banque polonaise

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banque polonaise
PARLEMENT EUROPÉEN
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2004
2009
Commission des pétitions
28.03.2006
COMMUNICATION AUX MEMBRES
Pétition 0288/2005, présentée par Arkadiusz Seliga, de nationalité polonaise, sur des
virements entre l’Allemagne et la Pologne
1.
Résumé de la pétition
Le pétitionnaire dénonce la pratique de prélèvement de doubles frais exorbitants dans le cadre
de virements entre la Pologne et l’Allemagne. Malgré l’adhésion de la Pologne à l’Union
européenne le 1er mai 2004, la situation est encore loin d’avoir été éclaircie. Le pétitionnaire,
qui travaille comme traducteur indépendant, perçoit un grand nombre de ses honoraires en
euros, qui sont versés par virement depuis l’Allemagne sur son compte bancaire en Pologne.
Bien qu’il reconnaisse naturellement que la Pologne ne fait pas encore partie de la zone euro,
il demande au Parlement européen, en se référant à la directive 97/5/CE concernant les
virements transfrontaliers et au règlement (CE) n° 2560/2001 concernant les paiements
transfrontaliers en euros, de garantir que les banques allemandes et polonaises respectent la
réglementation en vigueur en matière de virements bancaires transfrontaliers.
2.
Recevabilité
Déclarée recevable le 16 août 2005.
3.
Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.
Historique/Les faits
M. Seliga réside en Pologne et reçoit des virements depuis l'Allemagne. Le
29/12/2004, lors d'un transfert depuis la Postbank, transitant par la banque Slaski en
Pologne et arrivant sur son compte à la Banque Pekao, il a reçu 252.60€ alors que le
montant initial était de 270€. Il a écrit à la banque émettrice et à la banque bénéficiaire,
considérant qu'il aurait dû recevoir la totalité du montant envoyé.
CM\610357FR.doc
FR
PE 372.041v01-00
FR
La Pétition auprès du PE
En mars 2005, M. Seliga n'est pas satisfait des réponses qu'il a reçues des différentes
banques et présente donc dans sa plainte les différentes démarches qu'il a entreprises. Il
accompagne sa plainte d'une interprétation de la législation et explique en détail
pourquoi il considère que la législation communautaire n'est pas appliquée par les
banques allemandes et polonaises.
En avril 2005, M. Seliga écrit aussi à la Commission, mettant en copie de son courrier
les autorités compétentes en Allemagne (Autorité de supervision bancaire, Banque
centrale) et en Pologne (Direction de la concurrence et de la protection des
consommateurs). Il saisit aussi le Médiateur européen.
Observations de la Commission relatives à la petition
Dans son courrier à la Commission M. Seliga développe une interprétation de la
législation qui mélange l'application de la directive 97/5/CE avec l'application du
Règlement 2560/2001/CE. Il considère que les deux textes s'appliquent simultanément.
Une telle interprétation aurait pour effet que ni la banque allemande ni la banque
polonaise ne pourrait prendre de frais sur la transaction.
La Commission a donc répondu une première fois au plaignant le 20 juin 2005 en lui
expliquant que les deux textes ne peuvent pas s'appliquer simultanément : on applique
soit la directive 97/5/CE sur les virements transfrontaliers, soit le Règlement
2560/2001/CE. Dans le cas cité, la transaction était en totalité en euro, sans aucune
opération de conversion, c'était donc le Règlement 2560 qui s'appliquait. A cette réponse
était jointe la note d'information des services de la Commission sur la définition du
paiement correspondant selon le règlement 2560/2001/CE.
Sur la base de cette réponse, M. Seliga a réécrit à la Commission (02/09) expliquant que
le Règlement n'était pas appliqué en Pologne car la banque prenait des frais pour les
paiements reçus en euros, alors qu'elle n'en prend pas pour les paiements reçus en zlotys.
La Commission lui a répondu le 28/10 en indiquant qu'une banque polonaise n'était pas
dans l'obligation de prendre les mêmes frais, puisque l'euro n'est pas la monnaie de la
Pologne.
M. Seliga a découvert ensuite que de nombreuses banques polonaises ne fournissent aucune
indication sur les frais prélèves pour les paiements en euros. Depuis, il informe les services de
la Commission de ses constatations (lettres du 25/10, 04/11, 17/11, 22/11). L'article 4 de
Règlement 2560/2001/CE établit une obligation d'information de la part des banques sur les
tarifs qu'elles appliquent dans le domaine des paiements transfrontaliers. C'est pourquoi la
Commission a écrit aux autorités polonaises (Direction de la concurrence et de la protection
des consommateurs) pour qu'elles fassent appliquer ce point du Règlement.
Conclusion
La pétition de M. Seliga et les nombreux courriers qui ont suivi ont fait apparaitre que les
autorités polonaises n'avaient pas encore vérifié l'application de l'article 4 du Règlement
2560/2001/CE en Pologne.
PE 372.041v01-00
FR
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CM\610357FR.doc