FP - juridique - propriete intellectuellex

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A voir
FICHE PRATIQUE
JURIDIQUE - Propriété intellectuelle
LA REMUNERATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les photographies
Le droit à l’image des personnes
Autres modes de protection d’un message publicitaire
LA PROTECTION DES CREATIONS PUBLICITAIRES
Le Droit d’Auteur
Conditions de protection d’une création publicitaire par Droit d’Auteur
CONTENU DES DROITS DE PROPRIETE
Propriété des droits
Modalités de cession des droits d’auteur
LA REMUNERATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le principe de rémunération proportionnelle à la diffusion constitue la règle générale en matière de droit des
auteurs. Pour ce qui concerne la publicité, il est admis que l’auteur puisse être rémunéré au forfait. L’Union des
Annonceurs a établi un contrat type de cession de droit qui prévoit une rémunération forfaitaire pour chaque
utilisation.
Le système de calcul initialement arrêté dans un texte du 23 février 1987 n’a pas été réactualisé, et n’est quasiment
plus utilisé. Il prévoyait qu’un coefficient multiplicateur soit appliqué pour calculer la rémunération de l’auteur en
fonction des supports et de la diffusion.
Il est fortement recommandé de formaliser les conditions de la cession des droits par écrit. Celle-ci peut être
forfaitaire et différenciée des honoraires dus pour la réalisation de l’œuvre publicitaires. Les agences de
communication ont une obligation de vérification et d’information à l’égard de l’annonceur.
Les photographies
Une photographie ne peut être protégée que si elle remplit la condition d’originalité requise par le droit d’auteur.
Dans ce cas, son exploitation publicitaire est subordonnée à l’existence d’une cession consentie par le
photographe ou ses représentants, en cas contraire c’est un acte de contrefaçon.
La cession des droits de reproduction et de représentation doit être formalisée et les utilisations prévues doivent être
définies en amont. Chaque cliché doit pouvoir être attribué à son auteur ou représentant lors de sa reproduction.
Le droit à l’image des personnes
Les personnes photographiées disposent d’un droit à l’image, qui autorise qu’une personne refuse que son image soit
reproduite sans son autorisation. La juriprudence considère aujourd’hui que ce droit s’apprécie non seulement comme
un droit au respect de la vie privée, mais également comme une valeur marchande dont chacun peut tirer profit.
Le consentement de la personne est obligatoire quand une utilisation est prévue à des fins publicitaires. Toute
reproduction sans consentement est sanctionnée par une obligation de réparation (préjudice matériel et moral).
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La personne qui publie doit pouvoir prouver qu’elle dispose de l’autorisation d’utilisation (par écrit, comportant
l’autorisation de photographier et d’utiliser le cliché à des fins publicitaires, et dans quel cadre : brochures, affiches…).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux modèles (personnes présentant un produit, un service ou un message
publicitaire, que ce soit de façon occasionnelle ou professionnelle) et l’existence d’un contrat de travail est
obligatoire.
Autres modes de protection d’un message publicitaire
D’autres moyens de protection d’un message publicitaire peuvent être envisagés quand la législation sur le droit
d’auteur ne peut être appliqué :
Droit des marques : un dépôt peut être réalisé auprès de l’INPI pour protéger des logos, slogans, accroches… Une
recherche d’antériorité est alors nécessaire.
Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles : une création publicitaire peut également bénéficier, à condition
de répondre au critère de nouveauté, du cadre de cette loi (dépôt préalable à titre de dessin ou modèle).
Action en concurrence déloyale : la reproduction ou l’imitation est constitutive de concurrence déloyale ou de
parasitisme et peut ouvrir droit à des dommages-intérêts.
Il faut pour cela :
-
l’existence d’une faute (Ex : imitation de documents publicitaires)
un préjudice (Ex : risque de confusion ou de détournement de clientèle)
un lien de causalité entre la faute et le préjudice
LA PROTECTION DES CREATIONS PUBLICITAIRES
Le Droit d’Auteur
La loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique a institué un régime de protection spécifique
pour toutes les œuvres de l’esprit. La « propriété intellectuelle » intègre non seulement les œuvres « littéraires et
artistiques » mais également les « créations publicitaires, logiciels, bases de données… ».
Une loi du 3 juillet 1985 a apporté d’importantes modifications en ce qui concerne les "œuvres de commande" pour
la publicité. Ces dispositions sont contenues dans les articles L.111-1 à L.132-34 du code de la propriété industrielle.
Conditions de protection d’une création publicitaire par Droit d’Auteur
Une création peut être protégée par les droits d’auteur, quelle que soit sa valeur artistique et l’utilisation qui en est
faite (qui peut être commerciale ou purement utilitaire). Des catalogues, répertoires, guides pratiques, présentoirs
publicitaires et affiches peuvent ainsi être protégés.
La protection en France par le droit d’auteur ne nécessite aucune formalité, contrairement à celle pouvant résulter du
droit des marques ou des dessins et modèles qui requiert un dépôt préalable à l’Institut National de la Propriété
Industrielle (INPI) : les œuvres sont protégables du seul fait de leur réalisation, alors que certains pays (Ex : EtatsUnis) imposent une formalité de dépôt (copyright © : droit exclusif pour un auteur ou son éditeur d’exploiter une œuvre
littéraire, artistique ou scientifique et symbolisé par un ©, qui est imprimé sur le document concerné, suivi du nom du titulaire du
ère
droit d’auteur et de l’indication de la date de 1 publication).
L’originalité est la condition essentielle pour revendiquer la création par le droit d’auteur (mais cette notion n’est pas
définie par les textes et est laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux). Selon la juriprudence, l’originalité d’une
œuvre s’entend comme « la marque de la personnalité de son auteur ».
La notion d’originalité doit aussi être distinguée de celle de nouveauté. Une création peut être considérée comme
originale même si elle a été réalisée à partir d’éléments déjà existants.
Le droit d’auteur protège uniquement les créations lorsqu’elles sont concrétisées sur un support matériel. De manière
générale, les idées ne sont pas protégeables : elles sont dites de « libre parcours ». Le droit d’auteur ne protège
que leur forme d’expression. Seule la personne qui a transcrit une idée sous une forme originale, bénéficie donc sans
aucune formalité, de la protection par le droit d’auteur.
A noter également que la mise en œuvre d’un savoir-faire n’est pas protégeable au titre des droits d’auteur.
De même, la protection d’une idée ou d’un thème publicitaire ne pourra le plus souvent être obtenue qu’en invoquant
la concurrence déloyale ou le parasitisme.
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CONTENU DES DROITS DE PROPRIETE
Les droits patrimoniaux de l’auteur
Les droits de l’auteur comprennent à la fois :
- le droit de reproduction : fixation matérielle sur un support quel que soit le procédé (Art L.122-1 du Code de
Propriété Intellectuelle - CPI), y compris les photocopies et scanners qui nécessitent normalement la cession
du droit de reproduction
- le droit de représentation : communication au public quel que soit le procédé
- le droit d’adaptation : qui permet la réalisation de modifications pour adapter l’œuvre à d’autres supports
La durée de la protection : La loi du 27 mars 1997 qui a transposé en droit français la directive CE n°93-89 du 29
octobre 1993 a étendu la durée de protection prévue par le CPI. L’œuvre est désormais protégée pendant toute la vie
de l’auteur et pour une durée de 70 ans après sa mort. Au terme de cette période, l’œuvre tombe dans le domaine
public et quiconque peut l’exploiter librement sous réserve du respect du droit moral de l’auteur. Le propriétaire de
l’œuvre originale peut néanmoins exiger le versement d’une redevance pour toute exploitation commerciale.
Le droit moral de l’auteur
Ce droit comprend notamment le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’auteur peut ainsi
s’opposer à toute modification de son œuvre, même s’il a cédé ses droits d’exploitation. Il peut également s’opposer à
toute diffusion qui ne mentionnerait pas sa qualité d’auteur.
Ce droit moral est illimité et peut être exercé après sa mort par ses héritiers et ne peut faire l’objet d’une cession : il
est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ».
Propriété des droits
Les droits de propriété intellectuelles appartiennent en premier lieu à l’auteur, c’est à dire la personne qui a exprimé
une idée ou un concept sur un support matériel ou une forme originale. Il dispose d’un monopole d’exploitation tant
qu’il n’a pas cédé tout ou partie de ses droits à un tiers.
Lorsqu’il y a eu cession par l’auteur à un tiers de ses droits d’exploitation, ceux-ci appartiennent au bénéficiaire de la
cession.
Modalités de cession des droits d’auteur
La cession s’analyse comme un transfert des droits de l’auteur au profit de son cocontractant et nécessite un accord
écrit (non obligatoire mais indispensable dans la pratique car l’article L.131-3 du CPI stipule que l’acte de cession doit
mentionner distinctement chacun des droits cédés et préciser le domaine d’exploitation des droits cédés).
Des dispositions spécifiques s’appliquent aux oeuvres utilisées dans un cadre publicitaire puisque la cession des
droits est alors subordonnée à l’indication des modes d’exploitation envisagés et de leur rémunération distincte pour
chaque exploitation.
Un salarié demeure propriétaire des droits sur les créations dont il est l’auteur s’il ne les a pas formellement
cédées à son employeur (en effet, le CPI précise que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation
à la jouissance du droit d’auteur. Art L.111-1). Aucune cession tacite des droits d’auteur ne peut être admise et un
accord doit mentionner la nature des droits cédés et leur domaine d’exploitation (étendue, lieu, durée).
La cession des droits doit faire l’objet d’une mention écrite et explicite. L’utilisation d’une facture seule ne peut suffire
à établir avec certitude l’existence d’une cession des droits.
En cas d’œuvre préexistante, les dispositions relatives à la cession de droits (CPI Art L.131-3) doivent mentionner :
- chacun des droits cédés : reproduction, représentation, adaptation
- les domaines d’exploitation : nature de l’opération et choix des supports
- l’étendue géographique : France, Europe, tout pays
- la durée de la cession peut être brève ou couvrir toute la durée de protection prévue au CPI
En cas d’œuvre de commande, les dispositions relatives à la cession de droits (CPI Art L.132-31) doivent
mentionner :
- la description de la création
- les modes d’exploitation
- la zone géographique d’exploitation
- la durée de l’exploitation l’importance du tirage / de la diffusion
- la nature du ou des supports concernés
- une rémunération distincte pour chaque mode
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En cas d’œuvre collective réalisée par une agence, la personne morale qui a permis sa réalisation est titulaire des
droits d’auteur. Une œuvre est qualifiée de collective quand elle est réalisée à l’initiative et sous la responsabilité
d’une personne morale qui coordonne les participants et dont la contribution de chacun d’eux se fond dans un
ensemble. La loi de 1961 prévoyant la cession automatique des droits n’est pas toujours validée par la
jurisprudence… (mieux vaut préciser les conditions de cession par écrit).
Merci de revenir vers nous si les informations contenues dans cette fiche pratique n’étaient pas suffisantes ou si vous
aviez des suggestions d’amélioration.
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