Analyse-experts n°33 - Conseil régional de l`Ordre des experts

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Analyse-experts n°33 - Conseil régional de l`Ordre des experts
PA C K I N F O D O C - R E G I O N S
ANALYSE – EXPERTS
DANS CE NUMÉRO :
NUMERO 33
Premier trimestre 2011
LE TRAVAIL DISSIMULE
Présentation
3
Les Plus de l’expert
Annexes
7
11
Depuis quelques années, les lois de financement de la sécurité sociale contiennent un
certain nombre de dispositions pour lutter contre la fraude.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (article 40) n’échappe pas à la
règle : elle élargit la définition du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
et renforce les obligations du donneur d’ordre pour les contrats de prestations de services portant sur au moins 3 000 €.
Face à une répression accrue du travail dissimulé et la mise sous surveillance de certains secteurs d’activité (gardiennage, confection, hôtellerie-restauration, bâtiment
notamment), les entreprises doivent être sensibilisées dans la mesure où elles s’exposent à d’importantes sanctions si elles-mêmes ou leurs cocontractants sont à l’origine
d’une infraction de travail dissimulé.
Présentation générale
Définition du travail dissimulé
SOMMAIRE DU DOSSIER
Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
3
Travail dissimulé par dissimulation d’activité
3
Sanctions applicables en matière d’interdiction de travail
dissimulé
4
Redressement d’assiette sur la
base d’une rémunération for-
5
« Les Plus de l’expert » seront consacrés aux obligations du donneur d’ordre
vis-à-vis de cocontractants et les conséquences de leur non respect par ce
dernier.
Refus des aides publiques
6
R EFE RENC E S DOC UMEN TAIR ES
Obligations du donneur d’ordre
6
Les Plus de l’expert
Obligations du donneur d’ordre
Obligations du donneur d’or- 7
dre
Sanctions encourues en l’ab- 8
sence de vérification par le
donneur d’ouvrage
Un article de présentation générale expose les règles relatives au travail
dissimulé, ainsi que les modifications législatives apportées par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Références législatives
 Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 – Article 40
 Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et clarification du droit et d’allègement des procédures – Article 75
 Articles L. 8221-1 et suivants du code du travail
 Article L. 1221-10 du code du travail
 Article L. 3243-2 du code du travail
 Articles L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail
 Article L. 8223-1 du code du travail
 Article L. 8272-1 du code du travail
 Article D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail
 l’article D. 8272-2 du code du travail
 Article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale
Références jurisprudentielles
 Cass. crim. 4 novembre 2008, n° 08-81552
 Cass. crim. 9 novembre 2010, n° 10-80252
 Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 03-44777
 Cass. soc. 20 février 2008, n° 06-44964, n° 06-44.965, n° 06-44.966 et n° 06-44.967
Circulaire DSS
 Circulaire DSS n°2008/255 du 28 juillet 2008
A N A L Y S E - E X P E R T S
N°33
Présentation générale
Depuis quelques années, les lois de financement de la sécurité sociale contiennent un certain nombre de
dispositions pour lutter contre la fraude.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 (article 40) n’échappe pas à la règle : elle élargit la
définition du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié et renforce les obligations du donneur
d’ordre pour les contrats de prestations de services portant sur au moins 3 000 €.
Face à une répression accrue du travail dissimulé et la mise sous surveillance de certains secteurs d’activité
(gardiennage, confection, hôtellerie-restauration, bâtiment notamment), les entreprises doivent être
sensibilisées dans la mesure où elles s’exposent à d’importantes sanctions si elles-mêmes ou leurs
cocontractants sont à l’origine d’une infraction de travail dissimulé.
Définition du travail dissimulé
Le travail dissimulé recouvre deux infractions distinctes : la dissimulation d'activité et la dissimulation
d'emploi salarié.
1
Travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié
Avant la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, constituait un travail dissimulé par
dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l’une des
formalités suivantes :
- Absence de la déclaration préalable à l’embauche (art. L. 1221-10 C. tr.) ;
- Absence de remise de bulletin de paie à chaque salarié (art. L. 3243-2 C. tr.) ;
- Déclaration sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures travail inférieur à celui réellement
accompli (art. L. 8221-5 C. tr.).
La définition ci-dessus est apparue insuffisante dans la mesure où la délivrance d’un bulletin de salaire ou
la déclaration du salarié permettait d’échapper à l’infraction de travail dissimulé sans pour autant assurer le
versement effectif des cotisations sociales.
Dans cette optique, la définition a été modifiée par l’article 40 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010
de financement de la sécurité sociale pour 2011. Ainsi, l’infraction de travail dissimulé est également
caractérisée par le fait de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et
cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Aussi, l’absence de production du bordereau récapitulatif des cotisations (BRC) visé par l’article R. 243-13
du Code de la sécurité sociale ou de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) visée par l’article
R. 243-14 du Code de la sécurité sociale constitue l’infraction de travail dissimulé.
La dissimulation d’emploi salarié concerne tous les employeurs, quel que soit le secteur d’activité. Le délit
de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié ne peut être constaté que s’il est démontré que
l’employeur a agi intentionnellement.
2
Travail dissimulé par dissimulation d’activité
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production,
de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce
par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
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-
-
N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et
des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus
d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale
ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art.
L. 8221-3 C. tr.).
Ainsi, il est interdit d’exercer une activité professionnelle à but lucratif sans avoir effectué les
formalités d’immatriculation ou de déclaration. Le délit de dissimulation d’activité est constitué
lorsqu’il est établi que son auteur s’est intentionnellement abstenu d’accomplir les formalités légales.
La loi précise les éléments permettant de présumer qu’une activité est exercée à but lucratif. Il s’agit
d’activités :
- Recourant à la publicité en vue de la recherche de la clientèle ;
- Caractérisées par une certaine fréquence ou importance ;
- Artisanales effectuées avec un matériel ou un outillage professionnel ;
- Effectuées sans facturation (ou facturation frauduleuse) (art. L 8221-4 C. tr.).
Les associations et les activités bénévoles ne sont pas visées par l’interdiction (sauf détournement de
l’objet de l’association).
Le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité est constitué lorsque l’activité n’est pas
déclarée au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ainsi qu’en cas de non
accomplissement des formalités déclaratives auprès de l’administration fiscale ou des organismes
sociaux.
3
Sanctions applicables en matière d’interdiction de travail dissimulé
Les sanctions relatives au travail dissimulé ont été renforcées ces dernières années. Ainsi, les personnes
physiques reconnues coupables du délit de travail dissimulé encourent des sanctions pénales et civiles
importantes.
Peuvent être poursuivies pour délit de travail dissimulé :
- La personne qui exerce une activité non salariée occulte ou une responsabilité de dirigeant
d'entreprise (y compris le dirigeant de fait) ;
- La personne qui recourt sciemment, directement ou par personne interposée, à une personne
exerçant du travail dissimulé ;
3.1
Sanctions pénales
En cas de travail dissimulé, les sanctions encourues diffèrent en fonction de l’auteur de l’infraction :
- S’agissant des personnes physiques, elles peuvent être punies de trois ans d'emprisonnement et de
45 000 € d'amende (art. L. 8224-1 du C tr. La sanction est plus lourde en cas d’emploi d’un
mineur soumis à l’obligation scolaire (moins de 16 ans) c’est-à-dire 5 ans de prison et 75 000
euros d’amende ;
- En ce qui concerne les personnes morales, elles encourent une amende de 225 000 € (art. L.
8224-5 C. tr.).
3.2
Sanctions civiles
Outre ces sanctions pénales, les personnes physiques coupables de travail dissimulé peuvent faire l’objet
des peines complémentaires suivantes :
- Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou une fonction publique ;
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-
Affichage ou diffusion du jugement ;
Exclusion des marchés publics pendant 5 ans ;
Confiscation des objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l’infraction.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, le législateur a augmenté le nombre des sanctions civiles encourues.
3.3
Annulation des mesures d’exonération ou de réduction des cotisations sociales
Une entreprise, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, peut être privée des mesures
d’exonération ou de réduction des cotisations sociales dont elle a bénéficié, à l’exception des mesures liées
à une demande préalable de l’employeur (convention signée avec l’Etat notamment) (art. L. 133-4-2 CSS).
En effet, l'organisme de recouvrement peut procéder, en présence d’un procès-verbal de travail dissimulé
et dans la limite de 5 ans, à leur annulation.
Le montant de l’annulation est plafonné à 45 000 €. L’annulation s’appréciant mois par mois, si
l’employeur a commis une infraction de travail dissimulé un mois donné, ce sont les réductions ou
exonérations du mois en question qui sont remises en cause. Lorsque l’infraction est constatée pour une
partie du mois, la période est convertie en heures, sur la base de 35 h par semaine et 7 h par jour.
L’employeur est avisé de l’annulation dans le cadre d’un contrôle URSSAF ou par un document émanant
de l’organisme de recouvrement, en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, daté et signé
par le Directeur. Il indique :
- Les motifs du projet d’annulation ;
- Le mode de calcul et le montant ;
- Le fait que l’employeur a un délai de 30 jours pour présenter ses observations et qu’il peut se faire
assister par une personne de son choix.
Une fois ce délai écoulé, les sommes peuvent être mises en recouvrement.
Initialement prévue dans le cas du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, cette mesure a été
étendue au travail dissimulé par dissimulation d’activité.
4
Redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire
Lorsque l’entreprise fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé, l’organisme de recouvrement peut
procéder à un redressement d’assiette sur la base d’une rémunération forfaitaire (art. L. 241-1-2 CSS).
Le redressement forfaitaire s’applique lorsqu’aucun élément ne permet de connaitre la rémunération
versée au salarié non déclaré (impossibilité de procéder à un chiffrage réel des sommes à recouvrer).
Il ne peut être mis en œuvre qu'au vu de procès-verbaux de travail dissimulé fondés sur des faits
constitutifs du délit ayant eu lieu à compter du 14 juin 2008.
S'agissant de la procédure, l'organisme de recouvrement adresse à l'employeur verbalisé :
- Un document indiquant les références du procès-verbal de travail dissimulé sur lequel est fondé le
redressement ;
- La base juridique ;
- L'assiette, le taux et le montant des cotisations et contributions dont le recouvrement est
envisagé ;
- L'employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception du document pour présenter
ses observations, avec ou sans l'assistance d'un conseil de son choix (Circulaire DSS n° 2008-255
du 28 juillet 2008).
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La rémunération forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions dues est égale à 6 fois
le SMIC mensuel en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé, calculé sur la base de
151,67 h.
Cette rémunération supporte l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale sans prise en
compte d'aucune mesure de réduction de cotisations ni de minoration d'assiette.
5
Refus des aides publiques
L’article L. 8272-1 du code du travail permet de refuser à l’employeur les aides publiques à l’emploi et à la
formation professionnelle, en cas d’infraction de travail illégal, pendant une durée maximale de 5 ans. Sont
aussi visées les subventions et aides attribuées par le ministère de la culture et le Centre national de la
cinématographie.
Pour que l’autorité administrative refuse ces aides, l’entreprise doit avoir fait l’objet d’un procès-verbal
relevant de l’une des infractions constitutive de travail illégal.
L’article D. 8272-1 du code du travail fixe la liste des dispositifs pour lesquelles les aides publiques peuvent
faire l’objet d’un refus : contrat d’apprentissage, contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrat
initiative emploi (CIE), contrat d’accès à l’emploi, contrat de professionnalisation, aide en faveur de
l’emploi dans les hôtels, cafés, restaurants, etc.
La procédure de refus est précisée par l’article D. 8272-2 du code du travail : l’autorité compétente doit,
quand elle est saisie d’une demande d’aide par une personne verbalisée pour une infraction de travail
illégal, informer celle-ci, par lettre RAR, qu’elle est passible de la sanction prévue par l’article L. 8272-1 du
code du travail (refus de l’aide) et qu’elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de 15 jours.
6
Obligations du donneur d’ordre
Pour prévenir le travail dissimulé et responsabiliser les cocontractants, la loi prévoit que tout donneur
d’ouvrage (entreprise cliente) doit s’assurer que son cocontractant, lors de la signature du contrat et tous
les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, remplit ses obligations légales en matière de travail
dissimulé (art. L. 8222-1 et suivants du C. tr.).
Cette obligation ne concerne les contrats dont le montant est au moins égal à 3 000 €, ainsi que les
contrats successifs de moins de 3 000 €. Pour vérifier la situation du cocontractant, le législateur prévoit
qu’il faut se faire remettre un certain nombre de documents.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 complète la liste pour permettre de vérifier qu’il est
à jour du paiement des cotisations sociales.
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Les Plus de l’expert
1
Obligations du donneur d’ordre
Tout donneur d’ouvrage (entreprise cliente) doit s’assurer que son cocontractant, lors de la signature du
contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, remplit ses obligations légales en matière
de travail dissimulé (art. L. 8222-1 et suivants C. tr.).
Une vérification formelle ne suffit. En effet, la jurisprudence considère que le donneur d’ouvrage doit,
notamment dans le cas de dissimulation d’emploi salarié, s’assurer que le nombre nombres de salariés
affectés à l’exécution des travaux est suffisant compte tenu de la quantité de travail (Cass. crim. 4
novembre 2008, n° 08-81552).
Cette obligation ne concerne les contrats dont le montant est au moins égal à 3 000 €, ainsi que les
contrats successifs de moins de 3 000 €.
1.1
Cocontractant établi en France
Dans tous les cas, le donneur d’ordre doit se faire remettre par le cocontractant :
- L’attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six mois ;
- L’attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, un extrait
de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis).
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 prévoit que désormais, l’attestation de l’organisme
de recouvrement doit permettre de vérifier que le sous-traitant a déclaré mais aussi qu’il est à jour du
paiement des cotisations dont il est redevable au titre de l’emploi des salariés.
Lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers est obligatoire, l’un des documents suivants :
- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro
d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une
liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité
compétente ;
- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes physiques ou morales en cours d'inscription ;
- Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’entreprise doit se faire remettre une attestation sur
l'honneur établie par le cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à
la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés. Par ailleurs, le
cocontractant communique la liste nominative des salariés étrangers employés par ce dernier et
soumis à l'autorisation de travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
Ainsi, compte tenu des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, l’attestation
URSSAF doit être modifiée, dans des conditions à fixer par décret, l’objectif visé étant de pouvoir vérifier
que les cotisations sociales afférentes à l’emploi de salariés ont été payées.
Toutefois, la loi prévoit qu’afin de ne pas pénaliser les entreprises n’étant pas à jour du paiement de leurs
cotisations, l’attestation mentionne, le cas échéant, que l’employeur :
- A souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations ;
- Ou conteste le montant des cotisations par recours contentieux, à l'exception des recours faisant
suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
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1.2
Cocontractant établi à l’étranger
Lorsque le cocontractant est établi à l’étranger, l’entreprise doit se fait remettre par son cocontractant
établi ou domicilié à l’étranger, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, les
documents dont la liste figure à l’article D. 8222-7 du code du travail.
Dans tous les cas, le donneur d’ordre doit se faire remettre par le cocontractant :
- Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de
l'article 286 ter du CGI (numéro d’identification à la TVA) ;
- Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du
règlement (CEE) nº 1408/71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité
sociale).
Lorsque l’immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d’établissement ou de domiciliation, l’un des documents suivants :
- Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription ;
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de
l'inscription au registre professionnel ;
- Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de
l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre ;
- En cas d’emploi de salariés, pour effectuer une prestation de services d'une durée supérieure à un
mois, il faut se faire remettre une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date
de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, certifiant de la
fourniture à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1
du code du travail ou de documents équivalents.
Les documents et attestations ci-dessus doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés
d'une traduction en langue française.
2
2.1
Sanctions encourues en l’absence de vérification par le donneur d’ouvrage
Solidarité financières
En cas de manquement du donneur d’ouvrage à cette obligation de vérification, sa responsabilité sera
engagée. Il sera tenu solidairement au paiement des charges sociales, des impôts, des taxes, des
rémunérations, indemnités et charges dues à raison de l’emploi de travailleurs dissimulés et du
remboursement des aides publiques éventuellement perçues.
Par ailleurs, la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des
procédures met en place un nouveau mécanisme de responsabilité solidaire et subsidiaire de la sociétémère ou de la holding du groupe lorsqu’une entreprise fait l’objet d’un constat de travail dissimulé.
La responsabilité de la société-mère ou de la holding ne joue que si l’entreprise appartenant au groupe qui
a fait l’objet du procès-verbal de travail dissimulé est insolvable.
La responsabilité financière de la société-mère ou de la holding est limitée aux cotisations sociales, ainsi
qu’aux majorations et pénalités dues suite au constat d’infraction.
La responsabilité de la société-mère ou de la holding est à ce titre beaucoup plus restreinte que celle du
donneur d’ouvrage vis-à-vis de ses cocontractants dans la mesure où la société-mère ne s’acquitte pas des
impôts et taxes dus par la filiale, auteur du travail dissimulé.
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Notons que la chambre criminelle a condamné récemment un particulier à 6 mois d’emprisonnement avec
sursis et à 30 000 € d’amende car celui-ci ne s’était pas assuré de la concordance entre la dénomination de
la société désignée sur le devis et l’identité du cocontractant. En l’espèce, le particulier avait régler la
prestation par chèque libellé à l’ordre d’une personne physique et n’était pas en mesure de justifier (Cass.
crim. 9 novembre 2010, n° 10-80252).
2.2
Rétablissement du salarié dans ses droits
Le salarié en situation de travail dissimulé peut obtenir le rétablissement de ses droits par une décision du
conseil de prud’hommes : remise du bulletin de paie, rémunération au SMIC ou au minimum
conventionnel, versement des cotisations éludées, paiement des heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de
salaire. Cette indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité de licenciement. En revanche, elle est
cumulable avec toutes les autres indemnités liées à la rupture du contrat de travail (art. L. 8223-1 C. tr. et
Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 03-44777). Elle est notamment cumulable avec les dommages-intérêts
auxquels peut prétendre le salarié en cas de licenciement abusif.
Cette indemnité forfaitaire, allouée au salarié en réparation du préjudice subi, a un caractère indemnitaire
et n’est donc pas soumise à ce titre aux cotisations sociales (Cass. soc. 20 février 2008, n° 06-44964).
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Annexes
Références législatives :
Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 – Article 40
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et clarification du droit et d’allègement des
procédures – Article 75
Articles L. 8221-1 et suivants du code du travail
Article L. 1221-10 du code du travail
Article L. 3243-2 du code du travail
Articles L. 8224-1 et L. 8224-5 du code du travail
Article L. 8223-1 du code du travail
Article L. 8272-1 du code du travail
Article D. 8222-5 et D. 8222-7 du code du travail
l’article D. 8272-2 du code du travail
Article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale
Références jurisprudentielles
Cass. crim. 4 novembre 2008, n° 08-81552
Cass. crim. 9 novembre 2010, n° 10-80252
Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 03-44777
Cass. soc. 20 février 2008, n° 06-44964, n° 06-44.965, n° 06-44.966 et n° 06-44.967
Circulaire DSS
Circulaire DSS n° 2008/255 du 28 juillet 2008
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Références législatives
Article 40 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour
2011
I. ― L'article L. 8221-5 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci. »
II. ― L'article L. 8222-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « s'acquitte » sont supprimés ;
2° Au début du 1°, sont ajoutés les mots : « S'acquitte » ;
3° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement auprès des organismes de recouvrement
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural et de la
pêche maritime dans les conditions définies à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ; »
4° Au début du 2°, sont ajoutés les mots : « S'acquitte ».
III. ― Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6
ainsi rédigée :
« Section 6
« Délivrance des attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement prévues à l'article L.
8222-1 du code du travail
« Art.L. 243-15.-L'attestation mentionnée au 1° bis de l'article L. 8222-1 du code du travail est délivrée dès
lors que l'employeur acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant,
a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur
montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail
dissimulé. Les modalités selon lesquelles sont délivrées ces attestations et leur contenu sont fixées par
décret. »
Article 75 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et clarification du droit et
d’allègement des procédures
I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° ter de l'article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les
organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est
ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de
dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas
d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce
même ensemble. » ;
3° L'article L. 243-6-3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un
ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L.
233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que sa demande comporte expressément ces précisions, la
décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur
appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe, au
sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, et que la décision explicite prise par
l'organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement
font l'objet d'une publicité. » ;
4° Après l'article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :
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« Art.L. 243-6-4.-Dans le cas d'un changement d'organisme de recouvrement lié à un changement
d'implantation géographique de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, ou à la demande de
l'organisme de recouvrement, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions
explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu'il établit que sa situation de fait
ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;
5° L'article L. 243-7-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 243-7-2.-Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1
et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de
droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale
des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre
motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou
conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait
pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est
soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement
peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du
comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bienfondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve
devant le juge revient au cotisant.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a
préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux
organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces
organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la
composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
6° Après l'article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :
« Art.L. 243-7-3.-Si l'employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de
dépendance ou de contrôle existe, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas
de constatation d'une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société
mère ou la société holding de cet ensemble sont tenues subsidiairement et solidairement au paiement des
contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »
II. ― Le code rural est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 725-24 est complété par les mots : «, notamment les conditions dans
lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité » ;
2° Après l'article L. 725-24, il est inséré un article L. 725-25 ainsi rédigé :
« Art.L. 725-25.-Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30
et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus
de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application
littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par
aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale
ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il
n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est
soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement
peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du
comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.
« La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a
préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés
tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas
répondu dans les délais requis.
« L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la
composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
3° Après l'article L. 725-3-1, il est inséré un article L. 725-3-2 ainsi rédigé :
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« Art.L. 725-3-2.-L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et
contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à
la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. »
Articles du Code du travail
Articles L. 8221-1
Article L8221-1 En savoir plus sur cet article...
Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux
articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le
travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce
un travail dissimulé.
Article L8221-2
Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate
est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Article L8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de
commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des
sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou
postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à
l'administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Article L8221-4
Les activités mentionnées à l'article L. 8221-3 sont présumées, sauf preuve contraire, accomplies à titre
lucratif :
1° Soit lorsque leur réalisation a lieu avec recours à la publicité sous une forme quelconque en vue de la
recherche de la clientèle ;
2° Soit lorsque leur fréquence ou leur importance est établie ;
3° Soit lorsque la facturation est absente ou frauduleuse ;
4° Soit lorsque, pour des activités artisanales, elles sont réalisées avec un matériel ou un outillage
présentant par sa nature ou son importance un caractère professionnel.
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Article L8221-5
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 122110, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2,
relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail
inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord
collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième
partie ;
3° Soit de ne pas accomplir auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations
sociales les déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci.
Article L8221-6
I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de
l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des
métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui
exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 213-11 du code de l'éducation ou de
transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs
salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de
la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat.
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I
fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des
conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait
intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la
déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.
Article L8221-6-1
Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par
lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Article L8221-7
Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une
annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
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1° Lorsqu'elle est soumise au respect des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 :
a) De mentionner un numéro d'identification prévu par décret en Conseil d'Etat ou, pour l'entreprise en
cours de création, son nom ou sa dénomination sociale et son adresse professionnelle ;
b) De communiquer au responsable de la publication ou de la diffusion son nom ou sa dénomination
sociale et son adresse professionnelle ;
2° Lorsqu'elle n'est pas soumise au respect des formalités mentionnées au 1° :
a) De mentionner son nom et son adresse sur toute annonce faite par voie d'affiche ou de prospectus ;
b) De communiquer son nom et son adresse au responsable de la publication ou de la diffusion.
Le responsable de la publication ou de la diffusion tient ces informations à la disposition des agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 pendant un délai de six mois à compter de la cessation de la
diffusion de l'annonce.
Article L8221-8
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Article L1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur
auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Article L3243-2
Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce
justificative dite bulletin de paie. Avec l'accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous
forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données. Il ne peut exiger
aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond
bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L8224-1
Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L. 8221-1 est puni d'un emprisonnement de trois
ans et d'une amende de 45 000 euros.
Article L8224-5
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2
du code pénal, des infractions prévues par les articles L. 8224-1 et L. 8224-2 encourent :
1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L8223-1
En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions
de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité
forfaitaire égale à six mois de salaire.
Article L8272-1
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions
constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, elle peut, eu égard à la gravité des faits
constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, refuser
d'accorder, pendant une durée maximale de cinq ans, les aides publiques à l'emploi et à la formation
professionnelle à la personne ayant fait l'objet de cette verbalisation.
Il en est de même pour les subventions et les aides à caractère public attribuées par le ministère de la
culture et de la communication, y compris par les directions régionales des affaires culturelles, le Centre
national du cinéma et de l'image animée, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
Cette décision de refus est prise sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées.
Un décret fixe la nature des aides et subventions concernées et les modalités de la prise de décision relative
au refus de leur attribution.
Article D8222-5
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article
D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se
fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son
exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant
de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de
l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration
auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer
au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les
documents mentionnés au a ou au b du 2° ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre
professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant
de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2 et R. 3243-1.
Analyse-experts – 1er trimestre 2011 – Infodoc-experts
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Article D8222-7
La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article
D. 8222-6, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-4 si elle se
fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous
les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :
a) Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286
ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document
mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal
ponctuel en France ;
b) Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement
(CEE) n° 1408 / 71 du 14 juin 1971 ou d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut,
une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six
mois ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant à un registre professionnel est obligatoire dans le pays
d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
a) Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent
certifiant cette inscription ;
b) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre
professionnel ;
c) Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de
l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande
d'immatriculation audit registre ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés pour accomplir une prestation de services d'une durée
supérieure à un mois, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, certifiant de la fourniture
à ces salariés de bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 ou de documents
équivalents.
Article D8272-2
Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'une des aides mentionnées à l'article D. 8272-1 par une personne
verbalisée pour une infraction mentionnée à l'article L. 8221-1, l'autorité compétente, avant toute décision
de refus, informe celle-ci, par lettre recommandée avec avis de réception, qu'elle est passible de la sanction
prévue par l'article L. 8272-1 et qu'elle peut présenter ses observations écrites dans un délai de quinze
jours.
Article du Code de la sécurité sociale
Article L133-4-2
Le bénéfice de toute mesure de réduction et d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité
sociale ou de contributions dues aux organismes de sécurité sociale, appliquée par un employeur ou un
travailleur indépendant sans qu'il soit tenu d'en faire une demande préalable, est subordonné au respect
par l'employeur ou le travailleur indépendant des dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code
du travail.
Lorsque l'infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du même code est constatée par procèsverbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du même code, l'organisme de
recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable en matière de travail dissimulé, à
l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au premier
Analyse-experts – 1er trimestre 2011 – Infodoc-experts
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alinéa du présent article et pratiquées au cours d'un mois civil, lorsque les rémunérations versées ou dues à
un ou des salariés dissimulés au cours de ce mois sont au moins égales à la rémunération mensuelle
minimale définie à l'article L. 3232-3 du même code.
Lorsque les rémunérations dissimulées au cours du mois sont inférieures à la rémunération mensuelle
minimale mentionnée au deuxième alinéa, l'annulation est réduite à due proportion en appliquant aux
réductions ou exonérations de cotisations ou contributions pratiquées un coefficient égal au rapport entre
les rémunérations dues ou versées en contrepartie du travail dissimulé et la rémunération mensuelle
minimale.
Cette annulation est plafonnée à un montant fixé par décret.
Analyse-experts – 1er trimestre 2011 – Infodoc-experts
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Références jurisprudentielles
Cass. Crim. 4 novembre 2008, n° 08-81552
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Hu,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 25 janvier 2008, qui, pour recours aux
services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis, 3 000 euros d'amende ainsi qu'à une interdiction professionnelle, et a prononcé une mesure de
confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des
droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme, L. 324-9, L. 324-10, L. 324-14, R. 324-4 du
code du travail, des articles 111-3 et 111-4 du code pénal, préliminaire et 591 et 593 du code de procédure
pénale, ensemble du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a pénalement condamné le demandeur du chef de travail dissimulé ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que Hu Y..., gérant de fait de la société Mirabelle, principal
donneur d'ordre de la société Zheng Fa, n'a pas procédé à de réelles vérifications permettant de s'assurer
que le sous-traitant exerçait son activité régulièrement au regard de la législation sociale ; qu'il n'a pu lui
échapper que les attestations dites « sur l'honneur » n'étaient pas signées du gérant de droit, et que les
déclarations à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales
produites ne correspondaient qu'à l'embauche de trois salariés alors que les pièces à façonner qui lui
étaient livrées exigeaient, ainsi que l'ont reconnu les époux X..., l'emploi à plein temps de sept à huit
personnes ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la culpabilité de Hu Y... du
chef de recours au travail dissimulé (arrêt p. 4) ;
" 1°) alors que, d'une part, ne saurait avoir commis sciemment le délit de recours à une personne exerçant
le travail dissimulé celui qui a vérifié, comme il y était tenu tant par l'article L. 324-10 du code du travail
que par l'article L. 324-14 du même code, la régularité, au regard du premier de ces textes, de la situation
de l'entrepreneur dont il utilise les services ; que l'article R. 324-4 du code du travail, auquel renvoie
l'article L. 324-14 du même code, énumère limitativement les documents que le donneur d'ordre doit se
faire communiquer par son cocontractant afin de satisfaire à son obligation de vérification ; qu'en
déclarant coupable de recours à un travail dissimulé le demandeur, alors que celui-ci établissait avoir
parfaitement rempli ses obligations au regard de l'article R. 324-4 du code du travail, la cour d'appel a violé
ce texte ;
" 2°) alors que, d'autre part, en mettant à la charge du donneur d'ordre l'obligation de comparer la
situation administrative de son sous-traitant, résultant des documents produits en vertu de l'article R. 3244 du code du travail, à la réalité de son activité économique, la cour a créé une obligation de vérification
purement prétorienne ne répondant pas aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité requises par l'article
7 de la convention européenne des droits de l'homme, violant ainsi ce dernier texte ainsi que l'article 111-3
du code pénal ;
" 3°) alors que, par ailleurs, le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la
partie poursuivante ; qu'en considérant que, du fait de sa seule qualité, le donneur d'ordre avait
connaissance de l'activité réelle de son cocontractant, y compris dans ses composantes illicites dont
l'existence n'aurait pas pu lui échapper, la cour a consacré à la charge du demandeur une présomption
irréfragable de culpabilité et a violé le principe de la présomption d'innocence ;
Analyse-experts – 1er trimestre 2011 – Infodoc-experts
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" 4°) alors qu'enfin, en se contentant de relever, pour retenir la culpabilité du demandeur, qu'il n'avait pu
échapper à celui-ci que des attestations sur l'honneur n'avaient pas été signées par le gérant de droit de la
société sous-traitante, alors qu'un tel fait ne rapportait aucunement la preuve de la commission par celle-ci
d'un travail dissimulé, et en se fondant, pour affirmer que les pièces à façonner exigeaient l'emploi à plein
temps de sept à huit personnes, sur les seules déclarations des gérants de la société sous-traitante,
nécessairement sujettes à caution, ainsi que, sans plus de précisions, sur « l'examen de la facturation de la
société Zheng Fa », alors que cette dernière était parfaitement autorisée à recourir elle-même aux services
d'un sous-traitant, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les articles L. 324-9
et L. 324-10 du code du travail " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours du contrôle qu'ils
effectuaient dans l'atelier de confection de la société Zheng Fa le 13 novembre 2005, les policiers ont
constaté que seuls trois des sept ouvriers qui y étaient employés avaient été déclarés à l'Union pour le
recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; que Hu Y..., gérant de fait la
société Mirabelle, à laquelle était destinée, depuis le mois de janvier 2004, l'essentiel de la production de la
société Zheng Fa, a été poursuivi pour avoir eu recours, sciemment, aux services d'une personne exerçant
un travail dissimulé, devant le tribunal correctionnel qui l'a déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le prévenu ne
pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel et de principal donneur d'ouvrage de la société Zheng Fa,
que les pièces qui lui étaient livrées ne pouvaient, compte tenu de leur nombre, avoir été façonnées
uniquement par trois salariés comme l'attestaient les documents qui lui avaient été remis en application de
l'article R. 324-4 ancien du code du travail ; que les juges en déduisent qu'il ne s'est pas assuré que cette
société respectait ses obligations au regard de l'article L. 324-10 ancien du code du travail ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Cass. crim. 9 novembre 2010, n° 10-80252
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vlado X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 24 novembre 2009, qui, pour travail
dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, l'a condamné à six mois
d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-1 à -5, L. 8224-1, L. 8224-3, L.
8224-4, D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de travail dissimulé par recours direct en connaissance
de cause aux services de M. Y..., employeur dissimulant l'emploi de ses propres salariés, et l'a en
conséquence condamné pour l'ensemble des culpabilités lui ayant été imputées à une peine
d'emprisonnement de six mois, assortie en totalité du sursis, et à une peine d'amende de 30 000 euros ;
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21
"aux motifs qu'en ce qui concerne la poursuite de M. X... pour avoir, directement et sciemment, eu recours
aux services de M. Y... comme employeur dissimulant l'emploi de ses salariés, qu'il y a lieu pour la cour de
retenir à partir de ses propres déclarations, devant les gendarmes enquêteurs, le 18 octobre 2006, comme
devant le magistrat instructeur le 20 octobre 2006 lors de son interrogatoire de première comparution,
avec pleine confirmation des précédentes déclarations, qu'il a bien eu recours à M. Y... pour faire travailler
sur sa propriété à la réfection d'un mur de clôture, ainsi qu'à divers travaux de peintures et de doublage de
cloisons intérieures, des ouvriers recrutés par celui-ci, qu'il savait être tous de nationalité bulgare, sur la
base d'un devis d'un montant de 101 069 euros TTC, établi au nom d'une société Victor, domiciliée à
Bobigny (93), sur l'existence de laquelle il n'a procédé à aucune vérification (audition du 18 ocotbre 2006,
feuillet 8), et sans avoir été en mesure de produire la facture correspondante, tout en le rémunérant
personnellement par des chèques établis à son nom à hauteur de 60 000 euros, sauf à limiter la période de
prévention entre le 1er juillet et le 18 octobre 2006 à défaut d'éléments objectifs pour caractériser des
travaux notamment en février 2006 ; qu'il convient d'observer, par ailleurs, que M. X... est chef
d'entreprise depuis 1979 ; qu'il ressort à l'évidence de ces circonstances que M. X... ne peut prétendre avoir
méconnu de bonne foi les irrégularités reprochées, et y a donc sciemment participé dans les termes de la
prévention, ses considérations sur les qualités propres aux maçons bulgares pour travailler la pierre étant
ici dénuées de toute pertinence ; qu'en conséquence M. X... et M. Y... doivent être chacun déclaré
coupable dans les termes du dispositif ci-après, étant pour le surplus relaxé ; qu'en répression, il convient
de prendre en compte la consistance objective des faits poursuivis, et donc la gravité des atteintes ainsi
portées à l'ordre économique et social ; qu'il y a lieu par ailleurs de prendre en considération les éléments
de personnalité de chacun des prévenus : - pour M. X... la mention d'une précédente condamnation à son
casier judiciaire, son expérience professionnelle personnelle exclusive de toute bonne foi en l'espèce et le
niveau de ses ressources, réévalué par lui-même à la barre à hauteur de 300 000 euros par an … ; qu'il
convient en conséquence de prononcer pour M. X... une peine d'emprisonnement de six mois, assortie du
sursis dans sa totalité et une peine d'amende délictuelle de 30 000 euros … » ;
"alors que le particulier qui contracte pour son usage personnel est considéré comme n'ayant pas recouru
sciemment au travail dissimulé dès lors qu'il s'est fait remettre par son cocontractant l'un des documents
énumérés à l'article D. 8222-5 du code du travail, dont notamment un devis portant mention d'une
dénomination sociale, d'une adresse complète et d'un numéro d'immatriculation ; que M. X..., qui avait, en
l'espèce, eu recours aux services de la société Victor SARL, par l'intermédiaire de M. Y..., pour effectuer
des travaux à son domicile pour son usage personnel devait être considéré comme un particulier, peu
important sa qualité de chef d'entreprise ; qu'en se fondant sur la qualité de chef d'entreprise de M. X...
pour juger que celui-ci aurait sciemment recouru aux services de M. Y..., cependant qu'il était un particulier
contractant pour son usage personnel et qu'il s'était fait remettre un devis établi au nom de la société
Victor SARL, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été poursuivi notamment
pour avoir eu recours aux services d'un employeur dissimulant l'emploi de ses salariés pour effectuer des
travaux sur sa propriété ; qu'il a été relaxé de ce chef par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour réformer le jugement et le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs
repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'absence de
concordance entre la dénomination de la société désignée sur le devis et l'identité du cocontractant
permettait d'écarter la présomption instituée par les articles L. 8222-1, D. 8222-4 et D. 8222-5 du code du
travail au bénéfice du particulier qui contracte pour son usage personnel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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22
Cass. soc. 12 janvier 2006, n° 03-44777
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de vendeuse manutentionnaire par la société Sarrazyn, en
vertu de plusieurs contrats de travail à durée déterminée, à compter du 17 septembre 1997 ;
Que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'heures
supplémentaires et de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mai 2003) d'avoir requalifié les contrats à
durée déterminée de Mme X... en contrat à durée indéterminée, et de l'avoir condamné à payer à la
salariée, diverses sommes à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail, d'indemnité pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code
du travail, alors, selon le moyen, que le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions
de l'article L. 324-10 du Code du travail a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité
forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou conventionnelles
ne conduisent à une solution plus favorable ; qu'il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce
texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la
rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée ; qu'ainsi,
en cumulant les indemnités de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé
l'article L. 324-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ne font pas obstacle au cumul
de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit
en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de
licenciement ;
D'où il suit que c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article
L. 324-11-1 du Code du travail et les indemnités de requalification et pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse allouées se cumulaient ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à
permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi.
Cass. soc. 20 février 2008, n° 06-44964, n° 06-44.965, n° 06-44.966 et n° 06-44.967
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 06-44.964, n° Z 06-44.965, n° A 16-44.966 et n° B 06-44.967 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 6 juillet 2006), que Mme X... et MM. Y..., Z... et A..., salariés de la
société Ambulances Les Saules, s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ont
saisi le 27 mai 2001 la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de sommes
à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Sur le premier moyen :
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23
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux quatre salariés une indemnité
pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en s'étant bornée à constater la mention d'un nombre
forfaitaire d'heures supplémentaires sur les bulletins de paie et le non-paiement de certaines heures
supplémentaires, la cour d'appel n'a, ni constaté, ni caractérisé en quoi l'employeur avait, de manière
intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui
réellement effectué (manque de base légale au regard des articles L. 324-10 et L. 324- 11-1 du code du
travail) ;
Mais attendu que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du
code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné
sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué, les juges du fond disposent
d'un pouvoir souverain pour apprécier une telle intention ; que la cour d'appel qui a constaté le caractère
intentionnel de l'omission sur les bulletins de paye du nombre d'heures de travail réellement effectuées, a
légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Ambulances Les Saules fait grief aux arrêts d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu,
pour elle, de déduire des cotisations sociales de l'indemnité pour travail dissimulé au paiement de laquelle
elle était condamnée, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnité pour travail dissimulé, égale à six mois de salaires, présente un caractère salarial et est
donc soumise à cotisations sociales, lesquelles doivent être déduites de l'indemnité qui doit être versée au
salarié (violation des articles L. 324-11-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale) ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel devait rechercher précisément, ainsi qu'elle y était invitée par
la société Ambulances Les Saules, si l'assujettissement de l'indemnité pour travail dissimulé aux cotisations
sociales ne résultait pas d'une lettre d'observations de l'URSSAF du 18 avril 2005, ayant soumis à
cotisations sociales l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le conseil de
prud'hommes, y compris l'indemnité pour travail dissimulé (manque de base légale au regard des mêmes
textes) ;
Mais attendu que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 324-11-1 du code du travail, qui répare le
préjudice subi par le salarié du fait du travail dissimulé, a un caractère indemnitaire ; que la cour d''appel en
a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que les sommes versées à ce titre aux salariés
n'étaient pas soumises à cotisations sociales ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.
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Circulaire DSS n°2008/255 du 28 juillet 2008
Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Ministère de l'agriculture et de la pêche
Destinataires
Mesdames et Messieurs les préfets de région,
Directions régionales des affaires sanitaires et sociales
Directions régionales de l'agriculture et de la forêt (pour information)
Mesdames et Messieurs les préfets de département,
Directions départementales des affaires sanitaires et sociales
Directions départementales de l'agriculture et de la forêt
Directions départementales de l'agriculture et de l'équipement (pour information)
Monsieur le Directeur de l'ACOSS
Monsieur le Directeur général de la CNAMTS
Monsieur le Directeur de la CNAF
Monsieur le Directeur de la CNAV
Monsieur le Directeur général de la CCMSA (pour exécution)
Objet
Redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire institué par les articles L.741-10-2 du
code rural et L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Date d'application
Immédiate
Résumé
Modalités de recouvrement et prise en compte au titre des droits sociaux du salarié du redressement
d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire institué par les articles L.741-10-2 du code rural et
L.242-1-2 du code de la sécurité sociale.
Mots-clés
Droit de la sécurité sociale, régime général, cotisations, contributions, prestations
Textes de référence
Article L. 741-10-2 du code rural ;
Article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles L.3232-3, L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail ;
Articles R.741-42 et R.751-48 du code rural ;
Articles R.133-8-1, R.242-2, R.313-3, R.341-6, R. 351-11, R.433-4, du code de la sécurité sociale ;
Circulaire n°DSS/3A/2008/17 du 23 janvier 2008 relative à la mise en œuvre de la réglementation et aux
modalités de contrôle des régularisations de cotisations arriérées et des rachats pour aide familial agricole.
Textes abrogés
Néant
-------------------------------------------------------------------------------Les I et II de l'article 112 de la loi n° 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008, codifiés
aux articles L.242-1-2 du code de la sécurité sociale et L.741-10-2 du code rural, ont institué un
redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire. Les modalités de mise en œuvre de cette
mesure ont été précisées par le décret n° 2008 553 du 11 juin 2008 publié au Journal Officiel du 13 juin
2008.
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25
Par mesure de simplification la présente circulaire fera état de cette mesure sous le vocable de "
redressement forfaitaire ".
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions de mise en recouvrement du redressement
forfaitaire (paragraphe 2) ainsi que sa prise en compte au titre des droits sociaux du salarié dont l'emploi
non déclaré a donné lieu à la verbalisation du délit de travail dissimulé (paragraphe 3).
1 - Article L.242-1-2 du code de la sécurité sociale
" Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les
rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au
sens de l'article L.324-10 du code du travail (recodifié L.8221-3 et L.8221-5) sont, à défaut de preuve
contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.14111 du même code (recodifié L.3232-1) en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces
rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au
cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Sur la base des informations contenues dans les
procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés
aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et
contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au
premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le
respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. " Dans le secteur
agricole, l'article L.741-10-2 du code rural reprend les dispositions de l'article du code de la sécurité sociale
mentionné ci-dessus en renvoyant aux articles du code rural pertinents : article L.741-10 pour l'assiette des
cotisations, L.741-10-1 en lieu et place de l'article L.242-1-1 du code de la sécurité sociale, article L.723-3
pour les organismes de recouvrement.
2 - Conditions de mise en recouvrement du redressement forfaitaire
21 - Fait générateur
Lorsqu'il a communication d'un procès verbal de travail dissimulé, l'organisme de recouvrement
compétent met en œuvre le redressement forfaitaire chaque fois qu'il n'est possible de procéder ni à un
chiffrage réel des sommes à recouvrer à partir d'éléments probants ni à une taxation forfaitaire en
application des dispositions de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale.
Le procès verbal peut avoir été établi par tout agent habilité à lutter contre le travail dissimulé en
application des dispositions de l'article L8271-7 du code du travail.
22 - Montant de la rémunération forfaitaire
La rémunération forfaitaire servant de base au calcul des cotisations et contributions est égale à six fois la
rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-1 du code du travail en vigueur au moment du
constat du délit de travail dissimulé.
La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance
par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire de travail, soit 151,67 h.
Les articles R.741-42-1 du code rural et R.242-2-1 du code de la sécurité sociale disposent que l'assiette
plafonnée à prendre en compte au titre du redressement forfaitaire est égal à la moitié du plafond annuel
de la sécurité sociale, ce qui revient à asseoir l'ensemble des cotisations sur le montant intégral de la
rémunération forfaitaire.
23 - Cotisations et contributions applicables
231 - Cotisations et contributions de sécurité sociale
La rémunération forfaitaire supporte l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, c'est à
dire la part patronale et la part salariale des cotisations, la CSG, la CRDS et les cotisations et contributions
qui sont dues dès lors que la rémunération est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à savoir le
FNAL et le VT.
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Les dispositions des articles L.741-10-1 du code rural et L.242-1-1 du code de la sécurité sociale sont
applicables au redressement forfaitaire. Ainsi, les cotisations et contributions applicables sont celles de
droit commun, sans prise en compte d'aucune mesure de réduction des cotisations et contributions ni de
minoration de l'assiette.
Les précisions apportées par le I de la circulaire interministérielle N°DSS/5C/SG/SAFSL/SDTPS/
BACS/2008/254 du 28 juillet 2008 sont applicables au redressement forfaitaire à l'exception de la dernière
phrase du a). En effet, l'évaluation de la rémunération étant forfaitaire, elle ne peut faire l'objet d'aucune
diminution même si le salarié remplit les conditions d'âge autorisant une minoration du SMIC.
La rémunération forfaitaire étant évaluée par référence à la rémunération mensuelle minimale édictée par
le code du travail, elle correspond à un salaire brut servant de base au calcul des cotisations et
contributions. L'employeur ne peut donc, après coup, retenir des cotisations et contributions salariales au
salarié ni lui en demander le remboursement car il est censé lui avoir versé une rémunération nette
correspondant à ce brut après déduction du précompte. Par ailleurs, la part salariale de cotisations et
contributions correspondant au redressement forfaitaire ne constitue pas un avantage en espèces et ne
devra pas être soumis à cotisations et contributions lors d'un contrôle ultérieur.
232 - Cotisations d'assurance chômage
Ainsi que le précise l'article L.242-1-2, le redressement forfaitaire ne s'applique qu'au calcul des cotisations
et contributions de sécurité sociale. En conséquence, aucune cotisation d'assurance chômage ne devra être
appelée sur la base du redressement forfaitaire.
Par ailleurs, l'ouverture des droits au chômage fait référence à une période d'emploi. Le redressement
forfaitaire, mis en œuvre si la durée du travail est inconnue, n'a donc pas d'impact sur le droit à l'assurance
chômage.
Toutefois, les informations relatives à l'activité non déclaré du salarié au titre de l'emploi duquel le procès
verbal a été établi devront être communiquées aux institutions d'assurance chômage en application des
dispositions de l'article L.114-15 du code de la sécurité sociale. Elles devront expressément mentionner
que la durée du travail effectué n'a pas pu être vérifiée.
24 - Déclenchement de la procédure de recouvrement
En application des dispositions du IV de l'article 112 de la loi n° 2008-1786 précitée, codifié à l'article
L.8271-8-1 du code du travail, les organismes de recouvrement sont désormais destinataires des procèsverbaux de travail dissimulé établis par l'ensemble des agents habilités à lutter contre le travail illégal en
application des dispositions de l'article L.8271-7 du même code (inspection du travail, inspection du travail
des transports, inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles, inspection du travail
maritime, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, gendarmerie, police,
administrations douanière et fiscale, organismes de recouvrement de cotisations sociales, service de
contrôle des transports terrestres, affaires maritimes et aviation civile).
Dans la mesure où lesdits procès-verbaux contiennent les informations suffisantes, les organismes de
recouvrement pourront procéder au redressement forfaitaire sans avoir nécessairement recours à un
contrôle comptable complémentaire.
Toutefois, les organismes de recouvrement sont invités à prendre contact avec les services de contrôle des
autres organismes ou administrations habilités à lutter contre le travail illégal afin de préciser les
informations qui leur sont indispensables pour procéder à la mise en œuvre du redressement forfaitaire
dans les meilleures conditions.
Les faits établissant matériellement le délit de travail dissimulé constituent le fait générateur du versement
des cotisations et contributions dues au titre du redressement forfaitaire. En application des dispositions
des articles R.741-3 du code rural et R.243-6 du code de la sécurité sociale, leur mise en recouvrement ne
Analyse-experts – 1er trimestre 2011 – Infodoc-experts
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pourra être effectuée qu'au plus tôt à la date d'échéance des cotisations et contributions dues au titre du
mois au cours duquel la matérialité de ces faits a été établie.
25 - Procédure de recouvrement
La procédure de recouvrement est décrite à l'article R.133-8 du code de la sécurité sociale. Cette procédure
est celle que les organismes de recouvrement devront utiliser pour tout redressement consécutif à un délit
de travail dissimulé. Toutefois, si le redressement résulte d'un contrôle effectué en application de l'article
L.243-7, la procédure à utiliser sera celle édictée par l'article R.243-59.
L'organisme de recouvrement adresse à l'employeur verbalisé un document rappelant l'origine de
l'information à partir de laquelle le redressement forfaitaire est mis en œuvre, c'est-à-dire les références du
procès verbal de travail dissimulé sur lequel il est fondé.
Ce document mentionne également la base juridique du redressement, l'assiette, le taux et le montant des
cotisations et contributions dont le recouvrement est envisagé.
Il précise en outre que l'employeur dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du
document pour présenter ses observations, avec ou sans l'assistance d'un conseil de son choix.
26 - Communication des informations aux autres branches du régime général
Le redressement forfaitaire est fondé sur l'évaluation de la rémunération que l'employeur verbalisé est
censé avoir versée au salarié. Le dernier alinéa des articles L.741-10-2 du code rural et L.242-1-2 du code
de la sécurité sociale permet de déconnecter la base de calcul des cotisations et contributions de la
rémunération à prendre en compte pour l'ouverture et l'évaluation des droits sociaux du salarié.
Ainsi, pour le calcul des cotisations et contributions, la rémunération forfaitaire est égale à six fois le
salaire minimum alors qu'elle n'est prise en compte au titre des droits vieillesse que pour deux fois la
même valeur et au titre de l'assurance maladie et du risque accidents du travail que pour une seule fois la
même valeur (cf infra).
Cette différenciation impliquant un formalisme particulier, il appartiendra à l'organisme de recouvrement
de transmettre aux organismes des branches concernées du régime général (maladie, AT/MP et vieillesse)
les informations relatives au redressement forfaitaire afin qu'ils en tirent les conséquences au titre des
droits sociaux des salariés.
Par ailleurs, les organismes de recouvrement sont également chargés de diffuser, d'une part, aux
organismes précités et, d'autre part, aux caisses d'allocations familiales et aux institutions délivrant des
prestations de chômage les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.11415 du code de la sécurité sociale.
Une description précise des supports et circuits d'information sera diffusée ultérieurement.
Dans le secteur agricole, la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent
les salariés de l'employeur faisant l'objet du redressement forfaitaire établit les régularisations trimestrielles
et annuelles de cotisations dans les délais prévus respectivement aux articles R.741-6 et R.741-15 du code
rural.
27 - Bilan
Le redressement forfaitaire, comme les sanctions administratives visant à renforcer la lutte contre le travail
illégal, devra faire l'objet d'un suivi statistique permettant d'en mesurer l'impact et l'évolution.
Des données chiffrées sur l'application de ce dispositif devront donc être intégrées au bilan annuel de la
lutte contre le travail illégal du réseau du recouvrement dès l'année 2008.
3 - Prise en compte du redressement forfaitaire au titre des droits sociaux du salarié.
31 - Assurance vieillesse
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Pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de retraite de l'assurance vieillesse du régime général, il
n'est tenu compte des cotisations d'assurance vieillesse effectivement versées au titre d'un redressement
forfaitaire que pour leur fraction correspondant à une assiette forfaitaire égale à deux fois la rémunération
mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du
délit de travail dissimulé (cf. paragraphe 23).
Les cotisations versées sont prises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits à assurance vieillesse
dans les mêmes conditions que les cotisations précomptées sur un élément de rémunération au sens de
l'article L. 242-1 CSS. Elles sont réputées avoir été à la charge du salarié et avoir été versées au cours de
l'année civile où le délit de travail dissimulé est constaté.
Aucune demande de régularisation de cotisations arriérées, qu'elle soit à l'initiative de l'employeur ou du
salarié, n'est recevable au titre d'un travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement forfaitaire.
32 - Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Pour l'ouverture du droit et le calcul des prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès du
régime général, il n'est tenu compte des cotisations d'assurance maladie effectivement versées au titre d'un
redressement forfaitaire que pour leur fraction correspondant à une assiette forfaitaire égale à une fois la
rémunération mensuelle minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du
constat du délit de travail dissimulé
321 - Prestations en nature de l'assurance maladie maternité
Le redressement prévu s'effectuant sur la base de l'assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois la
rémunération mensuelle minimale ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie maternité
du régime général. En effet, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en nature, telles que
prévues par le code de la sécurité sociale articles à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale (60 SMIC
horaires pendant un mois) sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit
commun.
322 -Prestations en espèces de l'assurance maladie maternité invalidité décès
3221 - Indemnités journalières de l'assurance maladie maternité
La procédure de redressement forfaitaire, sur la base d'une assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois
la rémunération mensuelle minimale, n'a pas pour effet d'ouvrir droit, en tant que telle, aux indemnités
journalières servies en cas de maladie ou de maternité. En tout état de cause, les conditions d'ouverture du
droit aux indemnités journalières, telles que prévues par le code de la sécurité sociale aux articles R. 313-3,
R. 313-4 et R.313-7, du code de la sécurité sociale sont applicables dans les mêmes conditions que pour les
salariés de droit commun. Le droit aux prestations en espèces ne pourra donc être ouvert que s'il y du
travail salarié déclaré en sus de la procédure de redressement forfaitaire au cours de la période de référence
et que le cumul de l'ensemble des cotisations au cours de la période de référence soit au moins équivalent
au montant exigé par les textes réglementaires précités (1015 ou 2030 SMIC horaires).
Par ailleurs, pour le calcul de l'éventuelle indemnité journalière, l'assiette forfaitaire de redressement sera
prise en compte pour un des salaires retenus dans la période de référence.
3222 - Pensions d'assurance invalidité
La procédure de redressement forfaitaire, sur la base d'une assiette forfaitaire de cotisation égale à une fois
la rémunération mensuelle minimale, n'a pas pour effet d'ouvrir droit, en tant que telle, aux pensions
d'invalidité d'assurance maladie. En tout état de cause, les conditions d'ouverture du droit aux pensions
d'invalidité, telles que prévues par le code de la sécurité sociale à l'article R.313-5 du code de la sécurité
sociale, sont applicables dans les mêmes conditions que pour les salariés de droit commun. Il n'y aura
donc droit à pension d'invalidité que si l'assuré peut également justifier, au cours de la période, de
référence de cotisations au titre d'un travail salarié non dissimulé lui permettant de remplir les conditions
définies à l'article R.313-5 précité.
3223 - Capital décès
Analyse-experts – 1er trimestre 2011 – Infodoc-experts
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En application de l'article R. 313-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'ouverture du droit au
capital-décès étant celles prévues pour l'accès aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité
(60 SMIC horaires), la procédure de redressement forfaitaire pourra indirectement permettre aux salariés
auxquels elle s'adresse de bénéficier de cette prestation de sécurité sociale. Elle sera prise en compte pour
le calcul du capital décès.
33 - Assurance accidents du travail - maladies professionnelles
En cas de redressement forfaitaire, le salaire journalier de base servant au calcul de l'indemnité journalière
prévue à l'article L.433-1 du code de la sécurité sociale est égal à 1/30 de la rémunération mensuelle
minimale définie à l'article L.3232-3 du code du travail en vigueur au moment du constat du délit.
4 - Date d'effet
La mesure est applicable dès le 14 juin 2008, soit le lendemain de la publication au Journal Officiel du
décret n° 2008-553 du 11 juin 2008.
En conséquence, le redressement forfaitaire ne peut être mis en œuvre qu'au vu de procès-verbaux de
travail dissimulé fondés sur des faits constitutifs du délit ayant eu lieu à partir du 14 juin 2008.
Toute difficulté éventuelle d'application de la présente circulaire sera signalée au Bureau 5 C de la
Direction de la Sécurité sociale et, pour le secteur agricole, au bureau de l'assujettissement et des
cotisations sociales de la Sous-direction du travail et de la protection sociale du ministère de l'agriculture et
de la pêche.
Pour le Ministre de l'agriculture et de la pêche et par délégation,
Le Directeur des affaires financières, sociales et logistiques
François de la GUERONNIERE
Pour les Ministres et par délégation,
Le directeur de la sécurité sociale,
Dominique LIBAULT
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