Circulaire relative au séjour de l`étranger qui désire faire des études

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Circulaire relative au séjour de l`étranger qui désire faire des études
Date: 15/09/1998
MB:
04/11/1998
Modifiée par la circulaire
(M.B.11/10/2005)
(Mise à jour le 27/08/2007)
du
01/09/2005
(M.B.
du
06/10/2005)
et
21/09/2005
Circulaire relative au séjour de l'étranger qui désire faire des études en Belgique
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres du Royaume,
La présente circulaire a pour objet de clarifier les règles légales et réglementaires relatives aux
étudiants étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen,
énoncées dans le chapitre III du Titre II de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les lois des 28
juin 1984 et 15 juillet 1996 et par l'arrêté royal du 13 juillet 1992, ainsi que dans le chapitre
IV du Titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés royaux des 16 août
1984, 13 juillet 1992 et 11 décembre 1996.
A cette fin, la présente circulaire se propose, après avoir délimité son champ d'application
personnel (Partie I), de déterminer les conditions de base permettant l'octroi du statut
d'étudiant au sens de la loi du 15 décembre 1980 (Partie II). Ensuite, la circulaire explicite les
conditions de délivrance (Partie III), de prorogation et de renouvellement (Partie IV) du titre
de séjour, ainsi que les circonstances dans lesquelles il est mis fin au séjour (Partie VI) des
étrangers autorisés au séjour en Belgique pour y faire des études, ainsi que des membres de
leur famille (Partie V). Par ailleurs, elle procède à une description du régime applicable aux
étrangers inscrits dans un établissement d'enseignement non organisé, ni reconnu, ni subsidié
par les pouvoirs publics (Partie VII).
PARTIE Ire - PERSONNES VISEES
PARTIE II - CONDITIONS DE BASE
TITRE Ier - La preuve de la qualité d'étudiant
CHAPITRE 1er. Attestation d'un établissement d'enseignement
CHAPITRE 2. Etablissements habilités à délivrer l'attestation visée au Chapitre 1
A. Principe légal
B. Dérogation au principe légal
CHAPITRE 3. Type d'enseignement autorisé
A. L'enseignement supérieur
B. L'année préparatoire à un enseignement supérieur
C. L' enseignement de plein exercice ou à horaire réduit
CHAPITRE 4. Catégories d'étudiants
TITRE II - La possession de moyens de subsistance suffisants
CHAPITRE 1er. Définition
CHAPITRE 2. Preuve
A. L'attestation de bourse d'études ou de prêt
B. L'engagement de prise en charge
1. Le garant
2. La solvabilité du garant
3. L'étendue de l'obligation du garant
4. La durée de l'engagement de prise en charge
C. L'exercice légal d'une activité lucrative
D. Autres moyens de preuve
PARTIE III - DELIVRANCE DU TITRE DE SEJOUR
TITRE Ier - Principe général: la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois
introduite auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de la
résidence ou du séjour de l'étranger à l'étranger
CHAPITRE 1er. Accès au territoire
A. Principe: Obligation d'être en possession d'une autorisation de séjour provisoire (A.S.P.)
B. Mentions figurant sur l'autorisation de séjour provisoire (A.S.P.)
CHAPITRE 2. Inscription à l'administration communale
A. Délivrance d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E. séjour temporaire)
B. Délivrance d'une attestation d'immatriculation (A.I.).
C. Enregistrement des informations concernant les étudiants et les membres de leur famille au
registre national
Titre II - Cas particulier: la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois introduite
en Belgique
CHAPITRE 1er. Documents d'entrée
CHAPITRE 2. Délivrance du titre de séjour (C.I.R.E. séjour temporaire)
PARTIE IV - PROROGATION ET RENOUVELLEMENT DU TITRE DE SEJOUR
TITRE Ier - Principe
TITRE II - Conditions de prorogation et de renouvellement du titre de séjour
CHAPITRE 1er. Délai
CHAPITRE 2. Vérification du fait que les conditions de base du séjour en tant qu'étudiant sont
toujours remplies
A. Preuve de la qualité d'étudiant
B. Preuve des moyens de subsistance
CHAPITRE 3. Procédure de prorogation et de renouvellement du titre de séjour
Titre III - Cas dans lesquels l'administration communale doit consulter l'Office des étrangers
avant de proroger ou de renouveler le titre de séjour
PARTIE V - MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'ETRANGER AUTORISE AU SEJOUR POUR LA DUREE
DE SES ETUDES
TITRE Ier - Accès au territoire
TITRE II - Délivrance, prorogation et renouvellement du titre de séjour
PARTIE VI - FIN DU SEJOUR
TITRE Ier - Principe
TITRE II - Mesures d'éloignement
CHAPITRE 1er. La mesure d'éloignement visant l'étranger autorisé à séjourner en Belgique
pour y faire des études (annexe 33bis)
CHAPITRE 2. La mesure d'éloignement visant les membres de la famille d'un étudiant étranger
autorisé au séjour en Belgique
A. L'annexe 33bis
B. L'annexe 13
PARTIE VII - CAS PARTICULIER: LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT NON ORGANISES,
NI RECONNUS, NI SUBSIDIES PAR LES POUVOIRS PUBLICS
TITRE Ier - Accès au territoire
CHAPITRE 1er. La demande d'autorisation de séjour provisoire introduite à l'étranger
CHAPITRE 2. La demande d'autorisation de séjour provisoire introduite en Belgique lors de
circonstances exceptionnelles
TITRE II - Délivrance du titre de séjour
TITRE III - Prorogation et renouvellement du titre de séjour
TITRE IV - Fin du séjour
PARTIE I Personnes visées
La présente circulaire concerne les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Espace
économique européen qui désirent venir faire des études en Belgique et pour lesquels l'octroi
d'une autorisation de séjour sur le territoire belge est directement lié à la qualité d'étudiant
(1).
Ne sont donc pas visés les étrangers qui, résidant régulièrement en Belgique à l'âge des
études, font celles-ci dans notre pays. Pour cette catégorie d'étudiants étrangers, l'accès aux
établissements d'enseignement fait partie des droits qui leurs sont reconnus du fait de leur
séjour régulier sur le territoire belge.
PARTIE II Conditions de base
Par conditions de base, il faut entendre les conditions spécifiques que doit remplir tout
étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui désire
suivre des études en Belgique. Elles sont au nombre de cinq:
1° l'étranger doit apporter la preuve de sa qualité d'étudiant (cfr Titre I);
2° il doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants (cfr Titre II);
3° il doit produire un certificat médical d'où il résulte qu'il n'est pas atteint d'une des maladies
ou infirmités énumérées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980;
4° il doit produire un certificat constatant l'absence de condamnation pour crimes et délits de
droit commun, si l'intéressé est âgé de plus de 21 ans;
5° il ne doit pas se trouver dans un des cas prévus à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8°, de la loi du
15 décembre 1980.
Les conditions susmentionnées permettent la délivrance d'une autorisation de séjour provisoire
par le poste diplomatique ou consulaire belge compétent.
Sur la base de cette autorisation de séjour provisoire, un titre de séjour est délivré à l'étranger
par l'administration communale dans les conditions du Chapitre III du Titre II de la loi du 15
décembre 1980 et du Chapitre IV du Titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
TITRE Ier - La preuve de la qualité d'étudiant
CHAPITRE 1er Attestation d'un établissement d'enseignement
Conformément à l'article 58, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, une autorisation
de séjour de plus de trois mois doit être accordée par le poste diplomatique ou consulaire
belge compétent à l'étranger désirant faire en Belgique des études dans l'enseignement
supérieur ou y suivre une année préparatoire à l'enseignement supérieur, s'il produit, entre
autres, une attestation délivrée par un établissement d'enseignement.
Cette attestation doit répondre aux exigences prescrites par l'article 59, alinéa 2, de la loi du
15 décembre 1980. Seuls quatre types d'attestations sont pris en compte:
- une attestation d'inscription en qualité d'élève ou d'étudiant régulier;
- une attestation établissant que l'intéressé est admis aux études;
- une attestation certifiant que l'intéressé s'est inscrit en vue d'un examen d'admission;
- une attestation prouvant que l'intéressé a introduit une demande d'obtention d'équivalence
de diplômes et de certificats d'études étrangères.
En ce qui concerne l'attestation d'inscription en qualité d'élève ou d'étudiant régulier, il doit
s'agir d'une inscription définitive portant sur l'année scolaire ou académique en cours.
Par ailleurs, par attestation d'admission aux études, il faut entendre l'attestation par laquelle le
directeur ou le recteur d'un établissement d'enseignement certifie que le candidat élève ou
étudiant est provisoirement admis à y entreprendre les études envisagées.
Ces documents doivent mentionner les renseignements suivants:
- les nom, prénom(s), lieu et date de naissance et nationalité de l'élève ou de l'étudiant
étranger;
- les nom, adresse et statut de l'établissement d'enseignement;
- l'intitulé officiel et complet des études, le type d'enseignement (plein exercice, horaire réduit,
promotion sociale,...) et le volume horaire (x heures/semaine) ainsi que le type d'inscription
prise par l'élève ou l'étudiant (élève régulier, libre,...);
- l'année scolaire ou académique concernée;
- la date d'inscription;
- la signature du directeur, du recteur ou de la personne responsable des inscriptions;
- le cachet de l'établissement.
CHAPITRE 2 Etablissements habilités à délivrer l'attestation visée au Chapitre 1er
A. Principe légal
En vertu de l'article 59, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, tous les établissements
d'enseignement organisés, reconnus ou subsidiés par les pouvoirs publics sont habilités à
délivrer l'attestation requise.
B. Dérogation au principe légal
Les établissements d'enseignement ne répondant pas aux exigences légales mentionnées cidessus peuvent également délivrer une attestation. Celle-ci sert alors de base à l'obtention
d'une autorisation de séjour sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980.
Ce point est plus largement développé à la Partie VII de la présente circulaire.
CHAPITRE 3. - Type d'enseignement autorisé
L'article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précise que l'étudiant visé par la loi est
celui qui désire faire en Belgique des études dans l'enseignement supérieur ou y suivre une
année préparatoire à l'enseignement supérieur.
Le statut légal d'étudiant ne concerne donc que ce type d'enseignement.
L'article 58 de la loi du 15 décembre 1980 ne visant pas le cas de l'écolier qui suit un
enseignement de type primaire ou de type secondaire, aucune autorisation de séjourner plus
de trois mois dans le Royaume ne peut en principe lui être accordée. A titre tout à fait
exceptionnel, l'autorisation de séjour provisoire peut cependant être accordée à l'écolier sur la
base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980.
A. L'enseignement supérieur
L'enseignement supérieur comprend l'enseignement universitaire et l'enseignement supérieur
de type court et de type long.
L'enseignement universitaire est régi:
- en Communauté française par le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études
universitaires et des grades académiques (M.B., 08.11.94);
- en Communauté flamande par le décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la
Communauté flamande (M.B., 04.07.91).
L'enseignement supérieur est notamment régi:
- en Communauté française par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de
l'enseignement supérieur en hautes écoles (M.B., 01.09.95);
- en Communauté flamande par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en
Communauté flamande (M.B., 31.08.94).
B. L'année préparatoire à un enseignement supérieur
Par "année préparatoire à l'enseignement supérieur", il faut entendre la septième année de
l'enseignement secondaire préparatoire à l'enseignement supérieur. Il s'agit d'une année
d'études organisée spécifiquement pour préparer l'étudiant à l'enseignement supérieur. Elle
complète son savoir dans une ou plusieurs disciplines déterminées comme les mathématiques
ou les sciences et est en relation directe avec la discipline choisie par l'étudiant dans
l'enseignement supérieur. L'année préparatoire peut également être une année de langues
(français - néerlandais - allemand) suivie dans un établissement d'enseignement organisé,
reconnu ou subsidié par les pouvoirs publics à condition qu'elle soit préparatoire à un
enseignement supérieur.
C. L'enseignement de plein exercice ou à horaire réduit
Conformément à l'article 59, alinéa 4, de la loi du 15 décembre 1980, l'étudiant doit suivre un
enseignement de plein exercice. En vertu du même article, l'étudiant peut également suivre un
enseignement à horaire réduit, s'il remplit simultanément les deux conditions suivantes:
1° il apporte la preuve qu'il s'agit de son activité principale;
2° il apporte la preuve que cet enseignement à horaire réduit constitue la préparation ou le
complément d'un enseignement de plein exercice.
La double preuve à apporter par l'étranger requérant peut se faire au moyen des documents
suivants.
Pour justifier que ses études représentent son activité principale, l'étranger doit produire une
déclaration sur l'honneur certifiant qu'il n'exerce pas d'activité salariée ou indépendante en
Belgique qui entravent manifestement la poursuite normale de ses études. Dans l'hypothèse
où l'étranger est titulaire d'un permis de travail ou d'une carte professionnelle, il doit apporter
la preuve que cette autorisation lui a été délivrée pour une activité lucrative exercée en-dehors
du temps normalement consacré aux études (notamment, par la production d'une copie du
contrat de travail). L'étudiant étranger qui exécute des prestations de travail pendant les
vacances scolaires ne doit pas être titulaire d'un permis de travail (voir article 2, 15°, de
l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité
étrangère).
Pour prouver que l'enseignement suivi constitue la préparation d'un enseignement de plein
exercice, l'étranger doit produire soit une attestation d'admission à un cycle de l'enseignement
supérieur de plein exercice pour l'année scolaire ou académique suivante, soit un plan d'études
détaillé.
Pour prouver que l'enseignement suivi constitue le complément d'un enseignement de plein
exercice, l'étranger doit produire le diplôme antérieurement obtenu et démontrer la continuité
des études qu'il a entreprises par rapport aux études déjà poursuivies.
CHAPITRE 4 Catégories d'étudiants
En vertu de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, l'autorisation de séjourner
plus de trois mois dans le Royaume doit être accordée à l'étranger qui, entre autres conditions,
est inscrit dans un établissement d'enseignement belge en qualité d'élève ou d'étudiant
régulier.
Par étudiant régulièrement inscrit, il faut entendre l'étudiant qui respecte les conditions d'accès
à une année d'études de l'enseignement supérieur, qui est inscrit pour l'ensemble des activités
de cette année (à l'exception de celles pour lesquelles il aurait obtenu une dispense
conformément aux dispositions des décrets et arrêtés de la Communauté française, flamande
ou germanophone) et qui suit régulièrement les activités d'ensemble dans le but d'obtenir, s'il
échet, les effets de droit attachés à la réussite de l'épreuve.
L'étudiant inscrit en qualité d'élève libre n'est par contre pas visé par l'article 59, alinéa 2, de
la loi du 15 décembre 1980.
TITRE II La possession de moyens de subsistance suffisants
CHAPITRE 1er Définition
Doivent être considérés comme suffisants les moyens de subsistance qui couvrent les soins de
santé, les frais de séjour, d'études et de rapatriement.
Les frais de séjour se définissent comme étant les frais normaux courants, dits frais de
subsistance, à l'exclusion des dépenses somptuaires et investissements. Les soins de santé
sont les frais qui sont normalement couverts par une assurance maladie-invalidité. Par frais
d'études, il faut entendre les frais d'inscription et tous les frais connexes tels que l'achat de
syllabi et livres de cours ou de matériel.
L'arrêté royal du 8 juin 1983 (M.B., 3 août 1983) fixe le montant minimum des moyens de
subsistance dont doit mensuellement disposer l'étranger qui désire faire des études en
Belgique. Ce montant est fixé à 12.000 Fb à indexer. L'indexation se fait chaque année sur la
base de l'index du mois de mai. Le résultat obtenu selon la formule (12.000 x indice du mois
de mai)/(index de base 1974-75 (175,02)) est arrondi à la centaine supérieure. Pour l'année
académique 1998-99, ce montant mensuel minimum est fixé à 18.100 Fb.
Il appartient à l'administration communale de vérifier à chaque demande de prorogation du
titre de séjour le caractère suffisant des moyens de subsistance.
CHAPITRE 2 Preuve
L'article 60 de la loi du 15 décembre 1980 met en exergue deux documents susceptibles de
prouver la possession des moyens de subsistance suffisants: l'attestation de bourse d'études
ou de prêt ainsi que l'engagement de prise en charge. Cette énumération n'étant pas
limitative, l'étudiant étranger peut apporter cette preuve par d'autres moyens tels que la
possession de moyens d'existence personnels ou l'exercice légal d'une activité lucrative.
A. L'attestation de bourse d'études ou de prêt
L'attestation de bourse ou de prêt peut émaner soit d'une organisation internationale ou d'une
autorité nationale, soit d'une personne morale, belge ou étrangère, disposant de ressources
suffisantes.
Elle doit prévoir une somme suffisante dont le montant mensuel ne peut être inférieur à celui
fixé par l'arrêté royal du 8 juin 1983 précité. Si ce montant n'est pas atteint, l'étudiant
étranger doit produire la preuve de ressources complémentaires.
Quant à sa durée, l'attestation de bourse ou de prêt ne couvre, en principe, qu'une année
académique ou scolaire. Si l'attestation précise une date jusqu'à laquelle la bourse ou le prêt
est octroyé à l'étudiant, l'administration communale limite la durée de validité du certificat
d'inscription au registre des étrangers à cette même date. Le certificat d'inscription au registre
des étrangers est prorogé pour le temps correspondant à la durée de prolongation de la bourse
ou du prêt, si celle-ci ou celui-ci vient à être reconduit.
En cas de suspension ou de suppression de la bourse ou du prêt dans le courant de l'année
académique ou scolaire, l'administration communale informe l'étudiant qu'il doit produire dans
les trente jours qui suivent la date de suspension ou de suppression de la bourse ou du prêt la
preuve qu'il dispose d'autres revenus. En l'absence d'une telle preuve, l'administration
communale doit avertir sans délai l'Office des étrangers afin qu'il prenne les mesures
adéquates.
B. L'engagement de prise en charge
1. Le garant
L'engagement de prise en charge est souscrit, conformément aux dispositions de l'article 60 de
la loi du 15 décembre 1980, par un garant, personne physique ou morale, belge ou étrangère.
Lorsque le garant est une personne physique belge ou étrangère admise ou autorisée à
séjourner ou à s'établir en Belgique, il doit se présenter à l'administration communale du lieu
où il réside pour y compléter un document conforme au modèle figurant à l'annexe 32 de
l'arrêté royal du 8 octobre 1981. La signature de ce document doit être légalisée par le
bourgmestre.
Lorsque le garant est un Belge ou un étranger qui réside à l'étranger, l'engagement de prise en
charge est souscrit auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de
résidence du garant à l'étranger.
Dans le cas où le garant est une personne morale belge ou étrangère, l'administration
communale, sur demande de l'Office des étrangers, réclame une copie des statuts de cette
personne morale afin de vérifier d'une part, la correspondance entre l'objet social de celle-ci et
l'engagement à l'égard de l'étudiant et, d'autre part, la qualité de mandataire du représentant
de la personne morale qui a signé l'engagement de prise en charge (annexe 32).
2. La solvabilité du garant
Lorsque l'engagement de prise en charge est souscrit auprès d'une administration communale
belge par un Belge ou un étranger admis ou autorisé au séjour ou à l'établissement en
Belgique, une enquête de solvabilité peut être requise par l'Office des étrangers.
Pour ce faire, l'Office des étrangers demande au bourgmestre de convoquer le garant de
l'étudiant étranger. Celui-ci doit se présenter à l'administration communale, muni des
documents suivants:
- la personne physique doit produire un avertissement-extrait de rôle du dernier exercice
d'imposition. Si elle exerce une activité salariée, elle doit y joindre une attestation patronale
précisant le type de contrat de travail dont elle dispose et la durée effective de celui-ci. Si elle
exerce une activité indépendante, elle doit présenter la preuve du paiement des cotisations
sociales ainsi que son numéro d'immatriculation à la TVA et son inscription au registre du
commerce si sa profession le requiert;
- la personne morale doit fournir une copie du dernier bilan d'activité déposé annuellement
auprès du greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social et indiquer son numéro
d'immatriculation à la TVA et son inscription au registre du commerce si elle y est soumise.
Dans le délai le plus bref à compter de la date de réception du courrier de l'Office des
étrangers, l'administration communale est priée de transmettre ces différents documents au
bureau "étudiants" de l'Office des étrangers.
Si, dans un délai raisonnable, l'Office des étrangers n'a reçu
l'administration communale, le garant est considéré comme insolvable.
aucune
réponse
de
3. L'étendue de l'obligation du garant
Le garant s'engage à prendre en charge les soins de santé, les frais de séjour, d'études et de
rapatriement de l'étudiant étranger. Cet engagement vaut à l'égard de l'Etat belge et de
l'étudiant.
4. La durée de l'engagement de prise en charge
L'engagement de prise en charge prend cours à la date de la signature et engage son
signataire à l'égard de l'Etat belge et de l'étudiant pour au moins une année académique ou
scolaire. En aucun cas, l'engagement ne peut être pris pour une durée inférieure à ce terme.
L'engagement de prise en charge peut également être souscrit pour toute la durée des études
de l'étudiant étranger en Belgique.
C. L'exercice légal d'une activité lucrative
Conformément à l'article 60, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, il est tenu compte, dans
la vérification des moyens dont dispose l'étranger, des ressources qu'il peut se procurer par
l'exercice légal d'une activité lucrative en dehors du temps qui doit normalement être consacré
aux études. Il ne peut s'agir que d'une activité accessoire, l'activité principale étant la
poursuite des études. Seuls les temps libres en dehors des heures de cours peuvent être
réservés à cette activité lucrative.
L'Office des étrangers demande alors à l'administration communale de convoquer l'étudiant
étranger afin qu'il prouve le caractère légal et accessoire de son activité lucrative. S'il s'agit
d'une activité salariée, il doit fournir une copie de son permis de travail et une copie de son
contrat de travail précisant clairement l'horaire auquel il est astreint. S'il s'agit d'une activité
indépendante, il doit fournir une copie de sa carte professionnelle et une copie de l'avis rendu
par le Conseil d'Enquête Economique du Ministère des Classes Moyennes.
D. Autres moyens de preuve
La preuve des moyens de subsistance suffisants peut également être apportée par d'autres
voies. Par exemple, si l'étranger dispose de ressources personnelles issues de l'épargne, de la
perception de loyers ou de rentes, il peut prouver ses moyens de subsistance suffisants en
produisant des extraits bancaires qui montrent que son compte bancaire est régulièrement
approvisionné.
PARTIE III Délivrance du titre de séjour
TITRE Ier Principe général: la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois introduite
auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de la résidence ou du
séjour de l'étranger à l'étranger
CHAPITRE 1er Accès au territoire
A. Principe: obligation d'être en possession d'une autorisation de séjour provisoire (A.S.P.) (2).
En vertu de l'article 58, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, la demande d'autorisation
de séjourner plus de trois mois en Belgique dans le but d'y effectuer des études doit avoir été
produite par l'étranger auprès du poste diplomatique ou consulaire belge compétent pour le
lieu de sa résidence ou de son séjour à l'étranger.
Pour entrer dans le Royaume à cette fin, l'étranger doit donc être muni d'un passeport national
valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa Schengen de type "D"
(autorisation de séjour provisoire) en cours de validité portant les mentions décrites au point
B.
B. Mentions figurant sur l'autorisation de séjour provisoire (A.S.P.)
Le visa Schengen de type D (autorisation de séjour provisoire) délivré à l'étranger mentionne
la limitation de l'autorisation de séjour provisoire à la durée des études. En fonction des
attestations fournies par l'étranger désirant faire en Belgique des études dans l'enseignement
supérieur, des mentions particulières supplémentaires sont apposées dans la rubrique
"REMARQUES" du visa.
La mention "B2" se réfère à la production d'une attestation d'inscription définitive par
l'étranger; "B3" à l'attestation d'admission aux études; "B5" à l'attestation d'inscription à un
examen d'admission et "B4" à l'attestation prouvant la demande d'équivalence de diplôme.
Dans le cas particulier où l'étranger vient suivre un enseignement primaire ou secondaire,
l'autorisation de séjour provisoire comporte obligatoirement les mentions suivantes:
- soit "B2", soit "B3";
- soit "B9", soit "B17" .
Ces mentions sont importantes dans la mesure où elles permettent de déterminer le document
de séjour à délivrer à l'étranger qui se présente à l'administration communale belge pour s'y
faire inscrire.
CHAPITRE 2 Inscription à l'administration communale
Conformément à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui a été autorisé à
séjourner en Belgique pour y faire des études doit se faire inscrire à l'administration
communale de la commune où il séjourne dans les huit jours ouvrables de son arrivée. Le
bulletin de renseignements (bulletin ABC) doit parvenir au bureau "étudiants" de l'Office des
étrangers par courrier.
La délivrance du titre de séjour a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2
avril 1984 relatif à la délivrance des titres de séjour pour les étrangers, à leur fourniture et au
remboursement à l'Etat par les communes des frais occasionnés par la fourniture des formules
des titres de séjour pour les étrangers (M.B. 17.04.84) et de la circulaire du 2 avril 1984
relative aux cartes d'identité pour étrangers, aux cartes de séjour de ressortissant d'un Etat
membre de la CEE, aux certificats d'inscription au registre des étrangers, aux attestations
d'immatriculation et films de protection de titres de séjour, quant à la procédure de leur
délivrance aux ayants-droits, ainsi qu'à la fourniture de leurs formules aux communes et aux
modalités du contrôle (M.B., 17.04.84).
A. Délivrance d'un certificat d'inscription au registre des étrangers (C.I.R.E. séjour temporaire)
Sur la base des mentions "B2"figurant sur l'autorisation de séjour provisoire apposée dans le
passeport de l'étranger, l'agent communal délivre le certificat d'inscription au registre des
étrangers (C.I.R.E. séjour temporaire) conforme à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre
1981. A ce stade, l'agent communal ne doit procéder à aucune autre vérification.
Dans le cas où les mentions figurant sur le visa (autorisation de séjour provisoire) délivré par
le poste diplomatique ou consulaire belge compétent sont confuses, l'agent communal doit
obligatoirement consulter le bureau "étudiants" de l'Office des étrangers.
Ce C.I.R.E. "séjour temporaire" est valable pour une durée limitée. L'agent communal doit
donc y apposer à côté des termes "séjour limité" la mention "à la durée des études". En
principe, le C.I.R.E. séjour temporaire est valable un an, prorogeable tant que l'étranger
apporte la preuve qu'il est étudiant. Toutefois, l'article 100, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8
octobre 1981 prévoit que cette durée de validité peut être supérieure ou inférieure à un an.
Dans tous les cas, le C.I.R.E. séjour temporaire expire le 31 octobre de l'année qui suit l'année
de sa délivrance.
B. Délivrance d'une attestation d'immatriculation (A.I.).
Conformément à l'article 100, alinéa 3, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, si l'étranger est
titulaire d'une autorisation de séjour provisoire portant les mentions "B3", "B5" ou "B4",
l'administration communale lui remet une attestation d'immatriculation (A.I.), du modèle A,
conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Celle-ci est
valable quatre mois à partir de la date d'entrée sur le territoire belge.
Dans ce délai de quatre mois, l'étranger doit produire une nouvelle attestation confirmant qu'il
est inscrit en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans un établissement d'enseignement,
après avoir obtenu l'équivalence des diplômes ou des certificats d'études ou après avoir réussi
son examen d'admission.
Au moment où il produit la nouvelle attestation d'inscription dans un établissement
d'enseignement, l'administration communale lui remet un C.I.R.E. séjour temporaire portant à
côté des termes "séjour limité" la mention "à la durée des études" (cfr point A. de ce chapitre).
S'il ne produit pas ce document, le Ministre ou l'Office des étrangers lui donne l'ordre de
quitter le territoire. Celui-ci lui est notifié par l'administration communale au moyen du
formulaire A, conforme au modèle figurant à l'annexe 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
C. Enregistrement des informations concernant les étudiants et les membres de leur famille au
registre national.
En ce qui concerne les informations à enregistrer au registre national, les étudiants étrangers
et les membres de leur famille qui se voient délivrer un titre de séjour sont enregistrés sous un
type d'information spécifique à savoir le T.I. 007.
Au sein de ce T.I., le Code 03 vise les étudiants dont le séjour est limité sur la base des
articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980. Le Code 04 s'applique aux membres de la
famille de l'étudiant étranger dont le code a la valeur 03.
TITRE II Cas particulier: la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois introduite
en Belgique
CHAPITRE 1er Documents d'entrée
L'étranger en possession d'un passeport national valable, revêtu, si sa nationalité le requiert,
d'un visa Schengen de type C, peut, en principe, entrer sur le territoire du Royaume et y
séjourner pendant une période de trois mois maximum. Dans les trois jours ouvrables de son
entrée, il est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu où il loge, pour s'y
faire délivrer une "déclaration d'arrivée" (annexe 3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981) valable
trois mois au maximum à partir de la date d'entrée dans le Royaume, à moins que le visa ou
l'autorisation tenant lieu de visa apposé sur le passeport ou le titre de voyage, ne fixe une
durée plus courte.
S'il réunit toutes les conditions relatives au séjour en tant qu'étudiant et s'il obtient entre
autres une attestation d'inscription dans un établissement d'enseignement visé à l'article 59 de
la loi du 15 décembre 1980 au cours de son séjour légal et régulier, il peut introduire une
demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois sur la base de l'article 58, alinéa 3, de
la loi du 15 décembre 1980, auprès du Bourgmestre de la commune où il réside effectivement,
conformément à la circulaire du 9 octobre 1997 relative à l'application de l'article 9, alinéa 3,
de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers (M.B., 14.11.1997). Dans ce cadre, aucune circonstance
exceptionnelle ne doit être prouvée.
CHAPITRE 2 Délivrance du titre de séjour (C.I.R.E. séjour temporaire)
Lorsqu'au terme de l'examen de la demande d'autorisation de séjourner plus de trois mois en
Belgique introduite conformément à l'article 58, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980,
l'Office des étrangers conclut à l'octroi de l'autorisation, l'administration communale délivre un
C.I.R.E. séjour temporaire à l'étudiant étranger.
Celui-ci est valable pour une durée limitée et comprend à côté des termes "séjour limité" la
mention "à la durée des études". Ce titre de séjour a les mêmes caractéristiques que le
C.I.R.E. séjour temporaire "limité à la durée des études" délivré par l'administration
communale lorsque l'autorisation de séjour a été accordée par le poste diplomatique ou
consulaire belge à l'étranger. Dans tous les cas, le C.I.R.E. expire le 31 octobre de l'année qui
suit l'année de sa délivrance.
PARTIE IV Prorogation et renouvellement du titre de séjour
TITRE Ier Principe
Selon l'article 101 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'étudiant étranger qui désire proroger
d'un an ou renouveler son titre de séjour doit se présenter à l'administration communale du
lieu de sa résidence. Il doit satisfaire à différentes conditions pour que l'administration
communale procède à la prorogation ou au renouvellement de son titre.
Si l'étudiant ne produit pas les différents documents requis pour la prorogation ou le
renouvellement, l'administration communale l'invite, par la remise d'un document conforme au
modèle figurant à l'annexe 29 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, à se mettre en règle avant
l'expiration de son titre de séjour.
TITRE II Conditions de prorogation et de renouvellement du titre de séjour
CHAPITRE 1er Délai
Selon l'article 101 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'étudiant étranger doit se présenter à
l'administration communale au plus tard un mois avant la date d'échéance de son titre de
séjour, à savoir au plus tard le 1er octobre.
CHAPITRE 2 Vérification du fait que les conditions de base du séjour en tant qu'étudiant sont
toujours remplies
Une prorogation d'un an du titre de séjour est accordée à l'étranger qui confirme sa qualité
d'étudiant au sens de la loi du 15 décembre 1980. Il prouve cette qualité par la production des
documents suivants.
A. Preuve de la qualité d'étudiant
L'étranger apporte cette preuve en produisant:
- une nouvelle attestation d'inscription en qualité d'élève ou d'étudiant régulier dans un
établissement d'enseignement pour l'année académique suivante;
- une attestation émanant de l'établissement d'enseignement où il était inscrit précédemment
certifiant qu'il s'est présenté aux examens de fin d'année ou qu'il ne s'y est pas présenté pour
un motif valable.
B. Preuve des moyens de subsistance
Si l'étranger bénéficie d'une bourse ou d'un prêt, il doit prouver annuellement qu'il dispose de
revenus suffisants par la production d'une attestation d'octroi de bourse ou de prêt pour la
nouvelle année académique ou par la production de toute autre preuve de revenus.
Si son séjour est financièrement couvert par un engagement de prise en charge conforme à
l'annexe 32 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'étranger ne doit présenter une nouvelle prise
en charge que si la précédente ne couvrait pas la totalité de la durée des études ou que si le
garant s'est désisté de son engagement.
Si l'étranger exerce légalement une activité lucrative en Belgique, en dehors des vacances
scolaires, il doit prouver que son permis de travail ou sa carte professionnelle est toujours
valable et qu'il remplit toutes les conditions légales afférentes à sa qualité de travailleur ou
d'indépendant. Il doit à nouveau prouver que cette activité est accessoire aux études et
n'entrave pas la poursuite de celles-ci.
L'étudiant étranger peut utiliser tout autre moyen pour prouver qu'il ne tombera pas à charge
des pouvoirs publics au cours de son séjour.
CHAPITRE 3 Procédure de prorogation et de renouvellement du titre de séjour
La prorogation doit être demandée à l'administration communale et est accordée par celle-ci si
toutes les conditions précitées sont satisfaites.
L'avis du bureau "étudiants" de l'Office des étrangers est nécessaire dans les différents cas
énumérés au titre III de la Partie IV de la présente circulaire.
Dans tous les cas, les documents originaux ayant servi de base à la prorogation du titre de
séjour de l'étranger doivent être envoyés, dans les plus brefs délais, au bureau "étudiants" de
l'Office des étrangers.
Concernant la prorogation du titre de séjour délivré à l'étudiant inscrit dans un établissement
d'enseignement non organisé, ni reconnu, ni subsidié par les pouvoirs publics, la procédure est
décrite au sein de la Partie VII de la présente circulaire.
TITRE III Cas dans lesquels l'administration communale doit consulter l'Office des étrangers
avant de proroger ou de renouveler le titre de séjour
Dans les onze cas définis ci-dessous, l'administration communale ne peut pas procéder
automatiquement à la prorogation ni au renouvellement du titre de séjour. Elle doit
obligatoirement consulter le bureau "étudiants" de l'Office des étrangers.
1. En cas de doute quant à la situation administrative et aux formalités à accomplir par
l'étranger inscrit ou qui va s'inscrire dans un établissement non organisé, ni reconnu, ni
subsidié par les pouvoirs publics;
2. En cas de radiation de l'étranger des registres de la population;
3. Lorsque l'étranger est aidé financièrement par un centre public d'aide sociale. En tout état
de cause, l'administration communale peut toujours d'initiative se renseigner auprès du centre
public d'aide sociale en cas de soupçons quant à la situation financière de l'étranger.
4. Lorsque l'étudiant étranger ne cohabite plus effectivement avec les membres de sa famille;
5. Lorsque l'étudiant étranger a un double statut (par exemple lorsqu'il fait une demande
d'asile pendant son séjour en tant qu'étudiant);
6. Lorsque l'étudiant étranger prouve qu'il dispose des moyens de subsistance suffisants d'une
autre manière que précédemment (par exemple lorsque l'étudiant étranger qui disposait d'une
bourse d'étude est pris en charge par un garant ou dispose de ressources personnelles ou
professionnelles);
7. Lorsque l'étudiant étranger pris en charge par un premier garant apporte un nouvel
engagement de prise en charge signé par un autre garant;
8. Lorsque le montant de la bourse ou du prêt alloué(e) à l'étudiant étranger est insuffisant par
rapport au montant fixé par l'arrêté royal du 8 juin 1983 (M.B., 3 août 1983) fixant le montant
minimum des moyens de subsistance dont doit mensuellement disposer l'étranger qui désire
faire des études en Belgique;
9. En cas de doute quant à la validité de l'attestation d'inscription ou d'autres documents
prouvant la qualité d'étudiant;
10. En cas de perte du titre de séjour par l'étranger;
11. Lorsque l'étranger séjourne depuis plus de six ans en Belgique en tant qu'étudiant.
PARTIE V Membres de la famille de l'étranger autorisé au séjour pour la durée de ses études
Il s'agit, d'une part, du conjoint qui vient vivre (c'est-à-dire partager une vie commune) avec
l'étudiant étranger et, d'autre part, de l'enfant ou des enfants qui vien(nen)t vivre avec
ses(leurs) parents avant d'avoir atteint l'âge de 18 ans et qui est(sont) à charge de ceux-ci.
TITRE Ier Accès au territoire
En principe, les membres de la famille d'un étudiant autorisé à séjourner en Belgique pour y
faire des études qui désirent le rejoindre doivent être munis d'un passeport sur lequel est
apposé un visa de type D (autorisation de séjour provisoire) portant les mentions "B10".
Cette autorisation de séjour provisoire est accordée de plein droit si l'étudiant apporte la
preuve qu'il dispose des moyens de subsistance et d'un logement suffisants pour recevoir le(s)
membre(s) de sa famille qui demande(nt) à le rejoindre et pour autant que celui-ci ou ceux-ci
ne se trouve(nt) pas dans un des cas visés à l'article 3, alinéa 1er, 5° à 8° de la loi du 15
décembre 1980. Pour prouver l'existence de tels moyens de subsistance, une attestation de
prise en charge peut être produite. Quant à la preuve d'un logement suffisant, l'étudiant
étranger peut présenter le contrat de bail et l'état des lieux de son logement ou une
attestation d'une instance communale précisant que l'intéressé dispose d'un logement suffisant
pour lui-même et sa famille.
L'étranger qui est entré dans le Royaume avec un passeport revêtu, le cas échéant, d'un visa
Schengen de type C valable et qui désire séjourner en Belgique en qualité de membre de la
famille d'un étudiant doit, par contre, demander l'autorisation de séjourPARTIE V Membres de
la famille de l'étranger autorisé au séjour pour la durée de ses études
TITRE II Délivrance, prorogation et renouvellement du titre de séjour
Conformément à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui a été autorisé à
séjourner en Belgique en qualité de membre de la famille d'un étudiant étranger est tenu de se
faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge dans les huit jours ouvrables de
son entrée dans le Royaume s'il a obtenu l'autorisation de séjour à l'étranger ou de la
réception de cette autorisation s'il l'a obtenue en Belgique.
Il reçoit les mêmes documents que l'étudiant étranger, pour la même durée de validité. En ce
qui concerne le titre de séjour qui lui est délivré, il s'agit d'un C.I.R.E. portant la mention
"séjour limité à la durée des études du conjoint / père / mère".
La durée de validité de ce C.I.R.E. est prorogée d'un an par l'administration communale si le
membre de la famille produit les documents suivants:
- la preuve que l'étudiant étranger remplit toujours les conditions mises à son séjour par la
production de son titre de séjour prorogé pour une année;
- la preuve de l'existence d'une vie commune avec l'étudiant étranger par la production d'une
composition de famille délivrée par l'administration communale du lieu de résidence;
- la preuve que l'étudiant dispose toujours de moyens de subsistance suffisant et, en cas de
déménagement, d'un logement suffisant pour lui-même et le(s) membre(s) de sa famille.
Par ailleurs, des contrôles de cohabitation sporadiques peuvent être effectués à la demande de
l'Office des étrangers ou d'initiative par l'administration communale en cas de doute quant à la
vie commune effective de l'étudiant étranger avec les membres de sa famille.
Dans tous les cas, la délivrance du titre de séjour au membre de la famille, sa durée de validité
ainsi que sa prorogation sont alignées sur celles du titre de séjour de l'étudiant.
PARTIE VI Fin du séjour
TITRE Ier Principe
L'étudiant étranger ainsi que les membres de sa famille sont uniquement autorisés au séjour
pour la durée des études effectuées en Belgique. Aussi, à la fin des études et/ou si l'étudiant
n'apporte plus la preuve qu'il est régulièrement inscrit à des cours répondant aux différentes
exigences de la loi du 15 décembre 1980, l'étudiant et les membres de sa famille sont tenus de
quitter le territoire du Royaume. Ce départ est volontaire et résulte d'une initiative des
intéressés.
S'ils souhaitent néanmoins continuer à séjourner plus de trois mois en Belgique pour d'autres
motifs que les études, les intéressés doivent en demander l'autorisation auprès du poste
diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de leur résidence ou de leur séjour à
l'étranger, conformément à l'article 9, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980.
S'ils remplissent les conditions prévues par l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980,
cette autorisation de séjour provisoire peut être demandée auprès du bourgmestre de la
localité où ils séjournent en Belgique. Les modalités de cette procédure sont spécifiées dans la
circulaire du 9 octobre 1997 relative à l'application de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15
décembre 1980 (M.B., 14.11.1997).
PARTIE VI Fin du séjour
TITRE II Mesures d'éloignement
La mesure d'éloignement applicable aux étudiants étrangers et aux membres de leur famille
est l'ordre de quitter le territoire. Selon le cas, il prend la forme d'une annexe 33bis ou d'une
annexe 13 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (3).
CHAPITRE 1er La mesure d'éloignement visant l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour
y faire des études (annexe 33bis)
En vertu de l'article 61, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Ministre de l'Intérieur peut
donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y faire
des études s'il prolonge ses études de manière excessive compte tenu des résultats, s'il exerce
une activité lucrative entravant manifestement la poursuite normale des études ou s'il ne se
présente pas aux examens sans motif valable.
En vertu de l'article 61, § 2, de la même loi, le Ministre de l'Intérieur ou l'Office des étrangers
peut donner l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner en Belgique pour y
faire des études s'il prolonge son séjour au-delà du temps des études et n'est plus en
possession d'un titre de séjour régulier, s'il n'apporte plus la preuve qu'il possède des moyens
de subsistance suffisants ou si lui-même ou un membre de sa famille qui vit avec lui a
bénéficié d'une aide financière d'un certain montant, octroyée par un centre public d'aide
sociale.
Ce montant total, calculé sur une période de douze mois précédant le mois au cours duquel
l'ordre de quitter le territoire est pris, excède le triple du montant mensuel du minimum des
moyens d'existence, fixé conformément à l'article 2, § 1er, de la loi du 7 août 1974 instituant
le droit à un minimum de moyens d'existence, et pour autant que cette aide n'ait pas été
remboursée dans les six mois de l'octroi de la dernière aide mensuelle.
L'ordre de quitter le territoire délivré sur la base de l'article 61 de la loi du 15 décembre 1980
est établi conformément au modèle figurant à l'annexe 33bis de l'arrêté royal du 8 octobre
1981.
En ce qui concerne sa notification, l'Office des étrangers transmet au bourgmestre de la
commune de résidence de l'étranger trois exemplaires de l'annexe 33bis. Le premier
exemplaire est destiné à l'étranger, le second à l'administration communale et le dernier doit
être renvoyé à l'Office des étrangers après la notification.
Une enquête sera ensuite requise par l'Office des étrangers afin de vérifier si l'étranger a
obtempéré à la mesure d'éloignement prise à son encontre ou s'il réside encore sur le territoire
de la commune. Dans tous les cas, un rapport circonstancié doit être transmis à l'Office des
étrangers.
En cas d'impossibilité de notifier la décision à l'intéressé (par exemple, lorsque l'intéressé ne
répond pas à la convocation de l'administration communale ou lorsqu'il est radié d'office des
registres communaux et qu'une enquête démontre son absence du territoire communal),
l'administration communale doit en informer le bureau "étudiants" de l'Office des étrangers
dans les plus brefs délais.
CHAPITRE 2 La mesure d'éloignement visant les membres de la famille d'un étudiant étranger
autorisé au séjour en Belgique
A. L'annexe 33bis
Conformément à l'article 61, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, le Ministre de l'Intérieur ou
son délégué, selon le cas, peut, aux mêmes conditions que celles mentionnées au chapitre 1er
de ce Titre, donner l'ordre de quitter le territoire aux membres de la famille de l'étudiant dont
l'autorisation de séjour est limitée à la durée des études de celui-ci. Dans tous les cas, l'ordre
de quitter le territoire (annexe 33bis) indique le paragraphe dont il est fait application.
B. L'annexe 13
Conformément aux articles 10bis, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et 26ter de
l'arrêté royal du 8 octobre 1981, le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peut donner l'ordre
de quitter le territoire (annexe 13) aux membres de la famille de l'étudiant lorsqu'ils ne
satisfont plus aux conditions mises à leur séjour.
Cela peut, par exemple, être le cas lorsqu'un divorce ou une séparation de fait intervient entre
l'étudiant étranger et son conjoint, la cohabitation faisant défaut.
PARTIE VII Cas particulier: les établissements d'enseignement non organises, ni reconnus, ni
subsidiés par les pouvoirs publics
Du fait de la dérogation prévue à la Partie II, Titre I, Chapitre 2, point B, de la présente
circulaire, l'établissement d'enseignement non organisé, ni reconnu, ni subsidié par les
pouvoirs publics est habilité à délivrer à l'étranger une attestation d'inscription qui permet
d'introduire une demande d'autorisation de séjour provisoire sur la base des articles 9 et 13 de
la loi du 15 décembre 1980.
En ce qui concerne l'attestation d'inscription, il doit s'agir d'une inscription définitive en qualité
d'élève ou d'étudiant régulier, portant sur l'année scolaire ou académique en cours.
Par étudiant régulièrement inscrit, il faut entendre l'étudiant qui respecte les conditions d'accès
à une année d'études de l'enseignement supérieur, qui est inscrit pour l'ensemble des activités
de cette année et qui suit régulièrement les activités d'ensemble dans le but d'obtenir, s'il
échet, les effets de droit attachés à la réussite de l'épreuve. Par ailleurs, cette attestation doit
mentionner les renseignements tels qui sont spécifiés au Chapitre 1er du Titre Ier de la Partie
II.
Seul l'enseignement supérieur est admis, à l'exclusion de l'enseignement de type préparatoire.
En outre, cet enseignement doit être suivi en cours du jour.
TITRE Ier. - Accès au territoire
CHAPITRE Ier. - La demande d'autorisation de séjour provisoire introduite à l'étranger
L'étranger qui désire venir en Belgique pour y suivre des études dans un établissement
d'enseignement non organisé, ni reconnu, ni subsidié par les pouvoirs publics, doit introduire
une demande d'autorisation de séjour provisoire de plus de trois mois auprès du poste
diplomatique ou consulaire belge compétent pour le lieu de sa résidence ou de son séjour à
l'étranger. Dans ce cas précis, l’autorisation de séjour provisoire accordée sur base des articles
9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 comprend obligatoirement les deux mentions suivante :
- « B2 » ;
- « B8 ».
A l'appui de cette demande, l'étranger est tenu de produire l'ensemble des documents
suivants:
- une copie du diplôme ou du baccalauréat d'enseignement secondaire supérieur permettant
l'accès à l'enseignement supérieur;
- le cas échéant, une copie de l'ensemble des diplômes et certificats obtenus depuis la fin des
études secondaires (les formations privées sont également prises en considération);
- une attestation d'inscription à une formation de plein exercice de niveau supérieur;
- une lettre de motivation, justifiant le choix de la formation et l'intérêt de la suivre au vu du
cursus scolaire;
- le cas échéant, une attestation de l'employeur spécifiant le lien entre l'emploi de l'intéressé
et les études qu'il désire poursuivre;
- une documentation comportant une description succincte des cours organisés par
l'établissement privé qui a délivré l'attestation d'inscription et précisant la spécificité de ceux-ci
par rapport à des cours similaires organisés dans le pays d'origine;
- une attestation émanant de l'établissement d'enseignement secondaire qui a délivré le
diplôme ou le certificat de fin d'études stipulant le nombre d'heures de cours par semaines
suivi dans la langue dans laquelle les cours vont être suivis en Belgique, ainsi que les résultats
obtenus (il sera également tenu compte de formations complémentaires dans cette langue et
des résultats obtenus lors de ces formations);
- la preuve que son séjour est financièrement couvert conformément au Titre II de la Partie II
de la présente circulaire;
- un certificat médical attestant qu'il n'est pas atteint d'une des maladies ou infirmités
énumérées à l'annexe de la loi du 15 décembre 1980;
- un certificat constatant l'absence de condamnation pour crimes ou délits de droit commun, si
l'intéressé est âgé de plus de 18 ans.
L'autorisation de séjour provisoire ainsi accordée sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15
décembre 1980 comprend obligatoirement les trois mentions suivantes :
- « inscription établissement d'enseignement »;
- « application des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980 »;
- « séjour temporaire limité à un an aux études à l'établissement d'enseignement X ».
CHAPITRE 2. - Cas particulier : La demande d'autorisation de séjour provisoire introduite en
Belgique
Si l'étranger réunit toutes les conditions relatives au séjour d'un étudiant d'un établissement
d'enseignement supérieur privé, au cours de son séjour légal et régulier, il peut introduire une
demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois auprès du bourgmestre de la commune
où il réside effectivement sur la base de l'article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980.
Les modalités de cette procédure sont décrites dans la circulaire du 19 février 2003 sur
l'application de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans ce cadre, aucune
circonstance exceptionnelle ne doit être prouvée.
La demande doit être accompagnée des documents énumérés au Chapitre Ier et doit être
transmise dans les plus brefs délais au bureau « étudiants » de l'Office des étrangers.
TITRE II. - Délivrance du titre de séjour
Conformément à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger qui a été autorisé à
séjourner en Belgique pour y faire des études doit se faire inscrire à l'administration
communale de la commune où il séjourne dans les huit jours ouvrables de son arrivée.
Que l'autorisation de séjour provisoire limitée à un an aux études à l'établissement
d'enseignement X soit accordée à l'étranger par le poste diplomatique ou consulaire ou en
Belgique par le Ministre de l'Intérieur ou l'Office des étrangers, l'administration communale
délivre un C.I.R.E. sur lequel sont apposés les termes suivants : « séjour temporaire, limité à
un an aux études à l'établissement d'enseignement X, application des articles 9 et 13 de la loi
du 15 décembre 1980 ».
Ce titre de séjour est octroyé aux élèves ou étudiants suivant un enseignement dans un
établissement non organisé, ni reconnu, ni subsidié par les pouvoirs publics et pour lesquels
l'examen individualisé du dossier s'est avéré positif.
Il s'agit d'un séjour temporaire strictement limité à la durée des études au sein d'un
établissement d'enseignement clairement précisé et identifié sur le titre de séjour.
L'Office des étrangers demande à l'administration communale de procéder à la notification d'un
formulaire qui explique à l'étranger le caractère spécifique de son séjour en Belgique. Ce
formulaire ad hoc est établi en 3 exemplaires. Le premier exemplaire dûment complété par
l'administration communale est destiné à l'étranger, le second à l'administration communale et
le troisième à l'Office des étrangers.
La délivrance du titre de séjour a lieu conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 2
avril 1984 et de la circulaire du 22 mai 2003 relative aux titres de séjour pour étrangers.
Dans le cas où les mentions figurant sur le visa (autorisation de séjour provisoire) délivré par
le poste diplomatique ou consulaire belge compétent sont confuses, l'agent communal doit
obligatoirement consulter le bureau « étudiants » de l'Office des étrangers.
En ce qui concerne les informations à enregistrer au registre national, les étudiants étrangers
et les membres de leur famille qui se voient délivrer un titre de séjour sont enregistrés sous le
type d'information spécifique T.I. 007.
Au sein de ce T.I., le Code 05 s'adresse aux étudiants étrangers dont le séjour est limité sur la
base des articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980. Le code 06 vise les membres de la
famille de l'étudiant étranger dont le code a la valeur 05.
TITRE III. - Prorogation et renouvellement du titre de séjour
L'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour
demander la prorogation ou le renouvellement de son titre de séjour au plus tard un mois
avant la date d'échéance.
Afin de vérifier que les conditions de base du séjour en tant qu'étudiant sont toujours remplies,
l'étranger est tenu de produire les documents suivants :
- une attestation d'inscription comme élève ou étudiant régulier dans le même établissement
d'enseignement supérieur, pour l'année académique suivante;
- une attestation certifiant qu'il s'est présenté à tous les examens de l'année scolaire ou
académique précédente ou qu'il ne s'y est pas présenté pour un motif valable;
- la preuve de moyens de subsistance suffisants voir la partie IV, titre II, chapitre 2, point B.
Une prorogation d'un an du titre de séjour est accordée à l'étranger qui réunit les conditions
précitées.
Remarque : L'autorisation de séjour accordée à l'étudiant étranger en application des articles 9
et 13 de la loi du 15 décembre 1980, ne vaut que pour un seul établissement d'enseignement.
Si, dans le cadre d'une demande de prolongation ou de renouvellement, l'étudiant produit une
attestation d'inscription provenant d'un établissement d'enseignement autre que
l'établissement qui a délivré la première attestation qui a servi de base à l'octroi de
l'autorisation de séjour, l'administration communale ne peut renouveler ou proroger le titre de
séjour.
Dans ce cas, l'étudiant étranger doit introduire une nouvelle demande d'autorisation de séjour.
TITRE IV. - Fin du séjour
Lorsque l'étudiant étranger ne suit plus les cours au sein de l'établissement d'enseignement
pour lequel il a reçu une autorisation de séjour sur la base des articles 9 et 13 de la loi du 15
décembre 1980 et qu'il n'a pas reçu d'autre autorisation de séjour de l'Office des étrangers, il
est tenu de quitter le territoire.
A défaut de départ volontaire, l'administration communale lui notifie la décision d'ordre de
quitter le territoire prise par l'Office des étrangers, par la remise d'un document conforme au
modèle figurant à l'annexe 13ter de l'arrêté royal du 8 octobre 1981.
Tout renseignement relatif à l'objet de la présente circulaire peut être obtenu auprès de l'Office
des étrangers :
- bureau « étudiants » pour les cas individuels : 02/206.17.70 (Nl.) ou 02/206.17.74 (Fr.);
- bureau d'études pour toute question d'ordre juridique : 02/206.19.22 (Nl.) ou 02/206.19.23
(Fr.)
Le Ministre de l’Intérieur,
L. Tobback
Notes
(1) Dans certaines cas, elle peut également trouver à s'applique à un étudiant ressortissant
d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui ne peut ou ne veut bénéficier des
articles 55, 63 ou 67 de l'arrête royal du 8 octobre 1981
(2) Cette obligation n'est pas valable pour les étrangers qui sont ressortissants d'un Etat
membre de l'Espace économique européen (voir note (1)).
(3) La présente circulaire ne traite ni l'ordre de quitter le territoire conforme au modèle
figurant à l'annexe 12 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, ni de l'arrêté ministériel de renvoi.