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Gestion & vie des entreprises Logiciels Agents immobiliers, administrateurs de biens, quelle que soit la forme de vos registres vos obligations restent identiques La loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 dite «loi Hoguet» et son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972 imposent aux agents immobiliers et administrateurs de biens de tenir des registres et divers documents. Pour autant, certains s’interrogent sur leurs obligations en fonction de la nature de leur activité. L'Activité immobilière a recensé pour vous les questions qui reviennent le plus souvent : ➠➠Le registre des mandats: (pour les activités de gestion et de transaction) 1 Pour chaque opération effectuée, les agents immobiliers et les administrateurs de biens doivent détenir un mandat écrit, lequel doit être mentionné par ordre chronologique sur le registre des mandats (art. 65 et 72 du décret du 20/07/72). Il ne doit comporter ni blancs, ni ratures, ni surcharges. 1.1 Faut-il inscrire les mandats non réalisés ? Oui, le mandat doit être inscrit par ordre chronologique sur le registre. Cette inscription doit être faite à la date du mandat, sans pouvoir être rajoutée après coup (CA, 2ème ch., section B, 13 mai 2004). Il n'est donc pas permis de mentionner le mandat seulement au moment d'une réalisation possible de la vente. 1.2 Est-il possible de mentionner les mandats avant leur signature par le mandant ? Oui. L'avantage de faire figurer les mandats, avant leur signature par toutes les parties, se révèle lorsque la signature par le(s) mandant(s) s'effectue à distance. Cela évite qu'un mandat signé des deux parties soit en circulation alors qu'il n'est pas encore inscrit sur le registre et ne comporte pas encore de numéro, ce qui entraînerait sa nullité. Cette pratique n'est pas interdite par le décret de 1972 mais attention, si celle-ci permet de respecter la chronologie, elle peut soulever des difficultés juridiques en cas d'écart important entre la date figurant sur le mandat et celle de gestion effective du bien. n'est donc pas obligatoire de l'inscrire sur le registre. Les modifications qui devraient être mentionnées dans le registre seront alors indiquées dans la colonne « observations ». L'avenant doit toutefois être conservé avec le mandat initial. 1.5 Comment annuler un mandat ? La tenue du registre devant se faire sans rature, il convient en cas d'erreur d'annuler le mandat en portant une mention dans la colonne « observations » et de procéder à l'enregistrement d'un nouveau mandat. 1.6 Quels peuvent être les risques en cas de falsification du registre ? En cas de non-respect des formalités de tenue des registres ? Il a été jugé que le fait de falsifier le registre en l’antidatant et en le surchargeant constituait un faux en écriture privée ou de commerce (Cass. Crim., 25/01/88, n° 86-93.749). Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende (art. 441-1 du C. pénal). Le non-respect des formalités de tenue du registre est passible d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et/ou d’une amende de 30 000 € (art. 16, 1° de la loi Hoguet). 1.3 La délégation de mandat doit-elle être portée sur ce registre ? Considérée comme un nouveau mandat, elle doit être inscrite sur le registre. 2 Le numéro d’inscription sur le registre des mandats est reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant (art. 65 et 72 du décret de 1972). Quelles sont les conséquences de l'absence de mention du numéro sur le mandat ? La violation de cette règle de forme est sanctionnée par la nullité du mandat selon une jurisprudence constante (Cass. 1ère civ., 26/11/96, n° 93-19.917). 1. 4 L'avenant au mandat doit-il être inscrit ? L'avenant vient modifier le mandat principal. Il 3 Le décret du 20 juillet 1972 (art. 64 §2) prévoit une exception à l'obligation de détenir ◆ ◆ ◆ 68ème année - n°725 mai 2012 57 l’activité immobilière Gestion & vie des entreprises Logiciels ◆ ◆ ◆un mandat écrit lorsque l’administrateur de biens représente une personne morale, notamment un syndicat de copropriétaires, son mandat résulte alors le plus souvent de la décision de désignation du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires (mode normal de désignation). Comment mettre à jour les informations relatives aux copropriétés ? Les décisions de toute nature (décision d'AG, décision judiciaire ) qui confient aux titulaires du registre des mandats la gestion d'un syndicat de copropriétaires doivent être mentionnées à la date de la décision sur le registre (art.65 §3 du décret de 1972). Même si un syndic gère une copropriété pendant de nombreuses années, il devra mentionner au terme de chaque mandat (fin de la durée pour laquelle il a été désigné par une décision) la date de fin de celui-ci et en enregistrer un nouveau à chaque nouvelle décision le désignant comme syndic. Le registre doit être tenu à jour sans ratures, ni surcharges. Pendant la durée du mandat, les modifications (ex : nom et adresse du Président du Conseil syndical) seront mentionnées dans la colonne « observations ». A chaque nouveau mandat enregistré, elles seront mises à jour dans la colonne destinée à cet effet. 4 Ce registre conforme au modèle fixé par arrêté est, à l'avance, coté sans discontinuité et relié (art. 65 et 72 du décret de 1972). Est-il possible de tenir ce registre pour chaque établissement ? Une entreprise ayant plusieurs bureaux, agences, succursales ou établissements, ne peut détenir pour l'ensemble qu'un seul registre par activité (un registre des mandats transaction et/ou un registre des mandats gestion). ➠➠Le registre-répertoire 58 l’activité immobilière (pour les activités de transaction) : 1 Les agents immobiliers doivent tenir en outre un registre-répertoire pour l'ensemble des activités correspondant à cette carte (art.51 du décret de 1972). Sa tenue est-elle obligatoire si vous ne détenez pas de fonds pour le compte de tiers ? L’agent immobilier qui a pris l’engagement de 68ème année - n°725 mai 2012 ne recevoir aucun fonds (art.3, 6°du décret), est dispensé désormais d'ouvrir le compte séquestre prévu à l'art.51 du décret (D. n°2008-355 du 15/04/08). Une circulaire (n° CIV 08-10/D du 16/10/08) précisant les conditions d'application du décret du 15/04/08 stipule que celui qui ne détient pas de fonds reste tenu de l'ouverture du registre-répertoire. L'article 51 du décret prévoit effectivement que tous les versements ou remises, faits au titulaire de la carte transaction, doivent être immédiatement mentionnés sur ce registre et n'exclut pas, contrairement à l'article 55, les sommes représentatives des rémunérations ou commissions. Le ministère de la Justice (Rep min. du 15/07/09) a d’ailleurs indiqué que l'obligation de tenir un registre-répertoire s'applique à toutes les sommes reçues, y compris au titre d'une rémunération. Il a précisé que l'art.51 du décret visait à appliquer l'art. 5 de la loi Hoguet selon lequel « les personnes visées à l’article 1er qui reçoivent, détiennent des sommes d’argent ou en disposent, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, à l’occasion des opérations spécifiées audit article, doivent respecter notamment les formalités de tenue des registres ». La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) rappelle fréquemment à l'occasion de contrôles que la perception d'argent sans la consigner dans le registre-répertoire est passible d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et/ou d’une amende de 30 000 € (l’art. 16, 1° de la loi Hoguet). 2 Ce registre est, à l’avance, coté sans discontinuité et relié (même article). 2.1 Est-il possible de tenir ce registre pour chaque établissement ? Indépendamment du registre-répertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour l'ensemble des activités correspondant à cette carte, il doit être tenu un registre-répertoire pour les versements ou remises particulier à chaque établissement (art.51 du décret). 2.2 Faut-il faire parapher le registre des mandats par un tiers? Cette formalité n'est pas prévue par la réglementation. Gestion & vie des entreprises Logiciels ➠➠Les autres documents (pour les activités de transaction) : le reçu, le carnet de reçus et celui de mise en circulation de ces carnets 1 Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu, selon un modèle fixé par arrêté (article 52 du décret de 1972). Faut-il délivrer un reçu pour la détention d'un chèque d'acompte établi à l'ordre du notaire ou des vendeurs ? Il a été considéré que l'agent immobilier, qui détient un chèque même non établi à son ordre, devait délivrer un reçu et le mentionner sur le registrerépertoire. (Cass. crim., 5 mars 1969, n° 67-93742). 2 Le reçu doit comporter un certain nombre de mentions fixées par un arrêté du 1er septembre 1972. Puis-je donner n'importe quel numéro au reçu ? Selon l’article 3 de l'arrêté du 1er septembre 1972, chaque reçu doit comporter : Le numéro du carnet. Ce numéro en 2 parties mentionne le numéro de mise en circulation du carnet (ex : 2 pour le 2nd carnet mis en circulation) et le nombre de reçus contenus dans le carnet (ex : 50 pour un carnet de 50 reçus). Ex. de numérotation du carnet : 2/50 Le numéro du reçu délivré (ex : 11 pour le 11e reçu délivré) Ex. de numérotation du reçu : 2/50/11. 3 Le titulaire de la carte professionnelle a la possibilité de remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 du décret (article 52 du décret de 1972). 3.1 Comment mettre en circulation plusieurs carnets de reçus ? La date de la mise en service de chaque carnet de reçus doit être portée sur un état spécial « de mise en service des carnets de reçus » en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, le numéro du récépissé ou de l’attestation prévus aux articles 8 et 9 du décret. 3.2 Quelles sont les sanctions en cas de non respect des obligations relatives à ces documents (reçus, carnets)? La non-délivrance du reçu et le non-respect des formalités y afférentes sont passibles d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 30 000 € (art. 16, 1° de la loi Hoguet). 3.3 Quelles sont les obligations du professionnel qui a déclaré son intention de ne pas percevoir de fonds concernant ces documents ? Il est tenu de respecter ces formalités. La position du ministère de la Justice et de la DDPP concernant la tenue du carnet de reçus est identique à celle relative au registre-répertoire. ➠➠Le répertoire des actes (art. 852 du CGI) – a été supprimé par la loi de Finances rectificative pour 2010. Mais sa tenue peut être intéressante pour la gestion de l'entreprise car elle permet de suivre l'évolution de l'activité. Il est à noter qu’en application de l’article 72 et 86 du décret n° 72-678 l’ensemble de documents précités doit être conservé pendant 10 ans. Au vu des dispositions ci-dessus, que cela concerne les modifications obligatoires ou les annotations pratiques, l'interdiction faite de raturer ou de surcharger les registres rend leur tenue bien plus aisée en version électronique. Le suivi des carnets de reçus ainsi que la gestion de plusieurs établissements/activités en sont également facilités. Face aux nombreuses obligations qui pèsent sur les professionnels, aux évolutions du marché et des méthodes de travail, il est plus que jamais important de choisir le bon outil de tenue et de mise à jour des registres. En optant pour un logiciel spécifique, les agents immobiliers et administrateurs de biens bénéficient aujourd’hui d'une garantie de sécurité des informations et d'une aide précieuse au respect du formalisme obligatoire. Les développements en cours permettront, sans aucun doute, d’intégrer systématiquement un module de tenue des registres dans les différents traitements informatiques des logiciels de gestion des cabinets, faisant ainsi disparaître définitivement les registres papiers au profit d’une automatisation maîtrisée et ◆ performante. Sylvie LE MAITRE Juriste à la SO.CA.F 68ème année - n°725 mai 2012 59 l’activité immobilière