charte de médiation - Banque Populaire Val de France
Transcription
charte de médiation - Banque Populaire Val de France
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE BANQUE & ASSURANCE Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaire et aux établissements de crédits. Siège social : 9 avenue Newton - 78180 Montigny Le Bretonneux. SIREN 549 800 373 RCS Versailles. Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 07 023 354. Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce n°2674 délivrée par la Préfecture de Versailles CHARTE DE MEDIATION BANCAIRE En application des dispositions de l’article L 316-1 du Code monétaire et financier, la Banque Populaire Val de France, ci-après désignée la Banque a mis en place une procédure de médiation aux fins de favoriser le règlement amiable des différends ou litiges entre la Banque et son Client personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels, et relatifs aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre du titre Ier et du titre II du livre III, ainsi qu’aux produits mentionnés aux titres Ier et II du livre II du Code monétaire et financier. La médiation est un dispositif contribuant à l’amélioration de la qualité de la relation entre la Banque et ses Clients. Article 1er – Le Médiateur Le Médiateur désigné par le Directeur Général de la Banque est une personnalité extérieure, qui a été choisie en raison de sa compétence pour mener à bien sa mission, et de son indépendance gage d’impartialité dans le traitement des litiges. La durée de sa mission est d’un an renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties peut mettre fin à cette mission moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois. La Banque s’engage à fournir les moyens logistiques et humains nécessaires à l’accomplissement de la mission du Médiateur ainsi que les sources d’information dont elle dispose elle-même. Son interlocuteur est le Responsable du Service Clients de la Banque. Article 2 – Coût de la procédure La procédure est gratuite pour le Client, la rémunération du Médiateur étant à la charge de la Banque. Le Client conserve en revanche, la charge des ses propres frais, notamment de déplacement ou liés à la rémunération d’un conseil auquel il aurait demandé assistance. Article 3 – Champ d’intervention du Médiateur 3-1 Litiges concernés par la médiation Le Médiateur peut être saisi directement ou sur proposition de la Banque, par le Client dans le cas où sa réclamation adressée au Service Clients de la Banque resterait, à l’expiration d’un délai maximum de deux mois, sans réponse lui donnant satisfaction. Le Médiateur est compétent pour examiner les différends concernant : - les conventions de compte écrites, - la gestion du compte de dépôt, - les services de paiement, - les modalités d’application de la tarification en vigueur pour les produits et services entrant dans le champ de compétence du Médiateur, - les ventes et offres de ventes de produits et prestations de services liées ou à prime, - l’exécution des contrats de crédits mobiliers et immobiliers, - les services d’investissement, - les instruments financiers et les produits d’épargne distribués par la Banque, - la commercialisation des contrats d’assurance directement liés à un produit ou à un service distribués par la Banque (assurance emprunteur, assurance moyens de paiement, …). Dernière mise à jour : 17/03/2014 1/3 3-2 Litiges exclus de la procédure de médiation Sont exclus du champ de la médiation bancaire : - les litiges résultant des performances des produits liées aux évolutions des marchés financiers, - les litiges relatifs aux services non bancaires et non financiers tels que les services à la personne, - les litiges relatifs à la politique commerciale de la Banque : décision de distribuer ou non un produit ou un service bancaire, liberté de contracter ou de rompre une relation contractuelle, - les litiges ne relevant pas de la commercialisation des contrats d’assurance directement liés à un produit ou à un service bancaire tel que visés ci-dessus : le Médiateur saisi transmettra le dossier au Médiateur de l’assurance compétent et en informera le client à qui il précisera les qualités et coordonnées de ce nouvel interlocuteur. 3-3 Articulation entre procédures Le Médiateur ne peut pas être saisi dès lors qu’une procédure judiciaire sur le même litige est en cours. La saisine préalable du Médiateur entraîne, en revanche, la suspension, jusqu’à la signification de l’avis, de tout recours judiciaire initié par la Banque, à l’exception des actions intentées à titre conservatoire. Le Médiateur reste compétent pour examiner les requêtes présentées par le bénéficiaire d’une procédure de surendettement à l’exception, toutefois, des demandes portant sur les mesures édictées par le juge et/ou la commission de surendettement. Article 4 – Etendue des pouvoirs du Médiateur Le Médiateur intervient afin de favoriser la conciliation des parties. A ce titre, il conduit sa mission en toute indépendance sur la base des éléments qui lui sont communiqués confidentiellement respectivement par le Client et la Banque. Le cas échéant, il peut solliciter de ceux-ci tous documents et toutes informations complémentaires qu’il estime nécessaires. Il peut également, s’il le juge utile, entendre le Client et la Banque séparément, assistés de leur conseil éventuel. Chacune des parties coopèrent de bonne foi avec le Médiateur. Le Médiateur propose ensuite dans le délai prévu à l’article 5 de la présente charte, une solution amiable en formulant des recommandations que le Client ou la Banque ne sont pas contraints d’accepter. Article 5 – Modalités de saisine du Médiateur La procédure de médiation s’effectue après épuisement des voies de recours internes amiables (l’Agence puis le Service Clients) ou en cas d’absence avérée de réponse de la Banque dans un délai de 2 mois à compter de la demande. A réception de la demande d’intervention du Client, le Médiateur en accuse réception et examine si le litige relève de sa compétence et si les voies de recours internes ont été épuisées. Dans l’affirmative, le Médiateur envoie un formulaire de saisine au Client que celui-ci devra lui retourner dûment complété. Le Médiateur est alors saisi dès le retour de ce formulaire à l’adresse suivante : Monsieur le Médiateur auprès de la Banque Populaire Val de France 9 avenue Newton 78183 Saint Quentin en Yvelines Cedex La saisine du Médiateur entraîne pour le Client l’acceptation de la présente charte. En cas de saisine par un tiers mandaté, et après vérification de sa qualité pour agir, l’avis rendu sera également adressé au Client concerné. Sous peine d’irrecevabilité, la saisine du Médiateur doit s’effectuer par voie postale uniquement et en langue française. Dernière mise à jour : 17/03/2014 2/3 Article 6 – Confidentialité de la procédure Le Médiateur doit respecter la confidentialité des entretiens et des documents qui lui sont confiés. Les constatations et les déclarations de chacune des parties ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, notamment devant un tribunal, sauf accord des deux parties. Article 7 – Levée du secret bancaire Le Client autorise expressément la Banque à communiquer au Médiateur tous documents et toutes informations utiles à la conduite de sa mission. A cet effet, le Client dégage la Banque de son obligation au secret professionnel pour les besoins de la procédure de médiation. Article 8 – Durée de la procédure de médiation - Préconisation du Médiateur et accord des parties La durée de la médiation ne peut excéder deux mois à compter de la date de saisine. La mission du Médiateur est d’émettre un avis objectif et impartial sur les litiges qui lui sont soumis. Il statue en droit et/ou en équité en formulant des avis ou recommandations motivés permettant chaque fois que possible de déboucher sur un accord amiable entre les parties. A l’issue de l’instruction du dossier, le Médiateur formule une proposition de solution motivée qu’il soumet à l’approbation des parties. Cette proposition ne lie pas ces dernières. S’il estime que le litige ne peut être réglé par le biais de la procédure de médiation, le Médiateur peut conseiller au Client toutes autres procédures ou solutions qui lui semblent les plus adéquates. Lorsque les parties accepteront la solution recommandée par le Médiateur, elles signeront ensemble une convention transactionnelle sous l’égide du Médiateur. Cette convention ne pourra être divulguée à quiconque, sauf pour les besoins de son exécution. Cet accord transactionnel vaudra désistement d’instance et d’action pour ce qui concerne le litige ainsi résolu. En cas de solution défavorable (rejet total ou partiel), le Médiateur motive son avis. Si la Banque choisit de ne pas adhérer à la proposition du Médiateur, elle en informe le Médiateur par courrier motivé à charge pour ce dernier d’informer le demandeur de cette décision. Le Médiateur doit être informé de toute difficulté survenant dans la mise en œuvre de l’accord intervenu entre les parties. A défaut d’accord entre les parties, celles-ci demeurent libres de porter le litige devant les tribunaux compétents et pourront produire devant ceux-ci l’avis formulé par le Médiateur. Article 9 - Terme de la médiation (hors introduction d’une action judiciaire) Le terme de la médiation intervient en cas : - d’approbation des 2 parties ou refus d’une des parties de la recommandation formulée par le Médiateur. - de la décision signifiée par le demandeur de mettre un terme à la procédure de médiation. L’absence de réponse par le Client ou par la Banque 30 jours après la notification des recommandations proposées par le Médiateur, vaudra refus de celle-ci. Article 10 - Exclusion de responsabilité La responsabilité personnelle du Médiateur, que ce soit au titre de l’instruction des dossiers ou des avis rendus, ne peut être engagée sauf faute lourde et pour autant que les parties concernées auront accepté de mettre à sa disposition toutes informations et moyens utiles à l’exercice de sa mission. Dernière mise à jour : 17/03/2014 3/3
Documents pareils
Médiateur - Crédit Agricole Loire Haute Loire
conclus dans le cadre du présent titre et du titre II du présent livre et relatifs aux produits mentionnés
aux titres Ier et II du livre II. »
Traitement des Réclamations
Le médiateur est compétent pour les litiges relatifs aux services fournis et aux contrats conclus
en matière d’opérations de banque (gestion de compte et des opérations de crédit, services
de paiem...