pv radar - Droits des usagers des services publics
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pv radar - Droits des usagers des services publics
Le 2 février 2010 Règlement des amendes pour contraventions au code traitées par le contrôle sanction automatisé de la route L’attention du Médiateur de la République a été appelée sur les problèmes rencontrés par les usagers verbalisés pour contravention au code de la route dans le cadre du contrôle sanction automatisé (CSA) du fait de la date retenue par l’administration pour prendre en compte le paiement qui, aux termes des dispositions du code de procédure pénale (CPP), éteint l’action publique dans le cadre de la procédure de l’amende forfaitaire. A cet égard, le CPP prévoit que le contrevenant présumé dispose, à compter de la date d’envoi de l’avis de contravention, d’un délai de 15 jours pour s’acquitter du montant minoré de l’amende forfaitaire ou d’un délai de 45 jours pour en régler le montant non minoré ou présenter une requête en exonération. A défaut, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre exécutoire adressé par lettre recommandée à l’intéressé qui dispose, à compter de cet envoi, d’un délai de trois mois pour régler le montant majoré ou présenter une réclamation motivée, sauf à ce qu’il puisse se prévaloir des dispositions de l’article 530 prévoyant le retour au montant de l’amende forfaitaire en cas de déclaration de changement d’adresse avant l’expiration du délai précité. Par ailleurs, des aménagements récents ont accordé de nouvelles facilités de paiement en cas d’utilisation de moyens de paiement en ligne. C’est ainsi que le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 a prévu des conditions avantageuses de règlement pour les contrevenants qui utilisent un moyen de paiement en ligne. Dans ce cas, le paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée peut également intervenir dans un délai supplémentaire de quinze jours, à l'issue des délais prévus par le CPP et désormais opposables aux seuls paiements par timbre fiscal ou par chèque. En outre, ce même décret prévoit (art. 49-6 du CPP) qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %. Dans ces conditions, si l’utilisation des moyens de paiement en ligne, par ailleurs plus avantageuse en termes de délais, ne pose pas problème quant à la reconnaissance de la date d’acquittement du montant de l’amende, il peut en aller tout à fait différemment lorsque ce montant est réglé par chèque ou par timbre fiscal classique dans la mesure où de nombreux cas ont fait apparaître que la date retenue par l’administration ne correspond ni à celle de l’envoi du chèque ou du timbre fiscal par le contrevenant, ni à celle de la réception du courrier mais à celle de son traitement par le Centre d’encaissement des amendes de RENNES. Mise en place d’une méthodologie commune à l’ensemble des dispositifs d’indemnisation des dommages corporels Il s’ensuit que des personnes ayant adressé par courrier au Trésor public le chèque ou le timbre fiscal correspondant au montant, minoré ou non, de l’amende dans les délais prescrits se voient ultérieurement destinataires d’un avis d’AFM. Cette situation met ainsi en évidence une double rupture d’égalité entre l’administration et certains contrevenants, mais aussi entre contrevenants. En effet, dans ses relations avec l’usager, l’administration bénéficie toujours d’une référence temporelle qui lui permet de faire courir ses prérogatives. Encore convient-il de noter que si aux termes du CPP (art.529-1, 529-8, 530) les délais accordés au contrevenant présumé courent à compter de la date d’envoi des avis d’AF ou d’AFM, l’administration s’arroge le droit de substituer à cette date celle d’émission des titres en cause, ce qui peut réduire encore du différentiel ainsi constitué, le délai accordé. Dans ces conditions, si le contrevenant qui paye en ligne est dégagé de ses obligations le jour même où il procède au règlement, le contrevenant qui s’acquitte de son amende par la voie postale peut s’exposer, en raison de la pratique susmentionnée des services du Trésor, à un décalage de plusieurs jours, voire semaines, de sa démarche libératoire. Cette occurrence est d’autant plus mal ressentie par les intéressés que l’avis de contravention prévoit expressément que le paiement par chèque ou timbre fiscal doit être adressé au Trésor public par lettre simple, ce qui prive les personnes respectueuses de cette consigne sans fondement juridique de pouvoir apporter la preuve qu’elles ont procédé, comme les utilisateurs des procédures « en ligne », au paiement dans les délais requis. Ainsi, la difficulté ne relève pas au cas présent des lacunes des dispositions fixées par voie réglementaire ou législative dont la rédaction suffisamment claire en ce qui concerne cet aspect de la procédure ne prête pas à interprétation mais de l’application que l’administration du Trésor en a elle-même fixé à son usage et à celui des personnes verbalisées. C’est pourquoi, afin de rétablir une application loyale des règles par l’administration et compréhensible par les usagers de bonne foi, il est proposé qu’en cas de règlement par courrier, le cachet de la Poste ou de tout autre opérateur puisse être explicitement opposé à l’administration, comme pour le règlement des impôts, en tant que preuve du règlement en temps voulu du montant de l’amende, sous réserve de l’encaissement effectif et ultérieur du chèque. LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE SERVICE PRESSE & COMMUNICATION 01.55.35.22.40 Page 2
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