rapport d` activité ccmoss
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janvier 2014 RAPPORT D’ACTIVITÉ CCMOSS Année 2013 Le mot du Président La Commission est désormais bien établie dans l’univers de la Sécurité sociale. Son séminaire annuel rassemble ainsi chaque année, autour des membres et des rapporteurs, un public nombreux, certes professionnel mais qui manifeste par sa présence son intérêt pour nos travaux. Le rapport annuel, préparé par le secrétariat de la Commission, est l’occasion de présenter le bilan de l’année, de dégager les grands axes des avis émis par la Commission et d’indiquer les points de réflexion les plus notables pour l’interprétation et l’évolution des règles applicables à la commande publique. Une nouvelle fois, je salue le travail accompli par les rapporteurs qui mettent leur expertise au service de la Commission, le secrétariat qui assure ses fonctions avec diligence et les membres qui délibèrent toujours avec le souci de dégager des solutions à la fois justes juridiquement et pragmatiques. Michel Duraffourg Inspecteur général IGAS Président de la CCMOSS Sommaire La Commission Consultative des Marchés des Organismes de Sécurité Sociale et le secrétariat ..............................................................................5 la mission ......................................................................................................................6 l’organisation et le fonctionnement ...............................................................................7 les méthodes de travail .................................................................................................12 Le secrétariat de la Commission .......................................................................................15 La communication .............................................................................................................16 L’outil informatique.............................................................................................................19 Les données statistiques................................................................................................21 Chiffres-clés.......................................................................................................................22 Volumétrie des dossiers transmis en 2013 ........................................................................23 évolution de la saisine depuis 2008 ..............................................................................23 par séance ....................................................................................................................24 par tranche ....................................................................................................................24 par régime et organisme ...............................................................................................25 zoom sur le régime général ..........................................................................................27 par nature de prestations ..............................................................................................28 par procédure ...............................................................................................................30 par nature de prestations et procédure .........................................................................31 par nature de contrat ....................................................................................................32 Les modalités de traitement ..............................................................................................33 évolution depuis 2008 ...................................................................................................34 dossiers dispensés par nature de prestations et procédure .........................................35 dossiers examinés par nature de prestations et procédure ..........................................36 Les dossiers présentés devant la Commission en 2013 ...................................................37 Typologie des dossiers soumis à la Commission depuis 2006 .........................................38 Les conseils et les avis ...................................................................................................39 La préparation de la procédure .........................................................................................41 Les conseils formulés par le secrétariat ............................................................................70 Les rapports de présentation .............................................................................................76 ANNEXES .........................................................................................................................77 > La Commission Consultative des marchés des Organismes de Sécurité sociale et le secrétariat Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 5 La mission La mission de la Commission est définie à l’article 11 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié qui prévoit que la Commission est chargée de fournir une assistance pour l’élaboration ou la passation des marchés et accords-cadres passés par les organismes de Sécurité sociale mentionné à l’article 1er dudit arrêté. Elle doit être obligatoirement saisie de tout marché ou accord-cadre dont le montant est supérieur à 4 millions d’euros HT, à l’exception des marchés subséquents à un accord-cadre dès lors que ce dernier lui a été soumis. Sont également soumis à la Commission : 9 les projets d’avenant qui rendent les marchés ou accords-cadres auxquels ils se rapportent passibles d’un examen de la Commission,  Les projets de marchés subséquents d’un montant supérieur à 4 millions d’euros HT qui font suite à un accord-cadre passé par une caisse nationale, n’ont pas à être soumis à la saisine de la Commission. (cf bulletin d’information n°15) 9 les marchés d’étude ou de maîtrise d’œuvre qui se rattachent à des marchés ou accords-cadres supérieurs à 4 millions d’euros HT soumis à l’obligation de soumission. Il s’agit essentiellement des marchés de définition, de maîtrise d’œuvre, d’études diverses ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui contribuent à la préparation des marchés principaux auxquels ils se rapportent. Sont donc concernés les marchés de contrôle technique, de coordination SPS etc. Cette saisine obligatoire s’étend par conséquent aux « études amont » qui sont directement préparatoires à l’élaboration d’un marché ou accord-cadre, 9 les marchés complémentaires ou les marchés qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial ou de l’accord-cadre, mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II du 35 du CMP et qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d’un examen par la Commission, 9 tout contrat dont l’examen est décidé par les ministres de tutelles ou les organismes nationaux. L’appréciation du seuil de saisine est précisée dans le guide d’envoi des dossiers, disponible sur le site Internet de l’UCANSS – missions inter-régime/CCMOSS : http://extranet.ucanss.fr/portail/portal/default/PCcmossNC Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 6 Préparation de la procédure La Commission a un rôle de conseil et d’assistance qui intervient en amont de la procédure. Ses observations et recommandations, tendent à parfaire juridiquement les pièces du dossier et éviter des contentieux. Elle s’efforce donc d’accompagner les organismes de Sécurité sociale dans la réalisation de leurs marchés et accords-cadres, ceci avec le moins de risque contentieux possible. Si les organismes sont libres de suivre ou non les avis formulés par la Commission, depuis la mise en place de la Commission dans son nouveau rôle, il apparaît que les organismes suivent majoritairement les conseils de la Commission.  L’attention des organismes est appelée néanmoins sur l’absence de saisine de la Commission en raison d’une mauvaise appréciation des seuils ou pour tout autre motif. Cette irrégularité ne peut être corrigée et pourrait conduire le juge à annuler la procédure pour non respect d’une règle formelle. Aussi, en cas d’incertitude sur le montant du marché, si celui-ci est susceptible d’atteindre 4 millions d’euros HT, il est vivement recommandé de transmettre le dossier à la Commission. La même recommandation prévaut si le montant prévisionnel du marché est très proche du seuil de saisine. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 7 L’organisation et le fonctionnement B La composition La composition de la CCMOSS est fixée par l’article 11 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié. La Présidence La Commission est présidée par un inspecteur général de l’IGAS assisté d’un suppléant, lui aussi inspecteur général de l’IGAS. Ils sont nommés par le Ministre chargé de la Sécurité sociale en raison de leur compétence en matière de marchés publics. Les attributions du Président sont larges : 9 il sélectionne, sur la base des propositions faites par le secrétariat, les dossiers qui font l’objet d’un examen en séance, choisit les rapporteurs chargés d’examiner un dossier, anime les débats aboutissant à la formulation des avis qu’il signe, 9 lorsqu’il estime que les observations, recommandations ou réserves sont d’une particulière importance, le Président peut en informer directement les ministres intéressés. Les membres La Commission comprend des membres à voix délibérative et des membres à voix consultative. Les membres à voix délibérative : 6 membres administrateurs et administratifs représentants les Caisses nationales du Régime général (CNAMTS, CNAF, CNAVTS, ACOSS), le Régime agricole, le Régime social des indépendants et 4 membres experts représentant le Régime général. Les membres à voix consultative : 1 représentant du Ministre de la Sécurité sociale, 2 représentants du Ministre chargé de l’Economie et des Finances et 1 représentant du Ministre chargé de l’Agriculture. Enfin, sur invitation du Président de la Commission, 2 représentants pour la CCMSA et la CNRSI, participent aux séances en tant que membres invités. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 8 ÂLa composition de la Commission en 2013 Président Michel DURAFFOURG de l’IGAS Suppléant Christian GAL de l’IGAS Membres à voix délibérative Françoise IZARD (titulaire) - Bernard MERTEN (suppléant), administrateurs ACOSS Michel LANGLOIS (titulaire) remplacé par Jocelyne CABANAL - Agnès HAUTIN (suppléant), administrateurs CNAF, Isabelle SANCERNI (titulaire) - par Sylvie DURAND (suppléant), administrateurs CNAV, David TRIVIE (titulaire) remplacé par Aurélia LEGEAY - Corinne MIMINI (suppléant) administratifs CNAMTS, Claude BERTOLOTTI (titulaire) - Gérard MOULIN (suppléant), administrateurs CCMSA, Dominique TIRGOUINE (titulaire) - Alain JUCHAT (suppléant), administrateurs CNRSI, Jean-Jacques DRAY (titulaire) - Marie-Pascale VAN EECKHOUT (suppléant), experts CNAMTS, Jean-Claude JOURDAN (titulaire) remplacé par Denis DURIER - Denis DURIER (suppléant) remplacé par Hervé BASTARD experts CNAF Maxime ROSSI (titulaire) - Nicolas FREYNE (suppléant) remplacé par Karine GORE, experts ACOSS, Jean-Luc DE MUNCK (titulaire) - Chantal GRANDIDIER (suppléant), experts CNAV Membres à voix consultative Sylvie DOUCET, Direction de la Sécurité sociale Chantal GOUBERT-JAMBERT suppléée par Claudie MATHIEU, Ministère de l’Agriculture François GENVRIN suppléé par Alain PANCHER, CGEFI- MINEFI Anne-Marie BERTHIER, DAJ – MINEFI Membres invités Agnès CADIOU suppléé par Gontran FLINT D’AURIAC, experts CCMSA Marie-Hèlène SANSON, expert CNRSI Les rapporteurs Conformément à l’article 11 alinéa 4 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, des rapporteurs extérieurs sont désignés pour étudier les dossiers soumis à la Commission et les présenter en séance. Ils sont choisis parmi des membres en activité ou en retraite des corps de contrôle de l’Etat, du secrétariat de la CCMOSS, des agents de direction des organismes de Sécurité sociale ou des agents de l’administration de catégorie A en activité ou en retraite. En 2013, 7 rapporteurs ont été sollicités pour examiner les dossiers soumis à la saisine de la Commission. ÂRapporteurs ayant présenté un rapport en 2013 Philippe DE GERY &RQWU{OHXU¿QDQFLHUKRQRUDLUHHQUHWUDLWH Hervé HORIOT Christiane LAVERGNE Jacques LEVANDO Luc LINGLAIN Adjoint au chef de bureau achats publics – Ministère de la Défense Directrice des Ressources Humaines (en retraite) – CAVIMAC Directeur – CPAM Annecy Chef du bureau de la Commande Publique – Direction générale de la Gendarmerie Nationale Karine MAITRO Jacques TARTOU Chef du bureau Conseils et assistance juridique des achats – Ministère de la Défense Responsable service marchés - CHU Bordeaux Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 9 B Les modalités de saisine La saisine obligatoire Tout projet de marché ou d’accord-cadre relevant de la compétence de la Commission doit obligatoirement lui être transmis avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation, et ce, quelle que soit la procédure retenue : appel d’offres ouvert ou restreint, marché négocié, dialogue compétitif, etc. Le dossier, dont la composition est précisée dans le guide d’envoi des dossiers, doit comporter : 9 une note de présentation, 9 les avis de publicité, 9 le règlement de la consultation, 9 les projets de documents contractuels : AE, CCAP, CCTP, CCP … Le guide d’envoi des dossiers est accessible sur le site extranet de l’UCANSS, Missions inter-régimes/CCMOSS/Procédures de saisine/saisine obligatoire http://extranet.ucanss.fr/ contenu/public/EspaceCcmoss/Procedures/procedures_obligatoire.htm. L’attention des organismes est particulièrement attirée sur la note de présentation dont l’importance ne doit pas être sous-estimée (cf partie conseils et avis de la Commission). La saisine facultative Les sollicitations des organismes Conformément aux dispositions des alinéas 12 et 13 de l’article 14 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, les organismes de Sécurité sociale ont la faculté de saisir le secrétariat de la CCMOSS pour toute demande de conseils relatifs à leurs procédures de marchés, cela quel que soit le montant du marché ou de l’accord-cadre. Cette saisine facultative peut intervenir à tout moment lors de la préparation d’un marché ou accord-cadre ou avant la notification, en cas de doute sur la régularité de la procédure ou encore lors de l’exécution du marché ou accord-cadre. Le secrétariat peut être saisi : 9 d ’une demande d’avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la passation ou de l’exécution d’un marché ou accord-cadre, 9 d’une demande d’accompagnement pour la préparation et la conduite d’une procédure, 9 d e difficultés particulières rencontrées lors de l’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre, voire d’un recours contentieux. Les organismes sont invités, en ce cas, à transmettre au secrétariat de la Commission (par l’intermédiaire de la boite [email protected]) un exposé sur les difficultés rencontrées, accompagné des pièces nécessaires à leur compréhension. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 10 Les organismes peuvent également obtenir des conseils sur la réglementation des marchés publics. En 2013, le secrétariat de la CCMOSS a été sollicité, par environ une cinquantaine d’organismes. Toutes les demandes ont donné lieu, à des réponses circonstanciées dont la synthèse est présentée dans la partie relative aux conseils formulés par le secrétariat du présent rapport. Les autres sollicitations Il faut également noter que le secrétariat est régulièrement amené à traiter des demandes portant sur l’application de la réglementation applicable aux marchés des organismes de Sécurité sociale, venant de la Direction de la Sécurité sociale, du Ministère de l’Agriculture, de la Cour des Comptes, de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit…etc.. Ainsi en 2013, le secrétariat de la CCMOSS a notamment poursuivi sa collaboration avec la Direction de la Sécurité Sociale sur des points concernant l’arrêté du 16 juin 2008 modifié et a répondu à une sollicitation de l’EN3S (cf. partie relative aux conseils formulés par le secrétariat). Le secrétariat répond donc à une demande de conseils en croissance. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 11 Les méthodes de travail > Le premier examen du secrétariat Conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 3 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, les dossiers envoyés à la Commission font l’objet d’un premier examen par le secrétariat de la Commission qui rédige une fiche de première analyse. Les dossiers transmis à la CCMOSS sont donc systématiquement examinés au préalable par le secrétariat. A l’issue de cet examen, sur la base de cette fiche, le Président ou son suppléant décide de sélectionner le dossier pour un examen en séance ou de procéder à l’envoi d’une lettre d’observations. Les projets transmis par les organismes ne peuvent être pris en compte et faire l’objet d’avis ou d’observations de la Commission que s’ils comportent l’ensemble des pièces demandées dans le guide d’envoi des dossiers à la CCMOSS (note de présentation, projets d’acte d’engagement, d’avis de publicité et de règlement de la consultation, CCAP, CCTP, programme technique ou fonctionnel et toute pièce nécessaire à la compréhension du dossier). Le contenu des pièces doit être exploitable et comporter des informations suffisantes pour constituer un véritable dossier de consultation. > La non-sélection du dossier et les lettres d’observations C’est le secrétariat qui rédige les observations ou recommandations ou informe simplement de la non sélection. La lettre signée du Président est ensuite transmise directement à l’organisme. 22 lettres d’observations ou de non examen ont été envoyées par le Secrétariat de la Commission en 2013. Les dossiers dispensés ont concerné le plus souvent des projets de marché dans le domaine immobilier présentés par des organismes relevant du Régime général et qui disposent de ce fait d’un suivi et d’un accompagnement au niveau national. Les observations formulées portent principalement sur les documents de la consultation (avis de publicité, règlement de la consultation, acte d’engagement, CCAP). Elles concernent des remarques de forme relatives à des erreurs ou à des insuffisances ainsi que des propositions de modifications contribuant à parfaire la rédaction des documents. L’ensemble de ces remarques est repris dans la partie 3 relative aux conseils et avis de la CCMOSS (pages 34-49). > Le passage du dossier devant la Commission Les dossiers qui font l’objet d’un examen en séance concernent des prestations avec des enjeux financiers importants, des montages juridiques complexes (dialogue compétitif, conception-réalisation, accords-cadres…), ou qui soulèvent des questions de principe. Sont également sélectionnés les dossiers émanant d’organismes hors Régime général qui ne bénéficient pas du soutien d’une Caisse nationale. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 12 Le rapport du rapporteur Les dossiers soumis à la Commission font l’objet d’un rapport écrit par un rapporteur choisi par le Président de la Commission en fonction de sa spécialisation au regard du domaine concerné. Le rapport est transmis en général 8 jours avant la tenue de la séance à l’organisme et à chacun des membres de la Commission. Ce délai permet donc aux organismes qui le souhaitent de répondre aux observations et remarques soulevées par le rapporteur. La Commission est d’ailleurs très réceptive au fait que les organismes transmettent à la Commission un document en réponse aux remarques du rapporteur. La séance et les avis de la Commission Le dossier est examiné en séance en présence du ou des représentant(s) de l’organisme. Après lecture du rapport par le rapporteur, le Président donne la parole aux membres de la Commission avec le souci de favoriser une discussion, à la fois informelle et approfondie, permettant à chacun de prendre toute la mesure des besoins de l’organisme, mais aussi des contraintes juridiques et des difficultés à réaliser un achat économiquement le plus avantageux. Si les termes de l’arrêté prévoient que la Commission rend son avis à la suite du vote des membres à voix délibérative, dans la réalité les avis sont rendus collégialement et le plus souvent à l’unanimité des membres exception faite de l’année 2012 où les membres de la Commission ont été invités à se déterminer par le biais d’un vote sur le contenu d’un avis. Les avis portent en général sur les clauses visant à améliorer les contrats mais également sur des problèmes de fond tels que la définition du besoin, le montage juridique du contrat et sa cohérence avec le besoin exprimé, le mode de dévolution, les conditions de la mise en concurrence. Le Président présente oralement l’avis de la Commission en présence des représentants de l’organisme. Cet avis est ensuite confirmé par écrit dans les 4 jours qui suivent la tenue de la séance. > La mesure d’accompagnement La CCMOSS, en accord avec l’organisme ou à la demande de celui-ci, peut mettre en place une mesure d’accompagnement. Cette procédure, prévue à l’article 14 - alinéa 5 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, a pour but d’accompagner l’organisme tout au long de la procédure d’attribution du marché lorsque celui-ci présente un intérêt particulier en raison : 9 des enjeux économiques, 9 de la complexité de la procédure, 9 de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la réglementation. Les différentes pièces de la procédure sont alors communiquées à la Commission, au fur et à mesure de son déroulement, et font l’objet d’observations et de recommandations dans un délai de 10 jours. En 2013, six organismes ont demandé la mise en place d’une seule mesure d’accompagnement. Cet accompagnement a été effectué soit directement par le secrétariat soit par un rapporteur désigné à cet effet. L’acompagnement a principalement consisté à apporter une aide dans l’élaboration des pièces du marché que les organismes prévoyaient de lancer. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 13 > Les groupes de travail Ainsi que cela est prévu dans le règlement intérieur de la Commission, le Président a la faculté de constituer des groupes de travail afin d’examiner des points particuliers. En 2013, la Commission s’est réunie deux fois en groupe de travail : 9 en janvier sur le sujet des mutualisations de moyens internes entre organismes de Sécurité sociale (cf. paragraphe ci-dessous sur la saisine de la Commission à l’initiative des ministères de tutelle), 9 en février pour étudier la faisabilité pour la centrale d’achat UCANSS de recourir à un accord-cadre pour des prestations de maîtrise d‘œuvre. La Commission, après avoir analysé une note rédigée par le secrétariat de la CCMOSS présentant les avantages et les inconvénients sur un tel montage juridique, a estimé qu’il paraissait difficile de mettre en place un dispositif de ce type. En revanche, elle a considéré qu’il serait utile d’élaborer un guide des bonnes pratiques en matière de passation et d’exécution des marchés de maitrise d’œuvre.Un groupe de travail interne à l’UCANSS, placé sous la responsabilité du secrétariat de la CCMOSS a donc été mis en place pour la mise en œuvre de ce guide qui devrait être finalisé courant 2014. > La communication aux ministres Lorsqu’il le juge souhaitable, le Président dispose de la faculté de communiquer directement les observations, recommandations ou réserves de la Commission aux ministres intéressés. Il s’agit toutefois d’une démarche exceptionnelle dont il n’a pas été fait usage en 2013. > La saisine de la Commission à l’initiative des ministères de tutelle Conformément aux dispositions du 5ème paragraphe de l’article 12 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, les ministères de tutelle ont la faculté de consulter la Commission sur toute question entrant dans le champ d’application de l’arrêté. En 2012, la Commission et son secrétariat avaient fait l’objet d’une saisine spécifique émanant de la Direction de la Sécurité Sociale sur la question de la mutualisation des moyens pour les organismes de sécurité sociale qui s’est poursuivie en 2013 pour déboucher sur la rédaction d’un rapport. Ce rapport, transmis à la Direction de la Sécurité sociale, rappelle dans une première partie les bases juridiques de la mutualisation de moyens entre organismes de Sécurité sociale et rassemble dans une seconde partie les éléments relatifs aux bonnes pratiques qui pourraient encadrer la mise en place de conventions conclues en application de l’article L 114-25 du Code de la Sécurité sociale. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 14 Le secrétariat de la Commission > La composition En vertu des dispositions de l’article 11 dernier alinéa de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, la Commission dispose d’un secrétariat assuré par l’UCANSS. Ce secrétariat est composé d’une responsable, d’une juriste et d’une assistante. L’équipe du secrétariat de la CCMOSS  Responsable Véronique SYMPHORIEN Juriste Gina TOCNY Assistante administrative et technique Clara BREHM > Le rôle du secrétariat Le secrétariat assure des fonctions liées directement au fonctionnement de la Commission à savoir : 9 la préparation, l’organisation et le secrétariat des séances, 9 le premier examen approfondi des dossiers avant de les soumettre à la décision du Président : examen ou non en séance. A cette fin, le Président réunit le secrétariat chaque semaine, 9 la rédaction des lettres d’observations sur les projets de marché qui ne sont pas examinés en séance et les projets d’avis émis par la Commission, 9 l’établissement du procès-verbal de chaque séance ainsi que le rapport d’activité annuel et le récapitulatif des différentes interventions effectuées par le secrétariat en qualité de premier conseil, 9 la participation à l’accompagnement des dossiers lorsqu’une mesure d’accompagnement est prise par la Commission. L’activité du secrétariat concerne également les fonctions annexes suivantes : 9 les réponses aux différentes sollicitations du Président, de la Cour des Comptes, éventuellement de la Direction de la Sécurité sociale, etc. 9 la préparation et l’organisation du séminaire annuel de la Commission, 9 les réponses aux demandes d’accompagnement et de conseils divers formulés par les organismes, les ministères éventuellement sous forme de conseils téléphoniques, de réponses écrites, voire de réunions avec l’organisme demandeur (cf. partie conseils formulés par le secrétariat), 9 la rédaction des veilles juridiques mensuelles, des bulletins d’informations, 9 l’élaboration d’outils tels que les fiches de procédures, guides et mémento, 9 la mise à jour de l’espace CCMOSS du site extranet de l’UCANSS Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 15 La Communication La mission de conseil de la Commission se traduit aussi par une activité de communication et d’informations diverses à destination de l’ensemble des organismes de Sécurité sociale. > Le séminaire annuel de la commission Chaque année, le Président et le secrétariat de la CCMOSS organisent, avec l’appui de l’UCANSS, un séminaire à l’attention des membres de la Commission et des rapporteurs. L’objectif est de dresser le bilan de l’année écoulée, de parfaire les modalités de fonctionnement de la Commission, de présenter le rapport d’activité sur l’Achat et les études menées par l’Observatoire de l’Achat des organismes de Sécurité sociale. Ce temps fort permet également d’aborder des thèmes concourant à une meilleure application du CMP. Pour l’année 2013 le séminaire s’est tenu le 17 décembre avec pour thème de réflexion l’aspect économique dans les marchés publics. A cette occasion, le Médiateur des Marchés Publics est venu présenter sa fonction et les travaux menés. Une table ronde a permis de réunir sur ce thème le Directeur-adjoint de la CCI de Paris, le Médiateur des Marchés Publics, un conseiller général des hôpitaux - ancien directeur de l’AP-HM, un directeur santé conseil de la société NORSYS et un représentant de la CNAMTS. > Le rapport d’activité et les actes du séminaire Chaque année, le secrétariat de la Commission élabore un rapport d’activité qui dresse le bilan de l’année écoulée. Une synthèse des avis et des conseils formulés par la Commission d’une part et par le secrétariat dans le cadre de son activité de conseils d’autre est réalisée. Des données statistiques sont également présentes. Ce rapport d’activité fait l’objet d’une présentation succincte lors du séminaire annuel de décembre et est ensuite approuvé dans sa version définitive par les membres de la Commission en général lors de la séance de janvier ou de février.  A la suite du séminaire, des actes sont rédigés permettant ainsi à l’ensemble des organismes de prendre connaissance des échanges intervenus. Ce rapport d’activité et ces actes téléchargeables sont en ligne sur le portail de l’UCANSS / Rubrique Missions inter-régimes. http://extranet.ucanss.fr/portail/portal/default/PCcmossNC > La veille juridique Une veille réglementaire et jurisprudentielle est effectuée mensuellement par le secrétariat de la CCMOSS et est adressée à tous les membres de la Commission. Cette veille est également mise en ligne sur le site extranet de l’UCANSS / Missions inter-régimes/ CCMOSS sous la rubrique Publications. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 16 > Les bulletins d’information de la Commission Le secrétariat de la CCMOSS rédige régulièrement un bulletin d’informations de la Commission portant sur des recommandations de la CCMOSS ou sur des points précis de la réglementation des marchés publics. Ces bulletins d’informations téléchargeables sont accessibles sur le portail de l’UCANSS Rubrique Missions inter-régimes.  http ://extranet.ucanss.fr/portail/portal/default/PCcmossNC 2 bulletins ont ainsi été diffusés au cours de l’année 2013 9 Les courriers avant l’attribution d’un marché : réponses aux questions, modification du dossier de consultation, rejet de pli, demande de précision, rejet de candidature, négociation, prolongation de la durée de validité des offres (bulletin n° 18), 9 Les courriers après l’attribution d’un marché : rejet d’une offre, attribution, notification, déclaration sans suite (bulletin n°19). Ces bulletins ont vocation à offrir une aide opérationnelle aux organismes sous forme de conseils et de documents de travail. Ils présentent les erreurs à éviter au travers de la jurisprudence et des réponses apportées par le secrétariat aux organismes. > Le Mémento des marchés des organismes de Sécurité sociale En 2013, le secrétariat de la CCMOSS a décidé de mettre à la disposition des organismes le Mémento des Marchés des organismes de sécurité sociale, rédigé par M. LEVANDO, Directeur de la CPAM d’Annecy et rapporteur à la CCMOSS. Ce Mémento apporte des réponses précises aux questions que se posent les organismes en articulant point par point le droit de la commande publique et les dispositions spécifiques aux organismes de sécurité sociale telles qu’elles s’expriment dans l’arrêté du 16 juin 2008 modifié et les diverses dispositions du code de la Sécurité sociale. Exemples de questions soulevées : Quelle est la nature juridique d’un marché passé par un organisme de sécurité sociale ? Quelles incidences procédurales en cas de litige ? Qui décide, et de quoi, dans le processus de passation d’un marché dans une CPAM, une CAF, une URSSAF ? Quelle procédure choisir ? La détermination des besoins ? Une mise à jour de ce document a été effectuée durant le deuxième semestre de l’année, et la version actualisée sera accessible au début de l’année 2014. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 17 > L’espace réservé de la CCMOSS La CCMOSS dispose d’un espace réservé aux organismes tous régimes confondus, accessible à partir du site extranet de l’UCANSS, via la rubrique Missions Inter-régime : http://extranet. ucanss.fr/portail/portal/default/PMissionsInterRégimesNC Les organismes peuvent y retrouver toutes les informations utiles au fonctionnement de la Commission. Y figurent ainsi : 9 les modalités de saisine de la Commission, 9 le guide d’envoi des dossiers à la Commission, 9 le guide utilisateur pour le dépôt des dossiers, 9 les rapports d’activité, 9 les actes du séminaire, 9 les bulletins d’informations, les veilles juridiques, les fiches procédures… 9 le Mémento des marchés des organismes de Sécurité sociale. Cet espace est régulièrement mis à jour et enrichi en tant que de besoin.  Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 18 L’outil informatique Afin de faciliter le dépôt des dossiers pour les organismes ainsi que l’accès aux documents pour les membres et rapporteurs, le secrétariat de la CCMOSS a mis en place une application informatique depuis juin 2008. Cet outil est accessible directement en page d’accueil du portail de l’UCANSS : http://extranet. ucanss.fr/portail ou via l’espace CCMOSS (depuis le menu Missions inter-régimes). Cette plate-forme de dépôt dématérialisée des dossiers de saisine de la CCMOSS permet aux organismes de Sécurité sociale de disposer d’un accès ponctuel demandé lors de la période d’envoi du dossier qui a été définie pour chaque séance de la Commission. Son accès internet offre en temps réel pour les membres de la CCMOSS et les rapporteurs un accès à l’intégralité des pièces des dossiers transmis à la Commission, qu’ils soient dispensés ou examinés ainsi que les rapports des rapporteurs, les avis de la Commission, les lettres d’observations, les procès-verbaux des commissions. L’accès direct à l’applicatif est le suivant : http://extranet.ucanss.fr/applications/ccmoss/web/ TraiterLogin  Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 19 Les étapes de dépôt des dossiers Etape 1 Demander la création d’un compte pendant la période d’envoi des pour déposer un dossier de saisine dossiers pour chaque séance Etape 2 Déposer les fichiers du dossier de saisine pendant la période d’envoi des dossiers pour chaque séance Etape 3 Valider et télétransmettre le dossier de saisine avant la date limite de dépôt pendant la période d’envoi des dossiers pour chaque séance Un guide est à la disposition des organismes depuis l’espace CCMOSS – Partie Informations pratiques/Espace http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceCcmoss/Pratique/DepotsDeDossier/ Depots_dossiers.html Le secrétariat de la CCMOSS est également à la disposition des organismes pour le bon déroulement de ces étapes. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 20 > Les données statistiques Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 21 Chiffres clés 38 dossiers transmis en 2013 pour un montant total de 220 297 275 € HT. 42 % des dossiers transmis en nombre et en montant pour 2013 ont été examinés et présentés en séance. 43 % des dossiers transmis se situent en montant dans la tranche inférieure à 4 millions d’euros. Il s’agit des marchés qui concourent à la réalisation d’une opération d’un montant au moins égal à 4 millions d’euros. 63 % des dossiers transmis sont des marchés de service et représentent 40 % des montants. 71 % des dossiers transmis sont passés en appel d’offres et représentent 88 % des montants. 71 % des dossiers transmis sont des contrats sous forme de marchés simples et représentent 41,7 % des montants. 349 dossiers soumis à la Commission depuis 2006 dont : 56 % dans le domaine immobilier (travaux). 20 % dans le domaine de l’informatique. 49 dossiers transmis en moyenne chaque année depuis 2006 64,3 % pour le Régime général (surtout les branches Famille et Maladie), 8,1 % pour le Régime social des indépendants (RSI), 8,4 % pour le Régime agricole, 5,9 % pour le Régime minier, 13,3% pour les autres régimes et organismes. 448 millions d’euros HT de montant annuel moyen. 42 % des dossiers transmis en moyenne depuis 2006 ont été examinés en séance. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 22 Volumétrie des dossiers transmis en 2013 Au cours de l’année 2013, la Commission a reçu 38 dossiers pour un total de 220 297 275 millions € HT. Par rapport à l’année précédente, le nombre de dossiers a légèrement diminué (43 en 2012). Il demeure toutefois que d’une année sur l’autre une fluctuation à la baisse ou à la hausse du nombre de dossiers transmis est constatée. Des raisons diverses comme le démarrage ou l’arrivée à expiration de COG pour le Régime général peuvent en être l’explication. L’année 2013 voyant l’arrivée à expiration des COG de la CNAMTS, de la CNAVTS et de l’ACOSS. En ce qui concerne le faible montant des dossiers présentés en 2013, en particulier par rapport à l’année 2012 (657 985 529 € HT), il convient d’indiquer que le montant des dossiers transmis en 2012 était dû à la présentation devant la Commission d’un projet de marché dont l’estimation financière représentait presque la moitié du montant total de l’année écoulée. Une telle situation étant déjà survenue au cours des années 2007 et 2009. Par ailleurs, ce montant doit être relativisé car il n’est que le reflet approximatif du montant des achats qui seront réellement effectués, les chiffres annoncés au moment du lancement de la procédure ne correspondant qu’à des estimations. > Évolution de la saisine depuis 2008 En nombre de dossiers 65 47 46 42 année 2008 année 2009 43 38 année 2010 année 2011 année 2012 année 2013 En montant HT 637 946 432 € 579 848 303 € 518 444 128 € 382 729 193 € 342 526 807 € 220 297 275 € année 2008 année 2009 année 2010 année 2011 année 2012 année 2013 Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 23 > Par séance Comme chaque année la saisine de la Commission reste variable d’une séance à l’autre. Les dossiers transmis ne sont que très partiellement le reflet des prévisions faites pour l’année à venir. Ils ne correspondent pas toujours aux informations communiquées, en fin d’année pour l’année suivante, par les organismes (dossiers positionnés pour une séance et jamais transmis, dossiers non annoncés transmis sans information préalable au secrétariat, etc.). Ainsi au début de l’année 2013, seule une vingtaine de dossiers était annoncée alors que plus de 15 dossiers pour lesquels le secrétariat n’avait pas reçu d’information prévisionnelle ont été présentés à des séances. La visibilité sur les dossiers réellement soumis à la Commission, reste donc toujours difficile à obtenir et pose parfois de réelles difficultés d’organisation pour le secrétariat de la CCMOSS. 7 5 4 5 5 4 2 2 2 1 1 > Par tranche En 2013, presque la moitié des dossiers ont été d’un montant inférieur au seuil de saisine de la Commission (4 millions d’euros HT). Il s’agit des marchés liés à une opération dont le montant atteint le seuil de saisine de la Commission. Environ un tiers des dossiers sont compris entre 4 et 9,99 millions d’ et un seul dossier est d’un montant estimatif supérieur à 50 millions d’€. En nombre de dossiers Dossiers transmis par tranche nombre % inférieur à 4 millions * 16 43% de 4 à 9,99 millions 11 30% de 10 à 19,99 millions 7 19% de 20 à 49,99 millions 2 5% supérieur à 50 millions 1 3% Total 37 100% Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 24 En montant HT 2 1 inférieur à 4 millions de 4 à 9,99 millions 7 de 10 à 19,99 millions 16 de 20 à 49,99 millions supérieur à 50 millions 11 > Par régime et organismes Comme les années précédentes, la répartition du nombre des dossiers par régime est restée globalement identique avec une prépondérance de dossiers pour le Régime Général, suivi du Régime agricole, des autres organismes (CNBF, ASIP SANTE, CPRP SNCF, GIE SESAM VITALE), du Régime minier et du Régime Social des Indépendants. En nombre de dossiers Dossiers par régime nombre % Régime général 20 52,6% Régime social des indépendants 1 2,6% Régime agricole 8 21% Régime des mines 3 8% Autres organismes et régimes 6 15,8% Total 38 100% En montant HT En ce qui concerne, la répartition du montant des dossiers par régime, la prépondérance du Régime Général est confirmée suivi du Régime Social des Indépendants, puis des autres organismes et du Régime des Mines. Régime agricole 1 606 000 1% Autres 29 738 269 13 % Mines 22 216 481 10 % RSI 31 000 000 14 % Régime général 135 736 525 62 % Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 25 ÉVOLUTION DEPUIS 2008 L’évolution en nombre de dossiers et en montant depuis 2008 montre que si c’est le Régime Général qui présente logiquement le plus de dossiers, celui-ci ne représente en revanche qu’un montant relativement faible chaque année. En effet, la répartition par montant place en première position le Régime Social des Indépendants, les Mines et les autres régimes ou organismes qui ont eu à présenter des projets de marchés avec des enjeux financiers très importants. Régime général Régime des Indépendants Régime agricole Régime des Mines Autres 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Nb dossiers 55 31 25 27 22 20 191 747 648 119 676 668 114 527 611 135 726 525 Montant € 92 440 573 155 217 051 Nb dossiers 4 1 Montant € 189 000 000 4 600 000 62 990 000 4 100 000 458 852 478 31 000 000 Nb dossiers 3 1 - 4 6 8 Montant € 9 016 000 28 260 000 - 29 130 000 28 835 000 1 606 000 Nb dossiers 2 2 5 6 1 3 Montant € 26 470 234 306 400 000 20 688 060 305 259 852 28 769 928 22 216 481 Nb dossiers 1 7 9 8 6 6 Montant 25 600 000 85 371 252 101 303 193 60 277 608 26 000 512 29 738 269 25 27 En nombre de dossiers 55 31 7 22 9 8 8 6 5 4 20 8 Régime général RSI 8 6 6 6 Mines 4 3 3 2 2 1 année 2008 1 1 1 année 2009 année 2010 année 2011 Rég. agricole 1 année 2012 Autres 1 année 2013 En montant HT 500 000 000 450 000 000 400 000 000 350 000 000 Régime général 300 000 000 RSI 250 000 000 Rég. agricole 200 000 000 Mines 150 000 000 Autres 100 000 000 50 000 000 0 année 2008 Régime général année 2009 RSI année 2010 Régime agricole Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 26 année 2011 Mines année 2012 Autres année 2013 > Zoom sur le régime général Comme les années précédentes ce sont les dossiers de la branche maladie qui ont été les plus nombreux, aussi bien en nombre et en montant. Il s’agit en particulier de dossiers présentés par les CPAM et les UGECAM. Dossiers par branche Maladie Nombre % Montant % 10 50 % 76 995 770 € 57 % 30 % 33 705 755 € 25 % Famille 6 Recouvrement 0 Vieillesse 0 Divers (UCANSS, UIOSS) 4 20 % 25 035 000 € 18 % 20 100 % 135 736 525 € 100 % Total En montant HT 100 000 000 176 995 770 80 000 000 60 000 000 40 000 000 33 705 755 25 035 000 20 000 000 Famille Maladie Divers En nombre de dossiers 10 6 4 Famille Maladie Divers Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 27 RÉPARTITION SELON LES ORGANISMES Depuis 2008 CPAM UGECAM CAF URSSAF CERTI CARSAT UIOSS UCANSS 5 5 6 0 0 0 2 2 Nombre de dossiers ÉVOLUTION DEPUIS 2008 Depuis 2007, mis à part l’année 2008 ou les dossiers de la branche famille ont été les plus nombreux, c’est la branche maladie qui soumet le plus de dossiers à la Commission à la fois en nombre et en montant. 17 15 14 13 12 11 10 10 10 9 7 7 6 6 5 4 4 4 4 3 2 2 2 2 1 0 année 2008 année 2009 Famille Maladie année 2010 année 2011 Retraite - vieillesse année 2012 Recouvrement année 2013 Divers > Par nature de prestations 2013 Travaux Montant € Fournitures Montant € Services Montant € Ensemble Montant € Régime général 10 100 365 925 € 1 10 000 000 € 9 25 370 600 € 20 135 736 525 € Régime agricole 8 1 606 000 € 8 1 606 000 € Régime des indépendants 1 31 000 000 € 1 31 000 000 € 3 22 216 481 € Régime des mines 1 5 619 891 € 2 16 596 590 € 11 105 985 816 € 3 26 596 590 € Autres Ensemble Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 28 6 29 738 269 € 6 29 738 269 € 24 87 714 869 € 38 220 297 275 € En nombre de dossiers 12 10 10 9 8 8 6 6 Travaux Fournitures 4 Services 2 2 1 1 1 0 Régime général Régime agricole Régime des indépendants Régime des mines Autres En montant HT 100000000 10000000 1000000 Travaux 100000 Fournitures 10000 Services 1000 100 10 1 Régime général Régime agricole Régime des indépendants Régime des mines Autres ÉVOLUTION DEPUIS 2008 Travaux Fournitures Services Ensemble Nombre dossiers Montant € Nombre dossiers Montant € Nombre dossiers Montant € Nombre dossiers Montant € 2012 10 91 787 453 € 2 53 800 906 € 31 511 397 170 € 43 656 985 529 € 2011 7 77 125 800 € 6 307 886 960 € 33 133 431 368 € 46 518 444 128 € 2010 10 149 667 125 € 5 56 065 545 € 32 340 243 482 € 47 545 976 152 € 2009 6 43 377 990 € 6 411 010 000 € 30 274 350 667 € 42 728 738 657 € 2008 8 59 519 910 € 1 8 400 000 € 56 382 316 609 € 65 450 236 519 € Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 29 > Par procédure 2013 Appel d’offres Régime général 13 110 720 925 € Régime agricole 4 814 000 € Régime des Indépendants 1 Régime des mines Autres Ensemble Procédure adaptée Concours Ensemble (MAPA) 7 25 015 600 € 20 135 736 525 € 3 122 000 € 8 1 606 000 € 31 000 000 € 1 31 000 000 € 3 22 216 481 € 3 22 216 481 € 6 29 738 269 € 6 29 738 269 € 27 194 489 675 € 38 220 297 275 € 1 670 000 1 670 000 € 10 25 137 600 € En nombre de dossiers 14 13 12 Appel d'offres 10 8 Concours 7 6 Procédure adaptée 6 4 4 3 2 1 3 1 0 Régime général Régime Régime des Régime des agricole indépendants mines Autres En montant HT 1E+09 100000000 10000000 1000000 100000 Appel d'offres 10000 Concours Procédure adaptée 1000 100 10 1 Régime général Régime agricole Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 30 Régime des indépendants Régime des mines Autres ÉVOLUTION DEPUIS 2008 Appel d’offres Concours Procédure adaptée Marché négocié 2012 36 642 480 479 € 1 2 470 000 € 4 231 000 € 2011 40 505 467 807 € 1 430 000 € 5 12 546 321 € 2010 38 330 516 193 € 4 4 393 000 € 3 195 000 € 2 2009 32 498 781 116 € 2 3 450 000 € 5 21 885 591 € 2 2008 53 317 458 539 € 5 4 654 750 € 6 413 518 € Ensemble 114 050 € 43 645 865 529 € 46 518 444 128 € 47 625 000 € 47 382 729 193 € 55 674 333 € 41 579 791 040 € 64 322 526 807 € 1 > Par nature de prestations et par procédure Année 2013 Appel d’offres ouvert Nb dossiers Montant € Fournitures 3 26 596 590 € Services 12 Travaux 6 21 Total Appel d’offres restreint MAPA Concours (procédure adaptée) Nb dossiers Montant € Nb dossiers Montant € Nb dossiers Montant € 50 502 000 € 2 14 038 269 € 1 670 000 € 9 22 504 600 € 44 451 516 € 4 58 901 300 € 1 2 633 000 € 121 550 106 € 6 72 939 569 € 10 25 137 600 € 670 000 € 1 En nombre de dossiers Fournitures Concours 1 Services 9 MAPA Appel d'offres restreint 2 Appel d'offres ouvert Travaux 1 4 3 12 6 En montant HT Concours 670000 22504600 MAPA Fournitures 2633000 Services Travaux Appel d'offres restreint 14038269 Appel d'offres ouvert 58901300 26596590 0 20000000 50502000 40000000 60000000 44451516 80000000 100000000 120000000 140000000 Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 31 > Par nature de contrat Marchés à bons de commande mono-attributaires Marchés simples Année 2013 Nb dossiers Montant € Services 18 25 176 600 € Travaux 9 66 775 816 € 27 91 952 416 € Nb dossiers Montant € 2 16 596 590 € 5 31 538 269 € Fournitures Total Conception réalisation Nb dossiers 48 134 859 € 7 Montant € 2 39 210 000 € 2 39 210 000 € Marché à tranches Accords-cadres Nb dossiers Montant € 1 31 000 000 € 1 31 000 000 € Nb dossiers Montant € 1 10 000 000 € 1 10 000 000 € En nombre de dossiers Accords cadres 1 Marchés à tranches 1 Fournitures 2 Concepon-réalisaon Services Travaux Marchés à BC 5 2 9 Marchés simples 0 5 18 10 15 20 En montant HT Accords cadres 10000000 Marchés à tranches 31000000 Services 39210000 Concepon-réalisaon Travaux Marchés à BC 16596590 Marchés simples 31538269 66775816 25176600 0 20000000 Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 32 Fournitures 40000000 60000000 80000000 Les modalites de traitement En 2013, sur les 38 dossiers soumis à la saisine de la Commission, 22 dossiers – soit 58 % des dossiers transmis – ont été dispensés d’un passage en séance de la Commission et ont fait l’objet d’une lettre d’observations. Ils représentent en montant 127 306 997 € HT soit 57,8 % des dossiers transmis. 16 dossiers – soit 42 % des dossiers transmis – ont été présentés en séance et ont fait l’objet d’un examen par un rapporteur. Ils représentent 92 990 278 € HT soit 42,2 % des dossiers transmis. En montant HT 140 000 000 127 306 997 € 120 000 000 92 990 278 € 100 000 000 80 000 000 60 000 000 40 000 000 20 000 000 0 Exam i n és Di sp ensés En nombre de dossiers 25 22 20 16 15 10 5 0 Exam i nés Di sp ensés Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 33 > Évolution depuis 2008 Depuis 2008, la proportion du nombre de dossiers examinés et dispensés est sensiblement la même d’une année sur l’autre. En moyenne, 54,8 % des dossiers sont dispensés d’un examen en séance de la Commission. En revanche, en montant de dossiers seuls 22 % des dossiers sont dispensés. Les dossiers avec un fort enjeu financier étant systématiquement présentés devant la Commission. En nombre de dossiers 40 27 25 22 année 2008 20 année 2009 27 20 année 2010 25 22 19 année 2011 18 année 2012 Examinés 16 Dispensés année 2013 En montant HT 600 000 000 500 000 000 Examinés 400 000 000 Dispensés 300 000 000 200 000 000 100 000 000 0 année 2008 année 2009 année 2010 année 2011 année 2012 année 2013 Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 34 > Dossiers dispensés par nature de prestations et par procédure Année 2013 Appel d’offres ouvert Appel d’offres restreint Nb dossiers Montant € Nb dossiers Montant € Travaux 2 10 588 870 € 3 42 551 300 € Fournitures 2 21 153 558 € 7 33 756 000 € 1 11 65 498 428 € 4 Services Total Concours Nb dossiers Montant € MAPA Nb dossiers Montant € 4 038 269 € 7 15 219 000 € 46 589 569 € 7 15 219 000 € En nombre de dossiers MAPA 7 Travaux Appel d'offres restreint 3 Services 1 Fournitures 2 Appel d'offres ouvert 7 2 En montant HT MAPA Appel d'offres restreint 15 219 000 Travaux 42 551 300 4 038 269 Services Fournitures 10 588 870 Appel d'offres ouvert 33 756 000 21 153 558 Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 35 > Dossiers examinés par nature de prestations et par procédure Année 2013 Appel d’offres ouvert Appel d’offres restreint Concours Nb dossiers Montant € Nb dossiers Montant € Travaux 4 33 862 646 € 1 16 350 000 € Fournitures 1 5 443 032 € Services 5 16 746 000 € 1 10 000 000 € 1 10 56 051 678 € 2 26 350 000 € 1 Total Nb dossiers MAPA Montant € Nb dossiers Montant € 1 2 633 000 € 670 000 € 2 7 285 600 € 670 000 € 3 9 918 600 € En nombre de dossiers Concours 1 Travaux MAPA Services 1 2 Fournitures Appel d'offres restreint 1 Appel d'offres ouvert 1 1 4 5 En montant HT Concours 670 000 MAPA 7 285 600 Travaux 2 633 000 Services Fournitures Appel d'offres restreint 16 350 000 10 000 000 5 443 032 Appel d'offres ouvert 16 746 000 Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 36 33 862 646 Les dossiers presentes devant la commission en 2013 OBJET MONTANT PRÉVISIONNEL HT UGECAM BRETAGNE PAYS DE LOIRE Prestations de service de laboratoire du Centre régional de gériatrie de Chantepie 7 245 000 € CAF DU NORD Travaux de réhabilitation reconversion du Foyer Sangha en locaux de bureaux CAF pour la Direction Territoriale de Maubeuge 5 827 300 € Brochage de la revue Vies de Famille 2 500 000 € UGECAM CENTRE Construction du CRFA Le Coteau 16 350 000 € UGECAM CENTRE Missions de contrôle technique et de coordination SPS pour la construction du CRFA Le Coteau 40 600 € CAF ESSONNE Travaux de réhabilitation du siège en site occupé 5 860 455 € CPRP SNCF Tierce maintenance applicative des applications de la CPRP SNCF 7 200 000 € ASIP SANTE Tierce recette applicative des applications de l’ASIP 6 500 000 € GIE SESAM VITALE Assistance technique relative à des projets de tests logiciels et des projets informatiques de type industriel 10 000 000 € ASIP SANTE Réalisation, hébergement national et exploitation du système DMP et de ses services associés 50 000 000 € CAF du BAS-RHIN Travaux de construction du nouveau siège 16 555 000 € CAF du BAS-RHIN Travaux de construction du nouveau siège 2 633 000 € Maîtrise d’Œuvre pour la construction du site immobilier de Chauray 670 000 € Maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du site de Guéret 546 000 € CANSSM Denrées, boissons et services de restauration pour les établissements de la CARMI Nord Pas de Calais 5 443 032 € CANSSM Travaux de restructuration et d’extension du foyer Joseph Porebski 5 619 891 € ORGANISME CAF DE MEURTHE ET MOSELLE MSA SEVRES-VIENNE MSA LIMOUSIN 92 990 278 € TOTAL Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 37 Typologie des dossiers soumis depuis 2006  Plus de 56% des dossiers présentés à la CCMOSS concernent le domaine immobilier et 20% le domaine des prestations informatiques. CATÉGORIE DE MARCHÉS NOMBRE DE DOSSIERS % Informatique (solutions et produits informatiques, matériel informatique, concession de droits d’usage, assistance, maintenance informatique et de reprographie, maîtrise d’ouvrage et maîtrise œuvre) 70 20% Maîtrise d’œuvre en immobilier 41 12% Travaux (déconstruction, réhabilitation, restructuration, rénovation, construction) 65 19% Contrôle technique, coordination SPS, mission SSI 53 15% Assistance maîtrise d’ouvrage, conduite d’opération en immobilier 21 6% Mission OPC 15 4% Etudes diverses 18 6% Divers (communication, régie de publicité, services bancaires, traitement du courrier, transports aériens, formation, fournitures de bureau, titres restaurants…) 12 3% Télécommunications 12 3% Assurances, gérance du patrimoine immobilier de placement, complémentaire santé 13 4% Publications, impression (Chèque emploi service, revue Vies de Famille) 9 3% Approvisionnement en denrées alimentaires 7 2% Imprimés (Ucanss) 5 1% Produits pharmaceutiques (approvisionnement pharmacies des Mines) 8 2% 349 100% TOTAL Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 38 > Les conseils et les avis Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 39 La note de présentation accompagnant le dossier transmis La note de présentation accompagnant le dossier transmis Conformément aux dispositions de l’article de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, la saisine de la Commission est effectuée par le dépôt des pièces du projet de marché ou d’accord-cadre. Une note de présentation doit accompagner la transmission des pièces. Sa rédaction doit être particulièrement soignée. Elle doit contenir des éléments portant sur : 9 la définition du besoin notamment le contexte économique, 9 la définition de l’objet du contrat avec le choix d’allotir ou non et sa justification, 9 la prise en compte du développement durable, 9 des indications sur les précédents titulaires des marchés lorsqu’il s’agit du renouvellement d’une consultation, 9 le choix du contrat : marché ou accord-cadre, 9 la place du contrat dans une opération ou un programme, 9 la procédure d’attribution : justification de la procédure retenue, calendrier prévisionnel choix des critères, méthode d’analyse, dérogations aux CCAG etc... La Commission fait régulièrement le constat que cette note est parfois rédigée trop succinctement ce qui ne permet pas au secrétariat et au rapporteur d’appréhender correctement l’ensemble des éléments du dossier, le renvoi aux documents n’en facilitant pas la compréhension du dossier. Par ailleurs, certains points ne sont pas ou peu renseignés comme les objectifs de développement durable, la méthode de notation des critères de jugement des offres, la composition du jury, ou encore le calendrier prévisionnel de l’opération qui reste souvent imprécis et ne permet pas de s’assurer du bon respect des délais réglementaires. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 40 La préparation de la procédure La préparation de la procédure passe par la mise en œuvre d’une concurrence satisfaisante qui se réalise au travers d’une bonne détermination du besoin, d’une forme de consultation et de contrat approprié, d’une définition correcte de l’objet, de la prise en compte d’objectifs de développement durable et du coût global. > Une bonne détermination du besoin La première démarche à entreprendre est de déterminer les biens que l’on souhaite acquérir ou les prestations dont on demande la réalisation. Un besoin mal apprécié peut conduire à des achats inappropriés ou inutilement coûteux La définition du besoin L’importance de la définition des besoins est soulignée dans l’article 5 du code des marchés publics qui dispose que « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence, en prenant en compte des objectifs de développement durable ». Le choix de la procédure à mettre en œuvre se détermine en fonction du montant et des caractéristiques des prestations à réaliser. C’est pourquoi il est indispensable de procéder en amont à une définition précise des besoins. De cette phase préalable essentielle dépend, d’une part le choix de la procédure et d’autre part, la réussite ultérieure du marché. Une bonne évaluation du besoin n’est pas simplement une exigence juridique mais est d’abord une condition impérative pour que l’achat soit réalisé dans les meilleures conditions économiques. La connaissance du contexte concurrentiel Il est impératif que les organismes aient une bonne connaissance du contexte de chaque achat et du secteur économique pouvant y répondre. Les organismes doivent être en mesure de connaître le degré de concurrence du secteur d’achat du besoin (existence de monopole, oligopole ou entente, ou concurrence très ouverte) pour pouvoir anticiper et réagir. Cette connaissance peut par exemple s’acquérir au travers d’une participation à des salons professionnels ou de prise de connaissance de documentation technique. La Commission constate que ce point est insuffisamment développé dans les rapports de présentation des projets de marché ou accords-cadres qui lui sont soumis, voire parfois une absence de démarche sur l’état de la concurrence dans le secteur d’activité concernant les marchés et accords-cadres qui sont présentés.  %LHQGpÀQLUVRQEHVRLQF·HVW 9LGHQWLÀHUOHVÀQDOLWpVHW les objectifs du projet ou de l’achat envisagé, 9À[HUOHSpULPqWUHHQ fonction des ressources ÀQDQFLqUHVGLVSRQLEOHV 9 éviter d’acheter dans l’urgence et donc anticiper en répondant à un certain nombre de questions : pourquoi ? combien ? quand ? où ? comment ? par quels opérateurs économiques ? 9 faire un récapitulatif des besoins des années précédentes Les organismes doivent impérativement donner dans la note de présentation des renseignements sur l’état de la concurrence dans le secteur d’activité concernant les marchés qu’ils présentent. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 41 Cette connaissance peut par exemple s’acquérir au travers de l’établissement d’une cartographie de ses achats, d’une participation à des salons professionnels ou de prise de connaissance de documentation technique, des guides des GEM. Les organismes peuvent également s’appuyer sur les différents documents qui sont réalisés par l’Observatoire de l’Achat des organismes de Sécurité sociale (accessibles sur demande au secrétariat par mail [email protected]).  A ce jour 14 guides et études sont disponibles : guide pratique sur l’achat des titres de transports, mise en œuvre de la carte d’achat, guide pratique des marchés de nettoyage, la dérégulation postale, l’affranchissement, l’achat de formation, la flotte automobile, l’affranchissement, l’acheteur face à l’archivage, l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine immobilier, la restauration collective et les titres-restaurants, le facility management, l’intérim, l’impression et la reprographie. Un baromètre des achats est également mis à la disposition des organismes. Cet outil a pour objectif de permettre aux acteurs de l’achat : 9 de suivre et de piloter les achats qualitativement et quantitativement, 9 de donner la possibilité de se situer par rapport au marché et d’évaluer leur propre niveau de « maturité » en termes d’achats, 9 de fixer les objectifs de prix lors de la passation de marchés, de sensibiliser aux aspects du développement durable, 9 de fournir les leviers de négociation associée, en proposant des indices de prix avec leur évolution dans le temps et la tendance des marchés. Le baromètre est constitué de fiches pratiques permettant de piloter la famille d’achat concernée sur les segments d’achats les plus transversaux aux organismes. Ces fiches sont un outil d’aide à la décision ou à la validation d’une consultation. 19 fiches sont actuellement disponibles. L’Observatoire de l’Achat a également conçu et publié en 2013, une veille sur l’achat en lien avec les segments d’achat développés dans le baromètre des achats. Cette veille trimestrielle est consultable sur le portail de l’UCANSS – missions réglementaires Observatoire de l’Achat – Bulletins de veille. D’une façon générale, la Commission considère que ce point reste souvent insuffisamment développé dans les rapports de présentation des projets de marché ou accords-cadres qui lui sont soumis. Elle est donc amenée à demander aux organismes, lors de l’examen de leur dossier en séance, d’apporter des éléments sur l’état de la concurrence en particulier lorsqu’aucune indication ne figure sur une démarche de « sourcing » qui aurait pu être réalisée ainsi que sur le nombre et les caractéristiques des sociétés susceptibles de répondre. Elle s‘est ainsi interrogée, à l’occasion de l’examen d’un dossier examiné en séance, sur la faisabilité d’un marché portant sur des prestations de service de laboratoires de biologie médicale en mettant en cause la réalité de l’existence d’une offre crédible. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 42 > Une forme de consultation et de contrat approprié Allotissement ou marché global L’allotissement est désormais érigé en principe. En effet, l’article 10 du CMP prévoit qu’« Afin de susciter la plus large concurrence, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés… ». La détermination des lots doit donc être faite en fonction des caractéristiques techniques demandées et de la structure économique du secteur concerné. La Commission considère que l’article 10 du CMP pose comme principe celui de l’allotissement et prévoit que le pouvoir adjudicateur peut recourir à un marché global lorsque l’allotissement est rendu difficile pour des motifs bien précis. Le marché global ne peut être envisagé que lorsque l’allotissement présente des inconvénients tels que: 9 La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence, 9 L’allotissement présente un inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation en cause, 9 L’allotissement présente un inconvénient financier entraînant un surcoût lors de l’exécution des prestations, 9 Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination, 9 Le marché porte sur un contrat de performance énergétique, en application de l’article 73 du CMP. La Commission rappelle que le caractère restrictif des exceptions posées par la réglementation doit être dûment justifié par le pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci décide de recourir à un marché global et invite les organismes à réaliser, si possible, une évaluation comparative du coût des prestations alloties par rapport à celui d’un marché global, cela avant le lancement de la procédure. Comme les années précédentes, la Commission a particulièrement veillé, en 2013, à s’assurer de l’existence et de la solidité des arguments justifiant le choix d’un marché global avant le lancement de la procédure et appelé l’attention des organismes sur les risques juridiques encourus si tel n’était pas le cas. La Commission a ainsi rappelé qu’il convient de ne pas se limiter à reprendre les exceptions posées par le code des marchés publics. Lors de l’examen d’un dossier portant sur des prestations de tierce recette applicative, il a été recommandé à l’organisme de justifier l’absence d’allotissement au regard du lien étroit existant entre le respect des objectifs de la tierce recette applicative et la disponibilité des plates-formes qui seraient mises à la disposition du titulaire. En revanche, elle a admis l’argumentaire d’un organisme qui a fait valoir que l’allotissement rendrait techniquement difficile et financièrement plus coûteuse la prestation puisque cela aboutirait à une segmentation du « process » et à un allongement des délais. Elle a également accepté, dans le cadre d‘un marché de tierce maintenance applicative, la justification de l’organisme au regard de l’interdépendance fonctionnelle et technique de son patrimoine applicatif qui rendrait très difficile la coordination des travaux si ceux-ci étaient répartis sur plusieurs lots établis par technologies. Par ailleurs, si l’allotissement est le principe, rien n’interdit à un pouvoir adjudicateur d’attribuer tous les lots à un même candidat. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 43 A l’inverse, le pouvoir adjudicateur peut interdire dans l’AAPC ou dans les documents de la consultation, à un même candidat de présenter une offre sur plusieurs lots. Cette interdiction doit être justifiée et proportionnée au but poursuivi. La mutualisation des achats Depuis plusieurs années, les organismes de Sécurité sociale sont incités à mutualiser leurs achats. Cette mutualisation se réalise par le biais de groupements de commandes coordonnés par un organisme local ou national ou par le recours à la centrale d’achat de l’UCANSS au travers des démarches suivantes: Le groupement de commandes Les organismes de Sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 8 du CMP et de l’article 15 de l’arrêté du 16 juin 2008, peuvent recourir au groupement de commandes. Une convention de groupement fixe la règle du jeu, notamment s’agissant du rôle du coordonnateur. Signée par tous les membres, cette convention précise l’engagement de chacun d’entre eux de conclure avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres. L’accord-cadre ou le marché à bons de commande pourra être signé par le coordonnateur, ou par tous les membres du groupement ; les marchés subséquents ou les bons de commande ne pourront être signés que par les membres du groupement à l’exclusion d’autres intervenants. En 2013, la Commission n’a pas eu à connaître de projets de marchés présentés par un groupement de commandes.  La centrale d’achat Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur qui a pour mission : L’article 9 du CMP définit la nature et le rôle des centrales d’achat. Une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur qui achète ses produits ou prestations pour le compte de différents acheteurs potentiels. 9 d’acquérir des fournitures ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; Les marchés passés par une centrale d’achat, soit directement, soit dans le cadre d’un groupement de commandes sont soumis à l’ensemble des dispositions du CMP et de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié. ou 9 de passer des marchés publics ou conclure des accords-cadres de travaux, fournitures ou services destinés à des pouvoirs adjudicateurs. Conformément aux dispositions de l’article L 224-5 du code de la Sécurité sociale, L’UCANSS a le statut de centrale d’achat pour le compte des Caisses nationales et des organismes locaux du Régime Général et de tout autre régime de Sécurité sociale. Ce statut de centrale d’achat est également reconnu à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole et la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants pour leurs organismes. En 2013, la Commission a été saisie de 2 projets de marché présentés par la centrale d’achat UCANSS. A cette occasion, des précisions ont été apportées sur les compétences d’une centrale d’achat lorsqu’elle passe un marché destiné à des pouvoirs adjudicateurs. En effet, selon des dispositions du CMP 2004 issu du décret 2006-975 du 1er août 2006 modifié, lorsqu’une centrale d’achat passe un marché destiné à d’autres pouvoirs adjudicateurs, elle se limite à la passation du marché, elle ne signe pas et n’exécute pas le marché. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 44 En conséquence, la Commission a considéré comme irrégulier un montage juridique qui prévoyait que la centrale d’achat était le pouvoir adjudicateur signataire du marché (actes d’engagement établis à son nom et non à ceux des pouvoirs adjudicateurs pour le compte desquels elle passe le marché). Il s’agit d’une rédaction issue du code des marchés publics de 2004 qui permettait à une centrale d’achat de signer et notifier des marchés pour le compte de pouvoirs adjudicateurs. Aussi, il a été recommandé que les actes d’engagement soient établis au nom des pouvoirs adjudicateurs pour lesquels la centrale d‘achat passe le marché. L’accord-cadre Conformément aux dispositions de l’article 76 du CMP, l’accord-cadre est un contrat qui permet de sélectionner des prestations qui seront remises ultérieurement en concurrence lors de la survenance du besoin. L’accord-cadre a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, (4 ans maximum sauf dans des cas dûment justifiés par leur objet ou par des investissements amortissables sur une durée supérieure). L’accord-cadre permet ainsi à l’acheteur d’ajuster la réponse à ses besoins, au moment où il peut précisément les identifier et prendre la décision d’acheter. Cette faculté ne doit toutefois pas dispenser de déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins à satisfaire lors de la conclusion de l’accord-cadre. Ce mode de contractualisation rend possible une planification des achats en fixant un minimum et un maximum, mais également avec seulement un minimum ou un maximum, ou encore sans minimum et sans maximum. Les accords-cadres multi-attributaires permettent de faire appel à plusieurs titulaires remis en concurrence périodiquement ou lors de la survenance du besoin et d’ajuster le besoin lors de la remise en concurrence. En 2013, la Commission a eu l’occasion d’examiner un projet d’accord-cadre mono-attributaire présenté par la Centrale d’achat de l’UCANSS. Des observations sur le choix de la forme mono-attributaire ont été formulées. Au regard de la nature des prestations qui sont répétitives (achat de titres-restaurant), le rapporteur a considéré que la forme multi-attributaire était plus appropriée. Néanmoins, si les explications de l’organisme, qui mettait en avant la dynamique de mutualisation recherchée, ont été entendues, il lui a été cependant rappelé qu’il devait être en mesure de le justifier. La Commission a fait le constat que des organismes ayant choisi le montage juridique de l’accord-cadre préféraient privilégier, lors de la relance d’un nouveau marché, un marché à bons de commande. D’une façon générale, si cette forme de contrat est bien comprise par les organismes, elle est souvent écartée au profit d’un marché à bons de commande. La souplesse des bons de commande est mise en avant à côté de la passation des marchés subséquents qui apparaît plus lourde en termes de gestion et de réactivité. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 45 Le marché à bons de commande Lorsque l’acheteur n’est pas en mesure de connaître précisément à l’avance les quantités de prestations à commander, il peut recourir à un marché à bons de commande conclus avec un ou plusieurs opérateurs économiques selon les conditions fixées à l’article 77 du CMP. Néanmoins le choix d’un marché à bons de commande peut, dans certaines situations se révéler inapproprié même si la quantité de prestations à réaliser n’est pas connue. Ainsi la Commission, lors de l’examen d’un projet de marché portant sur des prestations de services de laboratoire de biologie médicale a estimé que le marché constituait un marché de prestations continues. Il s’agissait dans les faits essentiellement pour le prestataire de mettre en place une navette pour récupérer tous les jours, selon des horaires fixes, les prélèvements sur les sites de l’organisme, de les analyser et de fournir les résultats, les prestations étant ensuite facturées mensuellement sur la base de la codification « en B » des actes au prix du B figurant à l’acte d’engagement. Il a donc été considéré que le marché était plus proche d’une prestation continue que d’une exécution fractionnée demandant pour la déclencher l’établissement de commandes au fur et à mesure de besoins successifs épisodiques. Les marchés à bons de commande peuvent comporter un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou être conclus sans minimum et sans maximum, ou bien encore, avec seulement un minimum ou un maximum. Lorsqu’ils ne comportent pas de maximum, ces marchés doivent être conclus selon une procédure formalisée. La Commission a toutefois rappelé que l’absence d’engagement contractuel ne dispensait pas le pouvoir adjudicateur d’indiquer au minimum le volume estimatif des prestations à exécuter. La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser 4 ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Si la durée est supérieure, l’organisme doit être en mesure d’estimer la durée d’amortissement nécessaire aux prestations objet du marché. La Commission a ainsi admis une durée de 5 ans pour un projet de marché de tierce recette applicative, durée motivée par le nécessaire retour sur investissement. Le marché s’exécute de manière successive par émission de bons de commandes au fur et à mesure de l’émergence des besoins. Les bons de commande fixent les quantités de prestations commandées mais ne peuvent en modifier le prix ou les caractéristiques. Les prestations commandées doivent être décrites de manière précise dans le marché, en particulier pour les prestations de services informatiques définies au travers d’unités d’œuvres. En 2013, le montage juridique du marché à bons de commande a été retenu 8 fois pour les dossiers soumis à la saisine de la Commission. A noter que tous ces marchés à bons de commande étaient mono-attributaires et majoritairement sans minimum ni maximum. Le marché à tranches conditionnelles Cette forme de marché est utilisée lorsque pour des raisons économiques, techniques ou financières, le rythme et l’étendue des besoins ne peuvent être entièrement arrêtés dans le marché. Elle permet le lancement d’une consultation pour la réalisation d’un programme en offrant aux candidats potentiels une bonne visibilité sur l’opération, ce qui permet de s’organiser pour la réaliser. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 46 Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l’exécution est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur. Chaque tranche doit constituer un ensemble cohérent et doit être définie dans son objet, son prix et son délai d’exécution. Le découpage opéré doit être fonctionnel, ainsi chaque tranche doit pouvoir satisfaire le besoin exprimé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire que les tranches suivantes soient affermies. Le marché est conclu pour la tranche ferme et les tranches conditionnelles. Pour le calcul des seuils, c’est donc le montant total de la tranche ferme et des tranches conditionnelles qui doit être considéré. Les modalités d’affermissement des tranches conditionnelles doivent être expressément indiquées. Aussi, la Commission a attiré l’attention d’un organisme sur son dossier de consultation qui n’était pas assez explicite sur ce point, notamment l’absence de mention d’une éventuelle indemnité de dédit que le titulaire du marché pouvait demander en cas de non affermissement de la tranche conditionnelle. Elle a ainsi indiqué que le marché peut prévoir que, lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier d’une indemnité d’attente ou d’une indemnité de dédit. Dans ces conditions, si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas se situer dans cette perspective, il doit l’indiquer dans le CCAP Le marché reconductible Lorsqu’il existe une incertitude sur la durée du marché, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que le marché comporte une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du marché, période de reconduction comprise. L’appellation marché pluriannuel est parfois retenue. Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.  La reconduction est tacite et non plus expresse. En cas de silence gardé par le pouvoir adjudicateur, le marché est automatiquement reconduit. Le marché doit cependant comporter une clause explicitant les modalités de dénonciation du marché avant la date anniversaire ou autour du 1er janvier. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 47 > Une définition correcte de l’objet du contrat La définition de l’objet du contrat ou du marché se traduit par des spécifications techniques dans les conditions prévues à l’article 6 du CMP. Le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que ses exigences correspondent à son réel besoin, mais également à ce que peuvent réaliser les entreprises présentes sur le secteur d’activité concerné. Des spécifications techniques mal définies ou inutilement contraignantes ne peuvent que nuire à la concurrence et, par conséquent, à l’obtention d’un bon prix. Les prestations doivent être, en principe, entièrement définies avant le lancement de la consultation. Il a ainsi été recommandé dans le cadre d‘un projet de marché portant sur l’acquisition de titres-restaurant de définir de façon plus précise le besoin ainsi que les exigences à minima. L’idée étant de donner au candidat toutes les informations lui permettant de construire efficacement son offre. La Commission est particulièrement vigilante à la bonne définition des unités d’œuvre dans le cadre des prestations de services et en particulier informatiques, ceci afin d’échapper au risque de requalification du contrat en prêt illégal de main d’œuvre ou de délit de marchandage. Par ailleurs, la Commission rappelle que le transfert de contrats de travail ne peut faire l’objet d’un marché et ne peut donc y être organisé dans ce cadre. Elle a donc recommandé à un organisme de ne pas intégrer aux prestations du marché, et par voie de conséquence de ne pas lier au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, la reprise du personnel et les conditions de cette reprise. De telles conditions s’imposant à tous selon les dispositions du code du travail. Une bonne définition de l’objet du contrat n’exclut pas que le pouvoir adjudicateur puisse demander aux candidats de proposer des variantes et des prestations supplémentaires éventuelles. Il s’agit de notions distinctes qui ne doivent pas être confondues. Un bulletin d’information a d’ailleurs été consacré à la distinction à opérer entre prestations supplémentaires éventuelles, options et variantes (cf. Bulletin d’information n°16 de mars 2012). Les variantes Lorsque le pouvoir adjudicateur a des incertitudes sur les modalités de réalisation technique de son besoin, il peut introduire, conformément à l’article 50 du CMP, la possibilité de présenter des variantes. La variante est une offre alternative émise par le candidat. Elle lui permet de proposer une solution ou des moyens pour effectuer les prestations du marché autres que ceux fixés dans le cahier des charges. Il peut s’agir d’une solution innovante, voire de l’utilisation de moyens améliorant la qualité de la prestation, éventuellement à un meilleur coût. La recevabilité de la variante suppose qu’elle ait été formellement autorisée dans les documents de la consultation et qu’elle s’inscrive dans les limites qu’ils définissent. Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer les éléments pour lesquels une variante, ou plusieurs, pourra être proposée ainsi que les exigences minimales à respecter. L’introduction de variantes peut être un moyen efficace d’intégrer la protection de l’environnement, sans que le pouvoir adjudicateur ait nécessairement à spécifier de manière précise ses exigences en la matière. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut préciser qu’il est disposé à accueillir des offres répondant à certaines variantes plus respectueuses de l’environnement. La recevabilité de la variante suppose qu’elle ait été formellement autorisée dans les documents de la consultation et qu’elle s’inscrive dans les limites qu’ils définissent. Il appartient au pouvoir Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 48 adjudicateur de déterminer les éléments pour lesquels une variante, ou plusieurs, pourra être proposée ainsi que les exigences minimales à respecter. Ainsi lors de l’examen d’un projet de marché de travaux, la Commission a rappelé que le règlement de la consultation doit être rédigé avec précision sur la nature ou l’étendue des variantes admises par le pouvoir adjudicateur. Le non-respect de cette exigence constitue un manquement aux obligations de transparence de la procédure et d’égalité de traitement des candidats (CAA Lyon, 11 octobre 2012, CAA Bordeaux, 16 octobre 2012). Le défaut de mention, dans le règlement de la consultation des exigences minimales à respecter, entraîne l’irrégularité de la procédure (TA Fort de France, ord. 5 juillet 2007). Les «variantes libres» ne sont pas possibles, faute de définition de leurs conditions minimales de présentation. La nature et l’étendue des variantes doit donc faire l’objet de précisions du règlement de la consultation (TA Bordeaux, 14 mai 2009, Sté Autocars Gérardin, n° 0901722, CP-ACCP n°91/2009). Il en est de même pour la mention «les solutions variantes proposées devront indiquer clairement leur objet et leur intérêt technique et économique» (CAA Lyon, 11 oct. 2012). C’est pourquoi la Commission a recommandé que le règlement de la consultation précise : 9 soit les exigences minimales du cahier des charges que les candidats devront respecter, soit les domaines où les candidats peuvent proposer des dispositions différentes de la solution de base, 9 les modalités de présentation des offres doivent être indiquées : demander aux candidats un dossier complémentaire pour chaque variante comportant notamment un acte d’engagement distinct de celui produit pour la solution de base. Enfin, la nouvelle rédaction de l’article 50, issue du décret du 25 août 2011, laisse désormais la possibilité aux candidats de présenter des variantes sans qu’ils soient obligés de répondre à l’offre de base. Les prestations supplémentaires éventuelles Le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de proposer, dans leur offre, des prestations supplémentaires éventuelles (PSE), qu’il se réserve le droit de commander ou non. Ces PSE correspondent à l’ancienne appellation des options techniques. Le bulletin d’information n° 16 (février 2012) de la CCMOSS apporte toutes les précisions nécessaires. Elles ne doivent pas être confondues avec les options au sens du droit communautaire qui vise les marchés de prestations similaires prévues à l’article 35-Ii-6° du Code Des Marchés Publics, les marchés à tranches conditionnelles prévus à l’article 72 du Code des Marchés Publics et les marchés reconductibles. Les PSE doivent être en rapport direct avec l’objet du marché et le cahier des charges doit définir avec précision leurs spécifications techniques. Elles doivent correspondre réellement à des alternatives. La Commission, a l’occasion de l’examen d’un projet de marché de services informatiques, reprenant la position retenue par la CCMP, a à nouveau admis que des prestations ponctuelles d’expertise – dispositif dit de « provisions pour aléas » puissent être passées sans mise en concurrence dans la limite de 5% du montant du marché et de 130 000 € . Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 49 > La prise en compte des objectifs de développement durable et du coût global Les articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53, du CMP permettent au pouvoir adjudicateur de prendre en compte des exigences environnementales, économiques et sociales lors de l’achat public dans le respect des principes généraux de la commande publique lors de la définition des besoins, dans les conditions d’exécution de la prestation et dans les conditions d’attribution du marché. Définition des besoins L’article 5 impose au pouvoir adjudicateur une obligation de s’interroger sur la définition de ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable. L’article 6 permet d’intégrer des caractéristiques environnementales dans les spécificités techniques. L’article 10 sur l’allotissement pour permettre à des éco-entreprises de se positionner sur une partie du marché. L’article 50 ouvre aux variantes ce qui permet aux entreprises de proposer des solutions environnementales innovantes. Conditions d’exécution de la prestation L’article 14 prévoit que les conditions d’exécution des prestations peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social. Conditions d’attribution du marché L’article 15 qui permet de réserver certains marchés ou certains à des structures d’aide par le travail. L’article 45-2, lors de la sélection des candidats, offre la possibilité d’utiliser différents critères, notamment techniques pour examiner le savoir-faire des candidats, en matière de protection de l’environnement, en appréciant leurs capacités techniques, notamment, pour les marchés publics de travaux ou de services, au travers des certificats de qualification à caractère environnemental ou de tout document équivalent. L’article 53 qui permet aux acheteurs publics de prendre en compte un ou plusieurs critères environnementaux, alors même qu’il ne s’agit pas de critères purement économiques. Ce critère devra, toujours, être lié à l’objet du marché, expressément mentionné dans l’avis de publicité ou les documents de la consultation et respecter les principes posés par l’article 1er du code. Comme pour les autres critères, il ne devra pas être formulé de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public, lors de l’analyse des offres. Cet article permet également d’attribuer un droit de préférence à certaines catégories d’entreprises. La Commission constate que les préoccupations environnementales sont désormais relativement bien prises en compte dans les spécifications techniques ou dans les critères de jugement des offres. Elle relève néanmoins que l’intégration de critères relatifs au développement durable est parfois artificielle car reposant sur du déclaratif qui ne permet pas réellement de différencier les offres. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 50 Quant à l’intégration de clauses sociales qui restent peu présentes, la Commission considère que des efforts sont encore à faire par les pouvoirs adjudicateurs qui doivent en amont effectuer une analyse économique et avoir une réelle volonté sur ce point. La Commission invite donc les organismes à utiliser toutes les possibilités offertes par le CMP et à ne pas hésiter à se rapprocher des Maisons de l’Emploi pour l’insertion de clauses sociales dans les conditions d’exécution des marchés. L’attention des organismes est également attirée sur le fait que, dans ce domaine, la réflexion doit s’aborder lot par lot et non de façon globale hors contexte particulier. La Commission rappelle que si l’organisme choisit de faire de l’engagement du titulaire d’employer des personnes éloignées de l’emploi une condition d’exécution du marché, comme l’y autorise l’article 14, il lui appartient de choisir les indicateurs (nombres d’heures ou pourcentage du temps de travail réservé aux personnes en difficulté) et de les faire figurer dans le dossier de consultation et dans les pièces du marché. La Commission a ainsi relevé de manière positive lors de l’examen d’un marché de travaux que pour 13 des 15 lots techniques, une part du temps de travail nécessaire à l’exécution des prestations était réservée à des actions d’insertion professionnelle : le lot le plus important était tenu de réserver 1 776 heures de travail d’insertion, et le lot le moins important, 115 heures. Cette contrainte a été assortie de souplesse en ce qui concerne les modalités selon lesquelles les actions d’insertion seront réalisées. Il pourra s’agir de l’embauche directe par les titulaires de marchés ou bien d’une sous-traitance avec une entreprise d’insertion, ou encore de la mise à disposition des titulaires de marchés de salariés en insertion recrutés par des organismes spécialisés. Au surplus, il a été prévu que le respect des obligations sera contrôlé et assorti de pénalités La Commission est cependant consciente que l’insertion de clauses sociales dans les conditions d’exécution d’un marché peut représenter une charge en termes de gestion du contrat pour le personnel d’un organisme mobilisé à la fois pour l’accompagnement des entreprises et le suivi de l’exécution de ces clauses. Plusieurs jurisprudences sont venues apporter des précisions sur les critères environnementaux et sociaux : 9 Les critères environnementaux ne sont pas une obligation comme l’a rappelé l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2011 – communauté urbaine Nice Côte d’Azur n° 35570 : « Si les critères environnementaux doivent être pris en compte pour la définition des besoins, le développement durable ne constitue pas pour autant un critère obligatoire pour la sélection de l’offre économique la plus avantageuse. Le CE a considéré que le pouvoir adjudicateur doit en application des dispositions de l’article 5 du CMP, concilier pour la détermination de la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de prise en valeur de l’environnement économique et de progrès social, que si les dispositions du 1 de l’article 53 CMP permettent de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur des performances en matière de protection de l’environnement, elles lui imposent seulement de retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement avantageuse ». 9 L’utilisation du critère social pour l’attribution du marché doit avoir un lien direct avec l’objet du marché (CAA Douai 29 nov. 2011 n° 10 DAO 151 et CE 25 juillet 2001 Commune de Gravelines 29666), mais une jurisprudence récente du CE 25 mars 2013 Département de l’Isère req. n° 364950) est venue assouplir le recours à ce critère. En effet, le CE a posé une présomption de validité du critère social, dés lors que le marché est susceptible d’être exécuté par des personnes en difficulté et « le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d’apprécier les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté, dès lors que le critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres ». Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 51 La Commission s’est par ailleurs interrogée sur la possibilité d’introduire des critères de développement durable pour un marché portant sur des prestations de tierce recette applicative, compte tenu de la nature du marché. Enfin, s’agissant du coût global, la Commission estime toujours d’actualité la demande faite en 2008 au Président de la CCMOSS par le Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durable d’inciter les pouvoirs adjudicateurs à effectuer le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un calcul économique intégrant la notion de coût global. Les pouvoirs adjudicateurs doivent justifier leurs choix sur la base d’un calcul économique où le prix du marché est complété par le coût global d’utilisation de la prestation faisant l’objet du marché (voir bulletin d’information n°3 dans l’extranet de l’UCANSS / espace CCMOSS). Ainsi, les organismes sont vivement invités à consulter le guide du Groupe d’Etude des Marchés (GEM) sur la prise en compte du coût global dans les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux. http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-relatif-a-prise-compte-cout-global-dans-marches-publicsmaitrise-doeuvre-et-travaux-atelie > L’appel d’offres Le recours à la procédure d’appel d’offres s’impose lorsque l’objet du marché peut être défini complètement dès le début de la procédure, les candidats pouvant ainsi remettre une offre intangible. Cette procédure, qui est la plus largement utilisée par les organismes (27 dossiers en procédure d’appel d’offres ont été soumis à la Commission en 2013), est bien appréhendée et suscite peu d’observations de la part de la Commission. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 52 Le choix de la procédure Seules quelques remarques sur des points particuliers ont été émises. Ainsi, l’attention des organismes est appelée sur le choix de recourir à un appel d’offres ouvert plutôt qu’à un appel d’offres restreint lorsqu’il s‘agit de projet de marché contenant des informations sensibles et nécessitant qu’une certaine confidentialité soit préservée. > La procédure adaptée Cette procédure est notamment utilisée pour les marchés qui relèvent de l’article 30 (prestations de formation, de restauration etc…) ainsi que pour les petits lots dans les conditions prévues au III de l’article 27 du CMP. Cette procédure plus souple dans son application, doit toutefois répondre aux exigences de transparence et d’égalité de traitement définies à l’article 1 du CMP. Lors de l’examen de dossiers en procédure adaptée, la Commission exerce donc une vigilance particulière sur la publicité qui doit être suffisante et respecter les conditions prévues à l’article 27 du CMP pour les petits lots.  En appel d’offres ouvert il n’y a pas de sélection des candidatures. Le pouvoir adjudicateur doit seulement procéder à l’examen des candidatures (sur la base des documents réclamés au stade de la candidature) et, le cas échéant, à l’élimination de celles considérées comme inappropriées, irrégulières ou inacceptables. La circulaire du 14 février 2012 valant guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, précise que la position du pouvoir adjudicateur doit être connue des candidats et est intangible : soit il prévoit de négocier et il est alors tenu de négocier (TA Toulouse, 23 novembre 2010, Société Vitaris Response SAA, n° 10-04565), soit il ne le prévoit pas et il ne peut pas négocier. La Commission a appelé l’attention des organismes sur le recours à la négociation qui doit être énoncé dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation (CAA Nantes 7 juin 2013, Société Phytorem, req.n°11NT03240). Néanmoins, la jurisprudence actuelle est plus fluctuante, plusieurs jugements de TA notamment sont venus remettre expressément en cause cette position qui reste dans l’attente de l’avis du Conseil d’Etat. Pour la Commission, si le pouvoir adjudicateur décide de négocier, il doit veiller à respecter à la fois le principe de transparence des procédures et celui d’égalité de traitement des candidats. Aussi, afin de prévenir tout risque de contentieux, la négociation doit être annoncée et il peut être judicieux d’insérer dans l’avis de publicité ou le règlement de la consultation, une sorte de « règlement de la négociation » qui en exposerait les éléments principaux. En 2013, 10 dossiers présentés en procédure adaptée. Ils sont apparus bien maîtrisés et n’ont fait l’objet que de quelques remarques mineures de forme. > Le marché négocié Seules deux catégories de marchés négociés sont reconnues dans le Code des Marchés Publics : les marchés négociés après publicité et mise en concurrence et les marchés négociés sans publicité et sans mise en concurrence. Elles revêtent toutes les deux un caractère dérogatoire qui conduit la Commission à s’assurer de leur utilisation à bon escient. La justification du choix de la procédure négociée étant indispensable, la Commission est particulièrement vigilante sur les éléments fournis par les organismes pour établir le bien-fondé Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 53 du mode d’attribution (article 35 II 6° prestations similaires – article 35 II 8° prestations avec des raisons techniques, artistique ou tenant à des droits d’exclusivité). La Commission conseille également aux organismes d’assurer une parfaite traçabilité de tous les éléments de négociation. > Le dialogue compétitif Lorsque l’acheteur n’est pas en mesure de définir les moyens techniques qui répondent à ses besoins et lorsqu’il n’est pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier de son projet, il peut choisir de recourir au dialogue compétitif qui est une solution parfaitement adaptée à la conclusion de marchés complexes. Dans tous les cas, le recours à cette procédure doit être justifié. Le pouvoir adjudicateur doit élaborer un programme fonctionnel qui décrit en termes pratiques, ses attentes et les résultats qu’il veut atteindre. En outre, dans la mesure du possible, la Commission recommande de joindre au dossier de consultation un projet de CCAP en précisant quelles sont les clauses intangibles et celles qui pourront évoluer au cours du dialogue.  Le dialogue compétitif se déroule en trois phases : n- La sélection des candidatures selon les mêmes modalités que pour un appel d’offres o- La phase de dialogue avec les candidats retenus (au moins 3) selon les PRGDOLWpVGpÀQLHVGDQVOH règlement de consultation. Les discussions permettent à chaque candidat d’améliorer et compléter la solution proposée en fonction des informations complémentaires fournies par le pouvoir adjudicateur. A l’inverse, le dialogue permet de demander aux candidats des explications sur le contenu des propositions HWGHVPRGLÀFDWLRQV permettant de mieux tirer SURÀWGHVSRWHQWLDOLWpV de ces propositions. p - Le choix du titulaire à partir des offres ÀQDOHVUHPLVHVHWMXJpHV selon les critères de sélection annoncés en début de procédure. Cette procédure reste très peu utilisée par les organismes de Sécurité sociale. Depuis 2006 la Commission n’a été saisie que de 4 projets de marché passés sous forme de dialogue compétitif. Le rapport d’activité 2012 de l’Observatoire de l’Achat des Organismes de Sécurité Sociale ne mentionne d’ailleurs aucun marché recensé à ce titre. > Les marchés de maîtrise d’œuvre Conformément aux dispositions de l’article 74 II du CMP, les marchés de maîtrise d’œuvre sont conclus soit après un concours restreint dans les conditions de l’article 74 III du CMP, soit selon la procédure d’appel d’offres ou de marché négocié dûment justifié, en cas de réutilisation ou de réhabilitation d’ouvrages existants. Dans le cas du concours de maîtrise d’œuvre, la procédure de passation du marché comporte deux étapes : la première menée avec un jury, aboutit à la formulation d’un avis et d’un classement des projets par le jury, la seconde, menée par le représentant du pouvoir adjudicateur comprend la désignation d’un ou plusieurs lauréats avec lesquels se déroule une négociation à la fin de laquelle le marché est attribué. Dans l’ensemble, la Commission constate que les procédures pour les marchés de maîtrise d’œuvre sont relativement bien appréhendées par les organismes qui bénéficient le plus souvent d’une assistance par le Département des Opérations Immobilières de l’UCANSS tant sur le plan technique que juridique. En 2013, seuls 3 projets de marché de maîtrise d’œuvre ont été soumis à la Commission : 2 pour de la réhabilitation de site passé en appel d’offres et 1 pour une construction neuve sous la forme d’un concours. D’une façon générale, la Commission a formulé plus particulièrement des conseils sur la composition du jury, le contenu du programme technique, la clarté et l’intelligibilité des critères de sélection des offres. Enfin, la Commission, comme le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, considère que si la pondération des critères n’est pas obligatoire, elle est néanmoins recommandée car plus pratique que la simple hiérarchisation et permet à chaque soumissionnaire de connaître avec précision l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 54 > Les marchés de conception-réalisation Les marchés de conception-réalisation sont des marchés de travaux qui permettent au pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques, ou, s’agissant d’infrastructures, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement des études et sur l’exécution des travaux. La procédure applicable à ces marchés est celle de l’appel d’offres restreint lorsque le seuil communautaire est atteint. Les entreprises soumissionnaires sont invitées à remettre des prestations comportant au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un avant-projet pour un ouvrage d’infrastructure, accompagné de la définition des performances techniques de l’ouvrage ainsi qu’une offre de prix. Le recours à cette procédure n’est possible que si des motifs d’ordre technique ou un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Toutefois, les UGECAM, gérant des établissements de santé, bénéficient d’une dérogation introduite par l’article 125 de la loi du 2/7/2009 portant réforme de l’hôpital (dite HPST) qui leur permet de mettre en œuvre une procédure de conception-réalisation sans avoir à justifier de motifs d’ordre technique. En 2013, la Commission a examiné 2 projets de marchés de conception-réalisation. La Commission a attiré l’attention d’un organisme sur le choix des groupements admis à présenter une offre qui est une étape primordiale de la procédure de conception réalisation. Le pouvoir adjudicateur doit être extrêmement précis dans ses exigences, notamment en ce qui concerne les éléments demandés à l’appui de la candidature et les critères de sélection. C’est pourquoi, il a été demandé de produire un règlement de la consultation dédié à la candidature qui comportera : 9 les renseignements et documents demandés à l’appui de la candidature, en vertu des articles 44 et 45 du code des marchés publics et de l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs, 9 les critères de recevabilité et de sélection des candidats, 9 les modalités de présentation des documents et renseignements. Ainsi, les candidats potentiels disposeront à ce stade d’un document qui vient compléter l’avis d’appel public à la concurrence. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 55 La mise en œuvre de la procédure > La publicité et son contenu  Compte tenu de leur montant, les marchés soumis à la CCMOSS nécessitent généralement une publicité au BOAMP et au JOUE. Conformément aux dispositions de l’article 40 II 2° du CMP, sauf pour les marchés de services relevant de l’article 30, à partir de 90 000 € HT, les avis d’appel à la concurrence doivent être obligatoirement publiés VXUOHSURÀOG·DFKHWHXU de l’organisme. L’avis de publicité doit permettre, au vu des informations destinées aux candidats potentiels et des renseignements qui leur sont demandés : 9 aux entreprises, d’apprécier l’intérêt de répondre à la consultation. Pour cela l’avis doit comporter les informations essentielles qui peuvent les décider à faire acte de candidature : localisation, importance du marché, objet précis, conditions relatives au contrat, type de procédure, critères d’attribution, informations à produire y compris celles qui seront exigées avant la signature du contrat (habilitation, agrément…), 9 au pouvoir adjudicateur, de juger de l’aptitude des candidats à réaliser la prestation. Par ailleurs, pour les marchés de fournitures ou de services d’un montant supérieur à 750 000 HT et les marchés de travaux supérieurs à 5 186 000 HT, un avis de pré-information peut être publié. De même, il est toujours possible de prévoir une publicité complémentaire qui permettra de recevoir des candidatures ou des offres plus nombreuses. Une fiche sur les modalités de publicité est accessible sur le portail de l’UCANSS / Missions inter régime/ CCMOSS / Publications La Commission veille particulièrement à ce que les organismes fassent figurer dans les avis d’appel à la concurrence l’ensemble des informations exigées par le règlement CE du 7 septembre 2007, tout manquement étant susceptible de conduire à l’annulation du contrat. Elle constate néanmoins que ces avis sont parfois incomplets et que des mentions importantes n’y figurent pas. Enfin, les organismes ne transmettent pas toujours le reflet des avis BOAMP ou JOUE, ce qui ne permet pas de s’assurer que les rubriques ont été correctement remplies. La Commission a formulé plus particulièrement les observations suivantes 9 Depuis la parution du décret du 25 août 2011 portant modification du CMP, la reconduction est tacite et non plus expresse. 9 La rubrique relative aux options n’est à renseigner que s’il est prévu des reconductions, des prestations similaires ou des tranches conditionnelles. Les prestations supplémentaires éventuelles (anciennes options techniques) ne sont pas considérées comme des options au sens du droit communautaire. Ne sont pas des options des prestations dont le besoin apparaît en cours d’exécution (avenants et marchés complémentaires). 9 La quantité ou l’étendue globale du marché doit être mentionnée, y compris en cas d’accord-cadre ou de marché à bons de commande sans minimum et sans maximum. Dans ce cas, une indication à titre indicatif et prévisionnel doit être portée sur les quantités à fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 56 9 L’avis de marché européen doit mentionner la durée prévisible du marché ou le délai d’exécution déterminé par les dates de début et de fin de réalisation, aucun texte n’obligeant de donner à la fois la durée et la date de commencement d’exécution (CE 8 août 2008, Ville de Marseille). 9 Les modalités de financement et de paiement doivent préciser la nature des ressources (ressources propres, dotations fonds etc...) que le pouvoir adjudicateur entend mobiliser pour financer l’opération, les délais et les modalités de paiement, les dispositions relatives au versement des avances et des acomptes. Depuis la parution du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux d’intérêt de la BCE est majoré de 8 points et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 est désormais fixée. 9 Les conditions de participation conduisent à lister avec précision les pièces pouvant être réclamées au stade de la candidature (article 45 du CMP uniquement), tout en rappelant la possibilité pour les candidats de joindre à leur candidature un DC4 et un DC5. 9 En ce qui concerne les capacités économiques et financières suite à la jurisprudence du Conseil d’Etat (Commune de Saint Benoît 9 mai 2012) la référence aux trois derniers exercices disponibles doit être complétée par une indication qui permet aux sociétés nouvellement créées d’apporter cette référence par tout autre moyen. 9 Les niveaux minimaux de capacité ne sont pas une obligation. Toutefois le pouvoir adjudicateur n’est pas dispensé pour autant de demander des documents lui permettant de juger de l’aptitude des candidats à réaliser la prestation (cf. plusieurs arrêts du CE du 8 août 2008) et article 44 du CMP. 9 La forme juridique du groupement nécessite d’indiquer la forme du groupement attributaire souhaitée ainsi que les modalités de modification. 9 Un marché à bons de commande ou comportant une partie à bons de commande est considéré comme un accord-cadre au sens de la directive communautaire. L’identification en tant qu’accord-cadre n’est à faire qu’à la rubrique II.1.3) de l’avis de marché. 9 L’arrêté ne prévoyant pas le caractère public des séances de la Commission des marchés, la rubrique concernant les modalités d’ouverture des offres n’a pas à être renseignée. 9 En ce qui concerne les procédures de recours, la rubrique VI.4.1 relative à « l’instance chargée des procédures de recours » doit être remplie dans tous les cas et préciser le tribunal compétent à partir de la liste figurant à l’article D 211-10-2 du Code de l’organisation judiciaire. Compte tenu de la complexité des voies de recours, il est conseillé de ne pas remplir la rubrique relative à l’introduction des recours mais de compléter la rubrique relative à l’adresse du service auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus, en l’occurrence le secrétariat du greffe du TGI compétent fixé par l’article D 211-10 -2 du Code de l’organisation judiciaire.  RAPPEL : Le Comité consultatif de recours amiable ne peut être saisi pour les organismes de Sécurité sociale. En revanche, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, les organismes de Sécurité sociale peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du nouveau Code de Procédure Civile. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 57 > Les conditions de participation et la sélection des candidatures La sélection des candidatures s’effectue conformément aux dispositions prévues à l’article 52 du CMP, sur la base des documents fournis en application des articles 44 et 45 du CMP et de l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats. La Commission rappelle qu’il convient de reprendre strictement le contenu de cet arrêté du 28 août 2006, car exiger d’autres documents et renseignements peut conduire à l’annulation de la procédure. Les documents doivent par ailleurs être objectivement nécessaires à l’objet du marché et la nature des prestations concernées par le marché (article 45 I du CMP). Ainsi, la Commission a formulé les observations suivantes lors de l’examen des projets de marché qui lui ont été soumis : 9 la production d’une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat a satisfait à ses obligations en matière d’impôts, taxes et cotisations sociales ou la fourniture de l’état annuel des certificats reçus n’est pas conforme à la réglementation et ne peut donc constituer un motif d’irrecevabilité de la candidature, dans la mesure où seul le candidat dont l’offre a été jugée économiquement la plus avantageuse fournit les documents de l’article 46 avant l’attribution du marché,  Les candidats ont la possibilité d’utiliser les nouveaux formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour transmettre leur candidature. 9 la sélection des candidatures vise à apprécier la capacité globale de l’entreprise à intervenir dans le champ couvert par l’objet du marché et ne préjuge pas des moyens humains, matériels qui seront effectivement proposés dans l’offre. Il n’y a donc pas de lieu de demander l’effectif annuel et l’importance du personnel affecté à l’exécution du marché, l’arrêté ne mentionnant que « pour chacune des trois dernières années », 9 la composition nominative de la société, les coordonnées d’un interlocuteur et d’un commanditaire n’entrent pas dans la liste limitative de l’arrêté, 9 la production de documents relatifs à la localisation géographique n’entre pas dans la liste de l’arrêté, la réglementation et la jurisprudence prohibant tout critère de localisme géographique. Les candidatures doivent être examinées au regard des capacités professionnelles, techniques et financières conformément à l’article 52 du CMP.et appréciées par rapport à l’objet et à la nature des prestations concernées par le marché. Néanmoins, les dispositions des articles 45 et 52 du CMP obligent le pouvoir adjudicateur à contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats et à s’assurer qu’elles sont suffisantes pour assurer une bonne exécution du marché. La phase de sélection des candidatures a pour but d’éliminer les entreprises qui ne présenteraient pas ces garanties et doit intervenir sur la base de critères ou d’exigences qui ne faussent pas le jeu de la concurrence. S’il est exigé des candidats des capacités minimales, celles-ci ne doivent être ni surdimensionnées par rapport à l’objet du marché, ni discriminatoires. Ainsi la Commission rappelle que le seuil de référence retenu en général pour le chiffre d’affaire est de 30% pour éviter tout risque de dépendance du prestataire. La Commission a donc appelé l’attention d‘un organisme qui, s’agissant de la déclaration du chiffre d’affaires, demandait un chiffre d’affaires minimum de 4 millions d’euros par année de Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 58 référence sur le caractère manifestement excessif de cette exigence au regard du minimum du marché fixé à 960 000 € HT sur 4 ans. Le pouvoir adjudicateur s’exposait au risque d’être sanctionné par le juge au motif de la restriction d’’accès au marché et du fait que le niveau minimal requis n’était pas proportionné à l’objet du marché. > Les critères de sélection et le jugement des offres « Il convient de rechercher un juste équilibre entre la nécessité de vérifier l’aptitude du candidat et le souci du respect du principe de libre accès à la commande publique » (Question écrite Assemblée Nationale n°95919). D’une façon générale, les modalités de jugement des offres ne doivent pas être confondues avec les modalités de sélection des candidatures et les mêmes critères ne peuvent être utilisés aux deux stades de la procédure d’attribution. Les critères de sélection Afin d’être en mesure de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur doit déterminer des critères définis en fonction de l’objet du marché et pondérés. Ces critères librement par le pouvoir adjudicateur doivent être objectifs, opérationnels, non discriminatoires, liés à l’objet du marché et vérifiables. Il est nécessaire qu’il y ait une correspondance entre les documents exigés à l’appui des offres et l’énoncé des critères annoncés. La Commission fait le constat que les organismes éprouvent toujours des difficultés dans la rédaction des critères de jugement des offres. La formulation des critères de jugement des offres ne doit pas aboutir à une exigence de conformité des offres. La Commission appelle régulièrement l’attention des organismes sur la rédaction de sous-critère sur l’expérience et les références des candidats qui ne peuvent constituer un élément du critère de valeur technique car il concoure à l’appréciation de la pertinence des candidatures. L’acheteur peut avoir recours à des sous-critères lorsque le critère lui-même est trop imprécis. Toutefois, la Commission a constaté que certains dossiers comportaient un grand nombre de critères et de sous-critères, voire de sous-sous-critères. Si cette démarche peut s’avérer pertinente selon l’objet du marché, il convient de s’assurer de l’utilité de chaque critère ou sous-critère. La Commission attire donc l’attention sur une utilisation poussée à l’extrême des critères et des sous-critères qui nécessite une gestion complexe et peut rendre difficile le jugement des offres. La hiérarchisation ou la pondération des sous-critères doit être portée à la connaissance des candidats dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres ainsi que sur leur sélection. La liste des critères n’est pas limitative et l’importance donnée à chacun d’entre eux dépend de la nature du marché, des circonstances de l’achat et des priorités de l’organisme. Elle doit être appréciée au cas par cas. Le critère prix Le poids à donner à ce critère dépend de la complexité de la prestation à réaliser et de la précision du cahier des charges. Le critère prix peut être le seul critère de jugement si l’objet du marché le permet. Si ce critère peut parfois faire l’objet d’une décomposition en sous-critères il convient d’être attentif à leur contenu. Lors de l’examen d’un projet de marché sur des travaux de réhabilitation, la Commission a demandé à un organisme de revoir un sous-critère relatif à la présentation de l’offre qui visait à s’assurer que les bordereaux de prix seraient bien remplis. Une telle exigence Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 59 relève plus de la conformité ou non des offres. En laissant une marge de manœuvre sur cet aspect aux entreprises, le pouvoir adjudicateur risque de se retrouver avec un bordereau des prix unitaires insatisfaisant ne lui permettant pas d’analyser sur des bases similaires les offres, voire qui ne couvriront pas l’ensemble de son besoin. Enfin, il n’est pas toujours pertinent de valoriser le critère prix. La prépondérance du prix dans le poids des critères de notation peut conduire les candidats à répondre au prix le plus bas pour capter le marché, au détriment de la qualité d’exécution, prestations, retards, défaut d’encadrement, utilisation de mauvais produits ou encore à des sous-traitances ; ces effets ayant souvent des impacts financiers négatifs. Le critère de la valeur technique Comme pour le prix, l’importance donnée à la valeur technique doit tenir compte de la nature et de la complexité des prestations à réaliser. Ce critère s’apprécie généralement au vu des renseignements et documents demandés à l’appui des offres, en particulier au travers d’un mémoire technique.  La Commission a ainsi appelé l’attention d’un organisme sur le mémoire technique demandé. Le RC indiquait que la réponse des candidats devra (…) comporter une offre technique détaillant à minima les chapitres suivants : L’analyse des moyens et capacités généraux de l’entreprise, ainsi que de ceux dont elle dispose pour réaliser des prestations de même nature et de même importance que celles qui sont attendues, relève de l’examen des candidatures. 9 un mémoire technique en reprenant et en détaillant les impératifs du CCTP, 9 un mémoire sur la politique de développement durable de l’entreprise. Or il a été observé que le CCTP ne faisait état d’aucun impératif s’agissant des engagements du candidat en termes de développement durable, et renvoyait au RC sans plus de précisions. Aussi, il a été recommandé de définir avec précision le contenu attendu de la proposition technique au regard des critères et sous-critères définis dans le cadre du jugement des offres, et ce afin de minimiser tout risque contentieux sur ce point. La Commission appelle l’attention des organismes sur la rédaction du critère de valeur technique lorsque celui-ci est caractérisé par la demande d’un mémoire décrivant les moyens humains et matériels que se proposent de mobiliser les candidats. Ainsi la Commission, lors de l’examen de plusieurs dossiers, a rappelé que de tels éléments ne devaient pas être repris au stade du jugement des offres. Elle a indiqué que le critère technique doit s’attacher strictement à la description et aux modalités de mise en œuvre des moyens que le candidat s’engage à affecter effectivement à l’opération. Il importe donc que sa rédaction soit particulièrement claire sur ce point. Lorsque les prestations à réaliser sont de natures différentes, le critère technique, décomposé en sous-critères et même en sous-sous-critères doit tenir compte de l’ensemble des éléments et de l’importance accordée à chacun d’entre eux. C’est pourquoi, la Commission recommande que ce critère et sa décomposition soient bien explicités dans les documents de la consultation. Par ailleurs, lors de l’examen d’un projet de marché portant sur de la tierce maintenance applicative, l’attention de l’organisme a été appelée sur la pertinence du sous critère « compréhension du contexte et de ses spécificités ». Outre, le risque de favoriser le titulaire en place, dans l’hypothèse où il serait attributaire du nouveau marché, ce sous critère est apparut redondant dans la mesure où il semble possible de déceler la compréhension du contexte et de ses spécificités au travers de l’analyse des autres éléments du mémoire technique à fournir permettant de juger de la valeur technique Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 60 Les critères relatifs à des objectifs de développement durable Les critères ayant pour objectif le développement durable sont de deux sortes : les critères environnementaux et les critères sociaux. Pour introduire de tels critères, il est important de connaître l’état du marché en particulier son degré d’implication sur le plan environnemental et social. En effet, il est important d’avoir un nombre suffisant d’entreprises susceptibles de répondre et d’insérer cette préoccupation dans les spécifications techniques. Ces critères, liés à l’objet du marché doivent être expressément mentionnés dans l’avis de publicité ou les documents de la consultation et respecter les principes posés par l’article 1er du CMP. Comme pour les autres critères, ils ne doivent pas être formulés de manière à donner un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public, lors de l’analyse des offres. Ainsi, lors de l’examen d’un projet de marché d’acquisition de titres-restaurant qui prévoyait un critère d’attribution des offres « développement durable » pondéré à hauteur de 20%, lui même subdivisé en deux sous-critères, « mesures écologiques relatives à l’impression des titres-restaurant » et « mesures relatives au recyclage des titres utilisés et des titres non utilisés », la Commission a demandé à l’organisme de s’assurer que ces exigences n’étaient pas disproportionnées au regard de ce que les entreprises pouvaient fournir sur le marché. Par ailleurs, la Commission souligne qu’une faible pondération d’un critère de développement durable ne garantit pas que les objectifs souhaités soient atteints. Il est donc important de lui donner un poids suffisant. C’est pourquoi la Commission a appelé l’attention d’un organisme sur un sous-critère d’attribution des offres « protection de l’environnement » pondéré à hauteur de 2,5%. La Commission a aussi attiré l’attention d’un organisme sur un critère relatif au développement durable pondéré à hauteur de 10 % et sa réelle finalité. En effet, la note explicative demandée aux soumissionnaires ne contient aucune précision et seules quelques indications figurent dans le CCTP et dans la note de présentation. la Commission a donc recommandé à l’organisme de préciser le contenu de chaque critère (en particulier celui du développement durable) et sous-critère afin de ne pas laisser à penser que le pouvoir adjudicateur s’est donné la possibilité de définir le contenu du critère au fur et à mesure de l’analyse, en fonction des offres reçues ou au pire, en fonction de l’offre qu’il veut avantager (Conseil d’Etat, commune de Toulouse 28 avril 2006). La Commission recommande également de veiller à ce que ce critère soit suffisamment précis sur les points qui seront examinés. La seule mention d’un critère relatif à des objectifs de développement durable est trop large et ne peut être considérée comme un critère pertinent. La Commission a ainsi recommandé, lors de l’examen d’un projet de marché de fournitures de denrées alimentaires, de demander aux candidats d’apporter des précisions sur les actions existantes portant sur le recyclage des produits intervenant dans le processus de livraison de la denrée (utilisation d’emballages réutilisables, recyclables, biodégradables ou autres, utilisation de transports moins polluants). Si le recyclage des graisses animales figure dans les exigences du CCTP ainsi qu’une incitation de l’entreprise à privilégier les transports les moins polluants, il n’en demeure pas moins que le transport et les emballages peuvent demeurer des sous critères à prendre en compte dans ce critère afin de le rendre plus opérationnel à un organisme. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 61 Le  Le jugement des offres doit être distingué de l’examen de conformité qui doit le précéder jugement des offres D’une façon générale, les modalités de jugement des offres ne doivent pas être confondues avec les modalités de sélection des candidatures et les mêmes critères ne peuvent être utilisés aux deux stades de la procédure d’attribution. Le jugement des offres, à travers la mise en œuvre des critères de choix, doit permettre de dégager l’offre économiquement la plus avantageuse. C’est pourquoi la Commission veille particulièrement à la clarté et à la cohérence des critères de choix d’une part et à leurs modalités de mise en œuvre. Ainsi dans le cadre d’un marché d’édition, de brochage et de diffusion d’une revue, la Commission a formulé un ensemble de recommandations : 9 Conformément à la jurisprudence, il est nécessaire que les critères de jugement des offres soient clarifiés, et ce afin de garantir aux candidats une information appropriée sur les critères d’attribution (CE 30 janvier 2009 ANPE). La simple énonciation de certains sous-critères ne suffit pas à spécifier ce qui est attendu des candidats. 9 Au-delà de la nécessité de clarification, l’absence de définition précise des besoins et exigences du pouvoir adjudicateur, les sous-critères ainsi définis nuisent à la construction efficace d’une offre. 9 Un sous-critère intitulé « qualité du mémoire technique » semble inopportun car sans rapport avec l’exécution technique du marché. De la même façon, pour un marché de maîtrise d’œuvre, il a été souligné que la rédaction des critères de jugement des offres était confuse. Il était notamment difficile d’apprécier la différence entre d’une part, le critère portant sur les enjeux programmatiques et les justifications et observations sur la méthodologie pour mener à bien la mission et d’autre part, le critère portant sur la note méthodologique qui doit faire apparaître également la méthode envisagée pour mener à bien l’opération. Si l’article 53 du CMP impose la pondération de critères, celle-ci ne suffit pas à assurer la transparence et l’égalité de traitement des candidats ; elle doit s’accompagner d’une méthode de notation des offres. La Commission constate d’ailleurs que ce point est très rarement renseigné par les organismes lors du dépôt de leur dossier et ne permet donc pas de s’assurer de la régularité d’appréciation des offres. La Commission rappelle également que, si le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer les méthodes de notation dans l’avis de publicité ou le règlement de consultation, le choix de la méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de la commande publique et pouvoir en justifier devant le juge. La Commission précise que l’article 50 du CMP impose que les variantes soient encadrées et que soient spécifiées les exigences minimales du CCTP devant être respectées ou que soient indiquées les spécifications qui peuvent être modifiées. Les variantes doivent être déposées avec l’offre de base afin d’être jugées sur les mêmes critères que les solutions de base. Pour pouvoir apprécier les variantes par rapport aux offres de base, il est recommandé d’indiquer dans le règlement de la consultation, non seulement les documents à produire au titre de la solution de base, mais également les différentes pièces qui serviront à apprécier la valeur technique des variantes. Les offres sont classées par ordre décroissant d’intérêt en fonction des critères mis en œuvre. Il peut être tenu compte à ce stade du droit de préférence dont peuvent bénéficier certaines catégories de prestataires conformément aux dispositions de l’article 53 IV du CMP. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 62 Toutefois l’application de ce droit de préférence répond à des exigences particulières. C’est ainsi que la Commission lors de l’examen d’un marché d’acquisition de titres-restaurant a appelé l’attention de l’organisme sur le statut de SCOP d’un des prestataires et sur l’application des dispositions de l’article 53 IV 1° et 2° du CMP. Si ce statut confère au prestataire un droit de préférence à égalité de prix ou équivalence d’offres, cela concerne l’attribution du quart du montant des prestations préalablement définies par le pouvoir adjudicateur avant la mise en concurrence. Il convient donc de définir ce quart réservataire et l’indiquer dans les documents du marché. Les documents de la consultation La qualité du dossier de consultation est un élément essentiel du bon déroulement de la procédure et de la bonne exécution des marchés. La mauvaise qualité des documents fournis constitue souvent un obstacle à la remise des offres. La Commission examine avec la plus grande vigilance les projets de dossiers de consultation et veille particulièrement à la cohérence des différents documents : 9 entre l’avis d’appel à la concurrence et le règlement de la consultation, 9 entre la définition et la composition des prestations dans les différentes pièces du dossier de consultation, 9 entre la liste des documents demandés, les critères de jugement des offres et les exigences du CCTP. Une mauvaise qualité des documents fournis, tant dans la forme que dans le fond, constitue souvent un obstacle à la remise des offres. > Le règlement de la consultation Le règlement de la consultation précise les modalités de la procédure et du jugement des offres. Ce document doit être rédigé avec le plus grand soin. Il doit donc définir avec la plus grande précision les attentes de l’organisme. Les candidats doivent connaître les caractéristiques techniques auxquelles l’acheteur accorde de l’importance et comment les offres seront jugées. S’il est demandé un mémoire technique, il faut en indiquer le contenu ; si la remise d’échantillons est demandée, il faut préciser la façon de les analyser. La Commission veille particulièrement à la cohérence des différents documents des dossiers de consultation, et plus particulièrement à l’identité des informations figurant dans l’avis de publicité et le règlement de la consultation, toute distorsion pouvant conduire à l’annulation du contrat. Elle veille également à ce que les dispositions qui doivent normalement figurer dans les règlements de consultation ne soient pas inutilement insérées dans les documents contractuels, CCAP et CCTP. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 63 D’une manière générale, elle conseille d’indiquer de façon précise les informations demandées aux candidats au titre de chacun des critères afin de faciliter à la fois l’établissement des offres par les candidats et leur appréciation par le pouvoir adjudicateur. En 2013, la Commission a régulièrement attiré l’attention des organismes sur certaines clauses : 9 La rédaction de la clause du RC concernant la signature électronique. En effet, l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique impose à partir du 19 mai 2013 que les documents de la consultation dont la signature électronique est requise soient signés avec un certificat de signature conforme au RGS ou équivalent. 9 Une copie certifiée conforme ne peut plus être exigée depuis le décret n°2001-899 du 1er octobre 2001. La production d’une photocopie simple du document original, dès lors qu’elle est lisible doit être acceptée. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur peut demander que lui soit transmis l’original. Cette exigence doit donc rester exceptionnelle, être motivée et être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. 9 La possibilité pour les candidats de consulter la documentation. Si cette possibilité permet d’élargir la concurrence, elle peut toutefois s’avérer problématique pour l’organisme s’agissant du respect des jalons calendaires. En ne fixant aucune condition quant à sa mise en œuvre, l’organisme s’expose à une demande proche de la date limite de remise des plis pour laquelle il ne pourra opposer de refus, au nom du respect de principe d’égalité de traitement des candidats, obligeant le pouvoir adjudicateur à reporter la date limite de remise des offres. La Commission considère que cette possibilité doit être réservée aux candidats préalablement sélectionnés, que seule autorise une procédure restreinte. Elle recommande d’encadrer les modalités de consultation de la documentation afin de minimiser le risque éventuel encouru sur le calendrier de contractualisation. > Les pièces constitutives du marché ou accord-cadre Les documents constitutifs et les mentions qui devront y figurer sont énumérés aux articles 11 à 13 du CMP. Il s’agit de l’acte d’engagement et des cahiers des charges auxquels il faut ajouter pour les marchés de conception-réalisation, le programme de l’opération et les études de conception présentées par l’opérateur économique retenu.  L’acte d’engagement L’acte d’engagement est un élément indispensable du marché ou de l’accord-cadre. Il doit être signé du candidat et comporter une offre dans le respect du cahier des charges. En signant l’acte d’engagement, le candidat adhère aux FODXVHVHWVSpFLÀFDWLRQV GXPDUFKpÀJXUDQW dans le CCAP et le CTP, ce qui le dispense de signer ces documents La Commission formule parfois des observations sur ce document qui doit avoir un contenu précis. Elle rappelle notamment que lorsque le marché est alloti, chaque lot doit faire l’objet d’un acte d’engagement qui lui soit propre. En effet, le fait de fournir un acte d’engagement par lot permet d’éviter des erreurs de la part des candidats qui se présentent en groupement et qui soumissionnent pour plusieurs lots. Les cahiers des charges Conformément à l’article 13 du CMP, les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux, approuvés par décrets, et des documents particuliers à chaque marché (CCAP et CCTP), destinés soit à compléter les documents généraux et à y apporter, le cas échéant, des dérogations, soit à s’y substituer. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 64 Les CCAG fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés et les CCTG fixent les dispositions techniques applicables de même nature. La Commission recommande d’éviter de déroger aux nouveaux CCAG sauf raison particulière dûment justifiée, le principe étant d’appliquer dans sa globalité les nouveaux textes. En principe, il convient de rédiger un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui fixe les dispositions administratives propres à chaque marché et un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui fixe les dispositions techniques nécessaires à l’exécution de chaque marché. Toutefois, lorsque l’objet du marché est simple et n’exige pas un grand nombre de clauses particulières, le CCAP et le CCTP peuvent être regroupés en un unique cahier des clauses particulières (CCP). Le CCAP Le CCAP est un document contractuel spécifique à un marché comportant des clauses de portée juridique et financière complétant ou adaptant les clauses du CCAG choisi par le pouvoir adjudicateur. Il doit être rédigé avec le plus grand soin car il constitue le document de référence en cas de difficultés ou de conflits avec le titulaire du marché et doit éviter de recopier les dispositions des CCAG. Lors de l’examen d’un projet de marché de travaux la Commission a ainsi été amenée à formuler les observations suivantes : 9 le CCAP recopie de nombreuses dispositions du Code des marchés publics qui n’ont pas leur place dans un document contractuel et reproduit des stipulations du CCAG qui s’imposent d’elles-mêmes, 9 le CCAP comporte un nombre important de dérogations qui ne sont pas toutes justifiées, 9 le CCAP comprend de nombreuses pénalités qui pourraient avoir une incidence sur les prix, 9 le CCAP prévoit une réception unique des travaux qui est contraire à l’esprit du CCAG travaux visant à accélérer les procédures de règlement des comptes. Plusieurs clauses de CCAP ont appelé l’attention de la Commission. Les pièces générales et les pièces particulières Si le CMP n’impose plus de viser les CCAG dans les pièces constitutives des marchés, ces documents sont néanmoins largement utilisés. Il est donc important de choisir le CCAG le plus approprié à la prestation à réaliser et d’éviter de se référer au sein d’une même consultation à deux CCAG. En cas de nécessité, il sera possible d’introduire dans le CCAP des clauses supplémentaires dont le contenu sera inspiré des clauses du CCAG non retenu mais en veillant à ne pas se référer nommément à ce second CCAG afin de ne pas créer d’ambiguïté. La Commission a ainsi indiqué à un organisme dont le projet de marché visait comme pièces contractuelles le CCAG travaux et le CCAG prestations intellectuelles de proscrire cette double référence (source : préambule du CCAG PI : « En cas de doute sur le CCAG applicable il revient au pouvoir adjudicateur d’en décider en veillant à ne faire référence qu’à un seul CCAG »). Elle a précisé que, contractualiser plusieurs CCAG pour un même marché, pourrait poser des problèmes de contrariété entre des schémas ou procédures qui varient d’un document contractuel à l’autre. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 65 La propriété intellectuelle La propriété intellectuelle est l’ensemble de principes et de règles issus de la loi, de la jurisprudence et de la doctrine protégeant les auteurs ou leurs propriétaires. La propriété intellectuelle recouvre notamment la propriété industrielle et le savoir-faire ainsi que la propriété littéraire et artistique. Les CCAG-PI et TIC mettent à la disposition du pouvoir adjudicateur deux régimes optionnels de propriété intellectuelle applicable aux résultats auxquels il souscrira librement, selon ses besoins : l’option A et l’option B.  Option A : le titulaire du marché concède, à titre non exclusif, les droits d’utilisation des résultats au pouvoir adjudicateur TXHFHGHUQLHUDXUDGpÀQL et découlant de l’objet du marché. Le titulaire du marché est, quant à lui, propriétaire des droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats. Option B : le titulaire cède, à titre exclusif et dans son intégralité, les droits d’exploitation des résultats au pouvoir adjudicateur qui peut dès lors les exploiter au-delà de ses besoins propres. Si les documents particuliers du marché n’indiquent pas l’option retenue, par défaut, c’est l’option A qui s’applique. La Commission recommande donc aux pouvoirs adjudicateurs de bien étudier le choix de l’option en fonction de l’objet du marché et rappelle que si l’option B confère la titularité des droits au pouvoir adjudicateur, ce qui peut sembler plus sécuritaire, elle sera en conséquence plus onéreuse. Par ailleurs, quelle que soit l’option retenue, il est important d’apporter des précisions utiles pour compléter le cadre contractuel. Ainsi il est important dans le CCAP de : 9 définir précisément les résultats attendus, 9 lister les connaissances antérieures mises en œuvre, 9 identifier les tiers bénéficiaires des droits et les sous-licenciés, 9 préciser les modalités techniques et financières de l’assistance à l’exercice des droits concédés (art 25.3.6 du CCAG PI et art 38.2.6 du CCAG TIC), 9 fixer les modalités de calcul de la redevance (art 25.6 du CCAG PI et art 38.5 du CCAG TIC), 9 définir l’étendue de l’obligation de confidentialité si nécessaire (art 25.3.4 du CCAG PI et art 38.2.4 du CCAG TIC). Enfin, lorsque le pouvoir adjudicateur envisage une exploitation plus large des résultats que celle découlant directement de l’objet du marché, il doit exercer une vigilance particulière sur les modes d’exploitation envisagés, les modifications et adaptations susceptibles d’être apportées aux résultats, les exploitations commerciales éventuellement envisagées, la durée d’exploitation, le territoire, l’exclusivité, le prix. La Commission a ainsi attiré à plusieurs reprises l’attention des organismes sur la nécessité de ne pas se limiter à indiquer le choix de l’option retenue et de le compléter par des précisions. Le secrétariat de la Commission a proposé une rédaction en ce sens.  Avance et garantie à première demande Seules les collectivités territoriales peuvent exiger la fourniture d’une garantie à première demande conditionnant la mise en place de l’avance lorsque son montant est inférieur ou égal à 30 %. La garantie à première demande peut être utilisée au gré du titulaire comme substitut à la retenue de garantie. Le titulaire a la possibilité de la substituer pendant toute la durée du marché à la retenue de garantie. Dans tous les cas elle est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants éventuellement prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution. Elle s’impose en garantie de l’avance prévue à l’article 87 du CMP dès lors qu’elle dépasse 30% de l’assiette retenue pour son calcul conformément au II de l’article 87 du Code des marchés publics. La Commission a par ailleurs rappelé à l’occasion de l’examen d’un projet de marché pour des missions de contrôle technique et de coordination SPS que le paiement de l’avance n’est pas subordonné au remboursement de l’avance par le titulaire. Le droit du sous-traitant à une avance est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur et non pas à la date de commencement d’exécution des prestations Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 66 Les conditions financières Une offre économiquement avantageuse dépend non seulement des conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence ou de l’efficacité de la négociation mais également de la forme du prix retenu (en général à prix définitif), des conditions dans lesquelles il évolue sur la durée du marché (clauses de variation : prix fermes, prix révisables) ainsi que des modalités de règlement du contrat. Les prix fermes peuvent être actualisables. L’actualisation est obligatoire pour les fournitures et services autres que courants ainsi que pour les travaux dès lors que le début d’exécution des prestations est postérieur de plus de trois mois à la date d’établissement des prix. L’actualisation a lieu une seule fois. Les prix peuvent être révisables : 9 en fonction d’une formule d’ajustement, notamment lorsqu’il s’agit de fournitures courantes dont les prix sont susceptibles de varier de façon importante pendant la durée du marché, ou de prestations qui font l’objet d’une livraison échelonnée sur une longue période, 9 en fonction d’une formule paramétrique s’il s’agit, notamment, de produits ou de prestations de services non courants et de marchés de bâtiment et de génie civil, 9 ou en combinant les modalités précédentes. L’attention de la Commission est souvent appelée sur les modalités de variation des prix. Ainsi, la Commission a invité un organisme à prévoir une actualisation des prix, cela conformément aux dispositions de l’article 18 III du CMP. Elle a indiqué que si le projet de marché prévoyait des prix fermes, définitifs pour l’ensemble des chantiers du projet de marché, il convenait de préciser le caractère obligatoire de l’actualisation pour les fournitures et services autres que courants dès lors que le début d’exécution des prestations était postérieur de plus de trois mois à la date d’établissement des prix (article 18 III du code des marchés publics). Par ailleurs, au-delà de cette obligation règlementaire, il a été recommandé à un organisme dans le cadre d‘un marché de travaux de prévoir des prix révisables, la durée du marché dépassant une année et pour laquelle il était opportun de prendre en compte en hausse comme en baisse, l’évolution des conditions économiques. Pénalités de retard Les marchés comprennent en principe des clauses de pénalités sanctionnant les retards constatés dans l’exécution des prestations ou la fourniture de documents relatifs aux marchés. Ces pénalités sont fixées dans le CCAP ou s’en tiennent aux stipulations définies dans les CCAG afin de permettre aux entreprises de les prendre en compte dans leur offre. La DAJ du MINEFI rappelle dans une fiche thématique que les pénalités sont une sanction pécuniaire qui se substitue aux dommages et intérêts. La Commission appelle régulièrement l’attention des organismes sur la rédaction des clauses relatives aux modalités de calcul des pénalités et aux délais d’exécution. Leur précision conditionne une application prévisible, efficace et sécurisée des pénalités de retard. Ainsi, les pénalités ne sont applicables que si le contrat décrit de manière précise la prestation concernée, le délai d’exécution de celle-ci et le mode de calcul de la pénalité. Le marché doit notamment permettre, pour chaque pénalité prévue, d’apprécier quelle est la tâche décrite dans le marché qui n’a pas été exécutée ou qui l’a été avec retard. Si le marché comporte plusieurs délais, il peut être utile de préciser comment s’appliquent les pénalités dans chacun des cas. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 67 Elles doivent par ailleurs être calculées de manière à assurer le déroulement du marché : des pénalités trop fortes peuvent dissuader certaines entreprises de se porter candidates ou les inciter, pour se couvrir, à augmenter leur prix. La sous-traitance Les titulaires de marchés de travaux et de services peuvent sous-traiter l’exécution de certaines parties de leur marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de leurs conditions de paiement. La Commission a ainsi rappelé à un organisme dans le cadre d’un marché de fournitures de bureau qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de la sous-traitance. Il est formellement interdit de sous-traiter 100% du marché. Toutefois, il est possible que le sous-traitant exécute une part plus importante du marché public que le titulaire. Il est obligatoire de déclarer un sous-traitant dès qu’il exécutera pour plus de 600 euros HT dans le cadre du marché public. Le titulaire du marché reste systématiquement responsable de toutes les exécutions du sous-traitant. Le sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement) doit être déclaré avant le commencement de sa prestation. Il n’existe pas de lien contractuel entre le sous-traitant et le pouvoir adjudicateur. La sous-traitance peut intervenir soit avant la notification du contrat, soit pendant son exécution. La réversibilité et la transférabilité Conformément aux dispositions de l’article 31-4 du CCAG TIC, la réversibilité désigne l’opération de retour de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur reprend les prestations qu’il avait confiées au titulaire du marché d’infogérance arrivant à terme. La transférabilité désigne l’opération de transfert de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu’il avait confiées au titulaire du marché d’infogérance arrivant à terme. Autrement dit on parle de réversibilité si le pouvoir adjudicateur récupère la gestion (évolution du système, internalisation), et de transférabilité si elle est confiée à un tiers autre que le titulaire (externalisation). Ainsi dans le cadre d‘un marché relatif à la réalisation, l’hébergement national et l’exploitation d’un système de stockage de données, l’organisme souhaitait avoir la possibilité éventuellement à la fin du marché, de passer à une tierce maintenance applicative afin de réduire les dépenses, ceci au, lieu de réinvestir dans un nouveau système. A cet effet, l’organisme envisageait un de recourir à une PSE. Il a d’abord été considéré que ce souhait correspondait davantage à un principe de transférabilité que de réversibilité et que le dispositif envisagé par l’organisme de recourir à une PSE était inapproprié pour les raisons suivantes : 9 d’une part, la PSE doit être levée au plus tard à la notification. Il est donc impossible de lever la PSE pendant l’exécution du contrat. Pour une telle éventualité, il faudrait transformer le périmètre technique de la PSE en tranches conditionnelles ou le cas échéant, en bons de commande, 9 d’autre part, le candidat doit préciser dans son offre ce qu’il est capable de céder, sous réserve que sa proposition soit affinée durant l’exécution du contrat. Le candidat est mis en situation difficile pour chiffrer « en aveugle » les prix de matériels (serveurs, logiciels) qui ne sont pas a priori définis ou spécifiés tant qualitativement que quantitativement. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 68 La Commission a donc validé la solution préconisée par le rapporteur d’ajouter une unité d’œuvre « blanche » relative à la réalisation d’une étude de transférabilité des logiciels standards et des matériels dont les résultats serviront de base à la conclusion d’un marché négocié au titre de l’article 35 II 8° et dont l’objet sera la réalisation de la transférabilité des logiciels standards et des matériels. Cette prestation aura pour objet de définir le périmètre précis de la transférabilité des logiciels standards et des matériels que le titulaire est en mesure de céder et de fixer le coût de sa mise en œuvre. Le CCTP Le CCTP est un document contractuel qui rassemble les clauses techniques d’un marché ou accord-cadre déterminé. Il formalise le descriptif technique des fournitures, des prestations de services ou des travaux qui seront achetés ou à faire réaliser et qui permettront au pouvoir adjudicateur de suivre le déroulement du marché et la bonne exécution de ces prestations. Le CCTP doit donc être rédigé de façon claire et impartiale. Les exigences techniques doivent être définies en liaison directe avec le besoin défini par l’acheteur et l’objet du marché et doivent leur être proportionnées, de façon à ne pas constituer une restriction déguisée à l’accès à la commande publique. Si des exigences techniques spécifiques peuvent être posées, elles ne doivent en effet pas aboutir à exclure arbitrairement certains candidats, ni à en favoriser d’autres. Toute dérogation aux dispositions des documents généraux doit être récapitulée dans le dernier article des documents particuliers. Lors de l’examen des dossiers, la Commission a veillé à ce que le CCTP soit suffisamment détaillé et précis sur les prestations attendues ainsi que sur les termes employés pour définir les prestations. Elle a ainsi rappelé que la rédaction d’un CCTP doit décrire les prestations au plan technique et ne pas comprendre des clauses qui relèvent du CCAP comme les modalités de commande ou les délais de livraison. Ainsi dans le cadre d‘un marché de tierce maintenance applicative, il a été constaté que le CCTP comprenait une description du contenu des prestations attendues, des livrables clairement identifiés par type de prestation et des unités d’œuvres pour les charges de travail des prestations sur bons de commandes. En revanche, la Commission, dans le cadre d‘un marché de travaux, a attiré l’attention d’un organisme sur la rédaction de ses CCTP qui s’apparentaient plus à un descriptif quantitatif estimatif. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 69 Les conseils formulés par le secrétariat Conformément aux dispositions de l’alinéa 13 de l’article 14 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié par l’arrêté du 21 octobre 2011, les organismes de sécurité sociale ont la possibilité de saisir le secrétariat de la CCMOSS de toute demande de conseil en cas de difficultés rencontrées lors de la passation ou de l’exécution d’un marché, voire de contentieux. Cette faculté est ouverte à tous les organismes quel que soit le montant du marché. Les conseils émis par le secrétariat prennent la forme le plus souvent de courriels, d’appels téléphoniques, voire de réunions. Le secrétariat s’efforce d’être à l’écoute des organismes et de leur apporter des réponses qui tout en respectant les textes réglementaires répondent à leurs attentes et leur apportent des solutions sécurisées juridiquement. Le secrétariat reste vigilant quant aux conseils fournis aux organismes et les recense afin d’élaborer des bulletins d’information à vocation plus pratique. Environ 200 demandes de conseils sous forme de courriels ou d’appels téléphoniques au cours de l’année 2013 Les demandes ont principalement porté sur : 9 la régularité globale d’un dossier de consultation (marché relatif à des travaux de chauffage, des missions d’actuariat, de réhabilitation de plateaux de bureaux, de mise en place de site informatique, de fourniture de certificat d’économie d’énergie…), 9 la rédaction de certaines clauses (clauses de variation de prix, clause d’indemnisation pour motif d’intérêt général, clause en vue de la passation d’un marché négocié similaires ….), 9 l’analyse des offres, 9 des demandes de propositions de solutions (tranche conditionnelle, prestations supplémentaires éventuelles ou avenants ultérieurs, déclaration sans suite ou avenant afin d’intégrer un marché mutualisé, un marché à bon de commande multi-attributaire ou accord cadre, marché complémentaire ou avenant….), 9 la transmission d’exemples de dossiers de consultations sur le développement et la maintenance en informatique, les travaux de menuiseries, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la formation et les matériels de vote. L’allotissement Il a été précisé à de nombreuses reprises que l’article 10 du CMP relatif à l’obligation d’allotissement n’interdisait pas l’attribution de plusieurs lots, voire de la totalité des lots à un même opérateur, à condition toutefois que le pouvoir adjudicateur procède à une comparaison des offres lot par lot (CE, 23 novembre 2005, société à responsabilité limitée Axialogic, n°267494). A contrario, l’attention des organismes a été attiré sur le fait qu’ils ne pouvaient pas imposer aux candidats, dans le règlement de consultation, de présenter des offres sur tous les lots faisant l’objet de la mise en concurrence qui conduirait à contourner l’obligation d’allotissement posée à l’article 10 du CMP (CE, 1er juin 2011, Société Koné, n°346405). Le secrétariat a par ailleurs souligné aux organismes que le respect de l’allotissement évite la constitution de lot unique à une entreprise générale, qui bien souvent, sous-traite une partie des Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 70 prestations, ce qui ne constitue pas forcément pour le maître d’ouvrage la meilleure des garanties pour la bonne exécution des prestations. Le secrétariat a également rappelé qu’un bon allotissement résultait d’une part, d’une bonne connaissance du marché par le biais de « benchmark » ou de « sourcing » et d’autre part d’une connaissance du contenu des marchés conclus au sein de l’organisme lui-même. Ainsi, il a été rappelé qu’il n’y avait aucun intérêt à passer un marché de formation pour un logiciel spécifique, cette formation étant, en principe, déjà incluse dans l’offre du titulaire du marché, qui étant développeur du logiciel, est bien souvent en plus, le seul à pouvoir dispenser une formation sur ce dernier. Dans le domaine des travaux, le secrétariat a recommandé de décomposer en deux lots les travaux de curage et de désamiantage qui sont des prestations distinctes faisant intervenir des entreprises différentes. Il a également insisté sur la nécessité concernant certains marchés de travaux avec maintenance qui impliquent l’achat de matériels importants (exemple en matière de chauffage, climatisation..) de passer dans un premier temps le marché de travaux où le matériel serait installé et dans un second temps afin de favoriser au mieux la concurrence le marché de maintenance. La restauration collective Le secrétariat a été amené à rappeler que la restauration collective est une activité sociale et culturelle qui relève de la compétence du comité d’entreprise, personne morale de droit privé, distincte de l’employeur. Le comité d’entreprise dispose par conséquent des modalités suivantes pour assurer la gestion de la restauration collective : 1. gestion directe en régie : Le CE assure lui-même la restauration collective avec son personnel et les moyens financiers qui lui sont affectés, 2. gestion déléguée à un prestataire de service extérieur : Le CE décide de confier la gestion de la restauration collective à un prestataire extérieur. Dans ce cas, le recours à cette prestation n’est pas soumis aux règles de la commande publique mais à celle du droit privé. Attention toutefois, ce choix ne doit pas empêcher le CE d’organiser une mise en concurrence et de garder les justificatifs de cette consultation en cas de contrôle. Cette mise en concurrence hors champ du CMP doit être prévue dans le règlement intérieur du comité d’entreprise, 3. mandat donné à l’employeur par le CE pour assurer la gestion de la restauration collective par le biais d’un accord ou d’une convention : Le CE conclut un accord avec l’employeur afin que ce dernier passe le marché avec un prestataire de service. Dans ce cas, l’employeur agit dans le cadre d’un mandat confié par le CE et sous le contrôle de celui-ci. Pour les organismes de sécurité sociale, l’employeur étant un OSS, il demeure donc soumis aux règles de la commande publique pour la passation de cette prestation quant bien même il agit pour le compte du CE personne morale de droit privé non soumise au CMP qui, au regard de la loi, garde un droit de contrôle sur l’activité. L’article 1.2 de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics, ne fait, en effet, pas de distinction selon que l’OSS passe directement le marché pour ses propres besoins ou pour un mandataire pour le soumettre au CMP contrairement au mandant public. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 71 Les marchés négociés Des questions redondantes sur les conditions de passation d’un marché négocié, ont amené le secrétariat à rappeler qu’il s’agit d’une procédure d’exception qui ne peut être utilisée que dans les cas limitativement énumérés par l’article 35 du CMP. L’article 35-I du CMP permet ainsi de recourir à un marché négocié après publicité préalable et mise en concurrence dans quatre cas limitativement énumérés. Les règles à respecter dans le cadre d’une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence sont une combinaison des articles 65 et 66 du CMP d’une part et des articles 5, 7, 9 et 10 de l’arrêté du 16 juin 2008 d’autre part. La compétence juridictionnelle Le secrétariat a rappelé la distinction à opérer quant au tribunal compétent dans le cadre des recours lors de la passation des marchés et celui compétent lors de l’exécution des marchés. La compétence juridictionnelle d’ordre judiciaire et les voies de recours sont mentionnées dans le bulletin d’information n°11 de la CCMOSS. Il est ainsi précisé que les tribunaux compétents pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence du pouvoir adjudicateur, lors de la passation des contrats de droit privé relevant de la commande publique sont indiqués à l’article D211-10-2 et à l’annexe VIII-II du code de l’organisation judiciaire.  Depuis la publication du décret du 27 novembre 2009, publié au -RXUQDORIÀFLHOGXQRYHPEUHOHVWULEXQDX[FRPSpWHQWVSRXU connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats de la commande publique, attribue une compétence exclusive à « des tribunaux de grande instance spécialement désignés ». La nature du tribunal compétent n’est donc pas dépendante du montant de l’affaire. Le tableau VIII-II du code de l’organisation MXGLFLDLUHDQQH[pjFHFRGHÀ[HODOLVWHGHVWULEXQDX[GHJUDQGH instance compétents en la matière et précise leur ressort territorial. Il convient de s’y référer pour déterminer le TGI compétent. En revanche, pour les litiges nés à l’occasion de l’exécution des marchés publics, le tribunal compétent reste celui du lieu d’exécution du marché qui n’est donc obligatoirement celui qui est compétent pour les recours relevant de la passation des marchés publics. Or, le secrétariat a constaté que bien souvent, lors de l’envoi des dossiers de consultation, une confusion apparaissait entre le TGI compétent pour les recours dans le cadre de la passation des marchés dont les coordonnées figurent en principe dans l’avis d’appel public à la concurrence et le TGI compétent pour les litiges dans le cadre de l’exécution du marché dont les coordonnées figurent, cette fois ci, dans le cahier des clauses administratives particulières. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 72 La recevabilité des candidatures Plusieurs organismes ont interrogé le secrétariat sur la question de la recevabilité de deux candidatures issues de la même société. Il a été rappelé que, dans une décision du 28 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a souligné que «lorsque des entreprises appartenant à un même groupe interviennent dans le cadre de mise en concurrence, le dépôt d’offres distinctes manifeste leur autonomie commerciale ainsi que l’indépendance de ces offres. Cependant ces offres ne sont plus indépendantes s’il apparait qu’elles ont été établies en concertation, ou après que les entreprises ont communiqué entre elles et que dès lors les présenter comme telles trompe le responsable du marché sur la nature, la portée, l’étendue ou l’intensité de la concurrence, pratique qui a, en conséquence un objet ou potentiellement un effet anticoncurrentiel». Il est donc retenu une conception extensive de la notion d’entreprise autonome qui s’applique même à une filiale ou la succursale d’une société. Le fait que le PDG et la personne qui a délégation de pouvoir, ont chacun de leur côté, signé l’acte d’engagement ne démontre cependant pas cette absence d’autonomie commerciale et d’indépendance des offres. Afin de vérifier cette absence d’autonomie commerciale il a été préconisé aux organismes de se baser sur des faisceaux d’indice tels que : 9 un seul commercial a été chargé de préparer l’appel d’offres, 9 un seul interlocuteur en cas de question portant sur l’une ou l’autre offre, 9 un mémoire technique similaire aux deux offres et rédigés par le même technicien. La déclaration sans suite Le secrétariat a été amené à rappeler aux organismes la faculté dont ils disposent de déclarer sans suite pour motif d’intérêt général (article 59 III et IV ou 64-III et IV du CMP) une consultation, à tout moment, avant la signature du marché. Il leur a été indiqué que l’abandon d’une consultation pour motif d’intérêt général ne donne pas lieu à indemnisation du candidat évincé du fait de cet abandon (CAA Versailles, 5 janvier 2012, Commune d’Athis-Mons, n°08VE02889) et peut intervenir à tout moment jusqu’à la notification du marché et ce, alors même qu’il aurait été attribué. Toutefois, au regard de la rédaction des courriers retenue par les organismes informant les candidats de la déclaration sans suite, le secrétariat a rappelé qu’il convenait de motiver de manière circonstanciée ce courrier et non de renvoyer à une phrase générique invoquant l’intérêt général (TA Nancy, 7 mai 2002, SARL TP 2 B, req. n° 009). L’utilisation des formulaires de la DAJ Le secrétariat a été interpellé par des organismes qui ont utilisé les formulaires proposés par le MINEF notamment le NOTI 3 qui renvoie au tribunal administratif pour le référé précontractuel et au recours pour excès de pouvoir. Il a été rappelé que, pour la majorité des organismes de sécurité sociale, les contrats sont de droit privé, ce qui implique que c’est le TGI qui est compétent. Par ailleurs le recours pour excès de pouvoir est un recours qui n’existe pas devant le juge judiciaire. Aussi, le secrétariat, pour éviter que l’utilisation de ce formulaire soit source de contentieux, en particulier avec les candidats dont l’offre a été rejetée, a recommandé de ne pas utiliser le NOTI 3 proposé par le MINEF ou alors le cas échéant de veiller à modifier la rubrique F qui renvoie au tribunal administratif et au recours pour excès de pouvoir. Les bulletins d’informations de la Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 73 CCMOSS n° 18 et 19 précisent les formulaires du MINEF utilisables et proposent un exemple de courrier de rejet des offres. Marché à bons de commande et recours à un autre prestataire Le secrétariat a été saisi à plusieurs reprises par des organismes qui, confrontés à des ruptures de stocks avec leurs titulaires de marché souhaitaient recourir à un autre prestataire au titre de l’article 77 III du CMP. En effet, pour les marchés à bons de commande, cet article dispose que «pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1% du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu». Le secrétariat a d’abord rappelé que les titulaires d’un marché à bons de commande bénéficient, par principe, d’une exclusivité sur les prestations objet du marché, alors même qu’aucune clause d’exclusivité ne figurerait dans le marché (Rép. min. n° 75327, JOAN QE 16 mai 2006, p. 5178). Le pouvoir adjudicateur qui confie des prestations identiques à une autre entreprise engage sa responsabilité vis-à-vis du titulaire (CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239). En conséquence, le secrétariat a indiqué que la dérogation de l’article 77 pouvait donc s’appliquer dans les cas suivants: 9 rupture de stock d’une fourniture de la part du titulaire du marché (constaté par un écrit), 9 besoin d’une fourniture ou d’une prestation correspondant à l’objet du marché mais ne faisant pas partie du BPU (encore faut-il que ce besoin reste occasionnel). A défaut de quoi, le secrétariat a préconisé plutôt la conclusion d’un avenant en vue d’intégrer cette nouvelle prestation/fourniture au BPU. La candidature d’une entreprise en redressement judiciaire Le secrétariat a rappelé que la candidature d’une entreprise en redressement judicaire ne devait pas être rejetée systématiquement. En effet, au stade de la sélection des candidatures, l’article 44 du CMP permet aux entreprises en redressement judiciaire de candidater à un marché public, à condition de produire, à l’appui de leur candidature, une copie du ou des jugements prononcés par le Tribunal. Lorsqu’un candidat est en redressement judiciaire, il doit fournir la copie du ou des jugements prononcés. Il doit également justifier qu’il a été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché.(Conseil d’Etat, 10 novembre 2010, Ministre de la Défense, n° 341132). Si tel est le cas, il n’est pas possible de rejeter le candidat concerné. A contrario, dès lors que la période d’observation ne couvre pas la durée d’exécution du marché, la candidature ne peut être retenue et doit donc être écartée. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 74 L’entreprise en liquidation judiciaire pendant l’exécution du marché Le secrétariat a également été sollicité sur la question des titulaires de marché qui se retrouvent en liquidation judiciaire et suspendent de ce fait l’exécution des prestations du marché. Le secrétariat a mis en garde les organismes qui étaient prêt à relancer une consultation sur la base d’information purement verbale et leur a conseillé à titre préliminaire d’envoyer un fax doublé d’un recommandé à l’administrateur judicaire afin de le mettre en demeure de confirmer que l’entreprise est en liquidation judicaire et ne pourra pas poursuivre ses obligations contractuelles et surtout qu’il n’y a pas de société qui reprendrait l’activité et les marchés en cours. Dès la confirmation par le liquidateur judiciaire de la fin des activités, le pouvoir adjudicateur résilie le marché et relance une consultation. L’attention des organismes a été appelée sur le fait que la résiliation pour liquidation judiciaire relève des cas de résiliation pour événements extérieurs et non des cas de résiliation pour faute. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 75 Les rapports de présentation Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 8 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, la Commission demande aux organismes dès qu’ils ont notifié leur marché d’adresser au secrétariat une copie du rapport de présentation prévu à l’article 79 du Code des Marchés Publics. Cette disposition concerne tours les projets de marchés ou accords-cadres soumis à une séance de la Commission qu’ils aient été dispensés ou examinés en séance. Depuis 2008, la Commission a ainsi réceptionné 47 rapports de présentation : 10 pour les marchés soumis à la saisine de la Commission en 2008, 7 pour en 2009, 10 pour 2010, 13 pour 2011, 12 pour 2012 et 1 pour 2013. Proportionnellement au nombre de dossiers soumis à la saisine de la CCMOSS depuis 2008 (281) le retour de ces rapports de présentation reste donc peu élevé. En principe, le secrétariat de la Commission aurait dû réceptionner pour les années 2008 à 2012 la totalité des rapports de présentation des marchés qui ont été examinés en séance par la Commission, soit 84 rapports. En effet, les avis de la Commission comportent systématiquement un paragraphe sur l’obligation de transmission du rapport de présentation résultant de l’article 14 de l’arrêté. La transmission des rapports de présentation permet de connaître le montant du marché attribué ainsi que le nom des attributaires, informations importantes pour mesurer l’effectivité de la mise en concurrence. L’examen des quelques rapports transmis montre que les organismes se contentent généralement de transmettre le rapport d’analyse des offres ou des extraits du PV de la réunion d’attribution. Dans ces conditions, les éléments transmis ne présentent que peu d’intérêt pour l’analyse. Ils ne permettent pas d’avoir connaissance des éventuelles difficultés rencontrées lors de la passation des marchés ou dans le choix de la procédure. Ce défaut de transmission est dommageable pour l’information de la Commission sur les évolutions qui pourraient apparaître nécessaires pour améliorer la sécurité juridique des procédures. Enfin, le retour par les organismes sur leurs marchés contribuerait à conforter la Commission comme force de proposition en matière de réglementation sur la commande publique. L’attention des organismes est donc appelée sur la transmission de ce rapport de présentation qui est prévu réglementairement. Un suivi particulier sera dorénavant opéré par le secrétariat qui relancera systématiquement les organismes n’ayant pas communiqué le rapport de présentation Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 76 > Annexes Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 77  LA CCMOSS VOUS INFORME BULLETIN N°18 SEPTEMBRE 2013 LES COURRIERS AVANT L’ATTRIBUTION D’UN MARCHE (Mode d’emploi et documents de travail) Courriers de réponses aux questions, de modification du dossier de consultation, de rejet de pli, de demande de précision, de rejet de candidature, de négociation, de prolongation de la durée de validité des offres Le secrétariat de la CCMOSS est régulièrement sollicité pour des demandes de conseils portant sur le contenu des différents courriers intervenant lors de la passation d’une procédure de marché. C’est pourquoi, le secrétariat propose une série de bulletins d’informations qui aura vocation à offrir une aide opérationnelle aux organismes sous forme de conseils et de documents de travail. Le présent bulletin met en lumière les erreurs à éviter au travers de la jurisprudence et des réponses apportées par le secrétariat aux organismes dans le cadre de certains courriers élaborés avant l’attribution du marché. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 78 I – LES COURRIERS AVANT L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ : LES ÉCUEILS À EVITER 1- Les courriers de réponses aux questions Avant la remise des offres, les organismes sont souvent amenés à répondre aux entreprises suite aux questions écrites qui surgissent à la lecture du dossier de consultation (DCE) ou après une visite du site. Les articles 57 et 64 du CMP fixent respectivement la date limite d’envoi des réponses aux questions à 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres pour l’appel d’offres ouvert et 4 jours pour l’appel d’offres restreint. En procédure adaptée, bien qu’aucun délai ne soit fixé, il doit être néanmoins suffisant au regard de l’importance substantielle ou non des réponses à apporter afin de permettre aux soumissionnaires d’adapter leurs offres. Il convient de rappeler que les réponses à une demande d’informations complémentaires doivent être écrites et communiquées à l’ensemble des candidats et non simplement aux seuls candidats qui ont posé les questions (TA Cergy-Pontoise, 18 octobre 2011, Delta Neu SA). Recommandations 9 les noms des candidats ayant posé les questions ne doivent pas figurer dans la réponse aux questions, 9 il est conseillé de prévoir dans le RC la forme que prendront les réponses aux questions (plate forme de dématérialisation à travers l’adresse électronique fournie par l’entreprise à cet effet, fax …), 9 prévoir une date limite des questions postérieure aux dates des visites, 9 en cas de réponse amenant à une modification substantielle du dossier de consultation, la date limite de remise des offres devra être modifiée afin de laisser le temps aux soumissionnaires pour élaborer leurs offres(ne pas oublier de faire un avis rectificatif au niveau des AAPC, de modifier la date limite sur la plate-forme, d’intégrer un document le précisant dans le dossier de consultation, de prévenir les entreprises qui ont déjà retiré le DCE), 9 en cas de transmission des réponses par fax ou courrier papier, il convient de ne pas oublier d’intégrer ce courrier - réponse aux questions sur la plate forme de dématérialisation afin qu’il fasse partie du dossier de consultation et que les candidats qui téléchargent à posteriori le dossier de consultation puissent en prendre connaissance. 2 - Les courriers informant de la modification d’un élément du dossier de consultation Les organismes sont souvent amenés à rectifier le dossier de consultation pour modifier des éléments erronés ou apporter des informations supplémentaires (masse salariale à reprendre, ajout de ligne dans un bordereau de prix....). La jurisprudence admet dans certaines conditions la modification du dossier de consultation (Question Sénat n° 06678 de M. Jean Louis Masson-réponse Réponse du 13 juin 2013 et Question AN n°19593 de Mme Zimmermann Marie-Jo-Réponse du 11 juin 2013). Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 79 Il faut que : 9 la modification intervienne avant la remise des offres, 9 la faculté ait été prévue dans le règlement de consultation, 9 la modification soit communiquée à tous les candidats ayant déjà retiré un dossier de consultation, ainsi qu’à ceux qui, le cas échéant, le retireront par la suite, 9 le délai de remise des offres soit prorogé de manière à ce que les candidats soient en mesure de présenter une offre tenant compte de ladite modification notamment si cette modification est substantielle (CE, 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n° 259369). Après la remise des offres, le Conseil d’Etat considère qu’en procédure d’appel d’offres ou de dialogue compétitif, aucune modification du dossier de consultation ne peut avoir lieu, même s’agissant d’obligations étrangères à l’objet du marché et n’ayant pas « de rapport avec les modalités de fixation et de règlement de son prix » (CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic, n° 267494). Dans le cas d’une procédure négociée ou MAPA ouvert à la négociation, ne sont admises que « des adaptations correspondant à des éléments d’information complémentaires apparues nécessaires en cours de procédure », ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’éléments de prix (CE, 29 juillet 1998, Editions Dalloz-Sirey et Société Ort, n° 188686). Recommandations Dans le cadre de la plateforme achat public, lorsqu’une modification est effectuée dans un document de la consultation l’organisme a plusieurs choix : 9 supprimer l’intégralité du DCE initial et mettre en ligne un nouveau DCE. 9 mettre une version 1 puis une version 2 du document, objet des modifications, 9 si ces modifications ne sont pas substantielles, faire un additif au DCE et ajouter un nouveau document. Nous conseillons de préciser par le biais des questions-réponses les documents dans lesquels il y a eu des modifications afin d’alerter les candidats sur ces modifications et éviter qu’ils ne recherchent dans les documents où se trouvent ces dernières. Il conviendra d’autre part de ne pas oublier en cas de modification substantielle, de prévoir un report de la date limite de remise des offres en procédant notamment aux publicités rectificatives que cela induit. 9 le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de prouver que les candidats ont bien pris connaissance des additifs au DCE mis en ligne sur son profil d’acheteur (TA Toulouse, 29 mars 2010, CBB Electricité Climatisation, n°1001105), 9 intégrer les modifications dans le DCE sous version papier pour les candidats retirant le dossier sous format papier (en plus de l’intégrer dans le DCE électronique sur la plate forme de dématérialisation). Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 80 3-Les courriers de rejet au stade de la candidature Le cas des plis hors délai Les articles 58-I et 61 du CMP et le principe d’égalité de traitement entre les candidats fixé à l’article 1er du CMP interdisent d’ouvrir les plis arrivés après la date et l’heure limites annoncées dans l’avis de marché. Ainsi, un pli envoyé pendant le délai de réception des offres, mais arrivé hors délai en raison d’un dysfonctionnement du service postal ne saurait faire exception à cette règle (Question AN n°77941 de Mme Marie-Jo Zimmermann – Réponse du 13 juillet 2010). Recommandations 9 prévoir dans le règlement de la consultation que les plis arrivés en retard seront retournés à l’expéditeur, sans avoir été ouverts, à l’issue de la procédure de mise en concurrence. Les plis ne seront ouverts qu’en cas d’absence de l’adresse de l’expéditeur sur le pli, 9 renvoyer le pli tout en veillant à conserver une copie du récépissé ou équivalent qui précise l’heure et le jour d’arrivée du pli afin d’avoir une preuve en cas de contestation, 9 intégrer ce pli dans le registre de dépôt des plis en précisant le jour et l’heure d’arrivée, 9 la déclaration hors délai doit intervenir au stade de la candidature « est irrégulière la procédure déclarant hors délai une entreprise au stade de l’examen des offres » (CE, 4 nov. 1996, Dpt Dordogne, n° 114956). Les autres cas de rejet Des courriers de rejet peuvent être formalisés si la régularisation n’est pas permise par le CMP ou non souhaitée par le pouvoir adjudicateur. Ainsi, l’organisme, peut être amené à élaborer des courriers de rejet au stade de la candidature, le soumissionnaire ayant par exemple : 9 signé l’ensemble de son offre zippée et non les documents contractuels tels que l’acte d’engagement qui souvent est simplement scanné (TA Toulouse, 9 mars 2011, MC2I c/ CNRS, n°1100792) 9 remis son offre électronique dans un format autre que celui indiqué dans le règlement de consultation (CAA Bordeaux, 31 mars 2011) 9 omis de remettre le certificat de visite obligatoire, 9 oublié de signer l’acte d’engagement sous format papier ou électronique, 9 oublié d’envoyer les documents demandés au stade de la candidature ou ne les a pas envoyés dans le délai demandé suite à une demande de l’organisme en ce sens, 9 répondu alors qu’il ne remplit pas les niveaux minimums de capacités exigés dans l’AAPC et le règlement de consultation, 9 omis de remettre les échantillons obligatoires. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 81 Recommandations 9 en cas d’offres multiples dans la mesure où le pouvoir adjudicateur ne peut retenir qu’une seule des offres envoyées, et sous la réserve qu’elles aient bien été reçues avant la date limite de dépôt des offres, il ne pourra retenir que la dernière offre reçue. En conséquence, il devra rejeter, avant l’ouverture des plis, les offres précédemment déposées par l’opérateur économique sans les avoir ouvertes (attention cela ne concerne pas la « copie de sauvegarde) 9 en cas de documents obligatoires non remis par le candidat (AE par exemple), il convient de bien le noter dans le PV d’ouverture des plis qui est susceptible d’être demandé par le soumissionnaire, 9 ne pas prévoir en cas de visite obligatoire une date unique de visite car les candidats ne pouvant pas se déplacer le jour de cette visite, ne pourront pas remettre le certificat de visite attestant de cette obligation et verront leurs offres rejetées car irrégulières (TA Rennes, 25 octobre 2010, Sarl PPR « Ekko Redon », n°1003986) et l’organisme ne pourra pas organiser à postériori une autre visite des locaux sans procéder à une publicité rectificative et une modification du DCE, 9 prévoir dans le règlement de consultation et l’AAPC les modes de transmission des plis, 9 ne pas imposer un format unique pour les offres électroniques aux opérateurs économiques qui pourraient constituer une « entrave disproportionnée, non justifiée et contraire à l’intérêt de l’acheteur qui limiterait ainsi fortement la concurrence (Question Senat n°18301 de M. Gérard Collomb – Réponse du 7 juillet 2011), 9 les offres pour les achats de fournitures de matériels et de services informatiques doivent être obligatoirement transmises par voie électronique dès 90 000 € H.T. 9 depuis 2012, l’acheteur ne peut plus refuser de recevoir les plis électroniques, pour tous les achats d’un montant supérieur à 90 000 € HT (Art.56 CMP), 9 l’entreprise écartée au stade de la candidature n’a pas à connaître les caractéristiques de l’offre retenue (CE, 11 avril 2012, Ministère de la défense et des anciens combattants, n°355564), 9 en procédure restreinte, les soumissionnaires éliminés au stade de la candidature doivent en être informés immédiatement (articles 61-II et 70-III-1° du CMP). « Le pouvoir adjudicateur ne doit pas attendre la fin de la procédure ; l’information doit être immédiate. Elle comprend les motifs détaillés du rejet de la candidature. Le pouvoir adjudicateur n’est cependant pas tenu de communiquer aux candidats non retenus au stade du choix des candidatures la liste des candidats admis à présenter une offre. Il ne ressort d’aucun article du CMP que le pouvoir adjudicateur soit tenu de procéder à un second envoi, précisant le nom de l’attributaire et les motifs ayant conduit à ce choix, aux candidats évincés dès le stade de l’examen des candidatures » (Question Sénat n°04862 de M. Jean-Claude Carle – Réponse du 4 avril 2013) Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 82 4-Les demandes de précision La clarification des offres au stade de l’analyse des offres peut consister à demander aux candidats de préciser leur offre sur certains points. Elle peut aussi être mise en œuvre par le pouvoir adjudicateur, avant de déclarer une offre anormalement basse, afin de respecter le principe du contradictoire. Le CMP n’envisage la demande de précisions que lorsque la négociation est interdite, c’est-à-dire en appel d’offres ouvert ou restreint, les procédures négociées ou ayant recours à la négociation, n’utilisant cette possibilité, eu égard à leurs modalités de passation, que faiblement. Selon les articles 59-I et 64-I du CMP, le pouvoir adjudicateur peut demander des précisions ou des compléments d’information sur la teneur de l’offre. Le risque réside dans le fait que le candidat peut en profiter pour reformuler son offre et proposer, au mépris du principe d’égalité de traitement des candidats, une nouvelle offre. C’est pourquoi le juge considère que les demandes du pouvoir adjudicateur ne peuvent avoir pour objet que de lever le doute sur certaines contradictions flagrantes de l’offre (CAA Bordeaux, 20 décembre 2005, SBTPC, n°02BX00814). Cas de l’offre anormalement basse Pour protéger l’acheteur public d’offres financièrement séduisantes mais dont la viabilité économique amènerait à des risques opérationnels (demandes de rémunération complémentaires, défaillance du titulaire, prestations de mauvaise qualité, recours illégal au travail dissimulé) ou de risques juridiques, le CMP, en son article 55 comporte un dispositif qui permet de rejeter, par décision motivée, une telle offre « après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et vérifié les justifications fournies ». Cependant, ni le code, ni les directives ne donnent de définition de l’offre anormalement basse. Il relève de la responsabilité des pouvoirs adjudicateurs de procéder à une analyse détaillée de l’ensemble des offres remises et de relever certains indices qui ne suffisent pas pour qualifier l’offre anormalement basse, mais qui justifient le déclenchement du dispositif prévu à l’article 55 du CMP. Après avoir identifié les offres susceptibles d’être anormalement basses, les pouvoirs adjudicateurs ont l’obligation de demander des explications à leurs auteurs et d’en apprécier la pertinence, afin de prendre une décision d’admission ou de rejet. Cette procédure contradictoire ne relève pas d’une simple faculté, mais constitue une obligation qui peut, le cas échéant, être sanctionnée par le juge (CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, aff. C-599/10 ; CE, Ass, 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale, n° 163328). Recommandations 9 une offre doit être jugée anormalement basse en elle-même et non en comparaison avec l’offre d’un concurrent. Les pouvoirs adjudicateurs doivent donc étudier si le prix de l’offre est « manifestement sous-évalué » compte-tenu des prestations auxquelles il correspond, sans prendre en compte les offres proposées par les autres candidats (CE, 29 mai 2013, Ministre de l’Intérieur, n°366606), 9 tout mécanisme d’exclusion automatique des offres anormalement basses sur la base d’un critère mathématique est en revanche illégal (CJCE, 22 juin 1989, Sté Fratelli SPA c/ commune de Milan), 9 Le formulaire OUV 6 proposé par le MINEFI peut être utilisé en n’oubliant pas de fixer un délai à l’entreprise pour envoyer les réponses à la demande de précision fondée sur l’article 55 du CMP qu’il conviendra de viser, Les autres cas de demande de précision Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 83 Dans le cadre d’un récent arrêt (CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV c/ Urad, aff. C 599/10), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé les contours de la demande de clarification : 9 « la demande de clarification de l’offre ne saurait intervenir qu’après que le pouvoir adjudicateur a pris connaissance de l’ensemble des offres » (point 42) ; 9 « la demande doit être adressée de manière équivalente à toutes les entreprises qui se trouvent dans la même situation, en l’absence de motif objectivement vérifiable de nature à justifier un traitement différencié des candidats à cet égard, en particulier lorsque l’offre doit, en tout état de cause, au regard d’autres éléments, être rejetée » (point 43) ; 9 « ladite demande doit porter sur tous les points de l’offre qui sont imprécis ou non conformes aux spécifications techniques du cahier des charges sans que le pouvoir adjudicateur puisse écarter l’offre pour manque de clarté d’un aspect de celle-ci qui n’a pas fait l’objet de cette demande » (point 44). Un arrêt du Conseil d’État rendu le 26 septembre 2012, Communauté d’Agglomération Seine-Eure, précise que le pouvoir adjudicateur n’a pas de compétence liée pour inviter les candidats à purger leurs offres d’éventuelles imperfections. Cependant, on ne saurait trop inviter les pouvoirs adjudicateurs à le faire, afin de pouvoir choisir l’offre la plus avantageuse sur la base d’une réelle comparaison des offres. Le Conseil d’État, par une décision du 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, a admis que l’on puisse corriger une erreur purement matérielle affectant un prix unitaire. Le juge admet qu’une rectification ou une précision au sens de l’article 59-I du CMP ne porte pas atteinte au principe d’intangibilité des offres si celle-ci est d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi si l’offre de la société était retenue. Recommandations 9 en cas de bordereau de prix non intégralement rempli, il convient avant d’éliminer le candidat, lui demander de confirmer si l’absence de prix équivaut à zéro (dans ce cas son offre ne peut être éliminée) ou si c’est un oubli. En cas de modification du BPU, si le candidat fourni un prix à cette case initialement vide, en vertu du principe d’intangibilité des offres son offre doit être rejetée car irrégulière (CE, 20 mai 2009, Département du Var, n° 318871). Pour éviter cette demande de précision et ces oublis des soumissionnaires qui se produisent fréquemment dans le remplissage des BPU, il conviendrait d’indiquer dans le RC « que toute case vide ou non chiffrée dans le BPU entraînera le rejet de l’offre car incomplète et donc irrégulière (ainsi en cas de prestation gratuite ou équivalent mettre 0 »), 9 en appel d’offres ouvert, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander aux candidats dont l’offre serait incomplète d’apporter des compléments, s’il n’a pas procédé à l’examen des candidatures. Même si le système de la double enveloppe a disparu, le pouvoir adjudicateur demeure tenu de bien distinguer la phase de sélection des candidatures de celle de l’examen des offres, 9 Le formulaire OUV 6 proposé par le MINEFI peut être utilisé en n’oubliant pas de fixer un délai à l’entreprise pour envoyer les réponses à la demande de précision et en fondant la demande sur l’article 59-1 (appel d’offres ouvert) ou 64-I (appel d’offres restreint) ou encore 28 (MAPA) du CMP. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 84 5- Les courriers de négociation (MAPA) En principe, le pouvoir adjudicateur fixe librement les modalités de la procédure adaptée « en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat », conformément aux principes fondamentaux de la commande publique de l’article 1er. Le recours à la négociation doit être prévu dans les documents de la consultation. Elle peut porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix. Mais, elle ne peut avoir pour effet de modifier l’objet ou les conditions initiales d’exécution du marché qui ont fait l’objet de la mise en concurrence. Lors de la négociation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats ayant remis une offre irrégulière, inappropriée, inacceptable de régulariser leur offre, en veillant, toutefois, à offrir cette possibilité à tous les candidats (CE, 30 novembre 2011, Ministère de la Défense et des Anciens combattants, n° 35312). Il devra cependant, à l’issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui demeureront inappropriées, irrégulières ou inacceptables. En outre, le pouvoir adjudicateur peut décider de n’engager des négociations qu’avec les candidats ayant proposées les meilleures offres. Cependant, cette possibilité, le nombre d’opérateurs admis à la négociation et les critères de présélection, doivent avoir été indiqués dans les documents de la consultation. Enfin, le pouvoir adjudicateur est libre de fixer les règles relatives à la désignation de la personne chargée de conduire les négociations, en l’absence de précisions des textes organiques ou statutaires. Cette personne n’a pas besoin d’une délégation de signature, dans la mesure où les négociations n’impliquent pas que le pouvoir adjudicateur prenne une décision. (Question AN n°70215 de M. Daniel Fidelin Réponse du 4 mai 2010) Les candidats ne sont jamais tenus de négocier leurs offres, le refus ou même l’impossibilité de négocier ne peut pas aboutir à écarter l’offre comme irrégulière, sans même la classer. (TA Nice ord, 3 avril 2012, Société Affiliated Computer Service, n°1200891) Le pouvoir adjudicateur doit classer les offres finales selon les critères définis dans le RC après la négociation : Il est considéré qu’une fois la négociation terminée, le pouvoir adjudicateur, pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, doit classer les offres finales en appliquant les critères d’attribution déterminés dans le RC (TA Clermont-Ferrand, 17 avril 2012, Sté Sade, n°1200587) Recommandations 9 En fonction de l’état du marché et notamment de la concurrence établi suite à un sourcing ou benshmarking, le pouvoir adjudicateur devra se poser la question en amont de savoir s’il souhaite se laisser la possibilité de régulariser les offres irrégulières dans le cadre du MAPA et dans ce dernier cas ouvrir la négociation à tous les candidats dans le règlement de consultation, 9 le support choisi (courrier électronique, fax.) pour engager la négociation doit être précisé dans les documents de la consultation (TA Toulon, 17 juin 2010, Société ADW Network, 0901622), 9 en cas de contentieux, le pouvoir adjudicateur doit prouver qu’il a respecté l’égalité de traitement des candidats pendant la négociation. Les acheteurs doivent veiller à retracer très précisément chaque étape de la négociation par le biais d’écrits (convocation, PV) (TA Nantes, 31 août 2010, ETDE). Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 85 6 -Les courriers de prolongation de la durée de validité L’attribution du marché doit intervenir dans le délai de validité des offres (CE, 26 septembre 2007, OPAC du Calvados, n° 262607). Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l’obligation de maintenir leur offre. Le CMP n’impose aucune durée de validité des offres. Cette obligation est, en général, imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats dans l’AAPC et le RC. Ces candidats sont tenus par leur offre, dont ils ne peuvent se dégager pendant sa durée de validité, sans engager leur responsabilité (CE, 9 décembre 1988, Syndicat intercommunal pour le ramassage des ordures ménagères de Château-Salins et sa région,). Lorsque l’acheteur n’a pu attribuer le marché dans le délai de validité des offres qu’il a initialement fixé, il peut le proroger. Un courrier en ce sens doit être adressé à l’ensemble des candidats afin de recueillir leur accord (TA Strasbourg, 14 juin 2012, Société Vert Paysage Aménagement, n°1201832) Le silence d’un opérateur ne peut être interprété comme une acceptation de la prolongation de ce délai. Faute de recueillir l’accord express de tous les candidats, la consultation devra être déclarée sans suite. (Question AN° n° 81889 de M. Meunier Philippe- Réponse le 21 septembre 2010). Recommandations 9 prendre en compte les délais de validation de la tutelle lors de la détermination de la durée de validité des offres, 9 Les formulaires OUV 6 et OUV 7 proposés par le MINEFI peuvent être utilisés en n’oubliant pas de fixer un délai à l’entreprise pour envoyer les réponses à la demande de prolongation. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 86 II – ANNEXE : DOCUMENTS DE TRAVAIL 1. EXEMPLE DE COURRIER DE REPONSE AUX QUESTIONS ET MODIFICATIONS DU DCE POUVOIR ADJUDICATEUR XXXXXX Service Marchés Contact : XXXX : XXXX : XXXXXXX email : XXXXXX EntrepriseXXXXXXXXXXX Rue XXX 75020 XXXX A l’attention de xxxxxxXXX N/ Réf : xxxx LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R FAX-PLATEFORME Paris, le Xxxxx 2%-(75pSRQVHDX[TXHVWLRQVDUW;;;GX5&0RGLÀFDWLRQGX'&(DUW;;;GX5& Marché n° XXXX: Libellé du marché Madame, Monsieur, Nous vous prions de trouver par la présente la liste des questions posées par les candidats dans le cadre de la consultation cité HQREMHWHWOHVUpSRQVHVDSSRUWpHVSDUOHSRXUYRLUDGMXGLFDWHXUjFHVGHUQLqUHVDLQVLTXHOHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVDXGRVVLHUGH consultation. Les réponses aux questions sont les suivantes : Question 1 : XXXXX Réponse : XXXXXX Question 2 : XXXXX Réponse : XXXXXX /HVPRGL¿FDWLRQVDXGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQVRQWOHVVXLYDQWHV L’art XXX du RC :XXXXXXXXX DpWpPRGLÀp ainsi : xxx L’art XXX du CCAP :XXXXXXXXX DpWpPRGLÀp ainsi : xxx Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée. Le représentant du pouvoir adjudicateur Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 87 2. EXEMPLE DE COURRIER DE REJET D’UN PLI -D’UNE CANDIDATURE POUVOIR ADJUDICATEUR XXXXXX Service Marchés EntrepriseXXXXXXXXXXX Rue XXX 75020 XXXX Contact : XXXX : XXXX : XXXXXXX email : XXXXXX A l’attention de xxxxxxXXX N/ Réf : xxxx LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R FAX- Courrier électronique Paris, le Xxxxx OBJET : Décision de rejet- Marché n° XXXX: Libellé du marché Madame, Monsieur, Vous avez déposé une offre relative à la consultation citée en référence et je vous en remercie. J’ai toutefois le regret de vous informer que votre offre a été rejetée. En effet, elle est irrégulière au sens de l’article 35.I.1° du code des marchés publics car XXXXX car incomplète, l’acte d’engagement n’étant pas signé électroniquement comme l’exige l’article XXX du règlement de consultation. Vous disposez de la possibilité d’introduire, si vous le jugez utile, un référé précontractuel contre la présente procédure de passation devant le Tribunal de Grande Instance de XXXX Vous disposez d’autre part, alternativement au référé précontractuel, d’un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché pour introduire un référé contractuel. Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. Le représentant du pouvoir adjudicateur Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 88  LA CCMOSS VOUS INFORME BULLETIN N°19 SEPTEMBRE 2013 LES COURRIERS APRES L’ATTRIBUTION D’UN MARCHE (Mode d’emploi et documents de travail) Courriers de rejet d’une offre, d’attribution, de notification, de déclaration sans suite Le présent bulletin met en lumière les erreurs à éviter au travers de la jurisprudence et des réponses apportées par le secrétariat aux organismes dans le cadre des courriers élaborés à partir de l’attribution du marché. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 89 I – LES COURRIERS APRES L’ATTRIBUTION DU MARCHE 7-Courrier d’attribution En application de l’article 46-I du CMP, tout candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché GRLW SURXYHU TX¶LO D VDWLVIDLW j VHV REOLJDWLRQV ¿VFDOHV HW VRFLDOHV GDQV OH GpODL LPSDUWL SDU OH pouvoir adjudicateur et indiqué dans son règlement de consultation (Question AN° 104346 de Mme Zimmermann Marie-Jo-Réponse du 5 juillet 2011). L’attribution du marché ne crée pour l’attributaire aucun droit à la signature du marché (CAA Lyon, 15 décembre 2011, SARL Technic Elec 58). Recommandations Joindre la mise au point éventuelle pour signature et renvoi en même temps que le courrier d’attribution. 8-Courrier de mise au point L’infléchissement au principe d’intangibilité des offres se reflète dans la mise au point du marché prévu par les articles 59-II et 64-II du CMP :« Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres ». La mise au point n’est pas une négociation, mais une adaptation de l’offre retenue qui permet de corriger des erreurs ou des anomalies évidentes. Ainsi les articles 59-II et 64-II du CMP indiquent qu’« il est possible, en accord avec le candidat retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres ». On notera qu’à la différence des clarifications pouvant être demandées au stade de l’analyse des offres, la mise au point permet des modifications d’une plus grande amplitude puisque la limite posée par le code est celle des modifications substantielles et du classement des offres – et non des précisions permettant de bien comprendre l’offre. Si la mise au point du marché peut permettre l’adaptation des prestations au plus fin, elle ne peut permettre de modifier le montant de l’offre proposée par le candidat (CAA Douai, 17 janvier 2013, Préfet de la région Nord-Pas-deCalais, n° 12DA00594) sauf rectification des erreurs matérielles (CE, 16 janvier 2012, Département de l’Essonne). Cette plus grande souplesse s’explique par le fait que le but recherché par la mise au point est d’assurer une correcte exécution du marché tout en respectant les conditions initiales de la mise en concurrence. La mise au point ne concerne que l’attributaire du marché et non l’ensemble des candidats. Elle doit se faire dans un délai raisonnable afin d’éviter tout soupçon de négociation. Elle peut, soit consister dans la modification de l’acte d’engagement ou d’un autre document contractuel avec signature des deux parties à côté de la partie modifiée, soit être établie grâce au formulaire de mise au point OUV 11 de la DAJ. Cette technique qui permet de rectifier les erreurs matérielles, doit être maniée avec précaution dans la mesure où il ne faut pas toucher aux éléments liés à la mise en concurrence. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 90 Le contrôle du juge s’exerce de la façon suivante : 1- La mise au point ne peut pas avoir pour objet une modification du montant même du marché ; une éventuelle modification mineure du prix ne peut être qu’une conséquence de modifications techniques ; 2- Les modifications ne peuvent pas aboutir à un bouleversement du classement des offres par la commission d’appel d’offres ; 3- Les modifications ne doivent pas pallier l’insuffisance d’une définition préalable et précise de l’offre comme exigée par les articles 1er et 5 du Code des marchés publics. Recommandations 9 La mise au point doit intervenir après l’attribution du marché à une des entreprises candidates et après la notification du rejet des autres offres, mais avant la notification définitive du marché. Elle est initiée par l’organisme. Les modifications intervenues sont précisées par écrit et annexées à l’offre initiale qui, ainsi modifiée, devient l’acte d’engagement. 9 En outre, la mise au point doit se dérouler dans un délai raisonnable. Un délai trop long pourrait suggérer une dénaturation de la mise au point en négociation. Ainsi une collectivité a été condamnée pour avoir fait durer une mise au point pendant deux ans et pour déclarer à l’issue de celle-ci la procédure sans suite (TA Toulouse, 15 juillet 2004, n° 0203255) 9 Le formulaire OUV 11 (EX DC12) proposé par le Minefe peut être utilisé en n’oubliant pas de fixer un délai à l’entreprise pour vous renvoyer ce formulaire signé. 9-Courrier de rejet d’une offre Aux termes de l’article 80 du CMP, s’agissant de marchés ou accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celles prévues à l’article 35-II du même code, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l’offre ou de la candidature, le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur offre ainsi que la durée minimale laissée avant la signature du marché. Il s’agit d’une formalité substantielle, pouvant entraîner l’annulation de la procédure par le juge (Question AN n° 104347 de Mme Zimmermann Marie-Jo-Réponse du 9 août 2011). Les voies et délais de recours figurent, obligatoirement dans les avis de publicité (avis d’appel public à la concurrence, avis d’intention de conclure et avis d’attribution). Bien que les délais et voies de recours ne fassent pas partie des mentions obligatoires, il convient pour assurer une information exhaustive des candidats évincés, d’indiquer tous les recours ouverts aux destinataires de la lettre de rejet jusqu’à la signature du contrat. (Question Sénat n° 00667 de M. Jean-Claude Carle- Réponse du 6 décembre 2012) L’envoi par courrier électronique ou télécopie de la lettre de rejet aux candidats non retenus permet de réduire à 11 jours minimum (au lieu de 16) le délai de stand still à respecter entre la date de notification du rejet et la conclusion du marché. L’envoi par télécopie de la décision de rejet aux candidats non retenus peut être assimilé à la « transmission électronique» visée au 3ème alinéa de l’article 80 I du CMP (TA Strasbourg, 21 juillet 2010, Société Energest). Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 91 Le Conseil d’Etat (CE, 2 août 2011, Société Clean Garden, n° 347 526) a précisé les modalités de computation de ce délai de suspension : ce « délai que doit s’imposer puis respecter le pouvoir adjudicateur entre l’envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai «calendaire» dont la computation s’opère de date à date ». La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics rappelle également que tous les délais mentionnés dans le CMP sont des délais calendaires, incluant les jours chômés et fériés (point 10.2.2). Si « les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision d’attribution avant la signature du contrat il convient de laisser un délai « raisonnable » entre l’information des candidats du rejet de leur offre et la signature du marché. Ce délai doit permettre aux candidats d’avoir suffisamment de temps pour intenter un référé précontractuel. S’il est trop court, il ne peut être considéré comme « raisonnable »(CAA Nantes, 28 mars 2013, SAS Guèble) Le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu’un délai de cinq jours, qui inclut un week end et un jour férié, n’est pas un « délai raisonnable » (TA Strasbourg, 26 juillet 2010, laboratoire Cevidra) Recommandations 9 Le rejet, par erreur de l’offre d’un candidat, délie celui-ci de toute obligation d’exécution de ce marché : « lorsqu’un candidat a par erreur été informé du rejet de son offre, le pouvoir adjudicateur ne peut légalement exiger de ce dernier qu’il exécute la prestation pour laquelle il a soumissionné tant qu’il n’aura pas recueilli à nouveau son accord. ». Par conséquent le marché ne peut être conclu « dans les conditions fixées par l’offre remise par la société Cassan, qu’en recueillant à nouveau l’accord de celle-ci » (CE, 31 mai 2010, Société Cassan, n° 315851) 9 Le délai de stand still effectif pour les procédures formalisées doit être mentionné (CE, 29 juin 2012, Société Signature, req.n°357617) « Le pouvoir adjudicateur doit indiquer avec précision le délai qu’il entend s’imposer avant la signature du marché » : Le Conseil d’Etat a précisé qu’une société candidate à un marché public dont l’offre a été rejetée est fondée à demander l’annulation de la procédure de passation du marché dans la mesure où le courrier l’informant du rejet de son offre ne mentionnait que le délai minimum de 11 ou 16 jours entre la communication de cette information et la signature du marché fixé à l’article 80 du CMP et non le délai de suspension que le pouvoir adjudicateur entendait effectivement s’imposer avant la conclusion du marché. 9 Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur peut s’en tenir, dans le courrier de rejet, à communiquer outre le délai de suspension de la signature du marché et le nom de l’attributaire, le classement de l’offre de la société non retenue, les notes qui lui avaient été attribuées et celles qu’avait reçues l’offre retenue (CE, 18 décembre 2012, Métropole Nice Côte d’Azur). 9 Il est toutefois conseillé de développer au minimum les motifs de rejet afin d’éviter une demande d’information complémentaire. Par ailleurs, cette démarche contribue à la transparence et permet aux entreprises évincées de mieux se positionner lors de la relance du marché. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 92 9 Éviter d’utiliser le NOTI 3 proposé par le MINEFI ou le cas échéant modifier la rubrique F qui renvoie au tribunal administratif pour le référé précontractuel (le TGI est compétent pour la majorité des OSS) et au recours pour excès de pouvoir, recours inexistant devant le juge judiciaire. 10-Courrier de notification Avec la notification du marché, débute les relations contractuelles. Il est donc impossible à ce moment là de déclarer la procédure sans suite ou infructueuse. Le formulaire NOTI 5 proposé par le MINEFI peut être utilisé en veillant à indiquer le numéro de marché et à joindre à la copie de l’acte d’engagement une copie des éventuelles mises au point. 11-Courrier de déclaration sans suite Conformément aux dispositions des articles 59 III et IV ou 64-III et IV du CMP, il convient de distinguer les motifs de la déclaration sans suite : 9 la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général qui intervient à tout moment, 9 la déclaration sans suite lorsque aucune candidature ou offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a été proposé que des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables. L’abandon d’une consultation pour motif d’intérêt général ne donne pas lieu à indemnisation du candidat évincé du fait de cet abandon (CAA Versailles, 5 janvier 2012, Commune d’Athis-Mons, n°08VE02889) et peut intervenir à tout moment jusqu’à la notification du marché et ce, alors même qu’il aurait été attribué. La déclaration sans suite est subordonnée à la seule existence d’un motif d’intérêt général qu’il appartient à la personne publique d’apprécier et d’établir. Faute pour le pouvoir adjudicateur de motiver les raisons de la déclaration sans suite de la procédure, celle-ci est dénuée de motif d’intérêt général et, par suite, irrégulière (CAA de Lyon, 7 janvier 2010). L’article 80-II du CMP impose au pouvoir adjudicateur d’informer dans les plus brefs délais les candidats, d’une part, qu’il ne sera pas donné suite à la procédure et, d’autre part, des motifs qui justifient cette décision. Il s’agira donc de communiquer aux candidats le motif d’intérêt général qui fonde la décision de ne pas donner suite à la procédure. La motivation ne devra pas se limiter à une simple phrase générique invoquant l’intérêt général, mais doit également préciser les circonstances qui ont amené le pouvoir adjudicateur à prendre une telle décision (TA Nancy, 7 mai 2002, SARL TP 2 B, req. n° 009). La décision de déclarer la procédure sans suite constitue un abandon de procédure, de sorte que, si le pouvoir adjudicateur souhaite relancer la procédure, il est tenu de respecter l’intégralité des dispositions du CMP en vigueur au jour du lancement de la nouvelle procédure. (Question Senat n° 21970 de M. Jean Louis Masson-Réponse du 12 avril 2012) Recommandations Ne pas oublier de motiver la décision de déclaration sans suite. Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 93 POUVOIR ADJUDICATEUR Service Marchés Contact : XXXX : XXXX : XXXXXXX Courriel: XXXXXX EntrepriseXXXXXXXXXXX Rue XXX 75020 XXXX Fax : Courriel : N/ Réf : xxxx LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R FAX-Courrier électronique A l’attention de xxxxxxXXX Paris, le Xxxxx OBJET : Attribution du marché n° XXXX: Libellé du marché Madame, Monsieur, Suite à l’avis d’appel public à la concurrence cité en objet, vous avez bien voulu présenter une offre dans le cadre de la consultation citée en objet et je vous en remercie. J’ai le regret de porter à votre connaissance que votre proposition n’a pas été retenue. En effet, l’offre économiquement la plus avantageuse a été choisie en application des critères pondérés énoncés ci-dessous, à savoir :XXXXXX - critère …., votre offre a obtenu la note de XXXX alors que le candidat retenu a obtenu la note de xxxx….car XXXXX critère…… En conséquence, en application des pondérations ci-dessus, votre offre se trouve donc globalement moins bien classée que celle du candidat retenu, la Société XXXX. Je vous informe également que [nom de l’organisme] respectera un délai de xxxx jours à compter de l’envoi du présent courrier avant de signer le marché. 9RXVGLVSRVH]GHFHGpODLD¿QG¶LQWURGXLUHVLYRXVOHMXJH]XWLOHXQUpIpUpSUpFRQWUDFWXHOGHYDQWOH7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFH de XXXX. Vous disposez d’autre part, alternativement au référé précontractuel, d’un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis d’attribution du marché pour introduire un référé contractuel. Je vous remercie de votre offre et vous prie d’agréer, Monsieur , mes salutations distinguées. Le Directeur ou par délégation, * La voie de recours est l’introduction d’un référé précontractuel devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de XXX. Pour tous renseignements relatifs aux modalités d’introduction de ce recours, je vous invite à vous rapprocher du greffe du Tribunal Rapport d'activité 2013 - CCMOSS 94 Vous souhaitez : ºDes compléments d’information, ºObtenir des conseils sur la réglementation Le secrétariat de la CCMOSS est à votre disposition : Téléphone : 01.45.38.82.69 Télécopie : 01.45.38.83.08 [email protected] Nous contacter : Editions Ucanss 18 avenue Léon Gaumont 75980 Paris cedex 20 [email protected] Conception - rédaction Secrétariat de la CCMOSS - Ucanss Direction de la Communication Studio graphique - Ucanss Impression : Arcoiris Directeur de la publication Didier Malric Retrouvez le rapport d’activité de la CCMOSS : www.ucanss.fr