Problématique de la décentralisation et realité
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Problématique de la décentralisation et realité
COMMISSION NATIONALE A LA REFORME ADMINISTRATIVE (CNRA) UNITE DE DECENTRALISATION ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES PROBLEMATIQUE DE LA DECENTRALISATION ET REALITE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES document de travail no.1 MARS 2002 1 Unité de Décentralisation et des Collectivités Territoriales Les Collectivités Territoriales dans l’Etat Unitaire Décentralisé d ‘Haiti . Ont collaboré à l’élaboration des documents. EQUIPE INTERNE DE L’UNITE Antoine AMBROISE Expert International, PNUD/UNDESA Tony CANTAVE Coordonateur-Adjoint/ Expert National, CNRA Expert National, PNUD Robert DENIZE Fritz DESHOMMES Expert National, CNRA Carl SAUVAGEAU Expert International, PNUD/HABITAT CONSULTANTS EXTERNES Ernst BERNARDIN Expert National Thomas BOYSEN Expert International, GTZ Pierre Narcisse MAXI Expert National Dominique MATHON Experte Nationale Raoul PIERRE-LOUIS Expert National Jean Mercier PROPHETE Expert National Jean SAINT-VIL Expert National Guy –Michel VINCENT Expert National SAISIE ELECTRONIQUE Bertha ALMONORD Martine ULYSSE Mireille JEAN-BAPTISTE Jean-Max MICHEL 2 TABLE DES MATIERES PAGE INTRODUCTION I.- Problématique de la décentralisation……………………………………… 1.1.- Pourquoi décentraliser ou diagnostic de l’Etat traditionnel………………… 1.1.1- Les causes politico-administratives…………………………………………… 1.1.2.- Les causes socio-économiques……………………………………………….. 1.2.- Fondements, formes et avantages de la décentralisation………………….. 1.2.1.- Les fondements de la décentralisation……………………………………….. 1.2.2.- Les formes de la décentralisation…………………………………………….. 1.2.3.- Les avantages de la décentralisation………………………………………… 1.3.- La réponse constitutionnelle……………………………………………………. 1.3.1.- L’Etat Unitaire Décentralisé……………………………………………………. 1.3.2.- Le cadre institutionnel des Collectivités Territoriales………………………… 1.3.3.- Les principaux modèles de décentralisation……………………………… 1.4.- La réponse institutionnelle, organisationnelle et managériale……………. 1.4.1.- La notion d’Etat stratège……………………………………………………… 1.4.2.- La nouvelle administration…………………………………………………………. 1.4.3.- La nouvelle fonction publique……………………………………………………… 1.4.4.- La nouvelle planification…………………………………………………………….... 1.4.5.- Le nouveau cadre budgétaire………………………………………………………... 1.4.6.- Le nouveau système de contrôle financier…………………………….…………… 1.4.7.- Etat de la mise en œuvre et conséquences sur le projet de décentralisation II.- Etat des lieux de la décentralisation et des Collectivités Territoriales……………………………………………….…… 2.1.- Définition, délimitation et statut des Collectivités Territoriales……….……. 2.1.1.- Définition et délimitations……………………………………………….……… 2.1.1.1.-Problèmes de définition………………………………………………….…… 2.1.1.2.-Critères de délimitation……………………………………………………..… 2.1.2.- Statut……………………………………………………………………………… 2.2.- Mise en place des organes…………………………………………………….. 2.2.1.- Section Communale…………………………………………………………….. 3 2.2.2.-Commune………………………………………………………………………… 2.2.3.- Département……………………………………………………………………… 2.3.- Fonctionnement des Collectivités Territoriales………………………………… 2.3.1.- Les compétences des Collectivités Territoriales……………………………….. 2.3.1.1.-Les compétences constitutionnelles…………………………………………… 2.3.1.2.-Les compétences de la Section Communale……………………………….…. 2.3.1.3.-Les compétences de la commune………………………………………….…….. 2.4.- Financement des Collectivités Territoriales…………………………….………… 2.4.1.- Le Financement de la section communale……………………………………… 2.4.2.- Le Financement de la Commune………………………………………………… 2.4.3.- La disparition des redevances……………………………………………………. 2.4.4.- La faiblesse des recettes fiscales………………………………………………… 2.4.5.- Transferts et subventions aux collectivités territoriales………………………... 2.4.5.1.-Les subventions non prévisibles………………………………………………... 2.4.6.- Analyse des dépenses des communes………………………………………….. 2.5.- Le contrôle des Collectivités Territoriales…………………………………………. 2.5.1.- Le contrôle financier………………………………………………………………... 2.5.2.- Le contrôle juridictionnel et le contrôle technique………………………………. 4 Problématique de la décentralisation et réalité des Collectivités Territoriales INTRODUCTION Tous les systèmes politiques, dans leur dynamique de structuration et de fonctionnement, sont soumis à un double mouvement : un mouvement centripète qui pousse vers la centralisation et un mouvement centrifuge qui plaide pour la décentralisation. Chaque Etat, en tenant compte de son histoire, de sa culture, du choix de régime politique qu’il a initialement adopté, de ses possibilités et de ses contraintes, essaie de trouver le meilleur équilibre entre ces deux phénomènes dans un mouvement de balancier tantôt favorable à l’un tantôt favorable à l’autre. Ce mouvement de balancier, dans le cas d’Haïti a été réglé, dès le départ, pour que le fléau ne penche que dans le sens de la centralisation parce qu’il fallait, dans un premier temps, assurer la sauvegarde de l’unité nationale et, par la suite, canaliser les ressources du pays en un seul lieu – la Capitale – ou leur partage entre les détenteurs du pouvoir et leurs alliés, les oligarchies nationales, serait plus aisé. Ce n’est qu’à la faveur de l’élaboration et de l’adoption de la Constitution de 1987, à la suite du renversement du régime des Duvalier, que le fléau de la balance a pris le virage de la décentralisation, sans pour autant y parvenir concrètement quatorze années plus tard. Pourquoi un tel virage ? Sur quoi se fonde t-il ? Quels sont ses avantages ? Quelles sont les voies qui ont été explorées jusqu’à présent pour faciliter son émergence ? Une fois que des réponses satisfaisantes auront été données à ces questions, il conviendra de brosser le portrait de la décentralisation telle qu’elle se pratique actuellement en Haïti pour être en mesure de procéder au meilleur partage des attributions entre le niveau central et les nouvelles instances décentralisées. 5 I.- Problématique de la décentralisation 1.1.- Pourquoi décentraliser ou diagnostic de l’Etat traditionnel ? Pourquoi décentraliser ? Telle est la première question à se poser quand on a l’intention d’élaborer une proposition de politique en cette matière. La réponse, dans le cas d’Haïti, fera nécessairement référence à la nécessité de satisfaire, à une exigence constitutionnelle fondamentale, à la volonté d’inclure le plus grand nombre de citoyens à la gestion des affaires de la nation et à l’obligation de fournir de meilleurs services à la population par la mise en place d’une administration de proximité. Pour être complète cependant, la réponse doit aussi prendre en compte les principaux facteurs de blocage du système politico-administratif et du système socio-économique qui constitueront, à n’en pas douter, autant de freins à la mise en place de la décentralisation. Ces facteurs qui sont multiples constituent le terreau dans lequel l’Etat traditionnel haïtien trouve les ingrédients pour assurer sa suivie et même pour s’épanouir. Il convient, au préalable, de bien les cerner pour être en mesure sinon de les éliminer du moins de limiter leurs effets néfastes au projet de décentralisation. Ce diagnostic de l’Etat traditionnel qui doit être au départ posé se concentrera sur les caractéristiques politico-administratives et socio-économiques de blocage auxquelles ce projet devra nécessairement faire face. 1.1.1.- Les causes politico-administratives Les nombreux diagnostics du système politico-administratif haïtien ont largement fait état des caractéristiques qui nous préoccupent à ce stade de notre propos. Etant largement bien décrites dans ces études et bien connues des observateurs avertis de ce système, on peut se contenter d’aller à l’essentiel en les ramenant à quatre ordres de phénomène : la centralisation des pouvoirs au sommet de l’Exécutif, la concentration des services publics disponibles dans l’aire métropolitaine et dans les chefs-lieux des 6 départements, le mal fonctionnement de ces services et la perte de crédibilité et de légitimité de l’Etat. • La centralisation des pouvoirs L’Etat traditionnel haïtien a une longue pratique de centralisation des pouvoirs au sommet et au sein de l’Exécutif. Il répugne généralement au chef de l’Etat de partager ses pouvoirs avec quiconque et ses collaborateurs immédiats auront vite appris que, pour durer, ils ne doivent prendre aucune initiative qui risquerait de ne pas avoir son adhésion. Ce comportement se manifeste non seulement au sein de l’Exécutif, mais détermine les relations entre les trois pouvoirs. Sous le régime des Duvalier, par exemple, les élections législatives étaient organisées pour confirmer les choix du président en vue de constituer une Chambre Législative docile complètement à son service. Il en fut de même des juges qui ne jouissaient d’aucune indépendance dans l’exercice de leurs fonctions. Ces pratiques ont amené les Constituants de 1987 à affirmer avec force le principe de la séparation des pouvoirs qui a du mal à s’instaurer tant la conception du chef omniprésent et omnipotent est une valeur dominante du champ culturel de la nation. Dans un tel contexte de domination du centre, les dirigeants privilégieront la gestion des problèmes nationaux au détriment de celle des problèmes locaux, sauf si ces derniers ont la chance d’être soumis par un leader local qui a ses entrées auprès des autorités supérieures et de préférence auprès du Chef de l’Etat. Cette personnalisation du pouvoir, conséquence d’un système centralisé non régi par des règles connues de tous et appliquées de façon impersonnelle, a favorisé l’émergence et la consolidation d’un système patrimonial qui privilégie le népotisme et le clientélisme comme voie d’accès aux avantages et aux services supposés publics, c’està-dire accessibles à tous les citoyens sans aucune distinction. 7 La remise en question de ce mode d’exercice du pouvoir et de l’autorité qui ne laisse aucune marge de manœuvre aux particularismes locaux et qui fait tout remonter vers le sommet doit être au départ posée et acceptée pour qu’on puisse envisager de s’engager dans un projet de décentralisation. • La concentration des services publics Corollaire de la centralisation des pouvoirs, la concentration des services publics dans l’espace géographique où se prennent les décisions est une autre caractéristique fondamentale de l’Etat traditionnel haïtien. Le recensement des agents de la Fonction Publique (1996) a déjà fait état de la proportion des fonctionnaires œuvrant dans la Région de la capitale nationale. 46% de ceux-ci s’y trouvaient en effet concentrés alors que, selon les estimations de l’époque, la population de cette région atteignait à peine 19% de la population totale. Ainsi donc 81% de la population doit se contenter des services fournis par 56% des agents de l’Etat. La disparité dans la fourniture des services publics est encore plus grande quand on considère la répartition des agents en zones urbaines et dans les sections communales. Ils sont 86% à dispenser des services en milieu urbain contre 14% en milieu non urbain où vivent plus de 65% de la population. Parler de concentration des agents en milieu urbain peut laisser l’impression d’abondance de services aux citoyens vivant dans ces agglomérations. En réalité, il n’en est rien si l’on tient compte du fait que seulement à peine un fonctionnaire est disponible pour desservir cent habitants de ces agglomérations. En milieu non urbain où vivent la grande majorité des haïtiens la situation est catastrophique. La présence des agents de l’Etat est plutôt symbolique dans les sections communales : un dixième de fonctionnaire pour cent habitants vivant dans ces sections. Ces fractions de fonctionnaire sont représentées par les enseignants, les auxiliaires médicaux et les agents agricoles) 8 Ces chiffres révèlent une situation de sous-administration généralisée, mais qui atteint des proportions qu’on a du mal à imaginer pour la grande majorité des Haïtiens. La déconcentration des services déjà insuffisants là où ils existent ne pourra pas faire mieux que de répartir plus équitablement la pénurie. C’est par la responsabilisation des citoyens qu’on pourra élargir l’offre de service. Ce qui sous-entend une plus grande implication de tous à la gestion des affaires publiques . C’est par une décentralisation réelle et effective qu’on arrivera à créer ce nouvel environnement favorable à une participation plus directe des citoyens à la prise de décisions comme à la gestion des services de proximité. • Le dysfonctionnement dans l’organisation des services L’Etat traditionnel haïtien ne souffre pas seulement de centralisation des décisions et de concentration des services dans l’aire métropolitaine, il est aussi particulièrement affecté par un ensemble d’autres dysfonctions dans l’organisation des services publics qui provoquent des défaillances dans leur fonctionnement. Ces traits qui caractérisent la maladministration dont souffre le pays sont aussi bien connus. A part la concentration des pouvoirs aux mains de l’Exécutiif et la concentration des services dans la zone métropolitaine, il convient de mentionner : - l’absence de coordination de l’action administrative entraînant dédoublement des fonctions, duplication des services transformant les ministères et organismes administratifs en véritables féodalités ; - l’absence de directives clairement établies ; - la faiblesse de vision stratégique obscurcie par la gestion opérationnelle du quotidien ; - l’absence de mécanismes de contrôle de l’action administrative ; - la mauvaise répartition des tâches ; - l’absence de normes et de procédures adéquates, de manuels d’organisation et de règlements internes ; 9 - l’absence de politique en matière d’acquisition et de gestion de matériel et d’équipement ; - l’usage excessif du système de parrainage engendrant clientélisme, népotisme et favoritisme dans le recrutement des agents et dans la détermination de leur rémunération ; - les critères de promotion exclusivement politiques; - la méconnaissance des effectifs de la fonction publique ; - la répartition anarchique des agents sur le territoire ; - les déficiences des services de gestion des ressources humaines de la fonction publique ; - l’absence de système de carrière et comme corollaire de sécurité d’emploi ; - l’inadéquation entre la formation des agents et les postes qu’ils occupent ; - la part considérable du budget consacré aux salaires ; - la persistance du mode d’affectation des fonds en dehors des règles budgétaires (comptes courants) ; - le laxisme dans l’utilisation des fonds publics ; - la part considérable du budget de fonctionnement consacré à des dépenses improductives ; - la trop grande dépendance vis-à-vis de l’aide externe pour le financement des projets de développement. Cette énumération qui est loin d’être exhaustive révèle les efforts qui doivent être entrepris pour améliorer la Gouvernance de l’Etat haïtien au moment où l’on semble vouloir s’engager sur la voie de la décentralisation qui nécessitera un partage des ressources limitées. La mauvaise gestion de ces ressources par le gaspillage qu’elle entraîne sera nécessairement un obstacle à la décentralisation. 10 • La perte de crédibilité et de légitimité L’incapacité de l’Etat traditionnel haïtien de fournir des services de qualité et en quantité suffisante à tous les citoyens a pour conséquence une perte de crédibilité et de légitimité auprès de ces derniers qui, pour satisfaire leurs besoins essentiels, ont recours à d’autres acteurs du système social (secteur privé, ONG, associations communautaires, Diaspora). La faillite de l’Etat est particulièrement visible dans le domaine de cohésion socioculturelle où l’offre de services du secteur public est fortement déficiente comparée à celle du secteur privé. Dans le secteur de l’éducation, par exemple, 80% de l’offre relève du secteur privé. En matière de santé le secteur privé assure 65% de l’offre de services et l’Etat est à toutes fins pratiques absent de la lutte contre la pauvreté, principal fléau qui assaille le grand majorité des Haïtiens, puisque le secteur privé assure 90% de l’offre de services pour apaiser la misère. Cette incapacité se manifeste non seulement dans la fourniture des services essentiels, mais aussi dans l’exercice de ses fonctions régaliennes de puissance publique. Faute de moyens, l’Etat traditionnel haïtien est incapable de faire respecter les lois et les règlements qu’il édicte et n’est pas en mesure d’assurer la protection des biens et des personnes. Il est incapable de réguler l’action des ONG sur le territoire qui se comportent comme de petits Etats dans l’Etat, d’orienter et de coordonner les projets de développement financés par les grands bailleurs de fonds qui utilisent trop souvent le pays comme un Laboratoire d’expérimentation. Par effet de contamination, cette perte de crédibilité et de légitimité risque de s’étendre à toutes les institutions territoriales que le projet de décentralisation aura pour mandat de renforcer ou de mettre en place. Pour éviter ce phénomène de reproduction, des actions énergiques doivent au préalable être entreprises au niveau de l’appareil d’Etat en vue de redonner confiance aux Haïtiens en leurs institutions. 11 1.1.2.- Les causes socio-économiques Dans la première partie de son rapport de diagnostic intitulé « L’administration publique haïtienne malade du changement » (juillet 1997) et dans le premier chapitre de son rapport de synthèse intitulé : « la réforme administrative en Haïti » (novembre 1998), la CNRA a suffisamment fait ressortir le rôle joué par l’Etat traditionnel dans la formation sociale haïtienne pour qu’on s’autorise à aller à l’essentiel du constat que cet Etat, la plupart du temps au cours de son histoire, s’est associé avec les oligarchies dominantes ou s’est mis au service de la classe dominante pour créer une société bâtie sur l’exclusion de la grande majorité des Haïtiens vivant d’abord en milieu rural et ensuite, depuis environ une vingtaine d’années, de plus en plus dans les bidonvilles ceinturant les grandes cités ou envahissant tous leurs interstices. L’exclusion, telle que pratiquée en Haïti, est un phénomène complexe à multiples visages mais qui puise ses racines dans les rapports socio-économiques qui se sont développés dans la société esclavagiste saint-dominguoise et que les nouveaux dirigeants ont érigé en système, pour asseoir leur hégémonie, sous la forme du mode de production agro-exportateur qui établit une coupure entre la ville et la campagne : « La ville qui est érigée en espaces de pouvoir centralisés autour de l’Etat et chaque jour plus dépendants des ressources de l’extraversion auxquelles seul cet Etat donne accès en vertu de la doctrine de la souveraineté nationale. La campagne qui est littéralement considérée par l’Etat et les oligarchies dominantes comme un « pays en dehors » habité par une masse d’anciens esclaves analphabètes et dont le régime de production fondé sur l’agriculture paysanne n’arrivait pas à fournir les ressources suffisantes pour satisfaire les aspirations modernisatrices des élites du pouvoir1 ». Cette séparation frisant l’apartheid s’est manifesté dans des textes légaux (les codes ruraux) et l’existence jusqu’en 1980 de deux systèmes d’enseignement - l’enseignement 1 CNRA. L’administration publique haïtienne malade du changement. Port-au-Prince, Juillet 1997, p16. 12 urbain sous la gouverne du Département de l’Education Nationale et l’enseignement rural géré par le Département de l’Agriculture - dispensés jusqu’à tout récemment dans une langue étrangère au vécu de la majorité des petits Haïtiens et qui est encore malheureusement, trop souvent, la langue de l’administration et de la justice inaccessible de ce fait à plus de la moitié de la population. On pourrait continuer pendant longtemps à relever les multiples manifestations de plus en plus subtiles de cette société d’exclusion. Ce serait nous écarter de notre propos. Pour faire bref, reproduisons ces chiffres qui se passent de commentaires. Alors que plus de 60% de la population vivent en milieu rural, seulement : 1% de la population rurale bénéficie des services sanitaires ; 10% de la population rurale ont accès à l’eau potable ; moins de 5% des écoles primaires publiques sont installées dans les zones rurales ; 0.1% des fonctionnaires de l’Etat travaille en milieu rural ; Ces chiffres à eux seuls traduisent l’ampleur du défi à relever par ce projet de décentralisation qui aspire, à terme, à ce que tous les Haïtiens soient traités sur un même pied d’égalité dans leurs rapports avec le nouvel Etat haïtien devenu moderne, accessible, efficace, équitable et véritable agent de transformation sociale. 1.2.- Fondements, formes et avantages de la décentralisation 1.2.1.- Fondements de la décentralisation A ce stade de l’investigation, il est recommandé, pour être en mesure de bien avancer dans nos propos, d’avoir une vue assez claire de la notion qui nous préoccupe. On y parviendra plus aisément si on la campe par rapport à son contraire en faisant intervenir les notions classiques de centre et de périphérie où s’opèrent des partages tantôt favorable à un pôle tantôt favorable à l’autre pôle au sein des collectivités politiques. 13 Ainsi donc, avec Lemieux2, nous pouvons convenir que la décentralisation se manifeste par un transfert d’attributions du centre vers la périphérie et à l’inverse que la centralisation signifie un transfert d’attributions de la périphérie en direction du centre. Ces deux notions étant relatives, « ce qui est la périphérie par rapport à un centre supérieur peu fort bien être un centre par rapport à une périphérie inférieure ». Cette analogie aurait été fort utile à l’étude et à la compréhension des collectivités territoriales haïtiennes si la Constitution n’en avait pas décidé autrement en faisant de chacune d’elles – Départements, communes, sections communales – des entités autonomes. • Les catégories d’attributions Les attributions qui sont objets de mouvement entre le centre et la périphérie sont, toujours selon Lemieux, regroupés en trois catégories : les compétences, les sources de financement et les postes d’autorité. Les compétences réfèrent aux secteurs d’activité dont sont chargées les instances centrales ou périphériques, les sources de financement aux prélèvements de toutes sortes que les deux instances effectuent et se partagent et les postes d’autorité au partage du pouvoir qu’elles consentent selon des modalités précises. Pour qu’on puisse, dans un contexte donné, conclure à une véritable décentralisation, il est indispensable que des transferts d’attributions du centre vers la périphérie soient une réalité dans les trois champs qui viennent d’être identifiés. Le document no. 5 sera exclusivement consacré à une proposition de ce triple mouvement de transferts d’attributions du pouvoir central vers les collectivités territoriales. Avant d’y parvenir nous devons identifier les principes et les critères qui président à ce mouvement. • Principes et critères de la décentralisation Trois principes et trois critères orientent, selon le contexte, le mouvement vers la centralisation ou vers la décentralisation. 2 Leur application permet de « confier les Lemieux Vincent, La décentralisation. Les Presses de l’Université Laval, Québec 14 attributions nécessaires aux organisations jugées les plus aptes à traiter des affaires publiques dans les domaines considérés ». Le principe auquel on fait le plus souvent référence quand il s’agit de décider s’il faut décentraliser ou non est celui de la subsidiarité qui prétend qu’on doit confier le soin de la régulation, dans un secteur donné d’activités, aux entités les plus proches possible de la personne à moins que ces dernières ne souffrent d’insuffisance avérée. Autrement dit, une instance supérieure doit se garder d’intervenir dans le champ de juridiction d’une instance inférieure tant que cette dernière est apte à bien réguler les affaires publiques de sa compétence. Dans le cas contraire l’instance supérieure lui fournit de l’assistance et même peut se substituer à elle. Le second principe qui plaide en faveur, cette fois, de la centralisation est celui de supériorité. Selon ce principe, il revient au palier qui dispose des plus grands atouts de pouvoir de contrôler les décisions. Et il s’agit bien sûr du palier central. Les mesures décentralisantes ne sont acceptées que lorsque les autorités centrales éprouvent de la difficulté à exprimer leur supériorité dans un domaine donné. Le dernier principe qui guide le choix entre la centralisation et la décentralisation insiste sur la notion de service aux publics comme valeur première à privilégier. Le principe de serviabilité amène à privilégier le palier le plus apte à fournir le service aux publics dans un domaine considéré. Ces principes, on l’a bien compris, balisent le partage entre le centre et la périphérie des trois catégories d’attributions déjà exposées. Ce balisage est déterminé par trois critères généralement reconnus comme les trois fondements de la décentralisation. Il s’agit de l’efficacité, de l’efficience et de la responsabilité. L’atteinte des objectifs au moindre coût par une instance responsable détermine en dernière analyse le choix de recourir au palier central ou aux paliers périphériques dans la fourniture des services à la population. 15 1.2.2.- Les formes de la décentralisation On est familier avec la terminologie classique de décentralisation fonctionnelle et de décentralisation territoriale, la première donnant naissance à nos organismes autonomes et la seconde à des Collectivités Territoriales, personnes publiques gérées par les citoyens vivant sur leur territoire. Il ne sera question dans ce travail que de la seconde forme de décentralisation encore appelée décentralisation politique. Dans le souci de faire de la décentralisation un terme générique, les spécialistes de l’OMS3 ont proposé une typologie de la décentralisation qui retient la déconcentration comme le degré le plus faible de décentralisation et la privatisation comme le degré le plus fort en passant par deux types intermédiaires la délégation qui correspond à ce que nous avons identifié comme étant la décentralisation fonctionnelle et la dévolution référant à la décentralisation politique. Cette typologie heurte la conception que se font les pays de droit administratif pour qui la décentralisation ne peut en aucun cas se confondre avec la déconcentration qui est un mode de partage de pouvoir par délégation entre le centre et ses services extérieurs plus proches de la population. De plus, elle introduit le concept de privatisation que le droit public évacue de ses préoccupations une fois effectué le transfert du public au privé. Dans le cadre de ce travail, il sera question de déconcentration tel qu’il vient d’être défini et de décentralisation lorsque les trois catégories d’attributions seront manifestes et effectives. 1.2.3.- Les avantages de la décentralisation La décentralisation est à l’ordre du jour dans tous les pays quelque soit leur niveau de développement ou leur régime politique. Cet engouement trouve sa justification dans les avantages qu’elle procure qui semble largement l’emporter sur les désavantages. 3 OMS.- La décentralisation des systèmes de santé, OMS, 1991. 16 Xavier de Greffe4 a identifié les raisons qui la font considérer comme une nécessité dans les pays centralisés, qui la placent au cœur de nouvelles demandes dans les pays fédéraux et qui en font un enjeu dans la modélisation aussi bien des structures que des réseaux de pouvoir dans les pays autrefois socialistes. Selon cet auteur, ces raisons sont au nombre de quatre. Nous prenons la liberté de les reproduire in extenso : - La décentralisation est source d’une meilleure prise en considération des demandes sociales, les centres de décision étant désormais proches des conditions spécifiques sur le plan économique et social, cela plaide, dit-il, au minimum en faveur de la décentralisation de tous les services de proximité. - La décentralisation permet de mieux gérer les services publics en adaptant les réponses aux besoins ressentis et en rendant leur fonctionnement plus transparent. A condition, bien entendu, que ce raccourcissement de la distance à l’administration ne se traduise pas par le clientélisme, voire la corruption. - La décentralisation rend possible une participation plus directe des citoyens à la prise de décisions comme à la gestion des services. D’où le plaidoyer que l’on retrouve dans bien des pays pour que les services qui relèvent au sens large de la culture et de la formation bénéficient de la décentralisation. - La décentralisation permet un meilleur contrôle des représentants élus et elle est à ce titre un levier de la démocratie. A condition, bien entendu, que cela ne se retourne pas contre la cohérence de la nation et des principes de service public qui servent à la forger. 4 Xavier de Greffe, La décentralisation, Coll. repères, Ed. La Découverte, Paris 1992, p23 17 Ces quatre raisons ont probablement influencé, ne serait-ce qu’intuitivement, les choix des Constituants de 1987 de proposer à la nation un nouveau modèle d’Etat à la fois unitaire et décentralisé pour lui permettre de mieux faire face à ses problèmes. 1.3.- La réponse constitutionnelle : l’Etat unitaire decentralise Le cadre juridique de la gouvernance est la Constitution, porteuse en son essence d’un projet social, économique, politique et culturel de démocratisation de la société voté et entériné par la population lors du référendum de mars 1987. Aujourd’hui, quinze (15) années plus tard, il existe toujours un écart important entre le prescrit constitutionnel et la réalité concrète, et les idéaux exprimés par la Charte fondamentale étant encore loin d’être atteints. Ce projet constitutionnel vise en premier chef l’établissement d’un Etat de droit, garant des droits de la population et du fonctionnement de ses Institutions. Ses objectifs les plus explicites sont : l’établissement de la citoyenneté, l’institutionnalisation de la démocratie, la cohésion sociale et culturelle, la protection des droits des individus et de l’intérêt général et la recherche de l’équité dans le développement économique et social, la décentralisation et la participation. Pour ce faire, la Constitution a redéfini l’organisation politico-administrative du pays en y incluant un nouveau cadre institutionnel des Collectivités Territoriales et créé ainsi un modèle spécifique de décentralisation. 1.3.1.- L’Etat Unitaire Décentralisé Le projet constitutionnel vise la mise en place d’une nouvelle organisation politicoadministrative faisant contrepoids aux pratiques dictatoriales et centralisatrices du passé et devant mettre fin à l’exclusion et à la marginalisation de la majorité de la population. Ce nouveau régime basé sur le droit et la démocratie et garant des droits et des libertés, 18 doit également favoriser l’organisation de la société civile et sa participation au développement, notamment dans la desserte des services publics. La Constitution a ainsi établi les cinq (5) piliers sur lesquels le nouvel Etat haïtien doit reposer : trois Pouvoirs indépendants, l’Exécutif, le Législatif et le Judiciaire comme fondement essentiel de l’organisation de l’Etat, ainsi que les Collectivités Territoriales et les Institutions Indépendantes : - Le Pouvoir Exécutif est exercé par le Président de la République, Chef de l’Etat, élu au suffrage universel direct, et par le Gouvernement ayant à sa tête le Premier Ministre, réunis en Conseil des Ministres présidé par le Président de la République. Le Pouvoir Exécutif dispose aussi de représentants (Délégués et Vice-Délégués) chargés de la coordination et du contrôle des services publics dans les Départements et les Arrondissements. - Le Pouvoir Législatif est exercé par le Sénat et par la Chambre des Députés qui peuvent se réunir en Assemblée Nationale et dont les membres sont tous élus au suffrage universel. Le Pouvoir Législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public. - Le Pouvoir Judiciaire est exercé par les Tribunaux établis par la Constitution, la création de juridictions d’exception étant interdite. - Les Collectivités Territoriales comprennent le Département, la Commune et la Section Communale qui constituent trois paliers distincts de représentation politique, de décision et de gestion des affaires publiques locales, dotés d’organes élus, le Département et la Commune disposant aussi d’un statut et de compétences propres. Les Départements sont de plus, dotés d’un organe de représentation, le Conseil Interdépartemental. 19 - Les Institutions indépendantes exercent des fonctions générales de contrôle, d’arbitrage ou de recours et, en particulier : • Le Conseil Electoral Permanent (CEP) chargé d’organiser et de superviser toutes les opérations électorales ; • L’Office de Protection du Citoyen (OPC) appelé à protéger tout individu contre toutes les formes d’abus de l’administration publique ; • La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et dépenses de l’Etat, la vérification de la comptabilité des Entreprises de l’Etat ainsi que celle des Collectivités Territoriales et connaissant des litiges mettant en cause l’Etat et les Collectivités Territoriales, l’administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés ; • La Commission de Conciliation appelée à trancher les différents qui opposent le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif ou les deux branches de ce dernier. En même temps, la Constitution a aussi défini les aspects essentiels du rôle et du fonctionnement de la nouvelle organisation politico-administrative ainsi que de ses principales composantes. Les responsabilités de l’Etat telles que définies par la Constitution incluent désormais, en plus des attributions liées à la souveraineté et à son rôle de garant des droits et libertés, l’obligation de fournir certains services à la population, la protection de l’environnement et du patrimoine historique et culturel, l’appui aux Collectivités Territoriales de même que la protection et l’encadrement du secteur privé et de certaines activités économiques. 20 L’exercice du Pouvoir Exécutif est aussi maintenant caractérisé par la séparation des attributions du Président de la République, Chef de l’Etat, chargé de veiller au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions et d’assurer le fonctionnement des Pouvoirs Publics et la continuité de l’Etat, de celles du gouvernement qui conduit la politique de la Nation et en est responsable devant le Parlement. Le rôle du Pouvoir Législatif est aussi renforcé par la Constitution qui octroie à ce dernier, en plus de l’initiative des lois, partagée avec l’Exécutif (sauf pour les lois fiscales et budgétaires) d’importantes prérogatives décisionnelles. Le Pouvoir Législatif ratifie la nomination du Premier Ministre, approuve la politique générale du Gouvernement et peut mettre fin aux fonctions d’un ministre ou de l’ensemble du Gouvernement. Le Pouvoir Législatif doit ratifier les Traités et Accords internationaux et exerce aussi des responsabilités dans la nomination d’autorités judiciaires et de membres d’institutions indépendantes. Le Sénat doit, de plus, ratifier certaines nominations de l’Exécutif tandis que la Chambre des Députés peut mettre en accusation le Président de la République, les membres du Gouvernement, des institutions indépendantes et de la Cour de Cassation devant le Sénat érigé en Haute Cour de Justice. Le cadre de l’implantation de la démocratie et de la gestion des affaires publiques au niveau local est aussi défini par l’établissement de l’organisation territoriale des Collectivités Territoriales, de certaines de leurs compétences, de la composition de la plupart de leurs organes et de certaines modalités d’élection qui déterminent ainsi les premières modalités d’organisation de la vie politique locale ainsi que de la prise en charge de leurs responsabilités par les acteurs institutionnels locaux. Des mécanismes et procédures limitant l’arbitraire et visant à assurer le respect de la Constitution et de la loi ont aussi été établis par les dispositions constitutionnelles concernant, entre autres, en plus des garanties de protection incluses dans les procédures judiciaires, les possibilités de recours contre l’Etat devant les institutions indépendantes, ainsi que, le rôle de la Cour de Cassation comme instance de recours 21 ultime pouvant aussi se prononcer sur la constitutionnalité des lois. D’autres procédures visent à renforcer l’indépendance du Pouvoir Judiciaire et des institutions indépendantes en limitant les pouvoirs discrétionnaires de l’Exécutif dans la nomination de leurs membres qui exige la participation de différents acteurs institutionnels élus. La Constitution a aussi précisé les principaux aspects de la gestion des finances publiques, de l’organisation de l’Administration et de la Force Publiques, ainsi que du cadre territorial des institutions nationales et des Collectivités Territoriales. Le cadre de la gestion des finances publiques est ainsi établi par la Constitution qui détermine les responsabilités institutionnelles en la matière ainsi que certaines des modalités de préparation et d’exécution du Budget National. Elle stipule aussi que l’établissement des impôts de même que l’exécution des recettes et dépenses de l’Etat doivent s’effectuer dans le cadre de lois dont l’élaboration relève de l’Exécutif. D’autre part, les finances de la République sont décentralisées et les impôts locaux ne peuvent être établis qu’avec le consentement des Collectivités Territoriales concernées. Les dispositions constitutionnelles prévoient, de plus, l’allocation d’une partie des revenus publics aux Collectivités Territoriales, cette allocation devant être effectuée dans le cadre d’une loi à élaborer par le Conseil des Ministres assisté du Conseil Interdépartemental tandis que la responsabilité du contrôle des recettes et dépenses de l’Etat ainsi que de la comptabilité des Collectivités Territoriales est confiée à une institution indépendante, la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif. L’Administration Publique est définie comme l’instrument par lequel l’Etat concrétise ses missions et objectifs. Les dispositions constitutionnelles prescrivent la déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir et font implicitement à l’Etat l’obligation d’étendre ses services à la population sur toute l’étendue du territoire national. Elles stipulent aussi que la loi doit réglementer la Fonction Publique tout en précisant certains aspects de recrutement, du statut et de la carrière des fonctionnaires 22 qui, en plus de bénéficier de garanties constitutionnelles peuvent aussi présenter des recours contre les décisions de l’Administration les concernant devant la Cour des Comptes, cette institution étant chargée aussi d’arbitrer les litiges entre les services publics et les administrés. La Force Publique est composée de deux corps armés distincts, les seuls autorisés par la Constitution ; les Forces Armées, chargées de garantir la sécurité et l’intégrité du territoire de la République, et la Police, créée pour garantir l’ordre public et la protection des vies et des biens des citoyens et placée sous l’autorité du Ministère de la Justice. L’organisation territoriale est aussi définie par la Constitution qui établit les divisions territoriales du pays, et sur cette base détermine les divisions administratives, les circonscriptions de représentation de l’Exécutif, les circonscriptions électorales nationales ainsi que le territoire des Collectivités Territoriales et de leurs circonscriptions électorales créant ainsi de fait, certaines correspondances directes entre le cadre territorial des Collectivités Territoriales et de la décentralisation avec ceux de la représentation politique nationale, de la représentation de l’Exécutif et de la déconcentration des services publics. En plus de définir les principaux traits de l’organisation politico-administrative, ces dispositions constitutionnelles précisent aussi les fondements essentiels du fonctionnement de ce nouveau régime de droit et de démocratie. La Souveraineté Nationale réside dans l’universalité des citoyens qui élisent directement le Président de la République ainsi que les membres du Pouvoir Législatif et de tous autres Corps ou Assemblées prévus par la Constitution et par la loi ; l’Etat n’exerçant ses prérogatives que par délégation des citoyens. Des dispositions constitutionnelles établissent donc le cadre de l’exercice de la citoyenneté ainsi que les principales modalités des élections tout en confiant la responsabilité de leur organisation au Conseil Electoral Permanent, institution indépendante qui est aussi le Contentieux de toutes les contestations liées aux élections. 23 Le cadre de l’exercice des droits et libertés dont l’Etat est le garant est aussi établi par la Constitution qui, se référant à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, définit un ensemble de libertés et de droits fondamentaux ainsi qu’un ensemble de règles et de procédures visant la protection des individus dans l’exercice de ces droits fondamentaux. La cohésion sociale et culturelle de la Nation doit aussi être renforcée par l’égalité des droits des citoyens, l’élimination de toute forme de discrimination, la consécration du créole comme langue officielle ainsi que par l’accès universel à l’éducation et l’obligation pour l’Etat d’étendre ses services à la population sur toute l’étendue du territoire national. Le cadre des activités économiques est caractérisé par les garanties des droits de propriété et la protection de l’entreprise privée. La liberté économique est garantie tant qu’elle ne s’oppose pas à l’intérêt social et il ne peut être établi de privilège en milieu d’impôt. L’initiative privée en matière d’éducation est aussi encouragée. Des monopoles légaux ne peuvent être institués qu’en faveur de l’Etat et des Collectivités Territoriales, et seulement dans l’intérêt exclusif de la société. En même temps, la liberté du travail, de même que la liberté syndicale et le droit de grève sont aussi garantis. L’Etat soit cependant assurer la protection de la production agricole nationale, mettre en œuvre une réforme agraire et établir les structures nécessaires pour maximiser la productivité de l’agriculture. L’Etat peut aussi prendre en charge le fonctionnement d’entreprises de production de biens et services essentiels dans le cas où l’existence de ces établissements serait menacée. La participation des Collectivités Territoriales à côté d’acteurs institutionnels nationaux, dans la prise de certaines décisions d’intérêt national est aussi exigée par la Constitution qui prévoit la nomination de juges des membres du CEP sur la base de propositions soumises par ces Collectivités ainsi que la participation du Conseil 24 Interdépartemental, avec voix délibérative, aux séances du Conseil des Ministres portant sur les projets de décentralisation et de développement du pays. Ainsi, en plus d’établir trois paliers de gestion des affaires publiques locales impliquant des transferts de compétences, la Constitution, en intégrant les Collectivités Territoriales dans la nomination de membres d’institutions nationales et dans la prise de décisions de portée nationale, a donc fait de la décentralisation un des éléments centraux de la réforme de l’Etat qu’elle prescrit. D’ailleurs, dans son préambule, la Constitution avait déjà inscrit la décentralisation dans le cadre du processus visant l’instauration des libertés fondamentales, du respect des droits humains, de la paix sociale, de la concertation et de la participation de la population aux grandes décisions engageant la vie nationale. 1.3.2.- Le cadre institutionnel des Collectivités Territoriales Les dispositions constitutionnelles concernant la décentralisation se comptent par dizaine. Inscrites dès le Préambule de la Constitution, elles en orientent et structurent également plusieurs de ses principaux titres. Ces dispositions établissent également les aspects essentiels du cadre institutionnel des Collectivités Territoriales et de la décentralisation. La Constitution a apporté d’importantes innovations au cadre antérieur avec la définition de trois catégories de Collectivités Territoriales: le Département, la Commune et la Section Communale, dotés chacun de deux organes (une assemblée et un conseil), et la création du Conseil Interdépartemental. Au niveau local, la Constitution reste cependant muette sur le statut des chefs lieux de commune et des quartiers. • Le Conseil Interdépartemental est composé d’un représentant de chaque Assemblée Départementale. Les membres du C.I.D. sont chargés d’assurer la liaison entre l’Exécutif et leur Département respectif et participent, avec voix délibérative, aux séances du Conseil des Ministres portant sur : 25 - les projets de décentralisation ; - les projets de développement du pays au point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel ; Le CID est aussi chargé d’assister le Conseil des Ministres dans l’élaboration de la loi fixant la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités Territoriales. Selon ces dispositions, le CID s’avère être essentiellement un mécanisme assurant la participation des Départements à certaines décisions de portée nationale de l’Exécutif, intégrant les Collectivités Territoriales dans l’exercice de compétences auparavant exclusives à l’Exécutif. • Le Département, Collectivité Territoriale la plus étendue, bénéficie de la personnalité morale et de l’autonomie, et est doté d’une Assemblée Départementale composée d’élus indirects provenant exclusivement de chacune des Assemblées Municipales. L’Assemblée Départementale : - désigne un représentant au Conseil Interdépartemental ; - soumet au choix du Président de la République les listes de personnes parmi lesquelles seront nommés les juges des Cours d’Appel et des Tribunaux de Première Instance ; - prépare la liste des personnes parmi lesquelles seront choisis les membres du Conseil Electoral Permanent ; - élit le Conseil Départemental et l’assiste dans sa tâche; et - fait rapport à l'administration centrale de la gestion du Département. 26 Le Conseil Départemental, dont les membres ne sont pas forcément tirés de l'Assemblée Départementale; - est chargé d’administrer le Département ; - supplée à toute vacance du Conseil Municipal en attendant la tenue de nouvelles élections - élabore, avec la collaboration de l’Administration Centrale, le plan de développement du Département ; et - rend compte de sa gestion à l’Assemblée Départementale. La Constitution a donc créé un espace de concertation multicommunale, le Département, dont l’Assemblée constitue le cadre d’intégration des volontés communales en vue de leur prise en compte, au niveau politique (via le CID), dans certaines décisions de l’Exécutif et de leur inclusion, au niveau technique et administratif (via le CD), dans le plan de développement du Département. Cette Collectivité paraît donc conçue pour jouer avant tout un rôle stratégique dans les décisions nationales, à la fois politique et décisionnel. • La Commune, seule Collectivité Territoriale relativement fonctionnelle avant 1987, a été dotée par la Constitution, de l’autonomie administrative et financière. Le Conseil Municipal, élu au suffrage universel : - administre la Commune ; - est le gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l’Etat situés dans les limites de la Commune ; - peut bénéficier à sa demande de l’assistance d’un Conseil Technique fourni par l’Administration Centrale ; - rend compte de sa gestion à l’Assemblée Municipale. 27 Formée notamment d’un représentant de chaque Section Communale, l’Assemblée Municipale, dont la composition n’est que partiellement définie et dont les modalités d’élection des membres ne sont pas précisées: - assiste le Conseil Municipal dans sa tâche ; - soumet au choix du Président de la République la liste des personnes parmi lesquelles seront nommés les Juges de Paix ; - est obligatoirement consultée préalablement à toute transaction concernant les biens fonciers du domaine privé de l’Etat situés dans la Commune ; - délègue un représentant à l’Assemblée Départementale; et - fait rapport au Conseil Départemental de la gestion de la Commune. Ces dispositions et, en particulier, la composition de ses organes, donnent donc à la Commune un rôle d’intégration des intérêts généraux de cette Collectivité avec notamment, ceux de chacune des Sections Communales qui la constituent, en vue, à la fois, de leur représentation à l’Assemblée Départementale et de la gestion des affaires publiques communales. La Commune, semble aussi être, selon la Constitution, la seule Collectivité Territoriale prévue pour assumer d’office des responsabilités de gestion et de mise en œuvre d’éléments du cadre de vie des populations urbaines et rurales. Son caractère opérationnel en fait à la fois un cadre et un agent direct de développement, ce qui est d’ailleurs confirmé par ses attributions de gestion de biens fonciers du domaine privé de l’Etat et par l’obligation faite à l’Administration Centrale de fournir de l’assistance technique à son Conseil, qui bénéficie, de plus, de la légitimité du suffrage universel direct. • La Section Communale, à la fois la plus petite Collectivité Territoriale et la plus petite entité administrative de la République, est administrée par le Conseil d’Administration de Section Communale, élu au suffrage universel, et assisté par une Assemblée de Section Communale, dont la composition n'est pas définie. La Section Communale dispose d’un représentant à l’Assemblée Municipale. Les modalités de 28 nomination ou d'élection de ce représentant ne sont pas non plus définies dans la Constitution. La Section Communale ne bénéficie constitutionnellement ni de la personnalité morale, ni de l’autonomie, ni d’attributions particulières. Cependant, cette Collectivité dispose d’organes politiques, dont un Conseil élu au suffrage universel direct, et peut entrer en litige avec l’Etat. Ainsi, la Section Communale paraît être avant tout, un mécanisme de représentation et de défense des intérêts de sa population ainsi que d’intégration de ces intérêts dans les décisions communales, assurant la participation et le pluralisme politique à ce niveau. • L’intégration des Collectivités Territoriales au niveau décisionnel est aussi établie implicitement par les dispositions constitutionnelles concernant la définition des Collectivités Territoriales ainsi que la composition des Assemblées et du CID qui ont pour effet d’assurer la prise en compte des intérêts de chaque Collectivité Territoriale dans les décisions des Collectivités de niveau territorial immédiatement supérieur ainsi que l’intégration des décisions de l’ensemble des Collectivités territoriales et leur représentation au niveau national. En effet, les dispositions constitutionnelles définissent les Collectivités Territoriales à partir des divisions territoriales du pays qu’elles établissent, créant ainsi l’emboîtement territorial de ces Collectivités, les Départements étant constitués de Communes, et les Communes, de Sections Communales. Ces dispositions établissent, de plus, l’emboîtement institutionnel et électoral de ces Collectivités, les Sections Communales étant représentées à l’Assemblée Municipale, cette dernière élisant un représentant à l’Assemblée Départementale qui elle-même, désigne en son sein un représentant au CID. Ainsi, les Départements et les Communes intègrent et représentent les intérêts des Collectivités qui les constituent. La Constitution a en fait maillé l’ensemble des Collectivités Territoriales dans un même édifice politico-administratif devant assurer 29 l’intégration de leurs intérêts et de leurs choix politiques et faisant, ainsi, du CID un mécanisme de représentation des intérêts et des choix politiques non seulement des Départements mais, en fait, de toutes les Collectivités Territoriales, en vue de leur prise en compte au niveau national, en particulier dans certaines décisions du Conseil des Ministres. D’autres aspects du cadre institutionnel et du rôle des Collectivités Territoriales ont été aussi précisés par la Constitution. Le partage de compétences entre l’Etat et les Collectivités Territoriales est aussi prescrit par la Constitution, en ce qui concerne l’éducation et l’alphabétisation ainsi qu’entre l’Etat et les Communes pour l’enseignement professionnel et spécialisé. Des monopoles peuvent aussi être établis en faveur des Collectivités Territoriales, au nom de l’intérêt général. La Constitution a octroyé aux Collectivités Territoriales la possibilité d’entrer en litige avec l’Etat et assigné à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, institution indépendante, la responsabilité de l’arbitrage de ces litiges. Cette institution étant aussi chargée du contrôle financier des Collectivités Territoriales, ces dispositions ont, de fait, pour effet de faire de la Cour des Comptes l’instrument privilégié du contrôle de l’Etat sur les Collectivités Territoriales. Certains aspects importants de l’organisation et du fonctionnement des Collectivités Territoriales tels que la composition et les modalités de constitution de certains organes, les modalités et procédures de choix de représentants d’organes ou les attributions particulières des conseils et assemblées et les rapports entre eux, pour ne citer que ceux-là, n’ont cependant pas été précisés dans la Constitution. La loi du 4 avril 1996 portant sur la Section Communale n’a que partiellement complété les dispositions constitutionnelles et de plus, certains prescrits de cette loi n’ont été adoptés que dans le cadre de dispositions transitoires tandis que d’autres font l’objet de nombreuses contestations. 30 1.3.3.- Les principaux traits du modèle de décentralisation La Constitution n’a donc que partiellement défini le cadre institutionnel des Collectivités Territoriales, laissant ainsi à la loi la tâche d’apporter les précisions complémentaires nécessaires à la mise en place, à l’organisation et au fonctionnement de ces institutions. L’ensemble des dispositions constitutionnelles définit déjà cependant un modèle spécifique de décentralisation dont les principaux traits sont ici brièvement présentés. • L’existence de trois catégories de Collectivités Territoriales (le Département, la Commune et la Section Communale) constitue la première caractéristique du modèle constitutionnel qui établit ainsi trois paliers distincts de représentation politique, de décision et de gestion des affaires publiques locales. Le modèle de décentralisation établi par la constitution concerne aussi le cadre organisationnel des Collectivités Territoriales. • Une organisation territoriale hiérarchisée et partiellement confondue avec celle de l’Etat est aussi établie par la Constitution avec : - la définition des Collectivités Territoriales sur une base exclusivement territoriale - l’emboîtement territorial de ces Collectivités - l’établissement de certaines correspondances directes entre les territoires des Collectivités Territoriales, des divisions administratives et des circonscriptions de représentation de l’Exécutif. • Une organisation politique démocratique et visant l’intégration des Collectivités Territoriales au niveau décisionnel est également mise en place par la Constitution qui établit: 31 - Un organe de représentation des Départements, le Conseil Interdépartemental - l’organisation de la représentation politique au sein du CID et des organes des Collectivités sur une base essentiellement territoriale. - l’existence pour chaque catégorie de Collectivités Territoriales d’un organe exécutif, le Conseil et d’un organe délibératif, l’Assemblée, généralement élus directement ou indirectement, mais dont la composition et les modalités de constitution ne sont pas toutes établies. L’intégration des Collectivités Territoriales au niveau décisionnel est aussi instituée, avec à la fois : - la représentation de chaque Collectivité dans l’Assemblée de la Collectivité de niveau territorial immédiatement supérieur, les Départements étant représentés au CID. - l’intégration de l’ensemble des Collectivités Territoriales dans un dispositif politico-administratif et décisionnel représenté au niveau national par le CID. Les dispositions constitutionnelles précisent aussi certains des attributs et prérogatives des Collectivités Territoriales. • L’autonomie et la personnalité morale sont ainsi explicitement ou implicitement octroyées aux Collectivités qui, de plus, peuvent bénéficier de monopoles légaux établis dans l’intérêt de la société et peuvent aussi entrer en litige avec l’Etat. • Des vocations et des rôles différenciés selon les catégories de Collectivités Territoriales peuvent être déterminés à partir des dispositions constitutionnelles portant entre autres, sur le statut, la composition des organes ainsi que certaines compétences de ces Collectivités qui ont pour effet d’attribuer implicitement : 32 - des fonctions essentiellement politiques, stratégiques et décisionnelles au Département - des responsabilités principalement opérationnelles à la Commune - des fonctions de représentation et de défense des intérêts de la population à la Section Communale La participation des Collectivités Territoriales dans la prise de décisions au niveau national sont aussi établies par la Constitution en ce qui concerne : - la nomination de membres d’institutions nationales sur la base de propositions soumises par les Départements (Conseil Electoral Permanent, Tribunaux d’Appel et de Première Instance) et les Communes (Tribunaux de Paix) - la participation du CID, avec voix délibérative aux séances du Conseil des Ministres portant sur les projets de décentralisation et de développement du pays - l’assistance à apporter par le CID au Conseil des Ministres pour l’élaboration de lois portant sur les allocations de ressources et de moyens aux Collectivités Territoriales. La Constitution définit aussi certains aspects du cadre devant régir les rapports entre l’Etat et les Collectivités Territoriales. • Le rôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif est ainsi précisé par les dispositions constitutionnelles qui confient à cette institution les principales responsabilités décisionnelles liées au contrôle de l’Etat sur les Collectivités Territoriales. • Des obligations de l’Etat envers les Collectivités Territoriales en ce qui concerne l’éducation et l’enseignement professionnel sont aussi précisées par les dispositions constitutionnelles concernant l’allocation de ressources à ces dernières, ainsi que 33 l’assistance technique à fournir aux Communes par l’Administration Centrale qui doit aussi collaborer à l’élaboration des Plans de Développement des Départements. • Des compétences partagées entre l’Etat et les Collectivités Territoriales dans le domaine de l’éducation sont aussi stipulées par la Constitution. Certains aspects de l’organisation et des structures d’institutions nationales ne peuvent, cependant, être dissociés du modèle constitutionnel de décentralisation. • La déconcentration des services publics avec délégation de pouvoir doit en effet accompagner la décentralisation selon la Constitution, qui, en définissant les divisions administratives du pays a aussi établi le cadre territorial de cette déconcentration, tout en faisant à l’Etat l’obligation d’étendre ses services à la population sur toute l’étendue du territoire national. • L’organisation de la représentation territoriale du Pouvoir Exécutif sont avec la nomination de représentants de l’Exécutif (Délégués et Vice-Délégués) chargés d’assurer la coordination et le contrôle des services publics dans les Départements et les Arrondissements, établissant ainsi les premières modalités d’organisation de la prise en charge par l’État de ses responsabilités fondamentales sur tout le territoire national. L’ensemble de ces dispositions a donc pour implication que les deux circonscriptions de représentation de l’Exécutif (le Département et l’Arrondissement) doivent constituer l’ossature de l’organisation territoriale des services publics déconcentrés ainsi que le cadre structurant les rapports entre l’Exécutif et les Collectivités Territoriales. La définition de ces rapports, aussi bien politiques et réglementaires qu’administratifs, établiront les modalités de coordination interinstitutionnelle à déterminer selon le partage à venir des compétences de droit et techniques entre l’État et les Collectivités Territoriales dans le cadre établi par la Constitution. La Réforme Administrative devra donc aussi intégrer les changements à apporter dans le rôle et les structures de 34 l’Administration Publique en fonction, à la fois, des nécessités de la coordination des services publics, des exigences de la déconcentration et des conséquences des transferts de compétences aux Collectivités Territoriales. Deux paliers d’organisation du système judiciaire, le Département et la Commune sont aussi établis implicitement par la Constitution avec l’octroi aux Assemblées Départementales de la responsabilité de présenter les listes à partir desquelles doivent être nommés les juges de la Cour d’Appel et des Tribunaux de Première Instance et aux Assemblées Communales de cette même responsabilité pour les Tribunaux de Paix. 1.4.- La réponse institutionnelle, organisationnelle et managériale : l’Etat stratège et son administration C’est la Commission Nationale pour la Réforme Administrative (CNRA) qui, dans l’exécution de son premier mandat, a apporté aux maux et dysfonctions de l’appareil d’Etat haïtien la réponse institutionnelle, organisationnelle et managériale appropriée. S’inspirant de la « nouvelle vision de l’Etat que postule la Constitution de 1987 sous la forme d’un Etat démocratique unitaire et décentralisé, la CNRA a défini une nouvelle philosophie de l’action publique que traduit la notion d’Etat stratège qui semble actuellement faire l’unanimité », flanqué « d’une nouvelle administration dont la finalité propre sera l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience de ses services dans la détermination, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques et dans l’application et la gestion des ressources humaines mises à sa disposition »5. Il n’est pas superflu de rappeler ici les principales caractéristiques de ce nouvel Etat et de cette nouvelle administration décrites dans le document qui vient d’être cité. 1.4.1.- La notion d’Etat stratège L’Etat stratège dont la CNRA propose l’adoption en vue de contribuer à la résolution des problèmes de la nation est un Etat à la fois stable, fort et décentralisé, un Etat au service 35 des intérêts fondamentaux et prioritaires de la nation. Il privilégie les modes d’action indirecte sans récuser l’action directe quand nécessaire. Il a le souci du résultat et du travail bien fait, mais sait qu’il n’a pas les moyens de tout faire et de tout contrôler, ni la liberté de trop pousser le désengagement dans un contexte où il est perçu comme celui qui doit résoudre tous les problèmes. L’Etat stratège inscrit de préférence son action sur l’horizon de moyen et de long terme et n’hésite pas à responsabiliser ses partenaires que sont les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile. Cet Etat stratège est à la fois : - un Etat régulateur i.e. un Etat qui définit les règles du jeu, qui les respecte et qui les fait respecter ; - un Etat guide et soutien qui formule, propose et gère un projet pour la nation et pour le pays ; - un Etat entrepreneur qui connaît ses limites et qui intervient à bon escient et seulement quand il ne peut pas faire autrement ; - un Etat gestionnaire qui utilise les ressources mises à sa disposition, avec rigueur, efficacité et efficience, qui rend compte (accountability) régulièrement à la nation des résultats de son action. 1.4.2.- La nouvelle administration Quant à la nouvelle administration qui sera l’instrument d’action du nouvel Etat, elle devra, selon la CNRA, remplir essentiellement trois fonctions de base : - une fonction de planification stratégique par laquelle elle élabore les politiques publiques appropriées ; - une fonction de régulation par laquelle elle contribue par des mesures indirectes (réglementation, incitation fiscale et budgétaire, contrôle) à la mise en œuvre de politiques ; 5 B.P.M, Gestion des crises et perspectives de réforme de l’Etat en vue d’un développement humain durable : contribution à l’élaboration du cadre stratégique de développement. Août 2001, p 40-41 36 - une fonction de prestation des services par laquelle elle assure directement la mise en œuvre des politiques publiques. Sur la base de cette distinction un ensemble de propositions ont été formulées, d’une part, en vue de concourir à l’amélioration de la gestion stratégique des politiques et des ressources et d’autre part, en vue d’assurer une meilleure organisation des structures ministérielles et des organismes autonomes. Pour un meilleur fonctionnement du système gouvernemental, la CNRA a proposé de mettre en place, au plus haut niveau, des structures transversales devant supporter les démarches globales des pouvoirs publics. La Présidence est ainsi flanquée d’un Secrétariat général de la Présidence, d’un Conseil National de Sécurité et de Défense et d’un Conseil National de la Politique Etrangère et de la Coopération Externe et la Primature d’un Secrétariat Général du Gouvernement, d’un Office de Développement et de Pilotage Economique (en remplacement du MPCE), d’un Office du Budget (pour répondre au vœu de la Constitution) et d’un Office des Ressources Humaines de la Fonction Publique (pour combler le vide laissé par la fermeture du Ministère de l’Administration et de la Fonction Publique en 1996). Le Conseil des Ministres de son côté, pourra compter, pour l’alimenter, sur trois comités interministériels (affaires politiques, développement économique et de l’emploi et développement social et culturel). Quant à la nouvelle approche dans la gestion et l’organisation des ministères et organismes publics, la CNRA a proposé de clarifier les rôles du Ministre et du Directeur Général, le premier devant plus spécifiquement se consacrer à la gestion stratégique, et le second à la coordination et au suivi des activités du Ministère. Cette nouvelle approche vise aussi à renforcer les fonctions stratégiques dans les secteurs par la création dans chaque ministère d’une Unité d’étude et de programmation, d’une Direction du budget et des affaires administratives et d’une Direction des ressources humaines travaillant en étroite liaison avec les Offices de la Primature. Elle a ensuite proposé une restructuration des ministères qui met de l’avant une réelle déconcentration 37 des services i.e. des services extérieurs bénéficiant, par délégation des pouvoirs, d’une réelle capacité d’action, qui dessine une nouvelle architecture ministérielle et qui suggère une stratégie de mise en œuvre par étapes des réformes sectorielles. 1.4.3.- La nouvelle fonction publique Les réformes institutionnelles, organisationnelles et managériales ne pourront être effectuées que si l’on entreprend le renouvellement du personnel administratif par des transformations qualitatives à opérer dans le comportement de ce personnel. A ce titre, la réforme de la Fonction Publique bâti sur le système de carrière et le principe du mérite proposée par la CNRA doit être l’un des points d’entrée à privilégier, au départ, dans la mise en œuvre de la nouvelle administration publique. 1.4.4.- La nouvelle planification Après avoir fait la démonstration, dans son rapport de diagnostic- l’Administration Haïtienne Malade du Changement – de l’inefficacité et de l’inutilité du modèle de planification indicative pratiqué par le Gouvernement haïtien dans les décennies 70 et 80, la CNRA a opté pour un nouveau modèle de planification stratégique qui a cours dans les organisations modernes et qui correspond mieux aux orientations de l’Etat stratège. Ce choix se justifie fort bien dans la mesure où l’Administration d’un Etat a toutes les caractéristiques d’une organisation complexe à structures divisionnaires (Mintzberg). La planification stratégique est, selon la CNRA, une démarche globale complexe qui part de l’évaluation de la situation stratégique d’une organisation jusqu’à la définition, la programmation et la budgétisation de politiques appropriées. L’aspect stratégique de ce nouveau modèle de planification a entraîné un repositionnement des structures centrales chargées de son élaboration et de sa mise en 38 œuvre. La CNRA a, en effet, proposé dans la nouvelle architecture administrative, de créer au plus haut niveau un organe central de planification dénommé Office de développement et de pilotage économique, en remplacement du Ministère de la Planification et de la Coopération Externe, qui serait rattaché au Bureau du Premier Ministre. Cet office travaillerait en étroite liaison avec un Ministère de l’Aménagement du Territoire, et du développement régional (MATDR) et avec les Unités d’étude et de programmation des ministères sectoriels. Ces Unités seront placées sous l’autorité d’un conseil d’orientation stratégique présidé par le ministre. Le pilotage de ce processus de planification stratégique, au niveau central, sera, selon les prescrits de la constitution, l’aboutissement, la synthèse des plans stratégiques départementaux dont l’élaboration est confiée au conseil départemental avec l’appui des instances déconcentrées du Département et la participation des organes délibérants des collectivités territoriales (les Assemblées), lieux de convergence des besoins et aspirations de la population. (cf Document # 7 : Relation entre l’Etat et les Collectivités Territoriales). 1.4.5.- Le nouveau cadre budgétaire La mise en œuvre de la planification stratégique ne peut se réaliser dans le cadre budgétaire classique bâti sur la classification fonctionnelle échelonné sur un cycle de douze mois, tel que pratiqué en Haïti. Le budget doit être le principal instrument de la mise en œuvre des programmes et projets du plan stratégique. C’est pour ces raisons que la CNRA a proposé de remplacer l’actuel cadre budgétaire par un processus de programmation et de budgétisation étalé sur une période de moyen terme (3 ans). La mise en place de ce budget-programme se fera, selon la CNRA, en trois phases que nous reproduisons ici in extenso : 39 a) La définition des orientations budgétaires futures et des enveloppes de base Cette phase consiste en une évaluation des activités et des programmes en cours en vue de parvenir aux mesures nouvelles. Elle démarre avec le budget global pluriannuel préparé en collaboration avec l’Office de développement. A l’étape finale, le Conseil des Ministres décide des orientations définitives de la nouvelle année. b) La préparation des programmes annuels d’action et de leurs enveloppes définitives Ces programmes sont préparés par les différentes institutions concernées, mais ils doivent faire l’objet de négociation avec les deux Offices (Office du Développement et Office du Budget) pour tenir compte du double cadrage macro-économique et financier. c) La finalisation du budget global et sa soumission au Parlement Après avoir reçu les programmes d’action finalisés des différents organismes publics, l’Office du budget prépare le budget global définitif et le rapport économique et financier qui doit être présenté au Parlement en octobre par le Ministre des finances. Ces nouvelles orientations dans la philosophie et le processus budgétaire doivent aussi tenir compte des prescrits constitutionnels qui font obligation de doter le pays d’un budget décentralisé dont l’élaboration est confiée à un Office du budget que la CNRA, toujours dans sa nouvelle architecture administrative, a proposé de soustraire, à cause de ses fonctions hautement stratégiques, du Ministère de l’Economie et des Finances et de le placer, de préférence, au bureau du Premier Ministre. Quant à l’aspect décentralisé du budget, elle nécessite, selon la Constitution, l’intervention du Conseil Interdépartemental aux Conseils des Ministres pour la meilleure défense des intérêts des collectivités territoriales. 40 1.4.6.- Le nouveau système de contrôle financier Après avoir observé un certain éclatement dans l’exercice du contrôle financier par trois entités : la Direction Générale du Budget, l’Inspection Fiscale au MEF et la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) et dans le but d’améliorer la performance de ce système, la CNRA propose les modifications suivantes : 1) L’abandon du contrôle par la Direction Générale du Budget – devenu Office du Budget – et le transfert de la direction concernée au MEF tout en mettant auprès des organismes dépensiers des « contrôleurs financiers » ; 2) Le renforcement de la Direction d’Inspection Fiscale pour lui permettre d’étendre son contrôle à d’autres organismes publics ; 3) L’organisation de négociation avec la Cour supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) pour qu’elle limite son action à l’exercice du « contrôle a posteriori » ; 4) La mise en place d’un système de contrôle de gestion afin d’initier dans l’Administration Publique Haïtienne une gestion axée sur les résultats. 1.4.7.- Etat de la mise en œuvre et conséquence sur le projet de décentralisation Rendues publiques en 1998, les propositions de réforme de la CNRA attendent toujours la validation des autorités du pays en vue d’une mise en œuvre globale. Si l’on fait exception des cas isolés (ex. fichier central du personnel) ou d’expériences pilotes (restructuration de la Primature et nouveau mode de fonctionnement du Conseil des Ministres), force est de constater que la réforme de l’Etat, de son Administration et de sa Fonction Publique demeure une action à entreprendre. Les maux et dysfonctions de 41 l’Etat traditionnel relevés au début de ce chapitre sont non seulement toujours présents, mais, dans certains cas, ont étendu leur emprise. L’Etat traditionnel est loin d’avoir perdu du terrain malgré le discours modernisateur en vigueur. Cette situation de statu quo ne manquera pas de constituer une entrave, un obstacle majeur à la mise en œuvre de toute politique de décentralisation. Cette politique devant concerner au premier chef les collectivités territoriales dans leur capacité de fournir des services à la population, il convient, avant de pousser plus avant les réflexions sur le partage des attributions, de procéder à un état des lieux desdites collectivités en vue de déterminer les choix à effectuer et le chemin à parcourir pour les rendre pleinement effectives. II.- Etat des lieux de la décentralisation et des Collectivités Territoriales La Constitution de 1987 appelle à une « Décentralisation effective ». C’est le moyen, estime-t-elle, qui permettrait « d’instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l’équité économique, la concertation et la participation de toute la population aux grandes décisions engageant la vie nationale ». (Préambule # 7 de la Constitution). Ce n’est donc pas par hasard que le premier chapitre du titre V se rapportant à la « Souveraineté Nationale » porte justement sur « la Décentralisation et les Collectivités Territoriales ». Selon les prescrits y relatifs, le nombre de catégories de Collectivités Territoriales passera de un (la commune) à trois (la Section Communale, la Commune, le Département). Chaque catégorie comprendra deux organes : un Conseil à vocation exécutive et une Assemblée à vocation délibérative, élus tantôt au suffrage universel direct (Conseil Municipal, Conseil d’Administration de la Section Communale, Assemblée de la Section Communale), tantôt au suffrage Départementale, notamment). indirect (Conseil Départemental, Assemblée 42 Certes la Constitution ne peut tout prévoir. Entre ses prescrits et leur mise en œuvre, il peut y avoir tout un fossé. Il y a d’abord les points qu’elle n’a pu aborder et qui sont du ressort de la loi et des règlements. Il y a ensuite la mise en œuvre proprement dite qui requiert l’environnement, la volonté, les moyens adéquats. Le présent travail se propose de présenter un état des lieux de la situation de la décentralisation et du fonctionnement des Collectivités Territoriales à la lumière de la constitution de 1987 et des lois existantes. La démarche est la suivante : étant donné les prescrits constitutionnels, où en est-on? Dans le domaine de la mise en place du cadre légal? Sur le plan du statut réel des Collectivités Territoriales, de leur mise en place, de leur fonctionnement, des moyens mis à leur disposition? Très peu de lois ont été promulguées en ce qui a trait à la Décentralisation après le vote de la Constitution de 1987. On peut citer : - Loi portant organisation de la Section Communale (Mars 1996) ; - La loi créant le FGDCT (Juin 1996); - La loi créant les contributions au FGDCT (Juillet 1996); Deux autres textes légaux intéressent les Collectivités Territoriales, même si elles ne portent pas spécifiquement sur elles. Il s’agit des Décrets du 17 mai 1990 portant sur : - Le Ministère de l’Intérieur (loi organique) ; - La Délégation. Le vide légal est d’autant plus immense que pour plusieurs aspects on est obligé de se référer aux lois d’avant 1987, lesquelles ne sont pas toujours en accord avec la Constitution. :C’est le cas entre autres : 43 - Du décret du 22 Octobre 1982 sur les Communes ; - Du Code Rural de 1962 ; - De diverses lois éparses sur les recettes communales ; - De la loi de 1962 sur les établissements humains. Il est vrai que même les prescrits légaux datant d’après 1987 ne reflètent pas toujours l’esprit de la constitution. Les cas les plus flagrants sont ceux des Décrets sur le Ministère de l’Intérieur et sur les Délégations de mai 1990, lesquels continuent de considérer les Collectivités Territoriales, notamment les communes, comme des antennes des Délégations du Ministère de l’Intérieur en dépit des prescrits constitutionnels se rapportant au statut d’autonomie des dites collectivités. 2.1.- Définition, Délimitation et Statut des Collectivités Territoriales 2.1.1- Définition et Délimitations 2.1.1.1- Problèmes de Définition Qu’est-ce qu’une Section Communale? S’agit-il du nouveau nom de la section rurale considérée comme péjoratif? Ou d’une partie, délimitation, section de la commune? Dans ce dernier cas, il n’y aurait dans la commune que des sections communales et sur un plan administratif il n’y aurait plus de bourgs, de ville, de banlieues. La Constitution la définit comme étant «la plus petite entité territoriale administrative». Cela voudrait dire qu’elle est un «passage obligé» pour tout autre niveau territorial ou administratif. Et que notamment la commune qui est le niveau directement supérieur est constituée d’un ensemble de sections communales, qu’elles soient rurales ou urbaines. Ou plus précisément que toutes les parties de la commune doivent pouvoir se retrouver dans une section communale quelconque. Auquel cas, c’est la deuxième interprétation qui primerait. 44 La définition de la Commune confirme-t-elle cette dernière interprétation? La constitution n’aborde pas cette question. En fait c’est la seule Collectivité Territoriale dont le contenu ou la définition n’est pas précisée par la loi-mère. Faut-il alors s’en tenir à la définition donnée par la loi de 1982, selon laquelle « le territoire de chaque commune comprend la ville, les banlieues, les quartiers, les sections rurales qui y sont attachées ainsi que les îles adjacentes »? La Commune n’est donc pas définie. Et, par rapport à la Section Communale, la seule piste indiquée se rapporte à l’Assemblée Municipale qui est «formée notamment d’un représentant de chacune de ses sections communales». Il n’est pas ici question de bourgs ou de banlieues nommément, ce qui semble répondre à la deuxième interprétation. Mais il y a le «notamment». Ce «notamment» les remplace-t-il? Ou veut-il suggérer qu’il pourrait y avoir d’autres représentants ou d’autres membres désignés sur d’autres bases que territoriales? On le verra plus loin, cette hypothèse est plus que plausible. La loi du 29 Mars 1996, portant Organisation de la Collectivité Territoriale de Section Communale, a privilégié la première interprétation faisant de la section communale un simple nouveau nom pour la section rurale. Aussi, est-elle composée d’habitations et de regroupements d’habitations mais pas de quartiers urbains. D’ailleurs cette loi qui s’est aussi préoccupée de mettre sur pied l’Assemblée Municipale a du créer un personnage nouveau, le Délégué de Ville, en vue d’assurer la représentation de la partie urbaine de la commune. Ce délégué de ville est élu au suffrage universel direct. Ce qui pose d’autres problèmes: - la composition hybride de l’Assemblée Municipale: des représentants élus au suffrage indirect (les représentants des sections communales rurales) siégeant à coté d’élus au suffrage universel direct (les délégués de ville); Des membres représentants des entités constituées ayant donc une base et pouvant se référer le cas échéant à leur assemblée 45 et/ou conseil d’origine (les représentants des sections communales rurales),d’une part, et d’autre part des membres «perdus dans la nature» (délégués de ville); - la persistance d’entités territoriales sans statut dont les bourgs, les banlieues, les quartiers. Il est vrai que les prescrits relatifs au Délégué de Ville font partie des dispositions transitoires de la loi. Il s’agissait donc de parer au plus pressé, dans la perspective des élections d’avril 1997. Quant au Département, le problème ne se pose pas à ce niveau. La Constitution prévoit qu’il « est la plus grande division territoriale » et qu’il « regroupe les Arrondissements ». Et comme l’Arrondissement est défini comme une division administrative pouvant grouper plusieurs communes, on peut en conclure que le Département se constitue d’un ensemble de communes. Ce que confirme l’Art. 80 de la Constitution qui indique que « l’Assemblée Départementale [est] formée d’un représentant de chaque Assemblée Municipale ». Il reste donc à clarifier ce qu’est une commune, ce qu’est une section communale. Le Document no.2 fournira des réponses à ces questions. 2.1.1.2- Critères de délimitation Mais la question n’est pas pour autant épuisée. Ne devrait-on pas compléter les critères de définition par des paramètres aussi opérationnels que la population et la superficie? A ce sujet, interviennent des difficultés de plusieurs ordres: a) La forte variabilité de la population et des superficies de toutes les catégories de collectivités territoriales. La superficie des Sections communales varie de 4 à pas moins de … 287 km2 et leur population est comprise entre 1 000 et 54 000 habitants. Les communes ont des superficies qui varient de … km2 pour Arniquet à 646km2 pour la Croix-des-Bouquets. Leurs populations sont 46 comprises entre 5 000 (Caracol) et plus d’un million (Port-au-Prince). Quant aux Départements, ils ont entre 262 (Nord-Est) et 2811 (Ouest) milliers de personnes pour des superficies allant de 1632 (Nord-Est) à 5002 km2 (Ouest). On retrouve alors des Sections Communales beaucoup plus peuplées et beaucoup plus étendues que des communes. Par exemple, près de 60 sections communales couvrent plus de 100 km2 alors que trente-cinq communes ont moins de 100 km2. Vingt-cinq sections communales ont plus de 20,000 habitants alors que 23 communes ont moins de 20,000 habitants. b) L’incertitude des délimitations. - Absence de bornes; - Conflits résultant de causes historiques, culturelles; - Distance entre le découpage coutumier (réel) et le découpage administratif (théorique); b) Problèmes de communication entre les sections d’une commune, les communes d’un arrondissement, les communes et arrondissements d’un Département; c) Différents découpages administratifs suivant les vocations des ministères; d) Absence d’homogénéité culturelle dans certains cas Conclusion a) Difficile de dresser une carte d’identité des différents niveaux territoriaux; b) Situation qui pourrait gêner le fonctionnement optimal des collectivités. Par exemple, la non-homogénéité des territoires sur le plan superficie et population rendrait difficile l’application du principe de subsidiarité; c) La politique de décentralisation devrait proposer des optima de superficie et/ou de population pour chaque niveau de collectivité. 47 2.1.2- Statut La Constitution de 1987 octroie aux trois catégories de Collectivité Territoriale la libre administration, c’est-à-dire, entre autres prérogatives : - la personnalité morale; - l’autonomie administrative et financière; - la capacité d’avoir des litiges avec l’Etat (devant être résolus au niveau de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif). Disparaît alors la tutelle du Ministère de l’Intérieur ou de toute autre entité centrale. Cela ne les dispense pas des contrôles réglementaires qui peuvent être notamment de légalité, financier. La constitution a d’ailleurs prévu la Cour des Comptes comme instance de contrôle financier et de résolution des litiges avec l’Etat mais il ne s’agit pas de contrôle d’opportunité. Les Collectivités Territoriales n’ont donc pas besoin de l’autorisation préalable du Pouvoir Central pour exercer les compétences qui leur sont reconnues par la Constitution et par la loi. Un point d’incertitude et de discussion se rapporte à la Section communale. Dispose-telle du même statut que les autres catégories de Collectivités Territoriales? Alors que la Constitution précise que «la commune a l’autonomie administrative et financière» et que «le Département est autonome» et qu’il «est une personne morale», elle est muette sur la Section communale. Même lorsque la loi du 29 Mars 1996 lui a reconnu l’autonomie administrative et financière et la personnalité morale, cela n’a pas convaincu plus d’un qui persistent à croire que le silence de la loi-mère doit être interprété comme un refus d’accorder a la Section Communale les mêmes prérogatives que les autres collectivités territoriales. Comment départager les opinions? Il importe de considérer les points suivants: - La Constitution dit nommément qu’elle est une Collectivité Territoriale; 48 - Les membres de ses organes sont élus au suffrage universel direct et bénéficient d’un degré de légitimité au moins égal si ce n’est supérieur aux autres. Pas une fois, la Constitution ne l’a exclue des prérogatives spécifiques des autres collectivités territoriales, lesquelles constituent des corollaires naturels de leur statut, notamment leur capacité de disposer des revenus (Art. 217, 218 ), d’avoir des litiges avec l’Etat (Art 200), d’avoir des monopoles (Art...). Si les constituants voulaient lui donner un statut différent il s auraient spécifié au moment d’octroyer des prérogatives sus-mentionnées «sauf la section communale ». Ainsi toutes les Collectivités Territoriales devraient fonctionner suivant le principe de la libre administration, sans aucune tutelle ni du Pouvoir Central, ni d’une collectivité par rapport à une autre. Mais dans la réalité ce statut demeure théorique. La plupart des CASECs semblent fonctionner sous la tutelle des autorités communales et ces dernières sont encore très dépendants du Pouvoir central. La Politique de Décentralisation devrait non seulement consacrer ce principe mais également veiller à la mise en place des mécanismes concrets favorisant son application. (cf. Document no.2). 2.2.- Mise en place des organes 2.2.1- Section Communale • CASEC La Constitution a prévu la composition et le mode de désignation des membres des CASECs: 3 représentants de la Section Communale élus au suffrage universel direct. La mise en place des CASECs a commencé à se faire depuis les élections contestées du 17 janvier 1988 et a continué jusqu’à celles du 21 mai 2000. Le caractère controversé de la plupart des élections (17 janvier 1988; Juin 1995; Mai 2000) ayant eu 49 lieu depuis le vote de la Constitution de 1987 a sérieusement entamé la légitimité des dirigeants mis en place à ce niveau. Cependant l’institution tend à s’incruster de plus en plus dans notre paysage politique d’autant plus que la suppression du Corps de Police Rurale (Chefs de Section) fait de ses membres les seuls pouvoirs publics de la Section rurale. • ASEC Composition et mode de désignation Par contre, la Constitution est plutôt avare de détails en ce qui concerne l’ASEC . Elle ne fait que la mentionner. L’Art. 63.1 dit simplement que «le Conseil d’Administration de la Section Communale est assisté dans sa tâche par une Assemblée de la Section Communale». D’où vient-elle? De qui est-elle composée? Comment désigner ses membres? La loi-mère étant muette sur la question, il serait permis de croire que toutes les options sont ouvertes, y compris celles de la nomination pure et simple ou de la désignation d’office des membres de l’ASEC. Pourtant il est possible de trouver dans la Constitution elle-même des pistes. Rappelons que « Les Collectivités Territoriales et la Décentralisation » constitue le premier chapitre de son titre V traitant de la Souveraineté Nationale, qui «réside dans l’universalité des citoyens». Rappelons également que «les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté nationale par» , entre autres, «l’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la Constitution et par la loi (Art. 58). En foi de quoi, l’élection au suffrage universel parait être le moyen le plus convenable pour le choix des membres de l’ASEC. Et la loi du 4 Avril 1996 l’a bien compris. Mais cela ne résout qu’une partie du problème. L’autre partie étant le mode de scrutin. Elections par cartel ou représentation territoriale? 50 Là encore la Constitution donne des pistes suffisantes. Et pour l’Assemblée Municipale et pour l’Assemblée Départementale, c’est la représentation territoriale qui est indiquée. On sait que l’Assemblée municipale est «formée notamment d’un représentant de chacune de ses Sections Communales». Et que l’Assemblée Départementale est «formée d’un représentant de chaque Assemblée Municipale». Il s’ensuit que l’Assemblée de Section Communale devrait aussi privilégier la représentation territoriale. Et la loi du 29 mars 1996 a encore raison de prévoir en son art. 73 que «l’Assemblée de la Section Communale est formée de divers représentants élus des différentes habitations ou regroupements d’habitations, à raison d’un délégué par habitations ou regroupement d’habitations avoisinantes.» La loi de 1996 est même allée plus loin en introduisant le paramètre démographique pour mieux affiner la représentativité des élus. L’art. 35 dispose en effet: «En attendant les mesures d’aménagement du territoire et l’établissement de la liste officielle d’habitations par section communale, le nombre de membres à élire pour former les Assemblées de Section communale est déterminé suivant l’importance démographique de chaque section communale» Où est le problème alors? Dans ses dispositions transitoires, la loi de 1996 a prévu que «les habitants en âge de voter de chaque habitation ou regroupement d’habitations éliront leur représentants à l’Assemblée de Section Communale sur la base d’un cartel dit composé, dirigé par un délégué principal. Ce cartel composé est à voter en bloc dans tous les bureaux de vote de la section communale concernée». Le risque est alors grand que les cartels soient formés de représentants d’une seule habitation ou d’un seul groupe d’habitations et que la représentation territoriale prônée par la constitution et par la loi ne soient pas respectée. Et, pire encore, que les partis 51 politiques se mettent à former des cartels qui répondent beaucoup plus aux critères, paramètres et objectifs du parti, qui sont en général d’ordre global, central plutôt qu’aux besoins et préoccupations de la communauté en question. Et lorsqu’on se rappelle l’importance du rôle politique octroyé aux Collectivités Territoriales, il est à craindre que l’esprit de la Constitution ne soit profané par ce biais. Il est vrai que l’art. 36 stipule que «les différents membres d’une Assemblée de section communale donnée doivent provenir d’habitations ou de regroupements d’habitations différents d’une même section communale». Cela ne résout pas le problème. D’une part, la question de la délimitation territoriale, donc de la représentation territoriale adéquate, demeure entière. D’autre part, les partis politiques non intéressés à la problématique locale y trouvent un créneau plus facile pour faire avancer leurs intérêts politiques. La politique de décentralisation devra donc aborder ce problème et se colleter dans un premier temps aux raisons qui ont porté le législateur à l’adoption de ces mesures transitoires. Elles sont de deux ordres: - Les incertitudes et anomalies du découpage territorial; - le coût des élections locales par habitation ou regroupement d’habitations. Mise en place proprement dite. C’est seulement en 1997 que les premières élections relatives à l’Assemblée de Section Communale ont pu avoir lieu et l’on sait qu’elles n’ont pas été acceptées par la classe politique. Les élections de 2000 ont connu le même sort. On peut donc conclure que la mise en place de l’Assemblée de Section communale est tout simplement ratée. 52 2.2.2- Commune • Conseil Municipal Sur le mode de désignation et la composition du Conseil Municipal, la Constitution est très claire: 3 représentants de la commune, élus pour 4 ans au suffrage universel direct. Organe exécutif chargé de gérer les intérêts de la commune, il a toujours existé depuis l’indépendance et même avant (sous d’autres appellations bien entendu). Sauf qu’auparavant, il était incarné par une seule personne, le maire, comme c’est le cas dans la plupart des autres pays. C’est d’ailleurs le seul organe qui existait en tant que pouvoir local avant la Constitution de 1987. Avec bien entendu les limitations que l’on sait en termes d’autonomie, de pouvoir de décision, de capacités financières… Sa mise en place ne pose donc pas de problèmes en soi. Il fait partie depuis belle lurette de l’environnement politique “normal”. Son existence n’est pas mise en cause et son renouvellement se fait de manière régulière à l’occasion d’élections appropriées. Par contre son historique déficit de légitimité s’est confirmé. Car, comme on l’a vu auparavant, les seules élections véritablement acceptées reconnues comme normales depuis 1987 sont celles de 1990. Toutes les autres font l’objet de suspicions, empêchant ainsi aux dirigeants d’assumer pleinement leur rôle de représentants de la population et de fonctionner comme tel.. • L’Assemblée Municipale Composition L’assemblée municipale est une création de la constitution de 1987. Elle est “formée notamment d’un représentant de chacune de ses sections communales”. 53 Comment choisir ce représentant? Que signifie l’adverbe “notamment” ? Et puis question préalable, abordée tantôt : qu’est-ce qu’une section communale? Et, subsidiairement, qu’est-ce qu’une commune? Comme on l’a vu, la loi de 1996 a considéré la section communale comme étant une nouvelle appellation de section rurale. De ce fait, toutes les sections rurales, et uniquement elles, passent au rang de section communale. Et cela a obligé, pour assurer la représentation de la partie urbaine de la commune, à créer le personnage dénommé “Délégué de Ville dont on a déjà montré les limites institutionnelles. Le débat demeure donc ouvert sur la question. D’autres pensent qu’il faut généraliser les sections communales et définir la commune comme étant un ensemble de sections communales, lesquelles peuvent être rurales et/ou urbaines. Quant au sens de l’adverbe “notamment”, certains voient la possibilité qu’au sein de l’assemblée soient présents des membres du Conseil Exécutif, arguant de ce que ils sont les dirigeants de la collectivité élus au suffrage universel direct par toute la population. Selon cette interprétation, toutes les Assemblées, principalement celles de section communale et de commune, intégreraient des membres de leurs conseils, comme c’est le cas presque partout ailleurs. La politique de décentralisation devrait donc trancher sur cette question également. L’autre problème qu’il fallait résoudre se rapporte au mode de scrutin par lequel choisir le représentant de la section communale à l’Assemblée Municipale. La loi de 1996 confie à l’ASEC le soin d’élire ce représentant, lequel peut sortir de son sein ou pas. D’autres pensent que la meilleure formule pour élire ce représentant serait le suffrage universel direct. Ou tout simplement que l’un des personnages, déjà élus au suffrage universel direct par la constitution, en la personne d’un membre du conseil, l’affaire. La politique de décentralisation devrait également trancher sur ce point. ferait 54 Mise en place Depuis sa création, en 1987, l’assemblée municipale a été mise en place seulement en 1997 et a existé pendant moins de 2 ans à la suite d’élections boudées par la population et non acceptées par la classe politique. Les élections de l’an 2000 n’ont pas su corriger la situation et l’ont même aggravée. Si vrai que l’Assemblée Municipale ne s’est pas véritablement implantée. 2.2.3.- Département L’Assemblée Départementale, organe principal du Département, créée par la constitution de 1987 est “formée d’un représentant de chaque Assemblée Municipale”. Ce représentant est élu par l’Assemblée Municipale dont il peut être tiré ou pas. L’Assemblée Départementale de son coté élit: - les 3 membres du Conseil Départemental pouvant être tirés de son sein ou d’ailleurs; - le représentant au Conseil interdépartemental, devant être obligatoirement un membre de la dite assemblée. Ces deux derniers organes ont eu une existence très brève et très contestée. Ils ont été mis en place entre 1997 et 1999 à la suite d’élections contestées Ainsi, seuls le Conseil Municipal et, à un degré moindre, le Conseil d’Administration de la section communale peuvent se prévaloir d’une existence reconnue et consacrée. Les autres organes, notamment les Assemblées dans leur totalité ainsi que les Conseils Départemental et Interdépartemental attendent encore la réunion des conditions garantissant non seulement leur mise en place effective mais aussi leur légitimité et leur représentativité. Un défi pour la politique de Décentralisation. 55 2.3- Le fonctionnement des collectivités territoriales Pourquoi ont été créées les Collectivités Territoriales? Pourquoi au lieu d’une seule (la commune), on est passé a trois? Pour quelle vocation? Pour remplir quelle fonction? Qu’est-ce qui fait la spécificité de chacune des catégories? Dans la réalité, que font-elles? Disposent-elles des moyens adéquats de fonctionnement? Quelle en est l’utilité? En est-il résulté une meilleure organisation de l’Etat ou une meilleure gestion de la chose publique pour le mieux-être des citoyens? Cet état des lieux serait très incomplet si l’on ne tentait de répondre à ces interrogations. Ce faisant, il en résulterait de meilleures pistes pour la politique de décentralisation. C’est dans cette perspective que nous nous proposons d’analyser le fonctionnement des collectivités territoriales. Concrètement, nous aborderons les compétences qui leur sont dévolues, la manière dont elles les exercent, les moyens mis à leur disposition ainsi que les contrôles financiers dont elles font l’objet. 2.3.1.- Les compétences des collectivités territoriales 2.3.1.1.- Compétences Constitutionnelles En fait, au-delà de la fourniture des services publics locaux, les Collectivités Territoriales sont appelées à participer à la mise en place et/ou au fonctionnement d’importantes institutions de l’Etat. - Elles participent à la mise en place de certaines juridictions du Pouvoir Judiciaire. Les Juges de Paix et les Juges de première instance et d’appel devraient être choisis sur des listes présentées Départementales. respectivement par les Assemblées Municipales et 56 - Elles contribuent au fonctionnement du Pouvoir Exécutif à travers le Conseil interdépartemental qui participe, avec voix délibérative, aux séances du Conseil des Ministres portant sur: - les projets de décentralisation; - Les projets de développement du pays du point de vue social, économique, commercial, agricole et industriel; - la portion et la nature des revenus publics attribués aux Collectivités Territoriales. Rappelons que les membres du CID sont désignés par les Assemblées Départementales à raison d’un par Département. - C’est encore aux Collectivités Territoriales qu’il revient de désigner les candidats au Conseil Electoral Permanent, organisme indépendant, «chargé d’organiser et de contrôler en toute indépendance toutes les opérations électorales sur tout le territoire de la République jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin» (Art.191). En effet, en vertu de l’art. 192 de la Constitution, «le Conseil Electoral comprend neuf membres sur une liste de trois choisis par chacune des Assemblées Départementales: 3 sont choisis par le Pouvoir Exécutif; 3 sont choisis par la Cour de Cassation 3 sont choisis par l’Assemblée Nationale. Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à ce que chacun des départements soit représenté». - Le Conseil Départemental lui-même a des fonctions essentiellement politiques traditionnellement dévolues au Pouvoir Central. «Le Conseil Départemental élabore en collaboration avec l’Administration centrale le plan de développement du département». 57 Il importe de rappeler que l’Assemblée Départementale qui intervient directement dans la formation du Conseil Départemental, du CID, du CEP et dans la nomination des juges de première instance et d’appel est formée de représentants des différentes Assemblées municipales du département, lesquelles sont à leur tour composées notamment de représentants des sections communales. Sur le plan technique, les Collectivités Territoriales partagent avec l’Etat la charge de l’éducation, de l’alphabétisation. « L’éducation est une charge de l’Etat et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l’école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants des secteurs public et privé », indique l’article 32.1. De son coté, l’art. 32.9 stipule : « l’Etat et les Collectivités Territoriales ont pour devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d’intensifier la Campagne d’Alphabétisation des Masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées en ce sens ». En outre, la commune est requise d’intervenir dans le domaine de l’enseignement technique. « L’enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique est une responsabilité de l’Etat et des communes » (cf. art. 32.4). Par ailleurs la commune est gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l’Etat. Sur le plan financier, « aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit municipale soit de section communale ne peut être établie qu’avec le consentement de ces collectivités territoriales ». 2.3.1.2.- Compétences de la Section Communale Pourquoi la Section Communale a-t-elle été créée comme collectivité territoriale? Pour remplir quelle fonction? A-t-elle une vocation spécifique? Dont découleraient des 58 compétences propres? La Constitution est muette à ce sujet. La loi de 1996 a tenté d’y répondre mais demeure encore limitée sur plusieurs points. En fait la loi n’a pas défini de compétences proprement dites de la Collectivité Territoriale en tant que telle. Elle est également muette en ce qui concerne sa vocation. Elle a seulement prévu des attributions des organes. Comme d’ailleurs le fait la Constitution qui indique que le CASEC assure l’administration de la Section Communale et que l’ASEC l’assiste dans sa tache. La loi a donc octroyé au CASEC des attributions détaillées ayant trait à tous les aspects de la vie publique de la collectivité tout en se gardant de lui donner l’initiative ou l’exclusivité des fonctions mentionnées. Les dites attributions commencent le plus souvent par l’expression “Veiller à…”, “contribuer à …”, “participer à …”, “aider à ….” Il est important de souligner que : 1- La Constitution est muette sur les compétences et sur les vocations de la Section. Elle ne dit pas pourquoi cette dernière doit être une collectivité territoriale. Elle aborde vaguement les attributions des organes : « l’Administration de la Section communale au CASEC, l’assistance au CASEC à l’ASEC. Une sorte de clause de compétence générale en faveur d’un organe. 2- La loi n’intervient pas non plus au niveau des compétences de la Section Communale. Elle s’en tient à des attributions, mais cette fois plus détaillées. Des éléments de compétence et de vocation pourraient en être tirés; 3- Les attributions octroyées aux CASECs sont essentiellement exécutives et celles des ASECs essentiellement délibératives; 4- La loi confirme cette clause de compétence générale tout en offrant avec un luxe de détails des attributions très larges. Mais elle déplace l’organe à travers lequel s’exerce cette compétence générale. C’est maintenant à l’Assemblée qu’il convient de « délibérer et de décider sur tous les sujets d’intérêt local ». Le CASEC, de son 59 côté, « exécute les décisions de l’Assemblée dans le respect de l’intérêt général et dans les limites des attributions prévues dans le cadre de la présente loi ». Par ailleurs, il est loisible de se demander si le CASEC doit vraiment exécuter toutes les décisions de l’ASEC. 5- Les attributions octroyées au CASEC touchent pratiquement à tout ce qui se rapporte à la vie publique locale, au cadre et aux conditions de vie des citoyens de la section. En effet. Selon la loi, il veille à l’aménagement et au bon fonctionnement et à l’entretien des structures établies par l’Etat, la commune ou elle-même. Il intervient dans la salubrité publique, le maintien de l’ordre, la protection civile, le développement économique, social et culturel local, l’organisation de campagnes d’alphabétisation, agro-pastorales, de médecine communautaire…, dans la formation civique et l’éducation communautaire. Il veille au respect des lois, règlements et arrêtés du gouvernement et des pouvoirs locaux de différentes catégories y compris dans les cas d’arrestation et de détention dans sa section. Mais dans presque tous les cas, ce n’est pas lui qui a l’initiative. Il veille à, il contribue à, aide à, encourage, appuie, etc… Les seuls cas où il a l’initiative, et seul, se rapportent à la préparation du budget de fonctionnement, aux déclarations provisoires des actes de naissance et de décès que la loi lui demande de recevoir gratuitement. Il prépare aussi le plan de développement de la Section Communale, mais en collaboration avec les institutions compétentes. 6- La Section communale n’a pas de compétences spécifiques; 7- La plupart des attributions sus-mentionnées semblent faire double emploi ou entrer en contradiction avec celles de la commune. 60 Compétences assumées En réalité, la plupart des attributions sus-mentionnées ne sont guère exercées. Souvent, les membres des CASECs ne sont même pas au courant de leurs droits et devoirs ou même de l’existence de cette loi du 29 Mars 1996. Ce n’est pas qu’ils demeurent inactifs ou qu’il ne leur arrive pas d’entreprendre des démarches ou d’être à la base de réalisations concrètes en termes de services ou de mise en place d’infrastructures. Mais lorsque cela arrive ce n’est pas dans le cadre d’une politique ou d’une planification systématique. C’est souvent le résultat de partenariats ponctuels avec les ONGs ou d’appuis ponctuels d’organismes publics ou para-publics ou de la société civile concernée ou encore d’actions quelconques de la communauté internationale. En outre, comme on va le voir, les interventions les plus systématiques des CASECs se font dans des domaines très éloignés de leurs compétences et attributions légales : la sécurité publique locale. La suppression inopinée du Corps de Police Rurale (Chefs de Section) a laissé un vide crucial dans le milieu rural que les autorités élues ont dû vite combler sur demande expresse de la population qui se retrouvait brusquement désemparée en l’absence d’autorités préposées à la résolution de certains conflits ou à un minimum de maintien d’ordre. Les CASECs ont dû mettre sur pied le système de sécurité en vigueur sous le régime des chefs de section avec l’utilisation de services d’ « adjoints de section » préposés notamment à amener les animaux « délinquants » au « piquet », à la délivrance de mandats émanant du pouvoir judiciaire, à exercer un certain niveau de surveillance dans la section et toutes autres tâches indiquées par le CASEC. En général, leur nombre varie en fonction du nombre de localités ou d’habitations que comprend la section, le plus souvent à raison d’un ou deux par section. Ce qui n’empêche pas des cas ou cette proportion n’est pas respectée. Dans la région de Hinche nous avons trouvé un seul CASEC contrôlant plus de 500 adjoints-sections. 61 Compte tenu de l’absence d’institutions publiques compétentes, particulièrement relevant de la Police et de la Justice, ce mode d’organisation de la sécurité publique s’avère utile et efficace, même si elle s’exerce en dehors de la loi. Par contre il n’est pas rare que se produisent des exactions, le CASEC faisant office de Police Judiciaire, de Juge de Paix, et autres. Il est intéressant de noter que les attributions relatives à la sécurité publique semblent relever exclusivement du Pouvoir central qui en est en général très jaloux. En général, les CASECs n’exercent guère les attributions prévues par la loi. Celles qu’elles exercent de manière systématique ne semblent pas relever de leur compétence et figurent justement parmi celles dont l’Etat est le plus jaloux. Il est vrai que les ressources financières mises à la disposition de la Section communale sont plutôt dérisoires, comme nous le verrons dans la section suivante. 2.3.1.3- Compétences de la Commune La législation haïtienne en matière de compétences communales oscille entre la clause générale de compétences et l’octroi de compétences précises. La Constitution confie au Conseil Municipal l’administration de la commune et lui demande d’administrer ses ressources financières au profit exclusif de la commune. La loi de 1982, encore en vigueur partiellement, charge le Conseil Communal “de gérer les intérêts de la commune, d’étudier, de contrôler toute mesure d’intérêt communal”. Dans la liste des attributions dévolues au Conseil Communal, il y en a de portée tellement générale qu’elles semblent écarter toute idée de limitation. :En effet, le Conseil communal est appelé à: “ Approuver les contrats à passer avec d’autres communes pour la réalisation et l’exploitation en commun des ouvrages et institutions 62 d’intérêt communal tels adduction d’eau potable, ponts, aménagement de lieux de promenades, ramassage et exploitation de détritus, toutes autres initiatives intercommunales a caractère économique, financier et socio-culturel” (c’est nous qui soulignons). En outre, le maire est de droit Vice-Président des conseils de fabrique de la commune, et des autres conseils des cultes reformés. Il contrôle la gestion des œuvres sociales entretenues par les églises de la commune. Par contre les articles 31 a 41 de la loi de 1982 portent spécifiquement sur les domaines où peuvent s’exercer les compétences des communes ou sur des attributions ou fonctions précises. Les domaines de compétences retenus en faveur de la commune se rapportent à: - l’aménagement, l’assainissement et l’embellissement du territoire communal; - la fourniture de certains services publics de base; - la promotion économique, la sauvegarde des intérêts économiques de ses administrés; - la promotion culturelle de la commune; - la “promotion” sociale de la commune; - l’organisation de la police communale Le Conseil Municipal est en effet chargé de: - Préparer en collaboration avec les organismes publics compétents les plans d’aménagement du territoire communal, ceux d’extension et d’embellissement des villes et bourgs en dépendant; faire exécuter les lois relatives à l’aménagement des villes et campagnes; 63 - Veiller à l’alignement de la voirie, dans les conditions prévues par la loi; - Etablir ou aider à établir et entretenir des quais, places publiques, lieux de promenade, jardins publics, parcs d’enfants, crèches, dortoirs publics; - Veiller à la dénomination convenable des rues, routes, avenues, à l’hygiène des lieux publics de la commune; - Aménager et entretenir les routes et chemins vicinaux. Il y a les attributions se rapportant à la fourniture de certains services municipaux de base, notamment : - la création et l’administration des abattoirs, marchés publics, cimetières, parcs pour animaux épaves, forêts communales et fourrières; - L’établissement et l’exploitation des parcs d’automobiles et des gares routières; - La création et l’administration des services de protection civile, en collaboration avec les autres organismes Sur le plan économique, le Conseil Municipal assure le contrôle et l’étalonnage des poids et mesures dans les marchés publics en accord avec le service compétent du Département du commerce et de l’Industrie. Il fixe également dans les mêmes conditions les prix des biens de première nécessité. Il autorise la participation de la commune dans les sociétés anonymes mixtes en vue de contribuer au progrès économique, social et culturel de la commune. Il approuve les contrats à passer avec d’autres communes pour la réalisation et l’exploitation en commun des ouvrages et institutions d’intérêt intercommunal. 64 Sur le plan culturel, la Commune crée et administre des salles de spectacle et de théâtre. Elle protège , entretient et exploite les sites et monuments naturels ou historiques en collaboration avec l’administration centrale. Elle organise les fêtes patronales, foires ou expositions agricoles ou artistiques. Elle récompense les actes méritoires des citoyens de la commune dans toutes les branches d’activités., Elle protège l’exercice des cultes. Sur le plan social, la Commune crée et administre les établissements de secours, crée des écoles classiques et professionnelles. Par ailleurs, elle peut former ou autoriser dans les quartiers et les agglomérations suburbaines de son ressort des comités para-municipaux ou intéresser les groupements communautaires et les coopératives à étudier toutes questions liées aux problèmes économiques, socio-culturels et d’environnement et à suggérer les solutions et les voies et moyens appropriés. C’est également à la Commune qu’il revient d’organiser la Police communale, en accord avec le « Ministère de tutelle » et d’assurer la police des mœurs dans la Commune. L’une des attributions du Maire est d’ailleurs « d’assurer la sécurité des familles et des biens dans la commune, de dénoncer aux autorités compétentes les infractions à la loi, les contraventions de police” Compétences assumées Dans quelle mesure ces attributions sont-elles exercées? Quelles sont les difficultés rencontrées? Quelles sont les rapports entretenus entre les autorités locales et l’Etat dans leur exercice? Y a-t-il lieu d’apporter des corrections? Maintenant qu’il existe plusieurs niveaux d’autorités locales, faut-il un autre document traitant du partage des compétences). partage de compétences? (cf 65 Sur le plan de l’aménagement du territoire communal, de son embellissement et assainissement, les points suivants sont à souligner : a) pas de planification urbaine; b) Pas de zonage, pas de zone réservée à des activités spécifiques. Marchés en plein air; commerce envahissant les trottoirs; c) Pas de plan d’extension; les villes se développent au gré des constructions; d) La plupart des villes sont plutôt sales, deviennent des villes poubelles. La situation est tellement catastrophique que l’Exécutif a cru devoir de créer des organismes charges justement de collecter des résidus solides; e) Problèmes de drainage; f) Taxe sur permis de construire encaissée, principalement a Port-au-Prince, mais seul l’aspect fiscal est pris en compte. Constructions s’érigeant sur des espaces non adéquats: dans le lit des ravins …. sur des pentes escarpées… En ce qui a trait à l’alignement de la voirie, il est loisible de remarquer qu’il n’y a souvent pas de trottoirs, les maisons s’étirant sur l’espace devant être réservé justement aux trottoirs et même au-delà; A propos des quais, places publiques, lieux de promenade, parcs d’enfants, crèches, dortoirs publics: - La mairie n’est souvent pas au courant de l’établissement de quais, places publiques… - Rares sont les parcs d’enfants, les crèches et les dortoirs publics existants. Le nombre de citoyens dormant a la belle étoile ne cesse d’augmenter; - Les lieux de promenades aménagés ne sont pas très nombreux 66 En ce qui a trait à l’entretien - les quais dans la pratique semblent plutôt relever de l’APN ou de la douane que de la mairie; - les places publiques sont réputées relever de la mairie pour leur entretien mais elles sont pour la plupart en piteux état et il arrive souvent que leur prise en charge se fait par l’Etat La dénomination convenable des rues, routes, avenues n’est pas réalisée systématiquement; elle se fait parfois à l’initiative de l’Exécutif ou des particuliers L’hygiène des lieux publics de la commune laisse souvent à désirer. L’aménagement et l’entretien des routes et chemins vicinaux ne se fait pratiquement pas. Il n’y guère de ressources systématiquement prévues pour une telle opération Services municipaux de base? 1- Abattoirs, marchés publics, cimetières, parcs pour animaux épaves Ces domaines sont toujours considérés comme relevant des autorités locales. Pour tout le monde, il est clair que lorsque les services existent ils doivent être fournis par la mairie ou sous sa responsabilité; Bien entendu la qualité des services fournis laisse souvent à désirer :insécurité et insuffisance des cimetières et des marchés; inconfort et insalubrité des marchés et des parcs pour animaux, absence d’abattoirs publics, manque d’hygiène. Etablissement et exploitation de parcs d’automobiles et de gares routières Les parcs automobiles créés par les mairies sont pratiquement inexistants; En ce qui a trait aux gares routières, il existe certes des espaces dédiés à recevoir le flux des passagers et des moyens de transports en partance de ou vers la commune 67 mais on ne peut parler de leur exploitation rationnelle, encore moins de l’existence de services adéquats dont généralement sont assortis ces lieux Quant aux services de protection civile, la commune n’en dispose pas. Et lorsque se déclarent des calamités, c’est le Ministère de l’Intérieur et autres organismes centraux qui dépêchent sur les lieux les secours disponibles Sur le plan économique, Ni la mairie, ni personne d’autre n’assure le contrôle de l’étalonnage des poids et mesures dans les marchés publics. L’on sait que les « coups de balances » sont monnaie courante en pays d’Haiti. Il existe certes des droits d’étalonnage dans la nomenclature de la fiscalité locale haïtienne et plusieurs percepteurs ne se font pas prier pour les percevoir. Là encore seul l’aspect fiscal est considéré. On ne connaît guère d’exemple de participation de la commune dans les sociétés anonymes mixtes ou de contrats passés entre communes pour la réalisation et l’exploitation en commun d’ouvrages et d’institutions d’intérêt intercommunal ; Le leadership octroyé aux autorités communales pour encourager les réflexions, analyses et suggestions des citoyens relatives aux problèmes économiques socioculturels et d’environnement de la commune ne s’est pas non plus confirmé dans la pratique. Très rares sont les comités para-municipaux, les groupements et coopératives formés ou encouragés en ce sens par leurs soins. Encore plus rares leurs interventions en faveur des intérêts économiques de leurs administrés Dans le domaine culturel Les mairies s’impliquent plus facilement dans l’organisation des fêtes patronales, dans l’organisation du carnaval urbain. Malheureusement ces activités sont très ponctuelles et ne se réalisent qu’une fois l’an. Les sites et monuments naturels ou historiques qu’elles devraient protéger, entretenir et le cas échéant exploiter, ne bénéficient guère de leur attention 68 Police Communale . En dépit de tous les prescrits légaux relatifs à leur rôle dans l’organisation de la police communale, la sécurité des vies et des biens, et la police des mœurs, ils sont ignorés par les autorités policières locales et nationales. S’il leur arrive d’exercer un certain rôle en la matière, c’est essentiellement en dehors des institutions établies à cet effet. En dépit de la consistance de la liste d’attributions, très peu d’entre elles sont consacrées comme relevant spécifiquement de telle catégorie de Collectivité. A la commune on reconnaît notamment le nettoyage et la maintenance des cimetières, des marchés publics, des places publiques, le ramassage des détritus. Mais cela n’empêche que, même sur ces points, des conflits éclatent avec le Pouvoir Central. Sans compter qu’entretemps est intervenue la création de la section communale. Ce qui aggrave le problème de chevauchement des compétences non seulement entre l’Etat et les Collectivités Territoriales mais encore entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Ainsi dans le cadre de l’élaboration de la politique de décentralisation devraient être retenus les points suivants : - la nécessité de l’octroi de compétences spécifiques à chaque catégorie de Collectivité Territoriale; - La nécessité d’un partage clair de compétences entre l’Etat et les Collectivités Territoriales; - La même question devrait être résolue au niveau des collectivités elles-mêmes, particulièrement entre la section communale et la commune; Une attention spéciale devrait être accordée aux compétences techniques constitutionnelles. On devrait rapidement : - Expliciter le rôle de chaque catégorie de Collectivité en matière d’éducation, dont la constitution dit qu’elle « est une tâche de l’Etat et des collectivités territoriales »; 69 - Préciser la signification concrète et opérationnelle de ce prescrit qui proclame la commune « gestionnaire privilégié des biens fonciers du domaine privé de l’Etat »; - Indiquer le contenu et la portée du plan de développement du département à la charge du conseil départemental et la participation d’autres catégories de collectivité à son élaboration et, le cas échéant, le suivi de son application. 2.4.- Financement des Collectivités Territoriales “Les Finances de la République sont décentralisées”, indique la constitution de 1987 en son article 217. Pourtant des 3 catégories de collectivités territoriales seule la commune dispose jusqu’à présent de ressources propres sous formes d’impôts et de redevances. Il est vrai que, comme on l’a vu, elle a une existence datant d’avant l’indépendance (sous un autre nom bien entendu). La Section Communale dotée du statut de Collectivité Territoriale par la Constitution de 1987 attend encore l’application de l’article 41 de la loi de 1996 qui prévoit que “ dans un délai ne dépassant pas quatre (4) mois à partir de la publication de la présente loi, le Ministère de l’Economie et des Finances proposera une nouvelle législation sur la fiscalité territoriale et fixera l’assiette et la quotité des recettes devant alimenter le budget de la section communale”. Quant au département, il n’est pas encore fonctionnel. 2.4.1- Le Financement de la Section Communale Quelles ressources pour la Section Communale? Sur le plan de la quantité, ces ressources devraient pouvoir financer l’exercice des compétences de cette collectivité. D’ou la première difficulté à ce niveau dans la mesure ou les dites compétences restent à définir. Comme on l’a vu tantôt, il n’y a que les attributions des organes et encore ces attributions sont pour la plupart très floues et très peu spécifiques. Néanmoins les dites ressources devraient pouvoir couvrir un minimum de fonctionnement administratif et 70 permettre d’assumer au moins les attributions les plus spécifiques, comme par exemple, l’enregistrement des naissances et des décès. Sur le plan qualitatif, d’où devraient provenir ces ressources? Ressources propres? Transferts de l’Etat? Transferts de l’Etat? Autres? Déjà la constitution évoque la possibilité de ressources propres en son article 218 qui stipule que « aucune charge, aucune imposition soit départementale, soit communale, soit de section communale, ne peut être établie qu’avec le consentement de ces collectivités ». La loi de 1996 va dans le même sens et fait obligation au Ministère de l’Economie et des Finances de proposer « une nouvelle législation sur la fiscalité territoriale et fixera l’assiette et la quotité des recettes devant alimenter le budget de la section communale ». Un délai « ne dépassant 4 mois à partir de la publication de la [présente] loi » était accordé au dit Ministère pour s’exécuter. Délai épuisé depuis Août 1996 et l’on attend encore ces propositions du Ministère des Finances. Bien entendu la question demeure encore ouverte de savoir s’il faut octroyer ces ressources propres à cette catégorie de Collectivité et/ou des pouvoirs fiscaux spécifiques. Une question que la politique de décentralisation devra certainement aborder. En attendant, la Section Communale est totalement financée par l’Etat et, il faut le souligner, de manière dérisoire. Un montant fixe est alloué à chaque Section Communale, quel qu’en soit l’importance en population et en territoire. Ce montant couvre les traitements du Président (2,500.00 gdes) et des Membres (2,000.00 gdes) du CASEC et comprend en outre 2,000.00 gdes pour ce qu’il est convenu d’appeler les « frais de fonctionnement ». Ces derniers se rapportent à toutes les autres dépenses du CASEC, y compris le loyer du bâtiment administratif, les salaires d’éventuels membres du personnel administratif et de soutien – secrétaire général, comptable, secrétaires, 71 gardiens, messagers, ménagères, etc… - le matériel de bureau et d’entretien, l’exercice des compétences ou d’attributions… jusqu’aux frais de déplacement des membres préposés à la récupération des allocations mensuelles ou invités à participer à des rencontres au niveau communal, départemental, central ou autres…. Il s’ensuit qu’en termes d’organisation administrative, il n’y a que les membres élus des CASECs qui fonctionnent, la plupart du temps, chacun dans sa zone d’influence de manière plutôt indépendante en exerçant des compétences qui sont loin de refléter l’esprit et la lettre de la loi, comme on l’a vu auparavant. On comprend que dans de telles conditions, aucune attribution, aucune compétence ne peut être exercée de manière régulière et systématique. 2.4.2.- Le financement de la commune Dans l’état actuel de la législation locale, la commune constitue la seule collectivité territoriale à bénéficier de ressources propres sous forme de redevances et de taxes et impôts locaux. Dans l’esprit de la loi de 1982, elles devraient constituer les sources de revenus les plus significatives, car « toute commune dont les revenus ne permettent pas une administration autonome pourra être attachée à la commune la plus proche à titre de quartier ». La loi avait également prévu des recettes extraordinaires constituées de : - transferts et subventions de l’Etat ; - dons et legs en espèces ou en nature ; - le produit des emprunts dûment autorisés. 2.4.3- La disparition des redevances Le premier constat sautant aux yeux lorsqu’on analyse les ressources propres des collectivités territoriales est le poids dérisoire des redevances. Une étude réalisée sur 12 des 13 arrondissements financiers de la République et portant sur la période 1995-2000 montre que : 72 - l’impôt locatif compte à lui seul pour 80.6% des recettes totales ; - la patente, deuxième poste en importance, permet de rentrer 10.40% des recettes totales ; - Il reste alors 9% que se partagent toute la panoplie des autres sources de revenus prévus en faveur de la commune et constituant essentiellement des redevances. Ces dernières, totalisant plus de 25 postes de recettes, vont des droits de numérotage aux droits d’utilisation des cimetières en passant par les droits d’alignement, la taxe de numérotage, les droits de marché, etc… 2.4.4- La faiblesse des recettes fiscales En 1997, les recettes communales totalisaient 70 millions de gourdes. Elles représentaient 3% des recettes fiscales totales et 1.5% des dépenses totales de la nation. Au niveau national, elles représentaient moins de 10 gdes per capita. Pour certaines communes, les perceptions locales n’atteignaient pas une gourde par an. En témoignent les montants perçus pour les communes de : - Roseaux 0.06 gde - Vallières 0.12 gde - Ste Suzanne 0.13 gde - Desdunes 0.16 gde - Mont-Organisé 0.19 gde - Roche-à-Bateau 0.23 gde - Baie de Henne 0.28 gde - Des calculs effectués sur les recettes communales per capita perçus en 1998 montrent que 87 communes, soit près des 2/3, encaissent moins de 1gde per capita en termes de ressources propres. 73 Qui pis est, des 70 millions de gourdes de perceptions communales en 1997 , 82% soit 57 millions – revenaient aux 4 communes de la zone métropolitaine de Port-auPrince, c’est-à-dire, Port-au-Prince, Carrefour, Delmas, Pétion-Ville. Il s’ensuit que : - Aucune commune, à part celles de la zone métropolitaine, n’arrive à couvrir ses frais de fonctionnement à partir de ses ressources propres ; - A peine une douzaine de communes perçoivent des recettes suffisantes leur permettant de couvrir les traitements alloués aux 3 membres de leur conseil municipal, c’est-à-dire, réalisent annuellement plus de 210, 000.00 gourdes. - Les recettes annuelles de plus du tiers (1/3) des communes de la République ne permettent de couvrir même pas un mois de traitement pour les 3 membres du Conseil Municipal. En clair, des 133 communes de la République, 49 ont des ressources propres de moins 17, 500 gourdes l’an. 2.4.5.- Transferts et Subventions aux Collectivités Territoriales Comment les Communes arrivent-elles donc à financer leurs dépenses? Par des transferts et subventions du Gouvernement qui constituent pour les 129 communes hors de la zone métropolitaine le premier poste des ressources. En moyenne, ils représentent 8 fois les revenus propres. Ce que la loi de 1982 considérait comme une source “extraordinaire”, ponctuelle, de revenus, devient la source, la principale. Il est alors loisible de se demander quelles sont les dépenses réellement financées. Quelle en est la pertinence? Les promesses de la loi de 1982 en ce qui a trait au dynamisme des finances locales ne s’étant pas concrétisées, et fort des dispositions de la Constitution de 1987, le législateur de 1996 s’est rabattu sur les transferts aux collectivités territoriales dont il a fait une composante importante de la décentralisation. Ils doivent permettre d’assurer d’une part, l’autonomie des collectivités territoriales, d’autre part, favoriser l’implication de ces dernières dans le développement local. A cet effet a été créé le Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales (FGDCT), compte tenu de 74 l’obligation faite au gouvernement de “ de doter les collectivités territoriales de moyens financiers adéquats, d’établir des programmes de formation en gestion administrative et gestion de projets de caractère productif et social” et parce qu’il “convient de doter les collectivités territoriales de d’instruments financiers et organisationnels leur permettant de jouir pleinement de leur autonomie” (Se référer pour plus de détails sur le document traitant du financement des Collectivités Territoriales). Les CFGDCT Dans cette perspective ont été créées les Contributions au FGCDT. Il s’agit d’un ensemble de “droits internes”, dont “la liquidation et la perception sont liées à celles d’autres taxes et impôts d’Etat à être perçus par la Direction Générale des impôts”. Ils sont assis sur: - les paquets de cigarettes (20% du prix de vente); - les primes d’assurances (5% ); - les plaques d’immatriculation de véhicules (20.00 gdes par véhicule); - les appels téléphoniques internationaux (8gdes par appel); - les importations (2% de majoration des bordereaux de douane); - les billets d’avion (25.00 gdes par billet d’avion); - les salaires à partir de 5,000 gdes (1%); - les revenus nets imposables de toute personne physique ou morale (1%); - les montants gagnés à la loterie ou tous autres jeux et paris assimilés (5%). Ces contributions ont été établies pour appuyer la décentralisation effective de l’Etat qui implique “le fonctionnement efficient des organes des collectivités territoriales” et considérant “que l’impôt local proprement dit se révèle insuffisant à couvrir les charges des dits organes”. 75 Il importe de noter que la plupart des “assiettes” retenues n’ont aucun lien avec la décentralisation proprement dite et les services publics locaux A part peut-être les 20 gdes perçus à l’occasion de l’immatriculation des véhicules et qui pourraient financer l’entretien des rues urbaines; A noter également la taxation des loteries, qui n’a pas de lien direct avec la décentralisation elle-même mais qui s’utilise souvent pour financer les dépenses locales; Le rendement de taxes additionnelles souffre des limitations traditionnelles de la DGI , notamment celles assises sur le revenu, compte tenu des faiblesses structurelles de la DGI en la matière, celles assises sur les cigarettes (compte tenu de la contrebande). La taxation des primes de la loterie devait avoir un potentiel important qui n’est sans doute pas réalisé, compte tenu des déficiences du système. Les interrogations suivantes sont alors de mise : - Est-ce le meilleur moyen d’obtenir des revenus supplémentaires? - Ne risque-t-on pas de compliquer plus encore le système fiscal en ajoutant des taxes et surtaxes nouvelles? - Ne vaudrait-il pas mieux d’intégrer ces surtaxes dans la taxe principale, quitte à ce qu’un montant fixe de dotations annuelles soit réservé aux collectivités pour assurer leur fonctionnement? - Ne vaut-il pas mieux dans un premier temps augmenter le rendement du système? - Certaines taxes ne pourraient-elles pas donner un meilleur rendement si les collectivités participaient à leur collecte conjointement avec la DGI? 76 - Ou ne devrait-on pas trouver le moyen d’intéresser les collectivités à la collecte de ces taxes? Montants disponibles Les montants perçus au titre de ce fonds ont été de: - 119.3 millions en 1996-1997; - 158.8 millions en 1997-1998. Pour compléter le gouvernement central a dû ajouter des subventions de l’ordre de : - 80 millions en 1996-1997 ; - 75 millions en 1997-1998 Notons qu’auparavant, les transferts et subventions de l’Etat se chiffraient à 12, 000 gdes par an entre 1990 et 1995. - Répartition du fonds Selon la loi, « la répartition est assurée par le Conseil Interdépartemental suivant les avis des conseils départementaux; ces Conseils tiennent compte des barèmes de salaires raisonnablement établis, des projets soumis et des recettes enregistrées par les communes au cours de l’exercice précédent”. Ni les Conseils départementaux, ni le Conseil interdépartemental n’existent. Ainsi, en l’absence des Institutions prévues par la loi pour gérer répartir ce fonds, c’est le Pouvoir Central qui le fait sur la base suivante : - Mairies 50% - CASECS : 30% ; 77 - ASEC : 3% - AM : 4% ; - AD : 3% - CD : 7% ; - CID : 3% En fait, la gestion en est faite de telle sorte que les communes puissent recevoir un montant mensuel fixe pour assurer leur fonctionnement. Dans cette perspective, elles ont été classées de la manière suivante : - Communes autonomes de la zone métropolitaine Port-au-Prince, Carrefour, Pétion-Ville, Delmas. Elles ont un statut d’autonomie et, à ce titre, ne reçoivent aucun frais de fonctionnement de la part de l’Etat central. On se rappelle par ailleurs qu’elles collectent des recettes représentant 82% de l’ensemble des rentrées de la fiscalité locale ; - Communes Chefs-Lieux de Département. EIles sont au nombre de 9. Elles reçoivent des subventions allant de 66,000 gdes par mois (Jacmel, Hinche, FortLiberté) à 141,000 gdes par mois (Cap-Haitien) ; - Communes chefs –Lieu d’arrondissement. Elles sont au nombre de 41. Elles reçoivent chacune 54,875 gdes par mois. - Les autres communes, au nombre de 79 reçoivent 48,000 gdes par mois. 78 Les Casecs, rappelons-le, de leur côté reçoivent un montant permettant de financer les salaires des 3 membres et les frais de fonctionnement jusqu'à concurrence 2000 gdes par mois. Par ailleurs, chaque commune a reçu un montant fixe de 135,000 gdes en 96-97 et de 205,000 gdes en 97-98 pour des dépenses d’investissement. Ce montant représente le solde non dépensé des subventions allouées et des recettes collectées au titre du FGDCT. En 1998-1999, il a été décidé de ne pas distribuer ce montant fixe, au grand dam des mairies qui déjà tablaient sur ce montant pour réaliser maints investissements et maints projets de propreté à l’aube de l’an 2000. Il importe de noter que les transferts se réalisent en ignorant les critères de justice, d’équité. On peut s’en rendre compte en se référant aux montants per capita reçus par certaines communes de la République. Communes Tranferts per capita Caracol La Victoire Ouanaminthe Bonbon Maniche Carice Ile-à-Vache Coteaux Chansolme Vallières 115,872 79,339 72,256 64,697 60,632 47,789 45,670 45,189 45,120 42,358 Source: Travaux Pratiques; Groupe d’Etudiants. Damas Nadine Laure et consorts .Cours de “Décentralisation” (Professeur Fritz Deshommes) Par contre, on se demande pourquoi les communes suivantes sont traitées en parent pauvre 79 Communes St-Marc Croix-des-Bouquets Jn-Rabel Ptite-Rivière de l’Artibonite St- Michel de l’Attalaye Cayes Jacmel Petit-Goave Léogane Gonaives Transferts per capita 4,176 4,698 4,997 5,388 5,440 5,664 5,826 5,265 6,185 6,346 Source: Travaux Pratiques; Groupe d’Etudiants. Damas Nadine Laure et consorts .Cours de “Décentralisation” (Professeur Fritz Deshommes) 2.4.5.- Les subventions non prévisibles Par ailleurs il existe toute une gamme hétéroclite de subventions non prévisibles. Citons entre autres: - Les « Transferts en Nature ». Un numéro spécial de la revue Transparans parue au début de 1998 nous apprend que : Des camions à détritus (au nombre de 42) et des pièces de rechange ont été remis par l’Exécutif à 16 Mairies de la République. Leur valeur est estimée à 50 millions de gourdes environ. Sur quelle base ces mairies ontelles été choisies ? Pourquoi 2 à Miragoane, 3 à Jacmel, 0 à Port-au-Prince ? Plusieurs maires s’en sont plaints. Notons qu’il s’est agi d’une démarche ponctuelle rendue possible par la coopération internationale. En fait c’etait un don de Taiwan. En outre, “faisant face à quatre mois d’arriérés dans le décaissement de fonds de la part des ministères de l’intérieur et des finances, le maire d’une commune de la Grande-Anse obtint de la Présidence un don de plusieurs tonnes de riz qu’il mit en vente sur le marché local afin de subvenir aux frais de fonctionnement de la commune et payer leur salaire aux membres élus des CASECs”, nous apprend une étude parue en 1996. Pourquoi tel maire plutôt que tel autre? Quelle est la fréquence et l’extension de telles pratiques ? 80 - Toujours selon la même étude, “dans une des capitales départementales, les données correspondant à l’année fiscale 1994-95 affichent des dépenses locales de plus de 3 millions de gourdes. Avec ses 141700 gdes d’allocations mensuelles, cette commune affichait pour l’année en question un budget officiel de 1.7 millions de gdes”. Subventions cachées? Perceptions informelles? On ne sait. - Dans la nomenclature du ministere de l’intérieur, il existe: - les fonds d’urgence; - les subventions pour le carnaval; - les subventions pour les fêtes patronales; - les subventions pour transport de matériel En clair, il existerait donc deux grands types de transferts: - ceux qui sont prévisibles, objectifs, transparents; - Les autres dont on ne connaît pas les critères et pour lesquels les informations ne sont pas toujours connues même des instances compétentes de l’Etat, dont le ministère de l’intérieur. 2.4.6.- Analyse des dépenses des communes Plus de 80% des dépenses des Mairies sont consacrées aux salaires et traitements du personnel. Les moins de 20% restants sont partagés entre les subventions aux écoles, aux services de santé, à l’assistance sociale, fournitures de bureaux et autres menues dépenses et menus investissements; L’analyse des dépenses des communes permet de faire les constats suivants : 1- Le bas niveau des salaires pratiqués. Le moins que l’on puisse dire est qu’il est difficile d’attirer des ressources humaines adéquates qui, par ailleurs, n’existent 81 pas en quantité suffisante. D’ailleurs la plupart des « cadres » s’adonnent à d’autres activités parallèles : professorat, commerce, etc… ; 2- Les montants consacrés aux dépenses de fonctionnement sont également faibles. La situation n’est pas meilleure sur le plan des ressources matérielles. Les équipements de bureau ne sont pas de toute première fraîcheur. Des fois la mairie accuse des retards dans le paiement de son loyer, de l’abonnement d’eau potable, de téléphone, d’électricité. Dans ces conditions, il y a lieu de se demander quels sont les services vraiment fonctionnels d’une Mairie, même si elles se targuent d’avoir un service de Génie Municipal, un service de Voirie, un service s’occupant du marché, de la place municipale, des jardins municipaux, etc … 3- Le budget se présente comme étant un catalogue de dépenses. Il ne reflète aucune politique. La seule politique semble être de donner le plus d’emplois possibles, de se montrer le plus généreux que possible avec ses électeurs ou ses partisans, sans aucun souci d’efficacité ; 4- Aucune différence n’est établie entre les dépenses d’administration générale et celles relatives aux services publics locaux. Les dépenses de salaires du secrétaire général ou du caissier-payeur figurent à la même rubrique que celles du capteur, du jardinier, de l’inspecteur de marchés ; 5- La plupart des attributions prévues par la loi sont pratiquement ignorées et aucune dépense ne semble être prévue pour leur exercice. Citons entre autres: 82 - La préparation des plans d’aménagement communal; - La formation de comités para-municipaux intéressés à l’étude des problèmes de la municipalité; - L’entretien et l’aménagement des routes et chemins vicinaux; - L’établissement de jardins publics, de crèches, parcs d’enfants, dortoirs publics, forêts communales; - La création et l’administration des salles de spectacle et de théâtre, d’organismes de protection civile, d’établissement de secours; - L’organisation de la police communale, la sécurité des vies et des biens dans la commune. - Etc… Néanmoins, en dépit de toutes les insuffisances sus-mentionnées, il nous a été donné de constater que le Conseil Municipal est très sollicité par la communauté. Dans la plupart des cas, le maire constitue l’un des rares représentants de l’Etat, l’autorité de référence. Dès lors, la communauté s’adresse à lui pour toutes sortes de problèmes, y compris ceux ne relevant pas de sa compétence. Ainsi, en dépit de leur indigence, beaucoup de mairies sont impliqués directement ou indirectement dans la fourniture d’électricité, d’eau potable, dans des travaux d’urbanisme, de conservation de sols, dans la sécurité des vies et des biens, la sécurité sociale sous toutes ses formes,… A la lumière des données précédentes, plusieurs questions devraient être résolues par la politique de Décentralisation. 83 1- la question de l’adéquation des ressources par rapport aux responsabilités .Il faut certes augmenter les ressources à la disposition des collectivités mais jusqu'à quel point? Jusqu’à quel point est-ce possible? Ou souhaitable? Faut-il par ailleurs restreindre les responsabilités à un niveau plus réaliste financièrement? 2- La question du financement des investissements. Le financement, quand il est disponible, est consacré presqu’exclusivement au fonctionnement. L’investissement est superbement ignoré. Comment y remédier? 3- L’article 219 de la constitution semble laisser entrevoir la possibilité que chaque catégorie de collectivité dispose de ses sources propres de revenus indépendamment des transferts et subventions. Est-ce possible? Est-ce souhaitable ? Quelle est la ressource la plus appropriée pour chaque catégorie de collectivité et pour l’exercice efficace et efficient de leurs compétences? 4- La mobilisation citoyenne, la participation volontaire de la communauté au financement d’activités et d’ouvrages à portée collective devrait être un des objectifs à atteindre (se référer au document traitant du financement des Collectivités Territoriales). 2.5.- Contrôle des Collectivités Territoriales L’autonomie octroyée aux Collectivités Territoriales implique nécessairement la mise en place de balises à leurs actions dans le cadre d’un Etat unitaire. Dans quelle mesure les activités qu’elles entreprennent relèvent de leurs compétences spécifiques ? Comment savoir si telle action n’empiète sur les prérogatives de l’Etat. Ou celles d’autres collectivités ? Quel recours pourrait avoir l’administré, le citoyen victime de l’usage abusif du pouvoir par les dirigeants locaux ? Plus prosaïquement, les Collectivités Territoriales ont-elles le droit de dépenser comme bon leur semble les ressources publiques mises à leur disposition, qu’il s’agisse de taxes et impôts ou de transferts et subventions de l’Etat ? 84 Dans cette perspective, la Constitution a désigné un organisme indépendant à qui elle a confié à la fois le contrôle financier et juridictionnel des collectivités Territoriales : la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, définie comme une « juridiction financière, administrative, indépendante et autonome ». Composée de 10 membres élus pour 10 ans par le Sénat et inamovibles, la Cour est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses de l’Etat, de la vérification de la comptabilité des entreprises de l’Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales ». En outre, « elle connaît des litiges mettant en cause l’Etat et les Collectivités Territoriales , l’Administration et les fonctionnaires publics, les services publics et les administrés ». 2.5.1- Du contrôle financier Qu’en est-il du contrôle financier ? Quel contenu donner à ce concept ? /Quelles en sont les modalités ? Quelles en sont les limites et la portée ? Aucune loi n’est venue apporter ces précisions suite à la promulgation de la Constitution et l’on est obligé de se référer à la législation datant d’avant la charte fondamentale. Or, ce faisant, on se retrouve dans la plus totale confusion car 3 institutions au moins revendiquent des attributions s’y rapportant : - La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif - Le Ministère de l’Economie et des Finances ; - Le Ministère de l’intérieur L’article 4 du Décret du 4 novembre 1983 portant organisation et fonctionnement de la CSCCA octroie clairement à cet organisme « le contrôle financier des Collectivités Territoriales ». A ce titre, la CSCCA exerce le contrôle et la vérification des revenus, dépenses, biens et opérations et ordonne les ajustements nécessaires ainsi que les 85 modifications pertinentes dans les livres comptables », indique la loi portant uniformisation des structures de l’administration publique. La Cour donne également son avis motivé sur tous les projets de contrats et conventions à caractère financier ou commercial et auxquels les Collectivités Territoriales sont partie. En son sein fonctionnent, entre autres : - La Direction du contrôle des Comptes, chargée du contrôle a priori des dépenses de fonctionnement et d’investissement engagées par … les Collectivités Territoriales ; - La Direction de l’Apurement qui « vérifie la comptabilité des … :Collectivités Territoriales Le Ministère de l’Economie et des Finances est également chargé « d’exercer le contrôle financier des Collectivités Territoriales », si l’on en croit le paragraphe 12 de l’article 3 du Décret du 13 mars 1987 sur son organisation et fonctionnement . En quoi consiste ce contrôle financier du MEF ? Est-il différent de celui de la Cour des Comptes ? S’agit-il de la même attribution, qui cette fois est transférée au MEF puisque la loi organique de ce dernier est postérieur à celle de la Cour ? Ou sommes-nous en présence d’un autre type de « contrôle financier », s’exerçant selon des modalités différentes de telle sorte que les deux seraient complémentaires au lieu de s’exclure mutuellement ? Le fait est que le législateur de 1987 n’en dit plus rien. On ne retrouvera les collectivités territoriales qu’à l’article 16 qui stipule que « la Direction du Trésor a la charge de la comptabilité [de l’Etat et ] des Collectivités Territoriales ». De son coté, le Ministère de l’Intérieur dont la loi organique est postérieure à la Constitution a la charge de « concourir et participer à la conception de la politique budgétaire des collectivités territoriales en tenant compte de leurs spécificités », à travers sa Direction des Collectivités Territoriales. 86 En outre, l’article 69 de la loi de 1982 sur les communes stipule : « La Comptabilité des Communes est contrôlée par le service compétent du Ministère de l’intérieur conjointement avec le Ministère de l’Economie et des Finances ». Et comme si tout ça ne suffisait pas, l’article 14 et 15 du Décret du 17 mai 1990 sur la Délégation prévoient que : « Le Délégué approuve, dans le respect de la procédure et dans les limites des disponibilités budgétaires, les ordonnances et les feuilles de remboursement dûment signées par le Maire et le Caissier-Payeur ». « Il propose au Ministère de l’Intérieur toutes mesures conservatoires dans les cas d’incurie, de malversation ou d’administration frauduleuse relevés à la charge des conseils municipaux ». Dans la réalité toutes ces entités interviennent avec autant d’inefficience que d’irrégularité. La Cour Supérieure des Comptes n’est présente qu’à Port-au-Prince, aux Gonaives et aux Cayes. Le bureau du Cap-Haitien a dû être fermé, faute de moyens. En fait, les locaux dans lesquels elle est logée, les conditions de travail des dirigeants eux-mêmes laissent à désirer. Sa non-fonctionnalité est proverbiale. Ses interventions, là où est présente, se réalisent essentiellement ex-ante. Il en est de même des Ministères des Finances et de l’Intérieur, lesquels ne disposent de services véritablement fonctionnels qu’à Port-au-Prince. Et encore ! Bref, le contrôle financier des collectivités territoriales mérite d’être sérieusement repensé et les informations concernant la gabegie et la corruption régnant dans les mairies le confirment amplement. 87 La Politique de Décentralisation devrait alors : - Proposer les éléments pertinents permettant de rendre la législation s’y rapportant plus conforme aux prescrits constitutionnels ; - Préciser le contenu et les modalités du contrôle financier ; - Identifier les acteurs qui devraient intervenir, préciser le rôle de chacun ; - Veiller à rendre fonctionnelle et effective la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (se référer au document no. 1 portant sur les relations entre l’Etat et les Collectivités Territoriales). 2.5.2- Contrôle juridictionnel et contrôle technique Deux autres types de contrôle sont à prendre en compte : - le contrôle juridictionnel ; - le contrôle technique. Le contrôle juridictionnel est prévu par la constitution. Il est exercé par la Cour des Comptes qui désormais est seul compétent pour traiter des litiges avec l’Etat en toute indépendance. Les Collectivités Territoriales ne sont plus aux ordres du Ministère de l’Intérieur ou des Délégations. Pourtant, la clarté des prescrits constitutionnels n’a pas empêché que les Décrets des 17 Mai 1990 continuent de considérer les Collectivités Territoriales comme étant des extensions du Ministère de l’intérieur. Ce dernier s’est vu en effet confier la tache de : - Coordonner et contrôler les actes des Collectivités Territoriales ; - Veiller au respect du partage des compétences entre l’Etat et les Collectivités Territoriales. 88 Quant au contrôle technique, il intervient dans le cas de compétences partagées entre l’Etat et les collectivités où l’Etat assure la conception et le respect des normes tandis que les collectivités auraient un rôle d’exécution. Par exemple, dans le domaine de l’éducation il se pourrait que la commune s’occupe de la gestion opérationnelle des écoles de niveau primaire tandis que l’Etat à travers le ministère de l’Education Nationale garderait le rôle de la conception et du suivi des normes à respecter en la matière. La commune serait alors soumise au contrôle technique du Ministère de l’Education Nationale en ce qui concerne les écoles primaires publiques qu’il gère. Une proposition en ce sens est élaborée dans le document traitant du partage des compétences. Quels doivent être le contenu, la portée, les limites du contrôle juridictionnel ?Quel rôle pour le Ministère de l’Intérieur? Maintenant que l’autonomie est proclamée et qu’un organisme émanant des Collectivités Territoriales a été créé par la Constitution pour servir d’interface à l’Exécutif, le CID, le Ministère de l’Intérieur a-t-il encore un rôle a jouer ? Quel rôle pour un ministère de référence des collectivités territoriales ? Comment le CID intervient-il ? Dans quelles conditions le contrôle technique est-il nécessaire? Quel organe de l’Etat en est chargé ? Quelles sont les balises à mettre en place pour que le contrôle technique ne se transforme en contrôle de tutelle ? Ce sont autant de questions que la Politique de Décentralisation devrait aborder et qui sont dans le document traitant des relations entre l’Etat et les Collectivités Teritoriales.. Conclusion 1- La constitution opte résolument en faveur de la Décentralisation ; 2- La Constitution tarde à être inscrite dans les faits ; 3- La loi n’a pas suivi dans le processus de mise en œuvre, soit parce que le vide n’est pas comblé, soit parce que l’esprit de la constitution n’est pas respecté ; 89 4- L’application de la loi et de la constitution laisse souvent à désirer ; 5- La politique de Décentralisation à élaborer devrait aborder l’essentiel des éléments s’y rapportant. Elle devrait presque partir de zéro, et corriger certaines erreurs ou orientations. 90 BIBLIOGRAPHIE 1.- République d’Haïti : Constitution de la République d’Haïti. 29 mars 1987 2.- BPM : Gestion des crises et perspectives de référence de l’Etat en vue d’un développement durable. BPM/CNRA/PME. Août 2001. 3.- CNRA : L’Administration Publique haïtienne malade du changement. BPM/CNRA/PME. Juillet 1997 4.- CNRA : La réforme administrative en Haïti. Rapport de synthèse. BPM/CNRA. Novembre 1998 5.- Lemieux Vincent : La Décentralisation. Les Presses de l’Université Laval, Québec, Canada 1997. 6.- Greffe Xavier : La Décentralisation. La découverte (Repères) 1992 7.- OMS : La décentralisation des systèmes de santé. OMS. 1991. 8.- Constitution du 29 Mars 1987 9.- Loi du 29 mars 1996 portant Organisation de la Section Communale 10.- Loi de juin 1996 portant création du Fonds de Gestion et de Développement des Collectivités Territoriales. 11.- Loi de Juillet 1996 créant la Contribution au Fonds de gestion et de Développement des Collectivités Territoriales. 91 12.- Décret du 22 octobre 1962 sur les Communes. 13.- Code Rural du Dr. François Duvalier (1961). 14.- Décret du 4 novembre 1983 portant Organisation et fonctionnement de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif 15.- CNRA Le Financement de la Décentralisation, Document Interne de Travail, 2001. 16.- CNRA L’Organisation Politique des Collectivités Territoriales, Document Interne de Travail, 2001. 17.- Cantave T. et Al. Kout je sou lwa Avril 1996, Port-au-Prince, 1996. 18.- Décret du 21 mars 1987 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Economie et des Finances 19.- Décret du 17 mai 1990 portant organisation et fonctionnement du Ministère de l’Intérieur. 20.- Décret du 17 mai 1990 portant sur la Délégation 21.- ARD/Info Services Décentralisation, Enjeux et défis – Port-au-Prince, 2000. 22.- CNRA l’Evolution des Compétences des Communes document Interne du Travail, 2001.