Risques divers 9 déc 2011 - Association internationale de Droit des
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Risques divers 9 déc 2011 - Association internationale de Droit des
Actes de terrorisme Attentat contre un aéronef UTA en 1989 - Recours des assureurs de la compagnie aérienne - Recours contre l’Etat lybien - Immunité de juridiction Cass. 1re civ., 9 mars 2011, N° de pourvoi: 09-14743, Publié au bulletin Attendu que le 19 septembre 1989, un aéronef DC 10 de la compagnie UTA, ralliant Brazzaville à Paris, a explosé au-dessus du désert du Ténéré, au Niger, provoquant la mort de ses occupants ; que, par arrêt rendu le 10 mars 1999 par contumace, la cour d’assises de Paris, spécialement composée, a reconnu MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et D..., tous ressortissants libyens, coupables de complicité de destruction et de dégradation d’objets mobiliers ou de biens immobiliers par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort de cent soixante-dix personnes, faits commis en relation avec une entreprise collective ayant pour objet de troubler l’ordre public par l’intimidation ou la terreur et les a condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ; que, par arrêt civil rendu le 31 mars 1999, la cour d’assises de Paris les a également condamnés à verser aux parents des victimes qui s’étaient constitués parties civiles des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; que des ayants droit de victimes qui ne s’étaient pas constitués devant la cour d’assises ont saisi le tribunal de grande instance de Paris, entre le 28 janvier 2000 et le 1er juin 2005, soit par voie d’assignation, soit par voie d’intervention volontaire, de demandes d’indemnisation de leur préjudice moral, à l’encontre des six ressortissants libyens condamnés et de la Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste (la Jamahiriya) et pour certaines d’entre elles du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ; que le GIE La Réunion aérienne, la société Aviva assurances anciennement Abeille assurances, la société Allianz assurances-Allianz marine et aviation, la société Generali France, la société Groupama, la société GAN eurocourtage IARD, la société Groupama transports, la société La Mutuelle du Mans assurances, la société CGU Insurance PLC venant aux droits de Generali Accident Fire and Life, la société Caisse industrielle d’assurance mutuelle-CIAM, la société Allianz marine et aviation France (AMA) venant aux droits des AGF marine aviation transport anciennement Compagnie d’assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT) et de AGF-IART, la société Generali France venant aux droits de la Holding Le Continent, la société Groupama transports venant aux droits du Groupe des assurances nationales IA, la société Axa Corporate Solutions assurances et la société assurances générales de France IART – aujourd’hui Allianz IARD – venant aux droits de la Préservatrice Foncière assurances (le GIE La Réunion aérienne, ses membres et ses compagnies coassureurs) garantissant la compagnie UTA, qui avait souscrit des polices d’assurance au titre de l’aéronef, de matériels cinématographiques transportés et de sa responsabilité civile, sont intervenus volontairement à l’instance et ont sollicité la condamnation des six ressortissants libyens et de la Jamahiriya au remboursement des indemnisations allouées ; que, par jugement du 7 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que la Jamahiriya bénéficiait de l’immunité de juridiction des Etats et a donc déclaré irrecevables les demandes formées contre elle sauf en ce qui concernait certains demandeurs français à l’égard desquels elle avait renoncé à cette immunité par conclusions du 14 mai 2003 ; que l’Etat libyen a été condamné à verser des indemnités à ces demandeurs ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que le GIE La Réunion aérienne, ses membres et ses co-assureurs font grief à l’arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2009) d’avoir déclaré leurs demandes contre l’Etat libyen irrecevables, alors, selon le moyen : 1°/ que les Etats étrangers ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’Etat ; que ne constitue pas un acte de souveraineté bénéficiant de l’immunité de juridiction, le fait de complicité de destruction d’un bien par l’effet d’une substance explosive ayant entraîné la mort d’autrui en relation avec une entreprise terroriste ou le fait d’approuver officiellement ou par un comportement passif au lieu de les réprimer, de telles actions dommageables ; qu’en l’espèce, la responsabilité de l’Etat libyen était recherchée pour avoir manqué à son devoir de répression, et endossé, voire approuvé ou soutenu les actes de terrorismes commis par ses ressortissants à l’égard de victimes étrangères ; que dès lors, 1 en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le principe de droit international relatif à l’immunité de juridiction des Etats étrangers ; 2°/ que l’exclusion du principe de droit international relatif à l’immunité de juridiction des Etats étrangers en matière d’acte de terrorisme n’est pas subordonnée à l’existence d’une reconnaissance préalable de la responsabilité de l’Etat étranger par une juridiction pénale ; qu’ainsi, la cour d’appel a violé de plus fort, le principe de droit international relatif à l’immunité de juridiction des Etats étrangers ; 3°/ que si le juge saisi d’une fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction de l’Etat étranger peut examiner le fond du litige pour apprécier la nature et la finalité de l’acte qui donne lieu au litige, il ne peut se fonder pour accueillir cette fin de non-recevoir, sur l’absence de bien fondé de la demande dirigée contre l’Etat étranger ; qu’en se fondant pour accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction de l’Etat étranger, sur la circonstance que l’attentat litigieux ne pourrait en l’état être imputé à la Jamahiriya Arabe Libyenne populaire et socialiste, la cour d’appel a violé l’article 122 du code de procédure civile ; Mais attendu que les Etats étrangers et les organisations qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction, immunité relative et non absolue, qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige ou qui leur est imputé à faute participe, par sa nature et sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un acte de gestion ; qu’en l’espèce, il est reproché à la Jamahiriya non pas d’avoir commis les actes de terrorisme incriminés mais de ne les avoir ni réprimés ni désavoués, ou même de les avoir soutenus ; qu’ayant relevé que la responsabilité de cet attentat ne pouvait être imputée à cet Etat étranger et que seuls six de ses ressortissants avaient été pénalement condamnés, la cour d’appel a pu juger que la Jamahiriya pouvait opposer une immunité de juridiction dès lors que la nature criminelle d’un acte de terrorisme ne permet pas, à elle seule, d’écarter une prérogative de souveraineté ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les assureurs font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ que toute personne relevant des juridictions des Hautes Parties Contractantes est en droit d’invoquer les droits et libertés définis au titre I de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que le juge français compétemment saisi, doit, s’il en est requis, appliquer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme à l’égard des autres parties au litige, quand bien même celles-ci n’auraient pas ratifié la convention ; que dès lors les sociétés exposantes, de nationalité française et relevant de la juridiction française, étaient en droit de demander au juge français de faire respecter leur droit à l’accès au tribunal résultant de l’article 6 § 1 de la Convention, même à l’encontre de l’Etat libyen ; qu’en énonçant que l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ne pourrait être valablement opposé à l’Etat libyen, la cour d’appel a violé l’article 1er de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 12 du Code de procédure civile ; 2°/ que l’impossibilité pour une partie d’accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d’exercer un droit qui relève de l’ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu’il existe un rattachement avec la France ; qu’en ne recherchant pas ainsi qu’elle y était invitée si les règles de compétence internes et internationales n’excluaient pas la compétence des tribunaux libyens, seul for devant lequel l’Etat libyen ne solliciterait pas le bénéfice de son immunité, et en tout état de cause, si la soumission du litige aux juridictions libyennes aurait été de nature à présenter des garanties suffisantes exclusives d’un déni de justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ; 3°/ que le droit d’accès à un tribunal consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits 2 de l’homme ne peut être valablement restreint par le principe de l’immunité de juridiction des Etats étrangers, que si cette limitation tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l’existence d’un but légitime et d’un rapport raisonnable de proportionnalité sont exclus lorsque la responsabilité d’un Etat est recherchée sur le fondement d’actes de terrorisme ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué a violé l’article 6 § 1 de la CEDH ; Mais attendu que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé dans son arrêt Al-Adsani c/ Royaume-Uni du 21 novembre 2001, que “ l’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international “ et “ qu’on ne peut dès lors en règle générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6, paragraphe 1, des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des Etats. De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des Etats “ ; Attendu que, à supposer que l’interdiction des actes de terrorisme puisse être mise au rang de norme de jus cogens du droit international, laquelle prime les autres règles du droit international et peut constituer une restriction légitime à l’immunité de juridiction, une telle restriction serait en l’espèce disproportionnée au regard du but poursuivi dès lors que la mise en cause de l’Etat étranger n’est pas fondée sur la commission des actes de terrorisme mais sur sa responsabilité morale ; qu’ensuite, si le risque de déni de justice à l’étranger peut, dans certaines hypothèses exceptionnelles, constituer un chef complémentaire de compétence internationale des tribunaux français, il ne peut en aucun cas faire fléchir une règle par laquelle le droit français interdit aux tribunaux français de connaître d’un litige ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu’il est encore fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la renonciation à son immunité de juridiction par un Etat étranger qui admet ainsi que l’acte qui donne lieu au litige ne participe pas, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de sa souveraineté, est une renonciation indivisible et définitive ; que l’Etat libyen qui avait expressément renoncé à se prévaloir de son immunité de juridiction dans ses conclusions du 14 mai 2003, ne pouvait ni limiter les effets de cette renonciation à certaines parties à l’instance ni revenir sur cette renonciation ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le principe de droit international relatif à l’immunité de juridiction des Etats étrangers ; Mais attendu que l’arrêt rappelle exactement que, si un Etat peut renoncer à son immunité de juridiction dans un litige, cette renonciation doit être certaine, expresse et non équivoque ; qu’ayant relevé qu’après avoir renoncé sous certaines conditions à cette immunité, à l’égard de certains demandeurs, dans des conclusions du 14 mai 2003, la Jamahiriya était revenue sur cet engagement dans ses dernières conclusions de première instance et ne l’avait pas repris dans ses écritures d’appel, la cour d’appel a pu en déduire que l’Etat libyen n’avait pas renoncé sans équivoque à l’immunité ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 3 Assurance contre le risque de grêle Contrat conclu pour cinq ans - Tacite reconduction d’année en année - Faculté de dénonciation Faculté ouverte à l’expiration de la durée quinquennale du contrat initial Cass. 2è civ., 7 mars 2011, N° de pourvoi: 09-17396, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles Groupama Grand Est (l’assureur) a conclu les 23 et 26 mars et le 23 avril 2004 avec l’EARLde La Rente Lamartine et son gérant, M. de X..., différents contrats d’assurances d’une durée d’un an garantissant leur responsabilité civile professionnelle, l’exploitation agricole ainsi que les matériels utilisés et, le 30 juin 2008, des contrats “ grêle “ d’une durée de cinq ans ; que l’assureur a notifié à M. de X..., ès qualités ou à titre personnel, la “ résiliation “ de ces contrats ; que l’EARL de La Rente Lamartine a assigné l’assureur en nullité de ces “ résiliations “ ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer inopposables à l’EARL de La Rente Lamartine et à M. de X... les résiliations de contrats d’assurance “ grêle “ qu’il leur a notifiées le 8 octobre 2008 et de dire en conséquence que ces contrats continuent à produire leur effet ; Mais attendu que l’arrêt retient que chacun des contrats “ grêles “, conclu pour une durée de cinq ans, stipule qu’il “ est, à son expiration, reconduit d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, deux mois avant le 31 décembre de l’année en cours, le cachet de la poste faisant foi “ ; qu’il ressort des termes clairs et explicites de cette stipulation que chacune des parties bénéficie, mais uniquement à l’expiration de la durée quinquennale du contrat initial, de la faculté de résilier ces contrats à chaque échéance annuelle suivante ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, qui a exactement analysé la clause contractuelle litigieuse, a déduit à bon droit que l’assureur ne pouvait se prévaloir des résiliations des contrats d’assurance “ grêle “ qu’il a notifiées le 8 octobre 2008 avec effet au 31 décembre suivant ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer inopposables à l’EARL de La Rente Lamartine et à M. de X... les résiliations de contrats d’assurance que l’assureur leur a notifiées le 23 octobre 2007 à effet au 31 décembre 2007, l’arrêt, après avoir rappelé que les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales au cas où les premières sont inconciliables avec les secondes, retient qu’en l’espèce les conditions particulières des contrats litigieux, dépourvues d’ambiguïté, ne prévoyaient qu’une faculté de résiliation au profit de l’assuré à chaque échéance annuelle des contrats souscrits ; Qu’en statuant ainsi, sans prendre en compte les conditions générales en ce qu’elles prévoyaient, sans contradiction avec les conditions particulières, la tacite reconduction du contrat d’assurance conclu pour un an avec la faculté de s’y opposer pour chaque partie, deux mois avant la date d’échéance dudit contrat, contractuellement fixée au 1er janvier de chaque année, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant inopposables à l’EARL de La Rente Lamartine et à M. de X... les résiliations de contrats d’assurance que l’assureur leur a notifiées le 23 octobre 2007 à effet au 31 décembre 2007 et disant que ces contrats continuaient à produire leur effet, l’arrêt rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ; 4 Assurance contre le risque de grêle Période de garantie et durée du contrat - Absence d’incidence de la première sur la seconde Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-19599, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 du code civil, L. 113-12 et L. 113-15 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 12 mars 2009, n° 08-11.444), que le 7 juin 2001, la société civile d’exploitation agricole de Serame et de Montrabech (la SCEA), exploitant un vignoble, a souscrit auprès de la société GAN assurances IARD (l’assureur) une assurance garantissant ses récoltes contre la grêle, pour une durée d’un an à compter du 30 mai 2001, avec tacite reconduction ; que par acte notarié des 16 et 26 novembre 2001, le propriétaire des parcelles concernées a résilié le bail dont la SCEA était titulaire et les a louées à la société Château de Serame ; que la SCEA a fait opposition à une injonction de payer le montant d’une prime correspondant à la période du 1er mars 2002 au 31 octobre 2002 ; Attendu que pour rejeter l’exception de nullité du contrat d’assurance tacitement reconduit, fondée sur son absence d’objet et de cause et confirmer la décision des premiers juges condamnant la SCEA au paiement de la prime réclamée par l’assureur, l’arrêt retient que l’article 8 des stipulations contractuelles prévoit que la période de garantie prend fin chaque année au plus tard le 31 octobre à midi ; qu’en application de cette clause, le contrat s’est tacitement reconduit le 1er novembre 2001 et qu’à cette date la SCEA, dont le bail n’était pas encore résilié, était toujours exploitante des vignes assurées ; Qu’en statuant ainsi, alors que la période de garantie correspondant à l’époque de l’année pendant laquelle le risque de grêle était couvert par l’assurance était sans incidence sur la durée du contrat, fixée à un an à compter du 30 mai 2001, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; 5 Assurance dégât des eaux Faute de l’assureur dans la gestion du sinistre - Faute non démontrée - Réparation d’un préjudice moral (non) - Résistance abusive de l’assureur (non) Cass. 2è civ., 13 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-69476, Non publié au bulletin Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008), qu’un véhicule poids lourd propriété de la société Méditerranéenne varoise de véhicules industriels (Mevavi), assurée par la société Generali assurances, a heurté l’angle de la toiture et la gouttière d’un immeuble d’habitation géré par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Restanques ; que des infiltrations d’eau étant apparues dans son appartement, M. X... a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur multirisques habitation, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l’assureur) ; qu’après expertise ordonnée en référé, M. X..., estimant insuffisante l’offre de l’assureur, l’a assigné en exécution de sa garantie ; que l’assureur a appelé en garantie la société Mevavi et son assureur, la société Le Continent, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Restanques ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de dire que le dommage qu’il a subi s’élève à la somme de 4 300 euros au titre du coût des seuls travaux de reprise, de le débouter du surplus de ses demandes et de son appel incident, et de condamner en conséquence l’assureur à lui payer la seule somme de 4 300 euros ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l’article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte et de violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d’appel qui, par une décision motivée, hors toute dénaturation du contrat d’assurance et sans méconnaître les termes du litige, a pu en déduire que ni l’existence du trouble de jouissance invoqué au titre de l’aération et de la ventilation d’une salle de bains et des toilettes ni le lien de causalité de ce préjudice avec l’accident n’étaient établis, et que, la faute de l’assureur dans la gestion du sinistre n’étant pas démontrée, la réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice invoqué du chef de la résistance abusive de cet assureur n’était pas fondée ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 6 Assurance Dégât des eaux Travaux d’amélioration - Exclusion en vertu du principe indemnitaire - Arrêt non motivé - Manque de base légale - Cassation Cass. 2è civ., 16 juin 2011, N° de pourvoi: 10-23058, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article L. 121-1 du code des assurances ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par une juridiction de proximité que M. X..., victime d’un dégât des eaux survenu dans un appartement assuré auprès de la société Aviva assurances (l’assureur), a assigné ce dernier en remboursement du coût des travaux de réfection ; Attendu que pour le débouter de sa demande, le jugement énonce que la police assurance habitation souscrite par M. X... prévoit dans la rubrique “Estimation après sinistre des biens assurés” “que l’assurance ne peut être une cause de bénéfice pour l’assuré et qu’elle ne lui garantit que la réparation de ses pertes réelles ou de celles dont il est responsable” ; que l’assureur produit la lettre de son expert qui précise que lors de leur rencontre il avait précisé à l’assuré que les travaux d’amélioration resteraient à sa charge ; qu’il a rempli pleinement ses obligations envers son assuré; que sur les demandes de M. X..., il n’y sera pas fait droit pour les raisons précitées ; Qu’en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser en quoi la réclamation de l’assuré correspondait à une amélioration exclue des prévisions du contrat d’assurance en application du principe indemnitaire, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2009, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne ; 7 Assurance incendie Fonds de commerce - Cession - Résiliation du contrat d’assurance par le cédant - Obligation du cessionnaire de souscrire une assurance - Inexécution - Incendie - Absence d’assurance Responsabilité du cédant et de l’assureur (non) Cass. 2è civ., 17 février 2011, N° de pourvoi: 09-67906, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, que M. X... a successivement établi les 14 septembre et 17 novembre 2000 deux actes de cession d’un fonds de commerce de bar restaurant brasserie exploité par M. Y..., propriétaire du fonds, le premier au profit de M et Mme Z..., le second, conformément à la clause de substitution stipulée à l’acte, au profit de la société IN 9000 (la société), ayant pour deux seuls associés, M et Mme Z... ; que les lieux ont été détruits par un incendie le 16 février 2001, alors que M. Y..., assuré auprès de la société d’assurances MATMUT (l’assureur) avait résilié le contrat, conformément aux stipulations de l’acte de cession, avec effet au 23 novembre 2000 ; que la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte le 30 août 2001, et clôturée le 24 août 2004 ; que se prévalant, à titre personnel, d’agissements fautifs imputés à MM. Y..., X... et à l’assureur en relation avec la disparition du fonds de commerce, M et Mme Z... les ont assignés en responsabilité et indemnisation de différents postes de préjudice ; Sur les premiers moyens des pourvois principal et incident, réunis : Vu les articles L. 621-39, alinéa 1er, et L. 622-4, alinéa 1er, du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble les articles 122 et 125 du code de procédure civile ; Attendu que pour reconnaître la qualité à agir, déniée par la société MATMUT, de M et Mme Z... et accueillir leur demande en indemnisation de la perte de l’apport qu’ils avaient effectué dans la société ainsi que de la perte d’une chance d’exploiter utilement le fonds de commerce dont la société était propriétaire, l’arrêt énonce que M et Mme Z... fondent expressément leurs demandes sur l’article 1382 du code civil, en tant que tiers au contrat, à raison de la faute commise par le ou les contractants, leur ayant causé un préjudice personnel ; que M et Mme Z... doivent être jugés recevables en une telle action à l’encontre de la société MATMUT, comme ayant intérêt et qualité pour agir, dès lors qu’ils étaient cautions de leur société pour son emprunt bancaire ; qu’en effet M et Mme Z... et la société étant juridiquement des personnes distinctes, la règle du non-cumul de l’action contractuelle, celle de la société, et de l’action délictuelle, celle de M et Mme Z..., ne peut faire obstacle à leur action délictuelle ; Qu’en statuant ainsi, alors que les préjudices allégués par M. et Mme Z..., constitués par l’apport qu’ils avaient effectué dans la société et la perte de chance d’exploiter un fonds de commerce que la société avait acquis n’étaient que le corollaire du dommage subi par la société et n’avaient aucun caractère personnel, ce dont il résultait que seul le mandataire-liquidateur de la société, avait qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, réunis : Vu l’article 1382 du code civil ; Attendu que pour condamner M. X..., in solidum avec l’assureur et M. Y..., à verser à M.et Mme Z... les sommes de 25 459 euros, en réparation de l’apport qu’ils avaient effectué à la société, de 167 832,06 euros en réparation des sommes remboursées au Crédit agricole, 10 000 euros au titre de la perte de chance d’exploiter leur fonds de commerce, et celle de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, l’arrêt énonce que la bonne foi de M. et Mme Z... n’était pas entière, sur le strict plan des faits, puisque, ayant contracté l’obligation expresse d’assurer le fonds, ils n’ont rien fait pour obtenir une telle garantie ; 8 Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle admettait que M. et Mme Z... avaient omis de respecter leur engagement contractuel de s’assurer, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné in solidum la société MATMUT, M. X... et M. Y... à verser à M. et Mme Z... les sommes allouées en réparation de l’apport qu’ils avaient effectué à la société IN 9000 et au titre de la perte de chance d’exploiter leur fonds de commerce, en ce qu’il a dit que la société MATMUT et M. Y... ont commis une faute contractuelle que M. et Mme Z... peuvent leur opposer et a condamné in solidum la société MATMUT, M. X... et M. Y... à payer à M. et Mme Z... les sommes de 25 459 euros représentant l’apport de ces derniers effectué à la société IN 9000, de 167 632, 06 euros représentant la somme remboursée au Crédit agricole, de 10 000 euros au titre de la perte de chance d’exploiter le fonds de commerce, et 4 000 euros en réparation du préjudice moral, l’arrêt rendu le 14 mai 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; 9 Assurance incendie Problèmes divers - Montant de l’indemnité - Retard dans l’indemnisation - Garantie des pertes d’exploitation - Indemnisation au titre de frais de procédure engagés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise Cass. 2è civ., 15 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-23121, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 21 décembre 2006, pourvoi n° 05-20.632), que les sociétés Auto Salon du particulier et Auto Service du particulier (les sociétés assurées) qui avaient pour activité le dépôt-vente de véhicules par des particuliers et la vente de véhicules neufs, pour la première, et la location de box d’outillage, le contrôle technique et la réparation des véhicules pour la seconde, étaient installées dans des locaux communs, sis à Cabriès, loués selon contrat de bail conclu par la société Auto salon du particulier le 18 juin 1986 ; que les sociétés automobiles, ainsi que les locaux et les véhicules confiés par la clientèle étaient assurés, d’une part, auprès de la société Compagnie d’assurances maritimes, aériennes et terrestres (la Camat), aux droits de laquelle sont venues la société Assurances générales de France (la société AGF IARD), puis la société Allianz, d’autre part, auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle est venue la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA IARD) ; qu’un incendie s’est déclaré dans les locaux des deux sociétés dans la nuit du 13 au 14 février 1994 ; qu’aucun accord amiable d’indemnisation n’a pu aboutir avec les assureurs ; qu’un arrêt irrévocable du 7 septembre 2000 a dit que la société Winterthur et la société AGF devaient garantir les sociétés assurées dans les limites et aux conditions de la police dans la limite de 50 % par coassureur sans solidarité entre elles ; qu’une expertise ayant été ordonnée en référé afin de déterminer l’étendue des préjudices subis, les sociétés assurées ont assigné les assureurs afin d’obtenir le paiement des sommes dues en exécution du contrat d’assurance ; Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés assurées font grief à l’arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés MMA et AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l’indemnisation au titre du matériel et des agencements ; Mais attendu qu’en décidant qu’au titre de l’indemnisation du matériel et des agencements, une somme de 835 000 francs ou 127 294,93 euros devait être allouée, la cour d’appel n’a pas limité le montant de l’indemnité, mais s’est bornée à faire application des stipulations contractuelles invoquées par les parties et soumises au débat ; D’où il suit que le moyen, qui manque en fait, n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés assurées font grief à l’arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés MMA et AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l’indemnisation au titre de la valeur vénale Mais attendu que c’est sans méconnaître les termes du litige ni violer le principe de la contradiction que la cour d’appel a fait application des stipulations du contrat d’assurance invoqué et produit par les parties, dont il n’est pas prétendu qu’elles avaient été dénaturées ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le cinquième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que les sociétés assurées font grief à l’arrêt de limiter leur indemnisation à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre les sociétés AGF et MMA par moitié, sans solidarité, en refusant tout paiement au titre d’un retard d’indemnisation et d’une perte de chance d’exploiter à nouveau ; 10 Mais attendu que l’arrêt relève que la procédure a pris un certain retard du fait de la confusion entretenue par les sociétés assurées quant à la garantie applicable ; qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l’article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l’indemnisation des sociétés assurées à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, en limitant spécialement l’indemnisation au titre des pertes d’exploitation, l’arrêt énonce que les conditions particulières du contrat d’assurances signé le 29 janvier 1993 mentionnent que les risques garantis comprennent les risques “incendie et risques divers”, “perte d’exploitation” et “perte de la valeur vénale” ; que le montant de la garantie au titre des pertes d’exploitation mentionne une marge brute assurée de 2 700 000 francs avec une période d’indemnisation de 12 mois, et 102 000 francs au titre des remboursements des honoraires d’expert ; que l’article 8-D des conditions générales perte d’exploitation 6-PEX précise que “si après un sinistre, l’entreprise ne reprend pas une des activités désignées aux conditions particulières, aucune indemnité ne sera due au titre de cette activité” ; qu’il est toutefois précisé qu’une indemnité peut être versée dans l’hypothèse où la décision de la cessation d’activité est postérieure au sinistre, ce qui n’est pas soutenu par les sociétés assurées ; qu’il suit de là qu’en cas de perte totale, comme en l’espèce, les indemnités dues au titre de la seule garantie incendie et risques divers le sont pour leur valeur à neuf dans la limite du capital garanti au contrat, et que par contre aucune indemnité n’est due au titre du risque perte d’exploitation ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait des conclusions des parties et des productions que le sinistre avait entraîné la cessation d’activité des sociétés assurées par suite de la destruction totale des locaux et du matériel s’y trouvant, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l’indemnisation des sociétés assurées comme il l’a fait, en limitant l’indemnisation au titre de frais de conseils et de contentieux, l’arrêt énonce que les sociétés assurées sollicitent une somme de 8 500 euros (54 749 F TTC) au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans des procédures les opposant au propriétaires des véhicules entreposés ; qu’au titre de la garantie incendie et risques divers les assurances doivent indemniser ce préjudice par application de l’article 7 des conditions particulières et de l’article 5-D des conditions générales I-INC ; que de même, les sociétés assurées exposent avoir déboursé diverses sommes en frais de procédure et honoraires d’avocat dans des procédures intentées par les propriétaires de véhicules ; que l’expert judiciaire a arrêté ceux-ci à la somme de 468 444,57 francs. ; qu’aujourd’hui les sociétés assurées sollicitent de ce chef une somme de 579 402,39 F TTC ou 88 329,32 euros en y inculant des frais inhérents à la présente procédure, ce qui fait double emploi avec la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au titre de la garantie incendie et risques divers, il sera accordé la somme de 468 444,57 francs ou 71 413,91 euros ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés assurées qui sollicitaient une indemnisation au titre de frais de procédure engagés postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a limité l’indemnisation des sociétés Auto Salon du 11 particulier et Auto Service du particulier à la somme de 668 891,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 1999, à partager entre la société MMA et la société AGF par moitié, sans solidarité, l’arrêt rendu le 12 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; 12 Assurance habitation Risques garantis - Dégâts causés aux biens assurés du fait des eaux de ruissellement et ceux résultant de catastrophes naturelles - Sinistre - Glissement de terrain provoqué par de fortes pluies - Catastrophe naturelle ? - Absence d’arrêté interministériel - Garantie (non) - Dommage du fait des eaux de ruissellement ? - Dommages causés par l’éboulement, et non par les eaux - Garantie (non) Cass. 2è civ., 24 novembre 2011, N° de pourvoi: 10-21685, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 février 2010), que le 19 janvier 2003, Mme X... a souscrit auprès de la GMF (l’assureur) un contrat d’assurance habitation et dégâts des eaux pour une villa située en Martinique ; que dans la nuit du 5 au 6 juin 2005, de fortes pluies ont provoqué un glissement de terrain qui a emporté la remise où étaient installés des panneaux solaires et un groupe électrogène alimentant la maison ; que le 6 juin 2005, Mme X... a déclaré le sinistre à l’assureur qui a refusé sa garantie ; que le 26 avril 2007, Mme X... a assigné l’assureur en paiement devant un tribunal de grande instance ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu’en vertu des conditions générales de la police d’assurance n° 23.214301 souscrite par Mme X... auprès de l’assureur, se trouvaient garantis “les dommages occasionnés par les eaux de ruissellement” ; qu’en énonçant, pour débouter Mme X... de sa demande contre l’assureur par suite de la destruction de sa maison consécutive à un éboulement de terrain causé par de fortes pluies, que ne relevaient de la garantie dégâts des eaux que « les dommages aux biens provoqués directement par les eaux », la cour d’appel a ajouté à la police d’assurance une condition qui n’y était pas prévue, et dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation de l’article 1134 du code civil ; 2°/ que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux nonprofessionnels s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ; qu’à supposer que les termes de la police d’assurance n° 23.214301 aient été sujets à interprétation, celle-ci devait se faire en faveur de Mme X... et dans le sens d’une couverture des dommages causés par les eaux de ruissellement, qu’ils l’aient été directement ou indirectement ; qu’en décidant que les dommages causés par l’éboulement de terrain consécutif au ruissellement des eaux de pluies n’entraient pas dans le champ de la garantie au motif qu’ils n’avaient pas été directement causés par l’eau, la cour d’appel a violé l’article L. 133-2 du code de la consommation ; Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contrat d’assurance souscrit par Mme X... auprès de l’assureur a notamment pour objet de garantir les dégâts causés aux biens assurés du fait des eaux et ceux résultant de catastrophes naturelles ; qu’il n’est pas contesté par l’assureur que le dommage, qui trouve son origine dans un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies est de la nature de ceux relevant de la garantie des catastrophes naturelles offerte par la police, laquelle prévoit la garantie des dommages matériels directs causés aux biens assurés résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel ; que cependant, cette garantie n’a pas vocation à s’appliquer, à défaut d’intervention d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle ; que l’absence d’un arrêté de catastrophe naturelle ne suffit pas à mettre en jeu la garantie dégâts des eaux ; qu’en effet, pour que les dommages aux biens relèvent de cette garantie, ils doivent, aux termes des conditions générales de la police, avoir été causés par des fuites, ruptures et débordements de canalisations non enterrées, d’installations de chauffage, d’appareils à effet d’eau, des ruptures ou engorgements de chêneaux et gouttières, des infiltrations au travers des toitures, des joints d’étanchéité aux pourtours des installations sanitaires et au travers des carrelages, des débordements, ruptures et renversements de récipients ; que sont également garantis au titre de l’extension souscrite par Mme X..., les dommages causés aux biens assurés par les infiltrations au travers des murs extérieurs et façades, des eaux de ruissellement, l’engorgement et le refoulement des égouts et canalisations souterraines ; qu’ainsi, relèvent de la garantie dégâts des eaux, les dommages aux biens provoqués directement par les eaux ; que tel n’est pas le cas, en l’espèce, du dommage causé à la remise et à 13 l’installation électrique, non du fait de l’eau mais provoqué par un éboulement de terrain, quand bien même, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, celui-ci serait en lien avec de fortes pluies ; que les dommages occasionnés par les eaux de ruissellement, couverts par le biais de l’extension s’entendent, à l’évidence, comme des dégâts provoqués directement, dans le cadre d’inondations, par de l’eau stagnante ou ruisselante ; Que de ces constatations et énonciations , la cour d’appel, qui n’a fait qu’appliquer une clause claire et précise du contrat, a pu déduire, hors de toute dénaturation, que le sinistre causé à la maison par un éboulement de terrain n’était pas garanti ; D’où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n’est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le moyen unique, pris en sa troisième branche, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 14 Assurances Pertes d’exploitation Eléments de détermination des pertes Cass. 2è civ., 17 mars 2011, N° de pourvoi: 10-15738, Non publié au bulletin Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010), que la SCP Denis X... et Sophie-Emmanuelle X... (la société X...) a acquis le droit de présentation de la clientèle de M. Y..., titulaire d’un office notarial à Montfermeil ; que l’exploitation de l’office par la société X... a débuté le 1er mars 2002 ; qu’un incendie d’origine criminelle ayant détruit l’ensemble du rez-de-chaussée de l’étude le 28 août 2002, la société X... a déclaré le sinistre à la société d’assurance Royal & Sun Alliance (l’assureur) en application d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par la chambre interdépartementale des notaires d’Ile-de-France, portant notamment sur la couverture des pertes d’exploitation ; qu’au vu d’une expertise amiable, l’assureur a refusé de régler l’indemnité globale sollicitée ; qu’après expertise ordonnée en référé, afin d’évaluer le préjudice subi du fait du sinistre, la société X... a assigné l’assureur en indemnisation et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses quatre premières branches, tel que reproduit en annexe : Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de le condamner à verser à la société X... en deniers ou quittances, hors provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, la somme de 625 524, 91 euros qui portera intérêts, à hauteur de la somme de 605 524, 91 euros, acompte versé avant sommation déduit, à compter du 12 novembre 2003 et jusqu’au 3 mai 2004 puis à hauteur des sommes restant dues, après imputation, sur les intérêts courus ainsi que sur ce capital de 605 524, 91 euros, du versement provisionnel de la somme de 80 000 euros, du 14 mai 2004 jusqu’à parfait paiement, d’ordonner la capitalisation de ces intérêts dans des conditions de l’article 1154-1 du code civil et de le condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’interprétation des clauses de la police, que l’ambiguïté de ces dernières rendait nécessaire, que la cour d’appel a décidé, hors toute dénaturation, sans méconnaître le principe indemnitaire édicté par l’article L. 121-1 du code des assurances, que les produits réalisés par le prédécesseur de la société X..., M. Y..., pouvaient être pris en compte, pour partie du moins, afin de déterminer le préjudice d’exploitation subi par la société X... ; Attendu ensuite que le chapitre III du contrat d’assurance consacré aux définitions mentionne que les produits bruts s’entendant comme étant “ le montant des produits totaux figurant sur la fiche annuelle de résultat adressée au conseil supérieur du notariat, à l’exclusion des produits exceptionnels “, la cour d’appel a pu retenir par motifs propres et adoptés, hors toute dénaturation, que la société X... pouvait réclamer la réintégration dans le montant du calcul de son indemnisation des produits financiers écartés par l’expert ; Et attendu enfin que la chambre professionnelle ayant communiqué à la demande de l’expert une moyenne nationale des produits bruts “ égale à la somme de 944 116 euros correspondant aux produits courants et aux produits financiers “, c’est hors toute dénaturation que la cour d’appel a recherché la commune volonté des parties en ne se fondant pas uniquement sur des éléments extérieurs au contrat d’assurance pour déterminer le montant de l’indemnité d’assurance ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que la cinquième branche du premier moyen du pourvoi principal n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le second moyen du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe : 15 Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt d’ordonner la capitalisation des intérêts courant sur l’indemnité d’assurance dans les conditions de l’article 1154-1 du code civil ; Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que l’assureur ait soutenu devant la cour d’appel que celle-ci devait préciser la date de la demande de capitalisation des intérêts courant sur l’indemnité d’assurance dans les conditions de l’article 1154-1 du code civil ; D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe : Attendu que la société X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande de condamnation de l’assureur au paiement des frais d’expertise amiable ; Mais attendu qu’ayant relevé par motifs propres et adoptés que les justificatifs des « 5 % contractuels » réclamés n’avaient pas été produits et que la demande à ce titre apparaissait dans les écritures de la société comme une demande indéterminée, c’est sans dénaturer les termes du litige que la cour d’appel a pu débouter la société de sa demande ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; 16 Assurance Protection juridique Etendue de la garantie - Frais relatifs au litige - Frais et honoraires du mandataire Cass. 2è civ., 6 octobre 2011, N° de pourvoi: 10-25547, Non publié au bulletin Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2010) que par contrat du 2 mars 1998, M. X... a souscrit par l’entremise du cabinet Y..., agent général d’assurance auprès de la société les Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), un contrat Serenice de protection juridique générale du particulier auprès de la société Défense automobile sportive (la société DAS), filiale de la société MMA ; qu’un litige ayant opposé M. X... à la caisse primaire d’assurance maladie de Mulhouse (la caisse) pour faire reconnaître sa maladie professionnelle, celui-ci a sollicité un cabinet d’expertises médicales pour la préparation de sa défense ; qu’il a demandé à son assureur par lettre du 15 juillet 2004 la prise en charge des frais qu’il a dû ainsi exposer ; que par lettre du 4 octobre 2004, la société DAS a confirmé à son assuré que la garantie était acquise ; qu’elle lui a remboursé les honoraires du cabinet d’assistance et d’expertises médicales ; que le 4 juillet 2005, M. X..., ayant sollicité la prise en charge d’honoraires complémentaires du même cabinet au titre de la rédaction d’un rapport d’expertise et au titre de l’assistance devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, s’est vu opposer un refus ; que par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2006, M. X... a saisi un tribunal d’instance afin de voir condamner la société DAS à prendre en charge l’intégralité des frais relatifs au litige l’ayant opposé à la caisse, subsidiairement, afin de voir prononcer la résiliation du contrat aux torts des sociétés MMA et DAS et de M. Y..., et condamner la société MMA à lui rembourser la somme de 2 280 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005, et la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande à l’encontre de la société DAS, au titre de la prise en charge de l’intégralité des frais relatifs au litige l’ayant opposé à la caisse ; Mais attendu qu’ayant relevé que selon l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance, en cas de procédure prise en charge dans le cadre du contrat, l’assuré peut choisir lui-même l’avocat ou la personne qualifiée par les textes pour défendre ses intérêts ; que dans cette hypothèse, l’assureur lui rembourse, sur présentation d’une facture acquittée, les dépens en totalité et les frais et honoraires de son avocat, dans la limite des montants prévus contractuellement à l’annexe “plafond de remboursement des honoraires du mandataire”, la cour d’appel a, hors toute dénaturation, pu déduire de ces dispositions claires et précises qu’elles n’opéraient aucune distinction selon que le mandataire avait représenté ou seulement assisté l’assuré ; Et attendu que l’arrêt ayant relevé que M. X... avait lui-même produit l’annexe 03/2005 “plafond de remboursement des honoraires du mandataire”, c’est sans dénaturer les termes de cette annexe que la cour d’appel, après avoir retenu dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, ce que l’ambiguïté des dispositions de cette annexe rendait nécessaire, que le barème applicable devant le tribunal du contentieux de l’incapacité était celui prévu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, en a déduit que les plafonds prévus en euros par l’annexe 03/2005 qui actualisait celle de mars 1998 mentionnant des montants en francs ayant été atteints, la société DAS avait rempli ses obligations contractuelles ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 17 Assurance vol Clause abusive - Exclusion des vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d’un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles - Exclusion des abus de confiance - Clause abusive ? - Clause ne conférant pas à l’assureur un avantage excessif - Exclusion appliquée Cass. 2è civ., 3 février 2011, N° de pourvoi: 10-14633, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 5 janvier 2010), que M. et Mme X..., assurés auprès de la société Serenis, aux droits de laquelle intervient la société Assurances du crédit mutuel IARD (l’assureur), ont passé une annonce afin de vendre un véhicule ; qu’à la suite de l’essai effectué, l’une des deux personnes se disant intéressées s’est réinstallée au volant et a pris la fuite ; que l’assureur a dénié sa garantie invoquant l’exclusion prévue à l’article 4-5 des conditions générales du contrat d’assurance aux termes duquel ne sont pas couverts les dommages résultant “- de vols ou tentatives de vol commis alors que les clés se trouvent sur le contact ou dans ou sur le véhicule, à moins que le vol ne soit commis par effraction ou escalade d’un lieu privatif, tentative de meurtre ou violences corporelles ; - d’un abus de confiance” ; que M. et Mme X... ont assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu’en s’abstenant de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si l’assureur n’avait pas renoncé à invoquer la clause d’exclusion de garantie litigieuse en offrant à M. et Mme X..., le 8 mars 2005, de les indemniser à hauteur de 7 122 euros, somme représentant la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule assuré, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ; 2°/ qu’il incombe à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion ; qu’en relevant, pour statuer comme elle l’a fait, que M. et Mme X... ne prouvaient pas que le vol avait eu lieu avec violence, après avoir constaté que la garantie du risque de vol était exclue si les clés se trouvaient sur le contact et si le vol avait lieu sans violence, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ; 3°/ que le juge ne peut se prononcer sur le caractère abusif d’une exclusion de garantie, sans s’expliquer sur les inconvénients subis par l’assuré comparés aux avantages recueillis par l’assureur au regard de l’ensemble des stipulations du contrat ; qu’en se bornant à affirmer que la clause d’exclusion litigieuse n’était pas abusive compte tenu des limitations qui y étaient apportées, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; Mais attendu que l’arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, que la clause d’exclusion litigieuse ne présente pas un caractère abusif, compte tenu des limitations qui y sont apportées ; que M. X... a déclaré aux services de police le 16 novembre 2004 qu’après avoir fait essayer son véhicule, il en était descendu, ainsi que l’acquéreur potentiel, mais qu’il n’avait pas eu le temps de réagir lorsque ce dernier était remonté dans la voiture et avait pris la fuite ; que M. X... a déclaré le vol à son assureur le 17 novembre 2004 ; que ce n’est qu’à 21 heures 45 le même jour, manifestement après avoir pris connaissance de la clause d’exclusion concernant les vols commis alors que les clés se trouvent sur le contact, que M. X... a fait une nouvelle déclaration à la police en spécifiant qu’au moment où il était sorti de son véhicule le conducteur de la Peugeot 406 avait passé ses bras par la fenêtre, et l’avait retenu par le bras afin de faciliter la fuite de son comparse ; que les auteurs du vol ont été arrêtés ; que celui qui était resté dans le véhicule a précisé qu’il n’avait pas retenu M. X... par le bras, mais avait au contraire monté les vitres, de peur que la victime essaye de le retenir ; que les condamnations ont été prononcées par le tribunal correctionnel pour vol sans violence ; que le vol résulte de la présence des 18 clefs sur le contact, laissées par M. X..., que rien ne permet de mettre en doute la relation très détaillée des circonstances du vol qu’il a effectuée spontanément le jour même de ce vol devant les services de police et rien ne permet de penser qu’il aurait omis de déclarer une des circonstances les plus importantes de ce vol ; que par ailleurs, la procédure pénale qui s’en est ensuivie confirme l’absence de violences lors de la réalisation de ce vol ; Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte, d’une part, que l’enquête et le jugement pénal confirment l’absence de violences lors du vol, d’autre part, que la clause litigieuse, qui impose seulement à l’assuré de prendre des précautions élémentaires contre le vol, n’apporte pas de restriction excessive à sa liberté et ne confère pas en conséquence à l’assureur un avantage excessif, la cour d’appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l’assureur était fondé à se prévaloir de l’exclusion de garantie contractuellement prévue ; Et attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que M. et Mme X... aient soutenu devant les juges du fond que l’assureur aurait renoncé au bénéfice de l’article 4-5 du contrat d’assurance ; D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable en sa première branche, n’est pas fondé en ses deux dernières ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 19 Assurance vol Mesures de prévention - Exclusion de garantie en cas de non-respect par l’assuré - Mesures non respectées par l’assuré lors du sinistre - Mesures prévues par le contrat d’assurance - Constatation nécessaire par le juge du fond Cass. 2è civ., 3 mars 2011, N° de pourvoi: 10-14832, Non publié au bulletin Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt attaqué que M. X... a souscrit auprès de la société Groupama assurances (l’assureur) un contrat d’assurance “multi-options des chefs de famille” ; que le 18 avril 2005 il a été victime à son domicile d’un vol commis en réunion, dont un des auteurs a été condamné par un tribunal correctionnel ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, M. X... et Mme Y... l’ont assigné en paiement de la somme de 39 196,66 euros au titre des objets volés ; Attendu que pour les débouter de leurs demandes, l’arrêt retient qu’il convient de tenir compte de l’exclusion de garantie prévue aux conditions spéciales pour les vols survenus lorsque les mesures de prévention n’ont pas été respectées, sauf si le non-respect de ces mesures n’a pu avoir d’incidence sur la réalisation des dommages ; que les conditions spéciales précisent que les mesures de prévention en matière de vol consistent à fermer les portes à clé et les fenêtres lorsque le bâtiment est inoccupé, même pour une courte durée ; qu’il a été admis par les habitants de la maison qu’elle est restée inoccupée de 9 heures à 18 heures le jour du vol et qu’aucune des précautions d’usage pour prévenir les vols, que la police d’assurance rappelle, n’ont été prises ; qu’en effet, Mme Y... a reconnu qu’elle s’était abstenue, lorsqu’elle s’est absentée pour une durée qu’elle pensait être courte, de fermer les volets, dont sont équipés toutes les ouvertures qui protègent les fenêtres à double battant avec châssis ventilant et crémones, ce qui en l’espèce a permis la manipulation de celle-ci par le châssis et l’ouverture de la porte ; Qu’en statuant ainsi, sans constater que les fenêtres n’étaient pas fermées ni que la porte n’était pas verrouillée, seules mesures de prévention imposées par les clauses contractuelles lorsque le bâtiment est inoccupé pour une période inférieure à vingt-quatre heures , la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; 20 Assurance vol Véhicule - Exclusion - Clefs laissées à l’intérieur ou sur le véhicule - Résistance de l’assuré à sa tentative d’extraction du voleur qui s’était installé au volant - Vol perpétré du seul fait de la présence des clés sur le démarreur (non) - Vol perpétré en raison des violences commises sur l’assuré (oui) Application de l’exclusion (non) Cass. 2è civ., 12 mai 2011, N° de pourvoi: 10-17256 , Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 113-1 du code des assurances ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., assuré auprès de la société d’assurances mutuelles MACIF Rhône-Alpes (l’assureur), a été victime du vol de son véhicule retrouvé calciné ; que l’article 15 de la police d’assurance prévoit l’exclusion de garantie en cas de «vol, tentative de vol ou vol d’accessoires survenu alors que le conducteur avait laissé les clefs à l’intérieur ou sur le véhicule” ; que l’assureur ayant refusé sa garantie, M. X... l’a fait assigner devant un tribunal de grande instance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie, l’arrêt retient que l’assuré ne peut obtenir, aux termes de l’exclusion de garantie de l’article 15, la garantie vol lorsqu’il est sorti du véhicule en laissant les clefs sur le démarreur, ce qui était le cas en l’espèce ; que M. X... n’est pas fondé à se prévaloir des violences subies alors que celles-ci ne lui ont pas été assénées pour l’extraire du véhicule et s’en emparer mais pour résister à sa tentative d’extraction du voleur qui s’était installé au volant ; que les violences n’ont pas été perpétrées dans le but de commettre le vol mais sont survenues postérieurement ; Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le vol a été perpétré en raison des violences commises sur M. X..., et non du seul fait de la présence des clés sur le démarreur du véhicule de ce dernier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 janvier 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; 21 Assurance vol Vol du véhicule assuré - Déclaration de sinistre - Caractère mensonger (oui) Cass. 2è civ., 1er juin 2011, N° de pourvoi: 10-19456, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2010), que M. X...a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société Axa France IARD (l’assureur) portant sur un véhicule de marque Mercedes, de type SL 55, acheté pour un prix de 136 176 euros ; que le 7 janvier 2004 il en a déclaré le vol, survenu à son domicile dans la nuit précédente ; que l’assureur ayant refusé de garantir ce sinistre, M. X...l’a assigné en exécution du contrat ; Attendu que M. X...fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes ; Mais attendu que l’arrêt retient que l’assureur conteste la réalité du vol, compte tenu d’un certain nombre d’éléments techniques apparus lors de son enquête et d’un système de sécurité qualifié d’infaillible ; que la déclaration de vol constitue une présomption de preuve concernant la matérialité du sinistre et qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que celui-ci n’a pu avoir lieu, notamment dans les circonstances relatées par l’assuré ; qu’il résulte des éléments recueillis qu’un double de clé du véhicule a été fabriqué par un concessionnaire du réseau Mercedes en Tunisie ; qu’il n’est pas démontré l’impossibilité matérielle de fabriquer une nouvelle clé sans la présence physique du véhicule ; que des précisions particulières sont données par le constructeur sur le processus obligatoire d’initialisation de la clé de rechange, dont les codes sont connus du seul réseau Mercedes ; que M. X...ne peut soutenir sérieusement que la clé ait pu être paramétrée par le voleur, durant la nuit, dans son jardin, en restant sur place pendant les deux heures nécessaires pour cette opération ; qu’il apparaît ainsi que la déclaration de vol de M. X...est contredite par la matérialité de plusieurs vérifications permettant d’infirmer les assertions de l’assuré sur les circonstances du sinistre ; Qu’en l’état de ces seules constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, c’est sans inverser la charge de la preuve que la cour d’appel a pu décider que l’assureur établissait le caractère mensonger de la déclaration ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 22 Catastrophes naturelles Sinistre antérieur à la vente du bien assuré - Arrêté de catastrophe naturelle pris postérieurement à la vente - Bénéficiaire de l’indemnité d’assurance : propriétaire du bien au moment du sinistre Trouble de jouissance subi par l’acquéreur - Indemnisation à la charge du vendeur - Origine du trouble de jouissance : carence de l’assureur cat’ nat’ du vendeur à lui verser l’indemnité en temps utile Assureur tenu de lui rembourser l’indemnisation Cass. 2è civ., 7 avril 2011, N° de pourvoi: 10-17426, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 février 2010), que Mme X..., assurée auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (la GMF) au titre d’une police multirisque de l’habitation, a vendu le 13 février 2004 à M. et Mme Y... une maison ; que la gravité des fissures constatées avant la vente s’étant révélée dans son ampleur et ses conséquences après l’emménagement des acquéreurs, ceux-ci ont déclaré le sinistre à leur assureur, Mme X... le déclarant à la GMF ; que l’expert commis par cette dernière a conclu que le sinistre relevait de l’état de catastrophe naturelle consécutif à la sécheresse de juillet à septembre 2003 sur la commune de Mérignac, constaté par l’arrêté du 11 janvier 2005 ; que les époux Y... ont assigné devant un tribunal de grande instance Mme X... en paiement de diverses sommes dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés ; que Mme X... a appelé en cause la GMF ; Attendu que la GMF, assureur des risques de catastrophe naturelle de Mme X..., fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir l’assurée de ses condamnations prononcées au titre de la garantie des vices cachés à payer aux acquéreurs de sa maison, la somme de 68 920,81 euros, coût des travaux de reprise et celle de 11 500 euros, dont 7 500 euros pour trouble de jouissance, alors, selon le moyen : 1°/ que l’assureur des risques de catastrophe naturelle garantit seulement l’assuré des dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ; qu’en ayant condamné la GMF à garantir Mme X... qui, de mauvaise foi, avait maquillé les fissures affectant la maison vendue aux époux Y..., des dommages-intérêts auxquels celle-ci avait été condamnée au titre de sa responsabilité contractuelle, la cour d’appel a violé l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ; 2°/ que l’assureur des risques de catastrophe naturelle garantit seulement l’assuré des dommages matériels ; que la cour d’appel ne pouvait donc condamner la GMF à rembourser à Mme X... la somme de 7 500 euros «pour troubles de jouissance aux époux Y...», de naturelle immatérielle et a violé en conséquence le texte susvisé ; Mais attendu que l’arrêt retient que le bénéficiaire de l’indemnité d’assurance est le propriétaire du bien au moment du sinistre, même si l’arrêté de catastrophe naturelle n’a été pris que postérieurement au transfert de propriété ; que le sinistre dont la gravité s’est révélée après la vente de la maison, avait pour cause la sécheresse de l’été 2003, date à laquelle la propriétaire de l’immeuble était Mme X..., assurée auprès de la GMF ; que la carence de l’assureur à verser en temps utile l’indemnité à laquelle il était tenu à l’égard de la propriétaire créancière de cette indemnisation est génératrice du trouble de jouissance des époux Y... et de la procédure introduite par ceux-ci, dont le montant a été mis à la charge de Mme X... ; que le préjudice de cette dernière consistant à avoir payé une somme de 11 500,00 euros du fait de l’obstruction de l’assureur à remplir ses obligations, celle-ci est fondée à en obtenir le remboursement auprès de l’assureur ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que le coût des travaux de reprise était la conséquence directe d’un dommage matériel consécutif au sinistre et que l’assureur garantissant le risque de catastrophes naturelles était tenu d’indemniser Mme X..., peu important la responsabilité de celle-ci à l’égard des acquéreurs du bien au titre de la garantie des vices cachés ; Et attendu qu’ayant constaté, dans le cadre de son appréciation souveraine, l’existence d’un préjudice subi par Mme X... du fait de la carence de l’assureur à lui verser en temps utile l’indemnité à laquelle il était tenu, la cour d’appel en a souverainement évalué le montant ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; 23 Catastrophes naturelles Travaux de réparation des désordres dus à la catastrophe naturelle - Désordres consécutifs aux travaux - Prise en charge par l’assurance des catastrophes naturelles (non) Cass. 3è civ., 12 janvier 2011, N° de pourvoi: 09-17131, 09-17163, Non publié au bulletin Sur le premier moyen du pourvoi n° S 09-17.163 : Vu l’article L. 125-1, alinéa 3, du code des assurances ; Attendu que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 3 septembre 2009), que les époux Y..., propriétaires d’une maison construite en 1974, ont souscrit un contrat Multirisques Habitation auprès de la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Centre Atlantique (société Groupama) ; que des sinistres ont été pris en charge par cet assureur qui a financé les travaux de reprise consistant, d’abord, après un épisode de sécheresse survenu en 1976, en la réalisation en 1978, sous les fondations périphériques de la maison, de travaux de reprise en sous-oeuvre par pose de picots, puis, après réapparition des désordres, en la mise en place, en 1983, hors façades Sud et Ouest, de micro-pieux ; qu’à la suite de la survenance de nouveaux désordres en 1998 et d’un arrêté de catastrophe naturelle du 19 mai 1999, la société Groupama a accepté de prendre en charge le sinistre et financé l’exécution de travaux de reprise dont la réalisation, confiée à la société Temsol, a été soustraitée par celle-ci à M. X... ; que la réception est intervenue le 28 juin 2001 ; qu’à la suite de la constatation de nouveaux désordres au cours de l’été 2001 consistant en des fissures et un basculement de la maison, les époux Y... ont, après expertise, assigné en réparation et paiement de dommagesintérêts la société Groupama, la société Temsol et son assureur, la société Sagena ; que Mme X..., prise en sa qualité d’ayant droit de M. X..., décédé, et l’assureur de celui-ci, la société Mutuelles du Mans Assurances IARD (la société MMA) ont été appelés en garantie ; Attendu que pour condamner la société Groupama à payer une somme aux époux Y..., l’arrêt retient que cet assureur a accepté de prendre en charge le sinistre provoqué par la sécheresse survenu en 1998 au titre de la garantie “Catastrophe naturelle”, sans restriction ni réserve, qu’il a fait une proposition d’indemnisation qui optait pour la solution, acceptée par les époux Y..., des travaux de reprise préconisée par la société Temsol, mais que cette solution, à savoir la réalisation de deux longrines pour solidariser les picots et les micropieux à l’infrastructure de la maison, n’a pas permis de stabiliser l’ouvrage dans les zones Sud, Ouest, et partiellement Est, ce qui a entraîné son basculement, que les derniers désordres se trouvaient en relation causale directe avec l’insuffisance et le caractère inadapté des réparations effectuées et qu’ il s’agit donc bien d’un seul et même dommage qui doit être pris en charge au titre de “l’assurance des risques de catastrophe naturelle” ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° S 09-17.163 et sur les moyens du pourvoi n° H 09-17.131 : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; 24 Contrat de bail Exigence d’une assurance - Preuve de l’assurance - Moyens Cass. 3è civ., 27 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-24361, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 avril 2010), que Mme X..., propriétaire d’un logement donné à bail à M. Y..., a assigné celui-ci en résiliation judiciaire du bail pour défaut de justification d’assurance des lieux loués ; Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que l’attestation d’assurance pour l’année 2006 a été réclamée par une mise en demeure adressée à M. Y... suivant acte d’huissier de justice du 23 mai 2006, que cette mise en demeure est restée infructueuse, le locataire n’ayant pas produit cette attestation d’assurance dans le délai d’un mois, que l’avis d’échéance pour l’année 2006 qu’il verse aux débats, indiquant une situation arrêtée au 11 novembre 2005 et comportant une mention manuscrite d’un paiement de 173,01 euros du 4 décembre 2005, ne constitue pas un élément suffisamment probant pour justifier de l’assurance pour l’année 2006 et que les autres pièces produites sont relatives à l’année 2007 ; Qu’en statuant ainsi, alors que le courrier daté du 29 janvier 2007 adressé par l’assureur à M. Y... qui mentionnait: “pour faire suite à votre demande concernant votre habitation principale, nous avons enregistré un règlement de 173,01 euros, passé en écriture dans nos livres le 13/12/2005. Somme réclamée par la MAAF”, se rapportait à l’année 2006, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; 25 Contrat de bail Exigence d’une assurance des risques définis au contrat de bail - Exécution par le locataire - Preuve Cass. 3è civ., 1er février 2011, N° de pourvoi: 10-10353, Non publié au bulletin Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant constaté que M. X... et M. Y... produisaient les conditions particulières d’un contrat d’assurance multirisques professionnelle souscrit le 2 mars 2001 garantissant les lieux loués contre les risques définis au bail et que l’assureur attestait, par une télécopie du 8 septembre 2009, que ce contrat était toujours en cours à cette date, la cour d’appel, qui a pu en déduire que les preneurs avaient satisfait aux obligations très précises visées dans le commandement, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu’ayant retenu que la contestation élevée par les preneurs à l’encontre de la créance locative de la bailleresse rendait l’obligation de paiement sérieusement contestable et que la solution à cette contestation relevait, dans ces circonstances et en considération de la nature de celle-ci, du pouvoir du juge du fond, la cour d’appel, qui en a déduit souverainement que le différend ne justifiait pas d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 26 Crédit-bail automobile Assurance proposée la banque - Risques garantis - Adéquation avec la situation personnelle du créditpreneur - Activité de livraison - Absence de garantie du risque de vol du véhicule et de ses marchandises en l’absence d’effraction - Obligation de la banque d’attirer l’attention sur l’inadéquation du contrat d’assurance - Préjudice - Perte de chance de ne pas contracter (oui) Indemnisation du sinistre (non) Cass. com., 13 septembre 2011, N° de pourvoi: 10-20644, Non publié au bulletin Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 16 juillet 2004, la Banque populaire de la Côte-d’Azur (la banque) a consenti à la société Pat distribution (la société Pat), ayant pour activité la vente et la distribution de produits alimentaires pour des boulangeries-pâtisseries, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule pour lequel elle lui avait proposé un contrat d’assurance couvrant notamment les risques de vol du véhicule et de son contenu professionnel émis par la société Assurances banque populaire IARD (l’assureur), lequel avait été souscrit le 6 juillet 2004 ; que le véhicule ayant été volé puis retrouvé, la société Pat a perçu de l’assureur une somme au titre des marchandises volées dans le véhicule ; que par jugement du 12 avril 2007, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société Pat contre la banque ; que par jugement du 7 mars 2008, le tribunal a rejeté la même demande formée contre l’assureur, dit que la société Pat avait été indemnisée à tort par l’assureur, en raison de la clause d’exclusion de garantie en l’absence d’effraction du véhicule et l’a condamnée à lui rembourser une certaine somme ; que devant la cour d’appel, qui a joint les deux instances, la société Pat a sollicité la condamnation solidaire de la banque et de l’assureur au paiement de dommages-intérêts ; Sur la déchéance du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2009, relevée d’office, après avertissement délivré aux parties : Vu l’article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que la Banque populaire de la Côte-d’Azur s’est pourvue en cassation le 9 juillet 2010 contre l’arrêt rendu le 23 avril 2010 en même temps qu’elle s’est pourvue contre l’arrêt avant dire droit rendu le 11 septembre 2009 ; Attendu qu’aucun des moyens contenus dans le mémoire n’étant dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre cette décision ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à la société Pat la somme de 11 230, 28 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu’une obligation d’information est nécessairement limitée à la sphère de compétence du débiteur de l’obligation et ne peut porter que sur l’opération contractuelle à laquelle il est partie ; que dès lors, dans le cadre d’un crédit-bail portant sur un véhicule, le banquier, crédit-bailleur, n’est pas tenu, à l’égard de son client, crédit-preneur, d’une obligation d’éclairer sur l’adéquation de l’assurance automobile personnellement et directement souscrite par celui-ci auprès d’un assureur tiers ; qu’en l’espèce, la banque n’est intervenue qu’en tant que crédit-bailleur de la société Pat, crédit preneur, pour l’acquisition d’un véhicule de livraison que celle-ci a personnellement et directement assuré auprès de l’assureur ; qu’elle ne peut donc être tenue, à l’égard de la société Pat, d’une obligation d’éclairer quant à l’adéquation de l’assurance automobile ainsi souscrite ; qu’en faisant néanmoins peser sur la banque une telle obligation, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil ; Mais attendu que la banque qui propose à son client, à l’occasion de la souscription d’un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, un contrat d’assurance automobile émis par un assureur à l’effet de garantir la perte, le vol ou la destruction partielle du véhicule, est tenue de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; qu’après avoir relevé que le chargé de clientèle de la banque, qui avait en charge le suivi des comptes de la société Pat et connaissait l’activité de cette dernière, lui a proposé le contrat de crédit-bail et le contrat d’assurance ne garantissant pas le vol du 27 véhicule et de ses marchandises en l’absence d’effraction du véhicule, la cour d’appel a pu en déduire que la banque était tenue d’attirer l’attention de la société Pat sur l’inadéquation du contrat d’assurance à l’usage d’un véhicule de livraison ; que le moyen n’est pas fondé ; Et attendu que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche : Sur la recevabilité du moyen, contesté par la défense : Attendu que la société Pat soulève l’irrecevabilité du moyen en raison de sa nouveauté ; Mais attendu que, dans ses conclusions devant la cour d’appel, la banque avait soutenu que le dommage allégué par la société Pat n’aurait été couvert par aucun contrat d’assurance ; qu’elle l’a donc implicitement qualifié de perte de chance de souscrire un autre contrat d’assurance conforme à ses attentes, laquelle pouvait être nulle ; que le moyen, qui était dans le débat, est recevable ; Et sur le moyen : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu que le préjudice né du manquement par une banque à son obligation d’éclairer sur l’adéquation de l’opération proposée à la situation personnelle de son client s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle ne peut qu’être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; Attendu que pour condamner la banque à payer à la société Pat la somme de 11 230, 28 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt retient que le préjudice subi par cette dernière du fait du manquement de la banque à son obligation de l’éclairer sur l’inadéquation du contrat d’assurance est égal à l’indemnisation que celle-ci aurait pu obtenir de l’assurance, si le sinistre avait été garanti ; Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné la Banque populaire Côte-d’Azur à payer à la société Pat distribution la somme de 11 230, 28 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2006, l’arrêt rendu le 23 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-enProvence ; 28 Protection juridique Prescription de l’action contre son assureur « Santé » - Obligation de l’assureur protection juridique Obligations définies par le contrat d’assurance - Obligations d’informer et conseiller l’assuré sur la prescription et les actes interruptifs - Recherche nécessaire Cass. 2è civ., 17 février 2011, N° de pourvoi: 10-11571, Non publié au bulletin Sur le moyen unique : Vu l’article 1147 du code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, et les productions, que M. X... a souscrit auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa, un contrat d’assurance automobile et un contrat d’assurance protection santé ; que, victime d’un accident de la circulation le 25 février 1998, il a, le 14 novembre 2007, assigné la société Axa en exécution des contrats et, subsidiairement, la société Juridica auprès de laquelle il avait souscrit un contrat d’assurance de protection juridique, en responsabilité et indemnisation pour avoir laissé l’action contre la société Axa se prescrire sans l’en informer et manqué à son obligation contractuelle de conseil ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes formées à l’encontre de la société Juridica, l’arrêt retient que le contrat d’assurance de protection juridique laissait à l’assuré et non à l’assureur la direction du litige ; que, dans le litige qui l’opposait à la société Axa, M. X... gardait le droit d’organiser librement sa défense et continuait d’en assurer la direction, nonobstant l’intervention de la société Juridica en qualité d’assureur de protection juridique ; que M. X... ayant fait part de sa volonté de choisir son avocat, la société Juridica avait, par lettre du 15 janvier 2005, donné son accord pour l’engagement d’une procédure de désignation d’un expert en référé ; que, dès lors, il appartenait à M. X... de prendre l’attache du conseil de son choix pour engager une telle instance dans les meilleurs délais ; que la société Juridica lui ayant donné toutes informations utiles sur les conditions de prise en charge de cette procédure et lui ayant expressément demandé de la tenir informée de l’évolution de l’affaire afin d’envisager ultérieurement l’opportunité de nouvelles actions à mettre en oeuvre, M. X... ne saurait soutenir qu’elle ne s’était pas acquittée de ses obligations contractuelles ; qu’en outre, M. X... avait attendu le 20 février 2007 pour demander en définitive la désignation par l’assureur d’un avocat et que la lettre du 2 mars 2007 par laquelle la société Juridica proposait la désignation d’un avocat était restée sans réponse jusqu’au 3 août 2007 ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... , l’article 7 du contrat selon lequel l’assureur s’engageait à fournir à l’assuré, après examen de l’affaire, tous conseils sur l’étendue de ses droits et la façon d’organiser sa défense et de présenter sa demande et à faire défendre en justice ses intérêts, ne faisait pas obligation à la société Juridica d’informer M. X... de l’existence de la prescription biennale et de lui conseiller d’effectuer des actes interruptifs, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement en ce qu’il déboutait M. X... de ses demandes à l’encontre de la société Juridica, l’arrêt rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ; 29 Taux effectif global Prêt immobilier - Prime de l’assurance incendie - Obligation, pour l’emprunteur, de constituer une garantie pour le prêteur - Frais d’octroi du prêt (non) - Prêt subordonné à la souscription de l’assurance (non) Cass. 1re civ., 26 mai 2011, N° de pourvoi: 10-13861, Non publié au bulletin Attendu que selon offre en date du 3 octobre 1998 et acte authentique en date du 9 mars 1999, le Crédit agricole mutuel de l’Eure a consenti un prêt immobilier aux époux X... ; qu’à la suite d’un commandement aux fins de saisie-immobilière, les emprunteurs ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en raison du caractère erroné du taux effectif global qui ne comprenait pas le coût de l’assurance incendie ; que l’arrêt attaqué (Rouen, 21 avril 2009) a rejeté cette demande ; Attendu que la cour d’appel, devant laquelle ni la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels, ni celle du prêt n’étaient sollicitées, a relevé par motifs adoptés, d’une part, que les frais relatifs à l’assurance-incendie résultaient de l’obligation pour l’emprunteur de constituer une garantie suffisante à l’égard du prêteur et ne participaient pas des frais d’octroi du prêt, de sorte que celui-ci n’était pas subordonné à la souscription d’une telle assurance, d’autre part, que le décompte présenté par la banque n’avait pas fait l’objet de contestation autre que celle relative au calcul du TEG, de sorte que la contestation dont se prévaut la sixième branche du moyen était irrecevable pour avoir été présentée postérieurement à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution ; que le moyen, inopérant en sa sixième branche n’est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 30