Comment reconstituer la liste des propriétaires d`un bien
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Comment reconstituer la liste des propriétaires d`un bien
Comment reconstituer la liste des propriétaires d’un bien donné ? Yves NEDELEC directeur honoraire des archives départementales de la Manche (complété et mis à jour en 2013) Le principe fondamental est de partir de la période contemporaine, la mieux connue, en remontant, progressivement et par paliers, vers les siècles antérieurs. On utilisera en priorité les actes notariés (spécialement la partie consacrée à l’origine de propriété) ; à défaut les registres de transcription des hypothèques ou les documents cadastraux conservés en mairie. Introduction Le principe fondamental (mais souvent méconnu) est identique à celui de recherches généalogiques normales : partir du connu (la période contemporaine) vers l’inconnu (la période la plus ancienne), si possible génération après génération. Exemple concret : la propriété qu’habitait le commandant Noël, à Saint-Marcouf-de-L’Isle, s’est successivement appelée manoir ou château de Dodainville, puis de Pierrepont1, puis des Biards2. Un historien qui chercherait le nom des Biards dans la commune de Saint-Marcouf-de-L’Isle avant 1662 et même 1690, perdrait son temps. Un cas malheureusement exceptionnel : quand les documents utiles ont déjà été regroupés anciennement pour des raisons juridiques et pratiques Il arrive trop rarement que les documents concernant un même bien et couvrant plusieurs générations (parfois deux ou trois siècles) se trouvent encore conservés dans une même liasse : d’une part les « titres de propriété », d’autre part les « aveux ». 1 Lorsque la famille de Pierrepont s’y installe par mariage en 1556. Nom actuel subsistant, qui s’imposa progressivement après que Louis de Pierrepont, seigneur de SaintMarcouf, eut épousé, en 1662, Marguerite de Varignières, héritière de la baronnie des Biards, dans le canton actuel d’Isigny-le-Buat, et obtenu pour lui-même le titre de baron, puis, en 1690, le titre de marquis des Biards. 2 Pour la sauvegarde des droits de propriétaire : les titres de propriétés Ce système se présente alors souvent sous forme d’une liasse traversée par une ficelle, avec les documents classés dans l’ordre chronologique ; les plus récents (vers 1850 par exemple) sont placés en tête de la liasse. Les documents sont alors conservés par le propriétaire et, théoriquement, par les divers successeurs de propriétaires ; autrefois le nouvel acquéreur faisait très attention à les exiger au moment de la vente et à les conserver. Ces documents comprennent les différents actes notariés (ventes, accords pour servitudes, baux), devis de réparations, de pièces de procédures, accords amiables avec les voisins sous seing privé, etc. Dans les villes où l’identification d’une même maison à travers les générations est très difficile, l’existence de cet ensemble de titres est d’un secours inappréciable, puisqu’une telle liasse concerne en principe la même propriété. Pour la sauvegarde du pouvoir suzerain (spécialement à la campagne) : les hommages et les aveux Souvent même présentation que ci-dessus (ficelle traversant une liasse ; documents récents sur le dessus). Documents conservés par le suzerain direct (roi, grand seigneur ou propriétaire d’un petit fief).Pour les fiefs dépendant directement du roi, ces aveux (et pièces assimilées) sont conservés pour la Normandie, en partie aux Archives nationales (Moyen Âge), en partie aux archives de la Seine-Maritime (Ancien Régime). Pour le Moyen Âge et le début du XVIe siècle (plus exceptionnellement pour les XVIIe et XVIIIe) : aux Archives nationales, dans la série P. P¹ 268 P¹ 271-273 P¹ 289-290 P¹ 291-293 P¹ 298 P¹ 299 P¹ 299-300 P¹ 302-308 P¹ 885 P² 1176 bis 3 Baillage du Cotentin : hommages (XIVe-XVIe siècles) Baillage de Caen : hommages (XIVe-XVIe siècles), utile pour la région de Torigny Baillage du Cotentin : aveux (XVe siècle) Baillage du Cotentin : aveux (XVe siècle) Baillage de Caen : aveux (XIVe siècle) Baillage de Caen : aveux (XVe siècle) Baillage de Caen : aveux (XVIe siècle) Transcrits d’aveux et dénombrements (1374-1500) pour toute la Normandie Baillage de Coutances : hommages, aveux, remises de titres, formalités, déclarations du temporel (XVIIe-XVIIIe siècles) Normandie et Perche. Dictionnaire des hommages et aveux par Nicolas Brussel (mort en 1750) [Index de P¹ 263 et articles suivants]3 Ce dictionnaire de Brussel reprend la forme ancienne des toponymes indiqués dans les actes et y ajoute de fautes de lecture. Paul de Farcy a dressé une copie de Brussel, que le marquis de Saint-Pierre avait commencé à réviser. Hyppolite Sauvage a publié deux fois la partie de Brussel qui concerne les vicomtés de Carentan et de Coutances : dans Notices, mémoires et documents publiés par la Société d’archéologie de la Manche, t. 18, p. 186 ; puis dans Annuaire de la Manche, 1902, p. 7, 11-46 ; 1903, p. 22-54. L’édition de l’Annuaire de la Manche est préférable à cause des notes d’Édouard. Lepingard. Hyppolite sauvage a publié deux fois la partie de Brussel e e e qui concerne les anciens fiefs de l’Avranchin [et du Mortainais] aux XIV , XV et XVI siècles (Mémoire de la Société d’archéologie d’Avranches, t. 14, 1899, p. 133-189). Pour le Mortainais on pourra commodément utiliser deux autres publications d’H. Sauvage : Les aveux et hommages dans l’ancien comté de Mortain [d’après les articles détruits en 1944, A 288-290 des archives de la Manche] ; Documents relatifs à la donation du comté-pairie de Mortain à Pierre de Navarre par Charles VI [1401-1412] (Mélanges de la Société de l’histoire de Normandie, t. 5, 1898, p. 211-331, pas d’index). P² 1176 ter et quater Aveux et déclarations pour le terrier de la vicomté de Bayeux (sergenteries de … Cerisy,…, Torigny) […] J. DURAND DE SAINT-FRONT a analysé les 140 aveux (de la période XIIIe-1399) de l’article P¹ 289 dans la Revue de la Manche, t. 2, 1960, p. 300-311, t. 3, 1961, p. 26-48 (index). Max Campserveux a utilisé ces articles de la série P pour son étude sur « La condition économique et sociale de la noblesse du Cotentin à la fin du Moyen Âge » (Revue de l’Avranchin, t. 59, fasc. 313, décembre 1982, p. 221-456). Sa publication ne fournit pas d’élément sur le nom des propriétaires de fiefs ; mais le fichier qu’il en a tiré et qui est conservé aux archives départementales de la Manche est classé dans l’ordre alphabétique de noms de familles (et non de fiefs). Pour l’Ancien Régime (fin XVIe-1773), aux archives départementales de la Seine-Maritime, série II B (fonds de la Chambre des comptes). À noter spécialement la série des hommages, aveux et dénombrements : II B 389-390 Vicomté d’Avranches4 II B 391-395 Vicomté de Bayeux II B 407-409 Vicomté de Carentan II B 414-416 Vicomté de Coutances II B 448-449 Vicomté de Saint-Sauveur-Lendelin II B 450-451 Vicomté de Saint-Sauveur-le-Vicomte II B 454-457 Vicomté de Valognes Pour les fiefs nobles et les terres roturières (aînesses) dépendant d’un simple suzerain, ces documents, conservés dans les chartriers seigneuriaux, ont été généralement reclassés par de feudistes à la fin du XVIIIe siècle. On les retrouve (en principe) soit chez les descendants de seigneurs suzerains du règne de Louis XVI, soit dans les châteaux où ils résidaient alors, lorsqu’ils ont été vendus avec les chartriers qu’ils contenaient. En réalité, on en trouve dans les endroits, publics ou privés, les plus divers. Ces aveux sont une « énumération plus ou moins détaillée de la composition d’un fief, d’une vavassorie ou d’une sergenterie, présentés par le vassal à son suzerain, à chaque mutation (décès, vente, retrait lignager ou échange) touchant le vassal » (R. VILLAND, « Les redevances dans les aveux de la Chambre de comptes de Normandie, XVIIe-XVIIIe siècles », dans Revue de la Manche, n° 290, mars 1977, p. 1). Pour les terres nobles, « l’avouant donne d’abord son identité, les origines de propriété et la qualité de son fief (baronnie, plein fief de haubert ou de chevalier ; quart, huitième, rarement tiers de fief). Viennent ensuite : la description succincte du manoir ou château ; les droits féodaux attachés au fief et dus au suzerain ; le dénombrement de domaines fieffés et non fieffés, parfois celui des arrière-fiefs (nom de pièces de terre, superficie, tenants et aboutissants, limites, énumération de colombiers, moulins à eau et à vent, etc. ).» (R. VILLAND, op. cit.). Les aînesses sont une institution spécifiquement normande. L’aînesse est le « chef-lieu d’un héritage roturier qui a été divisé anciennement entre frères, et dont le possesseur [dit l’aîné] est tenu de répondre au seigneur pour la totalité, sauf son recours sur ceux qui possèdent les portions qui ont été démembrées [dits les puînés] » (HOUARD, Dictionnaire de la coutume de Normandie, 1780). L’aveu donné par un aîné fournit, grosso modo, les mêmes renseignements que pour un aveu de fief noble. 4 Une analyse manuscrite de ces articles (concernant Avranches, Coutances, Saint-Sauveur-Lendelin et SaintSauveur-le-Vicomte), rédigée par Remy Villand, est conservée aux archives départementales de la Manche. Rappelons que de nombreuses paroisses, dites mixtes, dépendaient de plusieurs circonscriptions. Le contenu est cependant plus ou moins détaillé selon le cas : ou bien il donne des renseignements généraux, ou bien il donne le détail de biens possédés par l’aîné et par chaque puîné. Le cas normal : en remontant la filière Par les actes notariés Cette recherche consiste alors à partir du connu (période contemporaine) vers l’inconnu, en remontant palier par palier, grâce aux actes notariés (partages, successions, donations, échanges et surtout ventes), en utilisant les renseignements fournis par la partie de l’acte consacrée à l’« origine de propriété ». Celle-ci indique donc : - qui était le propriétaire avant le vendeur cité dans l’acte de vente ; - comment s’est fait le passage de l’un à l’autre (nature de l’acte, sa date, nom du notaire). Ces indications sont souvent données, dans un même acte, pour plusieurs propriétaires successifs (toujours en remontant dans le temps). Actuellement, les notaires ont cependant tendance à réduire le nombre de renseignements sur l’origine de propriété, en s’abritant derrière la prescription trentenaire. D’autre part, les renseignements fournis par les partages et actes relatifs aux successions sont (sous cet angle précis de l’origine de propriété) d’une richesse très inégale. Les actes notariés existent : - soit sous forme de minutes (conservées à l’étude ou versées aux archives départementales quand elles ont plus de soixante-quinze ans) ; - soit sous forme d’expéditions ou de grosses (copies) remises à l’acquéreur. Par ce système et avec un peu de chance, on peut remonter d’acte en acte pendant deux siècles, voire davantage. Accessoirement par les registres de transcription des conservations des hypothèques À défaut d’actes notariés (détruits, perdus, inaccessibles), on peut se reporter aux registres de transcription de ces mêmes actes notariés, registres ouverts dans les conservations des hypothèques et « dont le but est de constater l'existence des actes translatifs de propriété, d’apprendre aux personnes intéressées que tel bien est passé du patrimoine d’une personne dans celui d’une autre ». Législation : les principaux textes sont les suivants : Loi du 9 messidor an II Loi du 11 frimaire an VII Code civil Loi du 23 mars 1885, dont l’article 1er confirme les prescriptions du code civil (transcription aux hypothèques des actes translatifs de propriété entre vifs : ventes ou donations), tandis que l’article 2 énumère les cas supplémentaires de transcription. « Art. 1 : Sont transcrits au bureau des hypothèques de la situation de biens : Tout acte entre vifs translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d’hypothèques. Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits. Tout jugement qui déclare l’existence d’une convention verbale de la nature ci-dessus exprimée. Tout jugement d’adjudication autre que celui rendu sur licitation au profit d’un cohéritier ou d’un copartageant. » Art. 2 : Sont également retranscrits : Tout acte constitutif d’antichrèse5, de servitude, d’usage et d’habitation. Tout acte portant renonciation à ces mêmes droits. Tout jugement qui en déclare l’existence en vertu d’une convention verbale. Les baux d’une durée de plus de 18 ans. Tout acte de jugement constatant, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus. » Décret-loi du 30 octobre 1935, modifiant le régime de la transcription (JO du 31/10/1935, p. 11463) [et étendant aux actes de succession le bénéfice de la transcription et de la publicité foncière] « L’art. 1er de la loi du 23/10/1855 est modifié et complété par les dispositions suivantes : [Sont transcrits aux hypothèques :] Tout acte translatif de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles d’hypothèques… Tout jugement d’adjudication. Tout acte de jugement. Les attestations notariées destinées à constater désormais les transmissions par décès d’immeubles ou de droits immobiliers à un légataire ou à un seul héritier. Tous actes et jugements dont la transcription est prévue par les textes en vigueur ». Décret 55-22 du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière (JO du 7/1/1955, p. 346 ; rectificatif p. 999). Décret 55-1346 du 12 octobre 1955, pour l’application du décret précédent (JO du 10/12/55, p. 10094) : remplacement du répertoire et des tables par un triple fichier : fichier personnel ; fichier parcellaire ; fichier immobilier (pour les villes). État de collections de registres de transcription des hypothèques conservées aux archives départementales de la Manche Avranches Cherbourg Coutances Mortain Saint-Lô Valognes 1848-1955 (les registres antérieurs à 1848 ont péri en 1944). (créée en 1812) 1812-1955. 1944-1955 (collection antérieure détruite en 1944). an VII-1955. 1944-1955 (collection antérieure détruite en 1944). an VII-1955. Pour la plupart des recherches, il est nécessaire de consulter d’abord les tables alphabétiques et répertoires pour trouver la référence précise aux actes que l’on recherche. Avantages et inconvénients des registres de transcription Avantages - Ils sont publics (par définition). - Ils transcrivent les actes concernant les mutations de biens situés dans la circonscription de la Conservation, même si ces actes ont été passés devant un notaire résidant hors de la circonscription : La vente d’un bien situé à Lessay passée devant un notaire de Paris sera transcrite à Coutances (et non à Paris). 5 L’antichrèse (autrefois mort-gage) est un contrat par lequel un débiteur abandonne à son créancier l’usufruit d’un immeuble pour assurer l’acquittement d’une dette. Inconvénients - Ils sont fort mal écrits. - Jusqu’en 1935, ils concernent seulement les mutations entre vifs (et non les actes de succession). À défaut du cas normal : quand il faut reprendre le train en marche Même quand la guerre n’a pas sévi, les actes notariés (spécialement les actes relatifs aux successions) ne sont pas toujours suffisamment riches en renseignements sur l’origine de propriété pour remonter très haut. Il faut donc prendre le « train en marche » à l’aide d’autres documents, dont la liste est inépuisable. Quelques exemples suivent. Documents cadastraux Ils sont en général conservés en mairie mais ils peuvent également avoir été déposés aux archives départementales. Contentons nous de l’essentiel, en utilisant surtout les documents du début du XIXe siècle. Le plan cadastral (dressé environ entre 1808 et 1840) permet d’identifier la section et le numéro de la parcelle, et donc de renvoyer aux états de section. Les états de section sont contemporains du plan cadastral ; Ils sont classés par ordre numérique des parcelles, et permettent d’identifier le propriétaire à l’époque de leur rédaction. Les matrices cadastrales comprennent sur le plan historique trois séries : - Sous Louis-Philippe, - Fin XIXe siècle, - De 1910 à 1965. Elles donnent (au moment de leur rédaction) la liste alphabétique des propriétaires de la commune et reçoivent, au fur et à mesure de mutations, les changements de propriétaire et à la date (à un ou deux ans près) de ces mutations. Dans la pratique, certaines matrices cadastrales sont d’un usage assez compliqué. Les archives départementales conservent la troisième série (1910-1965) pour la plupart de communes. Les séries antérieures sont en général conservées dans les mairies (sauf dépôt aux archives départementales). Les registres de formalités de l’enregistrement Les tables chronologico-alphabétiques à l’initiale permettent (sans trop de tâtonnements) de retrouver la mention : - des mutations par décès (successions), - des actes civils publics (ventes). Les registres correspondants donnent seulement une mutation à une date donnée ; c’est seulement, par tâtonnement, qu’ils permettent de remonter ou de descendre la filière6. 6 L’administration de l’Enregistrement avait été précédée par le contrôle des actes, créé en 1693. Dans la Manche, tous les registres du contrôle des actes ont péri en 1944, sauf une demi-douzaine relevant de plusieurs bureaux. Documents divers Inventaires après décès (actes notariés) : l’inventaire des papiers du défunt mentionne parfois d’une manière explicite l’achat ou la vente d’une terre7. Factums judiciaires (imprimés ou non) : rédigés par les avocats au cours d’un procès, ils se réfèrent parfois à des actes antérieurs de plusieurs siècles et aujourd’hui disparus. cf. A. CORDA, Catalogue des factums antérieurs à 1790 (conservés à la Bibliothèque nationale), Paris, Plon, 1890-1936, 10 volumes dont 3 pour les index (qui donnent parfois plus de précisions sur l’identification de noms cités que l’analyse elle-même du factum). Les pleds de gage-plège (cahiers annuels manuscrits dont on trouve souvent de séries plus ou moins complètes dans les chartriers seigneuriaux), auxquels devaient assister en principe tous les tenants de la seigneurie, aînés comme puînés. Certains cahiers de gage-plège donnent presque autant de renseignements (anthroponymes, toponymes, superficies) que les aveux. Sur cette institution, cf. A. DROUET (Mémoires de la Société académique de Cherbourg, t. 18, 1910, p. 18-20) ; A. DESCOQS (Revue de l’Avranchin, t. 25, 1932, p. 438 sq). Les dossiers relatifs à des ventes dont certains biens sont grevés. Une rente (en faveur d’une fabrique ou d’un hôpital par exemple) a pu faire l’objet de divers actes (titre nouvel8, procédures, accords…) à travers les générations. La liasse qui en résulte et qui donne donc la succession de divers propriétaires est conservée normalement parmi les papiers de la fabrique paroissiale, de l’hôpital, du consistoire, du châtelain, bénéficiaire de la rente. Les manuscrits de Dom Lenoir9, copies des pièces réunies au XVIIIe siècle, donnent également des renseignements. cf. les trois articles de Michel LE PESANT : « Les manuscrits de Dom Lenoir sur l’histoire de la Normandie », dans Bulletin de la Société des antiquaires de Normandie, t. 50, 19461948, p. 125-150 ; « Répertoire des informations analysées par Dom Lenoir » dans Cahiers Léopold Delisle, t. 16, fasc. 1-2, 1er semestre 1967, p. 3-48 (index) [pour la période 1328-1399] ; ibidem, t. 18, fasc. 3-4, 2e semestre 1969, p. 3-48 (index) [pour la période 1400-1412]. Pour aider à la solution de divers problèmes Quelques cas particuliers : l’histoire politique a entraîné un certain nombre de mutations parmi les propriétaires. Les aliénations de biens ecclésiastiques (1563-1587) ordonnées par le gouvernement royal À ce sujet, voir V. CARRIERE, Introduction aux études d’histoire ecclésiastiques locale, t. 3, Paris, Letouzey, 1936, p. 396-434 ; M.L. FRACARD, « Les ventes des biens d’églises par ordonnances légales au XVIe siècle », dans Bulletin de la Société des antiquaires de France, t. 10, série 4, 1969, p. 219-230 ; I. CLOULAS, « Les aliénations du temporel ecclésiastique (1563-1587) », dans Revue d’histoire de l’Église de France, t. 44, 1958, p. 5-56 ; autres articles du même sur le même sujet (cf. Livret de l’École des chartes, 1967, p. 167. 7 Sauf sous l’Ancien Régime, il y a un inventaire quand le défunt ne laisse pas d’héritiers directs (enfants) ou lorsqu’il y a un ou plusieurs mineurs parmi les héritiers (en théorie depuis l’édit de juillet 1677). 8 Le titre nouvel est une reconnaissance de rente assise sur un bien donné ; il est rédigé quand le bien change de mains ou quand le bénéficiaire (châtelain, abbaye, fabrique) remet en ordre les rentes qui lui sont dues. 9 Malheureusement dépourvues d’index et de tables des matières. La confiscation des biens des religionnaires (1669-1787) À ce sujet, voir E. JAHAN, La confiscation des biens de religionnaires fugitifs de la Révocation de l’Édit de Nantes à la Révolution, Paris, Pichon, 1959, 138 p. [qui évoque surtout l’administration des biens confisqués]. Il écrit cependant (p. 12-13) : « Sous une forme larvée, l’émigration protestante commence après 1660. À partir de 1669, le roi signe plusieurs édits qui sanctionnent le départ sans permission du royaume par la confiscation des biens. Celle-ci s’assortit peu à peu de mesures restrictives de propriété sur les biens de religionnaires et de nouveaux convertis, pour tenter de réduire les fraudes qui n’ont pas manqué de se produire. La révocation de l’Édit de Nantes, en 1685, confirme seulement les déclarations antérieures en matière de confiscation de biens. L’Édit de 1689 ouvre une nouvelle étape. Face à une masse considérable de biens confisqués dont le pouvoir central s’avère incapable d’organiser la gestion, le roi use de sa grâce pour remettre sans condition la possession de ces biens aux parents des émigrés restés en France. Une période d’apaisement s’ensuit, puis l’application rigoureuse des édits redevient peu à peu la règle. En 1699, le roi exige des émigrés de pratiquer la religion catholique pour continuer à posséder les biens qu’ils détiennent en vertu de l’Édit de 1689. Faute de le faire, de nombreux biens sont saisis, et, l’émigration reprenant, d’héritiers sont à nouveau confisqués. Leur gestion est confiée à une administration indépendante : la Régie des religionnaires fugitifs, qui se maintiendra jusqu’à la Révolution. La législation sur les biens ne changera pratiquement plus, mais le roi continuera d’user de sa grâce pour accorder des mains levées individuelles. A partir du milieu du XVIIIe siècle, une tolérance de fait s’instaurera presque partout, acquise officiellement par l’Édit de Tolérance de novembre 1787 et en 1790 par la restitution générale de leurs biens émigrés. ». Sur le plan manchois, voir les archives du Calvados10, Inventaire sommaire imprimé de la série C, t. 2, articles C 1519 à 1547 : régie et aliénation de biens protestants. Pour les biens des consistoires, voir souvent archives d’hôpitaux. Sur le plan national, voir la série TT aux Archives nationales. De nombreux procès en découlèrent (y compris entre les membres de familles protestantes). Les biens nationaux La vente par l’administration des biens nationaux « de première origine » [biens ecclésiastiques] et de « seconde origine » [biens d’émigrés] donna lieu à d’importants dossiers brûlés aux archives départementales en 1944. Seuls quelques registres du bureau du district de Saint-Lô subsistent (sous-série 1 Q), ainsi que quelques autres conservés aux archives diocésaines de Coutances. Voir cidessous article de P. CREPILLON). Ces ventes n’eurent pas lieu devant notaire. Le seul moyen d’en trouver la trace est de les chercher dans les papiers de famille, sous forme d’expédition (actes de vente), décomptes, etc. Ces textes comprennent souvent une importante partie imprimée. Les ventes postérieures se réfèrent aussi à ces actes. La bibliographie de la Manche sur ce sujet est malheureusement très courte : - H. LECHEVALIER, La propriété foncière du clergé et la vente de biens ecclésiastiques dans le district de Saint-Lô, Saint-Lô, Jacqueline, 1920, 149 p. - Almanach-Annuaire de Percy, 1936, p. 66-68 - V. GASTEBOIS, « La vente de biens nationaux de 1re origine dans le district de Mortain », dans Journal officiel, 1937, p. 5623. 10 Le futur département de la Manche dépendait de l’intendance de Caen. - P. CREPILLON, « Ventes des biens nationaux de 1re origine dans le district de Coutances », dans Revue de la Manche, t. 4, fasc. 13, 1962, p. 41-63 ; fasc. 15, p. 286. - P. NICOLLE, « La vente de biens nationaux à Vire (Calvados) », dans Bulletin du Comité de travaux historiques et scientifiques. Section de sciences économiques et sociales, Congrès de Caen, 1911, p. 330-400. - P. NICOLLE, La vente des biens nationaux [cantons de Vire et de Pontfarcy], Vire, Beaufils, 2 volumes, 1923-1927 (Documents relatifs à la vie économique de la Révolution française) [extrêmement précis et détaillé sous l’angle qui nous intéresse]. La séparation des Églises et l’État Archives départementales : fonds brûlé en 1944 ; archives diocésaines : renseignements très succincts dans le répertoire imprimé en 1956. À défaut : « Liste de biens ayant appartenu aux établissements publics du culte de la Manche » dans JO du 6 juin 1909, p. 6048-6213. Sous forme de tableau : établissement ecclésiastique ; commune ; désignation de biens [nombreuses rentes] ; origine des biens (rarement avec date) ; charges dont les biens demeureront grevés après l’attribution. Renseignements d’intérêt assez inégal, souvent décevants. Quelques chausse-trapes La succession de biens est souvent plus compliquée qu’il ne paraît. En voici quelques raisons : - Changement de nom du bien étudié (voir introduction). - Échanges entre membres d ‘une même famille, entre voisins. - Achats successifs de petits lopins de terre, spécialement en ville (ce qui explique les formes extraordinaires de certaines maisons et la liste assez impressionnante de voisins). - Malgré le dicton « Paterna paternis, materna martenis »11, passage d’un bien d’une famille à une autre (souvent à l’occasion de l’inobservance d’un contrat de mariage, d’un remploi de dot, etc.). Exemple : lors du mariage entre Marguerite du Matz et Louis 1er de Montgommery en 1645, le contrat prévoyait que le mari utiliserait les soixante mille livres de la dot à acheter une terre en Bretagne. Faute d’avoir exécuté cette clause, Louis dut céder la seigneurie de Ducey à sa femme en 1675. - Retrait lignager et retrait féodal (en Normandie : clameur) : faculté accordée pendant un an aux parents ou au seigneur de « retraire » ce bien à leur profit, lorsqu’il était vendu, afin d’assurer la conservation du patrimoine ou de la seigneurie, en remboursant l’acquéreur de ses frais. Sur le retrait lignager, voir l’étude de Génestal, dans Travaux de la semaine de droit normand tenue à Jersey en 1923, Caen, Olivier, 1925, p. 191-236. - Aveux rendus par le mari : pour un fief donné, la liste des seigneurs connus peut parfois se présenter ainsi : François du Mesnil (1418), Charles du Mesnil (1465), Louis de Lhôpital (1501), Philippe du Clos (1513), Adrien de Lhôpital (1527), Siméon de Lhôpital (1548). On peut se demander pourquoi un DU Clos s’insère ainsi entre plusieurs Lhôpital. Parmi les raisons possibles, mentionnons-en une : célibataire ou veuve, la femme rend aveu pour les fiefs qu’elle possède ; mais, mariée, elle est remplacée par son mari. De la liste qui précède, on peut, en l’occurrence, formuler l’hypothèse que la fille de Charles du Mesnil a épousé d’abord Louis de Lhôpital, puis Philippe du Clos, et qu’à sa mort, ses biens sont revenus à son fils Adrien de L’hôpital, issu du premier lit. - Ventes à réméré [avec possibilité d’achat pour le vendeur], indivisions, donations-partages, etc. 11 Lors d’une succession sans héritiers directs (enfants), les biens provenant de la mère doivent être attribués aux parents maternels, les biens provenant du père doivent être attribués aux parents paternels. Comprendre que les biens du mari restent dans la famille du mari, les biens de l’épouse dans celle de l’épouse. Exemple de complication, parmi bien d’autres (Archives de Monaco, J 190, fol. 135) : - date inconnue : l’abbaye de la Lucerne vend le fief de Néauville à Blainville à Jean de Gourfaleur (probablement sur ordre du roi entre 1563 et 1587). - 1591 : Roland de Gourfaleur, fils de Jean, le vend à Charles Blondel. - 1642 : Pierre Blondel, fils de Charles, le vend à Marie de Hottot, veuve de Guillaume de Pierrepont. - 1652 : Marie de Hottot le remet à l’abbaye de La Lucerne En conclusion, insistons sur l’importance de relever un maximum de renseignements qui paraissent à première vue de détails insignifiants, spécialement dans un acte notarié : - La transcription d’une recherche de cette nature (Il y a évidemment des cas où cette origine de propriété est plus difficilement exploitable : par exemple quand la propriété appartient à la famille du vendeur « depuis un temps immémorial »). Vouloir s’en passer, c’est perdre son temps, et le faire perdre au service des archives. - Les références à une procuration (donnant l’adresse d’une de parties et le nom de son notaire habituel) peuvent rendre service quelque jour.