Mise en pages Le?gislationV7:Mise en pages Législation

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Mise en pages Le?gislationV7:Mise en pages Législation
L’ETIQUETAGE
DES VINS
Réglementation
c o m b i e r - k o e n i g
1
ÉTIQUETTE
CONTRE ÉTIQUETTE
LES GRANDS PRINCIPES
DÉSIGNATION, DÉNOMINATION ET PRÉSENTATION
DES VINS
Etiquetage
LES RÈGLES
Toutes ces règles sont applicables pour la désignation des vins
tranquilles (Règlement 1493/1999, article 47) :
●
●
●
●
sur l’étiquetage,
dans les registres, ainsi que sur les documents d’accompagnement et autres
documents officiels,
sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bulletins de
livraison,
dans la publicité.
APPLICATION
Ces règles sont applicables :
●
●
aux produits détenus en vue de la vente,
aux produits mis en circulation, sur le territoire national, à destination
d’autres Etats membres de la Communauté, et à l’exportation vers des
pays tiers.
OBLIGATIONS D’ÉTIQUETAGE
MISE EN CIRCULATION
Tous les récipients d’un volume nominal de 60 litres ou moins
contenant des vins tranquilles doivent obligatoirement être étiquetés
conformément à cette réglementation dès lors qu’ils sont mis en circulation.
Les récipients de plus de 60 litres doivent également respecter cette
réglementation s’ils sont étiquetés (Règlement 1493/1999, annexe VII-G.1).
1
Ensemble des
désignations et autres
mentions, signes,
illustrations ou
marques caractérisant
le produit, qui figurent
sur le même récipient,
y compris son
dispositif de fermeture,
ou sur le pendentif
attaché au récipient.
(Règlement
1493/1999, annexe
VII, préambule)
DÉROGATION
(Règlement 753/2002, article 5, Décret national, article 16)
Mise en circulation
Sortie des chais de
l’entrepositaire agréé
(récoltant ou
négociant) quel que
soit le destinataire
(autre entrepositaire
agréé, consommateur
final, exportation, ...).
Peuvent circuler sans étiquetage (les récipients devant néanmoins
comporter d’une manière ou d’une autre le nom de l’appellation d’origine ou
du vin de pays) les vins :
●
●
●
transportés entre plusieurs installations de vinification situées dans la limite
du canton et des cantons limitrophes.
transportés entre les vignes et les installations précitées d’une même
entreprise, situées dans la limite des cantons et cantons limitrophes.
destinés à la consommation familiale du producteur et de ses employés.
Les tolérances nationales à la circulation des VQPRD en bouteilles non
étiquetées entre entrepositaires agréés (récoltant/négoce, négoce/négoce)
restent en vigueur.
APPLICATION
L’étiquetage concerne :
●
●
●
les vins de table sans indication géographique (vins de table) ;
les vins de table avec indication géographique (vins de pays) ;
les VQPRD (les AOC et les AOVDQS).
ÉTIQUETTE PRINCIPALE
Champ Visuel
Espace perçu d’un
même regard par celui
qui examine un
récipient sans le
bouger. Il n’est pas
nécessaire que cet
espace soit constitué
d’une seule étiquette.
-
CONTRE ÉTIQUETTE
Les règles d’étiquetage concernent tout ce qui figure
sur un même récipient sans distinguer en aucune façon s’il
s’agit d’étiquettes collées (étiquette principale ou contre
étiquette ou collerette, ...) de gravure sur le verre, de pendentif,
de capsule, de bouchon ou de vis, ou de tout autre moyen.
Il y a donc une totale liberté de créativité, sous la seule
réserve de faire obligatoirement figurer certaines mentions
dans un même champ visuel, rien n’interdisant de répéter
en plusieurs endroits certaines mentions.
MENTIONS OBLIGATOIRES,
MENTIONS FACULTATIVES, MENTIONS LIBRES
L’étiquetage des vins tranquilles doit comporter les mentions
obligatoires. Il peut en outre comporter des mentions facultatives dont les
conditions d’emploi sont définies par la réglementation, ainsi que toutes autres
mentions que l’embouteilleur ou l’expéditeur décident de faire figurer sous sa
responsabilité dès lors qu’il peut en justifier l’emploi en cas de contrôle.
2
MENTIONS OBLIGATOIRES
(Règlement 1493/1999, annexe VII-A)
Ces mentions doivent être regroupées dans un même champ visuel
sur le récipient (et peuvent être répétées ailleurs) et présentées dans des
caractères clairs, lisibles et suffisamment grands pour qu’elles ressortent bien
du fond sur lequel elles sont imprimées et pour qu’on puisse les distinguer
nettement de l’ensemble des autres indications écrites et dessins.
Toutefois le numéro de lot et l’identification de
l’importateur peuvent figurer dans un autre champ
visuel (Règlement 753/2002, article 3-1) :
●
dénomination de vente : AOC, AOVDQS, Vin
de table avec indication géographique (Vin de
Pays), Vin de table sans indication
géographique (Vin de Table) ;
●
nom ou raison sociale, adresse (commune
et Etat membre) et activité de l’embouteilleur
ou de l’expéditeur ;
●
titre alcoométrique volumique acquis ;
●
volume nominal ;
●
numéro de lot ;
●
ADELPHE, si adhésion.
MENTIONS FACULTATIVES DÉFINIES
(Règlement 1493/1999, annexe VII-B.1 et 2)
Pour tous les vins :
●
●
●
●
●
marque commerciale ;
nom, adresse et activité d’un ou des participants à la commercialisation ;
couleur particulière ;
type du produit ;
“e”.
Pour les Vins de pays, AOVDQS et AOC :
●
●
●
●
●
●
●
millésime ;
cépage ;
mentions traditionnelles complémentaires ;
exploitation viticole ;
mise en bouteille à la propriété ou dans la région de production ;
mode d’obtention ou méthode d’élaboration biologique ;
distinctions, médailles ou concours .
Pour les AOC et AOVDQS :
●
unité géographique plus grande ou plus petite que la région déterminée ;
3
Les mentions
obligatoires doivent être
regroupées dans un
même champ visuel sur
le récipient et présentées
dans des caractères
clairs, lisibles et
suffisamment grands
pour qu’elle ressortent
bien du fond sur lequel
elles sont imprimées et
pour qu’on puisse les
distinguer nettement de
l’ensemble des autres
indications écrites et
dessins
(Règlement 753/2002,
article 3-1).
MENTIONS LIBRES
(Règlement 1493/1999, annexe VII-B.3 et Règlement 753/2002 article 6)
Toutefois, ne font pas
partie de l’étiquetage,
les mentions, signes et
autres marques :
• se référant au fabricant
ou au volume du
récipient et directement
inscrit d’une façon
indélébile sur celui-ci
• prévus par les
dispositions des Etats
membres pour la gestion
des emballages et déchets
d’emballages
• utilisés en vue du
contrôle de
l’embouteillage. Dans ce
contexte les Etats
membres peuvent
prescrire ou agréer un
système d’indication de la
date d’embouteillage
pour les vins mis en
bouteille sur leur territoire
• utilisés pour identifier le
produit à l’aide d’un code
chiffré et/ou d’un
symbole lisible à la
machine
• prévus par les
dispositions des Etats
membres relative au
contrôle qualitatif ou
quantitatif des produits
soumis à un examen
systématique et officiel
• se référant au prix du
produit
• prévus par les
dispositions fiscales des
Etats membres
• autres que ceux cidessus, qui sont sans
rapport avec la
caractérisation du produit
et qui ne sont régis par
aucune des dispositions
de la réglementation.
L’étiquetage des vins tranquilles peut être complété par d’autres
mentions que celles qui son “obligatoires” ou “facultatives définies”, à
condition qu’elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de
confusion dans l’esprit des personnes auxquelles elles s’adressent,
notamment vis à vis des mentions obligatoires et facultatives “définies”.
Les instances de contrôle des Etats membres peuvent exiger des
embouteilleurs, expéditeurs ou importateurs la preuve de l’exactitude de ces
mentions utilisées pour la désignation et concernant la nature, l’identité, la
qualité, la composition, l’origine ou la provenance du produit en question ou
des produits utilisés lors de son élaboration.
Sont à ranger dans cette catégorie :
●
●
●
les mentions concernant : le mode de
production, d’élevage ou de vieillissement,
de mise en bouteille, l’histoire du vignoble
ou de l’entreprise, les caractéristiques du
produits, les conseils aux consommateurs,
les récompenses obtenues (guides,
sélections, ...), les circuits de distribution
(fournisseur attitré, ...) ;
le nom de l’imprimeur ;
toutes les autres mentions.
REGISTRES, DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT
ET AUTRES
DÉSIGNATION DES VINS
La désignation des vins dans les registres tenus par les opérateurs
(entrepositaires agréés récoltants et négociants), dans les documents
d’accompagnement et dans les autres documents prescrits par la
réglementation (documents commerciaux) comporte les mentions obligatoires
et les mentions facultatives “définies”, pour autant qu’elles figurent ou qu’il est
envisagé de les faire figurer dans l’étiquetage.
Toutefois, pour les entrepositaires agréés négociants (les entrepositaires agréés
récoltants comme les entrepositaires agréés vinificateurs ne sont pas concernés
par cette simplification) les mentions facultatives peuvent être remplacées par
le numéro du document d’accompagnement et sa date d’établissement
(Règlement 753/2002, article 10-4).
4
CODAGE
LES RÈGLES GÉNÉRALES
C’est l’Etat membre membre sur le territoire duquel l’embouteilleur ou
l’expéditeur a son siège qui fixe les règles de codage éventuel.
Le codage (Règlement 1493/1999, annexe VII, E) est :
●
obligatoire lorsqu’une information sur l’étiquetage (adresse, nom, ...) se
réfère en tout ou partie au nom d’une région déterminée (AOC, AOVDQS)
autre que celle du produit en question. Toutefois les Etats membres
peuvent prévoir d’autres mesures appropriées.
●
obligatoire pour les vins de table “mélange de vins de différents pays de
la communauté européenne” et “ vin obtenu en ... à partir de raisins
récoltés en ...”, afin d’indiquer le siège principal de l’embouteilleur, ou de
l’expéditeur, et s’il a lieu ailleurs, le lieu d’embouteillage, ou d’expédition.
●
possible en toutes circonstances pour le nom et l’adresse de
l’embouteilleur, ou de l’expéditeur, à condition que figurent en lettres sur
l’étiquetage le nom et l’adresse d’une autre personne participant au circuit
commercial.
EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE
Pour la France, le code à utiliser est :
●
pour les AOC et AOVDQS : l’inscription du nom, ou de la raison sociale,
de l’adresse (commune et Etat membre) et de l’activité, sur une même
ligne, en caractères identiques et de même couleur ne dépassant pas la
moitié des caractères de l’appellation d’origine ;
●
pour les autres vins (mais aussi pour les AOC et AOVDQS si l’opérateur
le souhaite) : le code emballeur “EMB + code officiel géographique de la
commune + une ou plusieurs lettres attribuées par la Direction de la
DGCCRF”.
Toutefois les opérateurs peuvent aussi utiliser, un code constitué :
●
pour le nom : pour les personnes physiques,
les initiales de leur prénom et de leur nom.
Pour les personnes morales, les initiales de
leur nom commercial ou de leur raison sociale
●
pour l’adresse : le code postal précédé de la
lettre F dans le cas où la commune est
exactement identifiée par le code postal, le
code géographique de la commune précédé de
la lettre F.
5
Les mentions qui
figurent sur l’étiquetage
sont faites dans une ou
plusieurs langues
officielles de la
Communauté de telle
sorte que le
consommateur final
puisse facilement les
comprendre. Toutefois,
les mentions concernant
le nom d’une région
déterminée (AOC ou
AOVDQS), ou d’une
indication géographique
(Vin de Pays ) , le nom
d’une autre unité
géographique, des
mentions spécifiques
traditionnelles, le nom
d’une exploitation
viticole, la mise en
bouteilles à la propriété
ou dans la région de
production doivent être
faites uniquement dans
la langue officielle de
l’Etat membre de
production.
(Règlement
1493/1999, annexe
VII-D)
STOCKAGE EN AMONT DE L’ÉTIQUETAGE
Tous les récipients (pour les récipients de 600 litres ou moins, remplis
du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des
récipients peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit
clairement séparé des autres (Règlement 753/2002, article 10-5-) pour
l’entreposage des vins doivent comporter les indications permettant d’identifier
ces produits au regard de leur catégorie, de leur dénomination de vente et des
mentions facultatives définies pour autant qu’il est envisagé de les faire figurer
dans l’étiquetage.
Ces mentions peuvent être remplacées en tout ou partie :
(Règlement 753/2002, article 10-5 et Décret national, article 15)
●
soit par un numéro de lot permettant d’identifier le produit ainsi que toutes
les mentions figurant dans un registre ou un document en tenant lieu, y
compris un système informatisé de traitement comptable ;
●
soit par un codage permettant d’identifier le produit et toutes les mentions
facultatives, d’après un tableau de correspondance comportant la date de
chaque modification. Les différentes versions datées sont conservées avec
ce registre.
Dans tous les cas, l’entreprise doit être en mesure de mettre sans délai à la
disposition des services de contrôle un document sous forme de papier où
figurent les éléments d’identification des produits au regard du numéro de lot
ou du code correspondant, afin de permettre la réalisation à tout moment d’un
recensement des vins détenus.
TAILLE ET EMPLACEMENT
Il n’y a des prescriptions de taille (en millimètres ou rapport de
taille) que pour les mentions concernant :
●
●
●
●
●
●
●
la dénomination de vente : pour les AOC, AOVDQS, et Vin de table avec
indication géographique (Vin de Pays) rapport de taille ;
les nom, adresse et activité de l’embouteilleur ou de l'expéditeur, et des
participants à la commercialisation ;
le titre alcoométrique volumique acquis ;
le volume nominal ;
le ou les cépages ;
ADELPHE ;
“”.
A CONTRARIO, il n’y a pas de
prescription de taille pour les autres
mentions, qu’elles soient obligatoires,
facultatives “définies” ou “libres”.
6
OBSERVATIONS
INFORMATIONS ERRONÉES OU CONFUSIONNELLES
La désignation et la présentation des produits, ainsi que toute publicité
relative, ne doivent pas être erronées et de nature à créer une confusion ou à
induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent, notamment en ce
qui concerne :
●
les mentions obligatoires et facultatives, y compris lorsqu’elles sont
utilisées dans une traduction, qu’elles renvoient à la provenance effective
ou qu’elles soient assorties de mentions telles que “genre”, “type”,
“méthode”, “imitation”, “marque ou d’autres mentions similaires ;
●
les propriétés des produits telles que, notamment, la nature, la
composition, le titre alcoométrique volumique, la couleur, l’origine ou la
provenance, la qualité, la variété de vigne, l’année de récolte ou le volume
nominal des récipients ;
●
l’identité et la qualité des personnes physiques ou morales ou d’un
groupement de personnes participant ou ayant participé à l’élaboration ou
au circuit commercial du produit, notamment de l’embouteilleur.
EXPORTATION (VERS LES PAYS TIERS)
Les Etats membres peuvent admettre que les indications figurant dans
l’étiquetage, et notamment les mentions obligatoires, soient répétées dans
d’autres langues que les langues officielles de la Communauté lorsque les
produits sont destinés à l’exportation et que la législation du pays tiers l’exige
(Règlement 1493/1999, article 49-1, et Règlement 753/2003, article 5-2).
Bien évidemment, ces mesures ne préjugent en rien des mentions exigées
complémentairement par les pays tiers. (Consultez sur ces aspects la
Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux).
RÉÉTIQUETAGE
“DROIT
-
RECONDITIONNEMENT
DE MARQUE”
Dans un arrêté du 11 juin 1996 (Aff. C 427/93) la Cour de Justice
Européenne a considéré que le titulaire d’une marque peut s’opposer à la
commercialisation d’un produit à sa marque lorsqu’un importateur l’a
reconditionnné si ce reconditionnement n’est pas nécessaire pour
commercialiser le produit dans l’Etat d’importation (notamment si une
étiquette complémentaire permet de se conformer aux impératifs d’information
ou de langue du pays d’importation).
7
L’article 36 du traité (exceptions possibles aux principes de libre circulation)
doit être interprété en ce sens que même si cela constitue une entrave au
commerce intra-communautaire, le titulaire d’un droit de marque peut se
prévaloir de ce droit pour empêcher qu’un tiers enlève et ensuite réappose ou
remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des
produits qu’il a mis sur le marché communautaire, à moins :
●
●
●
●
qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire peut
s’opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette
marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats
membres,
qu’il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l’état originaire
du produit,
que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu’elle puisse
nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire,
et que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la
marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits
réétiquetés.
La Cour a également ajouté que le fait que le titulaire d’un droit de marque se
prévale de ce droit pour empêcher qu’un tiers enlève et ensuite réappose ou
remplace des étiquettes revêtues de sa marque afin de supprimer ces numéros
ne contribue pas à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres.
Dans de telles situations, il n’y aurait pas lieu de limiter les droits dont le
titulaire de la marque peut se prévaloir au titre de l’article 36 du traité.
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la
dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles ;
Décret national.
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2
LES MARQUES
POUR LES VINS TRANQUILLES
MISE EN ŒUVRE
Lorsque des marques (déposées ou non) complètent la désignation, la
présentation et la publicité des vins, elles ne doivent pas contenir des mots,
parties de mots, signes ou illustrations qui soient :
• de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes
auxquelles elles s’adressent,
• identiques ou susceptibles d’être confondues avec tout ou partie de la
désignation d’un autre vin.
Ne peuvent être utilisées sur l’étiquetage des marques faisant apparaître des
mots, parties de mots, signes ou illustrations qui :
• en ce qui concerne les vins de table, comportent le nom d’un VQPRD et
réciproquement,
• en ce qui concerne les vins de table avec indication géographique, la
variété de vigne, l’année de récolte ou une mention visant une qualité
supérieure.
Toutefois, les titulaires d’une marque notoire enregistrée qui
contiennent des mots identiques au nom d’une région déterminée ou au nom
d’une unité géographique plus restreinte qu’une région déterminée, peuvent
continuer l’usage de cette marque lorsqu’elle correspond à l’identité de son
titulaire originaire ou de son prête nom originaire pourvu que l’enregistrement
de la marque ait été effectif au moins 25 ans avant la reconnaissance officielle
de nom géographique en question et que la marque ait effectivement été utilisée
sans interruption..
NOM DE FIRMES/NOMS COMMERCIAUX
L’usage de recourir à des noms commerciaux est maintenu. En cas
d’utilisation pour désigner l’embouteilleur ; le conditionneur, ces noms doivent
être déposés par l’entreprise à la direction départementale de la DGCCRF de
son siège principal (ce dépôt ne préjuge en rien de ceux qui sont par ailleurs
nécessaires en matière commerciale : protection des marques).
Taille et emplacement : libre
9
Marque commerciale
Les noms sous une
forme distinctives, les
dénominations,
emblèmes, logos,
timbres cachets,
vignettes, lettres,
chiffres, enveloppes
et tout autres signes
servant à distinguer
les produits d’une
entreprise ou les
objets d’un
commerce.
Pour les AOC,
lorsque dans
l’étiquetage figure
une marque, le nom
de la région
déterminée(AOC)
doit être répété entre
les mots
“appellation” et
“contrôlée”, le tout
en caractère de même
type, de même
dimension, de même
couleur.
(règlement 753/2002,
art 29.1.e)
ASSOCIATION MARQUE/APPELLATION
Le fait que le titulaire
d’un droit de marque
se prévale de ce droit
pour empêcher qu’un
tiers enlève et ensuite
réappose ou remplace
des étiquettes
revêtues de sa
marque afin de
supprimer ces
numéros ne contribue
pas à cloisonner
artificiellement les
marchés entre Etats
membres. Dans de
telles situations, il
n’y aura pas lieu de
limiter les droits dont
le titulaire de la
marque peut se
prévaloir au titre de
l’article 36 du trait.
Bien que conforme à des usages anciens permettant d’apporter au
consommateur la garantie qualitative qu’ils recherchent, l’association sur une
même ligne et en même caractères d’une marque et d’une appellation est
critiquée par la DGCCRF.
On relèvera que dans un arrêté du 29 juin 1995 la Cour de Justice Européenne
a considéré que :
• la législation communautaire, et notamment l’article 40 du règlement
n° 2392/89, ne prévoit aucune restriction concernant la typographie des
caractères et les dimensions d’une marque par rapport à l’indication sur
l’étiquette du nom de la région déterminée ou de l’unité géographique plus
restreinte que la région déterminée.
• qu’on ne saurait considérer qu’une marque, du fait qu’elle présente de
manière accrocheuse (y compris lorsque comme dans le cas d’espèce, la
marque apposée sur l’étiquette du produit comporte, en caractère trois fois
plus grands, un mot qui figure déjà sur la même étiquette comme une
indication faisant partie de la dénomination du VQPRD), est de nature à
créer des confusions ou induire en erreur les personnes auxquelles elles
s’adressent, et ce même si elle contient un mot désigné par la réglementation
en cause comme une indication susceptible d’être utilisée dans la
dénomination d’un VQPRD.
Il va de soi que ces présentations ne doivent pas être susceptibles de créer une
confusion sur la nature réelle du produit, l’inclusion dans une marque d’une
partie de la dénomination d’un VQPRD ne pouvant être envisagée que pour le
VQPRD en question.
Entreprise des Grands Vins de France recommande en conséquence
de limiter cet usage :
- aux appellations régionales,
- aux marques répétées dans l’expression “mis en bouteille par...”,
- aux marques comportant un prénom ajouté au nom patronymique
RÉÉTIQUETAGE/RECONDITIONNEMENT
Dans un arrêté du 11 juin 1996 (Aff. C 427/93) la Cour de Justice Européenne
a considéré que le titulaire d’une marque peut s’opposer à la commercialisation
d’un produit de sa marque lorsqu’un importateur l’a reconditionné si ce reconditionnement n’est pas nécessaire pour commercialiser le produit dans l’Etat
d’importation (notamment si une étiquette complémentaire permet de se
conformer aux impératifs d’information ou de langue du pays d’importation).
10
3
ÉTIQUETAGE DES VINS
IMPORTÉS
APPLICATION
Concerne tous les vins importés (tranquilles, mousseux, aromatisés).
LES VINS TRANQUILLES
L’étiquetage des vins tranquilles importés doit comporter :
●
●
●
●
●
la mention “vin” : cette mention devient facultative lorsque le vin importé
est désigné à l’aide d’une indication géographique. Dans ce cas
l’étiquetage doit obligatoirement comporter le nom de l’unité
géographique,
le volume nominal,
lorsque le conditionnement en récipients de 60 litres ou moins a été fait
dans la Communauté Européenne, le nom ou la raison sociale de
l’embouteilleur ainsi que la commune ou partie de commune et l’Etat
membre ou celui-ci à son siège principal et éventuellement la commune et
l’Etat d’embouteillage s’ils sont différents,
lorsque le conditionnement en récipients de 60 litres ou moins a eu lieu en
dehors de la Communauté Européenne, le nom ou la raison sociale de
l’importateur ainsi que la commune où il a son siège principal,
lorsque le conditionnement à lieu dans des récipients de plus de 60 litres,
le nom ou la raison sociale de l’importateur ainsi que la commune où il a
son siège principal.
ou s’il n’y a pas d’identité entre
l’importateur et l’expéditeur, le nom
ou la raison sociale de l’expéditeur
ainsi que la commune et l’Etat
membre où il a son siège principal,
●
●
le pays tiers d’origine,
le titre alcoométrique volumique
acquis ;
11
Tous les vins
importés, qu’il
s’agisse de” vins
tranquilles,
mousseux, ou
aromatisés, doivent
être étiquetés dès lors
qu’ils dont détenus
en vue de la vente,
mis en vente ou
vendus.
Vins importés
Les vins importés des
pays tiers.
L’étiquetage peut en outre comporter :
Figure sur
l’étiquetage
• pour les vins
tranquilles : les
mentions obligatoires
et les mentions
facultatives
limitativement
énumérées,
●
●
●
●
●
• pour tous les autre
vins : les mentions
obligatoires. D’autres
mentions que
l’entreprise souhaite
y faire apparaître
peuvent être
mentionnées.
●
●
●
●
Les mentions
obligatoires doivent
être faites dans une
ou plusieurs langues
officielles de la
Communauté de telle
sorte que le
consommateur final
puisse facilement les
comprendre.
Toutefois, les
indications de l’unité
géographique, d’une
qualité supérieure, du
mode d’élaboration
du type de produit,
d’une couleur
particulière, du nom
de l’exploitation
viticole, de la mise
en bouteilles, peuvent
être faites dans une
langue officielle du
pays tiers d’origine.
la précision qu’il s’agit d’un vin rouge, rosé
ou blanc,
une marque,
le nom ou la raison sociale des personnes
physiques ou morales ayant participé au
circuit commercial du vin importé ainsi que
la commune de leur siège principal,
une recommandation aux consommateurs
pour l’utilisation du vin,
des informations relatives :
●
●
●
●
à l’histoire du vin en question, à celle de
l’entreprise de l’embouteilleur ou d’une
entreprise d’une personne ayant
participé au circuit commercial,
aux conditions naturelles ou techniques
de la viticulture à l’origine du vin,
au vieillissement du vin.
une mention attribuée par un organisme
officiel susceptible de renforcer le prestige
du vin,
la lettre “e” si le préemballage satisfait aux dispositions de la directive
75/106,
une précision sur le type de produit,
des données analytiques autres que le titre, alcoométrique acquis,
le numéro de lot,
LES VINS AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE
L’étiquetage des vins tranquilles importés avec indication
géographique peut en outre comporter :
●
●
●
●
●
●
le nom de l’unité géographique située dans le pays tiers concerné, elle doit
ressortir clairement des autres mentions et faire partie de la liste des
indications géographiques reconnues par l’Union Européenne,
des mentions relatives à une qualité supérieure ou accompagnant
l’indication géographique (mentions traditionnelles) pour souligner le
caractère régional du vin en question, pour autant que ces mentions soient
prévues par le pays tiers de production,
le nom d’une ou deux variétés de vigne,
l’année de récolte,
des précisions concernant le mode d’élaboration, le type de produit, une
couleur particulière, tout autre élément notamment organoleptique
caractérisant le produit,
une couleur particulière,
12
●
●
●
●
●
le nom de l’exploitation viticole pour
autant que cette mention soit
réglementée par le pays tiers,
un numéro de contrôle de qualité,
une distinction attribuée au vin en
question par organisme officiel,
une mention indiquant la mise en
bouteilles, soit dans une entreprise
située dans l’aire de production,
d’informations relatives aux variétés
de vigne utilisées même s’il s’agit de
trois variétés ou plus et à condition que
dans ce cas les variétés citées
représentent au moins 85% de
l’ensemble des variétés utilisées pour
l’élaboration du vin en question.
LES VINS MOUSSEUX
L’étiquetage des vins mousseux importés doit comporter :
●
●
●
●
les mentions généralement prévues pour les vins mousseux,
la dénomination de vente (“vin mousseux”) associée à une référence au
pays tiers de production,
le nom de la raison sociale de l’importateur ainsi que la commune et l’Etat
membre où il a son siège,
le nom ou la raison sociale de l’élaborateur ainsi que la commune et le
pays tiers où il a son siège.
Pour ces produits les mentions facultatives définies (telles que “fementation en
bouteilles” “méthode traditionnelle”, ...) ne peuvent être utilisées que si les
conditions de production du pays tiers ont été reconnues équivalentes.
L’étiquetage des vins aromatisés importés, des boissons aromatisées à base de
vins importés et des cocktails aromatisés importés doit comporter :
●
●
les mentions généralement prévues pour ces produits,
une référence au pays tiers d’origine “produit en ...”.
Règlement 2392/89 règles générales étiquetage des vins tranquilles.
Règlement 3201/90 modalités d’application étiquetage
vins tranquilles.
Cadre des
Législatif
Règlement 2333/92 règles générales étiquetage des vins mousseux.
Règlement 554/95 modalités d’application étiquetage des vins mousseux.
Règlement 1601/91 règles générales étiquetage des vins aromatisés.
13
Les dispositions
concernant la taille des
différentes mentions
sont les mêmes que
pour l’étiquetage des
produits européens
4
LANGUE COMPRISE
PAR L’ACHETEUR
USAGE DU FRANÇAIS
APPLICATION
LANGUE FACILEMENT COMPRISE PAR LES ACHETEURS
Appelée à définir la notion de “langue facilement comprise par
l’acheteur”, la Cour de Justice Européenne a précisé que cette notion
n’équivaut ni à la “langue officielle de l’Etat membre” ni à la “langue de la
région”. Elle rappelle que l’expression vise plus à assurer l’information du
consommateur qu’à imposer l’emploi d’une langue spécifique.
Partant de l’obligation d’utiliser une langue déterminée pour l’étiquetage des
denrées alimentaires, même si l’utilisation simultanée d’autres langues n’est
pas exclue, cela va, selon la Cour, au-delà des exigences de la notion de langue
facilement comprise. Une telle obligation ne peut être imposée que lorsque les
mentions figurant sur l’étiquetage ne figurent pas dans une langue facilement
comprise par le consommateur.
La cour indique que l’utilisation de dessins, symboles ou pictogrammes en
lieu et place des mentions obligatoires de l’étiquetage est susceptible
d’informer le consommateur. Quant à la langue utilisée, la similarité des
mots dans différentes langues, la connaissance générale d’une autre langue par
la population, sont autant d’indices qui peuvent permettre de s’assurer que le
consommateur est suffisamment informé. De même, une vaste campagne
d’information voire une large diffusion du produit peut également constituer un
indice pertinent.
15
Les mentions
obligatoires dans
l’étiquetage des
denrées alimentaires -y
compris vins
tranquilles, vins
mousseux, spiritueux,
... - figurent dans une
langue facilement
compréhensible par les
acheteurs.
L’USAGE OBLIGATOIRE DU FRANÇAIS EST UNE
RESTRICTION INCOMPATIBLE
Concerne les denrées
alimentaires dont les
vins tranquilles, les
vins mousseux, les
apéritifs à base de vin,
les spiritueux.
La Cour rejette toute faculté pour les Etats membres de s’appuyer sur
les articles 128 et 129 A du traité CE -protection de la diversité culturelle et
protection des consommateurs- pour substituer une norme plus contraignante à
celle prévue par la directive étiquetage des denrées alimentaires arrêté dans le
cadre du marché intérieur, dans la mesure où cette faculté n’est pas
expressément prévue dans ladite directive.
Dans un arrêt “Goerres” (07.98), la Cour de Justice rappelle que toutes les
mentions obligatoires prévues par la directive 79/112 doivent figurer sur
l’étiquetage dans une langue facilement comprise par les consommateurs de
l’Etat ou de la région concernée. un écriteau complémentaire apposé dans le
magasin où se trouve le produit concerné “n’est pas une mesure suffisante pour
assurer l’information et la protection du consommateur final”, a conclu la Cour.
Enfin dans un arrêt “Casino” (09.2000), la Cour confirme dans les mêmes
termes que la législation européenne sur l’étiquetage “s’oppose à ce qu’une
réglementation nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée pour
l’éiquetage mais qui permet l’utilisation d’une autre langue facilement
comprise par les acheteurs est conforme au droit de l’U.E.
Cadre Législatif
Directive 2000/13 (abrogeant la directive 79/112) concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, article 16 (JOCE L 109 du 6 mai 2000) ;
Arrêt de la Cour de Justice (affaire C85/94 arrêt du 12 octobre 1995) ;
Arrêt de la Cour de Justice (juillet 1998) ;
Arrêt de la Cour de Justice (septembre 2000) ;
Loi du 4 août 1994, dite “Loi Toubon”, imposant l’usage de la langue française dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un
produit ou d’un service ;
Circulaire du 19 mars 1996 prise en application de la loi du 4 août 1994 (exception à l’usage du fançais);
Article R.112-8 du Code de la Consommation, modifié par le décret n°2002-1025 du 1er août 2002;
Réponse à la question d’un parlementaire (Serge Mathieu) n°2397 du 19 septembre 2002.
16
5
CENTILISATION
VOLUME NOMINAL
Application : obligatoire
Volume Nominal
PRÉSENTATION
L’indication est faite en hectolitres, litres, centilitres ou millilitres et
accompagnée de l’unité de mesure employée ou symbole de cette unité.
Ces inscriptions doivent être apposées de telle sorte qu’elles soient
indélébiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de
présentation.
TAILLE ET EMPLACEMENT
La hauteur minimale des chiffres sur l’étiquetage est fonction du
volume net du contenant :
Volume net
Hauteur minimale des caractères
≤ 5 cl
2 mm
> 5 cl et ≤ 20 cl
3 mm
> 20 cl et ≤ 100 cl
4 mm
> 100 cl
6 mm
Le volume nominal doit figurer dans le même champ visuel que les
autres mentions obligatoires (et peut être répété ailleurs).
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-A-1 ;
Directive 75/106 du 19 décembre 1974 (modifiée en dernier lieu par la directive 89/676 du 21 décembre 1989) relaCadre
Législatif
tive au préconditionnnment en volume de certains
liquides
en préemballages.
17
Volume de liquide que
le récipient est censé
contenir.
Lorsque le produit est
exporté vers un pays
tiers, le volume
nominal peut être
indiqué en unités de
mesure prescrites par
le pays de destination.
6
TITRE ALCOOMÉTRIQUE
ACQUIS
Application : obligatoire
L’indication du titre alcoométrique acquis est faite par unité ou demei
unité de % en volume.
Cette indication est obligatoirement suivie du symbole “%vol.”
Elle peut être précédée des termes “titre alcoométrique acquis” ou
“alcool acquis” ou de l’abréviation “alc.”
Ces mentions s’imposent dans tous les Etats membres, l’exclusion de
celles requises par exemple par les USA (“Alcohol...% by volume” ou
“Alc...%vol.”). L'administration tolère que les deux mentions figurent sur une
même étiquette.
TOLÉRANCES
Le titre alcoométrique indiqué dans l’étiquetage ne peut être ni supérieur, ni
inférieur de plus de 0,5% vol. au titre déterminé par l’analyse. Pour les VQPRD
stockés en bouteilles, pendant plus de 3 ans, cette tolérance élargie à +/- 0,8%
vol. du titre alcoométrique déterminé par l’analyse.
Les tolérances ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’étiquetage et non pas aux
documents d’accompagnement pour lesquels, lorsqu’il est nécessaire, le titre
alcoométrique doit être indiqué par degré et dixième avec une tolérance de
seulement +/- 0,2% vol.
19
Titre
alcoométrique
volumique acquis
Nombre de litres
d’alcool éthylique
contenus dans 100
litres de vins, ces
volumes étant
mesurés à 20°C.
APPLICATION
La hauteur minimale des chiffres sur l’étiquetage est fonction du
volume net du contenant :
Volume net
Hauteur minimale des caractères
≤ 20 cl
2 mm
> 20 cl et ≤ 100 cl
3 mm
> 100 cl
5 mm
Le titre alcoométrique doit figurer dans le même champ visuel que les autres
mentions obligatoires (et peut être répété ailleurs).
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-A-1 ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 3-2.
20
7
NOM, ADRESSE,
ACTIVITÉ
EMBOUTEILLEUR/EXPÉDITEUR
APPLICATION
L’application du nom, de l’adresse
l’embouteilleur/expéditeur est un champ obligatoire.
et
de
l’activité
de
L’ÉTIQUETAGE
L’étiquetage doit comporter :
●
●
●
le nom, ou la raison sociale, de l’embouteilleur ou de l’expéditeur ;
la commune et l’Etat membre, de son siège principal (règlement
753/2003, art. 15-5) : l’indication de l’Etat membre est faite soit en toute
lettre à la suite de l’indication de la commune ou de la partie de
commune, soit par l’abréviation postale (F pour France), le cas échéant
accompagné du code postal de la commune en question (règlement
753/2003, art. 15-4) ;
l’activité de l’embouteilleur ou de l’expéditeur : la réglementation
européenne (règlement 753/2003, art. 15-1) stipule que doit
obligatoirement apparaître l’activité de l’embouteilleur, ou de
l’expéditeur, avec des termes tels que “viticulteur”, “récolté par”,
“négociant” ... ou d’autres termes analogues. Il s’agit donc bien
d’exemples non limitatifs.
Il est en outre précisé que l’indication de l’embouteilleur est complétée
par les termes “embouteilleur” ou “mis en bouteille par”. (Dans le cas du
remplissage d’autres récipients que des bouteilles, ces expressions sont
remplacées par les termes “conditionneurs” ou conditionné par”).
Embouteilleur
La personne
physique ou morale,
ou le groupement de
ces personnes, qui
procède ou qui fait
procéder pour son
compte à
l’embouteillage (et
qui en prend la
responsabilité).
Embouteillage
La mise à des fins
commerciales en
récipients d’un
contenu de 60 litres
ou moins.
Expéditeur
La personne
physique ou morale
qui expédie des
récipients de plus de
60 litres.
Siège principal
Lieux où sont
réunies la
comptabilité
matières et les
écritures
commerciales qui en
permettent la
vérification.
21
Ces indications
figurent sur
l’étiquetage dans
une ou plusieurs
langue officielles de
la Communauté de
telle sorte que le
consommateur final
puisse facilement
comprendre
chacune de ces
indications.
(Règlement
1493/1999, annexe
VII-D.1)
LES EMBOUTEILLEURS
Les embouteilleurs :
●
●
doivent obligatoirement mentionner leur activité d’embouteillage en
relation avec leur nom et leur adresse (à titre d’exemple : “mis en
bouteille par nom et adresse” ou “nom embouteilleur à adresse”)
peuvent compléter ces mentions d’une activité complémentaire (vinifié
par, élevé par, ...) pour autant, s’agissant de mentions facultatives libres
qu’ils puissent en apporter la preuve en cas de contrôle.
Embouteillage (ou expédition) dans une commune différente du siège
principal : il convient de compléter les mentions ci-dessus d’une mention
précisant la commune où l’opération a lieu et, si elle est effectuée dans un autre
Etat membre, de l’indication de celui-ci. (Règlement 753/2002, art. 15-1,
septième alinéa).
Embouteillage à façon : l’indication de l’embouteilleur (qui ne peut être que
celui pour le compte duquel l’embouteillage est réalisé et qui n’a pas voulu
prendre la responsabilité de cet embouteillage) est complétée par les termes
“mis en bouteille pour”, ou dans le cas où il est également indiqué les nom,
adresse et qualité de celui qui a procédé pour le compte d’un tiers à
l’embouteillage, par les termes “mis en bouteille pour... par...” (règlement
753/2002, art. 15-1, troisième alinéa).
CODAGE
C’est l’Etat membre sur le territoire duquel l’embouteilleur ou
l’expéditeur a son siège qui fixe les règles de codage éventuel (règlement
753/2002, art. 4-1).
Le codage (règlement 1493/1999, annexe VII, E) est :
●
●
●
obligatoire lorsqu’une information sur l’étiquetage (adresse, nom, ...) se
réfère en tout ou partie au nom d’une région déterminée (AOC,
AOVDQS) autre que celle du produit en question. Toutefois les Etats
membres peuvent prévoir d’autres mesures appropriées.
obligatoire pour les vins de table “mélange de vins de différents pays
de la communauté européenne” et “vin obtenu en ... à partir de raisins
récoltés en ...”, afin d’indiquer le siège principal de l’embouteilleur, ou
de l’expéditeur, et si il a lieu ailleurs, le lieu de l’embouteillage, ou
d’expédition.
possible en toutes circonstances (sur décision de l’embouteilleur ou de
l’expéditeur) pour le nom et l’adresse de l’embouteilleur, ou de
l’expéditeur, à condition que figurent en toutes lettres sur l’étiquetage le
nom et l’adresse d’une autre personne participant au circuit commercial.
22
POUR CE QUI CONCERNE LA FRANCE
Pour ce qui concerne la France, le code à utiliser est :
●
●
pour les AOC et AOVDQS : l’inscription du nom, ou de la raison
sociale, de l’adresse (commune et Etat membre) et de l’activité, sur
une même ligne, en caractères identiques et de même couleur ne
dépassant pas la moitié des caractères de l’appellation d’origine ;
pour les autres vins (mais aussi pour les AOC et AOVDQS si
l’opérateur le souhaite) : le code emballeur “EMB + code officiel
géographique de la commune + une ou plusieurs lettres attribuées par
la Direction de la DGCCRF”.
Toutefois les opérateurs peuvent aussi utiliser, un code constitué :
●
●
pour le nom : pour les personnes physiques, les initiales de leur
prénom et de leur nom. Pour les personnes morales, les initiales de leur
nom commercial ou de leur raison sociale ;
pour l’adresse : le code postal précédé de la lettre F dans le cas où la
commune est exactement identifiée. Si la commune n’est pas
exactement identifiée par le code postal, le code géographique de la
commune précédé de la lettre F.
NOM DE FIRMES/NOMS COMMERCIAUX
L’usage de recourir à des noms commerciaux est maintenu. En cas
d’utilisation pour désigner l’embouteilleur ; le conditionneur, ... ces noms
doivent être déposés par l’entreprise à la direction départementale de la
DGCCRF de son siège principal (ce dépôt ne préjuge en rien de ceux qui sont
par ailleurs nécessaires en matière commerciale : protection des marques, ...)
23
Comme indiqué cicontre, la taille du
nom de
l'embouteilleur,
comme son adresse
et son activité, est
réglementée.
Cependant rien
n’interdit de répéter
le nom seul par
ailleurs, en le
considérant comme
une marque, et dès
lors de bénéficier de
la liberté de taille
des caractères de
cette mention.
TAILLE ET EMPLACEMENT
Outre les stipulations énoncées ci-dessus (“obligations
administratives”) par la réglementation française pour les AOC, l’indication de
l’État membre de l’embouteilleur ou de l’expéditeur est faite en caractères de
même type et de même dimension que l’indication des noms ou raison sociale,
adresse (commune et Etat membre) et activité (règlement 753/2002, art. 15-4).
En outre, lorsque le nom de la commune n’est pas indiqué à l’aide du code
(règlement 753/2002, art.15-5) :
●
●
●
pour un vin de table sans indication géographique le nom de la commune
est indiqué en caractère dont la dimension ne dépasse pas la moitié de
ceux indiquant la mention “vin de table” ;
pour un vin de table avec indication géographique (Vin de Pays) le nom
de la commune est indiqué en caractères dont la dimension ne dépasse
pas la moitié de ceux indiquant l’indication géographique.
pour un VQPRD (AOC ou AOVDQS) le nom de la commune est indiqué
en caractères dont la dimension ne dépasse pas la moitié de ceux
indiquant l’appellation.
Doit également figurer dans le même champ visuel que les autres mentions
obligatoires (et peut être répété ailleurs).
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-A,3 et E (codage);
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 4 (codes), 7 (définitions) et 15
(nom, adresse et activité des personnes ayant participé à la commercialisation) ;
Décret national, article 2 (code), 3 (nom commercial) et 4 (activité) ;
Arrêté du 20 octobre 1978 (code emballeur)
24
8
NUMÉRO DE LOT
Application : obligatoire
L’indication d’un numéro de lot concerne tous les vins.
PRÉSENTATION
Lot
Ensemble d’unités de
vente d’un même vin,
qui ont été produites,
fabriquées ou
conditionnées dans
des circonstances
pratiquement
identiques.
Suremballage
L’indication du lot est précédée de
la lettre “L” sauf dans le cas où elle se
distingue clairement des autres indications
d’étiquetage. Le marquage peut se faire par
n’importe quel procédé indélébile.
TAILLE ET EMPLACEMENT
La taille de cette mention est libre.
Bien qu’il s’agisse d’une mention
obligatoire, la réglementation admet que le numéro du lot figure en dehors du
même champ visuel que les autres mentions obligatoires. Il peut être indiqué à
un endroit quelconque du récipient (gravé sur le récipient ou sur une étiquette,
une contre étiquette, une collerette ou la jupe de la capsule) mais en aucun cas
sur le dessus de la capsule (partie réservée aux mentions fiscales) ou sur le
bouchon qui n’est pas directement visible. En outre, il est déconseillé de le
porter sur le fond ou la partie basse de la bouteille, les systèmes d’entraînement
des chaînes d’embouteillage étant susceptibles d’altérer ce marquage.
Cadre Législatif
Directive 89/396 du 14 juin 1983, modifiée par la directive 92/11 du 3 mars 1992, relative aux mentions ou marques
permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ;
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, Annexe VII - A.1 ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits vitivinicoles, article 3 - 1 deuxième alinéa ;
Décret 84-1147 du 7 décembre 1984, modifié par le décret 91/187 du 19 février 1991, relatif aux mentions ou
marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ;
Arrêté ministériel du 7 décembre 1983, modifié par l’arrêté du 8 mars 1991, relatif à l’indication de la date et du lot
de fabrication dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire ;
Note d’information de la DGCCRF du 22 mars 1991.
25
si les produits sont
présentés au
consommateur
groupés dans un
suremballage (carton,
pack, ...), ce dernier
doit également
comporter la mention
d’identification du lot
ci celle-ci n’est pas
visible sur chaque
élément qu’il
contient.
Il est souhaitable de
répéter le lot sur les
suremballages pour
éviter leur
détérioration en cas
de recherche d’un lot
défectueux bien que
la DGCCRF admette
que l’obligation
d’identification soit
limitée au récipient
d’emballage.
9
DÉNOMINATION
DE VENTE
POUR LES AOC
APPLICATION
La dénomination de vente est obligatoire, pour les AOC, elle est
constituée :
●
●
du nom de la région déterminée (l’AOC) ;
et, immédiatement en dessous, de la mention “appellation contrôlée”.
Lorsque dans l’étiquetage figure le nom d’une variété de vigne, d’une
exploitation viticole ou d’une marque, le nom de l’appellation doit être
répété entre les mots appellation et contrôlée, le tout en caractères de
même type, de même dimension et de même couleur.
TAILLE ET EMPLACEMENT
La taille est libre pour le nom de la région déterminée (l’AOC). La
moitié au moins des caractères composant le nom de la région déterminée
(l’AOC) pour la mention “appellation contrôlée”.
La dénomination doit figurer dans le même champ visuel que les autres
mentions obligatoires (et peut être répétée ailleurs).
LANGUE
Pour les vins
français, ces mentions
ne peuvent être faites
qu’en français.
(Règlement 1493/1999,
annexe VII D-1)
27
Région déterminée
Une aire ou un
ensemble d’aires
viticoles qui
produisent des vins
possédant des
caractéristiques
qualitatives
particulières et dont
le nom est utilisé
pour designer les
VQPRD.
(Règlement
1493/1999, annexe
VI).
POUR LES AOVDQS
Chaque région
déterminée fait l’objet
d’une délimitation
précise, autant que
possible sur la base de
la parcelle ou de la
pièce de vigne. Cette
délimitation, qui est
effectuée par chacun
des Etats membres
concernés, tient
compte des éléments
qui concourent à la
qualité des vins
produits dans la région
en cause et,
notamment, de la
nature du sol et du
sous sol, du climat
ainsi que de la
situation des parcelles
ou des pièces de vigne.
APPLICATION
Pour les AOVDQS, la dénomination de vente est constituée :
●
●
du nom de l’AOVDQS ;
et, immédiatement en dessous, de la mention “appellation d’origine vin
délimité de qualité supérieure”.
La vignette numérotée délivrée par la Fédération Nationale de AOVDQS
permettant d’identifier l’embouteilleur (numéro invariable pour un même
embouteilleur d’une même appellation dans différents millésimes) est
désormais une mention complémentaire libre.
TAILLE ET EMPLACEMENT
La taille est libre pour le nom de l’AOVDQS. La moitié au moins des
caractères composant le nom de l’AOVDQS pour la mention “appellation
d’origine vin délimité de qualité supérieure”. Rien n’empêche de faire figurer
cette mention sur plusieurs lignes.
Cette dénomination doit figurer dans le même champ visuel que les autres
mentions obligatoires (et peut être répétée ailleurs).
LANGUE
Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être faites qu’en
français (Règlement 1493/1999, annexe VII D-1)
POUR LES VINS DE TABLE FRANÇAIS AVEC
INDICATION GÉOGRAPHIQUE (VINS DE PAYS)
APPLICATION
La dénomination de vente est constituée par :
●
le nom de l’unité géographique (nom du département ou
de la zone de production) ;
En outre,
●
pour les vins de pays de département, cette mention est
obligatoirement complétée du nom du département, sous
la forme “vins de pays de ...”,
●
pour les vins de pays de zone (grande ou petite), le nom
de l’unité géographique peut figurer seul sur une ligne
(exemple : “Jardins de la France”), à condition que la
mention “vin de pays” figure immédiatement en dessous ;
●
en outre, la mention “vin de table” peut être utilisée.
28
TAILLE ET EMPLACEMENT
La taille est libre pour le nom de l’unité géographique (nom du
département ou de la zone de production) ;
Par contre, les caractères de la mention “vin de pays” ou “vin de pays de ...” ne
doivent pas être inférieurs à la moitié des caractères composant le nom de
l’indication géographique.
La dénomination doit figurer dans le même champ visuel que les autres
mentions obligatoires (et peut être répétée ailleurs).
LANGUE
Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être faites qu’en
français. (Règlement 1493/1999, annexe VII D-1)
POUR LES VINS DE TABLE FRANÇAIS SANS
INDICATION GÉOGRAPHIQUE
(VINS DE TABLE) ET AUTRES
APPLICATION
La dénomination de vente est constituée par la mention “vin de table”.
Cette mention est obligatoirement complétée :
●
●
●
●
dans le cas d’expédition vers un autre Etat membre, ou d’exportation, par
la mention de l’Etat membre ou les raisins ont été produits et vinifiés,
par la mention “mélange de vins de différents pays de la Communauté
Européenne” pour les vins
résultant d’un mélange de
produits originaires de plusieurs
Etats membres,
par la mention “vin obtenu en ...
à partir de raisins récoltés en ...”
pour les vins vinifiés dans un
Etat membre à partir de raisins
produits dans un autre Etat
membre,
par la mention “vino tinto de
mezcla” ou “retsinat” pour les
vins de table de l’espèce.
29
TAILLE ET EMPLACEMENT
La taille de cette dénomination est libre, mais elle doit figurer dans le
même champ visuel que les autres mentions obligatoires (et peut être répétée
ailleurs).
LANGUE
Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langues
officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse
facilement comprendre chacune de ces indications.
(Règlement 1493/1999, annexe VII D-1)
OBSERVATIONS
Répétition du nom de l’appellation : le nom de l’appellation doit être
répété entre le mot appellation et contrôlée lorsque figure, dans l’étiquetage, le
nom d’une variété de vigne, d’une exploitation viticole ou d’une marque.
On notera que peu importe l’emplacement de l’une ou l’autre de ces trois
mentions (capsule, étiquette
principale, contre étiquette, ...)
pour rendre nécessaire la
répétition du nom de
l’appellation entre les termes
appellation et contrôlée.
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-A-2 ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 28 et 29 ;
Décret national, article 1 ;
Fédération Nationale des AOVDQS :
12, Rue Sainte Anne 75002 - PARIS
tél. : 01 42 61 21 25 - fax : 01 42 61 16 63
30
10
LETTRE ““
Application : facultative
Concerne : tous les vins tranquilles

Le signe “e” a une forme strictement définie.
Lettre “”:
Signe par lequel
le préemballeur
s’engage à suivre
les règles de
contrôle
métrologique.
0,08
0,9
46
0,263
0,8
0
0,025
5
,013
0,183
0,183
1
Déclaration préalable du conditionneur auprès de la Direction Régionale de
l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE).
TAILLE ET EMPLACEMENT
La taille de la lettre est au minimum de 3 mm. Elle doit se situer dans
le même champ visuel (avant ou après) que l’indication du volume nominal.
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII - B.3;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 2 ;
Directive CEE 75/106 modifiée par les directives 78/891, 79/105, 88/316, 89/686 ;
Directive 76/211 relative au préconditionnement en masse ou en volume en préemballages de quantités nominales
unitaires constantes égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml, et inférieures ou égales à 10 kg ou 10 litres ;
Directive 75/107, modifiée par la directive 85/10, concernant le rapprochement des législations des Etats Membres
relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures ;
Décret 78-166 du 31 janvier 1978 (modifié 17 janvier 1990) (contrôle des préemballages) ;
Arrêté du 20 octobre 1978, étiquetage des préemballages (modifié JO des 1er mars 1980, 29 août 1990, 1er avril
1993) ;
31
L’apposition du
signe “e” facilite
la circulation des
préemballages
sur le territoire
de l’Union
Européenne. Elle
n’est en aucun
cas une
obligation.
11
COULEUR
Application : facultative
Application concernant tous les vins tranquilles pour les expressions
“rouge”, “rosé” et “blanc”.
Seulement les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de table avec indication
géographique (Vin de Pays) pour les couleurs particulières.
ROUGE, ROSÉ, BLANC
L’usage de ces expressions est totalement libre.
COULEURS PARTICULIÈRES
Elles ne peuvent être utilisées que lorsque le décret de contrôle de l’AOC, de
l’AOVDQS ou de Vin de Pays en question, le prévoit (exemple de “gris de gris”
pour le Vin de pays des Sables du Golfe du Lion).
Taille et emplacement : libre
Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langues
officielles de la Communauté, de telle sorte que le consommateur final puisse
facilement comprendre chacune de ces indications (Règlement 1493/1999,
annexe VII-D.1).
OBSERVATIONS
Rosé : le vin rosé résulte d’un mode de vinification. La couleur apparente n’est
qu’un des éléments de la qualité substantielle du vin.
Rouge, Rosé, Blanc : pour l’information des consommateurs, nous
recommandons fortement l’usage de ces mentions facultatives lorsque le
récipient est opaque ou que la couleur du vin (rouge clair, rosé soutenu) ne
permet pas de différencier le type du vin de façon évidente.
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B-1.a ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits vinicoles, article 17 ;
33
Couleur
Outre les
expressions
“rouge”, “rosé” et
“blanc” qui sont
libres d’emploi, des
couleurs
particulières
peuvent être
utilisées dans des
conditions
déterminées.
Les 15% de l’autre
-ou des autresmillésime et
cépage
éventuellement
ajoutés, doivent
être issus de la
même indication
géographique.
Cette opération est
un coupage.
12
TYPE DE PRODUIT
APPLICATION
Le type de produit est un champ facultatif en général, mais il est
obligatoire dans certains cas pour les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de
table avec indication géographique (Vin de Pays). Cela concerne tous les “vins
tranquilles”.
Les mentions ci-dessous, énoncées en français et dans leur traduction
dans les autres langues officielles de la Comunauté, ne peuvent être utilisées qu’à
condition que le vin en question ait la teneur en sucre résiduel indiquée :
Teneur en
sucre
résiduel
Dérogations
SEC, trocken, secco ou asciutto,
dry, tør, kuiva, droog ou torrt
≤ 4 g/l
9 g/l maximum lorsque la teneur en
acidité totale exprimée en grammes
d’acide tartrique par litre n’est pas
inférieure de plus de 2 g/l à la teneur
en sucre résiduel
DEMI-SEC, halbtrocken,
abboccato, medium dry, halvtør,
semiseco ou meio seco, adamado,
puolikuiva, halfdroog ou halvtorrt
> 4 g/l
et
≤ 12 g/l
18 g/l maximum lorsque une teneur
en acidité totale est fixée par un décret national, ce qui est le cas en
France pour les vins d’Alsace
MOELLEUX, lieblich, amabile,
medium, medium sweet, halbsød,
semidulce ou meio doce,
puolimakea, halfzoet ou halvsött
> 12 g/l
et
≤ 45 g/l
DOUX, süß, dolce, sweet, soød,
dulce ou doce, makea, zoet ou
sött
≥ 45 g/l
Mentions
35
35 g/l minimum pour les VQPRD
quand leur texte de contrôle le prévoit
Type de produit
Expression
caractérisant la
teneur en sucre
résiduel.
Taille et emplacement : libre
OBLIGATIONS
Ces indications
figurent sur
l’étiquetage dans
une ou plusieurs
langues officielles
de la Communauté
de telle sorte que le
consommateur final
puisse facilement
comprendre
chacune de ces
indications.
Obligation de mentionner “moelleux” ou “doux” pour les AOC,
AOVDQS et Vins de Pays. Les termes “moelleux” ou “doux” doivent
obligatoirement figurer dans l’étiquetage quand la même dénomination
géographique s’applique à la fois des produits secs ou demi secs ainsi qu’à des
produits moelleux ou doux.
Cette obligation ne s’applique pas aux vins :
• d’Alsace issus des cépages Tokay-Pinot gris, Gewurstraminer et Klevener ;
• du Val de Loire : Coteaux du Loir, Côteaux du Vendômois, Cour Cheverny,
Jasnières, Montlouis, Touraine Amboise, Touraine Azay le Rideau, Touraine
Mesland et Vouvray ;
ayant une teneur en sucre au maximum de 18 g/l et présentant une teneur en
acidité totale exprimée en acide tartrique, supérieure à 6 g/l.
Règlement
1493/1999, annexe
VII-D.1
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, article 51 et annexe VII-B-1.a ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, Article 16 ;
Décret national, Article 5.
36
13
EXPLOITATION
VITICOLE
APPLICATION
DÉNOMINATION
Les termes qualifiant la dénomination d’une exploitation viticole ne
peuvent être employés qu’à condition que les bâtiments de cette exploitation
soient ainsi dénommés, et que le vin n’ait pas été, à un moment quelconque avant
la mise en bouteille, transporté hors de l’exploitation viticole où il a été vinifié.
• Pour les vins à appellation d’origine (AOC et AOVDQS)
Les termes suivants peuvent être utilisés : abbaye, bastide, chapelle, château,
clos, commanderie, domaine, hospices, manoir, mas, monastère, moulin, prieuré,
tour, et autres termes analogues.
• Pour les vins de pays
Seuls les termes suivants peuvent être utilisés : domaine, mas.
CAS DES COOPÉRATIVES DE VINIFICATION
Les coopératives de vinification sont considérées comme le
prolongement de l’exploitation viticole de leurs adhérents. En conséquence elles
peuvent utiliser le nom de l’exploitation d’un associé coopérateur, à condition
que la vinification de ses raisins soit effectuée séparément et que la conservation
des vins soit également distincte (a contrario les groupements de coopératives
n’ont pas cette possibilité).
UTILISATION DE PLUSIEURS NOMS POUR UNE MÊME
EXPLOITATION
Il ne peut être employé qu’un seul nom pour une même exploitation.
Toutefois, en cas de création d’une nouvelle exploitation viticole par la réunion
de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessous, le nom
de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou
partie de la production a été antérieurement mise en marché, peut continuer à être
utilisé.
37
Exploitation viticole
Toute exploitation
constituant une entité
culturale viticole
distincte comprenant
des vignes et
disposant pour la
production,
l’élaboration et la
conservation du vin,
de personnel, de
bâtiments et
d’équipements
particuliers.
De plus les vins doivent être vinifiés,
●
●
soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ;
soit séparément dans les bâtiments de l’une d’elle ou dans les bâtiments
propres à l’exploitation résultant du regroupement.
Les exploitations qui avant 1983 ont acquis leur notoriété, sous deux noms
différents peuvent continuer à utiliser ces noms.
Taille et emplacement : libre
Pour les AOC,
lorsque dans
l’étiquetage figure le
nom d’un
eexploitation viticole
(ainsi que d’une
variété de vigne ou
d’une marque) le
nom de la région
déterminée (AOC)
doit être répété entre
les mots
“appellation” et
“contrôlée”, le tout
en caractères de
même dimension et
de même couleur.
(Règlement
753/2002, article 291,e)
Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être faites qu’en français
(Règlement 1493/1999, annexe VII D-1)
OBSERVATION
Lorsqu’il est fait mention de l’exploitation viticole, le nom de
l’appellation doit être répétée entre les mots “appellation” et “contrôlée”.
Les coopératives, en tant que prolongement des exploitations viticoles, peuvent
utiliser le nom des exploitations viticoles de leurs adhérents, avec leur accord
et, à condition de faire des vinifications distinctes et d’avoir un suivi particulier
de ces produits.
VOCABULAIRE
Château, tour, moulin, abbaye, bastide, manoir, commanderie, hospices,
monastère, prieuré, chapelle et autres termes analogues : expressions
réservées aux vins à AOC et à AOVDQS, provenant d’une exploitation viticole
comprenant des bâtiments ainsi dénommés.
Domaine, mas : expressions réservées aux vins à appellation d’origine (AOC
et AOVDQS) ainsi qu’aux vins de table avec indication géographique (Vins de
pays), provenant d’une exploitation viticole comprenant des bâtiments ainsi
dénommés.
Clos : expression réservée aux vins à appellation d’origine (AOC et AOVDQS)
• dont la dénomination comporte ce nom,
• à ceux provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement
délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives,
• provenant d’une exploitation viticole comprenant des bâtiments ainsi
dénommés.
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B.1.b ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 25 et annexe III;
Décret national, article 11 ;
38
14
MILLÉSIME
APPLICATION
CONDITION
Le millésime est facultatif, toutefois, pour les AOC primeurs et vins de
pays primeurs bénéficiant d’un déblocage anticipé, cette mention doit obligatoirement figurer sur l’étiquetage.
Concerne : les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de
table avec indication géographique (vins de pays).
A contrario, les vins de table sans indication géographique ne peuvent pas faire mention d’un millésime.
Pour les VQPRD (AOC et AOVDQS) comme pour les vins de table
avec indication géographique (Vin de Pays), le millésime peut figurer sur
l’étiquetage lorsqu’au moins 85% des raisins utilisés pour l’élaboration du vin
en question, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une
édulcoration éventuelle, ont été récoltés au cours de l’année en cours (les 15%
de l’autre -ou des autres- millésime éventuellement ajoutés, doivent être
issus de la même indication géographique).
Taille et emplacement : libre
39
Millésime
Année de récolte.
Les 15% de l’autre
-ou des autresmillésime et
cépage
éventuellement
ajoutés, doivent
être issus de la
même indication
géographique.
Cette opération est
un coupage.
OBSERVATIONS
Précisions relatives à la règle des 85% :
(Règlement 753/2002, article 20) cette règle peut s’appliquer
simultanément pour l’année de récolte et pour la variété de vigne (après
déduction des quantités éventuellement utilisées pour l’édulcoration),
uniquement pour les Vins de Pays puisque les AOC et AOVDQS s’imposent la
règle du 100% lorsqu’ils autorisent la mention du cépage.
Ainsi un “Merlot” d’un “vin de pays de la Méditerranée” du millésime
2002 peut comporter, à la fois, 15% de “Merlot” d’un “vin de pays de la
Méditerranée” du millésime 2001 et 15% de “syrah” d’un “vin de pays de la
Méditerranée” millésime 2002 ; ces différents éléments étant combinables
entre eux.
Cadre Législatif
L’assemblage de millésime dans le cadre de la règle des 85% est un coupage au sens du Règlement 1622/2000, article 35 et doit donc être suivie dans le registre des coupages et, afin d’assurer la traçabilité des produits circulant en
vrac, dans la comptabilité des matières et sur le DAA/DAC dans la rubrique “manipulation”.
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B-1.b ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, articles 18 et 20.
40
15
GENCOD
CODE BARRE
APPLICATION
L’utilisation du code barre présuppose l’adhésion de l’entreprise au
GENFA moyennant une redevance sur le chiffre d’affaires.
Le code barre comporte 13 caractères numériques :
F
CNVF
Code fabricant attribué
par GENCOD
CIP
Code produit attribué par le
fabricant
C
Contrôle
COULEUR
Il est possible dans la plupart des cas d’utiliser des couleurs déjà présentes sur
l’emballage à symboliser.
Le contraste entre barres et fond a des spécifications déterminées, le rouge ne
peut être utilisé.
TAILLE ET EMPLACEMENT
Ils doivent répondre aux recommandations et spécificités des tests fournis par
GENCOD.
41
Le code à barres est
un mode de
représentation codée
d’un article selon la
norme EAN et
constitue sa “carte
d’identité”.
EAN
(European Article
Numbering)
Organisme chargé de
l’harmonisation des
règles au plan
international et de
leur diffusion. Il est
composé de 50 pays
membres.
Chiffres Clés: 26000 entreprises adhèrent à GENCOD
EAN France (chiffre Juin 2002).
GENCOD
Structure commune
et paritaire entre
producteurs et
distributeurs français
(GENFA et GENDI
ont chacun 50% du
capital GENCOD).
Définit les règles de
codification,
marquage et langage
et les diffuse à ses
adhérents.
GENFA
Groupe d’étude et de
normalisation des
fabricants.
GENDI
Groupement d’étude
et de normalisation
des distributeurs.
Lecture optique :
Déchiffrage par un
faisceau laser.
Cadre Législatif
Références :
GENCOD EAN France - 13 Boulevard Lefebvre 75015 PARIS
tél. : 01.40.95.54.10 - fax : 01.40.95.54.49
42
16
AFFICHE
& ENSEIGNE
APPLICATION
OBLIGATION
La publicité doit comporter un message à caractère sanitaire, exemple :
“l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec
modération ...” Ce message doit apparaître en gras, en décalage par rapport au
bord de l’annonce d’au moins 2 fois la hauteur des lettres, et ne doit pas être
inférieur au 1/100e de la somme hauteur + largeur de l’annonce.
CONTENU
Le contenu du message publicitaire ne peut faire référence qu’aux indications
relatives :
●
Au produit lui même :
- degré volumique d’alcool,
- origine,
- mode d’élaboration,
- dénomination et composition,
- références relatives aux terroirs de production,
- distinctions obtenues.
●
A sa commercialisation :
- nom et adresse du fabricant, des agents et dépositaires,
- modalités de vente,
- conditionnement tel qu’une bouteille, à condition de respecter les
règles de l’étiquetage.
●
A son mode de consommation :
- la publicité peut être illustrée d’un verre, d’une recette de cuisine, d’un plat ...
Concerne :
- Les boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 1,2%.
- Tous les annonceurs
43
Publicité en faveur
des vins et
spiritueux
contenant plus de
1,2 degré d’alcool
autorisée sous
forme d’affiches et
enseignes sous
certaines
conditions.
Affiche
Toute inscription,
forme ou image
figurant sur un
support
quelconque et
destinée à
informer le public
ou à attirer son
attention.
SANCTIONS
Amende 7500 à 75000 € dont le maximum peut être porté à 50% des
fonds engagés dans l’opération.
Suppression, enlèvement, confiscation de la publicité.
Récidive : interdiction pendant 1 à 5 ans de la vente de vins et spiritueux.
Responsabilité solidaire des personnes morales : amende d’un montant 5
fois plus élevé pour la même infraction.
●
●
●
●
L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
Toute inscription,
forme ou image
apposée sur un
immeuble et
relative à une
activité qui
s’exerce dans cet
immeuble.
Tél. 04 74 09 77 27 - Fax 04 74 09 77 35
Enseigne
Cadre Législatif
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
Art. L 17, L17-1, L18 Codes des débits de boissons ;
Art L3323-2 à L3323-5 Code de la Santé Publique ;
Cour de Cass., arrêt “Johnny WALKER” du 25 juin 1998.
44
17
BROCHURE
DOCUMENT PUBLICITAIRE
APPLICATION
Les documents publicitaires doivent comporter un message à caractère
sanitaire, par exemple : “l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez
consommer avec modération” ...
Ce message doit apparaître en gras, en décalage par rapport au bord de
l’annonce d’au moins 2 fois la hauteur des lettres, et ne doit pas être inférieur au
1/100e de la somme hauteur + largeur de l’annonce.
Message sanitaire exclu sur :
●
●
les documents destinés aux professionnels
les documents faisant l’objet d’envois nominatifs
Le contenu du message publicitaire ne peut faire référence qu’à des indications
ou illustrations relatives :
●
au produit lui même :
- degré volumique d’alcool,
- origine,
- mode d’élaboration,
- dénomination et composition
- références relatives aux terroirs de production,
- distinctions obtenues.
●
à sa commercialisation :
- nom et adresse du fabricant, des agents et dépositaires,
- modalités de vente,
- conditionnement tel qu’une bouteille, à condition de respecter les
dispositions précédentes.
●
à son mode de consommation :
- la publicité peut être illustrée d’un verre, d’une recette de cuisine,
d’un plat ...
45
Publicité en faveur
des vins et
spiritueux
contenant plus de
1,2 degré d’alcool
autorisée sous
forme d’envoi de
messages,
circulaires
commerciales,
catalogues et
brochures sous
certaines
conditions
Publicité
Toute forme de
communication
faite dans le cadre
d’une activité
professionnelle est
destinée au public
dans le but de
promouvoir une
entreprise, un
groupe
d’entreprises, une
marque, ou la
fourniture de biens
et services.
Publicité directe
Mise en valeur
d’un produit ou
d’une marque.
Publicité
indirecte (ou
propagande)
Publicité en faveur
d‘un organisme
(société,
association,
fondation ...) d’un
service
(organisation d’un
voyage ...), d’une
activité
(expédition
parrainée par des
marques d’alcool
...), d’un produit
ou d’un article
autre qu’une
boisson alcoolique
(carafe, verres...)
qui par son
graphisme, sa
présentation,
l’utilisation d’une
dénomination,
d’une marque,
d’un emblème
publicitaire ou de
tout autre signe
distinctif, rappelle
une boisson
alcoolique.
Concerne :
- Les vins et spiritueux dont le titre alcoométrique est supérieur à
1,2%.
- Messages, circulaires commerciales, catalogues et brochure
FISCALITÉ
Journaux gratuits, catalogues : toute personne assujettie à la TVA dont
le chiffre d’affaire est supérieur à 5 MF, doit acquitter une taxe de 1% du
montant hors TVA des dépenses engagées au cours d’une année civile ayant
pour objet:
● annonce et insertion dans les journaux mis gratuitement à disposition du
public,
● réalisation ou distribution publicitaires (prospectus, mailings, catalogues...)
à l’exclusion des catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par
correspondance.
SANCTIONS
●
●
●
●
Amende 7500 à 75000 € dont le maximum peut être porté à 50% des fonds
engagés dans l’opération.
Suppression, enlèvement, confiscation de la publicité.
Récidive : interdiction pendant 1 à 5 ans de la vente de vins et spiritueux.
Responsabilité solidaire des personnes morales : amende d’un montant 5
fois plus élevé pour la même infraction.
Cadre Législatif
Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ;
Loi du 31 juillet 1991 (Art. 21) ;
Loi du 30 décembre 1997 (Art. 23, taxes sur certaines dépenses de publicité) ;
Art L3323-2 à L3323-5 Code de la Santé Publique ;
46
18
ADELPHE
LOGO RECYCLAGE
APPLICATION
OBLIGATION
Obligatoire sur le marché français lorsqu’il y a adhésion à Adelphe.
Obligatoire sous conditions dans les autres pays membres de l’Union
Européenne.
Concerne : tous les vins
Adelphe
Organisme agréé,
créé par les
professionnels des
vins et spiritueux
pour collecter les
fonds nécessaires à
la valorisation de
leurs déchets
d’emballages
ménagers.
Logo de recyclage
PRÉSENTATION
Le logo se présente sous la forme d’un cercle comportant deux flèches
imbriquées suivant un axe vertical.
Le logo peut être utilisé en une couleur, sur fond blanc, sur fond de couleur, ou en réserve dans une couleur.
Recyclage
Axe central vertical
du logo
Un des processus
de valorisation des
déchets
d’emballages. La
valorisation peut
être assurée par
d’autres moyens.
Partie haute
10 mm et en aucun
cas < à 6 mm
(petites contenances)
Partie basse
47
Identifie les
entreprises
remplissant leurs
obligations
d’élimination des
emballages.
TAILLE ET EMPLACEMENT
Ce logo appelé
aussi Point Vert, ne
peut être modifié.
Il doit être utilisé
dans son intégralité,
ses proportions et
son unité de
couleurs.
Il ne peut être
complété par
aucune mention ou
élément graphique,
adjonction ou
altération sans
accord préalable
expressément écrit.
Le logo doit être identifiable immédiatement par le consommateur. Il
doit être lisible et visible sur les emballages ou les suremballages.
La taille du logo doit être de 10 mm, et elle ne doit en aucun cas être
inférieur à 6 mm (uniquement pour les petits contenants).
Cadre Législatif
Directive 75-442 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la
directive (C.E.E.) n° 91-156 du 18 mars 1991 ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 2 ;
Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, complétée
par la loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988 ;
Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l’abandon des emballages de la
loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et la récupération des matériaux.
48
19
DISTINCTIONS,
MÉDAILLES, CONCOURS
APPLICATION
Toutes les distinctions sont facultatives sur une étiquette. Elles ne
s’appliquent qu’aux produits primés lors des concours concernés.
Le règlement du concours doit répondre aux exigences suivantes :
●
●
●
●
●
permettre la participation de tous les intéressés ;
garantir une procédure objective qui exclue toute discrimination entre des
vins de la catégorie et de l’origine géographique auxquelles se réfère le
concours ;
prévoir un jury constitué de personnes qualifiées qui examinent les vins par
dégustation aveugle et les classent selon leur qualité intrinsèque par un
système de notation par point établi à cette fin ;
prévoir que les échantillons examinés proviennent d’un lot homogène et
disponible en vue de sa consommation dans une quantité d’au moins 1000
litres ;
prévoir un nombre limité de distinctions à attribuer.
Concerne : les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de
table avec indication géographique (vins de pays).
Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langues
officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse
facilement comprendre chacune de ces indications (Règlement 1493/1999,
annexe VII-D.1).
Taille et emplacement : libre
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B.b ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la
dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 21 ;
Décret national, article 13 ;
Arrêté du 11 Août 2003, actualisant la liste des organismes habilités en France
49
Distinction
officielle
Récompense
délivrée, pour un
lot de vin
déterminé, par un
organisme
officiellement
reconnu par un
État membre ou
un pays tiers au
terme d’une
procédure
objective qui
garantit toute
absence de
discrimination.
Les 15% de l’autre ou
des
autres
millésimes et cépages
éventuellement
ajoutés, doivent être
issus de la même
i n d i c a t i o n
géographique. Cette
opération est un
coupage.
DISTINCTIONS, MÉDAILLES, CONCOURS
CONCOURS NATIONAUX RECONNUS
• Concours Général Agricole de Paris
Ain :
• Concours des Vins “Trophée des sept ceps”
Aisne :
• Concours des Vins de la “Foire aux fromages
de la Capelle”
Aude :
• Concours des Vins de l’Aude
Aveyron :
• Concours des Vins de l’Aveyron
Bouches du Rhône :
• Concours des Vins “Coteaux d’Aix-enProvence”
Corse :
• Concours régional vinicole de Luri
Côte d’Or :
• Ambassadeurs des Appellations de GevreyChambertin
• Tastevinage
• Prix d’excellence des vins de “hautes côtes
en Bourgogne”
Dordogne :
• Concours des vins de la Région de Bergerac
Doubs :
• Concours des vins de pays de Franche
Comté
Drôme :
• Concours des Vins AOC “Côtes du Rhône
Villages”
• Concours des Vins AOC “Coteaux du
Tricastin”
• Goutillonnage des Costes du Rhône
• Concours des Vin AOC “Côtes du Rhône”
• Concours des vins de Nyons
Gard :
• Concours Gardois des vins CDJA
• Trophée des Vin AOC “Tavel”
Haute-Garonne :
• Concours des vins du Sud Ouest Toulouse
Gironde :
• Concours Régional des Vins d’Aquitaine
• Challenge International du Vin
• Les Citadelles du Vin
• Concours d’Aquitaine des vins issus de
raisins produits en agriculture biologique :
expression vignerons bio.
Hérault :
• Concours des Vins de la coopération vinicole
Héraultaise
• Concours des Grands Vins du LanguedocRoussillon (Silènes, Cépages, Barrals)
• Concours des vins primés sur le terroir
• Concours des vins issus de vignes cultivées
selon le mode de production biologique
• Concours des vin d’AOC “Minervois”
• Concours des vins Altides
Indre-et-Loire :
• Bacchus d’Or des Vins AOC “TouraineAmboise”
• Concours des vins Interloire
• Concours de la fédération régionale CentreVal de Loire vins de pays du “Jardin de la
France”
Jura :
• Concours départemental des Vins du Jura
• Concours vinicole Clavelinage
Loir-et-Cher :
• Concours Départemental des Vins en Loir-etCher
• Concours des vins de producteurs des
régions Centre, Val de Loire
Loire-Atlantique :
• Grand Concours des Vins de Nantes
• Grand prix régional des Muscadets sur Lie
• Concours de la Pipette d’Or (d’argent)
• Concours “Grand Prix Clémence-Lefeuvre”
Lot :
• Concours des vins de Cahors AOC “Vins et
Gastronomie à Cahors”
Maine et Loire :
• Concours des Vins de Pays du “Jardin de la
France”
• Concours des Rouges de Brissac
• Concours de la fête des vins millésimés
d’Anjou
• Concours du salon des Vins de Saumur
Marne :
• Concours des Champagnes de la propriété
d’Epernay
Pyrénées-Orientales :
• Sélection Saint Bacchus
50
Bas-Rhin :
• Concours vinique de la Confrérie du Haut
Koenisbourg
• Concours vinicole “Riesling du monde”
Hauts-Rhin :
• Les Estampilles de Noblesse
• Grand Concours des Vins d’Alsace de
Colmar
• Sigille des Vins d’Alsace (catégories vins
tranquilles et Crémant d’Alsace)
• Concours des crémants de France et de
Luxembourg
• Concours des crémants de France
Rhône :
• Grumage des Compagnons du Beaujolais
• Vins du Beaujolais-Concours Exposition des
“2 Bouteilles”
• Trophée “Lyon-Beaujolais nouveau”
• Concours exposition Victor Pulliat
Saône et Loire :
• Concours de la Foire des Vins de la Côte
Chalonnaise et du Couchois
• Concours des Grands Vins de France
• Concours des Vins Maconnais-Beaujolais
• Distinction St-Vincent
• Chanteflûtage des Vins à Appellation
• Concours des Burgondia d’Or
• Concours Chardonnay du Monde
• Concours “Prestige des Fleurons de
Bourgogne”
• Concours “Muscat du Monde”
• Concours “Effervescents du Monde”
Savoie :
• Concours du Comité Interprofessionnel des
Vins de Savoie
Paris :
• Sélection de Connaissance et Respect des
Vins de France
• Les Vinalies
• Les Vinalies Internationales
• Concours des Vins Vinifiés par le Vigneron
Indépendant
• Le mondial du rosé, concours international
des vins rosés
• Concours national des vins de raisins issus
de l’agriculture biologique : Amphore
• Concours national des Vins de pays primeurs
51
Yvelines :
• Concours vinicole “Qualiterroir”
Deux-Sèvres :
• Concours de la Foire aux Vins de Thouars
Tarn :
• Concours des Vins de Gaillac
Tarn-et-Garonne :
• Concours régional des Vins du Sud-Ouest de
Castelsarrasin
• Concours des AOVDQS “Coteaux du
Quercy”
Var :
• Les Soleils des Vins de Pays du Var
• Concours des Vins de la Foire de Brignoles
• Echantelage des Côtes de Provence
• Concours des Vins “Côtes de Provence” de
la Ville de Saint-Tropez
• Concours des Vins de Côtes de Provence du
Comité des Fêtes de Gonfaron
Vaucluse :
• Concours de la Foire d’Avignon
• Concours des Vins des Côtes-du-Ventoux
• Concours de dégustation de la Saint Marc
• Concours de la Foire aux Vins d’Orange
• Concours des Vins de la Foire de Cavaillon
de la Saint Véran
• Concours des Vins Jury-Consommateurs de
Vacqueyras
• Concours des Vins de la Vallée du Rhône
(Ville de Piolenc)
• Concours des Vins du Lubéron
• Concours des Vins de Vaison la Romaine
• Trophée du Savoir-Faire vauclusien
Poitou-Charentes :
• Concours des Vins “Saveurs PoitouCharentes”
Vosges :
• Concours des Vins de Lorraine (4 sections :
AOC Côtes de Toul, vins de Moselle, vins de
pays de la Meuse, vins mousseux produits ou
élaborés en Lorraine).
Yonne :
• Concours des Vins de Chablis
Val de Marne :
• Concours vinicole “Les Lauréades”
20
RÉGION
APPLICATION
Ce champ est facultatif, toutefois son utilisation est rendue obligatoire
par la réglementation nationale pour certaines grandes régions (Bordeaux,
Bourgogne).
Concerne les VQPRD (AOC et AOVDQS) exclusivement
L’unité géographique plus petite que la région déterminée : peut
figurer sur l’étiquetage, l’usage de cette mention doit être prévu par le texte de
définition de l’appellation d’origine concernée (décret de contrôle).
Il peut s'agir, selon le cas, du nom d’une commune, d’un lieu-dit, d’une zone
géographique servant à identifier les produits issus de raisins récoltés dans
plusieurs unités géographiques délimitées compris dans la zone en question.
Le nom d’un lieu-dit identifié comme tel au cadastre peut être utilisé sous
réserve que le viticulteur l’ait revendiqué dans sa déclaration de récolte et que
le vin provienne exclusivement des raisins produits sur ce lieu-dit à l’exclusion
des lieux-dits réservés à une appellation d’origine contrôlée dans son décret de
définition.
L’unité géographique plus grande que la région déterminée : c’est
le nom de l’appellation contrôlée la plus générale à laquelle le vin peut
prétendre. “BORDEAUX” : cette mention est obligatoire pour l’ensemble des
vins d’appellation d’origine contrôlée de la Gironde. Elle est remplacée par
“BORDEAUX MEDOC” pour les vins à AOC du Médoc.
“BOURGOGNE” : cette mention est obligatoire pour l’ensemble des vins
d’appellation d’origine contrôlée de Bourgogne, à l’exception des crus du
Beaujolais.
53
Unité géographique
plus petite que la
région déterminée
Nom d’un lieu-dit ou
d’une unité groupant
les lieux dits, d’une
commune ou d’une
partie de commune,
d’une sous-région ou
d’une partie de sous
région viticole.
Unité géographique
plus grande que la
région déterminée
Nom qui caractérise
l’origine géographique la plus large
(région de production) à laquelle
appartient
l’appellation en
question.
TAILLE ET EMPLACEMENT
Région déterminée
Une aire ou un ensemble d’aires viticoles qui
produisent des vins
possédant des caractéristiques qualitatives
particulières et dont le
nom est utilisé pour
désigner les VQPRD.
La taille est libre, y compris si des accords interprofessionnels prévoient des
dispositions complémentaires.
L’emplacement est également libre, y compris si des
interprofessionnels prévoient des dispositions complémentaires.
accords
Cette mention est faite obligatoirement en français pour les vins français.
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, article 51 et annexe VII-B-1.c ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, Article 31 et 32.
Décret national, Article 10
54
21
MENTIONS
TRADITIONNELLES
APPLICATION
Les mentions traditionnelles sont des mention facultatives, mais elles
peuvent être rendues obligatoires par des dispositions nationales, ce qui est le
cas pour certaines de ces mentions.
Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être utilisées qu’en
français (Règlement 1493/1999, annexe VII-D-1).
Concerne : Les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de table
avec indication géographique (Vins de Pays).
Les mentions dans le tableau ci dessous ne peuvent être utilisées que dans
les conditions prévues par le droit national (en particulier les décrets de contrôle
des AOC).
Mentions
traditionnelles
complémentaires
Catégories
concernées
Vins concernés
Ambré
VLQPRD
Vin de Pays
Tous
Château
VQPRD
VMQPRD
VLQPRD
Tous
Cinquième cru classé
VQPRD
AOC Haut Médoc, Margaux, St-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan
Clairet
Claret
Clos
VQPRD
AOC Bourgogne, Bordeaux
VQPRD
AOC Bordeaux
VQPRD
Tous
Cru artisan
VQPRD
AOC Médoc, Haut Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, StJulien, Pauillac, St-Estèphe
Cru bourgeois
VQPRD
AOC Médoc, Haut Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, StJulien, Pauillac, St-Estèphe
Cru classé
VQPRD
AOC Côtes de Provence, Graves, St-Emilion grand cru,
Haut Médoc, Margaux, St-Julien, Pauillac, St-Estèphe,
Sauternes, Pessac-Léognan, Barsac
Deuxième cru classé
VQPRD
AOC Haut Médoc, Margaux, St-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan
55
Mention
traditionnelle
complémentaire
Terme
traditionnellement
utilisé dans un État
membre producteur
pour désigner des
vins, qui se réfère
notamment à une
méthode de
production,
d’élaboration, de
vieillissement, où à
la qualité, la
couleur, le type de
lieu, où à un
événement
historique lié à
l’histoire du vin en
question, et qui est
défini dans la
législation de l’État
membre producteur
aux fins de la
désignation des vins
en question produits
sur leur territoire.
(Règlement
753/2002, art.23)
VQPRD
Vin (tranquille) de
qualité produit dans
une région
déterminée. En
France ce sont les
AOC et AOVDQS.
Edelzwicker
VQPRD
AOC Alsace
Grand Cru
VQPRD
AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis,
Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos de
Bèze, Mazoyères Chambertin, Latricières Chambertin,
Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes
Chambertin, Champagne, Clos de la Roche, Clos Saint
Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray,
Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echezeaux,
Grands Echezeaux, La Grande Rue, Montrachet, Criots
Bâtard Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant,
Richebourg, Romanée Conti, La Romanée, La Tâche, St
Émilion
Grand Cru Classé
Hors d’âge
Passe-tout-grains
VQPRD
St-Émilion Grand Cru
VLQPRD
AOC Rivesaltes
VQPRD
AOC Bourgogne
Premier Cru
VQPRD
AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny,
Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet,
Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey
Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey,
Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St-Denis,
Musigny, Nuits, Nuits St Georges, Pernand Vergelesses,
Pommard, Puligny Montrachet, Rully, Santenay, Savigny
les Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne Romanée
Premier Cru Classé
VQPRD
AOC Haut Médoc, Margaux, ST-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan
Premier Grand Cru Classé
VLQPRD
St-Émilion Grand Cru
Primeur
VQPRD
Vin de Pays
Tous
Quatrième Cru Classé
VQPRD
AOC Haut Médoc, Margaux, ST-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan
Rancio
VLQPRD
AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls
Grand Cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau
Schillerwein
VQPRD
AOC Alsace
Sélection de grains nobles
VQPRD
AOC Alsace, Alsace Grans Cru, Monbazillac, Graves
supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de
Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac,
Ste-Croix du Mont, Côteaux de l’Aubance, Cadillac
Sur lie
VQPRD
Vin de Pays
AOC Muscadet, Muscadet Côteaux de la Loire,
Muscadet Côteaux de Grandlieu, Muscadet Sèvres et
Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, Vin de
Pays d’Oc, Vin de Pays des Sables du Golfe du Lion
Troisième Cru Classé
VQPRD
AOC Haut Médoc, Margaux, St-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan
Tuilé
Vendanges tardives
VLQPRD
AOC Rivesaltes
VQPRD
AOC Alsace, Jurançon
Villages
VQPRD
AOC Anjou, Beaujolais, Côtes de Beaune, Côtes de
Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon
Vin de paille
VQPRD
AOC Côtes du Jura, Arbois, Etoile, Hermitage
VQPRD
AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, l’Etoile, Château
Châlon)
VMQPRD
Vin mousseux de
qualité produit dans
une région
déterminée. En
France ce sont les
Champagne et les
autres mousseux à
AOC.
VPQPRD
Vin pétillant de
qualité produit
dans une région
déterminée. En
France les
pétillants à AOC.
VLQPRD
Vin de liqueur de
qualité produit
dans une région
déterminée. En
France ce sont les
VDN.
Vin Jaune
56
Le droit national (décret national, art.9) prévoit que :
●
●
les termes “grand cru” et “premier cru” sont réservés aux AOC
qui les comportent dans leur dénomination, conformément à leur décret de
contrôle, ainsi qu’aux appellations figurant dans le tableau en regard de ces
mentions ;
les termes “premier grand cru classé”, “grand cru classé”, “premier cru
classé”, “cru classé”, ainsi que toute autre mention évoquant une hiérarchie
de mérite entre les vins provenant d’exploitations viticoles particulières,
telle que “cru artisan” et “cru bourgeois” suivie le cas échéant de la mention
“exceptionnel” ou “supérieur”, sont réservés aux vins à AOC :
• lorsque leur décret de contrôle prévoit un classement par ordre de mérite ;
• lorsqu’il s’agit de vins à AOC de la région de Bordeaux, provenant
d’exploitations viticoles figurant dans le classement de 1855.
Pour ces vins, la mention “premier grand cru classé” ou “grand cru classé”,
complétée le cas échéant par l’année de classement “1855”, peut
figurer dans leur étiquetage en lieu et place de leur ordre de classement ;
• lorsqu’il s’agit des vins à AOC “Côtes de Provence”, conformément au
classement de 1955 ;
• lorsqu’il s’agit de vins bénéficiant d’une AOC du vignoble bordelais
provenant de domaines viticoles dont la sélection, par ordre de mérite, est
organisée par la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre
d’agriculture et dont les résultats sont homologués par le Ministre chargé
de l’Agriculture et le Ministre chargé de la Consommation, après avis du
ou des syndicats intéressés de l’appellation d’origine.
●
●
●
pour les vins à AOC bénéficiant du classement des “Graves”, les termes
“Cru classé des Graves” peuvent figurer sur leur étiquette ;
le terme “cru”, accompagné ou non d’un qualificatif autre que ceux visés
au 1er et 2ème alinéas ci-dessus, est réservé, soit aux vins à AOC lorsque cette
mention est définie dans leur décret de contrôle; soit à ceux provenant
d’exploitations viticoles dont la sélection, par ordre de mérite, est organisée
par des Chambres consulaires et dont les résultats sont homologués par le
Ministre chargé de l’Agriculture et le Ministre chargé de la Consommation,
après avis du ou des syndicats intéressés de l’appellation d’origine.
le qualificatif “villages” est réservé aux vins à AOC figurant dans le tableau
en regard de cette mention, ainsi qu’à ceux qui comportent ce terme dans
leur dénomination conformément à leur décret de contrôle.
TAILLE ET EMPLACEMENT
La taille et l’emplacement sont libres, sauf si le texte de contrôle
prévoyant l’emploi d’une de ces mentions en précise la taille ou l’emplacement.
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B-1.b ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, articles 23, 24 et 29 ;
Décret national, article 9 ;
57
Protection des
mentions
La protection des
mentions
traditionnelles ne
s’applique qu’à
la(les) catégorie(s)
de vin indiquée(s)
dans le tableau, et
dans la langue où
elle y figure.
Marques
commerciales
La réglementation
européenne prévoit
expressément (Règl.
753/2002, art 24-3)
que puisse être
utilisés dans des
marques, des noms
de mentions
traditionnelles dès
lors que le vin a
droit à une telle
mention.
22
MODE D’OBTENTION,
D’ÉLABORATION
APPLICATION
Ce champ est facultatif. Il s’applique aux VQPRD (AOC et AOVDQS)
et les vins de table à indication géographique pour les “MENTIONS
DEFINIES”. Il s’applique également à tous les vins tranquilles (y compris les
vins de table sans indication géographique) pour les “AUTRES MENTIONS”.
MENTIONS DÉFINIES
Les mentions ci dessous sont les seules définies par la réglementation
nationale pour les produits français (décret, article 8) :
●
“Nouveau” “ Primeur” : vins à appellation d’origine ayant bénéficiés
d’une mise en marche anticipée conformément aux dispositions du décret
de septembre 67, et vins de pays. L’étiquetage des vins comportant ce
qualificatif doit obligatoirement indiquer l’année de récolte. En outre
les décrets de contrôle de certaines AOC peuvent stipuler l’obligation
d’appliquer la règle du 100% pour le millésime des vins ainsi qualifiés.
●
“Tête de cuvée” : vins issus de jus de goutte ou de la première presse.
●
“Tradition paysan” : vins produits par une personne physique ou morale
qui établit chaque année une seule déclaration de récolte. Ces vins sont
vinifiés sans apport extérieur de raisin, de moût ou de vin, dans un chai
exclusivement réservé à cette production. La personne physique ou morale
en cause assure la commercialisation de ces vins.
59
Mode d’obtention
ou méthode
d’élaboration
Expression
caractérisant les
conditions de récolte,
de vinification,
d’élevage ou de
commercialisation.
AUTRES MENTIONS
Ces indications
figurent sur
l’étiquetage dans une
ou plusieurs langues
officielles de la
Communauté de telle
sorte que le
consommateur final
puisse facilement
comprendre chacune
de ces indications.
Toutes autres mentions relatives à un mode d’obtention ou une méthode
d’élaboration sont libres pour tous les vins tranquilles, dès lors qu’elles ne
figurent pas dans la liste des mentions traditionnelles, et que l’opérateur peut
apporter la preuve de ce qu’il énonce en cas de contrôle.
Ainsi sont possibles des mentions telles que “vendanges manuelles”, “vieilles
vignes”, “ni filtré, ni collé”, etc...
Taille et emplacement : libre
(Règlement
1493/1999, annexe
VII-D.1)
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, article 51 et annexe VII-B-1.b ;
Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du règlement 1493/1999 concernant la
désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, Article 22 ;
Décret national, Article 8.
60
23
NOM DE L’IMPRIMEUR
Application : facultative
OBSERVATIONS
En vertu de la loi sur la liberté de la presse, certains imprimeurs souhaitent faire apparaître leur nom et coordonnées sur les étiquettes.
Le règlement communautaire qui supplante le droit national ne prévoit pas
cette mention ni à titre obligatoire, ni à titre facultatif. De plus il ne laisse de
possibilité d’intervention aux Etats membres que pour limiter ou interdire les
seules mentions facultatives “définies” (Règlement 1493/1999, annexe VIIB.4).
Les entreprises sont en conséquence fondées à refuser cette mention sauf, le cas
échéant à la considérer comme une mention facultative “libre”. Elle relève
alors de leur seule responsabilité. nous conseillons de considérer cette mention
dans une relation commerciale avec l’imprimeur et de limiter au verso de
l’étiquette à la seule charge de l’imprimeur
Taille et emplacement : libre
Cadre Législatif
Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, Annexe VII ;
Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
61