BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
Transcription
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 6 A-6-05 N° 207 du 22 DECEMBRE 2005 REDEVANCE AUDIOVISUELLE. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D’HABITATION. (ARTICLE 41 DE LA LOI N° 2004-1484 DU 30 DECEMBRE 2004 DE FINANCES POUR 2005) (C.G.I., art. 1605 à 1605 quater, 1840 W ter) NOR : BUD F 05 20353 J Bureau C2 PRESENTATION L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a institué, à er compter du 1 janvier 2005, une taxe dénommée « redevance audiovisuelle » au profit des organismes publics de télévision et de radiodiffusion en remplacement de la redevance audiovisuelle mise en œuvre pour 2004 conformément à l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). Ce nouveau dispositif modernise le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe (redevables particuliers) et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables professionnels tout en maintenant comme fait générateur la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions pour les particuliers. Une instruction séparée commente les règles applicables pour les redevables professionnels (BOI 3 P-3-05 n° 115 du 5 juillet 2005). l -13 507207P - C.P. n° 817 A.D. du 7-1-1975 22 décembre 2005 B.O.I. I.S.S.N. 0982 801 X DGI - Bureau L 3, 64-70, allée de Bercy - 75574 PARIS CEDEX 12 Directeur de publication : Bruno PARENT Impression : S.D.N.C. 82, rue du Maréchal Lyautey – BP 3045 –78103 Saint-Germain-en-Laye cedex Responsable de rédaction : Sylviane MIROUX 6 A-6-05 SOMMAIRE INTRODUCTION 1 CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4 Section 1 : Personnes imposables 4 A. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D’HABITATION 5 B. CONDITIONS DE L’IMPOSITION 7 I. MATERIELS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 8 II. DETENTION D’UN TELEVISEUR 14 III. USAGE PRIVATIF DU FOYER 20 C. CAS PARTICULIERS 27 I. SITUATION DES LOCATAIRES EN MEUBLE 27 II. SITUATION DES PENSIONNAIRES DE MAISON DE RETRAITE 35 Section 2 : Personnes dégrevées 40 A. PERSONNES EXONEREES OU DEGREVEES TOTALEMENT DE LA TAXE D’HABITATION 43 I. PERSONNES EXONEREES DE LA TAXE D’HABITATION 43 II. PERSONNES DEGREVEES DE LA TAXE D’HABITATION 44 B. PERSONNES BENEFICIAIRES D’UN DROIT ACQUIS 45 CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 50 Section1 : Les principes applicables 50 A. DEBITEUR 50 B. MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE 51 C. ETABLISSEMENT DE L’AVIS D’IMPOSITION 55 D. MONTANT DE LA REDEVANCE 58 Section 2 : Les modalités d’application dans des cas particuliers 63 A. COHABITATION 63 I. SITUATION DES COHABITANTS NON IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D’HABITATION 63 II. SITUATION DES COHABITANTS IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D’HABITATION 67 22 décembre 2005 -2- 6 A-6-05 B. TAXATION CONJOINTE A LA TAXE D’HABITATION DE PLUSIEURS PERSONNES APPARTENANT A DES FOYERS FISCAUX DIFFERENTS QUI DETIENNENT UN TELEVISEUR UNIQUEMENT DANS UNE HABITATION AUTRE QUE PRINCIPALE 70 CHAPITRE 3 : LA PERIODE D’IMPOSITION 72 Section 1 : Les principes 73 A. CONTRIBUABLES NOUVELLEMENT IMPOSES A LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE A ER COMPTER DU 1 JANVIER 2005 74 B. CONTRIBUABLES DEJA IMPOSES EN 2004 77 Section 2 : Modalités de mise en œuvre 80 ER A. COHABITATION POSTERIEURE AU 1 JANVIER 2005 81 I. REGLES APPLICABLES 81 II. EXEMPLES 85 B. DECES DU REDEVABLE EN 2005 88 C. DEMENAGEMENT A L’ETRANGER 91 I. REGLES APPLICABLES 91 II. EXEMPLES 93 D. FIN DE DETENTION 104 CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES 111 Section 1 : Pour les redevables 111 Section 2 : Pour les vendeurs de téléviseurs 114 CHAPITRE 5 : RECOUVREMENT, CONTROLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 117 Section 1 : Recouvrement 118 Section 2 : Contrôle 121 A. MODALITES DE CONTROLE SUR PIECES ET SUR PLACE 121 B. DROIT DE COMMUNICATION 125 C. PRESCRIPTION 128 Section 3 : Sanctions 131 A. INEXACTITUDES DANS LES DECLARATIONS DE REVENUS 131 B. DEFAUT DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 132 - 3- 22 décembre 2005 6 A-6-05 C. DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECLARATION PREVUE A L’ARTICLE 1605 QUATER 133 Section 4 : Contentieux 136 CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR 137 ANNEXES : Annexe 1 : Article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 Annexe 2 : Décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l’annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales 22 décembre 2005 -4- 6 A-6-05 INTRODUCTION er 1. L’article 41 de la loi de finances pour 2005 (cf. annexe 1) modernise, à compter du 1 janvier 2005, le mode de perception de la redevance audiovisuelle en l’adossant à la taxe d’habitation pour les personnes physiques redevables de cette taxe (redevables particuliers) et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables professionnels tout en maintenant le fait générateur jusqu’alors en vigueur à savoir la détention d’un appareil récepteur de télévision ou d’un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. 2. La présente instruction a pour objet de commenter les modalités d’imposition à la redevance audiovisuelle des particuliers. 3. Une instruction séparée commente les règles applicables pour les redevables professionnels (cf. BOI 3 P-3-05 n° 115 du 5 juillet 2005). CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION Section 1 : Personnes imposables 1 4. Conformément au 1° du II de l’article 1605 du code général des impôts , la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à er l’habitation, à la condition de détenir au 1 janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. A. PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES A LA TAXE D’HABITATION 5. Dès lors qu’elles sont imposables à la taxe d’habitation au titre de locaux meublés affectés à l’habitation, les personnes physiques sont, sous réserve des dégrèvements prévus par la loi, redevables de la redevance audiovisuelle. 6. Sont donc concernées les personnes physiques imposables conformément au I de l’article 1408. Sur ce point, il convient de se reporter aux précisions apportées par la DB 6 D 1211 et 6 D 122. B. CONDITIONS DE L’IMPOSITION 7. Pour être imposables à la redevance audiovisuelle, les personnes redevables de la taxe d’habitation er doivent détenir au 1 janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. I. MATERIELS ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 8. Les matériels donnant lieu au paiement de la redevance audiovisuelle au titre de l’année 2005 sont les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Ce sont les mêmes que ceux qui étaient retenus dans le régime en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004. 9. Sont donc concernés : - les appareils clairement identifiables comme des téléviseurs ; - les matériels ou dispositifs associant plusieurs matériels connectés entre eux ou sans fil et permettant les réceptions de signaux, d’images ou de sons, par voie électromagnétique (dispositifs assimilés). 10. Sont notamment considérés comme des dispositifs assimilés, lorsqu’ils sont associés à un écran ou à tout autre support de vision (écran souple accroché au mur par exemple), les magnétoscopes, lecteurs ou lecteurs-enregistreurs de DVD, vidéo-projecteurs équipés d’un tuner. 1 Pour la suite des développements et sauf mention contraire, les articles cités relèvent du code général des impôts. - 5- 22 décembre 2005 6 A-6-05 11. En revanche, les micro-ordinateurs munis d’une carte télévision permettant la réception de la télévision ne sont pas taxables. 12. Il est précisé que compte tenu du caractère réversible de la détunérisation, cette dernière ne peut être 2 invoquée par les redevables pour la mise hors champ d’application de la redevance audiovisuelle . 13. La situation des dispositifs assimilés au regard de la redevance audiovisuelle est résumée dans le tableau suivant : MATERIELS ASSOCIES ECRANS Magnétoscope (avec tuner) Lecteur ou lecteurenregistreur DVD (avec tuner) Magnétoscope (sans tuner) Lecteur ou lecteurenregistreur DVD (sans tuner) Téléviseur (sans tuner) ou écran plat taxable taxable non taxable non taxable Vidéo-projecteur (avec tuner) associé à un écran taxable taxable taxable taxable Vidéo-projecteur (sans tuner) associé à un écran taxable taxable non taxable non taxable II. DETENTION D’UN TELEVISEUR 3 1. Définition de la notion de détention 14. La notion de détention au sens du 1° du II de l’article 1605 signifie que le contribuable dispose d’un téléviseur dans le local pour lequel il est imposé à la taxe d’habitation. Peu importe notamment : - l’utilisation effective ou non du téléviseur par le redevable pour regarder la télévision (usage du téléviseur pour le seul visionnage de cassettes ou DVD par exemple) ; - le nombre de chaînes reçues et les conditions de réception ; - l’impossibilité de recevoir les chaînes françaises (cas des téléviseurs équipés du seul système PAL) : TA Lyon 19 novembre 1997, n° 9602993, M. Yves ROUYER ; - la durée de détention du téléviseur. Ainsi, la redevance audiovisuelle reste due par un redevable qui er déclare détenir un téléviseur au 1 janvier pour la première fois en 2005 même s’il y a fin de détention du téléviseur en cours d’année. 15. Il est précisé que cette notion se distingue de la propriété. Le redevable de la taxe d’habitation est donc 4 imposable à la redevance audiovisuelle que le téléviseur lui appartienne ou appartienne à un tiers (par exemple co-occupant du logement). 2. Appréciation de la condition de détention 16. er Cette condition est appréciée au 1 janvier de l’année d’imposition. 2 Le service pourra se reporter aux décisions suivantes : installation comportant des magnétoscopes équipés de tuners (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999, n° 98-1603, JAMIN) ; non réversibilité (CAA de Bordeaux 30 novembre 1999, n° 98-1562, PIACENZA ; CAA de Lyon 20 janvier 1999, n° 95LY01891, AVRAMESCO) ; retrait d’un tuner (CAA de Lyon 31 décembre 2001, n° 01LY01003, Auto École Marcellin) ; retrait d’un syntoniseur (CAA de Bordeaux 4 mai 1999, n° 96NT01393, CHAPUIS) ; retrait d’un démodulateur (CAA de Nantes 17 octobre 2000 Hôtel Majesty) ; installation non reliée à une antenne (râteau, parabole) taxable (CAA de Nantes 29 juin 1995, n° 93NT00465, DA COSTA ; TA de Toulouse 11 septembre 2003 DAILLET ; TA de Lille 19 août 2001 n° 92-2592 ; CAA de Nancy 9 novembre 2000 , Eclaireuses et éclaireurs de France ; CAA de Nantes 9 mai 2000 DEMOS Formation). 3 Par mesure de simplification, le mot « téléviseur » sera employé par la suite pour désigner un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision. 22 décembre 2005 -6- 6 A-6-05 17. Par conséquent, les redevables de la taxe d’habitation qui acquièrent un téléviseur en cours d’année ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que l’année suivante. 18. Tel est le cas notamment des redevables étrangers imposables à la taxe d’habitation au titre d’une résidence secondaire située en France lorsque cette dernière n’est pas équipée d’un téléviseur à la date du er er 1 janvier (cas par exemple d’un téléviseur apporté par le redevable après le 1 janvier). Mais, si le redevable er étranger détient un téléviseur dans sa résidence secondaire à la date du 1 janvier, il est imposable à la redevance audiovisuelle quelle que soit par ailleurs la durée de ses séjours en France. 19. La condition de détention est regardée comme remplie, dès lors que le redevable n’a pas déclaré sur sa déclaration des revenus souscrite l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, qu’il ne détenait pas un téléviseur (CGI, art. 1605 II-1° et art. 1605 bis 4° a) (cf. §111 à 113). III. USAGE PRIVATIF DU FOYER 20. Le redevable de la taxe d’habitation n’est imposable à la redevance audiovisuelle que pour autant que le téléviseur est détenu pour l’usage privatif du foyer. 21. Lorsque le téléviseur est détenu pour un usage professionnel, la redevance audiovisuelle est due selon les règles applicables aux redevables professionnels (adossement à la TVA ; cf. BOI 3 P-3-05 précité). 22. Cas particulier : local à usage mixte équipé d’un téléviseur 23. Lorsqu’une personne physique exerce une activité professionnelle dans un local à usage mixte – c’est-à-dire utilisé à la fois à usage d’habitation et pour l’exercice d’une activité professionnelle (par exemple infirmière libérale exerçant son activité au lieu de son domicile, médecin exerçant et logeant au lieu de son cabinet) – équipé d’un téléviseur utilisé à titre personnel et mis à la disposition d’un public, il lui appartient de déterminer, sous sa propre responsabilité, auquel de ces usages l’appareil est principalement affecté et de choisir en conséquence le régime d’imposition applicable (régime des particuliers ou régime des professionnels). 24. Ainsi, pour les téléviseurs utilisés uniquement ou principalement pour l’usage personnel (privatif), le redevable acquitte la redevance audiovisuelle selon les modalités prévues pour les personnes physiques redevables de la taxe d'habitation. Dans le cas contraire, le redevable liquide et déclare la redevance audiovisuelle suivant les modalités propres aux redevables professionnels. 25. Il est précisé que lorsque le redevable relève du régime des particuliers, et qu’il détient par ailleurs d’autres téléviseurs dans une ou plusieurs résidences secondaires qui sont utilisés pour l’usage privatif du foyer, il ne paie qu’une seule redevance audiovisuelle pour l’ensemble de ces téléviseurs (CGI, art. 1605 bis 1°, cf. § 51 à 54). 5 26. En revanche, lorsqu’il relève du régime des professionnels , le redevable devra deux ou plusieurs redevances suivant sa situation : une seule redevance selon le régime des particuliers pour les téléviseurs détenus pour l’usage privatif du foyer dans la ou les résidences secondaires et une redevance selon le régime des professionnels pour chaque téléviseur détenu dans le local à usage mixte. C. CAS PARTICULIERS 6 I. SITUATION DES LOCATAIRES EN MEUBLE 27. Les règles applicables varient selon que le locataire est ou non imposable à la taxe d’habitation et selon que la location comporte ou non la fourniture d’un téléviseur. - Le locataire est imposable à la taxe d’habitation 28. Lorsque la location du logement meublé ne comporte pas la fourniture d’un téléviseur, le locataire est, le cas échéant, imposable à la redevance audiovisuelle pour le téléviseur qu’il détient selon les modalités générales prévues pour les particuliers. 4 Sous réserve du cas prévu aux § 31 et 32. Le redevable détient à la fois un ou plusieurs téléviseurs pour ses besoins privés et un ou plusieurs téléviseurs pour les besoins de son activité professionnelle. 6 La situation des loueurs en meublé est précisée dans l’instruction concernant les redevables professionnels (cf. BOI 3 P-3-05). 5 - 7- 22 décembre 2005 6 A-6-05 29. Lorsque la location du logement meublé comporte la fourniture d’un téléviseur, l’article 1605 permet de taxer à la redevance audiovisuelle le loueur et le locataire. 30. Dans ce dernier cas, afin d’éviter la double taxation d’un même téléviseur, il convient de retenir uniquement le locataire comme redevable de la redevance audiovisuelle. 31. Toutefois, le locataire, redevable de la taxe d’habitation ne devra pas la redevance audiovisuelle si le téléviseur mis à sa disposition est lui-même pris en location auprès d’une entreprise de location de téléviseurs par le loueur en meublé. 32. Dans ce cas de figure, la redevance est due par le loueur en meublé (locataire du téléviseur) suivant les modalités prévues au 4° de l’article 1605 ter (paiement de la redevance par le locataire entre les mains de ème l’entreprise de location en sus du loyer à raison d’1/26 du tarif par semaine ou fraction de semaine de location, reversement par l’entreprise de location de téléviseurs au service des impôts compétent). Sur ce point particulier, il convient de se reporter au BOI 3 P-3-05 n°115 du 5 juillet 2005. - Le locataire n’est pas imposable à la taxe d’habitation 33. Lorsque la location d’un logement meublé ne comporte pas la fourniture d’un téléviseur, aucune redevance n’est due par le locataire. 34. Lorsque la location d’un logement meublé comporte la fourniture d’un téléviseur, aucune redevance n’est due par le locataire. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par le loueur selon les modalités prévues pour les redevables professionnels lorsque les locaux loués meublés sont spécialement aménagés pour la location saisonnière et selon les modalités prévues pour les particuliers lorsque la location porte sur des locaux qui constituent l’habitation personnelle du loueur. II. SITUATION DES PENSIONNAIRES DE MAISON DE RETRAITE 35. La situation varie selon que les pensionnaires sont ou non personnellement imposables à la taxe d’habitation. - Lorsque les pensionnaires ont la disposition privative de leur logement et sont personnellement assujettis à la taxe d’habitation er 36. Dans ce cas, s’ils détiennent un téléviseur dans leur logement au 1 janvier de l’année d’imposition, ils sont imposables à la redevance audiovisuelle selon les modalités prévues pour les particuliers (sauf dans le cas où les téléviseurs sont fournis par la maison de retraite qui les loue à une entreprise de location de téléviseurs). - Lorsque les pensionnaires n’ont pas la disposition privative de leur logement et ne sont pas personnellement imposables à la taxe d’habitation. 37. Dans ce cas, c’est la maison de retraite qui est assujettie à la taxe d’habitation pour les locaux communs et les logements. 38. Par suite, si les pensionnaires apportent un téléviseur dans leur logement, aucune redevance n’est due pour ces téléviseurs : les pensionnaires ne sont pas imposables à la taxe d’habitation et la maison de retraite ne détient pas les téléviseurs au sens du 2° du II de l’article 1605 (la maison de retraite demeure cependant imposable pour les téléviseurs des parties communes, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels). 39. En revanche, si les téléviseurs équipant les logements sont fournis par la maison de retraite, la redevance audiovisuelle est due par la maison de retraite pour les téléviseurs qu’elle détient dans les parties communes et les logements, selon les modalités prévues pour les redevables professionnels. Section 2 : Personnes dégrevées 40. L’article 1605 bis prévoit un alignement du régime des exonérations de redevance audiovisuelle sur celui de la taxe d’habitation. Toutefois, l’allègement de la redevance est désormais accordé sous forme de dégrèvement. 22 décembre 2005 -8- 6 A-6-05 41. Ainsi, les personnes exonérées ou dégrevées totalement de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l’article 1408, des I, III et IV de l’article 1414 et de l’article 1649 bénéficient d’un dégrèvement total de la redevance audiovisuelle. Le dégrèvement est en principe accordé automatiquement. 42. Pour celles qui étaient exonérées de redevance audiovisuelle en 2004 et qui, compte tenu du nouveau dispositif, sont assujetties à la taxe d’habitation, un mécanisme de maintien des droits acquis a été institué pour 2005, 2006 et 2007. A. PERSONNES EXONEREES OU DEGREVEES TOTALEMENT DE LA TAXE D'HABITATION I. PERSONNES EXONEREES DE LA TAXE D’HABITATION 43. Sont ainsi concernés : les habitants reconnus indigents par la commission communale des impôts directs en accord avec l'agent de l'administration fiscale (CGI, art. 1408-II-2°) ; les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français (la situation des consuls et agents consulaires est réglée en fonction des conventions intervenues avec le pays représenté) (CGI, art. 1408-II-3°) ; les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l’article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (versée par le fonds de solidarité vieillesse ou par le fonds spécial d'invalidité) si elles occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390, c’est-à-dire (CGI, art. 1414-I-1°) : - soit seules ou avec leur conjoint ; - soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; - soit avec des personnes titulaires de la même allocation ou avec des personnes dont le revenu fiscal de 7 référence de l’année précédente n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 ; les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale si le montant de leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède 7 pas la limite fixée au I de l'article 1417 et s’ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 (CGI, art. 1414-1° bis) ; les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veufs et veuves (quel que soit leur âge), même s’ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs qui ne sont plus fiscalement à leur charge, lorsque ces derniers sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au revenu minimum d'insertion (CGI, art. 1414-I-2° et IV) : - s’ils occupent leur habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 ; - si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 7 1417 ; - s’ils ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation ; les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence si leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite 7 prévue au I de l'article 1417 et s’ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 (CGI, art. 1414-I-3°) ; les redevables occupant à titre d'habitation principale dans les départements d’outre-mer, un immeuble dont la valeur locative n'excède pas 40 % (ou 50 % sur délibération de la commune) de la valeur locative moyenne des locaux d'habitation de la commune (CGI, art. 1649 ; annexe II, art. 332). 7 Pour 2005 : 7 286 € pour la première part de quotient familial auxquels s'ajoutent 1 946 € par demi -part supplémentaire ou 973 € en cas de quart de part supplémentaire au titre des revenus perçus en 2004. - 9- 22 décembre 2005 6 A-6-05 II. PERSONNES DEGREVEES DE LA TAXE D’HABITATION 44. Il s’agit des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) lorsqu’ils occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1390 (CGI, art. 1414-III). B. PERSONNES BENEFICIAIRES D'UN DROIT ACQUIS 45. Le champ d'exonération de la redevance audiovisuelle en vigueur antérieurement à la loi de finances pour 2005 et celui de la taxe d'habitation ne se recouvrant pas totalement, certains redevables exonérés de la redevance audiovisuelle dans le régime antérieur à 2005 ne peuvent plus bénéficier de cette exonération, dès lors qu’ils sont assujettis à la taxe d'habitation. 46. Il s’agit principalement : - des personnes âgées de plus de 65 ans non imposables à l'impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité 7 sur la fortune mais ayant un revenu fiscal de référence supérieur à la limite prévue au I de l’article 1417 ; - du foyer dont l'un des membres est handicapé (cas le plus fréquent, un enfant), ce dernier n’étant pas le redevable de la taxe d'habitation. 47. Dès lors, le 3° de l’article 1605 bis a institué un mécanisme de maintien des droits acquis selon les modalités suivantes : pour 2005, les personnes qui sont exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 car elles remplissent au titre de 2004 les conditions fixées par les A et B du IV de l’article 37 de la loi de finances 8 pour 2004 bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle même si les conditions ne sont pas remplies au titre de 2005 ; pour 2006 et 2007, elles seront également dégrevées de la redevance audiovisuelle sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes : - être non imposables à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle 9 au cours de laquelle la redevance est due ; - occuper leur logement seules ou avec leur conjoint, ou avec des personnes à charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu (condition de cohabitation) (art. 1390 du CGI) ; - ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. 48. Lorsque les personnes ont été, en 2004, exonérées de la redevance audiovisuelle alors qu’elles ne remplissaient pas les conditions alors requises, le mécanisme de maintien des droits acquis n’est pas applicable. 49. Remarque : Les personnes autres que celles visées aux A et B, qui bénéficient du plafonnement de leur taxe d’habitation en fonction du revenu (CGI, art. 1414 A), sont redevables de la redevance audiovisuelle même lorsque, après application du plafonnement, elles sont totalement dégrevées de leur cotisation de taxe d’habitation. 8 C’est-à-dire : les personnes âgées d’au moins 65 ans au 1er janvier 2004 qui remplissent simultanément les conditions suivantes : ne pas être imposable à l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2002, ne pas avoir été passible de l’impôt de solidarité sur la fortune en 2002, ne pas vivre sous le même toit qu’une personne imposable à l’impôt sur le revenu au titre des revenus 2002 ou passible de l’impôt de solidarité sur la fortune en 2002 ; • les infirmes et invalides qui remplissent simultanément les conditions suivantes : ne pas avoir un revenu fiscal de référence (revenus de 2003) supérieur à la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI pour l’imposition à la taxe d’habitation de 2004, ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune en 2003, vivre seul ou avec son conjoint ou avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis du CGI ou avec des personnes dont le montant du revenu 2003 n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI ou encore avec une personne tierce chargée d’une assistance permanente ou des parents en ligne directe si ceux-ci ont un revenu 2003 qui n’excède pas la limite précitée. • 9 Compte tenu des règles prévues par l’article 37 de la loi de finances pour 2004, cette condition est satisfaite, pour les infirmes et invalides, lorsque leur revenu fiscal de référence n’excède pas la limite prévue au I de l’article 14177 du code général des impôts. 22 décembre 2005 - 10 - 6 A-6-05 CHAPITRE 2 : ETABLISSEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE Section 1 : Les principes applicables A. DEBITEUR 50. Conformément au 5° de l’article 1605 bis, la redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie. La redevance audiovisuelle est donc due par le redevable de la taxe d’habitation. B. MODALITES DE CALCUL DE LA REDEVANCE 51. Conformément au 1° de l’article 1605 bis, une seule redevance audiovisuelle est due par le redevable imposé à la taxe d’habitation, quel que soit le nombre de téléviseurs détenus dans une habitation pour laquelle il est imposé à la taxe d’habitation et quel que soit le nombre de ses résidences (principale ou secondaires) équipées d’un téléviseur. 52. De même, une seule redevance audiovisuelle est due par le redevable pour les téléviseurs qu’il détient ainsi que pour ceux détenus par ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l’article 6 (enfants âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu’ils poursuivent des études, enfants atteints d’une infirmité quel que soit leur âge) qui sont personnellement imposés à la taxe d’habitation. 53. En outre, lorsque le redevable de la taxe d’habitation cohabite avec une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie de son foyer fiscal, une seule redevance audiovisuelle est due pour l’ensemble des téléviseurs détenus dans l’habitation par le redevable et les cohabitants. 54. Par conséquent, ne sont pas taxés notamment : - les téléviseurs équipant les résidences secondaires des personnes qui ont une résidence principale déjà équipée. A contrario, la redevance reste due pour une résidence secondaire équipée d’un téléviseur si la résidence principale n’est pas équipée ; - les téléviseurs équipant les logements des enfants personnellement imposés à la taxe d’habitation, dès lors qu’ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l’impôt sur le revenu et que les parents détiennent un téléviseur dans leurs résidences principale et/ou secondaires ; à défaut, la redevance est due. C. ETABLISSEMENT DE L’AVIS D’IMPOSITION 55. L’avis de redevance audiovisuelle est émis avec l'avis de taxe d'habitation afférent à l'habitation principale ou, à défaut d'avis d'imposition pour la résidence principale, avec l'avis d'imposition afférent à une résidence secondaire. L’avis d’imposition comporte ainsi deux volets, l’un pour la taxe d’habitation, l’autre pour la redevance audiovisuelle, avec un seul titre interbancaire de paiement pour les deux impositions. 56. Ainsi, lorsque des personnes ont une habitation principale non équipée et une résidence secondaire équipée, la redevance figure sur l’avis de taxe d’habitation relatif à l’habitation principale. 57. Exemples d’application des dispositions des B et C : - Un contribuable possède une résidence principale et une résidence secondaire, chacune étant équipée d’un téléviseur : une seule redevance est due au lieu de l’habitation principale. - Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans sa résidence principale mais en détient un dans sa résidence secondaire : une redevance est due au lieu de l’habitation principale. - Un contribuable détient dans ses résidences principale et/ou secondaires un téléviseur et son fils infirme rattaché à son foyer pour l’impôt sur le revenu détient également un téléviseur dans le logement séparé qu’il occupe et pour lequel il est imposé à la taxe d’habitation : une seule redevance est due au lieu de l’habitation principale des parents. - 11- 22 décembre 2005 6 A-6-05 - Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans ses résidences principale et secondaires mais son fils étudiant, qui est rattaché à son foyer fiscal pour l’impôt sur le revenu, détient un téléviseur dans le logement qu’il occupe et pour lequel il est personnellement imposé à la taxe d’habitation : une redevance est due au lieu de l’habitation principale des parents. D. MONTANT DE LA REDEVANCE 58. Conformément au III de l’article 1605, le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d’outre-mer (DOM). 59. Ce montant inclut les frais d’assiette et de recouvrement prélevés par l’Etat. Ces frais sont fixés à 2 % du montant de la redevance audiovisuelle pour 2005 et à 1 % à partir de 2006 (CGI, art. 1647 XI). 60. Cas particulier des redevables ayant une habitation dans les DOM : il est précisé que pour les redevables imposés à la taxe d’habitation au titre de locaux meublés affectés à l’habitation situés en France métropolitaine et dans les DOM, le montant de la redevance audiovisuelle est celui applicable au lieu de leur habitation principale (article 321 ter de l’annexe II issu du décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 ; cf. annexe 2). 61. Ainsi, lorsqu’un redevable a une résidence secondaire dans un DOM équipée d’un téléviseur alors que sa résidence principale en métropole ne l’est pas, le montant applicable est celui de la métropole (116 €). Dans le cas inverse (résidence secondaire en métropole équipée d’un téléviseur alors que la résidence principale dans un DOM ne l’est pas), le montant applicable est celui des DOM (74 €). 62. Le tableau suivant résume les différentes situations susceptibles d’être rencontrées : RESIDENCE SECONDAIRE MONTANT APPLICABLE RESIDENCE PRINCIPALE Métropole DOM Métropole équipée non équipée DOM équipée non équipée 116 équipée 116 116 116 non équipée 116 0 116 0 équipée 74 74 74 74 non équipée 74 0 74 0 Section 2 : Les modalités d’application dans des cas particuliers A. COHABITATION I. SITUATION DES COHABITANTS NON IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D’HABITATION 63. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d’habitation est établie cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d’habitation et qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les téléviseurs détenus dans l’habitation, par les personnes redevables de la taxe d’habitation (CGI, art. 1605 bis 5° a). 64. Sont ainsi concernés les cas de cohabitation de personnes appartenant à des foyers fiscaux différents (par exemple concubins non pacsés). 65. Il en résulte que : - le cohabitant redevable de la taxe d’habitation est redevable de la redevance audiovisuelle pour tout téléviseur détenu dans l’habitation quand bien même ce téléviseur appartiendrait au cohabitant non imposé à la taxe d’habitation ; 22 décembre 2005 - 12 - 6 A-6-05 - la redevance due par le cohabitant redevable de la taxe d’habitation est due non seulement pour les téléviseurs détenus dans la résidence principale mais également pour ceux détenus dans les résidences secondaires des deux cohabitants. Toutefois, lorsqu’un téléviseur n’est détenu que dans la résidence secondaire du cohabitant non imposable à la taxe d’habitation au titre de l’habitation principale (aucun téléviseur dans la résidence principale et/ou secondaire du cohabitant redevable de la taxe d’habitation), la redevance audiovisuelle afférente à ce téléviseur est due par le cohabitant non imposable à la taxe d’habitation au titre de l’habitation principale. Dans ce cas, il appartient, le cas échéant, au redevable cohabitant imposé au titre de l’habitation principale de déposer une réclamation afin que le montant de la redevance ainsi due par son cohabitant soit mise à la charge de ce dernier. 66. Exemple : Claude et Dominique occupent ensemble un logement (habitation principale) non équipé d’un téléviseur. Claude, qui est le redevable de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, possède une résidence secondaire également non équipée. En revanche, Dominique possède une résidence secondaire équipée d’un téléviseur. Dans ce cas, une redevance audiovisuelle est due par Dominique. Si la redevance a été mise à la charge de Claude, ce dernier peut en obtenir la décharge. II. SITUATION DES COHABITANTS IMPOSES CONJOINTEMENT A LA TAXE D’HABITATION 67. Lorsque la taxe d’habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les téléviseurs détenus, par l’une ou l’autre de ces personnes (CGI, art. 1605 bis 5° b). 68. Ainsi, quel que soit le détenteur du téléviseur, la redevance audiovisuelle est due par les redevables de la taxe d’habitation. 69. Il est précisé qu’en l’absence de tout téléviseur dans la résidence principale des intéressés, la redevance audiovisuelle afférente à un téléviseur détenu dans la résidence secondaire de l’un ou l’autre des redevables figure sur l’avis afférent à leur résidence principale. B. TAXATION CONJOINTE A LA TAXE D’HABITATION DE PLUSIEURS APPARTENANT A DES FOYERS FISCAUX DIFFERENTS QUI DETIENNENT UN UNIQUEMENT DANS UNE HABITATION AUTRE QUE PRINCIPALE PERSONNES TELEVISEUR 70. Lorsque le téléviseur est détenu dans un local meublé affecté à l’habitation, occupé à titre d’habitation autre que principale et imposé à la taxe d’habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et dont aucune d’entre elles ne détient un téléviseur dans son habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d’entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l’avis d’imposition de taxe d’habitation afférent à ce local. 71. Tel est le cas, par exemple, de plusieurs redevables propriétaires en indivision et co-occupants d’une résidence secondaire équipée d’un téléviseur et qui ne détiennent pas de téléviseurs dans leurs autres habitations (principale et secondaires). CHAPITRE 3 : LA PERIODE D’IMPOSITION 72. Le 6° de l’article 1605 bis prévoit la période pour laquelle la redevance audiovisuelle est acquittée afin d’éviter une possible double imposition pour l’année d’entrée en vigueur de la réforme, du fait du chevauchement 10 de la période d’imposition dans l’ancien régime de la redevance audiovisuelle et de l’année civile prise en 11 compte pour la taxe d’habitation . 10 Aux termes de l’article 37 de la loi de finances pour 2004, la redevance est acquittée annuellement et d’avance pour une période de douze mois, la première période s’ouvrant le premier jour du mois suivant l’entrée en possession du premier téléviseur. 11 La taxe d’habitation est établie pour l’année entière au vu de la situation au 1er janvier de l’année d’imposition. - 13- 22 décembre 2005 6 A-6-05 Section 1 : Les principes 73. Il convient de distinguer selon que le contribuable est nouvellement imposé à la redevance audiovisuelle ou était déjà imposé en 2004. DU 1 A. CONTRIBUABLES NOUVELLEMENT IMPOSES A LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE A COMPTER JANVIER 2005 74. Pour ces personnes, la redevance audiovisuelle est due l’année N au titre de l’année civile N. ER er 75. Exemple : Un contribuable qui détient pour la première fois un téléviseur au 1 janvier de l’année 2005 est imposé pour la première fois à la redevance audiovisuelle en 2005. La redevance est due en novembre (ou er décembre) 2005 pour la période du 1 janvier au 31 décembre 2005. 76. NB. Ce principe s’applique également aux personnes qui sont imposées à la redevance audiovisuelle à la suite de la perte de leur droit acquis (cf. § 45 à 48). B. CONTRIBUABLES DEJA IMPOSES EN 2004 77. Pour les contribuables ayant déjà acquitté la redevance audiovisuelle en 2004, elle est due (sous réserve des dispositions de l’article 1681 ter B) annuellement et d’avance en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. Ce dispositif permet ainsi d’éviter une double taxation pour la période du er 1 janvier à la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle la redevance audiovisuelle était due en 2004. er 78. Exemple : Un contribuable a acquitté une redevance audiovisuelle en juin 2004 pour la période du 1 juin 2004 au 31 mai 2005. En 2005, il paiera sa redevance audiovisuelle en novembre (ou décembre) 2005 pour la er période du 1 juin 2005 au 31 mai 2006. 79. Corrélativement, la redevance audiovisuelle n’est pas due en cas de changement de situation er (cohabitation, décès, déménagement à l’étranger, fin de détention d’un téléviseur) entre la date du 1 janvier et le premier jour de la période pour laquelle elle est due. Section 2 : Modalités de mise en œuvre 80. Des règles particulières ont été fixées dans les situations suivantes : cohabitation, décès, déménagement à l’étranger et fin de détention. ER A. COHABITATION POSTERIEURE AU 1 JANVIER 2005 I. REGLES APPLICABLES er 81. Afin de prendre en compte le changement de situation entre le 1 janvier et la date anniversaire de la période d’imposition, une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des contribuables, qui sont chacun er redevable de la taxe d'habitation pour leur habitation principale au 1 janvier de l’année d’imposition, ont er emménagé ensemble dans une même habitation principale entre le 1 janvier de l’année d’imposition et la date du début de la période de douze mois pour laquelle la redevance est due. 82. Ce principe nécessite de connaître les dates d’échéances 2004 des contribuables intéressés. Lorsque les cohabitants ont des dates anniversaires des périodes d’imposition postérieures à la date de leur cohabitation, la redevance est due par celui dont la date anniversaire est la plus tardive. 83. Ces règles ne concernent pas les cohabitants dont aucun n’acquittait la redevance audiovisuelle en 2004 (non détention d’un téléviseur, non déclaration d’un téléviseur, exonération de la redevance audiovisuelle en 2004). Dans ce cas, la redevance audiovisuelle est due par chacun d’entre eux s’ils détenaient un téléviseur au er 1 janvier de l’année d’imposition. 22 décembre 2005 - 14 - 6 A-6-05 84. Les redevables justifient par tout moyen de la date du début de la cohabitation. II. EXEMPLES 85. Les cas suivants peuvent notamment être distingués. Ces cas prennent pour référence 2004 et l’année d’imposition 2005. Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l’année d’imposition de celle de l’année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d’habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu’en 2004. 1. Chaque cohabitant payait déjà sa redevance en 2004 2004 J F M A M J J DOMINIQUE 2005 A S O N D J F M A M J J A S O N D Echéance août CLAUDE Echéance avril 1er cas : cohabitation à partir du 1er mars 2ème cas : cohabitation à partir du 1er juin 3ème cas : cohabitation à partir du 1ersept. Dans le 1er cas de cohabitation, la redevance sera réclamée en 2005 à DOMINIQUE pour la période d’août 2005 à juillet 2006. La redevance audiovisuelle de Claude exigée en 2005 sera dégrevée. Dans le 2ème cas, la cohabitation intervenant avant le début de la période d’imposition de DOMINIQUE, la redevance sera réclamée à CLAUDE en 2005 pour la période d’avril 2005 à mars 2006. La redevance audiovisuelle pour 2005 de Dominique sera dégrevée. Dans le 3ème cas, deux redevances sont dues. 2. Un des cohabitants payait déjà une redevance en 2004, l'autre non 86. Nécessairement, la notion de « période » n’est applicable qu’au redevable qui devait une redevance en 2004. Il en résulte que dans ce cas, il convient de se déterminer au regard de la seule échéance concernant le redevable qui s’acquittait déjà d’une redevance en 2004. 2004 J F M A M J J 2005 A S O N D J DOMINIQUE CLAUDE F M A M J J A S O N D Redevance due pour 2005 Echéance Juillet er 1er mai 1 cas : cohabitation à partir du 2ème cas : cohabitation à partir du 1er septembre Dans le 1er cas, une seule redevance sera réclamée à DOMINIQUE et au titre de l’année 2005. On dégrève CLAUDE parce qu’à la date du début de sa période d’imposition 2005, le couple cohabitait. Dans le 2ème cas, les 2 redevances sont dues : par DOMINIQUE au titre de l’année 2005 et par CLAUDE parce qu’à la date du début de sa période d’imposition 2005, le couple ne cohabitait pas encore. - 15- 22 décembre 2005 6 A-6-05 3. Aucun des cohabitants ne payait de redevance en 2004 87. La règle générale de l’adossement à la taxe d’habitation s’applique : la redevance audiovisuelle est due er par chacun d’entre eux s’ils détenaient un téléviseur au 1 janvier 2005. 2004 J F M A M J J 2005 A S O N D J F M A M J J A DOMINIQUE TH-RA due par DOMINIQUE CLAUDE TH-RA due par CLAUDE S O N D A partir du 1er juin Cohabitation B. DECES DU REDEVABLE EN 2005 er 88. L’article 1605 bis 6° b prévoit qu’en cas de décès entre la date du 1 janvier et la date du début de la période d’imposition, la redevance audiovisuelle n’est pas due et celle-ci peut être dégrevée (schéma ci-après). A contrario, si le décès intervient au delà de cette période, la redevance audiovisuelle est due par les héritiers. 89. Exemple : Ce cas prend pour référence 2004 et l’année d’imposition 2005. Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l’année d’imposition de celle de l’année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d’habitation portera pour une période décomptée dans les mêmes conditions qu’en 2004. 2004 J F 2005 M A M J REDEVABLE J A S O N D J F M A J A S O N D Échéance août Décès : la redevance n’est pas due 18/06/2005 Décès : la redevance est due 90. M J 3/09/2005 Dans les autres situations, les règles de droit commun s’appliquent à savoir : - le défunt était marié : la redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d’habitation : elle est due par l’époux survivant (solidarité des dettes) ; - le défunt vivait en concubinage ou avec des colocataires eux-mêmes imposables à la taxe d’habitation : la redevance audiovisuelle est due par ces personnes ; - le défunt vivait seul et déclarait un téléviseur pour la première fois en 2005 : la redevance audiovisuelle est due par les héritiers. C. DEMENAGEMENT A L’ETRANGER I. REGLES APPLICABLES 91. Cette situation concerne les redevables qui ne conservent pas en France la disposition d’une habitation dans laquelle ils détiennent un téléviseur (exemple résidence secondaire qui serait équipée d’un téléviseur). 92. Conformément au b du 6° de l’article 1605 bis, la redevance audiovisuelle n’est pas due lorsque à la date du début de la période d’imposition le redevable n’est plus imposable à la taxe d’habitation par suite d’un déménagement à l’étranger. 22 décembre 2005 - 16 - 6 A-6-05 II. EXEMPLES 93. Ces règles conduisent à distinguer notamment les cas suivants. Ces cas prennent pour référence 2004 et comme année d’imposition 2005. Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l’année d’imposition de celle de l’année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d’habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu’en 2004. er 1. Une personne seule ou un couple marié déménage à l’étranger après le 1 janvier 2005 et était imposable à la redevance en 2004 er 94. Si le déménagement à l’étranger intervient entre le 1 janvier 2005 et la date du début de la période pour laquelle il est imposé en 2005, la redevance audiovisuelle peut être dégrevée (schéma 1). 95. Si le déménagement à l’étranger intervient après la date du début de la période pour laquelle il est imposé en 2005, la redevance audiovisuelle est due (schéma 2). 2004 Schéma 1 J F M A M J J Redevance 2004 2005 A S O N D J F M A M J S O N D A S O N D LOCAL IMPOSE AU 1/01 Déménagement à l’étranger Redevance 2004 A Échéance août Taxe d’habitation Schéma 2 J 18 juin J F M A M J J A S O N D J F M A M J J Échéance août Taxe d’habitation LOCAL IMPOSE AU 1/01 1er sept Déménagement à l’étranger er 2. Un concubin ou un colocataire déménage à l’étranger après le 1 janvier 2005 96. La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d’habitation : - si la taxe d’habitation est établie au nom des concubins ou colocataires, la redevance est due indifféremment par lui, son concubin, son ou ses colocataire(s) demeurant en France quelle que soit la date du déménagement à l’étranger ; - si la taxe d’habitation est établie au seul nom de la personne qui déménage à l’étranger, le cas de la personne seule ou du couple de redevables partant à l’étranger peut s’appliquer (cf. ci-dessus). 3. Une personne seule ou un couple marié déménage à l’étranger après le 1 redevable de la redevance pour la première fois en 2005 er janvier 2005 et est 97. La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d’habitation. Elle est due pour 2005 quelle que soit la date du départ à l’étranger en 2005. - 17- 22 décembre 2005 6 A-6-05 4. Deux redevables personnellement imposés à la taxe d’habitation pour le logement qu’ils er occupent au 1 janvier 2005, emménagent ensemble en 2005 puis finalement partent à l’étranger la même année 98. Il convient d’appliquer les dispositions combinées de la cohabitation et du déménagement. 99. Trois situations doivent être distinguées : - Aucun des redevables ne payait la redevance en 2004 100. La redevance audiovisuelle 2005 est due par chacun d’eux s’ils détiennent un téléviseur au 1 2005. La cohabitation et le déménagement à l’étranger sont sans incidence. er janvier - Un des redevables payait la redevance en 2004 101. Il est précisé que les deux personnes sont redevables de la taxe d’habitation au titre du logement qu’elles er occupent au 1 janvier de l’année. L’une des personnes acquittait déjà la redevance en 2004 (Claude dans l’exemple ci-dessous) et l’autre est considérée comme un nouveau redevable pour la redevance (Dominique dans l’exemple ci-dessous). 2004 J F M A M J J 2005 A S O N D J F M A M J J A S O N D Local imposé au 1er/01 TH-RA 2005 Dominique RA 2004 Claude Echéance Juillet Local imposé au 1er/01 TH-RA 2005 Claude Cohabitation déménagement (1er cas) + Cohabitation déménagement (2ème cas) + Cohabitation déménagement (3ème cas) + Cohabitation Déménagement er 1 cas : Cohabitation et déménagement avant la date du début de la période d’imposition de Claude En application de la règle de cohabitation, la redevance audiovisuelle est due par Dominique et celle de Claude est dégrevée. Pour Dominique qui est un nouveau redevable, le déménagement est sans incidence. ème 2 cas : Cohabitation avant la date du début de la période d’imposition de Claude et déménagement après cette date Comme précédemment, une redevance est due par Dominique qui est un nouveau redevable et pour lequel le déménagement est sans incidence. 3 ème cas : Cohabitation et déménagement après la date du début de la période d’imposition de Claude Le couple ne cohabitant pas à la date du début de la période d’imposition de Claude, les règles de la cohabitation ne trouvent pas à s’appliquer à Claude. Le déménagement intervenant également après la date du début de la période d’imposition de Claude, il est sans incidence sur son imposition. 22 décembre 2005 - 18 - 6 A-6-05 Deux redevances sont dues par Dominique et Claude avec la taxe d’habitation établie au titre des er logements occupés au 1 janvier. - Les deux redevables payaient la redevance en 2004 102. Il est précisé que les deux personnes sont redevables de la taxe d’habitation au titre du logement qu’elles er occupent au 1 janvier de l’année. Les deux personnes acquittaient déjà la redevance en 2004 (Dominique pour er er la période débutant au 1 juin et Claude pour une période débutant au 1 août). 2004 J RA 2004 Dominique F M A M J J 2005 A S O N D F M A M J J A S O N D Echéance juin Local imposé au 1er/01 TH-RA 2005 Dominique RA 2004 Claude Echéance août Local imposé au 1er/01 TH-RA 2005 Claude er 1 cas : cohabitation déménagement + 2ème cas : cohabitation déménagement + 3ème cas : cohabitation déménagement + 4ème cas : cohabitation déménagement + 5ème cas : cohabitation déménagement + 6ème cas : cohabitation déménagement + er J ème 1 et 2 cas : La cohabitation intervient avant le début des deux périodes (avant le 1/06) et le déménagement intervient avant la date du début des périodes d’imposition (avant le 1/06) ou entre les dates du début des deux périodes d’imposition (entre le 1/06 et le 1/08) En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Claude au titre de 2005 et Dominique peut bénéficier d’un dégrèvement. Le déménagement intervenant avant la date du début de la période d’imposition de Claude, un dégrèvement peut lui être accordé. En définitive, aucune redevance n’est due. ème 3 cas : La cohabitation intervient avant la date du début des périodes d’imposition (avant le 1/06) et le déménagement intervient après la date du début des périodes d’imposition (après 1/08) En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Claude au titre de 2005 et Dominique peut bénéficier d’un dégrèvement. Le déménagement intervenant après la date du début de la période d’imposition de Claude, il est sans influence sur son imposition. ème ème 4 et 5 cas : Cohabitation entre les dates du début des deux périodes d’imposition (entre le 1/06 et le 1/08) et déménagement entre ces mêmes dates ou après la date du début des périodes d’impositions (après le 1/08) En application des règles de cohabitation, une seule redevance est due par Dominique au titre de 2005 et Claude peut bénéficier d’un dégrèvement. Le déménagement intervenant après la date du début de la période d’imposition de Dominique, son imposition demeure. 6 ème cas : Cohabitation et déménagement après les dates de début de période d’imposition (après le 1/08) Les règles prévues tant pour la cohabitation que pour le déménagement ne s’appliquent pas. Deux redevances sont dues par Dominique et Claude avec la taxe d’habitation établie au titre des logements qu’ils er occupaient au 1 janvier. - 19- 22 décembre 2005 6 A-6-05 3. Une personne seule ou un couple marié déménage à l’étranger après le 1 redevable de la redevance pour la première fois en 2005 er janvier 2005 et est 103. La redevance audiovisuelle suit le régime de la taxe d’habitation. Elle est due pour 2005 quelle que soit la date du départ à l’étranger en 2005. D. FIN DE DETENTION 104. La fin de détention d’un téléviseur s’entend notamment du vol, de la cession gratuite ou onéreuse à un tiers, de la destruction (par exemple par la foudre), de la panne suivie d’une mise au rebut. 105. Conformément au b du 6° de l’article 1605 bis, la redevance audiovisuelle n’est pas due lorsque, à la date du début de la période d’imposition, le redevable ne détient plus de téléviseur. 106. Dans ce cas, la redevance audiovisuelle peut être dégrevée. Pour obtenir le dégrèvement, le redevable peut en faire la demande auprès du centre des impôts compétent. 107. A contrario, la fin de détention au delà du début de la période d’imposition est sans incidence. La redevance reste due. er 108. Exemple : Un redevable a acquitté une redevance audiovisuelle pour la période du 1 août 2004 au 31 er juillet 2005. Si la fin de détention intervient avant le 1 août 2005, il peut obtenir le dégrèvement de sa redevance er 2005. Si la fin de détention intervient après le 1 août 2005, la redevance 2005 reste due. 2004 J F M A M J J 2005 A S O N D Redevable J F M A M J J A S O N D Echéance août Fin de détention (dégrèvement) 06 juin 2005 er 109. Il est précisé que pour les redevables nouvellement imposés à la redevance audiovisuelle au 1 janvier 2005 (§ 74 à 76), les règles de droit commun s’appliquent : la redevance est due pour l’année entière même si le redevable ne détient plus le téléviseur en cours d’année. 110. Observation : Pour les années postérieures à 2005, le raisonnement est identique. Il conviendra de rapprocher la situation de l’année d’imposition de celle de l’année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la redevance acquittée au 15/11 ou au 15/12 avec la taxe d’habitation portera pour une période décomptée dans les mêmes conditions qu’en 2004. CHAPITRE 4 : OBLIGATIONS DECLARATIVES Section 1 : Pour les redevables er 111. Les contribuables qui ne détiennent pas de téléviseur au 1 janvier de l’année d’imposition doivent le mentionner sur leur déclaration annuelle des revenus (déclaration n° 2042) souscrite l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Pour ce faire, ils doivent cocher la case spécifique prévue à cet effet sur la déclaration. A défaut, ils sont assujettis à la redevance audiovisuelle. Si l’intéressé a omis de cocher la case ad hoc, il devra déposer une réclamation auprès du centre des impôts compétent. er 112. En revanche, les personnes qui détiennent un téléviseur au 1 janvier de l’année d’imposition n’ont aucune démarche particulière à effectuer (elles n’ont pas à cocher la case spécifique sur leur déclaration des revenus n° 2042) : elles sont imposées (ou dégrevées si elles remplissent certaines conditions) automatiquement. 113. Cas particulier : Les redevables de la taxe d’habitation qui ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus sont redevables de la redevance audiovisuelle, sauf s’ils indiquent à l’administration fiscale qu’ils ne détiennent pas de téléviseur. 22 décembre 2005 - 20 - 6 A-6-05 Section 2 : Pour les vendeurs de téléviseurs 114. L’article 1605 quater prévoit que les commerçants, les constructeurs et les importateurs de téléviseurs sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration lors de chaque vente. Cette obligation s’impose également aux officiers publics et ministériels à l’occasion des ventes publiques de téléviseurs et aux entreprises qui ont une activité de revente ou de dépôt-vente de téléviseurs imposables d’occasion. 115. Ces personnes doivent, dans les 30 jours suivant la vente, adresser aux services du Trésor public chargés du contrôle de la redevance audiovisuelle une déclaration collective qui regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Cette déclaration précise la date d’achat, l’identité de l’acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant 3 ans et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l’administration des impôts. 116. Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration. CHAPITRE 5 : RECOUVREMENT, CONTROLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX 117. Conformément au 7° de l’article 1605 bis, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d’habitation. Section 1 : Recouvrement 118. La redevance audiovisuelle est émise et recouvrée comme en matière de taxe d’habitation. 119. La date limite de paiement est celle de la taxe d’habitation, c’est-à-dire le 15 novembre ou le 15 décembre en fonction du rôle dans lequel la taxe d’habitation est émise. Elle est mensualisable en même temps que la taxe d’habitation (article 1681 ter B). 120. Le redevable dispose de plusieurs modes de paiement pour acquitter la redevance audiovisuelle : - le paiement direct par titre interbancaire de paiement (TIP), chèque ou espèces ; - la mensualisation. L’article 1681 ter B prévoit que l’option prévue pour le paiement mensuel de la taxe d’habitation est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l’article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s’appliquent à la somme de la taxe d’habitation et de la redevance audiovisuelle ; - le prélèvement automatique unique à l’échéance ; - le paiement direct en ligne sur le site www.impots.gouv.fr. Section 2 : Contrôle A. MODALITES DE CONTROLE SUR PIECES ET SUR PLACE 121. Conformément aux dispositions de l’article L. 16 C du livre des procédures fiscales (LPF), le contrôle de la redevance audiovisuelle est assuré par les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l’administration des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. 122. Il est précisé que les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13 du LPF. 123. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la redevance audiovisuelle, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 du LPF. 124. Lorsqu’une infraction aux obligations prévues à l’article 1605 bis est constatée, les agents mentionnés précédemment peuvent dresser un procès verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article 537 du code de procédure pénale. - 21- 22 décembre 2005 6 A-6-05 B. DROIT DE COMMUNICATION 125. Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l’administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l’établissement de l’assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l’identité du client, de son adresse et de la date du contrat (LPF, art. L. 96 E). 126. Ce droit de communication s’effectue dans les conditions prévues à l’article R.* 81-1 du LPF et s’exerce par correspondance ou sur place (cf. décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005). 127. Lorsque ces établissements s’abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés ou lorsqu’ils fournissent des renseignements inexacts ou incomplets, ils sont passibles d’une amende de 15 € par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d’un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public (CGI, art. 1840 W quater). C. PRESCRIPTION 128. L’article L. 172 F du LPF prévoit que le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois, l’article 1605 bis 7° précise que la redevance audiovisuelle est contrôlée comme en matière de taxe d’habitation. 129. Par conséquent, selon l’origine du rehaussement, la redevance audiovisuelle peut faire l’objet de trois délais de reprise différents : • Deux délais peuvent s’appliquer lorsque le rehaussement de la redevance audiovisuelle est la conséquence d’un rehaussement de taxe d’habitation : er - le délai de droit commun de la taxe d’habitation prévu à l’article L. 173 1 alinéa du LPF (soit jusqu’au 31 décembre N+1). Cela vise le plus souvent le cas du redevable non imposé dans le rôle ; - le délai spécifique en cas de rappel suite à rehaussement du revenu fiscal de référence prévu à l’article ème L. 173 2 alinéa du LPF (soit jusqu’au 31 décembre N+2). Cela vise la remise en cause du dégrèvement de la redevance audiovisuelle suite à rehaussement du revenu ; • Un délai spécifique s’applique lorsque le rehaussement résulte du contrôle direct de la redevance audiovisuelle - le délai de trois ans prévu à l’article L. 172 F du LPF (soit jusqu’au 31 décembre N+3) s’applique aux contrôles du Trésor public concernant la détention d’un téléviseur. 130. Les différentes situations sont présentées dans le tableau suivant : Origine du rehaussement Exemple Délai de reprise er Taxe d’habitation 1) Absence d’inscription du redevable 1) 31/12/N+1 (article L. 173 1 alinéa 12 du LPF) au rôle TH 2) Modification du revenu fiscal de ème 2) 31/12/N+2 (article L. 173 2 alinéa référence, du nombre de parts IR du LPF) Détention d’un téléviseur Suite au contrôle effectué par le Trésor 31/12/N+3 (article L. 172 F du LPF) public lorsque le contribuable a déclaré ne pas détenir de téléviseur 12 N = année où la redevance audiovisuelle est due. 22 décembre 2005 - 22 - 6 A-6-05 Section 3 : Sanctions A. INEXACTITUDES DANS LES DECLARATIONS DE REVENUS 131. Le 1 de l’article 1840 W ter prévoit que les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l’article 1605 bis entraînent l’application d’une amende de 150 €. Cette amende vient s’ajouter au montant de la redevance audiovisuelle due. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont régis par les mêmes règles que celles applicables en matière de taxe d’habitation (CGI, art. 1840 W ter 4). B. DEFAUT DE PAIEMENT DE LA REDEVANCE AUDIOVISUELLE 132. Le défaut ou le retard de paiement de la redevance audiovisuelle entraîne le versement d’une majoration de 10 % des sommes dont le paiement a été différé (CGI, art. 1761). C. DEFAUT DE PRODUCTION DE LA DECLARATION PREVUE A L’ARTICLE 1605 QUATER 133. Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus d’établir une déclaration précisant la date d’achat, l’identité de l’acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Cette déclaration est adressée à l’administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle (CGI, art. 1605 quater). 134. Le défaut de production dans les délais de cette déclaration entraîne l’application d’une amende de 150 €. Cette amende est portée à 150 € par appareil récepteur ou dispositif assimilé omis dans cette déclaration ou lorsque cette déclaration n’a pas été déposée dans les 30 jours d’une première mise en demeure (CGI, art. 1840 W ter 3). 135. L’amende visée ci-dessus est prononcée et son contentieux est suivi par le Trésor public (CGI, art. 1840 W ter 4). Section 4 : Contentieux 136. Le contentieux de la redevance audiovisuelle due par les particuliers est régi comme en matière de taxe d’habitation (CGI, art. 1605 bis 7°). Par conséquent, les règles relatives à la procédure contentieuse définies aux articles L. 190 et R.* 190-1 et suivants du LPF s’appliquent. CHAPITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR 137. er Les dispositions commentées dans la présente instruction sont applicables à compter du 1 janvier 2005. La Directrice de la Législation Fiscale Marie-Christine LEPETIT l - 23- 22 décembre 2005 6 A-6-05 Annexe 1 : Article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : er er A. – La section 5 du chapitre I du titre III de la deuxième partie du livre I est ainsi rédigée : « Section 5 « Redevance audiovisuelle er « Art. 1605. – I. – A compter du 1 janvier 2005, il est institué au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une taxe dénommée redevance audiovisuelle. « II. - La redevance audiovisuelle est due : « 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n'a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l'article 1605 bis, qu'il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif ; « 2° Par toutes les personnes physiques autres que celles mentionnées au 1° et les personnes morales, à la condition de détenir au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local situé en France. « III. – Le montant de la redevance audiovisuelle est de 116 € pour la France métropolitaine et de 74 € pour les départements d'outre-mer. « Art. 1605 bis. – Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : « 1° Une seule redevance audiovisuelle est due, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés dont sont équipés le ou les locaux meublés affectés à l'habitation pour lesquels le redevable et ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 sont imposés à la taxe d'habitation ; « 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, III et IV de l'article 1414 et de l'article 1649 ; « 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, bénéficient d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005. « Pour les années 2006 et 2007, le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu pour ces redevables lorsque : « a. La condition de non-imposition à l'impôt sur le revenu est satisfaite pour les revenus perçus au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; « b. La condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 est remplie ; « c. Le redevable n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; « 4° a. Les personnes qui ne détiennent aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision doivent le mentionner sur la déclaration des revenus souscrite l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; « b. Lorsque les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation au titre d'un local meublé affecté à l'habitation ne souscrivent pas en leur nom une déclaration des revenus, elles sont redevables de la redevance audiovisuelle sauf si elles indiquent à l'administration fiscale que ce local n'est pas équipé d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé ; « 5° La redevance audiovisuelle est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. « L'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle est émis avec celui de la taxe d'habitation afférent à l'habitation principale du redevable ou, à défaut d'avis d'imposition pour une habitation principale, avec celui afférent à l'habitation autre que principale. Toutefois : « a. Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec des personnes qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ; « b. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la redevance audiovisuelle est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ; 22 décembre 2005 - 24 - 6 A-6-05 « c. Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et qui ne détiennent pas d'appareil dans leur habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la redevance audiovisuelle. A défaut, la redevance audiovisuelle est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ; « 6° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée, sous réserve de l'article 1681 ter B, annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004 ; « b. La redevance audiovisuelle n'est pas due lorsque, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, le redevable est décédé, n'est plus imposable à la taxe d'habitation pour un local meublé affecté à l'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger ou ne détient plus un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé. « Une seule redevance audiovisuelle est due lorsque des redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour leur habitation principale occupent, à la date du début de la période de douze mois mentionnée au a, la même résidence principale ; « 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation. « Art. 1605 ter. – Pour l'application du 2° du II de l'article 1605 : « l° La redevance audiovisuelle est due pour chaque appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu au 1er janvier de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. Toutefois : « a. Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance audiovisuelle due pour chacun des points de vision à partir du trente et unième. Ce décompte est opéré par établissement ; « b. Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance audiovisuelle déterminée conformément au a ; « c. Le montant de la redevance audiovisuelle applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à e e e consommer sur place de 2 , 3 et 4 catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé au III de l'article 1605 du présent code ; « 2° N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle : er « a. Les matériels utilisés pour les besoins de services et organismes de télévision prévus aux titres I , II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés ; « b. Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ; « c. Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ; « d. Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'Etat, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ; « e. Les matériels détenus dans les locaux officiels des missions diplomatiques et consulaires et des organisations internationales situées en France ; « f. Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant les longs courriers ; « g. Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ; « h. Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ; « 3° Sont exonérés de la redevance audiovisuelle les organismes suivants : « a. Les personnes morales de droit public pour leurs activités non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 256 B du présent code ; « b. Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ; « c. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne publique et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ; « d. Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles gérés par une personne privée lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ; « e. Les établissements de santé visés par les titres IV et VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ; - 25- 22 décembre 2005 6 A-6-05 « 4° Lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance audiovisuelle à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au III de l'article 1605 du présent code, par semaine ou fraction de semaine de location. « Le locataire paie la redevance audiovisuelle entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer. « L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues aux 5° et 6° du présent article ; « 5° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent la redevance audiovisuelle auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent : « a. Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; « b. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d'imposition ; « c. Sur la déclaration annuelle mentionnée au 1° du I de l'article 298 bis et déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due, pour les exploitants agricoles imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié mentionné à cet article. Pour ceux de ces redevables qui ont exercé l'option prévue au troisième alinéa du I de l'article 1693 bis, la redevance audiovisuelle est déclarée sur la déclaration déposée au titre du premier trimestre de l'année au cours de laquelle elle est due. « Le paiement de la redevance audiovisuelle est effectué au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux a à c ; « 6° Les personnes physiques ou morales mentionnées au 2° du II de l'article 1605 et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée déclarent et acquittent la redevance audiovisuelle auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement en utilisant l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287, au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due ; « 7° a. Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, elle est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et par période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004. « b. La redevance audiovisuelle n'est pas due pour les périodes de douze mois s'ouvrant postérieurement à la cessation définitive de l'activité. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations de fusion définies au 1° du I de l'article 210-0 A ; « 8° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. « Art. 1605 quater. – Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel. « Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion. « Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur et doit être adressée à l'administration chargée du contrôle de la redevance audiovisuelle dans les trente jours suivant la vente. Cette déclaration précise la date d'achat, l'identité de l'acquéreur, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant trois ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents du Trésor public ou de l'administration des impôts. « Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration. « Art. 1605 quinquies. [codifié à l’article 1840 W ter] – 1. Les inexactitudes dans les déclarations prévues au 4° de l'article 1605 bis entraînent l'application d'une amende de 150 €. « 2. Les omissions ou inexactitudes dans les déclarations prévues aux 5° et 6° de l'article 1605 ter ou le défaut de souscription de ces déclarations dans les délais prescrits entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. « 3. Le défaut de production dans les délais de la déclaration mentionnée à l'article 1605 quater entraîne l'application d'une amende de 150 €. Lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours d'une première mise en demeure, l'amende est de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. Les omissions dans les déclarations entraînent l'application d'une amende de 150 € par appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé. « 4. La mise en œuvre, le recouvrement et le contentieux des amendes prévues au 1 et au 2 sont régis par les mêmes règles que celles applicables à la taxe à laquelle elles se rattachent. « L'amende prévue au 3 est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget. Son contentieux est suivi par le Trésor public. » 22 décembre 2005 - 26 - 6 A-6-05 B. – L'article 1647 est complété par un XI ainsi rédigé : « XI. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 1 % sur le montant de la taxe mentionnée au I de l'article 1605. Toutefois, pour 2005, ce taux est fixé à 2 %. » C. – Après l'article 1681 ter A, il est inséré un article 1681 ter B ainsi rédigé : « Art. 1681 ter B. – L'option prévue au premier alinéa de l'article 1681 ter, lorsqu'elle est exercée, est également valable pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle due par les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 1605. Dans ce cas, les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 1681 B et les articles 1681 C à 1681 E s'appliquent à la somme de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle. » D. – Après l'article 1770 octies, il est inséré un article 1770 nonies ainsi rédigé : « Art. 1770 nonies. – Les établissements mentionnés à l'article L. 96 E du livre des procédures fiscales qui s'abstiennent volontairement de fournir les renseignements demandés par l'administration dans le cadre du contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du présent code ou qui auront fourni des renseignements inexacts ou incomplets sont passibles d'une amende de 15 EUR par information inexacte ou manquante. Cette amende est prononcée par le Trésor public et recouvrée sur la base d'un titre rendu exécutoire par un ordonnateur désigné par arrêté du ministre chargé du budget ; son contentieux est suivi par le Trésor public. » II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 16 B, il est inséré un article L. 16 C ainsi rédigé : « Art. L. 16 C. – Les agents du Trésor public, concurremment avec les agents de l'administration des impôts, assurent le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts. A cette fin, ils peuvent demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. « Les opérations effectuées par les agents du Trésor public ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. » ; 2° Après l'article L. 61 A, il est inséré un article L. 61 B ainsi rédigé : « Art. L. 61 B. – 1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61. « 2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale. » ; 3° Après l'article L. 96 D, il est inséré un article L. 96 E ainsi rédigé : « Art. L. 96 E. – Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication. » ; 4° Après l'article L. 172 E, il est inséré un article L. 172 F ainsi rédigé : « Art. L. 172 F. – Pour la redevance audiovisuelle prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due. » III. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. - 27- 22 décembre 2005 6 A-6-05 Annexe 2 : Décret n° 2005-1167 du 13 septembre 2005 relatif au régime, au contrôle et au contentieux de la redevance audiovisuelle et modifiant l’annexe II au code général des impôts et la partie réglementaire du livre des procédures fiscales LE PREMIER MINISTRE, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l’industrie, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1605 à 1605 ter et l’annexe II à ce code ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 C, L. 61 B, L. 96 E et L. 172 F et la deuxième partie de ce livre ; Vu l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; Vu l’article 41 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, DECRETE : er er Art. 1 . – Au chapitre premier du titre IV de la deuxième partie du livre I de l'annexe II au code général des impôts, il est inséré une section V ainsi rédigée : « Section V « Redevance audiovisuelle « Art. 321 ter. – Pour l’application du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la redevance audiovisuelle est celui applicable au lieu de l’habitation principale du redevable. « Art. 321 quater. – Pour l’application du 1° de l’article 1605 ter du code général des impôts : « 1° Lorsqu’un établissement comporte plusieurs points de vision imposables au montant prévu par le III de l’article 1605 et au montant prévu par le c du 1° de l’article 1605 ter, le redevable opère un décompte unique du nombre de points de vision. Toutefois, pour la détermination de l’abattement applicable, les points de vision imposés au montant prévu par le III de l’article 1605 sont pris en compte avant ceux imposés au montant prévu par le c du 1° de l’article 1605 ter. « 2° La minoration prévue par le b du 1° de l’article 1605 ter s’applique sur le montant total de la redevance audiovisuelle calculée selon les modalités prévues au 1° du présent article.» Art. 2. – La deuxième partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifiée : 1° A la section II du chapitre premier du titre II, il est inséré, après le I bis, un I ter ainsi rédigé : « I ter. – Dispositions particulières relatives à la redevance audiovisuelle : « Art. R.* 16 C-1. – Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l’article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu’ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leurs sont conférés et comportant une photographie d’identité. » ; 2° A la section I du chapitre II du titre II, il est ajouté un 22° ainsi rédigé : « 22° Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programme de télévision. « Art. R.* 96 E-1. – Le droit de communication prévu à l’article L. 96-E s’effectue dans les conditions prévues à l’article R.* 81-1. Il s’exerce par correspondance ou sur place. » ; 3° Au III de la section I du chapitre premier du titre III, il est ajouté, après l’article R.* 198-10, un article R.* 19811 ainsi rédigé : « Art. R.* 198-11. – Les services du Trésor public instruisent les réclamations portant sur la redevance audiovisuelle consécutives à un contrôle effectué par les agents de ces services et ils statuent sur ces réclamations. » 22 décembre 2005 - 28 - 6 A-6-05 Art. 3. – I. – Pour la redevance audiovisuelle instituée par l’article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 20031311 du 30 décembre 2003) et la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision, à compter de la date et selon les modalités fixées par le décret portant cessation de l’activité du service de la redevance et de l’agence comptable du service de la redevance : 1° Les trésoriers-payeurs généraux sont compétents pour recevoir et instruire les réclamations ainsi que pour statuer sur celles-ci, pour prononcer les dégrèvements ou les restitutions, pour se prononcer sur les remises ou les modérations dans les conditions prévues par l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, pour statuer sur les demandes d’admissions en non-valeur ainsi que pour statuer sur les demandes d’admissions en non-valeur des amendes mentionnées au A du IX de l’article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée qui s’avèrent irrécouvrables ; 2° Les comptables du Trésor public sont compétents pour le recouvrement, pour se prononcer sur les remises ou les modérations des majorations liquidées et des frais de poursuite engagés par eux, ainsi que pour se prononcer sur les remises ou modérations des frais de poursuite qui avaient été engagés par le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, par délégation de ce dernier, par les régisseurs de recettes de la redevance. II. – Pour la redevance audiovisuelle instituée par l’article 37 de la loi de finances pour 2004 susvisée et pour la redevance pour droit d’usage des appareils récepteurs de télévision, les dégrèvements ou les restitutions sont prononcés avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin. Art. 4. – Le décret n° 2004-505 du 7 juin 2004 relatif aux modalités de contrôle et de recouvrement et au contentieux de la redevance audiovisuelle est abrogé. Art. 5. – Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 septembre 2005. DOMINIQUE DE VILLEPIN Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’Etat, Porte-parole du Gouvernement, JEAN-FRANÇOIS COPE Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie THIERRY BRETON - 29- 22 décembre 2005