ase-reglement- fevrier 2010 - Conseil départemental de l`Essonne
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ase-reglement- fevrier 2010 - Conseil départemental de l`Essonne
LE REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE Le règlement départemental d’aide sociale à l’enfance a été approuvé en Assemblée départementale le 02.12.2003. Des modifications ont été approuvées en Assemblée départementale les 23.10.2006, 28.01.2008 et 23.06.2008 1 SOMMAIRE 1. DISPOSITIONS COMMUNES 1.1. DEFINITION ET ORGANISATION DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 1.1.1. DEFINITION DES MISSIONS DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 1.1.2. ORGANISATION DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 1.1.3. LE SECRET PROFESSIONNEL DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MISSIONS DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 1.2. CONDITIONS D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 1.2.1. PERSONNES PRISES EN CHARGE PAR L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 1.2.2. CONDITIONS DE NATIONALITE ET DE RESIDENCE 1.3. DROITS DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE DANS LES RELATIONS AVEC LE SERVICE 1.3.1. DROIT D’ETRE INFORME 1.3.1.1. LE DEVOIR D’INFORMATION DU SERVICE 1.3.1.2. LA NOTIFICATION ET LA MOTIVATION DES DECISIONS 1.3.2. DROIT D’ACCES AU DOSSIER 1.3.2.1. L’ACCES AU DOSSIER 1.3.2.2. LE RECOURS EN CAS DE REFUS DE COMMUNICATION 1.3.3. LE DROIT D’ETRE ASSOCIE AUX DECISIONS 1.3.3.1. DECISION ADMINISTRATIVE 1.3.3.2. DECISION JUDICIAIRE 1.3.4. LE PROJET INDIVIDUEL (BILAN ET PERSPECTIVE) 1.4. LES VOIES DE RECOURS 1.4.1. LES RECOURS GRACIEUX OU HIERARCHIQUES 1.4.2. LE RECOURS CONTENTIEUX 1.4.2.1. CONTRE UNE DECISION DE L’ADMINISTRATION 1.4.2.2. CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS 1.5. FINANCEMENT DES PRESTATIONS 1.5.1. PRISE EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT 1.5.1.1. CAS OU LE DEPARTEMENT EST CHARGE DE LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE D’UNE MESURE 1.5.1.2. DETERMINATION DU DEPARTEMENT CHARGE DU FINANCEMENT DE LA MESURE 1.5.1.2.1. EN CAS DE PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE 1.5.1.2.2. EN CAS DE DECISION JUDICIAIRE 1.5.2. PRISE EN CHARGE PAR D’AUTRES FINANCEURS 1.5.3. PARTICIPATION FINANCIERE DE LA FAMILLE 2. LES ACTIONS DE PREVENTION : L’AIDE A DOMICILE 2.1. L’INTERVENTION D’UN(E) TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE OU D’UNE AIDE MENAGERE AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. BENEFICIAIRES CONDITIONS D’ATTRIBUTION PROCEDURE D’ATTRIBUTION FINANCEMENT 2 2.2. LES AIDES FINANCIERES 2.2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES 2.2.1.1. DEFINITION 2.2.1.2. BENEFICIAIRES 2.2.1.3. MOTIFS DE VERSEMENT 2.2.1.4. CARACTERISTIQUES 2.2.2. PROCEDURE D’INSTRUCTION 2.2.2.1. DEPOT DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 2.2.2.2. INSTRUCTION DE LA DEMANDE 2.2.2.3. CALCUL DE LA MOYENNE ECONOMIQUE 2.2.2.4. DECISION D’ATTRIBUTION 2.2.3. MODALITES DE VERSEMENT 2.2.3.1. FORME 2.2.3.2. MONTANT ET DUREE DU VERSEMENT 2.2.3.3. RENOUVELLEMENT DE L’ATTRIBUTION D’AIDE FINANCIERE 2.2.3.4. COMMISSION DE SUIVI DES AIDES FINANCIERES/CONTROLE 2.3. LES ALLOCATIONS ATTRIBUEES AUX JEUNES MAJEURS 2.3.1. DEMANDE DE CONTRAT JEUNE MAJEUR 2.3.2. AIDES ALLOUEES AU JEUNE MAJEUR 2.3.3. DUREE DE LA MESURE 2.4. LES ACTIONS EDUCATIVES AUPRES DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE 2.4.1. DEFINITION 2.4.2. DEROULEMENT D’UNE MESURE D’AED 2.4.2.1. PROCEDURE D’ADMISSION 2.4.2.2. DECISION D’ADMISSION 2.4.2.3. DEROULEMENT DE LA MESURE 2.4.2.4. FINANCEMENT 2.4.2.5. DUREE ET REVISION DE LA MESURE 2.4.3. DEROULEMENT D’UNE MESURE D’AEMO JUDICIAIRE 2.4.3.1. PROCEDURE 2.4.3.2. DEROULEMENT DE LA MESURE 2.4.3.3. DUREE ET RENOUVELLEMENT 2.4.3.4. FINANCEMENT DE LA MESURE 2.4.4. CONTROLE 3. LA PREVENTION DES MAUVAIS TRAITEMENTS A L’EGARD DES MINEURS 3.1. RECUEIL DE L’INFORMATION CONCERNANT UN ENFANT EN DANGER 3.1.1. INFORMATION EN PROVENANCE DU N° VERT 119 : ALLO ENFANCE MALTRAITEE 3.1.2. LE RECUEIL DU SIGNALEMENT 3.1.2.1. DESTINATAIRES 3.1.2.2. RECUEIL DE L’INFORMATION 3.2. LE TRAITEMENT DU SIGNALEMENT 3.2.1. LA TRANSMISSION AUX FINS D’EVALUATION 3.2.2. EVALUATION DE LA SITUATION 3.2.3. SUITES DONNEES A L’EVALUATION 3.2.3.1. DECISION FAISANT SUITE A L’EVALUATION 3.2.3.2. INFORMATIONS TRANSMISES 4. L’ACCUEIL DES MINEURS ET DES JEUNES MAJEURS HORS DE LEUR DOMICILE FAMILIAL 3 4.1. GENERALITES CONCERNANT L’ACCUEIL 4.1.1. PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ETRE ACCUEILLIES 4.1.2. TYPES D’ACCUEIL MIS EN PLACE 4.1.2.1. PRISE EN CHARGE SUR DECISION ADMINISTRATIVE 4.1.2.1.1. ACCUEIL PROVISOIRE DE MINEURS 4.1.2.1.1.1. Définition 4.1.2.1.1.2. Procédure d’admission 4.1.2.1.1.3. Formalisation de la mesure 4.1.2.1.1.4. Durée et déroulement de la mesure 4.1.2.1.2. ACCUEIL DE MINEURS EMANCIPES ET DE JEUNES MAJEURS 4.1.2.1.2.1. Définition 4.1.2.1.2.2. Procédure d’admission 4.1.2.1.3. L’ACCUEIL MERE-ENFANT 4.1.2.1.3.1. Procédure d’admission 4.1.2.1.3.2. Déroulement et financement de la mesure 4.1.2.2. ENFANTS CONFIES PAR DECISION JUDICIAIRE 4.1.2.2.1. ENFANTS CONFIES AU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE SUR DECISION DU JUGE DES ENFANTS OU DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 4.1.2.2.1.1. Définition 4.1.2.2.1.2. Procédure d’admission lorsque le jeune est confié par le juge au service de l’Aide Sociale à l’Enfance 4.1.2.2.1.3. Déroulement de la mesure 4.1.2.2.1.4. Durée de la mesure 4.1.2.2.2. ENFANTS CONFIES PAR DELEGATION D’AUTORITE PARENTALE 4.1.2.2.2.1. Définition 4.1.2.2.2.2. Procédure 4.1.2.2.2.3. Financement et durée de la mesure 4.1.2.2.3. ENFANTS CONFIES A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE PAR JUGEMENT DE RETRAIT DE L’AUTORITE PARENTALE 4.1.2.2.3.1. Définition 4.1.2.2.3.2. Procédure 4.1.2.2.3.3. Durée 4.1.2.2.4. LES ENFANTS CONFIES EN TUTELLE 4.2. LES MODES D’ACCUEIL 4.2.1. L’ACCUEIL FAMILIAL 4.2.1.1. LE SERVICE DE L’ACCUEIL FAMILIAL DU DEPARTEMENT 4.2.1.1.1. STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL DU DEPARTEMENT 4.2.1.1.2. PROCEDURE D’ACCUEIL 4.2.1.1.3. MISSIONS DU SERVICE DE L’ACCUEIL FAMILIAL DEPARTEMENTAL 4.2.1.2. LES PLACEMENTS FAMILIAUX DU SECTEUR ASSOCIATIF 4.2.1.2.1. STATUT DES PLACEMENTS FAMILIAUX 4.2.1.2.2. STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX DES PLACEMENTS FAMILIAUX ASSOCIATIFS 4.2.1.2.3. PROCEDURE D’ACCUEIL 4.2.1.2.4. FINANCEMENT DE L’ACCUEIL 4.2.1.2.5. CONTROLE 4.2.2. ACCUEIL EN ETABLISSEMENT 4.2.2.1. DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE DU SECTEUR ASSOCIATIF HABILITE POUR ACCUEILLIR DES JEUNES DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 4.2.2.1.1. STATUT DES ETABLISSEMENTS 4.2.2.1.2. CONDITIONS D’ACCUEIL 4.2.2.1.3. DROITS ET OBLIGATIONS DES JEUNES ACCUEILLIS ET DE L’ETABLISSEMENT 4.2.2.1.4. CONTRÔLE 4 4.2.2.1.5. FINANCEMENT 4.2.2.2. L’ACCUEIL D’URGENCE 4.2.2.2.1.L’IDEF SAINT-EXUPERY 4.2.2.2.2.L’ACCUEIL D’URGENCE PAR LE SECTEUR ASSOCIATIF ADHERENT A LA CHARTE DE L’ACCUEIL D’URGENCE 4.2.2.2.3.L’ACCUEIL D’URGENCE PAR LE SECTEUR ASSOCIATIF NON ADHERENT A LA CHARTE DE L’ACCUEIL D’URGENCE 4.2.2.3. ACCUEIL EN LIEU DE VIE 4.2.2.3.1. DEFINITION 4.2.2.3.2. STATUT 4.2.2.3.2.1. Autorisation 4.2.2.3.2.2. Convention 4.2.2.3.3. CONDITIONS D’ACCUEIL 4.2.2.3.4. MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE 4.2.2.3.5. FINANCEMENT 4.2.3. LE PARRAINAGE 4.2.3.1. DEFINITION 4.2.3.2. MISE EN PLACE ET DEROULEMENT 4.3 CONSEQUENCES LIEES A L’ACCUEIL 4.3.1. QUANT AUX PREROGATIVES LIEES A L’AUTORITE PARENTALE 4.3.1.1. ENFANTS ACCUEILLIS DANS LE CADRE D’UNE MESURE ADMINISTRATIVE 4.3.1.2. ENFANTS ACCUEILLIS DANS LE CADRE D’UNE MESURE JUDICIAIRE 4.3.1.3. ENFANTS POUR QUI L’AUTORITE PARENTALE A ETE DELEGUEE AU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 4.3.1.4. ENFANTS DONT LA TUTELLE EST CONFIEE AU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 4.3.2. REPARTITION DES RESPONSABILITES ENTRE LE LIEU D’ACCUEIL, LE SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE ET LES PARENTS 4.3.2.1. RESPONSABILITE DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 4.3.2.2. RESPONSABILITE DES ASSISTANTS FAMILIAUX DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 4.3.2.3. RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL 4.3.2.4. RESPONSABILITE DES PARENTS 4.3.3. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA MESURE 4.3.3.1. PRESTATIONS ASSUREES PAR LE DEPARTEMENT 4.3.3.1.1. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES FRAIS CONCERNANT L’ACCUEIL ET L’ENTRETIEN DE L’ENFANT 4.3.3.1.1.1. Lorsque le jeune est accueilli chez un assistant familial employé par le Conseil général 4.3.3.1.1.2. Lorsque le jeune est accueilli par un établissement privé du secteur associatif 4.3.3.1.1.3. Lorsqu’un parrainage a été établi 4.3.3.1.2. PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX DES JEUNES ADMIS A L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE 5. LES AIDES PARTICULIERES 5.1 LES RECOMPENSES SCOLAIRES 5.1.1. DEFINITION 5.1.2. MONTANT 5.2. BOURSES D’ETUDES 5.2.1. BENEFICIAIRES 5.2.2. PROCEDURE 5.2.3. MONTANT DE LA BOURSE MENSUELLE ACCORDEE 5 5.3. ALLOCATION JEUNES MENAGES 5.3.1. BENEFICIAIRES 5.3.2. PROCEDURE D’ATTRIBUTION 5.4. PRIME DE NOEL 6. L’ADOPTION 6.1. LA DELIVRANCE DE L’AGREMENT CONCERNANT L’ADOPTANT 6.1.1. LA DEMANDE D’AGREMENT 6.1.1.1. LES INFORMATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL GENERAL 6.1.1.2. CONFIRMATION DE LA DEMANDE 6.1.2. INSTRUCTION DE LA DEMANDE 6.1.3. CONSULTATION DE LA COMMISSION D’AGREMENT 6.1.3.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D’AGREMENT 6.1.3.2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’AGREMENT 6.1.3.2.1. INFORMATIONS DONNEES AU DEMANDEUR 6.1.3.2.2. CONVOCATION DE LA COMMISSION 6.1.3.2.3. AUDITION DU DEMANDEUR 6.1.3.2.4. AVIS DE LA COMMISSION 6.1.4. DELIVRANCE DE L’AGREMENT 6.1.4.1. DELIVRANCE DE L’AGREMENT 6.1.4.2. DUREE DE VALIDITE DE L’AGREMENT 6.1.4.3. CONFIRMATION ANNUELLE DU PROJET D’ADOPTION ET ACTUALISATION DU DOSSIER D’AGREMENT 6.1.4.4. RETRAIT D’AGREMENT 6.1.5. RECOURS EN CAS DE REFUS OU DE RETRAIT D’AGREMENT 6.2. LA REALISATION DES PROJETS D’ADOPTION EN FAVEUR DES PUPILLES DE L’ETAT 6.2.1. ENFANTS POUVANT ETRE ADMIS EN QUALITE DE PUPILLES DE L’ETAT 6.2.2. L’ADMISSION DES PUPILLES DE L’ETAT 6.2.2.1. PROCEDURE D’ADMISSION 6.2.2.2. SPECIFICITES POUR LES FEMMES ACCOUCHANT SOUS LE SECRET 6.2.2.3. RECOURS CONTRE LA DECISION D’ADMISSION EN QUALITE DE PUPILLE 6.2.3. CONSERVATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES PUPILLES DE L‘ETAT 6.2.4. CONSTITUTION D’UN PROJET D’ADOPTION 6.2.5. LA PROCEDURE D’ADOPTION DES PUPILLES DE L’ETAT 6.2.5.1. PERSONNES POUVANT ADOPTER UN PUPILLE DE L’ETAT 6.2.5.2. L’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION 6.2.5.3. LE JUGEMENT D’ADOPTION 6.3. L’ADOPTION INTERNATIONALE 6.3.1. CONDITIONS NECESSAIRES POUR L’ADOPTION D’UN ENFANT ETRANGER 6.3.1.1. QUANT A L’ADOPTANT 6.3.1.2. QUANT A L’ENFANT ADOPTE 6.3.2. PROCEDURE POUR L’ADOPTION D’UN ENFANT ETRANGER 6.3.2.1. FORMALITES DES L’ARRIVEE DE L’ENFANT SUR LE SOL FRANÇAIS 6.3.2.2. SUIVI DE L’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION 6.3.2.3. FORMALITES CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE DE L’ENFANT 6.3.3. EFFETS D’UNE ADOPTION REGULIEREMENT PRONONCEE A L’ETRANGER 6.3.4. PRETS AUX FAMILLES DESIRANT ADOPTER A L’ETRANGER 6.4. LE CONTROLE DES ORGANISMES AUTORISES POUR L’ADOPTION 6.4.1. AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES 6.4.1.1. DEMANDE D’AUTORISATION 6 6.4.1.2. ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION 6.4.2. DECLARATION DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES 6.4.2.1. DEPOT DE DECLARATION DE FONCTIONNEMENT 6.4.2.2.INSTRUCTION ET EFFET DE LA DECLARATION 6.4.3. RETRAIT D’AUTORISATION ET INTERDICTION DE FONCTIONNEMENT 6.4.3.1. RETRAIT D’AUTORISATION 6.4.3.2.INTERDICTION DE FONCTIONNEMENT 6.4.3.3.DISPOSITIONS COMMUNES AU RETRAIT D’AUTORISATION ET A L’INTERDICTION DE FONCTIONN 6.4.4. CONTROLE DE L’ACTIVITE DES ORGANISMES ANNEXES Annexe 1 : Textes législatifs Annexe 2 : Evaluation budgétaire mensuelle et calcul de la moyenne économique Annexe 3 : Montants des différentes allocations attribuées aux jeunes majeurs Annexe 4 : Statut des assistants familiaux du Département de l’Essonne Annexe 4bis : Tableau des rémunérations et des allocations liées à la prise en charge des enfants confiés par l’ASE Annexe 5 : Statut des établissements, services et placements familiaux privés Annexe 6 : Règlement départemental des transports des jeunes confiés au service de l’Aide sociale à l’enfance 7 1. DISPOSITIONS COMMUNES 1.1. DEFINITION ET ORGANISATION DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 1.1.1. DEFINITION DES MISSIONS DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE Conformément à l’article L 221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est un service non personnalisé du Département, placé sous l’autorité du Président du Conseil général. Il est chargé des missions suivantes : Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur famille, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; • Organiser un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; • Organiser, dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles ; • Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1 du présent article ; • Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal ; • Mener, notamment à l’occasion de l’ensemble de ces interventions, des actions de prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l’autorité judiciaire, organiser le recueil des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci ; • La délivrance de l’agrément des candidats à l’adoption. Il ne s’agit pas d’un simple système de prestations venant pallier un manque de ressources ou l’absence des parents : la Loi du 6 janvier 1986 qui en a défini les missions les a élargies en une mission plus globale de protection de l’enfance en difficulté. 1.1.2. ORGANISATION DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE Il revient au Président du Conseil général d’organiser le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est placé sous l’autorité de la Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance (DPPE). Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est organisé sur une base territoriale de huit secteurs, chacun sous la responsabilité d’un inspecteur de l’enfance. Il est chargé de : - de décider l’admission ou non à l’Aide Sociale à l’Enfance et l’attribution des prestations d’Aide Sociale à l’Enfance : la décision est prise par les inspecteurs de l’enfance. Les décisions d’aides financières sont également prises par les chefs de service des Maisons Départementales des Solidarités (MDS) ; - d’assurer la gestion et le contrôle des prestations ; - de l’adoption. 8 Chaque secteur recouvre territorialement une ou plusieurs Maisons Départementales des Solidarités (MDS) qui sont placées sous la responsabilité de directeurs. Des équipes sont constituées au sein de chaque Maison Départementale des Solidarités, et sont encadrées techniquement par un responsable des missions de service social (RMSS) ou un responsable des missions de PMI (RMPMI). Les Maisons Départementales des Solidarités sont rattachées au Directeur de la Coordination Territoriale. Elles sont chargées, dans le secteur de l’enfance, de : - l’instruction des dossiers de demande d’une prestation d’Aide Sociale à l’Enfance ; - l’évaluation de la situation de l’enfant et de sa famille ; - l’accompagnement du jeune et de sa famille ; - l’évaluation des demandes d’agrément d’adoption. La Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance dispose d’une structure d’accueil d’urgence qui fonctionne en permanence : l’Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille (IDEF). Pour l’accomplissement de ses missions, la Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance peut conclure des conventions et faire appel à des organismes publics ou privés habilités ainsi qu’à des personnes physiques, assistants familiaux employés directement par le Conseil général. 1.1.3. LE SECRET PROFESSIONNEL DES PERSONNES PARTICIPANT AUX MISSIONS DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE Toute personne participant aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance est tenue au secret professionnel, dans les conditions et les limites des articles L133-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles, et sous les peines prévues aux articles L 226-13 et 226-14 du Code Pénal. En cas de violation du secret professionnel, la personne engage sa responsabilité civile, administrative, professionnelle et pénale. Néanmoins, elle est tenue de transmettre sans délai au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, par délégation du Président du Conseil général, toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs en danger ou maltraités. Dans ce cas, la personne ne pourra pas être poursuivie pour violation du secret professionnel concernant les éléments de danger signalés. 1.2. CONDITIONS D’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 1.2.1. PERSONNES PRISES EN CHARGE PAR L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE Peuvent être pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel ainsi que les mineurs émancipés et les jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant. Les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants, dont le plus jeune a moins de 3 ans à l’admission, qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique peuvent être prises en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance. La prise en charge peut être prolongée exceptionnellement au-delà des 3 ans du dernier enfant jusqu’à ses 4 ans maximum dans les conditions fixées à l’article 4.1.1 Il s’agit : • d’admission au service suite à une décision judiciaire : - du Magistrat du parquet ayant prononcé une ordonnance provisoire de placement ; - du Juge des Enfants ayant prononcé un jugement d’assistance éducative sur le fondement de l’article 375-3 du Code Civil, une ordonnance provisoire de placement selon l’article 375-5 du Code Civil ou une mesure éducative sur le fondement de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 9 • - du Juge aux Affaires Familiales ayant prononcé un jugement de délégation d’autorité parentale ; - du Tribunal de Grande Instance ayant prononcé une décision de retrait de l’autorité parentale ; - du Juge des Tutelles qui peut confier la tutelle à l’Aide Sociale à l’Enfance si celle-ci est vacante. d’admission au service par décision administrative : - les mineurs confiés par leur famille au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ; - les femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants dont le plus jeune a moins de 3 ans à l’admission qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, avec une possibilité de prolongation exceptionnellement jusqu’aux 4 ans du dernier enfant, conformément à l’article 4.1.1 - les mineurs émancipés et jeunes majeurs confrontés à de graves difficultés ; - les pupilles de l’Etat ; - les mineurs en danger dont les représentants légaux ne peuvent donner leur accord. 1.2.2. CONDITIONS DE NATIONALITE ET DE RESIDENCE L’admission à l’Aide Sociale à l’Enfance n’est soumise à aucune condition de nationalité ou de résidence régulière. Tous les enfants présents sur le territoire français peuvent être pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 1.3. DROITS DES JEUNES ET DE LEUR FAMILLE DANS LES RELATIONS AVEC LE SERVICE 1.3.1. DROIT D’ETRE INFORME 1.3.1.1. LE DEVOIR D’INFORMATION DU SERVICE Toute personne qui sollicite une prestation d’aide sociale à l’enfance, ou qui en bénéficie, est informée des conditions d’attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et les obligations de l’enfant et de son représentant légal. L’information porte sur : - les aides de toute nature qui existent pour assurer la protection de l’enfant et le soutien de sa famille, avec l’indication des organismes qui les dispensent, ainsi que les conséquences liées à l’attribution des prestations du service de l’Aide Sociale à l’Enfance ; - les droits et les devoirs afférents à l’autorité parentale ainsi que les conséquences qu’aura l’attribution des prestations du service de l’Aide Sociale à l’Enfance sur les modalités d’exercice de cette autorité et notamment le droit des parents à être associés aux décisions concernant leur enfant ; - le droit pour le mineur d’être associé aux décisions le concernant ; - le nom de la personne habilitée à prendre la décision et celui du travailleur social chargé d’intervenir auprès de l’enfant et de sa famille ; - les délais et les modalités de mise en œuvre des voies de recours ; - le droit d’accès aux dossiers et documents administratifs. Dans ses démarches auprès du service, l’intéressé, s’il le souhaite, peut être accompagné par la personne de son choix pour tout entretien. 10 1.3.1.2. LA NOTIFICATION ET LA MOTIVATION DES DECISIONS Le service doit permettre à l’intéressé de présenter ses observations écrites et orales avant que la décision ne soit prise. La notification de la décision est faite par écrit ; elle doit mentionner les délais, les modalités de mise en œuvre de la demande et les voies de recours. En cas de rejet, la décision doit être motivée par le service et notifiée à l’intéressé. 1.3.2. DROIT D’ACCES AU DOSSIER 1.3.2.1. L’ACCES AU DOSSIER Sauf en cas de transmission aux autorités judiciaires, les personnes qui le demandent ont droit à la communication des documents administratifs à caractère nominatif les concernant. Les dossiers personnels ainsi que ceux dont la communication porte atteinte à la vie privée de la personne ne sont communicables qu’à l’intéressé. Pendant la minorité d’un enfant, ce droit est exercé par lui-même avec l’accord de son ou ses représentants légaux ou par son ou ses représentants légaux. Si le demandeur est majeur placé sous tutelle, ce droit d’accès est exercé par son tuteur. S’il est décédé, par ses descendants majeurs en ligne directe. Les dossiers des personnes anciennement admises à l’Aide Sociale à l’Enfance et des pupilles de l’Etat, étant par nature des documents contenant des informations mettant en cause la vie privée, sont communicables dans un délai de 90 ans à compter de la date de naissance. Si les parents ont donné des renseignements ne portant pas atteinte au secret de leur identité, ceux-ci sont conservés sous la responsabilité du Président du Conseil général. Ces informations sont à disposition du majeur, de son tuteur s’il est placé sous tutelle, de son représentant légal s’il est mineur ou de ses descendants en ligne directe, majeur, s’il est décédé. Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet (loi n°2002-303 du 04 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé). 1.3.2.2. LE RECOURS EN CAS DE REFUS DE COMMUNICATION Le refus de communication doit être notifié par le service de façon écrite et motivée. Le défaut de réponse pendant plus d’un mois à compter de la réception de la lettre de demande vaut décision de refus sauf dans les cas précisément prévus par les décrets d’application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Avant d’engager un recours contentieux, l’intéressé doit obligatoirement saisir la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) par lettre simple. La CADA doit émettre un avis dans le délai d’un mois. Cet avis est transmis à l’intéressé ainsi qu’à l’administration qui dispose de deux mois pour répondre. Si l’administration refuse de suivre l’avis de la commission, l’intéressé peut saisir le Tribunal Administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet ou du silence de l’administration pendant cette période. 1.3.3. LE DROIT D’ETRE ASSOCIE AUX DECISIONS 1.3.3.1. DECISION ADMINISTRATIVE Pour la prise en charge administrative d’un enfant, l’accord écrit du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé est nécessaire. La famille est associée à toutes les décisions concernant le choix, la durée et les modalités d’accueil. 11 Pour les décisions concernant le lieu et le mode d’accueil des enfants déjà accueillis au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, l’accord est réputé acquis si la famille n’a pas fait connaître son opposition dans un délai de quatre semaines à compter du jour de la notification de la demande du service, ou de six semaines à compter de la date d’envoi, si elle n’a pas accusé réception de la notification. Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. Cet avis et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l’objet d’un écrit du travailleur social. 1.3.3.2. DECISION JUDICIAIRE Lorsque la mesure fait suite à une décision judiciaire, le représentant légal du mineur donne son avis par écrit préalablement sur le choix du mode et du lieu de prise en charge, et sur toute modification apportée à la décision. Le service examine avec le mineur toute décision le concernant et recueille son avis. Cet avis et les conditions dans lesquelles il a été recueilli font l’objet d’un écrit du travailleur social. 1.3.4. LE PROJET INDIVIDUEL (BILAN ET PERSPECTIVE) Sauf dans les cas où un enfant est confié au service par décision judiciaire, aucune mesure ne peut être prise pour une durée supérieure à un an. Mais, celle-ci peut être renouvelable. Lorsque l’enfant est confié au service par décision judiciaire, sa situation est étudiée par le Magistrat tous les six mois, tous les ans ou tous les deux ans maximum conformément à l’ordonnance prononcée, sauf dans les cas où les parents ne disposent plus de l’autorité parentale. A échéance ou au moins chaque année, le service présente à l’autorité judiciaire un rapport sur la situation de l’enfant qui lui a été confié par décision judiciaire. 1.4. LES VOIES DE RECOURS Les conditions d’accès aux voies de recours sont applicables quelle que soit la nature de la prestation d’Aide Sociale à l’Enfance, sauf exception expressément mentionnée. 1.4.1. LES RECOURS GRACIEUX OU HIERARCHIQUES La personne peut demander un nouvel examen de son dossier auprès de l’autorité qui a pris la décision. Ce recours doit être effectué par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Toute demande doit faire l’objet d’un accusé de réception par le service qui a pris la décision. L’Administration dispose d’un délai de deux mois pour répondre à la demande. Le silence de l’Administration pendant ces deux mois équivaut à une décision de rejet. Si ce recours gracieux est fait dans ce délai, le droit au recours contentieux est maintenu. Les délais de recours contentieux ne sont toutefois pas opposables à l’auteur de la demande gracieuse lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou qu’il ne comporte pas les indications obligatoires. Cependant, lorsqu’une décision expresse de rejet intervient dans le délai de deux mois après la fin du délai de réponse accordé à l’Administration, un nouveau délai de recours contentieux de deux mois commence à partir de la date de cette décision explicite de rejet. 1.4.2. LE RECOURS CONTENTIEUX 1.4.2.1. CONTRE UNE DECISION DE L’ADMINISTRATION Le recours contre l’Administration peut être exercé par requête devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la décision initiale ou de la décision de rejet (explicite ou implicite) de la demande gracieuse. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire. 12 Un appel peut être fait contre le jugement du Tribunal Administratif dans les deux mois devant la Cour Administrative d’Appel. 1.4.2.2. CONTRE UNE DECISION DU JUGE DES ENFANTS La famille peut faire appel, soit par déclaration verbale, soit par lettre recommandée, au greffe du Tribunal de Grande Instance dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ils ont reçu la décision du Magistrat. Lorsque le Magistrat a confié l’exécution de la mesure au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, ce service peut également interjeter appel de la décision. Les ordonnances prononçant une mesure d’instruction ne sont en revanche pas immédiatement susceptibles d’appel. 1.5. FINANCEMENT DES PRESTATIONS 1.5.1. PRISE EN CHARGE PAR LE DEPARTEMENT 1.5.1.1. CAS OU LE DEPARTEMENT EST CHARGE DE LA PRISE EN CHARGE FINANCIERE D’UNE MESURE Lorsqu’il s’agit d’une mesure administrative décidée par l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance, sur délégation du Président du Conseil général ; Lorsque le jeune est confié à l’Aide Sociale à l’Enfance de l’Essonne à la suite d’une décision judiciaire prise au titre de l’assistance éducative ou au titre de l’ordonnance 45-174 du 2 février 1945 ou au titre d’une délégation d’autorité parentale ; En cas de tutelle confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ; Lorsqu’une délégation d’autorité parentale est intervenue et a été confiée à un établissement habilité ou à un particulier ; Lorsqu’une mesure d’action éducative en milieu ouvert a été prononcée à l’égard du mineur et sa famille sur le fondement de l’assistance éducative et a été confiée soit au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, soit à un établissement ou service public ou privé, soit à des personnes physiques ; Lorsqu’un jeune est confié par décision judiciaire à un tiers digne de confiance. 1.5.1.2. DETERMINATION DU DEPARTEMENT CHARGE DU FINANCEMENT DE LA MESURE 1.5.1.2.1. EN CAS DE PRISE EN CHARGE ADMINISTRATIVE Le Département prend en charge financièrement l’ensemble des dépenses d’entretien, d’éducation et d’accueil pour tous les mineurs admis au service par le Président du Conseil général de l’Essonne. 1.5.1.2.2. EN CAS DE DECISION JUDICIAIRE En cas de décision judiciaire, le Département finance les mesures prononcées par les juridictions implantées en Essonne, nonobstant tout recours éventuel contre cette décision. Lorsque, pendant l’exécution de la mesure, la juridiction décide de se dessaisir du dossier au profit d’une autre juridiction, elle porte cette décision à la connaissance du service de l’Aide Sociale à l’Enfance concerné. Le Département, siège de la juridiction nouvellement saisie, prend en charge les frais afférents à l’exécution de la mesure. 13 1.5.2. PRISE EN CHARGE PAR D’AUTRES FINANCEURS Le Ministère de la Justice prend en charge les dépenses résultant d’investigations psychologiques ou sociales et de placements dans les établissements et services de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ainsi que les actions menées en faveur des jeunes majeurs par la Protection Judiciaire de la Jeunesse. L’Etat rembourse au département les dépenses faites pour les mineurs accueillis sur le territoire national à la suite d’une décision gouvernementale prise pour tenir compte d’une situation exceptionnelle comme l’accueil de réfugiés étrangers pour des raisons humanitaires. 1.5.3. PARTICIPATION FINANCIERE DE LA FAMILLE Les parents restent tenus envers l’enfant de l’obligation alimentaire. En conséquence une contribution peut leur être demandée. Lorsqu’un enfant est confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, la part des allocations familiales dues à la famille pour celui-ci est versée en principe au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans ce cas, son montant est déduit de la contribution que le service peut demander aux parents. Le Président du Conseil général ou le Magistrat peuvent également demander que la part des allocations familiales dues pour cet enfant continue à être versée à la famille en fonction de l’évaluation de la situation familiale. La contribution financière est fixée par le Président du Conseil général, compte tenu des ressources de la famille. - Elle ne peut dépasser mensuellement pour chaque personne prise en charge un montant fixé à 50 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales. Quand la contribution est calculée par jour de prise en charge, son montant ne peut être supérieur au trentième du plafond déterminé. - La contribution ne peut pas être inférieure, sauf exception motivée, aux allocations familiales que les parents perçoivent pour cet enfant. - La famille, soit sur sa demande soit sur celle de l’inspecteur peut être amenée à contribuer au versement de sommes destinées à l’argent de poche, l’habillement et aux transports. - Les Magistrats peuvent aussi fixer une participation à la famille. Celle-ci peut dépasser le plafond mais ne peut être inférieure au montant des allocations familiales auxquelles le mineur ouvre droit. 2. LES ACTIONS DE PREVENTION : L’AIDE A DOMICILE 2.1. L’INTERVENTION D’UN(E) TECHNICIEN(NE) DE L’INTERVENTION SOCIALE ET FAMILIALE OU D’UNE AIDE MENAGERE AU TITRE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE Cette intervention se traduit par la présence, au domicile de la famille, d’une personne chargée des différentes tâches ménagères qu’exige la vie quotidienne, et du soutien à l’éducation des enfants. Le (la) technicien(ne) de l’intervention sociale et familiale exerce une action sociale et de prévention. 2.1.1. BENEFICIAIRES Elle est attribuée sur sa demande ou avec son accord à la mère, au père d’un enfant ou à défaut à la personne qui assume sa charge effective lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exige. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières lorsque leur santé ou celle du futur enfant l’exigent. 14 Elle peut être accordée aux mineurs émancipés ou aux majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales et/ou financières. 2.1.2. CONDITIONS D’ATTRIBUTION Cette aide est tout particulièrement attribuée dans les situations suivantes : - en cas de problème de santé, pour des problèmes liés à la maternité ou en cas de rupture de la vie familiale ; - pour aider les familles confrontées à des difficultés sur le plan éducatif ; - pour faciliter la prise en charge de l’enfant dans sa famille. 2.1.3. PROCEDURE D’ATTRIBUTION La demande doit s’effectuer auprès d’un travailleur social ou médico-social. Les besoins de la famille sont évalués par un travailleur social. Le rapport mentionne : - les objectifs de l’intervention ; - le nombre d’heures nécessaires ; - le rythme et les modalités de l’intervention ; - le montant de la participation financière susceptible de pouvoir être versée par la famille. La décision d’attribution ou de refus est prise par l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance qui fixe le nombre d’heures d’intervention, celui-ci ne pouvant pas dépasser 200 heures renouvelables. L’inspecteur désigne le service de travailleuses familiales chargé de mettre en œuvre la prestation. Un bilan de l’intervention est effectué à la fin de la prise en charge par le travailleur social à l’origine de la demande en lien avec le service prestataire. Toute demande de renouvellement de prise en charge doit être accompagnée d’un bilan faisant apparaître notamment les résultats de la première intervention et le motif de renouvellement. 2.1.4. FINANCEMENT Les frais d’intervention sont pris en charge par le Département : - lorsque la prestation ne relève pas ou plus d’un organisme de sécurité sociale compte tenu du motif d’intervention ou du nombre d’heures ; - lorsqu’il s’agit d’une intervention dans une famille confrontée à des difficultés sociales ou éducatives. L’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance peut décider de la participation de la famille au financement de la mesure selon le barème établi par la Caisse d’Allocations Familiales. 2.2. LES AIDES FINANCIERES 2.2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES 2.2.1.1. DEFINITION Ces aides peuvent compléter les prestations versées par d’autres services de protection sociale. Les aides mensuelles doivent conserver un caractère temporaire. Un accompagnement social sera proposé à la famille si la situation le justifie. Elles ne se substituent pas à un droit que la famille omettrait de faire valoir. 15 C’est un droit subjectif, qui prend en compte l’état de la personne. Il doit donc être apprécié en fonction de chaque situation familiale. Le montant de l’aide doit être évalué en fonction de la moyenne économique de la famille et de ses possibilités de participation. L’aide peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse. 2.2.1.2. BENEFICIAIRES L’aide est attribuée sur sa demande ou avec son accord à la mère, au père, ou à défaut à la personne qui assume la charge effective d’un mineur lorsque sa santé, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent, lorsque le demandeur ne dispose pas des ressources suffisantes. Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales, sociales et/ou financières. Elle peut être accordée aux mineurs émancipés ou aux majeurs de moins de 21 ans confrontés à des difficultés sociales. L’aide est destinée à soutenir le bénéficiaire dans l’évolution de sa situation. Ce dernier s’efforce de régler ses charges, l’Aide Sociale à l’Enfance pouvant participer à la dépense. 2.2.1.3. MOTIFS DE VERSEMENT Il doit être établi que la demande d’aide financière est destinée à remplir l’un des objectifs suivants : - maintenir l’enfant dans son milieu familial ; - contribuer en coordination avec d’autres organismes sociaux, au règlement de situations financières graves, susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité de mineurs ; - privilégier les besoins propres des jeunes, liés à leur éducation, à leurs formations scolaire et professionnelle, et tout ce qui peut favoriser leur insertion sociale. 2.2.1.4. CARACTERISTIQUES Elle est incessible et insaisissable notamment par les huissiers. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, elle peut être versée à toute personne temporairement chargée de l’enfant. Dans cette hypothèse, une procuration doit être jointe à la demande. Lorsqu’un tuteur aux prestations sociales a été nommé, c’est lui qui reçoit de plein droit ces aides financières. 2.2.2. PROCEDURE D’INSTRUCTION 2.2.2.1. DEPOT DE LA DEMANDE D’AIDE FINANCIERE La demande est faite par l’usager à l’aide de l’imprimé unique de demande d’aide financière. La demande d’aide financière doit être accompagnée de justificatifs obligatoires déterminés en fonction de la situation. A défaut, et compte tenu de l’urgence, le demandeur peut établir une attestation sur l’honneur. Il dispose d’un délai de 30 jours maximum pour fournir les documents sollicités. En l’absence de présentation des pièces justificatives sollicitées, le Conseil général se réserve le droit de ne pas donner suite à la demande initiale ou de renouvellement. 2.2.2.2. INSTRUCTION DE LA DEMANDE Un travailleur social évalue la demande en mentionnant par écrit : - un diagnostic social incluant le fait générateur des difficultés financières : présentation de l’environnement familial et professionnel, argumentation des effets des difficultés financières sur les enfants, démarches déjà engagées avec la famille pour résoudre ses difficultés, budget mensuel de la famille ; 16 - une prévision d’évolution de la situation financière de la famille ; - la destination de l’aide. Le travailleur social examine les ressources et les charges, calcule la moyenne économique mensuelle et émet une proposition d’attribution ou de rejet. L’agent administratif vérifie la moyenne économique et les pièces justificatives. 2.2.2.3. CALCUL DE LA MOYENNE ECONOMIQUE Le calcul de la moyenne économique en tant qu’indicateur de l’analyse est détaillé en annexe. • Une moyenne économique inférieure ou égale à 240 € peut motiver une aide lorsqu’on intervient dans le cadre d’une réponse minimale à caractère vital (type besoin alimentaire ou chauffage en hiver). • Une moyenne économique supérieure à 240 € peut être retenue lorsqu’on inscrit la demande dans un projet éducatif ou dans le cadre d’un suivi préventif, par exemple une aide pour la cantine, pour la garde des enfants, pour une insertion professionnelle, pour les vacances, une aide pour l’inscription à des activités, une aide pour la résorption d’une dette de loyer. 2.2.2.4. DECISION D’ATTRIBUTION Les décisions d’attribution d’aide financière sont prises par les directeurs des Maisons Départementales des Solidarités ou par les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance ou leurs adjoints par délégation du Président du Conseil général de l’Essonne. La décision d’attribution ou de refus est notifiée au demandeur par écrit. La décision est motivée conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 complétée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. Cette décision doit préciser les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours. Certaines situations sont présentées à titre consultatif devant la commission de suivi des aides financières 2.2.3. MODALITES DE VERSEMENT 2.2.3.1. FORME L’aide peut recouvrir deux formes : • Une allocation mensuelle, versée chaque mois pendant une période déterminée, éventuellement renouvelable L’aide peut être liée à l’accompagnement social de la personne ou être ponctuelle. Elle peut être versée directement à la famille. Dans ce cas, la perception se fait soit par virement, soit par dépôt du chèque Trésor sur un compte bancaire, soit par versement en numéraire à un guichet du Trésor Public pour des montants inférieurs ou égaux à 750 €. Elle peut être versée via un tiers notamment l’UDAF, EDF, un bailleur, un hôtel. Dans ce cas, le compte du bénéficiaire est crédité par virement bancaire ; une procuration doit être établie. Le procurataire devra disposer d’une pièce d’identité valide comportant une photo. • Un secours exceptionnel, c’est-à-dire une aide ponctuelle destinée à faire face aux situations d’urgence ou à des évènements imprévisibles Un imprimé permettant le versement du secours est adressé à la famille par courrier. La famille peut s’adresser à n’importe quel guichet du Trésor Public de l’Essonne sous trente jours maximum afin de percevoir l’aide en numéraire. Au-delà de ce délai, le bon devient caduc. 17 En cas de secours urgent, le demandeur se présente à la Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance muni de l’imprimé et d’une pièce d’identité valide comportant une photo, afin d’obtenir le bon de secours et de percevoir ensuite le secours à la paierie départementale. 2.2.3.2. MONTANT ET DUREE DU VERSEMENT Le montant minimum d’une aide financière est fixé à 50 €. Il n’existe pas de montant maximum de versement. Les allocations peuvent être réduites, suspendues ou supprimées si la personne qui a la charge effective de l’enfant cesse d’être privée de ressources ou n’utilise pas l’allocation dans l’intérêt de l’enfant. La durée de versement ne peut pas être en principe supérieure à six mois. Au-delà, la commission de suivi des aides financières devra être consultée. 2.2.3.3. RENOUVELLEMENT DE L’ATTRIBUTION D’AIDE FINANCIERE Le renouvellement de l’allocation mensuelle peut être accordé à titre exceptionnel. Toute demande doit être alors accompagnée d’un bilan établi par le travailleur social chargé du suivi de la famille et précisant la destination de l’aide accordée. Il devra dans son écrit motiver la nécessité de la prolongation de cette aide pour résoudre les difficultés de la famille. 2.2.3.4. COMMISSION DE SUIVI DES AIDES FINANCIERES/CONTROLE Une commission est chargée d’assurer le suivi des aides financières. Le Conseil général de l’Essonne met en œuvre toute disposition permettant d’assurer un contrôle sur les aides financières accordées au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. L’ensemble des agents de la Maison Départementale des Solidarités et de la Direction de la Protection et de la Prévention de l’Enfance est avisé de la mise en place de ces contrôles et des poursuites pouvant éventuellement être engagées en cas de violation de procédures. L’usager bénéficiaire est également averti de la possible mise en cause de sa responsabilité pénale personnelle. 2.3. LES ALLOCATIONS ATTRIBUEES AUX JEUNES MAJEURS 2.3.1. DEMANDE DE CONTRAT JEUNE MAJEUR La demande de prise en charge est faite par le jeune majeur lorsqu’il rencontre des difficultés familiales, sociales et financières. Le contrat jeune majeur est établi entre l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance et le jeune majeur après évaluation par un travailleur social de la situation matérielle, sociale et financière du jeune et de sa famille. Le contrat précise le projet du jeune, les objectifs et les modalités de sa prise en charge. Le jeune s’engage à se donner les moyens de réaliser ses projets. Il s’engage également à informer régulièrement le référent social de l’évolution et de tout changement de sa situation. 2.3.2. AIDES ALLOUEES AU JEUNE MAJEUR La prise en charge peut être de plusieurs natures : il peut s’agir d’un soutien éducatif et/ou financier. Il peut s’agir : • d’un accueil en établissement ou en famille d’accueil ; • d’une allocation financière : elle est attribuée au jeune en fonction de sa situation et selon le barème détaillé en annexe ; • de la prise en charge de certains frais liés à la scolarité : en fonction de l’évaluation de la situation du jeune, l’inspecteur peut décider de l’attribution d’une allocation de rentrée scolaire (dont le 18 montant est déterminé en annexe) ou de la prise en charge totale ou partielle des frais de scolarité ou de formation ; • du versement d’argent de poche ou d’une allocation d’habillement (montant défini en annexe). 2.3.3. DUREE DE LA MESURE Le contrat peut être conclu pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelé jusqu’au 21 ans du jeune. Il peut être modifié à tout moment par accord des parties. A son échéance, un rapport d’évaluation est effectué sur la situation du jeune. En cas de non-respect des engagements, l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance peut rompre le contrat avant la date prévue pour son expiration. Cette décision doit être motivée et notifiée par écrit au jeune. 2.4. LES ACTIONS EDUCATIVES AUPRES DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE 2.4.1. DEFINITION Il s’agit d’une mesure de soutien apportée par une équipe éducative à un mineur et à sa famille. La mesure est prise lorsque la santé, la sécurité ou l’éducation du mineur l’exigent et s’exerce à l’égard des conditions de vie de l’ensemble de la famille. Elle vise à favoriser le maintien de l’enfant dans son milieu familial. Ces interventions sont décidées : • soit par le Président du Conseil général : il s’agit dans ce cas d’une mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert appelée «Aide Educative à Domicile » (AED). C’est une mesure de prévention administrative ; • soit par l’autorité judiciaire : il s’agit dans ce cas d’une mesure d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) judiciaire. C’est une mesure de prévention judiciaire. 2.4.2. DEROULEMENT D’UNE MESURE D’AED 2.4.2.1. PROCEDURE D’ADMISSION La demande émane de la mère, du père ou à défaut de la personne qui assume la charge effective de l’enfant. Elle est évaluée par un travailleur social. La préparation de la mesure est faite par un travailleur social du Conseil général ou du secteur associatif afin d’en définir les objectifs. 2.4.2.2. DECISION D’ADMISSION La mesure est décidée par un Inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance, au vu du rapport d’évaluation. Un projet éducatif est établi et l’accord écrit des détenteurs de l’autorité parentale est obligatoire. Ils sont recueillis sur un formulaire mentionnant : - la nature et la durée de la mesure ainsi que les enfants concernés par la mesure ; - les nom et qualité de la personne chargée du suivi de la mesure et ses modalités d’exercice ; - les conditions de révision de la mesure ainsi que les suites possibles données à la mesure ; - les objectifs de la mesure. 19 2.4.2.3. DEROULEMENT DE LA MESURE La mesure est exercée : - soit par un travailleur social de la MDS ; - soit par une équipe éducative d’une association habilitée. Sur demande de la famille, l’enfant peut être sur certains temps accueilli hors de son domicile dans le cadre de l’AED. A l’échéance, le travailleur social établit un rapport de renouvellement ou de fin de mesure qu’il transmet avec une proposition de décision à l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance. 2.4.2.4. FINANCEMENT Les mesures sont financées par le Département dans leur intégralité. Des frais relatifs à l’entretien du jeune peuvent être également pris en charge sur décision de l’inspecteur en fonction de sa situation. 2.4.2.5. DUREE ET REVISION DE LA MESURE La mesure peut être prise pour une durée comprise entre trois mois et un an. Elle est renouvelable à l’échéance dans les mêmes conditions. Les parents peuvent toujours demander la fin de la mesure. 2.4.3. DEROULEMENT D’UNE MESURE D’AEMO JUDICIAIRE 2.4.3.1. PROCEDURE La mesure est décidée par ordonnance ou jugement du Juge des Enfants : les parents doivent être présents lors de la prise de la décision. Leur avis est sollicité mais la décision finale s’impose à eux au regard du risque de danger signalé. 2.4.3.2. DEROULEMENT DE LA MESURE Le Juge des Enfants peut confier la mesure : - à l’Aide Sociale à l’Enfance : la mesure est exercée par les travailleurs sociaux des MDS ou par une association habilitée ; - au service public de la Protection Judiciaire de la Jeunesse qui dépend du Ministère de la Justice. A l’échéance de la mesure, le travailleur social désigné établit un rapport de fin de mesure qu’il transmet à l’inspecteur ou au Juge des Enfants avec une proposition de décision. Pour mettre fin officiellement à la mesure, le Juge des Enfants prononce une ordonnance de mainlevée. 2.4.3.3. DUREE ET RENOUVELLEMENT La mesure ne peut pas excéder une durée de deux ans. Elle peut être éventuellement renouvelée à l’échéance par décision motivée. 2.4.3.4. FINANCEMENT DE LA MESURE Le Département finance la mesure sauf si celle-ci a été confiée au service de la Protection Judiciaire de la Jeunesse relevant du Ministère de la Justice. 20 2.4.4. CONTROLE Toute modification dans le fonctionnement de l’organisme habilité à exercer des mesures d’aide éducative à domicile (AED) ou/et d’action éducative en milieu ouvert (AEMO) doit être communiquée immédiatement et notifiée avec pièces justificatives dans un délai de quinze jours au Président du Conseil général. L’organisme, habilité à exercer des mesures d’AED ou/et d’AEMO, établit chaque année un rapport d’activité adressé au chef du service des Etablissements et services habilités de l’enfance. Ce rapport d’activité évalue notamment leur activité et la qualité de leurs prestations. A tout moment, les services mandatés du Conseil général peuvent prendre contact avec les responsables desdits organismes et leur rendre visite afin de procéder à un suivi pédagogique et administratif. Concernant les mesures d’AED et les mesures d’AEMO exercées par l’Aide Sociale à l’Enfance, les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance contrôlent, à partir du rapport réalisé à l’échéance de la mesure, la prestation réalisée pour s’assurer que les objectifs ont été atteints. 3. LA PREVENTION DES MAUVAIS TRAITEMENTS A L’EGARD DES MINEURS Cette mission est menée par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, en liaison avec le service social et le service départemental de la PMI. 3.1. RECUEIL DE L’INFORMATION CONCERNANT UN ENFANT EN DANGER 3.1.1. INFORMATION EN PROVENANCE DU N° VERT 119 : ALLO ENFANCE MALTRAITEE Le Département adhère au Groupement d’intérêt public, le SNATEM, qui gère à l’échelon national un service d’écoute téléphonique gratuit, le 119. Ce service est chargé de répondre à tout moment aux demandes d’information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou en danger. Celui-ci transmet immédiatement au service de l’Aide Sociale à l’Enfance l’ensemble des appels concernant des enfants domiciliés sur le Département en communiquant les informations recueillies et les appréciations formulées à propos de ces mineurs. Le Département dispose d’un correspondant local du numéro vert national « enfance en danger » chargé du suivi des signalements en provenance du 119. La participation financière du Département est fixée à l’échelle nationale tous les ans selon la convention avec le SNATEM. Il s’agit de dépenses obligatoires pour le Département. 3.1.2. LE RECUEIL DU SIGNALEMENT 3.1.2.1. DESTINATAIRES Tout enfant en danger ou en risque de danger doit être signalé au Président du Conseil général, représenté par l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance. En cas d’extrême urgence et lorsqu’une décision de protection immédiate doit être prononcée, l’information peut être faite directement au Procureur de la République. 3.1.2.2. RECUEIL DE L’INFORMATION Toute personne signalant une situation est informée de ses obligations, de ses responsabilités et des conséquences qu’aura la prise en compte de l’information qu’elle délivre. L’information est recueillie sur un imprimé précisant notamment : - l’identification du ou des enfants en question, de son domicile, de la personne chez qui il est domicilié ; 21 - l’identification du signalant ; - les indicateurs de danger ou de risque de danger mis en avant par le signalement ; - la mention des autres services auxquels l’information a déjà été transmise. Ne sont enregistrés comme information signalant un enfant en danger que les éléments faisant apparaître un risque de danger grave ou les éléments faisant apparaître un véritable danger. Si l’enfant concerné fait déjà l’objet d’une évaluation ou d’une mesure de protection au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, il y a lieu de prendre en compte une nouvelle information seulement si des faits nouveaux sont constatés. 3.2. LE TRAITEMENT DU SIGNALEMENT 3.2.1. LA TRANSMISSION AUX FINS D’EVALUATION Toute information, quelle que soit son origine, sa forme ou le lieu où elle est parvenue initialement, doit obligatoirement être adressée au chef de service de la MDS pour retransmission, sans délai, au responsable des missions du service social et au médecin responsable des missions de PMI. Ils procèdent à une première analyse de l’information et fixent les modalités d’intervention et leur coordination. Un travailleur social ou médico-social est désigné pour procéder à l’évaluation. Un courrier du chef de service est rapidement adressé à la famille signalée. Il propose un rendez-vous afin d’évaluer les problèmes concernant l’enfant et les aides qui peuvent lui être apportées. 3.2.2. EVALUATION DE LA SITUATION L’évaluation doit avoir lieu dans le délai d’un mois dans toute la mesure du possible. Elle doit permettre de déterminer les suites à donner et notamment l’opportunité de mettre en place une mesure de prévention ou de protection. Lorsqu’une information signalant un danger provient de services sociaux extérieurs à ceux du Conseil général, l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance doit leur demander de lui adresser un rapport d’évaluation de la situation. Lorsqu’il est impossible d’évaluer la situation ou lorsque la famille refuse manifestement l’intervention du service de l’Aide Sociale à l’Enfance, l’inspecteur peut aviser sans délai l’autorité judiciaire, notamment en cas de sévices graves confirmés par certificat médical et d’abus sexuels. Les services de police peuvent être alors chargés d’une enquête. Aussi, il convient de ne pas mener parallèlement une évaluation sociale et/ou médico-sociale. 3.2.3. SUITES DONNEES A L’EVALUATION 3.2.3.1. DECISION FAISANT SUITE A L’EVALUATION Après l’évaluation, l’inspecteur décide de la suite à donner au signalement : - soit le classement sans suite ; - soit la poursuite de l’évaluation sociale et/ou médico-sociale au niveau de la MDS, pour une durée inférieure ou égale à trois mois ; - soit la mise en place d’un suivi social ou médico-social ; - soit une mesure de prévention ou de protection administrative au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance ; - soit la transmission du signalement aux autorités judiciaires pour enquête ou mesure de protection judiciaire. 22 L’inspecteur peut solliciter éventuellement un complément d’information. Il lui appartient de prendre les mesures qu’il juge indispensables pour la protection de l’enfant et d’en informer la famille et les professionnels concernés. En cas de saisine de l’autorité judiciaire, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance transmet au Procureur de la République l’ensemble des informations dont il dispose sur la situation ainsi que les mesures proposées, notamment sur la gravité du danger que pourrait encourir un enfant. L’inspecteur en avertit la famille concernée, sauf s’il juge que l’envoi d’un tel courrier peut faire courir des risques graves à l’enfant. 3.2.3.2. INFORMATIONS TRANSMISES Le rapport d’évaluation communiquant les informations signalant un enfant en danger devient un document administratif. - L’inspecteur peut communiquer ce document à la famille si elle le demande et s’il n’y a pas eu transmission aux autorités judiciaires. - Il est nécessaire d’occulter tous les éléments permettant l’identification des personnes ayant signalé les mauvais traitements. L’inspecteur informe parallèlement les professionnels qui lui ont communiqué des informations sur les suites qui ont été données. 4. L’ACCUEIL DES MINEURS ET DES JEUNES MAJEURS HORS DE LEUR DOMICILE FAMILIAL 4.1. GENERALITES CONCERNANT L’ACCUEIL 4.1.1. PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ETRE ACCUEILLIES Sont susceptibles d’être pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance : • les mineurs qui ne peuvent provisoirement être maintenus dans leur milieu de vie habituel, • les pupilles de l’Etat, • les femmes enceintes et mères isolées avec leurs enfants, dont le plus jeune a moins de 3 ans à l’admission, ayant besoin d’un soutien matériel et psychologique. La prise en charge de la famille peut être prolongée au-delà des 3 ans du plus jeune dans la limite maximale des 4 ans de ce dernier dans les seuls cas où la mère achève un parcours d’insertion sociale et/ou professionnelle. Les conditions sont définies par avenant au contrat de séjour en accord avec le lieu d’accueil et l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, • dès lors que le projet d’établissement le prévoit, l’accueil du père des enfants ou du compagnon de la mère, peut être effectué si celle-ci souhaite mener ou reprendre une expérience de vie commune. Les conditions d’accueil sont fixées par contrat avec les intéressés et la direction de la structure par avenant au contrat de séjour et validées par l’inspecteur de l’aide sociale à l’enfance, • les mineurs émancipés et les jeunes majeurs de moins de 21 ans confrontés à des graves difficultés. 23 4.1.2. TYPES D’ACCUEIL MIS EN PLACE 4.1.2.1. PRISE EN CHARGE SUR DECISION ADMINISTRATIVE 4.1.2.1.1. ACCUEIL PROVISOIRE DE MINEURS 4.1.2.1.1.1. Définition Ce sont des mineurs qui, à la demande des parents ou du représentant légal ne peuvent être provisoirement maintenus dans leur milieu de vie habituel, à la suite de l’indisponibilité temporaire des parents, de problèmes relationnels, de difficultés éducatives et d’ordre social. Cet accueil requiert l’accord des parents qui peuvent mettre fin à tout moment à l’accueil de leur enfant par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Dans les cas d’urgence et quand les parents sont dans l’impossibilité de donner leur accord (absence, accident), l’enfant peut être accueilli provisoirement par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Procureur de la République doit être immédiatement informé. 4.1.2.1.1.2. Procédure d’admission Un travailleur social de la MDS remet à la famille la notice d’information sur l’accueil provisoire et lui présente la mesure. Il s’assure de l’accord de la famille sur le principe de l’accueil provisoire. La famille remplit le formulaire de demande d’admission d’un enfant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il propose, dans son évaluation, des indications d’accueil accompagnées le cas échéant d’une proposition de mode et de lieu d’accueil. L’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance décide de l’admission ou du refus d’admission. 4.1.2.1.1.3. Formalisation de la mesure L’accueil provisoire est formalisé dans un contrat d’accueil précisant : - les nom et adresse du lieu où sera accueilli l’enfant, l’objectif poursuivi, les modalités pratiques d’organisation de la prise en charge ; - les conditions d’exercice du droit de visite et d’hébergement, le montant de la participation éventuelle aux frais ; - les nom et qualité des personnes chargées du suivi de l’accueil et les conditions dans lesquelles il est exercé ; - la durée et l’échéance de la mesure et les suites possibles, les conditions de révision de l’accueil. 4.1.2.1.1.4. Durée et déroulement de la mesure La mesure est prise pour une durée maximale d’un an et peut être renouvelée. Au cours de l’accueil provisoire, le travailleur social ou médico-social rencontre régulièrement l’enfant bénéficiant de la mesure pour lui apporter un soutien éducatif ainsi que sa famille. Il transmet un mois avant l’échéance de la mesure et, selon la demande de la famille, un rapport d’évaluation en vue du renouvellement ou de la fin de la prise en charge. Aucune modification du mode et du lieu d’accueil ne peut être effectuée sans l’accord des parents ou du représentant légal. En cas de danger, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance peut être amené à solliciter l’intervention judiciaire. 24 4.1.2.1.2. ACCUEIL DE MINEURS EMANCIPES ET DE JEUNES MAJEURS 4.1.2.1.2.1. Définition Les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de 21 ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant peuvent être pris en charge. L’accueil de mineurs émancipés et de jeunes majeurs hors de leur domicile se fait dans le cadre d’un contrat jeune majeur. 4.1.2.1.2.2. Procédure d’admission La mesure ne peut excéder un an. Elle est renouvelable le cas échéant jusqu’aux 21 ans du jeune. Le jeune majeur peut mettre fin au contrat à tout moment. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance peut aussi mettre fin au contrat si le jeune majeur ne remplit pas toutes les obligations définies dans le « contrat jeune majeur ». 4.1.2.1.3. L’ACCUEIL MERE-ENFANT 4.1.2.1.3.1. Procédure d’admission L’admission est demandée par la femme majeure enceinte et/ou la mère majeure accompagnée d’au moins un enfant de moins de 3 ans à l’admission. Cette prise en charge peut consister en l’organisation de son accueil en établissement, en lieu de vie ou en famille d’accueil. La demande fait l’objet d’une évaluation sociale ou médico-sociale. La décision d’admission est prise par l’inspecteur. 4.1.2.1.3.2. Déroulement et financement de la mesure La prise en charge est effectuée par des établissements spécifiques, les centres maternels ou en lieux de vie et d’accueil, habilités par le Président du Conseil général ou chez des assistants familiaux. Les frais de séjour sont pris en charge par le Conseil général au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance. La présence du père des enfants ou du compagnon ne donne pas lieu à la facturation d’un prix de journée pour celui-ci. L’établissement peut demander une participation financière au père, dans la mesure du possible, selon des modalités fixées d’un commun accord au moment de l’admission. 4.1.2.2. ENFANTS CONFIES PAR DECISION JUDICIAIRE 4.1.2.2.1. ENFANTS CONFIES AU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE SUR DECISION DU JUGE DES ENFANTS OU DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE 4.1.2.2.1.1. Définition Ce sont les enfants confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance par une autorité judiciaire : Au titre de l’assistance éducative Lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou lorsque les conditions d’éducation sont gravement compromises, le Juge des Enfants peut décider que l’enfant sera provisoirement accueilli en dehors de son milieu naturel, soit par un autre membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, soit par un service ou établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, soit par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Juge des Enfants peut prononcer une ordonnance de placement provisoire, qui devra être confirmée dans un délai de six mois. Par cette ordonnance le mineur peut être confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, ou aux autres personnes énumérées à l’alinéa précédent. Le Procureur de la République peut également, en cas d’urgence, prendre une ordonnance de placement provisoire, à charge de saisir le Juge des Enfants compétent dans les huit jours. 25 Au titre de l’enfance délinquante de l’ordonnance du 2-2-1945 : Si le mineur a commis un crime ou un délit, le Tribunal pour Enfants peut être saisi par le Juge d’Instruction ou par le Juge des Enfants et ordonner le placement de cet enfant. Pendant la mise en examen, le jeune peut être confié provisoirement à l’Aide Sociale à l’Enfance, soit par le Juge d’Instruction, soit par le Juge des Enfants. S’il s’agit d’un mineur de moins de 13 ans, le Tribunal pour Enfants peut décider au terme de l’instruction de confier le jeune au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. S’il s’agit d’un enfant de plus de 13 ans, la remise du mineur au service de l’Aide Sociale à l’Enfance ne sera possible qu’en vue d’un traitement médical, si l’enfant est orphelin ou si ses parents ont fait l’objet d’un retrait de l’autorité parentale. 4.1.2.2.1.2. Procédure d’admission lorsque le jeune est confié par le juge au service de l’Aide Sociale à l’Enfance C’est au service de l’Aide Sociale à l’Enfance que revient la responsabilité du choix des mode et lieu d’accueil sauf si le Magistrat confie le jeune au service en indiquant lui-même le lieu d’accueil souhaité. Les parents sont avertis par écrit que l’enfant est confié à l’Aide Sociale à l’Enfance par décision judiciaire et ils donnent préalablement leur avis par écrit au choix du mode et du lieu d’accueil. Le service examine parallèlement avec le mineur toute décision le concernant et recherche son avis. Un document d’information sur l’accueil des mineurs confiés par décision judiciaire est transmis à la famille. Un référent ASE est désigné au sein de la MDS pour assurer l’accompagnement du jeune et de sa famille : il prépare l’admission du jeune dans le service. Les documents d’admission précisent le lieu et les modalités de l’accueil ainsi que la participation financière de la famille. 4.1.2.2.1.3. Déroulement de la mesure Le service doit présenter à l’autorité judiciaire un rapport au moins une fois par an sur la situation de l’enfant. Un mois avant l’échéance, le référent établit un rapport qu’il transmet à l’inspecteur avec une proposition de décision à destination du Magistrat. Le Département prend en charge les dépenses afférentes aux mesures prises par le Juge des Enfants, à l’exclusion des dépenses résultant d’admissions dans les établissements de la Protection Judiciaire de la Jeunesse. 4.1.2.2.1.4. Durée de la mesure La mesure ne peut excéder deux ans. Elle peut être renouvelée par décision motivée du Magistrat. Les parents, le mineur, le Ministère Public ou le service de l’Aide Sociale à l’Enfance peuvent à tout moment demander au Juge des Enfants une révision de la situation. 4.1.2.2.2. ENFANTS CONFIES PAR DELEGATION D’AUTORITE PARENTALE 4.1.2.2.2.1. Définition Ce sont les enfants pour qui l’autorité parentale a été confiée à un tiers ou au service de l’Aide Sociale à l’Enfance par le Juge aux Affaires Familiales. 26 Elle peut avoir lieu à la demande des parents et avec leur accord, lorsqu’ils ont remis leur enfant mineur à un tiers digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle peut également avoir lieu à l’initiative propre du délégataire lorsque les parents ont remis leur enfant mineur à un tiers digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service de l’Aide Sociale à l’Enfance et qu’ils s’en sont manifestement désintéressés depuis plus d’un an. Elle peut enfin avoir lieu lorsque le jeune a été recueilli sans l’intervention de ses parents. La personne ou l’établissement ayant recueilli l’enfant doit avertir dans les huit jours le service de l’Aide Sociale à l’Enfance qui donne avis aux père et mère dans le délai d’un mois. Ces derniers ont trois mois pour réclamer l’enfant ; au delà ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité et le service, l’établissement ou la personne ayant recueilli le jeune peuvent présenter une requête au Juge aux Affaires Familiales afin de se faire déléguer partiellement ou totalement l’autorité parentale. 4.1.2.2.2.2. Procédure La requête peut être formulée conjointement par les parents et le service de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance seul, si les parents se sont désintéressés de leur enfant depuis plus d’un an. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance peut demander aussi une délégation pour un enfant recueilli sans l’intervention des père et mère. Elle doit être prononcée par jugement du Juge aux Affaires Familiales. La délégation peut être partielle ou totale. Dans tous les cas, les parents conservent le droit de consentir à l’adoption. 4.1.2.2.2.3. Financement et durée de la mesure C’est le Département qui finance la prise en charge de la mesure. La mesure n’est pas définitive. Elle peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s’il est justifié de circonstances nouvelles. 4.1.2.2.3. ENFANTS CONFIES A L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE PAR JUGEMENT DE RETRAIT DE L’AUTORITE PARENTALE 4.1.2.2.3.1. Définition Ce sont des enfants pour qui l’autorité parentale a été transférée à un tiers ou au service de l’Aide Sociale à l’Enfance en vue de protéger les enfants. Le retrait de l’autorité parentale peut être partiel et dans ce cas le jugement spécifie les attributs conservés par les parents. Il peut s’étendre à l’ensemble des enfants de la famille si le jugement le spécifie expressément. 4.1.2.2.3.2. Procédure La requête est présentée devant le Tribunal de Grande Instance. Elle peut émaner : - soit d’un membre de la famille ou du tuteur de l’enfant ; - soit du Ministère Public, saisi par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance qui assiste à l’audience. Elle peut être décidée par : - une disposition expresse d’un jugement pénal ; - un jugement du Tribunal de Grande Instance. Si l’autorité parentale a été retirée aux deux parents ou si l’un d’eux est décédé, la juridiction doit : - soit désigner un tiers qui assumera provisoirement la garde de l’enfant, à charge pour lui de requérir l’organisation de la tutelle ; 27 - soit confier l’enfant au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 4.1.2.2.3.3. Durée Elle n’est pas définitive. Elle peut prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement s’il est justifié de circonstances nouvelles. En cas de rejet de la restitution, il faut un délai d’un an avant de pouvoir faire une nouvelle demande. Si la restitution est accordée, le Procureur de la République peut demander des mesures d’assistance éducative. Aucune demande en restitution n’est accordée lorsque, avant le dépôt de la requête l’enfant aura été placé en vue de son adoption. 4.1.2.2.4. LES ENFANTS CONFIES EN TUTELLE Ce sont les mineurs dont la tutelle vacante a été transférée à l’Aide Sociale à l’Enfance. La tutelle est ouverte lorsque les parents sont dans l’incapacité d’exercer leur autorité parentale (décès, absence, condamnations…). Dans ce cas là, le Juge des Tutelles qui siège au Tribunal d’Instance du ressort de la résidence du mineur déclare la tutelle ouverte et réunit un Conseil de Famille. Si aucun membre n’est susceptible de l’exercer, la tutelle du mineur est déclarée vacante et est déférée au Département, précisément au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. C’est le Juge des Tutelles qui précise les modalités d’exercice de la tutelle. La tutelle confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance ne comporte ni Conseil de Famille, ni subrogé tuteur. La personne désignée pour exercer la tutelle a les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. 4.2. LES MODES D’ACCUEIL Lorsqu’un jeune est confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, il peut être accueilli soit en établissement, soit dans une famille d’accueil. Il peut également être confié à un lieu de vie. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance contrôle régulièrement les conditions d’accueil sur le plan pédagogique et matériel. En cas d’incident dans la prise en charge, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance doit être averti immédiatement. Le lieu d’accueil fournit au service de l’Aide Sociale à l’Enfance au moins une fois par an un rapport de synthèse sur l’évolution de l’enfant, son comportement, ses liens avec sa famille et les perspectives de sa prise en charge. 4.2.1. L’ACCUEIL FAMILIAL L’accueil familial peut être assuré : • soit par des assistants familiaux salariés du Département, rattachés au service de l’Accueil Familial Départemental ; • soit par des assistants familiaux du secteur associatif habilité par le Département à accueillir des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance. 4.2.1.1. LE SERVICE DE L’ACCUEIL FAMILIAL DU DEPARTEMENT 4.2.1.1.1. STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU SERVICE D’ACCUEIL FAMILIAL DU DEPARTEMENT Le statut des assistants familiaux est régi par la loi du 17 mai 1977 modifiée et complétée par la loi du 12 juillet 1992, elle-même modifiée de nouveau par la loi du 27 juin 2005 et complétée par décret du 28 29 mai 2006, loi retranscrite aux articles L 773-1 et suivants du code du travail. A compter de cette loi, les assistant(e)s maternel(le)s à titre permanent sont dénommé(e)s désormais « assistants familiaux ». L’ensemble du statut des assistants familiaux du Département est détaillé en annexe. 4.2.1.1.2. PROCEDURE D’ACCUEIL Lorsque l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance a donné son accord pour l’accueil d’un enfant chez un assistant familial, le travailleur social de la Maison Départementale des Solidarités (MDS), référent de l’enfant, est chargé d’effectuer une demande d’admission auprès du service d’accueil familial départemental afin d’élaborer au mieux un projet d’accueil en collaboration avec la structure d’accueil familiale territorialisée du secteur correspondant. Un contrat d’accueil est établi et signé par l’assistant familial retenu, les membres de sa famille, l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance, et le travailleur social référent de la situation. Ce contrat d’accueil précise, en plus des dispositions prévues à l’article L.421-16 du Code de l’Action Sociale et des Familles : - les missions de l’assistant familial envers l’enfant accueilli ainsi que les rôles respectifs de la famille d’accueil et des parents de l’enfant ; - les obligations de l’assistant familial et du service de l’Aide Sociale à l’Enfance ; - les conditions dans lesquelles le service peut être joint à tout moment ; - les modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant notamment concernant sa santé, son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; - les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé de l’enfant. Il fixe les modalités de remplacement temporaire au domicile de l’assistant familial et, le cas échéant, par un membre de la famille d’accueil. 4.2.1.1.3. MISSIONS DU SERVICE DE L’ACCUEIL FAMILIAL DEPARTEMENTAL Intégré au sein de la Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance, le service de l’Accueil Familial Départemental est composé d’un personnel administratif et médico-socio-éducatif. Il a pour mission de procéder aux recrutements ainsi qu’aux fins de contrat de travail des assistants familiaux, d’assurer leur rémunération, d’effectuer le remboursement des frais professionnels liés à l’accueil des enfants confiés, d’apporter auprès de ce personnel un suivi de leur déroulement de carrière (formation, chômage, maladie, retraite, etc…). Afin d’organiser un accompagnement de qualité et de proximité et remplir les autres missions dont le service de l’Accueil Familial Départemental est chargé, il a été inscrit, dans le cadre du schéma départemental de l’enfance 1999-2004, la création de quatre structures d’accueil familial territorialisées (SAFT) réparties sur l’ensemble du Département. Deux SAFT ont commencé leur activité en juin 2003 sur le sud du département, deux autres doivent être mises en place sur le nord du département. Ces structures réparties sur l’ensemble du département sont composées de personnel administratif et médico-socio-éducatif et des assistants familiaux qui lui sont rattachés. Ces structures relèvent du service de l’Accueil Familial Départemental. Les missions assurées sont coordonnées par le chef du service de l’Accueil Familial Départemental dans le respect des orientations fixées par le Département. Les SAFT sont notamment chargées : 29 - d’analyser les demandes d’orientation des enfants en famille d’accueil adressées par la MDS principalement ; - d’organiser les accueils et élaborer en collaboration avec le personnel socio-éducatif chargé du suivi des enfants accueillis et de leur famille, le projet individuel de l’enfant ; - d’évaluer les candidatures d’assistants familiaux en vue de leur recrutement au sein du Conseil général de l’Essonne ; - d’apporter un accompagnement professionnel, un soutien et un encadrement auprès des assistants familiaux ; - de veiller à la qualité des conditions d’accueil proposées par la famille d’accueil ; - d’organiser des espaces d’informations, de formations et d’échanges sur les pratiques professionnelles ; - d’établir les coordinations professionnelles avec les partenaires qui concourent à l’accueil familial des enfants et des jeunes confiés chez les assistants familiaux (MDS, inspecteurs, personnel de PMI, etc…) ; - de veiller à ce que les assistants familiaux participent et soient associés à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé des enfants et des jeunes accueillis. Les SAFT sont également chargées d’accompagner certaines visites parents-enfants lorsque cela est demandé par le juge des enfants. Afin d’évoluer vers un modèle plus proche de celui des placements familiaux, le schéma départemental de l’enfance et des familles 2005-2010 préconise de confier aux SAFT à la fois l’accompagnement des assistants familiaux et aussi celui des enfants qu’ils accueillent et de leur famille. 4.2.1.2. LES PLACEMENTS FAMILIAUX DU SECTEUR ASSOCIATIF 4.2.1.2.1. STATUT DES PLACEMENTS FAMILIAUX Le Département fait appel à des placements familiaux du secteur associatif. Ces établissements sont considérés comme des institutions sociales selon l’article L 311-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Ils sont donc soumis à l’ensemble des dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de la loi du 2 janvier 2002 sur les institutions sociales et médico-sociales pour leur statut, leur organisation et leur fonctionnement. Ce statut est détaillé en annexe 5. 4.2.1.2.2. STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX DES PLACEMENTS FAMILIAUX ASSOCIATIFS Les assistants familiaux recrutés par les placements familiaux associatifs doivent avoir la même qualification (agrément, formation, évaluation) que ceux ou celles du service d’Accueil Familial du Département, à la différence qu’ils ou elles sont liées par un contrat de travail de droit privé à l’association gestionnaire du placement familial. C’est le placement familial qui assure les formations spécifiques des assistantes maternelles, qui assure leur accompagnement professionnel et le soutien de l’enfant et de sa famille. 4.2.1.2.3. PROCEDURE D’ACCUEIL La procédure d’accueil est déterminée par le service de placement familial (modalités d’accueil, période de préparation, prise de contact) qui gère l’ensemble des relations. Un contrat d’accueil est signé avec l’enfant, ses représentants légaux et le placement familial. 30 4.2.1.2.4. FINANCEMENT DE L’ACCUEIL Un prix de journée est fixé par le Département d’implantation pour chaque placement familial du secteur associatif. Il inclut l’ensemble des dépenses concernant l’accueil, l’entretien, l’éducation du jeune. 4.2.1.2.5. CONTROLE Le suivi pédagogique, administratif et financier est effectué par les services mandatés du Conseil général et le cas échéant, par les services de l’Etat. Toute modification dans le fonctionnement de l’organisme gestionnaire doit être communiquée immédiatement et notifiée avec pièces justificatives dans un délai de quinze jours au Président du Conseil général. L’organisme gestionnaire établit chaque année un rapport d’activité adressé au chef de service des Etablissements et services habilités de l’enfance. Ce rapport évalue notamment leur activité et la qualité de leurs prestations. A tout moment, les services mandatés du Conseil général peuvent prendre contact avec les responsables de l’organisme gestionnaire et leur rendre visite afin de procéder à un suivi pédagogique et administratif. Les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance exercent un contrôle de la prise en charge individuelle des jeunes confiés aux placements familiaux associatifs à partir des rapports de situation adressés à l’échéance des mesures et des rencontres effectuées auprès des jeunes et de leur famille. 4.2.2. ACCUEIL EN ETABLISSEMENT Hormis l’IDEF Saint-Exupéry qui dépend directement du Département, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance fait appel à des établissements privés gérés par des associations soumises à la loi 1901 ou par des fondations. Ces établissements assurent l’hébergement, l’entretien et l’éducation des jeunes accueillis. 4.2.2.1. DANS UN ETABLISSEMENT PRIVE DU SECTEUR ASSOCIATIF HABILITE POUR ACCUEILLIR DES JEUNES DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE 4.2.2.1.1. STATUT DES ETABLISSEMENTS Ces établissements sont des institutions sociales au sens de l’article L 311-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et sont donc régis par la loi 75-535 du 30 juin 1975 et la loi du 2 janvier 2002 pour leur création, leur transformation, leur extension, leur statut et leur fonctionnement. Ce statut est détaillé en annexe 5. 4.2.2.1.2. CONDITIONS D’ACCUEIL Au regard des missions d’intérêt général qui leur sont confiées, les établissements définissent dans leur projet d’établissement les choix pédagogiques fondamentaux de la structure, ses objectifs en matière de coordination et d’évaluation des activités et de la qualité des prestations. Un contrat de séjour ou un document individuel d’accueil et d’accompagnement, adapté à l’évolution et aux besoins de chaque jeune, est établi pour chaque personne accueillie, avec sa participation et/ou celle de son représentant légal ainsi que celle du référent social de l’enfant. Il définit avec précision : - le contexte juridique et les circonstances de l’accueil ; - les modalités et les objectifs de l’accueil : organisation des soins, de la scolarité, des activités ; - les relations du jeune avec sa famille ; 31 - les modalités de travail avec la famille ; - les coordinations prévues avec l’Aide Sociale à l’Enfance ; - l’élaboration d’un projet de fin de prise en charge concernant la sortie ou la réorientation du jeune. Un livret d’accueil est remis à la personne accueillie et à son représentant légal. Il présente notamment le fonctionnement de la structure, le règlement de fonctionnement ainsi que la charte des droits et libertés fixée par arrêté du 9 septembre 2003. 4.2.2.1.3. DROITS ET OBLIGATIONS DES JEUNES ACCUEILLIS ET DE L’ETABLISSEMENT Les droits et obligations des jeunes et de l’établissement sont définis dans le règlement de fonctionnement, arrêté après consultation du conseil de la vie sociale ou de l’instance de participation des usagers choisie par l’établissement. Les personnes accueillies participent, seules ou avec l’aide de leur représentant légal, à la conception et à la mise en œuvre de leur projet individuel de séjour et d’accompagnement les concernant. 4.2.2.1.4. CONTROLE Le suivi pédagogique administratif et financier est effectué par les services mandatés du Conseil général et le cas échéant, par les services de l’Etat. Toute modification dans le fonctionnement de l’organisme gestionnaire doit être communiquée immédiatement et notifiée avec pièces justificatives dans un délai de quinze jours au Président du Conseil général. L’organisme gestionnaire établit chaque année un rapport d’activité adressé au chef du service des Etablissements et services habilités de l’enfance. Ce rapport d’activité évalue notamment leur activité et la qualité de leurs prestations. A tout moment, les services mandatés du Conseil général peuvent prendre contact avec les responsables de l’organisme gestionnaire et leur rendre visite afin de procéder à un suivi pédagogique et administratif. Les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance exercent un contrôle de la prise en charge individuelle des jeunes confiés aux établissements à partir des rapports de situation adressés à l’échéance des mesures et des rencontres effectuées auprès des jeunes et de leur famille. 4.2.2.1.5. FINANCEMENT Le financement des établissements est assuré par le versement d’un prix de journée arrêté par le Président du Conseil général ou conjointement par le représentant de l’Etat et le Président du Conseil général. 4.2.2.2. L’ACCUEIL D’URGENCE L’accueil d’urgence des mineurs est une des missions confiées par l’article L 221-1 du code de l’action sociale et des familles. Cette mission est assurée par l’IDEF Saint-Exupéry, le service d’accueil familial départemental et le secteur associatif. 4.2.2.2.1. L’IDEF SAINT-EXUPERY L’IDEF Saint-Exupéry, établissement géré directement par le Département accueille en priorité les situations d’urgence concernant des mineurs et des femmes enceintes ou avec des enfants de moins de 3 ans. Cet établissement fonctionne avec une pouponnière, un internat et un service de placement familial. Il a une mission d’accueil, d’observation et d’orientation des jeunes confiés. 32 La prise en charge s’effectue pour une durée de trois mois renouvelée en fonction de la problématique du jeune. 4.2.2.2.2. L’ACCUEIL D’URGENCE PAR LE SECTEUR ASSOCIATIF ADHERENT A LA CHARTE DE L’ACCUEIL D’URGENCE Une charte de l’accueil d’urgence, complétée par une convention de partenariat, signée par le Président du Conseil général ou son représentant, avec les organismes gestionnaires de structures d’accueil qui le souhaitent, fixe les engagements réciproques des parties prenantes. Deux possibilités de financement sont envisagées : • Première possibilité : places réservées ou mises à disposition selon les disponibilités, facturées sur service fait Les établissements facturent l’occupation des places sur service fait en fonction de l’arrêté du prix de journée. Ces places peuvent soit être spécifiquement réservées à l’accueil d’urgence, soit mises à disposition en fonction des disponibilités de la structure d’accueil. S’agissant des services de placement familial, le prix de journée intègre l’indemnisation liée à l’accueil d’urgence conformément à la délibération du Conseil général du 27 octobre 2007 fixant la rémunération et les indemnités diverses des assistants familiaux. • Deuxième possibilité : réservation et financement de places, facturées à l’année, occupées ou vacantes L’organisme gestionnaire s’engage à réserver une ou plusieurs places. En contrepartie de cette réservation, que la place soit occupée ou vacante, son financement est assuré sur la base du prix de journée arrêté annuellement par le Président du Conseil général ou conjointement avec le Préfet, selon une facturation mensuelle de 30 ou 31 jours. 4.2.2.2.3. L’ACCUEIL D’URGENCE PAR LE SECTEUR ASSOCIATIF ADHERENT A LA CHARTE DE L’ACCUEIL D’URGENCE NON Les établissements du secteur associatif, non adhérents à la charte, dont la mission principale n’est pas l’accueil d’urgence, peuvent répondre ponctuellement à des demandes d’accueil en urgence. Ils procèdent à une facturation correspondant à la période de prise en charge du jeune. 4.2.2.3. ACCUEIL EN LIEU DE VIE 4.2.2.3.1. DEFINITION Les lieux de vie et d’accueil sont une alternative aux modes d’accueil traditionnels des mineurs et jeunes majeurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance, face à des situations complexes que les structures de droit commun ne peuvent gérer. Leur statut a été fixé par la loi du 2 janvier 2002. 4.2.2.3.2. STATUT 4.2.2.3.2.1. Autorisation Les lieux de vie et d’accueil sont soumis au régime d’autorisation ainsi qu’aux dispositions relatives au droit des usagers, aux mesures relatives à l’évaluation et au contrôle. Le lieu de vie et d’accueil est géré par une personne physique ou morale et doit répondre aux conditions techniques minimales fixées par le décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004. Après avis du CROSS, l’autorisation est accordée pour une durée de quinze ans et porte sur le nombre d’enfants accueillis, leur(s) âge(s), leur(s) sexe(s), ainsi que sur le nombre de permanents accueillants requis. Les lieux de vie ne sont pas assujettis aux schémas d’organisation sociale et médico-sociale, par mesure dérogatoire. 33 4.2.2.3.2.2. Convention L’habilitation donne lieu à la signature d’une convention entre la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie et d’accueil et le Président du Conseil général. Cette convention précise les droits et obligations de chacun. 4.2.2.3.3. CONDITIONS D’ACCUEIL Les dispositions relatives aux lieux de vie et d’accueil garantissent la qualité de l’accueil et de la prise en charge dans le souci de l’épanouissement de l’enfant et du respect de ses droits : livret d’accueil, charte des droits et libertés de la personne accueillie, règlement de fonctionnement. Le cadre administratif est réglementé par l’habilitation. Un contrat individuel de séjour pour chaque mineur ou jeune majeur est signé entre le gestionnaire du lieu et l’organisme en charge de la mesure éducative. Ce contrat détermine les modalités de prise en charge et le projet éducatif personnalisé. 4.2.2.3.4. MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE Les services mandatés du Conseil général peuvent prendre contact avec les permanents du lieu de vie et d’accueil et leur rendre visite afin de procéder à un suivi pédagogique et administratif. En référence au CASF art. L 312-8, les lieux de vie procèdent à l’évaluation de leur activité et à la qualité de leurs prestations. Toute modification dans le fonctionnement de l’équipe éducative du lieu de vie doit faire l’objet d’une information immédiate au service des Etablissements de l’Enfance avec transmission des pièces dans un délai de quinze jours. L’autorisation peut être révisée en cas de modification unilatérale en moyens humains, matériels prévus pour la mise en œuvre du projet éducatif initialement validé. 4.2.2.3.5. FINANCEMENT Le financement s’effectue selon les modalités de versements d’un prix de journée, arrêté par le Président du Conseil général, exprimé en valeur de SMIC, dont le montant maximal ne peut être supérieur à 14.5 fois la valeur du SMIC. Ce prix de journée TTC couvre toutes les dépenses. Lorsque les modes d’organisation reposent sur des supports spécifiques entraînant des charges supplémentaires, un forfait complémentaire exprimé en valeur de SMIC est fixé. Le prix de journée ainsi que le forfait journalier complémentaire sont fixés pour une durée de trois ans et indexés sur la valeur du SMIC. 4.2.3. LE PARRAINAGE 4.2.3.1. DEFINITION Le parrainage permet à des jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance d’être accueillis dans un milieu familial. Il s’agit d’une aide bénévole : le parrain n’a pas la charge permanente de l’enfant et n’est pas rémunéré à ce titre par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le service prend en charge les frais liés à l’entretien de l’enfant 4.2.3.2. MISE EN PLACE ET DEROULEMENT La demande de parrainage doit être effectuée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Une évaluation des conditions d’accueil que la personne est susceptible d’offrir est effectuée. Un contrat de parrainage est ensuite conclu. Il fixe les engagements de la famille de parrainage vis-àvis de l’enfant et les obligations du service de l’Aide Sociale à l’Enfance. 34 Pendant l’accueil le service de l’Aide Sociale à l’Enfance reste responsable du placement du jeune. 4.3 CONSEQUENCES LIEES A L’ACCUEIL 4.3.1. QUANT AUX PREROGATIVES LIEES A L’AUTORITE PARENTALE 4.3.1.1. ENFANTS ACCUEILLIS DANS LE CADRE D’UNE MESURE ADMINISTRATIVE Pour tous les actes de la vie nécessitant une décision, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance doit demander l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. Si les deux parents n’exercent pas conjointement l’autorité parentale, le service doit demander l’accord à celui qui en a l’exercice et informer l’autre des décisions importantes. 4.3.1.2. ENFANTS ACCUEILLIS DANS LE CADRE D’UNE MESURE JUDICIAIRE Les parents conservent leur autorité parentale. Ils en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure. L’avis ou l’accord des parents est sollicité pour tout ce qui relève de l’autorité parentale : choix éducatifs, autorisation d’opérer, autorisation de sortie du territoire. Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance doit pouvoir exercer tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant. Les parents doivent être informés et associés. Les parents gardent un droit de communication et un droit de visite et d’hébergement dont les modalités sont fixées par le juge. Celui-ci peut suspendre le droit de visite si l’intérêt de l’enfant l’exige. Les parents choisissent les personnes autorisées à avoir des relations avec leurs enfants. Néanmoins ils ne peuvent en aucun cas, sauf motifs graves qu’ils doivent justifier, faire obstacle aux relations entre l’enfant et ses grands-parents. L’orientation scolaire appartient aux parents en lien avec l’enfant, sauf en cas de carence des parents : dans cette hypothèse, c’est au Juge des Enfants de décider si cette prérogative doit appartenir au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les parents doivent recevoir et signer les bulletins scolaires. Si les parents refusent les soins et que l’enfant est confié au service, le responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance peut donner l’autorisation de faire soigner l’enfant ; en cas de difficultés, le Juge des Enfants peut confirmer ce pouvoir au service gardien. Si l’enfant n’est pas confié au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, il convient de saisir le Procureur de la République ou le Juge des Enfants. En cas de désaccord, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui est en principe chargé de trancher ; si les relations se situent dans le cadre de l’exécution de la mesure d’assistance éducative, c’est le Juge des Enfants qui devra résoudre le litige. 4.3.1.3. ENFANTS POUR QUI L’AUTORITE PARENTALE A ETE DELEGUEE AU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance est détenteur de l’autorité parentale et prend toutes les décisions concernant l’enfant. Si la famille de l’enfant est présente, elle peut être associée aux décisions. 4.3.1.4. ENFANTS DONT LA TUTELLE EST CONFIEE AU PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL Le service a les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Pour les actes de disposition, vente de biens, consentement au mariage, l’autorisation du Juge des Tutelles est requise. 35 4.3.2. REPARTITION DES RESPONSABILITES ENTRE LE LIEU D’ACCUEIL, LE SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE ET LES PARENTS 4.3.2.1. RESPONSABILITE DU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE Le Président du Conseil général est responsable des dommages subis par les jeunes dont la garde lui a été confiée ou commis par eux à l’égard des tiers. En conséquence, les jeunes dont la garde a été confiée au service de l’Aide Sociale à l’Enfance sont couverts par le contrat d’assurance du Département, sauf pour les dommages commis de manière intentionnelle. 4.3.2.2. RESPONSABILITE DES ASSISTANTS FAMILIAUX DE L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE Le Département, en tant qu’employeur, est responsable devant les tribunaux administratifs pour les fautes commises par les assistantes maternelles dans le cadre de leurs fonctions. 4.3.2.3. RESPONSABILITE DE L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL La responsabilité du lieu d’accueil est celle de tout gardien de fait. En conséquence, l’association gestionnaire doit souscrire un contrat d’assurance en responsabilité civile garantissant le jeune qui lui est confié et intégrant les évolutions récentes de la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat. Ce contrat est transmis sur demande au Conseil général. En cas d’accident subi ou causé par le jeune, la déclaration de sinistre doit être systématiquement adressée à la compagnie d’assurance de l’établissement. Elle est conjointement transmise à la Direction de la Prévention et de l’Enfance à titre informatif ou conservatoire. 4.3.2.4. RESPONSABILITE DES PARENTS Si l’enfant cause un dommage alors qu’il se trouve chez ses parents dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement fixé par le juge, les parents sont responsables. 4.3.3. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE LA MESURE 4.3.3.1. PRESTATIONS ASSUREES PAR LE DEPARTEMENT 4.3.3.1.1. PRISE EN CHARGE FINANCIERE DES FRAIS CONCERNANT L’ACCUEIL ET L’ENTRETIEN DE L’ENFANT 4.3.3.1.1.1. Lorsque le jeune est accueilli chez un assistant familial employé par le Conseil général Indemnité d’entretien Une indemnité d’entretien est versée aux assistants familiaux pour la prise en charge des frais quotidiens liés à la présence des enfants relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle est fixée par jour et nuit de présence et par enfant à : - 12,74 € pour un enfant de 0 à 10 ans - 14,10 € pour un enfant de 10 ans et plus. Dans le cadre d’une action éducative en milieu ouvert, l’indemnité est de : - 8,58 € pour un enfant de 0 à 10 ans - 9,15 € pour un enfant de 10 ans et plus. L’indemnité est majorée de 3,81 € par jour dans la limite de 62 jours par an, lorsque l’assistant familial emmène les enfants accueillis en vacances. Elle n’est versée qu’en cas de présence effective du jeune dans la famille et sous réserve de la présentation d’une attestation sur l’honneur rédigée par l’assistant familial. 36 Allocations diverses Elles sont versées à l’assistant familial si les parents n’y pourvoient pas. Les modalités sont précisées lors de la signature du contrat d’accueil. Allocation d’habillement Elle est versée mensuellement et est fixée à : - 40,46 € de 0 à 5 ans - 47,32 € de 6 à 11 ans - 54,96 € de 12 à 15 ans - 60,33 € pour 16 ans et plus. Allocation d’argent de poche Elle est versée mensuellement et est fixée à : - 8,08 € de 5 à 8 ans - 16,31 € de 8 à 11 ans - 24,09 € de 12 à 13 ans - 34,45 € de 14 à 15 ans - 46,34 € pour les jeunes de 16 ans et plus. Allocation de rentrée scolaire Elle est versée une fois par an et est fixée à : - 15,70 € pour un enfant en maternelle - 58,85 € pour un enfant en primaire - 91,77 € pour un enfant en 6 - 124,86 € pour un enfant en 4 - 219,83 € pour un enfant en seconde, première ou terminale - 282,64 € pour des études supérieures. ème ème ou 5 ème ème et 3 Des dépenses supérieures peuvent être prises en charge sur présentation d’un état de frais à l’appui des factures acquittées auquel est annexé l’accord préalable de l’inspecteur. Indemnité pour réussite à un examen Versée sur présentation du diplôme, elle est fixée à : - 42,23 € pour un CAP, BEP ou BEPC - 81,41 € pour un BP ou BAC - 137,51 € pour des études supérieures. Prime de Noël Versée au mois de novembre, elle est fixée à : 37 - 23,63 € de 0 à 4 ans - 32,01 € de 5 à 11 ans - 43,91 € dès 12 ans. Autres frais pris en charge après accord préalable de l’inspecteur Certaines autres dépenses peuvent être prises en charge par le département, sous réserve de l’accord préalable de l’inspecteur. Il s’agit notamment : - des frais de déplacement effectués pour les besoins de l’enfant ; - des frais de halte garderie et de centre aéré lorsque l’assistant familial assiste à des séances de formation ; - des frais de colonie de vacances ; - de certains frais particuliers pour les enfants comme la pratique d’un sport, le soutien scolaire, une activité artistique, les frais de scolarité en école privée. 4.3.3.1.1.2. Lorsque le jeune est accueilli par un établissement privé du secteur associatif Le prix de journée fixé par le Département pour chaque établissement situé en Essonne est un forfait tout compris. Tous les jours d’accueil du jeune de la décision d’admission à celle de fin de prise en charge sont facturés au Conseil général. En principe, aucune prise en charge complémentaire n’est possible sauf dans des cas très spécifiquement motivés, avec accord de l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance. 4.3.3.1.1.3. Lorsqu’un parrainage a été établi Plusieurs types de frais peuvent être prise en charge par le Département. Seuls les jours de présence effective de l’enfant sont comptabilisés. Frais d’entretien Le Département prend en charge les frais d’entretien de l’enfant. L’indemnité est fixée, par jour, à : - 12,74 € si l’enfant est âgé de 0 à 10 ans révolus - 14,10 € pour les enfants âgés de 11 ans et plus. Cette indemnité est majorée dans le cadre d’un accueil pendant les vacances scolaires et est fixée à : - 18,29 € pour les enfants de 0 à 10 ans révolus - 22,87 € pour les enfants âgés de 11 ans et plus L’indemnité est majorée dans le cadre d’un accueil d’un enfant présentant un handicap et est fixée à : - 22,87 € pour les enfants de 0 à 10 ans révolus - 27,44 € pour les enfants de 11 ans et plus. Frais d’habillement Sur décision de l’inspecteur, les frais d’habillement du jeune peuvent être pris en charge à raison d’un montant mensuel de : - 40,46 € de 0 à 5 ans 38 - 47,32 € de 6 à 11 ans - 54,96 € de 12 à 15 ans - 60,33 € pour 16 ans et plus. Le montant est calculé selon les périodes de présence du jeune au domicile du parrain. Frais d’argent de poche Avec accord de l’inspecteur, une indemnité d’argent de poche peut être versée mensuellement. Elle est fixée à : - de 5 à 8 ans : 8,08 € - de 8 à 11 ans : 16,31 € - de 12 à 13 ans : 24,09 € - de 14 à 15 ans : 34,45 € - 16 ans et plus : 46,34 €. Indemnités diverses L’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance peut également décider que certaines indemnités seront prises en charge pour le temps où le jeune est accueilli chez le parent. 4.3.3.1.2. PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX DES JEUNES ADMIS A L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE Tous les enfants admis à l’Aide Sociale à l’Enfance sont affiliés à la Couverture Maladie Universelle (CMU) pour la couverture de base et la couverture complémentaire Les dépenses engagées doivent se situer à l’intérieur du barème de remboursement fixé par voie réglementaire. Si la dépense prévue n’est pas incluse dans les dépenses remboursées par la CMU ou si elle est supérieure au plafond de remboursement, un devis doit être établi et l’autorisation de prise en charge accordée par l’inspecteur de l’Aide Sociale à l’Enfance. Cette dérogation exceptionnelle ne sera accordée que si elle est justifiée au regard des besoins du jeune. 5. LES AIDES PARTICULIERES Le Département de l’Essonne a mis en place des prestations facultatives 5.1 LES RECOMPENSES SCOLAIRES 5.1.1. DEFINITION Une allocation pour réussite scolaire est accordée à tous les jeunes admis au service de l’Aide Sociale à l’Enfance qui obtiennent un diplôme : CAP, BEP, Brevet des collèges, Baccalauréat, BTS, Diplôme Universitaire. 5.1.2. MONTANT - pour l’obtention d’un BEP, d’un CAP, du Brevet des collèges : 42,23 € - pour l’obtention du Bac ou du BP: 81,41€ - pour l’obtention d’un diplôme universitaire ou d’un BTS : 137,51€. 39 5.2. BOURSES D’ETUDES 5.2.1. BENEFICIAIRES Le Département accorde des bourses d’études à des jeunes de plus de 21 ans, dont il avait la charge au titre de l’aide sociale à l’enfance du Conseil général de l’Essonne, ou qui étaient pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse et qui n’ont pas achevé leurs études. La première demande ou son renouvellement doit se faire avant les 25 ans (date anniversaire) du jeune. Les études doivent s’exercer sur le territoire national. 5.2.2. PROCEDURE Le jeune doit présenter sa demande par écrit. Celle-ci est évaluée. Toute demande de renouvellement doit faire l’objet d’un courrier accompagné des résultats scolaires obtenus et d’une attestation de scolarité pour l’année à venir. A tout moment, le service peut demander à rencontrer le jeune et éventuellement suspendre ou supprimer la bourse si les engagements ne sont pas respectés. 5.2.3. MONTANT DE LA BOURSE MENSUELLE ACCORDEE Les taux sont fixés par délibération du Conseil général. La bourse mensuelle s’élève à : o 236 € pour les étudiants de plus de 21 ans en alternance qui perçoivent un salaire inférieur à 550 € o 322 € pour les étudiants de plus de 21 ans qui bénéficient également d’une bourse du CROUS d’un montant de 313 € o 595 € pour les étudiants de plus de 21 ans sans ressources, ni aides qui sont inscrits dans des études secondaires ou supérieures et ne peuvent bénéficier de bourse. Les jeunes sont autorisés à occuper un emploi pour compléter leurs revenus dans la limite de 20 heures par semaine et pour un salaire de 550 € mensuel maximum. 5.3. ALLOCATION JEUNES MENAGES 5.3.1. BENEFICIAIRES Le service de l’Aide Sociale à l’Enfance accorde une allocation jeune ménage à des jeunes ayant été admis au service au moins trois ans après l’âge de 13 ans, sous les conditions suivantes : - être marié ou vivre maritalement avec au moins un enfant à charge ; - que la moyenne d’âge du couple ne dépasse pas 26 ans. 5.3.2. PROCEDURE D’ATTRIBUTION Le couple doit présenter sa demande par écrit. Le taux est fixé par délibération du Conseil général. L’allocation jeune ménage s’élève à 1676,94 €. 5.4. PRIME DE NOEL Une prime de Noël est accordée à tous les jeunes admis à l’Aide Sociale à l’Enfance. Elle s’élève à : - de 0 à 4 ans : 23,63 € - de 5 à 11 ans : 32,01 € 40 12 ans et au delà : 43,91€. - 6. L’ADOPTION Deux types d’adoption coexistent : • l’adoption plénière • l’adoption simple. L’adoption plénière n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de 15 ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Si l’enfant a plus de 15 ans et a été accueilli avant d’avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s’il a fait l’objet d’une adoption simple avant d’avoir atteint cet âge, l’adoption plénière pourra être demandée si les conditions sont remplies. Dans les autres cas, seule une adoption simple est possible. Lorsqu’un projet d’adoption est mis en œuvre pour un enfant pupille de l’Etat, la recherche de parents adoptifs s’effectue parmi les personnes, titulaires d’un agrément, domiciliées en Essonne. Si le profil des candidats essonniens ne correspond pas au profil des parents adoptifs recherchés, les candidatures des personnes domiciliées hors département sont étudiées. 6.1. LA DELIVRANCE DE L’AGREMENT CONCERNANT L’ADOPTANT Toute personne résidant en Essonne ou ayant des attaches dans ce département, ressortissants français domiciliés à l’étranger et qui souhaite obtenir l’agrément permettant l’adoption de pupilles de l’Etat ou d’un enfant étranger doit en faire la demande auprès du service des Adoptions de l’Aide Sociale à l’Enfance. 6.1.1. LA DEMANDE D’AGREMENT 6.1.1.1. LES INFORMATIONS DONNEES PAR LE CONSEIL GENERAL Dès réception d’une demande de renseignement relative à l’adoption, le service des Adoptions fournit une série d’informations au demandeur. Celles-ci concernent : • • Les droits des candidats dans le déroulement des procédures judiciaire et administrative d’adoption : - le droit d’accès des intéressés à leur dossier ; - le fonctionnement de la commission d’agrément ; - la possibilité de demander que les investigations soient accomplies une seconde fois par un autre évaluateur. Les informations relatives à l’adoption : - les dimensions psychologiques, éducatives et culturelles de l’adoption pour l’enfant et les parents adoptifs ; - le nombre de demandeurs et de personnes agréées dans le département de l’Essonne ; - les statistiques concernant les pupilles de l’Etat dans le département de l’Essonne ; - les conditions d’admission en qualité de pupille de l’Etat ; - la liste, les modalités de fonctionnement de l’Agence française de l’adoption (AFA), créée par la loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 port ant réforme de l’adoption, complétée par le décret n° 2006-811 du 6 juillet 2006, relati f au fonctionnement de l’Agence française de l’adoption et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie 41 réglementaire), ainsi que des organismes autorisés et habilités par le département, pour servir d’intermédiaires à l’adoption nationale et internationale ; - les principes régissant l’adoption internationale, internationale de la Haye du 29 mai 1993. notamment la convention 6.1.1.2. CONFIRMATION DE LA DEMANDE Après avoir reçu ces informations, le demandeur doit confirmer sa demande : • il peut préciser ses souhaits concernant l’âge, le nombre d’enfants à accueillir en vue d’adoption ; • il doit communiquer au service des Adoptions : - une copie intégrale de son acte de naissance et, s’il a un ou des enfants, de son livret de famille ; - un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; - un certificat médical datant de moins de 3 mois, établi par un médecin figurant sur une liste établie par le Président du Conseil général attestant que son état de santé, ainsi que celui des personnes résidant à son foyer, ne présente pas de contre-indication à l’accueil d’enfants en vue d’adoption ; - tout document attestant les ressources dont il dispose ; - des photos des candidats s’ils le souhaitent. 6.1.2. INSTRUCTION DE LA DEMANDE Deux évaluations éducative et psychologique sont pratiquées avant de délivrer l’agrément : • une évaluation faite par des éducateurs spécialisés, des assistantes de service social du Département, concernant la situation familiale et les capacités éducatives des parents ; • une évaluation confiée à des psychologues de l’Aide Sociale à l’Enfance, des psychologues vacataires ou à des médecins psychiatres concernant le contexte psychologique dans lequel est formé le projet d’adoption. Selon la loi du 4 juillet 2005 sur la réforme de l’adoption complétée par le décret n° 2006-981 du er 1 août 2006 relatif à l’agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l’Etat ou un enfant étranger et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire), les évaluations sociales et psychologique doivent donner lieu chacune au minimum à deux rencontres entre le demandeur et le professionnel concerné, dont au moins une au domicile du demandeur pour l’évaluation sociale. Les candidats peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l’instruction de leur dossier soient accomplies une seconde fois par d’autres personnes. 6.1.3. CONSULTATION DE LA COMMISSION D’AGREMENT 6.1.3.1. COMPOSITION DE LA COMMISSION D’AGREMENT Les membres sont nommés pour six ans par arrêté du Président du Conseil général : - trois personnes appartenant aux services qui remplissent les missions d’Aide Sociale à l’Enfance ayant une compétence dans le domaine de l’adoption, ou leurs suppléants ; - deux membres du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat du département ou leurs suppléants : un nommé sur proposition de l’UDAF, l’autre sur proposition de l’Association d’Entraide des Pupilles de l’Etat ; 42 - une personne qualifiée dans le domaine de la protection sanitaire et sociale de l’enfance. Un psychologue et un travailleur social du service des Adoptions sont également présents afin d’apporter un éclairage technique sur la situation présentée. Ils n’ont pas de voix délibérative. 6.1.3.2. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’AGREMENT 6.1.3.2.1. INFORMATIONS DONNEES AU DEMANDEUR Au moins quinze jours avant la consultation de la Commission, le demandeur est informé qu’il peut prendre connaissance des documents établis à l’issue des deux investigations. Les erreurs matérielles sont rectifiées de droit à sa demande écrite. Il peut faire connaître ses observations par écrit et préciser son projet d’adoption. Tous ces éléments sont portés à la connaissance de la Commission. 6.1.3.2.2. CONVOCATION DE LA COMMISSION La Commission se réunit valablement si la moitié des membres sont présents. Tous les membres, titulaires et suppléants, sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et limites des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Ils ne participent pas aux délibérations qui concernent des demandes de personnes à l’égard desquelles ils ont un lien personnel. 6.1.3.2.3. AUDITION DU DEMANDEUR L’intéressé est informé de la possibilité d’être entendu par la Commission sur sa propre demande. Il peut être accompagné de la personne de son choix. Néanmoins, un entretien individuel peut être proposé. A la demande de deux membres au moins de la Commission, le candidat à l’agrément peut être également entendu. 6.1.3.2.4. AVIS DE LA COMMISSION La Commission rend son avis sans la présence du demandeur et de la personne qui peut l’assister. La Commission peut prononcer : - un avis favorable accompagné d’une notice précisant le nombre d’enfants et l’âge maximum pour lequel les demandeurs sont autorisés à adopter ; - une demande d’informations complémentaires ; - un ajournement avec la demande de nouvelles évaluations sociale et/ou psychologique ; - un avis défavorable qui doit être motivé. En cas de partage des voix, la voix du Président de la Commission est prépondérante et les avis minoritaires sont mentionnés au procès-verbal. Cet avis ne lie pas le Président du Conseil général ou la personne à qui il aura, par arrêté, délégué sa signature, dans le cadre de la décision d’agrément. 6.1.4. DELIVRANCE DE L’AGREMENT 6.1.4.1. DELIVRANCE DE L’AGREMENT La décision d’agrément est prise par le Président du Conseil général ou par les personnes à qui il aura, par arrêté, délégué sa signature. Cette décision est notifiée par écrit aux intéressés. 43 L’agrément doit être délivré dans un délai de neuf mois à compter de la confirmation de la demande initiale. La notice jointe à l’agrément indique le nombre d’enfants pour lequel il est confié et peut préciser les possibilités d’accueil susceptibles d’être offertes à des pupilles de l’Etat, notamment quant à leur âge ou toute autre caractéristique, en motivant les restrictions individuelles. 6.1.4.2. DUREE DE VALIDITE DE L’AGREMENT Il est valable pour une durée de cinq ans sur le territoire national. A l’expiration du délai de cinq ans, la demande d’agrément peut être renouvelée. Elle est instruite dans les mêmes conditions que la première. 6.1.4.3. CONFIRMATION ANNUELLE DU PROJET D’ADOPTION ET ACTUALISATION DU DOSSIER D’AGREMENT Tous les ans, la personne titulaire de l’agrément doit confirmer qu’elle maintient son projet d’adoption en précisant si elle souhaite accueillir un pupille de l’Etat en vue de son adoption. Cette confirmation est nécessaire à la validité de l’agrément tant pour l’adoption nationale qu’internationale. Lors de la réalisation de cette confirmation, la personne doit transmettre une déclaration sur l’honneur indiquant si sa situation familiale ou matrimoniale a changé. En cas de modification des conditions d’accueil constatées lors de la délivrance de l’agrément, notamment de la situation matrimoniale, ou en l’absence de déclaration sur l’honneur, le Président du Conseil général peut faire procéder à des investigations complémentaires sur les conditions d’accueil et, le cas échéant, retirer l’agrément. Après deux relances du service des Adoptions demandant la confirmation du projet, l’agrément devient caduc (première relance par courrier simple, seconde relance en recommandé avec accusé de réception) dans un délai d’un mois suivant la seconde relance. Aux fins d’actualisation de leur dossier, les candidats agréés doivent être reçus au plus tard au terme de la deuxième année de validité de l’agrément, en procédant à un entretien. 6.1.4.4. RETRAIT D’AGREMENT Le retrait d’agrément est réalisé selon la même procédure que la délivrance de l’agrément, avec le respect du parallélisme des formes. 6.1.5. RECOURS EN CAS DE REFUS OU DE RETRAIT D’AGREMENT Tout refus ou retrait d’agrément doit être motivé, au regard des évaluations sociale et psychologique réalisées. La notification doit exposer les motifs de refus. La décision de refus ou de retrait d’agrément peut faire l’objet soit d’un recours gracieux auprès du chef du service des Adoptions sur délégation du Président du Conseil général, selon les règles de droit commun applicables à ce type de recours. Dans ce cas, de nouvelles investigations sont opérées par d’autres évaluateurs du service des Adoptions, des Maisons Départementales des Solidarités ou vacataires, ainsi que par des psychologues, psychanalystes, psychiatres désignés par arrêté du Président du Conseil général. La décision initiale de refus ou de retrait ainsi que le rejet de la demande de recours gracieux peuvent faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Versailles dans les conditions de droit commun. Une nouvelle demande ne peut être déposée qu’après le respect d’un délai de trente mois. 44 6.2. LA REALISATION DES PROJETS D’ADOPTION EN FAVEUR DES PUPILLES DE L’ETAT 6.2.1. ENFANTS POUVANT ETRE ADMIS EN QUALITE DE PUPILLES DE L’ETAT Les enfants dont la filiation est inconnue ou non établie, recueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance depuis plus de deux mois. Les enfants remis expressément au service de l’Aide Sociale à l’Enfance depuis plus de deux mois par les personnes ayant qualité pour consentir à leur adoption, en vue de leur admission en qualité de pupille de l’Etat. Les enfants remis au service de l’Aide Sociale à l’Enfance depuis plus de six mois par leur père ou leur mère et dont l’autre parent n’a pas fait connaître au service son intention d’en assumer la charge. Avant l’expiration du délai de six mois, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance doit chercher à connaître les intentions de l’autre parent. Les orphelins de père et de mère pour lesquels la tutelle est restée vacante et qui ont été recueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les enfants dont les parents ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale et qui ont été recueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les enfants recueillis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance dont les parents se sont manifestement désintéressés pendant un an. Dans ce cas, le service forme une demande en déclaration judiciaire d’abandon dans les conditions de l’article 350 du Code Civil. Lorsqu’il déclare l’enfant abandonné, le tribunal délègue par la même décision les droits de l’autorité parentale au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, à l’établissement ou au particulier qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié. 6.2.2. L’ADMISSION DES PUPILLES DE L’ETAT 6.2.2.1. PROCEDURE D’ADMISSION Les enfants susceptibles d’être admis en qualité de pupilles sont signalés au service des Adoptions par les hôpitaux ou maternités, par les autorités judiciaires ou les inspecteurs de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le chef du service des Adoptions prépare une décision d’admission de l’enfant en qualité de pupille à partir d’un procès-verbal. Le procès-verbal mentionne que les père et mère ou la personne qui a remis l’enfant ont été informés : - des dispositions du régime des tutelles de l’Etat ; - des mesures instituées par les différentes institutions pour aider les parents à élever euxmêmes leurs enfants ; - des délais et conditions dans lesquels l’enfant peut être repris par ses parents ; - des dispositions prévues par la Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 ; - du rôle et des missions du Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles (CNAOP). Dans les cas exceptionnels où les mesures d’information ne peuvent pas être réalisées, un procèsverbal de carence est établi. L’enfant est déclaré pupille de l’Etat provisoire à compter de la date d’établissement du procès-verbal. Le père et la mère disposent d’un délai de deux mois pour se rétracter. Ce délai est porté à six mois pour le père ou la mère qui n’avait pas confié l’enfant au service. Dans cette hypothèse précise, le service des Adoptions ne peut s’opposer à la restitution de l’enfant. 45 Au-delà de cette date, en cas de demande de restitution par les personnes qui ont consenti à l’adoption, la décision de restitution doit être prise par le tuteur avec l’accord du Conseil de Famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le Tribunal de Grande Instance. Le chef du service des Adoptions signe la décision d’admission en qualité de pupille de l’Etat par délégation du Président du Conseil général. L’arrêté est transmis à l’inspecteur de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales. Le chef de service des Adoptions ou son adjoint effectue les démarches pour affilier l’enfant à la CMU. 6.2.2.2. SPECIFICITES POUR LES FEMMES ACCOUCHANT SOUS LE SECRET Toute femme enceinte qui demande lors de son admission en vue de son accouchement, dans un établissement public ou privé conventionné de l’Essonne, à ce que le secret de son identité soit préservé, a ses frais d’hébergement et d’accouchement pris en charge par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. La femme enceinte demandant l’application du secret en vue de son accouchement ne peut faire l’objet d’aucune enquête ; aucune pièce d’identité ne peut être exigée. L’établissement où a eu lieu l’accouchement doit immédiatement signaler au service de l’Aide Sociale à l’Enfance toute naissance pour laquelle le secret a été réclamé. 6.2.2.3. RECOURS CONTRE LA DECISION D’ADMISSION EN QUALITE DE PUPILLE Un recours contre la décision d’admission peut être réalisé devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de trente jours à compter de la date de l’arrêté d’admission du Président du Conseil général. Il peut être fait par les parents, sauf si une déclaration judiciaire d’abandon ou si un jugement de retrait de l’autorité parentale est intervenu. Il peut également être effectué par les alliés de l’enfant ou toute personne justifiant d’un lien avec lui et qui demande à en assurer la charge. Si le tribunal prononce l’annulation de l’arrêté d’admission, soit il confie la garde au demandeur, à charge pour ce dernier de requérir l’organisation de la tutelle, soit il lui délègue les droits de l’autorité parentale. Si le tribunal rejette la demande, il peut néanmoins accorder au demandeur un droit de visite dont il détermine les modalités. 6.2.3. CONSERVATION DES INFORMATIONS CONCERNANT LES PUPILLES DE L‘ETAT Tous les éléments que les parents ou représentants légaux de l’enfant souhaitent laisser sont conservés dans le dossier de l’enfant. Il en est de même lorsque ces personnes souhaitent lever le secret de leur identité. Les renseignements concernant les pupilles sont conservés au service des Adoptions jusqu’au jugement d’adoption. Ils sont ensuite transférés à la classothèque du service de l’Aide Sociale à l’Enfance puis transmis au service des Archives Départementales. Ils sont tenus à la disposition de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de ses descendants en ligne directe majeurs s’il est décédé. Toutefois, le mineur capable de discernement peut, après accord de son représentant légal, également avoir accès à son dossier. Dans tous les cas, un entretien est proposé par le service des Adoptions afin d’assister les personnes dans la consultation de leurs dossiers. Cet entretien est réalisé par l’adjoint du chef de service des Adoptions et/ou un psychologue. A la demande de l’intéressé, une copie des pièces du dossier peut être transmise. Toute demande d’accès à la connaissance de ses origines est communiquée au Conseil National d’Accès aux Origines Personnelles. 46 6.2.4. CONSTITUTION D’UN PROJET D’ADOPTION Les enfants admis en qualité de pupille de l’Etat doivent faire l’objet d’un projet d’adoption dans les meilleurs délais. Le tuteur, avec l’accord du Conseil de Famille, consent à l’adoption, définit le projet et choisit les adoptants. La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales établit une délibération du Conseil de Famille. Si le tuteur considère que l’adoption n’est pas adaptée à la situation de l’enfant, il doit indiquer ses motifs au Conseil de Famille. Le Conseil de Famille, sur le rapport du service de l’Aide Sociale à l’Enfance, s’assure de la validité de ces motifs qui doivent être confirmés à l’occasion de l’examen annuel de la situation de l’enfant. Les pupilles sans projet d’adoption sont pris en charge par les équipes enfance d’une Maison départementale des solidarités et sont confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance jusqu’à leur majorité ; ils font l’objet d’un suivi éducatif en Conseil de Famille. 6.2.5. LA PROCEDURE D’ADOPTION DES PUPILLES DE L’ETAT 6.2.5.1. PERSONNES POUVANT ADOPTER UN PUPILLE DE L’ETAT Les pupilles de l’Etat peuvent être adoptés : • soit par les personnes à qui l’Aide Sociale à l’Enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure. Cette demande est examinée en priorité par le Conseil de Famille. • soit par des personnes agréées. 6.2.5.2. L’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION Dès que le tuteur, avec l’accord du Conseil de Famille, se prononce favorablement pour une adoption, un délai de quinze jours d’appel de la décision doit être respecté avant d’en informer la famille. Le service des Adoptions s’assure auprès de la mairie de naissance qu’aucune reconnaissance de l’enfant n’est intervenue à l’issue de quinze jours. Il informe ensuite la famille dans les plus brefs délais lors d’un entretien et organise la mise en relation avec l’enfant. Les pupilles avec projet d’adoption sont confiés en vue d’adoption au sein de la famille choisie. Le suivi de l’enfant confié en vue de l’adoption, d’une durée minimum de six mois, est réalisé par l’équipe du service des Adoptions. Les référents ayant réalisé les évaluations en vue d’agrément des candidats sont informés par ce service de la décision d’accueil en vue d’adoption. 6.2.5.3. LE JUGEMENT D’ADOPTION Le Tribunal de Grande Instance, saisi par une requête déposée par le candidat, demande au service des Adoptions la transmission du rapport de suivi de l’accueil en vue d’adoption. Le Tribunal de Grande Instance vérifie si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant. Il vérifie l’agrément de la personne adoptante. 6.3. L’ADOPTION INTERNATIONALE Les procédures pour adopter un enfant né à l’étranger sont décrites par le Code Civil ainsi que par la er Convention de La Haye du 29 mai 1993 entrée en vigueur le 1 octobre 1998, dont l’objectif est la moralisation de l’adoption internationale. 47 6.3.1. CONDITIONS NECESSAIRES POUR L’ADOPTION D’UN ENFANT ETRANGER 6.3.1.1. QUANT A L’ADOPTANT Les adoptants doivent être titulaires d’un agrément obtenu selon la procédure décrite ci-dessus. L’adoption est interdite si la loi nationale de l’un et l’autre des époux la prohibe. 6.3.1.2. QUANT A L’ENFANT ADOPTE L’adoption ne peut être prononcée si la loi personnelle de l’enfant prohibe cette institution, sauf si le mineur est né et réside habituellement en France. 6.3.2. PROCEDURE POUR L’ADOPTION D’UN ENFANT ETRANGER Les candidats souhaitant adopter un enfant étranger peuvent s’adresser à l’Agence française de l’adoption qui a pour mission d’informer, de conseiller et de servir d’intermédiaire pour l’adoption de mineurs étrangers de quinze ans. Ce service est chargé, à partir de l’agrément délivré par le Président du Conseil général : - d’aider à la préparation du projet d’adoption, en ce qui concerne notamment le pays d’origine et l’âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés et d’apporter des conseils pour la constitution du dossier. Une copie du projet d’adoption leur est remise ; - de donner une information sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d’adoption ; - de déterminer, en relation avec les autorités compétentes du pays d’origine, les modalités de choix d’une famille adoptive ; - d’acheminer les dossiers des candidats à l’adoption vers des personnes ou institutions compétentes pour prononcer l’adoption ; - de conduire ou suivre la procédure prévue, conformément au droit en vigueur. 6.3.2.1. FORMALITES DES L’ARRIVEE DE L’ENFANT SUR LE SOL FRANCAIS Le candidat à l’adoption, dès lors que l’enfant est arrivé sur le sol français, doit informer le service des Adoptions. Il doit transmettre les documents établissant : - que l’enfant lui a été confié en vue d’adoption ; - l’identité de l’enfant ; - la présence de l’enfant sur le territoire français. Lorsqu’un enfant est confié par l’intermédiaire de l’Agence française de l’adoption, en vertu d’une décision émanant d’une autorité étrangère, l’Agence française de l’adoption doit en fournir une copie, dans un délai de 8 jours à compter de la date de l’arrivée de l’enfant dans la famille, au Président du Conseil général de son lieu de résidence. Une attestation d’adoption est réalisée afin que les parents puissent obtenir l’ouverture des droits concernant la protection sociale de l’enfant. 6.3.2.2. SUIVI DE L’ACCUEIL EN VUE DE L’ADOPTION Le mineur accueilli en vue d’adoption ou adopté bénéficie d’un accompagnement, par le service de l’aide sociale à l’enfance ou l’organisme autorisé pour l’adoption à compter de son arrivée au foyer de l’adoptant et jusqu’au prononcé de l’adoption plénière en France, ou jusqu’à la transcription du jugement étranger. 48 Cet accompagnement est prolongé si l’adoptant le demande, notamment s’il s’y est engagé envers l’Etat d’origine de l’enfant. Dans ce dernier cas, il s’effectue selon les modalités de calendrier déterminées au moment de l’engagement. Le service des Adoptions informe la Maison départementale des Solidarités et le psychologue ayant réalisé l’évaluation en vue d’agrément, de l’arrivée de l’enfant sur le territoire français, afin que le suivi de l’accueil en vue de l’adoption soit assuré dans la mesure du possible par le référent ayant réalisé l’évaluation en vue d’agrément. 6.3.2.3. FORMALITES CONCERNANT LE STATUT JURIDIQUE DE L’ENFANT Si la législation française et celle du pays d’origine présentent les mêmes caractéristiques sur l’adoption, la transcription du jugement étranger en France est possible : le Procureur du Tribunal de Grande Instance de Nantes doit être saisi afin qu’il transcrive le jugement sur les registres de l’Etat Civil de Nantes. Cette transcription tient lieu d’acte de naissance pour l’enfant. Si les deux législations sont différentes, les parents doivent s’adresser au Tribunal de Grande Instance de leur domicile pour obtenir un jugement français d’adoption. Le service des Adoptions transmet le rapport de suivi social au Tribunal de Grande Instance et le cas échéant aux autorités du pays d’origine. 6.3.3. EFFETS D’UNE ADOPTION REGULIEREMENT PRONONCEE A L’ETRANGER L’adoption régulièrement prononcée à l’étranger produit en France les effets de l’adoption plénière si elle rompt de manière complète et irrévocable le lien de filiation préexistant. A défaut, elle produit les effets d’une adoption simple. Elle peut être convertie en adoption plénière si les consentements requis ont été donnés expressément en connaissance de cause. Les effets de l’adoption prononcée en France sont ceux de la loi française. 6.3.4. PRETS AUX FAMILLES DESIRANT ADOPTER A L’ETRANGER Un prêt sans intérêt peut être alloué pour la réalisation d’un projet d’adoption en faveur d’un enfant étranger. Le prêt est plafonné à 3 049 €. Il est remboursable sur la base d’un échéancier d’une durée maximale de cinq ans. Il est attribué lorsque les ressources du demandeur sont inférieures ou égales à 3 049 € mensuels. Les demandeurs doivent présenter des justificatifs de leurs ressources et du coût du projet d’adoption réalisé. La demande doit être adressée au service des Adoptions. Un rapport présentant la demande est soumis à la Commission Permanente pour délibération. 6.4. LE CONTROLE DES ORGANISMES AUTORISES POUR L’ADOPTION 6.4.1. AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES Toute personne morale de droit privé qui entend servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans dans le Département de l’Essonne doit obtenir au préalable une autorisation d’exercer cette activité. 6.4.1.1. DEMANDE D’AUTORISATION La personne morale de droit privé dont le siège social est domicilié sur le Département de l’Essonne doit fournir : - les statuts et la liste des membres des organes dirigeants ; - une copie de la publication de ces statuts au Journal Officiel de la République Française ; - un document exposant le projet d’activité d’intermédiaire en vue d’adoption, les conditions financières de fonctionnement prévues, le projet de budget pour l’exercice en cours, le bilan et 49 le compte de résultat de l’exercice précédent (en cas d’activité antérieure) et, le cas échéant, le compte d'emploi des subventions reçues ; - la liste des personnes intervenant dans le fonctionnement de l’organisme avec l’indication de leurs noms, adresses et fonctions ; - le nom et l’adresse professionnelle du ou des médecins dont le demandeur s’est attaché la collaboration ; - le nom et l’adresse du comptable chargé de la tenue des comptes de l’organisme. Lorsque le demandeur envisage de recueillir des enfants nés sur le territoire français en vue de les confier en adoption, il doit fournir en outre : - un exemplaire du document attestant que les personnes qui auront remis l’enfant en vue d’adoption ont été informées des mesures instituées pour les aider à élever elles-mêmes leur enfant, des délais et conditions de rétractation et restitution de l’enfant, des conséquences du recueil et de l’accueil en vue d’adoption ainsi que des mesures instituées par la loi du 22 janvier 2002 relative à l’accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat ; - les noms et adresses des personnes qui assureront le recueil et le suivi social, psychologique et médical des enfants ; - le décompte des sommes, correspondant aux frais engagés, qui seront demandées aux futurs adoptants. Pour chacune des personnes suscitées, le demandeur doit fournir : - un extrait d’acte de naissance ; - un bulletin n° 3 du casier judiciaire ; - un curriculum vitae contenant les informations mentionnées aux articles R. 225-17 et R.22518 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 6.4.1.2. ATTRIBUTION DE L’AUTORISATION Le service des Adoptions de l’Aide Sociale à l’Enfance, sur délégation du Président du Conseil général fait procéder à toutes les enquêtes qu'il juge nécessaires pour l’instruction de la demande et s’assure que les modalités de fonctionnement présentent les garanties suffisantes. Le chef du service des Adoptions, sur délégation du Président du Conseil général, apprécie s’il y a lieu d’accorder ou de refuser l’autorisation compte tenu des garanties assurées aux enfants, aux parents et aux futurs adoptants. L’autorisation ne peut être accordée dans plusieurs cas : - si l’une des personnes suscitées a fait l’objet d’une condamnation pénale figurant au bulletin n° 3 du casier judiciaire pour crime ou pour délits ; - si l’une des personnes suscitées a fait l’objet d’un retrait d’autorisation ou d’une condamnation prévue par l’article L225-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; - si l’une des personnes suscitées a fait l’objet d’un retrait total ou partiel de l’autorité parentale ; - si l’une des personnes suscitées ne jouit pas de la pleine capacité juridique. Le chef du service des Adoptions, par délégation du Président du Conseil général, informe le Ministre chargé de la Famille des décisions qu’il prend relativement à l’autorisation. Lorsque l’organisme veut exercer son activité au profit d’enfants nés à l’étranger, celui-ci doit obtenir une habilitation du Ministre des Affaires Etrangères. Le chef du service des Adoptions, par délégation 50 du Président du Conseil général, informe le Ministre des Affaires Etrangères des décisions qu’il prend relativement à l’autorisation. 6.4.2. DECLARATION DE FONCTIONNEMENT DES ORGANISMES 6.4.2.1. DEPOT DE DECLARATION DE FONCTIONNEMENT Tout organisme autorisé pour l’adoption qui entend servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans dans un autre département que celui de son siège social, doit préalablement à l’exercice de son activité, adresser au Président du Conseil général dudit département une déclaration de fonctionnement. Cette déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes : - copie de l’autorisation départementale dont bénéficie l’organisme ; - les noms et adresses des personnes suscitées (6.4.1.1.) ainsi que des correspondants locaux de l’organisme ; - la liste des départements dans lesquels le demandeur a fait une déclaration de fonctionnement, pour lesquels le Président du Conseil général n’a pas pris une décision d’interdiction d’exercice ; - la copie du rapport annuel d’activité. 6.4.2.2. INSTRUCTION ET EFFET DE LA DECLARATION A l’identique d’une demande d’autorisation, le service des Adoptions de l’Aide Sociale à l’Enfance, sur délégation du Président du Conseil général, peut faire procéder à toutes les enquêtes qu’il juge nécessaires pour l’instruction de la demande et s’assure que les modalités de fonctionnement présentent les garanties suffisantes. Si le dossier de déclaration est reconnu complet, le chef du service des Adoptions, sur délégation du Président du Conseil général, délivre un récépissé dans un délai de huit jours. La déclaration prend effet à la date du récépissé. Si le dossier est incomplet, le chef du service des Adoptions, sur délégation du Président du Conseil général, demande dans les mêmes délais à l’organisme de le compléter. Le chef du service des Adoptions, sur délégation du Président du Conseil général, demande au département qui a autorisé l’organisme de lui transmettre une copie du dossier complet de l’organisme concerné. 6.4.3. RETRAIT D’AUTORISATION ET INTERDICTION DE FONCTIONNEMENT 6.4.3.1. RETRAIT D’AUTORISATION Le chef du service des Adoptions, par délégation du Président du Conseil général, peut retirer l’autorisation délivrée à l’organisme si celui-ci ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants et dans les cas prévus à l’article L.225-11 et l’article L.225-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Le chef du service des Adoptions, par délégation du Président du Conseil général, informe de ce retrait le Ministre chargé de la Famille, le Ministre des Affaires Etrangères et les Présidents des Conseils généraux des départements où l’organisme a procédé à une déclaration de fonctionnement. 6.4.3.2. INTERDICTION DE FONCTIONNEMENT Le chef de service des Adoptions, par délégation du Président du Conseil général, peut interdire le fonctionnement de l’organisme si celui-ci ne présente plus les garanties suffisantes pour assurer le respect des droits des enfants, de leurs parents et des futurs adoptants et dans le cas prévu à l’article L.225-11 et l’article L.225-13 du Code de l’Action Sociale et des Familles. 51 Le chef de service des Adoptions, par délégation du Président du Conseil général, informe de cette interdiction de fonctionnement sans délai, en précisant les motifs de cette décision, le Président du Conseil général qui a délivré l’autorisation, le Ministre chargé de la Famille et le Ministre des Affaires Etrangères. 6.4.3.3. DISPOSITIONS COMMUNES AU RETRAIT D’AUTORISATION ET A L’INTERDICTION DE FONCTIONNEMENT Le retrait de l’autorisation délivrée par le département du siège social de l’organisme emporte de plein droit la même interdiction de fonctionnement. Lorsqu’un organisme a fait l’objet d’un retrait d’autorisation ou d’une interdiction de fonctionnement, ou en cas de cessation définitive de ses activités, il doit verser aux archives départementales les dossiers individuels des enfants confiés par son intermédiaire. 6.4.4. CONTROLE DE L’ACTIVITE DES ORGANISMES Toute modification dans le fonctionnement de l’organisme doit être notifiée dans un délai de quinze jours au Président du Conseil général qui a délivré l’autorisation de fonctionnement. L’organisme autorisé ou l’organisme qui a fait une déclaration de fonctionnement établit chaque année un rapport d’activité mentionnant le nombre d’enfants recueillis sur le territoire national, le nombre d’enfants pour lesquels une demande de rétractation du consentement à l’adoption ou une demande de restitution ont été formulées, le nombre d’adoptions réalisées ainsi que les difficultés rencontrées dans la conduite des projets d’adoption. Ce rapport annuel est adressé au chef du service des Adoptions. Tous les recueils d’enfants effectués dans le Département de l’Essonne doivent être déclarés, par lettre recommandée, dans les trois jours au chef du service des Adoptions. La déclaration doit préciser : - les modalités d’accueil provisoire de l’enfant ; - les informations sur la situation familiale et l’état civil de l’enfant. L’organisme transmet au chef du service des Adoptions, dans les six mois suivant l’arrivée de l’enfant, un rapport sur la situation familiale et le développement psychologique de l’enfant. L’organisme informe, sans délai, le chef du service des Adoptions des jugements prononçant l’adoption ou des transcriptions des jugements étrangers. L’organisme informe le chef du service des Adoptions, dans un délai de trois jours, de toute modification apportée au lieu d’accueil de l’enfant en fournissant les justifications de fait et de droit. Il en est de même en cas d’impossibilité de réaliser le projet prévu. Les dossiers que l’organisme constitue à propos des futurs adoptants et des enfants peuvent être consultés par le chef du service des Adoptions, sur délégation du Président du Conseil général. 52 ANNEXE 1 TEXTES RELATIFS AUX PRESTATIONS D’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE TEXTES LÉGISLATIFS - Code de l’Action Sociale et des Familles : - Dispositions générales concernant l’enfance : L 111-2 sur le droit à l’Aide Sociale à l’Enfance Prestations de l’Aide Sociale à l’Enfance : articles L 221-1 à L 228-6 Dispositions concernant les établissements accueillant des jeunes admis à l’Aide Sociale à l’Enfance: art L 311-1 à L 311-6 pour les dispositions générales, L312-1 à L 313-13 pour leur statut, L 315-1 pour les dispositions financières, L 321-1 à L 321-4 pour les dispositions spécifiques concernant les établissements accueillant des mineurs, L 351-1 à L 351-7 pour le contentieux de la tarification. Code Civil : articles 375 et suivants sur l’assistance éducative articles 376 et suivants sur la délégation d’autorité parentale articles 377 et suivants sur le retrait d’autorité parentale articles 343 et suivants sur la filiation adoptive - Code de procédure civile : Articles 1181 à 1231 concernant les différentes procédures devant le Juge des Enfants, le JAF, le Tribunal d’Instance - Code Pénal : article 226-13 et 226-14 sur le secret professionnel. - Code de procédure pénale : ordonnance du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante - Ordonnance n°59-35 du 5 janvier 1959 modifiant et complétant le code de la famille et de l’aide sociale en ce qui concerne la protection de l’enfance - Loi n° 63-215 du 1 - Loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et IV du CASF relatif aux établissements accueillant des mineurs - Loi n°75-535 du 30 juin 1975 relative aux institu tions sociales et médico-sociales - Loi° 75-629 du 11 juillet 1975 portant modificati on des articles 1 à 16 du CASF - Loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assista ntes maternelles - Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et des départements et des régions - Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la Lo i n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartiti on des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat. - Loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la Famille et de l’Enfance et au statut des pupilles de l’Etat. - Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législ ation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale à l’enfance - Loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la pré vention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance. er Mars 1963 modifiant l’article 81 du CASF 53 - Loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 relative à la p rotection et à la promotion de la santé de la famille et de l’enfance et adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé - Loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 relative aux ass istant(e)s maternel(le)s - Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le Code Civil relative à l’état civil, à la famille et aux droits de l’enfant, instaurant un Juge aux Affaires Familiales - Loi n°96-604 du 5 juillet 1996 concernant l’adopt ion - Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droi ts des citoyens dans leurs relations avec l’Administration - Ordonnance n°2000-1249 du 31 décembre 2000 : part ie législative du Code de l’Action Sociale et des Familles - Loi n°2001-111 du 6 février 2001 relative à l’ado ption internationale - Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’Action Sociale et Médico-Sociale - Loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l’ac cès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l’Etat - Loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assi stants maternels et aux assistants familiaux - Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES - Décret n°59-1095 du 21 septembre 1959 portant, en exécution des articles 800 du code de procédure pénale et de l’article L 134-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles règlement d’administration publique pour l’application des dispositions relatives à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger - Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 portant applic ation de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 modifiant les titres II et v du Code de la famille et de l’aide sociale (sur le statut des établissements, notamment ceux accueillant des mineurs) - Décret n° 77-613 du 10 juin 1977 portant applicat ion de l’article L 222-3 du code de l’action sociale et des familles concernant l’intervention des travailleuses familiales et éventuellement des aides ménagères - Décret n° 85-936 du 23 Août 1985 relatif aux droi ts des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l’enfance - Décret n° 85-937 du 23 août 1985 relatif au Conse il de Famille des pupilles de l’Etat - Décret n° 85-838 du 23 Août 1985 relatif à l’agré ment des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat - Décret n° 87-961 du 25 novembre 1987 portant dive rses mesures d’application de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière d’aide sociale et de santé - Décret n° 88-714 du 9 mai 1988 modifiant le décre t n° 85-938 du 23 Août 1985 relatif à l’agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l’Etat - Décret 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l’habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l’autorité judiciaire confie habituellement des mineurs - Décret n° 89-95 du 10 février 1989 relatif aux œu vres d’adoption - Décret n°90-359 du 11 avril 1990 relatif au conte ntieux de la tarification sanitaire et sociale - Décret du 9 décembre 1991 relatif à la formation des professionnels concernés par la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et de la protection des mineurs maltraités - Décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à l a rémunération et à la formation des assistant(e)s maternel(le)s 54 - Décret n°95-185 du 14 février 1995 relatif à la p rocédure de création, de transformation et d’extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux - Décret n° 97-229 du 13 mars 1997 relatif à la mod ification du décret n° 95-185 du 14 février 1995 sur la procédure de création, de transformation et d’extension des établissements sociaux et médico-sociaux - Décret n° 98-863 du 23 septembre 1998 relatif à l ’autorité centrale pour l’adoption internationale - Circulaire n° 83/FE du 27 janvier 1983 relative a u placement d’enfant en structure d’accueil non traditionnelle - Circulaire n° 258 du 9 mai 1988 concernant les co mmentaires relatifs à l’application du décret 87961 du 25 novembre 1987 - Décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2006 relatif à la partie règlementaire du Code de l’Action Sociale et des Familles - Décret n° 2004-1444 du 23 décembre 2004 relatif a ux conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des lieux de vie et d’accueil mentionnées au III de l’article L.312.1 du code de l’action sociale et des familles - Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux - Arrêté du 14 mars 2006 relatif au diplôme d’Etat d’assistant familial - Décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la g estion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médicosociaux et des lieux de vie et d’accueil et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie règlementaire) - Décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dis positions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux - Décret n° 2006-811 du 6 juillet 2006 relatif au f onctionnement de l’Agence française de l’adoption et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie règlementaire) - Décret n° 2006-981 du 1 août 2006 relatif à l’agrément des personnes souhaitant adopter un pupille de l’Etat ou un enfant étranger et modifiant le Code de l’action sociale et des familles (partie règlementaire) er DÉLIBÉRATIONS DE PRINCIPE DU CONSEIL GÉNÉRAL ET DE LA COMMISSION PERMANENTE - n° 85-6-08 du 27 juin 1985 concernant la rémunéra tion des placements d’enfants auprès des tiers dignes de confiance et en Structures d’Accueil Non Traditionnelles - n° 89-5-37 de septembre 1989 sur le conventionnem ent des établissements non habilités au titre de la Loi du 30 juin 1975 et recevant des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance - n° 89-5-39 concernant l’octroi de bons de transpo rt aux parents d’enfants admis au service de l’Aide Sociale à l’Enfance - n° 89-5-61 du 20 décembre 1989 concernant la créa tion d’un service d’accueil téléphonique pour l’enfance maltraitée sous la forme d’un GIP - n°90-5-17 du 22 juin 1990 concernant les conditio ns d’attribution du prêt aux familles désirant adopter à l’étranger - n° 91-5-18 du 6 février 1991 : projet de conventi on avec les associations de travailleuses familiales et d’aides ménagères intervenant sur le département de l’Essonne - n° 91-5-30 du 19 décembre 1991 sur les salaires e t indemnités alloués aux assistantes maternelles - n° 91-1-52 du 20 décembre 1991 concernant les mon tants des allocations pour les enfants pris en charge à l’Aide Sociale à l’Enfance - n° 91-5-02 du 25 février 1993 concernant les sala ires et indemnités allouées aux assistantes maternelles de l’Aide Sociale à l’Enfance 55 - n° 93-5-14 du 25 novembre 1993 modifiant les sala ires et indemnités des assistantes maternelles de l’Aide Sociale à l’Enfance - n° 94-5-05 du 23 juin 1994 concernant les structu res d’accueil non traditionnelles - n° 94-5-13 du 22 septembre 1994 concernant l’agr ément des Structures d’accueil non traditionnelles accueillant des jeunes de l’Aide Sociale à l’Enfance et convention d’accueil - n° 94-5-12 du 22 septembre 1994 : conditions d’at tribution du prêt aux familles désirant adopter à l’étranger - n° 95-5-02 du 26 janvier 1995 concernant les moda lités de fonctionnement et de rémunération du parrainage des enfants admis à l’Aide Sociale à l’Enfance - n° 95-5-19 du 28 septembre 1995 relatif à la mise en place d’une carte santé pour les jeunes admis à l’Aide Sociale à l’Enfance - n° 95-5-29 du 21 décembre 1995 concernant l’indem nité d’entretien des assistantes maternelles de l’Aide Sociale à l’Enfance et des tiers dignes de confiance - n° 96-5-09 du 21 décembre 1996 concernant la rému nération des assistantes maternelles de l’Aide Sociale à l’Enfance - n° 97-0114-08 du 10 mars 1997 concernant la conve ntion et la subvention avec l’ordre des avocats au barreau de l’Essonne pour l’assistance et la défense de mineurs - n° 99-4-08 du 23 septembre1999 concernant la rému nération des assistants et assistantes maternelles de l’Aide Sociale à l’Enfance - n° 2000-0663-54 de septembre 2000 : avenant à la convention régissant les rapports avec la CPAM de l’Essonne pour la prise en charge des soins des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance 56 ANNEXE 2 EVALUATION BUDGETAIRE MENSUELLE ET CALCUL DE LA MOYENNE ECONOMIQUE (Imprimé Unique de demande d’aide financière) Est pris en compte dans le calcul budgétaire l’ensemble des ressources et charges de toutes les personnes vivant au foyer (calcul du reste disponible et de la moyenne économique). 1 - CALCUL DU TOTAL DES RESSOURCES MENSUELLES a) Ressources prises en compte : (total 1) - les salaires et allocations chômage les prestations du régime général de sécurité sociale (indemnités journalières, leurs compléments, les rentes accidents du travail, les pensions invalidité) les pensions vieillesse et celles de retraite complémentaire les prestations versées par la Caisse d’Allocations Familiales : prestations familiales, allocations logement, allocation parentale d’éducation, allocation adultes handicapés les minima sociaux les autres revenus possibles : prestation compensatoire et pensions alimentaires, les revenus du patrimoine, les revenus boursiers et autres b) Personnes prises en compte Sont pris en compte le demandeur, le conjoint et toute autre personne du foyer. L’enfant à naître n’est pas pris en compte dans le calcul de la moyenne économique mais une aide peut être prévue à son égard au vu d’un certificat de grossesse de plus de trois mois ou d’un justificatif de la Caisses d’Allocations Familiales. 2 - CALCUL DU TOTAL DES DÉPENSES MENSUELLES Toutes les dépenses et les charges fixes sont prises en compte. Il s’agit : - des frais d’hébergement (total 2) : loyer et charges ou accession à la propriété ou frais d’hébergement ; - des charges fixes (total 3) : du type EDF, chauffage, eau, impôt sur le revenu, taxe d’habitation, frais de transport, mutuelle, pension alimentaire, frais de garde, de cantine, assurance habitation, taxe d’habitation, dossier de surendettement, frais d’assurance voiture plafonnés à une somme maximale de 40 € par mois et frais téléphoniques à hauteur de 30 € maximum par mois ; - des crédits ou remboursement de dettes (total 4) (autres que celles du dossier de surendettement) évalués par mois. 3 - CALCUL DU RESTE DISPONIBLE MENSUEL Le reste disponible est calculé de la manière suivante : Total 1 – Total (2 + 3 + 4) / nombre de personnes prises en compte au foyer / mois. 4 - CALCUL DE LA MOYENNE ECONOMIQUE MENSUELLE La moyenne économique est calculée de la manière suivante : Total 1 – Total (2 + 3) / nombre de personnes prises en compte au foyer / mois. 57 ANNEXE 3 MONTANT DES DIFFERENTES ALLOCATIONS ATTRIBUEES AUX JEUNES MAJEURS NATURE DE L’ALLOCATION MONTANT DE L’ALLOCATION Allocation jeune majeur 18 barèmes disponibles 76,22 € par mois 106,71 € par mois 137,20 € par mois 167,69 € par mois 198,18 € par mois 228,67 € par mois 259,16 € par mois 289,65 € par mois 320,14 € par mois 350,63 € par mois 381,12€ par mois 411,61€ par mois 442,10€ par mois 472,59€ par mois 503,08€ par mois 533,57€ par mois 564,06€ par mois 594,55 € par mois Allocation de rentrée scolaire - Lycée 219,83 € - Etudes techniques ou supérieures 282,64 € Prise en charge des frais liés à la scolarité et à la formation professionnelle Montant déterminé par l’inspecteur (prise en charge totale et partielle) Allocation d’argent de poche - Principe 46,34 € par mois - Etudiant ou militaire 68,45 € par mois Allocation d’habillement 60,33 € par mois 58 ANNEXE 4 STATUT DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE 1 - RECRUTEMENT a) Délivrance de l’agrément à titre permanent Les assistants familiaux recrutés doivent être titulaires d’un agrément à titre permanent. L’agrément est délivré par la PMI, par délégation du Président du Conseil général ; il est valable sur tout le territoire pour une durée de cinq ans. Il peut permettre l’accueil de un, deux ou trois enfants, âgés de 0 à 21 ans. Une fois agréés, les assistants familiaux doivent dans un délai de trois ans après le premier contrat de travail suivant l’agrément, suivre une formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis. Cette formation, d’une durée de 240 heures est à la charge du Département qui organise et finance l’accueil de l’enfant confié pendant les heures de formation. Le décret du 30 décembre 2005 et les articles D 451-100 à D 451-10 du code de l’Action Sociale et des Familles déterminent la durée, le contenu, les conditions d’organisation et les critères de validation de cette formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées. Une formation prépare au diplôme d’état d’assistant familial institué par le décret du 30 décembre 2005. Celle-ci doit être proposée par l’employeur. Elle est régie par les articles D 451-100 et suivant du code de l’action sociale et des familles. Ce diplôme est délivré par l’Etat dans la région. La présentation de celui-ci est facultative mais son obtention donne le caractère définitif de l’agrément. Le diplôme atteste des compétences nécessaires pour accueillir à son domicile et dans sa famille des mineurs et jeunes majeurs. b) Le recrutement par le Département pour l’accueil de jeunes admis au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance Lorsqu’un assistant familial agréé souhaite être employé par le Conseil général, il doit faire l’objet d’une évaluation organisée par le chef du service de l’Accueil Familial Départemental. La décision de recrutement est prise par celui-ci ; elle se traduit par l’établissement d’un contrat de travail. Le contenu de ce contrat est défini dans le code du travail. Le recrutement confère à l’assistant familial, la qualité d’agent non titulaire de la Fonction Publique Territoriale, à ce titre, tous litiges, relèvent du Tribunal Administratif de son domicile de résidence. En tant qu’agent du Département, il bénéficie de certaines prestations comme l’ensemble du personnel départemental (ASCDE, prime de fin d’année, cadeaux et arbre de Noël pour les enfants du personnel, etc…). 2 - EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL a) Rémunération Les dispositions sont définies par le décret du 29 mai 2006 relatives aux dispositions du code du travail applicables aux assistants familiaux. Le Stage préparatoire à l’accueil (SPA) rémunéré selon le montant fixé de la fonction globale d’accueil Suite à la signature du premier contrat de travail, un stage préparatoire est effectué. Il est organisé par le Conseil général dans les deux mois qui précèdent l’accueil d’un premier enfant. 59 Le décret du 30 décembre 2005 en précise la durée (60 heures). Ce stage est orienté sur la découverte des institutions médico-sociales et des divers intervenants de l’accueil familial permanent Ce stage obligatoire doit se mettre en place pendant les deux mois qui précèdent l’accueil d’un er er 1 enfant au titre du 1 contrat de travail d’un assistant familial nouvellement agréé, afin de préparer un accueil de qualité pour l’enfant. Lors de ce stage, l’assistant familial perçoit une rémunération dont le montant minimum est fixé par décret. Cette rémunération correspond à la fonction globale d’accueil soit 55 h pour le Conseil er général. Elle démarre dès la signature du contrat de travail, et ce, jusqu’à l’accueil du 1 enfant dans un délai maximum de 2 mois. Suite à ce stage, un contrat d’accueil est établi pour chaque jeune accueilli, le type d’accueil est précisé et détermine le montant de la rémunération de l’assistant familial. La rémunération est versée pour la totalité de la période contractuelle d’accueil que l’enfant soit effectivement dans sa famille d’accueil ou temporairement absent. Elle cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. La rémunération principale pour un accueil continu incluant la fonction globale d’accueil (FGA) et la part relative à l’accueil de l’enfant (PRA) Pour un accueil continu, elle se décompose comme suit : FGA = 55 h er ème enfant – maintien de la PRA = 98 h pour la part relative à l'accueil de l'enfant pour le 1 et le 2 rémunération antérieure pour l’accueil à partir de 3 enfants. La rémunération de l’accueil non continu de type « internat scolaire et AEMO de moins de 160h ». 1 De nombreux établissements spécialisés ferment le week-end et quelques MECS nous sollicitent dans ce cadre pour permettre à certains enfants jeunes de sortir du contexte d’accueil collectif parfois lourd pour eux de façon continue. Cependant, la particularité de l’accueil « internat scolaire et AEMO de moins de 160h » est que l’enfant accueilli réserve une place d’accueil liée à l’agrément et que, de ce fait, il n’est pas envisageable, en l’absence de l’enfant pendant la semaine, de prévoir l’accueil d’un autre enfant. Afin d’être en conformité avec les décrets, le taux de cette indemnisation a été porté à 139h30 h SMIC par mois et par enfant, La rémunération de l’accueil permanent intermittent L’accueil intermittent est prévu pour une durée inférieure à 15 jours consécutifs. Ces accueils sont rémunérés sur la base d’un forfait journalier. La rémunération est fixée à 4 fois le SMIC horaire par jour de présence et par enfant pour l’accueil à titre permanent de façon intermittente ou 6 fois s’il s’agit de l’accueil d’une future mère. L’indemnisation de l’accueil d’urgence Les assistants familiaux qui assurent, sans délai, des accueils urgents et de courte durée bénéficient d’une rémunération particulière. . Une indemnité spécifique, liée à ce type d’accueil particulier et qui permet d’augmenter leur rémunération de base de 32,11 h SMIC par mois sur une période de trois mois renouvelabl, est versée à tout assistant familial qui est sollicité pour accueillir en urgence à son domicile. Un accompagnement spécifique est apporté à l’assistant famiilal lors de l’accueil. Lors de cette période, un projet d’accueil plus pérenne est recherché. L’indemnité cesse d’être versée lorsqu’une décision est prise pour son orientation. 1 MECS : Maison d’enfants à caractère social 60 L’indemnité d’attente ou de disponibilité Lorsque le service de l’Accueil Familial Départemental n’est pas en mesure, momentanément, de confier un enfant à l’assistant familial, celui-ci a droit à une indemnité dite “indemnité d’attente”. Cette indemnité n’est pas due en cas de diminution partielle d’activité comme par exemple le passage de deux enfants à un enfant. Son versement est subordonné à une ancienneté de trois mois minimum au service. L’indemnité est fixée à 3,08 h SMIC par jour pendant une période maximale de quatre mois sous réserve de l’engagement d’accueillir dans les meilleurs délais les mineurs conformément à son agrément. Indemnité de suspension d’agrément Lorsque les services de la Direction de la Prévention et de la Protection de l’Enfance sont alertés concernant les conditions d’accueil d’un enfant chez un assistant familial, le Président du Conseil général peut prendre une décision de suspension d’agrément qui oblige à réorienter l’enfant et à suspendre la rémunération. Cette suspension ne peut excéder quatre mois, période pendant laquelle une enquête administrative est effectuée par les services médico-sociaux du Département. Au vu des conclusions de cette enquête, le Président du Conseil général prend une décision de retrait ou de maintien d’agrément. L’indemnité de suspension d’agrément, à hauteur de 66 % du salaire précédant la décision de suspension, est versée afin d’éviter une précarisation de la situation de l’assistant familal, lors de la période de suspension. Pendant cette période, l’assistant familial bénéficie d’un accompagnement psychologique mis à sa disposition de la part du Conseil général. L’indemnité de sujétion exceptionnelle Le décret du 27 novembre 1992 prévoit que la rémunération est majorée dans les cas où il existe pour l’assistant familial des contraintes réelles, dues à des soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant. Le Conseil général a, par délibération, défini 5 niveaux de sujétions exceptionnelles, correspondant à 5 taux différents. La reconnaissance du diplôme d’état d’assistant familial Le décret du 30 décembre 2005 institue le diplôme d’Etat d’assistant familial (DEAF) attestant des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs. L’obtention de ce diplôme dispense l’assistant familial de la nécessité du renouvellement de l’agrément délivré par la PMI. Ce diplôme peut également être obtenu par la voie de la VAE. Cette reconnaissance statutaire est valorisée en termes de niveau de rémunération avec une augmentation de 2,5 % supplémentaires de la FGA. 61 La prise en compte de l’ancienneté professionnelle Une majoration de salaire permet de tenir compte de l’ancienneté d’activité de l’assistant familial de la façon suivante : Ancienneté de l’assistant familial 1% 2% 3% 4% 5% 2 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans 15 à 20 ans + 20 ans Pourcentage de Proportion salaire / 55 h supplémentaire SMIC (FGA) 0,55 1,10 1,65 2,20 2,75 Primes et majorations de salaire Une seule fois dans sa carrière, soit au bout de trois mois d’ancienneté, soit à la fin de la période d’essai, l’assistant familial perçoit une prime de premier accueil pour un montant de 609,80 €. Une prime de sujétion correspondant à 30,49 € est versée mensuellement à tout assistant familial dont l’ancienneté est supérieure à trois mois. b) Les congés et la réduction du temps de travail pour les assistants familiaux accueillant des enfants confiés par l’ASE du Conseil général La loi du 12 juillet 1992 indique que la durée des congés annuels équivaut à 5 fois les obligations hebdomadaires de service, durée qui n’a d’ailleurs pas été remise en cause par la nouvelle loi du 27 juin 2005. er Pour une année de service accompli du 1 janvier au 31 décembre, la durée du congé se calcule sur ème la base de deux jours et demi de congé par mois travaillé soit trente jours auxquels s'ajoute la 5 semaine soit au total trente-cinq jours dans l’année. Le projet de programmation des congés fait l’objet d’un échange avec le référent social afin de déterminer l’orientation de l’enfant pendant cette période. La demande de l’assistant familial doit parvenir à son responsable à la structure d’accueil familial territorialisée ( SAFT) au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité. Le nombre de congés pouvant être reporté est de 14 jours par an maximum. Si les congés payés n’ont pas été pris, une indemnité compensatrice représentative du congé annuel ème payé conforme au code du Travail est versée ; elle est calculée sur la base de 1/10 du salaire total formé par la rémunération et par l’indemnité de congés payés de l’année précédente et payée au mois de février, au prorata des jours de présence effective de chaque enfant au domicile. Les assistants familiaux bénéficient aussi, comme les autres agents départementaux, de 13 jours de congés ARTT versés pour eux sous forme d’une prime annuelle. A leur demande, cette prime peut être convertie en jours de congés RTT pris en totalité ou en partie. Ils bénéficient de congés pour évènements familiaux à prendre au moment de l’évènement selon les mêmes règles que les autres agents départementaux. 62 c) La protection sociale et professionnelle de l’assistant familial Protection sociale L’assistant familial est affilié par le Département de l’Essonne au régime général de Sécurité Sociale (assurance maladie, maternité, accident du travail invalidité, décès et assurance vieillesse). Le régime de retraite complémentaire obligatoire est assuré par l’affiliation à l’IRCANTEC. Protection professionnelle La loi de 1992 a créé la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD) qui a pour mission de donner un avis, préalablement à toute décision du Président du Conseil général, relative à un retrait d’agrément, une restriction à son contenu ou à son non renouvellement. Composée à nombre égal de représentants d’assistants familiaux et de représentants du Département, les droits de la défense des assistants familiaux sont ainsi respectés, d’autant plus que l’assistant familial a la possibilité de présenter ses observations et de se faire assister ou représenter par la personne de son choix. La commission rend un avis consultatif qui permet d’éclairer et d’orienter le Président du Conseil général dans la décision définitive qu’il lui revient de prendre à l’égard de l’assistant familial. Les membres de la commission sont tenus à l’obligation de discrétion professionnelle. Les assistants familiaux, comme tout agent du Département, sont couverts dans l’exercice de leur métier, pour leur protection pénale, par le Département. Le Département, souscrit une assurance, pour tout dommage causé à un tiers par un enfant confié par l’Aide Sociale à l’Enfance à un assistant familial et tout dommage dont l’enfant pourrait être victime. 3 - LA FIN DU CONTRAT a) Démission La démission est possible à condition de respecter un délai de préavis dès lors que l’ancienneté est égale ou supérieure à trois mois (quinze jours si l’ancienneté est égale ou supérieure à trois mois mais inférieure à six mois et un mois pour une ancienneté égale ou supérieure à six mois). L’inobservation de ce préavis constitue une rupture abusive pouvant ouvrir droit, au profit de l’employeur, à des dommages et intérêts. b) Licenciement Le licenciement est possible pour faute ou lorsque le Conseil général ne confie pas d’enfant à l’assistant familial pendant plus de quatre mois : Dans les deux cas, la procédure de licenciement prévue par le code du travail doit être respectée. Sauf en cas de faute grave ou lourde, l’assistant familial a droit à un délai-congé de : - 15 jours pour une ancienneté comprise entre 3 mois et moins de 6 mois - 1 mois, pour une ancienneté comprise entre 6 mois et moins de 2 ans - 2 mois, pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans. 63 En cas de non-exécution de ce délai congé, une indemnité de préavis est versée à l’assistant familial. Elle est fixée à : - 2 mois de salaire continu pour l’accueil d’un enfant si son ancienneté est supérieure à 2 ans - 1 mois de salaire continu pour l’accueil d’un enfant si son ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans - 15 jours de salaire continu pour l’accueil d’un enfant si son ancienneté est comprise entre 3 et 6 mois. Si l’assistant familial a une ancienneté supérieure ou égale à deux ans, il a droit à une indemnité de licenciement égale à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaires versés, par année d’ancienneté. Si la procédure de licenciement a été initiée par l’absence d’accueil d’enfants pendant plus de quatre mois et que l’employeur n’a pas procédé au licenciement à l’issue de cette période, celui-ci devra recommencer à verser la totalité des salaires. En cas de litige, l’assistant familial peut saisir le Tribunal Administratif de son lieu de résidence, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la lettre de licenciement. 64 ANNEXE 4 bis TABLEAU DES REMUNERATIONS ET DES ALLOCATIONS LIEES A LA PRISE EN CHARGE DES ENFANTS CONFIES PAR L’ASE Le montant minimal de rémunération, par unité de temps et par enfant accueilli, est déterminé er par décret en référence au SMIC revalorisé au 1 juillet 2009 SMIC Horaire brut : 8,82 € Fonction globale d’accueil (55 h SMIC) : 485,10 € Référence : Délibération du 22 octobre 2007 et 20 octobre 2008 Minimum garanti : A - MONTANT DES REMUNERATIONS VERSEES AUX ASSISTANTS FAMILIAUX TYPE DE REMUNERATION REFERENCE AU SMIC MONTANT (versement mensuel brut) BRUT MENSUEL Accueil permanent continu B - MONTANT DES ALLOCATIONS DESTINEES AUX ENFANTS CONFIES PAR L’A.S.E. TYPE D'ALLOCATION SPECIFICITES MONTANT NET Indemnité journalière d'entretien Au prorata du nombre de jours d'accueil SALAIRE DE BASE La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de 2 parts : - une part correspondant à la fonction globale d'accueil (versée une seule fois quelque soit le nombre d'enfants accueillis, elle correspond à la charge de travail indépendante du nombre et des jours de présence des enfants) - une part correspondant à l'accueil de chaque enfant (calculée en fonction du nombre d'enfants confiés, au CG 91 dégressive) Stage préparatoire à l'accueil 1 enfant et AED + 160h 2 enfants 3 enfants 4 enfants 5 enfants Continu pour future mère Internat scolaire et AEMO - de 160h 55 fois le SMIC horaire par mois* 153 fois le SMIC horaire par mois* 251 fois le SMIC horaire par mois* 372 fois le SMIC horaire par mois* 496 fois le SMIC horaire par mois* 620 fois le SMIC horaire par mois* 186 fois le SMIC horaire par mois* 120 fois le SMIC horaire par mois* Versée pour toute journée d'accueil commencée Majoration de 3,81 € par jour sur justificatif dans la limite de 62 jours par an et par enfant pour les accueils en période de vacances scolaires 485,10 € 1 349,46 € 2 213,82 € 3 281,04 € 4 374,72 € 5 468,40 € 1 640,52 € 1 230,39 € 0 à 10 ans au delà 3,85 fois le minimum garanti 4,26 fois le minimum garanti Entretien AEMO 0 à 10 ans au delà 12,74 € 14,10 € 8,58 € 9,15 € er Prime 1 accueil Pour un assistant familial nouvellement recruté au bout de 3 mois effectifs Accueil permanent intermittent 1 enfant Intermittent future mère 3,31 € 609,80 € Allocation mensuelle d'argent de poche 4,4 fois le SMIC horaire par jour 6 fois le SMIC horaire par jour Majoration mensuelle en fonction de l'ancienneté professionnelle 2-5 ans 1% de la fonction globale d'accueil 5-10 ans 2% de la fonction globale d'accueil 10-15 ans 3% de la fonction globale d'accueil 15-20 ans 4% de la fonction globale d'accueil plus de 21 ans 5% de la fonction globale d'accueil 38,81 € 5 à 7 ans 52,92 € 8 à 11 ans 12 à 15 ans 14 à 15 ans 4,85 € 16 ans et plus 9,70 € étudiants 14,55 € 19,40 € Allocation mensuelle d'habillement 24,26 € 0 à 5 ans 6 à 11 ans 8,08 € 16,31 € 24,09 € 34,45 € 46,34 € 68,45 € 40,46 € 47,32 € 65 Valorisation mensuelle des diplomés (DEAF) Si obtention du Diplôme d'état d'assistant 2,5% de la fonction globale d'accueil familial 12,13 € Prime annuelle de fin d'année Versée sur le salaire de novembre au prorata du temps d'activité effective sur l'année Allocation de rentrée scolaire Maternelle INDEMNITES ET MAJORATIONS Sujétions mensuelles exceptionnelles Taux pour un accueil continu Taux 1 Taux 2 Taux 3 Taux 4 Taux 5 L'équivalent de 13 jours (comme tout agent du CG 91) et convertissable en jours sur demande 23,66 fois le SMIC horaire par mois 32,11 fois le SMIC horaire par mois 47,32 fois le SMIC horaire par mois 62,53 fois le SMIC horaire par mois 108,16 fois le SMIC horaire par mois 0,75 fois le SMIC horaire par jour 1 fois le SMIC horaire par jour Taux 3 Taux 4 Taux 5 1,5 fois le SMIC horaire par jour 2 fois le SMIC horaire par jour 3,5 fois le SMIC horaire par jour 15,70 € 58,85 € 91,77 € 124,86 € 219,83 € 282,64 € Primaire ème ème 6 et 5 ème ème Niveau 4 et 3 ère Seconde/1 /Terminale Technique et Supérieur 897,78 € Prime annuelle de Noël 0 à 4 ans 208,68 € 5 à 11 ans 283,21 € 12 ans et plus Versée sur le salaire de novembre 417,36 € 551,51 € Récompenses pour succès aux examens Versée sur justificatif de réussite 953,97 € CAP - BEP - BEPC BP - BAC Etudes supérieures Taux pour un accueil intermittent Taux 1 Taux 2 Versée sur le salaire d'octobre 916,46 € Prime ARTT Versée sur le salaire de mai 54,96 € 60,33 € 12 à 15 ans 16 ans et plus 23,63 € 32,01 € 43,91 € 42,23 € 81,41 € 137,51 € 6,62 € 8,82 € 13,23 € 17,64 € 30,87 € Prime mensuelle de sujétion Versée après 3 mois d'ancienneté pour un accueil permanent 30,49 € Indemnité d'attente ou de disponibilité journalière Versée sur une période maximale de 122 jours 3,08 fois le SMIC horaire par jour quand le service n'est pas en mesure de confier un enfant 27,17 € Indemnité de suspension d'agrément Versée mensuellement pendant 4 mois (renouvelable une fois) (Délibération du 13 mai 2003) 66% du salaire précédent la suspension Indemnisation mensuelle de l'accueil d'urgence Versée sur une période de 90 jours 32,11 fois le SMIC horaire par mois renouvelable La base de calcul retenue pour le calcul de la rémunération mensuelle est de 30 jours * fonction globale incluse 283,21 € 66 ANNEXE 5 STATUT DES ETABLISSEMENTS, SERVICES ET PLACEMENTS FAMILIAUX PRIVES Les structures privées qui gèrent des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont essentiellement des associations, des fondations, des mutuelles ou des sociétés à but lucratif. Régies par la loi n°2002-2 du 02 janvier 2002, rén ovant l’action sociale et médico-sociale, elles sont soumises au régime de déclaration et d’autorisation conformément à l’article L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ainsi qu’à certaines contraintes de suivi et contrôles. AUTORISATION & HABILITATION La création, la transformation ou l’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux est soumise à autorisation. Les demandes d’autorisation sont présentées par la personne physique ou morale qui en assure la gestion. L’autorisation valable quinze ans est accordée si le projet est compatible au regard du schéma départemental enfance, répond aux règles d’organisation et de fonctionnement de la loi (démarches d’évaluation – Code de l’Action Sociale et des Familles art. L312-8 et systèmes d’information Code de l’Action Sociale et des Familles art. L312-9), le coût de fonctionnement du projet ne doit pas être hors de proportion avec le service rendu ou le coût d’établissements fournissant des prestations comparables, après avis du CROSS. L’habilitation peut-être assortie d’une convention. L’habilitation précise obligatoirement : - les catégories de bénéficiaires et capacité d’accueil de l’établissement ou service ; les objectifs poursuivis et moyens mis en œuvre ; la nature et la forme des documents administratifs, financiers, comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité publique. CONVENTION Lorsqu’elles n’apparaissent pas dans l’habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la convention les dispositions suivantes : - critères d’évaluation des actions conduites ; nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social ; conditions dans lesquelles des avances peuvent être accordées par la collectivité à l’établissement ; conditions, délais et formes dans lesquelles la convention peut-être renouvelée ou dénoncée ; modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des dispositions conventionnelles ; l’établissement ou service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d’accueillir toute personne qui lui est adressée. Cette convention pluriannuelle est signée entre le Département et l’Etablissement. Retrait d’habilitation ou d’autorisation (Code de l’Action Sociale et de la Famille art. L313-9 nouveau) pour les motifs suivants : - évolution des besoins ; disproportion des coûts ; charge excessive ; méconnaissance des dispositions conventionnelles ; cession d’autorisation sans accord préalable ; changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction sans le porter à la connaissance de l’autorité ; en cas de dysfonctionnement grave. 67/87 Le Président du Conseil général a un pouvoir d’injonction (remédier aux dysfonctionnements et nomination d’un administrateur provisoire). Enfin le représentant de l’Etat peut fermer un établissement : - pour non respect des conditions techniques minimales d’organisation ; menaces pour la santé, la sécurité et le bien être physique ou moral des bénéficiaires ; infractions aux lois. La fermeture définitive vaut retrait d’autorisation. FINANCEMENT Le Président du Conseil général fixe chaque année la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le Préfet et le Président du Conseil général arrêtent conjointement les tarifs des prestations fournies par les établissements bénéficiant de la double habilitation. Contentieux tarifaire : En cas de contestation sur la fixation de la tarification, toute personne intéressée peut adresser un recours devant les tribunaux inter régionaux de la tarification sanitaire et sociale en premier ressort. Elle peut faire appel du jugement rendu par les tribunaux devant la Commission Nationale de la Tarification Sanitaire et Sociale. 68/87 ANNEXE 6 REGLEMENT DES TRANSPORTS DES JEUNES CONFIES AU SERVICE DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE Dans le cadre des préconisations d’amélioration élaborées par l’audit, réalisé par le contrôleur de gestion rattaché à la DGAS, dont a fait l’objet le pôle transports en 2007, la procédure de mise en œuvre des transports organisés pour les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance fait l’objet d’un règlement qui doit être appliqué par l’ensemble des Maisons départementales des Solidarités à er compter du 1 novembre 2008. Ce règlement se propose donc de préciser les principes et les procédures pour la mise en place de transports dans le cadre de la prise en charge des jeunes confiés au service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Ce règlement est l’annexe n° 6 du règlement départe mental d’Aide Sociale à l’Enfance approuvé le 1er décembre 2003 et modifié les 23 octobre 2006 et 28 janvier 2008 ainsi que le 23 juin 2008. 69/87 SOMMAIRE I - PRINCIPES ET DISPOSITIFS I-1 PRINCIPES GENERAUX I-2 PRINCIPES EN FONCTION DU TYPE D’ACCUEIL I-2-1 Accueil en établissements ou en lieux de vie et d’accueil - Accueil dans des établissements associatifs ou en lieux de vie ou d’accueil autorisés et tarifés par le CG du 91 - Accueil dans des établissements autorisés et tarifés par d’autres conseils généraux - Accueil en internats scolaires ou en établissements professionnels - Accueil en lieux de vie situés hors Essonne I-2-2 Accueil chez des assistants familiaux ASE I-3 DISPOSITIFS DE TRANSPORTS I-3-1 Dispositifs de droit commun I-3-2 Dispositifs particuliers au CG 91 - Transports aériens et ferroviaires - Transports des jeunes accueillis aux OAA La Loupe - Convention – bons SNCF - Transports par taxis - Chauffeurs ASE II – PROCEDURES II-1 Demande de mise en place de transports II-2 Décision du transport par taxis ou par chauffeur ASE II-2-1 Signature des ordres de mission II-2-2 L’ordre de mission II-2-3 Les transports réguliers II-2-4 Délais d’envoi des ordres de mission (hors ordres de mission réguliers) II-2-5 Procédure d’urgence II-2-6 Modification ou annulation d’un ordre de mission II-3 Transports aériens et ferroviaires II-3-1 Etablissement des bons de commande II-3-2 Retrait des bons de commande II-4 Transport par car des jeunes accueillis aux OAA de La Loupe II-5 Transports en commun III – MODALITES D’INFORMATIONS ET DE CONTROLE III-1 Information du cadre d’astreinte III-2 Information des MDS III-3 Information du SAFD et des inspecteurs ASE 70/87 III-4 Contrôles IV- ANNEXES Annexe n° 1 : Annexe n° 2 : Annexe n° 3 : Annexe n° 4 : Annexe n° 5 : Annexe n° 6 : Annexe n° 7: Annexe n° 8: Tableau récapitulatif des choix d’ab onnements au titre des transports en Ilede-France Ordre de mission taxis ou chauffeurs ASE Ordre de mission modificatif taxis o u chauffeurs ASE Demande de dérogation (à joindre à l ’ordre de mission) Bon de commande de transports ferrov iaires et aériens ASE Bon de commande de transports ferrov iaires et aériens ASE /ASSFAM relatif aux assistants familiaux non accompagnés des jeunes Bordereau d’annulation de titres de transports ferroviaires et aériens Demande de prise en charge d’un tran sport ASE 71/87 I- PRINCIPES ET DISPOSITIFS : I-1 PRINCIPES GENERAUX Dans le cadre des préconisations d’amélioration élaborées par l’audit dont à fait l’objet le pôle transport en 2007, la procédure de mise en œuvre des transports organisés pour les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance fait l’objet d’un règlement approuvé par l’assemblée départementale du 20 octobre 2008. Ce règlement précise les principes d’intervention et les différentes procédures à respecter dans le cadre de la mise en place d’un transport pour un jeune faisant l’objet d’une mesure de placement au service de l’aide sociale à l’enfance territorialisée. Toute décision de transport relève de la compétence des Inspecteurs de l’ASE au vu d’un rapport argumenté du travailleur social enfance. 1) Transports des jeunes confiés à l’ASE Le transport des enfants est assuré que par les familles, les transports en commun, la société détentrice du marché public, ou le pôle transport de la DPPE (« chauffeurs de l’ASE »). 2) Recherche de la participation familiale L’implication des parents dans le transport de leurs enfants apparaîtra dans le « projet pour l’enfant » (PPE) rendu obligatoire par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance. En effet, ce projet prévoit, entre autres, que soit défini le rôle des parents dans la prise en charge de leur enfant par le service de l’aide sociale à l’enfance territorialisée. 3) Accompagnement des jeunes Lorsque la problématique de l’enfant exclut de le faire voyager seul (pathologie lourde, handicap, rendez-vous au Tribunal, hôpital…) l’accompagnement de l’enfant doit être organisé. En deçà de l’âge de 3 ans, l’enfant doit être accompagné par un adulte lors de ses déplacements en taxi avec le détenteur du marché ou les chauffeurs ASE. Ceci dans un souci de sécurité et de confort pour l’enfant ainsi que pour le chauffeur. Lorsqu’un professionnel (travailleur social ou assistant familial) accompagne un jeune lors de son transport et effectue soit un aller soit un retour soit les deux avec le jeune, les frais de transports de ce professionnel sont organisés et pris en charge financièrement par le service de l’aide sociale à l’enfance (se référer aux procédures ci-dessous) 4) Privilégier les transports en commun afin de favoriser l’autonomie des jeunes Pour les jeunes de 15 ans et plus, il y aura lieu de favoriser leur prise d’autonomie par l’utilisation des transports en commun, notamment en ce qui concerne les transports scolaires. Pour les jeunes présentant des difficultés particulières, il pourra être envisagé un accompagnement dans les transports en commun. Il ne sera fait appel qu’exceptionnellement aux transports par taxis ou par les chauffeurs ASE. 5) Transports aériens Les transports par avion sont choisis lorsque d’autres moyens de transports s’avèrent longs et pénibles ou plus onéreux. L’ensemble des principes généraux s’applique à tous les transports organisés pour les jeunes confiés au service de l’aide sociale à l’enfance , qu’ils soient accueillis en établissements, en lieux de vie et d’accueil ou chez des assistants familiaux relevant du conseil général ou de placements familiaux associatifs. 72/87 I-2 PRINCIPES EN FONCTION DU TYPE D’ACCUEIL I-2-1 Accueil en établissements ou lieu de vie et d’accueil - Accueil dans des établissements associatifs ou en lieux de vie ou d’accueil autorisés et tarifés par le CG du 91 Pour ces établissements ou structures autorisés et tarifés par le Conseil Général de l’Essonne , le prix de journée s’entend prix de journée « tout compris » (à savoir que tous les frais annexes au placement dont les transports sont compris dans le prix de journée). Ceci implique que les établissements organisent et prennent en charge financièrement ou matériellement selon leur mode d’organisation, les transports des jeunes qu’ils accueillent. - Accueil dans des établissements autorisés et tarifés par d’autres conseils généraux Pour ces établissements, il convient de se référer aux arrêtés de prix de journée pris par le Conseil Général dont ils relèvent. Particularité : Pour les jeunes accueillis à la fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil du château des VAUX-LA LOUPE (28), les transports des retours en famille, les week-ends ou pour les vacances scolaires sont assurés par la société KEOLIS dans le cadre d’un marché passé entre le Département et la société qui assure les transports par cars (jusqu’au 28 mai 2009). - Accueil en internats scolaires ou en établissements professionnels Il est à privilégier autant que possible l’utilisation des transports en commun. - Accueil en Lieu de vie situé hors Essonne Depuis la nouvelle réglementation en matière d’autorisation et de tarification des lieux de vie, le prix de journée est «tout compris ». En ce qui concerne les lieux de vie en province, lorsque le budget retenu par les conseils généraux ne comprend pas les dépenses de retour en Ile de France pour les jeunes, il appartient donc aux départements qui confient des jeunes de prendre en charge ces dépenses de transports. Les principes sont donc les suivants : Les transports de proximité (liés à la vie au quotidien des jeunes) sont assurés par les lieux de vie dans le cadre du prix de journée. Les retours en famille les week-ends, seront pris en charge à raison d’un par mois par le lieu de vie situé en province en contrepartie du paiement des jours d’absence de l’enfant. Toute prise en charge supplémentaire par le CG 91 devra être décidée par l’Inspecteur de l’ASE au vu d’un rapport motivé, et être incluse dans la convention financière relative à l’hébergement du jeune, à passer entre le Conseil Général et le lieu de vie. I-2-2 Accueil chez des assistants familiaux ASE Principe : les assistants familiaux effectuent les transports des jeunes qu’ils accueillent. Conformément au statut des assistants familiaux, les transports de proximité sont compris dans le montant de l’indemnité d’entretien perçue par les assistants familiaux. Le décret du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail, applicables aux assistants familiaux (art. D 773-6 du CAFS) prévoit que les « déplacements de proximité liés la vie quotidienne de l’enfant » sont compris dans le montant de l’indemnité d’entretien perçu par les assistants familiaux. Les « déplacements de proximité » sont les transports effectués par les assistants familiaux dans un rayon de 5 km à partir du domicile de l’assistant familial (10 km aller-retour). 73/87 Les éléments suivants composent la définition de la « vie quotidienne de l’enfant » : - - la scolarité, les consultations médicales non liées à une pathologie récurrente (les accompagnements pour les suivis psychologiques ou psychiatriques même réguliers peuvent faire l’objet de remboursement), la prise en charge quotidienne (coiffeur par exemple). Sont aussi intégrés dans les transports de proximité, quel que soit le kilométrage : - les activités familiales de loisirs et les activités régulières de l’enfant (sport, activité manuelle ou culturelle, rencontres amicales…), les transports liés aux vacances de l’enfant avec l’assistant familial hors d’un projet éducatif particulier et personnalisé. Les autres frais de transports avancés par les assistants familiaux font l’objet d’état(s) de frais donnant lieu à remboursement(s) par le service de l’accueil familial du département. Dans certains cas (multi-accueil, absence de permis de conduire pour les assistants familiaux recrutés avant janvier 2007), des dérogations au principe énoncé ci-dessus pourront être accordées, sous réserve d’avoir fait l’objet d’une demande motivée adressée à la SAFT dont dépend l’assistant familial, qui donnera son accord en lien avec le travailleur social référent du jeune. La décision de l’Inspecteur de l’ASE est sollicitée en amont, dans le cadre du PPE. I-3 DISPOSITIFS DE TRANSPORTS I-3-1 Dispositifs de droit commun désignés ci-dessous - carte solidarité transports - abonnement Imagine R - carte transports scolaires Optile - carte Orange - le passe Navigo Orange - Mobilis - ticket « jeunes » - carte jeune 91 Se référer au tableau joint en annexe 1 pour les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. I-3-2 Dispositifs particuliers au CG 91 - Transports aériens et ferroviaires : Les transports aériens et ferroviaires relèvent d’un marché à bons de commandes transversal dont le prestataire actuel est FRAM (jusqu’au 30 juin 2009). Le marché passé avec la société FRAM comprend outre les prestations de transports aériens et ferroviaires, la possibilité de réservation d’hôtels et de location de véhicules. Il est nécessaire d’utiliser les bons de commandes du service ressources (celui du SAFD est réservé aux transports des assistants familiaux qui voyagent seuls). - Transports des jeunes accueillis aux OAA la LOUPE : Il s’agit d’un marché à bon de commande dont le prestataire est la société KEOLIS (jusqu’au 28 mai 2009). Les transports concernent les jeunes accueillis aux OAA« Maison Notre Dame Château des Vaux » LA LOUPE (28) afin de permettre leur retour en famille les week-ends ou pour les vacances scolaires. - Convention – bons SNCF (transports en Ile de France) : Les bons de transport sont des feuillets échangeables aux points de vente SNCF, sans paiement préalable, contre des titres de transport. 74/87 L’ensemble des produits achetés par le biais des bons de transport est facturé directement au Conseil général. - Convention carte imagine R : dans le cadre d’une convention annuelle communiquée à chaque rentrée scolaire de septembre aux MDS (se référer au tableau en annexe n°1) - Transports par taxis : il s’agit d’un marché à bons de commandes dont le prestataire actuel est la société Vortex jusqu’au 2 janvier 2009. - Chauffeurs ASE : Ils sont au nombre de 5 et disposent d’un ordre de mission permanent annuel délivré par la DRH. Ils sont affectés en priorité aux urgences, aux missions longues distances ainsi qu’aux transports nécessitant une prise en charge adaptée au vu de la problématique du jeune, qu’il serait exclu de confier à un prestataire. Les directrices adjointes ou responsables de SAFT indiqueront sur l’ordre de mission, lorsque la problématique du jeune exclut le transport par un prestataire, la mention « chauffeur ASE » ainsi que le motif qui nécessite la prise en charge adaptée par un chauffeur ASE. De manière générale l’attribution des missions, au prestataire du marché taxi ou aux chauffeurs ASE, est effectuée par le responsable du planning des chauffeurs en collaboration avec le responsable du pôle transports. II- PROCEDURES II-1 Demandes de mise en place de transports Toute demande de mise en place d’un transport pour un jeune confié au service de l’ASE doit faire l’objet d’une note argumentée adressée par le travailleur social enfance à l’inspecteur ASE du secteur dont dépend le jeune. II-2 Décision du transport par taxis ou par un chauffeur ASE II-2-1 Signature des ordres de mission Après décision de l’inspecteur ASE, l’ordre de mission est établi en MDS ou en SAFT (dans le cadre de l’expérimentation de création d’un placement familial ASE) par la secrétaire ASE et soumis à la signature de la directrice adjointe de la MDS ou la responsable de SAFT. (Annexe 8). Après signature, l’ordre de mission est envoyé par fax au pôle transport par la MDS ou la SAFT ou remis au pôle transports par la secrétaire de l’inspecteur. Le pôle transports décide de l’affectation du transport, soit à un chauffeur ASE soit au prestataire détenteur du marché taxis. Le pôle transports renvoie à la MDS ou à la SAFT l’ordre de mission, sur lequel est indiqué le prestataire (chauffeur ASE ou société de taxis). Le pôle transports enregistre l’ordre de mission. II-2-2 L’ordre de mission L’ordre de mission est le document de base qui vaut «bon de commande ». Toute mise en place d’un transport est subordonnée à la transmission du bon de commande correspondant. Ce dernier (modèle joint en annexe 2) doit impérativement être élaboré sous WORD et comporter tous les renseignements nécessaires à la mission. Tout ordre de mission non conforme ou incomplet sera renvoyé en MDS ou en SAFT. 75/87 II-2-3 Les transports réguliers En cas de transports réguliers (scolaires, DVH, visites médiatisées…), les professionnels des MDS devront établir un ordre de mission pour chacune des 3 périodes ci-dessous : ère - 1 période : septembre à décembre ème -2 période : janvier à mars ème -3 période : avril à la fin de l’année scolaire L’ordre de mission correspondant à chaque période devra mentionner toutes les dates concernées. Renouvellement des ordres de mission réguliers : un mois avant l’échéance de chaque période, les professionnels anticiperont le renouvellement des ordres de mission pour la période suivante, aux fins d’une planification optimum. II-2-4 Délais d’envoi des ordres de mission (hors ordres de mission réguliers) Il est impératif de respecter le délai d’envoi des ordres de mission au pôle transports, 8 jours au minimum avant la date de mise en place de la mission. Les demandes en urgence (moins de 8 jours avant la date de la mission) devront être exceptionnelles (cf procédure d’urgence ci-dessous) II-2-5 Procédure d’urgence Toute demande de transport en urgence (moins de 8 jours avant la date de la mission) doit être motivée et validée par l’inspecteur ASE via l’imprimé spécifique (en annexe 4). Le motif de l’urgence doit impérativement être renseigné. II-2-6 Modification ou annulation d’un ordre de mission Pour toute modification ou annulation d’un ordre de mission, remplir l’imprimé ci-joint en annexe 3. II-3 Transports aériens et ferroviaires : marché à bons de commandes Toute demande de mise en place d’un transport aérien ou ferroviaire doit faire l’objet d’une note argumentée adressée par le travailleur social enfance à l’inspecteur ASE du secteur dont dépend le jeune. II-3-1 Etablissement des bons de commande Après décision de l’inspecteur ASE, le bon de commande (cf annexe n°5) est établi en MDS ou en SAFT (cf annexe 6) au vu d’un devis établi par l’agence de voyages Il est impératif de respecter la procédure de réservation des billets d’avion par l’intermédiaire de l’agence FRAM qui se charge de réserver les billets pour les déplacements en province. Seuls ces billets peuvent être pris en charge par la collectivité. Aucune autre réservation ne peut être effectuée auprès d’une autre compagnie. Le bon de commande est soumis à la signature de l’inspecteur ASE et adressé directement à FRAM par la MDS ou la SAFT. Une copie de ce bon de commande doit être envoyée au pôle transports. II-3-2 Retrait des bons de commande Les billets réservés peuvent être retirés par les professionnels de l’ASE auprès de l’agence de voyages détentrice du marché. Le retrait des billets peut également être effectué par les chauffeurs ASE lors des navettes les mardis et jeudis et remis aux MDS lors de la navette suivante. Attention, avant tout transport, le référent doit vérifier que l’enfant possède une pièce d’identité valide et une autorisation de sortie du territoire afin de pouvoir être pris en charge. Pour les voyages à l’étranger et selon la destination, l’enfant doit être muni de son passeport, de sa carte vitale (ou de son attestation CMU) ou de sa carte européenne d’assurance maladie et être à jour de ses vaccins. 76/87 Lorsqu’un enfant voyage seul, il est impératif d’indiquer au voyagiste les coordonnées de la personne qui doit récupérer l’enfant. II-4 Transports par car des jeunes accueillis aux OAA de la LOUPE Toute demande de mise en place d’un transport pour un jeune confié au service de l’ASE et accueilli aux OAA de La Loupe i doit faire l’objet d’une note argumentée adressée par le travailleur social enfance à l’inspecteur ASE du secteur dont dépend le jeune. Après accord, à chaque rentrée scolaire (septembre de chaque année), chacune des MDS informera le pôle transports de l’identité des jeunes utilisant ce dispositif. S’agissant d’un circuit, pour chaque jeune devra être précisé le lieu de montée ou de descente selon la liste des lieux précisés dans le marché passé avec la société détentrice du marché. La liste adressée au prestataire à chaque rentrée scolaire en septembre, nécessite une mise à jour régulière. En cours d’année scolaire, les MDS devront signaler au pôle transports toute sortie ou entrée d’un jeune utilisant ce dispositif de transports. II-5 Transports en commun Pour les procédures relatives à ces transports, se référer au tableau en annexe 1. III- MODALITES D’INFORMATIONS ET DE CONTROLE III-1 Information du cadre d’astreinte Le pôle transport envoie la liste récapitulative des transports du week-end au cadre d’astreinte le vendredi soir afin de lui permettre de traiter toutes les interventions des professionnels (établissements, assistants familiaux, société VORTEX). III-2 Information des MDS Le pôle transports transmet aux MDS une fois par semaine la liste récapitulative des transports les concernant pour la semaine suivante. III-3 Information du SAFD et des inspecteurs de l’ASE Une liste récapitulative des transports sera adressée chaque fin de mois aux inspecteurs de l’ASE ainsi qu’au service de l’accueil familial départemental qui auront une vision d’ensemble des transports organisés sur leur secteur pour les premiers et pour les jeunes accueillis chez les assistants familiaux pour le second. III-4 Contrôles Ces contrôles seront mis en place par : - Le service ressources (pôle transports) Le service ressources effectuera des contrôles trimestriels afin de s’assurer du respect des principes et des procédures définies dans le règlement. - Le contrôleur de gestion rattaché à la DGAS Le contrôleur de gestion rattaché à la DGAS effectuera des contrôles trimestriels (répartition des transports entre taxis et chauffeurs ASE…). 77/87 Annexe 1 : Tableau récapitulatif des choix d’abonnements ou titres de transports en Ile de France CHOIX D’ABONNEMENTS OU DE TITRES DE TRANSPORT EN ILE DE FRANCE DESCRIPTION AVANTAGES PRECONISATIONS LIMITES/INCONVENIENTS CARTE SOLIDARITE TRANSPORT * Carte gratuite pour obtention d’une réduction de 50 % sur les titres de transport et coupons * Validité calquée sur les droits à la CMU C. CARTE TRANSPORT SCOLAIRE OPTILE * carte destinée au transport scolaire par bus * quasi gratuité du service et car : un trajet résidenceétablissement scolaire par jour pendant les périodes scolaires * coupon hebdomadaire ou mensuel (bon SNCF en MDS) * choix de zones 1 à 8 * carte valable uniquement pour * carte préconisée lorsque l’enfant doit emprunter les transports en commun un aller et un retour (résidence- pour se rendre dans son établissement scolaire établissement scolaire) par jour pendant les périodes scolaires * avance des titres de transport par * carte préconisée lorsque l’enfant utilise les transports sur une courte durée l’accueillant (quelques semaines à quelques mois) dans l’attente de l’attestation CMU C et l’obtention de la Carte Solidarité Transport *forfait valable une journée * couvre, au choix, les zones : 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8 * forfait valable une journée de samedi, dimanche et jour férié * couvre, au choix, les zones : 1-3, 1-5, 1-8 ou 3-8 * choix de zones restreint * pour aller une journée à Paris en semaine ou pendant les vacances scolaires * choix de zones restreint * pour aller une journée à Paris les week-ends et jours fériés * démarche simple * détenir l’attestation CMU * carte préconisée pour tout enfant de 10 ans et plus, amené à voyager en Ile * carte gratuite pour l’obtention d’une réduction * avance des titres de transport par de France dès son immatriculation à la CMU C de l’accueillant 50 % * frais importants en cas de perte * rentable dès le premier trajet (bon SNCF en MDS) * abonnement préconisé pour tout élève collégien, lycéen ou apprenti inscrit ABONNEMENT IMAGINE R * Passe Navigo valable pour une année scolaire * pas d’avance de frais, pour les enfants accueillis * pas de prise en charge directe sur : en famille d’accueil (sauf étudiants) : abonnement par le Conseil Général pour dès septembre en établissement scolaire et amené à faire des trajets hors période scolaire en Ile de France - Trajet résidence-établissement scolaire directement pris en charge par le Conseil Général les étudiants - toutes zones les week-ends, vacances et jours * économique et pratique : pas d’achat de titres de *connaître dès la rentrée fériés transport à faire en cours d’année de septembre l’établissement - choix des zones 1 à 8 * accessibilité de tout le réseau Ile de France les scolaire de l’enfant - gestion des abonnements centralisée au pôle week-ends et vacances scolaires * usage de la carte du lundi au transport pour les collégiens, lycéens et apprentis vendredi uniquement sur les trajets résidence/établissement scolaire CARTE ORANGE MOBILIS TICKET « JEUNES » * pratique et bon marché * nombre de voyage illimité (bon SNCF en MDS) * pratique et bon marché * nombre de voyage illimité (bon SNCF en MDS) 78/87 Annexe 2 : Ordre de mission taxis ou chauffeurs ASE ORDRE DE MISSION N° Cadre Révervé à la cellule TRANSPORTS □ TRANSPORT IMPOSSIBLE A REALISER □ TRANSPORT EFFECTUE PAR: A MDS / SAFD DE: tél: Nom de la secrétaire: Nom du référent: B NOM ET PRENOM DU JEUNE: Date d'admission: Age : C Fax: Tél: Tél: TRANSPORT A EFFECTUER LE(S): Motif: Mesure ASE: Type d'accueil: Régulier Occasionnel TRAJET ALLER D Heure et lieu de rendez-vous: 79/87 DÉPART E Nom de la famille ou de l'établissement: Nom de la famille ou de l'établissement: Adresse précise: Adresse précise: Rue: N°: ARRIVÉE F N°: Bât: Rue: Code entrée: Bât: Code entrée: Commune tél: portable: Commune tél: portable: Pour départ train ou avion, indiquer: (n° train, n° vol,provenance, destination, point de rdv, etc.) TRAJET RETOUR Un autre jour G oui (joindre l'OM) non LE JOUR MEME Heure et Lieu de rendez-vous: H DÉPART I Nom de la famille ou de l'établissement: Nom de la famille ou de l'établissement: Adresse précise: N°: Adresse précise: 9 Rue: Rue: Bât: ARRIVÉE N°: Bât: Code entrée: Commune tél: portable: Code entrée: Commune tél: portable: Pour départ train ou avion, indiquer: (n° train, n° vol,provenance, destination, point de rdv, etc.) SI ACCOMPAGNATEUR J OBSERVATION Nom Lien avec l'enfant: aller Le retour P/le Président du Conseil Général et par délégation 80/87 Annexe 3 : Ordre de mission modificatif taxis ou chauffeurs ASE MODIFICATION DE ORDRE DE MISSION N° LETTRE Cadre Révervé à la cellule TRANSPORTS □ TRANSPORT IMPOSSIBLE A REALISER □ TRANSPORT EFFECTUE PAR: A MDS / SAFD DE: tél: Nom de la secrétaire: Nom du référent: B Fax: Tél: Tél: NOM ET PRENOM DU JEUNE: Motif: Mesure ASE: Type d'accueil: Date d'admission: Age : C TRANSPORT A EFFECTUER LE(S): Régulier Occasionnel TRAJET ALLER D E Heure et lieu de rendez-vous: DÉPART F ARRIVÉE 81/87 Nom de la famille ou de l'établissement: Nom de la famille ou de l'établissement: Adresse précise: N°: Adresse précise: Rue: N°: Bât: Rue: Code entrée: Bât: Code entrée: Commune tél: portable: Commune tél: portable: Pour départ train ou avion, indiquer: (n° train, n° vol,provenance, destination, point de rdv, etc.) TRAJET RETOUR Un autre jour G oui (joindre l'OM) Heure et Lieu de rendez-vous: H DÉPART I Nom de la famille ou de l'établissement: Adresse précise: 9 Rue: Rue: Bât: ARRIVÉE Nom de la famille ou de l'établissement: Adresse précise: N°: non LE JOUR MEME N°: Bât: Code entrée: Commune tél: portable: Code entrée: Commune tél: portable: Pour départ train ou avion, indiquer: (n° train, n° vol,provenance, destination, point de rdv, etc.) SI ACCOMPAGNATEUR J OBSERVATION Nom Lien avec l'enfant: aller retour Le P/ le Président du Conseil Général et par délégation 82/87 Annexe 4 : Demande de dérogation (à joindre à l’ordre de mission) M.D.S de………………………………….. n°…..………… TEL :…………………………………… FAX……………………………………. REFERENT…………………………… …………………………………………. NOM et prénom de l’enfant)…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… DATE D’ADMISSION…………………………………………………AGE…………………………………… LIEU DE PLACEMENT : ………………………………………………………………………. TRANSPORT A EFFECTUER LE: DEROGATION (à joindre obligatoirement à l’ordre de mission) URGENCE ACCUEIL CHEZ UN ASSISTANT FAMILIAL (cocher la mention concernée) MOTIF ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………. Décision du Directeur Adjoint ou de la Directrice Adjointe de MDS(obligatoire) : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Le Directeur Adjoint ou de la Directrice Adjoint de MDS Signature N.B. : En cas d’accueil chez une assfam, copie de ce document sera adressé au SAFD par le service ressources. 83/87 Annexe 5 : Bon de commande FRAM pour les MDS Annexe 5 : bon de commande de transports ferroviaires et aériens ASE Direction de la Coordination Territoriale MDS de Evry, le Référence du marché : BON DE COMMANDE ASE Je vous remercie de bien vouloir enregistrer la commande suivante : Nature de prestation : Billetterie Mode de transport : train Bateau : □ Location véhicule □ n° du train : □ Hôtellerie □ avion n° du vol : Compagnie : Compagnie : Concerne l’enfant : Date de naissance : Date d’admission : Nom du voyageur : Nom de l’accompagnateur : Lieu de départ : Date de départ : Heure : Lieu de destination : Date d’arrivée : Heure : Retour Date : Heure de départ : Heure d’arrivée : Prix total TTC : dont frais de gestion TTC : Dont frais d’envoi : (envoi postal à titre exceptionnel) Mode de livraison : Envoi postal (à titre exceptionnel) Retrait en agence par chauffeur uniquement) □ le : □ Nom et adresse du destinataire : Mise à disposition sur le lieu de départ (avion □ Retrait en agence par le bénéficiaire □ le : Pour le Président et par délégation La Directrice adjointe 84/87 Annexe 6 : bon de commande de transports ferroviaires et aériens ASE/ASSFAM relatif aux assistants familiaux non accompagnés des jeunes Evry, le Direction de la Coordination Territoriale MDS de Référence du marché : BON DE COMMANDE ASE ASS-FAM Je vous remercie de bien vouloir enregistrer la commande suivante : Nature de prestation : Billetterie Mode de transport : train Bateau : □ Location véhicule □ n° du train : □ Hôtellerie □ avion n° du vol : Compagnie : Compagnie : Concerne l’enfant : Date de naissance : Date d’admission : Nom du voyageur : Nom de l’accompagnateur : Lieu de départ : Date de départ : Heure : Lieu de destination : Date d’arrivée : Heure : Retour Date : Heure de départ : Heure d’arrivée : Prix total TTC : dont frais de gestion TTC : Dont frais d’envoi : (envoi postal à titre exceptionnel) Mode de livraison : Envoi postal (à titre exceptionnel) Retrait en agence par chauffeur uniquement) □ le : □ Nom et adresse du destinataire : Mise à disposition sur le lieu de départ (avion □ Retrait en agence par le bénéficiaire □ le : Pour le Président et par délégation Le responsable de la SAFT 85/87 Annexe 7 : bordereau d’annulation de titres de transports ferroviaires et aériens DESTINATAIRE Coordonnées de l’émetteur de la commande : MDS / SAFT Direction de la Prévention et de l’Enfance Service Administratif et Logistique Bureau 220 Référence du Marché : A FAXER AU 01 60 91 31 63 le BORDEREAU D’ANNULATION DE TITRES DE TRANSPORTS AERIENS ET FERROVIAIRES Je vous remercie de bien vouloir enregistrer l’annulation de la commande suivante : Date de la commande : …………………………. Nature de la prestation : Billetterie Mode de transport : train avion location véhicules Hôtellerie bateau Nom du jeune : ……………………………………………………………………………………… Nom de l’accompagnateur : …………………………………………………………………… ….. Date de départ : ……………………………… Date de retour : ………………………………… . Lieu de départ : ……………………………..Lieu de retour : …………………………………... 86/87 Annexe 8 : demande de prise en charge d’un transport ASE DEMANDE DE PRISE EN CHARGE D’UN TRANSPORT ASE A L’ATTENTION DE Madame, Monsieur Inspecteur/ Inspectrice de l’aide sociale à l’enfance MDS DU SITE CONCERNE: NOM DU REFERENT : ENFANT(s) CONCERNE (s) Nom : Prénom : Date de naissance : Statut : Date d’admission : Lieu d’accueil: Motif du transport (cocher la case correspondante) : Retour en famille Rappel des modalités : Visite médiatisée Rappel des modalités : Scolarité Projet de soins Autre Argumentaire justifiant la demande: Mode de transport envisagé : Date Signature Visa de la responsable des missions de service social : Décision de l’inspecteur ASE : oui (dans ce cas préciser la durée de l’accord) non Date Signature Date Signature 87/87