Nouvelle loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le
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Nouvelle loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le
NEWSLETTER Mars 2004 Nouvelle loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine: Aspects de droit des sociétés et de droit des contrats En date du 3 octobre 2003, l’Assemblée fédérale a adopté la loi sur la fusion (Loi sur la fusion, LFus) qui devrait normalement entrer en vigueur le 1er juillet 2004. La nouvelle loi réglemente à la fois la fusion, la scission, la transformation de sociétés ainsi que le transfert de patrimoine. Le but de la loi sur la fusion est de faciliter l’adaptation des structures juridiques à un contexte économique et à des besoins nouveaux. Les nouveaux principes juridiques doivent combler les lacunes de la législation actuelle et assurer la sécurité juridique nécessaire des fusions, des scissions, des transformations et des transferts de patrimoine. Ce faisant, le législateur prend également en considération les intérêts des actionnaires minoritaires, des créanciers et des travailleurs. La présente Newsletter fournit un aperçu des principaux aspects de la nouvelle loi en relation avec le droit des sociétés et le droit des contrats. Une Newsletter séparée, attendue pour le mois d’avril prochain, en présentera les principales conséquences fiscales. 1 Champ d’application Mis à part la société simple, la loi sur la fusion s’applique à l’ensemble des formes juridiques du droit des obligations (sociétés en nom collectif et sociétés en commandite, sociétés anonymes, sàrl et sociétés coopératives), ainsi qu’aux entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, aux associations, aux fondations et aux instituts de droit public. 2 Fusions Une fusion peut être définie comme la réunion en une société de deux ou plusieurs sociétés par transfert de patrimoine sans liquidation. La totalité des actifs et des passifs sont transférés par succession universelle de la société transférante à la société reprenante. Les associés des sociétés transférantes reçoivent en principe des droits sociaux de la société reprenante. La loi sur la fusion distingue deux types de fusion : en cas de fusion par absorption, une société est reprise par une autre. La société transférante est dissoute, tandis que l’ensemble de son patrimoine est transféré à la société reprenante. En revanche, en cas de fusion par combinaison, deux ou plusieurs sociétés sont réunies en une société nouvelle. Les sociétés qui fusionnent sont dissoutes et leur patrimoine est transféré à la nouvelle société. Les dispositions légales applicables aux deux sortes de fusions correspondent en grande partie. Des sociétés disposant d’une même forme juridique et des sociétés disposant de formes juridiques différentes peuvent participer à une fusion. La loi sur la fusion dresse une longue liste exhaustive des formes juridiques autorisées à fusionner. Ainsi, par exemple, une société de capitaux peut fusionner avec une société en nom collectif. La procédure applicable à une fusion se déroule essentiellement de la façon suivante : les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent concluent par écrit un contrat de fusion, dont le contenu est fixé par la loi. Si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion ou si des modifications importantes sont intervenues dans le patrimoine depuis la clôture du bilan, les sociétés qui fusionnent doivent établir un bilan intermédiaire. Ensuite, les organes supérieurs de direction ou d’administration des sociétés qui fusionnent doivent établir un rapport de fusion justifiant la fusion du point de vue juridique et économique. Si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative, un réviseur particulièrement qualifié vérifie ces documents. Une fois ceci terminé, l’assemblée générale est convoquée pour approuver la fusion. Pendant les 30 jours qui précèdent la fusion, les actionnaires ou associés disposent d’un droit de consultation du contrat de fusion, du rapport de fusion, du rapport de révision ainsi que des comptes annuels et des rapports annuels des trois derniers exercices. Par ailleurs, la représentation des travailleurs, respectivement les travailleurs et les travailleuses, doivent être consultés avant la Une fois la décision de fusion prise par l’ensemble des sociétés qui fusionnent, l’inscription au registre du commerce de la fusion peut être requise. La fusion déploie ses effets dès son inscription et l’ensemble des actifs et des passifs de la société transférante est transféré par succession universelle à la société reprenante. Contrairement au droit actuel, la société transférante est radiée du registre du commerce parallèlement à l’inscription de la fusion. En principe, les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, correspondent à leurs participations antérieures. La loi sur la fusion limite cependant le principe de la continuité du sociétariat : les sociétés qui fusionnent peuvent prévoir dans le contrat de fusion que les associés sont autorisés à choisir entre les parts sociales ou les droits de sociétariat et un dédommagement d’ordre pécuniaire ou que seul un dédommagement sera versé. Si seul un dédommagement pécuniaire est octroyé, la décision de fusion doit recueillir l’approbation de 90% au moins des associés de la société transférante qui disposent du doit de vote. La possibilité d’un tel «squeeze-out merger» est nouvelle lorsque la société reprenante détient au moins 90% des droits de vote de l’autre société. Cette possibilité devra également être prise en considération en cas d’offre publique d’acquisition (OPA) dans la mesure où un squeeze-out n’est autorisé par la loi sur les bourses qu’à la condition que l’offrant acquière plus de 98% des droits de vote de la société visée. Si un offrant achète au moins 90% des droits de vote, au lieu de 98%, il pourra désormais acquérir l’intégralité des participations de la société visée au moyen d’une fusion postérieure avec dédommagement pécuniaire. Les créanciers des sociétés qui fusionnent peuvent exiger de la société reprenante la garantie de leurs créances dans les trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. Ce nouveau système de protection postérieure du créancier libère surtout la société reprenante de son obligation actuelle (formelle) d’administrer séparément les patrimoines. Les créanciers doivent être informés de ce droit par une triple publication à la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC). L’obligation de fournir des sûretés s’éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l’exécution de leurs créances. Des allégements sont prévus en ce qui concerne les fusions entre sociétés au sein d’un même groupe ou entre petites et moyennes entreprises. Ainsi, en cas de fusion de sociétés d’un même groupe, il pourra notamment être renoncé à l’établissement d’un rapport de fusion ainsi qu’à la vérification par un réviseur particulièrement qualifié. Par ailleurs, l’approbation des assemblées générales des sociétés qui fusionnent n’est pas nécessaire. Les petites et moyennes entreprises (PME) peuvent également renoncer à dresser un rapport de fusion ainsi qu’à faire vérifier les documents de fusion moyennant l’approbation de tous les associés. 3 Scissions En cas de scission, une société transfère l’intégralité ou une partie de son patrimoine à une ou plusieurs autres sociétés contre attribution de parts sociales ou de droit de sociétariat de la société reprenante aux associés de la société transférante. La société reprenante peut être soit une société existante, soit une société nouvellement constituée. La loi sur la fusion prévoit différentes sortes de scissions: en cas de scission par division, la société transférante divise l’ensemble de son patrimoine en deux ou plusieurs parties et le transfère à deux ou plusieurs sociétés. La société transférante est dissoute et radiée au registre du commerce. En revanche, en cas de scission par séparation, la société transférante sépare une partie seulement de son patrimoine et le transfère à une ou plusieurs sociétés, tandis que la société transférante continue d’exister. Les deux types de scissions peuvent se dérouler soit de façon symétrique, soit de façon asymétrique. Dans le cadre d’une scission symétrique, chaque associé de la société transférante se voit attribuer des parts sociales ou des droits de sociétariat de l’ensemble des sociétés participant à la scission qui sont proportionnels à leur participation antérieure. En revanche, en cas de scission asymétrique, la proportionnalité des parts sociales ou des droits de sociétariat n’est pas respectée ; dans ce cas, une décision recueillant l’approbation de 90% au moins des associés de la société transférante qui disposent d’un droit de vote est requise. Au contraire des règles applicables en matière de fusion, les formes juridiques pouvant participer à une scission sont limitées. La loi sur la fusion autorise uniquement la scission des sociétés de capitaux ainsi que des sociétés coopératives en sociétés de capitaux et en sociétés coopératives. Les scissions d’autres formes juridiques restent interdites. Elles peuvent cependant parvenir à un résultat similaire en recourant au système du transfert de patrimoine. La procédure applicable à une scission correspond très largement à celle d’une fusion. Il existe toutefois une différence de taille dans la durée de la période pendant laquelle les associés ont la possibilité de consulter les documents de scission avant la décision, laquelle n’est pas de un mois comme pour une fusion, mais de deux mois. Par ailleurs, le contrat de scission 2 SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARS 2004 prise de décision conformément à l’article 333a du Code des obligations (CO). Les organes supérieurs de direction ou d’administration doivent impérativement informer l’assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision. La décision de fusion requiert une majorité qualifiée. SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARS 2004 doit contenir un inventaire des actifs et des passifs à transférer. La scission déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. L’inscription a pour conséquence que l’ensemble des actifs et passifs énumérés dans l’inventaire sont transférés de par la loi aux sociétés reprenantes (succession universelle partielle). d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite. En cas de transformation de sociétés de capitaux, de sociétés coopératives et d’associations inscrites au registre du commerce, la loi prévoit qu’en principe une décision de l’assemblée générale à la majorité qualifiée suffit. L’approbation de tous les associés est toutefois exigée en cas de transformation d’une société de capitaux en une société coopérative. Le principe de la continuité du sociétariat s’applique également en cas de scission. Cependant, en raison de l’institution de la scission asymétrique, il existe de nombreuses possibilités de modifier les rapports de participations. Toutefois, dans ce cas, les associés de la société transférante continuent obligatoirement à participer à au moins l’une des sociétés participant à la scission. Contrairement à la fusion, un dédommagement d’ordre pécuniaire n’est pas autorisé. En cas de transformation, les créanciers n’étant pas privés des avoirs de la société, ils n’ont pas le droit à la fourniture de sûretés. Les associés qui répondaient personnellement des dettes de la société avant la transformation continuent de répondre des dettes nées avant la publication de la décision de transformation ou dont la cause est antérieure à cette date. Comme pour une fusion, les créanciers sont informés par une triple publication dans la FOSC qu’ils peuvent exiger des sûretés pour leurs créances. Cette prétention s’éteint si la scission ne compromet pas l’exécution de leurs créances. Comme la scission emporte en principe une diminution des avoirs réalisables et qu’elle peut donc considérablement mettre en péril les intérêts des créanciers, la loi sur la fusion instaure une différence importante à la protection accordée aux créanciers en cas de fusion : la décision de l’assemblée générale relative à l’approbation de la scission ne saurait en effet être prise qu’une fois les sûretés fournies aux créanciers. Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. Les actifs et les passifs concernés ne doivent pas former une unité ou être affectés à un but particulier. Au contraire, un élément patrimonial unique, un immeuble par exemple, peut être cédé par transfert de patrimoine. A ce jour, la question de savoir si un contrat peut faire l’objet d’un transfert de patrimoine est controversée. A notre avis, conformément à une opinion partagée par une partie toujours plus importante de la doctrine, une réponse affirmative peut être donnée à cette question. Contrairement à la scission, les associés de la société transférante ne reçoivent pas de parts sociales ou de droits de sociétariat de la société reprenante. La loi sur la fusion prévoit pour les PME des allègements correspondant à ceux applicables en cas de fusion. En revanche, il n’existe pas de dispositions particulières pour les scissions au sein d’un même groupe. 4 Transformation En cas de transformation, une société change sa forme juridique sans modification de l’état de ses actifs et de ses passifs. La continuité du sociétariat reste assurée. La société modifie donc uniquement son «habit» juridique. Les transformations autorisées figurent dans une vaste liste correspondant à la liste des fusions autorisées. Ainsi, une société de personnes peut se transformer en une société de capitaux. Par ailleurs, la procédure de transformation est très largement comparable à celle applicable en cas de fusion. Toutefois, dès lors qu’en cas de transformation seule une société est concernée, l’organe supérieur de direction ou d’administration n’établit pas un contrat de transformation, mais un projet de transformation. Sauf dispositions contraires du contrat de société, l’approbation de tous les associés est requise en cas de transformation 5 Transfert de patrimoine A la base d’un transfert de patrimoine, il y a un contrat écrit de transfert qui doit contenir en particulier un inventaire de l’ensemble des actifs et des passifs à transférer. Si des passifs sont également transférés, l’inventaire doit présenter un excédent d’actifs. Si des immeubles sont transférés, les parties correspondantes du contrat doivent revêtir la forme authentique. L’organe supérieur de direction ou d’administration du sujet transférant doit requérir l’inscription du transfert du patrimoine au registre du commerce. L’approbation du transfert par les assemblées générales des sujets participants n’est pas nécessaire. Les associés de la société transférante doivent être informés du transfert de patrimoine dans l’annexe aux comptes annuels. Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l’ensemble des actifs et des passifs énumérés dans l’inventaire sont transférés de par la loi par succession universelle (partielle) au sujet reprenant. Ainsi, l’inscription au registre foncier du transfert de propriété d’un immeuble n’a qu’un effet déclaratif ; la propriété est déjà transférée lors de l’inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce. 3 SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER MARS 2004 6 Dispositions transitoires La loi sur la fusion s’applique à toutes les fusions, les scissions, les transformations et les transferts de patrimoine dont l’inscription au registre du commerce est requise après son entrée en vigueur, soit en principe après le 1er juillet 2004. 7 Recommandations Nous conseillons aux sociétés suisses ainsi qu’aux filiales suisses faisant partie de groupes internationaux de prendre connaissance de la nouvelle loi. En particulier, nous leur suggérons : I de vérifier s’il ne serait pas judicieux de repousser des restructurations et des transactions d’ores et déjà planifiées jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, afin de pouvoir faire usage des nouveaux instruments mis à disposition ; I d’adapter la documentation standard existante pour les restructurations intragroupe (par ex. en cas de fusion) aux nouvelles dispositions légales ; et I d’examiner le potentiel d’amélioration des structures des groupes existants à la lumière des nouveaux instruments de restructuration. Contacts Nos avocats des bureaux de Zurich et Genève répondront volontiers à vos questions. I A Genève: BERNARD VISCHER [email protected] JEAN-JACQUES AH-CHOON [email protected] I A Zurich: ANDREA GRIMM [email protected] ROGER FANKHAUSER [email protected] 15bis, rue des Alpes Case postale 2088 CH-1211 Genève 1 Tél. +41 (0) 22 707 8000 Fax +41 (0) 22 707 8001 Löwenstrasse 19 Case postale 6333 CH-8023 Zurich Tél. +41 (0) 1 215 5252 Fax +41 (0) 1 215 5200 www.swlegal.ch 4