Note paie - Janv 2015 avec modif - Centre de gestion de la fonction

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Note paie - Janv 2015 avec modif - Centre de gestion de la fonction
PAIES INFORMATISEES
JANVIER 2015
Note paie - Janvier 2015
Notice explicative
APPLICATION DES REVALORISATIONS DE JANVIER 2015
SUR LES TRAITEMENTS
La présente notice énonce les diverses revalorisations ou autres mesures liées aux rémunérations prenant effet
au 1er janvier 2015 et apporte diverses précisions utiles.
I/
REVALORISATION DU SMIC ET DU MINIMUM GARANTI AU 1ER JANVIER 2015
Texte de référence :
- Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance
(JO du 24 décembre 2014).
A compter du 1er janvier 2015, le salaire minimum de croissance (SMIC) est revalorisé de 0,8 % et sa valeur
horaire est portée de 9,53 euros à 9,61 euros.
La valeur brute mensuelle du SMIC est ainsi portée de 1445,38 euros à 1457,52 euros pour une durée de travail
à temps complet de 151,67 heures mensuelles.
Le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail est porté de 3,51 euros à
3,52 euros.
II/
INDEMNITE DIFFERENTIELLE AU 1ER JANVIER 2015
Textes de référence :
- Décret n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 portant relèvement du salaire minimum de croissance
(JO du 24 décembre 2014) ;
- Décret n° 91-769 du 2 août 1991 (JO du 9 août 1991) portant institution d'une indemnité différentielle en
faveur des personnels des collectivités territoriales.
A compter du 1er janvier 2015, la rémunération brute mensuelle du SMIC, issue des dispositions du décret
n° 2014-1569 du 22 décembre 2014 revalorisant le SMIC horaire, est portée à 1457,52 euros. Cette
rémunération est supérieure aux rémunérations mensuelles brutes de l’indice de rémunération minimum qui
reste fixée à 1430,76 euros (IM 309 depuis le 1er janvier 2013) ainsi qu’à celles afférentes aux indices majorés
inférieurs à 315.
Il y a donc lieu de mettre en œuvre le dispositif de l’indemnité différentielle introduite par le décret n° 91-769
du 2 août 1991 pour les indices majorés 309 à 314 inclus.
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Gironde
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1/10
L’indemnité différentielle s’établie de la façon suivante pour un emploi à temps complet :
Rémunération mensuelle brute Rémunération mensuelle brute
sur IM
au SMIC
au 01.01.2015
au 01.01.2015
IM
Montant de l’indemnité
différentielle pour
un emploi à temps complet
au 01.01.2015
309
1430,76 €
1457,52 €
26,76 €
310
1435,39 €
1457,52 €
22,13 €
311
1440,02 €
1457,52 €
17,50 €
312
1444,65 €
1457,52 €
12,87 €
313
1449,28 €
1457,52 €
8,24 €
314
1453,91 €
1457,52 €
3,61 €
Les contractuels rémunérés par référence à un indice majoré inférieur à l’indice majoré 315 sont concernés par
l’indemnité différentielle.
Il appartient à chaque employeur de procéder, le cas échéant, à l’alignement des rémunérations portées dans
les contrats à hauteur de l’indice majoré 315 (rémunérations inférieures à celui-ci uniquement) afin d’éviter le
déclenchement d’une indemnité différentielle.
Les agents (fonctionnaires ou contractuels) rémunérés en référence à une échelle et/ou à un grade de la fonction
publique territoriale ne sont pas concernés par le dispositif de l’indemnité différentielle, les échelles de
rémunérations des catégories C (E3 à E6) et B (NES 1er niveau) ayant été revalorisées au 1er janvier 2015.
III/
SEUIL D’ASSUJETTISEMENT A LA CONTRIBUTION DE SOLIDARITE INCHANGE
Texte de référence :
- Décret n° 2013-33 du 10 janvier 2013 portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique
et attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des
collectivités territoriales et des établissements publics de santé (JO du 11 janvier 2013).
Le seuil d'assujettissement à la contribution de solidarité reste fixé par rapport à l'indice majoré 309
(indice brut 296) soit une valeur de 1430,76 euros au 1er janvier 2013 pour une durée de travail à temps complet
de 151,67 heures mensuelles.
Le site du Fonds de solidarité peut être consulté pour toutes informations pratiques utiles (réglementation,
simulation de calcul assujettissement en ligne etc) : www.fonds-de-solidarite.fr
IV/
PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE AU 1ER JANVIER 2015 ET CONSEQUENCES
−
Le plafond de la sécurité sociale est relevé au 1er janvier 2015 et s'établit pour une périodicité
mensuelle à 3170 euros au lieu de 3129 euros en 2014 (arrêté ministériel du 26 novembre 2014 portant
fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015 - JO du 9 décembre 2014).
Le site de l'URSSAF peut être consulté pour plus de détails (plafond annuel, journalier, horaire etc) :
www.urssaf.fr
−
Le seuil d’assujettissement des indemnités de fonction des Elus locaux aux cotisations et
contributions sociales du régime général de la sécurité sociale fixé par le décret n° 2013-362
du 26 avril 2013 est porté de 1564,50 euros à 1585,00 euros par mois (soit 50 % du plafond mensuel de
la sécurité sociale) à compter du 1er janvier 2015.
2/10
−
Les tranches de rémunération mensuelles pour la détermination des cotisations au régime de
retraite IRCANTEC (tranches A et B) suivent la revalorisation du plafond de la sécurité sociale (décret
n° 70-1277 du 23 décembre 1970 – article 7) et s’établissent de la façon suivante au 1er janvier 2015 :
tranche A : 3170 euros (soit équivalente au plafond mensuel de la sécurité sociale) ;
tranche B : 25360 euros (soit 8 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale).
−
V/
La limite du plafond dans lequel doivent être calculées les rémunérations soumises aux
contributions d’assurance chômage est de 12680 euros (soit 4 fois le plafond mensuel de la sécurité
sociale) et la limite supérieure s’établit à 152160 euros par an (soit 4 fois le plafond annuel de la sécurité
sociale).
REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE - RELEVEMENT DES TAUX DES COTISATIONS
ET CONTRIBUTIONS VIEILLESSE AU 1ER JANVIER 2015
Texte de référence :
- Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014, article 4-3°, relatif au taux de cotisations d’allocations familiales
et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale (JO du 19 décembre 2014).
Les taux des cotisations vieillesse au régime général (sur la totalité des salaires et sur la base limitée au plafond
de la sécurité sociale) sont relevés à compter du 1er janvier 2015 de la façon suivante :
cotisation vieillesse assise sur la totalité des rémunérations brutes (cotisation dite déplafonnée) :
de 0,25 % à 0,30 % pour la part salariale ;
de 1,75 % à 1,80 % pour la part patronale ;
cotisation vieillesse limitée au plafond de la sécurité sociale :
de 6,80 % à 6,85 % pour la part salariale ;
de 8,45 % à 8,50 % pour la part patronale.
VI/
REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE - TAUX DES COTISATIONS PATRONALES
D’ALLOCATIONS FAMILIALES AU 1ER JANVIER 2015 ET BORDEREAU RECAPITULATIF
DES COTISATIONS URSSAF DE JANVIER 2015
Texte de référence :
- Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014, articles 1 à 3, relatif au taux de cotisations d’allocations familiales
et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale (JO du 19 décembre 2014).
La baisse annoncée du taux des cotisations patronales d’allocations familiales concerne les employeurs entrant
dans le champ d’application de la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale « dite Fillon » au titre
des salariés dont la rémunération n’excède pas 1,6 fois le montant du SMIC calculé sur 1 an.
Ainsi deux taux cohabitent pour les cotisations patronales d’allocations familiales pour les employeurs éligibles
à la réduction « dite Fillon » :
3,45 % pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,6 SMIC ;
5,25 % pour les rémunérations au-delà de 1,6 SMIC (soit 3,45 % et un taux complémentaire de 1,80 %).
Il est rappelé que l’Etat et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics administratifs,
scientifiques ou culturels sont exclus du bénéfice du dispositif général de réduction des cotisations patronales
de sécurité sociale « dite Fillon » (comprenant notamment la baisse du taux des cotisations patronales
d’allocations familiales).
Le taux des cotisations patronales d’allocations familiales demeure fixé à 5,25 % pour les collectivités
territoriales et les établissements publics administratifs quels que soient les montants des rémunérations.
3/10
Bordereau récapitulatif des cotisations URSSAF de Janvier 2015 :
Une anomalie a cependant été relevée sur le bordereau récapitulatif des cotisations URSSAF dématérialisé
pour janvier 2015 (BRC accessible pour les déclarations mensuelles sur le site net-entreprises), celui-ci tient
compte uniquement des taux correspondants à la réduction « dite Fillon » au 1er janvier 2015.
Le taux global de la ligne « RG Cas général » (code type 100D ou déplafonné) a été porté à 19,40 % (soit avec
prise en compte du taux allocations familiales réduit de 3,45 %) au lieu de 21,20 %.
Le taux de 21,20 % se décompose de la façon suivante :
Cotisations URSSAF
Taux Part salariale en %
Taux Part patronale en %
0,75
12,80
C.S.A. sur totalité salaires
/
0,30
Allocations familiales sur totalité salaires
/
5,25
0,30
1,80
Maladie sur totalité salaires
Vieillesse sur totalité salaires
Total
21,20
Après renseignements pris auprès des services de l’URSSAF et pour que les collectivités territoriales puissent
remplir le BRC de Janvier 2015 (voir modèle ci-après), il conviendra d’utiliser les codes types 100D pour un
taux de 19,40% et 430D pour le taux complémentaire de 1,80 % en reportant la même assiette (même si
les rémunérations ne sont pas supérieures à 1,6 fois le montant du SMIC).
En attendant une éventuelle adaptation de l’URSSAF au cas des organismes qui ne sont pas concernés par
la réduction « dite Fillon », il est conseillé de continuer sur le même principe pour compléter le BRC
dématérialisé.
Exemple BRC dématérialisé :
4/10
VII/
RELEVEMENT DES TAUX DES CHARGES DE RETRAITE IRCANTEC AU 1ER JANVIER 2015
Texte de référence :
- Décret n° 2008-996 du 23 septembre 2008 modifiant le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970
(et notamment l’article 7) portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales
en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques (JO du 24 septembre 2008).
En 2008, la réforme de l'IRCANTEC a instauré, notamment, des nouveaux taux de cotisations et contributions
au 1er janvier 2012 avec une évolution progressive jusqu'en 2017.
Au 1er janvier 2015, les taux des charges dues à l’IRCANTEC sont relevés de la façon suivante :
pour la tranche A :
cotisation part salariale : de 2,54 % à 2,64 % ;
contribution part patronale de 3,80 % à 3,96 % ;
pour la tranche B :
cotisation part salariale : de 6,38 % à 6,58 % ;
contribution part patronale : de 11,98 % à 12.18 %.
Pour de plus amples renseignements sur les évolutions des différents taux des charges IRCANTEC, des
documents de synthèse sont mis à disposition sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
www.cdc.retraites.fr.
VIII/
RELEVEMENT DES TAUX DES CHARGES DE RETRAITE CNRACL AU 1ER JANVIER 2015
Textes de référence :
- Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014, articles 6-2° et 11, relatif au taux de cotisations d’allocations
familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale (JO du 19 décembre 2014) ;
Ce décret modifie notamment les décrets suivants :
- Décret n° 91-613 du 28 juin 1991 pour le taux de la contribution patronale (article 5) ;
- Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 pour le taux de la cotisation salariale.
Au 1er janvier 2015, les taux des charges dues à la CNRACL sur les traitements indiciaires bruts (et nouvelle
bonification indiciaire) sont relevés de la façon suivante :
cotisation part salariale : de 9,14 % à 9,54 % (évolution progressive des taux prévue jusqu'en 2020) ;
contribution part patronale : de 30,40 % à 30,50 % (évolution progressive des taux prévue jusqu’en 2017).
Pour de plus amples renseignements sur les évolutions des différents taux des charges CNRACL, des
documents de synthèse sont mis à disposition sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
www.cdc.retraites.fr.
Le calcul des cotisations surcotisées (pour les agents à temps partiel ou à temps non complet ayant demandé
à bénéficier du dispositif de la surcotisation) subit donc la répercussion de ces augmentations (part salariale
9,54 % et part patronale 30,50 % au 1er janvier 2015).
Pour mémoire sur la surcotisation :
Le décret n° 2014-1026 du 8 septembre 2014 a modifié, à compter du 1er octobre 2014, la formule de calcul
du taux de retenue à appliquer aux agents affiliés à la CNRACL travaillant à temps partiel et souhaitant
surcotiser en substituant le taux représentatif de la contribution employeur utilisé par le taux de la cotisation
employeur de droit commun de la CNRACL.
La CNRACL met à disposition des fiches techniques accompagnées d’exemples concrets sur le site :
www.cdc.retraites.fr/portail/
> Onglet « Employeur »
> Evolution du taux de surcotisation
5/10
IX/
TAUX DES CHARGES VERSEES A LA CAISSE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES
(CPCM) DES FONCTIONNAIRES DETACHES DE L'ETAT DANS LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES
Textes de référence :
- Décret n° 2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des
militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (JO du 31 décembre 2010) ;
- Décret n° 2012-1507 du 27 décembre 2012 portant fixation du taux de la contribution employeur due pour la
couverture des charges de pension des fonctionnaire de l’Etat, des militaires et des magistrats ainsi que du
taux de la contribution employeur versée au titre du financement des allocations temporaires d’invalidité des
fonctionnaires de l’Etat et des magistrats (JO du 29 décembre 2012) ;
- Circulaire NOR FCPB1416302C du Ministère des Finances et des comptes publics (Direction du Budget)
du 18 juillet 2014 relative au taux de la contribution employeur au CAS Pension pour 2015.
Comme indiqué dans la circulaire NOR FCPB1416302C du 18 juillet 2014, le taux de la contribution employeur
pour la constitution du droit à pension, assise sur le traitement indiciaire des fonctionnaires de l'Etat, civils ou
militaires, détachés auprès des collectivités territoriales reste fixé à 74,28 % pour l’année 2015 (valeur
du 1er janvier 2013).
Seul le taux de la cotisation part salariale évolue au 1er janvier 2015 passant de 9,14% à 9,54 % (décret
n° 2010-1749 du 30 décembre 2010).
X/
CREATION D’UNE NOUVELLE CONTRIBUTION PATRONALE URSSAF POUR LE
FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D’EMPLOYEURS ET DES
ORGANISATIONS SYNDICALES DE SALARIES
Texte de référence :
- Décret n° 2014-1718 du 30 décembre 2014 relatif à la contribution au fonds institué par l’article
L. 2135-9 du Code du Travail.
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale
a créé un fonds paritaire spécifiquement dédié au financement des organisations syndicales de salariés et à
celui des organisations professionnelles d’employeurs.
Ce fonds est alimenté, entre autre, par une contribution des employeurs privés et des personnes publiques
employant du personnel dans les conditions du droit privé.
Le taux de cette contribution patronale est fixé au 1er janvier 2015 à 0,016 % pour les rémunérations versées
aux agents recrutés sous contrats de droit privé (apprenti, CUI-CAE, emploi d’avenir).
La contribution est due sur les rémunérations servant de base au calcul des cotisations de sécurité sociale
(assiette des cotisations de sécurité sociale).
Il conviendra de déclarer cette nouvelle contribution dans le bordereau récapitulatif des cotisations (BRC)
URSSAF sous le code type de personnel : CTP 027 « CONTRIB. ORG. SYNDIC. ».
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XI/
DIVERSES MESURES CONCERNANT LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LE
REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE
Textes de référence :
- Décret n° 2014-953 du 20 août 2014 relatif aux modalités de calcul des indemnités journalières dues au titre
de la maladie, de la maternité, des accidents du travail et des maladies professionnelles (JO du
23 août 2014) ;
- Arrêté du 20 août 2014 (JO du 23 août 2014) portant abrogation de l’arrêté du 3 août 1993 portant sur les
modalités de calcul du gain journalier net mentionné à l’article R.433-5 du code de la sécurité sociale.
CALCUL DES INDEMNITES JOURNALIERES :
Les modalités de calcul des indemnités journalières (IJ) maladie, maternité, accidents du travail et des maladies
professionnelles (AT/MP) sont simplifiées à compter du 1er janvier 2015.
LA SUBROGATION :
Parmi les modifications susceptibles de s’appliquer aux agents territoriaux relevant du régime général de la
sécurité sociale, on relèvera notamment que l’employeur est subrogé de plein droit dans tous les cas, que le
salaire soit maintenu totalement ou partiellement, à condition que ce maintien soit au moins égal au montant
des indemnités journalières (jusqu’au 31 décembre 2014, seul le maintien intégral de la rémunération permettait
à l’employeur d’être subrogé de plein droit).
En outre, la subrogation n’est désormais plus soumise à l’accord du salarié.
Ces dispositions sont applicables aux indemnités journalières versées au titre des arrêts de travail débutants
à compter du 1er janvier 2015.
XII/
CONTRIBUTIONS SUR LES REVENUS DE REMPLACEMENT : ALLOCATIONS CHOMAGE
Textes de référence :
- Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 – article 7
(JO du 24 décembre 2014) ;
- Code de la sécurité sociale – article L. 136-8 III (seuil du revenu fiscal de référence).
Les revenus de remplacement destinés à compenser la perte de rémunération (indemnités journalières
complémentaires à celles de la sécurité sociale versées au titre de périodes postérieures à la rupture du contrat
de travail, allocations chômage, allocations de pré-retraite, avantages retraite versés par l’employeur) assujettis
aux contributions CSG, CRDS et CASA peuvent être exonérées totalement ou partiellement desdites
contributions ou bénéficier de contributions réduites suivant la situation fiscale.
A compter du 1er janvier 2015, la situation fiscale prise en compte s’appuie sur le revenu fiscal de référence
(revenu fiscal année N-1 et situation des personnes) et non plus sur l’impôt dû.
Le revenu de référence figure sur l’avis d’imposition et correspond au revenu calculé par l'administration fiscale
à partir du montant net des revenus des personnes et plus-values retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu
de l'année précédente.
Le seuil du revenu fiscal de référence (année N-1) est fixé désormais par le code de la sécurité sociale – article
L. 136-8 III.
Ces montants sont revalorisés chaque année au 1er janvier en fonction de l’indice des prix hors tabac (avant
dernière année) et arrondis à l’euro le plus proche (soit à partir de 0,5 arrondi à 1).
Les indemnités journalières versées par le régime général de la sécurité sociale au titre de périodes
d’indisponibilité physique ne sont pas concernées par ce dispositif.
Les allocations chômage journalières quant à elles sont directement impactées par ce nouveau dispositif dont
l’application pratique est exposée ci-après dès lors qu’elles dépassent le montant du SMIC journalier.
7/10
Allocations Chômage :
Avant le 1er janvier 2015, les personnes percevant des allocations chômage journalières supérieures
à 48 euros (9,53 € x 35/7) étaient assujetties en fonction de l’impôt dû de la façon suivante :
allocataire imposable :
CSG au taux particulier de 6,20 % (CSG(ND) 2,40 + CSG(D) 3,40) et à CRDS au taux de 0,50 % ;
allocataire non imposable mais dont le revenu fiscal était au moins égal à ceux fixés dans le barème
d’exonération de la taxe d’habitation :
CSG au taux réduit 3,80 % (CSG(D)) et à CRDS au taux de 0,50 % ;
allocataire non imposable mais dont le revenu fiscal était inférieur à ceux fixés dans le barème
d’exonération de la taxe d’habitation : aucune contribution.
A compter du 1er janvier 2015, les personnes percevant des allocations chômage journalières supérieures
à 49 euros (9,61 € x 35/7 = 48,05 arrondi à 49 €) sont assujetties en fonction du revenu fiscal de référence (soit
revenu fiscal année N-1 et en fonction de leur situation telle qu’elle apparaît sur les avis d’imposition) de la façon
suivante :
allocataire dont le revenu fiscal de l’année N-1 est supérieur aux seuils indiqués :
CSG au taux particulier de 6,20 % (CSG(ND) 2,40 + CSG(D) 3,40) et à CRDS au taux de 0,50 %
Seuil du revenu fiscal de référence pour 2015 (revenus 2014)
Nombre de parts pour le calcul de l’impôt
sur le revenu
Tranches de revenus supérieures ou égales à
1
13900 €
1,5
17611 €
2
21322 €
2,5
25033 €
Au-delà par ½ part supplémentaire
3711 €
allocataire dont le revenu fiscal de l’année N-1 est supérieur aux seuils indiqués :
CSG au taux réduit 3,80 % (CSG(D)) et à CRDS au taux de 0,50 %
Seuil du revenu fiscal de référence pour 2015 (revenus 2014)
Nombre de parts pour le calcul de l’impôt
Tranches de revenus supérieures ou égales à
sur le revenu
1
10633 €
1,5
13472 €
2
16311 €
2,5
19150€
Au-delà par ½ part supplémentaire
2839 €
allocataire dont le revenu fiscal de l’année N-1 est inférieur aux seuils indiqués dans le tableau
précédent : aucune contribution.
8/10
XIII/
GRATIFICATION DES ETUDIANTS ACCUEILLIS EN STAGE
Textes de référence :
−
Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des périodes de formation en milieu
professionnel et des stages (JO du 30 novembre 2014) ;
−
Code de la sécurité sociale – article L. 241-3.
Une gratification doit être versée aux étudiants accueillis en stage dès lors qu’ils effectuent une période
d’une durée supérieure à deux mois (période consécutive ou non) soit plus de 44 jours (22 jours x 2 mois) ou
plus de 308 heures (22 jours x 7 heures par mois x 2 mois).
A partir du 1er décembre 2014, la durée de stage est calculée en fonction du temps de présence effective soit
pour un temps complet de 35 heures hebdomadaires :
154 heures (22 jours x 7 heures par mois) au lieu de 151,67 heures précédemment.
Le tableau ci-dessous présente les dates clés des différentes évolutions des gratifications minimales versées
mensuellement suivant la date de signature des conventions :
Date signature
convention
Taux horaire minimum
de la gratification de
stage
Montant mensuel minimum
de la gratification de stage à
temps complet
Nombre d’heures
mensuelles pour
un temps
complet
% du plafond
horaire de la SS
pour l’exonération
de la gratification
mensuelle à
temps complet
Jusqu’au 30 novembre
2014
2,875 €
taux applicable jusqu’au
31 décembre 2014
436,05 €
(soit 12,5 % x 23 € x 151,67 h
= 436,05 €)
151,67 heures
12,5 %
3€
taux applicable à compter
du 1er janvier 2015
457,01 €
(soit 12,5 % x 24 € x 151,67 h
= 455,01 €)
151,67 heures
12,5 %
3,1625 €
taux applicable jusqu’au
31 décembre 2014
487,03 €
(soit 13,75 % x 23 € x 154 h
= 487,03 €)
154 heures
13,75 %
3,30 €
taux applicable à compter
du 1er janvier 2015
508,20 €
(soit 13,75 % x 24 € x 154 h
= 508,20 €)
154 heures
13,75 %
3,30 €
taux applicable à compter
du 1er janvier 2015
508,20 €
(soit 13,75 % x 24 € x 154 h
154 heures
13,75 %
3,60 €
taux applicable à compter
du 1er septembre 2015
554,40 €
(soit 15 % x 24 € x 154 h
= 554,40 €)
154 heures
15 %
Entre le 1er et le 31
décembre 2014
Entre le 1er janvier
2015 et le 31 août 2015
A partir du 1er
septembre 2015
XIV/
= 508,20 €)
AUTRES NOUVEAUTES AU 1ER JANVIER 2015
−
Le taux collectif de la cotisation Accident du travail (AT) reste fixé à 1,70 %, pour les collectivités
territoriales (risque 75.1BA) et leurs établissements publics médico-sociaux (risque 75.1BB),
au 1er janvier 2015 par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014).
La Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) notifie cependant aux collectivités
les taux particuliers à appliquer.
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Le barème des saisies et cession des rémunérations est modifié à compter du 1er janvier 2015
par le décret n° 2014-1609 du 24 décembre 2014 (JO du 27 décembre 2014).
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Le barème de la retenue à la source portant sur les indemnités de fonction perçues par les Elus
locaux est modifié au 1er janvier 2015 par l'article 2 de la loi n° 2014-1654 de finances pour 2015
du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014).
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Les barèmes relatifs aux avantages en nature nourriture et logement au 1er janvier 2015 sont
disponibles sur le site de l'URSSAF : www.urssaf.fr (section employeurs, barèmes, avantages en nature).
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La limite d'exonération de la participation employeur à l'acquisition de titres-restaurant est
revalorisée selon le même taux que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur
le revenu.
La loi n° 2014-1654 de finances pour 2015 du 29 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) ayant
supprimé la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, il est prévu, par dérogation, un taux
de revalorisation de 0,5%.
La limite d’exonération est revalorisée, par conséquence, à 5,36 euros à compter du 1er janvier 2015.
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Le revenu de solidarité active (RSA) augmente de 0,9 % au 1er janvier 2015 passant de 509,30 euros
pour une personne seule sans enfant à 513,88 euros (décret n° 2014-1589 du 23 décembre 2014).
Le montant du RSA selon le nombre de personnes au foyer est disponible sur le site : www.rsa.gouv.fr.
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Les taux des prestations interministérielles d’action sociale à règlementation commune
applicables à compter du 1er janvier 2015 ont été revalorisés et précisés par la
circulaire NOR RDFF1427715C du 24 décembre 2014 du Ministère de la décentralisation et de la
fonction publique.
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Le calcul du capital décès du régime général est modifié à compter du 1er janvier 2015. Il est désormais
calculé forfaitairement par référence au SMIC (article 72 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014
de financement de la sécurité sociale).
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Le décret n° 2014-1404 du 26 novembre 2014 modifie le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 relatif à
l’indemnité spécifique de service (JO du 27 novembre 2014) et majore le coefficient utilisé pour le
calcul de l’ISS des techniciens supérieurs de développement durable (qui passe de 10 à 12) à compter
du 28 novembre 2014.
Par correspondance entre les corps de l’état et le cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, les
agents appartenant au grade de technicien territorial sont concernés par la majoration du coefficient de
l’ISS.
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