Code de la santé publique - Article L1333-20 | Legifrance
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Code de la santé publique - Article L1333-20 | Legifrance 1 sur 2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGI... Chemin : Code de la santé publique Partie législative Première partie : Protection générale de la santé Livre III : Protection de la santé et environnement Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail Chapitre III : Rayonnements ionisants. Article L1333-20 Modifié par Loi 2006-686 2006-06-13 art. 56 6° JORF 14 juin 2006 en vigueur au plus tard le 31 mars 2007 Modifié par Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 56 Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, les modalités d'application du présent chapitre et notamment : 1° Les conditions particulières applicables aux personnes qui sont l'objet d'une exposition aux rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche biomédicale ; 2° Les valeurs limites que doit respecter l'exposition des personnes autres que celles qui sont professionnellement exposées aux rayonnements ionisants, compte tenu des situations particulières d'exposition, en application de l'article L. 1333-1 ; 3° Les références d'exposition et leurs niveaux applicables aux personnes intervenant dans toute situation qui appelle des mesures d'urgence afin de protéger des personnes contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants ; 4° Les interdictions et réglementations édictées en application de l'article L. 1333-2 ; 5° Les modalités du régime d'autorisation ou de déclaration défini à l'article L. 1333-4 ainsi que les seuils d'exemption qui y sont associés ; 6° Les règles de fixation du montant de la garantie financière mentionnée à l'article L. 1333-7 ; 7° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-8 ainsi que les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru ; 8° La liste des organismes chargés de l'inventaire prévu à l'article L. 1333-9 ; 9° La nature des activités concernées par les dispositions de l'article L. 1333-10 ainsi que les caractéristiques des sources naturelles d'exposition qui doivent être prises en compte, du fait de leur nocivité, et, le cas échéant, les mesures à mettre en oeuvre pour assurer la protection des personnes, compte tenu de l'importance du risque encouru. Ces décrets prennent en compte, le cas échéant, les exigences liées à la défense nationale. NOTA : Loi 2006-686 2006-06-13 art. 63 : les dispositions de l'article 56 de la présente loi entrent en application à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars 2007. Liens relatifs à cet article Cite: Code Code Code Code Code Code Code de de de de de de de la la la la la la la santé santé santé santé santé santé santé Cité par: Code Code Code Code Code de du du du du la santé travail travail travail travail - publique publique publique publique publique publique publique - art. art. art. art. art. art. art. L1333-1 (VT) L1333-10 (V) L1333-2 (V) L1333-4 (VT) L1333-7 (V) L1333-8 (V) L1333-9 (V) publique - art. L1337-6 (V) art. R231-73 (VT) art. R231-79 (VT) art. R4451-1 (V) art. R4451-15 (V) 16/11/2015 12:52 Code de la santé publique - Article L1333-20 | Legifrance 2 sur 2 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGI... Codifié par: Ordonnance 2000-548 2000-06-15 Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002 Anciens textes: Code de la santé publique - art. L1333-17 (M) 16/11/2015 12:52