rapport d` activité ccmoss

Transcription

rapport d` activité ccmoss
janvier 2014
RAPPORT D’ACTIVITÉ
CCMOSS
Année 2013
Le mot du Président
La Commission est désormais bien établie dans l’univers de la Sécurité sociale.
Son séminaire annuel rassemble ainsi chaque année, autour des membres et des
rapporteurs, un public nombreux, certes professionnel mais qui manifeste par sa
présence son intérêt pour nos travaux.
Le rapport annuel, préparé par le secrétariat de la Commission, est l’occasion de
présenter le bilan de l’année, de dégager les grands axes des avis émis par la Commission
et d’indiquer les points de réflexion les plus notables pour l’interprétation et l’évolution
des règles applicables à la commande publique.
Une nouvelle fois, je salue le travail accompli par les rapporteurs qui mettent leur
expertise au service de la Commission, le secrétariat qui assure ses fonctions avec
diligence et les membres qui délibèrent toujours avec le souci de dégager des solutions à
la fois justes juridiquement et pragmatiques.
Michel Duraffourg
Inspecteur général IGAS
Président de la CCMOSS
Sommaire
La Commission Consultative des Marchés des Organismes
de Sécurité Sociale et le secrétariat ..............................................................................5
la mission ......................................................................................................................6
l’organisation et le fonctionnement ...............................................................................7
les méthodes de travail .................................................................................................12
Le secrétariat de la Commission .......................................................................................15
La communication .............................................................................................................16
L’outil informatique.............................................................................................................19
Les données statistiques................................................................................................21
Chiffres-clés.......................................................................................................................22
Volumétrie des dossiers transmis en 2013 ........................................................................23
évolution de la saisine depuis 2008 ..............................................................................23
par séance ....................................................................................................................24
par tranche ....................................................................................................................24
par régime et organisme ...............................................................................................25
zoom sur le régime général ..........................................................................................27
par nature de prestations ..............................................................................................28
par procédure ...............................................................................................................30
par nature de prestations et procédure .........................................................................31
par nature de contrat ....................................................................................................32
Les modalités de traitement ..............................................................................................33
évolution depuis 2008 ...................................................................................................34
dossiers dispensés par nature de prestations et procédure .........................................35
dossiers examinés par nature de prestations et procédure ..........................................36
Les dossiers présentés devant la Commission en 2013 ...................................................37
Typologie des dossiers soumis à la Commission depuis 2006 .........................................38
Les conseils et les avis ...................................................................................................39
La préparation de la procédure .........................................................................................41
Les conseils formulés par le secrétariat ............................................................................70
Les rapports de présentation .............................................................................................76
ANNEXES .........................................................................................................................77
>
La Commission
Consultative des marchés
des Organismes
de Sécurité sociale
et le secrétariat
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
5
La mission
La mission de la Commission est définie à l’article 11 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié qui prévoit
que la Commission est chargée de fournir une assistance pour l’élaboration ou la passation des
marchés et accords-cadres passés par les organismes de Sécurité sociale mentionné à l’article
1er dudit arrêté.
Elle doit être obligatoirement saisie de tout marché ou accord-cadre dont le montant est
supérieur à 4 millions d’euros HT, à l’exception des marchés subséquents à un accord-cadre
dès lors que ce dernier lui a été soumis.
Sont également soumis à la Commission :
9
les projets d’avenant qui rendent les marchés ou accords-cadres auxquels ils se rapportent
passibles d’un examen de la Commission,
Â
Les projets de marchés
subséquents d’un montant
supérieur à 4 millions
d’euros HT qui font
suite à un accord-cadre
passé par une caisse
nationale, n’ont pas à être
soumis à la saisine de la
Commission. (cf bulletin
d’information n°15)
9
les marchés d’étude ou de maîtrise d’œuvre qui se rattachent à des marchés ou
accords-cadres supérieurs à 4 millions d’euros HT soumis à l’obligation de soumission. Il
s’agit essentiellement des marchés de définition, de maîtrise d’œuvre, d’études diverses ou
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, qui contribuent à la préparation des marchés principaux
auxquels ils se rapportent. Sont donc concernés les marchés de contrôle technique, de
coordination SPS etc. Cette saisine obligatoire s’étend par conséquent aux « études
amont » qui sont directement préparatoires à l’élaboration d’un marché ou accord-cadre,
9
les marchés complémentaires ou les marchés qui ont pour objet la réalisation de
prestations similaires à celles du marché initial ou de l’accord-cadre, mentionnés aux 4°, 5°
et 6° du II du 35 du CMP et qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d’un
examen par la Commission,
9
tout contrat dont l’examen est décidé par les ministres de tutelles ou les organismes nationaux.
L’appréciation du seuil de saisine est précisée dans le guide d’envoi des dossiers,
disponible sur le site Internet de l’UCANSS – missions inter-régime/CCMOSS :
http://extranet.ucanss.fr/portail/portal/default/PCcmossNC
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
6
Préparation de la procédure
La Commission a un rôle de conseil et d’assistance qui intervient en amont de la procédure.
Ses observations et recommandations, tendent à parfaire juridiquement les pièces du dossier et
éviter des contentieux.
Elle s’efforce donc d’accompagner les organismes de Sécurité sociale dans la réalisation de leurs
marchés et accords-cadres, ceci avec le moins de risque contentieux possible.
Si les organismes sont libres de suivre ou non les avis formulés par la Commission, depuis la
mise en place de la Commission dans son nouveau rôle, il apparaît que les organismes suivent
majoritairement les conseils de la Commission.
Â
L’attention des organismes est appelée néanmoins sur l’absence de saisine de
la Commission en raison d’une mauvaise appréciation des seuils ou pour tout
autre motif. Cette irrégularité ne peut être corrigée et pourrait conduire le juge à
annuler la procédure pour non respect d’une règle formelle.
Aussi, en cas d’incertitude sur le montant du marché, si celui-ci est susceptible
d’atteindre 4 millions d’euros HT, il est vivement recommandé de transmettre le
dossier à la Commission.
La même recommandation prévaut si le montant prévisionnel du marché est très
proche du seuil de saisine.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
7
L’organisation
et le fonctionnement
B
La composition
La composition de la CCMOSS est fixée par l’article 11 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié.

La
Présidence
La Commission est présidée par un inspecteur général de l’IGAS assisté d’un suppléant, lui aussi
inspecteur général de l’IGAS. Ils sont nommés par le Ministre chargé de la Sécurité sociale en
raison de leur compétence en matière de marchés publics.
Les attributions du Président sont larges :
9
il sélectionne, sur la base des propositions faites par le secrétariat, les dossiers qui font l’objet
d’un examen en séance, choisit les rapporteurs chargés d’examiner un dossier, anime les
débats aboutissant à la formulation des avis qu’il signe,
9
lorsqu’il estime que les observations, recommandations ou réserves sont d’une particulière
importance, le Président peut en informer directement les ministres intéressés.

Les
membres
La Commission comprend des membres à voix délibérative et des membres à voix consultative.
Les membres à voix délibérative : 6 membres administrateurs et administratifs
représentants les Caisses nationales du Régime général (CNAMTS, CNAF,
CNAVTS, ACOSS), le Régime agricole, le Régime social des indépendants et
4 membres experts représentant le Régime général.
Les membres à voix consultative : 1 représentant du Ministre de la Sécurité
sociale, 2 représentants du Ministre chargé de l’Economie et des Finances et
1 représentant du Ministre chargé de l’Agriculture.
Enfin, sur invitation du Président de la Commission, 2 représentants pour la CCMSA et la CNRSI,
participent aux séances en tant que membres invités.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
8
ÂLa composition de la Commission en 2013
Président
Michel DURAFFOURG de l’IGAS
Suppléant
Christian GAL de l’IGAS
Membres
à voix délibérative
Françoise IZARD (titulaire) - Bernard MERTEN (suppléant), administrateurs ACOSS
Michel LANGLOIS (titulaire) remplacé par Jocelyne CABANAL - Agnès HAUTIN (suppléant),
administrateurs CNAF,
Isabelle SANCERNI (titulaire) - par Sylvie DURAND (suppléant), administrateurs CNAV, David TRIVIE
(titulaire) remplacé par Aurélia LEGEAY - Corinne MIMINI (suppléant) administratifs CNAMTS,
Claude BERTOLOTTI (titulaire) - Gérard MOULIN (suppléant), administrateurs CCMSA,
Dominique TIRGOUINE (titulaire) - Alain JUCHAT (suppléant), administrateurs CNRSI,
Jean-Jacques DRAY (titulaire) - Marie-Pascale VAN EECKHOUT (suppléant), experts CNAMTS,
Jean-Claude JOURDAN (titulaire) remplacé par Denis DURIER - Denis DURIER (suppléant)
remplacé par Hervé BASTARD experts CNAF
Maxime ROSSI (titulaire) - Nicolas FREYNE (suppléant) remplacé par Karine GORE, experts ACOSS,
Jean-Luc DE MUNCK (titulaire) - Chantal GRANDIDIER (suppléant), experts CNAV
Membres
à voix consultative
Sylvie DOUCET, Direction de la Sécurité sociale
Chantal GOUBERT-JAMBERT suppléée par Claudie MATHIEU, Ministère de l’Agriculture
François GENVRIN suppléé par Alain PANCHER, CGEFI- MINEFI
Anne-Marie BERTHIER, DAJ – MINEFI
Membres invités
Agnès CADIOU suppléé par Gontran FLINT D’AURIAC, experts CCMSA
Marie-Hèlène SANSON, expert CNRSI

Les
rapporteurs
Conformément à l’article 11 alinéa 4 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, des rapporteurs extérieurs sont désignés pour étudier
les dossiers soumis à la Commission et les présenter en séance.
Ils sont choisis parmi des membres en activité ou en retraite des corps de contrôle de l’Etat, du secrétariat de la CCMOSS,
des agents de direction des organismes de Sécurité sociale ou des agents de l’administration de catégorie A en activité ou
en retraite.
En 2013, 7 rapporteurs ont été sollicités pour examiner les dossiers soumis à la saisine de la Commission.
ÂRapporteurs ayant présenté un rapport en 2013
Philippe DE GERY
&RQWU{OHXU¿QDQFLHUKRQRUDLUHHQUHWUDLWH
Hervé HORIOT
Christiane LAVERGNE
Jacques LEVANDO
Luc LINGLAIN
Adjoint au chef de bureau achats publics – Ministère de la Défense
Directrice des Ressources Humaines (en retraite) – CAVIMAC
Directeur – CPAM Annecy
Chef du bureau de la Commande Publique – Direction générale de la Gendarmerie Nationale
Karine MAITRO
Jacques TARTOU
Chef du bureau Conseils et assistance juridique des achats – Ministère de la Défense
Responsable service marchés - CHU Bordeaux
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
9
B
Les modalités de saisine

La
saisine obligatoire
Tout projet de marché ou d’accord-cadre relevant de la compétence de la Commission doit
obligatoirement lui être transmis avant l’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence ou le
lancement de la consultation, et ce, quelle que soit la procédure retenue : appel d’offres ouvert
ou restreint, marché négocié, dialogue compétitif, etc.
Le dossier, dont la composition est précisée dans le guide d’envoi des dossiers, doit
comporter :
9
une note de présentation,
9
les avis de publicité,
9
le règlement de la consultation,
9
les projets de documents contractuels : AE, CCAP, CCTP, CCP …
Le guide d’envoi des dossiers est accessible sur le site extranet de l’UCANSS, Missions
inter-régimes/CCMOSS/Procédures de saisine/saisine obligatoire http://extranet.ucanss.fr/
contenu/public/EspaceCcmoss/Procedures/procedures_obligatoire.htm.
L’attention des organismes est particulièrement attirée sur la note de présentation dont
l’importance ne doit pas être sous-estimée (cf partie conseils et avis de la Commission).

La
saisine facultative
Les sollicitations des organismes
Conformément aux dispositions des alinéas 12 et 13 de l’article 14 de l’arrêté du 16 juin 2008
modifié, les organismes de Sécurité sociale ont la faculté de saisir le secrétariat de la CCMOSS
pour toute demande de conseils relatifs à leurs procédures de marchés, cela quel que soit le
montant du marché ou de l’accord-cadre.
Cette saisine facultative peut intervenir à tout moment lors de la préparation d’un marché ou
accord-cadre ou avant la notification, en cas de doute sur la régularité de la procédure ou encore
lors de l’exécution du marché ou accord-cadre.
Le secrétariat peut être saisi :
9
d
’une demande d’avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la passation
ou de l’exécution d’un marché ou accord-cadre,
9
d’une demande d’accompagnement pour la préparation et la conduite d’une procédure,
9
d
e difficultés particulières rencontrées lors de l’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre,
voire d’un recours contentieux.
Les organismes sont invités, en ce cas, à transmettre au secrétariat de la Commission (par
l’intermédiaire de la boite [email protected]) un exposé sur les difficultés rencontrées,
accompagné des pièces nécessaires à leur compréhension.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
10
Les organismes peuvent également obtenir des conseils sur la réglementation des marchés
publics.
En 2013, le secrétariat de la CCMOSS a été sollicité, par environ une cinquantaine
d’organismes. Toutes les demandes ont donné lieu, à des réponses circonstanciées dont la
synthèse est présentée dans la partie relative aux conseils formulés par le secrétariat du présent
rapport.
Les autres sollicitations
Il faut également noter que le secrétariat est régulièrement amené à traiter des demandes portant
sur l’application de la réglementation applicable aux marchés des organismes de Sécurité sociale,
venant de la Direction de la Sécurité sociale, du Ministère de l’Agriculture, de la Cour des Comptes,
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit…etc..
Ainsi en 2013, le secrétariat de la CCMOSS a notamment poursuivi sa collaboration avec la
Direction de la Sécurité Sociale sur des points concernant l’arrêté du 16 juin 2008 modifié et a
répondu à une sollicitation de l’EN3S (cf. partie relative aux conseils formulés par le secrétariat).
Le secrétariat répond donc à une demande de conseils en croissance.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
11
Les méthodes de travail
> Le premier examen du secrétariat
Conformément aux dispositions de l’article 11 alinéa 3 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, les
dossiers envoyés à la Commission font l’objet d’un premier examen par le secrétariat de la
Commission qui rédige une fiche de première analyse.
Les dossiers transmis à la CCMOSS sont donc systématiquement examinés au préalable par le
secrétariat.
A l’issue de cet examen, sur la base de cette fiche, le Président ou son suppléant décide de
sélectionner le dossier pour un examen en séance ou de procéder à l’envoi d’une lettre
d’observations.
Les projets transmis par les organismes ne peuvent être pris en compte et faire l’objet
d’avis ou d’observations de la Commission que s’ils comportent l’ensemble des pièces
demandées dans le guide d’envoi des dossiers à la CCMOSS (note de présentation, projets d’acte
d’engagement, d’avis de publicité et de règlement de la consultation, CCAP, CCTP, programme
technique ou fonctionnel et toute pièce nécessaire à la compréhension du dossier).
Le contenu des pièces doit être exploitable et comporter des informations suffisantes pour
constituer un véritable dossier de consultation.
> La non-sélection du dossier et les lettres d’observations
C’est le secrétariat qui rédige les observations ou recommandations ou informe simplement de
la non sélection. La lettre signée du Président est ensuite transmise directement à l’organisme.
22 lettres d’observations ou de non examen ont été envoyées par le Secrétariat de la
Commission en 2013. Les dossiers dispensés ont concerné le plus souvent des projets de
marché dans le domaine immobilier présentés par des organismes relevant du Régime général et
qui disposent de ce fait d’un suivi et d’un accompagnement au niveau national.
Les observations formulées portent principalement sur les documents de la consultation (avis
de publicité, règlement de la consultation, acte d’engagement, CCAP). Elles concernent des
remarques de forme relatives à des erreurs ou à des insuffisances ainsi que des propositions de
modifications contribuant à parfaire la rédaction des documents. L’ensemble de ces remarques
est repris dans la partie 3 relative aux conseils et avis de la CCMOSS (pages 34-49).
> Le passage du dossier devant la Commission
Les dossiers qui font l’objet d’un examen en séance concernent des prestations avec des
enjeux financiers importants, des montages juridiques complexes (dialogue compétitif, conception-réalisation, accords-cadres…), ou qui soulèvent des questions de principe. Sont également
sélectionnés les dossiers émanant d’organismes hors Régime général qui ne bénéficient pas du
soutien d’une Caisse nationale.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
12

Le
rapport du rapporteur
Les dossiers soumis à la Commission font l’objet d’un rapport écrit par un rapporteur choisi par
le Président de la Commission en fonction de sa spécialisation au regard du domaine concerné.
Le rapport est transmis en général 8 jours avant la tenue de la séance à l’organisme et à chacun
des membres de la Commission.
Ce délai permet donc aux organismes qui le souhaitent de répondre aux observations et
remarques soulevées par le rapporteur. La Commission est d’ailleurs très réceptive au fait que les
organismes transmettent à la Commission un document en réponse aux remarques du rapporteur.

La
séance et les avis de la Commission
Le dossier est examiné en séance en présence du ou des représentant(s) de l’organisme.
Après lecture du rapport par le rapporteur, le Président donne la parole aux membres de
la Commission avec le souci de favoriser une discussion, à la fois informelle et approfondie,
permettant à chacun de prendre toute la mesure des besoins de l’organisme, mais aussi des
contraintes juridiques et des difficultés à réaliser un achat économiquement le plus avantageux.
Si les termes de l’arrêté prévoient que la Commission rend son avis à la suite du vote des
membres à voix délibérative, dans la réalité les avis sont rendus collégialement et le plus souvent
à l’unanimité des membres exception faite de l’année 2012 où les membres de la Commission ont
été invités à se déterminer par le biais d’un vote sur le contenu d’un avis.
Les avis portent en général sur les clauses visant à améliorer les contrats mais également
sur des problèmes de fond tels que la définition du besoin, le montage juridique du contrat
et sa cohérence avec le besoin exprimé, le mode de dévolution, les conditions de la mise
en concurrence.
Le Président présente oralement l’avis de la Commission en présence des représentants de
l’organisme. Cet avis est ensuite confirmé par écrit dans les 4 jours qui suivent la tenue de la
séance.
> La mesure d’accompagnement
La CCMOSS, en accord avec l’organisme ou à la demande de celui-ci, peut mettre en place
une mesure d’accompagnement. Cette procédure, prévue à l’article 14 - alinéa 5 de l’arrêté du
16 juin 2008 modifié, a pour but d’accompagner l’organisme tout au long de la procédure
d’attribution du marché lorsque celui-ci présente un intérêt particulier en raison :
9
des enjeux économiques,
9
de la complexité de la procédure,
9
de difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la réglementation.
Les différentes pièces de la procédure sont alors communiquées à la Commission, au fur et à
mesure de son déroulement, et font l’objet d’observations et de recommandations dans un délai
de 10 jours.
En 2013, six organismes ont demandé la mise en place d’une seule mesure
d’accompagnement. Cet accompagnement a été effectué soit directement par le secrétariat
soit par un rapporteur désigné à cet effet. L’acompagnement a principalement consisté à
apporter une aide dans l’élaboration des pièces du marché que les organismes prévoyaient
de lancer.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
13
> Les groupes de travail
Ainsi que cela est prévu dans le règlement intérieur de la Commission, le Président a la faculté de
constituer des groupes de travail afin d’examiner des points particuliers.
En 2013, la Commission s’est réunie deux fois en groupe de travail :
9
en janvier sur le sujet des mutualisations de moyens internes entre organismes de Sécurité
sociale (cf. paragraphe ci-dessous sur la saisine de la Commission à l’initiative des ministères
de tutelle),
9
en février pour étudier la faisabilité pour la centrale d’achat UCANSS de recourir à un
accord-cadre pour des prestations de maîtrise d‘œuvre. La Commission, après avoir analysé
une note rédigée par le secrétariat de la CCMOSS présentant les avantages et les inconvénients
sur un tel montage juridique, a estimé qu’il paraissait difficile de mettre en place un dispositif
de ce type. En revanche, elle a considéré qu’il serait utile d’élaborer un guide des bonnes
pratiques en matière de passation et d’exécution des marchés de maitrise d’œuvre.Un groupe
de travail interne à l’UCANSS, placé sous la responsabilité du secrétariat de la CCMOSS a
donc été mis en place pour la mise en œuvre de ce guide qui devrait être finalisé courant 2014.
> La communication aux ministres
Lorsqu’il le juge souhaitable, le Président dispose de la faculté de communiquer directement les
observations, recommandations ou réserves de la Commission aux ministres intéressés. Il s’agit
toutefois d’une démarche exceptionnelle dont il n’a pas été fait usage en 2013.
> La saisine de la Commission à l’initiative des ministères
de tutelle
Conformément aux dispositions du 5ème paragraphe de l’article 12 de l’arrêté du 16 juin 2008
modifié, les ministères de tutelle ont la faculté de consulter la Commission sur toute question
entrant dans le champ d’application de l’arrêté.
En 2012, la Commission et son secrétariat avaient fait l’objet d’une saisine spécifique émanant
de la Direction de la Sécurité Sociale sur la question de la mutualisation des moyens pour les
organismes de sécurité sociale qui s’est poursuivie en 2013 pour déboucher sur la rédaction d’un
rapport.
Ce rapport, transmis à la Direction de la Sécurité sociale, rappelle dans une première partie
les bases juridiques de la mutualisation de moyens entre organismes de Sécurité sociale et
rassemble dans une seconde partie les éléments relatifs aux bonnes pratiques qui pourraient
encadrer la mise en place de conventions conclues en application de l’article L 114-25 du Code
de la Sécurité sociale.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
14
Le secrétariat de la Commission
> La composition
En vertu des dispositions de l’article 11 dernier alinéa de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, la
Commission dispose d’un secrétariat assuré par l’UCANSS.
Ce secrétariat est composé d’une responsable, d’une juriste et d’une assistante.
L’équipe du secrétariat de la CCMOSS
Â
Responsable
Véronique SYMPHORIEN
Juriste
Gina TOCNY
Assistante administrative et technique
Clara BREHM
> Le rôle du secrétariat
Le secrétariat assure des fonctions liées directement au fonctionnement de la Commission à
savoir :
9
la préparation, l’organisation et le secrétariat des séances,
9
le premier examen approfondi des dossiers avant de les soumettre à la décision du
Président : examen ou non en séance. A cette fin, le Président réunit le secrétariat chaque
semaine,
9
la rédaction des lettres d’observations sur les projets de marché qui ne sont pas examinés
en séance et les projets d’avis émis par la Commission,
9
l’établissement du procès-verbal de chaque séance ainsi que le rapport d’activité annuel
et le récapitulatif des différentes interventions effectuées par le secrétariat en qualité de
premier conseil,
9
la participation à l’accompagnement des dossiers lorsqu’une mesure d’accompagnement
est prise par la Commission.
L’activité du secrétariat concerne également les fonctions annexes suivantes :
9
les réponses aux différentes sollicitations du Président, de la Cour des Comptes,
éventuellement de la Direction de la Sécurité sociale, etc.
9
la préparation et l’organisation du séminaire annuel de la Commission,
9
les réponses aux demandes d’accompagnement et de conseils divers formulés par les
organismes, les ministères éventuellement sous forme de conseils téléphoniques, de
réponses écrites, voire de réunions avec l’organisme demandeur (cf. partie conseils
formulés par le secrétariat),
9
la rédaction des veilles juridiques mensuelles, des bulletins d’informations,
9
l’élaboration d’outils tels que les fiches de procédures, guides et mémento,
9
la mise à jour de l’espace CCMOSS du site extranet de l’UCANSS
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
15
La Communication
La mission de conseil de la Commission se traduit aussi par une activité de communication et
d’informations diverses à destination de l’ensemble des organismes de Sécurité sociale.
> Le séminaire annuel de la commission
Chaque année, le Président et le secrétariat de la CCMOSS organisent, avec l’appui de l’UCANSS,
un séminaire à l’attention des membres de la Commission et des rapporteurs.
L’objectif est de dresser le bilan de l’année écoulée, de parfaire les modalités de fonctionnement
de la Commission, de présenter le rapport d’activité sur l’Achat et les études menées par
l’Observatoire de l’Achat des organismes de Sécurité sociale. Ce temps fort permet également
d’aborder des thèmes concourant à une meilleure application du CMP.
Pour l’année 2013 le séminaire s’est tenu le 17 décembre avec pour thème de réflexion l’aspect
économique dans les marchés publics.
A cette occasion, le Médiateur des Marchés Publics est venu présenter sa fonction et les travaux
menés. Une table ronde a permis de réunir sur ce thème le Directeur-adjoint de la CCI de Paris, le
Médiateur des Marchés Publics, un conseiller général des hôpitaux - ancien directeur de l’AP-HM,
un directeur santé conseil de la société NORSYS et un représentant de la CNAMTS.
> Le rapport d’activité et les actes du séminaire
Chaque année, le secrétariat de la Commission élabore un rapport d’activité qui dresse le bilan
de l’année écoulée. Une synthèse des avis et des conseils formulés par la Commission d’une part
et par le secrétariat dans le cadre de son activité de conseils d’autre est réalisée. Des données
statistiques sont également présentes.
Ce rapport d’activité fait l’objet d’une présentation succincte lors du séminaire annuel de décembre
et est ensuite approuvé dans sa version définitive par les membres de la Commission en général
lors de la séance de janvier ou de février.
Â
A la suite du séminaire, des actes sont rédigés permettant ainsi à l’ensemble des organismes de
prendre connaissance des échanges intervenus.
Ce rapport d’activité et ces actes téléchargeables sont en ligne sur le portail de l’UCANSS /
Rubrique Missions inter-régimes.
http://extranet.ucanss.fr/portail/portal/default/PCcmossNC
> La veille juridique
Une veille réglementaire et jurisprudentielle est effectuée mensuellement par le secrétariat de la
CCMOSS et est adressée à tous les membres de la Commission.
Cette veille est également mise en ligne sur le site extranet de l’UCANSS / Missions inter-régimes/
CCMOSS sous la rubrique Publications.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
16
> Les bulletins d’information de la Commission
Le secrétariat de la CCMOSS rédige régulièrement un bulletin d’informations de la Commission
portant sur des recommandations de la CCMOSS ou sur des points précis de la réglementation
des marchés publics.
Ces bulletins d’informations téléchargeables sont accessibles sur le portail de l’UCANSS Rubrique
Missions inter-régimes.
Â
http ://extranet.ucanss.fr/portail/portal/default/PCcmossNC
2 bulletins ont ainsi été diffusés au cours de l’année 2013
9
Les courriers avant l’attribution d’un marché : réponses aux questions, modification du
dossier de consultation, rejet de pli, demande de précision, rejet de candidature, négociation,
prolongation de la durée de validité des offres (bulletin n° 18),
9
Les courriers après l’attribution d’un marché : rejet d’une offre, attribution, notification,
déclaration sans suite (bulletin n°19).
Ces bulletins ont vocation à offrir une aide opérationnelle aux organismes sous forme de conseils
et de documents de travail. Ils présentent les erreurs à éviter au travers de la jurisprudence et des
réponses apportées par le secrétariat aux organismes.
> Le Mémento des marchés des organismes de Sécurité
sociale
En 2013, le secrétariat de la CCMOSS a décidé de mettre à la disposition des organismes le
Mémento des Marchés des organismes de sécurité sociale, rédigé par M. LEVANDO, Directeur
de la CPAM d’Annecy et rapporteur à la CCMOSS.
Ce Mémento apporte des réponses précises aux questions que se posent les organismes en
articulant point par point le droit de la commande publique et les dispositions spécifiques aux
organismes de sécurité sociale telles qu’elles s’expriment dans l’arrêté du 16 juin 2008 modifié et
les diverses dispositions du code de la Sécurité sociale.
Exemples de questions soulevées :
Quelle est la nature juridique d’un marché passé par un organisme de sécurité sociale ?
Quelles incidences procédurales en cas de litige ? Qui décide, et de quoi, dans le processus de
passation d’un marché dans une CPAM, une CAF, une URSSAF ? Quelle procédure choisir ? La
détermination des besoins ?
Une mise à jour de ce document a été effectuée durant le deuxième semestre de l’année, et la
version actualisée sera accessible au début de l’année 2014.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
17
> L’espace réservé de la CCMOSS
La CCMOSS dispose d’un espace réservé aux organismes tous régimes confondus, accessible
à partir du site extranet de l’UCANSS, via la rubrique Missions Inter-régime : http://extranet.
ucanss.fr/portail/portal/default/PMissionsInterRégimesNC
Les organismes peuvent y retrouver toutes les informations utiles au fonctionnement de la
Commission.
Y figurent ainsi :
9
les modalités de saisine de la Commission,
9
le guide d’envoi des dossiers à la Commission,
9
le guide utilisateur pour le dépôt des dossiers,
9
les rapports d’activité,
9
les actes du séminaire,
9
les bulletins d’informations, les veilles juridiques, les fiches procédures…
9
le Mémento des marchés des organismes de Sécurité sociale.
Cet espace est régulièrement mis à jour et enrichi en tant que de besoin.
Â
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
18
L’outil informatique
Afin de faciliter le dépôt des dossiers pour les organismes ainsi que l’accès aux documents
pour les membres et rapporteurs, le secrétariat de la CCMOSS a mis en place une application
informatique depuis juin 2008.
Cet outil est accessible directement en page d’accueil du portail de l’UCANSS : http://extranet.
ucanss.fr/portail
ou via l’espace CCMOSS (depuis le menu Missions inter-régimes).
Cette plate-forme de dépôt dématérialisée des dossiers de saisine de la CCMOSS permet aux
organismes de Sécurité sociale de disposer d’un accès ponctuel demandé lors de la période
d’envoi du dossier qui a été définie pour chaque séance de la Commission.
Son accès internet offre en temps réel pour les membres de la CCMOSS et les rapporteurs un
accès à l’intégralité des pièces des dossiers transmis à la Commission, qu’ils soient dispensés
ou examinés ainsi que les rapports des rapporteurs, les avis de la Commission, les lettres
d’observations, les procès-verbaux des commissions.
L’accès direct à l’applicatif est le suivant : http://extranet.ucanss.fr/applications/ccmoss/web/
TraiterLogin
Â
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
19

Les
étapes de dépôt des dossiers
Etape 1
Demander la création d’un compte pendant la période d’envoi des
pour déposer un dossier de saisine dossiers pour chaque séance
Etape 2
Déposer les fichiers
du dossier de saisine
pendant la période d’envoi des
dossiers pour chaque séance
Etape 3
Valider et télétransmettre
le dossier de saisine avant
la date limite de dépôt
pendant la période d’envoi des
dossiers pour chaque séance
Un guide est à la disposition des organismes depuis l’espace CCMOSS – Partie Informations
pratiques/Espace
http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceCcmoss/Pratique/DepotsDeDossier/
Depots_dossiers.html
Le secrétariat de la CCMOSS est également à la disposition des organismes pour le bon
déroulement de ces étapes.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
20
>
Les données
statistiques
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
21
Chiffres clés
38 dossiers transmis en 2013 pour un montant total de 220 297 275 € HT.
42 % des dossiers transmis en nombre et en montant pour 2013 ont été examinés et présentés
en séance.
43 % des dossiers transmis se situent en montant dans la tranche inférieure à 4 millions d’euros.
Il s’agit des marchés qui concourent à la réalisation d’une opération d’un montant au moins égal
à 4 millions d’euros.
63 % des dossiers transmis sont des marchés de service et représentent 40 % des montants.
71 % des dossiers transmis sont passés en appel d’offres et représentent 88 % des montants.
71 % des dossiers transmis sont des contrats sous forme de marchés simples et représentent
41,7 % des montants.
349 dossiers soumis à la Commission depuis 2006 dont :
56 % dans le domaine immobilier (travaux).
20 % dans le domaine de l’informatique.
49 dossiers transmis en moyenne chaque année depuis 2006
64,3 % pour le Régime général (surtout les branches Famille et Maladie),
8,1 % pour le Régime social des indépendants (RSI),
8,4 % pour le Régime agricole,
5,9 % pour le Régime minier,
13,3% pour les autres régimes et organismes.
448 millions d’euros HT de montant annuel moyen.
42 % des dossiers transmis en moyenne depuis 2006 ont été examinés en séance.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
22
Volumétrie des dossiers transmis en 2013
Au cours de l’année 2013, la Commission a reçu 38 dossiers pour un total de 220 297 275
millions € HT.
Par rapport à l’année précédente, le nombre de dossiers a légèrement diminué (43 en 2012).
Il demeure toutefois que d’une année sur l’autre une fluctuation à la baisse ou à la hausse du
nombre de dossiers transmis est constatée. Des raisons diverses comme le démarrage ou
l’arrivée à expiration de COG pour le Régime général peuvent en être l’explication. L’année 2013
voyant l’arrivée à expiration des COG de la CNAMTS, de la CNAVTS et de l’ACOSS.
En ce qui concerne le faible montant des dossiers présentés en 2013, en particulier par rapport
à l’année 2012 (657 985 529 € HT), il convient d’indiquer que le montant des dossiers transmis
en 2012 était dû à la présentation devant la Commission d’un projet de marché dont l’estimation
financière représentait presque la moitié du montant total de l’année écoulée. Une telle situation
étant déjà survenue au cours des années 2007 et 2009.
Par ailleurs, ce montant doit être relativisé car il n’est que le reflet approximatif du montant des
achats qui seront réellement effectués, les chiffres annoncés au moment du lancement de la
procédure ne correspondant qu’à des estimations.
> Évolution de la saisine depuis 2008
En nombre de dossiers
65
47
46
42
année 2008
année 2009
43
38
année 2010
année 2011
année 2012
année 2013
En montant HT
637 946 432 €
579 848 303 €
518 444 128 €
382 729 193 €
342 526 807 €
220 297 275 €
année 2008
année 2009
année 2010
année 2011
année 2012
année 2013
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
23
> Par séance
Comme chaque année la saisine de la Commission reste variable d’une séance à l’autre.
Les dossiers transmis ne sont que très partiellement le reflet des prévisions faites pour l’année
à venir. Ils ne correspondent pas toujours aux informations communiquées, en fin d’année pour
l’année suivante, par les organismes (dossiers positionnés pour une séance et jamais transmis,
dossiers non annoncés transmis sans information préalable au secrétariat, etc.).
Ainsi au début de l’année 2013, seule une vingtaine de dossiers était annoncée alors que plus
de 15 dossiers pour lesquels le secrétariat n’avait pas reçu d’information prévisionnelle ont été
présentés à des séances.
La visibilité sur les dossiers réellement soumis à la Commission, reste donc toujours difficile à
obtenir et pose parfois de réelles difficultés d’organisation pour le secrétariat de la CCMOSS.
7
5
4
5
5
4
2
2
2
1
1
> Par tranche
En 2013, presque la moitié des dossiers ont été d’un montant inférieur au seuil de saisine de la
Commission (4 millions d’euros HT). Il s’agit des marchés liés à une opération dont le montant
atteint le seuil de saisine de la Commission.
Environ un tiers des dossiers sont compris entre 4 et 9,99 millions d’ et un seul dossier est d’un
montant estimatif supérieur à 50 millions d’€.
En nombre de dossiers
Dossiers transmis par tranche
nombre
%
inférieur à 4 millions *
16
43%
de 4 à 9,99 millions
11
30%
de 10 à 19,99 millions
7
19%
de 20 à 49,99 millions
2
5%
supérieur à 50 millions
1
3%
Total
37
100%
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
24
En montant HT
2
1
inférieur à 4 millions
de 4 à 9,99 millions
7
de 10 à 19,99 millions
16
de 20 à 49,99 millions
supérieur à 50 millions
11
> Par régime et organismes
Comme les années précédentes, la répartition du nombre des dossiers par régime est restée
globalement identique avec une prépondérance de dossiers pour le Régime Général, suivi
du Régime agricole, des autres organismes (CNBF, ASIP SANTE, CPRP SNCF, GIE SESAM
VITALE), du Régime minier et du Régime Social des Indépendants.
En nombre de dossiers
Dossiers par régime
nombre
%
Régime général
20
52,6%
Régime social des indépendants
1
2,6%
Régime agricole
8
21%
Régime des mines
3
8%
Autres organismes et régimes
6
15,8%
Total
38
100%
En montant HT
En ce qui concerne, la répartition du montant des dossiers par régime, la prépondérance du
Régime Général est confirmée suivi du Régime Social des Indépendants, puis des autres
organismes et du Régime des Mines.
Régime agricole
1 606 000
1%
Autres
29 738 269
13 %
Mines
22 216 481
10 %
RSI
31 000 000
14 %
Régime
général
135 736 525
62 %
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
25
ÉVOLUTION DEPUIS 2008
L’évolution en nombre de dossiers et en montant depuis 2008 montre que si c’est le Régime Général
qui présente logiquement le plus de dossiers, celui-ci ne représente en revanche qu’un montant
relativement faible chaque année. En effet, la répartition par montant place en première position le
Régime Social des Indépendants, les Mines et les autres régimes ou organismes qui ont eu à présenter
des projets de marchés avec des enjeux financiers très importants.
Régime général
Régime des
Indépendants
Régime agricole
Régime des
Mines
Autres
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nb dossiers
55
31
25
27
22
20
191 747 648
119 676 668
114 527 611
135 726 525
Montant €
92 440 573
155 217 051
Nb dossiers
4
1
Montant €
189 000 000
4 600 000
62 990 000
4 100 000
458 852 478
31 000 000
Nb dossiers
3
1
-
4
6
8
Montant €
9 016 000
28 260 000
-
29 130 000
28 835 000
1 606 000
Nb dossiers
2
2
5
6
1
3
Montant €
26 470 234
306 400 000
20 688 060
305 259 852
28 769 928
22 216 481
Nb dossiers
1
7
9
8
6
6
Montant
25 600 000
85 371 252
101 303 193
60 277 608
26 000 512
29 738 269
25
27
En nombre de dossiers
55
31
7
22
9
8
8
6
5
4
20
8
Régime général
RSI
8
6
6
6
Mines
4
3
3
2
2
1
année 2008
1 1
1
année 2009
année 2010
année 2011
Rég. agricole
1
année 2012
Autres
1
année 2013
En montant HT
500 000 000
450 000 000
400 000 000
350 000 000
Régime général
300 000 000
RSI
250 000 000
Rég. agricole
200 000 000
Mines
150 000 000
Autres
100 000 000
50 000 000
0
année 2008
Régime général
année 2009
RSI
année 2010
Régime agricole
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
26
année 2011
Mines
année 2012
Autres
année 2013
> Zoom sur le régime général
Comme les années précédentes ce sont les dossiers de la branche maladie qui ont été les plus
nombreux, aussi bien en nombre et en montant. Il s’agit en particulier de dossiers présentés par les
CPAM et les UGECAM.
Dossiers par branche
Maladie
Nombre
%
Montant
%
10
50 %
76 995 770 €
57 %
30 %
33 705 755 €
25 %
Famille
6
Recouvrement
0
Vieillesse
0
Divers (UCANSS, UIOSS)
4
20 %
25 035 000 €
18 %
20
100 %
135 736 525 €
100 %
Total
En montant HT
100 000 000
176 995 770
80 000 000
60 000 000
40 000 000
33 705 755
25 035 000
20 000 000
Famille
Maladie
Divers
En nombre de dossiers
10
6
4
Famille
Maladie
Divers
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
27
RÉPARTITION SELON LES ORGANISMES
Depuis 2008
CPAM
UGECAM
CAF
URSSAF
CERTI
CARSAT
UIOSS
UCANSS
5
5
6
0
0
0
2
2
Nombre de
dossiers
ÉVOLUTION DEPUIS 2008
Depuis 2007, mis à part l’année 2008 ou les dossiers de la branche famille ont été les plus nombreux,
c’est la branche maladie qui soumet le plus de dossiers à la Commission à la fois en nombre et en
montant.
17
15
14
13
12
11
10
10
10
9
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
2
2 2
2
1
0
année 2008
année 2009
Famille
Maladie
année 2010
année 2011
Retraite - vieillesse
année 2012
Recouvrement
année 2013
Divers
> Par nature de prestations
2013
Travaux
Montant €
Fournitures
Montant €
Services
Montant €
Ensemble
Montant €
Régime
général
10
100 365 925 €
1
10 000 000 €
9
25 370 600 €
20
135 736 525 €
Régime
agricole
8
1 606 000 €
8
1 606 000 €
Régime
des indépendants
1
31 000 000 €
1
31 000 000 €
3
22 216 481 €
Régime des
mines
1
5 619 891 €
2
16 596 590 €
11
105 985 816 €
3
26 596 590 €
Autres
Ensemble
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
28
6
29 738 269 €
6
29 738 269 €
24
87 714 869 €
38
220 297 275 €
En nombre de dossiers
12
10
10
9
8
8
6
6
Travaux
Fournitures
4
Services
2
2
1
1
1
0
Régime général
Régime agricole
Régime des
indépendants
Régime des
mines
Autres
En montant HT
100000000
10000000
1000000
Travaux
100000
Fournitures
10000
Services
1000
100
10
1
Régime général
Régime agricole
Régime des
indépendants
Régime des
mines
Autres
ÉVOLUTION DEPUIS 2008
Travaux
Fournitures
Services
Ensemble
Nombre
dossiers
Montant €
Nombre
dossiers
Montant €
Nombre
dossiers
Montant €
Nombre
dossiers
Montant €
2012
10
91 787 453 €
2
53 800 906 €
31
511 397 170 €
43
656 985 529 €
2011
7
77 125 800 €
6
307 886 960 €
33
133 431 368 €
46
518 444 128 €
2010
10
149 667 125 €
5
56 065 545 €
32
340 243 482 €
47
545 976 152 €
2009
6
43 377 990 €
6
411 010 000 €
30
274 350 667 €
42
728 738 657 €
2008
8
59 519 910 €
1
8 400 000 €
56
382 316 609 €
65
450 236 519 €
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
29
> Par procédure
2013
Appel d’offres
Régime général
13
110 720 925 €
Régime agricole
4
814 000 €
Régime des Indépendants
1
Régime des mines
Autres
Ensemble
Procédure adaptée
Concours
Ensemble
(MAPA)
7
25 015 600 €
20
135 736 525 €
3
122 000 €
8
1 606 000 €
31 000 000 €
1
31 000 000 €
3
22 216 481 €
3
22 216 481 €
6
29 738 269 €
6
29 738 269 €
27
194 489 675 €
38
220 297 275 €
1
670 000
1
670 000 €
10
25 137 600 €
En nombre de dossiers
14
13
12
Appel d'offres
10
8
Concours
7
6
Procédure adaptée
6
4
4
3
2
1
3
1
0
Régime général
Régime
Régime des
Régime des
agricole
indépendants
mines
Autres
En montant HT
1E+09
100000000
10000000
1000000
100000
Appel d'offres
10000
Concours
Procédure adaptée
1000
100
10
1
Régime général
Régime agricole
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
30
Régime des
indépendants
Régime des mines
Autres
ÉVOLUTION DEPUIS 2008
Appel d’offres
Concours
Procédure adaptée Marché négocié
2012
36
642 480 479 €
1
2 470 000 €
4
231 000 €
2011
40
505 467 807 €
1
430 000 €
5
12 546 321 €
2010
38
330 516 193 €
4
4 393 000 €
3
195 000 €
2
2009
32
498 781 116 €
2
3 450 000 €
5
21 885 591 €
2
2008
53
317 458 539 €
5
4 654 750 €
6
413 518 €
Ensemble
114 050 €
43
645 865 529 €
46
518 444 128 €
47 625 000 €
47
382 729 193 €
55 674 333 €
41
579 791 040 €
64
322 526 807 €
1
> Par nature de prestations et par procédure
Année
2013
Appel d’offres ouvert
Nb dossiers
Montant €
Fournitures
3
26 596 590 €
Services
12
Travaux
6
21
Total
Appel d’offres restreint
MAPA
Concours
(procédure adaptée)
Nb dossiers
Montant €
Nb dossiers
Montant €
Nb dossiers
Montant €
50 502 000 €
2
14 038 269 €
1
670 000 €
9
22 504 600 €
44 451 516 €
4
58 901 300 €
1
2 633 000 €
121 550 106 €
6
72 939 569 €
10
25 137 600 €
670 000 €
1
En nombre de dossiers
Fournitures
Concours
1
Services
9
MAPA
Appel d'offres restreint
2
Appel d'offres ouvert
Travaux
1
4
3
12
6
En montant HT
Concours
670000
22504600
MAPA
Fournitures
2633000
Services
Travaux
Appel d'offres restreint
14038269
Appel d'offres ouvert
58901300
26596590
0
20000000
50502000
40000000
60000000
44451516
80000000
100000000
120000000
140000000
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
31
> Par nature de contrat
Marchés à bons
de commande
mono-attributaires
Marchés
simples
Année
2013
Nb
dossiers
Montant €
Services
18
25 176 600 €
Travaux
9
66 775 816 €
27
91 952 416 €
Nb
dossiers
Montant €
2
16 596 590 €
5
31 538 269 €
Fournitures
Total
Conception
réalisation
Nb
dossiers
48 134 859 €
7
Montant €
2
39 210 000 €
2
39 210 000 €
Marché à
tranches
Accords-cadres
Nb
dossiers
Montant €
1
31 000 000 €
1
31 000 000 €
Nb
dossiers
Montant €
1
10 000 000 €
1
10 000 000 €
En nombre de dossiers
Accords cadres
1
Marchés à tranches
1
Fournitures
2
Concepon-réalisaon
Services
Travaux
Marchés à BC
5
2
9
Marchés simples
0
5
18
10
15
20
En montant HT
Accords cadres
10000000
Marchés à tranches
31000000
Services
39210000
Concepon-réalisaon
Travaux
Marchés à BC
16596590
Marchés simples
31538269
66775816
25176600
0
20000000
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
32
Fournitures
40000000
60000000
80000000
Les modalites de traitement
En 2013, sur les 38 dossiers soumis à la saisine de la Commission, 22 dossiers – soit 58 % des
dossiers transmis – ont été dispensés d’un passage en séance de la Commission et ont fait l’objet
d’une lettre d’observations.
Ils représentent en montant 127 306 997 € HT soit 57,8 % des dossiers transmis.
16 dossiers – soit 42 % des dossiers transmis – ont été présentés en séance et ont fait l’objet d’un
examen par un rapporteur. Ils représentent 92 990 278 € HT soit 42,2 % des dossiers transmis.
En montant HT
140 000 000
127 306 997 €
120 000 000
92 990 278 €
100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
Exam i n és
Di sp ensés
En nombre de dossiers
25
22
20
16
15
10
5
0
Exam i nés
Di sp ensés
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
33
> Évolution depuis 2008
Depuis 2008, la proportion du nombre de dossiers examinés et dispensés est sensiblement la
même d’une année sur l’autre. En moyenne, 54,8 % des dossiers sont dispensés d’un examen en
séance de la Commission.
En revanche, en montant de dossiers seuls 22 % des dossiers sont dispensés. Les dossiers avec
un fort enjeu financier étant systématiquement présentés devant la Commission.
En nombre de dossiers
40
27
25
22
année 2008
20
année 2009
27
20
année 2010
25
22
19
année 2011
18
année 2012
Examinés
16
Dispensés
année 2013
En montant HT
600 000 000
500 000 000
Examinés
400 000 000
Dispensés
300 000 000
200 000 000
100 000 000
0
année 2008 année 2009 année 2010 année 2011 année 2012 année 2013
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
34
> Dossiers dispensés par nature de prestations et par procédure
Année 2013
Appel d’offres ouvert
Appel d’offres restreint
Nb dossiers
Montant €
Nb dossiers
Montant €
Travaux
2
10 588 870 €
3
42 551 300 €
Fournitures
2
21 153 558 €
7
33 756 000 €
1
11
65 498 428 €
4
Services
Total
Concours
Nb dossiers Montant €
MAPA
Nb dossiers
Montant €
4 038 269 €
7
15 219 000 €
46 589 569 €
7
15 219 000 €
En nombre de dossiers
MAPA
7
Travaux
Appel d'offres restreint
3
Services
1
Fournitures
2
Appel d'offres ouvert
7
2
En montant HT
MAPA
Appel d'offres restreint
15 219 000
Travaux
42 551 300
4 038 269
Services
Fournitures
10 588 870
Appel d'offres ouvert
33 756 000
21 153 558
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
35
> Dossiers examinés par nature de prestations et par procédure
Année 2013
Appel d’offres ouvert Appel d’offres restreint
Concours
Nb dossiers
Montant €
Nb dossiers
Montant €
Travaux
4
33 862 646 €
1
16 350 000 €
Fournitures
1
5 443 032 €
Services
5
16 746 000 €
1
10 000 000 €
1
10
56 051 678 €
2
26 350 000 €
1
Total
Nb dossiers
MAPA
Montant € Nb dossiers
Montant €
1
2 633 000 €
670 000 €
2
7 285 600 €
670 000 €
3
9 918 600 €
En nombre de dossiers
Concours
1
Travaux
MAPA
Services
1
2
Fournitures
Appel d'offres restreint
1
Appel d'offres ouvert
1
1
4
5
En montant HT
Concours
670 000
MAPA
7 285 600
Travaux
2 633 000
Services
Fournitures
Appel d'offres restreint
16 350 000
10 000 000
5 443 032
Appel d'offres ouvert
16 746 000
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
36
33 862 646
Les dossiers presentes devant la commission en 2013
OBJET
MONTANT
PRÉVISIONNEL HT
UGECAM BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Prestations de service de laboratoire du Centre régional
de gériatrie de Chantepie
7 245 000 €
CAF DU NORD
Travaux de réhabilitation reconversion du Foyer Sangha
en locaux de bureaux CAF pour la Direction Territoriale
de Maubeuge
5 827 300 €
Brochage de la revue Vies de Famille
2 500 000 €
UGECAM CENTRE
Construction du CRFA Le Coteau
16 350 000 €
UGECAM CENTRE
Missions de contrôle technique et de coordination SPS
pour la construction du CRFA Le Coteau
40 600 €
CAF ESSONNE
Travaux de réhabilitation du siège en site occupé
5 860 455 €
CPRP SNCF
Tierce maintenance applicative des applications
de la CPRP SNCF
7 200 000 €
ASIP SANTE
Tierce recette applicative des applications de l’ASIP
6 500 000 €
GIE SESAM VITALE
Assistance technique relative à des projets de tests logiciels et
des projets informatiques de type industriel
10 000 000 €
ASIP SANTE
Réalisation, hébergement national et exploitation du système
DMP et de ses services associés
50 000 000 €
CAF du BAS-RHIN
Travaux de construction du nouveau siège
16 555 000 €
CAF du BAS-RHIN
Travaux de construction du nouveau siège
2 633 000 €
Maîtrise d’Œuvre pour la construction
du site immobilier de Chauray
670 000 €
Maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation
du site de Guéret
546 000 €
CANSSM
Denrées, boissons et services de restauration pour les
établissements de la CARMI Nord Pas de Calais
5 443 032 €
CANSSM
Travaux de restructuration et d’extension
du foyer Joseph Porebski
5 619 891 €
ORGANISME
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE
MSA SEVRES-VIENNE
MSA LIMOUSIN
92 990 278 €
TOTAL
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
37
Typologie des dossiers soumis depuis 2006
Â
Plus de 56% des dossiers présentés à la CCMOSS concernent le
domaine immobilier et 20% le domaine des prestations informatiques.
CATÉGORIE DE MARCHÉS
NOMBRE
DE
DOSSIERS
%
Informatique (solutions et produits informatiques, matériel informatique,
concession de droits d’usage, assistance, maintenance informatique
et de reprographie, maîtrise d’ouvrage et maîtrise œuvre)
70
20%
Maîtrise d’œuvre en immobilier
41
12%
Travaux (déconstruction, réhabilitation, restructuration, rénovation, construction)
65
19%
Contrôle technique, coordination SPS, mission SSI
53
15%
Assistance maîtrise d’ouvrage, conduite d’opération en immobilier
21
6%
Mission OPC
15
4%
Etudes diverses
18
6%
Divers (communication, régie de publicité, services bancaires, traitement
du courrier, transports aériens, formation, fournitures de bureau, titres restaurants…)
12
3%
Télécommunications
12
3%
Assurances, gérance du patrimoine immobilier de placement, complémentaire santé
13
4%
Publications, impression (Chèque emploi service, revue Vies de Famille)
9
3%
Approvisionnement en denrées alimentaires
7
2%
Imprimés (Ucanss)
5
1%
Produits pharmaceutiques (approvisionnement pharmacies des Mines)
8
2%
349
100%
TOTAL
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
38
>
Les conseils
et les avis
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
39
La note de présentation
accompagnant le dossier transmis

La
note de présentation accompagnant le dossier transmis
Conformément aux dispositions de l’article de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, la saisine de la
Commission est effectuée par le dépôt des pièces du projet de marché ou d’accord-cadre.
Une note de présentation doit accompagner la transmission des pièces. Sa rédaction doit être
particulièrement soignée.
Elle doit contenir des éléments portant sur :
9
la définition du besoin notamment le contexte économique,
9
la définition de l’objet du contrat avec le choix d’allotir ou non et sa justification,
9
la prise en compte du développement durable,
9
des indications sur les précédents titulaires des marchés lorsqu’il s’agit du renouvellement
d’une consultation,
9
le choix du contrat : marché ou accord-cadre,
9
la place du contrat dans une opération ou un programme,
9
la procédure d’attribution : justification de la procédure retenue, calendrier prévisionnel choix
des critères, méthode d’analyse, dérogations aux CCAG etc...
La Commission fait régulièrement le constat que cette note est parfois rédigée trop succinctement
ce qui ne permet pas au secrétariat et au rapporteur d’appréhender correctement l’ensemble des
éléments du dossier, le renvoi aux documents n’en facilitant pas la compréhension du dossier. Par
ailleurs, certains points ne sont pas ou peu renseignés comme les objectifs de développement
durable, la méthode de notation des critères de jugement des offres, la composition du jury, ou
encore le calendrier prévisionnel de l’opération qui reste souvent imprécis et ne permet pas de
s’assurer du bon respect des délais réglementaires.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
40
La préparation de la procédure
La préparation de la procédure passe par la mise en œuvre d’une concurrence satisfaisante
qui se réalise au travers d’une bonne détermination du besoin, d’une forme de consultation et
de contrat approprié, d’une définition correcte de l’objet, de la prise en compte d’objectifs de
développement durable et du coût global.
> Une bonne détermination du besoin
La première démarche à entreprendre est de déterminer les biens que l’on souhaite acquérir ou
les prestations dont on demande la réalisation.
Un besoin mal apprécié peut conduire
à des achats inappropriés ou inutilement coûteux

La
définition du besoin
L’importance de la définition des besoins est soulignée dans l’article 5 du code des marchés
publics qui dispose que « la nature et l’étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec
précision avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la
concurrence, en prenant en compte des objectifs de développement durable ».
Le choix de la procédure à mettre en œuvre se détermine en fonction du montant et des
caractéristiques des prestations à réaliser. C’est pourquoi il est indispensable de procéder en
amont à une définition précise des besoins. De cette phase préalable essentielle dépend, d’une
part le choix de la procédure et d’autre part, la réussite ultérieure du marché.
Une bonne évaluation du besoin n’est pas simplement une exigence juridique mais est d’abord une
condition impérative pour que l’achat soit réalisé dans les meilleures conditions économiques.

La
connaissance du contexte concurrentiel
Il est impératif que les organismes aient une bonne connaissance du contexte de chaque achat
et du secteur économique pouvant y répondre.
Les organismes doivent être en mesure de connaître le degré de concurrence du secteur d’achat
du besoin (existence de monopole, oligopole ou entente, ou concurrence très ouverte) pour pouvoir
anticiper et réagir. Cette connaissance peut par exemple s’acquérir au travers d’une participation
à des salons professionnels ou de prise de connaissance de documentation technique.
La Commission constate que ce point est insuffisamment développé dans les rapports de
présentation des projets de marché ou accords-cadres qui lui sont soumis, voire parfois une
absence de démarche sur l’état de la concurrence dans le secteur d’activité concernant les
marchés et accords-cadres qui sont présentés.
Â
%LHQGpÀQLUVRQEHVRLQF·HVW
9LGHQWLÀHUOHVÀQDOLWpVHW
les objectifs du projet
ou de l’achat envisagé,
9À[HUOHSpULPqWUHHQ
fonction des ressources
ÀQDQFLqUHVGLVSRQLEOHV
9 éviter d’acheter dans
l’urgence et donc anticiper
en répondant à un certain
nombre de questions :
pourquoi ? combien ?
quand ? où ? comment
? par quels opérateurs
économiques ?
9 faire un récapitulatif
des besoins des
années précédentes
Les organismes doivent impérativement donner dans la note de présentation des
renseignements sur l’état de la concurrence dans le secteur d’activité concernant les
marchés qu’ils présentent.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
41
Cette connaissance peut par exemple s’acquérir au travers de l’établissement d’une cartographie
de ses achats, d’une participation à des salons professionnels ou de prise de connaissance de
documentation technique, des guides des GEM.
Les organismes peuvent également s’appuyer sur les différents documents qui sont réalisés
par l’Observatoire de l’Achat des organismes de Sécurité sociale (accessibles sur demande au
secrétariat par mail [email protected]).
Â
A ce jour 14 guides et études sont disponibles : guide pratique sur l’achat des titres de
transports, mise en œuvre de la carte d’achat, guide pratique des marchés de nettoyage,
la dérégulation postale, l’affranchissement, l’achat de formation, la flotte automobile,
l’affranchissement, l’acheteur face à l’archivage, l’assistance à maîtrise d’ouvrage
dans le domaine immobilier, la restauration collective et les titres-restaurants, le facility
management, l’intérim, l’impression et la reprographie.
Un baromètre des achats est également mis à la disposition des organismes. Cet outil a
pour objectif de permettre aux acteurs de l’achat :
9 de suivre et de piloter les achats qualitativement et quantitativement,
9 de donner la possibilité de se situer par rapport au marché et d’évaluer leur propre
niveau de « maturité » en termes d’achats,
9 de fixer les objectifs de prix lors de la passation de marchés, de sensibiliser aux
aspects du développement durable,
9 de fournir les leviers de négociation associée, en proposant des indices de prix avec
leur évolution dans le temps et la tendance des marchés.
Le baromètre est constitué de fiches pratiques permettant de piloter la famille d’achat
concernée sur les segments d’achats les plus transversaux aux organismes. Ces fiches
sont un outil d’aide à la décision ou à la validation d’une consultation.
19 fiches sont actuellement disponibles.
L’Observatoire de l’Achat a également conçu et publié en 2013, une veille sur l’achat en
lien avec les segments d’achat développés dans le baromètre des achats. Cette veille
trimestrielle est consultable sur le portail de l’UCANSS – missions réglementaires Observatoire de l’Achat – Bulletins de veille.
D’une façon générale, la Commission considère que ce point reste souvent insuffisamment
développé dans les rapports de présentation des projets de marché ou accords-cadres qui lui
sont soumis.
Elle est donc amenée à demander aux organismes, lors de l’examen de leur dossier en séance,
d’apporter des éléments sur l’état de la concurrence en particulier lorsqu’aucune indication ne
figure sur une démarche de « sourcing » qui aurait pu être réalisée ainsi que sur le nombre et les
caractéristiques des sociétés susceptibles de répondre.
Elle s‘est ainsi interrogée, à l’occasion de l’examen d’un dossier examiné en séance, sur la
faisabilité d’un marché portant sur des prestations de service de laboratoires de biologie médicale
en mettant en cause la réalité de l’existence d’une offre crédible.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
42
> Une forme de consultation et de contrat approprié

Allotissement
ou marché global
L’allotissement est désormais érigé en principe. En effet, l’article 10 du CMP prévoit qu’« Afin de
susciter la plus large concurrence, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés…
». La détermination des lots doit donc être faite en fonction des caractéristiques techniques
demandées et de la structure économique du secteur concerné.
La Commission considère que l’article 10 du CMP pose comme principe celui de l’allotissement
et prévoit que le pouvoir adjudicateur peut recourir à un marché global lorsque l’allotissement est
rendu difficile pour des motifs bien précis.
Le marché global ne peut être envisagé que lorsque l’allotissement présente des
inconvénients tels que:
9 La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence,
9 L’allotissement présente un inconvénient technique lié à la cohérence de la prestation
en cause,
9 L’allotissement présente un inconvénient financier entraînant un surcoût lors de
l’exécution des prestations,
9 Le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure d’assurer lui-même les missions
d’organisation, de pilotage et de coordination,
9 Le marché porte sur un contrat de performance énergétique, en application de
l’article 73 du CMP.
La Commission rappelle que le caractère restrictif des exceptions posées par la réglementation
doit être dûment justifié par le pouvoir adjudicateur lorsque celui-ci décide de recourir à un marché
global et invite les organismes à réaliser, si possible, une évaluation comparative du coût des
prestations alloties par rapport à celui d’un marché global, cela avant le lancement de la procédure.
Comme les années précédentes, la Commission a particulièrement veillé, en 2013, à
s’assurer de l’existence et de la solidité des arguments justifiant le choix d’un marché
global avant le lancement de la procédure et appelé l’attention des organismes sur les
risques juridiques encourus si tel n’était pas le cas.
La Commission a ainsi rappelé qu’il convient de ne pas se limiter à reprendre les exceptions posées
par le code des marchés publics. Lors de l’examen d’un dossier portant sur des prestations de
tierce recette applicative, il a été recommandé à l’organisme de justifier l’absence d’allotissement
au regard du lien étroit existant entre le respect des objectifs de la tierce recette applicative et la
disponibilité des plates-formes qui seraient mises à la disposition du titulaire.
En revanche, elle a admis l’argumentaire d’un organisme qui a fait valoir que l’allotissement rendrait
techniquement difficile et financièrement plus coûteuse la prestation puisque cela aboutirait à une
segmentation du « process » et à un allongement des délais.
Elle a également accepté, dans le cadre d‘un marché de tierce maintenance applicative, la
justification de l’organisme au regard de l’interdépendance fonctionnelle et technique de son
patrimoine applicatif qui rendrait très difficile la coordination des travaux si ceux-ci étaient répartis
sur plusieurs lots établis par technologies.
Par ailleurs, si l’allotissement est le principe, rien n’interdit à un pouvoir adjudicateur d’attribuer
tous les lots à un même candidat.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
43
A l’inverse, le pouvoir adjudicateur peut interdire dans l’AAPC ou dans les documents de la
consultation, à un même candidat de présenter une offre sur plusieurs lots. Cette interdiction doit
être justifiée et proportionnée au but poursuivi.

La
mutualisation des achats
Depuis plusieurs années, les organismes de Sécurité sociale sont incités à mutualiser leurs
achats.
Cette mutualisation se réalise par le biais de groupements de commandes coordonnés par un
organisme local ou national ou par le recours à la centrale d’achat de l’UCANSS au travers des
démarches suivantes:
Le groupement de commandes
Les organismes de Sécurité sociale, en application des dispositions de l’article 8 du CMP et de
l’article 15 de l’arrêté du 16 juin 2008, peuvent recourir au groupement de commandes.
Une convention de groupement fixe la règle du jeu, notamment s’agissant du rôle du coordonnateur.
Signée par tous les membres, cette convention précise l’engagement de chacun d’entre eux de
conclure avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres. L’accord-cadre
ou le marché à bons de commande pourra être signé par le coordonnateur, ou par tous les
membres du groupement ; les marchés subséquents ou les bons de commande ne pourront être
signés que par les membres du groupement à l’exclusion d’autres intervenants.
En 2013, la Commission n’a pas eu à connaître de projets de marchés présentés par un
groupement de commandes.
Â
La centrale d’achat
Une centrale d’achat est
un pouvoir adjudicateur
qui a pour mission :
L’article 9 du CMP définit la nature et le rôle des centrales d’achat. Une centrale d’achat est
un pouvoir adjudicateur qui achète ses produits ou prestations pour le compte de différents
acheteurs potentiels.
9 d’acquérir des
fournitures ou des
services destinés à des
pouvoirs adjudicateurs ;
Les marchés passés par une centrale d’achat, soit directement, soit dans le cadre d’un groupement
de commandes sont soumis à l’ensemble des dispositions du CMP et de l’arrêté du 16 juin 2008
modifié.
ou
9 de passer des marchés
publics ou conclure
des accords-cadres de
travaux, fournitures ou
services destinés à des
pouvoirs adjudicateurs.
Conformément aux dispositions de l’article L 224-5 du code de la Sécurité sociale, L’UCANSS a
le statut de centrale d’achat pour le compte des Caisses nationales et des organismes locaux du
Régime Général et de tout autre régime de Sécurité sociale.
Ce statut de centrale d’achat est également reconnu à la Caisse Centrale de Mutualité Sociale
Agricole et la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants pour leurs organismes.
En 2013, la Commission a été saisie de 2 projets de marché présentés par la centrale
d’achat UCANSS.
A cette occasion, des précisions ont été apportées sur les compétences d’une centrale d’achat
lorsqu’elle passe un marché destiné à des pouvoirs adjudicateurs.
En effet, selon des dispositions du CMP 2004 issu du décret 2006-975 du 1er août 2006 modifié,
lorsqu’une centrale d’achat passe un marché destiné à d’autres pouvoirs adjudicateurs, elle se
limite à la passation du marché, elle ne signe pas et n’exécute pas le marché.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
44
En conséquence, la Commission a considéré comme irrégulier un montage juridique qui prévoyait
que la centrale d’achat était le pouvoir adjudicateur signataire du marché (actes d’engagement
établis à son nom et non à ceux des pouvoirs adjudicateurs pour le compte desquels elle passe
le marché).
Il s’agit d’une rédaction issue du code des marchés publics de 2004 qui permettait à une centrale
d’achat de signer et notifier des marchés pour le compte de pouvoirs adjudicateurs.
Aussi, il a été recommandé que les actes d’engagement soient établis au nom des pouvoirs
adjudicateurs pour lesquels la centrale d‘achat passe le marché.

L’accord-cadre
Conformément aux dispositions de l’article 76 du CMP, l’accord-cadre est un contrat qui permet
de sélectionner des prestations qui seront remises ultérieurement en concurrence lors de la
survenance du besoin. L’accord-cadre a pour objet d’établir les termes régissant les marchés à
passer au cours d’une période donnée, (4 ans maximum sauf dans des cas dûment justifiés par
leur objet ou par des investissements amortissables sur une durée supérieure).
L’accord-cadre permet ainsi à l’acheteur d’ajuster la réponse à ses besoins, au moment où il
peut précisément les identifier et prendre la décision d’acheter. Cette faculté ne doit toutefois pas
dispenser de déterminer avec précision la nature et l’étendue des besoins à satisfaire lors de la
conclusion de l’accord-cadre.
Ce mode de contractualisation rend possible une planification des achats en fixant un minimum
et un maximum, mais également avec seulement un minimum ou un maximum, ou encore sans
minimum et sans maximum.
Les accords-cadres multi-attributaires permettent de faire appel à plusieurs titulaires remis en
concurrence périodiquement ou lors de la survenance du besoin et d’ajuster le besoin lors de la
remise en concurrence.
En 2013, la Commission a eu l’occasion d’examiner un projet d’accord-cadre mono-attributaire
présenté par la Centrale d’achat de l’UCANSS. Des observations sur le choix de la forme
mono-attributaire ont été formulées. Au regard de la nature des prestations qui sont répétitives
(achat de titres-restaurant), le rapporteur a considéré que la forme multi-attributaire était plus
appropriée.
Néanmoins, si les explications de l’organisme, qui mettait en avant la dynamique de mutualisation
recherchée, ont été entendues, il lui a été cependant rappelé qu’il devait être en mesure de le
justifier.
La Commission a fait le constat que des organismes ayant choisi le montage juridique de
l’accord-cadre préféraient privilégier, lors de la relance d’un nouveau marché, un marché à bons
de commande.
D’une façon générale, si cette forme de contrat est bien comprise par les organismes, elle
est souvent écartée au profit d’un marché à bons de commande. La souplesse des bons de
commande est mise en avant à côté de la passation des marchés subséquents qui apparaît plus
lourde en termes de gestion et de réactivité.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
45

Le
marché à bons de commande
Lorsque l’acheteur n’est pas en mesure de connaître précisément à l’avance les quantités de
prestations à commander, il peut recourir à un marché à bons de commande conclus avec un ou
plusieurs opérateurs économiques selon les conditions fixées à l’article 77 du CMP.
Néanmoins le choix d’un marché à bons de commande peut, dans certaines situations se révéler
inapproprié même si la quantité de prestations à réaliser n’est pas connue.
Ainsi la Commission, lors de l’examen d’un projet de marché portant sur des prestations de
services de laboratoire de biologie médicale a estimé que le marché constituait un marché de
prestations continues.
Il s’agissait dans les faits essentiellement pour le prestataire de mettre en place une navette pour
récupérer tous les jours, selon des horaires fixes, les prélèvements sur les sites de l’organisme, de
les analyser et de fournir les résultats, les prestations étant ensuite facturées mensuellement sur
la base de la codification « en B » des actes au prix du B figurant à l’acte d’engagement.
Il a donc été considéré que le marché était plus proche d’une prestation continue que d’une
exécution fractionnée demandant pour la déclencher l’établissement de commandes au fur et à
mesure de besoins successifs épisodiques.
Les marchés à bons de commande peuvent comporter un minimum et un maximum en valeur ou
en quantité, ou être conclus sans minimum et sans maximum, ou bien encore, avec seulement un
minimum ou un maximum. Lorsqu’ils ne comportent pas de maximum, ces marchés doivent être
conclus selon une procédure formalisée.
La Commission a toutefois rappelé que l’absence d’engagement contractuel ne dispensait pas le
pouvoir adjudicateur d’indiquer au minimum le volume estimatif des prestations à exécuter.
La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser 4 ans, sauf dans des cas
exceptionnels dûment justifiés. Si la durée est supérieure, l’organisme doit être en mesure
d’estimer la durée d’amortissement nécessaire aux prestations objet du marché.
La Commission a ainsi admis une durée de 5 ans pour un projet de marché de tierce recette
applicative, durée motivée par le nécessaire retour sur investissement.
Le marché s’exécute de manière successive par émission de bons de commandes au fur et à
mesure de l’émergence des besoins. Les bons de commande fixent les quantités de prestations
commandées mais ne peuvent en modifier le prix ou les caractéristiques.
Les prestations commandées doivent être décrites de manière précise dans le marché, en
particulier pour les prestations de services informatiques définies au travers d’unités d’œuvres.
En 2013, le montage juridique du marché à bons de commande a été retenu 8 fois pour
les dossiers soumis à la saisine de la Commission. A noter que tous ces marchés à bons de
commande étaient mono-attributaires et majoritairement sans minimum ni maximum.

Le
marché à tranches conditionnelles
Cette forme de marché est utilisée lorsque pour des raisons économiques, techniques ou
financières, le rythme et l’étendue des besoins ne peuvent être entièrement arrêtés dans le
marché.
Elle permet le lancement d’une consultation pour la réalisation d’un programme en offrant aux
candidats potentiels une bonne visibilité sur l’opération, ce qui permet de s’organiser pour la
réaliser.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
46
Le marché à tranches conditionnelles comporte une tranche ferme et une ou plusieurs tranches
conditionnelles dont l’exécution est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur. Chaque
tranche doit constituer un ensemble cohérent et doit être définie dans son objet, son prix et son
délai d’exécution. Le découpage opéré doit être fonctionnel, ainsi chaque tranche doit pouvoir
satisfaire le besoin exprimé de manière autonome sans qu’il soit nécessaire que les tranches
suivantes soient affermies.
Le marché est conclu pour la tranche ferme et les tranches conditionnelles. Pour le calcul des
seuils, c’est donc le montant total de la tranche ferme et des tranches conditionnelles qui doit être
considéré.
Les modalités d’affermissement des tranches conditionnelles doivent être expressément
indiquées. Aussi, la Commission a attiré l’attention d’un organisme sur son dossier de consultation
qui n’était pas assez explicite sur ce point, notamment l’absence de mention d’une éventuelle
indemnité de dédit que le titulaire du marché pouvait demander en cas de non affermissement de
la tranche conditionnelle.
Elle a ainsi indiqué que le marché peut prévoir que, lorsqu’une tranche conditionnelle est affermie
avec retard ou n’est pas affermie, le titulaire peut bénéficier d’une indemnité d’attente ou d’une
indemnité de dédit. Dans ces conditions, si le pouvoir adjudicateur ne souhaite pas se situer dans
cette perspective, il doit l’indiquer dans le CCAP

Le
marché reconductible
Lorsqu’il existe une incertitude sur la durée du marché, le pouvoir adjudicateur peut prévoir que
le marché comporte une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent
inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte la durée totale du
marché, période de reconduction comprise. L’appellation marché pluriannuel est parfois retenue.
Le nombre des reconductions doit être indiqué dans le marché. Il est fixé en tenant compte de la
nature des prestations et de la nécessité d’une remise en concurrence périodique.
Â
La reconduction est tacite et non plus expresse. En cas de silence gardé par le pouvoir
adjudicateur, le marché est automatiquement reconduit. Le marché doit cependant
comporter une clause explicitant les modalités de dénonciation du marché avant la date
anniversaire ou autour du 1er janvier.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
47
> Une définition correcte de l’objet du contrat
La définition de l’objet du contrat ou du marché se traduit par des spécifications techniques dans
les conditions prévues à l’article 6 du CMP.
Le pouvoir adjudicateur doit veiller à ce que ses exigences correspondent à son réel besoin, mais
également à ce que peuvent réaliser les entreprises présentes sur le secteur d’activité concerné.
Des spécifications techniques mal définies ou inutilement contraignantes ne peuvent que nuire à
la concurrence et, par conséquent, à l’obtention d’un bon prix.
Les prestations doivent être, en principe, entièrement définies avant le lancement de la consultation.
Il a ainsi été recommandé dans le cadre d‘un projet de marché portant sur l’acquisition de
titres-restaurant de définir de façon plus précise le besoin ainsi que les exigences à minima. L’idée
étant de donner au candidat toutes les informations lui permettant de construire efficacement son
offre.
La Commission est particulièrement vigilante à la bonne définition des unités d’œuvre dans le
cadre des prestations de services et en particulier informatiques, ceci afin d’échapper au risque
de requalification du contrat en prêt illégal de main d’œuvre ou de délit de marchandage.
Par ailleurs, la Commission rappelle que le transfert de contrats de travail ne peut faire l’objet d’un
marché et ne peut donc y être organisé dans ce cadre. Elle a donc recommandé à un organisme
de ne pas intégrer aux prestations du marché, et par voie de conséquence de ne pas lier au choix
de l’offre économiquement la plus avantageuse, la reprise du personnel et les conditions de cette
reprise. De telles conditions s’imposant à tous selon les dispositions du code du travail.
Une bonne définition de l’objet du contrat n’exclut pas que le pouvoir adjudicateur puisse demander
aux candidats de proposer des variantes et des prestations supplémentaires éventuelles. Il s’agit
de notions distinctes qui ne doivent pas être confondues. Un bulletin d’information a d’ailleurs
été consacré à la distinction à opérer entre prestations supplémentaires éventuelles, options et
variantes (cf. Bulletin d’information n°16 de mars 2012).

Les
variantes
Lorsque le pouvoir adjudicateur a des incertitudes sur les modalités de réalisation technique de
son besoin, il peut introduire, conformément à l’article 50 du CMP, la possibilité de présenter des
variantes.
La variante est une offre alternative émise par le candidat. Elle lui permet de proposer une solution
ou des moyens pour effectuer les prestations du marché autres que ceux fixés dans le cahier des
charges. Il peut s’agir d’une solution innovante, voire de l’utilisation de moyens améliorant la
qualité de la prestation, éventuellement à un meilleur coût.
La recevabilité de la variante suppose qu’elle ait été formellement autorisée dans les documents
de la consultation et qu’elle s’inscrive dans les limites qu’ils définissent. Il appartient au pouvoir
adjudicateur de déterminer les éléments pour lesquels une variante, ou plusieurs, pourra être
proposée ainsi que les exigences minimales à respecter.
L’introduction de variantes peut être un moyen efficace d’intégrer la protection de l’environnement,
sans que le pouvoir adjudicateur ait nécessairement à spécifier de manière précise ses exigences
en la matière. Ainsi, le pouvoir adjudicateur peut préciser qu’il est disposé à accueillir des offres
répondant à certaines variantes plus respectueuses de l’environnement.
La recevabilité de la variante suppose qu’elle ait été formellement autorisée dans les documents
de la consultation et qu’elle s’inscrive dans les limites qu’ils définissent. Il appartient au pouvoir
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
48
adjudicateur de déterminer les éléments pour lesquels une variante, ou plusieurs, pourra être
proposée ainsi que les exigences minimales à respecter.
Ainsi lors de l’examen d’un projet de marché de travaux, la Commission a rappelé que le règlement
de la consultation doit être rédigé avec précision sur la nature ou l’étendue des variantes admises
par le pouvoir adjudicateur.
Le non-respect de cette exigence constitue un manquement aux obligations de transparence de la
procédure et d’égalité de traitement des candidats (CAA Lyon, 11 octobre 2012, CAA Bordeaux,
16 octobre 2012).
Le défaut de mention, dans le règlement de la consultation des exigences minimales à respecter,
entraîne l’irrégularité de la procédure (TA Fort de France, ord. 5 juillet 2007).
Les «variantes libres» ne sont pas possibles, faute de définition de leurs conditions minimales
de présentation. La nature et l’étendue des variantes doit donc faire l’objet de précisions du
règlement de la consultation (TA Bordeaux, 14 mai 2009, Sté Autocars Gérardin, n° 0901722,
CP-ACCP n°91/2009).
Il en est de même pour la mention «les solutions variantes proposées devront indiquer clairement
leur objet et leur intérêt technique et économique» (CAA Lyon, 11 oct. 2012).
C’est pourquoi la Commission a recommandé que le règlement de la consultation précise :
9 soit les exigences minimales du cahier des charges que les candidats devront respecter, soit
les domaines où les candidats peuvent proposer des dispositions différentes de la solution
de base,
9 les modalités de présentation des offres doivent être indiquées : demander aux candidats un
dossier complémentaire pour chaque variante comportant notamment un acte d’engagement
distinct de celui produit pour la solution de base.
Enfin, la nouvelle rédaction de l’article 50, issue du décret du 25 août 2011, laisse désormais
la possibilité aux candidats de présenter des variantes sans qu’ils soient obligés de répondre à
l’offre de base.

Les
prestations supplémentaires éventuelles
Le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats de proposer, dans leur offre, des prestations
supplémentaires éventuelles (PSE), qu’il se réserve le droit de commander ou non. Ces PSE
correspondent à l’ancienne appellation des options techniques. Le bulletin d’information n° 16
(février 2012) de la CCMOSS apporte toutes les précisions nécessaires.
Elles ne doivent pas être confondues avec les options au sens du droit communautaire qui vise
les marchés de prestations similaires prévues à l’article 35-Ii-6° du Code Des Marchés Publics,
les marchés à tranches conditionnelles prévus à l’article 72 du Code des Marchés Publics et les
marchés reconductibles.
Les PSE doivent être en rapport direct avec l’objet du marché et le cahier des charges doit définir
avec précision leurs spécifications techniques. Elles doivent correspondre réellement à des
alternatives.
La Commission, a l’occasion de l’examen d’un projet de marché de services informatiques,
reprenant la position retenue par la CCMP, a à nouveau admis que des prestations ponctuelles
d’expertise – dispositif dit de « provisions pour aléas » puissent être passées sans mise en
concurrence dans la limite de 5% du montant du marché et de 130 000 € .
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
49
> La prise en compte des objectifs de développement
durable et du coût global
Les articles 5, 6, 14, 45, 50 et 53, du CMP permettent au pouvoir adjudicateur de prendre en
compte des exigences environnementales, économiques et sociales lors de l’achat public dans le
respect des principes généraux de la commande publique lors de la définition des besoins, dans
les conditions d’exécution de la prestation et dans les conditions d’attribution du marché.

Définition
des besoins
L’article 5 impose au pouvoir adjudicateur une obligation de s’interroger sur la définition de
ses besoins eu égard à des objectifs de développement durable.
L’article 6 permet d’intégrer des caractéristiques environnementales dans les spécificités
techniques.
L’article 10 sur l’allotissement pour permettre à des éco-entreprises de se positionner sur
une partie du marché.
L’article 50 ouvre aux variantes ce qui permet aux entreprises de proposer des solutions
environnementales innovantes.

Conditions
d’exécution de la prestation
L’article 14 prévoit que les conditions d’exécution des prestations peuvent comporter des
éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de
développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en
valeur de l’environnement et progrès social.

Conditions
d’attribution du marché
L’article 15 qui permet de réserver certains marchés ou certains à des structures d’aide par
le travail.
L’article 45-2, lors de la sélection des candidats, offre la possibilité d’utiliser différents
critères, notamment techniques pour examiner le savoir-faire des candidats, en matière de
protection de l’environnement, en appréciant leurs capacités techniques, notamment, pour
les marchés publics de travaux ou de services, au travers des certificats de qualification à
caractère environnemental ou de tout document équivalent.
L’article 53 qui permet aux acheteurs publics de prendre en compte un ou plusieurs critères
environnementaux, alors même qu’il ne s’agit pas de critères purement économiques.
Ce critère devra, toujours, être lié à l’objet du marché, expressément mentionné dans l’avis de
publicité ou les documents de la consultation et respecter les principes posés par l’article 1er
du code. Comme pour les autres critères, il ne devra pas être formulé de manière à donner un
pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public, lors de l’analyse des offres.
Cet article permet également d’attribuer un droit de préférence à certaines catégories
d’entreprises.
La Commission constate que les préoccupations environnementales sont désormais relativement
bien prises en compte dans les spécifications techniques ou dans les critères de jugement des
offres.
Elle relève néanmoins que l’intégration de critères relatifs au développement durable est parfois
artificielle car reposant sur du déclaratif qui ne permet pas réellement de différencier les offres.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
50
Quant à l’intégration de clauses sociales qui restent peu présentes, la Commission considère que
des efforts sont encore à faire par les pouvoirs adjudicateurs qui doivent en amont effectuer une
analyse économique et avoir une réelle volonté sur ce point.
La Commission invite donc les organismes à utiliser toutes les possibilités offertes par le CMP et à
ne pas hésiter à se rapprocher des Maisons de l’Emploi pour l’insertion de clauses sociales dans
les conditions d’exécution des marchés.
L’attention des organismes est également attirée sur le fait que, dans ce domaine, la réflexion doit
s’aborder lot par lot et non de façon globale hors contexte particulier.
La Commission rappelle que si l’organisme choisit de faire de l’engagement du titulaire d’employer
des personnes éloignées de l’emploi une condition d’exécution du marché, comme l’y autorise
l’article 14, il lui appartient de choisir les indicateurs (nombres d’heures ou pourcentage du temps
de travail réservé aux personnes en difficulté) et de les faire figurer dans le dossier de consultation
et dans les pièces du marché.
La Commission a ainsi relevé de manière positive lors de l’examen d’un marché de travaux
que pour 13 des 15 lots techniques, une part du temps de travail nécessaire à l’exécution des
prestations était réservée à des actions d’insertion professionnelle : le lot le plus important était
tenu de réserver 1 776 heures de travail d’insertion, et le lot le moins important, 115 heures.
Cette contrainte a été assortie de souplesse en ce qui concerne les modalités selon lesquelles
les actions d’insertion seront réalisées. Il pourra s’agir de l’embauche directe par les titulaires
de marchés ou bien d’une sous-traitance avec une entreprise d’insertion, ou encore de la mise
à disposition des titulaires de marchés de salariés en insertion recrutés par des organismes
spécialisés. Au surplus, il a été prévu que le respect des obligations sera contrôlé et assorti de
pénalités
La Commission est cependant consciente que l’insertion de clauses sociales dans les conditions
d’exécution d’un marché peut représenter une charge en termes de gestion du contrat pour le
personnel d’un organisme mobilisé à la fois pour l’accompagnement des entreprises et le suivi de
l’exécution de ces clauses.
Plusieurs jurisprudences sont venues apporter des précisions sur les critères environnementaux
et sociaux :
9 Les critères environnementaux ne sont pas une obligation comme l’a rappelé l’arrêt du
Conseil d’Etat du 23 novembre 2011 – communauté urbaine Nice Côte d’Azur n° 35570 : « Si
les critères environnementaux doivent être pris en compte pour la définition des besoins, le
développement durable ne constitue pas pour autant un critère obligatoire pour la sélection
de l’offre économique la plus avantageuse. Le CE a considéré que le pouvoir adjudicateur
doit en application des dispositions de l’article 5 du CMP, concilier pour la détermination de
la nature et de l’étendue des besoins à satisfaire, des objectifs de protection et de prise en
valeur de l’environnement économique et de progrès social, que si les dispositions du 1
de l’article 53 CMP permettent de se fonder notamment, pour attribuer le marché, sur des
performances en matière de protection de l’environnement, elles lui imposent seulement de
retenir les critères permettant d’attribuer l’offre économiquement avantageuse ».
9 L’utilisation du critère social pour l’attribution du marché doit avoir un lien direct avec l’objet
du marché (CAA Douai 29 nov. 2011 n° 10 DAO 151 et CE 25 juillet 2001 Commune de
Gravelines 29666), mais une jurisprudence récente du CE 25 mars 2013 Département de
l’Isère req. n° 364950) est venue assouplir le recours à ce critère. En effet, le CE a posé une
présomption de validité du critère social, dés lors que le marché est susceptible d’être exécuté
par des personnes en difficulté et « le pouvoir adjudicateur peut légalement prévoir d’apprécier
les offres au regard du critère d’insertion professionnelle des publics en difficulté, dès lors que
le critère n’est pas discriminatoire et lui permet d’apprécier objectivement ces offres ».
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
51
La Commission s’est par ailleurs interrogée sur la possibilité d’introduire des critères de
développement durable pour un marché portant sur des prestations de tierce recette applicative,
compte tenu de la nature du marché.
Enfin, s’agissant du coût global, la Commission estime toujours d’actualité la demande faite en 2008
au Président de la CCMOSS par le Ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement
durable d’inciter les pouvoirs adjudicateurs à effectuer le choix de l’offre économiquement la plus
avantageuse sur la base d’un calcul économique intégrant la notion de coût global.
Les pouvoirs adjudicateurs doivent justifier leurs choix sur la base d’un calcul économique où
le prix du marché est complété par le coût global d’utilisation de la prestation faisant l’objet du
marché (voir bulletin d’information n°3 dans l’extranet de l’UCANSS / espace CCMOSS).
Ainsi, les organismes sont vivement invités à consulter le guide du Groupe d’Etude des Marchés
(GEM) sur la prise en compte du coût global dans les marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux.
http://www.economie.gouv.fr/daj/guide-relatif-a-prise-compte-cout-global-dans-marches-publicsmaitrise-doeuvre-et-travaux-atelie
> L’appel d’offres
Le recours à la procédure d’appel d’offres s’impose lorsque l’objet du marché peut être défini
complètement dès le début de la procédure, les candidats pouvant ainsi remettre une offre
intangible.
Cette procédure, qui est la plus largement utilisée par les organismes (27 dossiers en procédure
d’appel d’offres ont été soumis à la Commission en 2013), est bien appréhendée et suscite peu
d’observations de la part de la Commission.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
52
Le choix de la procédure
Seules quelques remarques sur des points particuliers ont été émises. Ainsi, l’attention des
organismes est appelée sur le choix de recourir à un appel d’offres ouvert plutôt qu’à un appel
d’offres restreint lorsqu’il s‘agit de projet de marché contenant des informations sensibles et
nécessitant qu’une certaine confidentialité soit préservée.
> La procédure adaptée
Cette procédure est notamment utilisée pour les marchés qui relèvent de l’article 30 (prestations
de formation, de restauration etc…) ainsi que pour les petits lots dans les conditions prévues au
III de l’article 27 du CMP.
Cette procédure plus souple dans son application, doit toutefois répondre aux exigences
de transparence et d’égalité de traitement définies à l’article 1 du CMP.
Lors de l’examen de dossiers en procédure adaptée, la Commission exerce donc une vigilance
particulière sur la publicité qui doit être suffisante et respecter les conditions prévues à l’article 27
du CMP pour les petits lots.
Â
En appel d’offres ouvert il
n’y a pas de sélection des
candidatures. Le pouvoir
adjudicateur doit seulement
procéder à l’examen des
candidatures (sur la base
des documents réclamés au
stade de la candidature) et, le
cas échéant, à l’élimination
de celles considérées comme
inappropriées, irrégulières
ou inacceptables.
La circulaire du 14 février 2012 valant guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics,
précise que la position du pouvoir adjudicateur doit être connue des candidats et est intangible :
soit il prévoit de négocier et il est alors tenu de négocier (TA Toulouse, 23 novembre 2010, Société
Vitaris Response SAA, n° 10-04565), soit il ne le prévoit pas et il ne peut pas négocier.
La Commission a appelé l’attention des organismes sur le recours à la négociation qui doit être
énoncé dans l’avis d’appel public à la concurrence ou le règlement de consultation (CAA Nantes
7 juin 2013, Société Phytorem, req.n°11NT03240).
Néanmoins, la jurisprudence actuelle est plus fluctuante, plusieurs jugements de TA notamment
sont venus remettre expressément en cause cette position qui reste dans l’attente de l’avis du
Conseil d’Etat.
Pour la Commission, si le pouvoir adjudicateur décide de négocier, il doit veiller à respecter à la
fois le principe de transparence des procédures et celui d’égalité de traitement des candidats.
Aussi, afin de prévenir tout risque de contentieux, la négociation doit être annoncée et il peut
être judicieux d’insérer dans l’avis de publicité ou le règlement de la consultation, une sorte de «
règlement de la négociation » qui en exposerait les éléments principaux.
En 2013, 10 dossiers présentés en procédure adaptée. Ils sont apparus bien maîtrisés et n’ont fait
l’objet que de quelques remarques mineures de forme.
> Le marché négocié
Seules deux catégories de marchés négociés sont reconnues dans le Code des Marchés Publics : les
marchés négociés après publicité et mise en concurrence et les marchés négociés sans publicité
et sans mise en concurrence.
Elles revêtent toutes les deux un caractère dérogatoire qui conduit la Commission à s’assurer de
leur utilisation à bon escient.
La justification du choix de la procédure négociée étant indispensable, la Commission est
particulièrement vigilante sur les éléments fournis par les organismes pour établir le bien-fondé
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
53
du mode d’attribution (article 35 II 6° prestations similaires – article 35 II 8° prestations avec des
raisons techniques, artistique ou tenant à des droits d’exclusivité).
La Commission conseille également aux organismes d’assurer une parfaite traçabilité de tous les
éléments de négociation.
> Le dialogue compétitif
Lorsque l’acheteur n’est pas en mesure de définir les moyens techniques qui répondent à ses
besoins et lorsqu’il n’est pas en mesure d’établir le montage juridique ou financier de son projet,
il peut choisir de recourir au dialogue compétitif qui est une solution parfaitement adaptée à la
conclusion de marchés complexes.
Dans tous les cas, le recours à cette procédure doit être justifié.
Le pouvoir adjudicateur doit élaborer un programme fonctionnel qui décrit en termes pratiques, ses
attentes et les résultats qu’il veut atteindre. En outre, dans la mesure du possible, la Commission
recommande de joindre au dossier de consultation un projet de CCAP en précisant quelles sont
les clauses intangibles et celles qui pourront évoluer au cours du dialogue.
Â
Le dialogue compétitif se
déroule en trois phases :
n- La sélection des
candidatures selon les
mêmes modalités que
pour un appel d’offres
o- La phase de dialogue
avec les candidats retenus
(au moins 3) selon les
PRGDOLWpVGpÀQLHVGDQVOH
règlement de consultation.
Les discussions permettent
à chaque candidat
d’améliorer et compléter
la solution proposée en
fonction des informations
complémentaires fournies par
le pouvoir adjudicateur.
A l’inverse, le dialogue permet
de demander aux candidats
des explications sur le
contenu des propositions
HWGHVPRGLÀFDWLRQV
permettant de mieux tirer
SURÀWGHVSRWHQWLDOLWpV
de ces propositions.
p - Le choix du titulaire
à partir des offres
ÀQDOHVUHPLVHVHWMXJpHV
selon les critères de
sélection annoncés en
début de procédure.
Cette procédure reste très peu utilisée par les organismes de Sécurité sociale. Depuis 2006
la Commission n’a été saisie que de 4 projets de marché passés sous forme de dialogue
compétitif. Le rapport d’activité 2012 de l’Observatoire de l’Achat des Organismes de Sécurité
Sociale ne mentionne d’ailleurs aucun marché recensé à ce titre.
> Les marchés de maîtrise d’œuvre
Conformément aux dispositions de l’article 74 II du CMP, les marchés de maîtrise d’œuvre sont
conclus soit après un concours restreint dans les conditions de l’article 74 III du CMP, soit selon
la procédure d’appel d’offres ou de marché négocié dûment justifié, en cas de réutilisation ou de
réhabilitation d’ouvrages existants.
Dans le cas du concours de maîtrise d’œuvre, la procédure de passation du marché comporte
deux étapes : la première menée avec un jury, aboutit à la formulation d’un avis et d’un classement
des projets par le jury, la seconde, menée par le représentant du pouvoir adjudicateur comprend
la désignation d’un ou plusieurs lauréats avec lesquels se déroule une négociation à la fin de
laquelle le marché est attribué.
Dans l’ensemble, la Commission constate que les procédures pour les marchés de maîtrise
d’œuvre sont relativement bien appréhendées par les organismes qui bénéficient le plus souvent
d’une assistance par le Département des Opérations Immobilières de l’UCANSS tant sur le plan
technique que juridique.
En 2013, seuls 3 projets de marché de maîtrise d’œuvre ont été soumis à la Commission :
2 pour de la réhabilitation de site passé en appel d’offres et 1 pour une construction neuve
sous la forme d’un concours.
D’une façon générale, la Commission a formulé plus particulièrement des conseils sur la
composition du jury, le contenu du programme technique, la clarté et l’intelligibilité des critères de
sélection des offres.
Enfin, la Commission, comme le Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics,
considère que si la pondération des critères n’est pas obligatoire, elle est néanmoins recommandée
car plus pratique que la simple hiérarchisation et permet à chaque soumissionnaire de connaître
avec précision l’appréciation qui sera faite sur chaque élément de son offre.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
54
> Les marchés de conception-réalisation
Les marchés de conception-réalisation sont des marchés de travaux qui permettent au
pouvoir adjudicateur de confier à un groupement d’opérateurs économiques, ou, s’agissant
d’infrastructures, à un seul opérateur économique, une mission portant à la fois sur l’établissement
des études et sur l’exécution des travaux.
La procédure applicable à ces marchés est celle de l’appel d’offres restreint lorsque le seuil
communautaire est atteint. Les entreprises soumissionnaires sont invitées à remettre des
prestations comportant au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou un
avant-projet pour un ouvrage d’infrastructure, accompagné de la définition des performances
techniques de l’ouvrage ainsi qu’une offre de prix.
Le recours à cette procédure n’est possible que si des motifs d’ordre technique ou un engagement
contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique rendent nécessaire l’association
de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage.
Toutefois, les UGECAM, gérant des établissements de santé, bénéficient d’une dérogation
introduite par l’article 125 de la loi du 2/7/2009 portant réforme de l’hôpital (dite HPST) qui leur
permet de mettre en œuvre une procédure de conception-réalisation sans avoir à justifier de
motifs d’ordre technique.
En 2013, la Commission a examiné 2 projets de marchés de conception-réalisation.
La Commission a attiré l’attention d’un organisme sur le choix des groupements admis à présenter
une offre qui est une étape primordiale de la procédure de conception réalisation.
Le pouvoir adjudicateur doit être extrêmement précis dans ses exigences, notamment en ce qui
concerne les éléments demandés à l’appui de la candidature et les critères de sélection.
C’est pourquoi, il a été demandé de produire un règlement de la consultation dédié à la candidature
qui comportera :
9 les renseignements et documents demandés à l’appui de la candidature, en vertu des
articles 44 et 45 du code des marchés publics et de l’arrêté du 28 août 2006 fixant la liste
des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés
passés par les pouvoirs adjudicateurs,
9 les critères de recevabilité et de sélection des candidats,
9 les modalités de présentation des documents et renseignements.
Ainsi, les candidats potentiels disposeront à ce stade d’un document qui vient compléter l’avis
d’appel public à la concurrence.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
55
La mise en œuvre de la procédure
> La publicité et son contenu
Â
Compte tenu de leur montant, les marchés soumis à la CCMOSS nécessitent généralement une
publicité au BOAMP et au JOUE.
Conformément aux
dispositions de l’article
40 II 2° du CMP, sauf pour
les marchés de services
relevant de l’article 30,
à partir de 90 000 € HT,
les avis d’appel à la
concurrence doivent être
obligatoirement publiés
VXUOHSURÀOG·DFKHWHXU
de l’organisme.
L’avis de publicité doit permettre, au vu des informations destinées aux candidats potentiels et
des renseignements qui leur sont demandés :
9 aux entreprises, d’apprécier l’intérêt de répondre à la consultation. Pour cela l’avis doit comporter
les informations essentielles qui peuvent les décider à faire acte de candidature : localisation,
importance du marché, objet précis, conditions relatives au contrat, type de procédure, critères
d’attribution, informations à produire y compris celles qui seront exigées avant la signature du
contrat (habilitation, agrément…),
9 au pouvoir adjudicateur, de juger de l’aptitude des candidats à réaliser la prestation.
Par ailleurs, pour les marchés de fournitures ou de services d’un montant supérieur à 750 000
HT et les marchés de travaux supérieurs à 5 186 000 HT, un avis de pré-information peut être
publié.
De même, il est toujours possible de prévoir une publicité complémentaire qui permettra de
recevoir des candidatures ou des offres plus nombreuses.
Une fiche sur les modalités de publicité est accessible sur le portail de l’UCANSS / Missions inter
régime/ CCMOSS / Publications
La Commission veille particulièrement à ce que les organismes fassent figurer dans les avis
d’appel à la concurrence l’ensemble des informations exigées par le règlement CE du 7 septembre
2007, tout manquement étant susceptible de conduire à l’annulation du contrat.
Elle constate néanmoins que ces avis sont parfois incomplets et que des mentions importantes
n’y figurent pas. Enfin, les organismes ne transmettent pas toujours le reflet des avis BOAMP ou
JOUE, ce qui ne permet pas de s’assurer que les rubriques ont été correctement remplies.
La Commission a formulé plus particulièrement
les observations suivantes
9 Depuis la parution du décret du 25 août 2011 portant modification du CMP, la reconduction
est tacite et non plus expresse.
9 La rubrique relative aux options n’est à renseigner que s’il est prévu des reconductions,
des prestations similaires ou des tranches conditionnelles. Les prestations supplémentaires
éventuelles (anciennes options techniques) ne sont pas considérées comme des options
au sens du droit communautaire. Ne sont pas des options des prestations dont le besoin
apparaît en cours d’exécution (avenants et marchés complémentaires).
9 La quantité ou l’étendue globale du marché doit être mentionnée, y compris en cas
d’accord-cadre ou de marché à bons de commande sans minimum et sans maximum. Dans
ce cas, une indication à titre indicatif et prévisionnel doit être portée sur les quantités à
fournir ou des éléments permettant d’apprécier l’étendue du marché.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
56
9 L’avis de marché européen doit mentionner la durée prévisible du marché ou le délai
d’exécution déterminé par les dates de début et de fin de réalisation, aucun texte n’obligeant
de donner à la fois la durée et la date de commencement d’exécution (CE 8 août 2008, Ville
de Marseille).
9 Les modalités de financement et de paiement doivent préciser la nature des ressources
(ressources propres, dotations fonds etc...) que le pouvoir adjudicateur entend mobiliser
pour financer l’opération, les délais et les modalités de paiement, les dispositions relatives
au versement des avances et des acomptes.
Depuis la parution du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux d’intérêt de la BCE
est majoré de 8 points et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 est
désormais fixée.
9 Les conditions de participation conduisent à lister avec précision les pièces pouvant être
réclamées au stade de la candidature (article 45 du CMP uniquement), tout en rappelant la
possibilité pour les candidats de joindre à leur candidature un DC4 et un DC5.
9 En ce qui concerne les capacités économiques et financières suite à la jurisprudence
du Conseil d’Etat (Commune de Saint Benoît 9 mai 2012) la référence aux trois derniers
exercices disponibles doit être complétée par une indication qui permet aux sociétés
nouvellement créées d’apporter cette référence par tout autre moyen.
9 Les niveaux minimaux de capacité ne sont pas une obligation. Toutefois le pouvoir
adjudicateur n’est pas dispensé pour autant de demander des documents lui permettant de
juger de l’aptitude des candidats à réaliser la prestation (cf. plusieurs arrêts du CE du 8 août
2008) et article 44 du CMP.
9 La forme juridique du groupement nécessite d’indiquer la forme du groupement attributaire
souhaitée ainsi que les modalités de modification.
9 Un marché à bons de commande ou comportant une partie à bons de commande est
considéré comme un accord-cadre au sens de la directive communautaire. L’identification en
tant qu’accord-cadre n’est à faire qu’à la rubrique II.1.3) de l’avis de marché.
9 L’arrêté ne prévoyant pas le caractère public des séances de la Commission des marchés,
la rubrique concernant les modalités d’ouverture des offres n’a pas à être renseignée.
9 En ce qui concerne les procédures de recours, la rubrique VI.4.1 relative à « l’instance
chargée des procédures de recours » doit être remplie dans tous les cas et préciser le
tribunal compétent à partir de la liste figurant à l’article D 211-10-2 du Code de l’organisation
judiciaire.
Compte tenu de la complexité des voies de recours, il est conseillé de ne pas remplir la rubrique
relative à l’introduction des recours mais de compléter la rubrique relative à l’adresse du service
auprès duquel les renseignements peuvent être obtenus, en l’occurrence le secrétariat du greffe
du TGI compétent fixé par l’article D 211-10 -2 du Code de l’organisation judiciaire.
Â
RAPPEL : Le Comité consultatif de recours amiable ne peut être saisi pour les
organismes de Sécurité sociale. En revanche, conformément aux dispositions de
l’article 15 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, les organismes de Sécurité sociale
peuvent recourir à l’arbitrage tel qu’il est réglé par le livre IV du nouveau Code
de Procédure Civile.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
57
> Les conditions de participation et la sélection des
candidatures
La sélection des candidatures s’effectue conformément aux dispositions prévues à l’article 52 du
CMP, sur la base des documents fournis en application des articles 44 et 45 du CMP et de l’arrêté
du 28 août 2006 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux
candidats.
La Commission rappelle qu’il convient de reprendre strictement le contenu de cet arrêté du 28
août 2006, car exiger d’autres documents et renseignements peut conduire à l’annulation de la
procédure.
Les documents doivent par ailleurs être objectivement nécessaires à l’objet du marché et la nature
des prestations concernées par le marché (article 45 I du CMP).
Ainsi, la Commission a formulé les observations suivantes lors de l’examen des projets de marché
qui lui ont été soumis :
9 la production d’une déclaration sur l’honneur justifiant que le candidat a satisfait à ses
obligations en matière d’impôts, taxes et cotisations sociales ou la fourniture de l’état annuel
des certificats reçus n’est pas conforme à la réglementation et ne peut donc constituer un
motif d’irrecevabilité de la candidature, dans la mesure où seul le candidat dont l’offre a
été jugée économiquement la plus avantageuse fournit les documents de l’article 46 avant
l’attribution du marché,
Â
Les candidats ont la
possibilité d’utiliser les
nouveaux formulaires DC1
(lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du
candidat) pour transmettre
leur candidature.
9 la sélection des candidatures vise à apprécier la capacité globale de l’entreprise à intervenir
dans le champ couvert par l’objet du marché et ne préjuge pas des moyens humains, matériels
qui seront effectivement proposés dans l’offre. Il n’y a donc pas de lieu de demander l’effectif
annuel et l’importance du personnel affecté à l’exécution du marché, l’arrêté ne mentionnant
que « pour chacune des trois dernières années »,
9 la composition nominative de la société, les coordonnées d’un interlocuteur et d’un
commanditaire n’entrent pas dans la liste limitative de l’arrêté,
9 la production de documents relatifs à la localisation géographique n’entre pas dans la
liste de l’arrêté, la réglementation et la jurisprudence prohibant tout critère de localisme
géographique.
Les candidatures doivent être examinées au regard des capacités professionnelles, techniques et
financières conformément à l’article 52 du CMP.et appréciées par rapport à l’objet et à la nature
des prestations concernées par le marché.
Néanmoins, les dispositions des articles 45 et 52 du CMP obligent le pouvoir adjudicateur à
contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats et à s’assurer
qu’elles sont suffisantes pour assurer une bonne exécution du marché.
La phase de sélection des candidatures a pour but d’éliminer les entreprises qui ne présenteraient
pas ces garanties et doit intervenir sur la base de critères ou d’exigences qui ne faussent pas le
jeu de la concurrence.
S’il est exigé des candidats des capacités minimales, celles-ci ne doivent être ni surdimensionnées
par rapport à l’objet du marché, ni discriminatoires. Ainsi la Commission rappelle que le seuil
de référence retenu en général pour le chiffre d’affaire est de 30% pour éviter tout risque de
dépendance du prestataire.
La Commission a donc appelé l’attention d‘un organisme qui, s’agissant de la déclaration du
chiffre d’affaires, demandait un chiffre d’affaires minimum de 4 millions d’euros par année de
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
58
référence sur le caractère manifestement excessif de cette exigence au regard du minimum
du marché fixé à 960 000 € HT sur 4 ans. Le pouvoir adjudicateur s’exposait au risque d’être
sanctionné par le juge au motif de la restriction d’’accès au marché et du fait que le niveau minimal
requis n’était pas proportionné à l’objet du marché.
> Les critères de sélection et le jugement des offres
« Il convient de rechercher un juste
équilibre entre la nécessité de vérifier
l’aptitude du candidat et le souci du
respect du principe de libre accès à la
commande publique » (Question écrite
Assemblée Nationale n°95919).
D’une façon générale, les modalités de jugement des offres ne doivent pas être confondues avec
les modalités de sélection des candidatures et les mêmes critères ne peuvent être utilisés aux
deux stades de la procédure d’attribution.

Les
critères de sélection
Afin d’être en mesure de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir
adjudicateur doit déterminer des critères définis en fonction de l’objet du marché et pondérés.
Ces critères librement par le pouvoir adjudicateur doivent être objectifs, opérationnels, non
discriminatoires, liés à l’objet du marché et vérifiables.
Il est nécessaire qu’il y ait une correspondance entre les documents exigés à l’appui des
offres et l’énoncé des critères annoncés.
La Commission fait le constat que les organismes éprouvent toujours des difficultés dans la
rédaction des critères de jugement des offres. La formulation des critères de jugement des offres
ne doit pas aboutir à une exigence de conformité des offres.
La Commission appelle régulièrement l’attention des organismes sur la rédaction de sous-critère
sur l’expérience et les références des candidats qui ne peuvent constituer un élément du critère
de valeur technique car il concoure à l’appréciation de la pertinence des candidatures.
L’acheteur peut avoir recours à des sous-critères lorsque le critère lui-même est trop imprécis.
Toutefois, la Commission a constaté que certains dossiers comportaient un grand nombre de
critères et de sous-critères, voire de sous-sous-critères. Si cette démarche peut s’avérer pertinente
selon l’objet du marché, il convient de s’assurer de l’utilité de chaque critère ou sous-critère.
La Commission attire donc l’attention sur une utilisation poussée à l’extrême des critères et des
sous-critères qui nécessite une gestion complexe et peut rendre difficile le jugement des offres.
La hiérarchisation ou la pondération des sous-critères doit être portée à la connaissance
des candidats dès lors qu’ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation
des offres ainsi que sur leur sélection.
La liste des critères n’est pas limitative et l’importance donnée à chacun d’entre eux dépend de
la nature du marché, des circonstances de l’achat et des priorités de l’organisme. Elle doit être
appréciée au cas par cas.
Le critère prix
Le poids à donner à ce critère dépend de la complexité de la prestation à réaliser et de la précision
du cahier des charges.
Le critère prix peut être le seul critère de jugement si l’objet du marché le permet.
Si ce critère peut parfois faire l’objet d’une décomposition en sous-critères il convient d’être
attentif à leur contenu. Lors de l’examen d’un projet de marché sur des travaux de réhabilitation,
la Commission a demandé à un organisme de revoir un sous-critère relatif à la présentation de
l’offre qui visait à s’assurer que les bordereaux de prix seraient bien remplis. Une telle exigence
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
59
relève plus de la conformité ou non des offres. En laissant une marge de manœuvre sur cet
aspect aux entreprises, le pouvoir adjudicateur risque de se retrouver avec un bordereau des prix
unitaires insatisfaisant ne lui permettant pas d’analyser sur des bases similaires les offres, voire
qui ne couvriront pas l’ensemble de son besoin.
Enfin, il n’est pas toujours pertinent de valoriser le critère prix. La prépondérance du prix
dans le poids des critères de notation peut conduire les candidats à répondre au prix le plus
bas pour capter le marché, au détriment de la qualité d’exécution, prestations, retards, défaut
d’encadrement, utilisation de mauvais produits ou encore à des sous-traitances ; ces effets ayant
souvent des impacts financiers négatifs.
Le critère de la valeur technique
Comme pour le prix, l’importance donnée à la valeur technique doit tenir compte de la nature et
de la complexité des prestations à réaliser.
Ce critère s’apprécie généralement au vu des renseignements et documents demandés à l’appui
des offres, en particulier au travers d’un mémoire technique.
Â
La Commission a ainsi appelé l’attention d’un organisme sur le mémoire technique demandé. Le
RC indiquait que la réponse des candidats devra (…) comporter une offre technique détaillant à
minima les chapitres suivants :
L’analyse des moyens
et capacités généraux de
l’entreprise, ainsi que de
ceux dont elle dispose pour
réaliser des prestations de
même nature et de même
importance que celles qui
sont attendues, relève de
l’examen des candidatures.
9 un mémoire technique en reprenant et en détaillant les impératifs du CCTP,
9 un mémoire sur la politique de développement durable de l’entreprise.
Or il a été observé que le CCTP ne faisait état d’aucun impératif s’agissant des engagements du
candidat en termes de développement durable, et renvoyait au RC sans plus de précisions. Aussi,
il a été recommandé de définir avec précision le contenu attendu de la proposition technique au
regard des critères et sous-critères définis dans le cadre du jugement des offres, et ce afin de
minimiser tout risque contentieux sur ce point.
La Commission appelle l’attention des organismes sur la rédaction du critère de valeur technique
lorsque celui-ci est caractérisé par la demande d’un mémoire décrivant les moyens humains et
matériels que se proposent de mobiliser les candidats.
Ainsi la Commission, lors de l’examen de plusieurs dossiers, a rappelé que de tels éléments ne
devaient pas être repris au stade du jugement des offres. Elle a indiqué que le critère technique
doit s’attacher strictement à la description et aux modalités de mise en œuvre des moyens
que le candidat s’engage à affecter effectivement à l’opération. Il importe donc que sa
rédaction soit particulièrement claire sur ce point.
Lorsque les prestations à réaliser sont de natures différentes, le critère technique, décomposé en
sous-critères et même en sous-sous-critères doit tenir compte de l’ensemble des éléments et de
l’importance accordée à chacun d’entre eux.
C’est pourquoi, la Commission recommande que ce critère et sa décomposition soient bien
explicités dans les documents de la consultation.
Par ailleurs, lors de l’examen d’un projet de marché portant sur de la tierce maintenance applicative,
l’attention de l’organisme a été appelée sur la pertinence du sous critère « compréhension du
contexte et de ses spécificités ». Outre, le risque de favoriser le titulaire en place, dans l’hypothèse
où il serait attributaire du nouveau marché, ce sous critère est apparut redondant dans la mesure
où il semble possible de déceler la compréhension du contexte et de ses spécificités au travers
de l’analyse des autres éléments du mémoire technique à fournir permettant de juger de la valeur
technique
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
60
Les critères relatifs à des objectifs de développement durable
Les critères ayant pour objectif le développement durable sont de deux sortes : les critères
environnementaux et les critères sociaux.
Pour introduire de tels critères, il est important de connaître l’état du marché en particulier son
degré d’implication sur le plan environnemental et social. En effet, il est important d’avoir un
nombre suffisant d’entreprises susceptibles de répondre et d’insérer cette préoccupation dans les
spécifications techniques.
Ces critères, liés à l’objet du marché doivent être expressément mentionnés dans l’avis de
publicité ou les documents de la consultation et respecter les principes posés par l’article
1er du CMP. Comme pour les autres critères, ils ne doivent pas être formulés de manière à
donner un pouvoir discrétionnaire à l’acheteur public, lors de l’analyse des offres.
Ainsi, lors de l’examen d’un projet de marché d’acquisition de titres-restaurant qui prévoyait
un critère d’attribution des offres « développement durable » pondéré à hauteur de 20%, lui
même subdivisé en deux sous-critères, « mesures écologiques relatives à l’impression des
titres-restaurant » et « mesures relatives au recyclage des titres utilisés et des titres non utilisés
», la Commission a demandé à l’organisme de s’assurer que ces exigences n’étaient pas
disproportionnées au regard de ce que les entreprises pouvaient fournir sur le marché.
Par ailleurs, la Commission souligne qu’une faible pondération d’un critère de développement
durable ne garantit pas que les objectifs souhaités soient atteints. Il est donc important de lui
donner un poids suffisant.
C’est pourquoi la Commission a appelé l’attention d’un organisme sur un sous-critère d’attribution
des offres « protection de l’environnement » pondéré à hauteur de 2,5%.
La Commission a aussi attiré l’attention d’un organisme sur un critère relatif au développement
durable pondéré à hauteur de 10 % et sa réelle finalité. En effet, la note explicative demandée
aux soumissionnaires ne contient aucune précision et seules quelques indications figurent dans
le CCTP et dans la note de présentation.
la Commission a donc recommandé à l’organisme de préciser le contenu de chaque critère (en
particulier celui du développement durable) et sous-critère afin de ne pas laisser à penser que le
pouvoir adjudicateur s’est donné la possibilité de définir le contenu du critère au fur et à mesure
de l’analyse, en fonction des offres reçues ou au pire, en fonction de l’offre qu’il veut avantager
(Conseil d’Etat, commune de Toulouse 28 avril 2006).
La Commission recommande également de veiller à ce que ce critère soit suffisamment précis
sur les points qui seront examinés. La seule mention d’un critère relatif à des objectifs de
développement durable est trop large et ne peut être considérée comme un critère pertinent.
La Commission a ainsi recommandé, lors de l’examen d’un projet de marché de fournitures de
denrées alimentaires, de demander aux candidats d’apporter des précisions sur les actions
existantes portant sur le recyclage des produits intervenant dans le processus de livraison de la
denrée (utilisation d’emballages réutilisables, recyclables, biodégradables ou autres, utilisation de
transports moins polluants).
Si le recyclage des graisses animales figure dans les exigences du CCTP ainsi qu’une incitation
de l’entreprise à privilégier les transports les moins polluants, il n’en demeure pas moins que le
transport et les emballages peuvent demeurer des sous critères à prendre en compte dans ce
critère afin de le rendre plus opérationnel à un organisme.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
61

Le
Â
Le jugement des offres
doit être distingué de
l’examen de conformité
qui doit le précéder
jugement des offres
D’une façon générale, les modalités de jugement des offres ne doivent pas être confondues avec
les modalités de sélection des candidatures et les mêmes critères ne peuvent être utilisés aux
deux stades de la procédure d’attribution.
Le jugement des offres, à travers la mise en œuvre des critères de choix, doit permettre de
dégager l’offre économiquement la plus avantageuse.
C’est pourquoi la Commission veille particulièrement à la clarté et à la cohérence des critères de
choix d’une part et à leurs modalités de mise en œuvre.
Ainsi dans le cadre d’un marché d’édition, de brochage et de diffusion d’une revue, la Commission
a formulé un ensemble de recommandations :
9 Conformément à la jurisprudence, il est nécessaire que les critères de jugement des offres
soient clarifiés, et ce afin de garantir aux candidats une information appropriée sur les critères
d’attribution (CE 30 janvier 2009 ANPE). La simple énonciation de certains sous-critères ne
suffit pas à spécifier ce qui est attendu des candidats.
9 Au-delà de la nécessité de clarification, l’absence de définition précise des besoins et
exigences du pouvoir adjudicateur, les sous-critères ainsi définis nuisent à la construction
efficace d’une offre.
9 Un sous-critère intitulé « qualité du mémoire technique » semble inopportun car sans rapport
avec l’exécution technique du marché.
De la même façon, pour un marché de maîtrise d’œuvre, il a été souligné que la rédaction des
critères de jugement des offres était confuse. Il était notamment difficile d’apprécier la différence
entre d’une part, le critère portant sur les enjeux programmatiques et les justifications et
observations sur la méthodologie pour mener à bien la mission et d’autre part, le critère portant
sur la note méthodologique qui doit faire apparaître également la méthode envisagée pour mener
à bien l’opération.
Si l’article 53 du CMP impose la pondération de critères, celle-ci ne suffit pas à assurer la
transparence et l’égalité de traitement des candidats ; elle doit s’accompagner d’une méthode de
notation des offres.
La Commission constate d’ailleurs que ce point est très rarement renseigné par les organismes
lors du dépôt de leur dossier et ne permet donc pas de s’assurer de la régularité d’appréciation
des offres.
La Commission rappelle également que, si le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’indiquer les
méthodes de notation dans l’avis de publicité ou le règlement de consultation, le choix de la
méthode étant déterminant sur le résultat obtenu, il doit respecter les principes fondamentaux de
la commande publique et pouvoir en justifier devant le juge.
La Commission précise que l’article 50 du CMP impose que les variantes soient encadrées et
que soient spécifiées les exigences minimales du CCTP devant être respectées ou que soient
indiquées les spécifications qui peuvent être modifiées. Les variantes doivent être déposées avec
l’offre de base afin d’être jugées sur les mêmes critères que les solutions de base.
Pour pouvoir apprécier les variantes par rapport aux offres de base, il est recommandé d’indiquer
dans le règlement de la consultation, non seulement les documents à produire au titre de la
solution de base, mais également les différentes pièces qui serviront à apprécier la valeur
technique des variantes.
Les offres sont classées par ordre décroissant d’intérêt en fonction des critères mis en œuvre.
Il peut être tenu compte à ce stade du droit de préférence dont peuvent bénéficier certaines
catégories de prestataires conformément aux dispositions de l’article 53 IV du CMP.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
62
Toutefois l’application de ce droit de préférence répond à des exigences particulières.
C’est ainsi que la Commission lors de l’examen d’un marché d’acquisition de titres-restaurant a
appelé l’attention de l’organisme sur le statut de SCOP d’un des prestataires et sur l’application
des dispositions de l’article 53 IV 1° et 2° du CMP.
Si ce statut confère au prestataire un droit de préférence à égalité de prix ou équivalence d’offres,
cela concerne l’attribution du quart du montant des prestations préalablement définies par le
pouvoir adjudicateur avant la mise en concurrence.
Il convient donc de définir ce quart réservataire et l’indiquer dans les documents du marché.
Les documents de la consultation
La qualité du dossier de consultation est un élément essentiel du bon déroulement de la procédure
et de la bonne exécution des marchés. La mauvaise qualité des documents fournis constitue
souvent un obstacle à la remise des offres.
La Commission examine avec la plus grande vigilance les projets de dossiers de consultation et
veille particulièrement à la cohérence des différents documents :
9 entre l’avis d’appel à la concurrence et le règlement de la consultation,
9 entre la définition et la composition des prestations dans les différentes pièces du dossier
de consultation,
9 entre la liste des documents demandés, les critères de jugement des offres et les exigences
du CCTP.
Une mauvaise qualité des documents fournis, tant dans la forme que dans le fond,
constitue souvent un obstacle à la remise des offres.
> Le règlement de la consultation
Le règlement de la consultation précise les modalités de la procédure et du jugement des offres.
Ce document doit être rédigé avec le plus grand soin. Il doit donc définir avec la plus grande
précision les attentes de l’organisme. Les candidats doivent connaître les caractéristiques
techniques auxquelles l’acheteur accorde de l’importance et comment les offres seront jugées.
S’il est demandé un mémoire technique, il faut en indiquer le contenu ; si la remise d’échantillons
est demandée, il faut préciser la façon de les analyser.
La Commission veille particulièrement à la cohérence des différents documents des dossiers de
consultation, et plus particulièrement à l’identité des informations figurant dans l’avis de publicité
et le règlement de la consultation, toute distorsion pouvant conduire à l’annulation du contrat.
Elle veille également à ce que les dispositions qui doivent normalement figurer dans les règlements
de consultation ne soient pas inutilement insérées dans les documents contractuels, CCAP et
CCTP.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
63
D’une manière générale, elle conseille d’indiquer de façon précise les informations demandées
aux candidats au titre de chacun des critères afin de faciliter à la fois l’établissement des offres
par les candidats et leur appréciation par le pouvoir adjudicateur.
En 2013, la Commission a régulièrement attiré l’attention des organismes sur certaines clauses :
9 La rédaction de la clause du RC concernant la signature électronique. En effet, l’arrêté
du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique impose à partir du 19 mai 2013 que les
documents de la consultation dont la signature électronique est requise soient signés avec
un certificat de signature conforme au RGS ou équivalent.
9 Une copie certifiée conforme ne peut plus être exigée depuis le décret n°2001-899 du
1er octobre 2001. La production d’une photocopie simple du document original, dès lors
qu’elle est lisible doit être acceptée. En cas de doute, le pouvoir adjudicateur peut demander
que lui soit transmis l’original. Cette exigence doit donc rester exceptionnelle, être motivée
et être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
9 La possibilité pour les candidats de consulter la documentation. Si cette possibilité permet
d’élargir la concurrence, elle peut toutefois s’avérer problématique pour l’organisme
s’agissant du respect des jalons calendaires. En ne fixant aucune condition quant à sa mise
en œuvre, l’organisme s’expose à une demande proche de la date limite de remise des
plis pour laquelle il ne pourra opposer de refus, au nom du respect de principe d’égalité de
traitement des candidats, obligeant le pouvoir adjudicateur à reporter la date limite de remise
des offres.
La Commission considère que cette possibilité doit être réservée aux candidats préalablement
sélectionnés, que seule autorise une procédure restreinte. Elle recommande d’encadrer les
modalités de consultation de la documentation afin de minimiser le risque éventuel encouru
sur le calendrier de contractualisation.
> Les pièces constitutives du marché ou accord-cadre
Les documents constitutifs et les mentions qui devront y figurer sont énumérés aux articles 11 à
13 du CMP. Il s’agit de l’acte d’engagement et des cahiers des charges auxquels il faut ajouter pour
les marchés de conception-réalisation, le programme de l’opération et les études de conception
présentées par l’opérateur économique retenu.
Â

L’acte
d’engagement
L’acte d’engagement est un élément indispensable du marché ou de l’accord-cadre. Il doit être
signé du candidat et comporter une offre dans le respect du cahier des charges.
En signant l’acte
d’engagement,
le candidat adhère aux
FODXVHVHWVSpFLÀFDWLRQV
GXPDUFKpÀJXUDQW
dans le CCAP et le CTP,
ce qui le dispense de
signer ces documents
La Commission formule parfois des observations sur ce document qui doit avoir un contenu
précis. Elle rappelle notamment que lorsque le marché est alloti, chaque lot doit faire l’objet
d’un acte d’engagement qui lui soit propre. En effet, le fait de fournir un acte d’engagement par
lot permet d’éviter des erreurs de la part des candidats qui se présentent en groupement et qui
soumissionnent pour plusieurs lots.

Les
cahiers des charges
Conformément à l’article 13 du CMP, les cahiers des charges déterminent les conditions dans
lesquelles les marchés sont exécutés. Ils comprennent des documents généraux, approuvés par
décrets, et des documents particuliers à chaque marché (CCAP et CCTP), destinés soit à compléter
les documents généraux et à y apporter, le cas échéant, des dérogations, soit à s’y substituer.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
64
Les CCAG fixent les dispositions administratives applicables à toute une catégorie de marchés et
les CCTG fixent les dispositions techniques applicables de même nature.
La Commission recommande d’éviter de déroger aux nouveaux CCAG sauf raison particulière
dûment justifiée, le principe étant d’appliquer dans sa globalité les nouveaux textes.
En principe, il convient de rédiger un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui
fixe les dispositions administratives propres à chaque marché et un cahier des clauses techniques
particulières (CCTP) qui fixe les dispositions techniques nécessaires à l’exécution de chaque
marché.
Toutefois, lorsque l’objet du marché est simple et n’exige pas un grand nombre de clauses
particulières, le CCAP et le CCTP peuvent être regroupés en un unique cahier des clauses
particulières (CCP).
Le CCAP
Le CCAP est un document contractuel spécifique à un marché comportant des clauses de
portée juridique et financière complétant ou adaptant les clauses du CCAG choisi par le pouvoir
adjudicateur.
Il doit être rédigé avec le plus grand soin car il constitue le document de référence en cas de
difficultés ou de conflits avec le titulaire du marché et doit éviter de recopier les dispositions des
CCAG.
Lors de l’examen d’un projet de marché de travaux la Commission a ainsi été amenée à formuler
les observations suivantes :
9 le CCAP recopie de nombreuses dispositions du Code des marchés publics qui n’ont pas leur
place dans un document contractuel et reproduit des stipulations du CCAG qui s’imposent
d’elles-mêmes,
9 le CCAP comporte un nombre important de dérogations qui ne sont pas toutes justifiées,
9 le CCAP comprend de nombreuses pénalités qui pourraient avoir une incidence sur les prix,
9 le CCAP prévoit une réception unique des travaux qui est contraire à l’esprit du CCAG
travaux visant à accélérer les procédures de règlement des comptes.
Plusieurs clauses de CCAP ont appelé l’attention de la Commission.
Les pièces générales et les pièces particulières
Si le CMP n’impose plus de viser les CCAG dans les pièces constitutives des marchés, ces
documents sont néanmoins largement utilisés. Il est donc important de choisir le CCAG le plus
approprié à la prestation à réaliser et d’éviter de se référer au sein d’une même consultation à
deux CCAG.
En cas de nécessité, il sera possible d’introduire dans le CCAP des clauses supplémentaires
dont le contenu sera inspiré des clauses du CCAG non retenu mais en veillant à ne pas se référer
nommément à ce second CCAG afin de ne pas créer d’ambiguïté.
La Commission a ainsi indiqué à un organisme dont le projet de marché visait comme pièces
contractuelles le CCAG travaux et le CCAG prestations intellectuelles de proscrire cette double
référence (source : préambule du CCAG PI : « En cas de doute sur le CCAG applicable il revient
au pouvoir adjudicateur d’en décider en veillant à ne faire référence qu’à un seul CCAG »).
Elle a précisé que, contractualiser plusieurs CCAG pour un même marché, pourrait poser des
problèmes de contrariété entre des schémas ou procédures qui varient d’un document contractuel
à l’autre.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
65
La propriété intellectuelle
La propriété intellectuelle est l’ensemble de principes et de règles issus de la loi, de la jurisprudence
et de la doctrine protégeant les auteurs ou leurs propriétaires. La propriété intellectuelle recouvre
notamment la propriété industrielle et le savoir-faire ainsi que la propriété littéraire et artistique.
Les CCAG-PI et TIC mettent à la disposition du pouvoir adjudicateur deux régimes optionnels de
propriété intellectuelle applicable aux résultats auxquels il souscrira librement, selon ses besoins :
l’option A et l’option B.
Â
Option A : le titulaire du
marché concède, à titre
non exclusif, les droits
d’utilisation des résultats
au pouvoir adjudicateur
TXHFHGHUQLHUDXUDGpÀQL
et découlant de l’objet du
marché. Le titulaire du
marché est, quant à lui,
propriétaire des droits de
propriété intellectuelle
afférents aux résultats.
Option B : le titulaire
cède, à titre exclusif et
dans son intégralité,
les droits d’exploitation
des résultats au pouvoir
adjudicateur qui peut dès
lors les exploiter au-delà
de ses besoins propres.
Si les documents particuliers du marché n’indiquent pas l’option retenue, par défaut, c’est l’option
A qui s’applique.
La Commission recommande donc aux pouvoirs adjudicateurs de bien étudier le choix de l’option
en fonction de l’objet du marché et rappelle que si l’option B confère la titularité des droits au
pouvoir adjudicateur, ce qui peut sembler plus sécuritaire, elle sera en conséquence plus onéreuse.
Par ailleurs, quelle que soit l’option retenue, il est important d’apporter des précisions utiles pour
compléter le cadre contractuel. Ainsi il est important dans le CCAP de :
9 définir précisément les résultats attendus,
9 lister les connaissances antérieures mises en œuvre,
9 identifier les tiers bénéficiaires des droits et les sous-licenciés,
9 préciser les modalités techniques et financières de l’assistance à l’exercice des droits
concédés (art 25.3.6 du CCAG PI et art 38.2.6 du CCAG TIC),
9 fixer les modalités de calcul de la redevance (art 25.6 du CCAG PI et art 38.5 du CCAG TIC),
9 définir l’étendue de l’obligation de confidentialité si nécessaire (art 25.3.4 du CCAG PI et art
38.2.4 du CCAG TIC).
Enfin, lorsque le pouvoir adjudicateur envisage une exploitation plus large des résultats que
celle découlant directement de l’objet du marché, il doit exercer une vigilance particulière sur les
modes d’exploitation envisagés, les modifications et adaptations susceptibles d’être apportées
aux résultats, les exploitations commerciales éventuellement envisagées, la durée d’exploitation,
le territoire, l’exclusivité, le prix.
La Commission a ainsi attiré à plusieurs reprises l’attention des organismes sur la nécessité de
ne pas se limiter à indiquer le choix de l’option retenue et de le compléter par des précisions. Le
secrétariat de la Commission a proposé une rédaction en ce sens.
Â
Avance et garantie à première demande
Seules les collectivités
territoriales peuvent
exiger la fourniture d’une
garantie à première
demande conditionnant la
mise en place de l’avance
lorsque son montant est
inférieur ou égal à 30 %.
La garantie à première demande peut être utilisée au gré du titulaire comme substitut à la retenue
de garantie. Le titulaire a la possibilité de la substituer pendant toute la durée du marché à la
retenue de garantie.
Dans tous les cas elle est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants.
Les montants éventuellement prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire
après constitution de la garantie de substitution.
Elle s’impose en garantie de l’avance prévue à l’article 87 du CMP dès lors qu’elle dépasse 30% de
l’assiette retenue pour son calcul conformément au II de l’article 87 du Code des marchés publics.
La Commission a par ailleurs rappelé à l’occasion de l’examen d’un projet de marché pour des
missions de contrôle technique et de coordination SPS que le paiement de l’avance n’est pas
subordonné au remboursement de l’avance par le titulaire. Le droit du sous-traitant à une avance
est ouvert dès la notification du marché ou de l’acte spécial par le pouvoir adjudicateur et non pas
à la date de commencement d’exécution des prestations
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
66
Les conditions financières
Une offre économiquement avantageuse dépend non seulement des conditions dans lesquelles
s’exerce la concurrence ou de l’efficacité de la négociation mais également de la forme du prix
retenu (en général à prix définitif), des conditions dans lesquelles il évolue sur la durée du marché
(clauses de variation : prix fermes, prix révisables) ainsi que des modalités de règlement du
contrat.
Les prix fermes peuvent être actualisables. L’actualisation est obligatoire pour les fournitures
et services autres que courants ainsi que pour les travaux dès lors que le début d’exécution des
prestations est postérieur de plus de trois mois à la date d’établissement des prix. L’actualisation
a lieu une seule fois.
Les prix peuvent être révisables :
9 en fonction d’une formule d’ajustement, notamment lorsqu’il s’agit de fournitures courantes
dont les prix sont susceptibles de varier de façon importante pendant la durée du marché, ou
de prestations qui font l’objet d’une livraison échelonnée sur une longue période,
9 en fonction d’une formule paramétrique s’il s’agit, notamment, de produits ou de prestations
de services non courants et de marchés de bâtiment et de génie civil,
9 ou en combinant les modalités précédentes.
L’attention de la Commission est souvent appelée sur les modalités de variation des prix.
Ainsi, la Commission a invité un organisme à prévoir une actualisation des prix, cela conformément
aux dispositions de l’article 18 III du CMP. Elle a indiqué que si le projet de marché prévoyait des
prix fermes, définitifs pour l’ensemble des chantiers du projet de marché, il convenait de préciser
le caractère obligatoire de l’actualisation pour les fournitures et services autres que courants
dès lors que le début d’exécution des prestations était postérieur de plus de trois mois à la date
d’établissement des prix (article 18 III du code des marchés publics).
Par ailleurs, au-delà de cette obligation règlementaire, il a été recommandé à un organisme dans
le cadre d‘un marché de travaux de prévoir des prix révisables, la durée du marché dépassant
une année et pour laquelle il était opportun de prendre en compte en hausse comme en baisse,
l’évolution des conditions économiques.
Pénalités de retard
Les marchés comprennent en principe des clauses de pénalités sanctionnant les retards
constatés dans l’exécution des prestations ou la fourniture de documents relatifs aux marchés.
Ces pénalités sont fixées dans le CCAP ou s’en tiennent aux stipulations définies dans les CCAG
afin de permettre aux entreprises de les prendre en compte dans leur offre.
La DAJ du MINEFI rappelle dans une fiche thématique que les pénalités sont une sanction
pécuniaire qui se substitue aux dommages et intérêts.
La Commission appelle régulièrement l’attention des organismes sur la rédaction des clauses
relatives aux modalités de calcul des pénalités et aux délais d’exécution. Leur précision conditionne
une application prévisible, efficace et sécurisée des pénalités de retard.
Ainsi, les pénalités ne sont applicables que si le contrat décrit de manière précise la prestation
concernée, le délai d’exécution de celle-ci et le mode de calcul de la pénalité. Le marché doit
notamment permettre, pour chaque pénalité prévue, d’apprécier quelle est la tâche décrite dans le
marché qui n’a pas été exécutée ou qui l’a été avec retard. Si le marché comporte plusieurs délais,
il peut être utile de préciser comment s’appliquent les pénalités dans chacun des cas.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
67
Elles doivent par ailleurs être calculées de manière à assurer le déroulement du marché : des
pénalités trop fortes peuvent dissuader certaines entreprises de se porter candidates ou les
inciter, pour se couvrir, à augmenter leur prix.
La sous-traitance
Les titulaires de marchés de travaux et de services peuvent sous-traiter l’exécution de certaines
parties de leur marché à condition d’avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l’acceptation de chaque
sous-traitant et l’agrément de leurs conditions de paiement.
La Commission a ainsi rappelé à un organisme dans le cadre d’un marché de fournitures de
bureau qu’il n’y avait pas lieu de prévoir de la sous-traitance.
Il est formellement interdit de sous-traiter 100% du marché. Toutefois, il est possible que le
sous-traitant exécute une part plus importante du marché public que le titulaire.
Il est obligatoire de déclarer un sous-traitant dès qu’il exécutera pour plus de 600 euros HT dans
le cadre du marché public.
Le titulaire du marché reste systématiquement responsable de toutes les exécutions du
sous-traitant. Le sous-traitant et l’agrément des conditions de paiement) doit être déclaré avant le
commencement de sa prestation.
Il n’existe pas de lien contractuel entre le sous-traitant et le pouvoir adjudicateur.
La sous-traitance peut intervenir soit avant la notification du contrat, soit pendant son exécution.
La réversibilité et la transférabilité
Conformément aux dispositions de l’article 31-4 du CCAG TIC, la réversibilité désigne l’opération
de retour de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur reprend les prestations
qu’il avait confiées au titulaire du marché d’infogérance arrivant à terme. La transférabilité
désigne l’opération de transfert de responsabilité technique, par lequel le pouvoir adjudicateur
fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu’il avait confiées au titulaire du marché
d’infogérance arrivant à terme.
Autrement dit on parle de réversibilité si le pouvoir adjudicateur récupère la gestion (évolution du
système, internalisation), et de transférabilité si elle est confiée à un tiers autre que le titulaire
(externalisation).
Ainsi dans le cadre d‘un marché relatif à la réalisation, l’hébergement national et l’exploitation
d’un système de stockage de données, l’organisme souhaitait avoir la possibilité éventuellement
à la fin du marché, de passer à une tierce maintenance applicative afin de réduire les dépenses,
ceci au, lieu de réinvestir dans un nouveau système. A cet effet, l’organisme envisageait un de
recourir à une PSE.
Il a d’abord été considéré que ce souhait correspondait davantage à un principe de transférabilité
que de réversibilité et que le dispositif envisagé par l’organisme de recourir à une PSE était
inapproprié pour les raisons suivantes :
9 d’une part, la PSE doit être levée au plus tard à la notification. Il est donc impossible de lever
la PSE pendant l’exécution du contrat. Pour une telle éventualité, il faudrait transformer le
périmètre technique de la PSE en tranches conditionnelles ou le cas échéant, en bons de
commande,
9 d’autre part, le candidat doit préciser dans son offre ce qu’il est capable de céder, sous
réserve que sa proposition soit affinée durant l’exécution du contrat. Le candidat est mis en
situation difficile pour chiffrer « en aveugle » les prix de matériels (serveurs, logiciels) qui ne
sont pas a priori définis ou spécifiés tant qualitativement que quantitativement.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
68
La Commission a donc validé la solution préconisée par le rapporteur d’ajouter une unité d’œuvre
« blanche » relative à la réalisation d’une étude de transférabilité des logiciels standards et des
matériels dont les résultats serviront de base à la conclusion d’un marché négocié au titre de
l’article 35 II 8° et dont l’objet sera la réalisation de la transférabilité des logiciels standards et des
matériels.
Cette prestation aura pour objet de définir le périmètre précis de la transférabilité des logiciels
standards et des matériels que le titulaire est en mesure de céder et de fixer le coût de sa mise
en œuvre.

Le
CCTP
Le CCTP est un document contractuel qui rassemble les clauses techniques d’un marché ou
accord-cadre déterminé.
Il formalise le descriptif technique des fournitures, des prestations de services ou des travaux
qui seront achetés ou à faire réaliser et qui permettront au pouvoir adjudicateur de suivre le
déroulement du marché et la bonne exécution de ces prestations.
Le CCTP doit donc être rédigé de façon claire et impartiale. Les exigences techniques doivent
être définies en liaison directe avec le besoin défini par l’acheteur et l’objet du marché et doivent
leur être proportionnées, de façon à ne pas constituer une restriction déguisée à l’accès à la
commande publique. Si des exigences techniques spécifiques peuvent être posées, elles ne
doivent en effet pas aboutir à exclure arbitrairement certains candidats, ni à en favoriser d’autres.
Toute dérogation aux dispositions des documents généraux doit être récapitulée dans le dernier
article des documents particuliers.
Lors de l’examen des dossiers, la Commission a veillé à ce que le CCTP soit suffisamment
détaillé et précis sur les prestations attendues ainsi que sur les termes employés pour définir les
prestations.
Elle a ainsi rappelé que la rédaction d’un CCTP doit décrire les prestations au plan technique et
ne pas comprendre des clauses qui relèvent du CCAP comme les modalités de commande ou
les délais de livraison.
Ainsi dans le cadre d‘un marché de tierce maintenance applicative, il a été constaté que le CCTP
comprenait une description du contenu des prestations attendues, des livrables clairement
identifiés par type de prestation et des unités d’œuvres pour les charges de travail des prestations
sur bons de commandes.
En revanche, la Commission, dans le cadre d‘un marché de travaux, a attiré l’attention d’un
organisme sur la rédaction de ses CCTP qui s’apparentaient plus à un descriptif quantitatif
estimatif.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
69
Les conseils formulés
par le secrétariat
Conformément aux dispositions de l’alinéa 13 de l’article 14 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié
par l’arrêté du 21 octobre 2011, les organismes de sécurité sociale ont la possibilité de saisir le
secrétariat de la CCMOSS de toute demande de conseil en cas de difficultés rencontrées lors de
la passation ou de l’exécution d’un marché, voire de contentieux. Cette faculté est ouverte à tous
les organismes quel que soit le montant du marché.
Les conseils émis par le secrétariat prennent la forme le plus souvent de courriels, d’appels
téléphoniques, voire de réunions. Le secrétariat s’efforce d’être à l’écoute des organismes et de
leur apporter des réponses qui tout en respectant les textes réglementaires répondent à leurs
attentes et leur apportent des solutions sécurisées juridiquement.
Le secrétariat reste vigilant quant aux conseils fournis aux organismes et les recense afin
d’élaborer des bulletins d’information à vocation plus pratique.
Environ 200 demandes de conseils sous forme de courriels ou d’appels téléphoniques au
cours de l’année 2013
Les demandes ont principalement porté sur :
9 la régularité globale d’un dossier de consultation (marché relatif à des travaux de
chauffage, des missions d’actuariat, de réhabilitation de plateaux de bureaux, de mise en
place de site informatique, de fourniture de certificat d’économie d’énergie…),
9 la rédaction de certaines clauses (clauses de variation de prix, clause d’indemnisation
pour motif d’intérêt général, clause en vue de la passation d’un marché négocié similaires
….),
9 l’analyse des offres,
9 des demandes de propositions de solutions (tranche conditionnelle, prestations
supplémentaires éventuelles ou avenants ultérieurs, déclaration sans suite ou avenant afin
d’intégrer un marché mutualisé, un marché à bon de commande multi-attributaire ou accord
cadre, marché complémentaire ou avenant….),
9 la transmission d’exemples de dossiers de consultations sur le développement et la
maintenance en informatique, les travaux de menuiseries, l’assistance à maîtrise d’ouvrage,
la formation et les matériels de vote.

L’allotissement
Il a été précisé à de nombreuses reprises que l’article 10 du CMP relatif à l’obligation
d’allotissement n’interdisait pas l’attribution de plusieurs lots, voire de la totalité des lots à un
même opérateur, à condition toutefois que le pouvoir adjudicateur procède à une comparaison des
offres lot par lot (CE, 23 novembre 2005, société à responsabilité limitée Axialogic, n°267494).
A contrario, l’attention des organismes a été attiré sur le fait qu’ils ne pouvaient pas imposer aux
candidats, dans le règlement de consultation, de présenter des offres sur tous les lots faisant
l’objet de la mise en concurrence qui conduirait à contourner l’obligation d’allotissement posée à
l’article 10 du CMP (CE, 1er juin 2011, Société Koné, n°346405).
Le secrétariat a par ailleurs souligné aux organismes que le respect de l’allotissement évite la
constitution de lot unique à une entreprise générale, qui bien souvent, sous-traite une partie des
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
70
prestations, ce qui ne constitue pas forcément pour le maître d’ouvrage la meilleure des garanties
pour la bonne exécution des prestations.
Le secrétariat a également rappelé qu’un bon allotissement résultait d’une part, d’une bonne
connaissance du marché par le biais de « benchmark » ou de « sourcing » et d’autre part d’une
connaissance du contenu des marchés conclus au sein de l’organisme lui-même. Ainsi, il a été
rappelé qu’il n’y avait aucun intérêt à passer un marché de formation pour un logiciel spécifique,
cette formation étant, en principe, déjà incluse dans l’offre du titulaire du marché, qui étant
développeur du logiciel, est bien souvent en plus, le seul à pouvoir dispenser une formation sur
ce dernier.
Dans le domaine des travaux, le secrétariat a recommandé de décomposer en deux lots les
travaux de curage et de désamiantage qui sont des prestations distinctes faisant intervenir des
entreprises différentes.
Il a également insisté sur la nécessité concernant certains marchés de travaux avec maintenance
qui impliquent l’achat de matériels importants (exemple en matière de chauffage, climatisation..)
de passer dans un premier temps le marché de travaux où le matériel serait installé et dans un
second temps afin de favoriser au mieux la concurrence le marché de maintenance.

La
restauration collective
Le secrétariat a été amené à rappeler que la restauration collective est une activité sociale et
culturelle qui relève de la compétence du comité d’entreprise, personne morale de droit privé,
distincte de l’employeur.
Le comité d’entreprise dispose par conséquent des modalités suivantes pour assurer la gestion
de la restauration collective :
1. gestion directe en régie : Le CE assure lui-même la restauration collective avec son
personnel et les moyens financiers qui lui sont affectés,
2. gestion déléguée à un prestataire de service extérieur : Le CE décide de confier la gestion
de la restauration collective à un prestataire extérieur. Dans ce cas, le recours à cette prestation
n’est pas soumis aux règles de la commande publique mais à celle du droit privé. Attention
toutefois, ce choix ne doit pas empêcher le CE d’organiser une mise en concurrence et de
garder les justificatifs de cette consultation en cas de contrôle. Cette mise en concurrence
hors champ du CMP doit être prévue dans le règlement intérieur du comité d’entreprise,
3. mandat donné à l’employeur par le CE pour assurer la gestion de la restauration collective
par le biais d’un accord ou d’une convention : Le CE conclut un accord avec l’employeur afin
que ce dernier passe le marché avec un prestataire de service. Dans ce cas, l’employeur
agit dans le cadre d’un mandat confié par le CE et sous le contrôle de celui-ci. Pour les
organismes de sécurité sociale, l’employeur étant un OSS, il demeure donc soumis aux règles
de la commande publique pour la passation de cette prestation quant bien même il agit pour
le compte du CE personne morale de droit privé non soumise au CMP qui, au regard de la loi,
garde un droit de contrôle sur l’activité.
L’article 1.2 de la circulaire du 14 février 2012 relative au guide de bonnes pratiques en
matière de marchés publics, ne fait, en effet, pas de distinction selon que l’OSS passe
directement le marché pour ses propres besoins ou pour un mandataire pour le soumettre au
CMP contrairement au mandant public.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
71

Les
marchés négociés
Des questions redondantes sur les conditions de passation d’un marché négocié, ont amené
le secrétariat à rappeler qu’il s’agit d’une procédure d’exception qui ne peut être utilisée que dans
les cas limitativement énumérés par l’article 35 du CMP.
L’article 35-I du CMP permet ainsi de recourir à un marché négocié après publicité préalable et
mise en concurrence dans quatre cas limitativement énumérés. Les règles à respecter dans le
cadre d’une procédure négociée avec publicité et mise en concurrence sont une combinaison
des articles 65 et 66 du CMP d’une part et des articles 5, 7, 9 et 10 de l’arrêté du 16 juin 2008
d’autre part.

La
compétence juridictionnelle
Le secrétariat a rappelé la distinction à opérer quant au tribunal compétent dans le cadre des
recours lors de la passation des marchés et celui compétent lors de l’exécution des marchés.
La compétence juridictionnelle d’ordre judiciaire et les voies de recours sont mentionnées dans
le bulletin d’information n°11 de la CCMOSS. Il est ainsi précisé que les tribunaux compétents
pour connaître des contestations relatives aux obligations de publicité et de mise en concurrence
du pouvoir adjudicateur, lors de la passation des contrats de droit privé relevant de la commande
publique sont indiqués à l’article D211-10-2 et à l’annexe VIII-II du code de l’organisation judiciaire.
Â
Depuis la publication du décret du 27 novembre 2009, publié au
-RXUQDORIÀFLHOGXQRYHPEUHOHVWULEXQDX[FRPSpWHQWVSRXU
connaître des contestations relatives aux obligations de publicité
et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des
contrats de la commande publique, attribue une compétence exclusive
à « des tribunaux de grande instance spécialement désignés ».
La nature du tribunal compétent n’est donc pas dépendante du
montant de l’affaire. Le tableau VIII-II du code de l’organisation
MXGLFLDLUHDQQH[pjFHFRGHÀ[HODOLVWHGHVWULEXQDX[GHJUDQGH
instance compétents en la matière et précise leur ressort territorial.
Il convient de s’y référer pour déterminer le TGI compétent.
En revanche, pour les litiges nés à l’occasion de l’exécution des marchés publics, le tribunal
compétent reste celui du lieu d’exécution du marché qui n’est donc obligatoirement celui qui est
compétent pour les recours relevant de la passation des marchés publics.
Or, le secrétariat a constaté que bien souvent, lors de l’envoi des dossiers de consultation, une
confusion apparaissait entre le TGI compétent pour les recours dans le cadre de la passation des
marchés dont les coordonnées figurent en principe dans l’avis d’appel public à la concurrence et
le TGI compétent pour les litiges dans le cadre de l’exécution du marché dont les coordonnées
figurent, cette fois ci, dans le cahier des clauses administratives particulières.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
72

La
recevabilité des candidatures
Plusieurs organismes ont interrogé le secrétariat sur la question de la recevabilité de deux
candidatures issues de la même société.
Il a été rappelé que, dans une décision du 28 octobre 2010, la Cour d’appel de Paris a souligné
que «lorsque des entreprises appartenant à un même groupe interviennent dans le cadre de
mise en concurrence, le dépôt d’offres distinctes manifeste leur autonomie commerciale ainsi
que l’indépendance de ces offres. Cependant ces offres ne sont plus indépendantes s’il apparait
qu’elles ont été établies en concertation, ou après que les entreprises ont communiqué entre
elles et que dès lors les présenter comme telles trompe le responsable du marché sur la nature,
la portée, l’étendue ou l’intensité de la concurrence, pratique qui a, en conséquence un objet ou
potentiellement un effet anticoncurrentiel».
Il est donc retenu une conception extensive de la notion d’entreprise autonome qui s’applique
même à une filiale ou la succursale d’une société. Le fait que le PDG et la personne qui a
délégation de pouvoir, ont chacun de leur côté, signé l’acte d’engagement ne démontre cependant
pas cette absence d’autonomie commerciale et d’indépendance des offres.
Afin de vérifier cette absence d’autonomie commerciale il a été préconisé aux organismes de se
baser sur des faisceaux d’indice tels que :
9 un seul commercial a été chargé de préparer l’appel d’offres,
9 un seul interlocuteur en cas de question portant sur l’une ou l’autre offre,
9 un mémoire technique similaire aux deux offres et rédigés par le même technicien.

La
déclaration sans suite
Le secrétariat a été amené à rappeler aux organismes la faculté dont ils disposent de déclarer
sans suite pour motif d’intérêt général (article 59 III et IV ou 64-III et IV du CMP) une
consultation, à tout moment, avant la signature du marché.
Il leur a été indiqué que l’abandon d’une consultation pour motif d’intérêt général ne donne pas
lieu à indemnisation du candidat évincé du fait de cet abandon (CAA Versailles, 5 janvier 2012,
Commune d’Athis-Mons, n°08VE02889) et peut intervenir à tout moment jusqu’à la notification du
marché et ce, alors même qu’il aurait été attribué.
Toutefois, au regard de la rédaction des courriers retenue par les organismes informant les
candidats de la déclaration sans suite, le secrétariat a rappelé qu’il convenait de motiver de
manière circonstanciée ce courrier et non de renvoyer à une phrase générique invoquant l’intérêt
général (TA Nancy, 7 mai 2002, SARL TP 2 B, req. n° 009).

L’utilisation
des formulaires de la DAJ
Le secrétariat a été interpellé par des organismes qui ont utilisé les formulaires proposés par le
MINEF notamment le NOTI 3 qui renvoie au tribunal administratif pour le référé précontractuel et
au recours pour excès de pouvoir.
Il a été rappelé que, pour la majorité des organismes de sécurité sociale, les contrats sont de droit
privé, ce qui implique que c’est le TGI qui est compétent. Par ailleurs le recours pour excès de
pouvoir est un recours qui n’existe pas devant le juge judiciaire.
Aussi, le secrétariat, pour éviter que l’utilisation de ce formulaire soit source de contentieux,
en particulier avec les candidats dont l’offre a été rejetée, a recommandé de ne pas utiliser le
NOTI 3 proposé par le MINEF ou alors le cas échéant de veiller à modifier la rubrique F qui renvoie
au tribunal administratif et au recours pour excès de pouvoir. Les bulletins d’informations de la
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
73
CCMOSS n° 18 et 19 précisent les formulaires du MINEF utilisables et proposent un exemple de
courrier de rejet des offres.

Marché
à bons de commande et recours à un autre prestataire
Le secrétariat a été saisi à plusieurs reprises par des organismes qui, confrontés à des ruptures
de stocks avec leurs titulaires de marché souhaitaient recourir à un autre prestataire au titre de
l’article 77 III du CMP.
En effet, pour les marchés à bons de commande, cet article dispose que «pour des besoins
occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que
le ou les titulaires du marché pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas
1% du montant total du marché, ni la somme de 10 000 euros HT. Le recours à cette possibilité ne
dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à
hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu».
Le secrétariat a d’abord rappelé que les titulaires d’un marché à bons de commande bénéficient,
par principe, d’une exclusivité sur les prestations objet du marché, alors même qu’aucune clause
d’exclusivité ne figurerait dans le marché (Rép. min. n° 75327, JOAN QE 16 mai 2006, p. 5178).
Le pouvoir adjudicateur qui confie des prestations identiques à une autre entreprise engage sa
responsabilité vis-à-vis du titulaire (CAA Bordeaux, 30 juillet 2009, Marcellin X, n°08BX00239).
En conséquence, le secrétariat a indiqué que la dérogation de l’article 77 pouvait donc s’appliquer
dans les cas suivants:
9 rupture de stock d’une fourniture de la part du titulaire du marché (constaté par un écrit),
9 besoin d’une fourniture ou d’une prestation correspondant à l’objet du marché mais ne
faisant pas partie du BPU (encore faut-il que ce besoin reste occasionnel).
A défaut de quoi, le secrétariat a préconisé plutôt la conclusion d’un avenant en vue d’intégrer
cette nouvelle prestation/fourniture au BPU.

La
candidature d’une entreprise en redressement judiciaire
Le secrétariat a rappelé que la candidature d’une entreprise en redressement judicaire ne
devait pas être rejetée systématiquement.
En effet, au stade de la sélection des candidatures, l’article 44 du CMP permet aux entreprises
en redressement judiciaire de candidater à un marché public, à condition de produire, à l’appui de
leur candidature, une copie du ou des jugements prononcés par le Tribunal.
Lorsqu’un candidat est en redressement judiciaire, il doit fournir la copie du ou des jugements
prononcés. Il doit également justifier qu’il a été habilité à poursuivre son activité pendant la durée
prévisible d’exécution du marché.(Conseil d’Etat, 10 novembre 2010, Ministre de la Défense,
n° 341132).
Si tel est le cas, il n’est pas possible de rejeter le candidat concerné. A contrario, dès lors que la
période d’observation ne couvre pas la durée d’exécution du marché, la candidature ne peut être
retenue et doit donc être écartée.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
74

L’entreprise
en liquidation judiciaire pendant l’exécution du marché
Le secrétariat a également été sollicité sur la question des titulaires de marché qui se retrouvent
en liquidation judiciaire et suspendent de ce fait l’exécution des prestations du marché.
Le secrétariat a mis en garde les organismes qui étaient prêt à relancer une consultation sur la
base d’information purement verbale et leur a conseillé à titre préliminaire d’envoyer un fax doublé
d’un recommandé à l’administrateur judicaire afin de le mettre en demeure de confirmer que
l’entreprise est en liquidation judicaire et ne pourra pas poursuivre ses obligations contractuelles
et surtout qu’il n’y a pas de société qui reprendrait l’activité et les marchés en cours.
Dès la confirmation par le liquidateur judiciaire de la fin des activités, le pouvoir adjudicateur résilie
le marché et relance une consultation.
L’attention des organismes a été appelée sur le fait que la résiliation pour liquidation judiciaire
relève des cas de résiliation pour événements extérieurs et non des cas de résiliation pour faute.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
75
Les rapports de présentation
Conformément aux dispositions de l’article 14 alinéa 8 de l’arrêté du 16 juin 2008 modifié, la
Commission demande aux organismes dès qu’ils ont notifié leur marché d’adresser au secrétariat
une copie du rapport de présentation prévu à l’article 79 du Code des Marchés Publics.
Cette disposition concerne tours les projets de marchés ou accords-cadres soumis à une séance
de la Commission qu’ils aient été dispensés ou examinés en séance.
Depuis 2008, la Commission a ainsi réceptionné 47 rapports de présentation : 10 pour les
marchés soumis à la saisine de la Commission en 2008, 7 pour en 2009, 10 pour 2010, 13
pour 2011, 12 pour 2012 et 1 pour 2013.
Proportionnellement au nombre de dossiers soumis à la saisine de la CCMOSS depuis 2008
(281) le retour de ces rapports de présentation reste donc peu élevé.
En principe, le secrétariat de la Commission aurait dû réceptionner pour les années 2008 à 2012
la totalité des rapports de présentation des marchés qui ont été examinés en séance par la
Commission, soit 84 rapports. En effet, les avis de la Commission comportent systématiquement
un paragraphe sur l’obligation de transmission du rapport de présentation résultant de l’article 14
de l’arrêté.
La transmission des rapports de présentation permet de connaître le montant du marché attribué
ainsi que le nom des attributaires, informations importantes pour mesurer l’effectivité de la mise
en concurrence.
L’examen des quelques rapports transmis montre que les organismes se contentent généralement
de transmettre le rapport d’analyse des offres ou des extraits du PV de la réunion d’attribution.
Dans ces conditions, les éléments transmis ne présentent que peu d’intérêt pour l’analyse. Ils ne
permettent pas d’avoir connaissance des éventuelles difficultés rencontrées lors de la passation
des marchés ou dans le choix de la procédure.
Ce défaut de transmission est dommageable pour l’information de la Commission sur les évolutions
qui pourraient apparaître nécessaires pour améliorer la sécurité juridique des procédures.
Enfin, le retour par les organismes sur leurs marchés contribuerait à conforter la Commission
comme force de proposition en matière de réglementation sur la commande publique.
L’attention des organismes est donc appelée sur la transmission de ce rapport de
présentation qui est prévu réglementairement.
Un suivi particulier sera dorénavant opéré par le secrétariat qui relancera systématiquement
les organismes n’ayant pas communiqué le rapport de présentation
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
76
>
Annexes
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
77
Â
LA CCMOSS VOUS INFORME
BULLETIN N°18
SEPTEMBRE 2013
LES COURRIERS AVANT L’ATTRIBUTION D’UN
MARCHE (Mode d’emploi et documents de travail)
Courriers de réponses aux questions, de modification
du dossier de consultation, de rejet de pli, de demande
de précision, de rejet de candidature, de négociation,
de prolongation de la durée de validité des offres
Le secrétariat de la CCMOSS est régulièrement sollicité pour des demandes de conseils portant
sur le contenu des différents courriers intervenant lors de la passation d’une procédure de marché.
C’est pourquoi, le secrétariat propose une série de bulletins d’informations qui aura vocation à
offrir une aide opérationnelle aux organismes sous forme de conseils et de documents de travail.
Le présent bulletin met en lumière les erreurs à éviter au travers de la jurisprudence et des
réponses apportées par le secrétariat aux organismes dans le cadre de certains courriers
élaborés avant l’attribution du marché.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
78
I – LES COURRIERS AVANT L’ATTRIBUTION DU MARCHÉ :
LES ÉCUEILS À EVITER
1- Les courriers de réponses aux questions
Avant la remise des offres, les organismes sont souvent amenés à répondre aux entreprises suite
aux questions écrites qui surgissent à la lecture du dossier de consultation (DCE) ou après une
visite du site.
Les articles 57 et 64 du CMP fixent respectivement la date limite d’envoi des réponses aux
questions à 6 jours avant la date limite fixée pour la réception des offres pour l’appel d’offres
ouvert et 4 jours pour l’appel d’offres restreint.
En procédure adaptée, bien qu’aucun délai ne soit fixé, il doit être néanmoins suffisant au
regard de l’importance substantielle ou non des réponses à apporter afin de permettre aux
soumissionnaires d’adapter leurs offres.
Il convient de rappeler que les réponses à une demande d’informations complémentaires doivent
être écrites et communiquées à l’ensemble des candidats et non simplement aux seuls candidats
qui ont posé les questions (TA Cergy-Pontoise, 18 octobre 2011, Delta Neu SA).
Recommandations
9 les noms des candidats ayant posé les questions ne doivent pas figurer dans la réponse
aux questions,
9 il est conseillé de prévoir dans le RC la forme que prendront les réponses aux questions
(plate forme de dématérialisation à travers l’adresse électronique fournie par l’entreprise à
cet effet, fax …),
9 prévoir une date limite des questions postérieure aux dates des visites,
9 en cas de réponse amenant à une modification substantielle du dossier de consultation, la date
limite de remise des offres devra être modifiée afin de laisser le temps aux soumissionnaires
pour élaborer leurs offres(ne pas oublier de faire un avis rectificatif au niveau des AAPC, de
modifier la date limite sur la plate-forme, d’intégrer un document le précisant dans le dossier
de consultation, de prévenir les entreprises qui ont déjà retiré le DCE),
9 en cas de transmission des réponses par fax ou courrier papier, il convient de ne pas oublier
d’intégrer ce courrier - réponse aux questions sur la plate forme de dématérialisation afin
qu’il fasse partie du dossier de consultation et que les candidats qui téléchargent à posteriori
le dossier de consultation puissent en prendre connaissance.
2 - Les courriers informant de la modification d’un élément du dossier
de consultation
Les organismes sont souvent amenés à rectifier le dossier de consultation pour modifier des
éléments erronés ou apporter des informations supplémentaires (masse salariale à reprendre,
ajout de ligne dans un bordereau de prix....).
La jurisprudence admet dans certaines conditions la modification du dossier de consultation
(Question Sénat n° 06678 de M. Jean Louis Masson-réponse Réponse du 13 juin 2013 et
Question AN n°19593 de Mme Zimmermann Marie-Jo-Réponse du 11 juin 2013).
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
79
Il faut que :
9 la modification intervienne avant la remise des offres,
9 la faculté ait été prévue dans le règlement de consultation,
9 la modification soit communiquée à tous les candidats ayant déjà retiré un dossier de
consultation, ainsi qu’à ceux qui, le cas échéant, le retireront par la suite,
9 le délai de remise des offres soit prorogé de manière à ce que les candidats soient en
mesure de présenter une offre tenant compte de ladite modification notamment si cette
modification est substantielle (CE, 9 février 2004, Communauté urbaine de Nantes, n°
259369).
Après la remise des offres, le Conseil d’Etat considère qu’en procédure d’appel d’offres ou de
dialogue compétitif, aucune modification du dossier de consultation ne peut avoir lieu, même
s’agissant d’obligations étrangères à l’objet du marché et n’ayant pas « de rapport avec les
modalités de fixation et de règlement de son prix » (CE, 23 novembre 2005, S. A. R. L. Axialogic,
n° 267494).
Dans le cas d’une procédure négociée ou MAPA ouvert à la négociation, ne sont admises que
« des adaptations correspondant à des éléments d’information complémentaires apparues
nécessaires en cours de procédure », ce qui n’est pas le cas s’il s’agit d’éléments de prix (CE, 29
juillet 1998, Editions Dalloz-Sirey et Société Ort, n° 188686).
Recommandations
Dans le cadre de la plateforme achat public, lorsqu’une modification est effectuée dans un
document de la consultation l’organisme a plusieurs choix :
9 supprimer l’intégralité du DCE initial et mettre en ligne un nouveau DCE.
9 mettre une version 1 puis une version 2 du document, objet des modifications,
9 si ces modifications ne sont pas substantielles, faire un additif au DCE et ajouter un nouveau
document.
Nous conseillons de préciser par le biais des questions-réponses les documents dans lesquels
il y a eu des modifications afin d’alerter les candidats sur ces modifications et éviter qu’ils ne
recherchent dans les documents où se trouvent ces dernières. Il conviendra d’autre part de ne
pas oublier en cas de modification substantielle, de prévoir un report de la date limite de remise
des offres en procédant notamment aux publicités rectificatives que cela induit.
9 le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de prouver que les candidats ont bien pris
connaissance des additifs au DCE mis en ligne sur son profil d’acheteur (TA Toulouse,
29 mars 2010, CBB Electricité Climatisation, n°1001105),
9 intégrer les modifications dans le DCE sous version papier pour les candidats retirant le
dossier sous format papier (en plus de l’intégrer dans le DCE électronique sur la plate forme
de dématérialisation).
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
80
3-Les courriers de rejet au stade de la candidature
Le cas des plis hors délai
Les articles 58-I et 61 du CMP et le principe d’égalité de traitement entre les candidats fixé à
l’article 1er du CMP interdisent d’ouvrir les plis arrivés après la date et l’heure limites annoncées
dans l’avis de marché.
Ainsi, un pli envoyé pendant le délai de réception des offres, mais arrivé hors délai en raison
d’un dysfonctionnement du service postal ne saurait faire exception à cette règle (Question AN
n°77941 de Mme Marie-Jo Zimmermann – Réponse du 13 juillet 2010).
Recommandations
9 prévoir dans le règlement de la consultation que les plis arrivés en retard seront retournés
à l’expéditeur, sans avoir été ouverts, à l’issue de la procédure de mise en concurrence. Les
plis ne seront ouverts qu’en cas d’absence de l’adresse de l’expéditeur sur le pli,
9 renvoyer le pli tout en veillant à conserver une copie du récépissé ou équivalent qui précise
l’heure et le jour d’arrivée du pli afin d’avoir une preuve en cas de contestation,
9 intégrer ce pli dans le registre de dépôt des plis en précisant le jour et l’heure d’arrivée,
9 la déclaration hors délai doit intervenir au stade de la candidature « est irrégulière la
procédure déclarant hors délai une entreprise au stade de l’examen des offres » (CE, 4 nov.
1996, Dpt Dordogne, n° 114956).
Les autres cas de rejet
Des courriers de rejet peuvent être formalisés si la régularisation n’est pas permise par le CMP ou
non souhaitée par le pouvoir adjudicateur.
Ainsi, l’organisme, peut être amené à élaborer des courriers de rejet au stade de la candidature,
le soumissionnaire ayant par exemple :
9 signé l’ensemble de son offre zippée et non les documents contractuels tels que l’acte
d’engagement qui souvent est simplement scanné (TA Toulouse, 9 mars 2011, MC2I c/
CNRS, n°1100792)
9 remis son offre électronique dans un format autre que celui indiqué dans le règlement de
consultation (CAA Bordeaux, 31 mars 2011)
9 omis de remettre le certificat de visite obligatoire,
9 oublié de signer l’acte d’engagement sous format papier ou électronique,
9 oublié d’envoyer les documents demandés au stade de la candidature ou ne les a pas
envoyés dans le délai demandé suite à une demande de l’organisme en ce sens,
9 répondu alors qu’il ne remplit pas les niveaux minimums de capacités exigés dans l’AAPC
et le règlement de consultation,
9 omis de remettre les échantillons obligatoires.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
81
Recommandations
9 en cas d’offres multiples dans la mesure où le pouvoir adjudicateur ne peut retenir qu’une
seule des offres envoyées, et sous la réserve qu’elles aient bien été reçues avant la date
limite de dépôt des offres, il ne pourra retenir que la dernière offre reçue. En conséquence,
il devra rejeter, avant l’ouverture des plis, les offres précédemment déposées par l’opérateur
économique sans les avoir ouvertes (attention cela ne concerne pas la « copie de
sauvegarde)
9 en cas de documents obligatoires non remis par le candidat (AE par exemple), il convient
de bien le noter dans le PV d’ouverture des plis qui est susceptible d’être demandé par le
soumissionnaire,
9 ne pas prévoir en cas de visite obligatoire une date unique de visite car les candidats ne
pouvant pas se déplacer le jour de cette visite, ne pourront pas remettre le certificat de visite
attestant de cette obligation et verront leurs offres rejetées car irrégulières (TA Rennes,
25 octobre 2010, Sarl PPR « Ekko Redon », n°1003986) et l’organisme ne pourra pas
organiser à postériori une autre visite des locaux sans procéder à une publicité rectificative
et une modification du DCE,
9 prévoir dans le règlement de consultation et l’AAPC les modes de transmission des plis,
9 ne pas imposer un format unique pour les offres électroniques aux opérateurs économiques
qui pourraient constituer une « entrave disproportionnée, non justifiée et contraire à l’intérêt
de l’acheteur qui limiterait ainsi fortement la concurrence (Question Senat n°18301 de
M. Gérard Collomb – Réponse du 7 juillet 2011),
9 les offres pour les achats de fournitures de matériels et de services informatiques doivent
être obligatoirement transmises par voie électronique dès 90 000 € H.T.
9 depuis 2012, l’acheteur ne peut plus refuser de recevoir les plis électroniques, pour tous les
achats d’un montant supérieur à 90 000 € HT (Art.56 CMP),
9 l’entreprise écartée au stade de la candidature n’a pas à connaître les caractéristiques
de l’offre retenue (CE, 11 avril 2012, Ministère de la défense et des anciens combattants,
n°355564),
9 en procédure restreinte, les soumissionnaires éliminés au stade de la candidature doivent en
être informés immédiatement (articles 61-II et 70-III-1° du CMP). « Le pouvoir adjudicateur
ne doit pas attendre la fin de la procédure ; l’information doit être immédiate. Elle comprend
les motifs détaillés du rejet de la candidature. Le pouvoir adjudicateur n’est cependant
pas tenu de communiquer aux candidats non retenus au stade du choix des candidatures
la liste des candidats admis à présenter une offre. Il ne ressort d’aucun article du CMP
que le pouvoir adjudicateur soit tenu de procéder à un second envoi, précisant le nom de
l’attributaire et les motifs ayant conduit à ce choix, aux candidats évincés dès le stade de
l’examen des candidatures » (Question Sénat n°04862 de M. Jean-Claude Carle – Réponse
du 4 avril 2013)
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
82
4-Les demandes de précision
La clarification des offres au stade de l’analyse des offres peut consister à demander aux
candidats de préciser leur offre sur certains points. Elle peut aussi être mise en œuvre par le
pouvoir adjudicateur, avant de déclarer une offre anormalement basse, afin de respecter le
principe du contradictoire.
Le CMP n’envisage la demande de précisions que lorsque la négociation est interdite, c’est-à-dire
en appel d’offres ouvert ou restreint, les procédures négociées ou ayant recours à la négociation,
n’utilisant cette possibilité, eu égard à leurs modalités de passation, que faiblement.
Selon les articles 59-I et 64-I du CMP, le pouvoir adjudicateur peut demander des précisions ou
des compléments d’information sur la teneur de l’offre. Le risque réside dans le fait que le candidat
peut en profiter pour reformuler son offre et proposer, au mépris du principe d’égalité de traitement
des candidats, une nouvelle offre. C’est pourquoi le juge considère que les demandes du pouvoir
adjudicateur ne peuvent avoir pour objet que de lever le doute sur certaines contradictions
flagrantes de l’offre (CAA Bordeaux, 20 décembre 2005, SBTPC, n°02BX00814).
Cas de l’offre anormalement basse
Pour protéger l’acheteur public d’offres financièrement séduisantes mais dont la viabilité
économique amènerait à des risques opérationnels (demandes de rémunération complémentaires,
défaillance du titulaire, prestations de mauvaise qualité, recours illégal au travail dissimulé) ou de
risques juridiques, le CMP, en son article 55 comporte un dispositif qui permet de rejeter, par
décision motivée, une telle offre « après avoir demandé par écrit les précisions qu’il juge utiles et
vérifié les justifications fournies ».
Cependant, ni le code, ni les directives ne donnent de définition de l’offre anormalement basse.
Il relève de la responsabilité des pouvoirs adjudicateurs de procéder à une analyse détaillée de
l’ensemble des offres remises et de relever certains indices qui ne suffisent pas pour qualifier l’offre
anormalement basse, mais qui justifient le déclenchement du dispositif prévu à l’article 55 du CMP.
Après avoir identifié les offres susceptibles d’être anormalement basses, les pouvoirs adjudicateurs
ont l’obligation de demander des explications à leurs auteurs et d’en apprécier la pertinence, afin
de prendre une décision d’admission ou de rejet.
Cette procédure contradictoire ne relève pas d’une simple faculté, mais constitue une obligation
qui peut, le cas échéant, être sanctionnée par le juge (CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko,
aff. C-599/10 ; CE, Ass, 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale, n° 163328).
Recommandations
9 une offre doit être jugée anormalement basse en elle-même et non en comparaison avec
l’offre d’un concurrent. Les pouvoirs adjudicateurs doivent donc étudier si le prix de l’offre est
« manifestement sous-évalué » compte-tenu des prestations auxquelles il correspond, sans
prendre en compte les offres proposées par les autres candidats (CE, 29 mai 2013, Ministre
de l’Intérieur, n°366606),
9 tout mécanisme d’exclusion automatique des offres anormalement basses sur la base d’un
critère mathématique est en revanche illégal (CJCE, 22 juin 1989, Sté Fratelli SPA c/ commune
de Milan),
9 Le formulaire OUV 6 proposé par le MINEFI peut être utilisé en n’oubliant pas de fixer un
délai à l’entreprise pour envoyer les réponses à la demande de précision fondée sur l’article 55
du CMP qu’il conviendra de viser,
Les autres cas de demande de précision
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
83
Dans le cadre d’un récent arrêt (CJUE, 29 mars 2012, SAG ELV c/ Urad, aff. C 599/10), la Cour de
justice de l’Union européenne a précisé les contours de la demande de clarification :
9 « la demande de clarification de l’offre ne saurait intervenir qu’après que le pouvoir
adjudicateur a pris connaissance de l’ensemble des offres » (point 42) ;
9 « la demande doit être adressée de manière équivalente à toutes les entreprises qui se
trouvent dans la même situation, en l’absence de motif objectivement vérifiable de nature à
justifier un traitement différencié des candidats à cet égard, en particulier lorsque l’offre doit,
en tout état de cause, au regard d’autres éléments, être rejetée » (point 43) ;
9 « ladite demande doit porter sur tous les points de l’offre qui sont imprécis ou non conformes
aux spécifications techniques du cahier des charges sans que le pouvoir adjudicateur puisse
écarter l’offre pour manque de clarté d’un aspect de celle-ci qui n’a pas fait l’objet de cette
demande » (point 44).
Un arrêt du Conseil d’État rendu le 26 septembre 2012, Communauté d’Agglomération
Seine-Eure, précise que le pouvoir adjudicateur n’a pas de compétence liée pour inviter les
candidats à purger leurs offres d’éventuelles imperfections. Cependant, on ne saurait trop inviter
les pouvoirs adjudicateurs à le faire, afin de pouvoir choisir l’offre la plus avantageuse sur la base
d’une réelle comparaison des offres.
Le Conseil d’État, par une décision du 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, a
admis que l’on puisse corriger une erreur purement matérielle affectant un prix unitaire. Le juge
admet qu’une rectification ou une précision au sens de l’article 59-I du CMP ne porte pas atteinte
au principe d’intangibilité des offres si celle-ci est d’une nature telle que nul ne pourrait s’en
prévaloir de bonne foi si l’offre de la société était retenue.
Recommandations
9 en cas de bordereau de prix non intégralement rempli, il convient avant d’éliminer le candidat,
lui demander de confirmer si l’absence de prix équivaut à zéro (dans ce cas son offre ne
peut être éliminée) ou si c’est un oubli. En cas de modification du BPU, si le candidat fourni
un prix à cette case initialement vide, en vertu du principe d’intangibilité des offres son offre
doit être rejetée car irrégulière (CE, 20 mai 2009, Département du Var, n° 318871). Pour
éviter cette demande de précision et ces oublis des soumissionnaires qui se produisent
fréquemment dans le remplissage des BPU, il conviendrait d’indiquer dans le RC « que toute
case vide ou non chiffrée dans le BPU entraînera le rejet de l’offre car incomplète et donc
irrégulière (ainsi en cas de prestation gratuite ou équivalent mettre 0 »),
9 en appel d’offres ouvert, le pouvoir adjudicateur ne peut pas demander aux candidats dont
l’offre serait incomplète d’apporter des compléments, s’il n’a pas procédé à l’examen des
candidatures. Même si le système de la double enveloppe a disparu, le pouvoir adjudicateur
demeure tenu de bien distinguer la phase de sélection des candidatures de celle de l’examen
des offres,
9 Le formulaire OUV 6 proposé par le MINEFI peut être utilisé en n’oubliant pas de fixer un
délai à l’entreprise pour envoyer les réponses à la demande de précision et en fondant la
demande sur l’article 59-1 (appel d’offres ouvert) ou 64-I (appel d’offres restreint) ou encore
28 (MAPA) du CMP.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
84
5- Les courriers de négociation (MAPA)
En principe, le pouvoir adjudicateur fixe librement les modalités de la procédure adaptée « en
fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation
des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat »,
conformément aux principes fondamentaux de la commande publique de l’article 1er.
Le recours à la négociation doit être prévu dans les documents de la consultation. Elle peut
porter sur tous les éléments de l’offre, notamment le prix. Mais, elle ne peut avoir pour effet de
modifier l’objet ou les conditions initiales d’exécution du marché qui ont fait l’objet de la mise en
concurrence.
Lors de la négociation, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats ayant remis une
offre irrégulière, inappropriée, inacceptable de régulariser leur offre, en veillant, toutefois, à offrir
cette possibilité à tous les candidats (CE, 30 novembre 2011, Ministère de la Défense et des
Anciens combattants, n° 35312). Il devra cependant, à l’issue de la négociation, rejeter sans les
classer les offres qui demeureront inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
En outre, le pouvoir adjudicateur peut décider de n’engager des négociations qu’avec les candidats
ayant proposées les meilleures offres. Cependant, cette possibilité, le nombre d’opérateurs admis
à la négociation et les critères de présélection, doivent avoir été indiqués dans les documents de
la consultation.
Enfin, le pouvoir adjudicateur est libre de fixer les règles relatives à la désignation de la personne
chargée de conduire les négociations, en l’absence de précisions des textes organiques ou
statutaires. Cette personne n’a pas besoin d’une délégation de signature, dans la mesure où les
négociations n’impliquent pas que le pouvoir adjudicateur prenne une décision. (Question AN
n°70215 de M. Daniel Fidelin Réponse du 4 mai 2010)
Les candidats ne sont jamais tenus de négocier leurs offres, le refus ou même l’impossibilité de
négocier ne peut pas aboutir à écarter l’offre comme irrégulière, sans même la classer. (TA Nice
ord, 3 avril 2012, Société Affiliated Computer Service, n°1200891)
Le pouvoir adjudicateur doit classer les offres finales selon les critères définis dans le RC après
la négociation : Il est considéré qu’une fois la négociation terminée, le pouvoir adjudicateur, pour
choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, doit classer les offres finales en appliquant
les critères d’attribution déterminés dans le RC (TA Clermont-Ferrand, 17 avril 2012, Sté Sade,
n°1200587)
Recommandations
9 En fonction de l’état du marché et notamment de la concurrence établi suite à un sourcing
ou benshmarking, le pouvoir adjudicateur devra se poser la question en amont de savoir
s’il souhaite se laisser la possibilité de régulariser les offres irrégulières dans le cadre du
MAPA et dans ce dernier cas ouvrir la négociation à tous les candidats dans le règlement
de consultation,
9 le support choisi (courrier électronique, fax.) pour engager la négociation doit être précisé
dans les documents de la consultation (TA Toulon, 17 juin 2010, Société ADW Network,
0901622),
9 en cas de contentieux, le pouvoir adjudicateur doit prouver qu’il a respecté l’égalité de
traitement des candidats pendant la négociation. Les acheteurs doivent veiller à retracer
très précisément chaque étape de la négociation par le biais d’écrits (convocation, PV) (TA
Nantes, 31 août 2010, ETDE).
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
85
6 -Les courriers de prolongation de la durée de validité
L’attribution du marché doit intervenir dans le délai de validité des offres (CE, 26 septembre 2007,
OPAC du Calvados, n° 262607).
Le délai de validité des offres est le délai pendant lequel les candidats ont l’obligation de maintenir
leur offre. Le CMP n’impose aucune durée de validité des offres. Cette obligation est, en général,
imposée par le pouvoir adjudicateur aux candidats dans l’AAPC et le RC. Ces candidats sont
tenus par leur offre, dont ils ne peuvent se dégager pendant sa durée de validité, sans engager
leur responsabilité (CE, 9 décembre 1988, Syndicat intercommunal pour le ramassage des
ordures ménagères de Château-Salins et sa région,).
Lorsque l’acheteur n’a pu attribuer le marché dans le délai de validité des offres qu’il a initialement
fixé, il peut le proroger. Un courrier en ce sens doit être adressé à l’ensemble des candidats
afin de recueillir leur accord (TA Strasbourg, 14 juin 2012, Société Vert Paysage Aménagement,
n°1201832)
Le silence d’un opérateur ne peut être interprété comme une acceptation de la prolongation de
ce délai. Faute de recueillir l’accord express de tous les candidats, la consultation devra être
déclarée sans suite. (Question AN° n° 81889 de M. Meunier Philippe- Réponse le 21 septembre
2010).
Recommandations
9 prendre en compte les délais de validation de la tutelle lors de la détermination de la durée
de validité des offres,
9 Les formulaires OUV 6 et OUV 7 proposés par le MINEFI peuvent être utilisés en n’oubliant
pas de fixer un délai à l’entreprise pour envoyer les réponses à la demande de prolongation.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
86
II – ANNEXE : DOCUMENTS DE TRAVAIL
1. EXEMPLE DE COURRIER DE REPONSE AUX QUESTIONS ET MODIFICATIONS DU DCE
POUVOIR ADJUDICATEUR
XXXXXX
Service Marchés
Contact : XXXX
: XXXX
: XXXXXXX
email : XXXXXX
EntrepriseXXXXXXXXXXX
Rue XXX
75020 XXXX
A l’attention de xxxxxxXXX
N/ Réf : xxxx
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R
FAX-PLATEFORME
Paris, le Xxxxx
2%-(75pSRQVHDX[TXHVWLRQVDUW;;;GX5&0RGLÀFDWLRQGX'&(DUW;;;GX5&
Marché n° XXXX: Libellé du marché
Madame, Monsieur,
Nous vous prions de trouver par la présente la liste des questions posées par les candidats dans le cadre de la consultation cité
HQREMHWHWOHVUpSRQVHVDSSRUWpHVSDUOHSRXUYRLUDGMXGLFDWHXUjFHVGHUQLqUHVDLQVLTXHOHVPRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHVDXGRVVLHUGH
consultation.
Les réponses aux questions sont les suivantes :
Question 1 : XXXXX
Réponse : XXXXXX
Question 2 : XXXXX
Réponse : XXXXXX
/HVPRGL¿FDWLRQVDXGRVVLHUGHFRQVXOWDWLRQVRQWOHVVXLYDQWHV
L’art XXX du RC :XXXXXXXXX DpWpPRGLÀp ainsi : xxx
L’art XXX du CCAP :XXXXXXXXX DpWpPRGLÀp ainsi : xxx
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Le représentant du pouvoir adjudicateur
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
87
2. EXEMPLE DE COURRIER DE REJET D’UN PLI -D’UNE CANDIDATURE
POUVOIR ADJUDICATEUR
XXXXXX
Service Marchés
EntrepriseXXXXXXXXXXX
Rue XXX
75020 XXXX
Contact : XXXX
: XXXX
: XXXXXXX
email : XXXXXX
A l’attention de xxxxxxXXX
N/ Réf : xxxx
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R
FAX- Courrier électronique
Paris, le Xxxxx
OBJET : Décision de rejet- Marché n° XXXX: Libellé du marché
Madame, Monsieur,
Vous avez déposé une offre relative à la consultation citée en référence et je vous en remercie.
J’ai toutefois le regret de vous informer que votre offre a été rejetée. En effet, elle est irrégulière au sens de l’article 35.I.1° du
code des marchés publics car XXXXX car incomplète, l’acte d’engagement n’étant pas signé électroniquement comme
l’exige l’article XXX du règlement de consultation.
Vous disposez de la possibilité d’introduire, si vous le jugez utile, un référé précontractuel contre la présente procédure de passation devant le Tribunal de Grande Instance de XXXX
Vous disposez d’autre part, alternativement au référé précontractuel, d’un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis
d’attribution du marché pour introduire un référé contractuel.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le représentant du pouvoir adjudicateur
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
88
Â
LA CCMOSS VOUS INFORME
BULLETIN N°19
SEPTEMBRE 2013
LES COURRIERS APRES L’ATTRIBUTION D’UN
MARCHE (Mode d’emploi et documents de travail)
Courriers de rejet d’une offre, d’attribution,
de notification, de déclaration sans suite
Le présent bulletin met en lumière les erreurs à éviter au travers de la jurisprudence et
des réponses apportées par le secrétariat aux organismes dans le cadre des courriers
élaborés à partir de l’attribution du marché.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
89
I – LES COURRIERS APRES L’ATTRIBUTION DU MARCHE
7-Courrier d’attribution
En application de l’article 46-I du CMP, tout candidat auquel il est envisagé d’attribuer un marché
GRLW SURXYHU TX¶LO D VDWLVIDLW j VHV REOLJDWLRQV ¿VFDOHV HW VRFLDOHV GDQV OH GpODL LPSDUWL SDU OH
pouvoir adjudicateur et indiqué dans son règlement de consultation (Question AN° 104346 de
Mme Zimmermann Marie-Jo-Réponse du 5 juillet 2011).
L’attribution du marché ne crée pour l’attributaire aucun droit à la signature du marché (CAA Lyon,
15 décembre 2011, SARL Technic Elec 58).
Recommandations
Joindre la mise au point éventuelle pour signature et renvoi en même temps que le courrier
d’attribution.
8-Courrier de mise au point
L’infléchissement au principe d’intangibilité des offres se reflète dans la mise au point du marché
prévu par les articles 59-II et 64-II du CMP :« Il est possible, en accord avec le candidat retenu, de
procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications puissent
remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des offres ». La
mise au point n’est pas une négociation, mais une adaptation de l’offre retenue qui permet de
corriger des erreurs ou des anomalies évidentes.
Ainsi les articles 59-II et 64-II du CMP indiquent qu’« il est possible, en accord avec le candidat
retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces modifications
puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles de l’offre ni le classement des
offres ».
On notera qu’à la différence des clarifications pouvant être demandées au stade de l’analyse des
offres, la mise au point permet des modifications d’une plus grande amplitude puisque la limite
posée par le code est celle des modifications substantielles et du classement des offres – et
non des précisions permettant de bien comprendre l’offre. Si la mise au point du marché peut
permettre l’adaptation des prestations au plus fin, elle ne peut permettre de modifier le montant
de l’offre proposée par le candidat (CAA Douai, 17 janvier 2013, Préfet de la région Nord-Pas-deCalais, n° 12DA00594) sauf rectification des erreurs matérielles (CE, 16 janvier 2012,
Département de l’Essonne).
Cette plus grande souplesse s’explique par le fait que le but recherché par la mise au point est
d’assurer une correcte exécution du marché tout en respectant les conditions initiales de la mise
en concurrence. La mise au point ne concerne que l’attributaire du marché et non l’ensemble des
candidats. Elle doit se faire dans un délai raisonnable afin d’éviter tout soupçon de négociation.
Elle peut, soit consister dans la modification de l’acte d’engagement ou d’un autre document
contractuel avec signature des deux parties à côté de la partie modifiée, soit être établie grâce au
formulaire de mise au point OUV 11 de la DAJ.
Cette technique qui permet de rectifier les erreurs matérielles, doit être maniée avec précaution
dans la mesure où il ne faut pas toucher aux éléments liés à la mise en concurrence.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
90
Le contrôle du juge s’exerce de la façon suivante :
1-
La mise au point ne peut pas avoir pour objet une modification du montant même du
marché ; une éventuelle modification mineure du prix ne peut être qu’une conséquence
de modifications techniques ;
2-
Les modifications ne peuvent pas aboutir à un bouleversement du classement des
offres par la commission d’appel d’offres ;
3-
Les modifications ne doivent pas pallier l’insuffisance d’une définition préalable et
précise de l’offre comme exigée par les articles 1er et 5 du Code des marchés publics.
Recommandations
9 La mise au point doit intervenir après l’attribution du marché à une des entreprises candidates
et après la notification du rejet des autres offres, mais avant la notification définitive du
marché. Elle est initiée par l’organisme. Les modifications intervenues sont précisées par
écrit et annexées à l’offre initiale qui, ainsi modifiée, devient l’acte d’engagement.
9 En outre, la mise au point doit se dérouler dans un délai raisonnable. Un délai trop long
pourrait suggérer une dénaturation de la mise au point en négociation. Ainsi une collectivité
a été condamnée pour avoir fait durer une mise au point pendant deux ans et pour déclarer
à l’issue de celle-ci la procédure sans suite (TA Toulouse, 15 juillet 2004, n° 0203255)
9 Le formulaire OUV 11 (EX DC12) proposé par le Minefe peut être utilisé en n’oubliant pas de
fixer un délai à l’entreprise pour vous renvoyer ce formulaire signé.
9-Courrier de rejet d’une offre
Aux termes de l’article 80 du CMP, s’agissant de marchés ou accords-cadres passés selon
une procédure formalisée autre que celles prévues à l’article 35-II du même code, le pouvoir
adjudicateur doit informer les candidats évincés en indiquant, outre les motifs de rejet de l’offre
ou de la candidature, le nom du ou des attributaires et les motifs ayant conduit au choix de leur
offre ainsi que la durée minimale laissée avant la signature du marché. Il s’agit d’une formalité
substantielle, pouvant entraîner l’annulation de la procédure par le juge (Question AN n° 104347
de Mme Zimmermann Marie-Jo-Réponse du 9 août 2011).
Les voies et délais de recours figurent, obligatoirement dans les avis de publicité (avis d’appel
public à la concurrence, avis d’intention de conclure et avis d’attribution). Bien que les délais
et voies de recours ne fassent pas partie des mentions obligatoires, il convient pour assurer
une information exhaustive des candidats évincés, d’indiquer tous les recours ouverts aux
destinataires de la lettre de rejet jusqu’à la signature du contrat. (Question Sénat n° 00667 de M.
Jean-Claude Carle- Réponse du 6 décembre 2012)
L’envoi par courrier électronique ou télécopie de la lettre de rejet aux candidats non retenus
permet de réduire à 11 jours minimum (au lieu de 16) le délai de stand still à respecter entre la
date de notification du rejet et la conclusion du marché.
L’envoi par télécopie de la décision de rejet aux candidats non retenus peut être assimilé à la
« transmission électronique» visée au 3ème alinéa de l’article 80 I du CMP (TA Strasbourg, 21 juillet
2010, Société Energest).
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
91
Le Conseil d’Etat (CE, 2 août 2011, Société Clean Garden, n° 347 526) a précisé les modalités
de computation de ce délai de suspension : ce « délai que doit s’imposer puis respecter le pouvoir
adjudicateur entre l’envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature
ou de leur offre et la conclusion du marché est un délai «calendaire» dont la computation s’opère
de date à date ».
La circulaire du 14 février 2012 relative au guide des bonnes pratiques en matière de marchés
publics rappelle également que tous les délais mentionnés dans le CMP sont des délais
calendaires, incluant les jours chômés et fériés (point 10.2.2).
Si « les marchés passés selon une procédure adaptée ne sont pas soumis à l’obligation, pour le
pouvoir adjudicateur, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre la décision
d’attribution avant la signature du contrat il convient de laisser un délai « raisonnable » entre
l’information des candidats du rejet de leur offre et la signature du marché. Ce délai doit permettre
aux candidats d’avoir suffisamment de temps pour intenter un référé précontractuel. S’il est trop
court, il ne peut être considéré comme « raisonnable »(CAA Nantes, 28 mars 2013, SAS Guèble)
Le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg a jugé qu’un délai de cinq jours, qui
inclut un week end et un jour férié, n’est pas un « délai raisonnable » (TA Strasbourg, 26 juillet
2010, laboratoire Cevidra)
Recommandations
9 Le rejet, par erreur de l’offre d’un candidat, délie celui-ci de toute obligation d’exécution de
ce marché : « lorsqu’un candidat a par erreur été informé du rejet de son offre, le pouvoir
adjudicateur ne peut légalement exiger de ce dernier qu’il exécute la prestation pour laquelle
il a soumissionné tant qu’il n’aura pas recueilli à nouveau son accord. ». Par conséquent
le marché ne peut être conclu « dans les conditions fixées par l’offre remise par la société
Cassan, qu’en recueillant à nouveau l’accord de celle-ci » (CE, 31 mai 2010, Société
Cassan, n° 315851)
9 Le délai de stand still effectif pour les procédures formalisées doit être mentionné (CE, 29
juin 2012, Société Signature, req.n°357617) « Le pouvoir adjudicateur doit indiquer avec
précision le délai qu’il entend s’imposer avant la signature du marché » : Le Conseil d’Etat
a précisé qu’une société candidate à un marché public dont l’offre a été rejetée est fondée
à demander l’annulation de la procédure de passation du marché dans la mesure où le
courrier l’informant du rejet de son offre ne mentionnait que le délai minimum de 11 ou 16
jours entre la communication de cette information et la signature du marché fixé à l’article
80 du CMP et non le délai de suspension que le pouvoir adjudicateur entendait effectivement
s’imposer avant la conclusion du marché.
9 Selon la jurisprudence, le pouvoir adjudicateur peut s’en tenir, dans le courrier de rejet,
à communiquer outre le délai de suspension de la signature du marché et le nom de
l’attributaire, le classement de l’offre de la société non retenue, les notes qui lui avaient été
attribuées et celles qu’avait reçues l’offre retenue (CE, 18 décembre 2012, Métropole Nice
Côte d’Azur).
9 Il est toutefois conseillé de développer au minimum les motifs de rejet afin d’éviter une
demande d’information complémentaire. Par ailleurs, cette démarche contribue à la
transparence et permet aux entreprises évincées de mieux se positionner lors de la relance
du marché.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
92
9 Éviter d’utiliser le NOTI 3 proposé par le MINEFI ou le cas échéant modifier la rubrique F
qui renvoie au tribunal administratif pour le référé précontractuel (le TGI est compétent pour
la majorité des OSS) et au recours pour excès de pouvoir, recours inexistant devant le juge
judiciaire.
10-Courrier de notification
Avec la notification du marché, débute les relations contractuelles. Il est donc impossible à ce
moment là de déclarer la procédure sans suite ou infructueuse.
Le formulaire NOTI 5 proposé par le MINEFI peut être utilisé en veillant à indiquer le numéro de
marché et à joindre à la copie de l’acte d’engagement une copie des éventuelles mises au point.
11-Courrier de déclaration sans suite
Conformément aux dispositions des articles 59 III et IV ou 64-III et IV du CMP, il convient de
distinguer les motifs de la déclaration sans suite :
9 la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général qui intervient à tout moment,
9 la déclaration sans suite lorsque aucune candidature ou offre n’a été remise ou lorsqu’il n’a
été proposé que des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables.
L’abandon d’une consultation pour motif d’intérêt général ne donne pas lieu à indemnisation du
candidat évincé du fait de cet abandon (CAA Versailles, 5 janvier 2012, Commune d’Athis-Mons,
n°08VE02889) et peut intervenir à tout moment jusqu’à la notification du marché et ce, alors
même qu’il aurait été attribué.
La déclaration sans suite est subordonnée à la seule existence d’un motif d’intérêt général qu’il
appartient à la personne publique d’apprécier et d’établir.
Faute pour le pouvoir adjudicateur de motiver les raisons de la déclaration sans suite de la
procédure, celle-ci est dénuée de motif d’intérêt général et, par suite, irrégulière (CAA de Lyon,
7 janvier 2010).
L’article 80-II du CMP impose au pouvoir adjudicateur d’informer dans les plus brefs délais les
candidats, d’une part, qu’il ne sera pas donné suite à la procédure et, d’autre part, des motifs qui
justifient cette décision. Il s’agira donc de communiquer aux candidats le motif d’intérêt général
qui fonde la décision de ne pas donner suite à la procédure.
La motivation ne devra pas se limiter à une simple phrase générique invoquant l’intérêt général,
mais doit également préciser les circonstances qui ont amené le pouvoir adjudicateur à prendre
une telle décision (TA Nancy, 7 mai 2002, SARL TP 2 B, req. n° 009).
La décision de déclarer la procédure sans suite constitue un abandon de procédure, de sorte que,
si le pouvoir adjudicateur souhaite relancer la procédure, il est tenu de respecter l’intégralité des
dispositions du CMP en vigueur au jour du lancement de la nouvelle procédure. (Question Senat
n° 21970 de M. Jean Louis Masson-Réponse du 12 avril 2012)
Recommandations
Ne pas oublier de motiver la décision de déclaration sans suite.
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
93
POUVOIR ADJUDICATEUR
Service Marchés
Contact : XXXX
: XXXX
: XXXXXXX
Courriel: XXXXXX
EntrepriseXXXXXXXXXXX
Rue XXX
75020 XXXX
Fax :
Courriel :
N/ Réf : xxxx
LETTRE RECOMMANDEE AVEC A.R
FAX-Courrier électronique
A l’attention de xxxxxxXXX
Paris, le Xxxxx
OBJET : Attribution du marché n° XXXX: Libellé du marché
Madame, Monsieur,
Suite à l’avis d’appel public à la concurrence cité en objet, vous avez bien voulu présenter une offre dans le cadre de la consultation citée en objet et je vous en remercie.
J’ai le regret de porter à votre connaissance que votre proposition n’a pas été retenue. En effet, l’offre économiquement la plus
avantageuse a été choisie en application des critères pondérés énoncés ci-dessous, à savoir :XXXXXX
-
critère …., votre offre a obtenu la note de XXXX alors que le candidat retenu a obtenu la note de xxxx….car
XXXXX
critère……
En conséquence, en application des pondérations ci-dessus, votre offre se trouve donc globalement moins bien classée que
celle du candidat retenu, la Société XXXX.
Je vous informe également que [nom de l’organisme] respectera un délai de xxxx jours à compter de l’envoi du présent courrier avant de signer le marché.
9RXVGLVSRVH]GHFHGpODLD¿QG¶LQWURGXLUHVLYRXVOHMXJH]XWLOHXQUpIpUpSUpFRQWUDFWXHOGHYDQWOH7ULEXQDOGH*UDQGH,QVWDQFH
de XXXX.
Vous disposez d’autre part, alternativement au référé précontractuel, d’un délai de 31 jours à compter de la publication de l’avis
d’attribution du marché pour introduire un référé contractuel.
Je vous remercie de votre offre et vous prie d’agréer, Monsieur
, mes salutations distinguées.
Le Directeur ou par délégation,
* La voie de recours est l’introduction d’un référé précontractuel devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de XXX. Pour tous renseignements relatifs aux
modalités d’introduction de ce recours, je vous invite à vous rapprocher du greffe du Tribunal
Rapport d'activité 2013 - CCMOSS
94
Vous souhaitez :
ºDes compléments d’information,
ºObtenir des conseils sur la réglementation
Le secrétariat de la CCMOSS est à votre disposition :
Téléphone : 01.45.38.82.69
Télécopie : 01.45.38.83.08
[email protected]
Nous contacter :
Editions Ucanss
18 avenue Léon Gaumont
75980 Paris cedex 20
[email protected]
Conception - rédaction
Secrétariat de la CCMOSS - Ucanss
Direction de la Communication
Studio graphique - Ucanss
Impression : Arcoiris
Directeur de la publication
Didier Malric
Retrouvez le rapport d’activité de la CCMOSS :
www.ucanss.fr