Mise en pages Le?gislationV7:Mise en pages Législation
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L’ETIQUETAGE DES VINS Réglementation c o m b i e r - k o e n i g 1 ÉTIQUETTE CONTRE ÉTIQUETTE LES GRANDS PRINCIPES DÉSIGNATION, DÉNOMINATION ET PRÉSENTATION DES VINS Etiquetage LES RÈGLES Toutes ces règles sont applicables pour la désignation des vins tranquilles (Règlement 1493/1999, article 47) : ● ● ● ● sur l’étiquetage, dans les registres, ainsi que sur les documents d’accompagnement et autres documents officiels, sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bulletins de livraison, dans la publicité. APPLICATION Ces règles sont applicables : ● ● aux produits détenus en vue de la vente, aux produits mis en circulation, sur le territoire national, à destination d’autres Etats membres de la Communauté, et à l’exportation vers des pays tiers. OBLIGATIONS D’ÉTIQUETAGE MISE EN CIRCULATION Tous les récipients d’un volume nominal de 60 litres ou moins contenant des vins tranquilles doivent obligatoirement être étiquetés conformément à cette réglementation dès lors qu’ils sont mis en circulation. Les récipients de plus de 60 litres doivent également respecter cette réglementation s’ils sont étiquetés (Règlement 1493/1999, annexe VII-G.1). 1 Ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques caractérisant le produit, qui figurent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif attaché au récipient. (Règlement 1493/1999, annexe VII, préambule) DÉROGATION (Règlement 753/2002, article 5, Décret national, article 16) Mise en circulation Sortie des chais de l’entrepositaire agréé (récoltant ou négociant) quel que soit le destinataire (autre entrepositaire agréé, consommateur final, exportation, ...). Peuvent circuler sans étiquetage (les récipients devant néanmoins comporter d’une manière ou d’une autre le nom de l’appellation d’origine ou du vin de pays) les vins : ● ● ● transportés entre plusieurs installations de vinification situées dans la limite du canton et des cantons limitrophes. transportés entre les vignes et les installations précitées d’une même entreprise, situées dans la limite des cantons et cantons limitrophes. destinés à la consommation familiale du producteur et de ses employés. Les tolérances nationales à la circulation des VQPRD en bouteilles non étiquetées entre entrepositaires agréés (récoltant/négoce, négoce/négoce) restent en vigueur. APPLICATION L’étiquetage concerne : ● ● ● les vins de table sans indication géographique (vins de table) ; les vins de table avec indication géographique (vins de pays) ; les VQPRD (les AOC et les AOVDQS). ÉTIQUETTE PRINCIPALE Champ Visuel Espace perçu d’un même regard par celui qui examine un récipient sans le bouger. Il n’est pas nécessaire que cet espace soit constitué d’une seule étiquette. - CONTRE ÉTIQUETTE Les règles d’étiquetage concernent tout ce qui figure sur un même récipient sans distinguer en aucune façon s’il s’agit d’étiquettes collées (étiquette principale ou contre étiquette ou collerette, ...) de gravure sur le verre, de pendentif, de capsule, de bouchon ou de vis, ou de tout autre moyen. Il y a donc une totale liberté de créativité, sous la seule réserve de faire obligatoirement figurer certaines mentions dans un même champ visuel, rien n’interdisant de répéter en plusieurs endroits certaines mentions. MENTIONS OBLIGATOIRES, MENTIONS FACULTATIVES, MENTIONS LIBRES L’étiquetage des vins tranquilles doit comporter les mentions obligatoires. Il peut en outre comporter des mentions facultatives dont les conditions d’emploi sont définies par la réglementation, ainsi que toutes autres mentions que l’embouteilleur ou l’expéditeur décident de faire figurer sous sa responsabilité dès lors qu’il peut en justifier l’emploi en cas de contrôle. 2 MENTIONS OBLIGATOIRES (Règlement 1493/1999, annexe VII-A) Ces mentions doivent être regroupées dans un même champ visuel sur le récipient (et peuvent être répétées ailleurs) et présentées dans des caractères clairs, lisibles et suffisamment grands pour qu’elles ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et pour qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres indications écrites et dessins. Toutefois le numéro de lot et l’identification de l’importateur peuvent figurer dans un autre champ visuel (Règlement 753/2002, article 3-1) : ● dénomination de vente : AOC, AOVDQS, Vin de table avec indication géographique (Vin de Pays), Vin de table sans indication géographique (Vin de Table) ; ● nom ou raison sociale, adresse (commune et Etat membre) et activité de l’embouteilleur ou de l’expéditeur ; ● titre alcoométrique volumique acquis ; ● volume nominal ; ● numéro de lot ; ● ADELPHE, si adhésion. MENTIONS FACULTATIVES DÉFINIES (Règlement 1493/1999, annexe VII-B.1 et 2) Pour tous les vins : ● ● ● ● ● marque commerciale ; nom, adresse et activité d’un ou des participants à la commercialisation ; couleur particulière ; type du produit ; “e”. Pour les Vins de pays, AOVDQS et AOC : ● ● ● ● ● ● ● millésime ; cépage ; mentions traditionnelles complémentaires ; exploitation viticole ; mise en bouteille à la propriété ou dans la région de production ; mode d’obtention ou méthode d’élaboration biologique ; distinctions, médailles ou concours . Pour les AOC et AOVDQS : ● unité géographique plus grande ou plus petite que la région déterminée ; 3 Les mentions obligatoires doivent être regroupées dans un même champ visuel sur le récipient et présentées dans des caractères clairs, lisibles et suffisamment grands pour qu’elle ressortent bien du fond sur lequel elles sont imprimées et pour qu’on puisse les distinguer nettement de l’ensemble des autres indications écrites et dessins (Règlement 753/2002, article 3-1). MENTIONS LIBRES (Règlement 1493/1999, annexe VII-B.3 et Règlement 753/2002 article 6) Toutefois, ne font pas partie de l’étiquetage, les mentions, signes et autres marques : • se référant au fabricant ou au volume du récipient et directement inscrit d’une façon indélébile sur celui-ci • prévus par les dispositions des Etats membres pour la gestion des emballages et déchets d’emballages • utilisés en vue du contrôle de l’embouteillage. Dans ce contexte les Etats membres peuvent prescrire ou agréer un système d’indication de la date d’embouteillage pour les vins mis en bouteille sur leur territoire • utilisés pour identifier le produit à l’aide d’un code chiffré et/ou d’un symbole lisible à la machine • prévus par les dispositions des Etats membres relative au contrôle qualitatif ou quantitatif des produits soumis à un examen systématique et officiel • se référant au prix du produit • prévus par les dispositions fiscales des Etats membres • autres que ceux cidessus, qui sont sans rapport avec la caractérisation du produit et qui ne sont régis par aucune des dispositions de la réglementation. L’étiquetage des vins tranquilles peut être complété par d’autres mentions que celles qui son “obligatoires” ou “facultatives définies”, à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des personnes auxquelles elles s’adressent, notamment vis à vis des mentions obligatoires et facultatives “définies”. Les instances de contrôle des Etats membres peuvent exiger des embouteilleurs, expéditeurs ou importateurs la preuve de l’exactitude de ces mentions utilisées pour la désignation et concernant la nature, l’identité, la qualité, la composition, l’origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration. Sont à ranger dans cette catégorie : ● ● ● les mentions concernant : le mode de production, d’élevage ou de vieillissement, de mise en bouteille, l’histoire du vignoble ou de l’entreprise, les caractéristiques du produits, les conseils aux consommateurs, les récompenses obtenues (guides, sélections, ...), les circuits de distribution (fournisseur attitré, ...) ; le nom de l’imprimeur ; toutes les autres mentions. REGISTRES, DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT ET AUTRES DÉSIGNATION DES VINS La désignation des vins dans les registres tenus par les opérateurs (entrepositaires agréés récoltants et négociants), dans les documents d’accompagnement et dans les autres documents prescrits par la réglementation (documents commerciaux) comporte les mentions obligatoires et les mentions facultatives “définies”, pour autant qu’elles figurent ou qu’il est envisagé de les faire figurer dans l’étiquetage. Toutefois, pour les entrepositaires agréés négociants (les entrepositaires agréés récoltants comme les entrepositaires agréés vinificateurs ne sont pas concernés par cette simplification) les mentions facultatives peuvent être remplacées par le numéro du document d’accompagnement et sa date d’établissement (Règlement 753/2002, article 10-4). 4 CODAGE LES RÈGLES GÉNÉRALES C’est l’Etat membre membre sur le territoire duquel l’embouteilleur ou l’expéditeur a son siège qui fixe les règles de codage éventuel. Le codage (Règlement 1493/1999, annexe VII, E) est : ● obligatoire lorsqu’une information sur l’étiquetage (adresse, nom, ...) se réfère en tout ou partie au nom d’une région déterminée (AOC, AOVDQS) autre que celle du produit en question. Toutefois les Etats membres peuvent prévoir d’autres mesures appropriées. ● obligatoire pour les vins de table “mélange de vins de différents pays de la communauté européenne” et “ vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ...”, afin d’indiquer le siège principal de l’embouteilleur, ou de l’expéditeur, et s’il a lieu ailleurs, le lieu d’embouteillage, ou d’expédition. ● possible en toutes circonstances pour le nom et l’adresse de l’embouteilleur, ou de l’expéditeur, à condition que figurent en lettres sur l’étiquetage le nom et l’adresse d’une autre personne participant au circuit commercial. EN CE QUI CONCERNE LA FRANCE Pour la France, le code à utiliser est : ● pour les AOC et AOVDQS : l’inscription du nom, ou de la raison sociale, de l’adresse (commune et Etat membre) et de l’activité, sur une même ligne, en caractères identiques et de même couleur ne dépassant pas la moitié des caractères de l’appellation d’origine ; ● pour les autres vins (mais aussi pour les AOC et AOVDQS si l’opérateur le souhaite) : le code emballeur “EMB + code officiel géographique de la commune + une ou plusieurs lettres attribuées par la Direction de la DGCCRF”. Toutefois les opérateurs peuvent aussi utiliser, un code constitué : ● pour le nom : pour les personnes physiques, les initiales de leur prénom et de leur nom. Pour les personnes morales, les initiales de leur nom commercial ou de leur raison sociale ● pour l’adresse : le code postal précédé de la lettre F dans le cas où la commune est exactement identifiée par le code postal, le code géographique de la commune précédé de la lettre F. 5 Les mentions qui figurent sur l’étiquetage sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse facilement les comprendre. Toutefois, les mentions concernant le nom d’une région déterminée (AOC ou AOVDQS), ou d’une indication géographique (Vin de Pays ) , le nom d’une autre unité géographique, des mentions spécifiques traditionnelles, le nom d’une exploitation viticole, la mise en bouteilles à la propriété ou dans la région de production doivent être faites uniquement dans la langue officielle de l’Etat membre de production. (Règlement 1493/1999, annexe VII-D) STOCKAGE EN AMONT DE L’ÉTIQUETAGE Tous les récipients (pour les récipients de 600 litres ou moins, remplis du même produit et entreposés ensemble dans le même lot, le marquage des récipients peut être remplacé par celui du lot entier, à condition que ce lot soit clairement séparé des autres (Règlement 753/2002, article 10-5-) pour l’entreposage des vins doivent comporter les indications permettant d’identifier ces produits au regard de leur catégorie, de leur dénomination de vente et des mentions facultatives définies pour autant qu’il est envisagé de les faire figurer dans l’étiquetage. Ces mentions peuvent être remplacées en tout ou partie : (Règlement 753/2002, article 10-5 et Décret national, article 15) ● soit par un numéro de lot permettant d’identifier le produit ainsi que toutes les mentions figurant dans un registre ou un document en tenant lieu, y compris un système informatisé de traitement comptable ; ● soit par un codage permettant d’identifier le produit et toutes les mentions facultatives, d’après un tableau de correspondance comportant la date de chaque modification. Les différentes versions datées sont conservées avec ce registre. Dans tous les cas, l’entreprise doit être en mesure de mettre sans délai à la disposition des services de contrôle un document sous forme de papier où figurent les éléments d’identification des produits au regard du numéro de lot ou du code correspondant, afin de permettre la réalisation à tout moment d’un recensement des vins détenus. TAILLE ET EMPLACEMENT Il n’y a des prescriptions de taille (en millimètres ou rapport de taille) que pour les mentions concernant : ● ● ● ● ● ● ● la dénomination de vente : pour les AOC, AOVDQS, et Vin de table avec indication géographique (Vin de Pays) rapport de taille ; les nom, adresse et activité de l’embouteilleur ou de l'expéditeur, et des participants à la commercialisation ; le titre alcoométrique volumique acquis ; le volume nominal ; le ou les cépages ; ADELPHE ; “”. A CONTRARIO, il n’y a pas de prescription de taille pour les autres mentions, qu’elles soient obligatoires, facultatives “définies” ou “libres”. 6 OBSERVATIONS INFORMATIONS ERRONÉES OU CONFUSIONNELLES La désignation et la présentation des produits, ainsi que toute publicité relative, ne doivent pas être erronées et de nature à créer une confusion ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent, notamment en ce qui concerne : ● les mentions obligatoires et facultatives, y compris lorsqu’elles sont utilisées dans une traduction, qu’elles renvoient à la provenance effective ou qu’elles soient assorties de mentions telles que “genre”, “type”, “méthode”, “imitation”, “marque ou d’autres mentions similaires ; ● les propriétés des produits telles que, notamment, la nature, la composition, le titre alcoométrique volumique, la couleur, l’origine ou la provenance, la qualité, la variété de vigne, l’année de récolte ou le volume nominal des récipients ; ● l’identité et la qualité des personnes physiques ou morales ou d’un groupement de personnes participant ou ayant participé à l’élaboration ou au circuit commercial du produit, notamment de l’embouteilleur. EXPORTATION (VERS LES PAYS TIERS) Les Etats membres peuvent admettre que les indications figurant dans l’étiquetage, et notamment les mentions obligatoires, soient répétées dans d’autres langues que les langues officielles de la Communauté lorsque les produits sont destinés à l’exportation et que la législation du pays tiers l’exige (Règlement 1493/1999, article 49-1, et Règlement 753/2003, article 5-2). Bien évidemment, ces mesures ne préjugent en rien des mentions exigées complémentairement par les pays tiers. (Consultez sur ces aspects la Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux). RÉÉTIQUETAGE “DROIT - RECONDITIONNEMENT DE MARQUE” Dans un arrêté du 11 juin 1996 (Aff. C 427/93) la Cour de Justice Européenne a considéré que le titulaire d’une marque peut s’opposer à la commercialisation d’un produit à sa marque lorsqu’un importateur l’a reconditionnné si ce reconditionnement n’est pas nécessaire pour commercialiser le produit dans l’Etat d’importation (notamment si une étiquette complémentaire permet de se conformer aux impératifs d’information ou de langue du pays d’importation). 7 L’article 36 du traité (exceptions possibles aux principes de libre circulation) doit être interprété en ce sens que même si cela constitue une entrave au commerce intra-communautaire, le titulaire d’un droit de marque peut se prévaloir de ce droit pour empêcher qu’un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque et apposées par lui-même sur des produits qu’il a mis sur le marché communautaire, à moins : ● ● ● ● qu’il soit établi que l’utilisation du droit de marque par le titulaire peut s’opposer à la commercialisation des produits réétiquetés sous cette marque contribuerait à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres, qu’il soit démontré que le réétiquetage ne saurait affecter l’état originaire du produit, que la présentation du produit réétiqueté ne soit pas telle qu’elle puisse nuire à la réputation de la marque et à celle de son titulaire, et que la personne procédant au réétiquetage avertisse le titulaire de la marque du réétiquetage préalablement à la mise en vente des produits réétiquetés. La Cour a également ajouté que le fait que le titulaire d’un droit de marque se prévale de ce droit pour empêcher qu’un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque afin de supprimer ces numéros ne contribue pas à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres. Dans de telles situations, il n’y aurait pas lieu de limiter les droits dont le titulaire de la marque peut se prévaloir au titre de l’article 36 du traité. Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles ; Décret national. 8 2 LES MARQUES POUR LES VINS TRANQUILLES MISE EN ŒUVRE Lorsque des marques (déposées ou non) complètent la désignation, la présentation et la publicité des vins, elles ne doivent pas contenir des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui soient : • de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent, • identiques ou susceptibles d’être confondues avec tout ou partie de la désignation d’un autre vin. Ne peuvent être utilisées sur l’étiquetage des marques faisant apparaître des mots, parties de mots, signes ou illustrations qui : • en ce qui concerne les vins de table, comportent le nom d’un VQPRD et réciproquement, • en ce qui concerne les vins de table avec indication géographique, la variété de vigne, l’année de récolte ou une mention visant une qualité supérieure. Toutefois, les titulaires d’une marque notoire enregistrée qui contiennent des mots identiques au nom d’une région déterminée ou au nom d’une unité géographique plus restreinte qu’une région déterminée, peuvent continuer l’usage de cette marque lorsqu’elle correspond à l’identité de son titulaire originaire ou de son prête nom originaire pourvu que l’enregistrement de la marque ait été effectif au moins 25 ans avant la reconnaissance officielle de nom géographique en question et que la marque ait effectivement été utilisée sans interruption.. NOM DE FIRMES/NOMS COMMERCIAUX L’usage de recourir à des noms commerciaux est maintenu. En cas d’utilisation pour désigner l’embouteilleur ; le conditionneur, ces noms doivent être déposés par l’entreprise à la direction départementale de la DGCCRF de son siège principal (ce dépôt ne préjuge en rien de ceux qui sont par ailleurs nécessaires en matière commerciale : protection des marques). Taille et emplacement : libre 9 Marque commerciale Les noms sous une forme distinctives, les dénominations, emblèmes, logos, timbres cachets, vignettes, lettres, chiffres, enveloppes et tout autres signes servant à distinguer les produits d’une entreprise ou les objets d’un commerce. Pour les AOC, lorsque dans l’étiquetage figure une marque, le nom de la région déterminée(AOC) doit être répété entre les mots “appellation” et “contrôlée”, le tout en caractère de même type, de même dimension, de même couleur. (règlement 753/2002, art 29.1.e) ASSOCIATION MARQUE/APPELLATION Le fait que le titulaire d’un droit de marque se prévale de ce droit pour empêcher qu’un tiers enlève et ensuite réappose ou remplace des étiquettes revêtues de sa marque afin de supprimer ces numéros ne contribue pas à cloisonner artificiellement les marchés entre Etats membres. Dans de telles situations, il n’y aura pas lieu de limiter les droits dont le titulaire de la marque peut se prévaloir au titre de l’article 36 du trait. Bien que conforme à des usages anciens permettant d’apporter au consommateur la garantie qualitative qu’ils recherchent, l’association sur une même ligne et en même caractères d’une marque et d’une appellation est critiquée par la DGCCRF. On relèvera que dans un arrêté du 29 juin 1995 la Cour de Justice Européenne a considéré que : • la législation communautaire, et notamment l’article 40 du règlement n° 2392/89, ne prévoit aucune restriction concernant la typographie des caractères et les dimensions d’une marque par rapport à l’indication sur l’étiquette du nom de la région déterminée ou de l’unité géographique plus restreinte que la région déterminée. • qu’on ne saurait considérer qu’une marque, du fait qu’elle présente de manière accrocheuse (y compris lorsque comme dans le cas d’espèce, la marque apposée sur l’étiquette du produit comporte, en caractère trois fois plus grands, un mot qui figure déjà sur la même étiquette comme une indication faisant partie de la dénomination du VQPRD), est de nature à créer des confusions ou induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent, et ce même si elle contient un mot désigné par la réglementation en cause comme une indication susceptible d’être utilisée dans la dénomination d’un VQPRD. Il va de soi que ces présentations ne doivent pas être susceptibles de créer une confusion sur la nature réelle du produit, l’inclusion dans une marque d’une partie de la dénomination d’un VQPRD ne pouvant être envisagée que pour le VQPRD en question. Entreprise des Grands Vins de France recommande en conséquence de limiter cet usage : - aux appellations régionales, - aux marques répétées dans l’expression “mis en bouteille par...”, - aux marques comportant un prénom ajouté au nom patronymique RÉÉTIQUETAGE/RECONDITIONNEMENT Dans un arrêté du 11 juin 1996 (Aff. C 427/93) la Cour de Justice Européenne a considéré que le titulaire d’une marque peut s’opposer à la commercialisation d’un produit de sa marque lorsqu’un importateur l’a reconditionné si ce reconditionnement n’est pas nécessaire pour commercialiser le produit dans l’Etat d’importation (notamment si une étiquette complémentaire permet de se conformer aux impératifs d’information ou de langue du pays d’importation). 10 3 ÉTIQUETAGE DES VINS IMPORTÉS APPLICATION Concerne tous les vins importés (tranquilles, mousseux, aromatisés). LES VINS TRANQUILLES L’étiquetage des vins tranquilles importés doit comporter : ● ● ● ● ● la mention “vin” : cette mention devient facultative lorsque le vin importé est désigné à l’aide d’une indication géographique. Dans ce cas l’étiquetage doit obligatoirement comporter le nom de l’unité géographique, le volume nominal, lorsque le conditionnement en récipients de 60 litres ou moins a été fait dans la Communauté Européenne, le nom ou la raison sociale de l’embouteilleur ainsi que la commune ou partie de commune et l’Etat membre ou celui-ci à son siège principal et éventuellement la commune et l’Etat d’embouteillage s’ils sont différents, lorsque le conditionnement en récipients de 60 litres ou moins a eu lieu en dehors de la Communauté Européenne, le nom ou la raison sociale de l’importateur ainsi que la commune où il a son siège principal, lorsque le conditionnement à lieu dans des récipients de plus de 60 litres, le nom ou la raison sociale de l’importateur ainsi que la commune où il a son siège principal. ou s’il n’y a pas d’identité entre l’importateur et l’expéditeur, le nom ou la raison sociale de l’expéditeur ainsi que la commune et l’Etat membre où il a son siège principal, ● ● le pays tiers d’origine, le titre alcoométrique volumique acquis ; 11 Tous les vins importés, qu’il s’agisse de” vins tranquilles, mousseux, ou aromatisés, doivent être étiquetés dès lors qu’ils dont détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus. Vins importés Les vins importés des pays tiers. L’étiquetage peut en outre comporter : Figure sur l’étiquetage • pour les vins tranquilles : les mentions obligatoires et les mentions facultatives limitativement énumérées, ● ● ● ● ● • pour tous les autre vins : les mentions obligatoires. D’autres mentions que l’entreprise souhaite y faire apparaître peuvent être mentionnées. ● ● ● ● Les mentions obligatoires doivent être faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse facilement les comprendre. Toutefois, les indications de l’unité géographique, d’une qualité supérieure, du mode d’élaboration du type de produit, d’une couleur particulière, du nom de l’exploitation viticole, de la mise en bouteilles, peuvent être faites dans une langue officielle du pays tiers d’origine. la précision qu’il s’agit d’un vin rouge, rosé ou blanc, une marque, le nom ou la raison sociale des personnes physiques ou morales ayant participé au circuit commercial du vin importé ainsi que la commune de leur siège principal, une recommandation aux consommateurs pour l’utilisation du vin, des informations relatives : ● ● ● ● à l’histoire du vin en question, à celle de l’entreprise de l’embouteilleur ou d’une entreprise d’une personne ayant participé au circuit commercial, aux conditions naturelles ou techniques de la viticulture à l’origine du vin, au vieillissement du vin. une mention attribuée par un organisme officiel susceptible de renforcer le prestige du vin, la lettre “e” si le préemballage satisfait aux dispositions de la directive 75/106, une précision sur le type de produit, des données analytiques autres que le titre, alcoométrique acquis, le numéro de lot, LES VINS AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE L’étiquetage des vins tranquilles importés avec indication géographique peut en outre comporter : ● ● ● ● ● ● le nom de l’unité géographique située dans le pays tiers concerné, elle doit ressortir clairement des autres mentions et faire partie de la liste des indications géographiques reconnues par l’Union Européenne, des mentions relatives à une qualité supérieure ou accompagnant l’indication géographique (mentions traditionnelles) pour souligner le caractère régional du vin en question, pour autant que ces mentions soient prévues par le pays tiers de production, le nom d’une ou deux variétés de vigne, l’année de récolte, des précisions concernant le mode d’élaboration, le type de produit, une couleur particulière, tout autre élément notamment organoleptique caractérisant le produit, une couleur particulière, 12 ● ● ● ● ● le nom de l’exploitation viticole pour autant que cette mention soit réglementée par le pays tiers, un numéro de contrôle de qualité, une distinction attribuée au vin en question par organisme officiel, une mention indiquant la mise en bouteilles, soit dans une entreprise située dans l’aire de production, d’informations relatives aux variétés de vigne utilisées même s’il s’agit de trois variétés ou plus et à condition que dans ce cas les variétés citées représentent au moins 85% de l’ensemble des variétés utilisées pour l’élaboration du vin en question. LES VINS MOUSSEUX L’étiquetage des vins mousseux importés doit comporter : ● ● ● ● les mentions généralement prévues pour les vins mousseux, la dénomination de vente (“vin mousseux”) associée à une référence au pays tiers de production, le nom de la raison sociale de l’importateur ainsi que la commune et l’Etat membre où il a son siège, le nom ou la raison sociale de l’élaborateur ainsi que la commune et le pays tiers où il a son siège. Pour ces produits les mentions facultatives définies (telles que “fementation en bouteilles” “méthode traditionnelle”, ...) ne peuvent être utilisées que si les conditions de production du pays tiers ont été reconnues équivalentes. L’étiquetage des vins aromatisés importés, des boissons aromatisées à base de vins importés et des cocktails aromatisés importés doit comporter : ● ● les mentions généralement prévues pour ces produits, une référence au pays tiers d’origine “produit en ...”. Règlement 2392/89 règles générales étiquetage des vins tranquilles. Règlement 3201/90 modalités d’application étiquetage vins tranquilles. Cadre des Législatif Règlement 2333/92 règles générales étiquetage des vins mousseux. Règlement 554/95 modalités d’application étiquetage des vins mousseux. Règlement 1601/91 règles générales étiquetage des vins aromatisés. 13 Les dispositions concernant la taille des différentes mentions sont les mêmes que pour l’étiquetage des produits européens 4 LANGUE COMPRISE PAR L’ACHETEUR USAGE DU FRANÇAIS APPLICATION LANGUE FACILEMENT COMPRISE PAR LES ACHETEURS Appelée à définir la notion de “langue facilement comprise par l’acheteur”, la Cour de Justice Européenne a précisé que cette notion n’équivaut ni à la “langue officielle de l’Etat membre” ni à la “langue de la région”. Elle rappelle que l’expression vise plus à assurer l’information du consommateur qu’à imposer l’emploi d’une langue spécifique. Partant de l’obligation d’utiliser une langue déterminée pour l’étiquetage des denrées alimentaires, même si l’utilisation simultanée d’autres langues n’est pas exclue, cela va, selon la Cour, au-delà des exigences de la notion de langue facilement comprise. Une telle obligation ne peut être imposée que lorsque les mentions figurant sur l’étiquetage ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur. La cour indique que l’utilisation de dessins, symboles ou pictogrammes en lieu et place des mentions obligatoires de l’étiquetage est susceptible d’informer le consommateur. Quant à la langue utilisée, la similarité des mots dans différentes langues, la connaissance générale d’une autre langue par la population, sont autant d’indices qui peuvent permettre de s’assurer que le consommateur est suffisamment informé. De même, une vaste campagne d’information voire une large diffusion du produit peut également constituer un indice pertinent. 15 Les mentions obligatoires dans l’étiquetage des denrées alimentaires -y compris vins tranquilles, vins mousseux, spiritueux, ... - figurent dans une langue facilement compréhensible par les acheteurs. L’USAGE OBLIGATOIRE DU FRANÇAIS EST UNE RESTRICTION INCOMPATIBLE Concerne les denrées alimentaires dont les vins tranquilles, les vins mousseux, les apéritifs à base de vin, les spiritueux. La Cour rejette toute faculté pour les Etats membres de s’appuyer sur les articles 128 et 129 A du traité CE -protection de la diversité culturelle et protection des consommateurs- pour substituer une norme plus contraignante à celle prévue par la directive étiquetage des denrées alimentaires arrêté dans le cadre du marché intérieur, dans la mesure où cette faculté n’est pas expressément prévue dans ladite directive. Dans un arrêt “Goerres” (07.98), la Cour de Justice rappelle que toutes les mentions obligatoires prévues par la directive 79/112 doivent figurer sur l’étiquetage dans une langue facilement comprise par les consommateurs de l’Etat ou de la région concernée. un écriteau complémentaire apposé dans le magasin où se trouve le produit concerné “n’est pas une mesure suffisante pour assurer l’information et la protection du consommateur final”, a conclu la Cour. Enfin dans un arrêt “Casino” (09.2000), la Cour confirme dans les mêmes termes que la législation européenne sur l’étiquetage “s’oppose à ce qu’une réglementation nationale impose l’utilisation d’une langue déterminée pour l’éiquetage mais qui permet l’utilisation d’une autre langue facilement comprise par les acheteurs est conforme au droit de l’U.E. Cadre Législatif Directive 2000/13 (abrogeant la directive 79/112) concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, article 16 (JOCE L 109 du 6 mai 2000) ; Arrêt de la Cour de Justice (affaire C85/94 arrêt du 12 octobre 1995) ; Arrêt de la Cour de Justice (juillet 1998) ; Arrêt de la Cour de Justice (septembre 2000) ; Loi du 4 août 1994, dite “Loi Toubon”, imposant l’usage de la langue française dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service ; Circulaire du 19 mars 1996 prise en application de la loi du 4 août 1994 (exception à l’usage du fançais); Article R.112-8 du Code de la Consommation, modifié par le décret n°2002-1025 du 1er août 2002; Réponse à la question d’un parlementaire (Serge Mathieu) n°2397 du 19 septembre 2002. 16 5 CENTILISATION VOLUME NOMINAL Application : obligatoire Volume Nominal PRÉSENTATION L’indication est faite en hectolitres, litres, centilitres ou millilitres et accompagnée de l’unité de mesure employée ou symbole de cette unité. Ces inscriptions doivent être apposées de telle sorte qu’elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles dans les conditions habituelles de présentation. TAILLE ET EMPLACEMENT La hauteur minimale des chiffres sur l’étiquetage est fonction du volume net du contenant : Volume net Hauteur minimale des caractères ≤ 5 cl 2 mm > 5 cl et ≤ 20 cl 3 mm > 20 cl et ≤ 100 cl 4 mm > 100 cl 6 mm Le volume nominal doit figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires (et peut être répété ailleurs). Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-A-1 ; Directive 75/106 du 19 décembre 1974 (modifiée en dernier lieu par la directive 89/676 du 21 décembre 1989) relaCadre Législatif tive au préconditionnnment en volume de certains liquides en préemballages. 17 Volume de liquide que le récipient est censé contenir. Lorsque le produit est exporté vers un pays tiers, le volume nominal peut être indiqué en unités de mesure prescrites par le pays de destination. 6 TITRE ALCOOMÉTRIQUE ACQUIS Application : obligatoire L’indication du titre alcoométrique acquis est faite par unité ou demei unité de % en volume. Cette indication est obligatoirement suivie du symbole “%vol.” Elle peut être précédée des termes “titre alcoométrique acquis” ou “alcool acquis” ou de l’abréviation “alc.” Ces mentions s’imposent dans tous les Etats membres, l’exclusion de celles requises par exemple par les USA (“Alcohol...% by volume” ou “Alc...%vol.”). L'administration tolère que les deux mentions figurent sur une même étiquette. TOLÉRANCES Le titre alcoométrique indiqué dans l’étiquetage ne peut être ni supérieur, ni inférieur de plus de 0,5% vol. au titre déterminé par l’analyse. Pour les VQPRD stockés en bouteilles, pendant plus de 3 ans, cette tolérance élargie à +/- 0,8% vol. du titre alcoométrique déterminé par l’analyse. Les tolérances ci-dessus ne s’appliquent qu’à l’étiquetage et non pas aux documents d’accompagnement pour lesquels, lorsqu’il est nécessaire, le titre alcoométrique doit être indiqué par degré et dixième avec une tolérance de seulement +/- 0,2% vol. 19 Titre alcoométrique volumique acquis Nombre de litres d’alcool éthylique contenus dans 100 litres de vins, ces volumes étant mesurés à 20°C. APPLICATION La hauteur minimale des chiffres sur l’étiquetage est fonction du volume net du contenant : Volume net Hauteur minimale des caractères ≤ 20 cl 2 mm > 20 cl et ≤ 100 cl 3 mm > 100 cl 5 mm Le titre alcoométrique doit figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires (et peut être répété ailleurs). Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-A-1 ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 3-2. 20 7 NOM, ADRESSE, ACTIVITÉ EMBOUTEILLEUR/EXPÉDITEUR APPLICATION L’application du nom, de l’adresse l’embouteilleur/expéditeur est un champ obligatoire. et de l’activité de L’ÉTIQUETAGE L’étiquetage doit comporter : ● ● ● le nom, ou la raison sociale, de l’embouteilleur ou de l’expéditeur ; la commune et l’Etat membre, de son siège principal (règlement 753/2003, art. 15-5) : l’indication de l’Etat membre est faite soit en toute lettre à la suite de l’indication de la commune ou de la partie de commune, soit par l’abréviation postale (F pour France), le cas échéant accompagné du code postal de la commune en question (règlement 753/2003, art. 15-4) ; l’activité de l’embouteilleur ou de l’expéditeur : la réglementation européenne (règlement 753/2003, art. 15-1) stipule que doit obligatoirement apparaître l’activité de l’embouteilleur, ou de l’expéditeur, avec des termes tels que “viticulteur”, “récolté par”, “négociant” ... ou d’autres termes analogues. Il s’agit donc bien d’exemples non limitatifs. Il est en outre précisé que l’indication de l’embouteilleur est complétée par les termes “embouteilleur” ou “mis en bouteille par”. (Dans le cas du remplissage d’autres récipients que des bouteilles, ces expressions sont remplacées par les termes “conditionneurs” ou conditionné par”). Embouteilleur La personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l’embouteillage (et qui en prend la responsabilité). Embouteillage La mise à des fins commerciales en récipients d’un contenu de 60 litres ou moins. Expéditeur La personne physique ou morale qui expédie des récipients de plus de 60 litres. Siège principal Lieux où sont réunies la comptabilité matières et les écritures commerciales qui en permettent la vérification. 21 Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langue officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse facilement comprendre chacune de ces indications. (Règlement 1493/1999, annexe VII-D.1) LES EMBOUTEILLEURS Les embouteilleurs : ● ● doivent obligatoirement mentionner leur activité d’embouteillage en relation avec leur nom et leur adresse (à titre d’exemple : “mis en bouteille par nom et adresse” ou “nom embouteilleur à adresse”) peuvent compléter ces mentions d’une activité complémentaire (vinifié par, élevé par, ...) pour autant, s’agissant de mentions facultatives libres qu’ils puissent en apporter la preuve en cas de contrôle. Embouteillage (ou expédition) dans une commune différente du siège principal : il convient de compléter les mentions ci-dessus d’une mention précisant la commune où l’opération a lieu et, si elle est effectuée dans un autre Etat membre, de l’indication de celui-ci. (Règlement 753/2002, art. 15-1, septième alinéa). Embouteillage à façon : l’indication de l’embouteilleur (qui ne peut être que celui pour le compte duquel l’embouteillage est réalisé et qui n’a pas voulu prendre la responsabilité de cet embouteillage) est complétée par les termes “mis en bouteille pour”, ou dans le cas où il est également indiqué les nom, adresse et qualité de celui qui a procédé pour le compte d’un tiers à l’embouteillage, par les termes “mis en bouteille pour... par...” (règlement 753/2002, art. 15-1, troisième alinéa). CODAGE C’est l’Etat membre sur le territoire duquel l’embouteilleur ou l’expéditeur a son siège qui fixe les règles de codage éventuel (règlement 753/2002, art. 4-1). Le codage (règlement 1493/1999, annexe VII, E) est : ● ● ● obligatoire lorsqu’une information sur l’étiquetage (adresse, nom, ...) se réfère en tout ou partie au nom d’une région déterminée (AOC, AOVDQS) autre que celle du produit en question. Toutefois les Etats membres peuvent prévoir d’autres mesures appropriées. obligatoire pour les vins de table “mélange de vins de différents pays de la communauté européenne” et “vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ...”, afin d’indiquer le siège principal de l’embouteilleur, ou de l’expéditeur, et si il a lieu ailleurs, le lieu de l’embouteillage, ou d’expédition. possible en toutes circonstances (sur décision de l’embouteilleur ou de l’expéditeur) pour le nom et l’adresse de l’embouteilleur, ou de l’expéditeur, à condition que figurent en toutes lettres sur l’étiquetage le nom et l’adresse d’une autre personne participant au circuit commercial. 22 POUR CE QUI CONCERNE LA FRANCE Pour ce qui concerne la France, le code à utiliser est : ● ● pour les AOC et AOVDQS : l’inscription du nom, ou de la raison sociale, de l’adresse (commune et Etat membre) et de l’activité, sur une même ligne, en caractères identiques et de même couleur ne dépassant pas la moitié des caractères de l’appellation d’origine ; pour les autres vins (mais aussi pour les AOC et AOVDQS si l’opérateur le souhaite) : le code emballeur “EMB + code officiel géographique de la commune + une ou plusieurs lettres attribuées par la Direction de la DGCCRF”. Toutefois les opérateurs peuvent aussi utiliser, un code constitué : ● ● pour le nom : pour les personnes physiques, les initiales de leur prénom et de leur nom. Pour les personnes morales, les initiales de leur nom commercial ou de leur raison sociale ; pour l’adresse : le code postal précédé de la lettre F dans le cas où la commune est exactement identifiée. Si la commune n’est pas exactement identifiée par le code postal, le code géographique de la commune précédé de la lettre F. NOM DE FIRMES/NOMS COMMERCIAUX L’usage de recourir à des noms commerciaux est maintenu. En cas d’utilisation pour désigner l’embouteilleur ; le conditionneur, ... ces noms doivent être déposés par l’entreprise à la direction départementale de la DGCCRF de son siège principal (ce dépôt ne préjuge en rien de ceux qui sont par ailleurs nécessaires en matière commerciale : protection des marques, ...) 23 Comme indiqué cicontre, la taille du nom de l'embouteilleur, comme son adresse et son activité, est réglementée. Cependant rien n’interdit de répéter le nom seul par ailleurs, en le considérant comme une marque, et dès lors de bénéficier de la liberté de taille des caractères de cette mention. TAILLE ET EMPLACEMENT Outre les stipulations énoncées ci-dessus (“obligations administratives”) par la réglementation française pour les AOC, l’indication de l’État membre de l’embouteilleur ou de l’expéditeur est faite en caractères de même type et de même dimension que l’indication des noms ou raison sociale, adresse (commune et Etat membre) et activité (règlement 753/2002, art. 15-4). En outre, lorsque le nom de la commune n’est pas indiqué à l’aide du code (règlement 753/2002, art.15-5) : ● ● ● pour un vin de table sans indication géographique le nom de la commune est indiqué en caractère dont la dimension ne dépasse pas la moitié de ceux indiquant la mention “vin de table” ; pour un vin de table avec indication géographique (Vin de Pays) le nom de la commune est indiqué en caractères dont la dimension ne dépasse pas la moitié de ceux indiquant l’indication géographique. pour un VQPRD (AOC ou AOVDQS) le nom de la commune est indiqué en caractères dont la dimension ne dépasse pas la moitié de ceux indiquant l’appellation. Doit également figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires (et peut être répété ailleurs). Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-A,3 et E (codage); Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 4 (codes), 7 (définitions) et 15 (nom, adresse et activité des personnes ayant participé à la commercialisation) ; Décret national, article 2 (code), 3 (nom commercial) et 4 (activité) ; Arrêté du 20 octobre 1978 (code emballeur) 24 8 NUMÉRO DE LOT Application : obligatoire L’indication d’un numéro de lot concerne tous les vins. PRÉSENTATION Lot Ensemble d’unités de vente d’un même vin, qui ont été produites, fabriquées ou conditionnées dans des circonstances pratiquement identiques. Suremballage L’indication du lot est précédée de la lettre “L” sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d’étiquetage. Le marquage peut se faire par n’importe quel procédé indélébile. TAILLE ET EMPLACEMENT La taille de cette mention est libre. Bien qu’il s’agisse d’une mention obligatoire, la réglementation admet que le numéro du lot figure en dehors du même champ visuel que les autres mentions obligatoires. Il peut être indiqué à un endroit quelconque du récipient (gravé sur le récipient ou sur une étiquette, une contre étiquette, une collerette ou la jupe de la capsule) mais en aucun cas sur le dessus de la capsule (partie réservée aux mentions fiscales) ou sur le bouchon qui n’est pas directement visible. En outre, il est déconseillé de le porter sur le fond ou la partie basse de la bouteille, les systèmes d’entraînement des chaînes d’embouteillage étant susceptibles d’altérer ce marquage. Cadre Législatif Directive 89/396 du 14 juin 1983, modifiée par la directive 92/11 du 3 mars 1992, relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ; Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, Annexe VII - A.1 ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits vitivinicoles, article 3 - 1 deuxième alinéa ; Décret 84-1147 du 7 décembre 1984, modifié par le décret 91/187 du 19 février 1991, relatif aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire ; Arrêté ministériel du 7 décembre 1983, modifié par l’arrêté du 8 mars 1991, relatif à l’indication de la date et du lot de fabrication dans l’étiquetage d’une denrée alimentaire ; Note d’information de la DGCCRF du 22 mars 1991. 25 si les produits sont présentés au consommateur groupés dans un suremballage (carton, pack, ...), ce dernier doit également comporter la mention d’identification du lot ci celle-ci n’est pas visible sur chaque élément qu’il contient. Il est souhaitable de répéter le lot sur les suremballages pour éviter leur détérioration en cas de recherche d’un lot défectueux bien que la DGCCRF admette que l’obligation d’identification soit limitée au récipient d’emballage. 9 DÉNOMINATION DE VENTE POUR LES AOC APPLICATION La dénomination de vente est obligatoire, pour les AOC, elle est constituée : ● ● du nom de la région déterminée (l’AOC) ; et, immédiatement en dessous, de la mention “appellation contrôlée”. Lorsque dans l’étiquetage figure le nom d’une variété de vigne, d’une exploitation viticole ou d’une marque, le nom de l’appellation doit être répété entre les mots appellation et contrôlée, le tout en caractères de même type, de même dimension et de même couleur. TAILLE ET EMPLACEMENT La taille est libre pour le nom de la région déterminée (l’AOC). La moitié au moins des caractères composant le nom de la région déterminée (l’AOC) pour la mention “appellation contrôlée”. La dénomination doit figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires (et peut être répétée ailleurs). LANGUE Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être faites qu’en français. (Règlement 1493/1999, annexe VII D-1) 27 Région déterminée Une aire ou un ensemble d’aires viticoles qui produisent des vins possédant des caractéristiques qualitatives particulières et dont le nom est utilisé pour designer les VQPRD. (Règlement 1493/1999, annexe VI). POUR LES AOVDQS Chaque région déterminée fait l’objet d’une délimitation précise, autant que possible sur la base de la parcelle ou de la pièce de vigne. Cette délimitation, qui est effectuée par chacun des Etats membres concernés, tient compte des éléments qui concourent à la qualité des vins produits dans la région en cause et, notamment, de la nature du sol et du sous sol, du climat ainsi que de la situation des parcelles ou des pièces de vigne. APPLICATION Pour les AOVDQS, la dénomination de vente est constituée : ● ● du nom de l’AOVDQS ; et, immédiatement en dessous, de la mention “appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure”. La vignette numérotée délivrée par la Fédération Nationale de AOVDQS permettant d’identifier l’embouteilleur (numéro invariable pour un même embouteilleur d’une même appellation dans différents millésimes) est désormais une mention complémentaire libre. TAILLE ET EMPLACEMENT La taille est libre pour le nom de l’AOVDQS. La moitié au moins des caractères composant le nom de l’AOVDQS pour la mention “appellation d’origine vin délimité de qualité supérieure”. Rien n’empêche de faire figurer cette mention sur plusieurs lignes. Cette dénomination doit figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires (et peut être répétée ailleurs). LANGUE Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être faites qu’en français (Règlement 1493/1999, annexe VII D-1) POUR LES VINS DE TABLE FRANÇAIS AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE (VINS DE PAYS) APPLICATION La dénomination de vente est constituée par : ● le nom de l’unité géographique (nom du département ou de la zone de production) ; En outre, ● pour les vins de pays de département, cette mention est obligatoirement complétée du nom du département, sous la forme “vins de pays de ...”, ● pour les vins de pays de zone (grande ou petite), le nom de l’unité géographique peut figurer seul sur une ligne (exemple : “Jardins de la France”), à condition que la mention “vin de pays” figure immédiatement en dessous ; ● en outre, la mention “vin de table” peut être utilisée. 28 TAILLE ET EMPLACEMENT La taille est libre pour le nom de l’unité géographique (nom du département ou de la zone de production) ; Par contre, les caractères de la mention “vin de pays” ou “vin de pays de ...” ne doivent pas être inférieurs à la moitié des caractères composant le nom de l’indication géographique. La dénomination doit figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires (et peut être répétée ailleurs). LANGUE Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être faites qu’en français. (Règlement 1493/1999, annexe VII D-1) POUR LES VINS DE TABLE FRANÇAIS SANS INDICATION GÉOGRAPHIQUE (VINS DE TABLE) ET AUTRES APPLICATION La dénomination de vente est constituée par la mention “vin de table”. Cette mention est obligatoirement complétée : ● ● ● ● dans le cas d’expédition vers un autre Etat membre, ou d’exportation, par la mention de l’Etat membre ou les raisins ont été produits et vinifiés, par la mention “mélange de vins de différents pays de la Communauté Européenne” pour les vins résultant d’un mélange de produits originaires de plusieurs Etats membres, par la mention “vin obtenu en ... à partir de raisins récoltés en ...” pour les vins vinifiés dans un Etat membre à partir de raisins produits dans un autre Etat membre, par la mention “vino tinto de mezcla” ou “retsinat” pour les vins de table de l’espèce. 29 TAILLE ET EMPLACEMENT La taille de cette dénomination est libre, mais elle doit figurer dans le même champ visuel que les autres mentions obligatoires (et peut être répétée ailleurs). LANGUE Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse facilement comprendre chacune de ces indications. (Règlement 1493/1999, annexe VII D-1) OBSERVATIONS Répétition du nom de l’appellation : le nom de l’appellation doit être répété entre le mot appellation et contrôlée lorsque figure, dans l’étiquetage, le nom d’une variété de vigne, d’une exploitation viticole ou d’une marque. On notera que peu importe l’emplacement de l’une ou l’autre de ces trois mentions (capsule, étiquette principale, contre étiquette, ...) pour rendre nécessaire la répétition du nom de l’appellation entre les termes appellation et contrôlée. Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-A-2 ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 28 et 29 ; Décret national, article 1 ; Fédération Nationale des AOVDQS : 12, Rue Sainte Anne 75002 - PARIS tél. : 01 42 61 21 25 - fax : 01 42 61 16 63 30 10 LETTRE ““ Application : facultative Concerne : tous les vins tranquilles Le signe “e” a une forme strictement définie. Lettre “”: Signe par lequel le préemballeur s’engage à suivre les règles de contrôle métrologique. 0,08 0,9 46 0,263 0,8 0 0,025 5 ,013 0,183 0,183 1 Déclaration préalable du conditionneur auprès de la Direction Régionale de l’Industrie de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE). TAILLE ET EMPLACEMENT La taille de la lettre est au minimum de 3 mm. Elle doit se situer dans le même champ visuel (avant ou après) que l’indication du volume nominal. Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII - B.3; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 2 ; Directive CEE 75/106 modifiée par les directives 78/891, 79/105, 88/316, 89/686 ; Directive 76/211 relative au préconditionnement en masse ou en volume en préemballages de quantités nominales unitaires constantes égales ou supérieures à 5 g ou 5 ml, et inférieures ou égales à 10 kg ou 10 litres ; Directive 75/107, modifiée par la directive 85/10, concernant le rapprochement des législations des Etats Membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures ; Décret 78-166 du 31 janvier 1978 (modifié 17 janvier 1990) (contrôle des préemballages) ; Arrêté du 20 octobre 1978, étiquetage des préemballages (modifié JO des 1er mars 1980, 29 août 1990, 1er avril 1993) ; 31 L’apposition du signe “e” facilite la circulation des préemballages sur le territoire de l’Union Européenne. Elle n’est en aucun cas une obligation. 11 COULEUR Application : facultative Application concernant tous les vins tranquilles pour les expressions “rouge”, “rosé” et “blanc”. Seulement les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de table avec indication géographique (Vin de Pays) pour les couleurs particulières. ROUGE, ROSÉ, BLANC L’usage de ces expressions est totalement libre. COULEURS PARTICULIÈRES Elles ne peuvent être utilisées que lorsque le décret de contrôle de l’AOC, de l’AOVDQS ou de Vin de Pays en question, le prévoit (exemple de “gris de gris” pour le Vin de pays des Sables du Golfe du Lion). Taille et emplacement : libre Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté, de telle sorte que le consommateur final puisse facilement comprendre chacune de ces indications (Règlement 1493/1999, annexe VII-D.1). OBSERVATIONS Rosé : le vin rosé résulte d’un mode de vinification. La couleur apparente n’est qu’un des éléments de la qualité substantielle du vin. Rouge, Rosé, Blanc : pour l’information des consommateurs, nous recommandons fortement l’usage de ces mentions facultatives lorsque le récipient est opaque ou que la couleur du vin (rouge clair, rosé soutenu) ne permet pas de différencier le type du vin de façon évidente. Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B-1.a ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits vinicoles, article 17 ; 33 Couleur Outre les expressions “rouge”, “rosé” et “blanc” qui sont libres d’emploi, des couleurs particulières peuvent être utilisées dans des conditions déterminées. Les 15% de l’autre -ou des autresmillésime et cépage éventuellement ajoutés, doivent être issus de la même indication géographique. Cette opération est un coupage. 12 TYPE DE PRODUIT APPLICATION Le type de produit est un champ facultatif en général, mais il est obligatoire dans certains cas pour les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de table avec indication géographique (Vin de Pays). Cela concerne tous les “vins tranquilles”. Les mentions ci-dessous, énoncées en français et dans leur traduction dans les autres langues officielles de la Comunauté, ne peuvent être utilisées qu’à condition que le vin en question ait la teneur en sucre résiduel indiquée : Teneur en sucre résiduel Dérogations SEC, trocken, secco ou asciutto, dry, tør, kuiva, droog ou torrt ≤ 4 g/l 9 g/l maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d’acide tartrique par litre n’est pas inférieure de plus de 2 g/l à la teneur en sucre résiduel DEMI-SEC, halbtrocken, abboccato, medium dry, halvtør, semiseco ou meio seco, adamado, puolikuiva, halfdroog ou halvtorrt > 4 g/l et ≤ 12 g/l 18 g/l maximum lorsque une teneur en acidité totale est fixée par un décret national, ce qui est le cas en France pour les vins d’Alsace MOELLEUX, lieblich, amabile, medium, medium sweet, halbsød, semidulce ou meio doce, puolimakea, halfzoet ou halvsött > 12 g/l et ≤ 45 g/l DOUX, süß, dolce, sweet, soød, dulce ou doce, makea, zoet ou sött ≥ 45 g/l Mentions 35 35 g/l minimum pour les VQPRD quand leur texte de contrôle le prévoit Type de produit Expression caractérisant la teneur en sucre résiduel. Taille et emplacement : libre OBLIGATIONS Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse facilement comprendre chacune de ces indications. Obligation de mentionner “moelleux” ou “doux” pour les AOC, AOVDQS et Vins de Pays. Les termes “moelleux” ou “doux” doivent obligatoirement figurer dans l’étiquetage quand la même dénomination géographique s’applique à la fois des produits secs ou demi secs ainsi qu’à des produits moelleux ou doux. Cette obligation ne s’applique pas aux vins : • d’Alsace issus des cépages Tokay-Pinot gris, Gewurstraminer et Klevener ; • du Val de Loire : Coteaux du Loir, Côteaux du Vendômois, Cour Cheverny, Jasnières, Montlouis, Touraine Amboise, Touraine Azay le Rideau, Touraine Mesland et Vouvray ; ayant une teneur en sucre au maximum de 18 g/l et présentant une teneur en acidité totale exprimée en acide tartrique, supérieure à 6 g/l. Règlement 1493/1999, annexe VII-D.1 Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, article 51 et annexe VII-B-1.a ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, Article 16 ; Décret national, Article 5. 36 13 EXPLOITATION VITICOLE APPLICATION DÉNOMINATION Les termes qualifiant la dénomination d’une exploitation viticole ne peuvent être employés qu’à condition que les bâtiments de cette exploitation soient ainsi dénommés, et que le vin n’ait pas été, à un moment quelconque avant la mise en bouteille, transporté hors de l’exploitation viticole où il a été vinifié. • Pour les vins à appellation d’origine (AOC et AOVDQS) Les termes suivants peuvent être utilisés : abbaye, bastide, chapelle, château, clos, commanderie, domaine, hospices, manoir, mas, monastère, moulin, prieuré, tour, et autres termes analogues. • Pour les vins de pays Seuls les termes suivants peuvent être utilisés : domaine, mas. CAS DES COOPÉRATIVES DE VINIFICATION Les coopératives de vinification sont considérées comme le prolongement de l’exploitation viticole de leurs adhérents. En conséquence elles peuvent utiliser le nom de l’exploitation d’un associé coopérateur, à condition que la vinification de ses raisins soit effectuée séparément et que la conservation des vins soit également distincte (a contrario les groupements de coopératives n’ont pas cette possibilité). UTILISATION DE PLUSIEURS NOMS POUR UNE MÊME EXPLOITATION Il ne peut être employé qu’un seul nom pour une même exploitation. Toutefois, en cas de création d’une nouvelle exploitation viticole par la réunion de plusieurs exploitations viticoles répondant aux conditions ci-dessous, le nom de chaque exploitation, précédé par un des termes susvisés sous lequel tout ou partie de la production a été antérieurement mise en marché, peut continuer à être utilisé. 37 Exploitation viticole Toute exploitation constituant une entité culturale viticole distincte comprenant des vignes et disposant pour la production, l’élaboration et la conservation du vin, de personnel, de bâtiments et d’équipements particuliers. De plus les vins doivent être vinifiés, ● ● soit dans chacune des anciennes exploitations viticoles ; soit séparément dans les bâtiments de l’une d’elle ou dans les bâtiments propres à l’exploitation résultant du regroupement. Les exploitations qui avant 1983 ont acquis leur notoriété, sous deux noms différents peuvent continuer à utiliser ces noms. Taille et emplacement : libre Pour les AOC, lorsque dans l’étiquetage figure le nom d’un eexploitation viticole (ainsi que d’une variété de vigne ou d’une marque) le nom de la région déterminée (AOC) doit être répété entre les mots “appellation” et “contrôlée”, le tout en caractères de même dimension et de même couleur. (Règlement 753/2002, article 291,e) Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être faites qu’en français (Règlement 1493/1999, annexe VII D-1) OBSERVATION Lorsqu’il est fait mention de l’exploitation viticole, le nom de l’appellation doit être répétée entre les mots “appellation” et “contrôlée”. Les coopératives, en tant que prolongement des exploitations viticoles, peuvent utiliser le nom des exploitations viticoles de leurs adhérents, avec leur accord et, à condition de faire des vinifications distinctes et d’avoir un suivi particulier de ces produits. VOCABULAIRE Château, tour, moulin, abbaye, bastide, manoir, commanderie, hospices, monastère, prieuré, chapelle et autres termes analogues : expressions réservées aux vins à AOC et à AOVDQS, provenant d’une exploitation viticole comprenant des bâtiments ainsi dénommés. Domaine, mas : expressions réservées aux vins à appellation d’origine (AOC et AOVDQS) ainsi qu’aux vins de table avec indication géographique (Vins de pays), provenant d’une exploitation viticole comprenant des bâtiments ainsi dénommés. Clos : expression réservée aux vins à appellation d’origine (AOC et AOVDQS) • dont la dénomination comporte ce nom, • à ceux provenant exclusivement de parcelles de vignes effectivement délimitées par une clôture formée de murs ou de haies vives, • provenant d’une exploitation viticole comprenant des bâtiments ainsi dénommés. Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B.1.b ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 25 et annexe III; Décret national, article 11 ; 38 14 MILLÉSIME APPLICATION CONDITION Le millésime est facultatif, toutefois, pour les AOC primeurs et vins de pays primeurs bénéficiant d’un déblocage anticipé, cette mention doit obligatoirement figurer sur l’étiquetage. Concerne : les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de table avec indication géographique (vins de pays). A contrario, les vins de table sans indication géographique ne peuvent pas faire mention d’un millésime. Pour les VQPRD (AOC et AOVDQS) comme pour les vins de table avec indication géographique (Vin de Pays), le millésime peut figurer sur l’étiquetage lorsqu’au moins 85% des raisins utilisés pour l’élaboration du vin en question, après déduction de la quantité des produits utilisés pour une édulcoration éventuelle, ont été récoltés au cours de l’année en cours (les 15% de l’autre -ou des autres- millésime éventuellement ajoutés, doivent être issus de la même indication géographique). Taille et emplacement : libre 39 Millésime Année de récolte. Les 15% de l’autre -ou des autresmillésime et cépage éventuellement ajoutés, doivent être issus de la même indication géographique. Cette opération est un coupage. OBSERVATIONS Précisions relatives à la règle des 85% : (Règlement 753/2002, article 20) cette règle peut s’appliquer simultanément pour l’année de récolte et pour la variété de vigne (après déduction des quantités éventuellement utilisées pour l’édulcoration), uniquement pour les Vins de Pays puisque les AOC et AOVDQS s’imposent la règle du 100% lorsqu’ils autorisent la mention du cépage. Ainsi un “Merlot” d’un “vin de pays de la Méditerranée” du millésime 2002 peut comporter, à la fois, 15% de “Merlot” d’un “vin de pays de la Méditerranée” du millésime 2001 et 15% de “syrah” d’un “vin de pays de la Méditerranée” millésime 2002 ; ces différents éléments étant combinables entre eux. Cadre Législatif L’assemblage de millésime dans le cadre de la règle des 85% est un coupage au sens du Règlement 1622/2000, article 35 et doit donc être suivie dans le registre des coupages et, afin d’assurer la traçabilité des produits circulant en vrac, dans la comptabilité des matières et sur le DAA/DAC dans la rubrique “manipulation”. Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B-1.b ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, articles 18 et 20. 40 15 GENCOD CODE BARRE APPLICATION L’utilisation du code barre présuppose l’adhésion de l’entreprise au GENFA moyennant une redevance sur le chiffre d’affaires. Le code barre comporte 13 caractères numériques : F CNVF Code fabricant attribué par GENCOD CIP Code produit attribué par le fabricant C Contrôle COULEUR Il est possible dans la plupart des cas d’utiliser des couleurs déjà présentes sur l’emballage à symboliser. Le contraste entre barres et fond a des spécifications déterminées, le rouge ne peut être utilisé. TAILLE ET EMPLACEMENT Ils doivent répondre aux recommandations et spécificités des tests fournis par GENCOD. 41 Le code à barres est un mode de représentation codée d’un article selon la norme EAN et constitue sa “carte d’identité”. EAN (European Article Numbering) Organisme chargé de l’harmonisation des règles au plan international et de leur diffusion. Il est composé de 50 pays membres. Chiffres Clés: 26000 entreprises adhèrent à GENCOD EAN France (chiffre Juin 2002). GENCOD Structure commune et paritaire entre producteurs et distributeurs français (GENFA et GENDI ont chacun 50% du capital GENCOD). Définit les règles de codification, marquage et langage et les diffuse à ses adhérents. GENFA Groupe d’étude et de normalisation des fabricants. GENDI Groupement d’étude et de normalisation des distributeurs. Lecture optique : Déchiffrage par un faisceau laser. Cadre Législatif Références : GENCOD EAN France - 13 Boulevard Lefebvre 75015 PARIS tél. : 01.40.95.54.10 - fax : 01.40.95.54.49 42 16 AFFICHE & ENSEIGNE APPLICATION OBLIGATION La publicité doit comporter un message à caractère sanitaire, exemple : “l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération ...” Ce message doit apparaître en gras, en décalage par rapport au bord de l’annonce d’au moins 2 fois la hauteur des lettres, et ne doit pas être inférieur au 1/100e de la somme hauteur + largeur de l’annonce. CONTENU Le contenu du message publicitaire ne peut faire référence qu’aux indications relatives : ● Au produit lui même : - degré volumique d’alcool, - origine, - mode d’élaboration, - dénomination et composition, - références relatives aux terroirs de production, - distinctions obtenues. ● A sa commercialisation : - nom et adresse du fabricant, des agents et dépositaires, - modalités de vente, - conditionnement tel qu’une bouteille, à condition de respecter les règles de l’étiquetage. ● A son mode de consommation : - la publicité peut être illustrée d’un verre, d’une recette de cuisine, d’un plat ... Concerne : - Les boissons dont le titre alcoométrique est supérieur à 1,2%. - Tous les annonceurs 43 Publicité en faveur des vins et spiritueux contenant plus de 1,2 degré d’alcool autorisée sous forme d’affiches et enseignes sous certaines conditions. Affiche Toute inscription, forme ou image figurant sur un support quelconque et destinée à informer le public ou à attirer son attention. SANCTIONS Amende 7500 à 75000 € dont le maximum peut être porté à 50% des fonds engagés dans l’opération. Suppression, enlèvement, confiscation de la publicité. Récidive : interdiction pendant 1 à 5 ans de la vente de vins et spiritueux. Responsabilité solidaire des personnes morales : amende d’un montant 5 fois plus élevé pour la même infraction. ● ● ● ● L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. SACHEZ APPRÉCIER ET CONSOMMER AVEC MODÉRATION. Toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’exerce dans cet immeuble. Tél. 04 74 09 77 27 - Fax 04 74 09 77 35 Enseigne Cadre Législatif Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; Art. L 17, L17-1, L18 Codes des débits de boissons ; Art L3323-2 à L3323-5 Code de la Santé Publique ; Cour de Cass., arrêt “Johnny WALKER” du 25 juin 1998. 44 17 BROCHURE DOCUMENT PUBLICITAIRE APPLICATION Les documents publicitaires doivent comporter un message à caractère sanitaire, par exemple : “l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez consommer avec modération” ... Ce message doit apparaître en gras, en décalage par rapport au bord de l’annonce d’au moins 2 fois la hauteur des lettres, et ne doit pas être inférieur au 1/100e de la somme hauteur + largeur de l’annonce. Message sanitaire exclu sur : ● ● les documents destinés aux professionnels les documents faisant l’objet d’envois nominatifs Le contenu du message publicitaire ne peut faire référence qu’à des indications ou illustrations relatives : ● au produit lui même : - degré volumique d’alcool, - origine, - mode d’élaboration, - dénomination et composition - références relatives aux terroirs de production, - distinctions obtenues. ● à sa commercialisation : - nom et adresse du fabricant, des agents et dépositaires, - modalités de vente, - conditionnement tel qu’une bouteille, à condition de respecter les dispositions précédentes. ● à son mode de consommation : - la publicité peut être illustrée d’un verre, d’une recette de cuisine, d’un plat ... 45 Publicité en faveur des vins et spiritueux contenant plus de 1,2 degré d’alcool autorisée sous forme d’envoi de messages, circulaires commerciales, catalogues et brochures sous certaines conditions Publicité Toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité professionnelle est destinée au public dans le but de promouvoir une entreprise, un groupe d’entreprises, une marque, ou la fourniture de biens et services. Publicité directe Mise en valeur d’un produit ou d’une marque. Publicité indirecte (ou propagande) Publicité en faveur d‘un organisme (société, association, fondation ...) d’un service (organisation d’un voyage ...), d’une activité (expédition parrainée par des marques d’alcool ...), d’un produit ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique (carafe, verres...) qui par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une dénomination, d’une marque, d’un emblème publicitaire ou de tout autre signe distinctif, rappelle une boisson alcoolique. Concerne : - Les vins et spiritueux dont le titre alcoométrique est supérieur à 1,2%. - Messages, circulaires commerciales, catalogues et brochure FISCALITÉ Journaux gratuits, catalogues : toute personne assujettie à la TVA dont le chiffre d’affaire est supérieur à 5 MF, doit acquitter une taxe de 1% du montant hors TVA des dépenses engagées au cours d’une année civile ayant pour objet: ● annonce et insertion dans les journaux mis gratuitement à disposition du public, ● réalisation ou distribution publicitaires (prospectus, mailings, catalogues...) à l’exclusion des catalogues adressés, destinés à des opérations de vente par correspondance. SANCTIONS ● ● ● ● Amende 7500 à 75000 € dont le maximum peut être porté à 50% des fonds engagés dans l’opération. Suppression, enlèvement, confiscation de la publicité. Récidive : interdiction pendant 1 à 5 ans de la vente de vins et spiritueux. Responsabilité solidaire des personnes morales : amende d’un montant 5 fois plus élevé pour la même infraction. Cadre Législatif Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 ; Loi du 31 juillet 1991 (Art. 21) ; Loi du 30 décembre 1997 (Art. 23, taxes sur certaines dépenses de publicité) ; Art L3323-2 à L3323-5 Code de la Santé Publique ; 46 18 ADELPHE LOGO RECYCLAGE APPLICATION OBLIGATION Obligatoire sur le marché français lorsqu’il y a adhésion à Adelphe. Obligatoire sous conditions dans les autres pays membres de l’Union Européenne. Concerne : tous les vins Adelphe Organisme agréé, créé par les professionnels des vins et spiritueux pour collecter les fonds nécessaires à la valorisation de leurs déchets d’emballages ménagers. Logo de recyclage PRÉSENTATION Le logo se présente sous la forme d’un cercle comportant deux flèches imbriquées suivant un axe vertical. Le logo peut être utilisé en une couleur, sur fond blanc, sur fond de couleur, ou en réserve dans une couleur. Recyclage Axe central vertical du logo Un des processus de valorisation des déchets d’emballages. La valorisation peut être assurée par d’autres moyens. Partie haute 10 mm et en aucun cas < à 6 mm (petites contenances) Partie basse 47 Identifie les entreprises remplissant leurs obligations d’élimination des emballages. TAILLE ET EMPLACEMENT Ce logo appelé aussi Point Vert, ne peut être modifié. Il doit être utilisé dans son intégralité, ses proportions et son unité de couleurs. Il ne peut être complété par aucune mention ou élément graphique, adjonction ou altération sans accord préalable expressément écrit. Le logo doit être identifiable immédiatement par le consommateur. Il doit être lisible et visible sur les emballages ou les suremballages. La taille du logo doit être de 10 mm, et elle ne doit en aucun cas être inférieur à 6 mm (uniquement pour les petits contenants). Cadre Législatif Directive 75-442 du Conseil des communautés européennes du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-156 du 18 mars 1991 ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 2 ; Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, complétée par la loi n° 88-1261 du 30 décembre 1988 ; Décret n° 92-377 du 1er avril 1992 portant application pour les déchets résultant de l’abandon des emballages de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l’élimination des déchets et la récupération des matériaux. 48 19 DISTINCTIONS, MÉDAILLES, CONCOURS APPLICATION Toutes les distinctions sont facultatives sur une étiquette. Elles ne s’appliquent qu’aux produits primés lors des concours concernés. Le règlement du concours doit répondre aux exigences suivantes : ● ● ● ● ● permettre la participation de tous les intéressés ; garantir une procédure objective qui exclue toute discrimination entre des vins de la catégorie et de l’origine géographique auxquelles se réfère le concours ; prévoir un jury constitué de personnes qualifiées qui examinent les vins par dégustation aveugle et les classent selon leur qualité intrinsèque par un système de notation par point établi à cette fin ; prévoir que les échantillons examinés proviennent d’un lot homogène et disponible en vue de sa consommation dans une quantité d’au moins 1000 litres ; prévoir un nombre limité de distinctions à attribuer. Concerne : les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de table avec indication géographique (vins de pays). Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse facilement comprendre chacune de ces indications (Règlement 1493/1999, annexe VII-D.1). Taille et emplacement : libre Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B.b ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, article 21 ; Décret national, article 13 ; Arrêté du 11 Août 2003, actualisant la liste des organismes habilités en France 49 Distinction officielle Récompense délivrée, pour un lot de vin déterminé, par un organisme officiellement reconnu par un État membre ou un pays tiers au terme d’une procédure objective qui garantit toute absence de discrimination. Les 15% de l’autre ou des autres millésimes et cépages éventuellement ajoutés, doivent être issus de la même i n d i c a t i o n géographique. Cette opération est un coupage. DISTINCTIONS, MÉDAILLES, CONCOURS CONCOURS NATIONAUX RECONNUS • Concours Général Agricole de Paris Ain : • Concours des Vins “Trophée des sept ceps” Aisne : • Concours des Vins de la “Foire aux fromages de la Capelle” Aude : • Concours des Vins de l’Aude Aveyron : • Concours des Vins de l’Aveyron Bouches du Rhône : • Concours des Vins “Coteaux d’Aix-enProvence” Corse : • Concours régional vinicole de Luri Côte d’Or : • Ambassadeurs des Appellations de GevreyChambertin • Tastevinage • Prix d’excellence des vins de “hautes côtes en Bourgogne” Dordogne : • Concours des vins de la Région de Bergerac Doubs : • Concours des vins de pays de Franche Comté Drôme : • Concours des Vins AOC “Côtes du Rhône Villages” • Concours des Vins AOC “Coteaux du Tricastin” • Goutillonnage des Costes du Rhône • Concours des Vin AOC “Côtes du Rhône” • Concours des vins de Nyons Gard : • Concours Gardois des vins CDJA • Trophée des Vin AOC “Tavel” Haute-Garonne : • Concours des vins du Sud Ouest Toulouse Gironde : • Concours Régional des Vins d’Aquitaine • Challenge International du Vin • Les Citadelles du Vin • Concours d’Aquitaine des vins issus de raisins produits en agriculture biologique : expression vignerons bio. Hérault : • Concours des Vins de la coopération vinicole Héraultaise • Concours des Grands Vins du LanguedocRoussillon (Silènes, Cépages, Barrals) • Concours des vins primés sur le terroir • Concours des vins issus de vignes cultivées selon le mode de production biologique • Concours des vin d’AOC “Minervois” • Concours des vins Altides Indre-et-Loire : • Bacchus d’Or des Vins AOC “TouraineAmboise” • Concours des vins Interloire • Concours de la fédération régionale CentreVal de Loire vins de pays du “Jardin de la France” Jura : • Concours départemental des Vins du Jura • Concours vinicole Clavelinage Loir-et-Cher : • Concours Départemental des Vins en Loir-etCher • Concours des vins de producteurs des régions Centre, Val de Loire Loire-Atlantique : • Grand Concours des Vins de Nantes • Grand prix régional des Muscadets sur Lie • Concours de la Pipette d’Or (d’argent) • Concours “Grand Prix Clémence-Lefeuvre” Lot : • Concours des vins de Cahors AOC “Vins et Gastronomie à Cahors” Maine et Loire : • Concours des Vins de Pays du “Jardin de la France” • Concours des Rouges de Brissac • Concours de la fête des vins millésimés d’Anjou • Concours du salon des Vins de Saumur Marne : • Concours des Champagnes de la propriété d’Epernay Pyrénées-Orientales : • Sélection Saint Bacchus 50 Bas-Rhin : • Concours vinique de la Confrérie du Haut Koenisbourg • Concours vinicole “Riesling du monde” Hauts-Rhin : • Les Estampilles de Noblesse • Grand Concours des Vins d’Alsace de Colmar • Sigille des Vins d’Alsace (catégories vins tranquilles et Crémant d’Alsace) • Concours des crémants de France et de Luxembourg • Concours des crémants de France Rhône : • Grumage des Compagnons du Beaujolais • Vins du Beaujolais-Concours Exposition des “2 Bouteilles” • Trophée “Lyon-Beaujolais nouveau” • Concours exposition Victor Pulliat Saône et Loire : • Concours de la Foire des Vins de la Côte Chalonnaise et du Couchois • Concours des Grands Vins de France • Concours des Vins Maconnais-Beaujolais • Distinction St-Vincent • Chanteflûtage des Vins à Appellation • Concours des Burgondia d’Or • Concours Chardonnay du Monde • Concours “Prestige des Fleurons de Bourgogne” • Concours “Muscat du Monde” • Concours “Effervescents du Monde” Savoie : • Concours du Comité Interprofessionnel des Vins de Savoie Paris : • Sélection de Connaissance et Respect des Vins de France • Les Vinalies • Les Vinalies Internationales • Concours des Vins Vinifiés par le Vigneron Indépendant • Le mondial du rosé, concours international des vins rosés • Concours national des vins de raisins issus de l’agriculture biologique : Amphore • Concours national des Vins de pays primeurs 51 Yvelines : • Concours vinicole “Qualiterroir” Deux-Sèvres : • Concours de la Foire aux Vins de Thouars Tarn : • Concours des Vins de Gaillac Tarn-et-Garonne : • Concours régional des Vins du Sud-Ouest de Castelsarrasin • Concours des AOVDQS “Coteaux du Quercy” Var : • Les Soleils des Vins de Pays du Var • Concours des Vins de la Foire de Brignoles • Echantelage des Côtes de Provence • Concours des Vins “Côtes de Provence” de la Ville de Saint-Tropez • Concours des Vins de Côtes de Provence du Comité des Fêtes de Gonfaron Vaucluse : • Concours de la Foire d’Avignon • Concours des Vins des Côtes-du-Ventoux • Concours de dégustation de la Saint Marc • Concours de la Foire aux Vins d’Orange • Concours des Vins de la Foire de Cavaillon de la Saint Véran • Concours des Vins Jury-Consommateurs de Vacqueyras • Concours des Vins de la Vallée du Rhône (Ville de Piolenc) • Concours des Vins du Lubéron • Concours des Vins de Vaison la Romaine • Trophée du Savoir-Faire vauclusien Poitou-Charentes : • Concours des Vins “Saveurs PoitouCharentes” Vosges : • Concours des Vins de Lorraine (4 sections : AOC Côtes de Toul, vins de Moselle, vins de pays de la Meuse, vins mousseux produits ou élaborés en Lorraine). Yonne : • Concours des Vins de Chablis Val de Marne : • Concours vinicole “Les Lauréades” 20 RÉGION APPLICATION Ce champ est facultatif, toutefois son utilisation est rendue obligatoire par la réglementation nationale pour certaines grandes régions (Bordeaux, Bourgogne). Concerne les VQPRD (AOC et AOVDQS) exclusivement L’unité géographique plus petite que la région déterminée : peut figurer sur l’étiquetage, l’usage de cette mention doit être prévu par le texte de définition de l’appellation d’origine concernée (décret de contrôle). Il peut s'agir, selon le cas, du nom d’une commune, d’un lieu-dit, d’une zone géographique servant à identifier les produits issus de raisins récoltés dans plusieurs unités géographiques délimitées compris dans la zone en question. Le nom d’un lieu-dit identifié comme tel au cadastre peut être utilisé sous réserve que le viticulteur l’ait revendiqué dans sa déclaration de récolte et que le vin provienne exclusivement des raisins produits sur ce lieu-dit à l’exclusion des lieux-dits réservés à une appellation d’origine contrôlée dans son décret de définition. L’unité géographique plus grande que la région déterminée : c’est le nom de l’appellation contrôlée la plus générale à laquelle le vin peut prétendre. “BORDEAUX” : cette mention est obligatoire pour l’ensemble des vins d’appellation d’origine contrôlée de la Gironde. Elle est remplacée par “BORDEAUX MEDOC” pour les vins à AOC du Médoc. “BOURGOGNE” : cette mention est obligatoire pour l’ensemble des vins d’appellation d’origine contrôlée de Bourgogne, à l’exception des crus du Beaujolais. 53 Unité géographique plus petite que la région déterminée Nom d’un lieu-dit ou d’une unité groupant les lieux dits, d’une commune ou d’une partie de commune, d’une sous-région ou d’une partie de sous région viticole. Unité géographique plus grande que la région déterminée Nom qui caractérise l’origine géographique la plus large (région de production) à laquelle appartient l’appellation en question. TAILLE ET EMPLACEMENT Région déterminée Une aire ou un ensemble d’aires viticoles qui produisent des vins possédant des caractéristiques qualitatives particulières et dont le nom est utilisé pour désigner les VQPRD. La taille est libre, y compris si des accords interprofessionnels prévoient des dispositions complémentaires. L’emplacement est également libre, y compris si des interprofessionnels prévoient des dispositions complémentaires. accords Cette mention est faite obligatoirement en français pour les vins français. Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, article 51 et annexe VII-B-1.c ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, Article 31 et 32. Décret national, Article 10 54 21 MENTIONS TRADITIONNELLES APPLICATION Les mentions traditionnelles sont des mention facultatives, mais elles peuvent être rendues obligatoires par des dispositions nationales, ce qui est le cas pour certaines de ces mentions. Pour les vins français, ces mentions ne peuvent être utilisées qu’en français (Règlement 1493/1999, annexe VII-D-1). Concerne : Les VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de table avec indication géographique (Vins de Pays). Les mentions dans le tableau ci dessous ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par le droit national (en particulier les décrets de contrôle des AOC). Mentions traditionnelles complémentaires Catégories concernées Vins concernés Ambré VLQPRD Vin de Pays Tous Château VQPRD VMQPRD VLQPRD Tous Cinquième cru classé VQPRD AOC Haut Médoc, Margaux, St-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan Clairet Claret Clos VQPRD AOC Bourgogne, Bordeaux VQPRD AOC Bordeaux VQPRD Tous Cru artisan VQPRD AOC Médoc, Haut Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, StJulien, Pauillac, St-Estèphe Cru bourgeois VQPRD AOC Médoc, Haut Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, StJulien, Pauillac, St-Estèphe Cru classé VQPRD AOC Côtes de Provence, Graves, St-Emilion grand cru, Haut Médoc, Margaux, St-Julien, Pauillac, St-Estèphe, Sauternes, Pessac-Léognan, Barsac Deuxième cru classé VQPRD AOC Haut Médoc, Margaux, St-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan 55 Mention traditionnelle complémentaire Terme traditionnellement utilisé dans un État membre producteur pour désigner des vins, qui se réfère notamment à une méthode de production, d’élaboration, de vieillissement, où à la qualité, la couleur, le type de lieu, où à un événement historique lié à l’histoire du vin en question, et qui est défini dans la législation de l’État membre producteur aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire. (Règlement 753/2002, art.23) VQPRD Vin (tranquille) de qualité produit dans une région déterminée. En France ce sont les AOC et AOVDQS. Edelzwicker VQPRD AOC Alsace Grand Cru VQPRD AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazoyères Chambertin, Latricières Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes Chambertin, Champagne, Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echezeaux, Grands Echezeaux, La Grande Rue, Montrachet, Criots Bâtard Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée Conti, La Romanée, La Tâche, St Émilion Grand Cru Classé Hors d’âge Passe-tout-grains VQPRD St-Émilion Grand Cru VLQPRD AOC Rivesaltes VQPRD AOC Bourgogne Premier Cru VQPRD AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, Côtes de Brouilly, Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St-Denis, Musigny, Nuits, Nuits St Georges, Pernand Vergelesses, Pommard, Puligny Montrachet, Rully, Santenay, Savigny les Beaune, St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne Romanée Premier Cru Classé VQPRD AOC Haut Médoc, Margaux, ST-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan Premier Grand Cru Classé VLQPRD St-Émilion Grand Cru Primeur VQPRD Vin de Pays Tous Quatrième Cru Classé VQPRD AOC Haut Médoc, Margaux, ST-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan Rancio VLQPRD AOC Grand Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls Grand Cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau Schillerwein VQPRD AOC Alsace Sélection de grains nobles VQPRD AOC Alsace, Alsace Grans Cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste-Croix du Mont, Côteaux de l’Aubance, Cadillac Sur lie VQPRD Vin de Pays AOC Muscadet, Muscadet Côteaux de la Loire, Muscadet Côteaux de Grandlieu, Muscadet Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, Vin de Pays d’Oc, Vin de Pays des Sables du Golfe du Lion Troisième Cru Classé VQPRD AOC Haut Médoc, Margaux, St-Julien, Pauillac, StEstèphe, Pessac-Léognan Tuilé Vendanges tardives VLQPRD AOC Rivesaltes VQPRD AOC Alsace, Jurançon Villages VQPRD AOC Anjou, Beaujolais, Côtes de Beaune, Côtes de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon Vin de paille VQPRD AOC Côtes du Jura, Arbois, Etoile, Hermitage VQPRD AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, l’Etoile, Château Châlon) VMQPRD Vin mousseux de qualité produit dans une région déterminée. En France ce sont les Champagne et les autres mousseux à AOC. VPQPRD Vin pétillant de qualité produit dans une région déterminée. En France les pétillants à AOC. VLQPRD Vin de liqueur de qualité produit dans une région déterminée. En France ce sont les VDN. Vin Jaune 56 Le droit national (décret national, art.9) prévoit que : ● ● les termes “grand cru” et “premier cru” sont réservés aux AOC qui les comportent dans leur dénomination, conformément à leur décret de contrôle, ainsi qu’aux appellations figurant dans le tableau en regard de ces mentions ; les termes “premier grand cru classé”, “grand cru classé”, “premier cru classé”, “cru classé”, ainsi que toute autre mention évoquant une hiérarchie de mérite entre les vins provenant d’exploitations viticoles particulières, telle que “cru artisan” et “cru bourgeois” suivie le cas échéant de la mention “exceptionnel” ou “supérieur”, sont réservés aux vins à AOC : • lorsque leur décret de contrôle prévoit un classement par ordre de mérite ; • lorsqu’il s’agit de vins à AOC de la région de Bordeaux, provenant d’exploitations viticoles figurant dans le classement de 1855. Pour ces vins, la mention “premier grand cru classé” ou “grand cru classé”, complétée le cas échéant par l’année de classement “1855”, peut figurer dans leur étiquetage en lieu et place de leur ordre de classement ; • lorsqu’il s’agit des vins à AOC “Côtes de Provence”, conformément au classement de 1955 ; • lorsqu’il s’agit de vins bénéficiant d’une AOC du vignoble bordelais provenant de domaines viticoles dont la sélection, par ordre de mérite, est organisée par la Chambre de commerce et d’industrie et la Chambre d’agriculture et dont les résultats sont homologués par le Ministre chargé de l’Agriculture et le Ministre chargé de la Consommation, après avis du ou des syndicats intéressés de l’appellation d’origine. ● ● ● pour les vins à AOC bénéficiant du classement des “Graves”, les termes “Cru classé des Graves” peuvent figurer sur leur étiquette ; le terme “cru”, accompagné ou non d’un qualificatif autre que ceux visés au 1er et 2ème alinéas ci-dessus, est réservé, soit aux vins à AOC lorsque cette mention est définie dans leur décret de contrôle; soit à ceux provenant d’exploitations viticoles dont la sélection, par ordre de mérite, est organisée par des Chambres consulaires et dont les résultats sont homologués par le Ministre chargé de l’Agriculture et le Ministre chargé de la Consommation, après avis du ou des syndicats intéressés de l’appellation d’origine. le qualificatif “villages” est réservé aux vins à AOC figurant dans le tableau en regard de cette mention, ainsi qu’à ceux qui comportent ce terme dans leur dénomination conformément à leur décret de contrôle. TAILLE ET EMPLACEMENT La taille et l’emplacement sont libres, sauf si le texte de contrôle prévoyant l’emploi d’une de ces mentions en précise la taille ou l’emplacement. Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM viti vinicole, Annexe VII-B-1.b ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du Règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, articles 23, 24 et 29 ; Décret national, article 9 ; 57 Protection des mentions La protection des mentions traditionnelles ne s’applique qu’à la(les) catégorie(s) de vin indiquée(s) dans le tableau, et dans la langue où elle y figure. Marques commerciales La réglementation européenne prévoit expressément (Règl. 753/2002, art 24-3) que puisse être utilisés dans des marques, des noms de mentions traditionnelles dès lors que le vin a droit à une telle mention. 22 MODE D’OBTENTION, D’ÉLABORATION APPLICATION Ce champ est facultatif. Il s’applique aux VQPRD (AOC et AOVDQS) et les vins de table à indication géographique pour les “MENTIONS DEFINIES”. Il s’applique également à tous les vins tranquilles (y compris les vins de table sans indication géographique) pour les “AUTRES MENTIONS”. MENTIONS DÉFINIES Les mentions ci dessous sont les seules définies par la réglementation nationale pour les produits français (décret, article 8) : ● “Nouveau” “ Primeur” : vins à appellation d’origine ayant bénéficiés d’une mise en marche anticipée conformément aux dispositions du décret de septembre 67, et vins de pays. L’étiquetage des vins comportant ce qualificatif doit obligatoirement indiquer l’année de récolte. En outre les décrets de contrôle de certaines AOC peuvent stipuler l’obligation d’appliquer la règle du 100% pour le millésime des vins ainsi qualifiés. ● “Tête de cuvée” : vins issus de jus de goutte ou de la première presse. ● “Tradition paysan” : vins produits par une personne physique ou morale qui établit chaque année une seule déclaration de récolte. Ces vins sont vinifiés sans apport extérieur de raisin, de moût ou de vin, dans un chai exclusivement réservé à cette production. La personne physique ou morale en cause assure la commercialisation de ces vins. 59 Mode d’obtention ou méthode d’élaboration Expression caractérisant les conditions de récolte, de vinification, d’élevage ou de commercialisation. AUTRES MENTIONS Ces indications figurent sur l’étiquetage dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse facilement comprendre chacune de ces indications. Toutes autres mentions relatives à un mode d’obtention ou une méthode d’élaboration sont libres pour tous les vins tranquilles, dès lors qu’elles ne figurent pas dans la liste des mentions traditionnelles, et que l’opérateur peut apporter la preuve de ce qu’il énonce en cas de contrôle. Ainsi sont possibles des mentions telles que “vendanges manuelles”, “vieilles vignes”, “ni filtré, ni collé”, etc... Taille et emplacement : libre (Règlement 1493/1999, annexe VII-D.1) Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, article 51 et annexe VII-B-1.b ; Règlement 753/2002 du 29 avril 2002 fixant les modalités d’application du règlement 1493/1999 concernant la désignation, la dénomination, la protection de certains produits viti vinicoles, Article 22 ; Décret national, Article 8. 60 23 NOM DE L’IMPRIMEUR Application : facultative OBSERVATIONS En vertu de la loi sur la liberté de la presse, certains imprimeurs souhaitent faire apparaître leur nom et coordonnées sur les étiquettes. Le règlement communautaire qui supplante le droit national ne prévoit pas cette mention ni à titre obligatoire, ni à titre facultatif. De plus il ne laisse de possibilité d’intervention aux Etats membres que pour limiter ou interdire les seules mentions facultatives “définies” (Règlement 1493/1999, annexe VIIB.4). Les entreprises sont en conséquence fondées à refuser cette mention sauf, le cas échéant à la considérer comme une mention facultative “libre”. Elle relève alors de leur seule responsabilité. nous conseillons de considérer cette mention dans une relation commerciale avec l’imprimeur et de limiter au verso de l’étiquette à la seule charge de l’imprimeur Taille et emplacement : libre Cadre Législatif Règlement 1493/1999 du 17 mai 1999 portant OCM vitivinicole, Annexe VII ; Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 61