Fiscalité des stock-options
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Fiscalité des stock-options
© Éditions Dalloz – 2016 603 Fiscalité des stock-options 1 . Le régime fiscal des stock-options appliqué au bénéficiaire de l’option est complexe et s’avère, au fil des réformes législatives, de moins en moins avantageux. 2 À la levée de l’option sur les titres offerts au salarié , un rabais (égal à la différence entre la valeur de l’action au moment où l’option est attribuée et la valeur de 3 souscription ou d’achat) lui est souvent proposé . Celui-ci est exonéré, sauf pour sa partie dépassant 5 %, laquelle est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de la levée de l’option (CGI, art. 80 bis II). Lors de la cession ultérieure des titres, deux événements doivent être distingués : • L’avantage tiré de la levée de l’option (différence entre la valeur de l’action lors de la levée de l’option et le prix de souscription ou d’achat). Cet avantage, dit « gain salarial » s’analyse en principe en un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de cession, avec l’application d’un système de 4 quotient (CGI, art. 80 bis-I) . • Options attribuées avant le 28 septembre 2012 5 Le « gain salarial » peut relever d’un régime plus favorable, sous réserve que deux conditions soient satisfaites : le caractère nominatif des actions acquises et le respect de la période d’indisponibilité de 6 quatre ans . 1 . P. de Fréminet, Revue historique du régime des options de souscription ou d’achat d’actions et des attributions gratuites d’actions, Dr. fisc. 2010, no 16, ét. p. 9. Sur les incidences fiscales d’un divorce, R.M. JO AN 18 juin 2001, p. 3530 et R.M. JO Sén. 23 août 2001, p. 2721 ; C. Laye-Baffert et M. Dadoit, Le sort des stock-options dans les partages de communauté et les transmissions familiales, Defrénois 2002, art. 37581 (la donation des titres entraîne l’imposition de l’avantage tiré de la levée d’options entre les mains du donateur). Sur les aspects internationaux de la question, P. Julien Saint-Amand, Stock-options et optimisation fiscale, BF Lefebvre 1/04, p. 5 ; P. Lefèvre-Péaron et M.-O. Roux, Rémunérations différées et mobilité internationale des dirigeants : un régime fiscal qui reste à définir ?, BF Lefebvre 1/04, p. 10 (sur le traitement de l’avantage fiscal en cas de changement de pays d’emploi après l’attribution des options, CE 17 mars 2010, no 315831, de Roux, RJF 6/10, no 588 ; Dr. fisc. 2010, no 16, comm. 288 ; TA Versailles 1er févr. 2011, Leboulleux, RJF 11/11, n° 1149). 2 . L’indemnité versée en contrepartie de la renonciation à la levée de l’option est imposée comme un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des art. 79, 80 bis et 82 CGI : CE 23 juill. 2010, n° 313445, Legendre, RJF 11/10, no 1016, Dr. fisc., no 46, comm. 560 ; 4 oct. 2013, n° 351065, Clive-Worms, RJF 1/14, n° 29 ; Dr. fisc. 2014, n° 20, comm. 326 ; 5 nov. 2014, n° 370845, Lens, Dr. fisc. 2015, n° 6, comm. 128 ; RJF 2/15, n° 108 ; 17 avr. 2015, no 362212, Cruz, RJF 7/15, no 591; Dr. fisc. 2015, n° 37, comm. 550. Sur le régime d’imposition d’un avantage consistant en l’octroi de stock-options, CE 15 avr. 2015, n° 369521, Sté LPG System, Dr. fisc. 2015, n° 47, comm. 694. 3 . Un tel rabais ne peut dépasser 20 % de la valeur de l’action au moment de l’attribution de l’option (C. com., art. L. 225-177 et L. 225-179). Le rabais et l’avantage mentionné ci-dessous sont soumis à une retenue à la source si les bénéficiaires ne sont pas domiciliés en France (CGI, art. 182 A ter). 4 . Pour les options attribuées avant 2007, CE 17 mars 2010, no 315831, de Roux, préc. (période d’indisponibilité non respectée), 1er oct. 2013, no 361440, Bouysset, RJF 12/13, no 1137 et 1er avr. 2015, no 369586, de Bohan, RJF 7/15, no 590 (période d’indisponibilité respectée), Dr. fisc. 2015, n° 45, comm. 663 ; 17 avr. 2015, no 371441, RJF 7/15, no 594 (titres démembrés) ; CE 17 avr. 2015, n° 371551, Mme Keller, Dr. fisc. 2015, n° 40, comm. 610 (régime fiscal de l’avantage dans l’hypothèse d’une donation avec réserve d’usufruit intervenue après une levée d’option, suivie d’une cession en pleine propriété avec l’accord de l’usufruitier). 5 . Et depuis le 1er janvier 2007 (pour les régimes précédents, Mémento Fiscal, n° 88 780 s.). Les gains de levée d’options sont exclus du bénéfice de l’abattement prévu à l’art. 150-OD ter CGI. 6 . L’exigence de durée minimale est maintenue même en cas de cessation du mandat social des dirigeants : TA Poitiers 2 déc. 1999, Hérès, Dr. fisc. 1999, no 49, comm. 962. La formalité posée à cet égard par l’art. 91 bis de l’annexe II CGI (production d’un état individuel) n’est pas exigée à peine de déchéance : CE 25 nov. 2009, n° 323334, Lachmann, RJF 2/10, no 122 ; Dr. fisc. 2010, no 10, comm. 217. L’exigence de la forme nominative n’est plus respectée à la suite d’une opération de conversion au porteur des actions effectuées après la mise à la retraite, TA Paris 22 févr. 2010, Burfin, RJF 8-9/10 ; CE 17 mars 2010, no Si le « gain salarial » est inférieur ou égal à 152 500 € : il est imposé à un taux de 45, 5 % (prélèvements sociaux compris). Cependant, si le bénéficiaire conserve les titres résultant de la levée de l’option deux années 7 supplémentaires (sorte de délai de portage ), le taux est réduit à 34,5 % (prélèvements sociaux compris). Si le « gain salarial » est supérieur à 152 500 € : il est imposé à un taux de 56,5 % (prélèvements sociaux compris). Cependant, si le bénéficiaire conserve les titres résultant de la levée de l’option deux années 8 supplémentaires, le taux est réduit à 45,5 % (prélèvements sociaux compris) . 9 • Options attribuées à compter du 28 septembre 2012 Le « gain salarial » est nécessairement considéré comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de cession, et soumis au barème progressif de 10 l’impôt sur le revenu (CGI, art. 80 bis-I al. 1) . Toutefois, certaines particularités demeurent. C’est ainsi que : - ce gain est imposé au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres (CGI, art. 80 bis-II bis al. 1) ; - la liste des opérations intercalaires reste inchangée (CGI, 80 bis-II bis al. 2 11 ). Quant aux modalités de calcul du gain et la possibilité d’imputer la moins-value éventuelle de cession des titres sur le « gain salarial », elles restent inchangées. • La plus-value (ou moins-value) de cession (différence entre le prix de cession et la valeur du titre lors de la levée de l’option). La plus-value est soumise au régime des plus-values mobilières (CGI, art. 150-0 A-II-1 et 150-0 D-8) 12 . La moins-value est imputable sur l’avantage résultant de la levée de l’option. En outre, au cas exceptionnel où elle serait supérieure au montant de l’avantage (ce qui suppose que les actions soient cédées pour un prix inférieur à celui auquel elles ont été souscrites ou acquises), son surplus peut être compensé avec d’autres plus-values de même nature. En ce qui concerne la société émettrice des actions, celle-ci peut déduire de son résultat imposable les charges subies du fait de la levée des options et les moins-values 315831, de Roux, préc. (cession antérieure à l’expiration de la période d’indisponibilité). TA Paris 12 juill. 2010, Raphaël, RJF 2/11, n° 164 ; TA Versailles 1er févr. 2011, Leboulleux, préc. ; TA Montreuil 27 avr. 2012, Tissot, Dr. fisc. 2012, no 28, comm. 378 ; RJF 1/13, n° 43 (cession postérieure à l’expiration de cette période). Sur la déchéance du régime de faveur en cas de non-respect des conditions prévues par le code de commerce, CAA Versailles 10 nov. 2009, Pietri, RJF 6/10, no 589. 7 . Le respect d’un portage supplémentaire suppose que le salarié dispose des fonds nécessaires à l’acquisition ou la souscription des actions. Il fait également courir des risques supplémentaires quant à l’espoir d’une plus-value future. Par ailleurs, Le délai de portage devra être respecté après la levée de l’option, au-delà même de la période d’indisponibilité. Ainsi, le bénéficiaire qui lèverait ses options six ans seulement après leur attribution devra encore porter les actions acquises deux années supplémentaires pour bénéficier du taux réduit. 8 . Un caractère intercalaire est conféré à l’égard du délai de portage, à l’échange sans soulte d’actions résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement, réalisée régulièrement ; un tel échange ne fait pas perdre le bénéfice des taux réduits prévus en cas de portage des actions. Comme dans le cas d’un échange, elles sont soumises aux mêmes conditions que les actions d’origine ; elles doivent donc être nominatives et rester indisponibles jusqu’à l’expiration du délai de portage restant à courir. J.-Y. Mercier, Stock-options : fusions et OPE survenant pendant la période d’indisponibilité, Option finance 24 avr. 2006, no 880, p. 24. 9 . Ce qui importe est la date d’attribution donc, pas celle de l’adoption du plan d’attribution qui peut parfaitement être antérieur. 10 . Toute référence à une quelconque « période d’indisponibilité » devient sans objet et est donc supprimée. 11 . Si l’une des opérations visées se réalise, le gain est ainsi imposé au titre de l’année de disposition etc. 12 . Supra, no 371. Sur les modalités de détermination et d’imposition d’un gain retiré de la cession avec remploi, à l’issue de la période d’indisponibilité, d’actions issues d’un plan de stock-options, dont la nue-propriété avait été précédemment donnée, R.M. JO AN 25 avr. 2006, FR 32-06, p. 5. 13 correspondantes (CGI, art. 217 quinquies) . Elle doit également établir un état individuel pour chaque salarié ayant levé une option au cours de l’année civile destiné aux intéressés ainsi qu’aux services 14 fiscaux . Enfin, la société, a l’obligation d’enregistrer une provision dès la décision d’attribution d’options 15 d’achat d’actions . Par ailleurs, les attributions de stock-options sont soumises à des contributions patronales (au taux de 30 %) et salariales (au taux de 10 %) versées aux régimes d’assurance vieillesse (CSS, art. L. 137-13 et 16 L. 137-14) . 13 . Une telle déductibilité est également admise au bénéfice d’une société étrangère qui offre des options d’achat d’actions aux salariés d’une société française dans le cadre de plans dont les caractéristiques respectent la législation française (TA Versailles 30 mai 2003, SA EMC France, RJF 4/04, no 349). En revanche, les moins-values « subies » par les sociétés lors de l’exercice des options de souscription d’actions par les bénéficiaires de plans de stock-options ne sont pas déductibles (CE 16 janv. 2006, no 260150, SA LVMH-Moët-Hennesy-Louis Vuitton, RJF 4/06, no 361 ; Dr. fisc. 2006, no 23, comm. 429). 14 . CGI, art. 91 bis annexe II ; cette obligation perdure alors même que la période d’indisponibilité est écoulée (CAA Nantes 29 sept. 2006, Cosse, RJF 4/07, no 436). 15 . Règlement du Comité de la réglementation comptable, n° 2008-15, du 4 déc. 2008. L’obligation n’existe pas en cas d’options de souscription d’actions. 16 . La première est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options, la seconde est due aux attributions consenties à compter du 16 oct. 2007. Une option est offerte à l’employeur, s’agissant du calcul de l’assiette de la contribution patronale : soit à la juste valeur des options (au sens de la norme comptable IAS 39), soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période. Cette contribution s’applique également lorsque l’option est consentie par une société mère dont le siège social est à l’étranger (recouvrement et contrôle effectuées par les Urssaf). Ces taux s’appliquent aux options consenties depuis le 1 er sept. 2012.