L`essentiel sur le régime indemnitaire
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L`essentiel sur le régime indemnitaire
Circulaire du 29 octobre 2008 Dernière mise à jour décembre 2014 L’essentiel sur le RÉGIME INDEMNITAIRE Réf. : - Loi 83.634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires - Loi 84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - Décret 91.875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1 er alinéa de l’article 88 de la loi du 24 janvier 1984 (régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux) Le Président du Centre de Gestion à Mesdames & Messieurs les Maires & Présidents des Collectivités Territoriales & Établissements Publics Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, Bien que le Centre de gestion dispose d'autres circulaires sur certaines primes prises individuellement, celle-ci se veut plus synthétique et va à l'essentiel. En effet, vous trouverez une présentation plus schématique qu’une étude détaillée vous permettant d’identifier rapidement les éléments nécessaires pour faire vivre un régime indemnitaire à l’intérieur d’une collectivité. Cette approche vous permet de trouver des fiches thématiques par filières et cadres d’emplois, mais également par typologie d’indemnités. Pour la première version de ce document, seules les principales indemnités sont reprises, en présentant l’essentiel de ce qu’il convient de connaître à leur propos. Cette circulaire est en cours de mise à jour suite à la publication des textes suivants qui sont en cours d’analyse mais qui pourraient ne pas être d’application immédiate en ce qui concerne la Fonction publique territoriale : Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ; Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 1 SOMMAIRE I – LES GRANDS PRINCIPES .............................................................................................................................. 3 II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ORGANIQUES .................................................................... 4 LES PRINCIPALES PRIMES OU INDEMNITES LIEES AU CADRE D’EMPLOIS .................................. 6 FILIÈRE ADMINISTRATIVE ........................................................................................................................ 6 FILIÈRE TECHNIQUE ................................................................................................................................... 7 FILIÈRE POLICE MUNICIPALE.................................................................................................................. 9 FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE ............................................................................................................. 10 FILIÈRE CULTURELLE ............................................................................................................................... 14 FILIÈRE SPORTIVE ...................................................................................................................................... 16 FILIÈRE ANIMATION ................................................................................................................................ 17 INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE ....................................................................... 18 INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES ...................................................... 23 INDEMNITE FORFAITAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES................................................... 26 INDEMNITE D’EXERCICE DE MISSIONS DES PREFECTURES.............................................................. 30 INDEMNITE SPECIFIQUE DE SERVICE ........................................................................................................ 34 Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 2 I – LES GRANDS PRINCIPES 1.1 – Les éléments de rémunération La composition de la rémunération des fonctionnaires territoriaux est fixée par l’article 20 de la loi 83.634, auquel renvoie l’article 87 de la loi 84.53, et qui distingue : Le traitement ; L’indemnité de résidence ; Le supplément familial de traitement ; Les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. 1.2 – L’obligation d’une base légale ou réglementaire L’article 87 de la loi 84.53 impose que seules les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire peuvent potentiellement être octroyées par les collectivités territoriales. En l’absence de base légale, nulle indemnité ou prime n’est attribuable : une collectivité territoriale ne peut pas créer d’elle même une indemnité. Seul le dispositif dit de « maintien des avantages collectivement acquis » fixé par l’article 111 de la loi 84.53 détermine les exceptions au principe, pour les seuls avantages de rémunération institués avant l’entrée en vigueur de la loi 84.53. 1.3 – Le principe de parité Chaque collectivité territoriale, chaque établissement public fixe le régime indemnitaire dans la limite du régime indemnitaire dont bénéficient les différents services de l’Etat. Il s’agit du principe de parité entre fonction publique d’Etat et fonction publique territoriale. Article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984. Hormis pour la filière police municipale, pour chaque filière et chaque cadre d’emplois, un corps de la fonction publique d’Etat sert de référence et de correspondance pour connaître quel régime indemnitaire est potentiellement attribuable à ces cadres d’emplois. Certains cadres d’emplois bénéficient subsidiairement d’un régime indemnitaire défini par des dispositions qui leurs sont propres. 1.4 – Une liberté d’octroi Sauf lorsqu’elle est face à un éventuel cas de compétence liée, c’est à dire lorsque le dispositif législatif ou réglementaire prévoit expressément que l’attribution d’une prime ou indemnité est obligatoire, la collectivité territoriale est entièrement libre dans le choix d’attribuer ou de ne pas attribuer des primes potentiellement allouables. Par ailleurs en vertu de l’article 136 de la loi 84.53, les primes et indemnités peuvent également être versées aux agents non titulaires, à la condition que l’organe délibérant le détermine expressément. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 3 1.5 – La modulation L’attribution individuelle est éventuellement modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. 1.5.1 – Les critères objectifs de modulation La modulation doit reposer sur l’existence de conditions différentes d’exercice des fonctions ou sur un motif d'intérêt général. Lors de la détermination des conditions d’attribution, l’organe délibérant peut définir des critères objectifs de modulation individuelle qui peuvent : Reprendre, quand ils existent, les critères prévus par le texte réglementaire de référence ; Définir des critères, lorsque le texte réglementaire de référence n’en définit pas ; Définir des critères propres, différents de ceux prévus par le texte de l'Etat. Ainsi, la jurisprudence a par exemple établi qu’un agent doit se conformer à ses nouveaux horaires sous peine de voir réduire le montant de son indemnité d’administration et de technicité (IAT). Le refus d’un agent de se conformer à de nouveaux horaires, ainsi que ses absences répétées, justifient une réduction de son IAT. La réduction du taux de l’indemnité d’administration et de technicité, qui se fonde sur l’appréciation de la manière de servir, ne constitue alors pas une sanction disciplinaire. Cour administrative d’appel de Marseille, 17 octobre 2013, 12MA02247. 1.5.2 – La manière de servir L’appréciation sur la manière de servir doit être prévue dans la délibération en définissant, par exemple, une méthode d'évaluation ou un barème de modulation pour évaluer la valeur professionnelle de l’agent, prenant en compte outre les critères statutaires, la motivation, l’expérience professionnelle, l’efficacité, la capacité d’initiative, la disponibilité, la maîtrise technique de l’emploi, l’encadrement, les sujétions et les responsabilités exercées. Des détails sur l’évaluation professionnelle qui peuvent s’avérer utiles figurent dans la circulaire du CDG relative à l’entretien professionnel. II – LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ORGANIQUES Vous pouvez utilement télécharger des modèles de délibération et d’arrêtés sur le site du CDG. 2.1 – La compétence de l’organe délibérant L’organe délibérant de la collectivité a la charge de fixer le régime indemnitaire : Définition des bénéficiaires ; Détermination des conditions d’attribution ; Lorsque le versement de la prime ou indemnité est lié à l’exercice effectif des fonctions : les conditions de modulation et les critères de modulation individuelle. Article 2 du décret 91.875 du 6 septembre 1991. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 4 2.2 – La compétence de l’organe exécutif Dans le strict respect du cadre fixé par délibération, l’autorité territoriale détermine le taux individuel applicable à chaque agent. Article 2 du décret 91.875 du 6 septembre 1991. Des arrêtés d’attribution individuelle doivent être notifiés aux agents. Les montants fixés dans le dispositif réglementaire ne constituent qu’une limite supérieure : l’autorité territoriale peut fixer des taux individuels inférieurs aux taux de référence. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 5 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 1/11 FILIÈRE ADMINISTRATIVE Fonction publique Territoriale Principales primes ou indemnités* Fonction publique d’Etat 1°) Indemnité de Fonctions Résultats - décret 2004.1082 et de 2°) I.F.T.S – décret 2002.62 Administrateurs territoriaux Administrateurs civils 3°) Prime de rendement 45.1753 et 50.196 – décrets 4°) Prime de fonctions et de résultats*- Attachés territoriaux Directeur Directeurs de préfecture Directeur de préfecture Attachés d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer (préfectures) Attaché principal Attaché Attaché principal Attaché Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats 1°) I.F.T.S – décret 2002.63 2°) I.E.M.P – décret 97.1223 3°) Prime de fonctions et de résultats*- Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats 1°) I.F.T.S – décret 2002.63 Secrétaires de mairie Secrétaire de mairie Secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer (préfectures) 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 Rédacteur principal de 1ère classe** Rédacteur principal de 2ème classe** Rédacteur Adjoints administratifs relatif à la prime de fonctions et de résultats 1°) I.F.T.S – décret 2002.63 Rédacteurs** 2°) I.E.M.P – décret 97.1223 Attachés d’administration de l’intérieur 3°) Prime de fonctions et de résultats*et de l’outre-mer (préfectures) Décret 2008-1533 du 22 décembre 2008 Attaché Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint adm adm adm adm principal de 1ère classe principal de 2ème classe de 1ère classe de 2ème classe Secrétaire adm de classe exceptionnelle Secrétaire adm de classe supérieure Secrétaire adm de classe normale 3°) I.A.T – décret 2002.61 I.B inférieur ou égal à 380 4°) I.E.M.P – décret 97.1223 Adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre1°) I.H.T.S – décret 2002.60 mer (préfectures) Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint adm adm adm adm principal de 1ère classe principal de 2ème classe de 1ère classe de 2ème classe 2°) I.A.T – décret 2002.61 3°) I.E.M.P – décret 97.1223 * Pour la prime de fonctions et de résultats (PFR) nous vous renvoyons à la circulaire du CDG 77 sur ce thème. ** Les nouveaux intitulés ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (rédacteurs, rédacteurs principaux de deuxième classe et de première classe). Le régime indemnitaire antérieur pourrait cependant être maintenu en l’attente de la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875. Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 6 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 2/11 FILIÈRE TECHNIQUE Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Principales primes ou indemnités 1°) Indemnités pour Travaux Dangereux Insalubres Incommodes ou Salissants (I.T.D.I.I.S) – décret 67.624 Ingénieurs territoriaux 1°) Ingénieur en chef : de classe exceptionnelle de classe normale Ingénieurs 1°) Ingénieurs des ponts et chaussées : ingénieur en chef ingénieur 2°) Ingénieur principal 2°) Ingénieur divisionnaire des T.P.E (Travaux (P.S.R) – décret 72.18 publics de l’Etat) 3°) Ingénieur 3°) Ingénieur des T.P.E Techniciens territoriaux** Technicien principal de 1e classe** Technicien principal de 2e classe** Technicien ** Techniciens supérieurs du développement durable** 2°) I.S.S – décret 2003.799 Technicien supérieur en chef 3°) P.S.R – décret 72.18 Technicien supérieur principal Technicien supérieur 2°) Indemnité Spécifique de Service (I.S.S) – décret 2003.799 3°) Prime de Service et de Rendement 4°) Indemnité de performance et de fonctions (IPF) – Décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 * 1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 4°) I.H.T.S – décret 2002.60 1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 Agents territoriaux de maîtrise Agent de maîtrise principal Agent de maîtrise Adjoints techniques du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfecture) Adjoint tech principal de 1ère classe. Adjoint tech principal de 2ème classe. 2°) I.A.T – décret 2002.61 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.E.M.P – Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. 1°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 2°) I.A.T – décret 2002.61 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 Adjoints techniques territoriaux Adjoint tech principal de 1ère classe Adjoint tech principal de 2ème classe Adjoint tech de 1ère classe Adjoint tech de 2ème classe Adjoints techniques du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer (préfectures) Adjoint tech principal de 1ère classe Adjoint tech principal de 2ème classe Adjoint tech de 1ère classe Adjoint tech de 2ème classe 4°) I.E.M.P – Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures. Ou uniquement 5°) Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S) – décret 2002.1247 : sous réserve de fonctions de conducteur automobile ou de chef de garage ** Attention : la fusion des deux cadres d’emplois et des deux corps d’Etat équivalents n’a pas été prise en compte par le décret 91-875 établissant les correspondances entre corps de l’Etat et cadres d’emplois de la FPT. Les intitulés de grade figurant dans le décret 91-875 sont les anciens intitulés, antérieurs au décret faisant entrer ces cadres d’emplois et ces corps dans le nouvel espace statutaire. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret pour donner un fondement juridique à cette transposition, il semble que l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait malgré tout être maintenu (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013). Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 7 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 3/11 FILIÈRE TECHNIQUE : L’INDEMNITE DE PERFORMANCE ET DE FONCTIONS Le décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 institue une indemnité de performance et de fonctions pour les fonctionnaires de l’Etat ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts. Celle-ci comprend une part liée à la performance et une part liée aux fonctions : elle est versée mensuellement. Le principe de parité rend applicable l’IPF aux ingénieurs territoriaux en chef, de classe exceptionnelle et de classe normale. Le principe de l’indemnité et les grades concernés L’indemnité de performance et de fonctions est créée par le décret 2010-1705 du 30 décembre 2010 et par l'arrêté ministériel pris à la même date, pour le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, et est transposable aux ingénieurs en chef de classe normale et de classe exceptionnelle, conformément au tableau annexé au décret 91-875 du 6 septembre 1991 qui établit les équivalences de grade avec l'État. Les ingénieurs territoriaux et ingénieurs principaux, grades assimilés au corps des ingénieurs des travaux publics de l'État ne sont pas concernés à l’heure actuelle par ce nouveau régime indemnitaire. L'indemnité de performance et de fonctions (IPF) comprend deux parts : une première part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, une seconde part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle et de la manière de servir. L'attribution de l'IPF suppose donc l'instauration préalable d'une procédure d'évaluation dans la collectivité ou l'établissement qui souhaite la mettre en place. En outre, ceci signifie le coefficient attribué doit tenir compte des résultats des évaluations annuelles et peut donc être réexaminé chaque année. Modalités d’attribution Des principes généraux du droit s’appliquent pour l’attribution de tout régime indemnitaire. Le principe de parité avec l'État implique que, dans le respect des équivalences de grade, les primes et indemnités des agents de l’Etat sont transposables aux fonctionnaires territoriaux sous réserve d’une délibération de l'assemblée locale. En même temps, la délibération ne saurait fixer des montants qui excèdent les plafonds indemnitaires de l'État. Le principe de libre administration des collectivités territoriales implique que celles-ci sont souveraines pour décider ou non de la transposition des régimes indemnitaires de l'État, y compris le cas échéant à des montants inférieurs aux minima indemnitaires octroyés par l'État à ses propres agents. L'instauration de l'indemnité de performance et de fonctions dans la collectivité ayant un caractère facultatif, les anciens régimes indemnitaires mis en place dans la collectivité peuvent être maintenus sans aucun problème. Ceux-ci peuvent être maintenus en l'état, jusqu'à leur modification qui ne pourra s'envisager que par l'instauration de l'IPF. Celle-ci est en effet exclusive de toute autre indemnité liée aux fonctions et à la manière de servir. Elle est donc incompatible avec la prime de service et de rendement (PSR) et avec l'indemnité spécifique de service (ISS). Modalités de calcul Les montants annuels de référence de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont fixés par arrêté ministériel. La part liée aux fonctions évolue selon les responsabilités exercées, le niveau d'expertise, et les sujétions spéciales selon un coefficient compris entre 0 et 6. La part relative à la performance est modulable selon les résultats obtenus et la manière de servir, selon un coefficient compris lui aussi entre 0 et 6. Le coefficient lié aux fonctions est réduit de 0 à 3 pour les agents logés par nécessité absolue de service. Agents concernés Ingénieur territorial en chef de classe exceptionnelle Ingénieur en chef de clase normale Part liée aux fonctions (plafonds annuels) 3800 euros Part liée à la performance (plafonds annuels) 6000 euros Plafond global annuel 4200 euros 4200 euros 50400 euros 58800 euros Pour chaque part (colonnes 2 et 3) les collectivités ont la possibilité de s’inspirer des plafonds pratiqués à l’Etat mais ne sont tenues à aucune obligation : la seule obligation est de respecter le plafond global lors de la somme des deux parts (colonne 4). Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 8 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 4/11 FILIÈRE POLICE MUNICIPALE Fonction publique Territoriale Directeurs de police municipale Chefs de municipale * service de Fonction publique d’Etat Principales primes ou indemnités Aucun (1) Indemnité Spéciale de Fonction des Directeurs de P.M – décret 2006.1397 police 1°) Chef de service de police municipale principal de 1° classe* 1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions – décret 2000.45 Aucun (2) 2°) Chef de service de police municipale principal de 2° classe* 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61 I.B inférieur ou égal à 380 3°) Chef de service de police municipale* Agents de police municipale 1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions – décret 97.702 1°) Chef de police municipal 2°) Brigadier chef principal Aucun (3) 3°) Brigadier 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61 4°) Gardien Gardes-champêtres 1°) Indemnité Spéciale Mensuelle de Fonctions – décret 97.702 1°) Garde-champêtre chef principal 2°) Garde-champêtre chef 3°) Garde-champêtre principal Aucun (3) 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 3°) I.A.T – décret 2002.61 Dispositions spécifiques à la F.P.T : (1) Décret 2006.1397 du 17 novembre 2006 (2) Décret 2000.45 du 20 janvier 2000 (3) Décret 97.702 du 31 mai 1997 * Les nouveaux intitulés de grade sont sans conséquence en matière de régime indemnitaire, du fait que les cadres d’emplois de la filière police municipale ne sont pas définis par équivalence avec des corps de l’Etat, et ne sont donc pas repris par les tableaux figurant en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (chefs de service de police municipale, chefs de service de police municipale de première et de deuxième classe). L'indemnité d'administration et de technicité peut être perçue par les chefs de service de police municipale dont l'indice brut n’est pas supérieur à 380 : il convient donc d’apprécier dans les 3 grades du cadre d’emplois les agents éligibles au vu de ce critère. Telles que sont conçues les échelles indiciaires actuelles il s’agit des 5 premiers échelons du premier grade et des 4 premiers du second grade. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 9 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 5/11 Note : En cas d’abréviation de l’intitulé de prime ou indemnité, elle concerne l’ensemble de la filière FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Médecins territoriaux Médecins inspecteurs de santé 1°) Indemnité spéciale – décret 73.964 publique Médecin général 2°) Indemnité de technicité – décret Médecin inspecteur en chef 91.657 Médecin inspecteur Médecin Hors classe Médecin de 1ère classe Médecin de 2ème classe 1°) Indemnité de risques et de Psychologues sujétions spéciales – décret 2006.1335 des services déconcentrés de la protection judiciaire de la 2°) Prime d’encadrement éducatif jeunesse (P.J.J) renforcé – décret 96.956 (1) Psychologues Biologistes, vétérinaires pharmaciens territoriaux de classe exceptionnelle Hors classe de 1ère classe de 2ème classe et Inspecteurs de la santé publique, 1°) Prime de service et rendement – vétérinaires décret 70.354 Inspecteur en chef Inspecteur en chef 2°) Indemnité Spéciale de Sujétions – Inspecteur décret 2000.240 Inspecteur Sages-femmes territoriales Cadres de santé civils ministère de la défense Sage-femme de classe exceptionnelle Sage-femme de classe supérieure Sage-femme de classe normale Puéricultrices cadres territoriaux de santé Principales primes ou indemnités Fixé par l’arrêté du 27 mai 2005 NOR - DEFP0500626A : 1°) Prime d’encadrement – décret 92.4 Cadre supérieur de santé Cadre de santé Cadre de santé Cadres de santé civils ministère de la défense Puéricultrice cadre supérieur de santé Puéricultrice cadre de santé. du 2°) Prime de service – arrêté du 24 mars 1967 du 3°) Prime spécifique – décret 88.1083 4°) I.H.T.S – décret 2002.598 (2) Cadre supérieur de santé 5°) Indemnité de Sujétion Spéciale (I.S.S) – décret 90.693 Cadre de santé 6°) Indemnité Forfaitaire pour Travail Dimanches et Jours Fériés – décret Cadres territoriaux de santé Infirmiers Rééducateurs Assistants médico-techniques Cadres de santé civils ministère de la défense Cadre de santé du 92.7 7°) Indemnité Horaire Travail Normal de Nuit et Travail Intensif – décret 88.1084 Cadre de santé 8°) Indemnités pour Travaux Dangereux Insalubres Incommodes ou Salissants (I.T.D.I.I.S) – décret 67.624 (1) Impossibilité de l’attribuer aux agents territoriaux : Question réponse n°27084 – J.O – A.N du 30 novembre 2004 (2) Listé par l’arrêté du 27 mai 2005 mais le décret 2002.598 exclut les cadres d’emplois de catégorie A Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 10 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 6/11 FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE - Suite Fonction publique Territoriale Puéricultrices territoriales Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice de classe normale Fonction publique d’Etat Infirmiers civils de généraux du ministère défense Principales primes ou indemnités Pour les seules puéricultrices exerçant des fonctions de soins directrice de crèche de la Prime d’encadrement – décret 92.4 et art.6.2 décret 91.875 Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale Fixé par l’arrêté du 1er août 2006 NOR - DEFP0600655A : 1°) Prime spéciale de début de carrière – décret 89.922 2°) Prime de service – arrêté du 24 mars 1967 3°) Prime spécifique – décret 88.1083 Infirmiers territoriaux (catégorie Infirmiers civils de B)* généraux du ministère défense (catégorie B) Infirmier de classe supérieure* Infirmier de classe normale* 4°) I.H.T.S – décret 2002.598 soins de la 5°) I.S.S – décret 90.693 Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe normale 6°) Indemnité Forfaitaire pour Travail Dimanches et Jours Fériés – décret 92.7 7°) Indemnité Horaire Travail Normal de Nuit et Travail Intensif – décret 88.1084 8°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 1°) I.E.M.P – décret 97.1223 Conseillers socio-éducatifs territoriaux Conseillers techniques de service social 2°) Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.T.S) – article 6.1 décret 91.875 et décret 2002.1105 *A signaler : pour les infirmiers en soins territoriaux intégrés en catégorie A (nouveau cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux, réglementé par le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012, instauré à compter du 1er janvier 2013) il n’existe pas de corps équivalent à l’Etat faisant office de référence. L’intitulé des grades n’est pas repris dans le décret 91-875 fixant les équivalences entre corps d’Etat et cadre d’emplois de la fonction publique territoriale. Pour l’heure, les infirmiers en soins généraux ne sont pas mentionnés dans ce décret, ce qui rend impossible la fixation d’un quelconque régime indemnitaire sur une base légale ou réglementaire viable. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 11 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 7/11 FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE – Suite Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Principales primes ou indemnités Fixé par l’arrêté du 1er août 2006 NOR - DEFP0600654A 1°) Prime de service – arrêté du 24 mars 1967 Rééducateurs 2°) I.H.T.S – décret 2002.598 Techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense 3°) I.S.S – décret 90.693 Classe supérieure Classe normale Technicien de classe supérieure Technicien de classe normale 4°) Indemnité Forfaitaire pour Travail Dimanches et Jours Fériés – décret 92.7 5°) Indemnité Horaire Travail Normal de Nuit et Travail Intensif – décret 88.1084 Assistants territoriaux médico-techniques 6°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 Techniciens supérieurs des 1°) Prime de service et rendement – services du ministère chargé de décret 70.354 l’agriculture (Direction Départementale Services Vétérinaires) 2°) Indemnité Spéciale de Sujétions – décret 2000.240 Assistant M-T de classe supérieure Assistant M-T de classe normale Chef technicien Technicien principal Assistants territoriaux socio-éducatifs 1°) I.E.M.P – décret 97.1223 Assistants de service social des administrations d’Etat (préfecture) 2°) Alternativement I.H.T.S – décret 2002.60 Assistant socio-éducatif principal Assistant socio-éducatif Assistant de service social principal Assistant de service social 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 Ou I.F.R.S.T.S – article 6.1 décret 91.875 et décret 2002.1105 Educateurs de jeunes enfants Educateur chef - jeunes enfants Educateur principal - jeunes enfants Educateur - jeunes enfants Educateurs spécialisés des instituts nationaux des jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles (I.N.J.S et de l’I.N.J.A) Educateur spécialisé de 1ère classe Educateur spécialisé de 2ème classe Educateur spécialisé de 2ème classe 1°) Prime de service – décret 68.929 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 Ou uniquement 3°) I.F.R.S.T.S – article 6.1 décret 91.875 et décret 2002.1443 1°) Prime de service – décret 68.929 Moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux territoriaux * Moniteurs-éducateurs des I.N.J.S et de l’I.N.J.A 2°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 22 février 2002 - NOR : MESG0220698A) I.B inférieur ou égal à 380 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.F.T.S – décret 2002.63 (arrêté 22 février 2002 - NOR : MESG0220697A) Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 12 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 8/11 FILIÈRE SANITAIRE & SOCIALE – Suite Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Principales primes ou indemnités Fixé par l’arrêté du 1er août 2006 DEFP0600656A Auxiliaires 1°) Prime de service – arrêté du 24 de puériculture territoriaux mars 1967 Aides-soignants de l’Institution Auxiliaires Nationale des Invalides de soins 2°) I.H.T.S – décret 2002.598 3°) I.S.S – décret 90.693 4°) Prime Spéciale de Sujétion et Prime Forfaitaire – arrêté du 23 avril 1975 (J.O.R.F p. 4357) 5°) Indemnité Forfaitaire pour Travail Dimanches et Jours Fériés – décret 92.7 6°) Indemnité Horaire Travail Normal de Nuit et Travail Intensif – décret territoriaux 88.1084 7°) I.T.D.I.I.S – décret 67.624 Agents sociaux Agent Agent Agent Agent social social social social principal - 1ère classe principal - 2è classe de 1ère classe de 2è classe Adjoints administratifs du 1°) I.E.M.P – décret 97.1223 ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 (préfectures) 3°) I.A.T – décret 2002.61 Adjoint adm principal - 1ère classe Adjoint adm principal - 2è classe 4°) Indemnité forfaitaire pour travail Adjoint amd de 1ère classe du dimanche ou d'un jour férié – décret 2008.797 Adjoint adm de 2è classe Agents territoriaux spécialisés des Adjoints administratifs du écoles maternelles (ATSEM) ministère de l’intérieur et du 1°) I.E.M.P – décret 97.1223 ministère de l’outre-mer (préfectures) 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 ATSEM principal de 1ère classe ATSEM principal de 2è classe ATSEM de 1ère classe Adjoint adm principal - 1ère classe 3°) I.A.T – décret 2002.61 Adjoint adm principal - 2è classe ère Adjoint adm de 1 classe * Il semble que bien que le cadre d’emplois des moniteurs éducateurs territoriaux ait changé d’appellation (moniteurs- éducateurs et intervenants familiaux territoriaux), le régime indemnitaire antérieur pourrait être maintenu en l’attente de la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875. Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 13 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 9/11 FILIÈRE CULTURELLE Fonction publique Territoriale Conservateurs territoriaux du patrimoine Conservateur en chef Conservateur Conservateurs de bibliothèques Conservateur en chef Conservateur de 1ère classe Conservateur de 2è classe Directeurs d’établissements d’enseignement artistique Professeurs d’enseignement artistique. Fonction publique d’Etat Principales primes ou indemnités Conservateurs du patrimoine 1°) Indemnité Conservateur en chef Conservateur Conservateurs de bibliothèques Conservateur en chef Conservateur de 1ère classe Conservateur de 2è classe 2°) Indemnité de Sujétions Spéciales – décret 90.601 décret 90.409 scientifique – 1°) Indemnité spéciale – décret 98.40 Indemnités personnels de direction – décret 2002.47 : Personnels de direction 1°) Indemnité de responsabilité d’établissements de direction d’enseignement ou de formation 2°) Indemnité de sujétions spéciales 1°) Heures supplémentaires d’enseignement – décret 50.1253 Professeurs certifiés Assistants d’enseignement artistique* 2°) Indemnité de suivi et d’orientation des élèves – décret 93.55 Attachés de conservation du patrimoine Bibliothécaires Bibliothécaires Assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques * Assistant de conservation principal de 1ère classe * Assistant de conservation principal de 2ème classe * Assistant de conservation 1°) Prime de technicité forfaitaire – décret 93.526 2°) I.F.T.S – décret 2002.63 (arrêté 29 janvier 2002) Bibliothécaires assistants spécialisés * Bibliothécaires assistants spécialisés de classe exceptionnelle Bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure Bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale ; 1°) Prime de technicité forfaitaire – décret 93.526 I.A.T – décret 2002.61 (arrêté 29 janvier 2002) I.B inférieur ou égal à 380 2°) 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 4°) I.F.T.S – décret 2002.63 *A noter : la fusion des deux cadres d’emplois et des deux corps d’Etat équivalents n’a pas été prise en compte par le décret 91-875 établissant les correspondances entre corps de l’Etat et cadres d’emplois de la FPT. Les intitulés de grade figurant dans le décret 91-875 sont les anciens intitulés, antérieurs au décret faisant entrer ces cadres d’emplois dans le nouvel espace statutaire. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013). Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 14 1°) Prime de sujétions spéciales – décret 95.545 Adjoints territoriaux du patrimoine Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint patr patr patr patr principal de 1ère classe principal de 2è classe de 1ère classe de 2è classe Adjoints techniques d’accueil, 2°) I.A.T – décret 2002.61 de surveillance et de (arrêté 29 janvier 2002) magasinage du ministère de la culture 3°) Alternativement I.H.T.S – décret 2002.60 ère Adjoint tech principal de 1 Ou classe Indemnisation de service Adjoint tech principal de 2è effectué un jour férié – classe décret 2002.856 Adjoint tech de 1ère classe Ou è Adjoint tech de 2 classe Indemnité pour travail dominical régulier – décret 2002.857 Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 15 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 10/11 FILIÈRE SPORTIVE Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Principales primes ou indemnités Alternativement Conseillers territoriaux des Activités Physiques et Sportives (A.P.S) Conseiller principal Conseiller Indemnité de Sujétions – Conseillers d’éducation populaire et de jeunesse Conseiller hors classe Conseiller de classe normale décret 2004.1055 Non cumul avec : Un logement pour nécessité absolue de service Ou I.F.T.S – décret 2002.62 (arrêté du 6 juillet 2005) 1°) I.E.M.P – décret 97.1223 Educateurs territoriaux des A.P.S* Secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer (préfectures) 2°) I.F.T.S – décret 2002.63 Educateur principal de 1ère classe Educateur principal de 2ème classe Educateur Opérateurs territoriaux des A.P.S Opérateur principal Opérateur qualifié Opérateur Aide opérateur Secrétaire adm de classe exceptionnelle 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 Secrétaire adm de classe supérieure 4°) I.A.T – décret 2002.61 Secrétaire adm de classe normale (arrêté 14 janvier 2002) I.B inférieur ou égal à 380 (Non cumul avec l’I.F.T.S) Adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer 1°) I.E.M.P – décret 97.1223 (préfectures) 2°) I.H.T.S – décret 2002.60 Adjoint adm principal de 1ère classe Adjoint adm principal de 2ème classe 3°) I.A.T – décret 2002.61 Adjoint adm de 1ère classe (arrêté 14 janvier 2002) Adjoint adm de 2ème classe * Les nouveaux intitulés ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT (éducateurs, éducateurs principaux de deuxième classe et de première classe). En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest, n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013). Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 16 Les principales primes ou indemnités liées au cadre d’emplois Les concordances F.P.T – F.P.E Page 11/11 FILIÈRE ANIMATION Fonction publique Territoriale Fonction publique d’Etat Principales primes ou indemnités Animateurs territoriaux * Secrétaires administratifs de l’intérieur 1°) I.E.M.P – décret 97.1223 et de l’outre-mer (préfectures) 2°) I.F.T.S – décret 2002.63 Animateur principal de 1ère classe Secrétaire adm de classe exceptionnelle 3°) I.H.T.S – décret 2002.60 Animateur principal de 2ème classe Secrétaire adm de classe supérieure 4°) I.A.T – décret 2002.61 (arrêté Animateur Secrétaire adm de classe normale Adjoints d’animation Adjoints administratifs du ministère de l’intérieur et du ministère de l’outre-mer 1°) I.H.T.S – décret 2002.60 (préfectures) Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint anim anim anim anim principal - 1ère classe principal de 2è classe de 1ère classe de 2è classe Adjoint Adjoint Adjoint Adjoint adm adm adm adm principal de 1ère classe principal de 2è classe de 1ère classe de 2è classe 14 janvier 2002) I.B inférieur ou égal à 380 2°) I.A.T – décret 2002.61 3°) I.E.M.P – décret 97.1223 * Les nouveaux intitulés (animateurs, animateurs principaux de deuxième classe et animateurs de première classe) ne sont pas repris comme tels par les tableaux en annexe du décret 91-875 fixant les correspondances entre corps de l’Etat et cadre d’emplois de la FPT. En l’attente d’une refonte du tableau figurant en annexe du décret, l’ancien régime indemnitaire des agents pourrait être maintenu selon une source récente (Référence : question écrite au Sénat de Mr Jean-Jacques Hyest n°05102, du 7 mars 2013, réponse au JO Sénat du 30 mai 2013). Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 17 Indemnité d’Administration et de Technicité I.A.T L’essentiel I – Références juridiques Décret 2002.61 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité d’Administration de Technicité NOR : FPPA0100148D – Dernières modifications apportées par le décret 2004.1267 du 23 novembre 2004 Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’I.A.T NOR : FPPA0100149A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 7 août 2007 Arrêté du 23 novembre 2004 fixant les montants de référence de l’I.A.T en faveur de certains personnels du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche NOR : FPPA0400111A Arrêté 6 mars 2006 du fixant les montants de référence de l’I.A.T en faveur de certains personnels du ministère de la culture et de la communication NOR : MCCB0600194A II – Modalités d’octroi et de calcul 2.1 – Agents concernés Sont concernés les agents de : Catégorie B dont la rémunération est inférieure ou égale à l’I.B 380 (voir remarques page 20) ; Catégorie C. L’octroi est possible en vertu du principe de parité au regard des 3 arrêtés cités ci-dessus. L’octroi est également possible au regard de textes spécifiques pour les cadres d’emplois de la filière police municipale : agents de police municipale et gardes champêtres. Article 2 – Décret 97.702 du 31 mai 1997. 2.2 – Calcul du crédit global Le montant moyen de l’I.A.T est calculé en appliquant à un montant de référence annuel un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8 multiplié par le nombre d’agents. Formule de calcul du crédit global : Montant de référence par grade x Nombre d’agent(s) x Coefficient (1 à 8) Le montant de référence annuel est fixé par catégorie d’agents et déterminé par arrêté. Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice. Note Les différents ministères ont jusqu’à présent fixé des montants identiques mais tous les arrêtés n’ont pas été mis à jour à chaque revalorisation du point d’indice. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 18 Indemnité d’Administration et de Technicité I.A.T L’essentiel 2.3 – La modulation L’attribution individuelle est modulée pour tenir compte de la manière de servir de l’agent dans l’exercice de ses fonctions. L’organe délibérant de la collectivité doit donc prévoir dans son dispositif de versement de l’I.A.T un système permettant la prise en compte de la manière de servir de l’agent. Ce système doit aboutir à la possibilité de modulation du versement de l’I.A.T, par la définition de critères d’attribution, différents de ceux servant à l’évaluation de l’agent, appréciant de la façon la plus objective possible la manière de servir. 2.4 – Périodicité de versement Le versement de l’I.A.T est mensuel. III – Montants en vigueur Filières Cadre d’emplois Grades Référence Montants de référence annuels en € Rédacteur* Rédacteur* jusqu'au 5ème échelon Rédacteur principal de deuxième 1er et 2ème grades classe 588,68 706,62 Adjoint principal 1ère classe Echelle 6 476,08 Adjoint principal 2ème classe Echelle 5 469,65 Echelle 4 464,29 jusqu'au 4ème échelon Administrative Adjoint Agent de maîtrise Adjoint de 1 ère Adjoint de 2 ème classe Echelle 3 449,27 Agent de maîtrise principal classe Espace indiciaire spécifique 490,02 Agent de maîtrise Echelle 5 469.65 Adjoint principal 1 Technique Adjoint Echelle 6 476,08 Adjoint principal 2ème classe Echelle 5 469,65 Adjoint de 1ère classe Echelle 4 464,29 Echelle 3 449,27 Educateur principal de 2ème classe 1er et 2ème grades 588,68 706,62 Opérateur principal Echelle 6 476,08 Opérateur qualifié Echelle 5 469,65 Opérateur Echelle 4 464,29 449,27 Aide opérateur Echelle 3 Adjoint de 2 Educateur * Educateur des A.P.S* ère ème classe classe jusqu'au 5ème échelon Jusqu'au 4ème échelon Sportive Opérateurs des A.P.S Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 19 Animateur* Animateur* jusqu'au 5ème échelon 1er et 2ème grades Adjoint principal 1ère classe Echelle 6 476,08 Echelle 5 469,65 Echelle 4 464,29 Echelle 3 449,27 706,62 Jusqu'au 4ème échelon Animation Adjoint Adjoint principal 2 Adjoint de 1 ère ème classe classe Adjoint de 2ème classe Moniteur éducateur et intervenant familial territorial* 588,68 Animateur principal de 2ème classe Moniteur éducateur et intervenant familial jusqu'au 5ème échelon 1er et 2ème grades 588,68 706,62 Echelle 6 476,08 Echelle 5 469,65 Echelle 4 464,29 Echelle 3 449,27 Echelle 6 476,08 Echelle 5 469,65 A.T.S.E.M de 1 classe Assistant de conservation Echelle 4 464,29 Assistant de conservation principal de 2ème classe 1er et 2ème grade 588,68 706 ,62 Moniteur éducateur et intervenant familial principal Jusqu’au 4ème échelon Agent social Agent social principal de 1ère classe Agent social principal de 2ème classe Agent social de 1ère classe Agent social de 2 ème classe A.T.S.E.M principal 1ère classe Médico-sociale A.T.S.E.M A.T.S.E.M principal 2 ème classe ère Assistant conservation patrimoine et bibliothèques* jusqu'au 5ème échelon* Jusqu’au 4ème échelon Adjoint Chef de service de police municipale* Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe Adjoint du patrimoine de 1ère classe Adjoint du patrimoine de 2ème classe Chef de service de police municipale* Jusqu’au 5ème échelon Echelle 6 476,08 Echelle 5 469,65 Echelle 4 464,29 Echelle 3 449,27 2ème grade 588,68 Chef de service de police municipale principal de 2ème classe* 1er grade 706,62 Chef de police municipale Espace indiciaire spécifique 490,02 Brigadier chef principal Espace indiciaire spécifique 490,02 Brigadier Echelle 5 469,65 Gardien Echelle 4 464,29 Garde champêtre chef principal Echelle 6 476,08 Garde champêtre chef Echelle 5 469,65 Garde champêtre principal Echelle 4 464,29 jusqu'au 4ème échelon Police municipale Agents de police municipale Garde champêtre Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 20 2.5 – Problème d’application sur lequel il convient d’être vigilant *Les grades marqués d’un astérisque dans le tableau ci-dessus sont concernés. Il existe un problème d’application en ce qui concerne les modalités d’attribution de l’IAT dans la fonction publique territoriale depuis le début de la réforme de la catégorie B, qu’il convient de signaler. Les agents rémunérés en référence à un indice brut inférieur à 380 et appartenant à un grade de catégorie B sont tous censés être bénéficiaires de l’IAT. Or, cette « borne indiciaire » qui existait avant la réforme de la catégorie B, contribue à modifier la liste des possibles bénéficiaires, par rapport à la situation antérieure, pour les agents ayant été intégrés dans les nouveaux cadres d’emplois, selon des modalités de classement fixées dans les nouveaux statuts particuliers, dans les chapitres relatifs à la constitution initiale des différents cadres d’emplois. Les échelles indiciaires ayant été modifiées, les indices bruts d’arrivée l’ont été également par les effets de reclassement indiciaire des agents : désormais les agents dits « principaux de deuxième classe » (deuxième grade) quelque soit la filière pourraient bénéficier de l’IAT jusqu’au 4ème échelon, et ceux du premier grade jusqu’au 5ème échelon. Or le décret 91-875 reprend les anciens intitulés de grade, antérieurs à la réforme du nouvel espace statutaire, en faisant abstraction de ces effets non prévus. Pour des raisons de cohérence, le CDG vous conseille d’appliquer la même solution pour tous les agents de catégorie B quelque soit la filière. Exemple concret de problème d’application dans la filière culturelle : Un arrêté ministériel du 29 janvier 2002 liste précisément, pour le ministère de la culture, les grades dont les agents peuvent bénéficier de l'IAT. Parmi ceux-ci figurent notamment, en catégorie B, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les assistants de bibliothèque de classe normale. Ce texte n’est pas à jour et n’a pas été actualisé à la suite de la fusion des anciens corps des assistants de bibliothèques et des bibliothécaires adjoints spécialisés, au sein du nouveau corps unique des bibliothécaires assistants spécialisés. Si l’on admet aisément que l’IAT peut être octroyée par le jeu des équivalences, dans la limite du plafond indiciaire (IB 380), aux agents territoriaux relevant d'un grade qui équivaut à l'un de ces grades de l'Etat bénéficiaires, alors le grade d'assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (jusqu'au 5ème échelon inclus) est bien concerné. En revanche, lorsqu’il s’agit de déterminer si les assistants de conservation principaux de 2 ème classe (jusqu’au 4ème échelon) sont concernés, le problème est plus complexe. En effet le tableau de l’arrêté désigne spécifiquement le premier grade du corps d’Etat équivalent (entre temps réformé), comme bénéficiaire de l’IAT, et non le deuxième grade. Référence : Arrêté du 29 janvier 2002 portant application du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité susceptible d'être allouée à certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication. Extrait : Fonctionnaires à statut spécifique Fonctionnaires à statut commun En deçà de l'indice brut 380 : Assistants de bibliothèque de classe normale ; Bibliothécaires adjoints spécialisés ; Infirmiers ; Secrétaires de documentation de classe normale de la culture et de l'architecture ; Agent du premier grade de la catégorie B. Techniciens d'art de classe normale du ministère chargé de la culture ; Techniciens des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 21 Indemnité d’Administration et de Technicité I.A.T L’essentiel IV – Non cumul L’I.A.T ne peut pas être cumulée : Avec une I.F.T.S : article 7 du décret 2002.61 du 14 janvier 2002 ; Avec l’Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S) attribuable aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules : article 4 décret 2002.1247 du 4 octobre 2002 ; Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S) attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants : article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 ; Avec la Prime Technique de l’Entretien, des Travaux et de l’Exploitation (P.T.E.T.E), sachant que le seul cadre d’emplois potentiellement bénéficiaire est celui des contrôleurs de travaux qui ne peut pas prétendre au bénéfice de l’I.A.T : article 5 décret 2002.534 du 16 avril 2002. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 22 Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires I.H.T.S L’essentiel Page 1/3 I – Références juridiques Décret 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des services déconcentrés. o NOR : FPPA0100153D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre 2007. Arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de IFTS des services déconcentrés. o NOR : FPPA0100154A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 26 mai 2003. Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l’IFTS des services déconcentrés o NOR : MCCB0200090A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 13 décembre 2002. Décret 2002.62 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des administrations centrales. o NOR : FPPA0100151D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre 2007. Arrêté du 26 mai 2003 fixant les montants moyens annuels l’IFTS des administrations centrales. o NOR : FPPA0300065A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 24 janvier 2007. II – Modalités de versement 2.1 – Conditions préalables de mise en œuvre Le versement des I.H.T.S est subordonné à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu'ils auront accomplies. Un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé pour : Les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ; Les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des I.H.T.S est inférieur à 10. 2.2 – Définition des heures supplémentaires Sont considérées comme heures supplémentaires sous deux conditions cumulatives : Les heures effectuées à la demande du chef de service ; Les heures entrant dans le cadre du dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. 2.3 – Contingent d’heures autorisées Le nombre maximum d’heures supplémentaires (semaine, nuit, dimanche ou jour férié) par agent ne peut excéder 25 heures mensuelles pour un agent à temps plein. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 23 Ce contingent peut être dépassé : Quand des circonstances exceptionnelles le justifient ; Pour une durée limitée ; Sur décision du chef de service, qui en informe les représentants du personnel auprès du C.T.P. 2.4 – Rémunération ou compensation horaire La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur, mais une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation. La réalisation d’heures supplémentaires peut donc se faire par : L’octroi d’I.H.T.S ; L’octroi d’un repos compensateur (1 heure supplémentaire réalisée, 1 heure compensée) ; L’octroi pour partie d’un repos compensateur et pour la partie restante d’un versement d’I.H.T.S (1 heure supplémentaire réalisée, ½ heure compensée, ½ heure rémunérée). III – Modalités de calcul 3.1 – Base du calcul La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. 3.2 – Rémunération des 14 premières heures [ Traitement brut annuel (+ indemnité de résidence annuelle *) x 1,25 ] x le nombre d’heure(s) effectuée(s) 1 820 * : si l’indemnité de résidence existe dans la collectivité 3.3 – Rémunération à partir de la 15ème heure [ Traitement brut annuel (+ indemnité de résidence annuelle *) x 1,27 ] x le nombre d’heures effectuée(s) 1 820 * : si l’indemnité de résidence existe dans la collectivité 3.4 – Les majorations de rémunération pour heure de nuit, de dimanche, de jour férié Si l’heure est effectuée dans les 14 premières heures, le taux applicable à ces 14 premières heures est majoré de : 100% si l’heure est effectuée de nuit ; Ces 2 majorations ne peuvent pas se cumuler 2/3 si l’heure est effectuée le dimanche ou un jour férié. Si l’heure est effectuée au-delà des 14 premières heures, le taux applicable à partir de la 15ème heure est majoré de : 100% si l’heure est effectuée de nuit ; Ces 2 majorations ne peuvent pas se cumuler 2/3 si l’heure est effectuée le dimanche ou un jour férié. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 24 Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires I.H.T.S L’essentiel Page 3/3 IV – Non cumul Les I.H.T.S ne peuvent pas être cumulées : Avec un repos compensateur accordé au titre des mêmes heures supplémentaires : article 3 du décret 2002.60 du 14 janvier 2002 Avec les indemnités des personnels enseignants soumis à un régime spécifique d’indemnisation des heures supplémentaires et toute autre indemnité de même nature : article 5 du décret 2002.60 Avec des indemnités pour frais de déplacement accordées au titre de la même période : article 9 du décret 2002.60 du 14 janvier 2002 Avec l’Indemnité Représentative de Sujétions Spéciales et de Travaux Supplémentaires (I.R.S.S.T.S) attribuables aux adjoints techniques assurant des missions de conduite de véhicules : décret 2002-1247 du 4 octobre 2002 Avec l’Indemnisation de service effectué un jour férié (adjoints du patrimoine) : article 4 – décret 2002.856 du 3 mai 2002 Avec l’Indemnité pour travail dominical régulier (adjoints du patrimoine) : article 4 – décret 2002.857 du 3 mai 2002 Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S) attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants : article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 Avec l’indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : article 5 du décret 2004.1055 du 1er octobre 2004 Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 25 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires I.F.T.S L’essentiel Page 1/4 I – Références juridiques Décret 2002.63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires des services déconcentrés. o NOR : FPPA0100153D – Dernières modifications apportées par le décret 2014-475 du 12 mai 2014. Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés o NOR : RDFF1400417A Arrêté du 29 janvier 2002 autorisant certains fonctionnaires du ministère de la culture et de la communication à percevoir l’IFTS des services déconcentrés o NOR : MCCB0200090A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 13 décembre 2002. Décret 2002.62 du 14 janvier 2002 relatif à l’IFTS des administrations centrales. o NOR : FPPA0100151D – Dernières modifications apportées par le décret 2007.1630 du 19 novembre 2007. Arrêté du 12 mai 2014 fixant les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales. o NOR : RDFF1400412A Il ne s’agit pas d’une revalorisation mais de la simple prise en compte des augmentations successives de la valeur du point fonction publique sur laquelle sont indexés les montants moyens des IFTS. Les montants précisés par les deux arrêtés sont donc ceux appliqués par les collectivités territoriales depuis le 1er juillet 2010 à quelques centimes près. II – Modalités de calcul et versement 2.1 – Quatre catégories d’agents concernés 1ère catégorie Fonctionnaires de catégorie A relevant d’un grade dont l’indice brut terminal est supérieur à l’Indice Brut terminal du grade d’attaché d’administration de l’Etat, soit l’I.B 801. 2ème catégorie Fonctionnaires de catégorie A relevant d’un grade dont l’indice brut terminal au plus égal à l’Indice Brut terminal du grade d’attaché d’administration de l’Etat, soit l’I.B 801. 3ème catégorie Fonctionnaires de catégorie B. 4ème catégorie Fonctionnaires de catégorie A dont l'indice brut terminal du dernier grade est égal à l'indice brut 700 jusqu'au 30 juin 2015 et à l'indice brut 730 à compter du 1er juillet 2015. A noter : cette catégorie a été créée afin d’élargir le champ d'application de l'IFTS aux infirmiers des administrations de l'Etat reclassés en catégorie A en application des dispositions du décret 2012-762 du 9 mai 2012. Par équivalence, les agents de catégorie A « infirmiers en soins généraux » (décrets 2012-1420 et 2012-1421) semblent remplir les critères mentionnés ci-dessus notamment si l’on observe leurs échelles indiciaires et leur statut particulier. Néanmoins, il convient de signaler que le décret 91-875 fixant les équivalences entre corps d’Etat et cadres d’emplois territoriaux n’a pas été mis à jour en conséquence et que l’octroi des IFTS à ces fonctionnaires territoriaux reste à ce titre aléatoire : il s’agit d’une simple supposition. Il n’est pas sûr que le pouvoir réglementaire ait eu l’intention d’instaurer explicitement une telle équivalence. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 26 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires I.F.T.S L’essentiel Page 2/4 2.2 – Application d’un coefficient multiplicateur L’organe délibérant fixe pour chaque grade un taux moyen d’I.F.T.S affecté d’un coefficient ne pouvant dépasser 8 fois le montant moyen annuel. Formule de calcul : Montant Moyen Annuel x Nombre d’agent(s) x Coefficient (1 à 8). Le montant des attributions individuelles ne peut excéder 8 fois le montant moyen annuel attaché à la catégorie à laquelle appartient l’agent (c.f montants maximums tableau de la page suivante). Ces montants sont indexés sur la valeur du point d’indice. 2.3 – Le régime spécifique des administrateurs territoriaux Les administrateurs territoriaux ont pour corps de référence celui des administrateurs civils qui peut prétendre aux I.F.T.S des administrations centrales définies par le décret 2002.62 du 14 janvier 2002. Les administrateurs territoriaux peuvent potentiellement bénéficier de ce dispositif. Comme pour les services déconcentrés le principe d’application d’un coefficient à un montant de référence est retenu. Pour les administrateurs le montant des attributions individuelles ne peut excéder le triple du montant moyen annuel attaché au grade ou à l’emploi de l’agent. 2.4 – Variation dans l’attribution ou critères de modulation Le montant de l’I.F.T.S varie suivant le supplément de travail fourni et l’importance des sujétions auxquels le bénéficiaire est appelé à faire face dans l’exercice effectif de ses fonctions. Le régime mis en place par la collectivité doit être individualisé en fonction du poste et des fonctions occupés par l’agent en tenant donc compte des deux éléments suivants : Le supplément de travail fourni ; L’importance des sujétions liées à l’exercice effectif des fonctions, dans la limite du budget ouvert en fonction des montants choisis par l’organe délibérant. 2.5 – Périodicité de versement Le versement de l’I.F.T.S est mensuel. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 27 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires I.F.T.S L’essentiel Page 3/4 III – Montants 3.1 – Taux pour les services déconcentrés MONTANT MOYEN ANNUEL Coefficient en € 1ère Catégorie 2ème Catégorie 3ème Catégorie 4ème * Catégorie 1 1 471,18 1 078,73 857,83 970 2 2 942,36 2 157,46 1 715,66 1940 3 4 413,54 3 236,19 2 573,49 2910 4 5 884,72 4 314,92 3 431,32 3880 5 7 355,90 5 393,65 4 289,15 4850 6 8 827,08 6 472,38 5 146,98 5820 7 10 298,26 7 551,11 6004,81 6790 8 11 769,44 8 629,84 6 862,64 7760 * Voir la remarque de la page 26. Catégorie aux bénéficiaires incertains dans la fonction publique territoriale. 3.2 – Taux pour les administrations centrales MONTANT MOYEN ANNUEL en € Coefficient Administrateur civil Administrateur civil Hors Classe 1 3 699,39 4 468,23 2 7 398,78 8 936,46 3 11 098,17 13 404,69 Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 28 Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires I.F.T.S L’essentiel Page 4/4 IV – Non cumul L’I.F.T.S ne peut pas être cumulée : Avec l’I.A.T du décret 2002.61 relatif à l'I.A.T : article 4 du décret 2002.63 du 14 janvier 2002 ; Avec l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service : article 4 du décret 2002.63 du 14 janvier 2002 ; Avec l’Indemnité Forfaitaire Représentative de Sujétions et de Travaux Supplémentaires (I.F.R.S.S.T.S) attribuable aux conseillers socio-éducatifs, aux assistants socio-éducatifs et aux éducateurs de jeunes enfants : article 4 décret 2002.1105 du 30 août 2002, et article 4 du décret 2002.1443 du 9 décembre 2002 ; Avec l’indemnité de sujétions des conseillers d’éducation populaire et de jeunesse : article 5 du décret 2004.1055 du 1er octobre 2004. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 29 Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures I.E.M.P L’essentiel Page 1/2 Le Centre de gestion dispose aussi d’une circulaire spécifique sur l’IEMP : cliquez ici I – Références juridiques Décret 97.1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures NOR : INTA9700348D – Dernières modifications apportées par le décret 2005.1691 du 27 décembre 2005 Arrêté du 26 décembre 1997 fixant les montants de référence de l‘I.E.M.P (abrogé rétroactivement au 1er janvier 2012 par l’arrêté ci-dessous) NOR : INTA9700581A – Dernières modifications apportées par l’arrêté du 27 décembre 2005 Arrêté du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'IEMP (en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2012 : nouveaux grades concernés, maintien des anciens taux pour les autres) NOR : INTA1239113A Important Les montants n’ont pas été revalorisés entre 1997 et le 1er janvier 2012 : ils figuraient en francs dans l’arrêté du 26 décembre 1997 et sont convertis en €uros dans le tableau ci-après. II – Modalités de calcul et versement 2.1 – Les agents concernés L’I.E.M.P peut être attribuée aux agents territoriaux relevant d’un cadre d'emplois ayant pour correspondance un corps d’Etat en étant bénéficiaire. Néanmoins, les modifications statutaires successives intervenues dans les deux fonctions publiques posent des problèmes d’application à la lettre du principe de parité. Si les taux appliqués aux agents après délibération, issus de l’arrêté de 1997, sont supérieurs à ceux proposés par le nouvel arrêté, les montants attribués aux agents sont maintenus (conformément aux dispositions de l’article 88 de la loi 84-53). Si les taux proposés dans le nouvel arrêté du 24 décembre 2012 susmentionné sont supérieurs, il est possible de faire des rappels à compter du 1er janvier 2012 uniquement dans l’hypothèse où la délibération prévoit une indexation automatique des montants en fonction des évolutions de la réglementation. Les attachés, les administrateurs, et les secrétaires de mairie continuent de percevoir les anciens montants de l’IEMP tant que la collectivité territoriale ou l’établissement public local n’a pas modifié le régime indemnitaire, auquel cas il faudrait substituer à toutes les autres primes ou indemnités la prime de fonctions et de résultats (PFR) (voir page 7). 2.2 – Calcul de l’enveloppe budgétaire Formule de calcul : Montant de l’I.E.M.P prévu au budget = Montant de référence annuel de la prime x Nombre de bénéficiaires. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 30 2.3 – Répartition individuelle L’autorité territoriale fixe par arrêté les montants individuels dans la limite et les conditions fixées par l’organe délibérant (notamment le respect des critères liés à la manière de servir). Les montants de référence sont fixés par l’arrêté du 26 décembre 1997 : il leur est appliqué un coefficient multiplicateur d’ajustement entre 0,8 et 3. 2.4 – Périodicité de versement Tant le décret 97.1223 que ses arrêtés d’application sont muets sur ce point. Aussi l’organe délibérant de la collectivité peut fixer librement fixer la périodicité de versement. III – Cumul Tant le décret 97.1223 que les autres dispositions réglementaires sont muets sur le cumul de l’I.E.M.P avec d’autres primes ou indemnités potentiellement attribuables aux cadres d’emplois éligibles : l’I.E.M.P est librement cumulable avec d’autres primes ou indemnités, et notamment avec l’I.A.T, les I.H.T.S, l’I.F.T.S. IV – Montants abrogés : entre 1997 et le 1er janvier 2012 (utile à savoir dans le cas d’un maintien) Cadres d’emplois F.P.T de correspondance Corps Etat C.S.A Sans correspondance 1.600,71 € Directeur Directeurs territoriaux 1.494 € Attaché et assimilé Personnels administratif, ouvrier et de service et assimilés Secrétaire administratif Adjoint administratif Agent administratif Agent des services techniques Attachés territoriaux Secrétaires de mairie Conseillers territoriaux socio-éducatifs Rédacteurs territoriaux Educateurs territoriaux des A.P.S Animateurs territoriaux Assistants territoriaux socio-éducatifs Adjoint administratif Agents sociaux territoriaux A.T.S.E.M (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) Opérateurs territoriaux des A.P.S Adjoints territoriaux d’animation Corps et cadres d’emplois disparus Maître-ouvrier Ouvrier professionnel Ingénieur Personnels des services techniques du matériel Montants de référence annuel 1.372,04 € 1.250,08 € 1.173,86 € 1.143,37 € 1.143,37 € 1.158,61 € Sans correspondance 1.143,37 € 1.372,04 € Contrôleur 868,96 € Agent principal 868,96 € Contremaître Chef de garage Corps et cadres d’emplois disparus Conducteur Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 853,71 € 838,47 € 823,22 € 31 Indemnité d’Exercice de Missions des Préfectures I.E.M.P L’essentiel Page 2/2 V – Montants et bénéficiaires : à compter du 1er janvier 2012 (le nouvel arrêté ayant un effet rétroactif) Filière Administrative Animation Médico sociale Grades Rédacteur, rédacteur principal de première classe et de deuxième classe Adjoints administratifs principaux de première classe et de deuxième classe Adjoints administratifs de première et de deuxième classe Animateurs, animateurs principaux de première classe et de deuxième classe Adjoints d’animation principaux de première et de deuxième classe Adjoints d’animation de première et de deuxième classe Conseillers socio-éducatifs Assistants socio-éducatifs et assistants socio-éducatifs principaux Agents sociaux principaux de première classe et de deuxième classe Agents sociaux de première classe et de deuxième classe Agents spécialisés des écoles maternelles principaux de première et de deuxième classe Agents spécialisés des écoles maternelles de première classe Montant annuel maximal de référence 1492 1478 1153 1492 1478 1153 1885 1219 1478 1153 1478 1153 Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 32 Sportive Technique Educateurs des APS, éducateur des APS principal de première classe et de deuxième classe Opérateurs des APS principaux et qualifiés Opérateurs des APS et aides opérateurs 1492 Agents de maîtrise et agents de maîtrise principaux Adjoints techniques principaux de première et de deuxième classe Adjoints techniques de première et de deuxième classe Adjoints techniques principaux de première et de deuxième classe spécialité conduite de véhicules Adjoints techniques de première et de deuxième classe spécialité conduite de véhicules 1204 1478 1153 1204 1143 838 823 Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 33 Indemnité Spécifique de Service I.S.S L’essentiel Page 1/3 I – Références juridiques Décret 2003.799 du 25 août 2003 relatif à l’Indemnité Spécifique de Service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement J.O du 28 août 2003 – NOR : EQUP0300202D – Dernières modifications : Décret 2012-1494 du 27 décembre 2012 avec effet rétroactif au 1er octobre 2012 Arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret 2003.799 du 25 août 2003 J.O du 28 août 2003 – NOR : EQUP0300203A – Dernières modifications apportées : arrêté du 10 décembre 2008 II – Modalités de versement et calcul 2.1 – Les agents concernés Seuls les cadres d’emplois suivants peuvent bénéficier de cette I.S.S : Ingénieurs ; Techniciens territoriaux (la refonte du tableau figurant en annexe du décret 91-875 donnerait un véritable fondement juridique aux modifications intervenant dans les textes de la FPE pour la FPT). 2.2 – Calculs L’I.S.S est calculée à partir d’un taux de base annuel affecté de trois coefficients : Un coefficient relatif au grade ; Un coefficient géographique de service ; Un coefficient de modulation individuelle. Le crédit global octroyable dans la collectivité est obtenu en multipliant le taux moyen annuel par le nombre de bénéficiaires. Sont pris en compte les seuls emplois budgétaires réellement pourvus, les agents à temps partiel ou à temps non complet étant comptabilisés pour la fraction de l’emploi qu’ils occupent. Crédit global = Taux moyen x nombre de bénéficiaires Taux moyen = Taux de base x coefficient du grade x coefficient du service Exemple Taux de base x Coefficient du grade x Coefficient du service x Modulation individuelle 361,90 € x 18 x 1,10 x (entre 90% et 110%) Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 34 2.3 – Critères de modulation Il existe un coefficient de modulation par service : pour la D.D.E de Seine et Marne il est fixé à 1,10. La répartition individuelle est effectuée par l’autorité territoriale. L’arrêté du 25 août 2003 comporte les variables nécessaires pour mettre en œuvre cette modulation individuelle. Les montants peuvent être modulés pour tenir compte cumulativement : Des fonctions exercées ; De la qualité des services rendus. et 2.4 – Périodicité de versement Sauf exception, l’I.S.S est versée dans la limite des crédits ouverts à cet effet l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés (principe du N + 1), selon une périodicité définie par l’organe délibérant. Exemple : Service effectué en 2008, I.S.S versée en 2009. III – Montants à compter de l’arrêté du 10 décembre 2008 Cadre d’emplois Grade Ingénieur en chef de classe exceptionnelle Taux de base annuel Coefficient 357,22 € 70 Ingénieur en chef de classe normale 55 Ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6ème échelon) : 51 N’ayant pas 5 ans d’ancienneté dans le grade (à compter du 6ème échelon) : 43 Du 1er au 5ème échelon : 43 A partir du 7ème échelon : 33 Du 1er au 6ème échelon : 28 Ingénieurs Ingénieur principal 361,90 € Ingénieur Techniciens territoriaux Technicien principal de 1e classe 18 * Technicien principal de 2e classe 16 Technicien 12 * Modulation individuelle Mini Maxi 67% 133% Modulation Coefficient de service : D.D.E Seine & Marne 73,5% 122,5% 73,5% 122,5% 1,10 85% 115% 90% 110% * (*)coefficients augmentés (de 10 à 12) à compter du 28 novembre 2014. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 35 IV – Cumul En l’état actuel des textes, aucune disposition ne s’oppose à ce que l’I.S.S puisse se cumuler avec : Avec la Prime de Service et Rendement du décret 72.18 du 5 janvier 1972 ; Avec les Indemnités pour Travaux Dangereux Insalubres, Incommodes ou Salissants du décret 67.624 du 23 juillet 1967 ; Avec les I.H.T.S du décret 2002.60 du 14 janvier 2002, attribuables aux techniciens supérieurs ; Avec la P.T.E.T.E du décret 2002.534 du 16 avril 2002, attribuable aux contrôleurs de travaux ; Voir les remarques de la page 7 pour l’indemnité de performance et de fonctions. Circulaire « L’essentiel du régime indemnitaire » / CDG 77 / Dernière mise à jour mai 2014 36
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