L`impôt des Non Résidents en Belgique

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L`impôt des Non Résidents en Belgique
L’impôt des Non Résidents en Belgique Certains revenus de sources belges recueillis par des personnes qui n'ont établi en Belgique ni leur domicile ni leur siège de la fortune sont soumis à l'impôt des non‐résidents (INR). Si vous êtes un travailleur non résident autre qu'un travailleur frontalier, vous pouvez bénéficier de tous les avantages personnels accordés aux résidents, ou de certains d'entre eux, pour calculer l'impôt dû en Belgique à condition d'avoir maintenu un foyer d'habitation permanent en Belgique pendant toute la période imposable ou d'avoir recueilli en Belgique au moins 75 p.c. de vos revenus professionnels. L'impôt est retenu à la source par votre employeur. L'impôt dû par les non‐résidents est calculé en appliquant les mêmes taux et mêmes règles que pour l’impôt des personnes physiques (donc des résidents belges), mais la surtaxe municipale (égale à un pourcentage variable de l'impôt principal) est remplacée par une surtaxe nationale s'élevant à 6 p.c. de l'impôt principal. Cette imposition en Belgique n'exclut pas une imposition totale ou partielle à l'étranger, dans le pays de résidence. Cependant, si la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, les revenus de sources belges ne seront imposables en Belgique que si cette convention lui en donne le pouvoir. Revenus visés Les non‐résidents doivent notamment déclarer les revenus de sources belges suivants : •
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les revenus de biens immobiliers situés en Belgique les bénéfices produits à l'intervention d'établissements belges les profits et rémunérations résultant d'une activité exercée en Belgique les revenus mobiliers, rémunérations, pensions, rentes et allocations à charge ‐ d'un habitant de la Belgique ‐ d'une société ou d'un organisme établi en Belgique ‐ de l'Etat belge ou de ses subdivisions politiques ‐ de l'établissement belge d'un non‐résident Par contre, il ne faut pas souscrire à une déclaration pour les revenus dont l'impôt des non‐résidents est retenu à la source par voie libératoire (par exemple : les revenus mobiliers pour lesquels un précompte a déjà été perçu). L’application du droit Européen sur le Traitement d’égalité fiscal ( avantages fiscaux ) L’arrêt principal dans le cas d’espèces reste l’arrêt Schumacker qui conclut que l’article 48 ne s’oppose pas en principe, à l’application d’une réglementation d’un Etat membre qui impose le non résident occupant un emploi salarié dans cet Etat plus lourdement sur ses revenus que le résident qui occupe le même emploi. 1.
Deux revenus ; pays de résidence pour une partie de la famille, le plus souvent l’épouse, et une partie dans le pays d’occupation Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, en matière d’impôts directs, la situation des résidents et celle des non‐résidents dans un État ne sont, en règle générale, pas comparables dans la mesure où le revenu perçu sur le territoire d’un État par un non‐résident ne constitue le plus souvent qu’une partie de son revenu global, centralisé au lieu de sa résidence, et que la capacité contributive personnelle du non‐
résident, résultant de la prise en compte de l’ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale, peut s’apprécier le plus aisément à l’endroit où il a le centre de ses intérêts personnels et patrimoniaux, ce qui correspond en général à sa résidence habituelle . Aussi, le fait pour un État membre de ne pas faire bénéficier un non‐résident de certains avantages fiscaux qu’il accorde au résident n’est‐il, en règle générale, pas discriminatoire, compte tenu des différences objectives entre la situation des résidents et celle des non‐résidents tant du point de vue de la source des revenus que de la capacité contributive personnelle ou de la situation personnelle et familiale
2.
Un seul revenu dans le pays d’emploi (à hauteur de 90% de l’ensemble des revenus dans le pays d’occupation, 75% dans certains cas)
La Cour a toutefois jugé qu’il en va différemment dans le cas où le non‐résident ne perçoit pas de revenu significatif dans l’État de sa résidence et tire l’essentiel de ses ressources imposables d’une activité exercée dans l’État d’emploi, de sorte que l’État de résidence n’est pas en mesure de lui accorder les avantages résultant de la prise en compte de sa situation personnelle et familiale. En effet, s’agissant d’un non‐résident qui perçoit, dans un État membre autre que celui de sa résidence, l’essentiel de ses revenus, la discrimination consiste en ce que la situation personnelle et familiale de ce non‐résident n’est prise en compte ni dans l’État de résidence ni dans l’État d’emploi indépendamment des différents taux applicables à l’impôt spécial sur le revenu et à l’impôt général sur le revenu. L’argument tiré du fait que l’octroi de l’abattement fiscal à un non‐résident mettrait en cause la cohérence fiscale dès lors qu’il existe, en droit fiscal suédois, un lien direct entre la prise en compte de la situation personnelle et familiale et le droit d’imposer intégralement et de manière progressive les revenus mondiaux des résidents, ne peut pas être accueilli. En effet, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, l’État de résidence ne peut pas prendre en compte la situation personnelle et familiale du contribuable puisque la charge fiscale y est inexistante. Lorsque tel est le cas, le principe communautaire de l’égalité de traitement exige que, dans l’État d’emploi, la situation personnelle et familiale de l’étranger non‐résident soit prise en compte de la même manière que pour les nationaux résidents et que les mêmes avantages fiscaux lui soient accordés Sources ; arrêts Schumacker, aff C 279/93; Gschwind, C‐391/97, Rec. p. I‐5451, point 22 ;, Zurstrassen, C‐87/99, Rec. p. I‐
3337, point 21, et Gerritse, précité, point 43,, de Groot, C‐385/00, Rec. p. I‐11819, point 89,Conijn aff C 346/44 Compte tenu de la difficulté de compréhension pour certains, Frontaliers Inquiétés s’engage, avec ses partenaires juridiques, à organiser une conférence sur les différentes applications de régimes d’imposition pour les frontaliers et travailleurs de l’Europe.