la protection de l`enfance - Circonscription Le Pecq

Transcription

la protection de l`enfance - Circonscription Le Pecq
VADE - MECUM
N° 1
LOI DE LA PREVENTION DE LA DELINQUANCE
LOI DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE
SSFE juin 2008
SOMMAIRE
A)LOI DE PREVENTION DELA DELINQUANCE
Loi n°207-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Circulaire n°NOR INT/K/07/00061 du 9 mai 2007
I. Bref Historique
II. Présentation de la loi
Page 3
Page 4
B) LOI REFORMANT LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Loi n°207-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
I. Bref historique de la protection de l’enfance
II. Présentation de la loi
Page 8
Page 9
C) LES OUTILS DE PREVENTION ET DE REPRESSION POUR
METTRE EN ŒUVRE CES 2 LOIS
I.
II.
III.
IV.
V.
PMI : la protection maternelle et infantile
Le service de la promotion de la santé
L’ASE : Aide Sociale à l’Enfance
Les actions de prévention de la délinquance
La protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles
et de dérives sectaires
Page 11
Page 12
Page 13
Page 15
Page 19
D) QUI INFORME ET QUAND DOIT-ON INFORMER LES AUTORITES
D’UNE SITUATION D’ENFANT
I. l’obligation générale de porter secours
II. l’obligation générale d’informer les autorités des crimes et délits
III. Les obligations légales s’imposant aux fonctionnaires
Page 22
Page 22
Page 23
E) LE SECRET PROFESSIONNEL PARTAGE
I. Le partage de l’information de la loi réformant la protection de
l’enfance
II. Le partage d’informations confidentielles dans la loi de la
prévention de la délinquance et la circulaire interministérielle.
Page 25
Page 25
F) A QUI TRANSMETTRE ET COMMENT
I. Le Procureur
II. Toutes autres situations
SSFE juin 2008
Page 28
Page 28
-1-
A)LOI DE PREVENTION DELA DELINQUANCE
Loi n°207-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
Circulaire n°NOR INT/K/07/00061 du 9 mai 2007
I. Bref Historique
L’histoire des réponses judiciaires à la délinquance des mineurs s’est longtemps
cantonnée dans un débat sur le discernement : ainsi la principale question posée au
juge pénal a longtemps été de savoir si l’enfant pouvait avoir conscience de
commettre quelque chose de mal, d’interdit, condition requise pour qu’il soit
punissable. Il reste aujourd’hui admis que cette capacité est acquise autour de l’âge
de 7 ans, même si cette appréciation peut-être différente au cas par cas.
Se posait aussi la question de la gradation des réponses judiciaires selon que le
délinquant est proche de l’âge de discernement ou proche de l’âge adulte :Quelques
grandes étapes ;
- La déclaration des droits de l’homme de 1791 fixe la majorité pénale à 16 ans.
- L’article 67 du code pénal de 1810 aménage de façon importante le sort des
condamnés de moins de 16 ans ayant agi avec discernement en abolissant la peine
de mort, les travaux forcés, la déportation.
- Dans les années 1830, les prises en charge carcérales distinctes pour les mineurs
se mettent en place.
- La loi du 22 juillet 1912 pose des sanctions pénales autres que l’enfermement.
- L’ordonnance du 2 février 1945 est l’acte fondateur de la justice des mineurs.
- La question du discernement s’efface devant celle d’éducabilité, la priorité à
l’éducatif est clairement posée.
- Le décret du 1er septembre 1945 : l’éducation surveillée aujourd’hui la protection
judiciaire de la jeunesse, devient une administration autonome de l’administration
pénitentiaire.
- Depuis 1945, l’ordonnance a subi de multiples révisions afin de chercher à adapter
des textes à l’évolution de la délinquance des mineurs.
- Les orientations actuelles des directives données aux procureurs de la République
sont des réponses pénales, systématiques, rapides et diversifiées.
II. Présentation de la loi
Préambule : les éléments présentés sont dans le cadre de la loi 2007-297 du 5 mars
2007 dite loi de prévention de la délinquance. Ces éléments seront à relier avec ceux
de la loi 297-2007 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
Cette loi comporte un certain nombre de dispositions tendant à prévenir la
délinquance des mineurs par une révision de l’ordonnance de 1945 relative à
l’enfance délinquante.
Le tableau récapitule les mesures pouvant être prises en fonction de l’âge des
mineurs.
SSFE juin 2008
-2-
Mineur de moins de 10
ans capable de
discernement (1)
Mineur âgé
Mineur âgé de 13 à
Mineur âgé de 16 ans
de 10 à
moins de 16 ans (1)
(1)
moins de 13
ans (1)
Phase d’enquête (service de police ou de gendarmerie)
faire Peut faire l’objet d’une garde à vue
Ne peut être contraint à Peut
être gardé dans un local l’objet d’une
de
police
ou
de retenue
gendarmerie
Phase judiciaire avant jugement (juge des enfants ou juge d’instruction)
Peut faire l’objet de mesures éducatives provisoires
Pour un crime, peutPour un crime ou un
être mis en détention
délit, peut-être mis en
provisoire ou placé
détention provisoire ou
sous contrôle judiciaire placé sous contrôle
judiciaire
Pour un crime ou un délit, peut-être placé dans un
centre éducatif fermé sous contrôle judiciaire et
mis en détention provisoire s’il ne respecte pas les
conditions du placement.
Phase de jugement
Encourt des mesures éducatives
Encourt des sanctions éducatives
Encourt des peines Encourt des peines
(excuse de minorité (excuse de minorité
obligatoire)
peut être écartée)
(1) l’âge mentionné s’apprécie en principe au moment de la commission de l’infraction, et non par
exemple au jour du jugement, à l’exception des règles liées à la phase d’enquête : pour la retenue ou
la garde à vue, seul est pris en compte l’âge du mineur au jour de cette mesure.
La loi de prévention de la délinquance renforce les pouvoirs du Maire mais oblige
celui-ci à mettre en place des instances. Ainsi par cette disposition la loi confie de
nouveaux pouvoirs et de nouveaux moyens aux maires en matière de prévention de
la délinquance susceptible de concerner les mineurs et leur famille.
Le texte :
Article 1 : le maire concourt par ses pouvoirs de police à l’exercice des missions de
sécurité publique. Le maire anime sur son territoire la politique de prévention de la
délinquance et la coordonne. Obligation pour les communes de plus de 10 000
habitants de créer un CLSPD (comité local de sécurité et de prévention de la
délinquance). Le maire est informé par la police ou la gendarmerie des infractions
causant du trouble à l’ordre public commises sur le territoire de sa commune.
Article 2 : Création d’une mission de prévention confiée à des travailleurs sociaux
dans les commissariats.
« Une convention entre l’Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut
prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent,
au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la
gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l’attention des publics en
détresse ».
SSFE juin 2008
-3-
Article 3 : le département participe aux actions de prévention de la délinquance.
« Par convention passée avec le département, une commune peut exercer
directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale,
sont attribuées au département en vertu des articles .L121-1.L121-2 ».
Article 4 : Police municipale :
« Les communes de moins de 20 000 habitants formant un ensemble de moins de
50 000 habitants d’un seul tenant peuvent avoir un ou plusieurs agents de police
municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d’entre elles.
« Pendant l’exercice de leur fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents
sont placés sous l’autorité du maire de cette commune.
Chaque agent de police municipale est de plein droit mis à disposition des autres
communes par la commune qui l’emploie dans des conditions prévues par une
convention transmise au représentant de l’Etat dans le département. Cette
convention, conclue entre l’ensemble des communes intéressées, précise les
modalités d’organisation et de financement de la mise en commun des agents et de
leurs équipements.
Ces communes se dotent d’une convention de coordination des interventions de la
police municipale avec les services de l’Etat dans les formes prévues par l’article
L.2212-6… ».
Article 5 : Création d’un fond interministériel pour la prévention de la délinquance au
sein de l’ACSE :
« il est crée au sein de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des
chances, créée par la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, un
fond interministériel pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la
réalisation d’actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance définis
à l’article L.2215-2 du code général des collectivités territoriales en matière de
politique de la ville définie au dernier alinéa de l’article L.121-14 du code de l’action
sociale et des familles.
Article 6 : Actions de prévention et de sécurisation dans les transports collectifs :
« les autorités organisatrices des transports collectifs de voyageurs concourent, dans
les conditions fixées par le décret en conseil d’Etat, aux actions de prévention de la
délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports ».
Article 7 : « Le procureur général veille à l’application de la loi pénale dans toute
l’étendue du ressort de la cour d’appel et au bon fonctionnement des parquets de
son ressort.
«A cette fin, il anime et coordonne l’action des procureurs de la République
(L.n°2007-297 du 5 mars 2007, art 7).en ce qui concerne tant la prévention, que la
répression des infractions à la loi pénale, » ainsi que la conduite de la politique
d’action publique par les parquets de son ressort.
Article 8 : le maire doit être informé par les travailleurs sociaux des dégradations et
des difficultés sociales.
Article 9 : possibilité pour les communes de créer un CDDF (conseil des droits et
devoirs des familles).
SSFE juin 2008
-4-
« Le conseil pour les droits et devoirs des familles est crée par délibération du
conseil municipal. Il est présidé par le maire ou son représentant au sens de l’article
L.2122-18 du code général des collectivités territoriales et des personnes œuvrant
dans les domaines de l’action sociale, sanitaire, et éducative, de l’insertion et de la
prévention de la délinquance. Les informations communiquées, le cas échéant, à ses
membres ne peut être divulguées à des tiers sous peine des sanctions prévues à
l’article 226-13 du code pénal.
•
« Le président du conseil pour les droits et devoirs des familles le
réunit afin :
D’entendre une famille, de l’informer de ses droits et devoirs
envers l’enfant et de lui adresser des recommandations destinées à
prévenir des comportements susceptibles de mettre l’enfant en danger
ou de causer des troubles pour autrui ;
D’examiner avec la famille les mesures d’aide à l’exercice de la
fonction parentale susceptibles de lui être proposées et l’opportunité
d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés
des recommandations qui lui sont faites et, le cas échéant, des
engagements qu’elle a pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité
parentale prévu à l’article L.222-4-1…
Article 10 : le maire ou son représentant au sein du CDDF peut saisir le juge des
enfants pour signaler une difficulté.
« Le maire ou son représentant au sein du conseil pour les droits et devoirs des
familles, peut saisir le juge des enfants, conjointement avec l’organisme débiteur des
prestations familiales, pour lui signaler, en application de l’article 375-9-1, des
difficultés d’une famille. Lorsque le maire a désigné un coordonnateur en application
de l’article L.121-6-2 du code de l’action sociale et des familles, il l’indique, après
accord de l’autorité dont relève ce professionnel, au juge des enfants. Ce dernier
peut désigner le coordonnateur pour exercer la fonction de délégué aux prestations
familiales.
Article 11 : Pouvoirs du Maire :
«Article L.2212-2-1. – lorsque des faits sont susceptibles de porter atteinte au bon
ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques, le maire ou son
représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-18 peut procéder
verbalement à l’endroit de leur auteur au rappel des dispositions qui s’imposent à
celui-ci pour se conformer à l’ordre et à la tranquillité publics, le cas échéant en le
convoquant en mairie.
Le rappel à l’ordre d’un mineur intervient, sauf impossibilité, en présence de ses
parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d’une personne exerçant une
responsabilité éducative à l’égard de ce mineur ».
Article 12 : c’est l’article qui modifie le code de l’éducation et qui oblige les
professionnels de l’institution scolaire à la transmission d’informations.
L’article L.131-6 complété par deux alinéas ainsi rédigés : « afin de procéder au
recensement prévu au premier alinéa et d’améliorer le suivi de l’obligation d’assiduité
scolaire, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé des données à
caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la
commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des
prestations familiales ainsi que par l’inspecteur d’académie en application de l’article
SSFE juin 2008
-5-
L.131-8 et par le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement en
application du même article ainsi qu’en cas d’exclusion temporaire ou définitive de
l’établissement ou lorsqu’un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou
en fin d’année.
« Un décret en conseil d’état, pris après avis de la commission nationale de
l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du 3ème alinéa. Il
précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de
conservation de ces données, les modalités d’habilitation des destinataires ainsi que
les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit
d’accès ».
L’article L. 131-8 est ainsi modifié :
a) Au début du troisième alinéa, les mots : « l’Inspecteur d’Académie » sont
remplacés par les mots : « Le directeur ou la directrice de l’établissement
d’enseignement saisit l’Inspecteur d’académie afin qu’il » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le directeur ou la directrice de l’établissement d’enseignement saisit
l’Inspecteur d’académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes
responsables de l’enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en
informe le maire de la commune dans laquelle l’élève est domicilié. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour
lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.
« Les informations communiquées au maire en application du présent article sont
enregistrées dans le traitement prévu à l’article L. 131-6.
Le reste de l’article concerne l’instruction dans les familles et les écoles de la
deuxième chance.
Décret n°2008-139 du 14-2-2008 fixe les modalités de mises en œuvre du
traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées
les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire
domiciliés dans la commune.
- « Art. R.131-10-1.- en application de l’article L.131-6, le maire peut mettre en
œuvre un traitement automatisé des données à caractère personnel ayant pour
finalités de procéder au recensement des enfants soumis à l’obligation scolaire
résidant dans la commune et de recueillir les informations concernant l’inscription et
l’assiduité scolaires de ces enfants afin de lui permettre de prendre les mesures à
caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées,
notamment par les articles L.141-2 et L.222-4-1 du code de l’action sociale des
familles.
- « Art. R.131-10-2.- les catégories des données enregistrées sont les suivantes :
« 1°Nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresse de l’enfant soumis à
l’obligation scolaire ;
« 2°Nom, Prénoms, adresse et profession de la ou les personnes responsables de
l’enfant, au sens des l’article L.131-4 ;
« 3°Nom, Prénom et adresse de l’allocataire des prestations familiales ;
« 4°Nom et adresse de l’établissement d’enseignement public ou privé fréquenté,
date d’inscription et date de radiation de l’élève ; le cas échéant, date de la
déclaration annuelle d’instruction dans la famille ;
« 5°Mention et date de la saisine de l’Inspecteur d’Académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale, par le directeur ou le chef d’établissement
d’enseignement pour défaut d’assiduité de l’élève en application de l’article L.131-8 ;
SSFE juin 2008
-6-
« 6°Mention et date de notification de l’avertissement adressé par l’Inspecteur
d’Académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, aux
personnes responsables de l’enfant en application de l’article L.131-8 ;
« 7°Mention, date et éventuellement durée de la sanction d’exclusion temporaire ou
définitive de l’élève prononcée par le chef d’établissement ou de le conseil de
discipline de l’établissement d’enseignement.
- « Art. R.131-10-3.- les organismes chargés du versement des prestations
familiales transmettent au maire à sa demande et par voie sécurisée, les données
suivantes :
« 1°donnée relatives à l’identité de l’enfant ouvrant droit au versement de prestations
familiales : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
« 2°Données relatives à l’identité de l’allocataire, nom, prénom, adresse.
- « Art.131.10.4.-les données figurant aux 1°,2°,3° et 4° de l’article R.131-10-2 ne
sont pas conservées au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle l’élève atteint
l’âge de seize ans.
« Les données figurant au 5°,6° et 7° du même article ne sont pas conservées
au-delà de la fin de l’année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l’objet du
traitement automatisé.
« Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le Maire a
connaissance de ce que l’enfant ne réside plus dans la commune.
- « Art. R.131-10-5.-I- Ont accès aux donnés enregistrées en fonction de leurs
attributions respectives et du besoin d’en connaître :
« -les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;
« -les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales,
individuellement désignés par le maire.
« II- sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction
de leurs attributions respectives et du besoin d’en connaître :
« -les agents du centre communal d’action sociale, individuellement désignés par son
directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le
président du comité de caisse ;
« -l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;
« -le président du conseil général, son ou ses représentants individuellement
désignés et les agents des services départementaux chargés de l’aide et de l’action
sociales, individuellement désignés par le président du conseil général ;
« -le coordonnateur prévu par l’article L.121-6-2 du code de l’action sociale des
familles.
- « Art. R.131-10-6- Le droit d’accès et de droit de vérification s’exercent auprès
du maire dans les conditions définies par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
«Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la même loi ne s’applique pas au
traitement mentionné à l’article R.131-10-1. »
Il est important de croiser l’article 12 avec ceux de la protection de l’enfance
car il peut y avoir «confusion » ou des « chevauchements », en particulier sur
l’idée de donner des informations (à qui ? dans quel cadre ? notion de secret
partagé…).
SSFE juin 2008
-7-
B) LOI REFORMANT LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance.
I. Bref historique de la protection de l’enfance
-
3 GRANDES ETAPES
1- L’ordonnance du 02 février 1945 relative à l’enfance délinquante suivie de
l’ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection judiciaire de
l’enfance et de l’adolescence en danger qui confie l’Assistance éducative au
Juge des enfants.
Le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l’enfance en
danger fonde le principe de la protection administrative de l’enfance (DDASS).
2- Les lois de décentralisation lancées en 1983, celle du 6 janvier 1986 dite « loi
particulière » qui confie aux conseils généraux la responsabilité de l’ASE : on
rentre alors dans une logique de missions générales de protection de
l’enfance et non plus par des interventions et actions de l’ASE en direction des
enfants en fonction de leur catégorie juridique (enfants surveillés, secourus,
recueillis temporairement, pupilles…).
3- La loi du 18 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à
l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance.
- qui pose le principe de l’obligation de signalement à la justice des
situations des enfants maltraités. La protection judiciaire vise à
contrôler l’exercice de l’autorité parentale sans y porter atteinte.
- qui renforce la dualité de compétence entre l’état (la justice) et le conseil
général.
- qui met en œuvre l’ensemble des interventions individuelles et collectives
de nature essentiellement préventive, avec l’accord des personnes
qui bénéficient de ces interventions.
Mais le dispositif de protection de l’enfance s’est heurté à plusieurs obstacles :
- Mauvaise définition du cadre des interventions des conseils généraux ;
missions insuffisamment clarifiées entre l’ASE et la justice.
- Repérage parfois défaillant de la maltraitance : Malgré l’augmentation
sensible des crédits alloués aux politiques familiales (multipliés par 4 en 20
ans), 2 enfants meurent chaque semaine en France de mauvais
traitements infligés dans leur famille.
- Problèmes d’articulation entre les différents partenaires.
- Tabou planant autour de la question du secret professionnel.
De plus sont apparues de nombreuses réflexions et innovations des responsables
locaux (présidents de conseils généraux) qu’il fallait légaliser pour être généralisées.
Ces constats, analyses et observations ont été concrétisés par la loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’enfance.
SSFE juin 2008
-8-
II. Présentation de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de
l’enfance
Les articles regroupés sous cinq titres, modifient le code de l’action sociale et des
familles, le code de la santé publique, le code civil et le code de l’éducation.
Cette nouvelle loi clarifie les objectifs de la protection de l’enfance et en définit la
notion même :
L’article 1 du titre I définit le champ de protection de l’enfance.
L’article L.112-3 stipule « la protection de l’enfance à pour but de prévenir les
difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans leurs responsabilités
éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon les
modalités adaptées à leurs besoin, une prise en charge partielle ou totale des
mineurs. » elle concerne aussi les majeurs de moins de vingt et un ans connaissant
des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. « L’intérêt de
l’enfant la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels,
sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions
le concernant ».
A noter :
Les concepts élargissent la notion de protection au regard de la maltraitance : on ne
parle plus de mauvais traitement mais de situation de danger ou l’intérêt de l’enfant
doit être évalué. C’est la consécration législative de la notion de « l’intérêt de
l’enfant ».
La loi réaffirme le rôle premier des parents dans la responsabilité de l’éducation de
leurs enfants. De fait, la majorité des actions posées par la loi visent à aider les
parents. Les prises en charge son individualisées et les modes de prise en charge
sont diversifiés, avec une logique de contractualisation.
Cette loi concerne aussi et encore les jeunes majeurs 18-21 ans ainsi que les
mineurs isolés.
- Les principales dispositions de la loi
Le président du conseil général placé comme chef de file au regard de la protection
de l’enfance est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations
relatives aux mineurs en danger ou risquant de l’être au sens de l’article 375 du code
civil.
1) La mission de l’aide sociale à l’enfance est redéfinie dans le code de l’action
sociale et familiale :
«Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs, à leur
famille, au détenteur de l’autorité parentale confrontés à des difficultés risquant
de mettre en danger la sécurité, la santé, la moralité de ces mineurs ou de
compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique,
affectif, intellectuel et social… ».
2) Le représentant de l’Etat et l’autorité judiciaire lui apportent leurs concours, les
modalités de saisine de la justice sont redéfinies dans l’article 375 du code civil :
« si la santé, la sécurité, la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger
ou si les conditions de son éducation ou de son développement affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures en AE peuvent
SSFE juin 2008
-9-
être ordonnées par la justice à la requête des père et mère conjointement, ou
de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur,
du mineur ou du ministère public… »
La saisine est précisée dans la loi lorsqu’un mineur est en danger au sens de
l’article 375 du code civil et :
• Qu’il a déjà fait l’objet d’une ou plusieurs actions d’aide à domicile (CASF, art.
L222-3), d’accueil de jour (CASF, art.L.222-4-2) et de placement administratif
de l’enfant au titre de l’accueil provisoire (CASF, art.L222-5,1) et que celles-ci
n’ont pas permis de remédier à la situation ;
• Que bien que n’ayant pas fait l’objet d’aucune des actions mentionnées cidessus, celles-ci ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille
d’accepter une intervention du service de l’aide sociale à l’enfance ou de
l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de collaborer avec ce service.
• Le président du conseil général avise également sans délai le procureur de la
République lorsqu’un mineur est présumé être en situation de danger au sens
de l’article 375 du code civil mais qu’il est impossible d’évaluer cette situation.
3) Création d’une cellule départementale de recueil des informations : La loi met
en place une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation
des informations préoccupantes :
• Celle-ci a favorise la convergence des informations et la coordination entre les
différentes autorités pour répondre aux mieux à la situation des mineurs.
Ainsi, des protocoles sont établis entre le président du conseil général, le
représentant de l’Etat dans le département, les partenaires institutionnels et
l’autorité judiciaire pour centraliser l’information.
4) Création d’un observatoire départemental de la protection de l’enfance : Pour
tenter de contrôler et d’harmoniser l’action des départements et permettre la
définition des normes nationales minimales sont crées des observatoires
départementaux. Ils seront entre autre chargés de transmettre des données à
l’observatoire national de l’enfance en danger.
5) Officialisation de la notion de « secret partagé » et légalisation du partage
d’information à caractère confidentiel.
Le législateur a décidé de faciliter le travail de communication en aménageant les
règles relatives au secret professionnel et en autorisant le partage
d’informations confidentielles dans des conditions précises.
6) La loi institue une formation initiale et continue inter-institutionnelle pour tout
professionnel en contact avec les enfants (Education Nationale. Place de la
gendarmerie, justice mais aussi personnels d’animations…).
7) Un mécanisme de compensation par l’état des charges résultant de la mise en
œuvre de la réforme a été crée : un fonds de financement de la protection de
l’enfance (participation annuelle de l’état et de la CNAF) : en attente de décret.
De même que sont attendus les textes de la loi (1er trimestre 2008).
SSFE juin 2008
- 10 -
C) LES MOYENS DE PREVENTION ET DE REPRESSION POUR
METTRE EN ŒUVRE LES 2 LOIS ?
Des grands principes
La prévention est un axe fort de la nouvelle loi
L’intérêt de l’enfant doit guider toute action de prévention et permettre le
développement de l’enfant qui réponde à ses besoins fondamentaux , physiques,
intellectuels, sociaux, affectifs ou culturels et qui respecte ses droits.
Des publics ciblés
Les mineurs
Majeurs –21 ans
Les parents et famille
I
Dispositions renforçant la prévention précoce des situations à risques.
Le service de PMI est mentionné dans le code de l’action social et des familles
comme un service départemental obligatoire au même titre que l’ASE ou le service
départemental d’action sociale.
Le service de santé scolaire voit ses missions élargies.
Le service de protection maternelle et infantile
Il est placé sous l’autorité et la responsabilité du président du conseil général.
Il est dirigé par un médecin.
Ses missions sont élargies aux dimensions médico sociales visant :
-
Les femmes pendant la période périnatale avec des interventions pendant la
grossesse et en suivi post natal.
-
Les enfants à travers des actions de dépistages et la surveillance des modes de
garde pendant la petite enfance.
SSFE juin 2008
- 11 -
La surveillance des femmes en période périnatale
Entretien systématique psychosocial réalisé au 4ème mois qui vise à détecter les
différentes questions d’ordre psychologique, ou social pouvant compromettre
l’accueil de l’enfant (condition définie par la HAS).
Le suivi post natal, à la maternité et au domicile.
La surveillance des enfants de moins de 6 ans
Des consultations et des actions de prévention médico sociales.
Un bilan de santé de 3 à 4 ans.
Dépistage des troubles d’ordre physique, psychologique, sensoriel et des
apprentissages.
Surveillance des modes de garde
Agrément des assistantes maternelles.
Contrôle des établissements de la petite enfance.
II Le service de promotion de la santé en faveur des élèves
Voit ses missions accrues à travers la surveillance des enfants et adolescents.
Un bilan au cours de la 6ème, 9ème, 11ème, et 15éme année.
Au cours du bilan de 6 ans est organisé un dépistage des troubles spécifiques du
langage et de l’apprentissage.
les médecins travaillent en lien avec l’équipe éducative, les professionnels de santé ,
les parents afin d’assurer une prise en charge adaptée.
Le contenu des bilans est défini par l’HAS.
Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant toute la
scolarité et le suivi sanitaire est organisé avec le concours d’un service social,
et dans les établissements du second degré de l’infirmière qui leur est
attachée.
Ces visites médicales sont assurées pour la moitié d’une tranche d’âge dans un délai
de 3 ans et pour toute la classe concernée dans un délai de 6 ans
SSFE juin 2008
- 12 -
Ces bilans médicaux peuvent être effectués par d’autres médecins. Les parents
peuvent fournir un certificat attestant que ces visites ont été effectuées par un
professionnel de santé de leur choix.
Ils ne doivent pas donner lieu à une contribution financière.
La loi insiste sur la liaison entre ces deux services et l ‘ASE et la coordination
de tous les intervenants.
6. L’évaluation d’une situation à partir d’une information préoccupante
L’évaluation est de la responsabilité de la cellule départementale de recueil mise en
place par le conseil général.
Chaque professionnel peut faire remonter des informations préoccupantes sur les
enfants.
Si nécessaire un certificat médical peut être établi par le médecin de PMI, le médecin
scolaire, le médecin traitant, le médecin hospitalier, le médecin du service médicojudiciaire.
La famille doit être systématiquement informée (sauf mise en danger de l’enfant).
Notion de secret partagé.
III L’ASE
Le service de l’ASE a pour mission de mener, notamment à l’occasion de l’ensemble
de ses interventions, des actions de prévention des situations de danger (et non plus
« de mauvais traitements ») à l’égard des mineurs et, sans préjudice des
compétences de l’autorité judiciaire, d’organiser le recueil et la transmission dans les
conditions prévues à l’art.L226-3 CASF, des informations préoccupantes relatives
aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l’être
(et non plus seulement « maltraité ») et participer à leur protection (art.L221-1
CASF).
Les missions de l’aide sociale à l’enfance font ainsi l’objet d’une redéfinition orientée
vers la prévention.
Parmi ses missions, ce service est désormais chargé d’apporter un soutien
matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille (ou tout autre
détenteur de l’autorité parentale), lorsqu’ils sont confrontés à des difficultés risquant
de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de
compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif,
intellectuel et social. Il apporte également son soutien aux mineurs émancipés et aux
jeunes majeurs de moins de 21 ans lorsque ceux-ci sont confrontés à des difficultés
familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur
équilibre.
SSFE juin 2008
- 13 -
Cette prévention s’exerce soit de manière individualisée, par le biais de prestation
dite d’aide à domicile, à laquelle la loi du 5 mars 2007 a ajouté une nouvelle
prestation d’accompagnement en économie sociale et familiale, soit de manière
collective, via la prévention spécialisée.
Les prestations de prévention individuelle sont regroupées dans les articles L.222-2
et L.222-3 du code de l’action sociale et des familles et sont dénommées l’aide à
domicile.
A- L’aide à domicile
L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère,
au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant,
lorsque la santé de celui-ci, la sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent, à la
femme enceinte confrontée au difficultés sociales. Elle peut être accordée aux
mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de 21 ans confrontés à des
difficultés sociales (CASF, art L.222-2).
L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément (CASF, art.L.222-3) :
• L’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale
et familiale (TISF) ou d’une aide ménagère ;
• Un accompagnement en économie sociale et familiale. Cette prestation
a été ajoutée par la loi du 5 mars 2007.
• L’intervention d’un service d’action éducative.
• Le versement d’aides financières (secours exceptionnels ou allocations
mensuelles).
Précision sur l’action éducative à domicile (AED) : c’est une prestation d’aide sociale
à l’enfance. Mise en œuvre avec l’accord des parents, et souvent même à leur
demande. Les parents conservent ainsi leurs droits sur l’enfant.
B L’accueil provisoire
Mais si les mineurs ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie
habituel ils peuvent être accueillis à l’ASE selon leur besoin, à temps complet ou
partiel (en famille d’accueil ou en établissement).
La loi légalise l’accueil séquentiel.
Cet accueil est formalisé par un document administratif où figureront les modalités de
prise en charge et fera l’objet du contrat intitulé « projet pour l’enfant ».
La loi introduit cette notion afin de garantir au mieux une cohérence des actions
éducatives.
La décision « d’accueil provisoire » est prise par le président du conseil général en
accord avec la famille.
La famille conserve toute sa responsabilité dans les choix non usuels, les soins, les
orientations scolaires…
La famille doit être informée de tout ce qui concerne l’enfant.
SSFE juin 2008
- 14 -
IV Les actions de prévention de la délinquance
La protection de l’enfance doit être bien distinguée de la prévention de la
délinquance. Ces deux politiques, qui ont fait chacune l’objet d’une loi le 5 mars
2007, ont des finalités différentes. La loi réformant la protection de l’enfance a pour
unique objectif d’aider les familles et, éventuellement, pose des sanctions à leur
encontre.
La question est souvent posée de l’articulation entre ces deux lois qui s’adressent le
plus souvent aux mêmes familles et aux mêmes enfants. La loi du 5 mars 2007,
relative à la prévention de la délinquance énonce que le département participe à des
actions de prévention de la délinquance (CASF, art.L.121-2,4). Cette même loi
permet aux autorités départementales de déléguer une partie de leurs compétences
d’action sociale aux communes.
En effet au terme de l’article L.121-6 du code de l’action sociale et des familles, une
commune peut, par convention passée avec le département, exercer indirectement
tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l’action sociale, sont
confiées par la loi au département.
Cette loi, qui confie aux maires une part importante des attributions publiques en
matière de la prévention de la délinquance, entend ainsi favoriser, par le biais de ce
type de délégation, une meilleure cohérence entre lutte contre la délinquance et
interventions auprès des enfants et des familles connaissant des difficultés.
En ce domaine, un risque de confusion entre les missions confiées aux
départements et celles qui relèvent des communes existe. Des données connues
dans le cadre de la protection de l’enfance ne devraient pas pouvoir être utilisées
dans le cadre d’une mission de prévention de la délinquance. De même, le maire ne
devrait pas pouvoir, théoriquement et juridiquement, utiliser les données
confidentielles recueillies au titre de sa mission concernant, par exemple, le
logement.
C’est pourquoi, la présentation des missions du département ainsi que celles des
maires concernant la prévention de la délinquance se révèlent utiles.
A) Missions du département concernant la prévention de la délinquance :
Le contrat de responsabilité parentale : code de l’action sociale et des familles :
articles L 222-4-1, R 222-4-1 à R 222-4-5.
En cas d’absentéisme scolaire, de trouble porté au fonctionnement d’un
établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence éducative des
parents « dont l’autorité parentale est défaillante et nécessite un accompagnement »,
le président du conseil général peut proposer aux parents un contrat de
responsabilité parentale.
-
Ses modalités :
Dans ces situations, le président du conseil général peut proposer aux parents (ou
au représentant légal du mineur) un contrat de responsabilité parentale ou prendre
toute autre mesure d’aide sociale à l’enfance adaptée à la situation.
SSFE juin 2008
- 15 -
Il peut agir de sa propre initiative ou sur saisine :
• De l’Inspecteur d’Académie en cas d’absentéisme scolaire ;
• Du chef d’établissement, en cas de trouble porté au fonctionnement de
l’établissement scolaire ;
• Du préfet, du maire de la commune de résidence du mineur, de l’Inspecteur
d’Académie, du chef d’établissement scolaire ou du directeur de l’organisme
débiteur des prestations familiales, pour toute autre difficulté liée à une
carence de l’autorité parentale.
Les autorités qui saisissent le président du conseil général doivent lui indiquer les
motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les
parents un contrat de responsabilité parentale.
Le contrat peut également rappeler les mesures d’aide déjà mises en place par les
autorités ayant saisi le président du conseil général, notamment par le responsable
du dispositif de réussite éducative ou par d’autres autorités concourant à
l’accompagnement de la famille (CASF, art.R.222-4-1).
La durée initiale du contrat ne peut excéder six mois ; Lorsqu’il est renouvelé, la
durée totale ne peut être supérieure à un an.
-
Les sanctions :
Code de l’action sociale et des familles, articles L.222-4-1, alinéa 2, et R.222-4-5.
Lorsqu’il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant
légal du mineur ne son pas respectées ou lorsque sans motif légitime, le contrat n’a
pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
• Demander au directeur de la caisse d’allocations familiales la suspension du
versement de tout ou partie des prestations afférentes à l’enfant : mesure au
plus égale à 3 mois renouvelable 4 fois : durée maximale d’un an.
• Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une
infraction pénale.
• Saisir l’autorité judiciaire pour que soit ordonnée une délégation des
prestations familiales.
Quelques observations :
Ce nouveau rôle attribué au président du conseil général pourrait fausser son rôle de
prévention qui ne s’exerce, pour toutes les autres mesures de protection de l’enfance
et de prévention, qu’avec l’accord des parents.
Il existe un risque de confusion entre la suspension des prestations familiales et la
mesure d’aide à domicile. C’est pourquoi si les parents refusent toute aide, on ne voit
pas clairement qu’elles sont les autres mesures d’aide sociale à l’enfance relevant de
la compétence du président du conseil général que celui-ci peut proposer.
Il apparaît que, le lien entre la carence de l’autorité parentale et les difficultés
scolaires des enfants n’est pas si direct que la sanction des parents puisse suffire à
rétablir la situation.
SSFE juin 2008
- 16 -
B) les missions et les pouvoirs du maire concernant la prévention de la
délinquance :
La loi n°2007-297 du 5 mars 2007 a confié au maire la responsabilité de la
prévention de la délinquance. Et elle a accordé une place importante à la
prévention fondée sur l’action sociale et éducative exercée par les professionnels du
travail social. Le législateur attend de ces professionnels qu’ils informent les maires
sur les situations sociales des personnes en difficulté.
Ainsi la loi dote les maires, dans le cadre de l’action sociale facultative, de nouveaux
outils pour accompagner les familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de
leurs enfants lorsque leur comportement entraîne des troubles de la tranquillité et à
la sécurité publique. La loi leur offre la possibilité de mettre en place un conseil pour
les droits et devoirs des familles, cadre de dialogue chargé à la fois d’écouter et
de proposer des mesures d’accompagnement aux titulaires de l’autorité parentale
(CASF, art.L.141-1 et L.141-2). Et ils se voient confier des pouvoirs qui sont gradués.
-
Le conseil pour les droits et devoirs des familles
Facultative, la création du conseil résulte d’une délibération du conseil municipal.
Chaque commune en fixe librement la composition afin de l’adapter à ses spécificités
locales. Réuni et piloté par le maire ou son représentant élu, le conseil pour les droits
et les devoirs des familles peut ainsi comprendre des représentants de l’état, des
collectivités territoriales et des personnes œuvrant dans les domaines de l’action
sociale, sanitaire et éducative, de l’insertion et de la prévention de la délinquance (
CASF, art.L.141-1, al.1).
Conçu comme un lieu de propositions et d’échanges entre ses membres et des
familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leurs enfants, le conseil est
une instance uniquement consultative, sans aucun pouvoir décisionnel ou de
sanction.
Il a pour principales missions d’écouter les familles, de les informer de leurs droits et
leurs devoirs envers les enfants et d’examiner avec elles les mesures d’aide à
l’exercice de la fonction parentale susceptibles de leur être proposées ainsi que
l’opportunité d’informer les professionnels de l’action sociale et les tiers intéressés
des recommandations qui leur sont faites et, la cas échéant, des engagements
qu’elles ont pris dans le cadre d’un contrat de responsabilité parentale. A cet égard,
le conseil est informé de la conclusion d’un tel contrat ou de la mise en place d’une
mesure d’assistance éducative.
-
La graduation des mesures d’aide à la parentalité
Le conseil pour les droits des familles assiste le maire dans le choix des mesures
d’aide à la parentalité proposées à la famille. En effet, le maire se voit confier de
nouveaux pouvoirs qui sont gradués.
- Outre les missions qu’il détient dans le cadre du conseil pour les droits et les
devoirs des familles, le maire peut proposer un accompagnement parental. Cette
SSFE juin 2008
- 17 -
mesure est définie par la circulaire du 9 mai 2007 comme « une mesure de premier
niveau consistant en un suivi individualisé au travers d’actions de conseil pour venir
en aide aux familles qui connaissent des difficultés dans l’éducation de leurs
enfants ».
Lorsqu’un accompagnement est mis en place, le maire sollicite l’avis du président du
conseil général, informe l’inspecteur d’académie, le chef d’établissement
d’enseignement, le directeur des prestations sociales et le préfet. Et vérifie si la
famille fait déjà l’objet d’un contrat de responsabilité parentale ou d’une mesure
judiciaire d’assistance éducative.
- Le maire peut ensuite saisir le président du conseil général en vue de l’inciter à
prendre une mesure d’accompagnement en économie sociale familiale.
- Il peut aussi délivrer à la famille une attestation comportant son engagement
solennel à se conformer aux obligations liées à l’exercice de l’autorité parentale.
En revanche, en cas de refus de l’accompagnement parental ou de non-respect de
ses engagements par la famille (défaut d’assiduité scolaire, carence éducative
avérée), il appartient au maire de saisir le président du conseil général en vue de la
conclusion éventuelle d’un contrat de responsabilité parentale.
Rappelons que le Président du Conseil Général peut proposer aux parents un
contrat de responsabilité parentale ou toute autre mesure d’aide sociale à
l’enfance adaptée à la situation.
- Le maire peut saisir le juge des enfants en vue du prononcé d’une mesure judiciaire
d’aide à la gestion du budget familial.
- Il peut encore effectuer un rappel à l’ordre à un mineur en le convoquant à la mairie
lorsque les faits sont susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sécurité…Ce
rappel à l’ordre doit intervenir, sauf impossibilité, en présence de la famille ou à
défaut d’une personne exerçant une responsabilité éducative à l’égard de ce mineur.
- Autre moyen de prévention, le maire participe à l’application de l’obligation
scolaire pour les enfants qui y sont soumis habitant sur sa commune.
- Chaque année à la rentrée, il dresse la liste de ces enfants. Il peut mettre en
œuvre « un traitement automatisé des données à caractère personnel où sont
enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge
scolaire domiciliés dans la communes, qui lui sont transmises par les organismes
débiteurs des prestations sociales, par l’inspecteur d’académie, par le directeur de
l’établissement » (C.Education, art.L.131-6).
- Lorsqu’un enfant n’est pas scolarisé, le directeur de l’établissement saisi
l’inspecteur d’académie pour que celui-ci adresse un avertissement à la famille. Dans
ce cas, il doit également informer le maire. Dans la même logique, l’inspecteur
d’académie doit informer le maire de la liste des enfants qui ont reçu un
avertissement (C.Education,art.L.131-8).
SSFE juin 2008
- 18 -
IV Protection des mineurs victimes de violences sexuelles et de
dérives sectaires
Le législateur est intervenu à plusieurs reprises, ces dernières années, pour lutter
contre les mauvais traitements infligés aux enfants et pour réprimer les infractions
sexuelles.
Quelques circulaires et documents de référence :
Circulaire du 26/08/1997 : relative aux instructions concernant les violences
sexuelles
•
La répression pénale des violences sexuelles (Définition de l’inceste, de la
pédophilie, des violences sexuelles)
• Les accusations sans fondement
• Le signalement des faits : connaissance directe ou rumeur
« Dés qu’un élève a confié à un membre de l’Education nationale des faits dont il
affirme être victime, il appartient à ce fonctionnaire d’aviser immédiatement et
directement le procureur de la République.. » Référence à l’article 40 du code de
procédure pénal.
• Décision administrative concernant le fonctionnaire mis en cause
• Décision disciplinaire concernant un élève mis en cause.
• Assistance morale et matérielle de l’enfant et de la famille (protection de
l’enfance, aide juridictionnelle)
• Assistance psychologique à la communauté scolaire
• La nécessaire coordination entre l’Education nationale et la justice
• Application de la présente instruction à l’enseignement privé
Circulaire du 15/03/2001 : relative à la lutte contre les violences sexuelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rappel des procédures de signalement
Le code pénal fait obligation à quiconque ayant connaissance d’un crime, de
mauvais traitements infligés à des mineurs de moins de 15 ans d’en informer
les autorités judiciaires.
Obligation supplémentaire pour les fonctionnaires (article 40 du code pénal)
La conduite à tenir,
Ecoute et accompagnement dans le respect des personnes
« Il sera porté crédit à la parole de l’enfant et on évitera d’avoir à lui faire
répéter le récit des faits…il importe de prendre des mesures de protection à
l’égard des victimes……l’information des familles doit être faite sans retard,
exception faite des faits de violences sexuelles commis à l’intérieur des
familles …
Les familles peuvent porter plainte et se constituer parties civiles.
Les centres de ressources départementaux : crées par la circulaire du 26 août
1997
les mesures de prévention à destination des élèves
Outils pédagogiques : « le passeport pour le pays de la prudence », la
cassette « Mon corps c’est mon corps »
SSFE juin 2008
- 19 -
•
L’affichage dans toutes les écoles et établissements du numéro vert national
le 119
Collection Repères « Prévention et traitement des violences sexuelles
Février 2002
Téléchargeable : www.education.gouv.fr/publication/prevention.pdf
•
•
•
•
•
•
•
•
Quelques constats, pour mémoire
Rappels juridiques
L’impact psychologique des violences sexuelles
Les conditions du dévoilement des faits
Signaler
Démarches et conduites à tenir lorsque l’agresseur fait partie de l’école
Démarches et conduites à tenir lorsque l’agresseur est extérieur à l’école
La prévention des violences sexuelles à l’école
Le centre ressource départemental sous l’autorité de Monsieur l’Inspecteur
d’Académie se réunit toutes les semaines ou en cas de besoin afin d ‘apporter un
accompagnement, une aide, un conseil aux équipes, aux personnels confrontés à ce
type de violence.
Le législateur s’est adapté aux nouvelles technologies et pratiques des pédophiles, il
a crée ou modifié des textes de loi.
La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance
•
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de
quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un
moyen de communication électronique (2 ans d’emprisonnement et 30 000
euros d’amende). Ces peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et
75000euros lorsque les propositions ont été suivies de rencontre
•
Dans le but de constater les infractions commises par un moyen de
communication électronique, les officiers ou agents de police judiciaire
peuvent : participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques,
extraire, transmettre, acquérir ou conserver des contenus illicites.
•
L’interdiction de diffusion de document informatique auprès des mineurs …à
caractère pornographique dans le précèdent texte on parlait de « cassette »
•
Le fait, pour une personne ayant connaissance de la disparition d’un mineur
de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives, en vu d’empêcher ou de retarder la mise en œuvre des
procédures de recherche.
Loi réformant la protection de l’enfance du 5 mars 2007
SSFE juin 2008
- 20 -
•
La consultation des images ou des représentations de mineurs qui présentent
un caractère pornographique.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en
ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une
telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. »
• Délivrance possible du bulletin n°2 du casier judiciaire au Président du Conseil
Général dans l’instruction d’un dossier d’adoption d’une pupille d’état.
(condamnation pour violences sexuelles)
•
•
Interdiction d’installation d’un sex-shop à moins de 200m d’un établissement
scolaire.
Condamnation des personnes qui favorisent ou tolèrent l’accès aux mineurs.
Protection des enfants contre les dérives sectaires :
1. La scolarisation à domicile sera contrôlée et autorisée pour les enfants
d’une seule famille.
2. Lutte contre les accouchements clandestins : infraction de non
déclaration dans les trois jours.
3. Répression de l’absence de vaccination obligatoire, avec pour
exception la « contre indication médicale reconnue ».
SSFE juin 2008
- 21 -
D) QUI INFORMER ET QUAND DOIT-ON INFORMER LES AUTORITES D’UNE
SITUATION D’ENFANT ?
PREAMBULE :
o Le respect de la vie privée :
Article 9 du code civil « chacun à droit au respect de sa vie privée. Les juges
peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures,
telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une
atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être
ordonnées en référé ». Obligation de ne pas porter atteinte à l’intimité de la vie privée
qui incombe à tout citoyen.
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950, art 8 sur le droit au respect de la vie privée et
familiale « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance / il ne peut y avoir ingérence d’une autorité
publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989,
art.16« nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales
à son honneur et à sa réputation / L’enfant a droit à la protection de la loi contre de
telles immixtions ou de telles atteintes. »
SIGNALEMENT ET LOI
I. l’obligation générale de porter secours
Art. 223-6 du nouveau code pénal
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour
les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne,
s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de
75000 euros d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter secours
à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il
pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
II. l’obligation générale d’informer les autorités des crimes et délits
A-Art. 434-1 du nouveau code pénal
SSFE juin 2008
- 22 -
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de
prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre
de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives, est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45000 euros d’amende.
Sont exceptées des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes
commis sur les mineurs de quinze ans :
- Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs de leurs
conjoints, de l’auteur ou du complice du crime.
- Le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement
en situation maritale avec lui.
- Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes
astreintes au secret dans les conditions prévues par l’art. 226-13.
B-Art. 434-3 du nouveau code pénal
Le fait pour quiconque en ayant eu connaissance de mauvais traitements ou
privations infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure
de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience
physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de
45000 euros d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui
précédent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article
226-13.
III. Les obligations légales s’imposant aux fonctionnaires
A-Article 40 du code de procédure pénale :
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de
ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner
avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous
les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Les instructions de mars 2001 du ministre de l’Education nationale les rappellent :
« à chaque fois qu’un fonctionnaire a connaissance de faits précis et circonstanciés
constitutifs d’un crime ou d’un délit, et particulièrement dans le cas d’abus sexuels, il
lui appartient de saisir sans délai le Procureur de la République. Il doit informer
parallèlement l’Inspecteur d’Académie et le Président du Conseil Général. Cette ligne
de conduite doit être suivie que le crime ou le délit ait été commis à l’intérieur de
l’établissement scolaire ou bien à l’extérieur.
De plus, le supérieur hiérarchique doit toujours être informé.
B-L’article L.226-2-1 du code de l’action sociale et des familles,
Modifié par la loi du 5 mars 2007, énonce que les personnes qui mettent en œuvre la
politique de protection de l’enfance (personnels des services de l’ASE et des
services judiciaires) ainsi que celles qui lui apportent leur concours (services sociaux,
SSFE juin 2008
- 23 -
services de PMI , Education nationale, PJJ, CCAS…) doivent transmettre sans délai
au Président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute
l’information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au
sens de l’article 375 du code civil .
C-L’article 375 du code civil :
Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si
les conditions de son éducation (Ln°2007-293 du 5 mars 2007, art 14) « ou de son
développement physique, affectif, intellectuel et social » sont gravement
compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la
justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un deux, (L.n°87-570 du
22 juillet 1987) « de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié » ou du
tuteur, du mineur lui même ou du ministère public. (.n°2007-293 du 5 mars 2007 art
14) «dans le cas où le ministère public est avisé par le président du conseil général, il
assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article
L.226-4 du code de l’action sociale et des familles. » Le juge peut se saisir d’office à
titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la
même autorité parentale.
D-L’article 112.4 de la loi du 5 mars 2007 :
« L’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques,
intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider
toutes décisions de concernant. »
La notion d’information préoccupante
Le guide ministériel consacré à la cellule départementale de recueil, de traitement et
d’évaluation donne la définition suivante de l’information préoccupante. Il s’agit :
«de tout élément d’information, y compris médical, susceptible de laisser craindre
qu’un enfant se trouve en situation de danger et puisse avoir besoin d’aide.»
Le père, la mère, toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur en
sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette
information est contraire à l’intérêt de l’enfant, notamment si elle risque de le mettre
en danger.
SSFE juin 2008
- 24 -
E) LE SECRET PROFESSIONNEL PARTAGE
I. Le partage de l’information dans la loi réformant la protection de
l’enfance
En matière de travail social, le secret des informations, au-delà des questions de
droit constitue le socle de confiance entre le professionnel et la personne bénéficiaire
de l’intervention.
Afin d’améliorer la prise en charge de la personne, de l’enfant ou de sa famille en
difficulté, la loi du 5 mars 2007 rend possible, sous certaines conditions, le partage
des informations confidentielles entre les professionnels de la protection de
l’enfance soumis au secret professionnel.
L’article L226-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui constitue une
nouvelle exception à l’article 222-13 du code pénal, énonce : « les personnes
soumises au sercret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de
l’enfance ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des
informations à caractère secret… ».
Le partage d’informations n’est autorisé que dans le but d’évaluer une situation
individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d’aide
dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier.
Le partage des informations relatives à une situation individuelle est
strictement limité à ce qui est nécessaire à l’accomplissement de la mission de
protection de l’enfance. Aucun objectif, autre que celui de protection dans l’intérêt de
l’enfant, ne permet le partage d’informations entre professionnels.
Le père, la mère, tout autre personne exerçant l’autorité parentale, le tuteur,
l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés,
selon les modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l’intérêt
de l’enfant.
II. Le partage d’informations confidentielles dans la loi de prévention de la
délinquance et la circulaire interministérielle
Code de l’action sociale et des familles, article L.121-6-2 ; circulaire n°NOR
INT/K/07/00061/C du 9 mai 2007.
Ce dispositif figure aux articles 8 à 10 de la loi sous le titre « dispositions de
prévention fondées sur l’action sociale et éducative ».
Article 121-6-2 : Lorsqu’il apparaît qu’un mineur est susceptible d’être en danger, le
coordonnateur ou le professionnel intervenant, seul dans les conditions prévues au
premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du Conseil
général ; le maire est informé de cette transmission, mais non du contenu de celleci.
SSFE juin 2008
- 25 -
Tout professionnel de l’action sociale intervenant auprès d’une personne ou d’une
famille doit informer le maire de la commune de résidence et le président du conseil
général lorsqu’il constate que « l’aggravation des difficultés sociales, éducatives
ou matérielles appelle l’intervention de plusieurs professionnels ». Il est
autorisé dans ce cadre de révéler à ces derniers-et à eux seuls-« les informations
confidentielles qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leurs
compétences » et ne peuvent être transmises à des tiers sous peine de sanctions
pénales.
Lorsque l’efficacité et la continuité de l’action sociale le rendent nécessaire, le maire
qu’il ait été saisi ou non puisque la loi l’autorise à faire de sa propre initiative-doit
désigner un coordonateur parmi les professionnels concernés après accord de
l’autorité dont ils relèvent et consultation du président du conseil général, le maire
doit choisir le coordonnateur proposé par ce dernier.
Le coordonnateur lui-même ou, en l’absence de désignation de celui-ci, le
professionnel intervenant seul, sont autorisés à révéler au maire, ou à ses
représentants qui sont obligatoirement des élus, qui ont une délégation de fonction
du maire (art L2122-18 et L3221-3 du code général des collectivités territoriales) et
au président du conseil général les informations confidentielles strictement
nécessaires à l’exercice de leurs compétences. Ils informent non de la nature des
difficultés mais de la nécessité d’organiser une coordination
De manière générale, même en l’absence d’un coordonnateur, les professionnels
intervenant auprès d’une même personne ou d’une famille sont autorisés à échanger
entre eux des informations confidentielles dans le cadre du secret partagé, dans le
seul but d’évaluer la situation du ou des intéressés, de déterminer les mesures
d’action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre.
Les enjeux
La notion de « professionnel de l’action sociale » employée par la loi. Pour l’autorité
parlementaire, elle est entendue en référence à la définition de l’action sociale ellemême qui figure à l’article L.116-1 du code de l’action sociale et des familles
(circulaire du 9 mai 2007). Sont ainsi concernés :
•
•
•
Les travailleurs sociaux chargés de l’accompagnement ou du suivi des
personnes ou familles en difficulté (en particulier les assistants de service
social, les éducateurs spécialisés, les conseillers en économie sociale et
familiale, les techniciens de l’intervention sociale et familiale, les aides à
domicile et les assistants familiaux) ;
Les médiateurs sociaux en contact direct avec les personnes, par exemple,
les agents locaux de médiation sociale et culturelle ou « femmes relais », les
agents d’ambiance et les correspondants de nuit ;
Les autres professionnels de l’action sociale qui interviennent au service de
familles, comme les assistants maternels, dont le rôle n’est pas d’assurer
l’accompagnement ou le suivi des familles en difficulté, mais qui peuvent être
amenés à connaître des situations difficiles ou prendre en charge des enfants
appartenant à ces familles, avec l’appui des services sociaux compétents.
SSFE juin 2008
- 26 -
L’échange d’information entre le professionnel, le maire et le président du conseil
général peut faire l’objet d’une information préalable de la personne ou de la famille
en difficulté concernée mais cet échange n’est pas rendu obligatoire par la loi
puisqu’il s’inscrit dans la pratique professionnelle et relève de l’appréciation des
circonstances par le professionnel.
Il prévoit l’assujettissement des professionnels, du maire, du président du conseil
général ou de leurs représentants élus aux dispositions du code pénal relatives au
secret professionnel dont les conditions de levée sont strictement définies, et
rappelle expressément l’interdiction, sous peine de sanction, de la divulgation à des
tiers des informations couvertes par le secret :
• Il institue un cadre légal de secret partagé entre tous les professionnels
concernés, quelles que soient les différentes règles auxquelles ils sont par
ailleurs respectivement assujettis au titre de leur profession, de leur secteur
d’activité ou de leurs missions. La consécration législative de ce secret
partagé garantit la sécurité des échanges entre professionnels de l’action
sociale appelés à intervenir auprès d’une même personne ou famille en raison
d’une fonction ou d’une mission temporaire. Il est distinct et complémentaire
du dispositif spécifique de partage d’informations, institué par la loi du 5 mars
2007 réformant la protection de l’enfance (article 15) entre les seules
personnes soumises au secret professionnel et qui concourent à la protection
de l’enfance.
Pour rappel : La loi prévoit que seuls les élus titulaires d’une délégation de
fonction du maire ou du président du conseil général sont habilités à recevoir
des informations confidentielles.
SSFE juin 2008
- 27 -
E) A QUI TRANSMETTRE ET COMMENT
I. Le Procureur
Toute personne travaillant au sein des organismes qui participent à la protection de
l’enfance (4ème alinéa de l’article L.226-3 du code de l’action sociale et des familles)
qui avise directement, du fait de la gravité de la situation, le Procureur de la
République de la situation d’un mineur en danger adresse une copie de cette
transmission au Président du conseil général.
Il s’agit donc de situations justifiant d’une mesure de protection immédiate
(intervention des forces de police – retrait immédiat de l’enfant), « urgence vitale » ou
d’abus sexuels.
Si la situation exposée n’est pas dans ce registre, le Procureur renvoie au conseil
général ce qui ralentit les circuits de prise en charge (surtout quand perte de
documents d’autant que le conseil général ne peut alors intervenir tant que le
Procureur n’a pas pris de décision).
II. Toutes autres situations
Ce chapitre sera complété lorsque d’une part la mise en œuvre de la loi au sein du
département sera définie et, d’autre part, la restructuration de l’action sociale du
département terminée.
L’ensemble de ces opérations est annoncée pour le printemps 2008.
Dans l’attente de la réorganisation des procédures, il convient de procéder selon
les protocoles établis précédemment.
CONTACTS UTILES
SERVICE SOCIAL
Chantal Pittion-Rossillon
01 39 23 62 28
[email protected]
PVS
Jean-Baptiste Rebière
01 39 23 62 58
[email protected]
MEDECIN
Docteur Hirtz
01 39 23 63 19
[email protected]
SSFE juin 2008
INFIRMIERE
Sophie Desmurs
01 39 23 62 25
[email protected]
- 28 -