Code de la route - Article R416-17 | Legifrance - Unsa
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Code de la route - Article R416-17 | Legifrance 6/16/16 10:23 AM Chemin : Code de la route Partie réglementaire Livre IV : L'usage des voies. Titre Ier : Dispositions générales. Chapitre VI : Usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation Section 3 : Autres dispositions. Article R416-17 Modifié par Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 45 De jour, les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement ou de circulation diurne allumés. Le ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article et peut prévoir des dérogations pour les véhicules dont les caractéristiques interdisent l'utilisation permanente des feux de croisement. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe. Liens relatifs à cet article Cité par: Arrêté du 17 septembre 1987 - art. 1 (V) Code de la route. - art. R130-3 (V) Codifié par: Décret n°2001-251 du 22 mars 2001 Anciens textes: Code de la route - art. R233 (Ab) Code de la route - art. R40-2 (Ab) https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=FA…401470&cidTexte=LEGITEXT000006074228&categorieLien=id&dateTexte= Page 1 sur 1
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