Agthe Lepage Harcèlement sexuel
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Agthe Lepage Harcèlement sexuel
662 LA SEMAINE DU DROIT LIBRES PROPOS HARCÈLEMENT SEXUEL 662 À propos de l’abrogation de l’article 222-33 du Code pénal POINTS-CLÉS ➜ Le Conseil constitutionnel a, dans sa décision du 4 mai 2012, déclaré contraires à la Constitution les dispositions du Code pénal incriminant le harcèlement sexuel ➜ La décision d’abrogation immédiate a pu paraître brutale, mais le Conseil a expurgé le Code pénal d’un texte de piètre qualité dont ne pouvait se satisfaire le principe de légalité ➜ Cette décision, qui illustre bien la constitutionnalisation du droit pénal, confirme le diagnostic posé de longue date d’une certaine propension de la loi pénale à entretenir son propre déclin Agathe Lepage, professeur, université Panthéon-Assas L a constitutionnalisation du droit pénal n’est plus à démontrer (V. L. Philip, La constitutionnalisation du droit pénal : Rev. sc. crim. 1985, p. 711 et s. . - A. Cappello, La constitutionnalisation du droit pénal, Thèse : Paris II, 2011), mais la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal incriminant le harcèlement sexuel ne peut que la confirmer (Cons. const., déc. 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC) ; et, comme le montre cette décision, le droit pénal spécial se révèle particulièrement sensible à cette influence. Qu’on en juge par la moisson des derniers mois. Ce fut au motif que le législateur avait porté une atteinte excessive à la liberté d’expression que les deux articles qui constituaient la loi « visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi » ont été déclarés contraires à la Constitution par le Conseil saisi d’un contrôle de constitutionnalité a priori (Cons. const., déc. 28 févr. 2012, n° 2012-647 DC : JCP G 2012, note 425, A. Levade et B. Mathieu. – Notre étude, Quelques réflexions sur l’échec de l’incrimination de la contestation de l’existence de Page 1094 génocides : Comm. com. électr. 2012, étude 12). De son côté, la question prioritaire de constitutionnalité a donné lieu à de récentes déclarations d’inconstitutionnalité sur des points sensibles du droit pénal spécial. Rappelons en particulier qu’en raison de leur rédaction défectueuse les articles 222-31-1 et 227-27-2 du Code pénal, en matière d’inceste (L. n° 2010-121, 8 févr. 2010 ), ont été déclarés contraires à la Constitution (Cons. const., déc. 16 sept. 2011, n° 2011-163 QPC : Dr. pén. 2011, comm. 130, obs. M. Véron ; JCP G 2011, note 1160, notre note. – Cons. const., déc. 17 févr. 2012, n° 2011-222 QPC), et que vient de l’être l’article 222-33 du Code pénal par la décision précitée du 4 mai 2012. À toutes ces décisions les médias n’ont pas manqué de faire écho, amplifié pour certaines d’entre elles par les réactions épidermiques de telle communauté ou telles associations qui, promptes à accuser le Conseil constitutionnel quand c’est le législateur qu’il faut blâmer, réclament à cor et à cri une nouvelle intervention de celui-ci. Le pénaliste, lui, voit dans de telles décisions la confirmation d’un diagnostic déjà posé depuis quelque temps, celui d’une propension de la loi pénale à entretenir son propre déclin (V. not. les actes du colloque sur Le dévoiement pénal : Dr. pén. avr. 95, supplément). Celui-ci est perceptible, en l’occurrence, dans la singulière désinvolture du législateur à l’égard des contraintes qui pèsent sur lui lorsqu’il s’agit d’incrimi- ner ou même, comme en matière d’inceste (L. n° 2010-121, préc.), de donner à des faits une qualification pénale délibérément déconnectée, sans crainte du paradoxe, de tout enjeu répressif. Le sens de la mesure semble trop souvent échapper au législateur en droit pénal, et c’est une pénalisation à outrance ou, à tout le moins, mal maîtrisée, que, dans leur ensemble, les décisions précitées du Conseil constitutionnel révèlent. C’est, en effet, un défaut de mesure qui entachait la loi « visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi ». Le Conseil a estimé qu’« en réprimant ainsi la contestation de l’existence et de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté d’expression et de communication » (Cons. const., déc. 28 févr. 2012, n° 2012-647 DC). Autrement dit, de la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001, sans portée normative car constituée d’un article unique énonçant que « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », à la loi qui incriminait la contestation des génocides reconnus par la loi et qui « présentait [...] le risque de permettre la répression de toute contestation ou minimisation des crimes de génocide que viendrait à reconnaître le législateur » (commentaire du Conseil constitutionnel de sa décision du 28 février 2012, disponible sur le site de celui-ci), ce dernier a outrepassé la juste mesure qu’ex- LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 23 - 4 JUIN 2012 LA SEMAINE DU DROIT LIBRES PROPOS prime l’exigence de proportionnalité des atteintes à la liberté d’expression. Bref, le législateur a voulu trop en faire. La portée excessive d’une incrimination peut aussi tenir au fait que le législateur pèche par défaut inverse, celui de ne pas en faire assez, par souci de facilité, négligence ou, à tout le moins, mauvaise appréciation des exigences que fait peser sur lui le principe de la légalité des délits et des peines. L’incrimination est, fondamentalement, un acte de sélection. Elle détermine un périmètre à l’intérieur duquel la loi pénale contraint. Son tracé doit être ferme, il ne peut s’accommoder d’un flou qui ferait naître un doute sur la portée du champ couvert par l’incrimination. Sans précision, pas de prévisibilité de la loi pénale. Aussi le Conseil constitutionnel rappelle-t-il encore dans la décision du 4 mai (consid. 3) que « le législateur tient de l’article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ». À cette exigence de précision ne saurait se soustraire un texte qui prétend à la neutralité répressive en créant une qualification destinée à se superposer à celles déjà existantes. Déterminant la qualification d’« incestueuses » des agressions et atteintes sexuelles commises sur les mineurs, les dispositions des articles 222-31-1 et 227-27-2 du Code pénal manquaient de la précision qu’exige le principe de la légalité. Dès lors que ces dispositions faisaient état de la famille, le législateur, a estimé le Conseil, « ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (Cons. const., déc. 16 sept. 2011, n° 2011163 QPC, préc. - Cons. const., déc. 17 févr. 2012, n° 2011-222 QPC, préc.). Issus de la loi du 8 février 2010, ces deux articles auront traversé le Livre II du Code pénal tels des étoiles filantes. Plus ancienne dans ce livre, l’incrimination de harcèlement sexuel vient également de succomber devant le Conseil au motif de l’insuffisante définition des élé- 662 Propositions de loi au Sénat pour une nouvelle définition juridique 6 propositions de lois ont d’ores et déjà été déposées au Sénat par les sénateurs Philippe Kaltenbach (Soc. - Texte n° 536), Roland Courteau (Soc. - Texte n° 539), Alain Anziani (Soc. - Texte n° 540), Brigitte Gonthier-Maurin (CRC. – Texte n° 558), Muguette Dini (UCR. - Texte n° 556) et Chantal Jouanno (UMP. - Texte n° 565). Le Sénat a également mis en place un groupe de travail afin de préparer un texte pour la reprise des travaux parlementaires. Il entendra l’ensemble des parties concernées : associations de défense des droits des femmes, magistrats, partenaires sociaux, avocats ou spécialistes de droit européen, dans l’objectif de préparer l’examen rapide, par le Sénat, des différents textes législatifs déjà déposés ou susceptibles de l’être. Ces textes pourraient alors être inscrits à l’ordre du jour de la séance publique dans les meilleurs délais possibles. Sans attendre, un groupe de travail commun aux commissions des lois et des affaires sociales ainsi qu’à la délégation aux droits des femmes a été mis en place qui a commencé ses travaux le mardi 29 mai. « Nous voulons que le Sénat soit utile et en situation de proposer un texte d’ici fin juin » affirme Brigitte Gonthier-Maurin, présidente de la délégation aux droits des femmes (Sénat, communiqué, 24 mai 2012). ments constitutifs de ce délit (Cons. const., déc. 4 mai 2012, n° 2012-240 QPC, préc.) – et cette fois, c’est bel et bien une infraction, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et non pas une qualification symbolique, qui disparaît. Issu de la réforme du Code pénal, le délit de harcèlement sexuel fut un temps défini, après quelques retouches dues à la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, comme « le fait de harceler autrui en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ». Le caractère tautologique de cette définition présentant le harcèlement comme le fait de harceler - autant dire, ou presque, que l’assassinat consiste à assassiner autrui – était contrebalancé par deux conditions cumulatives consistant, d’une part, en des moyens déterminés de commission du harcèlement, d’autre part, en un abus par l’agent de son autorité sur la victime. La loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 passa par là, emportant avec elle la moitié de cette définition. Le délit de harcèlement sexuel fut ramené à sa plus simple expression, devenant « le fait de harceler autrui, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». En raison de l’extension majeure ainsi réalisée de l’incrimination et de l’indétermination de la notion de harcèlement, la doctrine, n’écartant pas d’ailleurs « l’hypothèse d’une bévue législative » (C. LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 23 - 4 JUIN 2012 Duvert, Harcèlements sexuel in JCl. Pénal Code, App. Art. 222-22 à 222-33-1, § 5), ne pouvait que dénoncer le « flou » de cette incrimination (M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, Infractions du Code pénal : Dalloz, 6e éd., 2011, n° 450 ), ouvrant « la voie à des solutions à ce point déraisonnables qu’elles finiront par être ridicules », puisque l’article 222-33, « dans sa lettre, permet[tait] de réprimer aussi toute tentative de séduction » (Ph. Conte, Une nouvelle fleur de légistique : le crime en boutons. À propos de la nouvelle définition du harcèlement sexuel : JCP G 2002, act. 320, Aperçu rapide). Il faut donc savoir gré au Conseil constitutionnel d’avoir expurgé le Code pénal d’un texte d’une piètre qualité dont ne pouvait se satisfaire le principe de la légalité. Il reste que le grief d’imprécision qui a scellé le sort de l’article 222-33 du Code pénal peut aussi bien être adressé à l’article L. 1153-1 du Code du travail aux termes duquel « Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits » (et punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros : C. trav., art. L. 1155-2). Sans être strictement identique à l’article 222-33 du Code pénal, ce texte en est suffisamment proche, spécialement par la formule en son coeur, pour que l’inconstitutionnalité du premier n’épargne pas le second. Mais il ne peut s’agir pour l’instant que d’une menace. Tel est le mécanisme de Page 1095 662 la question prioritaire de constitutionnalité, qui veut que son autorité ne s’étende pas au-delà de la disposition abrogée par la décision d’inconstitutionnalité – et cela, même si un texte est rigoureusement identique à celui abrogé, comme l’ont montré les articles 222-31-1 et 227-27-2 du Code pénal qui nécessitèrent deux décisions d’inconstitutionnalité (Cons. const., déc. 16 sept. 2011, n° 2011-163 QPC, préc. - Cons. const., 17 févr. 2012, n° 2011-222 QPC, préc.), la seconde étant la stricte réplique de la première. Les effets de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité se manifestent, en revanche, dans leur plénitude, lorsque, telle un couperet, la déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision, ce qui est le cas concernant le harcèlement sexuel. L’abrogation immédiate du délit a pu paraître brutale. Mais il ne paraît pas opportun d’ajouter à la souffrance des victimes de ces actes en leur faisant croire qu’elles sont en outre victimes d’une injustice du Conseil constitutionnel. L’article 62 de la Constitution énonce, en matière de QPC, qu’« une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision ». Pour le Conseil, le principe, qu’il rappelle encore dans la décision du 4 mai 2012, est que « la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ». Certes, des considérations pragmatiques peuvent l’amener à différer l’effet de décisions QPC de non conformité. Sont concernées essentiellement, en droit pénal, des décisions relatives à la procédure, qu’il s’agisse par exemple de la garde à vue (Cons. const., déc. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC : JCP G 2010, act. 914, Aperçu rapide F. Fournié – cela avait d’ailleurs été reproché au Conseil –, de la composition du tribunal pour enfants (Cons. const., déc. 8 juill. 2011, n° 2011-147 QPC) ou bien encore des perquisitions dans les lieux classifiés au titre du secret de la défense nationale (Cons. const., Page 1096 10 nov. 2011, n° 2011-192 QPC). Compte tenu de la nouvelle organisation procédurale et pratique qu’implique l’abrogation de ces dispositions, le Conseil, se livrant à une appréciation globale de la situation, tend à privilégier l’effet différé, afin d’éviter des « conséquences manifestement excessives » ou de permettre à « l’autorité administrative de tirer les conséquences de cette inconstitutionnalité » (Cons. const., 10 nov. 2011, n° 2011-192 QPC). En revanche, en matière de peines (par ex. Cons. const., déc. 11 juin 2010, n° 2010-6/7 QPC. - Cons. const., déc. 10 déc. 2010, n°2010-72/75/82 QPC), de fait justificatif (Cons. const., déc. 20 mai 2011, n° 2011-131 QPC) ou de qualification, même dépourvue de répression spécifique (V. en matière d’inceste Cons. const., déc. 16 sept. 2011, n° 2011-163 QPC, préc. - Cons. const., déc. 17 févr. 2012, n° 2011-222 QPC, préc.), la rigueur juridique paraît sans concession et l’abrogation, dès lors, d’effet immédiat. La méconnaissance du principe de la légalité que constituait l’article 222-33 du Code pénal justifiait une telle abrogation. Il appartient donc désormais au législateur de remettre son ouvrage sur le métier. Peutêtre cherchera-t-il à s’inspirer des définitions du harcèlement moral dans les relations de travail (C. pén., 222-33-2 ; C. trav., art. L. 1152-1) et entre conjoints (C. pén., art. 222-33-2-1) qui font état d’ « agissements répétés » outre qu’ils décrivent assez précisément l’objet ou l’effet du harcèlement – sans exclure cependant une marge certaine d’appréciation du juge. Peut-être aussi serat-il tenté de se tourner vers la définition du harcèlement sexuel que livre la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail. Mais elle le fait de façon tellement confuse – le harcèlement sexuel y est présenté comme « la situation dans laquelle un comportement non désiré à connotation sexuelle, s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant » - qu’il y a plutôt lieu de craindre l’influence mal maîtrisée de ce texte sur le législateur. La ré- férence à la dignité pourrait, cependant, être utilement méditée, invitant, par le truchement d’une réflexion sur la valeur protégée par l’incrimination, à reconsidérer la place de celle-ci dans le Code pénal. La cohérence de la section relative aux agressions sexuelles (C. pén., art. 222-22 à 222-33-1) laisse à désirer, c’est le moins que l’on puisse dire. Une succession de paragraphes énumère le viol, les autres agressions sexuelles, mais encore – ce que ne laisse pas entendre la catégorie précédente, dont l’intitulé devrait au contraire permettre de penser qu’elle clôt la liste – l’inceste commis sur les mineurs – ne correspondant, d’ailleurs, à aucune incrimination autonome – puis, réunis dans un même paragraphe, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. Ce dernier se trouvait ainsi séparé du harcèlement moral, érigé en objet unique d’une section qui suit celle relative aux agressions sexuelles. L’insertion du harcèlement sexuel dans cette dernière catégorie est loin d’être évidente. À tout le moins, le contenu confus de la section des agressions sexuelles brouille la distinction entre les atteintes à la liberté sexuelle supposant un contact physique avec la victime et celles qui en sont dépourvues (V. Ph. Conte, Droit pénal spécial : LexisNexis, n° 241), ce qui est le cas de l’exhibition et du harcèlement sexuels. Mais la « nature morale » de ce dernier (M.-L. Rassat in JCl Pénal Code, Art. 222-22 à 222-33-1, fasc. 20, § 18), en ce qu’il exclut tout contact physique avec la victime, pourrait même le prédisposer à une place autre dans le Code pénal. Ainsi les travaux parlementaires en matière de harcèlement sexuel ont-ils été inspirés par la considération de la dignité de la personne humaine (C. Duvert, op. cit., § 49). Le législateur n’en a manifestement pas tiré toutes les conséquences, insérant finalement ce délit dans la section des agressions sexuelles et non dans le chapitre des atteintes à la dignité (C. pén., art. 225-1 à 225-25). Il est vrai que luimême ne brille pas par la cohérence de son contenu, formant un ensemble hétérogène aux lignes directrices bien floues... Ce ne serait, somme toute, peut-être pas l’un des moindres mérites de la décision du Conseil constitutionnel abrogeant le délit de harcèlement sexuel que d’inviter à une réflexion sur la cohérence de la construction du Livre II du Code pénal. LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 23 - 4 JUIN 2012