BOI N° 62 du 30 MARS 2001 [BOI 4J-1-01 ] - BOFiP-Impôts

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B.O.I. N° 62 du 30 MARS 2001 [BOI 4J-1-01 ]
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4J-1-01
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30/03/01
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Lié au BOI 4J-3-03
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BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 J-1-01
N° 62 du 30 MARS 2001
4 F.E. / 7 - B
INSTRUCTION DU 21 MARS 2001
DISPOSITIONS DIVERSES (BIC, IS, DISPOSITIONS COMMUNES).
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PRECOMPTE. REGIME DES GROUPES DE SOCIETES.
(C.G.I., art. 158 bis, 223 H, 223 O et 223 sexies)
NOR : ECO F 0110007 J
[Bureaux B 1, C 1 et E 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
Les régimes de l'avoir fiscal et du précompte ont fait l'objet de plusieurs aménagements.
L'article 21 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a abaissé le taux de
l'avoir fiscal à 40 % du montant du dividende net distribué aux associés autres que les personnes
physiques. Cette réduction du taux de l'avoir fiscal ne s'applique pas lorsque le dividende auquel est
attaché l'avoir fiscal est reçu dans le cadre du régime des sociétés mères. Elle concerne les avoirs
fiscaux utilisables en 2000. Corrélativement, lorsque la distribution a donné lieu au paiement du
précompte, l'avoir fiscal à 40 % est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société
distributrice à raison d'une distribution mise en paiement à compter du 1er janvier 2000.
En outre, le décret n° 99-1093 du 21 décembre 1999 modifie les règles d'imputation des distributions
prévues pour le calcul du précompte au II bis de l'article 46 quater-0 D de l'annexe III au code général
des impôts. Désormais, les distributions ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal pourront s'imputer
librement sur les résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés afférents à des exercices clos
depuis cinq ans au plus.
Enfin, dans le cadre d'un comité fiscal exceptionnel de la mission d'organisation administrative tenu
le 30 juin 1999 et consacré aux règles du précompte dans le cadre du régime fiscal des groupes,
des précisions complémentaires ont été apportées par l'administration en ce qui concerne le champ
d'application de l'exonération des distributions et l'utilisation des avoirs fiscaux et crédits d'impôt. A cet
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égard, les possibilités d'imputation des avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application
du troisième alinéa de l'article 223 B du code général de s impôts, exposées au n° 19 de l'instruction du
1er février 1999 (B.O.I. 4 J-1-99 ), ont été confirmées par l'article 28 de la loi de finances rectificative
pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999).
La présente instruction commente ces diverses dispositions.
•
SOMMAIRE
INTRODUCTION
1à4
CHAPITRE PREMIER : L'AVOIR FISCAL A 40 %
5 à 18
A. CHAMP D'APPLICATION
7 à 15
I. Dispositions générales
7 et 8
II. Situation des actionnaires non-résidents
9 à 12
III. Situation de certains fonds de pension
13 à 15
B. ENTREE EN VIGUEUR
16 à 18
CHAPITRE DEUXIEME : PRECISIONS RELATIVES AU REGIME DU PRECOMPTE
19 à 48
SECTION 1 : Taux du précompte
19 à 27
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
19 et 20
B. NOUVEAU DISPOSITIF
21 à 27
I. Distributions mises en paiement en 1999
21 à 23
II Distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000
24 à 26
III Tableau récapitulatif
27
SECTION 2 : Ordre d'imputation des distributions
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28 à 30
2
A. RAPPEL DES DISPOSITIONS PRECEDENTES
28
B. NOUVEAU DISPOSITIF
29 et 30
SECTION 3 : Le précompte dans le cadre du régime des groupes de sociétés
31 à 48
A. COMPLEMENTS APPORTES A L'INSTRUCTION 4 J-1-99 DU 1ER FEVRIER 1999 31 à 40
I. Le dispositif d'exonération de précompte prévu à l'article 223 H du code général des
impôts
31 à 36
II. L'imputation sur le précompte des crédits d'impôt attachés à des produits reçus par une
société filiale d'un groupe
37 à 40
B. AUTRES PRECISIONS
41 à 48
I. La répartition de la dette de précompte dans le groupe
II. Les distributions réalisées par les sociétés mères d'un groupe au profit de leurs
actionnaires non-résidents
III. Exemple récapitulatif d'une distribution réalisée par une société mère d'un groupe
41 à 43
44 à 46
47 et 48
ANNEXE I : Article 21 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre1999)
ANNEXE II : Décret n° 99-1093 du 21 décembre 1999
ANNEXE III : V de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du
30 décembre 1999)
INTRODUCTION
1.L'article 21 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) a fixé l'avoir fiscal à 40 %
du montant du dividende net lorsque la personne susceptible de l'utiliser n'est pas une personne physique.
Cependant, l'avoir fiscal reste fixé à la moitié des sommes effectivement versées lorsque le dividende auquel
cet avoir fiscal est attaché est exonéré en application du régime des sociétés mères prévu aux articles 145,
146 et 216 du code général des impôts.
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Parallèlement, l'avoir fiscal à 40 % est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société
distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un
prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme.
2.Par ailleurs, pour la liquidation du précompte, les distributions ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal devaient
s'imputer selon un ordre obligatoire prévu par les articles 46 quater-0 C et suivants de l'annexe III au code
général des impôts. Désormais, ces distributions pourront s'imputer librement sur tous les résultats soumis à
l'impôt ou exonérés relatifs à des exercices clos depuis cinq ans au plus.
3.Enfin, l'instruction du 1er février 1999 (B.O.I. 4 J-1-99 ) a précisé la portée de certaines règles applicables
en matière de précompte dans le cadre du régime fiscal des groupes prévu à l'article 223 A du code général
des impôts. Elle a également commenté de nouveaux imprimés de liquidation du précompte adaptés aux
groupes.
Dans le cadre d'un comité fiscal exceptionnel de la mission d'organisation administrative tenu le 30 juin
1999, des précisions complémentaires ont été apportées par l'administration. Corrélativement, la solution
exposée au n° 19 de l'instruction du 1er février 1999 précitée, relative aux avoirs fiscaux attachés aux
dividendes déduits du résultat d'ensemble en application du troisième alinéa de l'article 223 B du code
général des impôts, a été confirmée par le V de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n°
99-1173 du 30 décembre 1999).
4.Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
CHAPITRE PREMIER :
L'AVOIR FISCAL À 40 %
5.Les dispositions de l'article 41 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) avaient
abaissé le taux de l'avoir fiscal à 45 % du montant du dividende net distribué aux associés autres que les
personnes physiques et les sociétés ayant reçu ce dividende dans le cadre du régime des sociétés mères.
6.En application de l'article 21 de la loi de finances pour 2000, le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être
utilisé par ces associés est désormais abaissé à 40% des sommes effectivement versées par la société
distributrice et majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par cette société.
L'article 21 de la loi de finances pour 2000 ne modifie pas le taux de l'avoir fiscal susceptible d'être utilisé
par une personne physique ou par une société mère dans les conditions prévues au 2 de l'article 146. Cet
avoir fiscal reste égal à la moitié du dividende net mis en paiement par la société distributrice.
A. CHAMP D'APPLICATION
I. Dispositions générales
7.Le champ d'application de l'avoir fiscal à 40 % est identique à celui de l'avoir fiscal à 45 % (cf. instruction
du 8 novembre 1999, B.O.I. 4 J-2-99, n° 6 à 27 ).
8.Par ailleurs, l'avoir fiscal à 40 % est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société
distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un
prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme (cf. n° 24. à 26 .).
II. Situation des actionnaires non-résidents
9.L'article 21 de la loi de finances pour 2000 emporte les mêmes conséquences pour les actionnaires non
résidents que pour les actionnaires résidents de France. Les dispositions des n° 12 à 25 de l'instruction du
8 novembre 1999 (B.O.I. 4 J-2-99 ) s'appliquent mutatis mutandis au transfert de l'avoir fiscal afférent aux
dividendes perçus en 1999 par les non-résidents.
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10.Les sociétés dont les participations sont inférieures aux seuils définis au b du 1 de l'article 145 ont droit à
un avoir fiscal égal à 40 % du montant des dividendes perçus, majoré éventuellement de 20 % du précompte
par dividende acquitté par la société distributrice, sous déduction de la retenue à la source prévue par la
convention fiscale pertinente conclue par la France.
Les sociétés assimilées aux sociétés mères françaises qui bénéficient d'un avoir fiscal égal à 50 % des
dividendes en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi de finances pour 1999 continuent à bénéficier
d'un transfert d'un même montant (cf. instruction du 8 novembre 1999, B.O.I. 4 J-2-99, n° 16 à 20 ).
11.Des interrogations étant apparues sur ce point, il est précisé que les sociétés étrangères ne peuvent être
assimilées à des sociétés mères françaises que si elles remplissent notamment les conditions fixées au c
du 1 de l'article 145. Dès lors que les titres de participation n'ont pas été souscrits à l'émission, les sociétés
étrangères ne peuvent bénéficier d'un avoir fiscal égal à 50 % des dividendes que si elles possèdent les titres
concernés depuis au moins deux ans à la date de souscription de la demande de transfert d'avoir fiscal. Elles
doivent donc joindre à cette demande toute pièce démontrant qu'elles remplissent cette condition.
Lorsque la condition de possession de deux ans n'est pas remplie, les sociétés étrangères ne pourraient en
principe être assimilées à des sociétés mères françaises, dès lors qu'elles ne pourraient prendre l'engagement
de conservation des titres durant au moins deux ans, celui-ci étant réservé par le c du 1 de l'article 145 aux
seules sociétés fiscalement domiciliées en France.
Il a toutefois paru possible de faire bénéficier d'un avoir fiscal égal à 50 % du montant des dividendes, à
l'issue du délai de détention de deux ans, les sociétés étrangères remplissant les autres conditions pour être
assimilées à des sociétés mères françaises.
Ces sociétés étrangères perçoivent donc dans un premier temps un avoir fiscal égal à 40 % du montant des
dividendes, majoré éventuellement du précompte par action acquitté par la société distributrice, puis, par
voie de demande contentieuse à adresser au centre des impôts des non-résidents, et sur justification d'une
détention ininterrompue de deux ans, la différence entre l'avoir fiscal à 50 % et le montant transféré en
premier lieu.
12.Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés au n° 21 de l'instruction du 8 novembre
1999 (B.O.I. 4 J-2-99 ) ont droit dans les conditions qui y sont exposées au transfert d'un avoir fiscal égal à
40 % des dividendes majoré éventuellement de 20 % du précompte par dividende.
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