Région de Bruxelles- Capitale1 Région flamande Région

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Région de Bruxelles- Capitale1 Région flamande Région
MANUEL DES DROITS DE SUCCESSION (MISE A JOUR AU 12 MARS 2014)
1°) REMPLACER LE TABLEAU DU N° 102.1. PAR LE TABLEAU QUI SUIT :
Région de
BruxellesCapitale1
« Instruments financiers belges2 » repris au « prix courant »3
Si les notations4 du prix courant correspondent à un cours (final) moyen noté durant le
mois pour lequel il est établi :
• Le prix courant à employer est celui qui a été publié dans le mois qui suit celui du
décès.
• Toutefois, les intéressés peuvent se référer à l'un des deux prix courants postérieurs, à
la condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration.
• Ce choix ne peut porter que sur un seul prix courant; celui-ci est applicable à toutes les
valeurs délaissées.
« Instruments financiers» non repris au « prix courant »
• Selon le cours (final) moyen durant le mois du décès, établi sur la base d'une
information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou dans des
sources numériques consultables spécialisées. Il peut être demandé au contribuable de
justifier cette information de cours par une deuxième source indépendante.
• Toutefois les intéressés peuvent invoquer le cours (final) moyen des effets concernés
d'un des deux mois suivants, à condition d'indiquer leur choix dans leur déclaration.
• Les intéressés ne peuvent choisir qu'une seule des périodes mensuelles précitées.
Celle-ci s'applique à toutes les valeurs délaissées.
Région
flamande
« Instruments financiers 5 »
Selon leurs valeurs de la bourse.
• Par valeur de la bourse, on entend le cours de clôture tel que fixé sur la base des
informations des cours disponibles dans la presse spécialisée et/ou par le biais des
sources numériques consultables spécialisées.
• Les déclarants peuvent choisir parmi la valeur de la bourse à la date du décès, la valeur
de la bourse à la date d'un mois après le décès ou à la date de deux mois après le décès.
• Lorsqu'il n'y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse du prochain jour
auquel une cotation est à nouveau établie, vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation
pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent
être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation.
• Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les
valeurs laissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et
mentionnent également la source qu'ils ont consulté pour les valeurs de bourse
indiquées.
« Instruments financiers 7 »
Selon la valeur vénale de ces instruments financiers à la date du décès ou à la même date
des deux mois subséquents.
• Cette valeur est établie sur base de l'information des cours disponibles dans la presse
Région
wallonne6
1
Voy. circ. adm. n° 8 du 25 juin 2013, Rec. gén. enr. not., 2013, n° 26.532, p. 305.
L’article précise « Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges visés à
l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et les
systèmes multilatéraux de négociation belges, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi »,
3 Prix courant : Le prix courant est formé par l’Administration du Cadastre, de l’enregistrement et des domaines,
conformément aux arrêtés royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des effets publics, actions et
obligations. Il est publié comme annexe au Moniteur belge du 20 de chaque mois.
2
5
L’article précise « Pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers,
tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et
aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2,
alinéa premier, 4°, de la loi précitée ».
6 Voy. circ. adm. n° 3 du 11 février 2014, Rec. gén. enr. not., 2014, n° .26.621.
7 L’article précise « Pour les instruments financiers admis à la négociation sur un système multilatéral belge ou étranger³, un
marché réglementé belge ou un marché réglementé étranger, respectivement visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, 5° et 6°, de la
loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers».
écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées.
• Les héritiers, légataires ou donataires doivent indiquer le choix de la date de référence
et de la source de l'information des cours dans leur déclaration, ce choix étant
applicable à toutes les valeurs délaissées.
• Il pourra être demandé aux héritiers, légataires ou donataires de justifier cette valeur de
cours par le biais d'une deuxième source indépendante.
2°) DANS LE N° 169, MODIFIER ET COMPLETER LE DERNIER ALINEA COMME SUIT :
169. Obligations légales de tout successeur
En vertu de l’article 70, alinéa 1er C. succ., les héritiers, légataires et donataires sont tenus
envers l’État des droits de succession ou des droits de mutation par décès et des intérêts,
chacun pour ce qu’il recueille dans la succession.
Cette règle est absolument générale ; elle vise toute espèce d’ayants droit du défunt, quel que
soit le titre auquel il est appelé à la succession. Elle est même applicable aux légataires
particuliers et aux légataires à titre universel alors que la déclaration a été déposée par les
héritiers ou par les légataires universels et que, dans certains cas (ex. : legs d’un immeuble),
ils sont restés étrangers à l’estimation des biens légués faite dans la déclaration.
Cette règle concerne également les droits et intérêts dus par les personnes qui sont assimilées
à des légataires par les articles 4 à 7 et 9 à 14 C. succ. Elle n’est toutefois pas applicable
aux droits et intérêts dus sur une acquisition assimilée à un legs par l’article 8.
3°) DANS LE N° 171.1, MODIFIER ET COMPLETER LE DERNIER ALINEA COMME SUIT :
171.1. Incidence de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 octobre 2011
L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 20 octobre 20118 avait apporté une vision différente
des choses en ce qu’il stipulait que : L’article 70, lu en combinaison avec l’article 8, du Code
des droits de succession viole les articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en ce qu’il prévoit
que les héritiers, légataires et donataires universels dans la succession d’un habitant du
Royaume sont tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des
droits et intérêts dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier,
même lorsque les premiers n’ont pas eu la possibilité de s’assurer que les seconds
acquitteront les droits et intérêts dont ils sont redevables.
L’arrêt ne vise donc explicitement que l’article 8.
Ainsi, la Cour relève que les dispositions en cause ne portent pas, par elles-mêmes, une
atteinte disproportionnée aux droits des intéressés, les héritiers, donataires et légataires
universels ayant la faculté, lorsque le legs particulier doit être délivré, de s’assurer que le
bénéficiaire acquittera les droits de succession y afférents et disposant contre celui-ci du
recours prévu à l’article 75 du Code. Elle ne vise donc pas l’hypothèse des legs particuliers
non fictifs.
Le législateur a depuis complété le deuxième alinéa de l’article 70 C. succ. en précisant
que la règle énoncée au premier alinéa n’était pas applicable aux droits et intérêts dus
sur une acquisition assimilée à un legs par l’article 8.
8
Rec. gén. enr. not., 2012, n° 26.343, p. 15 et 2012, n° 26.352, p .39 (Comentaire).
Nous pensons que cette décision peut être transposée aux autres legs fictifs tels que l’art. 4, 3o
(Bruxelles-Capitale et Flandre), et les articles 5, 79 et 9 à 11 C. succ. La raison en est que,
dans tous ces cas, l’objet du legs fictif et délivré par le défunt dans le courant de sa vie ou
échoit au légataire fictif automatiquement au décès, sans l’intervention des héritiers et
légataires universels. Par conséquent, les héritiers et légataires universels ne sont pas à même
de s’assurer du payement des droits de succession par les légataires fictifs.
Il en résulte que, en fait, l’art. 70, alinéa 2 C. succ. n’est plus applicable aux legs fictifs.
Qu’en est-il des biens visés par l’article 108 C. succ. ? Cette disposition prévoit que les biens
dont l’administration peut prouver l’existence avant le décès, sont présumés se trouver dans la
succession, sauf preuve contraire de la part des héritiers et légataires universels. Cette preuve
est souvent difficile à rapporter. Lorsque cette preuve n’est pas rapportée, les biens
« fictivement présents dans la succession » sont dévolus aux héritiers et légataires universels
en proportion avec leurs par successorale ou legs. Par conséquent, ce n’est pas l’article 70,
alinéa 2 C. succ. qui est applicable, mais le premier alinéa de cette disposition légale.
L’arrêt de la Cour Constitutionnelle incitera certainement les héritiers et légataires universels
à prouver l’existence d’un legs fictif, expliquant la disparition de biens du patrimoine du
défunt. En effet, la preuve faite, les héritiers et légataires universels échapperont au payement
des droits de succession, l’art. 70, al. 2 C. succ. ne pouvant pas leur être appliqué.
Comme on peut le voir, cet arrêt n’est pas sans conséquence sur le recouvrement des droits de
succession et sur les garanties de pouvoir les récupérer dans le chef de légataires fictifs.
4°) COMPLETER LE DERNIER ALINEA DU 242 COMME SUIT (NOTE DE BAS DE PAGE):
242. Abattements
Ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre
époux, ou entre cohabitants légaux visée à l’article 48 :
– à concurrence d’un montant de 12.500,00 EUR ;
– à concurrence d’un montant supplémentaire de 12.500,00 EUR, lorsque la part nette
recueillie par cet ayant droit n’excède pas 125.000,00 EUR (C. succ., art. 54, 1o).
Ce texte est formel et limitatif, il n’y a pas d’abattement pour ce qui est recueilli dans la
succession d’un non habitant du Royaume, c’est-à-dire pour ce qui est soumis au droit de
mutation par décès.
L’abattement est calculé sur la part recueillie par les héritiers en ligne directe, sans distinction
entre les héritiers de la ligne ascendante et ceux de la ligne descendante.
Toutefois, il est requis, pour bénéficier de l’abattement (mais ceci est suffisant), que l’héritier
en ligne directe soit appelé légalement à la succession.
Par contre, l’abattement ne s’applique pas à la part qu’un petit-enfant recueille exclusivement
à titre de légataire dans la succession de son grand-père, laquelle succession est échue au fils
de ce dernier.
9
Dans le même sens, mais uniquement en ce qui concerne l’art. 7 C. succ., A MAYEUR, “Paiement des droits de succession –
Obligation faite aux héritiers, légataires et donataires universels de payer les droits et intérêts dus par les légataires et
donataires à titre universel ou à titre particulier (C. succ., art. 70, al. 2) – Application aux droits liquidés à charge du tiers
bénéficiaire d’une assurance-vie souscrite par le de cujus (C. succ., art. 8) – Violation des articles 10, 11 et 16 de la
Constitution », Droits de succession 2011, livr. 10-7, 7 : « il faut craindre que oui »).
Quand un héritier en ligne directe est appelé légalement à la succession, aucune distinction ne
doit être faite entre la part recueillie à titre d’héritier et celle à titre de légataire.
Un même abattement est prévu pour ce qui est recueilli par un héritier en ligne collatérale
jusqu’au deuxième degré appelé légalement à la succession d’un défunt mineur d’âge (C.
succ., art. 54, 3°)10
5°) COMPLETER LE DERNIER ALINEA DU 248 COMME SUIT (NOTE DE BAS DE PAGE):
248. Renvoi
Il est renvoyé au texte de l’article 55 C. succ. qui prévoit une exemption des droits de
succession et de mutation par décès les legs faits:
1° à la Région wallonne;
2° à la Communauté française, à la Région de Bruxelles-Capitale, à l'Agglomération
bruxelloise, aux Commissions communautaires commune, française et flamande, la
Communauté germanophone, la Région flamande et la Communauté flamande;
3° aux institutions analogues à celles visées aux 1° et 2° créées conformément et assujetties à
la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
4° à l'Etat fédéral et à un Etat membre de l'Espace économique européen;
5° aux personnes morales créées par les institutions visées aux 1° à 4°.
Il est également renvoyé au texte de l’article 55 quater qui prévoit une exception dans le cadre
de la succession d’une victime suite à acte exceptionnel de violence11.
6°) INSERER UN NOUVEAU N° 285 AINSI REDIGE :
285. Logement familial – Exemption
Est exempte du droit de succession et de mutation par décès, la part nette de l'époux ou du
cohabitant ayant droit dans l'habitation qui servait de logement familial au défunt et à son
époux ou cohabitant au moment du décès.
Cette exemption n'est pas applicable lorsque le cohabitant qui recueille une part dans le
logement familial est un parent en ligne directe du défunt ou un ayant droit qui est assimilé à
un parent en ligne directe pour l'application du tarif, ou un frère ou une sœur, ou un neveu ou
une nièce, ou un oncle ou une tante du défunt.
Pour l'application de la présente disposition, on entend par logement familial, la résidence
principale commune du défunt et de son époux ou cohabitant survivant. L'inscription dans le
registre de la population constitue une présomption réfragable de cohabitation.
Est également pris en considération comme logement familial, le dernier logement familial
des époux ou cohabitants si leur cohabitation a pris fin, soit par la séparation de fait des époux
ou des personnes qui cohabitent, conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du
Code civil, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès.
Par force majeure on entend particulièrement un état de besoin en soins apparu après l'achat
de l'habitation, qui place le défunt ou son époux ou cohabitant survivant dans l'impossibilité,
10
Voy circ. adm. n° 2 du 11 février 2014, Rec. gén. enr. not., 2014, n° .26.620.
Voy. Arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014, M. b. du 12 février 2014 portant exécution de l'article 55quater
du Code des droits de succession, Rec. gén. enr. not., 2014, n° .26.620 et circ. adm. n° 2 du 11 février 2014, Rec. gén. enr.
not., 2014, n° .26.620.
11
pour son bien-être moral ou physique, de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa
famille ou d'une organisation d'aide familiale.
Par part nette, il faut entendre la valeur de la part recueillie par l'époux ou cohabitant
survivant dans le logement familial, diminuée des dettes à déduire de cette valeur.
La quote-part de l'époux ou cohabitant survivant dans les dettes de la succession qui ont été
spécialement contractées pour acquérir ou conserver ce logement est déduite par priorité de la
valeur de sa part dans le logement familial.
Sa quote-part dans les autres dettes et frais funéraires est déduite par priorité de la valeur des
éléments d'actifs visés à l'article 60bis, ensuite, de la valeur des autres biens de la succession,
et enfin de la valeur restante de sa part recueillie dans le logement familial.
Lorsque, suivant les données du registre national, les conditions établies par l'alinéa 1er sont
remplies, le receveur accordera d'office cette exemption. Toutefois, lorsque dans les cas
prévus à l'alinéa 4, le défunt, son époux ou le cohabitant n'a pas pu conserver sa résidence
principale dans l'immeuble ou que la cohabitation a pris fin pour cause de force majeure,
l'application de l'exemption doit être expressément demandée dans la déclaration de
succession et, le cas échéant, la force majeure prouvée12.
7°) DANS LE N° 277, REMPLACER LE PARAGRAPHE
COHABITANT : » PAR CE QUI SUIT :
« ENFANTS
DU CONJOINT OU DU
Enfants du conjoint ou du cohabitant :
Une obtention entre un beau-parent et un enfant d'un autre lit est assimilée avec une obtention
en ligne directe. La même assimilation est valable pour l'obtention entre un enfant d'une
personne qui cohabite avec le de cujus et le de cujus, et pour une obtention entre une personne
qui cohabite avec un parent du de cujus et le de cujus. Dans le deuxième cas d’assimilation,
il s’agit de cohabitants dans le sens de l’article 48, § 2, alinéa dernier. Dans ce dernier cas
d'assimilation, le légataire remplit la condition de cohabitation avec un parent du de cujus, s'il
cohabitait avec ce parent le jour du décès, conformément aux dispositions du livre III, titre
Vbis du code civil, ou s'il prouve, par tous les moyens à l'exception du serment, qu'au moment
du décès il menait depuis un an sans interruption un ménage commun. L'assimilation
s'applique également si l'acquisition a lieu après le décès de la personne qui cohabitait
avec le défunt ou après le décès du parent du défunt. Dans le dernier cas, la même
exigence de cohabitation s'applique, mais alors au moment du prédécès du parent.
8°) REMPLACER LE N° 283 PAR CE QUI SUIT :
283. Réduction en faveur de successeurs particuliers
Les droits de succession et de mutation par décès sont réduits à 8,5 % pour les legs faits:
1° à la Région flamande et à la Communauté flamande;
2° à la Commission communautaire flamande, à la Commission communautaire française et à
la Commission communautaire commune;
3° à la Communauté française et germanophone et à la Région française et de BruxellesCapitale;
4° à un Etat membre de l'Espace économique européen;
12
Voy. M. Petit, « Exemption de droits de succession sur le logement familial – Ordonnace bruxelloise du 10 janvier 2014 –
A quand une réforme wallonne ?, Rec. gén. enr. not., 2014, n° 26.591, p. 39.
5° aux provinces, communes, organismes publics provinciaux et communaux en Région
flamande;
6° aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1° à 5°
inclus;
7° aux sociétés de logement social agréées, telles que visées à l'article 40 du Code flamand du
Logement;
8° à la société coopérative “Vlaams Woningfonds van de grote gezinnen” (Fonds flamand du
Logement des Familles nombreuses);
9° à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées au
décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale;
10° aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, aux
fédérations professionnelles, aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations
privées et aux fondations d’utilité publique.
La réduction, visée à l’alinéa premier, s’applique également aux personnes morales analogues
créées conformément et assujetties à la législation d’un autre Etat membre de l’Espace
économique européen et ayant en outre leur siège statutaire, leur direction générale ou leur
établissement principal au sein de l’Espace économique européen.
9° DANS LE N° 284 MODIFIER LA PHRASE COMME SUIT :
Il est renvoyé à l’article 55quater13.
10°° AJOUTER UN NOUVEAU 285.1 AINSI REDIGE
285.1. Biens reçus par donation
Il peut arriver que des biens qui « retournent » au donateur, lors du décès du donataire, fassent
l’objet de deux taxations successives : une le jour de l’enregistrement de la donation, une lors
de la succession, que ce soit en vertu de la loi, de dispositions testamentaires ou, en cas de
donation entre vifs, par l’effet d’un retour légal (par opposition à un retour conventionnel).
Une telle « double taxation » paraît en effet injustifiée.
L’article 55quinquies introduit une exemption des droits de succession subordonné au respect
de quatre conditions cumulatives :
− il doit s’agir de bien donnés au défunt par un de ses ascendants ;
− les biens donnés ou, lorsqu’ils ont été cédés, la créance doit se retrouver dans le
patrimoine du défunt ;
− le défunt doit être décédé sans descendants ;
− l’application de l’exemption doit faire l’objet d’une demande expresse.
13
no
V. Circ. adm. nos 4 et 5 du 26 janvier 2006, Rec. gen. enr. not., 2006, nos 25.590, p. 81 et 25.591, p. 88 ; Circ. adm.
10 du 15 mai 2006, Rec. gen. enr. not., 2006, no 25.690, p. 342.