Rapport d`activité 2013 Actions liées aux publicités illicites

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Rapport d`activité 2013 Actions liées aux publicités illicites
A.N.P.A.A. Siege National
Rapport d’activité 2013
Actions liées aux publicités
illicites en application de la loi
EVIN –
DECEMBRE 2013
1
A.N.P.A.A. Siege National
Sommaire :
1-
Préambule ............................................................................................................................................... 3
2-
L’activité de veille .................................................................................................................................... 3
3-
L’activité contentieuse ............................................................................................................................ 4
3.1 Stratégie 2013 – 2014............................................................................................................................ 5
3.2 Activités contentieuses 2013................................................................................................................. 7
4-
Les plaintes auprès de l’ARPP ................................................................................................................ 23
5-
Lettres de rappel de la réglementation ................................................................................................. 24
6-
Communication ..................................................................................................................................... 24
6.1 Communiqués de presse ..................................................................................................................... 24
6.2 Reprises presse des communiqués liés aux actions loi EVIN............................................................... 25
6.3 Expertise A.N.P.A.A............................................................................................................................. 25
7-
Annexe : revue de presse ...................................................................................................................... 26
2
A.N.P.A.A. Siege National
1- Préambule
Ce document se rapporte aux objectifs suivants : « Relayer les politiques publiques de prévention
des risques et de réduction des dommages relatives aux pratiques addictives : faire appliquer la loi
Evin. »
-
-
Objectif général
o Mener des actions en justice pour conforter l’application de la législation en matière
d’alcool
o Assurer une veille et être pro-actif face aux publicités illégales
o Poursuivre la construction en 2013 d’une jurisprudence à propos des dispositions
sur le mécénat et sur le support autorisé qu’est internet
o Assurer une veille législative des propositions de loi qui modifieraient les
dispositions de la loi Evin
Objectifs opérationnels
o Veille sur les publicités (affichage, radio, magazine, Internet) et les parrainages
(évènements d’ampleur nationale)
o Constats d’huissiers, saisine du tribunal
o Plaintes auprès de l’ARPP
o Relais dans la presse grand public des décisions favorables obtenues
o Mener une veille sur les propositions de loi qui modifient la législation en matière
de publicité sur les boissons alcooliques
.
2- L’activité de veille
Par ailleurs compte tenu des objectifs ciblés, un temps important a été mobilisé pour assurer la
veille sur le support internet, de même que pour la création de comptes sur les réseaux sociaux,
notamment Facebook.
Le relais de différents supports de publicités ou activités contraires à la réglementation par des
adhérents de l’A.N.P.A.A. a également permis la mise en œuvre par le siège de différentes actions
adaptées à la nature des faits :
- Pommery Masterpiece : action contentieuse (Publicité et mécénat)
- Loic Raison : plainte ARPP
- Article de presse relatant une activité de livraison d’alcool à domicile : courriers au Maire
et au Procureur
- Article de presse relatant une activité de vente d’alcool par des lycéens : courriers aux
Ministres de l’Agriculture et de la Santé.
- Etc
3
A.N.P.A.A. Siege National
3- L’activité contentieuse
L’A.N.P.A.A. a engagé 6 nouvelles actions en 2013 (sur 6 prévues par la convention). 7 décisions
ont été rendues en 2013. 5 procès étaient en cours de procédure à la fin de l’exercice 2013. Le
tableau de synthèse ci-après récapitule l’ensemble des ces affaires. Chaque affaire fait l’objet
d’une présentation plus détaillée dans le développement qui suit.
Jugements (définitifs) rendus en 2013
Assignation
12/07/2011
A.N.P.A.A.
contre
RICARD
«
Un (référé)
Ricard
des
rencontres »
procédure
Décision définitive
TGI : 05/08/2011
Cass.civ.1ère, 3 juillet 2013
CA : 23/05/2012
Condamnation
A.N.P.A.A. contre
Heineken – « Ed
Banger »
19/06/2013
TGI de Paris 18 juillet 2013
(référé)
Condamnation
A.N.P.A.A contre
société Huricane et
société H Entreprise
« Desperados
Hurricane »’
07/02/2013
TGI de Paris 22-mars-13
(référé)
Pas matière à référé
A.N.P.A.A. contre
Hachette
FILIPACCHI - /
MHCS
MANAGEMENT
/MHD MOET
HENNESY DIAGEO
-
16/02/2011
TGI de Paris 21 mars 2013
A.N.P.A.A. contre La
Société Champagne
Chanoine frères
depuis 1730 («
TSARINE »), Le
Monde SA, la société
éditrice du Monde, la
société Rio Grande .
19/04/2011
Condamnation
TGI de Paris 23 mai 2013
Condamnation
22 janvier
A.N.P.A.A.
contre
Société Interlude et 2013
Asmodée) – « Happy
(référé)
Hour »
TGI de Paris 21-février 2013
Pas de trouble manifestement
illicite. Déboute l’A.N.P.A.A.
4
A.N.P.A.A. Siege National
A.N.P.A.A. contre
Société HACHETTE
LIVRE – « tu perds
tu trinques »
17 janvier
2013
A.N.P.A.A. contre
Taittinger
29
novembre
2013
TGI Paris 26 février 2013
Pas lieu à référé, car objet
litigieux retiré de la vente
avant l’audience
(référé)
Ordonnance de référé : le
16/01/2014
Condamnation
Affaires en cours en 2013
A.N.P.A.A. contre
Heineken – H-cup
29
décembre
2008
Ordonnance du juge de la mise
en état 28/01/2010 : rejet de
l’exception de nullité soulevée
par la défense
Pas encore jugement au fond
Audience prévue en 2014
(échange de conclusions en
cours)
Contredit de l’ordonnance :
Cour d’appel 30/12/2010 :
rejet
Appel de l’ordonnance. Cour
d’appel 30/03/2011 : déboute
Pourvoi en cassation.
A.N.P.A.A. contre
Jaillance
Juin 2013
Audience de procédure en
mars 2014
A.N.P.A.A. contre
CIVB (Conseil
interprofessionnel du
vin de Bordeaux) et
INSERT
1er aout
2005
TGI de Paris 19/12/2006 :
déboute A.N.P.A.A.
CA Paris 26/02/2010 confirme
le 1er arrêt
CC 23/02/2012 : casse
A.N.P.A.A. contre
Vranken Pommery
Monopole – la société
éditrice le Monde SA
Septembre
2013
Audience de procédure :
29/01/14
3.1 Stratégie 2013 – 2014
3.1.1 Exercice 2013
L’A.N.P.A.A. s’est mobilisé sur ces deux thématiques :
5
Renvoi vers la cour d’appel de
Versailles.
A.N.P.A.A. Siege National
-
Internet et les réseaux sociaux :
Nous l’avions érigé comme une crainte majeure lors de l’évolution de la loi Evin concernant la
possibilité d’émettre des publicités en faveur des boissons alcooliques sur les supports en ligne, et
c’est aujourd’hui une réalité éprouvée : la toile est envahie de publicités de toutes natures. La
restriction prévue par la loi s’agissant des supports en ligne destinés à la jeunesse s’avère en réalité
bien peu opérante pour de multiples raisons, et notamment du fait même du flou entourant la
définition juridique de ces supports dédiés la jeunesse.
Ce flou juridique bénéficie aux annonceurs diffusant des publicités sur les réseaux sociaux qui sont
fréquentés par en grande majorité par les jeunes, mais également par une frange plus large de la
population. C’est pourquoi il est juridiquement complexe de porter une action sur des faits
constatés sur ce type de média en faisant valoir la jeunesse du public qui le fréquente.
Toutefois, au vu de la définition du caractère intrusif apportée par la jurisprudence Ricard, il
apparaît que cette définition pourrait permettre de sanctionner de nombreux abus constatés sur le
réseau social Facebook. C’est ce que l’A.N.P.A.A. tentera de démontrer dans le cadre de l’action
judiciaire menée à l’encontre de Heineken et du réseau social (audience de référé prévue le 18
décembre 2013 et reportée au 23 janvier 2014)
-
Mécénat, partenariats, parrainages et autres activités de sponsoring
Selon les termes de l’article L3323-6, « le ou les initiateurs d’une opération de mécénat peuvent
faire connaître leur participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les documents
diffusés à l’occasion de cette opération ou libellées sur des supports disposés à titre commémoratif
à l’occasion d’opérations d’enrichissement ou de restauration du patrimoine naturel ou culturel ».
Il s’avère dans les faits que certaines communications émises par des mécènes producteurs ou
détenteurs de marques d’alcool dépassent ce cadre. De plus, ce champ du mécénat et l’application
de cet article n’ont pas encore donné lieu à une interprétation du juge. Nous souhaitions que des
faits de cette nature puissent donner lieu à jurisprudence, ce qui a poussé l’A.N.P.A.A. à agir à
l’encontre de Pommery (cuvée Louise) pour une publicité émise sur l’hebdomadaire M-Le
monde. (6 juillet 2013). L’audience est prévue pour le 29 janvier 2014.
Si le mécénat est autorisé sous certaines conditions, les opérations de parrainages sont elles illicites
lorsqu’elles ont pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons
alcooliques. Plusieurs actions ont été menées en lien avec cette thématique durant l’exercice 2013 :
-
-
A.N.P.A.A. contre Jaillance (en cours)
A.N.P.A.A. contre Heineken – H-cup (en cours)
A.N.P.A.A. contre Taittinger (Coupe du monde 2014, en cours, engagée en 2013)
A.N.P.A.A. contre La Société Champagne Chanoine frères depuis 1730 (« TSARINE »),
Le Monde SA, la société éditrice du Monde, la société Rio Grande. Affaire dite des
Césars (jugement favorable obtenu en 2013, sans toutefois que le juge ne se prononce sur
le parrainage)
A.N.P.A.A contre société Huricane et société H Entreprise « Desperados Hurricane »
(sponsoring sportif, jugement rendu en 2013)
3.1.2 : Orientations 2014
Les réseaux sociaux et internet
Compte tenu du flux incessant de publicités en faveur des boissons alcooliques constatées par
l’A.N.P.A.A. et d’autres associations sur internet et les réseaux sociaux, il conviendra, en 2014 de
continuer notre mobilisation sur ces médias.
6
A.N.P.A.A. Siege National
Les évènements culturels sponsorisés – les marques alibis
L’A.N.P.A.A. constate, en particulier sur internet et sur les réseaux sociaux, la multiplication des
évènements liés à l’organisation d’évènements culturels du type concerts ou festivals de musique
par des entités, aussi appelées marques alibis, reprenant le nom de certaines marques ou dont le
logo évoque celui de marques d’alcool. Il en est ainsi par exemple de :
-
Green room sessions
Live pression
Ricard Sa live
Desperados wild tour
Au vu du nombre important d’évènements de ce type constaté, notamment par une veille active sur
Facebook qui apparaît comme le vecteur principal de diffusion des lieux et dates de ces
évènements, l’A.N.P.A.A. se fixe comme objectif de mener au moins une action visant ce type
d’activités s’apparentant à de la propagande indirecte au sens de l’article L3323-3 du code de la
santé publique (« publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité », d’un produit
ou d’un article autre qu’une boisson alcoolique qui, par son graphisme, sa présentation,
l’utilisation d’une dénomination, d’une marque d’un emblème publicitaire ou d’un autre signe
distinctif, rappelle une boisson alcoolique »), voire même à des opérations de parrainage,
proscrites par l’article L3323-2.
Un constat d’huissier a d’ores et déjà et
réalisé concernant les activités de Greenroom
sessions en lien avec la circulation d’une
péniche à l’allure de sous marin par la Société
Heineken. Ces faits pourront être soit corrélés
avec une future affaire Greenroom ou bien
faire l’objet d’un procès à part entière.
3.2 Activités contentieuses 2013
3.2.1 Actions terminées en 2013
3.2.1.1 A.N.P.A.A. contre RICARD « Un
Ricard des rencontres »
Action portant sur la campagne « un Ricard
des rencontres » et les applications « Ricard
Mix Codes » et Ricard 3D
Les Faits :
L’action porte sur des faits constatés en juin
2011, soit une campagne publicitaire lancée le
20 juin 2011
-
Un film publicitaire visible sur le site
internet de la marque intitulé « un
Ricard, des rencontres »
-
Publicités sur différents supports : internet, radio, presse, applications pour téléphones
mobiles intitulée également « un Ricard, des rencontres »
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A.N.P.A.A. Siege National
Elle porte également sur deux applications pour téléphones mobiles disponibles notamment sur
l’appstore (pour matériel apple) : « Ricard 3D » et « Ricard Mix Codes »
Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A.
-
Demande du retrait du visuel du film publicitaire en faveur de la boisson alcoolique
RICARD, intitulé « Une Ricard, des rencontres », celui-ci présentant un caractère illicite
-
Demande du retrait de la mention « des rencontres » associée au nom Ricard sur tout
support, présentant un caractère illicite
-
Demande du retrait des applications mobiles « Ricard 3D » et « Ricard Mix Codes » des
plateformes de téléchargement, notamment Appstore et Itunes, présentant un caractère
illicite, celles-ci n’étant pas des supports autorisés par la Loi
Procédure
Compte tenu du caractère manifestement illicite des faits, l’A.N.P.A.A. a requis l’assignation en
référé aux fins de les faire cesser.
Le TGI Paris rend son ordonnance de référé le 05/08/2011. Le TGI donne une suite favorable à la
demande de l’A.N.P.A.A. (condamne Ricard et ordonne le retrait des mentions litigieuses « Un
ricard des rencontres » de tout support y compris du film et le retrait des applications des plate
forme de téléchargement)
Ricard fait appel. La Cour d’Appel confirme partiellement l’ordonnance, et ordonne également le
retrait de certains éléments graphiques contenus dans le visuel (des nuages colorés, et un signe
dièse jugé équivoque) (CA de Paris, 23 mai 2012), ainsi que le retrait intégral du film.
Ricard se pourvoie en cassation. La cour de cassation rejette le pourvoi (Cass.civ.1ère, 3 juillet
2013)
A retenir :
-
La cour de Cassation maintient un positionnement ferme dans la continuité de la
jurisprudence jusque là acquise, et s’en tient à une application stricte des textes encadrant
le contenu des publicités, concernant les visuels et les mentions autorisées sur les supports
de publicité (Art L3323-4 CSP)
-
La haute juridiction, validant les arguments retenus par la Cour d’Appel, apporte également
– et surtout – des éléments nouveaux quant à l’interprétation du 9° de l’article L3323-21
autorisant les publicités sur internet dans certaines limites et notamment sous réserve
qu’elle ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Ainsi,
o Une application téléchargeable sur les
plateformes dédiées telles que l’Appstore pour les appareils
de marque Apple, même si elle est téléchargée
volontairement par un utilisateur constitue bien un service
de communication en ligne, tel que l’entend l’article
1
« 9° : sur les services de communication en ligne à l’exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur
présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités
par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du
sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle. »
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A.N.P.A.A. Siege National
L3323-2 du CSP (TGI, ordonnance de référé 5 aout 2011), puisqu’elle vise à faire
connaître la marque d’alcool.
o L’accès aux données contenues par le profil Facebook de l’utilisateur étant requis
pour l’utilisation de l’application a permis par la suite à la société émettrice de
l’application à faire de la publicité de manière intrusive (TGI, ordonnance de référé
5 aout 2011) en contrevenance de ce même article L3323-2
o En effet, l’accord d’accès à ses données personnelles et l’autorisation accordée par
l’utilisateur à Ricard de publication sur Facebook en son nom ne constituent pas un
accord pour recevoir ou diffuser des messages au contenu dont il n’a pas
préalablement connaissance. Ces messages, à caractère intempestif ne sauraient être
assimilés à des correspondances privées (CA de Paris, 23 mai 2012). Le Caractère
publicitaire de ces messages est confirmé par la cour de Cassation (Cass.civ.1ère, 3
juillet 2013).
o De plus, un message, adressé sur le mur de l’utilisateur, consultables par ses
« amis » et qui incite clairement à télécharger l'application, apparaît de manière
inopinée et systématique, revêt un caractère intrusif.
Commentaires :
Malgré notre forte mobilisation à l’encontre de cette évolution législative, la loi HPST a autorisé
les publicités pour les marques d’alcool sur internet. Cette permissivité pour le moins surprenante
laissait présager une avalanche de messages publicitaires sur les médias en ligne, ce qui est hélas
effectivement le cas, l’A.N.P.A.A. le constate quotidiennement. Les industriels déploient des
stratégies imaginatives afin de toucher leurs cibles, notamment sur les réseaux sociaux, tels que
twitter ou facebook, dont on sait que les
populations les plus jeunes sont de fervents
utilisateurs.
Cet arrêt est donc le bienvenu en particulier
parce qu’il propose une définition du caractère
intrusif de la propagande ou publicité diffusée en
ligne proscrit par l’article L3323-4 du code de la
santé publique. Il servira par conséquent de
référence pour les prochaines actions menées par
l’A.N.P.A.A.,
les
alcooliers
utilisant
majoritairement des stratagèmes similaires au cas
qui nous intéresse, à savoir des applications
téléchargeables, et des communications via les
murs des utilisateurs.
3.2.1.2 A.N.P.A.A. contre Heineken –
« Ed Banger »
Action portant sur la campagne Heineken
menée autour d’une nouvelle bouteille
« Heineken Ed Banger »
Les Faits
A l’occasion du 140ème anniversaire de la
marque, Heineken met en vente une bouteille
avec effet phosphorescent et couverte
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A.N.P.A.A. Siege National
d’inscriptions. Cette bouteille a été crée par un designer renommé, So Me, de la maison Electro Ed
Banger Records. Cette bouteille présente diverses inscriptions en anglais telles que :
« SO AS YOU ARE obviously about to put your lips on my neck (Alors, comme tu vas poser tes
lèvres sur mon cou)
“would be to introduce myself first ! (Permets moi d’abord de me présenter)
I am the very limited edition (je suis une version limitée)
TURN THE LIGHTS ON ME (Expose moi à la lumière)
THEN SWITCH OFF THE LIGHT (puis éteins la lumière)
SURPRISE: I AM SHINING (surprise : je brille)
SEEN ANYTHING LIKE THAT BEFORE ? (as-tu déjà vu ça avant ?)
I KNOW : IT’S BRILLIANT”(Je sais, c’est brillant) »
Une application a été crée et mise en ligne sur le réseau social Facebook pour l’occasion, associée
à un jeu concours autour de la création d’une bouteille. Cette application reproduit la bouteille telle
que décrite ci-dessus.
La bouteille est également reprise sur un site de vente en ligne (monoprix)
Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A.
Sur cette affaire, ce sont les reproductions de la bouteille sur internet que l’A.N.P.A.A. a attaqué,
car contraires à la loi Evin, proscrivant la reproduction du conditionnement des substances
alcooliques sur des publicités si ce dernier n’entre pas en conformité avec les règles concernant la
publicité pour l’alcool. Or il était manifeste que les inscriptions portées sur la bouteille étaient sans
rapport avec les mentions autorisées par l’article L3323-4
Procédure
Au fin de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par cette publicité, l’A.N.P.A.A. a
opté pour la procédure du référé (Articles 808 et 809 du code de procédure civile (CPC)).
L’affaire a été entendue le 3 juillet 2013 pour une ordonnance rendue le 18 juillet 2013.
Les mentions étant particulièrement incitatives, le juge des référés a ordonné le retrait immédiat de
toute publicité en faveur de la bouteille. L’A.N.P.A.A. a par ailleurs obtenu une provision de 5
000€ sur le dommage de l'ANPAA pour la parution de cette publicité pour la période du 6 juin
2013 au 2 Juillet 2013.
A retenir
L’A.N.P.A.A. a demandé une stricte application de l’alinéa 3 de l’article L3323-4 du CSP
détaillant les contenus autorisés dans les publicités pour boissons alcoolisées. Le conditionnement
ne peut être reproduit que s’il est conforme à ces dispositions
Commentaires :
La difficulté avec le support Internet est que dès qu’une assignation est délivrée les sociétés
retirent leur publicité avec la stratégie de faire constater au juge des référés qu’il y a plus matière a
référé, le trouble (éventuel à leurs yeux) à l’ordre public ayant disparu. C’est la raison pour
laquelle nous avons demandé (et obtenu) une provision sur dommages et intérêts.
3.2.1.3 A.N.P.A.A contre société Huricane et société H Entreprise « Desperados
Hurricane »’
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A.N.P.A.A. Siege National
Action portant sur une activité de sponsoring par la marque Desperados concernant des
évènements sportifs organisés par la société Les Faits
La société Huricane, leader européenne dans l’organisation d’évènements sportifs extrêmes, tels
que FISE (festival international de sports extrêmes) et éditrice du site FISE.FR présente sur son
site la liste et le logo de ses partenaires officiels, dont un logo intitulé DSP, utilisé pour les soirées
ou animations Desperados, et renvoyant au site internet de la bière Desperados, propriété de la
société Heineken Entreprise.
Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A.
Pour l’A.N.P.A.A., le sigle DSP, représentant un partenaire officiel, qu’elle considère comme
illicite, au regard de l’article L3323-2 qui précise « toute opération de parrainage est interdite
lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur
des boissons alcooliques » Qui plus est, le site FISE, est un site à destination de la jeunesse.
Pour ces raisons, l’A.N.P.A.A. demande :
-
-
Que soit constaté le caractère illicite du sigle DSP et que son retrait soit ordonné
Que soit constatée la mention du sigle en qualité de sponsor officiel sur le site fise.fr,
constituant un parrainage illicite, et que par conséquent tout signe rappelant la marque soit
retiré de ce site.
Qu’il soit fait interdiction à la société Heineken Entreprise de parrainer les manifestations
sportives
Procédure
Pour faire valoir ses demandes, l’A.N.P.A.A. a engagé une procédure en référé, (audience le 25
février 2013). Ordonnance de référé : 22 mars 2013. Le juge estime dans sa décision qu’il n’y a
pas matière à référer, les faits litigieux ayant disparu au moment de l’audience.
Commentaires
Le juge justifie la non attribution de la prise en charge des faits engagés par l’ANPAA au titre de
l'article 700 du code civil au motif qu'aucune mise en demeure n'a précédé la demande de
l'ANPAA.
Il est manifeste que le juge des référés n'a pas répondu à la demande de l'ANPAA relative au
caractère illicite du sigle DSP et au parrainage. Cela étant une partie de l’objectif a été atteint par
le retrait du sigle incriminé sur les sites concernés
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A.N.P.A.A. Siege National
3.2.1.4 A.N.P.A.A. contre Hachette FILIPACCHI - / MHCS MANAGEMENT /MHD
MOET HENNESY DIAGEO Action portant sur la mise en scène du champagne Moet et Chandon dans des articles publiés
dans le journal Paris Match
Les Faits
Le journal Paris Match du 20 janvier 2011 édite un article comprenant deux photos mettant en
scène Scarlett Johansson et Rumer Willis tenant une bouteille de Champagne Moet et Chandon.
Un autre article portant sur la soirée Golden Globes comporte des clichés représentants des acteurs
américains avec cette même marque de champagne. Par ailleurs plusieurs sites internet se sont fait
le relais de ces éléments.
Objet de l’action
-
Il s’agit de faire constater l’illicéité des 6 visuels avec Scarlett Johansson et des articles
publicitaires parus dans Paris Match, puis dans différents sites « people » en ligne, les
articles rédactionnels pouvant constituer des publicités indirectes. Constituant des
publicités, ces éléments doivent se conformer au contenu autorisé par la loi. Ce n’est pas le
cas des mentions telles que « l’actrice pétille pour Moët et Chandon », « Champagne, jolies
robes et stars »…
-
De faire interdire la diffusion sur tout support de ces visuels.
Procédure
L’assignation se fait par acte d’huissier, en
date du 16 février 2011. Le jugement est
rendu le 21 mars 2013. Seule la société
éditrice de Paris Match a été condamnée. Les
Griefs n’ont pas été retenus contre les
sociétés
MHCS
et
MHD,
MOET
HENNESSY DIAGEO, qui ont selon la cour,
mis en place les moyens pour que la
campagne destinée à tous les pays sauf la
France ne soit pas diffusés en France.
A retenir
Le code de la santé publique vise
expressément la propagande ou la publicité
indirecte en faveur des boissons alcooliques, dans le but de restreindre toute communication visant
à promouvoir les boissons alcoolisées
Il suffit que l’article mette en valeur une boisson alcoolisée en dépassant le cadre autorisé pour que
l’infraction soit constituée
Les mises en scènes des articles incriminées ainsi que les commentaires associés dépassent ce
cadre légal
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A.N.P.A.A. Siege National
3.2.1.5 A.N.P.A.A. contre La Société Champagne Chanoine frères depuis 1730 («
TSARINE »), Le Monde SA, la société éditrice du Monde, la société Rio Grande .
Action portant sur des publicités litigieuses vues sur le journal « Le Monde » et sur le site
internet en faveur du Champagne « Tsarine »
Les Faits
Dans les éditions du 27 et 28 février 2011, le journal Le Monde a publié deux publicités en faveur
du Champagne « Tsarine », associé à la cérémonie des Césars du 25 février 2011. Ces publicités
comprennent les mentions suivantes :
« César, académie des Arts et techniques du cinéma. Fournisseur officiel »
« Meilleur Film, Meilleur réalisateur, Meilleur scénario, Meilleur acteur, meilleur Champagne
(en lettres noires), Meilleure actrice, Meilleur second rôle, Meilleur son, Meilleure musique,
Meilleurs costumes, Meilleurs décors ».
« www.tsarine.f »r
L’accès au site internet est libre, aucune information sur l’âge n’est sollicitée. Il présente un visuel
portant la représentation de la bouteille de champagne « Tsarine » et les mentions « signe extérieur
de richesse intérieure. Tsarine, le grand champagne qu’on n’oublie pas ». Par ailleurs, la mention
sanitaire obligatoire n’est pas présente (L’abus d’alcool est
dangereux)
La rubrique actualité du site offre de retrouver le champagne dans
différents films.
Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A.
Il s’agit ici de démontrer le caractère illicite des visuels publiés, car
sans rapport avec les mentions autorisées par l’article L3323-4. Ces
éléments ne donnent aucune informations objective sur la boisson
alcoolique « Tsarine », mais l’associent à la cérémonie des
CESARS et à la séduction, la célébrité de stars de cinéma tout en
renvoyant au rêve, à l’élégance, le succès etc. Elles donnent de
cette boisson une image valorisante (vie élitiste, réussite sociale)
La mention « Fournisseur officiel » de la cérémonie des
Césars n’est pas une mention autorisée par l’article L3323-4, qui
certes permet de citer les distinctions obtenues par le produit, mais ces distinctions doivent être
reconnues par la profession. Il s’agit au contraire d’un acte de parrainage de la cérémonie qui est
sans rapport avec les mentions autorisées et par ailleurs illicite au regard de l’article L3233-2
(Toute opération de Parrainage est interdite lorsque elle a pour objet la publicité directe ou
indirecte en faveur des boissons alcooliques)
Procédure
Assignation 19 avril 2011. Le jugement est rendu le 23 mai 2013.
A retenir :
Dans cette affaire, il est donné droit aux demandes de l’A.N.P.A.A. : l’ensemble des visuels sont
déclarés illicites, aussi bien ceux qui ont été diffusés dans le journal « Le Monde » que ceux qui
l’ont été sur le site de la marque. Les motifs invoqués par l’A.N.P.A.A. concernant l’illicéité des
visuels ont été repris dans l’exposé des motifs de l’arrêt.
13
A.N.P.A.A. Siege National
Commentaires :
Outre l’aspect positif d’une décision favorable à l’A.N.P.A.A., nous regrettons ici que le juge ne se
soit pas prononcé sur la notion de parrainage. En effet, en l’espèce, les faits ne laissaient guère
place au doute quant à la décision du juge s’agissant des visuels. En revanche, au sujet de la notion
de parrainage, celle ci aurait pu faire l’objet de développements qui auraient contribué à la
construction de la jurisprudence autour de l’encadrement des publicités en faveur des boissons
alcooliques.
3.2.1.6 A.N.P.A.A. contre Société Interlude et Asmodée) – « Happy Hour »
Action portant sur la mise en vente d’un jeu « à boire »
intitulé « Happy Hour »
Les Faits
En fin d’année 2012, a été mis en vente un jeu « à boire »dont
les règles consistent à obliger à boire celui qui perd, selon les
règles établies par l’éditeur.
Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A.
Les termes employés sur les cartes (cul-sec ; happy hour ; il
est des nôtres, etc.) renvoient à une période de détente de la fin
de la journée, dite happy hour qui généralement s’accompagne
d’une consommation de boisson alcoolique et que le jeu
apparaît comme incitant à la consommation de boissons de cette nature. Pour l’A.N.P.A.A. , ce
format constitue une publicité sur un support non autorisé par la loi Evin. Ce jeu constitue une
propagande ou une publicité indirecte en faveur de l’alcool consommé en groupe.
Procédure
Sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, l’A.N.P.A.A. demande, par
voie d’assignation en référé, de faire constater le caractère
illicite du jeu Happy Hour, le retrait en tout lieux et d’en
interdire la diffusion, la distribution et la
commercialisation.
A retenir
Au terme de cette procédure, l’A.N.P.A.A. s’est vue
déboutée de sa demande. Le TGI ne retient pas la notion
de trouble manifestement illicite.
-
Le jeu n’incite pas l’achat ou la consommation
d’un produit alcoolique en particulier
-
Le législateur a pris les mesures nécessaires pour
réglementer la commercialisation des boissons
alcooliques par la définition des conditions de leur
publicité, il n’a pas interdit la commercialisation de tous produits ayant un rapport
quelconque avec l’alcool, comme c’est le cas de ce jeu.
Commentaire
L’A.N.P.A.A. regrette la décision du TGI, la nature de ce jeu étant malgré tout incitative à la
consommation de boissons alcooliques.
14
A.N.P.A.A. Siege National
3.2.1.6 A.N.P.A.A. contre Société HACHETTE LIVRE – « tu perds tu trinques »
Action portant sur la mise en vente d’un jeu « à boire » intitulé « Tu perds, tu trinques »
Les Faits
La société Hachette Livre édite et distribue un jeu intitulé « Tu perds, tu trinques », présenté sous
forme de coffret contenant 6 verres à shot et un carnet de règles de divers jeux à boire. Le coffret
comporte diverses mentions :
« C’est l’heure de l’apéro… à vos verres, prêts, partez ! »
« des amis, des verres à shot, et votre bonne humeur »
« 40 jeux rapides et simples sur des cartes normales et inusables à dégainer impérativement dans
vos soirées apéro »
Objet de l’action menée par
l’A.N.P.A.A.
Ce jeu constitue selon
l’A.N.P.A.A. une publicité
indirecte en faveur de
produits
autres
qu’une
boisson alcoolique mais qui
rappelle
une
boisson
alcoolique, sur un support
non autorisé (des cartes et un
coffret de jeux de société)
avec des indications non
autorisées et sans aucune
mention
sanitaire.
Ces
éléments constituent selon
l’A.N.P.A.A. une violation
du code de la santé publique
(L3323-2 à L3323-4) qui
indique limitativement les
supports
permettant
d’effectuer de la publicité et
les mentions autorisées.
Pour l’A.N.P.A.A., il est manifeste que ce jeu constitue de la publicité indirecte
Procédure
Pour l’A.N.P.A.A., il est manifeste que ce jeu constitue de la publicité indirecte pour des boissons
alcoliques et une incitation à la consommation et à l’alcoolisation rapide des joueurs, d’où
l’utilisation de la procédure en référé pour faire cesser le trouble.
L’autorisation à assigner Hachette est ordonnée le 15 janvier 2013. L’ordonnance de référé est
rendue le 26 février 2013. Le juge des référés estime qu’il n’y a pas lieu à référé, la société
Hachette ayant entretemps retiré de la vente le jeu litigieux.
A retenir
Le juge des référés doit se placer, pour apprécier la réalité du trouble invoqué, à la date à laquelle
il statue
Commentaire
Le juge n’a pas statué sur les arguments de fond rapportés par l’A.N.P.A.A. pour faire valoir sa
demande, ce qui est regrettable. C’est aussi toute la limite de la procédure de référé, puisqu’à tout
15
A.N.P.A.A. Siege National
moment le défendeur est en mesure de faire cesser les actes qui font l’objet du litige, ce qui de fait
vide de son objet le recours et rend compréhensible la position du juge.
3.2.2 Actions en cours
3.2.2.1 A.N.P.A.A. contre Heineken – H-cup
Action au fond portant sur :
- L’illicéité de publicités déjà jugées illicites par le juge de référés dans le cadre de 3
actions engagées par l’A.N.P.A.A., ainsi qu’une autre non examinée, l’interdiction des
visuels liés + dommages et intérêts
- L’illicéité d’autres publicités diffusées sur des supports non autorisés au moment des
faits, l’interdiction de toute diffusion en territoire français + dommages et intérêts
- L’illicéité des actes de parrainage de la coupe du monde de rugby 2007 et de la coupe
d’Europe (H-CUP) de 2008, l’interdiction de ce type de parrainage sur le territoire
français
Les Faits
1 Différentes publicités de la
marque ont été reconnues illicites
dans le cadres de trois procédures
en référé :
- Matériels
publicitaires
auprès des cafetiers et
disposés sur la voie
publique
(drapeaux,
bannières
etc.) :
ordonnance de référé du
14/09/2007
- Quatre visuels parus du
7/09/2007 au 20/10/2007, 3
mettant en scène le produit
Heineken
dans
des
évocations du jeu de rugby,
1 autre comprenant la
mention « for a fresher
world » : ordonnance de
référé du 2/10/2007, puis
l’arrêt de la cour d’appel
de Paris du 13 février
2008
- Messages électroniques et
visuels diffusés sur le site
de la marque sans message
sanitaires, la publicité sur internet étant interdite à l’époque des faits. Visuel présentant la
mention « fresher world » et mettant en scène un ventilateur en mouvement : ordonnance
de référé du 8/01/2002, 2008, puis cour d’appel de Paris du 13/02/2008
16
A.N.P.A.A. Siege National
2- Une autre publicité consiste en l’apposition du nom de la marque et de son slogan en première
page d’un « guide des supporters », supplément gratuit du magazine « L’équipe ». Ces mentions
sont situées de part et d’autre de la mention « guide des supporters », rappelant les publicités
Heineken. Une publicité Heineken figure en bas de cette première page. L’étoile rouge symbole de
la marque est utilisée au sein du guide pour marquer les adresses jugées incontournables pour
suivre les matches, sans mention sanitaire.
3- Des publicités sur le site internet Rugby World Cup, support non autorisés en 2007 accessibles
du territoire français, en langue française, destinées au internautes française
Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A.
L’action consiste en premier lieu à obtenir des dommages et intérêts pour les publicités jugées
illicites par le juge des référés, non compétent pour attribuer réparation. Or l’impact de ces
jugements n’est que très minime pour Heineken.
Il s’agit aussi de faire juger d’autres supports non soumis au juge des référés au moment des faits.
Il s’agit enfin d’obtenir jugement et dédommagement pour l’ensemble des faits constituant selon
l’A.N.P.A.A. des actes de parrainages de l’évènement sportif, toute opération de parrainage étant
interdite lorsqu’elle a pour objet la propagande en faveur des boissons alcooliques (L3323-2)
Procédure
Pour cette action, l’A.N.P.A.A. assigne :
- la société SAS Heineken Entreprise, pour ce qui concerne les publicités illicites constatées
en France (assignation le 29 décembre 2008)
- la société Heineken Brouwerijen B.V, société mère d’Heineken et sponsor officiel de la
coupe du monde pour les actes de parrainages (assignations les 10 février 2009 et 5 mars
2009)
- La société Rugby World Cup LTD pour les opérations de parrainages (assignation le 22
février 2009)
17
A.N.P.A.A. Siege National
Les éléments de discussions sont nombreux, les griefs l’étant aussi. Les discussions portent
logiquement sur le caractère licite ou non des publicités, mais également sur l’autorisation de la
publicité sur internet intervenue
après les faits (loi HPST),
l’incompétence du juge français
pour juger de faits impactant
l’international
(site
internet
étranger notamment), Heineken
usant de toutes les manœuvres
dilatoires
aux
fins
vraisemblablement de repousser
l’échéance du jugement. Ainsi :
- La
procédure
a
été
enclenchée par assignation
au 29 décembre 2008
- Heineken
soulève une
exception de nullité et
d’incompétence du tribunal
concernant
l’assignation
qui lui a été délivrée (vice
de
procédure
et
incompétence territoriale).
- Heineken soumet au juge
de la mise en état
l’assignation pour qu’il en
constate la nullité et
l’incompétence de la justice
française pour juger de
cette affaire. (exception d’incompétence territoriale). Par ordonnance du 28 janvier 2010, le
juge de la mise en état rejette les exceptions soulevées par Heineken
- Rugby World Cup LTD forme contredit de cette ordonnance auprès de la Cour d’Appel qui
le déclare irrecevable (arrêt du 30 septembre 2010). Heineken forme également contredit
également rejeté par la Cour d’Appel le même jour
- Faisant suite, les 3 sociétés interjettent appel de l’ordonnance du 28 janvier. La Cour
d’appel, dans un arrêt du 30 mars 2011, confirme l’ordonnance.
- Les 3 sociétés se pourvoient en cassation.
L’affaire en est actuellement à ce stade, c’est-à-dire en l’attente d’un réexamen par la cour de
cassation des moyens soumis au pourvoi… En l’attente d’un éventuel jugement au fond par le
TGI…
18
A.N.P.A.A. Siege National
3.2.2.2 A.N.P.A.A. contre Jaillance
Action portant sur l’opération de parrainage de la fête des voisins menées par la société
Jaillance en partenariat avec l’association « immeubles en fête »
Les Faits
L’association « immeubles en fête » organise tous les ans « la fête de voisins », en France et en
Europe, en partenariat avec les mairies, bailleurs sociaux notamment. JAILLANCE, société qui
vend des boissons alcoolisées de même marque produites par la cave de Dié Jaillance, est un
partenaire privé de cette manifestation. Cette qualité de partenaire est mentionnée sur le site de
l’association « immeubles en fête »
Objet de l’action menée par l’A.N.P.A.A.
L’article L3323-2 du code de la santé publique, dernier alinéa énonce :
« Toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande
ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques »
L’article L3323-3 précise : « est
considérée comme propagande ou
publicité indirecte, la propagande ou
publicité en faveur d’un organisme,
d’un service, d’une activité, d’un
produit ou d’un article autre qu’une
boisson alcoolique qui, par son
graphisme, sa présentation, l’utilisation
d’une dénomination, d’une marque,
d’un emblème publicitaire ou d’un
autre signe distinctif, rappelle une
boisson alcoolique.
Il convient pour l’A.N.P.A.A. de faire
établir le caractère illicite de cette
action de ce partenariat en établissant
la notion de parrainage visant à la
publicité du partenaire cité, afin
d’obtenir le retrait sous astreinte de la
référence au nom de Jaillance sur le
site « immeuble en fête » de la fête de voisins et sur tout support ou lieu de manifestation de la fête
de voisins.
Procédure
Assignation au fond au TGI de Paris. (juin 2013). L’association immeuble en fête a proposé une
procédure de médiation, ce que l’A.N.P.A.A. a refusé, ainsi que toute modalité de transaction.
L’affaire a été renvoyée en mars suite à une audience de procédure en date du 18 décembre.
19
A.N.P.A.A. Siege National
3.2.2.3 A.N.P.A.A. contre CIVB (Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux) et
INSERT
Action portant sur une campagne de publicité menée par le CIVB par voie d’affichage sur des
panneaux publicitaires
Les Faits
L’action porte sur des faits constatés en mai 2005, constitués par diverses publicités vantant le
Bordeaux, et présentant des personnages souriants, levant leur verre en une invitation à la
consommation de la boisson représentée.
Objet de l’action
Il s’agit de faire constater l’illicéité des publicités. Pour s’en défendre, le CIVB argue que le code
de la santé publique autorise la présence de personnages en situation professionnelle liée à la
filière viticole et que ces professionnels représentent les facteurs humains des terroirs comme des
appellations d’origine. L’ANPAA soutient que ces mises en scène sont incitatives et vont au delà
des références autorisées, notamment celles qui sont relatives aux terroirs de production (L33234). La présence de personnages n’est en aucun cas assimilable à l’appellation d’origine.
Procédure
Assignation : 1er août 2005
Décision du TGI de PARIS : 19 décembre 2006 : déboute l’ANPAA
Cour d’Appel de PARIS : 26 février 2010 : confirme le jugement de 1ere instance
Cour de Cassation, 1ère chambre civile : 23 février 2012 : casse le jugement rendu en cour d’appel.
Renvoie vers la cour d’appel de Versailles.
20
A.N.P.A.A. Siege National
3.2.2.4. A.N.P.A.A. contre Vranken Pommery Monopole – la société éditrice le Monde
SA
Action portant sur des faits de publicité pour un Champagne comprenant des mentions et des
visuels illicites Les Faits
Le quotidien « Le monde » a publié dans un de ses suppléments (M, le magazine du monde) de
son édition du samedi 6 juillet 2013, une
publicité en faveur du champagne
« POMMERY » cuvée Louise. Ce visuel est également consultable sur la version numérique du
journal LE MONDE à l’adresse www.le monde.fr
Cette publicité présente une reproduction d’une œuvre de Jacquelin Dauriac, artiste plasticienne
française, et notamment les mentions, MASTERPIECE BY POMMERY*, *chef d’œuvre,
EXPERIENCE POMMERY#10.
Objet
Il s’agit dans un premier temps de faire reconnaître le caractère illicite de la publicité, les mentions
citées étant sans rapport avec le contenu autorisé par le code de la santé publique.
Par ailleurs, la mention EXPERIENCE POMMERY#10 s’avérant, après recherche, être une
référence à une opération de mécénat réalisée par la
société Vranken, consistant en une exposition
réalisée au sein d’un domaine lui appartenant.
L’intérêt de cette affaire pourra être de porter le
débat sur cette notion de mécénat et du cadre
autorisé par le code la santé publique pour encadrer
les communications diffusée dans ce type
d’opération.
Procédure
Assignation en septembre 2013. Audience de mise
en état prévue fin janvier 2014.
3.2.2.5. A.N.P.A.A. contre Facebook –
Heineken
Action portant sur des faits de publicité constatés
sur le réseau social Facebook
Les Faits
L’A.N.P.A.A. a constaté un certain nombre de publicités illicites émises sur les pages facebook
des marques de bière Heineken et Desperados. Par ailleurs, les publicités apparaissent
systématiquement sur le fil d’actualité une fois que l’on a aimé la page officielle de ces marques.
De même toute activité de partage, de « j’aime », ou commentaires d’un individu se répercute
systématiquement sur le fil d’actualité de ses amis.
21
A.N.P.A.A. Siege National
Objet
Il s’agit pour l’A.N.P.A.A. de démontrer le caractère illicite des publicités d’une part, et d’autre
part le caractère intrusif des éléments de se diffusant en cascade d’un usager du réseau social à un
autre du fait du fonctionnement même dudit réseau social Facebook. C’est pourquoi l’A.N.P.A.A.
a également assigné Facebook pour cette affaire.
Procédure
Il s’agit d’une procédure en référé. L’audience programmée le 18 décembre a été reportée au 23
janvier du fait des conclusions tardives de Facebook.
3.2.2.6. A.N.P.A.A. contre Taittinger
Action portant sur des faits de publicité sur les journaux « le figaro » et « Le monde » ainsi que
sur le site international de la FIFA
Les Faits
Suite à la parution dans les journaux « Le Monde » et « Le Figaro » de publicités émises par le champagne
Taittinger en lien avec sa qualité de « Champagne Officiel de la coupe du monde », décision a été prise
d’engager une procédure en référé. en vue d’obtenir l’interdiction des communications de la marque qui
feraient état de ce parrainage. Les publicités font apparaître des mentions illégales telles que les suivantes :
« TAITTINGER déjà qualifié
CHAMPAGNE »
pour le Brésil »ou « FIFA WORLD BRESIL »
et « OFFICIAL
Objet
L’action a pour objectif d’obtenir l’interdiction des communications de la marque qui feraient état de ce
parrainage/partenariat illicite en France. Cette publicité était parue avant le match de barrage de l’équipe de
France pour la qualification de la coupe du monde. Il est vraisemblable que ce type de communication
puisse se reproduire, d’ici et pendant la coupe du monde
Procédure
L’audience de référé s’est tenue le 18 décembre 2013. Jugement le 16 janvier 2014. (donne gain de cause à
l’A.N.P.A.A.)
22
A.N.P.A.A. Siege National
4- Les plaintes auprès de l’ARPP
Nouvel engagement introduit par la convention DGS/A.N.P.A.A. pour 2013, les plaintes auprès du
Jury de déontologie publicitaire (JDP) de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité
(ARPP) se présentent comme une alternative complémentaire aux actions contentieuses.
L’A.N.P.A.A. s’était engagée à déposer 10 plaintes en 2013. 5 ont été déposées durant les 3 mois
de vie effective de la convention :
-
Martini royale (visuel de la publicité)
Loic Raison (« Même petits, les bretons ont toujours Raison »)
Nicolas : publicité pour l’opération « Les raisins de la Madeleine » (publicité indirecte / parrainage)
Bière « La Goudale » (de l’amitié à partager)
vodka « Grey Goose » ((fly beyond)
A l’exception de la publicité Nicolas, pour laquelle le JDP s’est déclaré incompétent, les audiences pour
ces affaires auront lieu durant 2014, la première d’entre elle le 10 janvier (deux affaires : Martini et Grey
Goose).
S’agissant de Loïc Raison, une médiation a été proposée en vue que l’A.N.P.A.A. retire sa plainte en
l’échange du retrait du visuel / slogan du site avec engagement de la marque à ne plus les utiliser.
L’A.N.P.A.A. a donné une suite favorable à cette proposition.
23
A.N.P.A.A. Siege National
Les affaires seront étudiées par le jury en 2014. Il est donc pour l’heure trop tôt pour évaluer la mise en
œuvre de cette action d’un point de vue qualitatif.
Ci après néanmoins quelques éléments d’analyse :
- Les sociétés attaquées se faisant représenter en audience par un avocat lors de l’audience, nous
nous sommes nous-mêmes faits représenter par notre conseil, ce qui induit un coût. S’il n’est pas
comparable à celui d’une procédure judiciaire, cet élément n’est pas à négliger.
- Par ailleurs, les éléments de procédure, qui s’ils vont dans le sens d’une procédure contradictoire,
ce qui en soi n’est pas critiquable, viennent amoindrir l’intérêt du recours à l’ARPP, en tant que
procédure « allégée » comparativement à une procédure contentieuse classique.
- Le résultat de la procédure ne pouvant déboucher sur une sanction, nous émettons des doutes sur
son efficacité sur les comportements des publicitaires.
- Sans préjuger du résultat des procédures en cours, le JDP n’étant pas coutumier des affaires liées
aux publicités liées à l’alcool, la possibilité de ne pas être suivis par cette instance n’est pas à
écarter. En cas d’échec, nous craignons que d’éventuelles décisions défavorables à l’A.N.P.A.A.
puissent influer sur les décisions judiciaires pour lesquelles jusqu’à présent l’A.N.P.A.A. obtient
gain de cause.
5- Lettres de rappel de la réglementation
Pour la période septembre / décembre 2013 :
- Publicité Desperados Verde sur le métro lyonnais :

information publicité métro Lyon (ligne D) : source Avenir Santé.

Echanges avec l’avocat : peu de chance de voir aboutir un contentieux
 Entretien téléphoné avec Avenir Santé, le 22/11/13 : validation des éléments du courrier, des
destinataires
 Courrier commun A.N.P.A.A./Avenir Santé à Sytral, qui gère le métro lyonnais ; copie au maire de
Lyon (expédiés le 25-11-13)
 Réponse du maire de Lyon (mi décembre 2013)
- Mail à destination de l’A.N.P.A.A. 03, publicité illicite constatée à Moulins -soirée sponsorisée par
Eristof - : demande de vigilance quant à ce type de publicité, suggestion action à mener auprès du
gestionnaire du lieu de débit de boisson, éventuellement par l’équipe de prévention ou la direction.
- Réponse à une question de l’A.N.P.A.A. 03 (sollicitation syndicat des vins Saint Pourçain)
- Signalement vente/livraison à domicile illicite procureur de la république du TGI + Maire d'Avignon +
recherche juridique, suite à un signalement par un internaute d’un article relatant cette activité.
- Signalement au ministère de l’agriculture de faits relatés dans une Article de presse : activité de vente
d’alcool par des lycéens. Courriers aux Ministres de l’Agriculture et de la Santé.
- Lettre de rappel à la loi à un directeur de Lycée organisant des voyages scolaires prévoyant des
initiations à l’œnologie avec dégustations.
6- Communication
6.1 Communiqués de presse
Les affaires contentieuses ont donné lieu à 2 communiqués de presse (cf annexe 1)
-
19 juillet 2013 : « Pour les 140 ans d’Heineken, l’A.N.P.A.A. s’offre le retrait d’une publicité
sur internet de la marque! »
-
« La cour de cassation définit le caractère intrusif d’une publicité en condamnant la société
Ricard pour sa campagne « un Ricard, des rencontres »
24
A.N.P.A.A. Siege National
Par ailleurs en lien avec l’activité contentieuse de l’A.N.P.A.A., nous avons souhaité diffuser différents
communiqués de presse à la suite de la campagne de communication engagée par « Vins et Sociétés » :
« ce qui va vraiment souler les français », dont les allégations mêlaient amalgames et contre-vérités
ciblant sans la nommer l’A.N.P.A.A. et les acteurs de santé publiques (« les hygiénistes ») Cette
campagne précédait de peu la sortie du plan Mildt V1 qui prévoyait de réintroduire l’interdiction de la
publicité pour les boissons alcooliques sur le support internet. (Plan au sujet duquel l’A.N.P.A.A. a
publié deux communiqués de presse, l’un saluant la mesure, l’autre regrettant sa disparition dans la V2
du plan Mildt. Le Second communiqué proposait également une réponse à Vins et Société)
A la suite de la parution d’un article ou l’A.N.P.A.A. était interviewée et dont les propos ont été
détournés par la journaliste elle-même, « Vins et Société » a émis un communiqué critiquant
ouvertement l’A.N.P.A.A. et les propos tenus dans l’article. Une réponse par voie de communiqué a été
émise
-
11 octobre 2013 –« Publicité pour l'alcool sur Internet : la mise au point de l'A.N.P.A.A. »
Cette campagne menée par Vins et Sociétés avait donné lieu à une couverture médiatique significative
pour laquelle certains journalistes ont souhaité connaître l’avis de l’A.N.P.A.A. sous forme d’interview
du président Alain Rigaud.
- La Provence ;
- CLUBIC.COM, site internet M6
- France 3 Maine-et-Loire
6.2 Reprises presse des communiqués liés aux actions loi EVIN
Sur les 7 jugements qui ont été prononcés en 2013, 2 ont fait l’objet de communiqués de presse.
Ces deux décisions sont postérieures à l’engagement des discussions avec la DGS autour des
objectifs de l’A.N.P.A.A. Les 5 autres décisions leur sont antérieures.
Ces deux communiqués ont fait l’objet de 11 onze articles de presse. (cf annexe : revue de presse
2013)
A noter que l’assignation Facebook/Heineken a fait l’objet de commentaires sur internet, sans
qu’aucune communication de l’A.N.P.A.A. n’ait été entreprise à ce sujet (2 articles internet)
6.3 « Expertise » A.N.P.A.A.
Ce point ne figure pas parmi les objectifs inscrits dans la convention mais il tend à démontrer que
l’A.N.P.A.A. est identifiée comme référente concernant l’application de la Loi Evin. La
comptabilisation des éléments qui suivent a démarré à la mi-septembre.
- Sollicitations de sociétés de communication : 2
- Sollicitations d’étudiants en droit (Paris II – Assas ; Reims, Bordeaux, Poitiers) : 5 dont un
interview concernant une thèse sur les nouvelles stratégies sur les supports numériques
mises en place par les alcooliers au regard de la loi Evin.
25
A.N.P.A.A. Siege National
7- Annexe : REVUE DE PRESSE
Heineken – Ed Banger.
1- Résumé :
A l’occasion du 140ème anniversaire de la marque, Heineken met en vente une bouteille avec effet
phosphorescent et couverte d’inscriptions. Sur cette affaire, ce sont les reproductions de la
bouteille sur internet que l’A.N.P.A.A. a attaqué, par voie de référé. Les mentions étant
particulièrement incitatives, le juge des référés a ordonné le retrait immédiat de toute publicité en
faveur de la bouteille. L’A.N.P.A.A. a par ailleurs obtenu une provision de 5 000€ sur le dommage
de l'ANPAA pour la parution de cette publicité pour la période du 6 juin 2013 au 2 Juillet 2013.
2- Communiqué de presse (19 juillet 2013) : « Pour les 140 ans d’Heineken, l’A.N.P.A.A.
s’offre le retrait d’une publicité sur internet de la marque! » (cf annexes)
3- Revue de presse :
Journée viticole (22/07/2013)
L’officiel de la Franchise (01/09/2013)
26
A.N.P.A.A. Siege National
27
A.N.P.A.A. Siege National
Challenge (29/08/2013)
Rayon boisson (21/08/2013)
Correspondance de la publicité (26/08/2013)
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A.N.P.A.A. Siege National
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L’opinion
Ricard - Un Ricard des rencontres
1- Résumé :
L’action porte sur la campagne « un Ricard des rencontres » et les applications « Ricard Mix
Codes » et Ricard 3D pour téléphones mobiles disponibles notamment sur l’appstore (pour
matériel apple)
Il s’agit d’une procédure en référé pour des faits constatés en juin 2011. Au terme d’une procédure
qui est allée jusqu’à la cour de cassation, le juge a donné raison à l’ANPAA, et ordonné le retrait
des éléments litigieux, y compris les applications pour téléphone mobile.
Cette jurisprudence est intéressante, en particulier parce qu’elle propose une définition du
caractère intrusif de la propagande ou publicité diffusée en ligne proscrit par l’article L3323-4 du
code de la santé publique. Il servira par conséquent de référence pour les prochaines actions
menées par l’A.N.P.A.A., les alcooliers utilisant majoritairement des stratagèmes similaires au cas
qui nous intéresse, à savoir des applications téléchargeables, et des communications via les murs
des utilisateurs.
2- Communiqué de presse :
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« La cour de cassation définit le caractère intrusif d’une publicité en condamnant la société
Ricard pour sa campagne « un Ricard, des rencontres »
3- Revue de presse :
Challenge (29/08/2013)
Correspondance de la presse (29/08/2013)
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L’opinion (23/07/2013)
E-Marketting (11/07/2013)
La décision de la Cour de Cassation dans l'affaire Ricard était particulièrement attendue. Non pour l'emploi du slogan
"Un Ricard. Des rencontres", objectivement contestable en lui-même, mais pour la première prise de position de la
Cour de Cassation sur la possibilité d'utiliser Facebook comme support publicitaire dans ce domaine.
La première Chambre Civile de la Cour de Cassation a prononcé son arrêt le 3 juillet.
Elle rejette le pourvoi formé par Ricard, ce qui est sans surprise sur le slogan, la Cour de Cassation faisant sien
l'argument de la Cour d'appel selon lequel le terme de "rencontres" n'évoquait pas un mélange d'ingrédients ou un
cocktail mais un "rapprochement entre personnes associant la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des
relations inattendues et fortuites [constituant] une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des
moments de convivialité".
Pour ce qui concerne Facebook, la Cour de Cassation retient également l'analyse de la Cour d'appel en relevant que
l'application permettait à un internaute de partager sur son mur une recette de Ricard, le message "J'ai découvert la
Rencontre #20 ATOMIC RICARD (ou #92 RICARD MANGO ou autre). Vous aussi récupérez des Ricard Mix avec
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l'application Ricard Mix Codes. Disponible sur l'Appstore" et ce d'une manière que la Cour d'appel a estimé
"intempestive, inopinée et systématique".
Eric Andrieu (Associé au cabinet Péchenard & associés)
Correspondance de la publicité (24/07/2013)
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Stratégies – Newsletter
Heineken-Facebook
1- Résumé :
Suite à différents constats réalisés sur le réseau social, l’ANPAA assigne les deux société en référé
(21-11-13). L’affaire n’a pas encore été entendue mais fait déjà parler
2- Revue de presse
http://www.vitisphere.com/
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http://ip-talk.fr/blog/2013/12/09/loi-evin-et-reseaux-sociaux-heineken-et-facebook-assignesen-refere/ (meme article du même auteur)
Annexes 2 : Communiqués de presse
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Paris le 19 juillet 2013
Communiqué de presse
Publicité des boissons alcooliques
Pour les 140 ans d’Heineken,
l’A.N.P.A.A. s’offre le retrait d’une publicité sur internet de la marque!
L’A.N.P.A.A. a obtenu en référé auprès du TGI de Paris le retrait des publicités en ligne
autour d’une bouteille édition spéciale « Ed BANGER » (Ordonnance de référé du 18
juillet 2013)
Pour les 140 ans de la marque, Heineken s’est adjoint les services d’un célèbre designer So
Me, de la maison Electro Ed Banger Records, chargé de la conception d’une bouteille
édition spéciale. Cette bouteille présente diverses inscriptions en anglais telles que :
« SO AS YOU ARE obviously about to put your lips on my neck (Alors, comme tu
vas poser tes lèvres sur mon cou)
“would be to introduce myself first ! (Permets moi d’abord de me présenter)
I am the very limited edition (je suis une version limitée)
TURN THE LIGHTS ON ME (Expose moi à la lumière)
THEN SWITCH OFF THE LIGHT (puis éteins la lumière)
SURPRISE: I AM SHINING (surprise : je brille)
SEEN ANYTHING LIKE THAT BEFORE ? (as-tu déjà vu ça avant ?)
I KNOW : IT’S BRILLIANT”(Je sais, c’est brillant) »
Une application a été crée et mise en ligne sur le réseau social Facebook pour l’occasion,
associée à un jeu concours autour de la création d’une bouteille. Cette application reproduit
la bouteille telle que décrite ci-dessus. La bouteille est également reprise sur un site de
vente en ligne (Monoprix)
Ce sont ces reproductions de la bouteille sur internet que l’A.N.P.A.A. a fait cesser, car
contraires à la loi Evin, qui proscrit la reproduction du conditionnement des substances
alcooliques sur des publicités si ce dernier n’entre pas en conformité avec les règles
concernant la publicité pour l’alcool. Les mentions étant particulièrement incitatives, le
juge des référés a ordonné le retrait immédiat de toute publicité en faveur de la
bouteille. L’A.N.P.A.A. a par ailleurs obtenu une provision de 5 000€ sur le dommage de
l'ANPAA pour la parution de cette publicité pour la période du 6 juin 2013 au 2 Juillet 2013.
Contacts :
Dr Alain RIGAUD, Président de l’A.N.P.A.A. 06 08 22 25 29
Patrick ELINEAU, directeur général, 01 42 33 51 04
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Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives
20 septembre 2013 - Le Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives : entre continuité et immobilisme
L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie, forte de 1500 salariés
engagés sur le terrain dans le continuum de la réduction des risques et des dommages, de la
prévention, de l’intervention précoce, de l’accompagnement et des soins, en addictologie salue le
Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives validé aujourd’hui par
le Premier Ministre.
Elle y voit la reconnaissance des enjeux sociétaux et de santé publique de la problématique
addictive dans notre pays que quelques chiffres résument : 13,4 millions de consommateurs
réguliers de tabac, 8.8 millions d’alcool et 1,2 million de cannabis.
L'A.N.P.A.A souscrit à la volonté d'assurer une prévention plus efficace, de développer le repérage
plus précoce des consommateurs d'alcool, de tabac et de cannabis et d'aller vers les usagers, d'avoir
une attention toute particulière pour les jeunes, les femmes et les personnes en situation de
précarité. Elle approuve l’interdiction de la publicité en faveur des boissons alcoolisées sur les
services de communication en ligne.
Toutefois et au delà de ces orientations générales qui demandent à passer du statut de principes à
celui de réalité - ce qui suppose que les moyens budgétaires alloués à la prévention ne soient plus
en contraction comme c'est le cas actuellement - l'A.N.P.A.A. considère que ce plan s'inscrit,
globalement, dans la continuité des précédents.
Elle espérait qu'il puisse traduire une volonté politique de faire évoluer l'action publique dans le
sens d'une ouverture aux personnes consommatrices de produits illicites. Cette occasion n'a pas été
saisie. La rénovation de la loi de 1970 basée sur la distinction périmée entre produits licites et
illicites est, une fois de plus, abandonnée alors que le constat d'échec des politiques centrées sur la
prohibition et la pénalisation a été largement soulignée par les principaux intervenants de
l'addictologie en France. En particulier, l'accès aux soins, pour les personnes simples
consommatrices de cannabis, continuera à être entravé du fait du maintien de la pénalisation de ce
produit.
L’ANPAA regrette qu’une politique fiscale volontariste marquée par les impératifs de santé
publique ne soit pas envisagée, avec notamment une taxation des boissons alcooliques
proportionnellement à leur degré alcoolique, dans un objectif pédagogique et symbolique mettant
en évidence que ce qui compte dans une boisson alcoolique en termes de risques et dommages,
c’est la quantité d’éthanol contenu.
L'A.N.P.A.A. souhaite qu'un grand débat public ait lieu pour faire évoluer les représentations
sociales sur les produits addictifs et leur dangerosité respectives en les confrontant à l'état des
connaissances validées et aux réalités des pratiques addictives en France et en Europe.
Contacts :
A.N.P.A.A. : 01 42 33 51 04
Dr Alain Rigaud, Président de l’ A.N.P.A.A. : 06 08 22 25 29
Dr Patrick Daimé, Secrétaire général de l’ A.N.P.A.A. : 06 80 87 90 00
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Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites
addictives : une version 2 retire le projet d'interdire la publicité par
Internet pour les boissons alcooliques
27 septembre 2013 - Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives :
une version 2 retire le projet d'interdire la publicité par Internet pour les boissons alcooliques
La MILDT vient de publier une version 2 du Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les
conduites addictives.
Elle diffère de la version précédente par le retrait de la disposition prévue au sein du chapitre 3.2.2
"En retirant de la liste des activités autorisées par disposition légale la propagande et la publicité
en faveur des boissons alcooliques sur les services de communication en ligne (art. L.3323-2-9)".
L'A.N.P.A.A. qui avait souligné cette avancée déplore ce recul.
Alors que de manière très positive le plan gouvernemental "entend promouvoir la mise en
cohérence des politiques d’éducation, de santé et d’application de la loi, la mise en œuvre la plus
précoce possible d’interventions de prévention adaptées aux populations concernées, y compris en
agissant sur leur environnement, et s’appuyant sur des preuves scientifiques", les mesures de
régulation de la publicité pour les boissons alcooliques doivent impérativement être maintenues,
tout particulièrement sur les nouveaux canaux de communications souvent prisés par les jeunes.
L'A.N.P.A.A. a regretté, à de multiples reprises, le démantèlement progressif de la loi Evin sous la
pression des lobbies alcooliers. La campagne actuelle de Vin et Société faisant suite au Plan
gouvernemental en est une illustration supplémentaire.
L'A.N.P.A.A. demande l'ouverture d'un dialogue piloté par la MILDT regroupant l'ensemble des
acteurs concernés, producteurs de boissons alcooliques et acteurs de santé publique, pour définir
des mesures d'encadrement de la publicité sur l'ensemble des sites de communication en ligne,
sachant que les limitations actuelles (sites principalement destinés à la jeunesse ou aux sportifs)
sont peu efficientes eu égard à la réalité des pratiques sur le Web.
Pour l'A.N.P.A.A. l'interdiction d'utiliser Internet comme support de publicité pour les boissons
alcooliques n'interdit pas aux producteurs d'avoir leur propre site Internet pour présenter leur
production, s'adresser à leurs clients et prendre les commandes, que ce soit en France ou à
l'étranger.
Contacts :
A.N.P.A.A. : 01 42 33 51 04
Dr Alain Rigaud, Président de l’ A.N.P.A.A. : 06 08 22 25 29
Dr Patrick Daimé, Secrétaire général de l’ A.N.P.A.A. : 06 80 87 90 00
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Publicité pour l'alcool sur Internet : la mise au point de l'A.N.P.A.A.
11 octobre 2013 - Publicité pour l'alcool sur Internet : la mise au point de l'A.N.P.A.A.
Dans son édition datée du 7 octobre, la revue américaine Wine Spectator publie un article dans
lequel sont rapportées les prises de position de l’A.N.P.A.A. exprimées par le Dr Alain RIGAUD,
président, et Patrick ELINEAU, directeur général.
Vin & Société, en choisissant de ne retenir qu’une partie des propos tenus, et par un savant
amalgame, ouvre une polémique qui apparaît bien vaine.
L’A.N.P.A.A. n’entend nullement l’entretenir et tient à faire la mise au point suivante :
- La publicité pour les boissons alcooliques sur Internet doit être limitée aux sites de producteurs :
rien de plus normal qu’un viticulteur puisse présenter son domaine et sa production. A ce titre,
l'A.N.P.A.A. demande la révision de la loi actuelle (*) dont on mesure chaque jour, en surfant sur
la Toile, qu’elle est bien peu protectrice de la santé publique.
- Interrogé sur les possibles détournements de la loi française par une implantation des sites à
l’étranger, le directeur général de l’A.N.P.A.A. a fait valoir que la technologie permet d’en
interdire l’accès, ce que tout le monde sait !
C’est cette position qu’il a exprimée à la revue Wine Spectator, en illustrant son propos, étant
précisé que l’exemple australien qui lui est attribué a été cité par la journaliste.
L’A.N.P.A.A. s’est toujours déclarée ouverte au dialogue. Elle y est prête. Mais en dehors de tout
esprit polémique.
(*) Elle autorise la publicité pour l’alcool sur Internet, sauf sur les sites destinés à la jeunesse ou
dédiés aux sports, sous réserve que la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle.
Contacts :
A.N.P.A.A. : 01 42 33 51 04
Année 2013 : l’essentiel / A retenir
Affaires judiciaires :
- Une jurisprudence constante sur des thématiques déjà explorées dans le passé (distinction contenu
-
rédactionnel et publicité indirecte: Moët et Chandon/Scarlett Johansonn)
De nouvelles thématiques explorées : publicités et réseaux sociaux, mécénat.
La procédure du référé, des limites et des avancées: par nature, cette procédure implique que les
faits perdurent au moment où le juge statue pour justifier une condamnation d’une publicité illicite.
Par conséquent, il suffit pour le défenseur de faire cesser le trouble avant l'audience pour que le
juge décide qu’il n’y a pas matière à référer (Affaires Huricane / Desperados, jeu à boire, « tu
perds tu trinques – Hachette Asmodée). Ce qui a conduit l'ANPAA à demander pour la première
fois en 2013 des provisions lors d’une procédure en référé. Cette demande a abouti et a permis la
condamnation d’Heineken pour des éléments publicitaires sur internet (affaire Ed Banger :
ordonnance de référé du 18 juillet 2013) ;
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-
La définition du caractère intrusif de la propagande ou publicité diffusée en ligne proscrit par
l’article L3323-4 du code de la santé publique dans le cadre de l’affaire qui a opposé l’A.N.P.A.A.
à Ricard, dans le cadre de la campagne publicitaire par voie d’affichage et en ligne intitulée « un
Ricard des rencontres » (Cass.civ.1ère, 3 juillet 2013).
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