les fêtes et manifestations pouvant donner lieu à la
recherche des responsabilités à l'encontre du Département.
Par ailleurs, en cas d'utilisation de véhicules à moteur, par exemple pour des défilés de
chars, seules sont garanties en cas d'accident, les responsabilités départementales
résultant d'un défaut d'organisation ou d'une défaillance du Service d'ordre.
Le concours consiste, selon les cas, en prêt ou location de bâtiments départementaux,
prêt de matériel, prestations réalisées par le personnel territorial...
B-
Activités promotionnelles (culturelles, sportives, touristiques ou économiques, y
compris journées de plein air) :
Pour ces activités ou celles qui pourraient être pratiquées à l'avenir, la police couvre les
responsabilités des activités organisées par Département lui-même ou avec son
concours. Il est précisé que la garantie est acquise au cas où la Responsabilité Civile du
Département serait recherchée du fait d'un prêt de matériel ou d'une installation,
défectueux, à des tiers et notamment des Associations subventionnées ou non par le
Département.
Elle ne couvre pas la responsabilité des Associations pratiquant de telles activités.
Mais elle couvre les responsabilités pouvant éventuellement incomber au Département
par suite de défaillance de l'Association gestionnaire lorsque ces activités ont été
organisées à la demande du Département ou avec son concours et subventionnées par
lui.
Les usagers de ces activités ainsi que les animateurs ou moniteurs bénévoles seront
considérés comme tiers en cas d'accident générateur de dommages les concernant.
La garantie est également acquise au cas où la Responsabilité Civile du Département
serait recherchée à la suite d'un prêt de matériel à des associations subventionnées ou
non par le Département.
…/…
14
C-
Transports scolaires ou à caractère éducatif, touristique ou autre :
Pour les transports organisés ou que pourrait organiser le Département au profit
des Administrés dans le cadre scolaire ou dans un but éducatif, touristique ou
autre, le contrat ne couvre pas les responsabilités incombant au transporteur, mais
il couvre la responsabilité que le Département peut encourir du fait d'une défaillance de
l'organisation ou de la surveillance.
D-
Biens confiés :
Sont garantis les dommages subis par les animaux, choses, substances que l'Assuré ou
les personnes dont il est civilement responsable ont en dépôt, en location, en garde, en
prêt, qui leur sont confiés ou qu'ils détiennent pour les conserver, les transformer, les
transporter, ou dans tout autre but.
Obligations :
Lorsque les objets visés par la présente garantie sont laissés sans surveillance dans un
local, les portes d'accès doivent être fermées à clé et les autres ouvertures, accessibles de
l'extérieur, sont nécessairement closes.
Si les objets sont laissés sans surveillance permanente, pendant plus de 24 heures ou la
nuit, l'Assuré est tenu de prendre les mesures précitées et d'utiliser tous les moyens à sa
disposition pour prévenir un vol.
A défaut de satisfaire à ces obligations, l'Assuré responsable se verra appliquer
une déchéance de garantie.
L’ASSURANCE NE GARANTIT PAS LES DOMMAGES :
subis par les biens suivants :
Ceux appartenant à l’Assuré :
* Les bijoux - pierreries - objets en métaux précieux - tableaux - objets d'Art collections - fourrures .
* Les espèces - Titres et valeurs .
* Les véhicules terrestres à moteur et leurs remorques - les bateaux et embarcations de
toute nature et leur contenu.
* Ceux faisant l'objet de travaux effectués par l'Assuré chez les tiers.
Consécutifs à :
un vol commis dans un véhicule stationné, sans surveillance, sur la voie publique, entre
22 heures et 7 heures.
Résultant :
d'un incendie, d'une explosion, de l'action de l'électricité ou de l'eau, d'un vol ou d'une
tentative de vol ou d'un acte de vandalisme survenu dans les locaux appartenant en
propre à l'Assuré ou qu'il loue ou utilise pour une durée supérieure à 30 jours
consécutifs.
…/…
15
Cette garantie ne couvre pas :
Les responsabilités des organismes concessionnaires fermiers ou associations
auxquels le Département aurait confié la gestion d'un Service territorial, mais elle
couvre la responsabilité à l'égard des tiers pouvant éventuellement incomber au
Département lui-même, notamment en cas de défaillance du gestionnaire.
1.16. ANIMAUX
Il est précisé que les dommages causés par les animaux dont l’assuré a la garde sont garantis,
notamment les chiens de garde des différents bâtiments départementaux.
1.17. DOMMAGES DE POLLUTION
La couverture concerne tous les biens, installations et services du Département, sans
exception.
1.18. INTOXICATIONS ALIMENTAIRES – EMPOISONNEMENT
Toutes les causes de responsabilités du Département sont couvertes.
1.19. NATURE DE LA GARANTIE
Le Cahier des Charges est réalisé sous la forme "TOUS RISQUES SAUF".
L'ensemble des périls dénommés exposés ci-dessus et ci-après n'ont qu'une valeur
indicative.
En conséquence, le contrat garantit le Département contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité qui peut lui incomber en raison des dommages subis par les tiers et
imputables à l'exercice de son activité ou de son existence, à l'exception des risques visés
ci-après et dans les limites prévues aux tableaux des garanties.
1.20. EXCLUSIONS
Nonobstant toutes autres dispositions sont seuls exclus de la garantie :
1.20.1
Les dommages provenant de la faute intentionnelle ou dolosive de l'Assuré,
1.20.2
Les dommages mis à la charge de l'Assuré en vertu d'obligations contractuelles
acceptées par lui et excédant celles auxquelles l'Assuré serait tenu en vertu des
dispositions légales ou réglementaires,
1.20.3
Les dommages causés :
*
par la guerre étrangère (il appartient à l'Assuré de prouver que le sinistre
résulte d'un autre fait que la guerre étrangère),
*
par la guerre civile (il appartient à l'Assureur de prouver que le sinistre
résulte de cet événement).
…/…
16
1.20.4
Les dommages ou l'aggravation des dommages causés :
*
par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ;
ou
*
Par toute autre source de rayonnements ionisants et qui engagent la
responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire.
Les responsabilités du fait de la propriété ou de l'utilisation de matériels de
radiographie ou à rayonnement ionisant utilisés par les services du Département
restent garanties.
*
1.20.5
Par les armes ou engins destinés à exploser par modification de structure
du noyau de l'atome.
Les dommages causés directement par les inondations, tremblements de terre,
raz-de-marée, éruptions de volcans ou autres cataclysmes.
Les dommages, résultant de ces sinistres et imputables à l'organisation des services
de secours ou de prévention ainsi que les dommages causés par la présence ou le
défaut d'un ouvrage public, restent garantis.
1.20.6
Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie, une explosion
survenus dans un local appartenant à l'Assuré et/ou occupé par lui ou toute
personne dont il est civilement responsable.
Cette exclusion ne concerne pas les locaux utilisés temporairement par l'assuré pour
une période inférieure à une durée de 30 jours consécutifs.
Les garanties restent acquises pour les sinistres prenant naissance sur des terrains ou
patrimoine forestiers de l'assuré.
1.20.7
Les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible
*
soit des modalités d'exécution d'un travail ou service telles qu'elles ont été
prescrites par les représentants légaux de l'assuré,
*
soit d'un vice apparent d'un bien ou d'un produit connu avant livraison
par l'assuré ;
*
soit du fait conscient et intéressé des représentants légaux de l'assuré et
qui, par ses caractéristiques, ferait perdre à l'événement à l'origine du
sinistre son caractère aléatoire.
1.20.8
Les dommages causés aux biens dont l'assuré a la propriété, la garde ou
l'usage sauf en ce qui concerne l'extension spécifique "objets confiés" (voir
"définitions" des présentes Conditions particulières)
1.20.9
Les dommages causés par les véhicules à moteur non réquisitionnés pour le
compte de l'assuré sous réserve des extensions de garanties prévues aux
présentes conditions particulières (R.C. commettant -Véhicules déplacés Véhicules réquisitionnés, mise en fourrière).
…/…
17
L'utilisation, à l'insu de l'assuré, par une personne dont il a la garde, d'un véhicule
dont l'assuré n'a ni la propriété ni 1a garde reste garantie.
Cette exclusion ne s'applique pas aux indemnités contractuelles prévues aux
présentes conditions particulières.
1.20.10
Les dommages causés par les bateaux, engins maritimes ou fluviaux de plus de
10 passagers, les engins aériens.
Les dommages causés par les chemins de fer, funiculaires ou à crémaillère,
téléphériques, remonte-pentes ou engins de remontées mécaniques passibles de
contrats d'assurances en application de la loi n° 63.708 du 18 juillet 1963.
1.20.11
Les dommages causés au cours d'épreuves, courses, compétitions ou
exhibitions (ou de leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à
l'autorisation préalable des pouvoirs publics lorsque ces dommages engagent
1a responsabilité de l'assuré en sa qualité d'organisateur.
Cette exclusion ne s'applique pas pour les épreuves ou courses cyclistes ou
pédestres.
1.20.12 Les dommages résultant de l'application de l'article 1792 du Code Civil.
1.20.13 Les dommages immatériels non consécutifs résultant
*
De réclamations des agents placés sous l'autorité du Département fondées
sur le non respect des droits qu'ils détiennent de leur statut.
1.20.14 Les réclamations de toute personne physique préposée de l'assuré qui relèvent
de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles
prises en charge, soit au titre du régime général de la Sécurité Sociale, soit au
titre des obligations statutaires de la collectivité vis-à-vis des agents titulaires
(affiliés à la CNRACL).
1.20.15 Les dommages résultant de l'exploitation d'aéroports.
1.20.16 Les dommages relevant de l'exploitation d'un centre de transfusion sanguine.
…/…
18
II – TABLEAU des MONTANTS de GARANTIES et des FRANCHISES
NATURE DES GARANTIES
MONTANT
TOUS DOMMAGES CONFONDUS
15 250 000 €
par sinistre
FRANCHISES
Ce plafond englobe les limites particulières suivantes :
RESPONSABILITE CIVILE GENERALE
1. Dommages corporels garantis et dommages immatériels
qui en résultent directement
Néant
Faute inexcusable
1 500 000 €
par année d’assurance
Néant
Maladies professionnelles non reconnues et non indemnisées
1 500 000 €
par période d'assurance
Néant
2. Dommages matériels garantis et dommages immatériels
qui en résultent directement
(incluant notamment la Responsabilité Produits livrés, travaux
et maîtrise d’œuvre)
10 000 000 €
par sinistre
Néant
. Dont dommages consécutifs aux dégâts des eaux et
inondations provenant de l’inadaptation ou du défaut
d’entretien du réseau des eaux pluviales et/ou des eaux usées
800 000 €
par sinistre
Néant
. Dont dommages matériels et immatériels qui en résultent
directement causés aux biens confiés et/ou aux vestiaires et plus
généralement en raison de la responsabilité imputable à la
qualité de dépositaire
300 000 €
par sinistre
10 % des dommages avec
min 1 000 €
maxi 5 000 €
par sinistre
. Dont dommages matériels et immatériels qui en résultent
75 000 €
directement subis par les préposés
par année d’assurance
75 €
Par sinistre
. Dont dommages résultant de vol, abus de confiance,
escroquerie et/ou détournement des préposés ou de négligences
facilitant un vol
50 000 €
par sinistre
10 % des dommages avec
mini 100 €
maxi 400 €
par sinistre
. Dont dommages aux véhicules déplacés ou mis en fourrière
75 000 €
par sinistre
10 % des dommages avec
min 100 €
maxi 400 €
par sinistre
.
150 000 €
par sinistre
Néant
Responsabilité du fait de la gestion des patrimoines des
incapables majeurs ou mineurs
10 % des dommages avec
min 1 000 €
maxi 5 000 €
par sinistre
10 % des dommages avec
4. Atteintes à l'environnement d'origine accidentelle causant
min 1 000 €
1 500 000 €
des dommages corporels, matériels et immatériels en
par année d’assurance
maxi 5 000 €
résultant directement
par sinistre
DEFENSE
RECOURS
3. Dommages immatériels non consécutifs à un dommage
corporel ou matériel
1 500 000 €
par année d’assurance
5. R.C. Accidents aux Président, Vice-président, Conseillers
Généraux et délégués spéciaux
5 000 000 €
par événement
Néant
100 000 €
par sinistre
Néant
Défense Recours
Garantie de Recours et de Défense Pénale
RECONSTITUTION DES GARANTIES
Il est convenu que pour les seules garanties exprimées par sinistre et par année, celles-ci pourront être reconstituées après un sinistre
moyennant le paiement d'une nouvelle prime au prorata du montant de la reconstitution et du temps. La reconstitution de garantie
interviendra à la demande de l'assuré au taux en cours du contrat.
…/…
19
INDEMNITES CONTRACTUELLES : ENFANTS
Pour le cas où des dommages corporels ou matériels surviendraient à des enfants placés à un titre
quelconque sous la garde du Département, sans que la responsabilité de ce dernier ne soit ni
recherchée, ni retenue, ni prononcée judiciairement, les indemnités contractuelles ci-après seraient
néanmoins servies, quel que soit le lieu de survenance du sinistre (France ou Etranger).
Service de l'Aide Sociale à l'Enfance
Le contrat couvre les indemnités contractuellement définies en cas d'accidents subis par les enfants
mineurs ou majeurs sous tutelle, sous la responsabilité, sous la garde ou suivis par les services du
Département. Le risque de vaccination est inclus dans la garantie.
- Décès ....................................................................................................................................... 3 000 €
- Incapacité Permanente Totale ............................................................................................... 30 000 €
réduite au prorata de l'invalidité
- Frais médicaux et pharmaceutiques............................................................................ 150 % du T.R.
- Frais de recherche ou de sauvetage, rapatriement.................................................................... 2 000 €
(non couverts par le chapitre « Assistance et rapatriement »
- Frais d'Optique ........................................................................................................................... 200 €
- Frais de prothèse ..................................................................................................................... 1 000 €
INDEMNITES CONTRACTUELLES : COLLABORATEURS BENEVOLES, ELEVES
PUERICULTRICES
Pour le cas où des dommages corporels ou matériels surviendraient à des collaborateurs bénévoles
ou élèves puéricultrices placés à un titre quelconque sous la garde du Département, sans que la
responsabilité de ce dernier ne soit ni recherchée, ni retenue, ni prononcée judiciairement, les
indemnités contractuelles ci-après seraient néanmoins servies, quel que soit le lieu de survenance du
sinistre (France ou Etranger).
- Décès ....................................................................................................................................... 7 500 €
- Incapacité Permanente Totale ............................................................................................... 50 000 €
réduite au prorata de l'invalidité
- Frais médicaux et pharmaceutiques............................................................................ 150 % du T.R.
- Frais de recherche ou de sauvetage, rapatriement.................................................................... 2 000 €
(non couverts par le chapitre « Assistance et rapatriement »
- Frais d'Optique ........................................................................................................................... 200 €
- Frais de prothèse ..................................................................................................................... 1 000 €
…/…
20
INDEMNITES CONTRACTUELLES : PRESIDENT - CONSEILLERS GENERAUX
Il est convenu que le contrat garantit le paiement, aux président et conseillers généraux ou, en cas de
décès, à leurs ayants droit, des indemnités contractuelles que les dommages invoqués puissent ou
non donner lieu à indemnisation au titre de la garantie responsabilité définie à l'article 1. 6.
Le contrat a pour objet de verser aux élus départementaux une indemnité en cas d'accidents subis
pendant l'exercice de leur mandat pris au sens le plus large, à savoir toutes les activités, toutes les
missions, tous les travaux qu'ils peuvent entreprendre dans l'exercice de ce mandat, et notamment,
sans que cette liste puisse être exhaustive :
*
Toute participation aux assemblées locales, départementales, régionales ou nationales de
commissions ou de réunions diverses dans le cadre d'un mandat spécial.
*
Toute démarche ou déplacement dans son canton, à un Centre Administratif quelconque au titre
de son mandat, justifié par l'intérêt de la collectivité qu'il représente.
*
Toute participation aux manifestations, voyages, visites quelconques organisés par ou dans le
cadre du DEPARTEMENT tels que, notamment :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Remise de décoration,
Concours agricoles, foires commerciales,
Manifestations militaires, culturelles, sportives, scolaires,
visites de personnalités représentant l'Etat,
Participation, au titre de sa qualité d'élu, à des fêtes locales ou banquets,
Voyages ou déplacements en France ou à l'étranger,
visite de sites industriels, commerciaux ou militaires,
Etc…
Le trajet, par quelque moyen de transport que ce soit, effectué par les assurés pour se rendre ou
revenir de leur domicile ou de leur bureau aux lieux d'exécution de leurs missions ci-avant
définies.
Cette garantie s'applique même si la responsabilité du Département n'est pas engagée. Elle peut se
cumuler avec les indemnités dues au titre de la garantie "Responsabilité".
Président - Conseillers Généraux
- Décès ..................................................................................................................................... 75 000 €
- Incapacité Permanente Totale ............................................................................................. 150 000 €
réduite au prorata de l'invalidité
- Frais médicaux et pharmaceutiques............................................................................ 150 % du T.R.
- Frais de recherche ou de sauvetage, rapatriement.................................................................... 2 000 €
(non couverts par le chapitre « Assistance et rapatriement »
- Frais d'Optique ........................................................................................................................... 200 €
- Frais de prothèse ..................................................................................................................... 1 000 €
…/…
21
GARANTIE D’ASSISTANCE ET DE RAPATRIEMENT
3.1 – BENEFICIAIRES DE LA GARANTIE
Sont couverts :

les représentants légaux, les élus, les responsables, le personnel salarié ou bénévole permanent
ou occasionnel du Département, quel que soit le moyen de leur déplacement, dans le cadre de
leurs fonctions d'accompagnateurs ou d'animateurs du séjour, voyage ou de l'activité assurée,

les personnes participant aux activités offertes par le Département, pendant la participation aux
activités,

toute personne physique non domiciliée en France métropolitaine ou dans un D.O.M., placée
temporairement sous la responsabilité du Département ou invitée par lui, pendant son séjour en
France ainsi que pendant les trajets d'acheminement entre la France et son domicile.
3.2 – LES PRESTATIONS GARANTIES

Les prestations garanties s'appliquent à l'occasion d'un déplacement d'une durée inférieure à trois
mois.
Elles sont mises en œuvre par l'assureur ou en accord préalable avec lui. Par contre, l'Assureur
ne participe pas aux dépenses que le bénéficiaire a engagées de sa propre initiative.
Toutes les dépenses que le bénéficiaire aurait dû normalement engager en l'absence de
l'événement donnant lieu à l'intervention de l'Assureur restent à sa charge.
Les prestations non prévues dans les présentes garanties que l'Assureur accepterait de mettre en
œuvre à la demande d'un bénéficiaire seront considérées comme une avance de fonds
remboursable.

Les garanties d'assistance sont accordées en cas d'accident corporel ou de maladie soudaine et
imprévue survenant au cours du déplacement et de nature à interrompre la participation au
séjour ou à l'activité. Sont donc exclus notamment les blessures ou maladies bénignes, les soins
et traitements en cours ou préventifs ainsi que les bilans de santé.
La mise en œuvre de ces garanties fait l'objet d'une décision des médecins de l'Assureur.
3.3 –TERRITORIALITÉ DES GARANTIES

Les garanties d'assistance aux personnes sont accordées dans le monde entier compte tenu des
caractéristiques géographiques, économiques, juridiques et politiques propres au lieu de
déplacement et constatées lors de l'événement.

En France et dans les DOM, les garanties d'assistance aux personnes sont accordées à condition
que l'événement se produise à plus de 50 KM du domicile du bénéficiaire.
…/…
22
3.4 – EN CAS DE BLESSURE OU DE MALADIE

Lorsque les médecins de l'Assureur décident d'un rapatriement et en déterminent les moyens,
l'Assureur organise ce rapatriement et prend en charge son coût. Dans la mesure du possible, et
sous réserve de l'avis des médecins de l'Assureur, il sera fait en sorte que l'un des membres de la
famille puisse voyager avec le blessé ou le malade.

Lorsque le blessé ou le malade, non transportable, doit rester hospitalisé pendant plus de 10
jours, l'Assureur met à la disposition d'un membre de sa famille un titre de transport aller et
retour pour se rendre à son chevet.

Lorsque, à la suite d'un accident ou d'une maladie soudaine et imprévisible, l'état de santé du
bénéficiaire nécessite une immobilisation sur place médicalement justifiée, l'Assureur prend en
charge les frais découlant de la prolongation du séjour.

En complément des prestations dues par les organismes sociaux, l'Assureur prend en charge les
frais médicaux et d'hospitalisation engagés sur place, dans le pays du domicile du bénéficiaire
ou à l'étranger, à concurrence de 3 800 euros par bénéficiaire, sous réserve que celui-ci ait la
qualité d'Assuré auprès d'un organisme d'assurance maladie.
La prise en charge complémentaire des frais médicaux est portée à 76 000 euros pour les soins
exposés à l'étranger à la suite d'un accident ou d'une maladie soudaine et imprévisible.
L'intervention de l'Assureur au titre des frais médicaux et d'hospitalisation a le caractère d'une
avance remboursable chaque fois que ces frais sont couverts par un contrat d'assurance.

Envoi de médicaments : dans le cas où, à l'étranger, un bénéficiaire a besoin de médicaments
non disponibles sur place mais disponibles en France, l'Assureur, après avis des médecins
traitants, prend en charge et organise leur envoi et avance les frais le permettant.
Les frais d'achat de ces médicaments pourront être avancés par l'Assureur à titre d'avance
remboursable.
L'envoi des médicaments demandés est subordonné aux règlements locaux pour le transport et
l'importation des médicaments.
3.5 – EN CAS DE DECES

Décès d'un bénéficiaire : l'Assureur organise et prend en charge le transport du corps jusqu'au
lieu d'inhumation.

Retour anticipé aux obsèques d'un proche du bénéficiaire : l'Assureur met à la disposition du
bénéficiaire en déplacement un titre de transport aller et retour pour revenir aux obsèques d'un
proche décédé.
Aux termes du présent contrat, on entend par proche : le conjoint ou concubin, un ascendant, un
descendant, un frère ou une sœur.
3.6 – CAS DES PERSONNES VALIDES

Lorsque le transport sanitaire d'un bénéficiaire est décidé, le retour des autres bénéficiaires,
directement concernés par cette interruption du séjour ou du voyage, peut être organisé et pris en
charge par l'Assureur.
…/…
23

Retour anticipé pour se rendre au chevet d'un proche : l'Assureur met à la disposition du
bénéficiaire un titre de transport pour se rendre au chevet d'un proche victime d'une maladie ou
d'un accident grave nécessitant une hospitalisation de plus de 10 jours.

En cas de préjudice grave, et nécessitant impérativement la présence du bénéficiaire, dû au vol, à
l'incendie ou à des éléments naturels atteignant la résidence principale ou secondaire du
bénéficiaire, l'Assureur met à la disposition du bénéficiaire un titre de transport pour se rendre à
son domicile.

Recherche de personnes et transmission de messages urgents : l'Assureur se charge de mettre en
œuvre les moyens qu'il juge appropriés pour rechercher les membres de la famille du
bénéficiaire et transmettre des messages lorsque, pour quelque cause que ce soit, il ne peut pas
les envoyer lui-même.
3.7 – ACCOMPAGNEMENT DES MINEURS

Lorsque le bénéficiaire du rapatriement est un mineur et en cas de nécessité appréciée par
l'Assureur, la garantie comprend également les frais d'accompagnement d'un membre du
personnel d'encadrement du Département ou d'un membre de la famille du bénéficiaire.

En cas d'événement affectant gravement le fonctionnement de l'activité, l'Assureur peut être
amené à organiser et prendre en charge l'acheminement d'un accompagnateur membre du
personnel d'encadrement du Département, en mettant à sa disposition un titre de transport allerretour jusqu'au lieu de l'activité.
…/…
24
DECLARATION et REGLEMENT DES SINISTRES
1 – Le Département s'engage à déclarer tout sinistre à l'Assureur dans un délai de trois mois à partir
du moment où le service assurance du souscripteur en a eu connaissance. Toute déclaration de
sinistre faite à l'intermédiaire sera réputée faite à l'Assureur.
Le Département ne sera tenu de transmettre à l'Assureur que les réclamations qui lui semblent
de nature à mettre effectivement en jeu la garantie du contrat. Si certaines de ces réclamations
reçues par le Département et non transmises aux Assureurs, notamment compte tenu du
montant de la franchise, se révélaient ultérieurement de nature à faire jouer le contrat
d'assurance et étaient alors adressées, les Assureurs renonceraient à en faire grief à l'Assuré.
Par ailleurs, et si pour quelque raison que ce soit, le Département omettait de déclarer le
sinistre, dans le délai fixé ci-dessus, l'Assureur renonce à lui opposer une quelconque déchéance
et ne pourra que lui réclamer une indemnité proportionnée au préjudice que ce retard lui a
causé.
En cas de faute inexcusable ou intentionnelle, les déclarations seront adressées aux Assureurs
dès qu'il y aura poursuite contre le Département ou ses préposés ou dès que le blessé ou ses
ayants droit en cas de décès ou tout organisme de protection sociale auront manifesté l'intention
d'invoquer la faute inexcusable ou intentionnelle.
Il est entendu que dans la mesure où le Département, en accord avec l'Assureur, a procédé au
règlement à l'étranger de l'indemnité mise à sa charge, celui-ci lui sera remboursé à concurrence
de sa contre-valeur en euros au cours officiel du jour où le Département aura effectué le
règlement.
2 - DEFENSE CIVILE ET ADMINISTRATIVE
L'Assureur s'engage à défendre le Département devant les juridictions civiles ou administratives
lorsqu'il est cité ou assigné à la suite d'un dommage garanti, même partiellement, par le présent
contrat et alors même que les intérêts civils auraient été réglés par l'Assureur.
En cas de doute sur l'engagement de la garantie, l'Assureur en avisera immédiatement le
Département, mais assumera cependant sa défense dans l'attente de tous faits ou éléments
nouveaux qui devront être portés à sa connaissance pour lui permettre de prendre une position
définitive.
D'un commun accord entre les parties, le Département aura la possibilité d'associer ou de
désigner son propre avocat en vue de la défense de ses intérêts.
Le Département devra transmettre à l'Assureur, dès la déclaration du sinistre, tous avis, lettres,
convocations, assignations actes extra judiciaires et pièces de procédure qui lui seraient
adressés, remis ou signifiés (à lui-même ou à ses préposés).
Faute pour lui de remplir tout ou partie de cette obligation (sauf cas fortuit ou cas de force
majeure) l'Assureur pourra réclamer une indemnité proportionnée au dommage que le
manquement du Département pourra lui causer.
Cette défense assumée par l'Assureur comprend les frais et honoraires d'enquête, d'instruction,
d'expertise et d'avocat ainsi que les frais judiciaires et d'exécution des jugements perdus rendus
exécutoires. Le Département supportera la charge des frais personnels qu'il pourrait exposer
pour sa défense et pour le règlement du sinistre.
Les frais de procès, de quittance et autre frais de règlement ne viennent pas en déduction du
montant de la garantie.
…/…
25
3 - DEFENSE PENALE
L'Assureur prendra en charge la défense du Département, « le Président du Conseil Général, des
Conseillers Généraux dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que des agents placés sous
l’autorité de l’assuré pendant leur service et les enfants sous la garde ou la responsabilité des
services du Département » poursuivi dans le cadre de l'exercice de ses fonctions en qualité
d'auteur, de coauteur ou de complice d'une infraction pénale résultant d'une maladresse,
imprudence, négligence, inattention, méconnaissance ou inobservation des lois et règlements,
d'un manque de précaution ou d'une abstention fautive.
Cette garantie n'est acquise que dans la mesure où les frais servant de bases aux poursuites sont
effectivement couverts par l'assurance des responsabilités du présent contrat.
4 - RECOURS
L'Assureur s'engage en outre à exercer, en accord avec le Département, toutes actions amiables
ou judiciaires contre tous tiers ayant causé à l'Assuré des dommages ou préjudices en relation
directe avec son activité, après que l'Assuré ait formulé et poursuivi une demande en réparation
amiable auprès desdits tiers.
Le Département s'oblige à fournir à l'Assureur tous les éléments et informations qui lui seraient
demandés pour l'exercice de cette assistance.
IL EST FORMELLEMENT PRECISE QUE L'ASSUREUR SERA DECHARGE DE TOUTES
OBLIGATIONS ENVERS L'ASSURE SI LES FAITS INVOQUES RESULTENT D'UNE
FAUTE INTENTIONNELLE DE SA PART, D'UN ABUS DE DROIT OU DE TOUT FAIT
PASSIBLE D'UNE SANCTION PENALE COMMIS INTENTIONNELLEMENT.
Il est également précisé :
-
que les présentes garanties n'interviendront qu'à titre complémentaire, dans le cas où le
Département bénéficierait des mêmes garanties en vertu des contrats souscrits
spécifiquement pour certains risques.
-
que les présentes garanties ne s'appliqueront qu'aux dommages, litiges ou réclamations
survenus après la date d'effet du présent contrat.
5 - TRANSACTION
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de l'Assureur
ne lui sont opposables. Il a seul qualité pour transiger dans la limite de sa garantie en associant
le Département en tant que de besoin.
N'est pas considéré comme reconnaissance de responsabilité, l'aveu d'un fait matériel de la part
de l'Assuré.
L'Assureur tiendra informé le Département à l'occasion de toute transaction ou acceptation
d'une décision amiable ou de justice et communiquera les rapports émanant de son expert, ainsi
que ceux de l'expert intervenant en exécution d'une décision de justice.
…/…
26
6 - AVANCE DE FONDS EN CAS DE REFERE
L'Assureur s'engage à procéder au versement des fonds mis à la charge de l'Assuré dans un
premier temps par le Juge des Référés pour les sinistres pouvant mettre en jeu les garanties du
contrat.
7 - PAIEMENT DES INDEMNITES
Le paiement des indemnités est effectué dans les trente jours (30 jours) après l'accord des
parties ou de la décision exécutoire.
En cas d'opposition de paiement, ce délai ne court que du jour de la main levée ou de
l'autorisation de paiement.
Si le Département, après accord de l'Assureur, effectue des travaux et prestations donnant droit
à une indemnité, il devra établir un compte spécial et détaillé justifiant ses débours.
S'il fait l'avance totale ou partielle du règlement du sinistre, en espèces ou en nature à la suite
soit d'un accord entre les parties, soit d'une décision judiciaire exécutoire, l'Assureur en
remboursera l'Assuré dans le délai d'un mois à compter de la réception du justificatif du
paiement de l'avance, déduction faite de la franchise prévue aux Conditions particulières.
Lorsque le Département est chargé des travaux et prestations donnant droit à l'indemnité et que
le prix n'en aura pas été convenu par avance, il devra fournir à l'Assureur tout élément justifiant
de ses débours. Le règlement des travaux aura lieu dans le délai de deux mois à dater de la
présentation par le Département de la situation correspondante.
…/…
27
DETERMINATION du MONTANT de la PRIME
La présente assurance est consentie moyennant une prime provisionnelle minimum annuelle de
………………. € (frais, accessoires et taxes en sus), révisable à raison d'un taux de : ………… sur
le montant des salaires constitués par la totalité des rémunérations du personnel, versées par la
collectivité sans les charges patronales, pour l'ensemble des services généraux et annexes (à
l'exclusion des rémunérations du personnel mis à disposition de l'Etat ou d'autres collectivités
locales).
L'Assureur renonce à suspendre les garanties ou à résilier le contrat si le retard dans le paiement des
primes est dû à la seule exécution des formalités administratives (y compris le vote des dépenses).
Le Département de la SOMME déclare que la masse salariale totale brute 2009 s'élève à :
150 435 800 €
…/…
28
FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE
1. La garantie s'applique aux réclamations formulées au service "Assurances" du Département ou à
l'Assureur pendant la période de validité du présent contrat dès lors que le fait dommageable est
antérieur à la date de résiliation ou d'expiration du contrat.
2. En cas de résiliation ou d'expiration du contrat, la garantie reste acquise au Département pour les
réclamations formulées au Département ou à l'Assureur et imputables à des faits ou événements
survenus antérieurement à la date de résiliation ou d'expiration pour autant que ces faits ou
événements soient portés à la connaissance de l'Assureur dans un délai maximum de 5 ans après
la date de résiliation ou d'expiration.
3. Les montants de garanties exprimés au chapitre II forment la limite des engagements de
l'Assureur quel que soit le nombre d'Assurés.
…/…
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CLAUSES ET DISPOSITIONS DIVERSES
Sont d’office couvertes et non limitativement, comme dit plus haut, les extensions facultatives de
garanties suivantes présentes à l’Article 4 des Conditions Générales :
l) RAMASSAGE SCOLAIRE
Aux présentes conditions du Cahier des Charges qui suivent, l'assureur garantit les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile :
* de l’Assuré en sa qualité d’organisateur d’un service spécial de transport scolaire par route,
conformément au Décret n° 73-462 du 4 mai 1973, à la loi L.O.T.I. n°82-1153 du 30 décembre
1982 modifiée par la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 notamment, des textes subséquents et,
comme l’Assuré est une personne morale, des élus de l'Assemblée départementale,
* des personnels salariés de l’Assuré pris en sa qualité d’organisateur,
* des élèves fréquentant les Etablissements d’Enseignement mais seulement pendant le temps où
ils sont placés sous l’autorité de l’organisateur,
* des accompagnateurs bénévoles et de toutes personnes qui, bénévolement, surveillent
l’embarquement ou le débarquement des élèves, quel que soit le lien de parenté avec ceux-ci.
En raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris aux élèves,
aux accompagnateurs bénévoles, au conducteur de véhicule et le cas échéant, aux autres passagers
non responsables et survenant sur le trajet accompli au cours du ramassage.
Toutefois, cette garantie ne saurait être acquise pour l’indemnisation des passagers non scolaires
que si ceux-ci sont dûment autorisés à utiliser le véhicule de ramassage dans les conditions définies
par la Circulaire n° 79-120 du 12 décembre 1979 de la Direction Générale des Transports Intérieurs
du Ministère des Transports.
L’assurance est étendue :
a) Aux garanties prévues par les Articles R. 211 à R. 211-13 du Code des Assurances pour les
accidents survenus du fait du véhicule de ramassage dans le cas où l’assurance dudit véhicule se
trouverait en défaut mais sans pouvoir couvrir les obligations incombant aux Collectivités
Publiques, Entreprises ou Organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l’Article
L.211-3 du Code des Assurances, d’une dérogation à l’obligation d’Assurance Automobile.
a) A la responsabilité de l’organisateur pour les détériorations causées dans les véhicules de
ramassage, ceci dans le seul cas où le ou les auteurs desdites détériorations ne pourraient être
individuellement identifiés mais à condition qu’il soit prouvé que ces détériorations sont bien du
fait des élèves.
La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (articles 328 à 331) relative à la répartition des compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée par la Loi n° 83-1186 du 29
décembre 1983 (article 2) soumet les transports scolaires aux dispositions de la Loi d'Orientation
des transports intérieurs relative aux transports urbains et aux transports routiers non urbains de
personnes (Titre II, chapitres II et III de la Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982).
…/…
30
Cette extension de garantie sera donc conforme à la loi et la jurisprudence régissant la responsabilité
de l'organisateur du transport scolaire.
Sont notamment couverts :
· les dommages résultant d'accident, d'incendie, d'explosion ou de l'action de l'eau, causés à autrui, y
compris les élèves,
· les dommages causés par les véhicules de ramassage,
· les dommages causés dans ces véhicules,
· les dommages se produisant sur le parcours le plus direct entre la résidence de l'élève ou
l'établissement d'enseignement et le lieu de ramassage ou de débarquement fixé par l'organisateur.
l) SERVICE DE TRANSPORTS DE VOYAGEURS
Aux Conditions Générales et Particulières qui suivent, l'Assureur garantit les conséquences
pécuniaires de la Responsabilité Civile :

de l'Assuré en sa qualité d'organisateur de transports au sens du chapitre II du titre II de la loi
n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, telle que modifiée par
les lois du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie et n° 2000-1208 du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.

des personnels salariés du Département pris en sa qualité d’Autorité organisatrice ;
en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris au
conducteur de véhicule et le cas échéant, aux passagers non responsables et survenant sur le trajet
accompli au cours du transport.
L’assurance est notamment étendue :
a) Aux garanties prévues par les Articles R. 211 à R. 211-13 du Code des Assurances pour les
accidents survenus du fait du véhicule de ramassage dans le cas où l’assurance dudit véhicule se
trouverait en défaut mais sans pouvoir couvrir les obligations incombant aux Collectivités
Publiques, Entreprises ou Organismes qui bénéficient, dans les conditions prévues à l’Article
L.211-3 du Code des Assurances, d’une dérogation à l’obligation d’Assurance Automobile.
b) A la responsabilité de l’organisateur pour les détériorations causées dans les véhicules de
transports, ceci dans le seul cas où le ou les auteurs desdites détériorations ne pourraient être
individuellement identifiés mais à condition qu’il soit prouvé que ces détériorations sont bien du
fait des passagers.
I) ETABLISSEMENTS SPORTIFS COUVERTS OU EN PLEIN AIR
COMPORTANT DES TRIBUNES
La garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'Assuré en
qualité de propriétaire (exploitant ou non) des établissements sportifs couverts ou en plein air
comportant des tribunes, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux
tiers du fait de leur fonctionnement, non-fonctionnement ou mauvais fonctionnement et notamment
ceux résultant du fait :
a) des biens immobiliers, mobiliers (y compris les animaux) et installations sportives dont ces
établissements sont équipés.
…/…
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b) de leurs terrains et dépendances diverses,
c) des personnes préposées à l'exploitation des établissements sportifs par l'Assuré,
d) de la pollution accidentelle, dans les conditions et limites prévues au tableau des garanties qui
sont applicables au titre des présents établissements.
e) de l'effondrement de leurs tribunes ou gradins.
La garantie est étendue à la responsabilité encourue par l'Assuré, en raison :
f) des vols et autres dommages causés aux effets et objets déposés dans les vestiaires ou entre les
mains du personnel des établissements, selon les montants prévus au tableau des garanties,
g) d'intoxications ou empoisonnements causés par les boissons, aliments ou produits
consommables vendus ou servis dans l'enceinte de ces établissements ou à leurs abords, selon
les montants prévus au tableau des garanties.
Etablissements sportifs soumis aux dispositions du Code du Sport :
Au regard des établissements visés aux articles L 322-1 et suivants du Code du Sport dont le
Département est exploitant (salle de sport, gymnase et, d'une manière générale, tout établissement
d'activités physiques et sportives), la présente garantie est réputée satisfaire à l'obligation
d'assurance de responsabilité civile mise à la charge de l'exploitant et comporter des garanties au
moins équivalentes à celles prévues à cet égard par les textes d'application.
Sont également garantis, les dommages causés au cours de toute manifestation sportive, lorsque ces
dommages engagent la responsabilité de l'Assuré en sa qualité d'organisateur ou par le fait des
fonctionnaires, agents ou militaires mis par lui à la disposition d'organisateurs.
k) DISPENSAIRES, CENTRES MEDICAUX-SOCIAUX,
CENTRES de PROTECTION MATERNELLE et INFANTILE
MAISONS DE RETRAITE
Sont garanties les conséquences pécuniaires des responsabilités de l’assuré pour les dommages
pouvant survenir du fait de l’ensemble de son activité hospitalière, sociale, médico-sociale et des
moyens mis en œuvre pour remplir sa mission de service public de santé.
Par l’application du présent contrat, l’assureur devra consentir des garanties conformes aux
exigences des lois du 4 mars 2002 et du 30 décembre 2002 concernant la Responsabilité Civile
Médicale.
RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME VIS-A-VIS DES ELUS
La garantie du présent marché est acquise pour les dommages corporels, matériels et immatériels
subis par le Président du Conseil Général, les vice-présidents, les conseillers généraux en cas de
dommages visés aux article L 3123-26 et L 3123-27 du Code Général des Collectivités Territoriales,
survenus à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Aucune exclusion prévue par le contrat ne s’applique à la présente garantie.
…/…
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SERVICE UNITAIRE ENFANCE
SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA JEUNESSE
Le contrat couvre :
- la responsabilité civile que peuvent encourir les administrés fréquentant les services
départementaux organisant des activités éducatives, de loisirs, touristiques et sportives les
concernant,
- les dommages corporels causés aux autres enfants et aux tiers, pendant le temps où ils se trouvent
sous la surveillance du Département, ainsi que pendant le trajet qu’ils effectuent entre leur
domicile et les services où ils sont admis,
- les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers par les administrés pendant le
même temps,
- la responsabilité civile personnelle que pourrait encourir le personnel ayant la surveillance des
différents services fréquentés par les jeunes administrés jusqu’à l’âge de 25 ans.
Ces garanties viennent en complément, le cas échéant, de la Responsabilité Civile que les parents
ont souscrit du fait d’accidents ou d’incidents causés par leurs enfants.
Le contrat couvre également la responsabilité civile personnelle que pourrait encourir le personnel
rémunéré par le Département et les collaborateurs bénévoles de celui-ci dans le cadre de ces
activités.
COORDINATION DE SECURITE
La garantie est acquise lorsque la collectivité exerce la fonction de coordonnateur de sécurité et ce
pour tous types de chantiers.
RESPONSABILITE CIVILE VEHICULES REQUISITIONNES
Cette garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber
à l'assuré en raison des dommages corporels, matériels ou immatériels causés aux tiers par tout
véhicule réquisitionné pour son compte afin de prévenir ou de faire cesser par la distribution de
secours les accidents, incendies, fléaux et calamités visés au Code Général des Collectivités
Territoriales.
Pour l'application de cette garantie, on entend par "assuré" non seulement le Département ayant
souscrit le présent contrat mais aussi toute personne ayant, avec l'autorisation du Département, la
conduite ou la garde du véhicule réquisitionné.
Si un contrat d'assurance, souscrit pour la conduite du véhicule réquisitionné, comporte la garantie
de tout ou partie des mêmes risques, la présente garantie s'exerce à défaut ou en complément de la
garantie ainsi stipulée dans ledit contrat.
En ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur, cette assurance est réputée comporter,
nonobstant toutes dispositions contraires du présent contrat, des garanties au moins équivalentes à
celles prévues par le Code des Assurances pour l'assurance "Automobile" obligatoire.
…/…
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VEHICULES DE TIERS DEPLACES
La garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le Département peut
encourir à l'égard des tiers, du fait des dommages causés par des véhicules dont lui-même, ses
préposés ou salariés n'ont ni la propriété, ni la garde, mais qu'ils seraient appelés à manœuvrer en
vue de déplacer ces véhicules sur la distance indispensable pour qu'ils ne fassent plus obstacle à
l'exercice des activités du Département.
Elle s'exerce tant à l'occasion de dommages causés aux tiers que des dommages subis par les
véhicules déplacés.
RESPONSABILITE DU FAIT DES MINEURS OU MAJEURS INADAPTES
Cette clause garantit le Département contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité qui
peut lui incomber, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels subis par les tiers, du
fait :
a) des résidants hébergés dans des foyers de personnes en grande difficulté (mineurs ou majeurs
inadaptés, déficients mentaux, sensoriels ou moteurs et caractériels) confiés à des établissements
gérés par le Département ou placés dans des familles, que l'auteur du sinistre soit ou non sous la
surveillance du Département.
La garantie n'est acquise que si les prescriptions administratives que le Département doit
suivre en cas de fugue ou d'évasion ont été respectées dès qu'il a eu connaissance de celle-ci
et au plus tard dans les quarante-huit heures, sauf cas fortuit ou de force majeure.
Incapables majeurs sous la responsabilité ou la tutelle du Département
Est garantie la responsabilité civile des malades incapables majeurs sous la garde, la
responsabilité ou la tutelle du Département.
b) la garantie est étendue
- aux conséquences de la responsabilité pouvant incomber au gardien de l'inadapté ou que
l'inadapté auteur du sinistre soit ou non sous la surveillance dudit gardien,
- aux dommages causés par l'inadapté à la personne ou aux biens du gardien de l'inadapté,
- aux vols commis par les inadaptés au préjudice des tiers ou des préposés des personnes
physiques ou morales qui les hébergent, ainsi qu'aux dépréciations résultant de vol.
Par gardien de l'inadapté, on entend toute personne physique ou morale ayant accueilli un
inadapté à condition que cet inadapté lui ait été confié par le Département ou soit suivi par lui
dans le cadre d'une mesure de placement en dehors de la famille de l'inadapté concerné.
La garantie des paragraphes a) et b) s'étend aux dommages résultant d'attentat, d'agression, de viol
ou de vol.
c) la garantie est étendue aux dommages corporels subis par les inadaptés suivis ou reçus par le
Département, y compris ceux résultant d'un accident quelconque, une intoxication alimentaire ou
empoisonnement, survenus chez le gardien de l'inadapté, y compris au cours des essais préalables
à leur embauche.
Sont exclus de la garantie les dommages corporels causés à ces inadaptés lorsqu'ils sont pris en
charge par un régime de réparation des accidents du travail.
…/…
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RESPONSABILITE E.P.L.E.
II est convenu que, pour la compétence "enseignement secondaire'", les garanties sont acquises au
profit des Etablissements Publics d'Enseignement à l'exclusion des compétences et
responsabilités incombant à l'Etat.
RESPONSABILITE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D'ANALYSES
Il est convenu que les garanties du contrat sont acquises, pour autant que la responsabilité du
Département soit engagée, pour les dommages consécutifs à la disparition ou à la destruction ou à la
détérioration des échantillons pendant leur transport, leur manutention ou leur stockage dans les
locaux du Département, des échantillons prélevés par le Laboratoire Départemental d'Analyses.
SERVICES DE LA DDE
II est convenu que les garanties du présent Marché sont acquises du fait de la mise à disposition des
services de la D.D.E. au Département de l'a Somme pour l'ensemble des prestations exécutées pour
le compte du Département en application de la loi du 2 décembre 1992 et des textes subséquents.
RESPONSABILITE CIVILE DETENTEUR D'ELEMENTS RADIOACTIFS
La garantie s'étend aux conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à
l'Assuré en raison des dommages subis par autrui du fait de la détention et/ou de l'utilisation
d'éléments radioactifs ou de radio-isotopes pour ses appareils et installations médicales ou de
radiodiagnostic médical et dentaire, ou encore d’analyse.
RESPONSABILITE CIVILE OUTILS GENERATEURS D'ENERGIE
Les garanties sont accordées pour les véhicules utilisés en qualité d'outil et/ou générateur d'énergie et/ou de
force motrice. Cette garantie ne jouera qu'en complément ou à défaut de la police flotte Automobile.
UTILISATION TEMPORAIRE D'EQUIPEMENTS SPORTIFS
PAR LES COLLEGES
Les Collèges occupent temporairement des équipements sportif (piscines, gymnases, stades...)
appartenant à des tiers, notamment pour permettre le déroulement normal du programme
d'Education Physique et Sportive.
Même si cette occupation est régulière dans le temps, elle est systématiquement temporaire
(quelques heures ou quelques jours par semaine, rarement pendant les vacances).
Cette occupation, peut avoir lieu à titre onéreux ou à titre gratuit.
…/…
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Ces bâtiments seront considérés comme des biens occupés pendant moins de 15 jours consécutifs au
sens des Conditions Générales. L'assureur renoncera à recours contre les collèges mais pourra
exercer tous recours contre l'Etat ou des tiers.
PLAN DEPARTEMENTAL D'ITINERAIRE DE PROMENADE
ET DE RANDONNEE (P.D.I.P.R,)
Les garanties sont également étendues, conformément à la réglementation, aux responsabilités qui
peuvent incomber aux propriétaires fonciers ou occupants, dans le cadre des obligations découlant
d'un P.D.I.P.R. et de l'existence même de boucles traversant des propriétés appartenant à des tiers.
RESPONSABILITE CIVILE CHEF DE FAMILLE
Par extension au contrat, la garantie Responsabilité Civile Chef de Famille est acquise pour les
personnes hébergées dans les logements sociaux et autres logements.
INONDATION
La responsabilité du Département est garantie en cas d'inondation générant sa responsabilité, et notamment
du fait de ses compétences dans la gestion, d'ouvrage « anti-crue ».