Les ouvriers
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Les ouvriers
Les ouvriers de l’enseignement libre subventionné Conditions de travail et de rémunération Brochure commune à l’usage des employeurs et des travailleurs - Avril 2015 Introduction accord sectoriel 2013-2014 prévoyait la rédaction d’une brochure commune, qui pourrait L’ être distribuée tant aux pouvoirs organisateurs et aux directions d’établissements (les « employeurs » ) qu’aux membres du personnel ouvrier relevant de la commission paritaire 152 (les « travailleurs ») . Le but de cette brochure est que les deux parties au contrat puissent faire état, lors de leurs discussions, d’une même source d’information. Les partenaires sociaux sont persuadés que cette brochure permettra d’éviter à l’avenir les conflits dus à de mauvaises interprétations de la législation applicable, ou à des erreurs d’application de cette dernière. Chacun ayant accès à la même source d’information, les deux parties sont donc responsabilisées dans le traitement du dossier des membres du personnel. Le fonds social fonds social de l’enseignement libre est financé par les cotisations patronales et géré LIl aeparitairement par les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs. pour mission : D’octroyer des avantages sociaux complémentaires aux ouvriers et ouvrières de l’enseignement libre (prime Syndicales) D’assurer le financement des initiatives en matière d’emploi et de formation des groupes à risque. Dans ce cadre, le secteur a conclu une convention prévoyant l’organisation de formation, en collaboration avec le FOREM et/ou l’enseignement de promotion sociale. Ces formations sont entièrement gratuites, tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Vous trouverez plus de détails sur ces formations auprès de votre organisation patronale (Segec) ou auprès de votre organisation syndicale (CSC, FGTB, CGSLB) Sont visés par cette brochure, tous les ouvriers et toutes les ouvrières travaillant dans un établissement d’enseignement libre subventionné, quel que soit le niveau d’enseignement, en ce compris dans les centres PMS et les centres de Gestion, rémunérés sur base des subventions de fonctionnement ou sur fonds propres, sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminées, ACS/APE ou PTP. Ne sont pas visés, les travailleurs sous statut ALE LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 3 Sommaire Introduction Le fonds social en quelques mots 1ère partie : les conditions salariales Chapitre 1 : Classification professionnelle .....................................................................6 Chapitre 2 : Barèmes .....................................................................................................7 Chapitre 3 : Prime de fin d’année ..................................................................................9 Chapitre 4 : Frais de déplacement...............................................................................10 Chapitre 5 : Prime Syndicale .......................................................................................12 Chapitre 6 : Les vêtements de travail ..........................................................................13 2ème partie : les conditions de travail Chapitre 1 : Le temps de travail ...................................................................................15 Chapitre 2 : Les congés de circonstances ou « petits chômages ».............................17 Chapitre 3 : Le congé pour cause impérieuse .............................................................18 Chapitre 4 : Les jours fériés légaux .............................................................................19 Chapitre 5 : Les vacances annuelles ...........................................................................19 Chapitre 6 : Le crédit-temps, les congés thématiques et les aménagements de fin de carrière. ..........................................................20 3ème partie : harmonisation des statuts ouvriers et employés Chapitre 1 : Suppression du jour de carence ............................................................. 22 Chapitre 2 : Les nouveaux délais de préavis .............................................................. 22 Chapitre 3 : L’outplacement ........................................................................................ 25 4 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 1ère partie Les conditions salariales LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 5 Chapitre 1 : classification professionnelle Remarque 1 : Les fonctions, définies par la Commission paritaire 152, ont été revues en 2013 afin d’éviter toute possible discrimination sur base du sexe. L’usage du masculin ci-dessous est donc à titre épicène. Catégorie 1: non qualifiés Relèvent de cette catégorie , les techniciens de surface, ouvriers de cuisine, commis de table, ainsi que les accompagnateurs des autocars scolaires exerçant cette fonction accessoirement. Catégorie 2 : spécialisés simples Relèvent de cette catégorie, les veilleurs de nuit, portiers, aide-cuisiniers, aide-jardiniers, aide-peintres, manœuvres lourds, ouvriers d’entretien,... Catégorie 3: spécialisés complets Relèvent de cette catégorie les peintres, menuisiers, maçons, jardiniers, électriciens d’entretien, conducteurs d’auto, ouvriers d’entretien qualifiés. Catégorie 4 : qualifiés Relèvent de cette catégorie les préparateurs de labo, menuisiers-ébénistes, mécaniciens, électriciens, cuisiniers. Catégorie 5: surqualifiés et gens de métier Relèvent de cette catégorie, les opérateurs-techniciens, premiers ouvriers qualifiés, cuisiniers travaillant seul. Catégorie 6: chef d’équipe Relèvent de cette catégorie les premiers cuisiniers, chefs d’équipe, magasiniers. Remarque 2 : lors de la signature du contrat, ce n’est pas le titre qui prime, mais bien la fonction qui va être convenue entre le travailleur et l’employeur. Toutefois, il est important de vérifier, dans le courant de la carrière et en fonction des formations suivies par le travailleur ou des nouvelles tâches qui lui sont confiées, s’il bénéficie toujours bien du barème correspondant à a fonction réellement exercée. 6 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 Chapitre 2 : barèmes 37h/semaine (à partir du 01/01/2013) Anc. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 9,5414 9,5414 9,7521 10,2485 10,5275 10,9071 1 9,5414 9,5414 9,8619 10,3881 10,5900 11,0463 2 9,5414 9,8039 9,9975 10,5275 10,7327 11,1911 3 9,8039 9,9212 10,1441 10,5275 10,8687 11,3339 4 9,9212 10,0380 10,2612 10,6444 10,9855 11,4508 5 9,9733 10,1061 10,4004 10,6721 11,1267 11,5864 7 10,0411 10,2523 10,5450 10,8148 11,2730 11,7330 9 10,1874 10,4195 10,6444 10,9558 11,4143 11,8723 11 10,3548 10,5361 10,6444 11,0956 11,5571 12,0135 13 10,4715 10,6738 10,7068 11,2365 11,7312 12,1546 15 10,6092 10,8133 10,8481 11,3759 11,8409 12,2954 17 10,7484 10,8133 10,9855 11,5186 11,9838 12,4403 19 10,7484 10,8411 11,1301 11,6635 12,1214 12,5813 21 10,7762 11,0324 11,2730 11,8061 12,2191 12,7207 23 10,9677 11,1250 11,4143 11,9473 12,3357 12,8652 25 11,0603 11,2646 11,5554 12,0864 12,4764 13,0100 11,6859 12,2279 12,6179 13,1475 27 38h/semaine avec 6 jours de compensation (à partir du 01/01/2013) Anc. Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 Cat. 6 0 9,2903 9,2903 9,4954 9,9789 10,2503 10,6197 1 9,2903 9,2903 9,6020 10,1144 10,3113 10,7556 2 9,2903 9,5459 9,7344 10,2503 10,4502 10,8963 3 9,5459 9,6599 9,8772 10,2503 10,5827 11,0355 4 9,6599 9,7740 9,9910 10,3642 10,6964 11,1495 5 9,7108 9,8401 10,1268 10,3915 10,8340 11,2819 7 9,7768 9,9826 10,2674 10,5305 10,9764 11,4242 9 9,9192 10,1453 10,3642 10,6680 11,1138 11,5598 11 10,0822 10,2592 10,3642 10,8034 11,2530 11,6976 13 10,1958 10,3929 10,4249 10,9408 11,4225 11,8346 15 10,3299 10,5287 10,5627 11,0766 11,5293 11,9718 17 10,4655 10,5287 10,6964 11,2154 11,6681 12,1127 19 10,4655 10,5561 10,8373 11,3566 11,8023 12,2504 21 10,4926 10,7421 10,9764 11,4954 11,8975 12,3859 23 10,6791 10,8323 11,1138 11,6327 12,0111 12,5266 25 10,7691 10,9678 11,2512 11,7686 12,1485 12,6674 11,3782 11,9058 12,2860 12,8014 27 Commentaires Ancienneté : les augmentations barémiques liées à l’ancienneté prennent cours le premier jour du mois suivant l’anniversaire de l’entrée en service. L’ancienneté prise en compte est celle acquise au sein de l’établissement ou du pouvoir organisateur. Indexation : les salaires suivent l’évolution de l’indice des prix à la consommation (Index). Comme dans le secteur public et comme pour les enseignants, ils augmentent de 2% chaque fois que l’indice pivot est atteint. Avantages en nature : une partie du salaire peut être payée en nature, mais cette possibilité est soumise à des règles très strictes et doit figurer dans le contrat dès l’engagement. Ainsi, si les travailleurs bénéficient d’un logement1 et/ou de repas (par exemple dans le cadre d’un internat), ils doivent en supporter une partie des coûts. Ces coûts sont fixés par une convention collective de travail et ne peuvent dépasser les taux suivants : - Taux journalier de 3,22 euros composé de 0,55 euros pour le petit déjeuner, 1,09 pour le diner, 0,84 euros pour le souper et 0,74 euros pour le logement - Le montant mensuel ne peut dépasser 96,88 euros/mois. 1. Ne pas confondre cette situation avec celle du concierge dont le logement fait partie intégrante de la rémunération. 8 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 Chapitre 3 : prime de fin d’année 1. Montant. Le montant de la prime de fin d’année est égal à 2,5 fois le salaire hebdomadaire normal pour les membres du personnel en service du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Pour les membres du personnel, qui ne comptent pas une année complète de service, la prime de fin d’année est payée au prorata du nombre de mois prestés. 2. Mode de calcul: x étant égal au nombre de mois occupés dans le courant de l’année en cause. Tout mois durant lequel l’engagement se fait avant le 16 ou le départ de l’établissement après le 15 est considéré comme un mois entièrement travaillé. La prime n’est plus due, si elle a été payée au moment où le bénéficiaire a quitté l’établissement, conformément à l’article 8 de la C.C.T. 3. Période de paiement. La prime de fin d’année est payée dans le courant du mois de décembre, ou, en cas de rupture du contrat, au moment où le contrat prend fin. 4. Exclusion Sont exclus du droit à la prime les ouvriers licenciés pour motifs graves. 5. Traitement fiscal. La prime de fin d’année est considérée pour l’ONSS comme une rémunération ; dès lors elle entre en ligne de compte pour le calcul de la cotisation de sécurité sociale. Elle fait également l’objet d’un précompte professionnel calculé conformément au mode des indemnités exceptionnelles. LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 9 Chapitre 4 : frais de déplacement es employeurs sont tenus de rembourser une partie des frais de déplacement domiLabonnement cile-lieu de travail, tant pour les déplacements en transport en commun, sur base d’un nominatif, que pour les déplacements en véhicule privé. Section 1 : déplacements domicile-lieu de travail pris en charge Dans tous les cas, cette intervention n’est due que pour les travailleurs qui habitent à une distance de minimum 5 kilomètres de leur lieu de travail, sauf en ce qui concerne l’indemnité vélo. (voir infra) Section 2 : modalités du remboursement L’intervention financière dont question ci-dessus est calculée : Sur présentation de l’abonnement nominatif en cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun, que ce soit le train, le bus, le tram ou le métro. En fonction du nombre de déplacements effectifs mentionnés dans la déclaration sur l’honneur en cas de déplacement en véhicule privé Sur base de la déclaration sur l’honneur et en fonction du nombre de déplacements effectifs en cas d’utilisation de la bicyclette Le remboursement des frais de transport dont question ci-dessus sera effectué au moins une fois par mois, pour autant que le membre du personnel aura introduit les documents réclamés et ce pour le mois qui vient de s’écouler. En cas d’utilisation d’un abonnement annuel, l’employeur et le travailleur peuvent se mettre d’accord pour une intervention et un remboursement unique. Toute déclaration sur l’honneur erronée entraîne le remboursement de l’intervention dans les frais de déplacement. Section 3 : calcul de l’intervention. Le calcul de l’intervention dans les frais de déplacement est basé sur la distance aller-retour. En cas de transport par train, l’employeur remboursera une partie du prix de l’abonnement nominatif en se basant sur la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19 octies conclue au sein du C.N.T. En cas d’utilisation d’un moyen de transport en commun autre que le train (bus, tram, …), le montant de l’intervention dans l’abonnement nominatif est différent selon que le prix du transport est proportionnel à la distance ou que le prix est fixe quelle que soit la distance : Si le prix du transport est proportionnel à la distance, l’intervention de l’employeur dans le prix de l’abonnement est égale à l’intervention dans le prix de la carte de train (abonnement social) pour une distance correspondante1. Si le prix est fixe, l’intervention de l’employeur dans le prix de l’abonnement est forfaitaire2, sans pouvoir excéder le montant de l’intervention pour l’utilisation d’une carte de train pour une distance de 7 Km. 1. sans excéder 75% du prix de l’abonnement. 2. sans excéder 71,8% du prix réellement payé par le travailleur. 10 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 Pour les déplacements en voiture, et sur base de la déclaration sur l’honneur, l’employeur se basera sur la distance indiquée dans la grille de montants forfaitaires reprise dans la convention collective de travail n° 19 octies conclue au sein du C.N.T. En d’autres termes, pour les déplacements en voiture, l’intervention de l’employeur est identique à celle qu’il devrait payer si le travailleur parcourait la même distance en train. Enfin, pour les déplacements parcourus à vélo entre le lieu de résidence et le lieu d’occupation et inversement, l’employeur paie une indemnité de 0,22€ par kilomètre parcouru, sans limite minimale du nombre de kilomètres. TABLEAU DE L’INTERVENTION DE L’EMPLOYEUR DANS LA CARTE-TRAIN : 01/02/2014 KM Railflex (1) Par semaine Par mois KM Railflex (1) Par semaine Par semaine 1 / 5,50 18,30 30 21,70 21,00 70,00 2 / 6,10 20,50 31-33 22,60 21,80 73,00 3 7,40 6,70 22,30 34-36 24,10 23,30 78,00 4 8,60 7,30 24,40 37-39 25,00 24,40 82,00 5 9,50 7,90 26,00 40-42 27,00 26,00 87,00 6 10,30 8,40 28,00 43-45 28,00 27,50 91,00 7 11,00 8,90 30,00 46-48 29,00 29,00 96,00 8 11,60 9,40 31,00 49-51 31,00 30,00 101,00 9 12,10 9,90 33,00 52-54 32,00 31,50 104,00 10 12,60 10,40 35,00 55-57 33,00 32,00 107,00 11 13,10 11,00 37,00 58-60 34,50 33,50 111,00 12 13,60 11,50 38,50 61-65 36,00 34,50 115,00 13 14,20 12,10 40,00 66-70 38,00 36,00 120,00 14 14,60 12,60 42,00 71-75 40,50 38,00 126,00 15 15,00 13,10 43,50 76-80 42,00 40,00 132,00 16 15,50 13,60 45,00 81-85 44,50 41,50 137,00 17 15,90 14,10 47,50 86-90 46,00 43,00 143,00 18 16,40 14,60 49,00 91-95 47,50 44,50 148,00 19 16,90 15,30 51,00 96-100 50,00 46,00 153,00 20 17,30 15,80 53,00 101-105 52,00 48,00 160,00 21 17,70 16,30 54,00 106-110 53,00 49,50 165,00 LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 11 TABLEAU DE L’INTERVENTION DE L’EMPLOYEUR DANS LA CARTE-TRAIN : 01/02/2014 (SUITE) 22 18,20 16,80 56,00 111-115 55,00 51,00 171,00 23 18,70 17,40 58,00 116-120 57,00 53,00 177,00 24 19,10 17,90 59,00 121-125 59,00 54,00 181,00 25 19,50 18,40 62,00 126-130 61,00 56,00 187,00 26 20,20 19,10 63,00 131-135 62,00 58,00 192,00 27 20,60 19,50 65,00 136-140 63,00 59,00 198,00 28 21,00 19,90 67,00 141-145 65,00 61,00 203,00 29 21,30 20,60 68,00 146-150 67,00 63,00 211,00 Chapitre 5 : prime syndicale social et de garantie octroie chaque année une prime syndicale aux membres L edufonds personnel ouvrier, affiliés à une organisation syndicale reconnue. Le montant de la prime est fixé à 82 € (soit 6,83 € par mois). En vue du paiement de la prime syndicale, les pouvoirs organisateurs sont invités à remettre à chaque membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, occupé au cours d’une année, une attestation d’emploi pour le 1er février de l’année qui suit. Les attestations d’emploi des membres du personnel qui ne sont plus en service au moment de la délivrance des attestations sont conservées dans l’établissement. Procédure Les membres du personnel qui sont affiliés à une organisation syndicale, remettront leur attestation d’emploi à leur organisation syndicale en échange de la prime syndicale. Il est donc tout à fait inutile, pour les membres du personnel non-affiliés à une organisation syndicale de remplir ces documents et de les renvoyer au Fonds Social ou au SeGEC. Les attestations d’emploi qui seraient envoyées par erreur au fonds social et de garantie ou au Segec ne seront pas renvoyées aux expéditeurs. Il est totalement inutile, également, de renvoyer ces attestations aux centrales syndicales des enseignants. Enfin, nous attirons également votre attention sur le fait qu’il est totalement inutile, pour les membres du personnel, de se présenter au Fonds Social ou au SeGEC dans l’espoir de percevoir le paiement de cette prime. En effet, seules les organisations syndicales sont habilitées à effectuer ce paiement. 12 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 Chapitre 6 : vêtements de travail n entend par vêtement de travail: soit une salopette, soit un ensemble composé d’un O pantalon et d’une veste ou d’un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse, du fait de la nature de ses activités, et qui n’est pas considéré comme un vêtement de protection. Le vêtement de travail doit: - présenter toutes les garanties de sécurité, de santé et de qualité; - être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru; - être adapté aux exigences d’exercice des activités par le travailleur et aux conditions de travail existantes; - tenir compte des exigences ergonomiques; - être adapté aux mensurations du travailleur; - être confectionné avec des matières non allergènes, résistantes à l’usure et au déchirement, et être adapté aux saisons. L’employeur est tenu de fournir gratuitement un vêtement de travail tout en en restant propriétaire, à ses travailleurs si le métier qu’ils exercent est un métier « salissant », et ce dès le début de leurs activités. Il y a donc lieu, en tout cas, de fournir aux ouvriers les tabliers, salopettes, etc…, en fonction de ce que le travail nécessite. L’employeur associe le conseiller en prévention compétent ainsi que le Comité lors du choix du vêtement de travail, en respectant les critères fixés à l’article 4, § 1er. L’employeur assure ou fait assurer, à ses frais, le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l’entretien en état normal d’usage, ainsi que leur renouvellement en temps utile. Depuis le 1er mars 2014, et pour autant que l’analyse des risques conclue que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur ou de son entourage, les travailleurs peuvent être autorisés à entretenir eux-mêmes leur vêtement de travail. Dans ce cas, le travailleur aura droit, à charge de l’employeur, à une indemnité (non soumise à l’ONSS) s’élevant à 1,7150 € par semaine, avec un maximum de 6,84 € par mois. Par ailleurs, l’employeur, qui serait en défaut de fournir les vêtements de travail, sera en outre tenu au paiement d’une indemnité supplémentaire (non soumise à l’ONSS) s’élevant également à 1,7150 € par semaine, avec un maximum de 6,84 € par mois, en complément de celle prévue pour l’entretien. Les indemnités visées ci-dessus sont entendues à titre forfaitaires, indépendamment du nombre de jours prestés par semaine par le travailleur. En ce qui concerne les chaussures, elles doivent être fournies si elles font partie des équipements de protection individuelle. Donc, si les ouvriers sont en charge de travaux moyens à lourds, avec risque de chute d’objets, utilisation d’outils dangereux, etc, il y a lieu de leur fournir les chaussures adéquates. En principe, c’est le conseiller en prévention interne et/ou le médecin du travail qui évalueront, d’après l’analyse des risques, la nécessité de fournir les chaussures de sécurité. A nouveau, il n’y a pas de nombre annuel de paires de chaussures à fournir. LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 13 Les conditions de travail 2ème partie Chapitre 1 : le temps de travail Section 1 : principe général. La durée du temps de travail est fixée à 37 h/semaine (CCT du 5 mai 2003). Toutefois, par mesure dérogatoire, le temps de travail peut rester fixé à 38h/semaine pour les ouvriers qui étaient en fonction AVANT l’entrée en vigueur de cette CCT, moyennant soit une péréquation du salaire, soit l’établissement d’un système de récupération d’une heure. Section 2 : dérogation générale En outre, la CCT du 2 mai 1990 prévoit à la fois une dérogation à l’interdiction de conclure un contrat pour moins d’un tiers temps, ainsi qu’une dérogation à la limite minimale des trois heures par jour de prestation. Ainsi, la durée minimale des prestations hebdomadaires est fixée à : Fondamental et internat : 2 heures pour les établissements de 1 à 50 élèves 3 heures pour les établissements de 51 à 180 élèves 4 heures pour les établissements de 181 à 300 élèves 8 heures pour les établissements de 301 à 400 élèves Secondaire et autres : 4 heures pour les établissements de 1 à 300 élèves 8 heures pour les établissements de 301 à 400 élèves Remarque : le nombre d’heures minimum par jour est fixé à 1 heure dans les établissements d’enseignement fondamental et dans les internats. S’il est donc possible d’engager un membre du personnel ouvrier pour deux heures par semaine dans une école de moins de 50 élèves, il prestera deux fois une heure. Il ne sera pas possible de l’engager pour 4 fois 30 minutes, les deux conditions ci-dessus étant cumulatives. Section 3 : flexibilité sur base annuelle Durant de nombreuses années, les partenaires sociaux se sont trouvés confrontés au double problème de l’interdiction de plus de deux contrats à durée déterminée successifs et de l’absence de travail pendant les vacances scolaires pour certaines catégories de membres du personnel (surveillance, études dirigées, etc.) L’adoption d’une convention collective de travail relative d’une part au temps de travail, et d’autre part à la flexibilité sur base annuelle, permet de régler ce problème en proposant une solution légale à cette problématique, à savoir la possibilité d’engager un membre du personnel dans un contrat à durée déterminée, de le rémunérer de manière constante 12 mois sur 12, tout en faisant varier le nombre d’heures de prestations en fonction des besoins. La flexibilité sur base annuelle est prévue par CCT du 5 mai 2003. Sous- Section 1 : moyenne annuelle La durée de travail de 37 heures pour un temps plein, visée ci-dessus, est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs. LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 15 Il est donc tout à fait possible d’engager un membre du personnel pour 37h/semaine en moyenne, de le rémunérer comme tel, et d’attendre de lui des prestations réelles de 40h/ semaine. Bien entendu, la différence devra être récupérée au moment des vacances scolaires, par exemple. Le même principe peut être retenu pour un travailleur à temps partiel. L’année de référence pour le calcul de la moyenne est en principe du 1er septembre au 31 août, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail.Le nombre d’heures de travail en temps plein sur l’année de référence est de 1.924 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l’exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.( (congés, vacances, maladies, jours fériés, …) Aucun sursalaire n’est dû pour autant que la moyenne annuelle des horaires est respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective, sans préjudice de l’application de la loi du 16 mars 1971. Le nombre d’heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d’heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale ne pourra en tout cas dépasser 5 heures sans que la durée hebdomadaire de travail puisse dépasser 41 heures. Sous-Section 2 : moyenne journalière La limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 24 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 37 heures. Le règlement de travail précisera la limite journalière normale et la limite hebdomadaire normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiel. Ces limites doivent être respectées pendant les jours de fermeture scolaire de l’établissement. Le nombre d’heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d’heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail ne pourra en tout cas dépasser 2 heures et sans que la durée de travail journalière ne puisse excéder 9 heures 24 min Sous-Section 3 : introduction de la flexibilité sur base annuelle. Les modalités pratiques d’application de l’introduction de la flexibilité se feront en conseil d’entreprise, à défaut de conseil d’entreprise, en concertation avec la délégation syndicale. De plus, lorsqu’il n’y a ni conseil d’entreprise, ni délégation syndicale, le projet de modification du règlement de travail, reprenant les modalités pratiques d’application de l’introduction de la flexibilité, est soumis à la concertation et à l’affichage, par l’employeur, à l’ensemble des travailleurs. La flexibilité ne peut être de nature à imposer unilatéralement une modification individuelle de la situation, existante au moment de son entrée en vigueur, des travailleurs sous contrat à durée indéterminée ou sous contrats à durée déterminée successifs, dans la mesure où ces travailleurs en subiraient un inconvénient de quelque nature que ce soit. 16 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 Chapitre 2 : les congés de circonstances ou «petits chômages» es congés de circonstances sont des congés octroyés aux membres du personnel lors Lmunérés d’évènements particuliers, liés le plus souvent à la famille. Ces jours de congé sont répar l’employeur. Attention, les règles prévues pour les ouvriers et les employés sont différentes de celles prévues par la communauté française pour le personnel subventionné : aperçu des évènements prévus par l’A.R. du 28 août 1963 . Mariage du travailleur: deux jours, à choisir par le travailleur dans la semaine au cours de laquelle l’événement se produit ou durant la semaine suivante; Mariage d’un enfant du travailleur ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beaufrère, d’une belle-sœur, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère ou du petit-fils du travailleur: le jour du mariage; Ordination ou entrée au couvent d’un enfant du travailleur ou de son conjoint, d’un frère, d’une sœur, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur du travailleur: le jour de l’ordination; Décès de l’époux/épouse, d’un enfant du travailleur ou de son époux/épouse, du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère du travailleur: trois jours, à choisir durant la période qui commence le jour du décès et se termine le jour de l’enterrement; Décès d’un frère, d’une sœur, d’une belle-sœur, d’un beau-frère, d’un grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un beau-fils ou d’une belle-fille domicilié(e) chez le travailleur: deux jours, à choisir durant la période qui commence le jour du décès et se termine le jour de l’enterrement; Décès d’un frère, d’une sœur, d’une belle-sœur, d’un beau-frère, d’une grand-père, d’une grand-mère, d’un petit-enfant, d’un arrière-grand-père, d’une arrière-grand-mère, d’un arrière-petit-enfant, d’un beau-fils ou d’une belle-fille qui n’est pas domicilié(e) chez le travailleur: le jour de l’enterrement; Communion solennelle d’un enfant du travailleur ou de son conjoint: le jour de la cérémonie (si celle-ci tombe un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité: le jour habituel d’activité suivant ou précédant l’évènement); Participation de l’enfant du travailleur ou de son conjoint à la fête de la jeunesse laïque: le jour de la fête (si celle-ci coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d’inactivité: le jour habituel d’activité suivant ou précédant l’événement) ; Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection: le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; Séjour de l’objecteur de conscience dans le service administratif des soins de santé ou dans un des établissements hospitaliers désignés par le Roi: le temps nécessaire avec un maximum de trois jours; LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 17 Participation à une réunion d’un conseil de famille convoqué par le Juge de Paix: le temps nécessaire avec un maximum d’un jour; Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail: le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal ou d’un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales: le temps nécessaire; Exercice des fonctions d’assesseur dans un des bureaux principaux lors des élections du Parlement européen: le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours; Exercice des fonctions d’assesseur d’un bureau principal de dépouillement lors des élections législatives, provinciales et communales: le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours. Quelques remarques: - l’enfant adoptif et l’enfant naturel reconnu sont assimilés à l’enfant légitime; - le beau-frère, la belle-sœur, le grand-père, la grand-mère, l’arrière-grand-père et l’arrièregrand-mère du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-sœur, au grand-père, à la grand-mère, à l’arrière-grand-père et à l’arrière-grand-mère du travailleur; - le demi-frère ou la demi-sœur sont assimilés au frère et à la sœur; - dans le cas d’événements se produisant dans la famille du partenaire, les travailleurs cohabitant légalement avec leur partenaire, ont les mêmes droits au petit-chômage que les travailleurs mariés. Chapitre 3 : le congé pour raison impérieuse Attention! Il ne faut pas confondre «petit chômage» défini au point précédent, et «congé pour raison impérieuse». Le congé pour raison impérieuse est une absence non rémunérée de maximum 10 jours par année civile, occasionnée par un évènement imprévisible et indépendant du travail, nécessitant une intervention urgente du travailleur, étant entendu que la présence du travailleur sur son lieu de travail empêche cette intervention. La maladie ou l’hospitalisation de son enfant, et les dégâts occasionnés à son domicile suite à un incendie ou à une catastrophe naturelle constituent deux exemples de raisons impérieuses. 18 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 Chapitre 4 : jours fériés légaux Il y a dix jours fériés légaux par an. Ils sont fixés aux dates suivantes : Le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôtele 21 juillet, l’Assomption (15 août), la Toussaint (1er novembre), le 11 novembre, la Noël (25 décembre) Ces jours non prestés sont payés par l’employeur. Il est en principe interdit de travailler à ces dates. Contrairement à ce qui est prévu pour le personnel subventionné, les jours fériés qui tombent un dimanche ou un jour habituel de non-activité (samedi par exemple), doivent être récupérés. La fixation de cette récupération est une compétence décisionnelle du conseil d’entreprise. À défaut de CE, on fixera le mode de récupération de commun accord. Si aucun accord ne peut être trouvé, le jour férié est récupéré le 1er jour ouvrable qui suit. Attention, sauf en cas de licenciement pour motif grave de la part de l’employeur ou en cas de démission du travailleur sans motif grave, l’employeur est tenu de payer les jours fériés qui tombent après la fin du contrat : - dans les 14 jours qui suivent la fin du contrat si le travailleur a presté entre 15 jours et un mois; - Dans les 30 jours qui suivent la fin du contrat si le travailleur a presté plus d’un mois Exception : l’employeur n’est pas tenu de payer ces jours si le travailleur, entre-temps, est entré au service d’un nouvel employeur. Cas particulier du 27 septembre En exécution de l’accord sectoriel 2011-2012 signé entre les partenaires de la Commission paritaire n°152, le 27 octobre 2011, les membres du personnel bénéficient depuis 2012, d’un jour de congé supplémentaire à l’occasion du 27 septembre. En fonction des nécessités du service, le congé ne devra pas nécessairement être accordé le 27 septembre même. En pratique, un jour de congé sera ajouté au nombre de jours de congé de vacances annuelles auquel le membre du personnel peut prétendre, et ce même pour les années où le 27 septembre tombe un samedi ou un dimanche. Chapitre 5 : vacances annuelles Section 1 : nombre de jours. Le nombre de jours de vacances annuelles dont peut bénéficier un travailleur pendant une année donnée (exemple : 2014) dépend du nombre de jours pendant lesquels il a travaillé (ainsi que des jours assimilés) pendant l’année de référence qui précède (exemple : 2013). Le travailleur qui a travaillé toute l’année pendant l’année de référence a droit à 4 semaines de vacances annuelles. Ce nombre de jours est fixé sur le chèque que le travailleur reçoit de sa caisse de vacances. Attention, le nombre mentionné sur ce document fait référence à une semaine de 5 jours. Les travailleurs qui travaillent 6 jours par semaines devront convertir ce nombre de jours dans leur régime. LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 19 Section 2 : organisation pratique. S’il existe un conseil d’entreprise au sein du pouvoir organisateur, la période de vacances est déterminée par cet organe. ( Dans le cas où il n’y a pas d’élu ouvrier au conseil d’entreprise, nous ne pouvons que recommander aux représentants du personnel de se mettre d’accord avec cette catégorie). A défaut de conseil d’entreprise, la fixation des vacances annuelles peut se faire par un accord collectif entre l’employeur et les travailleurs, assistés de la délégation syndicale. A défaut, l’employeur et le travailleur se mettront d’accord individuellement. Si le travailleur tombe malade pendant ses vacances, dans l’état actuel de la législation (avril 2014), les vacances ne sont pas interrompues. En revanche, en cas de fermeture d’entreprise, (l’école est fermée du 15 juillet au 15 août par exemple), si le travailleur tombe malade AVANT le début de ses vacances, les vacances peuvent être prises par après. Section 3 : pécule de vacances. Le pécule de vacances est payé directement aux ouvriers par l’Office National des Vacances Annuelles. Il correspond à 15,38% des rémunérations brutes (à 108%) perçues au cours de l’année de référence. Il est soumis aux cotisations de sécurités sociales, au précompte professionnel et à une cotisation de solidarité. Section 4 : congé d’ancienneté. Les travailleurs ont droit à un jour de vacances supplémentaire à charge de l’employeur par tranche de 5 années d’ancienneté auprès du pouvoir organisateur. Section 5 : divers. Il existe des dispositions particulières pour les jeunes travailleurs quittant l’école, ainsi que pour certains travailleurs de plus de 50 ans reprenant le travail après une période d’inactivité. Votre secrétariat social (employeur) ou votre organisation syndicale (travailleur) pourront vous renseigner sur cette question. Chapitre 6 : crédit temps, congés thématiques, aménagements de fin de carrière orsque les conditions sont remplies, les ouvriers de l’enseignement libre peuvent béLpalliatifs, néficier de crédit-temps, avec ou sans motif, de congé parental, de congés pour soins comme les travailleurs des autres secteurs. Vous trouverez des renseignements relatifs à ces possibilités sur le site de l’ONEm (http://www.onem.be/home/MenuFR.htm) ainsi qu’auprès de votre organisation patronale (SeGEC) ou de votre organisation syndicale (CSC, FGTB, CGSLB) De même, moyennant le respect de conditions d’âge et d’ancienneté, il existe des possibilités de chômage avec complément d’entreprise (ex « prépension »). Vous trouverez des informations sur ce sujet auprès des partenaires cités ci-dessus. 3ème partie Harmonisation des statuts ouvriers employés Chapitre 1: le jour de carence éjà quelque peu atténué par les accords sectoriels précédents, le jour de carence est D supprimé depuis le 1er janvier 2014. Le 1er jour de maladie d’un travailleur sera donc désormais rémunéré, quelle que soit la durée de sa maladie. Chapitre 2: les nouveaux délais de préavis e nouveaux délais de préavis identiques pour les ouvriers et les employés sont d’apD plication à toute rupture de contrat à durée indéterminée (licenciement ou démission) notifiée à partir du 1er janvier 2014. Cependant, il y a lieu de distinguer : - les travailleurs dont l’exécution du travail débute à partir du 1er janvier 2014 - les travailleurs dont l’exécution a débuté avant le 1er janvier 2014 Des règles particulières sont en outre instaurées pour les contrats à durée déterminée ainsi que pour les contrats dans le cadre des programmes de remise au travail tels qu’ACS, PTP, APE Section 1 : les travailleurs dont le contrat débute à partir du 1er janvier 2014 Les nouveaux délais sont exprimés en semaines, ils dépendent uniquement de l’ancienneté du travailleur. Le délai de préavis commence à courir le premier lundi qui suit la semaine au cours de laquelle le congé moyennant un préavis a été notifié. Les anciennes règles de notification subsistent : si le préavis est notifié par recommandé, cette lettre devra être envoyée au plus tard le mercredi afin que le délai de préavis puisse prendre cours le lundi suivant, compte tenu du fait que la lettre de préavis sort ses effets le troisième jour ouvrable suivant son envoi. Subsistent également les règles relatives au licenciement pour motif grave et à la possibilité de rompre le contrat par consentement mutuel. 22 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 TABLEAU A: LES NOUVEAUX DÉLAIS DE PRÉAVIS SONT LES SUIVANTS Ancienneté Licenciement (en semaines) Démission (en semaines) De 0 mois à moins de 3 mois 2 1 De 3 mois à moins de 6 mois 4 2 De 6 mois à moins de 9 mois 6 3 De 9 mois à moins de 12 mois 7 3 De 12 mois à moins de 15 mois 8 4 De 15 mois à moins de 18 mois 9 4 De 18 mois à moins de 21 mois 10 5 De 21 mois à moins de 24 mois 11 5 De 2 ans à moins de 3 ans 12 6 De 3 ans à moins de 4 ans 13 6 De 4 ans à moins de 5 ans 15 7 De 5 ans à moins de 6 ans 18 9 De 6 ans à moins de 7 ans 21 10 De 7 ans à moins de 8 ans 24 12 De 8 ans à moins de 9 ans 27 13 De 9 ans à moins de 10 ans 30 13 De 10 ans à moins de 11 ans 33 13 De 11 ans à moins de 12 ans 36 13 De 12 ans à moins de 13 ans 39 13 De 13 ans à moins de 14 ans 42 13 De 14 ans à moins de 15 ans 45 13 De 15 ans à moins de 16 ans 48 13 De 16 ans à moins de 17 ans 51 13 De 17 ans à moins de 18 ans 54 13 De 18 ans à moins de 19 ans 57 13 De 19 ans à moins de 20 ans 60 13 De 20 ans à moins de 21 ans 62 13 De 21 ans à moins de 22 ans 63 13 De 22 ans à moins de 23 ans 64 13 De 23 ans à moins de 24 ans 65 13 De 24 ans à moins de 25 ans 66 13 LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 23 Section 2 : les travailleurs dont l’exécution du contrat a débuté avant le 1er janvier 2014 2.1. Contrat dont l’exécution a débuté entre le 01/01/12 et le 31/12/13 : préavis sur base du tableau de la page précédente pour l’ancienneté à partir du 01/01/2014 + préavis sur base de l’ancienneté jusqu’au 31/12/13 sur base du tableau B ci-dessous 2.2. Contrat dont l’exécution a débuté avant le 01/01/12 : préavis sur base du tableau de la page précédente pour ancienneté à partir du 01/01/2014 + préavis sur base de l’ancienneté jusqu’au 31/12/13 sur base du tableau C ci-dessous TABLEAU B (AR 11/03/2013) TABLEAU C (AR 23/07/2002) Ancienneté Préavis Ancienneté Préavis 0 < 6 mois 6 mois < 5 ans 5 < 10 ans 10 < 15 ans 15 < 20 ans 20 ans et + 7 jours 40 jours 48 jours 64 jours 97 jours 129 jours 0 < 6 mois 6 mois < 5 ans 5 < 10 ans 10 < 15 ans 15 < 20 ans 20 ans et + 1 semaine 5 semaines 6 semaines 8 semaines 12 semaines 16 semaines Prépension 2.3. Contrat dont l’exécution a débuté après le 01/01/14 préavis sur base du la page précédente pour l’ancienneté à partir du 01/01/2014 2.4. Contrat dont l’exécution a débuté entre le 01/01/12 et le 31/12/13 préavis sur base du la page précédente pour ancienneté à partir du 01/01/2014 + préavis sur base de l’ancienneté jusqu’au 31/12/13 sur base du tableau D ci-dessous 2.5. Contrat dont l’exécution a débuté avant le 01/01/12 préavis sur base du tableau de la page précédente pour ancienneté à partir du 01/01/2014 + préavis sur base de l’ancienneté jusqu’au 31/12/13 sur base du tableau E ci-dessous TABLEAU D (AR 11/03/2013) TABLEAU E (AR 23/07/2002) Ancienneté Préavis Ancienneté Préavis < 6 mois 6 mois < 20 ans 20 ans et + 28 jours 32 jours 64 jours 0 < 20 ans 20 ans et + 28 semaines 56 semaines 24 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 Section 3 : le congé pour sollicitation Le travailleur licencié ou démissionnaire exerçant son préavis conserve le droit à un congé pour sollicitation, c’est-à-dire le droit de s’absenter du travail, pendant le préavis avec maintien de la rémunération en vue de rechercher un nouvel emploi. Il faut distinguer deux cas selon que le travailleur bénéficie ou pas du droit au reclassement professionnel : Le travailleur n’a pas droit à une procédure de reclassement professionnel : Le droit de s’absenter lui est reconnu à concurrence d’un jour (ou de deux demi-jour) par semaine pendant les vingt-six dernières semaines du délai de préavis. Pendant la période antérieure, le travailleur ne peut en principe s’absenter qu’une demi-journée par semaine. Le travailleur a droit à une procédure de reclassement professionnel Il pourra s’absenter pendant toute la durée du préavis à concurrence d’un jour par semaine. Ce nouveau système vaut pour les préavis donnés à partir du 1er janvier 2014, mais aussi pour ceux donnés en 2013 et qui se poursuivent en 2014. Section 4 : la motivation du licenciement La Convention Collective de Travail n° 109 signée ce 12 février 2014 finalise le dispositif juridique relatif à la motivation du licenciement. Le principe retenu est le suivant : à partir du 1er avril 2014, tout travailleur licencié a le droit de connaître les motifs concrets qui sont à l’origine de son licenciement. Comment ? En le demandant à son employeur, par lettre recommandée. Quand ? La demande doit parvenir à l’employeur au plus tard deux mois après la fin du contrat de travail, et, dans le cas de préavis prestés, au plus tard six mois après la notification du préavis. Chapitre 3: outplacement présent, lorsqu’un pouvoir organisateur envisageait de mettre fin au contrat d’un Jculerusqu’à membre du personnel ouvrier ou employé sur fonds propres, il était tenu, en plus de call’ancienneté du membre du personnel en question afin de fixer son préavis, de prendre en compte l’âge de ce travailleur au moment du licenciement afin de lui proposer ou non une formule d’outplacement. En effet, le régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013 prévoyait ce droit pour les travailleurs âgés de 45 ans et plus et qui justifie d’une ancienneté d’au moins un an. (Voir ci-dessous : ancien régime) Cette mesure va être étendue à un plus grand nombre de travailleurs. En effet, à partir du 1er janvier 2014, un régime général de reclassement professionnel (outplacement) est prévu. Ainsi, le travailleur qui est licencié à partir du 1er janvier 2014 peut prétendre à « un ensemble de mesures de reclassement » s’il a droit : LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 25 soit à un délai de préavis d’au moins 30 semaines soit à une indemnité de rupture qui correspond à un délai de préavis d’au moins 30 semaines. Une différence doit toutefois être faite selon que le travailleur va ou non prester son préavis. Section 1 : licenciement moyennant une indemnité de rupture (préavis non presté) Cout pour l’employeur : Le travailleur a droit à un reclassement professionnel de 60 heures correspondant à la valeur d’un douzième de la rémunération annuelle de l’année civile qui précède le licenciement, avec une valeur minimum de 1.800 euros et une valeur maximum de 5.500 euros. Pour les travailleurs à temps partiel, une conversion est appliquée en fonction du taux d’occupation. Ce montant est versé à l’organisme qui organisera le reclassement du travailleur. Impact pour le travailleur : Cet accompagnement est évalué à quatre semaines de rémunération, et ce montant sera donc déduit de l’indemnité de rupture et versé directement à la société prenant en charge l’outplacement. L’employeur doit soumettre une offre par écrit au travailleur dans les quinze jours de la fin du contrat de travail. Les dispositions transitoires précisent que jusqu’au 31 décembre 2015, le travailleur n’est pas obligé d’accepter l’offre de reclassement professionnel. S’il refuse l’offre de reclassement, l’employeur devra alors payer l’indemnité de rupture dans son intégralité. A partir du 1er janvier 2016, le travailleur ne sera pas obligé d’accepter l’offre, mais en cas de refus, il perdra dans ce cas les quatre semaines d’indemnité de rupture. Section 2: licenciement moyennant un délai de préavis En cas de licenciement avec un délai de préavis à prester, les mesures d’outplacement sont les suivantes : Pour autant que le délai de préavis soit d’au-moins 30 semaines, le travailleur a droit, à un reclassement professionnel de 60 heures. Cependant, dans ce cadre, le temps consacré à cette procédure est imputé sur le temps pendant lequel le travailleur peut prendre un congé pour la recherche d’un nouvel emploi (congé de sollicitation) Jusqu’au 31 décembre 2015, le travailleur n’est pas obligé d’accepter l’offre de reclassement professionnel. Section 3: la cohabitation des deux réglementations L’obligation actuelle d’outplacement ne disparait pas avec la nouvelle législation, mais elle lui devient subordonnée. Cela signifie qu’un travailleur licencié qui n’aurait pas droit au reclassement professionnel en raison d’une durée de préavis trop courte, pourrait quand même en bénéficier, s’il a plus de 45 ans et un an d’ancienneté. 26 // LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 En résumé Préavis d’au moins 30 semaines NON: travailleur de + de 45 ans et 1 an d’ancienneté? OUI: indemnité au préavis presté? Indemnité : Imputation du cout sur l’indemnité Préavis presté: Imputation du temps sur le congé de sollicitation OUI : les conditions d’outplacement actuelles s’appliquent NON : pas droit à l’outplacement LES OUVRIERS DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ - AVRIL 2015 // 27 Personnes et adresses de contact FGTB BRABANT WALLON rue de Namur 24 - 1400 Nivelles 067/21.18.84 [email protected] BRUXELLES - VLAAMS BRABANT rue Watteeu 2-6 - 1000 Bruxelles 02/512.79.78 - 02/512.56.46 [email protected] CENTRE rue Aubry 23 - 7100 Haine-St-Paul 064/23.82.00 [email protected] CHARLEROI boulevard Devreux 36/38 bt 9 - 6000 Charleroi 071/64.12.95 [email protected] LIEGE - HUY – WAREMME place Saint-Paul 13 - 4000 Liège 04/223.36.94 - 04/222.08.10 [email protected] LUXEMBOURG rue Fonteny Maroy 13 - 6800 Libramont 061/53.01.60 [email protected] MONS – BORINAGE rue Lamir 18-20 - 7000 Mons 065/22.14.00 [email protected] NAMUR rue Dewez 40-42 (2ème étage) - 5000 Namur 081/694.99.71 [email protected] WAPI (Wallonie Picardie) avenue de Maire 134 - 7500 Tournai 069/66.94.20 [email protected] rue du Val 3 - 7700 Mouscron 056/85.33.33 VERVIERS rue de Bruxelles 19 - 4800 Verviers 087/29.24.58/60 [email protected]