FP - juridique - propriete intellectuellex
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A voir FICHE PRATIQUE JURIDIQUE - Propriété intellectuelle LA REMUNERATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE Les photographies Le droit à l’image des personnes Autres modes de protection d’un message publicitaire LA PROTECTION DES CREATIONS PUBLICITAIRES Le Droit d’Auteur Conditions de protection d’une création publicitaire par Droit d’Auteur CONTENU DES DROITS DE PROPRIETE Propriété des droits Modalités de cession des droits d’auteur LA REMUNERATION DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE Le principe de rémunération proportionnelle à la diffusion constitue la règle générale en matière de droit des auteurs. Pour ce qui concerne la publicité, il est admis que l’auteur puisse être rémunéré au forfait. L’Union des Annonceurs a établi un contrat type de cession de droit qui prévoit une rémunération forfaitaire pour chaque utilisation. Le système de calcul initialement arrêté dans un texte du 23 février 1987 n’a pas été réactualisé, et n’est quasiment plus utilisé. Il prévoyait qu’un coefficient multiplicateur soit appliqué pour calculer la rémunération de l’auteur en fonction des supports et de la diffusion. Il est fortement recommandé de formaliser les conditions de la cession des droits par écrit. Celle-ci peut être forfaitaire et différenciée des honoraires dus pour la réalisation de l’œuvre publicitaires. Les agences de communication ont une obligation de vérification et d’information à l’égard de l’annonceur. Les photographies Une photographie ne peut être protégée que si elle remplit la condition d’originalité requise par le droit d’auteur. Dans ce cas, son exploitation publicitaire est subordonnée à l’existence d’une cession consentie par le photographe ou ses représentants, en cas contraire c’est un acte de contrefaçon. La cession des droits de reproduction et de représentation doit être formalisée et les utilisations prévues doivent être définies en amont. Chaque cliché doit pouvoir être attribué à son auteur ou représentant lors de sa reproduction. Le droit à l’image des personnes Les personnes photographiées disposent d’un droit à l’image, qui autorise qu’une personne refuse que son image soit reproduite sans son autorisation. La juriprudence considère aujourd’hui que ce droit s’apprécie non seulement comme un droit au respect de la vie privée, mais également comme une valeur marchande dont chacun peut tirer profit. Le consentement de la personne est obligatoire quand une utilisation est prévue à des fins publicitaires. Toute reproduction sans consentement est sanctionnée par une obligation de réparation (préjudice matériel et moral). www.fundraisers.fr La personne qui publie doit pouvoir prouver qu’elle dispose de l’autorisation d’utilisation (par écrit, comportant l’autorisation de photographier et d’utiliser le cliché à des fins publicitaires, et dans quel cadre : brochures, affiches…). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux modèles (personnes présentant un produit, un service ou un message publicitaire, que ce soit de façon occasionnelle ou professionnelle) et l’existence d’un contrat de travail est obligatoire. Autres modes de protection d’un message publicitaire D’autres moyens de protection d’un message publicitaire peuvent être envisagés quand la législation sur le droit d’auteur ne peut être appliqué : Droit des marques : un dépôt peut être réalisé auprès de l’INPI pour protéger des logos, slogans, accroches… Une recherche d’antériorité est alors nécessaire. Loi du 14 juillet 1909 sur les dessins et modèles : une création publicitaire peut également bénéficier, à condition de répondre au critère de nouveauté, du cadre de cette loi (dépôt préalable à titre de dessin ou modèle). Action en concurrence déloyale : la reproduction ou l’imitation est constitutive de concurrence déloyale ou de parasitisme et peut ouvrir droit à des dommages-intérêts. Il faut pour cela : - l’existence d’une faute (Ex : imitation de documents publicitaires) un préjudice (Ex : risque de confusion ou de détournement de clientèle) un lien de causalité entre la faute et le préjudice LA PROTECTION DES CREATIONS PUBLICITAIRES Le Droit d’Auteur La loi du 11 mars 1957 relative à la propriété littéraire et artistique a institué un régime de protection spécifique pour toutes les œuvres de l’esprit. La « propriété intellectuelle » intègre non seulement les œuvres « littéraires et artistiques » mais également les « créations publicitaires, logiciels, bases de données… ». Une loi du 3 juillet 1985 a apporté d’importantes modifications en ce qui concerne les "œuvres de commande" pour la publicité. Ces dispositions sont contenues dans les articles L.111-1 à L.132-34 du code de la propriété industrielle. Conditions de protection d’une création publicitaire par Droit d’Auteur Une création peut être protégée par les droits d’auteur, quelle que soit sa valeur artistique et l’utilisation qui en est faite (qui peut être commerciale ou purement utilitaire). Des catalogues, répertoires, guides pratiques, présentoirs publicitaires et affiches peuvent ainsi être protégés. La protection en France par le droit d’auteur ne nécessite aucune formalité, contrairement à celle pouvant résulter du droit des marques ou des dessins et modèles qui requiert un dépôt préalable à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) : les œuvres sont protégables du seul fait de leur réalisation, alors que certains pays (Ex : EtatsUnis) imposent une formalité de dépôt (copyright © : droit exclusif pour un auteur ou son éditeur d’exploiter une œuvre littéraire, artistique ou scientifique et symbolisé par un ©, qui est imprimé sur le document concerné, suivi du nom du titulaire du ère droit d’auteur et de l’indication de la date de 1 publication). L’originalité est la condition essentielle pour revendiquer la création par le droit d’auteur (mais cette notion n’est pas définie par les textes et est laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux). Selon la juriprudence, l’originalité d’une œuvre s’entend comme « la marque de la personnalité de son auteur ». La notion d’originalité doit aussi être distinguée de celle de nouveauté. Une création peut être considérée comme originale même si elle a été réalisée à partir d’éléments déjà existants. Le droit d’auteur protège uniquement les créations lorsqu’elles sont concrétisées sur un support matériel. De manière générale, les idées ne sont pas protégeables : elles sont dites de « libre parcours ». Le droit d’auteur ne protège que leur forme d’expression. Seule la personne qui a transcrit une idée sous une forme originale, bénéficie donc sans aucune formalité, de la protection par le droit d’auteur. A noter également que la mise en œuvre d’un savoir-faire n’est pas protégeable au titre des droits d’auteur. De même, la protection d’une idée ou d’un thème publicitaire ne pourra le plus souvent être obtenue qu’en invoquant la concurrence déloyale ou le parasitisme. www.fundraisers.fr CONTENU DES DROITS DE PROPRIETE Les droits patrimoniaux de l’auteur Les droits de l’auteur comprennent à la fois : - le droit de reproduction : fixation matérielle sur un support quel que soit le procédé (Art L.122-1 du Code de Propriété Intellectuelle - CPI), y compris les photocopies et scanners qui nécessitent normalement la cession du droit de reproduction - le droit de représentation : communication au public quel que soit le procédé - le droit d’adaptation : qui permet la réalisation de modifications pour adapter l’œuvre à d’autres supports La durée de la protection : La loi du 27 mars 1997 qui a transposé en droit français la directive CE n°93-89 du 29 octobre 1993 a étendu la durée de protection prévue par le CPI. L’œuvre est désormais protégée pendant toute la vie de l’auteur et pour une durée de 70 ans après sa mort. Au terme de cette période, l’œuvre tombe dans le domaine public et quiconque peut l’exploiter librement sous réserve du respect du droit moral de l’auteur. Le propriétaire de l’œuvre originale peut néanmoins exiger le versement d’une redevance pour toute exploitation commerciale. Le droit moral de l’auteur Ce droit comprend notamment le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. L’auteur peut ainsi s’opposer à toute modification de son œuvre, même s’il a cédé ses droits d’exploitation. Il peut également s’opposer à toute diffusion qui ne mentionnerait pas sa qualité d’auteur. Ce droit moral est illimité et peut être exercé après sa mort par ses héritiers et ne peut faire l’objet d’une cession : il est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». Propriété des droits Les droits de propriété intellectuelles appartiennent en premier lieu à l’auteur, c’est à dire la personne qui a exprimé une idée ou un concept sur un support matériel ou une forme originale. Il dispose d’un monopole d’exploitation tant qu’il n’a pas cédé tout ou partie de ses droits à un tiers. Lorsqu’il y a eu cession par l’auteur à un tiers de ses droits d’exploitation, ceux-ci appartiennent au bénéficiaire de la cession. Modalités de cession des droits d’auteur La cession s’analyse comme un transfert des droits de l’auteur au profit de son cocontractant et nécessite un accord écrit (non obligatoire mais indispensable dans la pratique car l’article L.131-3 du CPI stipule que l’acte de cession doit mentionner distinctement chacun des droits cédés et préciser le domaine d’exploitation des droits cédés). Des dispositions spécifiques s’appliquent aux oeuvres utilisées dans un cadre publicitaire puisque la cession des droits est alors subordonnée à l’indication des modes d’exploitation envisagés et de leur rémunération distincte pour chaque exploitation. Un salarié demeure propriétaire des droits sur les créations dont il est l’auteur s’il ne les a pas formellement cédées à son employeur (en effet, le CPI précise que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit d’auteur. Art L.111-1). Aucune cession tacite des droits d’auteur ne peut être admise et un accord doit mentionner la nature des droits cédés et leur domaine d’exploitation (étendue, lieu, durée). La cession des droits doit faire l’objet d’une mention écrite et explicite. L’utilisation d’une facture seule ne peut suffire à établir avec certitude l’existence d’une cession des droits. En cas d’œuvre préexistante, les dispositions relatives à la cession de droits (CPI Art L.131-3) doivent mentionner : - chacun des droits cédés : reproduction, représentation, adaptation - les domaines d’exploitation : nature de l’opération et choix des supports - l’étendue géographique : France, Europe, tout pays - la durée de la cession peut être brève ou couvrir toute la durée de protection prévue au CPI En cas d’œuvre de commande, les dispositions relatives à la cession de droits (CPI Art L.132-31) doivent mentionner : - la description de la création - les modes d’exploitation - la zone géographique d’exploitation - la durée de l’exploitation l’importance du tirage / de la diffusion - la nature du ou des supports concernés - une rémunération distincte pour chaque mode www.fundraisers.fr En cas d’œuvre collective réalisée par une agence, la personne morale qui a permis sa réalisation est titulaire des droits d’auteur. Une œuvre est qualifiée de collective quand elle est réalisée à l’initiative et sous la responsabilité d’une personne morale qui coordonne les participants et dont la contribution de chacun d’eux se fond dans un ensemble. La loi de 1961 prévoyant la cession automatique des droits n’est pas toujours validée par la jurisprudence… (mieux vaut préciser les conditions de cession par écrit). Merci de revenir vers nous si les informations contenues dans cette fiche pratique n’étaient pas suffisantes ou si vous aviez des suggestions d’amélioration. www.fundraisers.fr