banque polonaise
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PARLEMENT EUROPÉEN ««« « « « « « « ««« 2004 2009 Commission des pétitions 28.03.2006 COMMUNICATION AUX MEMBRES Pétition 0288/2005, présentée par Arkadiusz Seliga, de nationalité polonaise, sur des virements entre l’Allemagne et la Pologne 1. Résumé de la pétition Le pétitionnaire dénonce la pratique de prélèvement de doubles frais exorbitants dans le cadre de virements entre la Pologne et l’Allemagne. Malgré l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne le 1er mai 2004, la situation est encore loin d’avoir été éclaircie. Le pétitionnaire, qui travaille comme traducteur indépendant, perçoit un grand nombre de ses honoraires en euros, qui sont versés par virement depuis l’Allemagne sur son compte bancaire en Pologne. Bien qu’il reconnaisse naturellement que la Pologne ne fait pas encore partie de la zone euro, il demande au Parlement européen, en se référant à la directive 97/5/CE concernant les virements transfrontaliers et au règlement (CE) n° 2560/2001 concernant les paiements transfrontaliers en euros, de garantir que les banques allemandes et polonaises respectent la réglementation en vigueur en matière de virements bancaires transfrontaliers. 2. Recevabilité Déclarée recevable le 16 août 2005. 3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006. Historique/Les faits M. Seliga réside en Pologne et reçoit des virements depuis l'Allemagne. Le 29/12/2004, lors d'un transfert depuis la Postbank, transitant par la banque Slaski en Pologne et arrivant sur son compte à la Banque Pekao, il a reçu 252.60€ alors que le montant initial était de 270€. Il a écrit à la banque émettrice et à la banque bénéficiaire, considérant qu'il aurait dû recevoir la totalité du montant envoyé. CM\610357FR.doc FR PE 372.041v01-00 FR La Pétition auprès du PE En mars 2005, M. Seliga n'est pas satisfait des réponses qu'il a reçues des différentes banques et présente donc dans sa plainte les différentes démarches qu'il a entreprises. Il accompagne sa plainte d'une interprétation de la législation et explique en détail pourquoi il considère que la législation communautaire n'est pas appliquée par les banques allemandes et polonaises. En avril 2005, M. Seliga écrit aussi à la Commission, mettant en copie de son courrier les autorités compétentes en Allemagne (Autorité de supervision bancaire, Banque centrale) et en Pologne (Direction de la concurrence et de la protection des consommateurs). Il saisit aussi le Médiateur européen. Observations de la Commission relatives à la petition Dans son courrier à la Commission M. Seliga développe une interprétation de la législation qui mélange l'application de la directive 97/5/CE avec l'application du Règlement 2560/2001/CE. Il considère que les deux textes s'appliquent simultanément. Une telle interprétation aurait pour effet que ni la banque allemande ni la banque polonaise ne pourrait prendre de frais sur la transaction. La Commission a donc répondu une première fois au plaignant le 20 juin 2005 en lui expliquant que les deux textes ne peuvent pas s'appliquer simultanément : on applique soit la directive 97/5/CE sur les virements transfrontaliers, soit le Règlement 2560/2001/CE. Dans le cas cité, la transaction était en totalité en euro, sans aucune opération de conversion, c'était donc le Règlement 2560 qui s'appliquait. A cette réponse était jointe la note d'information des services de la Commission sur la définition du paiement correspondant selon le règlement 2560/2001/CE. Sur la base de cette réponse, M. Seliga a réécrit à la Commission (02/09) expliquant que le Règlement n'était pas appliqué en Pologne car la banque prenait des frais pour les paiements reçus en euros, alors qu'elle n'en prend pas pour les paiements reçus en zlotys. La Commission lui a répondu le 28/10 en indiquant qu'une banque polonaise n'était pas dans l'obligation de prendre les mêmes frais, puisque l'euro n'est pas la monnaie de la Pologne. M. Seliga a découvert ensuite que de nombreuses banques polonaises ne fournissent aucune indication sur les frais prélèves pour les paiements en euros. Depuis, il informe les services de la Commission de ses constatations (lettres du 25/10, 04/11, 17/11, 22/11). L'article 4 de Règlement 2560/2001/CE établit une obligation d'information de la part des banques sur les tarifs qu'elles appliquent dans le domaine des paiements transfrontaliers. C'est pourquoi la Commission a écrit aux autorités polonaises (Direction de la concurrence et de la protection des consommateurs) pour qu'elles fassent appliquer ce point du Règlement. Conclusion La pétition de M. Seliga et les nombreux courriers qui ont suivi ont fait apparaitre que les autorités polonaises n'avaient pas encore vérifié l'application de l'article 4 du Règlement 2560/2001/CE en Pologne. PE 372.041v01-00 FR 2/2 CM\610357FR.doc