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PEUT-ON AMÉLIORER LA « DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE VENDEUR » POUR MIEUX PROTÉGER LES PARTIES LORS D’UNE TRANSACTION IMMOBILIÈRE? ANNEXES Rapport final du projet de recherche présenté au Bureau de la consommation d’Industrie Canada Juin 2013 Annexe 1 ORGANISMES ENCADRANT COURTIERS IMMOBILIERS LE TRAVAIL DES Alberta Depuis 1996, c’est le Real Estate Council of Alberta (RECA) qui est responsable de la réglementation du courtage immobilier, sous la supervision du ministre de Service Alberta, responsable de l’application de la Real Estate Act. Établi en 1995, RECA est une agence non gouvernementale indépendante dont le mandat est de protéger les consommateurs et de fournir des services permettant à l’industrie de s’améliorer. RECA délivre les permis, reçoit les plaintes et s’assure de leur bien-fondé, tient des audiences disciplinaires et met en œuvre des initiatives pour améliorer la pratique du courtage immobilier, du courtage hypothécaire et de l'évaluation immobilière. Le CA est composé de 12 personnes : 4 nommées par le CA, 7 parmi les titulaires de permis, et un par Service Alberta. 1,2 Selon le rapport annuel 2010-2011, RECA est maintenant responsable de toutes les activités de formation menant au permis. Le transfert de responsabilité sera complété en 2013.3 L’Alberta Real Estate Association (AREA) représente les intérêts de 11 chambres régionales et de plus de 10,000 membres. L’AREA est membre de la Canadian Real Estate Association (CREA).4 Colombie-Britannique Le Real Estate Council of British Columbia (RECBC) est une agence gouvernementale établie depuis 1958. Son mandat est de protéger les intérêts du public découlant de la Real Estate Services Act. Le RECBC délivre les permis aux courtiers et agences de courtage de ventes immobilières, location et entretien des unités en copropriété (strata property). Il s’assure de la qualification des courtiers immobiliers, enquête sur les plaintes contre les titulaires de permis et impose des sanctions disciplinaires. Les décisions sont publiées sur le site de l’organisme. Trois personnes désignées par le gouvernement siègent au CA et les 13 autres postes sont comblés par élection parmi les titulaires de permis.5,6 Le Real Estate and Mortgage Brokers Department au sein de la Financial Institution Commission voit à l’application de la Real Estate Development Marketing Act, approuve certains formulaires relevant de la Strata Property Act; et enquête sur les activités de courtage immobilier sans permis.7 1 RECA. About RECA, 2012, http://www.reca.ca/industry/content/about-reca/about-reca.htm, 16 avril 2013. 2 CanLII. Real Estate Act, RSA 2000, c R-5, en vigueur depuis le 1 er novembre 2010, Alberta, http://www.reca.ca/consumers/content/legislation-bulletins/legislation-bulletins.htm, 16 avril 2013. 3 RECA. Building consumer Trust and Confidence, Annual Report 2010-2011, http://www.reca.ca/consumers/content/about-reca/PDF/Annual_Report_2010-2011.pdf, 16 avril 2013. 4 AREA. Who is AREA? http://www.areahub.ca/About-AREA/Our-Purpose.aspx, 16 avril 2013. 5 RECBC. Organizational Overview, http://www.recbc.ca/about/overview.html, 16 avril 2013. 6 CanLII. Real Estate Services Act, SBC 2004, c 42, en vigueur depuis le 1 er décembre 2007, Colombie-Britannique, http://www.canlii.org/en/bc/laws/stat/sbc-2004-c-42/latest/sbc-2004-c42.html, 16 avril 2013. 7 Financial Institutions Commission. Real Estate –Overview, Colombie-Britannique, http://www.fic.gov.bc.ca/index.aspx?p=real_estate/index, 16 avril 2013. La British Columbia Real Estate Association (BCREA) représente les intérêts de 11 chambres régionales et de plus de 18 000 membres. Elle fournit aux courtiers immobiliers des formulaires standards, des cours pratiques et de la formation continue. La BCREA est membre de la CREA. 8 Île-du-Prince-Édouard Le Superintendent of Insurance qui relève de l’Office of the Attorney General, Consumer, Corporate & Insurance Services, administre la Real Estate Trading Act. Il délivre les permis et règlemente les courtiers immobiliers, reçoit les plaintes et enquête sur celles-ci au besoin.9,10 Incorporée en 1964, la Prince Edw ard Island Real Estate Association (PEIREA) s’occupe de la formation des courtiers immobiliers et de l’évaluation de leurs qualifications. La PEIRA est membre de la CREA.11 Manitoba La Manitoba Securities Commission (MSC), une agence indépendante du gouvernement, se rapporte au ministre des Finances, réglemente le courtage immobilier et s’assure que des normes adéquates sont mises en place pour protéger le public. 12 La division immobilière de la MSC administre la Real Estate Brokers Act, délivre les permis, reçoit les plaintes et enquête sur celles-ci. 13,14 La division immobilière de la MSC fonctionne avec l’aide d’une commission consultative composé de 10 membres titulaires d’un permis et d’un comité consultatif de 5 membres dont un représentant du public.15,16 La Manitoba Real Estate Association (MREA) représente les intérêts de plus de 1 600 membres. Elle est responsable de la formation et de l’évaluation de la qualification des courtiers immobiliers et reçoit les plaintes relatives au code d’éthique. La MREA est membre de la CREA. 17,18 8 BCREA. Who We Are, 2011, http://www.bcrea.bc.ca/about/who-we-are, 16 avril 2013. PEI Department of Environment, Labour and Justice. Insurance and Real Estate, 26 novembre 2012, http://www.gov.pe.ca/jps/index.php3?number=1027253&lang=E, 15 avril 2013. 10 CanLII. Real Estate Trading Act, RSPEI 1988, c R-2, en vigueur depuis le 30 mai 2012, Île-duPrince-Édouard, http://www.canlii.org/en/pe/laws/stat/rspei-1988-c-r-2/latest/rspei-1988-c-r2.html, 15 avril 2013. 11 PEIREA. About Us, http://www.peirea.com/about_us.html, 15 avril 2013. 12 MSC. Mandate, http://www.msc.gov.mb.ca/about_msc/mandate.html, 15 avril 2013. 13 MSC. Real Estate, http://www.msc.gov.mb.ca/real_estate/index.html, 15 avril 2013. 14 CanLII. The Real Estate Brokers Act, CCSM c R20, en vigueur depuis le 1 er mai 2011, Manitoba, http://www.canlii.org/en/mb/laws/stat/ccsm-c-r20/latest/ccsm-c-r20.html, 15 avril 2013. 15 MSC. Real Estate, op.cit. 16 MSC. Annual Report 2012, p. 7-11, http://www.msc.gov.mb.ca/about_msc/2012_ar.pdf, 15 avril 2013. 17 MREA. What we do, http://www.realestatemanitoba.com/about.htm, 15 avril 2013. 18 MREA. Frequently Asked Questions, rubriques “Education” et “Ethical Conduct”, http://www.realestatemanitoba.com/faq.htm, 15 avril 2013. 9 Nouveau-Brunswick Le Department of Justice and Consumer Affairs délivre les permis et applique la Real Estate Agents Act. 19,20 La New Brunsw ick Real Estate Association (NBREA) représente les intérêts de plus de 1 000 membres. Elle est responsable de la formation et de l’évaluation des qualifications des courtiers immobiliers, reçoit les plaintes et s’assure de leur bienfondé, et tient des audiences disciplinaires. La NBREA est membre de la CREA.21 Nouvelle-Écosse La Nova Scotia Real Estate Commission (NSREC) est une agence non gouvernementale indépendante responsable d’appliquer la Nova Scotia Real Estate Trading Act, sous la supervision générale du Minister of Service Nova Scotia and Municipal Relations. La NSREC délivre les permis, reçoit les plaintes et s’assure de leur bien-fondé, et tient des audiences disciplinaires. Le CA est composé de 3 membres du public, 3 représentants de la Nova Scotia Association of REALTORS (NSAR), 3 membres élus parmi les titulaires de permis, un membre nommé par la NSREC et le Registraire nommé par la NSREC. 22,23 La NSAR représente les intérêts de plus de 1 700 membres et est responsable de la formation des courtiers immobiliers. La NSAR est membre de la CREA. 24 Ontario Le Real Estate Council of Ontario (RECO), formé en 1997, administre et applique la Real Estate and Business Brokers Act et relève du ministre des Services aux consommateurs de l’Ontario. Le RECO réglemente les transactions immobilières dans l’intérêt du public: standards d’admission; inspections de routine; administration des assurances; promotion de la formation continue et des services professionnels. Il délivre les permis, reçoit les plaintes et s’assure de leur bien-fondé, et tient des audiences disciplinaires. Le CA est composé de 12 membres : 9 représentants de l’industrie et 3 personnes nommées par le ministre. 25,26 19 NB Justice and Attorney General. Real Estate Licenses, 2012, http://www2.gnb.ca/content/gnb/en/services/services_renderer.626.Real_Estate_Licenses.html, 15 avril 2013. 20 CanLII. Real Estate Agents Act, RSNB 2011, c 215, en vigueur depuis le 13 juin 2012, Nouveau Brunswick, http://www.canlii.org/en/nb/laws/stat/rsnb-2011-c-215/latest/rsnb-2011-c215.html, 15 avril 2013. 21 NBREA. Mission Statement, 2008, http://www.nbrea.ca/index.htm, 15 avril 2013. 22 NSREC. About Us, 2011, http://www.nsrec.ns.ca/content6c0d.html?sec=1, 15 avril 2013. 23 CanLII. Real Estate Trading Act, SNS 1996, c 28, en vigueur depuis le 19 mai 2011, NouvelleÉcosse, http://www.canlii.org/en/ns/laws/stat/sns-1996-c-28/latest/sns-1996-c-28.html, 15 avril 2013. 24 NSAR. About NSAR, http://nshomeguide.ca/about/, 15 avril 2013. 25 RECO. About RECO, ainsi que Complaints & Enforcement, 2011, http://www.reco.on.ca/buyer/BuyerOrSeller.html, 15 avril 2013. 26 CanLII. Real Estate and Business Brokers Act, 2002, SO 2002, c 30, Sch C, en vigueur depuis le 30 mars 2011, Ontario, http://www.canlii.org/en/on/laws/stat/so-2002-c-30-sch-c/latest/so2002-c-30-sch-c.html, 15 avril 2013. L’Ontario Real Estate Association (OREA) représente les intérêts de ses 55 000 membres regroupés en 41 chambres immobilières. Elle s’occupe des cours de formation, fournit des formulaires standards pour les transactions immobilières et est membre de la CREA.27 Québec L’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) relève du ministre des Finances et applique la Loi sur le courtage immobilier. L’OACIQ fut constitué lors de l’entrée en vigueur de la Loi sur le courtage immobilier du 1er mai 2010 et poursuit la mission de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec qui avait débuté ses activités en 1994, 40 ans après la création de la Corporation des courtiers en immeubles. L’OACIQ offre des formations aux courtiers immobiliers, administre les formulaires, gère les permis, reçoit les plaintes et s’assure de leur bien-fondé, et tient des audiences disciplinaires. Le CA est composé de 11 personnes, 8 sont élues parmi les titulaires de permis, et 3 sont nommées par le gouvernement. 28,29 La Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ) représente les intérêts de ses 14 000 membres provenant de 12 chambres immobilières. La FCIQ fournit aux chambres et à leurs membres divers services, sur le plan des pratiques professionnelles, des relations gouvernementales ou de l’analyse du marché. Saskatchewan La Saskatchew an Real Estate Commission (SREC) est supervisée par le Superintendent of Real Estate et applique la Real Estate Act. Elle délivre les permis, offre des formations et s’assure que les exigences en cette matière sont respectées, approuve les formulaires. La SREC reçoit les plaintes, s’assure de leur bien-fondé et tient des audiences disciplinaires. Elle est formée de 11 personnes dont 4 sont nommées par le gouvernement, 6 sont élues parmi les titulaires de permis et une est nommée par la SREC. 30,31 L’Association of Saskatchew an REALTORS (ASR) représente les intérêts de ses membres. Elle fournit divers services, sur le plan de la formation, des pratiques professionnelles, des relations gouvernementales ou de l’analyse du marché, et de la vente des formulaires obligatoires.32,33 27 OREA. About OREA, http://www.orea.com/About, 15 avril 2013. OACIQ. A propos de l’OACIQ, http://www.oaciq.com/oaciq/propos-oaciq, 15 avril 2013. 29 CanLII. Loi sur le courtage immobilier, LRQ, c C-73.2, en vigueur depuis le 16 mai 2012, articles 57-58, Québec, http://www.canlii.org/fr/qc/legis/lois/lrq-c-c-73.2/derniere/lrq-c-c-73.2.html, 15 avril 2013. 30 SREC. Consumer Information – The Commission, http://www.srec.ca/coninfocommwh.asp, 15 avril 2013. 31 CanLII. Real Estate Act, SS 1995, c R-1.3, en vigueur depuis le 1 er octobre 2010, Saskatchewan, http://www.canlii.org/en/sk/laws/stat/ss-1995-c-r-1.3/latest/ss-1995-c-r-1.3.html, 15 avril 2013. 32 ASR. ASR History, http://saskatchewanrealestate.com/members/about-asr-members/history, 15 avril 2013. 33 ASR. Become an Agent – Education, http://saskatchewanrealestate.com/members/become-anagent, 15 avril 2013. 28 Terre-Neuve et Labrador Service NL applique la Real Estate Trading Act, délivre les permis, reçoit les plaintes et peut faire office de médiateur. Ce ministère procède actuellement à un examen complet de la législation qui réglemente le courtage immobilier.34,35 La New foundland and Labrador Association of REALTORS (NLAR) représente les intérêts de ses quelques 560 membres. Elle fournit divers services, dont la médiation en cas de problème avec un de ses membres, la formation et l’évaluation des qualifications de ses membres.36 Territoires Avec une population d’environ 30 000 personnes disséminées sur un territoire de près de 2 000 000 kilomètres carrés, la densité de population est faible au Nunavut. L’industrie du courtage immobilier est peu importante, car la demande est peu élevée puisque la plupart des maisons sont subventionnées par le gouvernement. Le gouvernement émet les permis et administre la Real Estate Agents' Licensing Act.37,38 Dans les Territoires du Nord-Ouest, c’est le Departement of Municipal and Community Affairs qui délivre les permis et administre la Real Estate Agents’ Licensing Act.39,40 Au Yukon, Consumer Service est l’entité réglementaire qui supervise le travail des courtiers immobiliers. Ce ministère administre la Real Estate Agents Act, délivre les permis, répond aux questions et reçoit les plaintes.41,42 La Yukon Real Estate Association (YREA) regroupe quatre agences de courtage immobilier.43 34 Service NL. Real Estate & Mortgage Brokers, http://www.servicenl.gov.nl.ca/real_estate/index.html, 16 avril 2013. 35 CanLII. Real Estate Trading Act, RSNL 1990, c R-2, en vigueur depuis le 16 décembre 2010, Terre-Neuve et Labrador, http://www.canlii.org/en/nl/laws/stat/rsnl-1990-c-r-2/latest/rsnl-1990-c-r2.html, 15 avril 2013. 36 NLAR. Home, http://boards.mls.ca/nl/index.htm, 15 avril 2013. 37 Snap-Up Real Estate. Cities in Nunavut, http://www.snapuprealestate.ca/nunavut_real_estate_cities_list, 16 avril 2013. 38 CanLII. Real Estate Agents' Licensing Act, RSNWT (Nu) 1988, c 48 (Supp), en vigueur depuis le 1 er avril 1999, Nunavut, http://www.canlii.org/en/nu/laws/stat/rsnwt-nu-1988-c-48supp/latest/rsnwt-nu-1988-c-48-supp.html, 15 avril 2013. 39 MACA. Real Estate Licensing, http://www.maca.gov.nt.ca/?page_id=844, 16 avril 2013. 40 CanLII. Real Estate Agents' Licensing Act, RSNWT 1988, c 48 (Supp), en vigueur depuis le 20 mai 2010, Territoires du Nord-Ouest, http://www.canlii.org/en/nt/laws/stat/rsnwt-1988-c-48supp/latest/rsnwt-1988-c-48-supp.html, 15 avril 2013. 41 Yukon Department of Consumer Service. Professional Licensing, 3 août 2011, http://www.community.gov.yk.ca/consumer/pl.html, 16 avril 2013. 42 CanLII. Real Estate Agents Act, RSY 2002, c 188, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, Yukon, http://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/rsy-2002-c-188/latest/rsy-2002-c-188.html, 16 avril 2013. 43 YREA. Members Firms, http://www.yrea.ca/members.htm, 16 avril 2013. Annexe 2 COURRIEL POUR CONTACTER LES ORGANISMES QUI ENCADRENT LE COURTAGE IMMOBILIER AU CANADA Cette lettre a été préparée en anglais seulement, puisque tous les organismes contactés exercent à l’extérieur du Québec. Montreal, June 6 2012 Contact/adresse Subject: Request for information regarding the Property Condition Disclosure Statement form Contact, Let me present you briefly the Association des consommateurs pour la qualité dans la construction44 (ACQC). Created in 1994, and located in Montreal, this non-profit organization has the follow ing objectives: • Protect and promote the interests of consumers of goods and services in the construction/renovation area; • Educate and increase aw areness of these consumers on their rights, obligations and responsibilities; • Promote, in collaboration w ith the other actors of the sector, any action likely to improve construction quality. ACQC has recently started a research entitled ‘Can Seller Disclosure be Improved to Better Protect Parties During a Real Estate Transaction? The funding permitting this research comes from the Contributions Program for Non-profit Consumer and Voluntary Organizations, administered by the Office of Consumer Affairs of Industry Canada (http://w ww.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02753.html). I have closely studied your organization’s w eb site but w as not able to locate the follow ing information needed in order to fulfil our research project goals: (completer avec le nom du formulaire dans la province et enlever des items au besoin) 1. 2. 3. 4. 5. The name of the organization in charge of the administration of the NOM form in PROVINCE; The legal status of the NOM form in PROVINCE; A copy of the current NOM form; The information provided to home buyers and sellers regarding the NOM form; The training and guidelines provided to real estate agents regarding the NOM Statement form. Your help for this project is of great value for us, since the data I am looking for is not available from the various w eb sites I accessed. Please note that the information you w ill provide me w ith w ill be used for the research and could be included in the final report. At the end of the project, both French and English versions of the final report w ill be posted on the ACQC w eb site. 44 Association of Consumers for Quality in Construction If possible, a response by the end of next w eek w ould be greatly appreciated. Respectfully yours, Madeleine Bélisle Project Manager [email protected] Telephone: 414-384-2013 poste 25 Fax: 514-384-4739 ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITÉ DANS LA CONSTRUCTION (ACQC) Suite 105, 65 Sherbrooke E Street, Montreal (Quebec) H2X 1C4 WEB SITE: http://consommateur.qc.ca/acqc Annexe 3 LETTRE POUR RELANCER LES ORGANISMES QUI ENCADRENT LE COURTAGE IMMOBILIER AU CANADA La lettre suivante a été préparée en anglais seulement, et a été envoyée par la poste aux organismes qui n’avaient pas répondu à notre première demande d’information. Montreal July 12, 2012 Contact/adresse Subject: Request for information regarding the Property Condition Disclosure Statement form Contact, This letter follow s our e-mail sent to your attention June 6, 2012, and for w hich no response has yet been received. Let me present you briefly the Association des consommateurs pour la qualité dans la construction45 (ACQC). Created in 1994, and located in Montreal, this non-profit organization has the follow ing objectives: • Protect and promote the interests of consumers of goods and services in the construction/renovation area; • Educate and increase aw areness of these consumers on their rights, obligations and responsibilities; • Promote, in collaboration w ith the other actors of the sector, any action likely to improve construction quality. ACQC has recently started a research entitled ‘Can Seller Disclosure be Improved to Better Protect Parties During a Real Estate Transaction? The funding permitting this research comes from the Contributions Program for Non-profit Consumer and Voluntary Organizations, administered by the Office of Consumer Affairs of Industry Canada (http://w ww.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/ca02753.html). I have closely studied your organization’s w eb site but w as not able to locate the follow ing information needed in order to fulfil our research project goals: (completer avec le nom du formulaire dans la province et enlever des items au besoin) 1. 2. 3. 4. 5. 45 The name of the organization in charge of the administration of the NOM form in PROVINCE; The legal status of the NOM form in PROVINCE; A copy of the current NOM form; The information provided to home buyers and sellers regarding the NOM form; An estimate of the frequency of use of the form (as a percentage of real estate transactions); Association of Consumers for Quality in Construction 6. The training and guidelines provided to real estate agents regarding the NOM Statement form. Your help for this project is of great value for us, even a partial response, since the data I am looking for is not available from the various w eb sites I accessed. Please note that the information you w ill provide me w ith w ill be used for the research and could be included in the final report. At the end of the project, both French and English versions of the final report w ill be posted on the ACQC w eb site. A response at your earliest convenience w ould be greatly appreciated. Respectfully yours, Madeleine Bélisle Project Manager [email protected] Telephone: 414-384-2013 poste 25 Fax: 514-384-4739 ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS POUR LA QUALITÉ DANS LA CONSTRUCTION (ACQC) Suite 105, 65 Sherbrooke E Street, Montreal (Quebec) H2X 1C4 WEB SITE: http://consommateur.qc.ca/acqc Annexe 4 ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE – DÉCISIONS CITÉES DANS LA LITTÉRATURE Articles et autres publications retracées sur Internet et dans lesquelles les auteurs citent des causes relatives à la déclaration du propriétaire vendeur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Aaron, Bob. Known dangerous defects must be disclosed by vendor, 8 novembre 2008, thestar.com, http://w ww.aaron.ca/columns/2008-11-08.htm, 15 avril 2013. Aaron, Bob. Signing disclosure form requires legal assistance, 11 janvier 2009, LegalTree, http://legaltree.ca/print/1099, 15 avril 2013. Aaron, Bob. Seller Property Information Statement – All the Ontario Cases 19972010, février 2011, 65 p., http://aaron.ca/columns/seller%20property%20information%20statement.htm, 15 avril 2013. Bremner, Law rence. Real Estate News - Sellers Must Follow Through With Their SPIS, août 2008, HLA Journal. Carlson, Richard. Disclosure of Defects - Real Estate Transactions, http://w ww.rickcarlson.com/realestate.php?article=defects, 15 avril 2013. Cheadles Law yers & Trademark Agents. Sellers Property Information Statement (SPIS), 2012, http://w ww.cheadles.com/article/seller-property-info-sheet-spis175.asp, 15 avril 2013. Chornoby, Warren. Property Condition Disclosure Statements, avril 1995, Law yer's Insurance Association of Nova Scotia, 18 p., http://w ww.lians.ca/documents/PropertyConditionDisclosureStatements.pdf, 15 avril 2013. Clee, Jennifer. Property Disclosure Statement – Shield or Sword? avril 2007, Legally Speaking no 406, http://w ww.bcrea.bc.ca/news-andpublications/publications/legally-speaking/legally-speaking---april-2007%28406%29, 15 avril 2013. Clee, Jennifer. What's in a Name? Engineer's Reports and the PDS, octobre 2011, Legally Speaking no 449, http://w ww.bcrea.bc.ca/news-andpublications/publications/legally-speaking/legally-speaking---october-2011%28449%29, 15 avril 2013. Foster, William. Agency Law and Real Estate Brokerage: Current Issues - A Review of the Case Law and Some Industry Practices, janvier 2003, Canadian Regulators Group, Supplementary paper no. 1, 47 p., http://w ww.srec.ca/pdf/FosterPaperJanuary2003.pdf, 15 avril 2013. Kazanow ski, Alexis éditeur. Professional Legal Training Course 2012 - Practice Material Conveyancing, février 2012, The Law Society of British Columbia, 145 p. Lamb, Michael J. A Commentary on Practice Issues of Relevance to Real Estate Lawyers, août 2011, http://w ww.stewart.ca/multimedia/LectureSeries/Michael_Lamb.pdf, 15 avril 2013. Madigan, Brian. SPIS: Sellers Property Information Statement, http://w ww.ontariorealestatesource.com/articles/SPIS~SellersPropertyInformationS tatement.pdf, 15 avril 2013. McCready, Nigel. Residential property disclosure statements are worth using, despite the risk to vendors, 2007, Mann & Partners, LLP, Ottaw a, http://w ww.mannlaw yers.com/storage/articles/mp_propertyDisclosure.pdf, 15 avril 2013. 15. 16. 17. 18. 19. Neufeld, John E. Summary of Recommandations on Vendor Disclosure, suivit de Vendor Disclosure in Real Estate Transactions : A Proposal for Reform, 12 novembre 2009, 64 p., Manitoba Securities Commission, http://w ww.msc.gov.mb.ca/real_estate/neufeld.pdf, 15 avril 2013. NSREC. Opposing views on Property Condition Disclosure Statements, 26 novembre 2012, New sletter, p. 1, http://w ww.nsrec.ns.ca/media94bb.pdf?mid=492, 15 avril 2013. Sussmann, Hannah et Dumonceaux, Maureen S. Real Estate: Seller Liability for Defects in the Property, septembre 2007, vol 9, no 3, The Saskatchew an Advocate. Weisleder, Mark. Property disclosure statement truths, 2 octobre 2009, http://w ww.yourhome.ca/homes/realestate/article/703470--property-disclosurestatement-truths, 16 avril 2013. Wilson, Edw ard L. Full and Honest Answers to PDS Questions, février 2008, Legally Speaking no 416, http://w ww.bcrea.bc.ca/news-andpublications/publications/legally-speaking/legally-speaking---february-2008%28416%29, 15 avril 2013. Dans ces 19 documents, les auteurs citent des affaires provenant de 9 provinces (aucune ne provient du Québec), ainsi qu’une décision de la Cour suprême du Canada. Le nombre de décisions citées par province est présenté au Tableau 1. Tableau 1 : Juridiction des décisions citées Provinces Canada Alberta Colombie Britannique Île-du-Prince-Édouard Manitoba Nouveau Brunsw ick Nouvelle Écosse Ontario Québec Saskatchew an Yukon Total Nom bre de décisions 1 4 23 2 10 1 17 47 0 6 1 112 décisions Le Tableau 2 présente les décisions citées dans les différentes publications, classées selon la province, et le cas échéant le tribunal provincial. Les documents citant ces décisions sont donnés en référence. Parmi les décisions postérieures au 1er janvier 2006, seulement quatre étaient à la fois disponibles dans la banque de données CanLII et satisfaisaient aux critères de notre étude de la jurisprudence : King v. Barker (2006 ONSC 23150), Cotton v. Monahan (2010 ONSC 1644), Gay v. Whelan (2006 NSSC 10) et Moffatt and Barling v. Finlay et al. (2007 NSSM 64, Small Claims Court). Tableau 2 : Décisions citées, relativ es à la déclaration du propriétaire v endeur Parties Cour Suprême Fraser-Reid v. Droumtsekas Alberta Rooney v. Neuman Cartwright v. Fournier Fletcher v. Hand Gibb v. Sprague Colombie Britannique Dirksen v. Au Zaekner v. Kirk Mateazzi v. Mateazzi Rayne v. Martin Jakubke v. Sussex Group SRC Realty Corp. Malenfant v. Janzen Davis v. Stinka Johnstone v. Dame Arsenault v. Pedersen Doan v. Killins Chamberlain v. Jenner Lind v. MacLeod Pavenham Development Corp. v. Sladen Best v. Lavoie Curtin v. Blewett Zaenker v. Kirk Sask v. Brook Ward v.Smith 413255 B.C. Ltd. v. Jesson Swift v. Kung and Kung et al. Miller v. Jamieson McIntosh v. Papoutsis Meslin v. Lee Manitoba Mann and Mann v. Elmore Dohosz v. Hannibal Année Juridiction Réf. 1979 SCC 55 / 103 D.L.R. (3d) 385 15 1997 2006 1994 2008 ABPC / AJ 470 (Prov. Ct.) ABPC 43 ABQB 40 R.P.R. (2d) 52 ABQB 298 10 14 7 1 1996 1999 1997 2006 1993 BCJ 2738 (Prov. Ct.) BCJ 3033 (SC) BCPC / BCJ 2137 (Prov. Ct.) BCPC 422 BCSC 1277 / 31 R.P.R. (2d) 193 10, 11 17 10 8 7 1994 1995 1995 1996 10, 11 10 10 3, 10, 11 2006 2006 BCSC 285 / BCWLD 2746 (SC) / BCSC 306 / BCJ 1256 (SC) BCSC 1857 / BCJ 2637 (SC) BCSC 3519 / 1026, 63 A.C.W.S. (3d) 166 BCSC 3415 / 5 R.P.R. (3d) 282 BCSC 4418 / BCJ 184 (SC) BCSC 4416 / BCJ 3134 (SC) BCSC 4295 / BCJ 2103 (SC); (costs) 1997 BCSC 1437 BCSC 6373 / BCJ 1383 (SC) BCSC 2267 / 28 RPR (3rd) 115 BCSC 3096 / BCJ 3033 (SC) BCSC 1745 BCSC 1366 / 45 R.P.R. (3d) 154 / BCJ 2371 (SC). BCSC 1070 BCSC 1123 2007 2009 2011 BCSC 1064 BCSC 174 / 175 A.C.W.S. (3d) 608 BCSC 1208 / BCJ 1694 12 12 9 1983 1995 MB / 24 Man.R. (2d), 130 MB / CarswellMan 337,106 Man. R. (2d) 110 MBCA 774 / 21 DLR, (4th) 557 MBCA / 75 Man.R (2d), 6W.A.C. MBCA 148 / 15 RPR (4th) 167 15 15 1996 1997 1997 1997 1999 1999 1999 2000 2001 Andronyk v. William Stotts v. McArthur Alevizos v Nirula 1985 1991 2003 Drayson v. Fonseca Estate Warriner v. Kiamil 1993 1998 Warrenchuk v. Quiring Taschereau v. Fuller Willcox v. Felatchian 2001 2002 2008 MBQB 11 / MJ 615 MBQB / 132 Man. R(2d) 190, M.l. No. 489 MBQB 217 MBQB 183 / MJ 300 (QB) MBQB 264 / (2009) I W. WR 501, 234 Man. R. (2d) 37 11 10 10 10 10, 11 10, 19 10 11 3, 6, 10 8 8 15 15 4, 12,14, 19 15 15 15 6, 10, 15 15 Tableau 2 (suite) : Décisions citées, relativ es à la déclaration du propriétaire v endeur Parties Nouv eau Brunsw ick Boreland v. Gilmore Nouv elle Écosse King and Bowser v. Kesebi Bresson and Bresson v. Ward et al. Chisling and Hatcher v. Frame Lambert v. Gillis Desmond v. McKInlay Année Juridiction Réf. 2006 NBQB 34 14 1985 1987 NS / 68 NSR (2d) 175 (NSSCTD) NS / 79 NSR (2d) 156 (NSCCt) 7 7 1990 NS / 98 NSR (2d) 417 (NSCCt) 7 1993 2000 7 16 Gay v. Whelan Pettipas v. Dorion Allen v. Thorne Boychuk vs Butler Brisbin v. Gilby Cooper v. Wilkins Gesner v. Ernst Lawlor v. Currie Moffat and Barling v. Finlay et al. Young v. Clahane Curran v. Grant Skinner v. Crowe Ontario McGrath v. Maclean 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 NSSC 4683 / 122 NSR (2d) 296 NSSC 2201 / NSR 188 ; 2001 NSCA 24 (dismissed) NSSC 10 NSSM 35 NSSM 31 NSSM 10 NSSM 66 NSSM 43 NSSC 146 NSSM 60 NSSM 64 (Small claims court) 2008 2010 2010 NSSM 16 NSSM 29 NSSM 66 16 16 16 1979 ONCA / 22 O.R. (2d) 784 / 95 D.L.R. (3d) 144 ON / OJ 5573 (OCJ) ONCJ 687 / OJ 5427 (OCJ) 12, 15 ONSC / OJ 2012 (Ontario Small Claims Court) ONSC / OJ 2481 25 RPR (3d) 248 ONSC / OJ 1697 ONSC / OJ 968 ONSC / OJ 2256 ONSC DC / OJ 785 ONSC 5879 ONSC 21844/ OJ 409, OTC 103, 8 R.P.R. (4th) 168, 120 ACWS (3d) 327; (costs ruling) 2003 ONSC 3555 / OJ 1280, OTC 103, 121 ACWS (3d) 1017 ONSC / OJ 4514, 37 RPR (4th) 116, 2005 CarswellOnt 6782 (Small Claims Court) ONSC 13511 / OJ 2051, OTC 461, 123 ACWS (3d) 390 (Small Claims Court) ONSC / OJ 5425 (Small Claims Court) 3, 6, 10 R. v. Repaci Tarion Warranty Corp. v. Oppedisano Rampersad v. Rose 2006 2007 McQueen v. Kelly Morlani v. McCormack Swayze v. Robertson Moore v. Page Swayze v. Robertson Cyr v. Stewart Gallagher v. Pettinger 1999 1999 2001 2002 2002 2003 2003 Germain v. Schaffler 2003 1997 Hunt v. 981577 Ontario Ltd. 2003 (c.o.b. Eagle Auto Glass) Valiquette v. Cosman 2003 8 16 16 13, 16 16 16 12, 16, 18 16 12 3 3 3, 6 3 3, 6 3, 6 3 3 3, 6 3 3, 6 3 Tableau 2 (suite) : Décisions citées, relativ es à la déclaration du propriétaire v endeur Parties Ontario (suite) Bird v. Ireland Année Juridiction Réf. 2005 ONSC DC 44382 / OJ 5125, 205 OAC 3 1, 144 ACWS (3d) 6 ONSC 22210; (costs ruling) ONSC 3 51157 ONSC 39891; ONCA 12281 (dismissed) 3 Blais v. Cook 2005 Miersma v. Pembridge Insurance Co. Whaley v. Dennis 2005 King v. Barker 2006 Royt v. Goldenberg Barron v. Bettencourt Dryden v. McLean Kaufmann v. Gibson 2006 2007 2007 2007 ONSC 26328 / OJ 3174, OTC 662, 37 R.P.R. (4th) 127, 141 ACWS (3d) 139; (costs ruling) 2006 ONSC 4955 ONSC 23150 / OJ 2766; (costs) 2006 ONSC 27871 ONSC 29932 / OJ 3489 ONSC / OJ 3489 ONSC / OJ 5668 (Small Claims Court) ONSC 26609 Morrill v. Bourgeois Powers-Healy v. Little Weinman v. Brinkman Barker v. Ford Doz v. Joslin Hamilton v. 1214125 Ont. Ltd. LeBoutillier v. Jacobs Macdonald v. Robson 2007 2007 2007 2008 2008 2008 ONSC 16635 ONSC / OJ 2100 (Small Claims Court) ONSC / OJ 2295 (Small Claims Court) ONSC / OJ 4475 (Small Claims Court) ONSC / OJ 5550 (Small Claims Court) ONSC 27815 2008 2008 3 3 Moore v. Royal LePage Meadowtowne Realty Riley v. Langfield 2008 ONSC / OJ 4065 (Small Claims Court) ONSC 20336 / OJ 1730; (costs) 2008 ONSC 24537; (appeal) 2008 ON SCDC 67899 ONSC / OJ 3032 (Small Claims Court) 3, 4, 6 Usenik v. Sidorowicz 2008 Krawchuk v. Scherbak 2009 Leberg v. Francis Lunney v. Kuntova Ohler v. Pyle 2009 2009 2009 Stone v. Stewart Cotton v. Monahan 2009 2010 Emmott v. Edmonds Hebert-Eve v. Xuereb Heddle v. Blake Graham v. Diamond 2010 2010 2010 2010 ONSC 23957 / OJ 2028 (Ont. SCJ ) Trial; (costs) 2008 ONSC 35701 / OJ 2816 ONSC 11373 / OJ 1049; (costs) 2008 ONSC 48156; (costs) 2009 ONSC 15906 ONSC 40556 / OJ 3254; (appeal) 2011 ONCA 352 ONSC / OJ 4162 (Small Claims Court) ONSC 7173 / OJ 742 ONSC / OJ 3434 (Small Claims Court); Costs [2009] OJ 3435 ONSC / OJ 1674 (Small Claims Court) ONSC 1644 / OJ 1786; Costs: [2010] OJ 2653; [2011] ONCA 69 (dismissed) ONSC 4185 / OJ 3197 ONSC / OJ 1180 (Small Claims Court) ONSC / OJ 983 (Small Claims Court) ONSC 4973 / OJ 2435 (motion for summary judgment) and OJ 3632 2005 2008 3, 14 3 3 3 3 3, 6, 12, 19 3, 15 3 3 3 3 4 3 3, 4 3, 12 3 3 3 3, 6 3 3 3 3 3 Tableau 2 (suite) : Décisions citées, relativ es à la déclaration du propriétaire v endeur Parties Ontario (suite) Poplawski v. McGrimmon Reiss v. Gregoire Smith v. Campanella Île-du-Prince-Édouard Terbeek v. Newsome Davis v. Kelly Saskatchewan Patton v. Little Csada v. Williams Année Juridiction Réf. 2010 2010 2010 ONSC 14796 / OJ 33 ONSC 1732 / OJ 2804 ONSC / OJ 2383 (Small Claims Court) 3 3 3 1999 2001 PEIJ 66 (SCTD) PEIJ 123 (SC). 10 10 2003 1998 17 10 Thomas v. Blackwell Johnson v. Erdman Hanson v. Dumont McMillan v. Green Yukon Lyle v. Burdess 1999 2002 2005 2005 SJ 65 SKPC / SJ 909 (Prov. Ct.); (date différente) 1999 SKPC 12382 SKQB 168 / SJ 769 SKQB 447 / SJ 651 SKQB 158 SKQB 382 / QB05347 JC Saskatoon 2008 YKSM 5 2, 6 17 17 17 5 Annexe 5 ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE – RÉSULTATS SELON LA GRILLE D’ANALYSE L’examen des cas sélectionnés pour l’étude de la jurisprudence a été documenté au moyen d’une fiche de lecture standardisée. L’information recueillie a ensuite été compilée (voir le tableau de la page suivante) en utilisant une grille d’analyse en six points préparée en fonction des buts de l’étude et des critères de sélection des jugements, tels que décrits dans la Méthodologie (section 2 du rapport) : 1. Existence d’une Déclaration du propriétaire vendeur (DPV) : Un des critères de sélection permettait de sélectionner des jugements ne comportant pas de DPV sous certaines conditions, pour vérifier si les tribunaux se prononçaient sur son absence.46 2. La DPV est à la base de l’action judiciaire : Ce n’est pas parce que la DPV est mentionnée dans le compte-rendu qu’elle est la base de l’action judiciaire. Il devenait donc intéressant de s’assurer de l’importance du document dans l’argumentaire et la présentation de la preuve. Cet élément fait aussi partie des avantages/désavantages reliés à l’utilisation de la DPV. 3. Le vendeur a répondu honnêtement : Les tribunaux se prononcent sur la crédibilité des témoins et pour rendre un jugement, les juges doivent donner leurs raisons, notamment s’ils estiment que le vendeur a répondu honnêtement aux questions de la DPV. Cet élément est important dans la résolution du litige, et fait partie des avantages/désavantages reliés à l’utilisation de la DPV. 4. Le compte-rendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV. C’est un des buts secondaires de l’étude. 5. Statut juridique de la DPV : C’est un des buts secondaires de l’étude. Avant de se prononcer sur la validité de l’action judiciaire, les juges doivent établir quelle valeur ils attribuent à la DPV. 6. Indication sur l’utilisation : Un des buts secondaires de l’étude est de vérifier si les tribunaux se prononcent sur la façon d’utiliser la DPV. 46 Il s’agit du critère: « Le vendeur doit avoir complété un formulaire de DPV ou le compte-rendu du jugement doit mentionner que le document n’a pas été demandé par l’acheteur ou fourni par le vendeur ». Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Résultats de l’étude de la jurisprudence par province, selon la grille d’analyse Le vendeur a répondu honnêtement Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Statut juridique de la DPV Oui Oui Oui En common law, la responsabilité du v endeur n’est pas engagée s’il répond honnêtement aux questions de la DPV Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Non Oui ¶8 Oui Oui Non Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Oui ¶4 Non Oui Oui Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Oui ¶ 42-43 Non Oui Oui Oui Le v endeur peut f aire des erreurs involontaires en complétant le f ormulaire Oui ¶ 64-65 Oui Partiellement Non Conserv e une trace écrite des déclarations Pour l’utiliser dans un recours il f aut qu’elle soit inclue dans le contrat de l’of fre d’achat – ce qui n’était pas le cas Les acheteurs ne l’ont pas lue attentiv ement Non Oui ¶ 48, 73 Oui ¶ 143 Oui Oui Oui Non Oui ¶ 16 Oui Partiellement Non La DPV est un point de départ, et les autres problèmes identif iés par l’inspection préachat doivent aussi être inv estigués Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Une f ausse inf ormation dans la DPV ne peut être utilisée contre le v endeur si le v ice est apparent L’obtention de la DPV ne permet pas à l’acheteur de se désister de son dev oir d’inv estigation Non Non Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 18 Indications sur l’utilisation La DPV est à la base de l’action judiciaire Alberta 2006 ABPC 43 - Cartwright v . Fournier - 2006-0202 Non cité Cartwright v . Fournier, 2006 ABPC 71 - 2006-0306 2006 ABQB 444 - Chase v . Spence - 2006-06-16 Non cité Spence v . Chase, 2005 ABPC 234, 2005-09-12 Colombie-Britannique 2006 BCPC 422 - Ray ne v . Martin and Buck 2006-07-31 Cité 1 f ois 2006 BCSC 1123 - Swif t v . Kung and Kung et al 2006-07-24 Cité 2 f ois 2006 BCSC 333 - Cardwell et al v . Perthen et al — 2006-02-28 Cité 19 f ois Cardwell et al v . Perthen et al, 2007 BCSC 366 2007-03-15 Cardwell v . Perthen, 2007 BCCA 313 - 2007-0606 2008 BCPC 372 - Smith & Viitanen v . Chen & New World Realty Ltd. - 2008-02-21 Cité 1 f ois 2008 BCPC 385 - Ball v . Dalla Valle - 2008-12-31 Non cité Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Statut juridique de la DPV Indications sur l’utilisation Les questions du f ormulaire ne couv rent pas le problème de l’acheteur Un v ice caché connu du v endeur devrait être divulgué, même en common law Utilisée comme preuv e des réponses erronées des v endeurs puisqu’annexée à l’of fre d’achat La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur et les acheteurs n’ont pas f ait faire d’inspection préachat Une f ausse inf ormation dans la DPV ne peut être utilisée contre ce dernier si le v ice est apparent L’acheteur n’a pas démontré qu’il s’était f ié à la DPV pour conclure la v ente L’acheteur n’a pas réussi à démontrer que le v ice caché était connu du v endeur Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Oui ¶ 25-26 Oui ¶ 42 Non Oui ¶ 21 Oui ¶ 4647, 49 Oui ¶ 49 Oui ¶ 123 Le v endeur n’av ait pas habité la maison Les questions du f ormulaire ne couv rent pas le problème de l’acheteur L’emploi d’un inspecteur en bâtiment rend plus dif ficile la preuv e de la dépendance env ers la DPV La f ormulation des questions de la DPV laisse place à interprétation quant à la période v isée Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Ay ant accepté qu’une des dépendances de la propriété ait serv i à la culture de la marijuana, l’acheteur ne peut inv oquer s’être f ié à la DPV à ce sujet, pour une autre partie de la propriété Oui ¶ 18, 26, 29 Oui ¶ 116117 Non La DPV est à la base de l’action judiciaire Non Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Le vendeur a répondu honnêtement Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? 2009 BCPC 81 - Y ue v . Stones & Emnace - 200902-23 Cité 1 f ois Oui Non 2009 BCSC 174 - McIntosh v . Papoutsis - 200902-13 Cité 3 f ois Papoutsis v . LaCroix et al, 2008 BCPC 446 — 2008-04-21 Oui Oui Non 2009 BCSC 654 - Kiraly v . Fuchs - 2009-05-14 Cité 2 f ois Oui Oui Oui 2009 BCSC 1170 - Coglon v . Ergas - 2009-08-27 Cité 1 f ois Coglon v . Ergas, 2009 BCSC 1664 - 2009-12-03 2009 BCSC 1809 - Manghat v . Tchilinguirian 2009-09-17 Cité 1 f ois Prov incial Court of British Columbia, March 4, 2009, Surrey Registry File No. 60641 2010 BCPC 153 - Libby and Peng v . Godbout and St. Amand - 2010-07-15 Non cité Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Non 2010 BCSC 1059 - Brown v . Douglas - 2010-0727 Cité 2 f ois Brown v . Douglas, 2011 BCSC 113 (CanLII) 2011-02-01 Brown v . Douglas, 2011 BCCA 521 (CanLII) 2011-12-16 Oui Oui Oui Association des consommateurs pour la qualité dans la construction Non Oui ¶ 56-62 Non Non page 19 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Oui ¶ 27 Non Oui ¶ 71-74 Non Oui ¶ 8496, 117118 Oui ¶ 31-32 Oui ¶ 89-90 Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Non Non En common law, la DPV doit être inclue dans le contrat de l’of f re d’achat pour servir de base à une réclamation en f ausse représentation Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Oui ¶ 13 Non 2010 BCSC 1702 - Neilson v . Lam - 2010-12-01 Cité 1 f ois Neilson v . Lam, 2011 BCSC 1282 - 2011-09-28 Oui Oui Oui 2011 BCSC 1050 - Rogalinski v . Scorey - 201108-02 Non cité 2011 BCSC 1208 - Meslin v . Lee - 2011-09-07 Non cité Oui Oui Oui Oui Oui Non 2011 BCSC 1624 - Hanslo v . Barry - 2011-11-29 Cité 1 f ois Oui Oui Non 2012 BCPC 201 - Martell v . Reed and Surcess 2012-06-20 Non cité 2012 BCSC 1102 - Quibell v . Rougeau - 2012-0629 Non cité Cour des petites créances, 31 octobre 2011 Manitoba 2006 MBQB 293 - Cutts et ux v . Okipnik, - 200612-19 Non cité Oui Partiellement Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Oui Partiellement Non Oui Oui Non Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 20 Indications sur l’utilisation Statut juridique de la DPV Oui ¶ 108 Le vendeur a répondu honnêtement Non La DPV est à la base de l’action judiciaire L’acheteur ne f ait pas de suiv i sur un problème div ulgué par le v endeur La f ormulation des questions laisse à désirer, plus d’une interprétation possible En common law, la responsabilité du v endeur n’est pas engagée s’il répond honnêtement aux questions de la DPV L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore La DPV est utilisée pour div ulguer des inf ormations autres que celles concernant les v ices cachés Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La f ormulation des questions a induit le v endeur en erreur Les questions du f ormulaire ne couv rent pas le problème de l’acheteur Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Non Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Statut juridique de la DPV Oui ¶ 20 Non Non Oui ¶ 99100, 110111 Non Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Le v endeur a f ait involontairement une fausse représentation Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Oui ¶ 18 Non Non Non Non Les questions du f ormulaire ne couv rent pas le problème de l’acheteur Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Non Non Oui ¶ 40, 48 Oui ¶ 27 Non Non Non Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Non Non 2007 MBQB 19 - Wiebe et al v . Loconte et al 2007-01-23 Cité 2 f ois Oui Oui 2008 MBQB 189 - Agius v . Anderson et al - 200806-27 Cité 1 f ois Oui Oui Non 2009 MBQB 287 - Rebillard v . Janzen et ux. 2009-11-06 Cité 1 f ois Nouveau-Brunswick 2006 NBQB 34 - Boreland v . Gilmore - 2006-0130 Non cité 2006 NBQB 410 - Steev es v. Brideau - 2006-1129 Non cité Non N/A N/A Oui Oui Non Oui Oui Non 2007 NBQB 264 - Bond v . Richardson - 2007-0807 Cité 1 f ois 2008 NBQB 271 - White v . Vincent - 2008-08-21 Non cité 2008 NBQB 361 - Knox v . Breau - 2008-09-15 Non cité Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non 2008 NBQB 394 - Vallis v . MacKenzie - 2008-1205 Non cité 2009 NBQB 343 - Martin v . Norsworthy - 2009-1222 Non cité Oui Oui Non Oui Partiellement Oui Association des consommateurs pour la qualité dans la construction Non page 21 Indications sur l’utilisation Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Les questions du f ormulaire ne couv rent pas le problème de l’acheteur La f ormulation des questions laisse à désirer, plus d’une interprétation possible L’emploi de demi-v érités a rendu caché un v ice apparent L’acheteur n’a pas lu la DPV av ant de conclure la v ente Le courtier immobilier n’a pas rév isé la DPV attentiv ement avec l’acheteur L’acheteuse n’a pas demandé de DPV La f ausse représentation peut aussi être faite oralement La DPV est à la base de l’action judiciaire Oui Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Le vendeur a répondu honnêtement Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Le vendeur a répondu honnêtement Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Oui Non Non L’acheteur n’a pas lu la DPV av ant de conclure la v ente Non Le v endeur n’a pas div ulgué le v ice dans sa DPV Non Oui Oui Non Oui ¶ 33, 38 Oui ¶ 3-6, 37 2012 NBQB 181 - Sav oy v. McKinney - 2012-0528 Non cité Nouvelle-Écosse 2006 NSSC 10 - Gay v . Whelan - 2006-01-13 Cité 1 f ois Oui Oui Non Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Le juge utilise la DPV comme le standard de la situation dans laquelle l’acheteuse dev rait se trouver Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Non Oui ¶ 56 Oui Oui Oui ¶ 8, 12 Oui Non 2006 NSSM 35 - Pettipas v . Dorion - 2006-01-30 Cité 1 f ois 2007 NSSC 146 - Gesner v . Ernst — 2007-05-18 Cité 9 f ois Appel d’une décision de la Cour des petites créances Oui Oui Non En common law, la DPV doit être inclue dans le contrat de l’of f re d’achat pour servir de base à une réclamation en f ausse représentation Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Oui ¶ 43-44 47 Oui ¶ 4-6 Non Oui Partiellement Oui L’ajout de la DPV au contrat de l’of fre d’achat, après la signature de ce dernier peut av oir des conséquences sur les garanties contenues dans l’of fre d’achat. La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Non 2006 NSSC 177 - Lang v Knickle - 2006-07-21 Cité 1 f ois 2006 NSSM 32 - MacMaster v . Stephen - 200607-20 Non cité Non mentionné Non Non Non Oui Oui Oui Oui ¶ 5354, 57, 100 Oui ¶ 58 Le f ormulaire de DPV ne couv re pas l’existence d’un f oy er non f onctionnel L’acheteuse n’a pas utilisé la DPV comme base à des inv estigations plus poussées 47 L’arbitre de cette cause écrit au ¶ 5: “[5] This general principle of law has been modified to some extent by the now common practice of including a property condition disclosure statement as part of the standard Agreement of Purchase and Sale in Nova Scotia. Under this regime, the seller is legally obliged to truthfully and accurately respond to the various items in the property condition disclosure statement (“PCDS”).” L’information reçue de la Nova Scotia Real Estate Commission (courriel du 11 juin 2012), contredit cette affirmation: “Completion of the PCDS is optional in Nova Scotia. It is the seller’s choice to complete one. If the PCDS is completed, it forms part of the Agreement of Purchase and Sale.” Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 22 Indications sur l’utilisation La DPV est à la base de l’action judiciaire 2011 NBQB 85 - Y eomans v . Wilkins - 2011-0329 Cité 1 f ois 2011 NBQB 146 - Belzil v Walsh - 2011-05-12 Non cité Walsh v Belzil, 2011 NB CA 44525 - 2011-07-18 Statut juridique de la DPV Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Non Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Le vendeur a répondu honnêtement Oui Oui Oui 2007 NSSM 31 - Allen v . Thorne - 2007-07-14 Non cité Oui Oui Oui 2007 NSSM 60 - Lawlor v . Currie - 2007-09-26 Non cité Oui Oui Non 2007 NSSM 62 - Reev es v . Sherwood - 2007-1019 Non cité Oui Oui Oui 2007 NSSM 64 - Mof f att v. Finlay - 2007-10-30 Cité 3 f ois Oui Oui Oui 2007 NSSM 66 - Brisbin v . Gilby - 2007-11-15 Non cité Oui Oui Non 2007 NSSM 81 - Oijen v . Hanlon - 2007-09-10 Non cité Oui Oui Non Association des consommateurs pour la qualité dans la construction Indications sur l’utilisation La DPV est à la base de l’action judiciaire 2007 NSSM 4 - Lewis v . Hutchinson - 2007-01-16 Non cité Statut juridique de la DPV Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? En common law, la DPV doit être inclue dans le contrat de l’of f re d’achat pour servir de base à une réclamation en f ausse représentation L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’obtention de la DPV ne permet pas à l’acheteur de se désister de son dev oir d’inv estigation La f ormulation des questions laisse place à interprétation quant à la période v isée Les questions du f ormulaire de DPV ne couv rent pas bien la situation particulière des condos Le sens des questions du f ormulaire a été mal interprété par le v endeur L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Une f ausse inf ormation dans la DPV ne peut être utilisée contre le v endeur si le v ice est apparent Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore La f ormulation des questions laisse place à interprétation quant à la période v isée La mauv aise formulation des questions a mené à la procédure judiciaire Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Oui ¶ Third Phase of Analy sis Oui ¶ Eight Phase of Analy sis Oui ¶ Analy sis of the Court Oui ¶ Analy sis of the Court Oui ¶ 54-57 Oui ¶ 4142, 45 Oui Sections 5 et 6 Non Oui ¶ 28, 34-35, 44 Oui ¶ 31-32 Oui ¶ 6162, 6570 Oui ¶ The Law Non L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore page 23 Non Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Existence d’une DPV La DPV est à la base de l’action judiciaire Le vendeur a répondu honnêtement Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Statut juridique de la DPV Décision étudiée/associées 2007 NSSM 95 - Marier v . Lalonde - 2007-11-30 Non cité Oui Oui Oui Oui ¶ 20, 36 2008 NSSM 16 - Y oung v . Clahane - 2008-03-20 Cité 1 f ois Oui Oui Oui 2008 NSSM 30 - Marston v . L'Heureux - 2008-0430 Non cité 2009 NSSM 43 - Crawley v . Kearney - 2009-0828 Non cité Oui Oui Oui Oui Oui Non 2010 NSSM 29 - Curran v . Grant - 2010-04-04 Non cité Oui Oui Non 2010 NSSM 59 - Ranallo v . Ells - 2010-10-14 Non cité Oui Oui Oui L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’obtention de la DPV ne permet pas à l’acheteur de se désister de son dev oir d’inv estigation L’acheteur ne f ait pas de suiv i sur un problème div ulgué par le v endeur C’est la responsabilité de l’acheteur de v érifier si l’inf ormation f ournie dans la DPV est exacte L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Les questions du f ormulaire de DPV ne couv rent pas le problème de l’acheteur Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Oui 48 Oui ¶ 32 Non Non Non Non Non Oui 49 ¶ 3-8 Non Oui ¶ 20 Oui ¶ 20 48 L’intérêt de ce cas est que le juge prend le temps de répondre à une lettre de la plaignante et explique toutes les étapes qui l’ont mené à décréter un non-lieu (« motion for non-suit »). Au sujet de la déclaration du vendeur, le juge cite le cas Gesner v. Ernst, 2007-05-18, 2007 NSSC 146, ¶ 54 à 58. 49 L’arbitre de cette cause écrit au ¶ 4: “[4] This general principle of law has been modified to some extent by the now common practice of including a property condition disclosure statements as part of the standard Agreement of Purchase and Sale in Nova Scotia. Under this regime, the seller is legally obliged to truthfully and accurately respond to the various items in the property condition disclosure statement (“PCDS”). “ L’information reçue de la Nova Scotia Real Estate Commission (courriel du 11 juin 2012), contredit cette affirmation: “Completion of the PCDS is optional in Nova Scotia. It is the seller’s choice to complete one. If the PCDS is completed, it forms part of the Agreement of Purchase and Sale.” Association des consommateurs pour la qualité dans la construction Indications sur l’utilisation Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? page 24 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Statut juridique de la DPV Le v endeur dev rait se renseigner au sujet de la DPV av ant de la signer. Le v endeur doit f ournir une DPV à jour. Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur L’acheteur n’a pas réussi à démontrer que le problème existait av ant la vente ou que le v ice caché était connu du v endeur L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Un moy en limité pour adoucir la règle caveat emptor Non Oui ¶ 12 Oui ¶8 Oui ¶ 9, 24 Oui ¶ 11-13 Oui ¶ 14-15 Non Non Oui ¶ 26 Non Non Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Non Oui ¶ 13-14 Partiellement Oui Non Non Oui Oui Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché L’obtention de la DPV ne permet pas à l’acheteur de se désister de son dev oir d’inv estigation Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Non Non Oui Oui Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Si le v endeur répond honnêtement aux questions, la règle caveat emptor s’applique La f ormulation des questions a été sujette à interprétation de la part du v endeur Oui ¶ 26 Non Oui Partiellement 2010 NSSM 66 - Skinner v . Crowe - 2010-11-16 Non cité Oui Oui Non 2011 NSSM 34 - Paterson v . Murray - 2011-05-04 Cité 2 f ois Oui Oui Oui 2011 NSSM 65 - Oderkirk v . Crittenden - 201110-12 Non cité 2012 NSSC 102 - MacDonald v . Barbour - 201203-15 Non cité Barbour v . MacDonald, 2011 NSSM 55 — 201109-27 2012 NSSM 9 - Crann v . Hiscock - 2012-01-03 Non cité Oui Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Existence d’une DPV 2010 NSSM 65 - McDermott v . Allen - 2010-06-08 Non cité Ontario 2006 ONSC 23150 - King v . Barker - 2006-07-10 Non cité King v . Barker, 2006 ONSC 27871 — 2006-08-15 2006 ONSC 29932 - Roy t v . Goldenberg - 200609-01 Non cité 2007 ONSC 16635 - Morrill v . Bourgeois - 200705-01 Non cité Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 25 Indications sur l’utilisation Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Non La DPV est à la base de l’action judiciaire Le vendeur a répondu honnêtement Décision étudiée/associées Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Statut juridique de la DPV Oui ¶ 109110, 123125 Oui ¶ 79, 101107 Oui ¶ 57 Oui ¶ 47 Oui L’acheteur ne f ait pas de suiv i sur un problème div ulgué par le v endeur Oui ¶ 24, 119 Oui Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Les questions du f ormulaire de DPV ne couv rent pas le problème de l’acheteur Oui Oui Oui Si le v endeur répond honnêtement aux questions, la règle caveat emptor s’applique Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Un acheteur doit démontrer qu’il s’est f ié à la DPV L’acheteur n’a pas utilisé la DPV comme base à des inv estigations plus poussées Oui ¶ 84, 93, 9699, 101, 103 Oui ¶ 13, 18, 49, 57-58 Non Oui Oui Oui Si le v endeur répond honnêtement aux questions, la règle caveat emptor s’applique Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Non Non 2007 ONSC 26609 - Kauf mann v . Gibson - 200750 07-10 Non cité Kauf mann v . Gibson, 2007 ONSC 33982 - 200708-20 Oui Oui 2008 ONSC 11373 - Usenik v . Sidorowicz - 200802-25 Non cité Usenik v . Sidorowicz, 2009 ONSC 15906 - 200904-01 Usenik v . Sidorowicz, 2008 ONSC 48156 - 200807-18 2008 ONSC 23957 - Riley v . Langfield - 2008-0513 Non cité Oui Oui Non Oui Oui 2009 ONSC 7173 - Lunney v . Kuntova - 2009-0224 Non cité Oui 2010 ONSC 1644 - Cotton v . Monahan et al 2010-04-30 Cité 2 f ois Cotton v . Monahan, 2011 ONCA 697 - 2011-1110 Cotton v . Cotton (sic), 2010 ONSC 3412 - 201006-22 2010 ONSC 1732 - Reiss v . Grigore - 2010-06-30 Non cité 50 Ce sont les vendeurs qui intentent l’action envers les acheteurs qui ont décidé de ne pas acheter suite à la découverte de dommages non révélés par le vendeur. Conservé car le tribunal se prononce sur des points d’intérêt pour notre étude. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 26 Indications sur l’utilisation Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV La f ormulation des questions a été sujette à interprétation de la part du v endeur Le courtier n’a pas bien conseillé le v endeur Le tribunal a estimé que la non div ulgation d’un dommage majeur justif iait l’acheteur de se retirer de la transaction La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La f ormulation des questions a été sujette à interprétation de la part du v endeur Le courtier n’a pas bien conseillé le v endeur La DPV est à la base de l’action judiciaire Non Existence d’une DPV Le vendeur a répondu honnêtement Décision étudiée/associées Oui ¶ 25 Non Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? La DPV est à la base de l’action judiciaire Le vendeur a répondu honnêtement Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Statut juridique de la DPV 2011 ONCA 352 - Krawchuk v . Scherbak - 201105-06 Cité 10 f ois Krawchuk v . Scherbak, 2009 ONSC 40556 2009-07-30 Timothy Scherbak et al. v . Zoriana Krawchuk et al., 2011 ON SCC 79120 - 2011-12-08 2011 ONSC 2011 - Cartwright v . Benke et al 2011-05-11 Cité 1 f ois 2011 ONSC 6192 - Ricchio v . Rota - 2011-10-20 Cité 1 f ois Oui Oui Non Utilisée comme preuv e des réponses erronées des v endeurs puisqu’annexée à l’of fre d’achat La DPV incomplète a induit un sentiment de sécurité trompeur Les v endeurs ont mal été inf ormés de leurs obligations par leur courtier en complétant la DPV Oui ¶ 70 Oui ¶ 77, 164165 Oui Partiellement Oui Non Non Oui Non Oui Non Oui ¶ 26 2011 ONSC 6791 - Soboczy nski v . Beauchamp 2011-11-17 Non cité Oui Partielle ment Oui Pas très utile si la propriété est louée Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Mettre par écrit les déclarations du v endeur L’acheteur n’a pas lu la DPV av ant de conclure la v ente L’acheteur ne réussit pas à prouv er que le v ice était connu du v endeur Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore En common law, la DPV doit être inclue dans le contrat de l’of f re d’achat pour servir de base à une réclamation en f ausse représentation Oui ¶ 57-59 Non Non N/A N/A Non Non Non Oui Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Conserv e une trace écrite des déclarations L’acheteur ne f ait pas de suiv i sur un problème div ulgué par le v endeur L’acheteuse a essay é d’utiliser une affirmation de la DPV hors contexte pour prouv er son point Non Non Oui Oui Non Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Une réponse prouv ée malhonnête permet de démontrer un dol Oui ¶ 67 Oui ¶ 65 Québec 2006 QCCA 1643 - St-Louis c. Morin - 2006-1213 Cité 123 f ois St-Louis c. Morin, 2005 QC CS 17397 - 2005-0509 2007 QCCQ 4192 - Truf f a c. Barbeau - 2007-0301 Cité 1 f ois 2008 QCCQ 3602 - Bettez c. De Broux - 2008-0430 Cité 1 f ois 2008 QCCQ 7300 - Lawton c. Goulet - 2008-0416 Cité 2 f ois Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 27 Indications sur l’utilisation Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Existence d’une DPV La DPV est à la base de l’action judiciaire Le vendeur a répondu honnêtement Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Statut juridique de la DPV Indications sur l’utilisation Décision étudiée/associées 2009 QCCQ 11003 - Gélinas c. Lef av e - 2009-0723 Cité 1 f ois 2009 QCCQ 3984 - Tanguay c. Comeau - 200905-12 Cité 1 f ois 2009 QCCQ 15317 - Laporte c. Guillette - 200912-23 Cité 3 f ois 2009 QCCS 1566 - Trahan c. Girard - 2009-03-31 Cité 1 f ois Oui Non Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Non Non Oui Oui Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Non Non Oui Oui Oui Conserv e une trace écrite des déclarations Non Non Oui Non Non Non Non 2009 QCCS 1648 - Béique c. Rodier — 2009-0420 Cité 23 f ois 2009 QCCS 5672 - Laurendeau c. Arechav aleta 2009-12-08 Cité 1 f ois Arechav aleta c. Laurendeau, 2010 QCCA 529 2010-03-19 2010 QCCS 1631 - Pay ette c. Dumont - 2010-0326 Cité 1 f ois Oui Non Oui Non Non Oui Partiellement Oui Non Non Oui Non Oui Non Non 2010 QCCS 4401 - Le Blanc c. Pigeon - 2010-0908 Cité 1 f ois 2011 QCCQ 3647 - Vallée c. Guimond - 2011-0427 Cité 1 f ois Oui Non Oui Les omissions, déclarations et demi-vérités du v endeur dégagent l’acheteur de pousser plus loin son enquête et contribuent à rendre le v ice caché Sentiment de sécurité trompeur L’acheteur ne réussit pas à démontrer que le v endeur connaissait le v ice Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’acheteur doit se renseigner sur les v ices du bien (div ulgués par le v endeur), à déf aut de quoi, ces vices seront qualif iés de v ices apparents et il n’y aura pas de garantie L’acheteur doit se renseigner sur les v ices du bien (div ulgués par le v endeur), à déf aut de quoi, ces vices seront qualif iés de v ices apparents et il n’y aura pas de garantie Les questions du f ormulaire ne couv rent pas le problème de l’acheteur Une question générale sur les v ices cachés peut ne pas susciter une réponse appropriée du v endeur Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Non Non Oui Non Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore Non Non Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 28 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Existence d’une DPV La DPV est à la base de l’action judiciaire Le vendeur a répondu honnêtement Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Statut juridique de la DPV Indications sur l’utilisation Décision étudiée/associées 2011 QCCQ 7155 - Caron c. Gauthier - 2011-0623 Cité 1 f ois 2011 QCCQ 8261 - St-Germain-Dacosta c. Tétreault — 2011-07-11 Cité 13 f ois St-Germain-Dacosta c. Tétreault, 2011 QCCA 1562 - 2011-08-31 51 2011 QCCS 278 - Thi c. Bernard - 2011-01-20 Cité 2 f ois Oui Oui Oui Conserv e une trace écrite des déclarations Non Non Oui Oui Oui Conserv e une trace écrite des déclarations L’utilisation du f ormulaire de DPV n’est pas obligatoire – c’est une obligation de moy en qui incombe au courtier immobilier Oui ¶ 51 Non Oui Oui Oui Le v endeur peut ne pas être au courant de tous les détails de construction de la propriété Non 2011 QCCS 348 - Tremblay c. Valin - 2011-01-24 Cité 1 f ois Oui Non Oui 2011 QCCS 452 - Langlois c. Dumont - 2011-0124 Cité 1 f ois Oui Partiellement Non Non Non 2011 QCCS 2574 - Turgeon c. Boutin - 2011-0510 Cité 2 f ois Saskatchewan 2007 SKPC 72 - Nicholson v . Pham - 2007-06-22 Cité 1 f ois Oui Oui Non L’acheteur ne réussit pas à démontrer que le v endeur connaissait le v ice L’acheteur ne f ait pas de suiv i sur un problème div ulgué par le v endeur Le v endeur n’a pas div ulgué le v ice dans sa DPV L’acheteur qui choisit de f ermer les y eux sur des signes év idents de v ice sans investiguer davantage ne peut se prév aloir de la garantie Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Oui ¶ 4-5, 34-36 Non Oui ¶ 30, 55 Oui ¶ 68-69 Oui Oui Non Oui ¶ 41 Non La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur L’acheteur ne f ait pas de suiv i sur un problème div ulgué par le v endeur 51 L’action judiciaire est pour bris de contrat ou fausse représentation, car la présence d’amiante n’est pas reconnue par les tribunaux comme un vice caché. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 29 Non Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Statut juridique de la DPV Oui ¶ 23-24 Non Oui ¶ 59, 64, 105 Oui Oui Voir par. 17, 28 Non Non ¶ 21 Non Non Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Oui ¶ 129 Oui ¶ 136 Oui Un v endeur ne peut pas div ulguer un v ice qu’il ignore L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Oui ¶ 5-13 Non 2007 SKQB 286 - Ry bchinski v. Mcdonnell 2007-08-10 Non cité Oui Oui 2007 SKQB 366 - Stann v . Lukan - 2007-10-15 Cité 6 f ois Oui Oui Oui 2008 SKPC 109 - Weiman v . Ediger - 2008-07-31 Cité 1 f ois Oui Oui Non 2009 SKPC 89 - Fink v . Thorsteinson - 2009-0708 Non cité 2009 SKQB 394 - Snider v . Karpinski - 2009-1006 Cité 1 f ois 2010 SKPC 24 - Friebe v . Ambrose - 2010-02-24 Non cité Oui Non N/A Oui Oui Oui Oui 53 52 Malgré la réponse négative du vendeur à la question 3g du formulaire, le juge estime que celui-ci a répondu honnêtement aux questions. Pourtant, le vendeur a reconnu avoir subi des infiltrations d’eau répétées. Si on veut mieux protéger les acheteurs, la manière dont les questions sont formulées devient alors très importante. 53 On y trouve cependant un résumé de la doctrine concernant la responsabilité du vendeur dans le cas de vices découverts après la vente. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 30 Indications sur l’utilisation Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur La DPV a induit un sentiment de sécurité trompeur Les représentations contenues dans la DPV ne sont pas une garantie Fournir un aperçu des problèmes connus des v endeurs La règle caveat emptor s’applique si le v endeur ne connait pas le v ice ou si celui-ci est apparent L’emploi d’un inspecteur en bâtiment rend plus dif ficile 52 la preuv e de la dépendance env ers la DPV La f ormulation des questions a été sujette à interprétation de la part de l’acheteur L’emploi d’un inspecteur en bâtiment rend plus dif ficile la preuv e de la dépendance env ers la DPV L’acheteur ne f ait pas de suiv i sur un problème div ulgué par le v endeur Un acheteur ne peut baser son recours sur le f ormulaire dans le cas d’un v ice apparent Les acheteurs n’ont pas demandé la DPV La DPV est à la base de l’action judiciaire Non Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Le vendeur a répondu honnêtement Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Statut juridique de la DPV Indications sur l’utilisation Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur L’emploi d’un inspecteur en bâtiment rend plus dif ficile la preuv e de la dépendance env ers la DPV La non-div ulgation de v ices apparents n’est pas cruciale si l’acheteur ne prouv e pas que cela l’a incité à acheter le bien Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur L’acheteur doit f aire la preuv e de son dommage, et f ournir des estimations ou expertises valables L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché En common law, la DPV doit être inclue dans le contrat de l’of f re d’achat pour servir de base à une réclamation en f ausse représentation L’absence de DPV rendait la tenue d’une inspection préachat plus nécessaire Non Non Non Non Non Oui ¶ 68 Non Oui ¶ 23 En common law, la responsabilité du v endeur n’est pas engagée s’il répond honnêtement aux questions de la DPV Les questions du f ormulaire de DPV ne couv rent pas le problème de l’acheteur La f ormulation des questions laisse à désirer, plus d’une interprétation possible L’acheteur doit prouv er que le v endeur connaissait le v ice caché Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Oui ¶ 23, 29 Oui ¶ 33, 37-38 Non Oui ¶3 La DPV est à la base de l’action judiciaire Non Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Le vendeur a répondu honnêtement Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? 2010 SKQB 407 - Britt v . Klimczak - 2010-11-02 Cité 1 f ois Oui Oui 2010 SKQB 484 - House v . Klassen - 2010-12-31 Non cité Cour des petites créances, 23 mars 2010 Oui Oui Non 2011 SKPC 45 - Franks v Wade - 2011-07-28 Non cité Franks v . Wade, 2009 SKPC 98— 2009-09-18 Franks v . Wade, 2010 SKQB 204— 2010-06-07 Oui Oui Oui 2011 SKPC 69 - Bourdages v Chanathavone 2011-04-29 Non cité 2011 SKPC 157 - Chrun v Rimmer - 2011-11-10 Cité 1 f ois Non N/A N/A Oui Oui Oui 2012 SKQB 119 - Hipperson v Williamson - 201203-20 Non cité Oui Oui Non Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 31 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » La DPV est à la base de l’action judiciaire Le vendeur a répondu honnêtement Le compterendu fourni des avantages ou désavantages reliés à la DPV Statut juridique de la DPV Yukon 2008 Y KSM 5 - Ly le et al v . Burdess et al - 200812-18 Cité 1 f ois Existence d’une DPV Décision étudiée/associées Oui Oui Non Un v ice caché connu du v endeur devrait être divulgué, même en common law Utilisée comme preuv e des réponses erronées du v endeur Oui ¶ 56-57 54 Le tribunal fait une discussion de plusieurs points intéressants pour ce travail : la violation de contrat suite à une omission volontaire au PDS (58-66); renonciation à la clause d’inspection préachat (75-76); dual agency (77-80); l’utilisation du PDS (81-82); le rôle du courtier immobilier dans la préparation du PDS (83-104). Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 32 Indications sur l’utilisation Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? 54 Oui ¶ 11, 105107 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Annexe 6 ÉVALUATION DU NOMBRE DE DÉCISIONS TRANSMISES PAR LES PROVINCES À LA BANQUE DE DONNÉES CanLII CanLII affirme publier toutes les décisions qui lui sont transmises par les cours canadiennes.55 Le nombre d’affaires civiles jugées par les cours des quelques provinces publiant des statistiques à ce sujet est comparé avec les résultats des interrogations de CanLII pour les mêmes données. Colom bie-Britannique Selon le Rapport annuel de la Cour provinciale de 2010-2011, 163 679 nouvelles affaires y ont été inscrites entre avril 2010 et mars 2011, dont 11.5% au civil.56 Un total de 19 038 nouvelles affaires civiles ont été reçues en 2010-2011.57 Le Rapport annuel ne fournit pas le nombre de jugements rendus en Cour provinciale au cours de l’année. Can LII fournit 2 913 décisions pour toutes les cours de la province entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, dont 452 décisions de la Cour provinciale. Notons qu’en plus des affaires civiles, ces décisions de la Cour Provinciale incluent des affaires criminelles, de la famille et de la protection de l’enfance. Il y a donc moins de 2 % des décisions civiles de la Cour provinciale qui sont transmises à CanLII. Ontario Selon le Rapport annuel de 2010-2011, les affaires civiles comptent pour 16 % des nouvelles affaires dans les cours de l’Ontario, et les causes aux tribunaux des Petites créances comptent pour 12 % des nouvelles affaires.58 A la Cour supérieure, le nombre de nouvelles affaires civiles est de 83 242, tandis que le nombre de décisions rendues est de 138 393.59 La division de la Cour des petites créances, qui relève aussi de la Cour Supérieure de l’Ontario a reçu 45 % de toutes les nouvelles affaires civiles, soit 67 912 causes, et a rendu 81 982 décisions.60 CanLII fournit 5 330 décisions pour toutes les cours ontariennes entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2011, dont 3 751 décisions en Cour supérieure (2.7 %). On n’y retrouve presque pas de décisions de la Cour des petites créances. 55 Communication personnelle, CanLII, courriel du 19 juin 2012. Provincial Court of British Columbia. Access to Justice in Challenging Times, Annual Report 2010-2011, p. 12, http://www.provincialcourt.bc.ca/downloads/pdf/annualreport2010-2011.pdf, 15 avril 2013. 57 Idem, p. 13. 58 Ministry of the Attorney General. Court Services Division Annual Report 2010-11, p. 27, Ontario, http://www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/about/pubs/courts_ annual_10/Court_Services_Annual_Report_FULL_EN.pdf, 15 avril 2013. 59 Idem, p. 30. 60 Idem, p. 35. 56 Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 33 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Québec Le Rapport annuel de 2011 fait mention de 42 092 nouveaux dossiers ouverts à la Chambre civile en 2009-2010, ainsi que de 22 849 nouveaux dossiers à la Division des petites créances pour 2009-2010. Pour la même période, 21 123 décisions ont été rendues (cause et requête entendues) à la Chambre civile ainsi que 12 762 décisions (requête et jugement) à la Division des petites créances, soit un total de 41 440 décisions civiles. 61 CanLII fournit 20 437 décisions de la Cour du Québec entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, dont 7 511 relatives à la Division des petites créances et 3 173 pour la Chambre civile, soit un total de 10 684 (26 %) décisions civiles. Terre-Neuve et Labrador Selon le Rapport annuel 2009-2010, les affaires civiles constituent 4.24 % des nouvelles affaires initiées devant la Cour provinciale62, soit 1 289 causes.63 Au cours de l’année, le tribunal aura siégé à 1 242 instances pour des affaires civiles.64 CanLII fournit 121 décisions (9 %) de la Cour provinciale en 2009-2010. On obtient un total de 1 053 décisions entre 2001 et le 20 juillet 2012, soit environ 90 décisions par année (7 %). 61 Cour du Québec. Rapport public 2011, p. 18, http://www.tribunaux.qc.ca/cquebec/CommuniquesDocumentation/RAP_2011_V_FinaleWeb.pdf, 15 avril 2013. 62 Provincial Court of Newfoundland and Labrador. Annual Report 2009-2010, p. 12, http://www.court.nl.ca/provincial/publications/ProvCourtAnnReport09-10.pdf, 15 avril 2013. 63 Idem, p. 20. 64 Idem, p. 23. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 34 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Annexe 7 FORMATION DONNÉE AUX COURTIERS IMMOBILIERS SUR LA DÉCLARATION DU PROPRIÉTAIRE VENDEUR Les sites internet des organismes qui encadrent le travail des courtiers immobiliers ont été étudiés pour déterminer quelle formation leur est fournie concernant la DPV. Cette question a aussi été posée directement aux organismes lors de notre cueillette d’information. Cette Annexe présente les résultats de ces recherches pour chacune des provinces ou territoires, suivis d’un tableau sommaire. Alberta L’AREA a retiré la DPV de ses formulaires vers 2004 et ne fournit donc pas d’information aux courtiers à ce sujet. La formation du courtier dure environ 10 semaines et les formulaires applicables au secteur résidentiel y sont étudiés dans un bloc de 7 jours portant sur ce secteur d’activités.65 De son côté, le RECA fournit de l’information concernant les vices cachés et les obligations de divulgation des vendeurs par le biais de bulletins d’information : • Le courtier immobilier doit divulguer à l’acheteur tout vice caché connu concernant la propriété du vendeur (Real Estate Act Rules, s.1(1)(t), s.57(i), s.59(4)(e), 59.1(4)(b)(v));66 • Le courtier immobilier doit s’assurer de l’exactitude de l’information fournie à l’acheteur. Il ne doit pas faire des représentations ou avoir une conduite négligente qui aurait pour effet d’induire une personne en erreur (Real Estate Act Rules, s.1(1)(t), s.41(j), s.42(a));67 • Ni la loi ni les règlements ne définissent le terme « propriété stigmatisée », mais la connotation en est cependant négative et peut avoir pour effet de rendre une propriété moins désirable. Lorsqu’il représente un acheteur, le courtier doit s’informer de ses exigences et préoccupations pour faire ses recherches adéquatement. Lorsqu’il représente un vendeur, si le stigma n’est pas de nature matérielle il n’y a pas d’obligation légale à le divulguer.68 Colombie-Britannique Le RECBC fournit un manuel de procédures en ligne à l’intention des courtiers immobiliers (Professional Standard Manual). On y retrouve des sections portants sur la divulgation des : 65 Calgary Real Estate Board. Real Estate Associate Program, 2012-2013, http://www.creb.com/public/education-and-careers/registration/information/REAP_Brochure.pdf, 15 avril 2013. 66 RECA. Material Latent Defects, mai 2011, Information Bulletins, 2 p., http://www.reca.ca/consumers/content/legislation-bulletins/information-bulletins/material-latentdefects.html, 15 avril 2013. 67 RECA. Avoid Misrepresentations, mars 2009, Information Bulletins, 5 p., http://www.reca.ca/industry/content/legislation-bulletins/information-bulletins/avoidmisrepresentations.html, 15 avril 2013. 68 RECA. Stigmatized Properties, janvier 2012, Information Bulletins, 4 p., http://www.reca.ca/industry/content/legislation-bulletins/information-bulletins/stigmatizedproperties.html, 15 avril 2013. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 35 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? • • • Vices cachés : le vendeur et son courtier sont tenus par la loi de divulguer les vices cachés affectant l’usage ou la valeur de la propriété. Une définition en est fournie à la Section 5-13 des règlements du RECBC. De plus, selon la Section 5-8, cette divulgation doit se faire par écrit et séparément d’un contrat de courtage. Le courtier est déchargé de cette obligation si le vendeur a complété une DPV. Le courtier représentant le vendeur doit s’assurer que la divulgation écrite des vices cachés est faite à l’acheteur avant que l’offre d’achat soit acceptée, et y inclure une clause confirmant que l’acheteur l’a bien reçue. Dans le cas où le vendeur demanderait à son courtier de ne pas divulguer des vices cachés, la Section 5-13 stipule que le courtier doit se retirer de la transaction;69 Propriétés stigmatisées : quoique la loi exige la divulgation des vices cachés, elle ne requiert pas des vendeurs et de leurs courtiers de divulguer de possibles stigmas. Les acheteurs préoccupés par certains stigmas devraient donc mener leur propre investigation pouvant inclure des questions au vendeur ou au courtier le représentant. Si l’acheteur demande ces renseignements au courtier qui le représente, celui-ci est tenu de faire les recherches appropriées. Le vendeur a l’option de répondre ou pas aux questions posées, tandis que son courtier devrait suivre les indications du vendeur avant de décider quelle conduite adopter; 70 Activités illégales : dans le cas où la propriété aurait servi à la production de substances illégales (marijuana, méthamphétamine, etc.), un vice caché peut exister si la restauration n’a pas bien été faite. Une clause type pouvant être ajoutée au contrat de l’offre d’achat et garantissant que ce type d’activités n’a pas eu lieu sur la propriété est fournie. Dans le cas contraire, la divulgation doit être faite comme pour un vice caché, avec l’insertion d’une clause au contrat de l’offre d’achat reconnaissant ce fait et déclinant toute garantie quant aux réparations effectuées. Pour une maison couverte par la garantie des maisons neuves, de telles activités peuvent conduire à une exclusion de la garantie. 71 Le manuel de procédures possède aussi une section sur la DPV. Même si la Real Estate Services Act n’en exige pas l’utilisation, on y avise les courtiers de :72 • Utiliser le formulaire approprié au type de propriété : résidence, condominiums, fermes; • Rappeler au vendeur que même s’il ne désire pas compléter la DPV, cela ne l’exonère pas, ni son courtier, de l’obligation de divulgation des vices cachés; 69 RECBC. Professional Standards Manual, Section II Trading Services, 2 - Acting for Sellers, (l) Disclosure of Material Latent Defects, p. 64, http://www.recbc.ca/pdf/Professional_Standards_Manual.pdf, 15 avril 2013. 70 RECBC. Professional Standards Manual, Section II Trading Services, 2 - Acting for Sellers, (m) “Stigmatized” Properties, p. 65, http://www.recbc.ca/pdf/Professional_Standards_Manual.pdf, 15 avril 2013. 71 RECBC. Professional Standards Manual, Section II Trading Services, 2 - Acting for Sellers, (n) Disclosure of Illegal Activities, p. 67, http://www.recbc.ca/pdf/Professional_Standards_Manual.pdf, 15 avril 2013. 72 RECBC. Professional Standards Manual, Section II Trading Services, 4 - Géneral Information, (a) Contract Clauses, xxii Disclosure Issues, (3) Property Disclosure Statements (PDS) et xxiii Property Disclosure Statement Clause, p. 100, http://www.recbc.ca/pdf/Professional_Standards_Manual.pdf, 15 avril 2013. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 36 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? • • • • Se renseigner au sujet de l’existence d’une DPV, car son usage étant répandu, le courtier représentant un acheteur pourrait être accusé de négligence s’il ne le fait pas, et le cas échéant en fournir une copie à son client. La DPV devrait aussi être incorporée au contrat de l’offre d’achat, et une clause type est fournie à cet effet incluant un délai pour l’obtention de la DPV et un autre pour son acceptation; Avoir des copies de la DPV sur place lors des visites de la propriété; Utiliser le temps présent pour répondre aux questions débutant par « Are you aw are… »73 en sachant qu’une réponse négative n’implique pas qu’il n’y a jamais eu de problème à ce sujet; Conseiller aux acheteurs de faire faire une inspection préachat, même si la DPV est incorporée au contrat de l’offre d’achat. La BCREA s’attend à ce que les courtiers immobiliers discutent avec les vendeurs de la DPV, mais la décision de compléter le document appartient au vendeur. Des formations sur la DPV sont données dans le cadre des cours dispensés par la Sauder School of Business de l’Université de Colombie-Britannique et menant à l’obtention du permis, dans les cours de mise à niveau obligatoires, ainsi que dans d’autres cours portant sur les exigences de divulgation. 74 Finalement le sujet est aussi abordé régulièrement dans le bulletin Legally Speaking publié par BCREA : • Buts poursuivis par l’utilisation de la DPV, comment les acheteurs ont essayé de les utiliser contre les vendeurs et l’interprétation du document par les tribunaux;75 • Suite à la revue d’un cas de jurisprudence portant sur l’interprétation des questions d’une DPV, l’auteur encourage les courtiers à conseiller à leurs clients de fournir des réponses complètes et honnêtes aux questions et de déterminer si des informations complémentaires devraient être ajoutées. En effet, une réponse techniquement correcte, mais trompeuse peut conduire à de graves conséquences pour un vendeur. En cas de doute le problème devrait probablement être divulgué et, le cas échéant, des précisions fournies à la section commentaires ;76 • L’auteur discute de la cause ontarienne Krawchuk v. Scherbak et conclue en suggérant aux courtiers représentant un vendeur d’expliquer à leur client l’importance de compléter la DPV de façon fidèle et honnête, d’investiguer sur l’information plus douteuse de la DPV, de suggérer aux vendeurs de refuser d’incorporer le document au contrat de l’offre d’achat. Pour les courtiers représentant un acheteur, ses recommandations sont de lui rappeler son obligation de se renseigner sur la propriété convoitée, de faire 73 Traduction libre: “Êtes-vous au courant…” Stathonikos, Damian. Communication personnelle, BCREA, courriel du 7 juin 2012. 75 Clee, Jennifer. Property Disclosure Statement – Shield or Sword? Avril 2007, Legally Speaking no 406, BCREA, http://www.bcrea.bc.ca/news-and-publications/publications/legallyspeaking/legally-speaking---april-2007-%28406%29, 15 avril 2013. 76 Wilson, Edward L. Full and Honest Answers to PDS Questions, février 2008, Legally Speaking no 416, BCREA, http://www.bcrea.bc.ca/news-and-publications/publications/legallyspeaking/legally-speaking---february-2008-%28416%29, 15 avril 2013. 74 Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 37 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? • faire une inspection préachat, d’expliquer les risques de ne pas en faire une, de documenter tous les conseils fournis à son client par écrit;77 Définition d’un rapport d’ingénieur tel que demandé dans la DPV pour les condominiums. Les tribunaux ayant retenu la définition « ordinaire » pour un tel rapport, l’auteur suggère de fournir tous les rapports préparés par un ingénieur ou une firme d’ingénieur, qu’ils soient ou non reliés à l’état de l’enveloppe.78 Île-du-Prince-Édouard L’information disponible sur le site de PEIRA ne permet pas de vérifier quelle formation les courtiers immobiliers reçoivent sur la DPV. La formation dispensée par PEIRA pour devenir un vendeur immobilier (real estate salesperson) comporte 2 jours de lecture individuelle suivis d’un examen, 2 semaines de cours (temps plein) et un cours d’orientation de 2 jours suite à l’obtention du permis de pratique.79 Manitoba Au Manitoba la DPV est annexée au formulaire de l’offre d’achat et les cours de formation dispensés par MREA comprennent l’étude de ce contrat.80 MREA offre aussi des cours obligatoires de mise à niveau chaque année, mais leur description n’est pas fournie. L’information recueillie ne permet donc pas de savoir si les courtiers immobiliers sont formés pour l’emploi de la DPV. Nouveau Brunswick NBREA dispense les cours menant à une carrière en immobilier. La formation pour devenir un vendeur immobilier (real estate salesperson) comporte environ 100 heures de cours ainsi que plusieurs heures de lecture.81 La liste des cours avec leur contenu n’est cependant pas fournie sur le site. L’information recueillie sur le site internet de NBREA ne permet donc pas de savoir si les courtiers immobiliers sont formés pour l’emploi de la DPV. Suite à notre demande d’information, NBREA a souligné que les instructions fournies aux courtiers immobiliers étaient claires. Comme ils n’ont pas une connaissance spécifique de la propriété, ils ne doivent pas compléter la DPV pour le vendeur. Ils doivent aussi informer le vendeur que l’information contenue dans la DPV doit être exacte au meilleur de sa connaissance puisque des déclarations frauduleuses peuvent avoir un impact sur les ententes contractuelles.82 77 Clee, Jennifer. Property Disclosure Statements: Benefit or Burden? Juillet 2011, Legally Speaking no 447, BCREA, http://www.bcrea.bc.ca/news-and-publications/publications/legallyspeaking/legally-speaking---july-2011-%28447%29, 15 avril 2013. 78 Clee, Jennifer. What's in a Name? Engineer's Reports and the PDS, octobre 2011, Legally Speaking no 449, BCREA, http://www.bcrea.bc.ca/news-and-publications/publications/legallyspeaking/legally-speaking---october-2011-%28449%29, 15 avril 2013. 79 PEIREA. A Career in Real Estate Information Sheet, http://www.peirea.com/Career_information_April_2012.pdf, 15 avril 2013. 80 MREA. Salesperson's Licensing Education Program - Phase 3, http://www.realestatemanitoba.com/phases_3.htm, 15 avril 2013. 81 NBREA. Salespersons Qualifications, http://www.nbrea.ca/careers/sales_person.htm, 15 avril 2013. 82 Ryan, Jamie. Correspondance personnelle, lettre du 20 juillet 2012, NBREA. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 38 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Nouvelle-Écosse La NSREC possède un document de politiques et procédures à l’usage des courtiers immobiliers. Les obligations de divulgation des vices cachés n’y sont pas mentionnées, mais on demande aux courtiers de s’assurer de conserver aux dossiers une copie de chaque fiche d’inscription (listing agreement). Cette fiche doit indiquer si une DPV est disponible pour la propriété. Le courtier doit aussi conserver, s’il y a lieu, un exemplaire de la DPV dans le dossier de transaction.83 La NSREC publie un bulletin de nouvelles où le sujet de la DPV revient régulièrement : • Le courtier ne peut distribuer d’exemplaires de la DPV qu’avec l’accord du vendeur, car c’est un document confidentiel qui doit être traité comme tel. La DPV ne doit pas être utilisée comme un dépliant aux journées portes ouvertes ou pour solliciter des acheteurs. La DPV n’est habituellement fournie à l’acheteur qu’après qu’il ait déposé une offre d’achat;84,85 • La DPV doit être complétée par le vendeur. Le courtier ne doit pas remplir le formulaire pour le vendeur au risque d’endosser une responsabilité pour le contenu du document. Le courtier doit cependant répondre aux questions du vendeur au sujet du formulaire et au besoin expliquer le sens des questions. Il peut aussi agir comme témoin;86,87 • La DPV est utile en cour en servant à prouver les allégations qui ont été faites par le vendeur. Ainsi dans le cas présenté (Cholewa v. McAuley, 2011 NSSM 18), le vendeur est exonéré de toute responsabilité puisqu’il avait divulgué les problèmes d’approvisionnement en eau. 86 La formation des courtiers est assurée par la NSAR. Une liste des sujets abordés est fournie dans le manuel de politiques et procédure de la NSREC et sur le site de NSAR.88,89 L’information recueillie ne permet pas de savoir si les courtiers immobiliers reçoivent des cours portant sur l’emploi de la DPV. 83 NSREC. Policies & Procedures, rev 01/04, p. F-2, http://www.nsrec.ns.ca/mediae2ea.pdf?mid=519, 15 avril 2013. 84 NSREC. PCDS Forms, 20 février 2012, Commission News Bulletin 159, p. 2, http://www.nsrec.ns.ca/documents/Bulletin159.pdf, 15 avril 2013. 85 NSREC. PCDS Forms, 6 mai 2012, Commission News Bulletin 137, p. 2, http://www.nsrec.ns.ca/media36ec.pdf?mid=472, 15 avril 2013. 86 NSREC. Seller completes PCDS / PCDS serves purpose in court, 22 juillet 2011, Commission News Bulletin 151 p. 1, http://www.nsrec.ns.ca/mediad9ae.pdf?mid=518, 15 avril 2013. 87 NSREC. Seller completes PCDS, 6 août 2010, Commission News Bulletin 139, p. 2, http://www.nsrec.ns.ca/media9376.pdf?mid=482, 15 avril 2013. 88 NSREC. Policies & Procedures, op.cit., p. E-4. 89 NSREC. Real Estate as a Professional Career, septembre 2008, 40p., http://www.nsrec.ns.ca/media2091.pdf?mid=481, 15 avril 2013. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 39 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Ontario Le bulletin d’information For the Record de RECO est aussi une source d’information concernant la DPV. Deux numéros récents abordaient le sujet. En plus de reprendre une partie des recommandations d’OREA mentionnées plus bas, il est précisé que :90,91 • Même si le vendeur ne désire pas que l’existence d’une DPV soit connue, le courtier conserve l’obligation de divulguer tous les faits touchant la transaction immobilière dont il a connaissance qui pourraient affecter la décision de vendre ou d’acheter la propriété;92 • Le courtier doit informer tout acheteur intéressé à la propriété de l’existence d’une DPV ou l’équivalent, même si la fiche descriptive MLS contient aussi l’information. Il doit aussi en fournir une copie aussitôt que possible à l’acheteur qui en fait la demande; • Le vendeur n’a pas d’obligation légale de compléter la DPV, et devrait être informé des avantages et inconvénients à le faire avant de prendre la décision de remplir ou non le formulaire; • Le courtier doit s’assurer que le vendeur comprend que la DPV peut avoir des conséquences légales; • Le courtier doit revoir avec son client (vendeur ou acheteur) les réponses aux questions de la DPV. Il faut expliquer que les réponses fournies ne constituent pas une garantie, mais doivent refléter la connaissance actuelle du vendeur. L’acheteur doit faire ses propres investigations; • Concernant la tenue des dossiers relative à la DPV, l’agence de courtage doit conserver un exemplaire de la DPV en filière. Le courtier et son agence devraient conserver par écrit toutes les instructions du vendeur concernant la distribution de la DPV. Le courtier devrait obtenir un accusé de réception écrit de tous les acheteurs potentiels recevant un exemplaire de la DPV. Conserver la DPV dans des formats multiples (imprimé, électronique) pour prompte distribution. Mentionner l’existence de la DPV lors du contact initial avec un acheteur potentiel ou un courtier le représentant. OREA offre une formation spécifique sur la DPV dans le cadre de la formation continue disponible via Internet.93 Dans son blogue, OREA fait les recommandations suivantes quand la DPV est utilisée :94 • Le courtier représentant le vendeur doit la réviser avec son client et vérifier que l’information fournie est exacte; 90 RECO. Seller Property Information Statements, hiver 2012, For the RECOrd, p. 3, http://www.reco.on.ca/UserFiles/Winter%202010%20Final.pdf, 15 avril 2013. 91 RECO. Understanding the Code of Ethics – SPIS Your Obligations, été 2011, For the RECOrd, p. 8, http://www.reco.on.ca/PublicDocs/ElectronicNewsletters/FTRSummer2011/ Summer2011Final.pdf, 15 avril 2013. 92 RECO. Code of Ethics, Ontario Regulation 580/05 sous The Real Estate And Business Brokers Act (2002), 26 novembre 2005, The Ontario Gazette, article 21, http://www.reco.on.ca/UserFiles/CODE%20OF%20ETHICS.pdf, 15 avril 2013. 93 OREA. SPIS: Don’t Leave the Office Without It, 2012, OREA Real Estate College, Continuing Education, http://www.orea.com/OREA-Real-Estate-College/Continuing-Education/e-LearningCourses/SPIS-Dont-Leave-the-Office-Without-It, 15 avril 2013. 94 OREA. SPIS, an OREA Best Practice, 11 avril 2012, OREA Rel Estate College, http://www.oreablog.com/2012/04/spis-an-orea-best-practice-3/, 15 avril 2013. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 40 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? • • • • Le courtier représentant le vendeur doit en divulguer l’existence à l’acheteur sauf s’il reçoit des instructions contraires de son client (article 20 du Code d’éthique95); Le courtier représentant l’acheteur doit en demander une copie; L’acheteur a quand même l’obligation de faire ses propres investigations sur la propriété (ex. inspection préachat); La DPV fait partie des meilleures pratiques de l’OREA. Québec L’OACIQ a révisé plusieurs de ses formulaires, dont la DPV, au 1er juillet 2012 et a offert des formations les concernant à cette occasion.96 La DPV est maintenant une annexe obligatoire du contrat de courtage en vue de la vente d’une propriété.97 Si le vendeur (personne physique) de tout immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements décline de compléter le formulaire, le courtier doit refuser de signer le contrat de courtage avec ce client, sauf pour de rares exceptions (ex. fiducies, personnes morales) : Exceptionnellement, il peut arriver que le vendeur refuse de répondre aux questions du formulaire bien qu’il ait la connaissance de certains éléments, et ce, simplement parce qu’il ne veut faire aucune déclaration sur l’immeuble. Si le vendeur refuse de remplir et de signer le formulaire Déclarations du vendeur sur l’immeuble ou s’il indique sur ce formulaire « Je refuse de remplir le formulaire » tout en le signant (ce qui équivaut au même résultat), le courtier ne peut tout simplement pas conclure ni signer de contrat de courtage avec celui-ci.98 Les circonstances entourant l’utilisation de la DPV sont expliquées dans un article disponible sur le site internet de l’OACIQ ainsi que dans la parution de décembre 2012 de Profession Courtier : 98,99 • Au moment de la prise d’un contrat de courtage, le courtier doit remplir ce formulaire avec le vendeur et le lui faire signer; • Le vendeur doit y inscrire les informations au meilleur de sa connaissance, le formulaire n’exigeant pas du vendeur qu’il déclare ce qu’il ne connait pas. Il doit apporter les précisions qui s’imposent au besoin et fournir tous les documents qu’il a en sa possession relativement à ses déclarations; 95 RECO. Code of Ethics, op.cit., article 20. OACIQ. Vous n’avez pas complété votre formation sur les nouveaux formulaires? 28 juin 2012, no article 121415, http://www.oaciq.com/articles/vous-n-avez-pas-complete-votre-formationnouveaux-formulaires, 15 avril 2013. 97 OACIQ. Immeuble résidentiel : formulaires et mentions obligatoires dans tout contrat de courtage ou toute proposition de transaction visant la vente, l’achat, l’échange ou la location, 20 juin 2012, no article 121343, http://www.oaciq.com/articles/immeuble-residentiel-formulaireset-mentions-obligatoires-tout-contrat-courtage-ou-toute-pr, 15 avril 2013. 98 OACIQ. Contexte d’utilisation du formulaire obligatoire Déclarations du vendeur sur l’immeuble, 18 septembre 2012, révisé novembre 2012, no article 121838, http://www.oaciq.com/articles/contexte-utilisation-du-formulaire-obligatoire-declarations-duvendeur-immeuble, 15 avril 2013. 99 OACIQ. Contexte d’utilisation du formulaire DV, décembre 2012, Profession Courtier, p. 16-17, http://interactivepdf.uniflip.com/2/56823/290230/pub/, 15 avril 2013. 96 Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 41 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? • • • Dans le cas d’un vendeur, personne morale, l’utilisation de la DPV n’est pas obligatoire, mais tout de même fortement recommandée; La DPV doit être remplie en présence du courtier, car il s’agit des obligations de vérification qui lui sont dévolues. Sa présence lui permettra de creuser davantage certaines questions sur des éléments contenus au formulaire; La DPV sera annexée et identifiée à la clause 13.1 de la promesse d’achat. Comme tout document faisant partie intégrante de cette promesse d’achat, la DPV et tous les documents s’y rattachant seront transmis au prêteur hypothécaire afin qu’il puisse déterminer les modalités du prêt. Le formulaire sera également remis à tout inspecteur qui en fera la demande. Certains avantages de la DPV y sont aussi énoncés : • La DPV aide les courtiers et les dirigeants d’agence à répondre à leur obligation de vérification en leur permettant de découvrir les facteurs pouvant affecter défavorablement l’une ou l’autre des parties. Ce formulaire ne doit pas être considéré comme le seul moyen de remplir cette obligation. Le courtier doit quand même faire d’autres recherches et les vérifications qui s’avèrent possibles afin d’être en mesure de démontrer l’exactitude des renseignements fournis au public et aux autres courtiers; • Il est possible que dans les déclarations faites par le vendeur il y ait des éléments pouvant modifier l’opinion que le courtier s’est fait de la valeur marchande de la propriété ou de la mise en marché prévue. Les dépôts d’ocre sont un problème dans plusieurs régions du Québec, et l’OACIQ recommande que, dans les cas où on en suspecte la présence, le courtier représentant le vendeur recommande à son client de compléter une DPV et de faire expertiser le problème potentiel. Au courtier représentant l’acheteur, on recommande de demander la DPV et tout rapport d’expertise.100 Dès 2007, l’OACIQ recommandait aux courtiers d’assister les vendeurs lorsqu’ils complètent la DPV : Plusieurs arguments militent en faveur de cette solution : • l’agent est le professionnel qui maîtrise ce formulaire. Il connaît son contenu, le vocabulaire utilisé et la façon de faire pour refléter la condition de l’immeuble; • le formulaire DV est un complément des formulaires obligatoires Contrat de courtage (clause 8.2) et Promesse d’achat (clause 6.1) qui sont eux-mêmes remplis par l’agent; • faute de bien comprendre la portée de ses déclarations, le vendeur qui remplirait lui-même le formulaire pourrait y inscrire des données ne reflétant pas nécessairement la réalité (ex. : déclarer « toiture refaite à neuf » alors que seul le revêtement de la toiture a été remplacé). Cela risquerait 100 OACIQ/ACAIQ. Ocre ferreuse Bactérie mangeuse de fer : Recommandations aux courtiers et agents immobiliers, 23 avril 2008, no article 7961, http://www.oaciq.com/articles/ocre-ferreusebacterie-mangeuse-fer%C2%A0-recommandations-aux-courtiers-et-agents-immobiliers, 15 avril 2013. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 42 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? d’entraîner sa responsabilité et, éventuellement, celle de l’agent qui ainsi transmettrait une information inexacte. 101 Les courtiers immobiliers ont l’obligation de divulguer les facteurs pouvant affecter la décision de l’acheteur potentiel y compris les stigmas et les vices cachés ainsi que celle de conseiller aux acheteurs de faire effectuer une inspection préachat.102,103 Saskatchewan Dans le numéro d’août 2012 de The Register, une publication de la SREC à l’intention des courtiers immobiliers, un article porte sur les obligations de divulgations de ceuxci.104,105 L’article souligne que les faits pertinents comportent non seulement des faits matériels, tels un toit qui coule ou des infiltrations au sous-sol, mais aussi des faits immatériels comme l’utilisation de la propriété à des fins illégales.106 La conclusion est que la DPV peut être utile pour faire les divulgations appropriées, et que c’est le rôle du courtier représentant le vendeur de bien informer celui-ci sur la DPV et la nécessité de fournir des réponses honnêtes. C’est la responsabilité du courtier de l’acheteur de poser des questions sur des points non couverts par la DPV et de faire le suivi sur l’information fournie dans la DPV. On recommande de conserver toutes demandes d’information par écrit ainsi que les réponses à celles-ci. L’ASR dispense les cours menant à une carrière en immobilier sous contrat de la SREC. L’information recueillie ne permet pas de savoir si les courtiers immobiliers sont formés pour l’emploi de la DPV dans ces cours. Terre-Neuve et Labrador Aucune information n’a été retrouvée concernant la DPV sur les sites internet de Service NL ou de NLAR, ce qui ne permet pas de savoir si les courtiers immobiliers sont formés pour l’emploi du formulaire de DPV. Territoires Aucune information n’a été retrouvée au sujet de la formation reçue par les courtiers immobiliers œuvrant dans les territoires. 101 OACIQ/ACAIQ. Qui doit remplir le formulaire « Déclarations du vendeur sur l'immeuble »? 13 juillet 2007, no article 6888, http://www.oaciq.com/articles/doit-remplir-formulaire%C2%A0declarations-du-vendeur-immeuble%C2%A0, 15 avril 2013. 102 OACIQ. Facteurs pouvant affecter la décision d’un acheteur, 31 janvier 2012, mis à jour 13 février 2013, no article 120630, http://www.oaciq.com/articles/facteurs-pouvant-affecterdecision-acheteur, 15 avril 2013. 103 OACIQ. Le respect des règles de l’inspection en bâtiments : ça vous concerne de près, 13 septembre 2011, mis à jour 22 janvier 2013, no article 119995, http://www.oaciq.com/articles/respect-regles-inspection-en-batiments-vous-concerne-pres, 15 avril 2013. 104 SREC. Disclosure, août 2012, The Register, p. 2, http://www.srec.ca/pdf/August2012Newsletter.pdf, 15 avril 2013. 105 SREC. Bylaws, mai 2012, paragraphes 714-715, http://www.srec.ca/pdf/SRECBylaws.pdf, 15 avril 2013. 106 SREC. Policy Register, 2012, p. F-16, paragraphe Q, http://www.srec.ca/pdf/SRECPolicies.pdf, 15 avril 2013. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 43 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Tableau sommaire de la formation donnée aux courtiers immobiliers selon les prov inces Prov ince Organisme Source Contenu et directiv es Devoir de divulguer les vices cachés connus Real Estate Devoir de s’assurer de l’exactitude de Council of Bulletin Alberta l’information fournie Alberta Comment traiter les propriétés stigmatisées Devoir de divulguer les vices cachés connus Comment traiter les activités illégales Comment traiter les propriétés stigmatisées Utiliser le formulaire de DPV approprié (résidentiel, condo, rural) Refuser d’utiliser la DPV n’exonère pas du Real Estate Council of Manuel de devoir de divulgation du vendeur et du courtier Demander s’il existe une DPV British procedures Fournir des copies de la DPV sur demande Columbia Annexer la DPV au contrat de l’offre d’achat avec une clause type Faire attention au temps de verbe dans les réponses Conseiller l’inspection préachat même s’il y a Colombieune DPV Britannique Cours Contenu non spécifié But de la DPV Statut accordé par les tribunaux Interprétation de certaines questions par les tribunaux British Conseiller à ses clients de répondre Columbia Real honnêtement aux questions Estate Bulletin Vérifier les réponses qui semblent douteuses Association Rappeler à l’acheteur qu’il doit se renseigner sur la propriété, et l’utilité d’une inspection préachat Documenter tous les conseils fournis au client par écrit Manuel de Conserver au dossier la fiche d’inscription politiques indiquant si la DPV est disponible et Conserver la DPV au dossier de transaction procédures Ne distribuer la DPV qu’avec l’accord du Nova Scotia vendeur Nouv elleReal Estate Écosse Ne pas utiliser la DPV comme un dépliant lors Commission des journées portes ouvertes Bulletin Ne fournir la DPV à l’acheteur potentiel qu’après le dépôt de l’offre d’achat Ne pas compléter la DPV pour le vendeur Expliquer au besoin le sens des questions Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 44 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Ontario Tableau sommaire de la formation donnée aux courtiers immobiliers selon les prov inces (suite) Devoir de divulguer les vices cachés connus Informer le vendeur des avantages et désavantages de fournir une DPV S’assurer que le vendeur comprend les implications légales de la DPV Revoir avec le client les questions de la DPV Fournir une copie de la DPV si demandée Conserver la DPV au dossier Real Estate Documenter si le vendeur ne veut pas révéler Council of Bulletin l’existence d’une DPV Ontario Documenter par écrit les instructions du client concernant la distribution de la DPV Obtenir des accusés de réception de tous les acheteurs potentiels ayant reçu la DPV Mentionner l’existence de la DPV lors du contact initial avec un acheteur potentiel Rappeler à l’acheteur qu’il doit se renseigner sur la propriété Utilité de la DPV lors de la transaction immobilière Cours Contenu de la DPV formation Obligations du courtier continue Responsabilité légale Bonne utilisation de la DPV Réviser la DPV avec le vendeur et vérifier que Ontario Real l’information fournie est exacte Estate Informer l’acheteur de l’existence de la DPV Association sauf instructions contraires de son client vendeur Blog Demander une copie si le courtier représente l’acheteur Rappeler à l’acheteur qu’il doit se renseigner sur la propriété Utiliser la DPV fait partie des meilleures pratiques de l’OREA Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 45 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Tableau sommaire de la formation donnée aux courtiers immobiliers selon les prov inces (suite) Prov ince Organisme Source Contenu et directiv es Cours Changement apportés à la DPV le 1 er juillet formation 2012 continue Compléter la DPV avec le vendeur et le faire signer Refuser de signer le contrat de courtage si le client ne veut pas compléter une DPV S’assurer que l’information fournie dans la DPV ou autrement est exacte Organisme Annexer la DPV au contrat de l’offre d’achat d’autorégleFournir une copie de la DPV à tout inspecteur mentation du qui en fait la demande Québec courtage Revue Faire les vérifications et recherches immobilier du Article nécessaires pour découvrir des facteurs Québec pouvant affecter défavorablement l’une des parties Utiliser la DPV pour vérifier son opinion de la valeur marchande et la stratégie de mise en marché Divulguer les stigmas et vices cachés de manière proactive Conseiller une inspection préachat à tous les acheteurs Devoir de divulguer les vices cachés connus Comment traiter les activités illégales Informer le vendeur sur la DPV et la nécessité de fournir des réponses honnêtes Saskatchewan Poser des questions sur les points non Bulletin couverts par la DPV mais qui sont importants Saskatchewan Real Estate Council pour l’acheteur Faire un suivi de l’information fournie dans la DPV ou autrement Documenter par écrit les demandes d’information et les réponses Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 46 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Annexe 8 ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE – COMMENTAIRES DES JUGES Cette annexe regroupe sous différents thèmes des extraits de jugements rapportant les commentaires des juges au sujet de la Déclaration du propriétaire vendeur (DPV). Dans ces extraits trouvés pendant l’étude de la jurisprudence, la langue d’origine du jugement est conservée. Utilisation des temps de verbe Swift v. Kung and Kung et al, 2006 BCSC 1123, 2006-07-24: ¶ 73. Question 2N – “are you aw are of any roof leakage or unrepaired damage” – w as also not pleaded, but w as relied on at trial. The question is vaguely w orded, but the present tense of these questions has been held to refer to problems existing at the time the disclosure statement w as made (Best v. Lavoie [1999] B.C.J. No. 1383). This limitation on the extent of the expected information that w ill be forthcoming in answ er to this question is reasonable and makes common sense. M.A. Humphries, juge Libby and Peng v. Godbout and St. Amand, 2010 BCPC 153, 2010-07-15: ¶ 59. The Defendants say that the previous know ledge they may have had is not relevant w hen completing the Property Disclosure Statement and it is only their know ledge at that time that is important. ¶ 60. That view is supported in some court decisions including: (a) Best v. Lavoie [1999] B.C.J. No. 1383 (b) Swift v. Kung 2006 BCSA 1123 ¶ 61. In Swift, Humphries J. commented on the state of know ledge required w hen answ ering a question in a Property Disclosure Statement w here she said in para. 73: “73 Question 2N – “are you aw are of any roof leakage or unrepaired damage” – w as also not pleaded, but w as relied on at trial. The question is vaguely w orded, but the present tense of these questions has been held to refer to problems existing at the time the disclosure statement w as made (Best v. Lovoie, [1999] B.C.J. No. 1383 (B.C.S.C.). This limitation on the extent of the expected information that w ill be forthcoming in answ ers to this question is reasonable and makes common sense. When Mr. Kung and Mr. Babich repaired the siding and some of the roof in 1999-2000, Mr. Kung noted some rotten boards, removed them and replaced them. This suggests that there might have been some leakage on the roof or through the siding, and Mr. Kung acknow ledged this. How ever, the damage w as repaired. There is no evidence to suggest there w as any ongoing roof leakage or unrepaired damage”. ¶ 62. How ever, both of those decisions can be distinguished from this case because in each of those decisions the vendor defendants had not recently repaired leaks to the roof nor had such leaks been a recurring problem. That is much different than the circumstances in this case. M. J. Brecknell, juge Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 47 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Gesner v. Ernst, 2007 NSSC 146, 2007-05-18 :107 ¶ 58. During the trial the issue arose as to w hether a vendor completing this document is being called upon to disclose her present know ledge of the property or her past and present know ledge. The answ er to this question is found in the w ording of the document itself. In my view , w hen a question begins w ith the w ords “Are you aw are”(present tense) the vendor is being asked about her know ledge of the present state of the property. Questions that begin w ith w ords such as “Have there been any problems w ith...........” or “Have any repairs been carried out .....in the last five years” refer to the past state of the property. Deborah K. Smith, juge Allen v. Thorne, 2007 NSSM 31, 2007-07-14 (paragraphes non numérotés) : p. 11-12. In the case before this Court, the claimant has stated in the pleadings that he w as presented w ith a property condition disclosure statement, w hich indicated there w as no damage due to w ater on the property, and he relied on that statement. His evidence is that w ithin tw o months, w ater w as coming into his basement. The first part of Justice Smith's analysis108 is that the seller has an obligation to truthfully disclose to the seller's know ledge the state of the premises being sold. The second part of Justice Smith analysis pertains to w hether the statement made in the property condition disclosure statement pertains to the seller's present know ledge of the property or to seller's pass know ledge of the property. To determine the answ er to this question is necessary to look at the w ording of the question being asked of the seller. Justice Smith uses specific examples:"' are you aw are' [present tense] the vendor is being asked about her know ledge of the present state of the property. Questions that begin w ith w ords such as 'have there been any problems w ith'… or 'have any repairs been carried out… in the last five years' referred to the past state of the property." In the property condition disclosure statement under clause 6 entitled, STRUCTURAL clauses A and B referred to the seller's present know ledge. David T.R. Parker, arbitre Kaufmann v. Gibson, 2007 ONSC 26609, 2007-07-10 : ¶ 79. Mr. Ledroit referred to the SPIS document and its implications for this case. He argued that, w hile some earlier questions in the Structural section, from questions 1 through 6 speak about the past, nevertheless the critical questions– questions 7 to 9 – all speak in the present tense and called for answ ers about the condition of the home only as of July 8 w hen the Statement w as signed. This w as Ms. Siskind’s view of the meaning of these questions and w hile Ms. Lesser may have disagreed w ith her interpretation, she could not say flat-out that Ms. Siskind w as w rong. ¶ 101. There is nothing w ithin the preliminary tw o paragraphs of the SPIS suggesting that the various questions should be given any special or narrow reading and since paragraph 1 leads off w ith an admonition to vendors that their answ ers 107 Cité dans Moffatt v. Finlay (2007 NSSM 64, 2007-10-30, ¶ 32) Voir Gesner v. Ernst (2007 NSSC 146, 2007-05-18, ¶ 54 à 58). Ces mêmes paragraphes sont aussi cités dans Moffatt v. Finlay (2007 NSSM 64, 2007-10-30, ¶ 32), Brisbin v. Gilby (2007 NSSM 66, 2007-11-15, ¶ 47). 108 Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 48 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? should be “complete and accurate” it is not unreasonable to infer that the questions should be given a plain, common-sense reading rather than a narrow or tortured one. ¶ 102. The 16 questions in the key “Structural” section of the form are all open and plain questions w hich, as it seems to me, call for open and plain answ ers. ¶ 103. Many of the questions start w ith the broad phrase “are you aw are of” and then go on to mention “problems” of a variety of kinds. ¶ 104. For example, question 1 asks “Are you aw are of any structural problems?” This is broad language and cannot be realistically limited to structural problems on the day the form w as signed. ¶ 105. The three questions in issue – questions 7 to 9 -- are similarly framed and cannot, in their plain terms, be said to only call for answ ers on a current or so-called present-tense basis. ¶ 106. Question 7 asks about aw areness of moisture or w ater problems; question 8 about damage due to w ater or other things; question 9 about roof leakage or unrepaired damage. In other w ords, there are no suggestions in any of these questions about exact current conditions alone and they all speak of concerns about w ater problems in one w ay or another. ¶ 107.To me it is patently impossible to give the narrow reading to these questions w hich the plaintiffs’ argument presents. ¶ 108. What if the plaintiffs had had a flood in their basement through a cracked basement w all one month before July 8 and had had the entire basement repaired and cleaned up so that the damage problem w as corrected? On the plaintiffs’approach, disclosure w ould not be needed. The mere asking of such a question, or a similar one, show s how wrong-headed the interpretive approach of the plaintiffs is. G.P. Killeen, juge Usenik v. Sidorowicz, 2008 ONSC 11373, 2008-02-25 : ¶ 47. The questions asked caused the vendors some uncertainty. They consulted w ith their real estate agent. The questions w ere phrased in the present tense: “Is the property subject to flooding?”. They interpreted this to mean “Is the property NOW subject to flooding?”. But the truth of the matter w as that w hile it may not now be flooding it w as subject to flooding, ie. it w as “liable or exposed or prone to” [Concise Oxford Dictionary] flooding unless one took the simple precaution of ensuring that roof w ater w as not allow ed to fall at the northw est corner of the basement w all. A misrepresentation can consist of a failure to divulge needed information. (Spinks v. R. 1996 CanLII 4041 (FCA), (1996) 134 D.L.R. (4th) 223 (Fed Ct.)). J. Wright, juge Snider v. Karpinski, 2009 SKQB 394, 2009-10-06 : ¶ 133. Before finally determining the issue of contractual liability to Ms. Schira on the part of Mr. and Mrs. Karpinski based upon their answ ers in the PCDS, it is necessary to address an argument raised by them, and by Mr. Jacobucci. They all took the position that only current defects or ongoing problems needed to be disclosed. If repairs had been completed, then disclosure w as unnecessary. ¶ 134. This precise issue w as considered in Kaufmann v. Gibson, supra. There, tw o questions in the disclosure statement w ere in all material respects the same as questions F and G in the PCDS in this case. The questions w ere framed in the Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 49 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? present tense and started w ith the w ords “Are you aw are...”. The disclosure statement included similar general paragraphs regarding the obligations on the part of vendors to answ er the questions completely and accurately, and on the part of buyers to make their ow n inquiries. ¶ 135. At paras. 101-108, Killeen J. rejected the “present-tense” or “current” interpretation w ith respect to these questions, finding it patently impossible to give such a narrow reading to the questions. The questions deserved, particularly in light of the spirit and purpose of a disclosure statement as set out in the general clauses, to be given “a plain, common-sense reading rather than a narrow or tortured one.” ¶ 136. I agree w ith the conclusion of Killeen J. A prospective purchaser does not look to the PCDS only to ascertain that the roof is not leaking on the day that it is signed. Accordingly I find Mr. and Mrs. Karpinski liable to Ms. Schira for breach of contract for failing to disclose in questions B, F and G of the PCDS the existence of structural defects, damage due to w ater, and roof leakage. The terms of the PCDS formed part of the agreement betw een the Karpinskis and Ms. Schira, and the deliberate w ithholding of this information amounted to a false representation as to the condition of the home. With respect to damage arising from these defects, the doctrine of caveat emptor does not apply. M. E. Wright, juge Skinner v. Crowe, 2010 NSSM 66, 2010-11-16: ¶ 9. The term “flood” w as used throughout the hearing to describe the incursions of w ater. The term flood w as used advisedly; this w as no mere seepage. The evidence is clear that the w ater rose, in one case, perhaps as high as six inches. Creating the front drainage w as a substantial undertaking. Mr. Crow e described the trench and submitted that Ms. Killen, w ho lives in the neighbourhood, w ould have been able to see the extent of the w ork at the front of the house and the time it took from the road as she came and w ent. The question in the Property Condition Disclosure Statement is clear. The answ er to it w as dead w rong. If the statements contained in these things are to have any meaning and effect at all, then surely responding to a clear question of repairs “carried out to correct leakage or dampness problems” must include the declaration of the extensive w ork done to prevent further floods. J. Walter Thompson, arbitre Formulation vague des questions Smith & Viitanen v. Chen & New World Realty Ltd., 2008 BCPC 372, 2008-02-21:109 ¶ 16. I find that I must reiterate w hat I have stated in several other judgments that Property Disclosure Statements that qualify the representation being made by a Vendor w ith terms such as: “To the best of your know ledge” and “Are you aw are of a particular fact”, are fraught w ith difficulties, except in very obvious cases of deception, for the purchaser trying to establish that a Vendor had know ledge or w as aw are of a particular defect in the condition of the property that is being purchased. It strikes me that unless there is some obligation on a Vendor to make due inquiry into the particular representation sought, the process becomes, in my opinion, meaningless, and the duty shifts on the Purchaser to make such due inquiry before, not after, purchase, or the maxim of “caveat emptor” or “buyer bew are” applies. V. Romilly, juge 109 Cité dans Libby and Peng v. Godbout and St. Amand (2010 BCPC 153, 2010-07-15, ¶ 56). Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 50 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 51 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Moffatt v. Finlay, 2007 NSSM 64, 2007-10-30 : ¶ 31. Even so, the PCDS form is somew hat limited, being expressly qualified as something only to the “best of [the seller’s] know ledge,” and quite grudging in w hat it asks and reveals. For example, the question “are you aw are of any problems w ith w ater quality, quantity, taste or w ater pressure?”might have been w orded quite differently and more helpfully. It might have asked “are you aw are of any problems that have ever manifested w ith w ater quality, quantity, taste or w ater pressure, or that might point to such a problem manifesting in the future? In an arguably more perfect system, such a question w ould be asked. ¶ 32. The limited effect of the PCDS w as considered at some length in the Gesner case (above). It is w orthwhile to quote at some length from the reasons of Smith A.C.J., w hich I endorse (and w hich are binding on me):110 Eric K. Slone, arbitre Aucune question n’aborde les problèmes de l’acheteur White v. Vincent, 2008 NBQB 271, 2008-08-21 : ¶ 27. In the Property Disclosure Statement used in this case there w as only the one question namely: “Are you aw are of any damage due to air, fire or w ater?” In this case Mr. Vincent has testified that he w as not aw are prior to the closing of the sale of his home to the Claimants of “any damage due to air, fire or w ater.” It should be noted that the question does not ask: “Are you aw are of any problem or issue due to air, fire or w ater?” It used the w ord ‘damage’, as mentioned, and the question is located in the ‘Structural’ section of the Property Disclosure Statement used in this case. Peter S. Glennie, juge Marier v. Lalonde, 2007 NSSM 95, 2007-11-30 : ¶ 32. The onus is on the purchaser of a property to obtain a current Surveyor’s Location Certificate or, w here appropriate, a current boundary survey w hen purchasing a home or to arrange title insurance. Vendors are not, in my view , obligated to advise purchasers that there could possibly be an encroachment. The w ord “aw are” in the PCDS encompasses a state of mind w hich includes actual know ledge or know ledge that could reasonably be imputed to the person making the statement. All of the circumstances must be considered. Patrick L. Casey, arbitre Yue v. Stones & Emnace, 2009 BCPC 81, 2009-02-23 : ¶ 42. The above findings mean that the Defendants had an obligation to disclose to the Claimants that the property is registered w ith the City for annual maintenance. The fact that the previous ow ners did not inform them of this information does not mean that the obligation does not exist. It is my view that this obligation to disclose the information should be made specifically rather than by the use of the Property Disclosure Statement. It is for that reason that I find Defence’s argument that the maintenance program w ith the City even is found to be a defect, that the defect is not a plumbing defect to be also irrelevant. For the same reason, I w ould expect the Claimants to disclose the effective maintenance program w ith the City at the time of their sale to the prospective purchasers. 110 Voir Gesner v. Ernst (2007 NSSC 146, 2007-05-18, ¶ 54 à 58). Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 52 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? W.F. Yee, juge Bond v. Richardson, 2007 NBQB 264, 2007-08-07 : ¶ 40. Mr. and Mrs. Kerr submit that Mr. Bond knew or should have know n that the property w as registered in the FLIP because it w as public record; they also deny that they had any special duty to disclose the FLIP taxes. In my view that argument is unsustainable given the questions they answ ered on the Property Condition Statement. The purpose of that Statement is disclosure. If they didn’t have a duty to answ er the questions both honestly and accurately that purpose w ould be defeated and the Statement w ould be meaningless. ¶ 48. As I found earlier the representation w as inaccurate. With respect to the issue of w hether or not the Kerrs acted negligently in answ ering the questions on the Property Condition Statement, in the Cognos case, supra., the court stated at page 125 : The duty of care w ith respect to representations made during pre-contractual negotiations is over and above a duty to be honest in making those representations. It requires not just that the representor be truthful and honest in his or her representations. It also requires that the representor exercise such reasonable care as the circumstances require to ensure that the representations made are accurate and not misleading. Although the representor’s subjective belief in the accuracy of the representations and his moral blamew orthiness, or lack thereof, are highly relevant in considering w hether or not the misrepresentation w as fraudulently made, they serve little, if any, purpose in an inquiry into negligence. As noted above, the applicable standard of care is that of the objective reasonable person. The representor’s belief in the truth of his or her representations is irrelevant to that standard of care. ¶ 49. In my view , if Mr. Kerr, in completing the Property Condition Statement, had given some thought to those questions he answ ered incorrectly, it is more likely than not that he w ould have realized that the FLIP should be disclosed in answ ering them. I find that he did not exercise the care that an objective, reasonable person w ould have exercised in order to ensure the answ ers he gave w ere accurate and he w as therefore negligent. Mrs. Kerr w as also negligent because she merely relied on the answ ers given by Mr. Kerr in signing the statement and made no effort on her ow n to ensure that the answ ers were accurate. William T. Grant, juge Lunney v. Kuntova, 2009 ONSC 7173, 2009-02-24 : ¶ 25. Ms. Kuntova also testified that she had no specific recollection of completing the Information Statement; how ever, she acknow ledged completing it. She also said that she did not know that she had an option w ith respect to completing the document but that she understood it w as the usual practice to complete such a statement. She could not recall Mr. Badre telling her w hat he intended to do w ith the questionnaire. How ever, she insisted that she w ould have answ ered the questions honestly. It w ill be observed that none of the questions in the Information Statement relates specifically to a “foundation”. Pow er, juge Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 53 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Meslin v. Lee, 2011 BCSC 1208, 2011-09-07 : ¶ 76. The PDS does not limit the seller to disclosure of “defects” or of engineer’s reports w hich discuss defects. If it w ould be objectively reasonable for a purchaser to consider an engineer’s report in connection w ith a potential purchase, it w as “important”. Here, the RDH Report contained information of interest to a potential purchaser. While a sophisticated purchaser may have know n that a building of such a vintage w ould likely face similar maintenance costs, a potential purchaser w ould be entitled to consider the information in the RDH Report. A potential purchaser might conclude that he or she did not w ant to buy a unit in a building of that vintage. V. Gray, juge Fournir des commentaires appropriés Belzil v Walsh, 2011 NBQB 146, 2011-05-12 : ¶ 37. As I see the evidence here, to that question, “Are you aw are of any problems w ith the plumbing system?”, the additional qualification that should have been on the answ er on the form is, “Yes, I think the w ellhead or the top of the w ell is under the paved drivew ay.” That w ould have been another “flashing red light”. He did not say that. H. H. McLellan, juge Quand fournir la DPV Lewis v. Hutchinson, 2007 NSSM 4, 2007-01-16 (paragraphes non numérotés) : p. 17. There is a PCDS attached to the Purchase/Sale Agreement. The Purchase/Sale Agreement does not specifically say that the PCDS forms part of the Purchase/Sale Agreement and shall survive the closing. How ever, the PCDS does say it forms part contract if it is agreed in w riting. This never occurred how ever the PCDS is attached to the Purchase/Sale Agreement and is required to be completed by the Vendor w ho is required to provide it to the Purchaser concurrent w ith the Purchaser's acceptance of the offer. As the statements in the PCDS come after the offer w as made then any representations contained therein w ould not have effected the Claimant's decision to make an offer on the home. David T.R. Parker, arbitre McDermott v. Allen, 2010 NSSM 65, 2010-06-08 : ¶ 11. The Agreement of Purchase and Sale provides the follow ing w ith reference to the Disclosure Statement: This Agreement is subject to the Seller providing to the Buyer, w ithin 48 hours of the acceptance of this offer, a current Property Condition Disclosure Statement ... and that statement meeting w ith the Buyer’s satisfaction. The Buyer shall be deemed to be satisfied w ith this statement unless the Seller or the Seller’s Agent is notified to the contrary, in w riting, w ithin 24 hours of receipt. The Seller w arrants it to be complete and current to the best of the his/her know ledge, as of the date of acceptance of this Agreement, and further agrees to advise the Buyer of any changes that occur prior to the closing date. ¶ 12. The statement w as a year old. It w as not current. J. Walter Thompson, arbitre Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 54 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Négligence des acheteurs a. L’acheteur ou son courtier n’a pas demandé de DPV Cardwell et al v. Perthen et al, 2006 BCSC 333, 2006-02-28 : ¶ 143. Mrs. Cardw ell’s evidence fell short of demonstrating that the inaccurate contents of the Disclosure Statement induced the Cardw ells to enter into the contract or that they relied on it in reaching the decision to do w ithout a proper inspection. And their conduct suggests otherw ise. Neither she nor her real estate agent asked for a copy of it at the second meeting and more importantly, although it w as open to them to do so, the Cardw ells did not incorporate the Disclosure Statement into the terms of the contract of purchase and sale even though they w ere foregoing an inspection. S.K. Balance, juge Ricchio v. Rota, 2011 ONSC 6192, 2011-10-20 : ¶ 27. It should be noted here that Mr. Rota had completed a Seller’s Property Information Statement and it w as in the hands of his listing agent. How ever, the SPIS w as never requested by the purchaser, nor w as it attached to the Agreement of Purchase and Sale. G. M. Mulligan, juge b. L’acheteur ou son courtier n’a pas fait d’investigation suite à la dénonciation d’un problème potentiel Riley v. Langfield, 2008 ONSC 23957, 2008-05-13: ¶ 119. The SPIS disclosed“moisture and/or w ater problems in the basement”. I agree w ith the criticism of such a form as stated by Scott C.J. and Kroft J.A. in Alevizos v. Nirula, supra. Nevertheless, such disclosure is, in essence, a w arning to a purchaser that should not be ignored. The SPIS w as provided to the Rileys prior to submitting the offer to purchase. The SPIS along w ith the Rileys’ observations should have resulted in further steps being taken. Yet no due diligence w as undertaken by the Rileys or their realtor. The Rileys knew it w as their obligation to follow up on the SPIS disclosure and that they had the right of further inspection. D.J. Gordon, juge Neilson v. Lam, 2010 BCSC 1702, 2010-12-01 : ¶ 108. Second, the property disclosure statement directed Ms. Neilson to conduct her ow n inquiries. In my view , Ms. Neilson failed to make the inquiries that it directed her to make. The engineering report of 2002 revealed that the Property had settled differentially and w as sloping an estimated 2-3 inches tow ards its northeast corner. She w as told by the property disclosure statement that there w ere “some levelling w orks including concrete filling and sub-floor to part of the house”. She w as told by her property inspector that she should retain a structural engineer because of the cracks in the foundation and that the cracks w ere a potential source of w ater infiltration. She w as told by her structural engineer that the concrete slab w as sloping w est to east by approximately 1 to 1.5 inches, and that this w as also evident on the upper floor. Ms. Neilson did not ask the Lams or their agent w here or to w hat extent the floors had been levelled. Had she done so, I am confident that Mr. Lam w ould have obtained the information for her. B.J. Brow n, juge Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 55 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Nicholson v. Pham, 2007 SKPC 72, 2007-06-22 : ¶ 43. Counsel for the defendants submitted in argument that the plaintiffs should be held contributorily negligent in the event her clients w ere found liable. I agree w ith the submissions of defence counsel in this regard. Although no one piece of evidence is significant enough to constitute contributory negligence, the evidence of potential problems given to the plaintiffs as a w hole w as sufficient to establish contributory negligence. First, there w ere some concerns expressed in the home inspection report w ith respect to the problems relating to the roof. Second, further discussions took place betw een the plaintiffs and Mr. Lestage w ith respect to the required maintenance problems for the roof in the sunroom. They testified that they realized that dow n the road they w ould have to replace the roof. Third, the ambiguity and brevity of the answ ers to the questions in the property condition disclosure statement should have been pursued w ith more diligence. Fourth, I accept Dr. Pham’s evidence that he did tell the plaintiffs in discussions w ith them that he had a lot of humidity problems. The combined effect of all these “notices” w ould have raised the suspicions of a reasonably prudent buyer to the extent that further inspections should have been done. It is important to note that the home inspection conducted by Mr. Lestage w as done almost a month before an offer to purchase w as made and the further discussions w ere held w ith Dr. Pham. The plaintiffs should have further pursued the extent of the 2003 leak, w hat repair w ork had been done by the defendants and w hat had been done to remedy the visible damage from the leaks on the w alls and/or ceiling of the sunroom. D.G. Bogdasavich, juge Friebe v. Ambrose, 2010 SKPC 24, 2010-02-24 : ¶ 5. In my view , the Plaintiff’s action is based upon a number of misconceptions and myths regarding the Property Condition Disclosure Statement. The Court has w itnessed these myths and misunderstandings in a number of other cases. D.J. Kovatch, juge Franks v Wade, 2011 SKPC 45, 2011-07-28 : ¶ 67. Second, although Mr. Franks, and presumably his w ife, looked at the property condition disclosure statement, I am not sure w hich one they looked at; the one from August of 1994, or the one from March of 1997. In either case, it is clearly marked on the bottom that “the prudent purchasers w ill use this disclosure statement as the starting point for their ow n inquiries. The purchasers are urged to carefully inspect the property and, if desired, to have the property inspected by an inspection service of their choice.” That w ording is contained in the old form, and is in regular print. The same information is in bold print at the bottom of the new form, w ith the added w ords “and expense” at the end of it. In either case, it is clear that the disclosure statement is simply a starting point, and Mr. Franks, w ho stated that he had purchased a number of homes, had to be aw are that it w ould be prudent to do further investigations if he deemed it necessary. ¶ 69. Fourth, the property condition disclosure statements, both the 1994 and the 1997 version, have a signing line for the vendor and purchaser each to sign, acknow ledging, in the purchaser’s case, that he or they have received a copy of it. Neither one is signed by the purchaser. I accept that they looked at that document, but if it w as so important as they claimed, they w ould have signed and retained a copy for themselves. B. Morgan, juge Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 56 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Chrun v Rimmer, 2011 SKPC 157, 2011-11-10 : ¶ 33. The plaintiffs testified they relied on the statements contained in the PCDS, but w as that reasonable in the circumstances? The Information Sheet attached to the PCDS stated in bold letters: Prudent buyers w ill use the PCDS as the starting pointfor their ow n inquiries. Buyers are urged to carefully inspect the property and, if desired, to have the property inspected by an inspection service of their choice… ¶ 34. The plaintiffs view ed the property on one occasion only. Although they noticed a musty smell in the basement, they did not follow up w ith questions, further inspection of their ow n or through an inspection service. Because a home inspection does not typically involve dismantling w alls, it likely w ould not have uncovered the problem behind the w alls. How ever, the copper stuffing and foam w ere visible. A trained inspector might have w arned the plaintiffs about the smell and the stuffing. In the circumstances, the Court concludes it w as not reasonable for the plaintiffs to rely solely on the PCDS. D.C. Scott, juge Le vendeur doit faire preuve d’honnêteté Lawton c. Goulet, 2008 QCCQ 7300, 2008-04-16 : 111 ¶ 65. Les relations entre un vendeur et un acquéreur d’une propriété immobilière ne s’assimilent pas à un jeu de cache-cache. Les vendeurs demeurent soumis à des obligations d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel. Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l’autre partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité. Claude Montpetit, juge Les obligations du courtier immobilier Turgeon c. Boutin, 2011 QCCS 2574, 2011-05-10 : ¶ 68. Le courtier n'a pas l'obligation de vérifier chacune des déclarations du vendeur. ¶ 69. Dans un autre arrêt rendu par notre Cour d'appel, Sonia Petit c. Daniel Lachance et Giuseppe Petosa[3], notre Cour d'appel nous rappelle quelle est l'obligation du courtier : Un courtier ou un agent immobilier a donc l'obligation de vérifier avec prudence et diligence toute l'information remise à son client, en vue d'une transaction immobilière. Cette obligation en est une de « moyens », c'est-à-dire qu'ils doivent prendre tous les moyens mis à leur disposition pour remplir leurs obligations sans nécessairement arriver au résultat souhaité par le client. La façon d'agir de Lachance doit donc satisfaire à un standard moyen, mais en tenant compte de sa qualité de spécialiste dans le domaine d'activité propre au courtage immobilier Michel Girouard, juge 111 Proulx-Robertson c. Collins (1992 QCCA 3932, 1992-02-05, p. 4) cité dans Lawton c. Goulet (2008 QCCQ 7300, 2008-04-16, ¶ 65), Turgeon c. Boutin (2011 QCCS 2574, 2011-05-10, ¶ 55). Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 57 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? L’utilisation de la DPV est une cause de litige Agius v. Anderson et al, 2008 MBQB 189, 2008-06-27 :112 ¶ 99. At the time that the plaintiffs made their Offer to Purchase on August 24, 2005, the usefulness of an SPCS w as already questionable. In the decision of Alevizos and Single-Alevizos v. Nirula and Nirula, supra, the Manitoba Court of Appeal w as very critical of the use of the SPCS (referred to as a PCS). Scott C.J.M. w rote as follow s: Based on the experience of those provinces that have employed the PCS, it seems to present a ripe ground for litigation. Doubtless this is due in no small measure to the problems inherent in an informal "fill in the blank" form w hich can have such serious legal consequences w hen problems subsequently develop in a real estate transaction. The w isdom of maintaining in use a form fraught w ith such inherent difficulties, exacerbated by the conflicting statements w ithin the form concerning its purpose and effect, should be addressed by law yers and real estate agents alike. ¶ 100. Notw ithstanding these concerns, apparently the SPCS w as still in active use almost tw o years later w hen Anderson recommended to the plaintiffs that they obtain SPCS from the Vendors. I am not prepared to find that Anderson breached his duty to the plaintiffs or w as negligent in recommending the SPCS, because apparently it w as still w idely used by many real estate agents in Winnipeg. D. Abra, juge Krawchuk v. Scherbak, 2011 ONCA 352, 2011-05-06 : ¶ 166. The focus in this case on the SPIS leads me to endorse the concern expressed in a number of cases about the risks associated w ith the use of the SPIS and similar documents used in other provinces. In Kaufmann, Killeen J. commented at para. 109 that use of the forms has “[a]lmost inevitably ... given rise to litigation over their meaning and reach.” In Alevizos, Scott C.J.M commented at para. 36 that the use of SPIS forms : seems to present a ripe ground for litigation. Doubtless this is due in no small measure to the problems inherent in an informal “fill in the blank” form w hich can have such serious legal consequences w hen problems subsequently develop in a real estate transaction. The w isdom of maintaining in use a form fraught w ith such inherent difficulties, exacerbated by the conflicting statements w ithin the form concerning its purpose and effect, should be addressed by law yers and real estate agents alike. ¶ 167. In his concurring reasons, Kroft J.A. took this w arning even further, commenting at para. 47 : This judgment should, in my view , be taken as a w arning about the routine use of the PCS. The purchase and sale of a home is for many people the most significant business transaction they w ill ever enter into. Representations as to the condition of the property are inevitably going to be requested and given. I do not believe that these concerns are ever going to be safely dealt w ith by filling in the blanks on a short form carried in the real estate agent’s briefcase w ith his or her other supplies. Gloria Epstein, juge. Endossé par M. Rosenberg et E.A. Cronk, les deux autres juges. 112 La citation tirée d’Alevizos v. Nerula est aussi citée dans Kaufmann v. Gibson (2007 ONSC 26609, 2007-07-10, ¶ 113). Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 58 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Lyle et al v. Burdess et al, 2008 YKSM 5, 2008-12-18 : Use of Property Disclosure Statement ¶ 81. I agree w ith the follow ing comments by Scott C.J.M. and Kroft J.A. concurring in Alevizos v.Nirula, 2003 MBCA 148 (CanLII), 2003 MBCA 148, paras. 36, 47 and 48 : 36. Based upon the experience of those provinces that have employed the PCS [Property Condition Statement], it seems to present a ripe ground for litigation. /…/ 47. This judgment should, in my view , be taken as a w arning about the routine use of the PCS. The purchase and sale of a home is for many people the most significant business transaction they w ill ever enter into. Representations as to the condition of the property are inevitably going to be requested and given. /…/ 48. It is my concern that the use of the PCS is likely to increase the number of disputes in circumstances similar to those w hich existed here. /…/ ¶ 82. The PDS is a legal minefield, given the consequences that can arise for both a seller and a buyer, and the apparent lack of actual legal advice accompanying their preparation and receipt. Killeen J. stated in Kaufmann the follow ing: 109. It seems that, in the past 10 years or so, similar voluntary disclosure statements to the one employed here have been adopted by real estate boards across Canada. Almost inevitably, they have given rise to litigation over their meaning and reach. Michael Cozens, juge L’utilité légale de la DPV est limitée Riley v. Langfield, 2008 ONSC 23957, 2008-05-13 : ¶ 119. The SPIS disclosed “moisture and/or w ater problems in the basement”. I agree w ith the criticism of such a form as stated by Scott C.J. and Kroft J.A. in Alevizos v. Nirula, supra. Nevertheless, such disclosure is, in essence, a w arning to a purchaser that should not be ignored. The SPIS w as provided to the Rileys prior to submitting the offer to purchase. The SPIS along w ith the Rileys’ observations should have resulted in further steps being taken. Yet no due diligence w as undertaken by the Rileys or their realtor. The Rileys knew it w as their obligation to follow up on the SPIS disclosure and that they had the right of further inspection. D.J. Gordon, juge Moffatt v. Finlay, 2007 NSSM 64, 2007-10-30 : ¶ 31. Even so, the PCDS form is somew hat limited, being expressly qualified as something only to the “best of [the seller’s] know ledge,” and quite grudging in w hat it asks and reveals. For example, the question “are you aw are of any problems w ith w ater quality, quantity, taste or w ater pressure?” might have been w orded quite differently and more helpfully. It might have asked “are you aw are of any problems that have ever manifested w ith w ater quality, quantity, taste or w ater pressure, or that might point to such a problem manifesting in the future? In an arguably more perfect system, such a question w ould be asked. Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 59 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? ¶ 32. The limited effect of the PCDS w as considered at some length in the Gesner case (above). It is w orthwhile to quote at some length from the reasons of Smith A.C.J., w hich I endorse (and w hich are binding on me):113 Eric K. Slone, arbitre Ranallo v. Ells, 2010 NSSM 59, 2010-10-14 : ¶ 20. In the case of Moffatt v. Finlay 2007 Carsw ell NS 470,2007 NSSM 64 (CanLII), 2007 NSSM 64, [2007] N.S.J. No. 439,161 A.C.W.S. (3d) 503, I had occasion to comment on the effectiveness (or lack thereof) of the PCDS as a device to place liability on the vendor of real property for defects that are discovered after closing/…/114 Eric K. Slone, arbitre Crann v. Hiscock, 2012 NSSM 9, 2012-01-03 : ¶ 13. There is no need to cite the w ell know n case law . The PCDS is not a w arranty. And buyer bew are is still an underlying principle in the law . ¶ 14. How ever, if the PCDS is to have any purpose at all, it must be given effect w hen a statement turns out to have been untrue, under circumstances w here it is more probable than not that the person making the statement knew or ought to have know n that the statement w as misleading and that the person receiving the statement w ould be actively misled. It is no answ er to say that the Claimant might have asked for a flow test or a w arranty. She didn't. If the law is going to excuse breaches of the PCDS on the basis that there are more stringent terms that can be extracted, w e might as w ell stop using the PCDS. Eric K. Slone, arbitre La DPV devrait servir à dénoncer les vices cachés Paterson v. Murray, 2011 NSSM 34, 2011-05-04 : ¶ 15. The limitation w ith such a system has alw ays been in the area of latent or hidden defects that only the sellers know about and no inspection, no matter how rigorous, could be expected to reveal. Although the PCDS does not restrict itself to questions about latent defects, in my view it is the potential presence of a know n latent defect that the statement is designed to address. Even so, the PCDS form is somew hat limited, being expressly qualified as something only to the “best of [the seller’s] knowledge,” and quite grudging in w hat it asks and reveals. Eric K. Slone, arbitre Ricchio v. Rota, 2011 ONSC 6192, 2011-10-20 : ¶ 26. A latent defect can create an additional problem for a vendor. The Ontario Court of Appeal recently review ed such a case in Krawchuk v. Scherbak (2011) ONCA, 352. In that case, the purchaser sued not only the vendors, but their real estate agent. The vendors had completed a Seller’s Property Information Statement in that case. The court found that the buyer had relied on the Seller’s Property Information Statement and found against the seller and the seller’s agent. In her decision, Epstein J.A. quoted w ith authority the commentary of Cozens Terr. Ct. J. in Lyle v. Burdess, (2008) YKSM 5 at para. 76: 113 Voir Gesner v. Ernst (2007 NSSC 146, 2007-05-18, ¶ 54 à 58). La cause Moffatt v. Finlay (2007 NSSM 64, 2007-10-30) fait de plus référence à Gesner v. Ernst (2007 NSSC 146, 2007-05-18, ¶ 54 à 58). 114 Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 60 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? A home inspection should reveal any patent defects and, if disclosed to the buyer, allow for a more thorough investigation into any latent defect in order to determine the nature of the defect. A home inspection is not intended to find latent defects. In circumstances w here no PDS is prepared [Property Disclosure Statement], a prudent purchaser w ould be expected to contract for a more thorough home inspection if the buyer w ished to avoid any future costly surprises. Where a PDS has been prepared, how ever, the buyer should be able to rely on the truthfulness and accuracy of their representations in that PDS in deciding the extent to w hich a contractor w ill be instructed to conduct a home inspection. G. M. Mulligan, juge Rybchinski v. Mcdonnell, 2007 SKQB 286, 2007-08-10 : ¶ 23. The representations made by a vendor in the standard disclosure statement as used in this case formed part of the sale agreement but the responses do not necessarily amount to a w arranty of fitness or a declaration that there are no deficits other than the ones set out. The main purpose of the disclosure statement is to provide notice to the purchasers of problems know n to the vendors so as to enable the purchasers to make their ow n informed decision. Armed w ith know ledge of a deficit the purchasers may w ell decline to purchase at all, request more details or conduct an independent inspection, make a reduced offer from that w hich otherw ise might have been made, or even effect the purchase despite the deficiencies. ¶ 36. Given the w ording of the disclosure statement and the vendors' actual know ledge, I conclude that the vendors had a duty to disclose latent defects, that they misrepresented the nature of those defects and that by negligently failing to disclose the defects of w hich they w ere aw are caused the purchase loss. P. Foley, juge Lyle et al v. Burdess et al, 2008 YKSM 5, 2008-12-18 : ¶ 11. The PDS is essentially a document prepared by the seller that informs the buyer of problems or defects know n to the seller that may not be readily apparent. It provides the buyer some level of comfort that he or she w ill not be faced w ith certain “unw anted surprises” after completion of the sale. The PDS is copyrighted by the British Columbia Real Estate Association and is utilized regularly in real estate transactions in the Yukon. Michael Cozens, juge Ventes de succession Belzil v Walsh, 2011 NBQB 146, 2011-05-12 : ¶ 5. If he had done that, because it w as in effect an estate sale, then I suspect that the real estate people w ould have said, “Well, if you do that, you’re going to get less money. People w ant to know full disclosure; they don’t w ant to buy something under a buyer bew are. It’s going to be harder to sell it and you’ll get less money.” Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 61 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? ¶ 6. In any event, w hat happened is that Mr. Walsh filled out a Property Condition Statement. There is no evidence and no suggestion that he even negotiated the idea of just making it a “buyer bew are” sale. He filled out a Property Condition Statement. The second sentence of that Property Condition Statement is this: This property Condition Statement is being made by the seller(s) names below in their capacity or capacities as the ow ner(s) of the property and they have ow ned the property since approximately 1993. H. H. McLellan, juge Condominiums Lawlor v. Currie, 2007 NSSM 60, 2007-09-26 : ¶ 41. In his evidence Mr. Currie stated that he believed the Property condition disclosure statement only related to his specific legal unit in the condominium complex. As he explained, the w indows and the deck w ere not legally part of his unit but w ere part of the common elements. Therefore, in his view , he did not have to disclose it on the Property condition disclosure statement. ¶ 42. While I am of the understanding that Mr. Currie’s explanation is technically correct, I do not accept this distinction in the context of the Property condition disclosure statement. For one thing, it is not reasonable to expect that a purchaser of a condominium w ould have any appreciation of the legal distinction betw een the unit and the common elements. To the contrary, most individuals purchasing a condominium, at least first time purchasers, w ould consider that the w indow s were part of their unit. The fine legal distinction offered in the Defendants’ submission w ould be unknow n to them at that stage. ¶ 45. It w ould seem to me that if there is a representation in a property condition disclosure statement that there has been no dampness in the roof or w alls that this includes, or at least implies that it w ould include, the w indow s and, further, if the w indow s are being excluded because they are not legally considered part of the unit but a part of the common elements, that should also be disclosed. Michael J. O’Hara, arbitre Recommandations Lyle et al v. Burdess et al, 2008 YKSM 5, 2008-12-18 : ¶ 81. I agree w ith the follow ing comments by Scott C.J.M. and Kroft J.A. concurring in Alevizos v.Nirula, 2003 MBCA 148 (CanLII), 2003 MBCA 148, paras. 36, 47 and 48 : 36. Based upon the experience of those provinces that have employed the PCS [Property Condition Statement], it seems to present a ripe ground for litigation. /…/ 48. It is my concern that the use of the PCS is likely to increase the number of disputes in circumstances similar to those w hich existed here. That view causes me to emphasize the suggestion of Chief Justice Scott that the continued use of the PCS “should be addressed by law yers and real estate agents alike.” A more careful and traditional w ay of making important representations about the condition of property is surely better than incurring the risk of costly and uncertain litigation. ¶ 91. I agree w ith the observations of Professor Foster. While some of the w arnings or cautions as to the limitations of the PDS are incorporated into the document in the present case, these w arnings or cautions are minimal and by no means Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 62 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? sufficiently comprehensive. It appears from my review of the case law that similar property disclosure or information documents used in other jurisdictions may also incorporate some of these w arnings or cautions, but certainly not all of them. Recommendations ¶ 105. I w ould recommend that a comprehensive review be undertaken by real estate agencies and law yers with respect to the use of the PDS in the Yukon. Such a review should w ork tow ards ensuring that both sellers and buyers are made fully aw are of the potential legal implications that may flow from the preparation and disclosure of the PDS. For example, to the degree that there is any apparent or potential ambiguity in the questions in the PDS, some consideration could perhaps be given to simple w ording changes that make it clear that “past” and “present” problems are to de disclosed in the PDS. ¶ 107. While there may be a concern among real estate agents that a PDS w ith numerous w arnings and cautions may have the effect of delaying or possibly even preventing the completion of a purchase and sale, thus potentially becoming a “deal-breaker”, any such concern is far outw eighed by the potential legal issues that could arise in cases such as the one before me. Michael Cozens, juge Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 63 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Annexe 9 ÉTUDE DE LA JURISPRUDENCE – RÔLE DES COURTIERS IMMOBILIERS Certains des jugements sélectionnés pour l’étude de la jurisprudence comportaient des indications ou des remarques concernant le travail des courtiers immobiliers. Ils sont regroupés dans le tableau suivant. Jugem ents com portant des indications ou rem arques sur le travail des courtiers im m obiliers Identification du jugement Travail des courtiers immobiliers 2006 BCSC 333 Cardwell et al v . Perthen et al, 2006-02-28 • • • • Le courtier se souv ient avoir lu la DPV lors de la seconde v isite et croit que c’est l’autre courtier qui lui a f ourni le document Le courtier explique qu’il ne prend jamais de copie de la DPV av ec lui lors d’une v isite Le courtier du v endeur ne se souv ient pas avoir fourni de copie de la DPV lors de la seconde v isite; de plus, ce n’est pas sa f açon de procéder L’acheteur a rempli la DPV av ec l’aide de son courtier Le courtier a témoigné qu’il dit aux v endeurs que s’ils savent quelque chose ils doivent le div ulguer, S’ils ne savent pas ils doiv ent aussi le dire. Le courtier a discuté de la condition de la propriété av ec le v endeur pour s’assurer que celui-ci comprenait bien ce qui dev ait être div ulgué Le courtier a rév isé la DPV av ec sa cliente et lui a expliqué son importance Le courtier de l’acheteur l’aurait av isé que s’il trouvait un vice caché majeur non déclaré dans la DPV, il pourrait av oir un recours basé sur la DPV Le courtier du v endeur a contribué aux f ausses déclarations de la DPV Le courtier du v endeur et son agence ont av ancé en défense que ce n’est pas un devoir du courtier du v endeur de s’assurer de la v éracité des déclarations de la DPV. Le dev oir du courtier se limite à div ulguer les vices cachés dont il serait au courant La jurisprudence établit que le dev oir du courtier est de div ulguer à l’acheteur tout fait connu de lui pouv ant affecter sa décision. Il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le courtier garantisse la v éracité de l’état des connaissances des vendeurs. 2006 BCSC 1123 Swif t v . Kung and Kung et al, 2006-07-24 • • • • Suite à la signature du contrat de courtage, le v endeur a complété une DPV et le courtier l’a rév isé avec eux. Suite à des rénov ations pour f aciliter la vente, le courtier a av isé son client d’indiquer ce qui av ait été fait sur la DPV • • • Le courtier a complété la DPV en posant des questions au v endeur Le courtier n’a pas indiqué que la piscine av ait causé une inondation en apprenant que les dommages av ait été réparés Le courtier a aussi posé des questions sur le ruisseau et sa canalisation, mais en apprenant qu’il était situé 2 propriétés au nord, il n’a pas jugé bon de la div ulguer. Le v endeur n’av ait pas jugé bon de mentionner les deux inondations causées par le ruisseau. • 2009 BCSC 174 McIntosh v . Papoutsis, 2009-02-13 • • • • • 2010 BCSC 1059 Brown v . Douglas, 2010-07-27 2010 BCSC 1702 Neilson v . Lam, 2010-12-01 2011 BCSC 1624 Hanslo v . Barry , 2011-11-29 Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 64 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Identification du jugement 2008 MBQB 189 Agius v . Anderson et al, 2008-06-27 Travail des courtiers immobiliers • • • • • • • • • • • • 2006 NBQB 34 Boreland v . Gilmore, 2006-01-30 2007 NBQB 264 Bond v . Richardson, 2007-08-07 • • 2006 NSSC 177 Lang v Knickle, 2006-07-21 2007 NSSM 64 Mof f att v. Finlay, 2007-10-30 2010 NSSM 66 Skinner v . Crowe, 2010-11-16 • • • • • • • Le courtier a mis les acheteurs en garde contre le f ait de mettre des conditions dans leur offre d’achat, notamment pour une inspection préachat Le courtier a suggéré de demander une DPV au lieu d’une inspection préachat Le courtier a af f irmé à l’acheteur que la DPV était un document juridiquement contraignant ce qui est nié par ce dernier Le courtier n’a pas montré de copie v ierge de la DPV lorsqu’il a suggéré aux acheteurs de la demander Selon le courtier l’av antage de la DPV est qu’elle ne coûte rien et que c’est une bonne source d’inf ormation pour les acheteurs sur la connaissance du v endeur sur sa propriété Selon le courtier, les désav antage de la DPV est qu’elle repose uniquement sur la connaissance du v endeur Le courtier a conf irmé qu’il dit souvent à ses clients qu’une fois la DPV complétée, elle devient une partie du contrat de l’of f re d’achat Le courtier ne se souv ient pas d’avoir lu la DPV au complet av ant de la remettre à l’acheteur – il av ait cependant déjà insérer une renonciation pour cette clause au contrat de l’offre d’achat et signé comme témoin de la réception du document par les acheteurs Le courtier n’aurait pas f ait lire la DPV aux acheteurs pour en discuter avant de leur demander de signer. Les acheteurs n’ont pas lu la DPV av ant de la signer. Le courtier n’a pas montré le paragraphe de la DPV soulignant que c’est le dev oir des acheteurs de f aire leurs propres inv estigations Le courtier n’a pas souligné aux acheteurs les problèmes potentiels divulgués dans la DPV Le courtier n’a pas demandé de copie du rapport d’inspection v ieux de 6 ans, et n’a pas indiqué son existence aux acheteurs Le courtier a rempli la DPV selon les réponses f ournies par le v endeur Le courtier a rappelé au v endeur l’importance d’être honnête dans ses réponses Le courtier était av ec le vendeur lorsque celui-ci a complété la DPV Le courtier n’a pas mentionné le FLIP, il n’av ait pas réalisé que la propriété était utilisée pour l’agriculture Le courtier a f ailli à ses dev oirs en ne se renseignant pas sur les programmes en v igueur pour les propriétés à la campagne et en ne f aisant pas de recherche sur le zonage Le v endeur soutient que son courtier l’a av isé que ce n’était pas nécessaire d’indiquer qu’il av ait eu des problèmes d’approv isionnement d’eau puisque ceux-ci avaient été apparemment réglés Le courtier aurait répondu par la négativ e a une question sur les problèmes d’approv isionnement en eau ou de plomberie puisque de tels problèmes n’existaient pas au moment de la v ente, même s’il y avait eu un incident précédent où l’arriv ée d’eau av ait gelé. Par ses conseils au v endeur sur la manière de compléter la DPV, le courtier a contribué à tromper l’acheteur Le courtier connaissait le v ice et aurait dû le dénoncer à l’acheteur Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 65 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Identification du jugement Travail des courtiers immobiliers 2011 ONCA 352 Krawchuk v . Scherbak, 2011-05-06 • • • • 2007 ONSC 26609 Kauf mann v . Gibson, 2007-07-10 2008 ONSC 11373 Usenik v . Sidorowicz, 2008-02-25 • 2008 ONSC 23957 Riley v . Langfield, 2008-05-13 • • 2009 ONSC 7173 Lunney v . Kuntova, 2009-02-24 2010 ONSC 1644 Cotton v . Monahan et al, 2010-04-30 2011 QCCS 2574 - Turgeon c. Boutin - 2011-05-10 Cité 2 f ois 2011 QCCQ 8261 St-Germain-Dacosta c. Tétreault, 2011-07-11 • • Le courtier a aidé les v endeurs à compléter la DPV Les v endeurs se sont f ié au courtier pour compléter la DPV et tromper l’acheteur par des demi-vérités Le courtier dev rait avoir un dev oir de guider et d’aider les v endeurs et les acheteurs avec la DPV (Foster) Si le courtier aide le v endeur à compléter la DPV il a un dev oir de diligence pour v érif ier la v éracité des réponses dans des limites raisonnables Le courtier a suggéré au v endeur de répondre par la négativ e à une question sur les problèmes d’inf iltration d’eau puisque de tels problèmes n’existaient pas au moment de la v ente, même s’il y avait eu un incident précédent où une accumulation de glace sur le toit av ait causé des infiltrations. Le courtier a aidé les v endeurs à compléter la DPV Le courtier a suggéré au v endeur de répondre par la négativ e à une question sur les problèmes d’inf iltration d’eau puisque de tels problèmes n’existaient pas au moment de la v ente, même s’il y avait eu des incidents précédents où une accumulation de glace sur le drain av ait causé des inf iltrations au sous-sol. Selon le courtier, le but de la DPV est d’inf ormer les acheteurs des problèmes de la propriété Bien que le courtier mentionne l’importance de v érifier pour des problèmes d’infiltration, particulièrement pour les maisons plus âgées, l’év idence est que celui-ci a manqué à son dev oir de diligence en ne f aisant aucune investigation suite à une réponse du v endeur indiquant un problème potentiel ou en ne recommandant pas d’inspection préachat Le courtier a aidé le v endeur à compléter la DPV Le courtier n’a pas été inf ormé de la raison pour laquelle l’acheteur potentiel av ait décidé de ne pas conclure la v ente • • • • • • • Le Le Le Le Le Le Le • • courtier a bien expliqué à l’acheteur le contenu de l’of f re d’achat courtier des acheteurs a demandé une copie de la DPV av ant de déposé l’of fre d’achat courtier a rév isé toutes les questions de la DPV au téléphone av ec l’acheteur courtier a rév isé la DPV av ec les acheteurs potentiels avant de déposer l’offre d’achat courtier n’a pas v érif ié chacune des déclarations de la DPV, mais ce n’est pas son rôle courtier a conseillé aux acheteurs de f aire faire une inspection préachat courtier remet la DPV aux acheteurs mais n’a pas utilisé le f ormulaire de l’ACAIQ, non obligatoire à cette époque Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 66 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Identification du jugement 2009 SKQB 394 Snider v . Karpinski, 2009-10-06 Travail des courtiers immobiliers • • • • • • • 2011 SKPC 69 - Bourdages v Chanathav one - 2011-04-29 Non cité 2008 Y KSM 5 Ly le et al v . Burdess et al, 2008-12-18 • • • • • • L’of f re d’achat était conditionnelle à l’obtention d’une DV satisfaisante Le courtier n’a pas recommandé de f aire f aire une inspection préachat Dans la seconde of f re d’achat, le courtier a pensé a ajouté que la DPV serait annexée au contrat Après av oir appris que la maison av ait été déménagée, le courtier n’a pas poussé son investigation pour obtenir plus de détails ni demandé une extension du délai pour obtenir plus d’inf ormation Le courtier a manqué à son dev oir de diligence de plusieurs manières : pas de demande d’inf ormation auprès de la municipalité, il n’a pas av isé l’acheteuse que la municipalité rurale n’effectuait pas d’inspections. Le courtier du v endeur sav ait que la maison av ait été déplacée et que le puits de lumière coulait même si cela n’était pas indiqué dans la DPV Le courtier du v endeur a f ait des affirmations sans fondement relatives à la qualité de construction qui ont contribuées à tromper l’acheteuse Le courtier a conseillé à l’acheteuse de f aire f aire une inspection avant qu’elle ne dépose son offre d’achat Le de La Le Le Le courtier n’a pas av erti les v endeurs que la complétion de la DPV était optionnelle, puisque son agence a pour politique les obtenir pour presque toutes les v entes pratique habituelle du courtier est de f aire compléter une DPV et de l’annexer au contrat courtier n’a pas inv estigué le problème dénoncé par les v endeurs car il croyait que celui-ci était réglé courtier conseille aux personnes n’ay ant pas habité dans la maison de le dénoncer dans la DPV courtier a pour pratique de ne pas conseiller aux v endeurs de dénoncer des problèmes passés qui sont réglés Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 67 Mars 2013 Peut-on améliorer la « Déclaration du propriétaire vendeur » Pour mieux protéger les parties lors d’une transaction immobilière? Annexe 10 Formulaires étudiés : Voir document : Annexe 2 : Formulaires étudiés Association des consommateurs pour la qualité dans la construction page 68
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• Protect and promote the interests of consumers of goods and services in...