N/Réf : CODEP-DEP-2012-050311 Dijon, le 18 octobre 2012

Transcription

N/Réf : CODEP-DEP-2012-050311 Dijon, le 18 octobre 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS
SOUS PRESSION NUCLÉAIRES
N/Réf : CODEP-DEP-2012-050311
Dijon, le 18 octobre 2012
Monsieur le président d’AREVA NP
Tour AREVA
92084 PARIS LA DEFENSE cedex
Objet
Réf
: Générateurs de vapeur de remplacement identifiés GV/RO1.
Évolutions à apporter aux pratiques d’AREVA NP concernant les modalités
d’évaluation de conformité des ESPN – retour d’expérience de l’évaluation de
conformité des générateurs de vapeur GV/RO1.
: [1] PV d’évaluation de conformité des GV/RO1, délivré le 18 octobre 2012
[2] Courrier CODEP-DEP-2012-037299 du 11 juillet 2012 relatif à l’examen de la
conception des ESPN préalable aux opérations de fabrication
[3] Courrier CODEP-DEP-2012-046298 du 5 septembre 2012 relatif aux pratiques de
contrôle des défauts sous revêtement
Monsieur le président,
Les trois générateurs de vapeur (GV) de remplacement du contrat « GV/RO1 », destinés au
remplacement des GV du réacteur de Chinon B2 en novembre 2012, sont les premiers GV
fabriqués selon les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux ESPN, dit « arrêté
ESPN ».
Après un examen approfondi des conclusions de l’évaluation de la conformité de ces
équipements menée en lien avec APAVE, organisme qu’elle avait mandaté pour réaliser une
partie de cette évaluation, et une présentation de celui-ci au collège de l’ASN, l’ASN a délivré un
PV d’évaluation de la conformité selon les dispositions de l’arrêté précité.
*
* *
Bilan de l’évaluation de conformité des GV/RO1
Depuis la parution de l’arrêté ESPN, le retour d’expérience a conduit à préciser les modalités
d’évaluation de la conformité des ESPN, ce qui s’est traduit par la publication en mars 2009 d’un
guide de l’ASN relatif à l’évaluation de la conformité, révisé ensuite en septembre 2012.
L’évolution de la définition de ces modalités a donc conduit à ce que les GV/RO1, dont
l’approvisionnement a débuté en 2006, ne soient pas évalués suivant les dispositions qui seraient
appliquées à des équipements dont la fabrication serait entamée aujourd’hui.
www.asn.fr
21 boulevard Voltaire • BP 37815 • 21078 Dijon cedex
Téléphone 03 45 83 22 33 • Fax 03 45 83 22 94
Ce constat concerne peu la fabrication et la vérification finale, réalisées suivant des modalités
proches des pratiques actuelles, mais plutôt la conception qui a été réalisée avant la parution
même de l’arrêté ESPN.
Examen de la fabrication des GV/RO1
En matière de fabrication, l’ASN a noté que les nombreuses inspections réalisées sur les
GV/RO1, tant au cours de leur fabrication qu’en vérification finale, ont permis de vérifier leur
conformité au code RCC-M. Par ailleurs, ces équipements ayant bénéficié d’une importante
surveillance, l’ASN a considéré qu’ils présentent un niveau de garantie supérieur aux GV
précédents récemment installés sur le parc nucléaire français.
Référentiel technique utilisé pour la conception et la fabrication des GV/RO1
Le statut du code RCC-M, utilisé comme référentiel technique pour la fabrication des GV/RO1,
ne permet pas de considérer que son utilisation équivaut au respect des exigences essentielles
réglementaires. Ce code n’est en effet pas l’équivalent d’une norme harmonisée. Vous avez donc
apporté, dans le cas des GV/RO1, des démonstrations spécifiques pour couvrir plusieurs points
que l’ASN considérait comme étant traités de façon insuffisante dans le code, par exemple la
qualification technique.
Ainsi, sur la base de ces actions spécifiques et des éléments apportés à la suite d’échanges
nombreux entre AREVA NP, APAVE et les services de l’ASN, l’ASN a noté que le respect du
référentiel réglementaire dans le cas des GV/RO1 est significativement meilleur que celui qui
aurait résulté d’une application du code RCC-M seul.
L’ASN a cependant constaté que les éléments que vous avez apportés concernant l’aptitude du
RCC-M à répondre aux exigences réglementaires visaient essentiellement à décrire les
dispositions du code correspondant aux thèmes de chacune des exigences de la réglementation.
ces éléments ne conduisent pas à considérer que, de façon générale, les dispositions du code ne
sont pas satisfaisantes mais le travail d’identification que vous avez effectué doit être complété
par l’élaboration de justifications, comme requis dans le guide précité.
Examen de la conception des GV/RO1
En matière de conception, le guide n°8 de l’ASN ayant été publié après le début de la fabrication
des générateurs de vapeur du contrat dit « GV/RO1 », il apparaît que l’analyse prévue par ce
guide n’a pu été faite avant le début de ces fabrications. Ainsi, la documentation technique de
conception est constituée avant tout de justifications réalisées a posteriori.
L’intégralité des exigences du règlement n’ayant pas été prises en compte dès l’élaboration des
documents sur lesquels repose l’évaluation de conformité, les justifications de leur respect dans la
documentation technique n’ont pas toujours été jugées suffisantes. La prise en compte de
plusieurs points non traités dans cette documentation a cependant pu être vérifiée au cours de
l’instruction par d’autres moyens ou l’examen d’autres documents. Cette situation a également
conduit à ce que certains manques identifiés soient compensés par des instructions à l’exploitant
dans la notice d’instructions, qui a pris une importance toute particulière.
Ainsi, bien que la documentation technique support de la démonstration de la conformité des
GV/RO1 avec les exigences réglementaires reste largement perfectible, les manques identifiés
dans la documentation technique, dans la plupart des cas, ne se traduisent pas directement en un
2/22
risque non pris en compte pour les équipements. L’évaluation de conformité a permis de vérifier
que des exigences avaient été traitées dans des documents existants, non exigés a priori pour
l’évaluation de conformité. Je considère qu’à l’avenir les dossiers fournis par les fabricants pour
l’évaluation de la conformité devront être plus autoportants.
Par ailleurs, l’ASN a constaté que les GV/RO1 bénéficiaient des apports de la conception des
GV précédents. L’ASN considére que ces équipements, conçus à l’instar de leurs prédécesseurs
en s’inspirant largement des pratiques antérieures, présentent des garanties au moins équivalentes
à ceux mis en service récemment et ce malgré les insuffisances de la documentation technique
évoquées précédemment.
Au final, l’ASN a pu vérifier le respect des exigences essentielles de la réglementation au long de
l’évaluation qu’elle a menée, tout en constatant que la documentation technique et les
justifications disponibles en support à cette évaluation nécessiteraient des évolutions pour les
équipements futurs. À l’issue de ce travail, l’ASN considère que la conception des GV/RO aurait
gagné à intégrer l’expérience acquise ces dernières années en ce qui concerne certaines
dégradations apparues en service ou la prise en compte des exigences de la radioprotection. Ainsi
les GV/RO1, tout en étant conformes à l’état de l’art des derniers GV fabriqués et mis en
service, auraient sans doute présenté quelques améliorations si un examen préalable de leur
conception avait été mené.
Bilan de l’évaluation de conformité
L’instruction réalisée par l’ASN et APAVE, organisme qu’elle a mandaté pour assurer une partie
de l’évaluation de conformité des GV/RO, a permis de garantir qu’aucun écart technique
significatif n’existait et que les GV/RO1 présentent, de par leurs similitudes avec les GV
récemment fabriqués, un niveau de robustesse au moins équivalent. Par ailleurs, de par le volume
de surveillance réalisé, ils offrent un niveau de garantie de qualité supérieur à ceux actuellement
utilisés.
*
* *
Evolutions des pratiques à mettre en œuvre par AREVA NP
Malgré les garanties apportées dans le cadre de l’évaluation de conformité des GV/RO1, qui ont
permis d’établir le PV d’évaluation de leur conformité, je considère donc que vos pratiques en
matière de justification de la conformité des équipements aux exigences essentielles de la
réglementation, et notamment en ce qui concerne la documentation technique élaborée pour
rendre compte de ces justifications, doivent évoluer en prenant en compte la version du guide
n°8 de l’ASN relatif à l’évaluation de la conformité du 4 septembre 2012.
Les annexes au présent courrier listent des points mis en évidence lors de l’évaluation de
conformité des GV/RO1 nécessitant une évolution de vos pratiques. L’annexe 1 identifie les
points méthodologiques jugés majeurs, l’annexe 2 des éléments plus ponctuels détectés au cours
de l’évaluation. Le traitement de certains sujets pourra impliquer un cadre dépassant les relations
entre nos services, en impliquant par exemple l’AFCEN ou EDF : ceux-ci sont répertoriés en
annexe 3. Enfin, l’annexe 4 au présent courrier reprend des éléments génériques, sans lien direct
avec l’évaluation de la conformité des ESPN, qui doivent être traités en dehors du cadre de
l’évaluation de conformité des GV/RO1.
3/22
J’insiste sur le fait que la charge de travail associée à plusieurs des thèmes répertoriés en annexe 3
rend nécessaire d’entamer des travaux les concernant dès à présent. Ainsi, je vous informe que
ces sujets seront examinés dans le cadre des projets en cours, même si la convergence sur leurs
modalités de traitement pourra s’étendre au-delà de l’évaluation de conformité des équipements
en cours de fabrication.
Je vous demande donc de me faire part des actions que vous envisagez à court et moyen terme,
éventuellement en lien avec les parties impliquées pour ce qui concerne les demandes formulées
en annexe 3. En ce qui concerne l’aptitude du code RCC-M à répondre aux exigences essentielles,
vous m’indiquerez notamment comment le travail en cours de rédaction de « criteria » s’articule
avec la démarche de justification, établie par le fabricant pour chaque équipement, de l’aptitude
du référentiel technique utilisé à répondre aux exigences essentielles réglementaires.
Le guide n°8 du 4 septembre 2012 étant récent au regard des délais de fabrication des
équipements, les conditions de son application aux équipements dont la fabrication a été entamée
avant sa parution doivent être définies au cas par cas. Dans ce cadre et considérant l’intérêt d’une
évolution de vos pratiques, je vous demande de mettre en œuvre une démarche volontariste
visant à modifier dès à présent vos pratiques pour tous les projets en cours.
Dans cette logique, vous me proposerez des conditions précises de mise en œuvre du guide n°8
du 4 septembre 2012 afin d’arriver progressivement à une application complète des dispositions
de ce guide. Je considère que cette démarche proactive doit commencer avec les équipements du
contrat dit « GV/RO2 », fabriqués concomitamment aux GV/RO1 et destinés à une opération
de RGV en mars 2013. Je vous informe que l’ASN se prononcera sur le caractère suffisant de ces
propositions qui devront a minima inclure les éléments listés en annexe 5. Vous me proposerez
également un calendrier de prise en compte de l’ensemble des demandes.
Application des dispositions du présent courrier aux projets ne concernant pas des GV de
remplacement
Le présent courrier traite des modalités d’application des dispositions du guide n°8 de l’ASN du 4
septembre 2012 aux ESPN dont la fabrication est en cours, que ceux-ci soient des GV de
rechange ou les équipements N1 destinés au réacteur EPR de Flamanville 3. Concernant ces
derniers, des échanges sont prévus entre nos services afin de fixer la façon de prendre en compte
le retour d’expérience de l’évaluation de conformité des GV/RO1.
Je vous informe également que l’ASN pourra prendre position sur l’application aux ESPN de
niveaux N2 et N3 en cours de fabrication de certaines dispositions du guide n°8 du 4 septembre
2012, comme c’est par exemple le cas pour les modalités de vérification finale. J’insiste enfin sur
le fait que, bien que l’application de l’ensemble des nouvelles modalités pratiques d’évaluation de
la conformité aux fabrications en cours ne soit pas systématique, vos pratiques antérieures ne
peuvent être maintenues pour les équipements concernés que si celles-ci ne remettent pas en
cause le respect d’exigences réglementaires.
Je vous prie d’agréer, monsieur le président, l’expression de ma considération distinguée.
Signé par :
Le directeur général de l’ASN
Jean-Christophe NIEL
4/22
Annexe 1 au courrier CODEP-DEP-2012-050311
Points concernant l’élaboration de la documentation technique et les modalités
d’évaluation de la conformité dont l’évolution par rapport à la pratique des GV/RO1
constitue un axe de progrès majeur.
1. Élaboration de la documentation technique
Dans le cas des GV/RO1, le guide n°8 de l’ASN relatif à l’évaluation de la conformité des ESPN
ayant été publié après le début de leur fabrication, la documentation technique appelée par l’arrêté
du 12 décembre 2005 relatif aux ESPN et le décret du 13 décembre 1999 relatif aux ESP n’a pas
toujours été transmise dans une chronologie conforme aux dispositions de ce guide. À titre
d’exemple, les dossiers relatifs à la conception des GV/RO1 ont été transmis alors que les
opérations de fabrication étaient déjà largement avancées. De ce fait, la justification de la
conception n’a pas pu faire l’objet d’un examen en préalable aux opérations de fabrication, ce qui
a conduit l’ASN à formuler de nombreuses demandes de justification, a posteriori, en fin de
fabrication.
Je vous demande de veiller à l’élaboration et la transmission de la documentation technique
requise lors de l’évaluation de la conformité des équipements selon les modalités et aux échéances
précisées dans la version du 4 septembre 2012 du guide n°8 de l’ASN relatif à l’évaluation de
conformité des ESPN. En ce qui concerne la conception, l’exigence d’une transmission
préalablement aux opérations de fabrication a été rappelée dans le courrier [2].
La transmission de la documentation en vue d’un examen préalable au début des opérations de
fabrication ne signifie pas que toute évolution de celle-ci lors d’une phase ultérieure de la
fabrication de l’équipement soit proscrite. Je vous rappelle cependant que la documentation
technique doit être élaborée en suivant des principes d’assurance qualité qui permettent de
garantir le respect des exigences essentielles de la réglementation et que celle transmise à l’ASN
doit être rédigée en langue française.
2. Justification de la conformité des équipements aux exigences essentielles de sécurité :
2.1.
Contenu du document de justification de l’aptitude du référentiel
technique à répondre aux exigences essentielles de la réglementation
À la suite d’une demande de l’ASN, vous avez transmis un document justifiant en quoi le
référentiel technique que vous aviez choisi pour la fabrication des GV/RO1 permettait d’assurer
le respect des exigences essentielles réglementaires. Je vous rappelle que ce document joue un
rôle essentiel dans l’évaluation de la conformité de l’équipement.
Lors de l’évaluation de conformité des GV/RO1, il a été constaté que l’identification du
référentiel choisi pour couvrir les exigences essentielles réglementaires était parfois
insuffisamment précise. En particulier, il n’était pas toujours possible de faire un lien univoque
entre l’exigence réglementaire et les dispositions techniques que vous aviez retenues. Ce constat
se vérifie par exemple dans le cas des exigences applicables aux assemblages permanents et pour
l’identification des facteurs pris en compte à la conception (exigence 2.2.1 de l’annexe 1 du décret
du 13 décembre 1999).
5/22
Le référentiel technique que vous avez déclaré ne se composait pas seulement du code RCC-M
mais également des spécifications qu’il appelle, telle la spécification d’équipement ou la
spécification technique des internes (STI). Au cours de l’évaluation de conformité, il a été noté
que les points traités dans ces spécifications font l’objet de justifications de leur conformité aux
exigences essentielles parfois moins précises que les autres. Pourtant, en tant que partie du
référentiel technique déclaré, elles doivent être prises en compte de la même façon.
Je considère également que la justification de la prise en compte des exigences dites
« complémentaires » et des exigences liées aux situations hautement improbables n’a pas été
apportée de façon suffisamment claire dans le cas des GV/RO1.
Pour les fabrications en cours ou à venir, je vous demande de veiller à la robustesse de votre
démonstration de l’aptitude du référentiel technique déclaré à répondre aux exigences essentielles
réglementaires en prenant notamment en compte les points précédents. Je vous demande de viser
une identification précise des dispositions du référentiel assurant le respect des exigences
essentielles et de tendre, en lien avec la demande formulée en annexe 3, vers un document qui
revête un aspect plus démonstratif que descriptif.
Je souligne enfin que l’analyse de l’aptitude du référentiel technique à répondre aux exigences
essentielles doit être non seulement renforcée à l’avenir mais également anticipée. En effet, le
retour d’expérience de l’évaluation de conformité des GV/RO1 a montré que la détection et le
traitement correct des écarts nécessitent que puissent être examinées en même temps la
conformité des pratiques au référentiel technique et l’aptitude de ce référentiel à répondre aux
exigences essentielles. Cette pratique doit également permettre d’identifier au plus tôt les
documents qui seront valorisés pour couvrir les différentes exigences.
3. Conception des GV/RO
3.1.
Analyse de risques
La réglementation impose au fabricant, dans le cadre de la conception d’un équipement, de
réaliser en premier lieu une analyse de risques afin de déterminer ceux qui s’appliquent du fait de
la pression, en tenant compte des données fournies par l’exploitant et du caractère radioactif du
fluide qu’il contiendra. Le fabricant doit ensuite concevoir et construire l’équipement en tenant
compte de cette analyse.
L’analyse de risques est ainsi, entre autres, le point de départ de la conception de l’équipement,
tout autant qu’un des modes de preuve du respect des exigences essentielles réglementaires. Elle
doit, selon une méthode systématique, à partir des fonctions requises des parties de l’équipement,
étudier tous ses modes de défaillance et leurs effets, puis en déduire les mesures à prendre pour
prévenir les risques ainsi identifiés.
Pour les GV/RO1, il a été constaté que l’analyse de risques présentée n’était pas exhaustive, ce
défaut étant en grande partie liée à sa méthodologie d’élaboration centrée sur la fabrication des
équipements. De nombreux risques n’ont ainsi pas ou insuffisamment été traités dans l’analyse
présentée dans le cas des GV/RO1. Plusieurs exemples sont repris en annexe 2. La prise en
compte de plusieurs points non traités dans l’analyse de risques a cependant pu être vérifiée au
cours de l’instruction par d’autres moyens ou l’examen d’autres documents.
6/22
Pour la suite, je considère que vous devez veiller à faire évoluer l’analyse de risque pour qu’elle
traduise de façon complète la prise en compte des risques en conception et en fabrication, en
tenant compte des points signalés ci-après.
Sur le plan méthodologique, je souligne notamment que l’analyse de risque des GV/RO1 :
- repose sur une définition du risque qui entraîne une confusion entre les risque jugés
acceptables par le fabricant, car ayant fait l’objet de mesures satisfaisantes visant à les
réduire, et les risques négligeables ou éliminés : ainsi elle écarte totalement certains risques,
préjugeant implicitement que des mesures de prévention suffisantes ont été prises. Dans de
nombreux cas, cette affirmation ne s’accompagne d’aucune autre justification que la
reconduction de pratiques antérieures de conception et de fabrication. Je souligne à ce sujet
que le retour d’expérience a montré qu’une conception et une fabrication satisfaisantes ne
permettent pas systématiquement d’éliminer totalement les risques ;
- n’est pas exhaustive, alors qu’elle doit prendre en compte à la conception toutes les
situations que l’équipement verra au cours de sa « vie ». Par ailleurs vous vous appuyez,
pour l'identification des risques applicables, sur le seul dossier situations et charges fourni
par l'exploitant. Celui-ci n’étant pas suffisant pour aboutir à une analyse exhaustive (à titre
d’exemple, les phénomènes vibratoires étaient insuffisamment pris en compte dans le
dossier situations et charges des GV/RO1), l’analyse de risques doit être complétée sous
votre responsabilité ;
- n’identifie pas suffisamment clairement les risques résiduels et en omet plusieurs ;
- renvoie de façon très systématique à la notice d’instructions, ce qui conduit à une notice
surdimensionnée au détriment du traitement en amont des risques identifiés : dans le cas
des GV/RO1, ce point peut-être expliqué par la réalisation de nombreuses justifications a
posteriori mais il devra être corrigé à l’avenir.
L’analyse de risques établie dans le cas des GV/RO1 se contente souvent de décrire les mesures
prises pour réduire les risques. Les éléments fournis ne permettent que rarement l’évaluation du
caractère suffisant de ces dispositions. L’analyse de risques des GV/RO1 identifie en effet des
mesures de réduction du risque essentiellement fondées sur l’application du règlement, du RCCM et des règles de l’art. Or, le simple renvoi à un référentiel technique ne constitue pas une
justification si la conformité de ce dernier aux exigences réglementaire n’a pas été démontrée.
La méthodologie retenue pour l’élaboration de l’analyse de risque traduit une démarche
essentiellement tournée vers la fabrication plus que vers la conception. Elle est donc organisée
suivant un découpage par parties de l’équipement, qui permet de définir aisément les modalités de
surveillance de ces parties mais ne permet pas une vision plus « macroscopique » des zones et des
dégradations associées. Sans remettre en cause le caractère adapté des points liés à la fabrication,
je considère qu’il est nécessaire d’étudier la façon de faire évoluer les pratiques pour viser une
analyse qui permette de traiter de façon adaptée la fabrication et la conception, en prenant en
compte les points ci-avant.
À ce titre, je vous informe que l’ASN a entamé des réflexions sur ces évolutions et vous fera part
de ses conclusions dès qu’elles seront disponibles. Celles-ci pourront compléter les éléments
mentionnés ci-avant.
3.2.
Évaluations particulières de matériaux nucléaires (EPMN)
Les EPMN doivent définir et justifier les caractéristiques nécessaires pour les matériaux et
l’adéquation de ceux-ci à l’usage prévu, y compris celles en lien avec les exigences de
radioprotection. Les EPMN doivent notamment traiter de manière appropriée :
7/22
-
-
les valeurs des propriétés des matériaux nécessaires pour les calculs de conception (limite
d’élasticité, résistance à la traction, données relative à la fatigue, module d’élasticité,
résistance aux chocs, ténacité à la rupture, … visées au 2.2.3 de l’annexe 1 du décret du 13
décembre 1999) ;
les caractéristiques essentielles des matériaux (chimiques et physiques, sensibilité au
vieillissement, …) ;
les caractéristiques de mise en œuvre des matériaux (forgeabilité, formabilité, soudabilité,
usinabilité, …).
Bien que les fondements réglementaires des EPM soient les mêmes pour les ESP et les ESPN, les
exigences à prendre en compte sont différentes, ce qui nécessite par ailleurs la réalisation d’EPM
dans de plus nombreux cas pour les ESPN. Afin de prendre en compte ces différences, l’ASN a
défini dans le guide n°8 du 4 septembre 2012 la notion « d’EPM Nucléaire (EPMN) » pour tenir
compte des différences d’exigences entre les ESP et les ESPN.
Par rapport à la documentation technique relative aux GV/RO1, les points suivants ont été notés
concernant les EPM comme devant être pris en compte, en conformité avec les dispositions du
guide n°8 du 4 septembre 2012 définissant les EPMN :
- Il est indiqué dans le document rassemblant les EPM que seuls les matériaux ne relevant
pas d’une norme harmonisée ou d’une approbation européenne de matériaux sont à
traiter. Ceci n’est pas conforme à la fiche COLEN n° 11A qui exige, en complément, le
respect des exigences des annexes 1 et 4 de l’arrêté ESPN qui ne sont pas couvertes par
les normes harmonisées.
- L’arrêté du 12 décembre 2005 stipule que « les procédés utilisés pour la fabrication des
composants forgés assurent un corroyage suffisant » et que « une propreté inclusionnaire
adéquate » est assurée. Ces exigences essentielles sont à documenter de manière plus
complète dans les EPM que ce qui est présenté dans le cas des GV/RO1.
- Les matériaux doivent être adaptés pour toute la durée de vie prévue de l’équipement.
Cette exigence est à documenter dans les EPM, pour toutes les caractéristiques
pertinentes.
- Pour des assemblages de matériaux différents, les effets négatifs doivent être évités et les
propriétés de ces assemblages doivent être définies. Le respect de ces exigences doit être
documenté dans les EPM, qui doivent au moins permettre d’en trouver la justification
ailleurs dans la documentation technique, le cas échéant par un renvoi vers d’autres
documents (qualification des modes opératoires de soudage, analyse de risques, etc.).
- Toutes les EPM doivent faire apparaître la référence des matériaux retenus, que ce soit
par indication d’une norme, d’un code, d’une spécification particulière ou autre moyen.
- Les EPM doivent permettre de connaître les valeurs nécessaires aux calculs. C’est là une
exigence essentielle et l’un des buts principaux de ce document.
Par ailleurs, dans le cas des GV/RO1, les matériaux d’apport n’ont pas fait l’objet d’une EPM. Or
les dispositions du deuxième alinéa du 4 de l’annexe 1 du décret rendent d’application aux
matériaux d’assemblage les exigences du 4.2.a. Le fabricant doit donc définir de manière
appropriée les valeurs nécessaires pour les calculs de conception ainsi que les caractéristiques
essentielles des matériaux et de leur mise en œuvre à la fois individuellement et après leur mise en
œuvre. Certes, la forme de ces éléments n’est pas définie réglementairement puisque les
dispositions du 4.2.b ne sont pas applicables à ces matériaux. Cependant, la réalisation d’une
EPMN pour les matériaux d’assemblage constitue une bonne pratique rappelée dans le guide n°8
de l’ASN.
8/22
Je vous rappelle donc qu’en l’absence d’EPMN pour les matériaux d’assemblage, les éléments
demandés au 4.2.a de l’annexe 1 du décret doivent exister sous une autre forme dans la
documentation technique ;
Enfin, je considère que dès lors que l’analyse de risques conclut à la nécessité d’une qualification
technique pour l’élaboration du matériau d’un composant, ceci devrait au minimum être
mentionné dans l’EPMN de ce matériau.
Il a donc été constaté que les exigences répertoriées dans les EPM réalisées dans le cas des
GV/RO1 ne correspondent pas à l’ensemble des exigences essentielles applicables. Au cours de
l’évaluation de conformité des GV/RO1, la vérification de la prise en compte de certaines
exigences a pu être vérifiée via d’autres document et l’utilisation des matériaux prévus par le code
RCC-M et bénéficiant d’un retour d’expérience important a apporté un certain nombre de
garanties. La reconduction d’une telle pratique n’est cependant pas satisfaisante et je vous
demande de faire évoluer vos EPM en cohérence avec la notion d’EPMN et les exigences
rappelées dans le guide n°8 de l’ASN relatif à l’évaluation de conformité des ESPN, en prenant
notamment en compte les points mentionnés dans le présent courrier.
3.3.
Inspectabilité des équipements
La documentation technique relative à l’inspectabilité de l’équipement doit démontrer le respect
des exigences essentielles du point 2.4 de l’annexe 1 du décret du 13 décembre 1999, précisées
par la fiche COLEN n° 37. Elle doit, pour toutes les surfaces finales internes et externes de
l’équipement, démontrer la faisabilité d’un contrôle visuel ou, dans les cas où il est justifié que
celle-ci n’est pas totale, d’un contrôle de substitution par un ou des procédés d’examen non
destructif (END) adaptés. Une zone pour laquelle l’inspectabilité totale, par examen visuel ou par
un END adapté, ne peut pas être acquise ne peut être qu’une zone pour laquelle il a été démontré
que les mesures de conception et de fabrication garantissent son absence de vulnérabilité. Elle
doit également justifier que les exigences particulières de l’exploitant concernant l’inspectabilité
sont prises en compte.
Dans le cas des GV/RO1, l’analyse a été réalisée a posteriori. Elle repose donc fortement sur une
justification de la robustesse des zones non inspectables. Dans le cas des futurs équipements, je
considère que cette analyse devra être réalisée en amont de la fabrication de l’équipement, au
stade de la conception, et permettre l’optimisation de son inspectabilité, en prenant en compte les
contraintes liées au caractère radioactif du fluide qu’il contiendra en service.
Concernant les GV/RO1, la possibilité de mettre en œuvre tous les examens correspondant aux
programmes de maintenance actuels a été vérifiée. Cependant, l’examen de la démonstration
d’inspectabilité que vous avez réalisée a mis en avant plusieurs difficultés, d’ordre
méthodologique notamment, qui devront être corrigées à l’avenir :
- L’inspectabilité des soudures n’est pas suffisamment documentée, ce qui ne permet en
particulier pas de statuer de façon satisfaisante sur l’exhaustivité de l’analyse sur ce point.
- Le caractère adapté des procédés de contrôles END de substitution proposés n’est pas
suffisamment démontré. En effet, ce caractère doit être jugé après évaluation de la
vulnérabilité de la zone concernée, notamment la définition de la nature et l’orientation
des défauts prévisibles. Or ces derniers points sont insuffisamment documentés ce qui ne
permet pas de remplir cet objectif.
- La comparaison avec d’autres types de générateurs de vapeur ne peut être acceptée que si
des éléments démontrent qu’une comparaison entre ces équipements est possible
(similitude de fonctionnement, de conception, de sollicitations, etc.).
9/22
-
-
Dans de nombreux cas, les zones concernées sont considérées comme non vulnérables
sans démonstration satisfaisante. En effet, l’absence de vulnérabilité d’une zone qui n’a
pas été rendue inspectable doit faire l’objet d’une démonstration fondée sur des critères
renforcés, ce qui diffère du simple respect des mesures génériques prévues par les
règlements, les codes et les règles de l’art qui conduisent seulement à réduire le risque à
un niveau jugé acceptable. À titre d’exemple une zone présentant un facteur d’usage de
0,2 est acceptable en conception mais doit être contrôlable. La démonstration de
l’absence de vulnérabilité des zones non inspectables doit donc expliciter en quoi la
conception de ces zones permet de garantir la sécurité de l’équipement malgré l’absence
de contrôles. À ce titre, je vous demande, quand les résultats du dossier d’analyse du
comportement (DAC) sont utilisés, que ceux-ci soient quantifiés et comparés à des limites
justifiées comme acceptables et pas simplement rapportés comme « satisfaisants » ;
L’examen du retour d’expérience est insuffisant car il ne prend pas en compte la totalité
des connaissances existantes (dans le cas des GV/RO1, le phénomène de colmatage n’a
pas été pris en compte). Par ailleurs, je considère que ce retour d’expérience ne peut pas
être qualifié de « positif » sur le seul fait qu’aucun endommagement particulier n’a encore
été détecté en service si aucun contrôle n’a été effectué pour en apporter la preuve.
L’inspection visuelle doit porter sur toutes les surfaces finales après démontage des parties
amovibles de l’équipement. Je vous demande d’étudier l’opportunité d’organiser la démonstration
d’inspectabilité par surfaces finales plutôt que par parties de l’équipement.
Je considère que la démonstration de l’inspectabilité des équipements devra évoluer en prenant
en compte les points précédents. Pour les équipements dont la fabrication n’est pas entamée, je
rappelle que cette analyse doit être réalisée en amont de la fabrication et viser avant tout à
optimiser leur inspectabilité.
De façon générale, je note également que les démonstrations d’absence de vulnérabilité
présentent certaines lacunes que l’on retrouve dans l’analyse de risques : existence de risques non
pris en compte dans la démonstration, absence d’analyse des conséquences de la défaillance d’une
partie sur le reste de l’équipement, justification insuffisante des mesures de prévention mises en
œuvre, etc. Je considère que les évolutions des analyses de risques devront prendre en compte le
lien avec la justification de l’inspectabilité.
3.4.
Dossier d’analyse du comportement (DAC)
Le DAC est la justification par le calcul que l’équipement est conçu pour supporter les charges
correspondant à l’usage envisagé ainsi qu’aux autres conditions de fonctionnement
raisonnablement prévisibles et aux charges résultant des situations hautement improbables. Il
importe donc que le fabricant fasse sa conception en tenant compte de façon exhaustive des
situations possibles pour l’équipement, telles qu’elles sont envisagées dans le rapport de sûreté de
l’installation à laquelle il est destiné, en intégrant en amont les éléments de retour d’expérience
d’exploitation connus.
C’est à l’exploitant que le règlement demande la fourniture de ces situations en lien avec le
rapport de sûreté. Cependant, le fabricant assume la responsabilité de la conception de
l’équipement, et il doit donc à ce titre compléter la liste des situations et charges fournies par
l’exploitant pour les phases d’exploitation par les situations et charges qu’il a identifiées pour les
autres phases de vie de l’équipement, notamment la fabrication, le transport, la manutention (par
exemple, les charges de levage). Or j’observe pour les GV/RO1, par exemple, que la manutention
10/22
et le transport, bien que traités par ailleurs, sont absents du dossier des situations et charges et
n’ont pas été pris en compte dans le DAC.
Le DAC des GV/RO1 repose sur l’utilisation du code RCC-M et reconduit largement les
méthodes précédemment utilisées pour les conceptions antérieures, en les complétant par des
données issues du retour d’expérience. Les choix en découlant ne sont cependant pas
suffisamment justifiés.
Plusieurs autres points ont également été identifiés lors de l’évaluation de conformité des
GV/RO1.
- Le § 2.2.3 de l’annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 indique que « il y a lieu d’appliquer
des facteurs de sécurité permettant d’éliminer entièrement toutes les incertitudes découlant de la fabrication,
des conditions réelles d’utilisation, des contraintes, des modèles de calcul ainsi que des propriétés et du
comportement du matériau ». Or ces facteurs de sécurité ne sont pas identifiables à la lecture
du code RCC-M et le fabricant ne les explicite pas et ne démontre ni leur existence ni leur
caractère suffisant. À cet égard, certains exemples, comme celui des incertitudes
dimensionnelles, posent problème : le RCC-M prévoit, dans son § B3162, de retenir les
épaisseurs moyennes pour les calculs du DAC, ce qui est effectivement fait, alors que l’on
s’attend à ce que soient retenues, pour un calcul enveloppe, les épaisseurs minimales dans
les zones courantes et, dans les zones de transition d’épaisseur soumises à des fluctuations
de température, l’épaisseur maximale garantie dans la partie épaisse.
- Les règles de classification des contraintes du RCC-M, distinguant les contraintes
générales, locales, de pointe, posent des problèmes d’interprétation dans les zones de
transitions d’épaisseur et dans les liaisons bimétalliques.
- Les valeurs des caractéristiques des matériaux à prendre en compte dans les calculs sont
prescrites par l’annexe ZI du RCC-M ; il y a lieu de vérifier leur cohérence avec les valeurs
garanties, lesquelles doivent être justifiées par les évaluations particulières des matériaux
nucléaires et les spécifications d’approvisionnement, qui font souvent appel aux
spécifications techniques de référence du RCC-M.
Dans l’analyse du risque de rupture brutale des GV/RO1, des écarts aux règles de l’annexe ZG
du RCC-M ont été relevés, qui devront être corrigés pour les prochaines évaluations de
conformité :
- Au lieu de conduire une analyse selon ZG 3110 aboutissant à déterminer les zones à
analyser, une liste des zones est dressée sans justifications particulières à partir de la liste
des zones prescrites par l’exploitant à l’annexe A11 du CSCT, ainsi que de la liste de celles
précédemment analysées dans le cadre du DAC des GV des réacteurs du palier N4. Ces
justifications doivent être apportées, d’autant plus que le CSCT impose de justifier
l’absence d’analyse des zones qu’il ne cite pas.
- La justification du respect des critères d’acceptabilité du risque de rupture brutale doit
être complétée : à ce titre, il est nécessaire de comparer la taille des défauts
conventionnels modélisés (analyse conventionnelle) ou des défauts critiques calculés
(analyse détaillée) aux défauts inacceptables en fabrication, comme demandé en
application des règles du ZG 3000 et du ZG 4120.
Par ailleurs, le DAC des GV/RO1 présente également les lacunes issues de celles du dossier des
situations et charges et de l’analyse de risques identifiées dans le présent courrier.
Je considère donc que les modalités de réalisation des DAC devront évoluer pour prendre en
compte les dispositions du présent courrier.
11/22
Je vous rappelle également que le point 4 des remarques préliminaires de l’annexe 1 du décret 991046 du 13 décembre 1999 relatif aux ESP stipule que « les exigences essentielles doivent être interprétées
et appliquées de manière à tenir compte de l’état d’avancement de la technique et de la pratique au moment de la
conception et de la fabrication, ainsi que des considérations techniques et économiques compatibles avec un degré
élevé de protection de la santé et de la sécurité. »
Dans le cas des GV/RO, certaines méthodes de calcul apparaissent peu adaptées au vu des outils
disponibles aujourd’hui. Par exemple, certains calculs réalisés à l’aide d’un modèle bidimensionnel
axisymétrique (par exemple : sections 6, 7 et 8, trous de poing, trous d’œil et trous d’homme,
section 10, tubulures primaires), imposent des ajustements spécifiques des conditions aux limites
pour compenser l’erreur engendrée par le modèle alors que l’usage d’un modèle tridimensionnel
n’imposerait pas ces contraintes.
Je vous demande donc de veiller à ce que les technologies utilisées correspondent au niveau de
qualité requis pour des ESPN.
3.5.
Notices d’instructions
Dans l’analyse de risques des GV/RO1, de nombreux risques n’ont pas été identifiés comme des
« risques résiduels » alors que des dispositions figurent pourtant dans la notice concernant le suivi
en service. Ces compléments ont par ailleurs souvent été intégrés à la demande de l’ASN ou
d’APAVE.
Je vous demande donc de veiller à une identification exhaustive de l’ensemble des risques qui
n’ont pas été entièrement éliminé par conception, dès l’analyse de risques, afin que les mesures à
intégrer dans les notices soient identifiées et intégrées à ce document. A ce titre, vous prendrez
également en compte les risques d’utilisation erronée prévisible de l’équipement.
La notice joue un rôle essentiel d’information de l’exploitant. Il convient donc que le niveau de
détail des dispositions qui y figurent soit en adéquation avec les risques considérés. Je vous
demande, en conséquence, de veiller à ce que les défauts redoutés soient décrits de façon
suffisamment précise pour permettre à l’exploitant de justifier le caractère adapté des contrôles
qu’il mettra en œuvre et de vous assurer que l’ensemble des phénomènes à cinétique rapide
fassent l’objet de précision concernant la périodicité maximale des contrôles.
4. Qualification technique (QT ) des GV/RO1
L’approvisionnement des GV/RO1 a été entamé en 2006 suivant une démarche significativement
différente de la doctrine actuelle de qualification technique. La démarche initialement retenue,
réalisée selon le § M 140 du code RCC-M, couvrait un champ moins large que la qualification
technique au sens de l’arrêté ESPN : l’objectif recherché n’était pas la maîtrise du risque
d’hétérogénéité et la démonstration de la reproductibilité du procédé et par conséquent les essais
réalisés étaient différents de ceux requis en application de la démarche utilisée
aujourd’hui (absence d’essais mécaniques en peau et à ½ épaisseur par exemple).
12/22
Pour chaque composant soumis à QT, vous avez rédigé un dossier de QT présentant les résultats
obtenus sur la pièce de QT et une note de conformité présentant le bilan des résultats obtenus
sur les pièces de série en les comparant au domaine de validité de la QT. Ces documents
identifient également, le cas échéant, les écarts entre la qualification de certaines pièces réalisées
selon le § M 140 du code RCC-M et les exigences de la qualification technique telle qu’elle doit
être réalisée en application de la doctrine ESPN actuelle en la matière. Lorsque nécessaire, la
démonstration a donc dû être complétée.
Ainsi, la démonstration de QT des composants des GV/RO1 a reposé sur plusieurs composants,
dont certains réalisés a posteriori.
Je considère que la démonstration que vous avez pu reconstituer dans le cas des GV/RO1
constitue une garantie acceptable du respect de l’exigence de qualification technique mais je
considère que les dossiers ainsi établis ne pourront pas être réutilisés pour l’approvisionnement
d’autres composants de série.
Pour les composants futurs, je vous demande de veiller à la bonne application des modalités
actuelles d’évaluation de la conformité. Pour les composants déjà fabriqués et dont la
démonstration de qualification technique, comme certaines pièces des GV/RO1, a été entamée
suivant des modalités différentes, je vous demande de vous rapprocher le plus possible de la
démarche actuelle, par exemple en vous appuyant sur d’autres composants, afin d’apporter des
garanties équivalentes.
5. Fabrication des GV/RO1
Il a été constaté que certains contrôles (END ou contrôles dimensionnels) réalisés lors de la
fabrication des GV/RO1 n’ont pas fait l’objet de procès-verbaux (PV). De plus, lorsque des PV
de contrôles dimensionnels ont été rédigés, les cotes mesurées n’étaient pas toujours indiquées.
Bien que ces dispositions ne soient pas contraires au code RCC-M lorsque le résultat du contrôle
est conforme, elles sont en retrait par rapport aux dispositions du guide n°8 du 4 septembre 2012
relatif à l’évaluation de conformité des ESPN.
Pour les contrôles réalisés à l’avenir, je vous demande de rédiger, conformément au guide précité,
des procès-verbaux pour tous les contrôles appelés par l’analyse de risques (volumiques,
surfaciques et dimensionnel), y compris lorsque le résultat du contrôle est conforme. Ces PV
devront expliciter le résultat du contrôle ; en particulier, les PV de contrôle dimensionnel devront
inclure l’enregistrement des cotes mesurées si le moyen de contrôle implique une mesure précise
de ces cotes.
À la suite de l’identification d’un écart chez votre fournisseur METACONTACT (émission
abusive d’un certificat de type 3.1), et à la mise en évidence par l’ASN que votre surveillance
selon l’ISO 9001 ne permettait pas de garantir la couverture effective des opérations réalisées par
les fabricants de matériaux, vous avez réalisé une surveillance de l’ensemble de vos fournisseurs
pour tous les certificats matériaux délivrés pour tous les matériaux constitutifs des composants
des GV/RO1 classés PPP, APP et APCRP.
Je vous rappelle que, conformément aux dispositions du guide n°8 de l’ASN du 4 septembre
2012, un simple certificat ISO n’est pas suffisant pour justifier la capacité du document de
contrôle du fournisseur de matériau à démontrer le respect des exigences essentielles
réglementaires.
13/22
Pour les fabrications en cours ou à venir, je vous demande de justifier la capacité des certificats
matériaux établis par vos fournisseurs à démontrer le respect des exigences réglementaires, ou à
défaut d’assurer la mise en œuvre d’une surveillance adéquate de vos fournisseurs ou de contrôles
sur produit, conformément aux dispositions du guide n°8 de l’ASN du 4 septembre 2012. Je vous
demande le cas échéant de vous assurer que le champ de votre surveillance est bien défini en
adéquation avec les exigences identifiées dans l’analyse de risques de l’équipement.
6. Vérification finale des GV/RO1
Certaines parties des GV/RO1, qui sont devenues inaccessibles en cours de fabrication, n’ont pas
fait l’objet d’un examen visuel final par l’organisme mandaté par l’ASN. Il s’agit des parties cidessous :
- alésage de la plaque tubulaire avant tubage ;
- alésage du fond primaire avant montage des tubes de drains ;
- surfaces des viroles et fond avant soudage des plaquettes de support de calorifuge ;
- surfaces de la plaque tubulaires avant soudage des plaquettes de tuyauterie de purge.
Ces parties n’ont pas fait l’objet d’un examen visuel final car, au moment où ces surfaces sont
devenues inaccessibles, les procédures de l’organisme reposaient sur des exigences différentes de
celles figurant dans la version du 4 septembre 2012 du guide n°8 de l’ASN.
De façon générale, les précisions apportées dans le guide n°8 de l’ASN du 4 septembre 2012
concernant la vérification finale ont conduit à la mise en œuvre, dans le cas des GV/RO1, de
pratiques qui, bien que souvent proches de la doctrine actuelle, ne sont pas totalement conforme
à celle-ci.
Pour les fabrications en cours ou à venir, je vous demande de fournir aux organismes toutes les
informations permettant de mettre en œuvre la doctrine relative à l’examen visuel final en
cohérence avec le guide n°8 de l’ASN du 4 septembre 2012 relatif à l’évaluation de conformité
des ESPN, et notamment de rendre possible, au stade approprié de la fabrication, l’examen des
parties rendues inaccessibles par la suite.
14/22
Annexe 2 au courrier CODEP-DEP-2012-050311
Points précis détectés dans le cadre de l’évaluation de la conformité des GV/RO1
concernant l’élaboration de la documentation technique et les modalités d’évaluation de
la conformité
1. Justification de la conformité des équipements aux exigences essentielles de sécurité
1.1.
Contenu du document de justification de l’aptitude du référentiel technique à
répondre aux exigences essentielles de la réglementation
Dans votre analyse, vous avez considéré que des exigences essentielles réglementaires n’étaient
pas applicables sans toutefois apporter de justification adaptée. J’ai par exemple noté que l’analyse
ne prenait pas en compte le facteur « décomposition des fluides instables » ou les risques pouvant
être liés à l’ouverture des GV.
Plusieurs exemples précis traduisent une analyse partielle ou trop succincte. Si le contexte de
l’évaluation de la conformité des GV/RO1 permet d’expliquer ce point, vos justifications doivent
évoluer pour les prendre en compte. À titre d’exemple on notera :
• l’identification des seules pression et température comme des limites admissibles de
l’équipement sans autre analyse alors que d’autres paramètres comme le niveau d’eau
dans le GV peuvent intervenir ;
• une confusion entre les exigences liées à la purge et la ventilation et celles liées au
remplissage et à la vidange de l’équipement ;
• des références à des paragraphes qui n’existent pas dans la spécification d’équipement
(démonstration du respect de l’exigence 3.3, relative au marquage de l’équipement, du
décret précité par exemple) ;
• une confusion entre identification et traçabilité, ainsi qu’entre le marquage des
équipements et celui des matériaux ;
• des références erronées ;
• l’absence de mention, concernant le traitement thermique, des cas où les réparations
peuvent être faites sans traitement thermique.
1.2.
Aptitude du code RCC-M à répondre aux exigences essentielles de
sécurité
Lors de l’évaluation de la conformité des GV/RO1, plusieurs écarts ont été identifiés en lien avec
l’analyse de l’aptitude du référentiel à répondre aux exigences essentielles réglementaires :
• existence de zones de rétention non traitées vis-à-vis des exigences de radioprotection
(trous taraudés dans les anneaux d’obturation) ;
• absence de prise en compte de l’épreuve hydraulique à taux plein pour l’analyse à la
rupture brutale ;
• qualification des soudures tube-plaque sans traitement thermique, donc de façon non
représentative des soudures de production ;
• qualifications des modes opératoires de soudage considérées selon le paragraphe
S7000 du code dans le document d’analyse du référentiel et selon le paragraphe B4000
lors de l’évaluation de conformité par APAVE ;
15/22
•
en ce qui concerne l’inspectabilité de certaines soudures, un marquage a été identifié
comme nécessaire dans l’analyse du référentiel mais pas dans l’analyse de risques, ce
qui soulève un problème de cohérence.
2. Conception des GV/RO1
2.1.
Analyse de risques
Plusieurs risques n’ont pas été documentés dans l’analyse de risques :
- le risque de colmatage des plaques entretoises, qui peut conduire à de la fatigue vibratoire
des tubes et à une intensification des contraintes sur les internes, ne peut être totalement
éliminé. Or, ses conséquences possibles sur le comportement thermohydraulique et
mécanique du générateur de vapeur n’ont pas été prises en compte ;
- le risque de fatigue dans les piquages secondaires ;
- le risque lié au bouchage des tubes de GV ;
- le risque de chute de corps étrangers sur les tubes ;
- le risque de déformation plastique des tubes dû au contact entre tubes et barres
antivibratoires ;
- le risque de déformation plastique des tubes au droit des plaques entretoises ;
- le risque de gonflement plastique en pieds des tubes suite à un contact avec un corps
migrant;
- le risque de vibrations de la base de l’enveloppe de faisceau induites par les détachements
tourbillonnaires de l’écoulement dans le retour d’eau;
- le risque de corrosion-érosion des cyclones du 1er étage de séparation eau/vapeur ;
- le risque de déformation progressive des liaisons soudées entre blocs-supports et enveloppe
de faisceau induite par dilatations thermiques différentielles empêchées;
- les risques liés aux pics locaux de pression, au remplissage et à la vidange, à la présence du
calorifuge, au dudgeonnage des tubes;
- les risques liés à la nature du fluide contenu ;
- les risques liés aux concentrations de contraintes, aux phénomènes thermohydrauliques
locaux, etc.);
Comme mentionné en annexe 1, l’absence de mention de ces risques dans l’analyse de risques ne
signifie pas nécessairement qu’ils n’ont pas été pris en compte. Je rappelle cependant que la
définition de mesures adaptées pour limiter ces risques ne doit pas conduire à ne pas traiter les
phénomènes concernés dans l’analyse de risques. Une telle méthodologie remet en cause l’utilité
de l’analyse de risques en conception et doit être corrigée
2.1.
Évaluation particulière des matériaux (EPMN)
Les mesures relatives au choix des matériaux destinées à prévenir le risque de fuite
primaire/secondaire par usure des tubes au contact des barres antivibratoires doivent être
documentées et justifiées dans les EPMN.
2.2.
Dossier d’analyse du comportement (DAC)
Dans les zones de raccordement d’ouvertures proches d’une transition d’épaisseur (par exemple
section 5, Tubulure d’alimentation en eau, zone de raccordement supérieur de la virole conique),
les configurations sont complexes et plusieurs maillages distincts pourraient s’avérer nécessaires
pour réaliser des calculs couvrant tous les cas, selon la nature des charges. Or un seul maillage est
16/22
présenté. Je vous demande donc de vous assurer de la complétude des DAC sur ce point en
réalisant des calculs avec le nombre de maillage permettant de couvrir l’ensemble des cas de
charges.
2.3.
Notices d’instruction
Le fait que les générateurs de vapeur de remplacement soient installés dans une installation « ayant
déjà des organes de protection tarés en accord avec la réglementation » n’exonère pas le fabricant de
déterminer les limites admissibles de l’équipement et les caractéristiques que doivent respecter les
accessoires précités pour assurer une protection correcte de l’équipement. Ces éléments
comprennent a minima la pression maximale de début d’ouverture des soupapes, la pression
maximale de pleine ouverture et le débit massique à évacuer.
Je vous demande de prendre en compte ce point dans les notices des équipements en cours.
17/22
Annexe 3 au courrier CODEP-DEP-2012-050311
Points concernant l’élaboration de la documentation technique, les modalités
d’évaluation de la conformité et le référentiel technique utilisé dont l’évolution par
rapport à la pratique des GV/RO1 constitue un axe de progrès majeur et dont le
traitement n’implique pas uniquement AREVA.
1. Justification de la conformité des équipements aux exigences essentielles de sécurité
1.1.
Contenu du document de justification de l’aptitude du référentiel technique à
répondre aux exigences essentielles de la réglementation
De façon générale, la démonstration de l’aptitude du référentiel technique déclaré (incluant
notamment le code RCC-M) à répondre aux exigences essentielles réglementaires a jusqu’ici pris
un aspect avant tout descriptif et non démonstratif. S’il a été possible d’identifier les dispositions
du code se rapportant aux exigences de la réglementation, le caractère satisfaisant de ces
dispositions n’a pu être examiné.
Je considère qu’il est nécessaire que des réflexions soient entamées dès à présent en lien avec les
organismes codificateurs dans l’objectif d’arriver à apporter, à terme, la justification complète de
l’aptitude des codes utilisés à couvrir effectivement les exigences réglementaires. Je note qu’une
telle justification constitue un travail particulièrement complexe mais je considère que sa
réalisation apportera une garantie forte de la maîtrise du code et de ses évolutions.
1.2.
Aptitude du code RCC-M à répondre aux exigences essentielles de sécurité
Le paragraphe suivant identifie des dispositions du code RCC-M qui apparaissent insuffisantes
dans l’objectif de garantir le respect des exigences essentielles réglementaires. Ils sont tirés du
retour d’expérience de l’évaluation de conformité des GV/RO1 mais ne constituent pas le
résultat d’une analyse exhaustive de l’aptitude du RCC-M à répondre à ces exigences.
Compte-tenu de l’importance des spécifications appelées par le RCC-M – notamment la
spécification d’équipement - dans la démonstration du respect des exigences identifiées par
l’analyse de risques, il apparait peu robuste que le contenu de ces spécifications ne soit pas plus
précisément défini dans le code lui-même.
Au cours de l’évaluation de la conformité des GV/RO, il a été constaté que le code RCC-M
manque de critères précis et de justifications sur le caractère suffisant des facteurs de sécurité
considérés :
• comme mentionné en annexe 1, il ne figure pas dans le code de justification du
caractère suffisant des facteurs de sécurité pris en compte alors que ce point constitue
une exigence essentielle du décret précité (2.2.3.a de son annexe 1) ;
• de la même manière le caractère suffisant des surépaisseurs de corrosion n’est pas
justifié ;
• en ce qui concerne les codes de calculs utilisé, leur domaine de validité n’est pas
mentionné ni justifié ;
• le code ne fixe pas de critère sur la propreté inclusionnaire ;
18/22
D’autres dispositions du code RCC-M apparaissent insuffisantes pour couvrir correctement les
exigences essentielles correspondantes. Les principaux points identifiés lors de l’évaluation de la
conformité des GV/RO1 sont les suivants :
• le code RCC-M n’introduit pas de définition des défauts inacceptables dont la
détection doit être garantie ; à ce titre, on note que le code RCC-M n’impose aucun
contrôle des défauts sous revêtement, qui constitueraient pourtant la preuve d’une
dérive importante d’un procédé de fabrication. Ce dernier point fait l’objet d’une
instruction spécifique lancée par le courrier [3];
• le code RCC-M indique dans certains cas qu’un contrôle par ressuage toutes les 3
couches peut être substitué à un contrôle volumique sans que l’équivalence des
garanties ne soit démontrée ;
• le code RCC-M ne prévoit pas de PV de contrôle si le résultat est conforme ;
• le code RCC-M n’intègre pas de prescriptions sur les types de produit utilisables et
certaines opérations telles que le meulage et l’usinage pour la préparation des
composants (exigence 3.1.1 de l’annexe 1 du décret précité) ;
• lorsque des essais mécaniques ne sont pas réalisables car l’épaisseur du composant
n’est pas suffisante, le respect du code RCC-M ne suffit pas à respecter les exigences
de la fiche COLEN n°15 (cas des tubes GV et barres antivibratoires par exemple) ;
• le contrôle de propreté n’est pas exigé à 100% : ainsi des exigences de radioprotection
sur des parties identifiées dans l’analyse de risques peuvent ne pas être respectées ;
• le code ne demande pas de s’interroger sur l’impact d’une réparation multiple par
soudage.
La révision régulière du code n’apparait pas, à elle seule, suffisante pour répondre à l’exigence
d’utilisation des « meilleures technologies disponibles ». Ce point devrait faire l’objet de
justifications plus détaillées.
Le code RCC-M nécessite donc d’être complété pour répondre de façon plus complète aux
exigences essentielles de la réglementation. Par ailleurs, la justification de certaines des
dispositions qu’il contient au regard des exigences essentielles doit être apportée. Je considère
donc que votre référentiel doit être complété pour couvrir les points identifiés ci-avant.
Je note que la démarche de complément au code ne relève pas d’AREVA mais le retour
d’expérience de l’évaluation de conformité des GV/RO1 montre l’importance d’une reflexion sur
la pertinence des dispositions du code pour répondre aux exigences essentielles qui permette
d’identifier les compléments nécessaires à intégrer au référentiel technique déclaré. Le cas
échéant, ces compléments pourront consister en une évolution du code lui-même ou, en l’attente,
une intégration systématique de mesures complémentaires dans votre référentiel.
2. Conception des GV/RO1
2.1.
Analyse de risques
Les exigences de radioprotection ne sont pas suffisamment prises en compte dans l’analyse de
risques. L’ASN a cependant constaté que vous ne disposiez pas de toutes les données utiles sur ce
sujet de la part de l’exploitant, par exemple concernant les interventions réalisées en service sur
les équipements. Ce point a conduit à l’ASN à demander que des échanges soient entamés entre
les fabricants et les exploitants concernant la définition des données à transmettre par l’exploitant
pour permettre la prise en compte des exigences de radioprotection à la conception.
19/22
2.2.
Définition des défauts inacceptables
Le premier alinéa du point 3.4 de l’annexe 1 de l’arrêté du 12 décembre 2005 relatif aux ESPN
précise que les essais non destructifs (réalisés en fabrication) ont pour but la détection des défauts
de fabrication spécifiés comme inacceptables. Il appartient donc au fabricant de spécifier les
défauts de fabrication qu’il juge inacceptables :
- soit du fait de la conception, des marges et des facteurs de sécurité nécessaires ou de la
justification du dimensionnement qu’il peut faire ;
- soit parce qu’ils trahissent un manque de maîtrise ou de qualité du procédé de fabrication.
Pour les GV/RO1, les défauts inacceptables n’ont pas été spécifiés. Les contrôles demandés par
le code RCC-M appliqué sont mis en œuvre, avec les critères que ce code impose, sans analyse ni
justification.
Il convient donc que les travaux visant à définir les défauts inacceptables soient poursuivis dans
un cadre adapté.
2.3.
Dossier d’analyse du comportement (DAC)
Dans le cas des GV/RO1, si certains enseignements tirés de l’exploitation des équipements en
service sont effectivement pris en compte dans le DAC, l’exhaustivité de la prise en compte du
retour d’expérience n’est pas garantie. En effet, cette garantie ne peut pas être apportée dans le
cas d’un DAC qui repose sur un dossier des situations charges et une analyse de risques qui sont
incomplets sur ce point.
Je considère que des réflexions sont à mener concernant la transmission du retour d’expérience
vers le fabricant et sa prise en compte par ce dernier.
Une des exigences essentielles réglementaire est d’appliquer des facteurs de sécurité permettant
de couvrir entièrement, dans les calculs, toutes les incertitudes découlant de la fabrication, des
conditions d’utilisation, des contraintes, des modèles de calcul, des propriétés et du
comportement des matériaux. Cette exigence est particulièrement importante dans la mesure où
le résultat d’un calcul est parfois extrêmement proche du critère à respecter. Dans de tels cas, il ne
peut être exclu que le cumul des incertitudes ne permette pas de conclure à l’acceptabilité du
calcul, alors que l’absence de prise en compte de ces incertitudes peut le rendre apparemment
acceptable.
Dans le cas des GV/RO1, le respect de cette exigence n’a pas pu être démontré. Une réflexion
sur les moyens permettant de justifier de l’existence de facteurs de sécurité dans les méthodes
prescrites par le code RCC-M doit être envisagée.
20/22
Annexe 4 au courrier CODEP-DEP-2012-050311
Autres sujets génériques identifiés au cours de l’évaluation de conformité des GV/RO1.
1. Fabrication des GV/RO1
Des indications ont été détectées par votre sous-traitant ENSA à la suite d’un ressuage lors d’un
contrôle réalisé par l’exploitant au titre de la visite complète initiale (VCI) sur des piquages du
GV/RO 344 alors que les contrôles de fin de fabrication avaient donné un résultat conforme. Les
contrôles par ressuage réalisés lors du contrôle VCI avaient fait l’objet d’une préparation de la
surface par toilettage avec brosse à ailettes, ce qui n’était pas le cas des contrôles réalisés en fin de
fabrication. L’ASN note que des nouveaux contrôles de la totalité des soudures de piquages sur
les GV/RO1 par magnétoscopie et par ultrasons ont été réalisés et que ces contrôles n’ont pas
mis en évidence d’indication inacceptable.
Je vous demande :
- pour les fabrications en cours ou à venir, de réaliser pour les contrôles par
magnétoscopie une préparation de l’état de surface identique à celles réalisée
pour les contrôles par ressuage ;
- de poursuivre vos investigations concernant notamment les différences de
performances entre les contrôles par ressuage et par magnétoscopie (en
complément du courrier PTSI/2012.0314).
Les goujons du trou d’homme primaire initialement utilisés pour l’épreuve hydraulique primaire
du GV/RO 346 (premier GV éprouvé en mars 2012) ont été déclarés dans un premier temps
non-conformes après épreuve suite à la détection de traces de chocs. Cette absence de
conformité a été considérée sans critère précis, le RCC-M ne précisant pas de critère
d’acceptation à la suite de l’examen visuel prescrit. À la suite de la définition de critères
d’acceptation précis, vous avez réalisé un nouveau contrôle visuel dont le résultat était conforme.
Si le traitement de cet écart a été jugé acceptable dans le cas des GV/RO1, la pertinence de ces
critères pour d’autres équipements devra être examinée dans un autre cadre en vue de sa
généralisation.
21/22
Annexe 5 au courrier CODEP-DEP-2012-050311
Eléments à prendre en compte avant la finalisation de l’évaluation de conformité des
GV/RO2.
a) Considérant la plus-value d’une justification plus complète de l’aptitude des matériaux à l’usage
requis, je vous demande de décliner aux GV/RO2 les travaux en cours dans le cadre de
l’évaluation préliminaire de conception des GV du contrat « GV/ND » en matière d’évaluation
particulière des matériaux (EPMN).
Vous veillerez à identifier de la même façon les exigences applicables aux matériaux pour ces
deux projets et déclinerez les modes de preuves apportés pour justifier le respect de ces exigences
dans le cas des GV/ND aux GV du projet « GV/RO2 ».
b) Je vous demande de corriger, dans l’analyse du risque de rupture brutale des GV/RO2, les
écarts aux règles de l’annexe ZG du RCC-M qui ont été relevés et sont mentionnés en annexe 1.
c) Dans le cas des GV/RO1, certaines méthodes de calcul sont apparues peu adaptées au vu des
outils disponibles aujourd’hui. Par exemple, certains calculs réalisés à l’aide d’un modèle
bidimensionnel axisymétrique (par exemple : sections 6, 7 et 8, trous de poing, trous d’œil et trous
d’homme, section 10, tubulures primaires), imposent des ajustements spécifiques des conditions
aux limites pour compenser l’erreur engendrée par le modèle alors que l’usage d’un modèle
tridimensionnel n’imposerait pas ces contraintes.
Je vous demande d’étudier la possibilité de reprendre ces calculs avec des méthodes
correspondant aux meilleures technologies disponibles.
d) Le fait que les générateurs de vapeur de remplacement soient installés dans une installation
« ayant déjà des organes de protection tarés en accord avec la réglementation » n’exonère pas le fabricant de
déterminer les limites admissibles de l’équipement et les caractéristiques que doivent respecter les
accessoires précités pour assurer une protection correcte de l’équipement. Ces éléments
comprennent a minima la pression maximale de début d’ouverture des soupapes, la pression
maximale de pleine ouverture et le débit massique à évacuer.
Je vous demande de prendre en compte ce point dans les notices des GV/RO2.
22/22