IBCMUX
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95 VINGT-CINQUIÈME ANNÉE N. 7089 et MAIIDI 26 MARS 1850 f filSBTïOîV RE PAM1S- rmn ' ■■"^■""■■ssntssi IBCMUX JOURNAL DE JURISPRUDENCE ET DES DEBATS JUDICIAIRES. BUREAUX.* RCB HARLAY-DB-PÀLAIS, ï," % Mois, 5 Francs. M If Mois, 25 Francs, r^ée, ^Francs. cota du quai de l'Horloge, & Paru. [Ltt Ultra doivent lire affranchies.) avec une commune voisine piur entretenir un garde à frais res. Mais au lieu d'une disposition absolue qui interdisait communs. tout auirechoix, votre Commission se borne à exprimer une Maintenant ce garde que devra avoir chaque commune, à , préférence, laissant d'aiileurs toute liberté aux motifs partiqui appartieudra-t-rl de le nommer? A cet égard, comme en culiers qui, dans divers cas, devraient l'emporter sur la raiqne foule d'tutres choses, la législation , quoique pau an- son générale. Acquitt r la dette de la patrie envers ceux qui l'ont servie cienne, a déjàeu le temps de beaucoup changer. Les lois de 1790 et 1791 conféraient ce droit au conseil les armes à la main, donner à des fonctions qui exigent surgénéral de la commune ( nous disons aujourd'hui le conseil tout de l'exactitude, de la fermeté et de l'énergie, la garantie municipal). d'habitudes régulières et de cette forte discipline qu'on n'apD'après le décret du 20 messidor an III, au contraire, les prend nulle part aussi bien que sous les drapeaux, sans gardes étaient nommés par l'administration du district (au- toutefois prétendre imposer l'absolu qui souvent serait l'imjourd'hui le sous-préfet, loi du 28 pluviôse an VIII, art. 9). possible, voilà ce qu'a voulu votre Commission avec des temEn l'an IX, un arrêté du Gouvernement, du 25 fructidor, vou- péramens dont vous reconnaîtrez peut-être la prudence. Enfin il reste une dernière condition. Tous, ceux qui se sont lut que ce fut le maire qui les nommât, mais à condition de choisir dans une liste de vétérans et anciens militaires dressée occupés des gardes champêtres ont attribué le relâchement par le préfet, et de soumettre son choix à l'approbation du actuel à l'isolement dans lequel les laisse leur incomplète orconseil municçal. L'ordonnance du 29 octobre 1820 laissa la ganisation. Sans doute les surveillans ne leur manquent pas; nomination au maire, sans autre condition que de faire ap- ils sont soumis à la surveillance des procureurs de la Réprouver son cioix par le conseil. Enfin l'art. 17 de la loi du publique, à celle du juge de paix, à celle du maire, à celle ,,llOSALE. t 18 juillet 183", sur les attributions municipales, dispose: des officiers et sous -officiers (le gendarmerie ; mais cette suAGRICOLE .— Police rurale; gardes chamm « Le maire nomme les gardes champêtres, sauf l'approba- bordination compliquée, ce service multiple ne font que rention du conse l municipal. Ils doivent être agréés et commis- dre plus frappante la nécessité d'une hiérarchie qui leur soit Cour e ^""cititi.d cassation (ch. des requêtes). sionnés par 1< sous -préfet; ils peuvent être suspendus par le propre, d'une discipline exercée sur eux-mêmes, par euxK ■'■ g /Mjn : Bail; dol et fraude; nullité; créanciers. — mêmes, d'un chef qui tienne au corps. maire, mais 'e préfet peut seul les révoquer. » n e t fraude; concert entre le vendeur et l'acheteur; Une organisation qui réu. lirait tous les gardes champêtres Tel est le node actuel de nomination. Ce mode présente un -«ion sur 'l'appel de la question de complicité. — premier inconvénient, l'inconvénient de pouvoirs mal défi- d'un canton en une sorte de brigade commandée par le garde nis et d'une complication de rouages administratifs éminem- champêtre du chef-lieu, aurait sous ce rapport les avantages îcta administratif; renvoi; chose jugée; dispositions qui manquent à l'organisation actuelle. C'est ce que propoment propre à entraver le service et pouvant même réduire, liirw simple application.— Billet; commerçant; conconseil aénéral H» ynnrfoultima dans sa„ session de dans certaine o»o, 1 'o.doc.inîctrniinn à une oomnlète insuffi- saitle 1845. Le conseil demandait aussi que le brigadier Cïniioua*, trainte' par corps. — Cour de cassation (ch. civ.). sance. Le maire, en effet, ne peut rien sans le conseil munifluJWin : Appel tardif; nullité; arrêt de partage. cipal; et le conseil rien sans le maire. Qu'arrivera-t-il s'ils et même chaque garde champêtre, pussent verbaliser dans . CIUMISELLE. — Cour d'assises de la Seine : Délit ne sont pas d'accord? se tiendront-ils perpétuellement en toutes les communes du canton. T Il n'a pas paru à votre Commission qu'il fût nécessaire détresse; l'ex-journal le Temps; attaques contre la équilibre? ou bien à qui appartiendra-t-il d'intervenir pour d'étendre les pouvoirs des s.mples gardes au-delà des limites faire pencher la balance et vider le différend ? , 1I)S iiiuiioD; apologie de faits qualifiés crimes par la . Un embarras du même genre peut naître du droit que du territoire communal; ils ont assez à faire pour qu'il n y li loi. — Corruption d'un fonctionnaire public. — CONGRES CENTRAI; AGRICOLE. la loi a laissé à l'administration ; elle a fait trop ou trop peu ait pas à étendre leurs droits, et par là leurs devoirs. Mais ia rour d'assises de l'Oise : Vols; faux; tentative d'assaspourel'e. Le gardé champêtre , nommé par le maire et ap- différence dégrade entre le brigadier et les simples gardes POLICE RURALE. — GARDES CHAMPÊTRES. l cai; incendie; deux accusés. — Cour d'assises de la prouvé par le Conseil municipal, doit être encore agréé et champêtres pourrait autoriser une différence analogue dans ', frixe : Femme assassinée par son mari; circonstanLe congrès central d'agriculture qui tient en ce moment commissionné par le sous -préfet. Commissionné, il se peut les attributions territoriales. La surveillance du brigadier sa session de 1850 au Luxembourg, s'est occupé la se- que ce soit en réalité une chose de pure forme, malgré l'im- s'étendaut sur tous les gardes du canton, et le forçant à se ces mystérieuses. TUBCJA Ù ÉTRANGERS. — Cour d'assises de Darmstadt : maine dernière d'une question importante, — l'organisa- portance que semble avoir cette sorte de consécration et d'in- trouver aussi souvent que possible sur les différens points de Maire Stauff-GoerlitZ; assassinat; incendie et vol. tion des gardes champêtres. La Commission, chargée de vestiture; mais agréé, cela a un sens positif et précis. Le la circonscription cantonale, il serait bon qu'il pùt constater les contraventions partout où il en verrait commettre, et préparer le vœu du congrès à cet égard, avait choisi droit d'agréer ou d'accepter implique la faculté de refuser. qu'il s'établît ainsi pour le bien du service une sorte de riUIMIQCB. Qu'arrivera-t-il si le sous-préfet refuse? les choses restepour son rapporteur M. Nicias Gaillard. Le rapport a valité entre lui et chacua des gardes qu'il aurait à surété déposé samedi ; nous regrettons que l 'étendue de ce ront-elles en suspens ? ASAEMBX. CS LÉGISLATIVE. .... Le mode de nomination des gardes champêtres actuel- veiller. remarquable travail ne nous permette d'en donner que lement en usage a des inconvéniens d'une autre nature et En résumé, votre commission propose : I. Assemblée a continué aujourd'hui la discussion gé- des extraits : en voici les parties principales : 1° Qu'il y ait au moins un garde champêtre par commune beaucoup plus fréquèns. Pour en comprendre toute la portée, du budget des dépenses. Plusieurs orateurs ont : il convient de se rappeler que le traitementdes gardes cham- rurale ou par réunion de communes; Messieurs, entendus, entre autres M. le général de Lamoricière 2° Que ce garde soit nommé par le sous-préfet, sur une Il a paru à votre Commission que la question devait être pêtres est voté annuellement par le conseil municipal, au- liste de candidats présentée par le maire, sans qu'il soit inI M. lUvyii-Tranchère. C'est à l'occasion d'un incident quel sont aijoints les plus fort imposés, quand les ressources examinée sous crois rapports principaux : 1° Le mode de no«wlevé par M. Dufournel que M. de Lamoricière a paru minatiou des gardes champêtres, c'est-à-dire l 'autorité à la- ordinaires de la commune ne suffisent pas, force est de re- terdit dechoisir en dehors de cette liste; 3° Que le traitement des gardes soit élevé plus qu'il ne l'est i la tribune. Dans la dernière séance, M. Mathieu (de la quelle appartient aujourd'hui le droit de le? nommer; 2" le courir à une imposition extraordinaird (loi du 15 mai 1818, ime , rappelant que l'honorable général avait proposé traitement des gardes champêtres, quant à la quotité et aussi art. 30 et 40; loi des finances du 21 avril 1832, art. 19). 11 généralement aujourd'hui; qu'un minimum soit fixé; que ce innée dernière, un projet d'organisation de la ré- quant aux ressources sur lesquelles il y est pourvu ; 3° le mo- faut aussi ne pas perdre de vue que, si le tr iteraent du gar- minimum soit de 300 francs; qu'en cas d'insuffisance des ressources de la commune, seule ou unie aux communes voiwrfe de l'armée, avait cru devoir ajouter que l'As- de d'organisation des gardes champêtres, c'est-à-dire s'il de champêtre est une dépense obligatoire pour la commune sines, le traitement soit complété par le département, et (art. 30, loi du 18 juillet 1837), la quotité n'en est pas défaut les laisser dans l'état d'isolement dans lequel ils sont • mMee constituante n'avait pas voulu discuter ce promême, s'il est indispensable, par l'Etat, aussitôt du moins terminée, et qu'elle peut être modifiée chaque année. Qui ne aujourd'hui, ou s'il faut établir entre eux uue hiéj-archie et .. dont l'adoption aurait cependant procuré au Trésor que le permettra la situation générale des finances; voit combien cette dépendance du garde champêtre vis-à-vis les rattacher à un supérieur commun. ine économie annuelle décent cinquante millions. M. 4° Que les gardes champêtres soient, dans les cas ordiMais il était une question que votre Commission avait d'a - des membres du conseil municipal et des principaux contriMburae] est venu rectifier les assertions de M. Mathieu bord examinée et résolue. Ces gardes champêtres, nommés buables de la commune, d'abord quant à l'origine de son naires, choisis de préférence parmi les anciens militaires; 5° Que les gardes champêtres des communes soient placés le .a brome). Il n'était, en effet, pas exact de dire que par telle ou telle autre autorité, payés plus ou moins, organi- pouvoir, puis quant à la source et à l'incertitude de son trai> Constituante avait refusé d'examiner le projet, car ce sés hiérarchiquement ou laissés à leur actuelle indépendan- tement, rend sa situation précaire? C'est à ces deux causes sous la direction d'un garde cantonal, ayant le titre de briprojet fut d'abord soumis à une première lecture ; lors ce, où serait-il nécessaire qu'ils fussent établis? Chaque com- réunies qu'il faut, nous n'en doutons pas, attribuer l'insuf- gadier ou garde-chef, et pouvant verbaliser dans tout le la seconde délibération, on en demauda l'ajournement mune serait-elle libre d'avoir ou non un garde champêtre? fisance des résultats produits par l'institution ; disons plus, canton. La discussion commencée samedi a continué dimanvrej la discussion du budget, et cet ajournement futre- Ou bien la loi devrait-elle intervenir pour qu'aucune partie les abus graves auxquels elle a quelquefois donné lieu... « Le garde, disait en 184-6 le rapporteur de voire Com- che; les conclusions de la commission ont été vivement par 374 voix contre 325. Un fait assez curieux, cité du territoire ne fût privée d'une surveillance uiile, sauf à mission sur la police rurale, est chaque année à la discrétion H. Dufournel, c'est que parmi les partisans de ra- la commune, s'il y avait lieu, à faire de concert avec une au- du conseil et en général à celie des plus fort imposés, par le attaquées; on lui a reproché les moyens financiers, le tre, ce qu'elle ne pourrait pas faire seule? mode de nomination et d'embrigadement qu'elle proporement figuraient alors la plupart des membres sié. A cet égard, les précédens législatifs ne sont point unifor- traitement, obligatoire en principe, mais sans qualité déter• 1 ' : comme M. Mathieu (de la Drômc), au sommet de mes. La loi des 22 avril, 1 er mai 1790, sur la chasse, la pre- minée. Comment être sévère pour eux ? Comment s'exposer à sai!; on lui a reproché de vouloir augmenter la centra■titreme gauche. mière, dans la législation nouvelle, qui se soit occupée des leur mécontentement, à leur ressentiment, qui ne lui man- lisation. Malgré tous les efforts de M. le rapporteur, le M. Mathieu (de la Drôme) avait donc mauvaise grâce gardes champêtres, et en leur laissant encore leur ancien nom queraient pas? Aussi, pour les conjurer, se montre^t-il com- congrès a adopté, au lieu des conclusions proposées, TOquer ce souvenir, dont les explications assez coa- de gardes messiers et bangards, se bornait à autoriser chaque plaisant, aveugle; il ne voit pas les contraventions, les délits un amendement de M. de Toc jueville. Cet amendement commis par ses maîtres, pour les nommer par leur nom. Une est ainsi conçu : à en établir un ou plus eurs. T !essI uelles 11 est entré aujourd'hui, n'ont pas commune La loi rurale du 28 septembre 1791, section 7, art. 1 er , ac- fois arrivé là, et il y arrive facilement, le garde n'est plus le véritable caractère. Le seul motif pour lequel Le congrès, se confiant dans les dispositions de la loi à de même la faculté, sans imposer l'obligation : « Pour qu'un commis, quand il n'est pas un valetde municipalité ; •■ <™jt engage sur la proposition de M. le général de cordait car, par un instinct de justice qui meurt difficilement dans intervenir sur l'organisation municipale, se borne à demanassurer les propriétés et conserver les récoltes, il pourra, •^tS6 ? T pas de 8olution » l'honorable général portait cette loi, être établi des gardes champêtres dans les le coeur de l'homme, il lui répugne de montrer pour quel- der que la liberté communale soit consacrée par cette loi, en lre ' c ' est 1 ue le tem P s manqua par suite ques-uns une rigueur qu'il n'ose avoir pour tout le monde. » ce qui touche la nomination des gardes champêtres. Je la H ,1 i municipalités. » n del Vivement frappée de ces dangers, votre Commission vous 'Assemblée constituante. M. de LaLa loi du20 messidor an 111 rendit l'établissement des garLes observations du rapport subsistent, et nous craipropose d'y remédier, d'abord en conférant le droit de nom1 -ï|.rim v * ,o , ' à ce P ro P os . que la pensée qu'il avait des cliampêires obligatoire pour chaque commune. L'article gnons bien que le mal, dont l'existence a été unanimemer les gardes champêtres à l'autorité supérieure, puis en e sur la m " Possibilité d'une économie de 1" dispose : « Il sera éiabli, immédiatement après la proélevant leur traitement et en fixant un minimum au-dessous ment reconnue, ne subsiste aussi. Ordinairement, quand ,,n?^ te .? llll0ns > avait ëté mal comprise de M. mulgation du présent décret, des gardes champêtres dans duquel ce traitement ne pourrait pas descendre. on constate un mal, on ne persiste pas dans le système toutes les communes rurales de la République. » (Voir surDl om ■.'•m à?i' ' «);il s'agissait, a-t-il dit, d'une réSous le premier rapport, c'est rameuer la simplicité là où qui le cause; c'est cependant ce qu'a fait le congrès en n tout l'article 3.) • J« loO millions sur le budget de la guerre de L'article 38 du Code des délits et des peines du 3 brumaire la loi actuelle a introduit de fâcheuses complications; c'est adoptant l'amendement de M. de Tocqueville. Nous crai' lluo 6lait elevé a 432 millions, et non pas sur ce- an IV dit aussi : « Il y a dans chaque commune rurale au surtout .beaucoup faire pour l'indépendance du garde, gnons que ia peur de la centralisation n 'ait contribué à U1 e montai en le rendant libre désormais de tout engagement envers lui faire rejeter un système qui, s'il n'était pas la per^rtam i ? "? t qu'à 346 millions. L'orateur a moins un garde champêtre. » il ue q ,quelques économies nouvelles que l'on Cette obligation légale existe encore. La législation posté- des hommes dont il est aujourd hui l'œuvre et ia créa- fection, élait du moins bien supérieur à celui actuellerea w rstlivan * déiaiu ' e t lui- Nous laisserons de côté rieure, notamment le Code d'instruction criminelle, l'ordon- ture. Le sous-préfet nommera ; c'est le retour au décret du ment en vigueur. 20 messidor an III, décret rendu au milieu de circonstances les chlffres u u a « un no , q ' donnés à cet égard. Mais nance du 29 novembre 1820, la loi de 1837 sur les attribu- politiques et sociales qui avaient plus d'un rapport d'analo80n dlscou tions municipalesj.n'y ont rien changé; seulement il est vrai ^er X 1 , • rs que nous devons mengie avec la situation actuelle, et inspiré par le désir de met'*it |'i t1 9elu » ou > parlant de la nécessité de main- qu'elle ne s'exécute pas partout. Les auteurs qui ont écrit tre un terme à des abus qui ressemblaient beaucoup à ceux sur ces matières prétendent même qu'il en a toujours été (traL - Pans > » s'est écrié .qu'il y avait dans ainsi. dont nous souffrons (1). B ^'on ? °mbre cousidérable d'hommes à Cependant nous n'entendons point refuser à, l'autorité muEst-ce un bien? est-ce un mal? Il a paru d'abord à votre COUR DE CASSATION (chambre des requêtes). la .t persuadé que toutes leurs souffrances Commission qu'il ne saurait être bon qu'une loi formelle res- nicipale toute influence sur la nomination du garde-champê • 7- i"'t étaitTudu Gou vemement, et dont la situation tât inexécutée. Si l'expérience l'avait fait reconnaître mau- tre. Le maire, personnification active de la commune, préPrésidence de M. Lasagni. sentera les candidats ; le sous-préfet nommera. Le plus sou'* i,,u Pouvni ique 81 demain l'extrême gauche arri- vaise, il fallait la déclarer telle en l'abrogeant : l'occasion vent il n'aura qu'à choisir parmi les candidats présentés; faudl Bulletin du 25 mars. va mi-' > 'ait une armée de Paris tout n'avait pas manqué, et le moyen était facile; ce n'était qu'un mais, s'il arrivait, par impossible, que la liste du maire ne mot à mettre dans l'un de ces nombreux réglemens législamo1 BAIL. — DOL ET FRAUDE. — NULLITÉ. — CRÉANCIERS. *- élic St6^ a p tuel - La montagne s'sst émue à tifs qui, depuis, se sont succédé. Mais elle n'a point été rap- lui offrît pas lesélémens d'un bon choix, il ne lui serait pas ^ Kénin.i a . ate en interruptions et en menaces; interdit de choisir en dehors. Autrement, et si la présentaL'art. 1167 du Code civil ouvre-t-il indistinctement à tous portée; elle commande donc encore et veut être obéie Q a aa V' l»»nd « / , P moins continué; il a rappelé Il est vrai qu'il est des communes très-pauvres. Là, tion était obligatoire, elle équivaudrait à l'attribution du créanciers, et sans avoir égard à la date de leurs titres, l'acde La *HMiiip , martine et Ledru-Rollin étaient à s'il n'y a pas de garde champêtre, ce n'est pas coupable né- droit de nommer. tion révocatoire relativement aux actes faits par leur débiteur * tûi^re 'e> ou leur disait : .< Nous avons trois mois gligence ni opiniâtreté systématique ; la commune n'a pas de Quant au traitement, nous proposons que le minimum en en fraude de leurs droits? En supposant que cette action ne ue,u ''insurr^' 106 ^ e République. » Et après ? Après garde champêtre, parce que la commune n'a pas de quoi en soit fixé à 300 francs. Nous exprimons, en outre, le vœu que soit conférée qu'aux créanciers qui avaient acquis cette quapayer un. A ce mal, qui est réel, la commission propose un l'état de la fortune publique permette aux départemens et lité antérieurement à l'acte ou aux actes incriminés, ne de.«•de Lam ■ -° D J um * ri Clère S est ensuite en a é double remède ; d'abord l'association, et, cette fois, l'asso- même à l'Etat, de contribuer à un traitement plus considéra- vrait-on pas l'admettre en faveur des créanciers dont le titre Plions dont .' § 8 dans des consible. Nous savons quel ménagement la difficulté des circons- est postérieur, lorsqu'il résulte formellement des circonstann ^tanité 1 1 8 " avons a a PP r écier ni le mérite ni ciation pour bien faire. Une commune pauvre pourra se join- tances commande, et nous n'émettons point de vœu auquel il ces de la cause que le dol et la fraude ont été pratiqués pré^ lieQ de IVT i ^mbre de troupes nécessaire au dre à une commune voisine, et toutes deux pourvoir de con- puisse suffire d'opposer les embarras du présent. Mais, de cisément en vue des créanciers futurs et pour frustrer leurs cert au paiement du garde commun. Ce ne sera pas aussi bien rect e a ré re8S iormpl A îï • P ion de tout mouvement que si chacune avait le sien; ce sera mieux que s'il n'y en leur nature, les voeux s'appliquent à l'avenir, ils l'appellent, droits ? ^ H formid .Ki'18lnsans ' 11 a dit q u ' au moment où avait avait ni dans l'une ni dans l'autre. Ce service, partagé entre ils le devancent. Au fond, point de difficulté. Tout le monde La Cour d'appel de Rennes, par arrêt du 28 août 1848 u>« ;„ .urrection de juin, il n'y avait dans les deux territoires, laissera vraisemblablement à désirer pour est d'accord que le traitementdes gardes champêtres n'est avait jugé que les créanciers d'un débiteur failli, représentés' 1126 mille pas assez élevé. Vous voulez qu'un homme remplisse ses den' millef nommes de troupes régulières chacun d'eux; mais pour chacun d'eux aussi la charge sera par le syndic de la faillite, ne pouvaient être admis, en vertu mo L lle ; 411e, lorsque te tt»n' ly , " ait qnu» * «'«unes ? s que, tout fut fini, moindre. En un mot, ce n'est qu'un remède, et il vaudrait voirs, faites d'abord qu'il ait intérêt à les remplir. Ce sera de l'art. 1167 du Code civil, à repousser un bail frauduleuseUP une première garantie pour la société, et pour lui un pre- ment consenti par leur débiteur, et qui préjudiciait à leurs ar nle huit nîille 4ue ?ff quarante-huit mille Jhommes cl ? »o«»ne» en compre- mieux qu'il ne fût pas nécessaire, puisqu'un remède suppose mier moyen de défense contre les tentations que trop souvent mx qui avaient pris un mal ; mais à ce titre de remède, le moyen, à la fois sim- il aura à vaincre. Il lui sera plus facile dfc repousser ce qu'il droits, par le motif que leur titre de créance était rpostérieur sl! u combach x le8 p rd es nationaux a ce bail. ple et efficace, mérite d'être accueilli. 81 11 avuu Pour eom od'" ' " avait ssumaequarante-huitmille um de quaranl - P°ur ^T' Le pourvoi, fondé sur la fausse interprétation et la violaIl en est un autre : c'est là où les efforts réunis des com- gaguerait à ne pas faire son devoir, quand ce qu'il recevra tso so ulèvernent , qui disposait munes voisines resteraient impuissans, à ) demauder à leurs pour le faire suffira à ses besoins. tion de 1 article précité, a été admis au rapport de M. le con6 mill fusd ° s et de trois millions d^ car- protecteurs naturels, au département, et, s'il le fallait , à Une autre condition qui n'importe pas moins que le mode seiller Cauchy, et snr les conclusions conformes de M. l'avol'Etat lui-même, de venir au secours de leur insuffisance et de nomination des gardes champêtres, ce sont les garanties cat-genera houland ; plaidant, M" Fabre(le syndic de la faila causé une assez vive aeilalite Bel leisle contre v lknilangey et demoiselle Quenot). de ne pas laisser leur bonne volonté se perdre dans d'inutiles personnelles qu'ils doivent préseuter. S lon générale du budget Votre Commission no s'est point occupée des conditions efforts. Nous dirons bientôt avec quelle prudence, à quelles get aa repris paisibleCou a DOL ET FRAUDE. — CONCERT ENTRE LE VENDEUR ET L'ACHEconditions, nous, nous conseillerions, dans des cas rares et d'âge et de moralité ; elle a seulement pensé qu'il terait bon un disconr» ^ , 6 U droite ' M - de Neuville, TEUR. — SCISSION SUR L'APPEL DE LA QUESTION DE COMPLU de revenir en partie à l'arrêté du gouvernement du 25 Iruoexceptionnels, cette intervention subsidiaire de l'Etat. CITÉ. 1 H 0nl n0U8 n aVO,1S riun U en V - '*jSanrh - eaeu plus , ' d P " Ainsi donc la première proposition de votre commission tidor an IX, qui portait que les gardes champêtres des com^Ui K^ e succès. L'o. munes fussent choisis désormais parmi les anciens militaiud est que, conformément à la loi non rappor.é^ mais inexéAprès un jugement de première instance, qui a annulé ; il «et dans son easemhl« ensemble «» et dans cuté;) du 20 messidor un 111, chaque commune rurale soit comme entachée de dol et de fraude, la vente d'un fonds dé , enafmtL... assez vive; il a no- tenue d'établir un garde champêtre, sauf, pour le cas où elle (1) Voirie rapport d'Eschasseriaux, Moniteur du 25 mes- commerce, en imputant le dol et la fiaude au vendeur et à n algérienne et les divers ne pourrait pas pourvoir seule au traitement, à s'entendre sidor an III. l'acheteur conjointement, la Cour d'appel a pu, appréciant AVIS. appelons à nos abonnés que Vressi»» dn jonrnal est tou* * UPfaUe dans les trois jonrs qui 1i,r - t inspiration des a»onnemens. !ifeI1 ~ faciliter le service et éviter P °ït«rds, nous les invitons à enM re * oar avance les renouvelleSommaire. \\ i systèmes de colonisation essayés depuis vingt ans dans nos possessions africaines. Mais ce que M. HowynTranchère a le plus énergiquement condamné, c'est cette rnanie que nous avons en France de vouloir tout faire par l'Etat, manie déplorable qui anéantit dans notre pays toute spontanéité industrielle qui développe chez les citoyens une soif ardente des fonctions publiques et l'esprit du servilisme , qui est une des causes les lus actives de l'incessante aggravation de l'impôt. I, Howyn-Tranchère a cité des faits et des exemples, et si ces faits n'ont pas tous la portée qu 'il leur a attribuée, si ces exemples ne sont pas tous concluons, il faut convenir cependant que M. Howyn-Tranchère avait davantage raison lorsqu'il disait qu'il serait grand temps de reporter du côté de la liberté et de l'industrie privée tous les efforts que l'on a tentés jusqu'à présent dans le sens du principe de l'intervention de l'Etat. L'Assemblée a entendu à la fin de la séance le rapport de M. de Lagrange, au nom du quinzième bureau, sur les élections de l'Ardèche. Quelques objections ayant été soulevées par un membre de la gauche, M. Gleixal, sur la régularité des opérations électorales, la suite du débat a été renvoyée à demain. M. le ministre de l'intérieur a présenté divers projets de loi sur les récompenses nationales à accorder aux blessés et aux familles des victimes des journées de février, mai et juin 1848. É Z„ Jrt, i-° U '-"miJt j JUSTICE CIVILE fl Cri Jr'^ ZT S' C ^uSrr r «> &f l GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 26 MARS 1850 494 la gendarmerie le signalement du voleur, et ce signale- comprenait pas comment un étranger av ' \es élémens de la cause à son point de vue, scinder la ques- de Paris, le premier en qualité de conducteur auxiliaire des PU P^t*. tion de fraude et la résoudre contre le vendeur seulement, en ponts-et-chaussées, le second comme entrepreneur des tra- ment s'appliquait de tont point à de Saint-Jean. Elle dé- jusqu'à elle pendant la nuit, et elle se wà' 60 lui clara notamment que l'individu surpris par elle dans la gnant de sortir. La contenance pleine d'é en;. adoptant les motifs des premiers juges, quoique communs vaux de réparation du pavage des boulevards. Dans les premiers jours du mois de janvier dernier, Manoy maison de son père portait des boucles d'oreilles dont dame parut un moment intimider l'inconn, i 6 de c^T aux deux parties, si, parmi ces motifs, il en existe de partide8< culiers à la charge du vendeur, et desquels il résulte que ce- ayant rencontré chez un restaurateur les sieurs Bambune et l'anneau était plein jusqu'au milieu; cette circonstance, l'escalier avec elle; mais arrivé au rez-d t, *n.!i U8s lui-ci a abusé de la crédulité de l'acheteur et surpris sa con- Belloir, piqueurs des ponts-et-chaussées, se mit à parler de qui a été remarquée par toutes les personnes qui ont eu voyant qu'elle voulait ouvrir la porte de la e &* fiance. Dans cecas, l'adoption des motifs des premiers juges Niewiarowski en termes fort compromettans pour celui-ci et à donner le signalement de de Saint-Jean, ne peut laisser palser, il la saisit violemment par le bras °M* lJ0Ur l'e!' par la Cour d'appel est réputée restreinte à cette catégorie pour lui-même. Il assura qu'à l'occasion de certains travaux aucun doute sur l'identité du malfaiteur et de l'accusé. voir forcée d'entrer dans la cuisine, il lui na ai)rè * li! distincte de motifs, et ne comprend pas ceux qui s'appliquent exécutés en 1845 ou 1846, Niewiarowski se serait fait un a UUe mérite à ses yeux de lui avoir accordé un règlement plus De Saint-Jean ne nie pas positivement sa culpabilité; il de autour du cou pour l'étrangler. M— Dpl f e t> à une complicité de fraude qu'elle n'admet pas. poussa vivement, et il s'engagea entre et 1 ■ • k répond seulement qu'il est possible que ce soit lui qui considérable qu'il ne l'aurait dû, et de lui avoir ainsi procuRejet, en ce sens, du pourvoi du sieur Riboulet, au rapport ,,ne W de M. le conseiller Cauchy, et sur les conclusions conformes ré un bénéfice illicite de 1,200 francs, dont il avait réclamé ait commis la tentative de vol dont on l'accuse, mais qu'il dans laquelle elle fut blessée au côté du\ une large part. Il ajouta qu'à dater de cette époque Niewia- n'en est pas certain. mais elle parvint à se dégager des mains du m*? de M. l'avocat-général Rouland, plaidant M* Moreau. a rowski avait exigé sur le montant de ses salaires des remises La lumière que portait ce dernier s'étant été 'faitç-.' VOL A AUTEUIL. — Le 1" janvier 1849, pendant que M. ACTE ADMINISTRATIF. — RENVOI. — CHOSE JUGÉE. — DISPOSIplus ou moins considérables, que lorsqu'il ne pouvait se Devillert, curé d' Auteuil, et sa servante étaient à l'église, rrha à s.-i'sir Hana l'nhscnrit<5 M»>« n~i_r„ '"te, i]^" TIONS CLAIRES. — SIMPLE APPLICATION. payer en espèces, il se faisait souscrire des billets, et pousun voleur s'introduisit dans le presbytère au moyen I. Une Cour d'appel qui est chargée de statuer sur une con- sait l'abus jusqu'à s'en faire payer l'intérêt à 5 0i0 ; que lassé d'une échelle qu'il prit dans la grange, et cjui, placée pour appeler au secours. Les cris qu'eile^n ' 6 0ï ^' à la fin de ces exigences, il avait plusieurs fois essayé de s'y testation dont la décision doit se fonder sur des actes admi8 â! coutre un des murs de la maison, lui servit a pénétrer indiquèrent à son agresseur l'endroit où elle s '-M nistratifs, n'est pas obligée de surseoir et de renvoyer devant soustraire, mais que la crainte d'un éclat, et l'ascendant dans une chambre située au premier étage. "Là il ouvrit Celui-ci tira un pistolet et fit feu sur elle i}6 troiiT 5:! exercé sur lui par son complice avaient toujours fini par l'autorité administrative pour interpréter ces actes, lorsque un secrétaire avec la clé qui se trouvait à la serrure et chargée de plomb, dont trois grains atteii?nirpm^e ^ triompher de sa résistance. leurs dispositions lui paraissent claires et non susceptibles Les deux employés à qui ces confidences étaient faites en s'empara d'une somme de 2,200 fr. en or renfermée dans ment M mt Delafraye à la face et au cou ; les «! d'interprétation, lorsqu'en un mot, les prenant tels qu'ils '"^ sont, la Cour d'appel s'est bornée à en ordonner l'exécution furent d'autant plus émus que plusieurs fois déjà ils avaient un étai, et d'une autre somme de 800 fr. en argent con- rent s'enfoncer dans le châssis de la fenêtre F suspecté la probité de leur conducteur. Un rapport fut adrestenue dans un sac. Une branche d'épine brisée à la haie tuation périlleuse, le sang-froid de M-* Delafr" ^ f > litlérale et n'a fait que les appliquer. II. La Cour d'appel n'est pas non plus obligée de pronon- sé à l'administration. <M. Darcy, ingénieur en chef chargé du jardin et des traces de boue qui se remarquaient à la bandonna pas. Après avoir tiré la corde d'u cer ce renvoi en exécution d'un jugement passé en force de de la directions de cette partie du service municipal, appela fenêtre de la chambre indiquaient le chemin qu'avait elle entra précipitamment dans un petit cabinet 6 Ci ^chose jugée qui l'aurait consacré, si la cause a changé de djvant lui les deux accusés, et tous deux, après des dénéga- pris le voleur. L'auteur de ce crime était demeuré in- à la cuisine, poussa la porte qu'elle maintint face devant elle, si, par exemple, l'un des actes administra- tions plus prolongées surtout de la part de Manoy, se résiè connu. C'est de Saint-Jean lui-même qui s'en est accusé plaçant une cuillère de fer sur le loquet, et ca lifs qui avaient motivé le sursis n'est plus invoqué au procès, gcèrent à des aveux complets, cherchant seulemeJt à -donner S£aQi ,! au récit des faits la couleur la moins défavorable à chacun dans ses interrogatoires en le racontant dans tousses dé- carreaux d'une petite fenêtre donnant sur la ter * et y est remplacé par un autre acte qui ne présente pas, sur le tails ; il prétend.toutefois avoir emporté une somme in- poussa de nouveaux cris. Deux ou trois heures" 3 ' sens de ses dispositions, les doutes que le premier avait fait d'eux. Ainsi, suivant la version de Niewiarowski, il aurait cédé férieure de 300 fr. à celle dont l'enlèvement a été si- rent avant le retour de sa domestique, qui était 'n^ 0 " naître dans l'esprit des juges dont était émanée la décision sle lieu de l'incendie, et qui, en rentrant tronr» passée en force de chose jugée, d'ailleurs exécutée pleine- aux obsessions de Manoy, en réglant ses mémoires au-dessus gnalé. de leur valeur réelle, soit pour travaux exécutts, soit pour tresse tremblante de froid et■ ayant avant la In fi™.^".*" ment. VOL A SILLY. — Le 21 janvier 1849, la veuve Mary, figure f~ 5 Ainsi jugé, au rapport de M. le conseiller Brière-Valigny, matériaux fournis. S'il fallait au contraire s'en rapporter à domestique chez le curé de Silly, fut accostée, au mo- sang. M me Delafraye lui raconlta tous les détails laché de£ ° Manoy, c'est à son insu que Niewiarowski lui aurait une et sur les conclusions conformes de M. l'avocat-général Roupremière fois attribué un salaire illégitime et se serait fsit ment où elle se rendait à la messe, par un individu tative d'assassinat dont elle i land. — Plaidant : M* Morin. (Rejet du pourvoi du sieur Ve- de son acceptation coupable un m >yen de le rançonner plus d'avoir été volée, elle monta dans sa chambrî" „ qui lui demanda le chemin de Noailles. Cet individu, r,.,* „„'—, — ; „„i„„x Ao*™ „ . . °i être tault.) tard, sans avoir à craindre ses réclamations. dont le signalement se rapporte à l'accusé, fut, peu de nut qu'on avaitt enlevé de son secrétaire 1 ,100 fra i BILLETS. — COMMERÇANT. — CONTRAINTE PAR CORPS. Ce système, peu conforme à la vraisemblance, est d'ail- temps après, rencontré par le médecin Deblois, qui le re- pièces de cinq francs, et environ 15 centimes en nos hî " leurs contredit par les chefs de service qui, Dut en appe- connut pour de Saint-Jean. En rentrant, la veuve Mary Le lendemain, on rechercha sur le terrain qu'il Les billets souscrits par un négociant sont censés faits lant les investigations de la justice sur des abus aussi crimi- s'aperçut que pendant son absence un carreau avait été parcourir, les traces du malfaiteur, et l'on constat 1 ' pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est pas exnels, semblent faire peser sur Manoy la part la flus large de primée ; mais cette présomption peut être combattue par la cassé à la fenêtre du rez-de-chaussée. Quelques em- avait escaladé un mur entourant le jardin, dans le preuve contraire, et le Tribunal devant lequel le souscrip- la responsabilité commune aux deux accusés. Il résulte, en preintes de pas et des tubercules de dalhias qui, placés duquel on trouva des empreintes de pas qui J ^ effet, des aveux de ces derniers rapprochés des autres éléteur des billets a contesté leur caractère commercial et a nuaient par la terrasse jusqu'aux abords du châtea^'^ mens de la procédure, que si Niewiarowski a reçu des dons intérieurement près de la fenêtre, avaient été écrasés, cherché à établir, par suite, qu'ils ne pouvaient être ramenés de Manoy pour faire des actes contraires à seslevoirs, ces lui donnèrent à penser qu'un vol avait été tenté ou con- rivé là, il avait pénétré dans la maison par une sali V'" à exécution que par les voies ordinaires, ce Tribunal n'a pas dons ont dû être offerts par celui à qui profitaient les crimi- sommé ; elle s'assura qu'une pièce de 5 fr. avait été sous- ou vestibule, dont la porte avait été laissée ouvert pu prononcer la contrainteparcorps, sans rechercher et reconnelles complaisances du fonctionnaire prévaricateur. mégarde. traite au préjudice de son maître. naître si l'opération, qui avait motivé l'engagement, seratiaNiewiarowski s'est soustrait par la fuite au mandat déDe Saint-Jean ne cherche pas à nier cette soustraction Le 20 février, un médecin visita Mme Delafrave et chail au commerce du souscripteur. (Voir sur la question un loutre lui frauduleuse; il convient aussi des circonstances d'esca gnala sur sa figure et sur son cou trois lésions produit arrêt de cassation du 3 juin 1835, un arrêt conforme de la cerné vit à Manoy, il a, pendant le cours de l'instruction, perOu Oi Jli l i J._ AC\ ;l .IQQfi, lV .ir.;^n par les plombs dont elle avait été atteinte, lésions lun* sisté ïans ses aveux et dans ses allégations tendant a atténuer lade et d'effraction qui l'ont accompagnée. M. Pardessus, Cour* de droit cornm., t. I", p. 52). VOL A NOTRE-DAME-DUTHIL. — La fille Françoise Leficielles, et qui cependant paraissaient avoir fourni u ' Admission, au rapport de M. le conseiller Pataille, et sur la gravité de son crime assez grande quantité de sang. En conséquence, Niewiarowski, absent, et Pierre Manoy, fèvre, domestique chez le curé de Notre-Dame-Duthil les conclusions conformes de M. l'avocat-général Roûland; sont accusés, savoir : s'aperçut, dans le courant de février, qu'une somme de Tout prouve que l'attentat dont Mme Delafrave a i plaidant, M* Moreau, du pourvoi du sieur Bareau. Niewiarowski, d'avoir, en 1847 et 1848, étant agent l'une 200 fr., cachée au fond d'une malle fermant à clé, lui a- être victime avait été prémédité. La corde et lepistol" administration publique, agréé des offres ou promesses, et vait été soustraite. Comme le précédent, ce vol ne vint à dont le malfaiteur s'était muni suffisent pour démontm reçu des dons ou présens pour faire des actes de sa foncCOUR DE CASSATION (ch. civile). la connaissance de la justice que par l'aveu qu'en fit de qu'il avait conçu à l'avance la pensée de l'assassinat au tion non sujets à salaire ; Présidence de M. Portalis, premier président. Manoy, d'avoir, aux mêmes époques, corrompu par pro- Saint-Jean lors de son arrestation. Il déclare l'avoir com- quel Mme Delafraye n'a échappé que par sa présence messes, offres, dons' ou préseus, ledit Niewiarowski, pour ob- mis un dimanche, avoir pénétré dans le jardin mal clos d'esprit et son courage. Bulletin du 25 mars. La rume ir publique désigna de Saint-Jean commel'ao. tenir des états, certificats, en estimations contraires à la vé- de haies, avoir escaladé une fenêtre non fermée, et avoir APPEL TARDIF. — NULLITÉ. — ARRÊT DE PARTAGE. rité, et des entreprises ou autres actes du ministère de ce ouvert la malla où était l'argent en se servant de la clé teur de ce crime, de celui qui l'avait précédé et de nh trouvée dans un meuble. Une différence sans importance qui l'avait suivi. Il fut établi par l'instruction à laquelle La tardiveté de l'appel constitue-t-elle une nullité absolue préposé ; Crimes prévus par les articles 177, 179, 180, 34 et 35 du se remarque entre sa déclaration et celle de la tille Le- on s'empreesa de procéder, que le 14 février de Saintet d'ordre public, invocable en tout état de cause et que les fèvre en ce qui concerne la quotité de la somme volée, Jean avait couché à Saint-Félix, chez le sieur Wagon, f. juges peuvent même suppléer d'office, en une simple nullité Code pénal. relative à laquelle les parties peuvent renoncer, et que cou lendemain 15, il fut aperçu par le témoin Falluel, àFajAux débats, les charges se sont à peu près évanouies , qui, dit-il, ne dépassait pas 130 fr. vrent les conclusions au fond, ou même les conclusions exFAUX A PARIS. — Pour mieux se soustraire aux invessous-Bois, près du potager de Mme Delafraye, et s'arréet les jurés ont prononcé un verdict d'acquittement. ceptionnelles de l'intimé? tant à un endroit d'où on peut apercevoir le château, L'accusation a été soutenue par M. l'avocat-général tigations de la police, de Saint-Jean résolut de s'établir Il existait sur cette grave question deux arrêts en sens comme marchand de vins-traiteur à Paris. Il entra à cet même jour, vers deux heures, il fut rencontré par Olj» Suin, et combattue par M" Chopin, avocat contraire, rendus tous deux par la chambre civile. Le preeffetjen pourparlers avec un nommé Bèrthault, demeurant pe Poulain, au moment où il se cachait derrière une bé mier, du 30 novembre 1830, décide que les parties peuvent rue des Cinq-Diamans, 25. Il fit venir de Beauvais trois il coucha à Hondainville, chez Mansard, et, en partant renoncer à invoquer le moyen tiré de la tardiveté de l'appel. femmes avec lesquelles il avait eu des relations : Eléo- lendemain, il prit le chemin de Saint-Félix. Enfin, le siLe second, rendu en matière d'ordre, le 7 août 1849 (affaire COUR D'ASSISES DE L'OISE. nore Dupuis, femme Filassier ; Virginie Graisne, femme medi 17, jour de l'incendie et de la tentative d'assassinat, Lugan), considère au contraire qu'il y a nullité absolue, in téressant l'ordre des juridictions, et toujours invocable. La (Correspondance particulière de la Gazette det Tribunaux.) Tiaancourt, et Cléophine-Albertine Boutfront. Il fit pas- il fut vu par Vérin se dirigeant de Saint-Félix vers r . Cour, au rapport de M. le conseiller Delapalme, s'est trou ser près deBtr.hault la fille Boutfront pour sa femme, sous-Bois; il détourna la tête pour qu 'on ne distint Présidence de M. Girard, conseiller à la Cour vée aujourd'hui saisie de la même question : il s'agissait les deux autres pour sa belle-mère et sa belle-sœur. Bèr- pas son visage, et peu de temps après il fut reconnu dam d'appel d'Amiens. d'un appel interjeté, en matière de laiilite, après l'expirathault consentit à vendre, moyennant 5,000 fr., son fonds la plaine par le berger Dusajaume, qui lui adressa la pation du délai de quinze jours déterminé par l'article 582 du Audience du 16 mars. de commerce à de Saint -Jean, qui prenait le nom de role. Une charge plus grave encore vint se joindre à celCode de commerce, appel admis par arrêt de la Cour de Rouen, Gourdin. Un acte sous-seing privé fut rédigé à cet effet le là : Mme Delafraye avait annoncé que si l'assassin FAUX. TENTATIVE D ASSASSINAT. — INCENDIE VOLS. sur le motif que la tardiveté n'avait été invoquée qu'après le le 12 février 1849. De Saint-Jean et la fille Boutfront si- contre lequel elle avait eu à défendre sa vie lui était re— DEUX ACCUSÉS. déhat engagé par la communication de pièces touchant au fond. gnèrent comme obligés solidairement en qualité de mari présenté, elle le reconnaîtrait parfaitement; l'épreuve de M. le premier avocat-général Nicias Gaillard, sans admettre Etienne-Robert de Saint-Jean sortit le 27 août 1848 de la confrontation devait donc être décisive. Lorsque dani qu'il y ait nullité d'ordre public, que le juge pourraitsupet femme Gourdin. pléer d'office, a conclu à la cassation, par le motif que le la maison centrale de Melun, après y avoir subi une peiPar cet acte, Bèrthault lui céda son établissement, le la chambre d'instruction de Saint-Jean fut mis en prémoyen tiré de la tardiveté de l'appel pouvait, comme la pres- ne de huit années de réclusion à laquelle il avait été con sencedeMme Delafraye, elle déclara qu'elle le reconcaitdroit au bail de la maison où il était exploité, tous les uscription, être invoqué en tout état de cause (article 2224 du damné par la Cour d'assises de l'Oise. A peine fut-il li tmsiles et objets mobilirs p r ipres à cette exploitation. sait très bien; que cet homme qu'elle n'avait que trop béré qu il commet de nouveaux méfaits; arrêté le 9 janCode civil). bien vu portait, dans la huit du 17 au 18 février, une Le prix de 23,000 fr. lut stipulé payable sous quinzaine La Cour, après un long délibéré en la chambre du conseil, vier 1849, en vertu d'un mandat d'amener lancé contre blouse bleue, sans collet (particularité observée auw et l'entrée en jouissance fixée au 20 février. Cet acte fut a déclaré qu'il y avait partage. lui par le juge d'instruction de Beauvais, il parvint à s'é- signé par de Saint-Jean, du nom de Gourdin, et par la par plusieurs des témoins qui ont vu de Saint-Jesn • Ce partage sera vidé à l'audience de demain. chapper des mains des agens de la force publique ; un Saint-Félix). Cette reconnaissance emprunte encore u« fille Boutfront de son véritable nom, Albertine Boutfront. (Pourvoi des syndics Larcher contre Hamon et autres. brigadier de gendarmerie s'étant mis à sa poursuite, de Tous deux prirent ensuite possession des lieux et du plus grande force des circonstances dans lesquelles elle» Plaidans, M" Pascalis. Avisée et Ledieii.) Saint-Jean, armé d'un pistolet, assura sa fuite en menaeu lieu. Avant toute confrontation, Mme Delafraye, aa^ fonds de commerce qui leur avait été cédé. çant ce sous-officier de lui brûler la cervelle s'il faisait Il convient de modifier ici l'ordre chronologique des cevant dans le couloir du Palais l'accusé de Saint-J»" un pas de plus. Le lendemain, une perquisition eut lieu JUSTICE CRIMINELLE faits pour indiquer les suites données à cet effet par l'ac- avec deux autres prévenus, fut prise de mouvemens nerà Beauvais dans la demeure de l'accusé, et l'on y saisit veux convulsifs, et s'écria : « Oui, c'est lui. » De Saintcusé. de nombreux objets provenant des vols qu'il avait com Sur les 5,000 fr., montant du prix de son acquisition, Jean n'a fait que confirmer, par ses explicationsi embarCOUR D'ASSISES DE LÀ SEINE. mis. Toutes les recherches faites par la gendarmerie de de Saint-Jean paya 800 fr. le 20 février, 1,000 fr. six rassées et contradictoires, les charges qui s'élevaien l'Oise pour découvrir sa retraite et pour s'emparer de sa Présidence de M. Zangiacomi. semaines après. Le 27 mars, il souscrivit au profit de contre lui. Il a prétendu d'abord, dans ses interrogatoipersonne étaient restées infructueuses, lorsqu'au mois de Bèrthault, tant pour 1 indemniser dis six mois de loyer res, que si, le 24 février, il s'était trouvé à Saint-FéliV Audience du 25 mars. juillet 1849 on apprit qu'il avait été arrêté à Dieppe, sur payés d'avance que pour satisfaire à son obligation prin- en était parti le 15 pour Paris; mais il a été démenti s» la prévention d'un vol Commis à Saint-Martin-Eglise, et DÉLIT DE PRESSE. — L'EX-JOURNAL le Temps. — ATTAQUES cipale, un billet à ordre de 4,980 fr. qu'il signa du nom ce point par tous les témoins qui l'ont vu à Saint-rej à raison duquel il a été condamné plus tard, par arrêt de CONTRE LA CONSTITUTION. — APOLOGIE DE FAITS QUALIde Gourdin. Il versa, en outre, dans le mois d'avril 500 les 15, 16 et 17 février. Obligé de renoncer à cette a»ela Cour d'assises de la Seine, en date du 28 août 1849, FIÉS CRIMES PAR LA LOI. gation, il a soutenu que s'étant rendH à Villert-»* fr. aux mains de Bèrthault. à vingt années de travaux forcés. Lorsqu'après cette conSépulchre pour y chercher une somme '~ 800 fran^ Les manœuvres frauduleuses employées par de SaintL'arrêt de la Haute-Ccur de Versailles, dans l'affaire damnation de Saint- Jean fut mis à la disposition du miavSll r wJ! du 13 juin, a été rendu le 13 novembre dernier. Pendant nistère public à Beauvais, on put alors reprendre contre Jean et la fille Boutfront ne sont contestées ni par l'un, qu il avait cachée dans le jardin de sa mere; il 1 par Saint-Félix, où il avait séjourné le3 14, 15 ni par l'autre; elles constituent, avec l'altération matéla durée du procès, le journal le Temps avait publié, lui l'instruction que sa disparition avait forcé d'interromvrier, afin d'éviter les recherches des gendarmes, et sous le titre de Courrier de Versailles, des articles d'ap- pre, et la j ustice constata que les crimes imputés à cet rielle de la vérité, le crime de faux arrivé le 17 à Paris. Les paiemens effectués par de Saint-Jean eurent lieu préciation sur les incidens des audiences de la Haute - homme avant son évasion avaient été suivis de crimes été au* ia suite u auacuuco iju u m, aner i Sur ce dernier point, de Saint-Jean n'a pas -y-, , àa la d'absences qu'il fit, sous re le prétexte ad'aller Cour, et ces articles étaient signés le Temps. Le nom plus nombreux et plus graves encore ; les uns et les autoucher de l'argent qu'il disait lui être dû par un oncle, affirmatif dans tous ses interrogatoires. Dans celui a • du véritable auteur n'était un mystère pour personne; tres vont être exposés, autant que possible, dans l'ordre .v, ;c A«„ a i„ u... i 1 ! u„ i„ , - aYan t objecté q u <; le ' 0 mais, en réalité, dans ie but de se procurer par le vol les novembre, le juge instructeur lui J mais en cas d'infraction, la justice ne pouvait s'adres- df s dates. v> v*. possibi.-. fonds dont il avait besoin pour se libérer de sesengage- il était à Saint-Félix, il a répondu; ,; «« C'est r ser qu'au gérant du journal. VOL A LAVERSINES.. — De Saint-Jean avoue être l'auteur C'est ce qui a eu lieu pour un article publié dans le d'un vol commis à Laversines dans les circonstances sui- mens envers Bèrthault. Ce fut dans ce voyage qu'il com- Dans quelques-uns il prétendit qu'il ce s'eu son numéro du Temps du 14 novembre. Le courrier de ce vantes : Le 30 novembre 1848, pendant l'absence des mit, le 4 mai, le vol pour lequel il a été condamné par pas. Au surplus, il est appris par Albertine Boutfron^ ^ jour publiait un long. article, dans lequel, après s'être époux Desesquelles, ou démastiqua et on enleva un car- la Cour d'assises de la Seine-Inférieure. même que de Saint-Jean n'est revenu à Pfiris s Dans l'intervalle de temps qui s'écoula entre le 12 fé plaint que les accusés de Versailles eussent été jugés et reau à la fenêtre de la cuisine, puis on ouvrit la fenêtre, 18, à deux heures de l'après-midi. . ^1 condamnés sans avoir été défendus (et l'on sait à qui et franchissant le mur d'appui on entra dans la maison; vrier et l'arrestation de de Saint-Jean, cet accusé se ren L'accusé en impose également quand il dit q u f»^ > dit coupable d'un triple crime, qui dépasse en perversité le reproche en doit être adressé), l'auteur pousse à diune armoire fut ouverte à l'aide de la clé qui se trouvait son séjour à Saiut-Féiix, il avait 800 fr. en P'^p^tK verses reprises, et en le commentant, le cri de vive la sur la tablette de la cheminée; on enleva alors un châle, et en audace tous les actes de cette vie si remplie de cri francs, car aucun des témoins qui l'ont vu à cett t . B , minelles actions. République démocratique et sociale. deux mouchoirs de laine, deux tabliers, trois chemises, n'a remarqué qu'il portât un sac ou un paquet. INCENDIE ET TENTATIVE D'ASSASSINAT SUIVIE DE VOL. — Dans Cet article a paru au ministère public renfermer les une épingle en or et un pantalon; un instant après ce ^ deux délits que nous avons mentionnés plus haut, et il vol, le nommé Fruitier aperçut près de la maison de De- la nuit du 17 au 18 février de l'année 1849, un incendie qu'il a emporté et versé en partie aux inainsde en demandait compte aujourd'hui à M. Pierre Suquet, sesquelles un individu occupé à faire un paquet dans un éclata à Samt-Félis, canton de Mouy, arrondissement de deur, le 20 février, ne saurait donc être ^^Ag -Bi* volé trois jours auparavant au château de Fay-so ^ gérant du journal le Temps à l'époque où l'article a mouchoir rouge; au signalement qu'il donna de cet indi- Ciermont; la maison, les bâtimens accessoires et le mofgcilf" bilier du sieur Poulain, maire de cette commune, furent U est certain aussi que la gendarmerie, 1 u. paru. ' . . . vidu, une femme Lérisse reconnut de Saint-Jean. Cevoulu éviter en restant à Saint-Félix, pouvait eu ^ la proie des flammes. La perte occasionnée par le feu a M. Suquet comparaissait ce matin devant le jury; il lui-ci, en s'avouant coupable, prétend que le carreau de ment avertie de l'apparition dans cette cornm ^ était assisté de M' Desmarets, fcvocat. Il a déclaré qu'il la fenêtre n'a pas été brisé par lui, qu'il l'était aupara- été évaluée à 3,750 francs. Les édifices incendiés étaient se ^^0)^ était loin d'approuver le fond et surtout la forme de l'ar- vant; mais cette allégation esi formellement contredite assurés pour une valeur de 1,000 francs, à la compa- réclusionnaire libéré, tandis qu'il pouvait fonds de. e ticle incriminé. Il a invoqué sa bonne foi et affirmé que par Desesquelles ; du reste, dans la perquisition faite gnie l'Union. On fut convaincu que cet incendie était dû en fcûreté à Paris, où l'achat d'un is de h tendait à éloigner de lui les soupçons dejji P°J^' iteuT l'article ayant étô écrit à minuit et demi, ii avait, lui gé- plus tard chez de Saint-Jean, on a retrouvé presque tous à la malveillance. L'habitation du sieur Poulain touche e Ainsi, tourdéiionce de Saint-*Jean comme aux champs du côté Ju hameau de Fay-sous-Bois, dérant, quitté l'imprimerie à cette heure, et n'avait eu au- les objets provenant de cette soustraction. Saio' 4 pendant, de Saint-Félix. L'incendiaire avait pu facilement, crime commis le 17 : la présence inexpliquée a cune connaissance de cet article avant sou impression. TENTATIVE DE VOL ATHERDONNE. — Le 11 décambre 1848, La prévention a été soutenue par M. i' avocat-général les époux Rendu, demeurant à Therdonr«e, quittèrent sans être vu, mettre le feu à un hangar dont la toiture lix et à Fay-sous-Bois de cet homme, dont eu chaume touchait presque le sol. Pendant que les ha- maintenant les antécéd>ns,;l'étrangeté denses < Suin, et combattue par M* E. Desmarets. leur maison vers * ne heure de l'après-midi, après en données dès de S< Le jury a rendu un verdict affirmatif sur les deux ques- avoir avec soin fermé toutes les portes. Peu de temps bitans de la commune, accourus sur les lieux de ce si- la conformité des indications par Mme Delafraye, avec le signalement de de nistre, s'efforçaient vainement de disputer aux flammes tions, et admis des circonstances atténuantes. après leur départ, leur fille, Célina Rendu, femme MaJean tel qu'il a été fourni par d'autres teirjo^ ^ e 1" Le gérant a été condamné, à six mois de prison et hieux, étant venue chez eux, y trouva un étranger au- une partie des bâtimens qu'elles envahissaient, un autre l'affirmation si précise, si positive de cotte da ^ e< crime, dont le premier avait pour but de faciliter l'exés< 5,000 francs d'amende. quel elle demanda ce qu'il y faisait; cet individu chercha tion, se commettait au château de Fay-sous-Bois, habité connaît en lui l'assassin contre lequel elle à fuir; la femme Mahieux voulut l'arrêter et cria au seCORRUPTION D'UN FONCTIONNAIRE PUBLIC tant de sang-froid. x&f L. Dt cours, mais le voleur la menaça de la tuer et la força de par M°" veuve Delafraye, âgée de soixante-quinze ans. u Les témoins concernant divers vois _ ;oueeriiani ces unci» „ a ^\tv. Cette dame était couchée, lorsque vers onze heures ou v' ' Cette affaire, beaucoup moins grave que ne le fait lui livrer passage. Aucune effraction n'avait été comment entendus. Leur déposition n'offre q^H jéb»'-^ minuit, elle vit entrer dans sa chambre un homme qui, son titre, se présente dans les circonstances mise, et Rendu était parfaitement sûr d'avoir fermé ses art iJ supposer tenant à la main une lampe allumée, s'avança vers son rêt. Aucun incident n'a marqué cette P "! sariis9 ^ portes. La tentative de vol, interrompue dans son exésuivantes M"" Delafraye est introduite ; tous l^ s re5 lit, et lui reprocha d'être restée chez elle quand le feu Depuis plusieurs années, le nommé Nu wiarow.-ki et le nom- cution par l'arrivée de la femme Mahiiux, avait donc eu était à Saint-Félix. M- Delafraye lui répondit qu'elle ne tent avec avidité sur elle. mé Manoy étaient attachés au service municipal de la ville lieu à 1 aide de fausses clés. La femme Mahieux donna à rV rl n t DUIIC J GAZETTE DES TRIBUNAUX DU 96 MARS 1850 elle est grande et est âgée de 75 ans; n,'afrsy e conduit sous le bras. Depuis la *» domestique (a elle est demeurée 17 février 1849, fttUïgu nuit du nerveuse. On la fait asseoir . : .\oe d'une ag itation Sa déposition enlace de MM. les jurés plus grand si ^S^^^^e'heures et demie du dit-elie, vers a Saint-Félix, et vous n?y êtes pas répondu : « Brigand, c'est vous sans ,0$tfïi lui avez a mis? Comment vous êtes-vous in^ ? J'espère bien que vous allez sortir. » > tgc ,beZ rssai ho i de ma chambre, et je le fis n> j tSer Arr vé dans la cuisine, je m'apprête 4re hors mais là l'individu me passe autour du d M^ ij ou lacet qu'il serre pour m^trang er Je ,!e « corile 1 1,, ue s'tnaage. L'individu tombe; uB e arrive" au cordon d'une clodel *^ pa, pour appeler du secours. Alors partit un 8 °fnîèt tiré par l'assassin. Nous étions heureuie ? fn* l'ob curité, et je n'ai reçu que trois ou quant d, ^ £ «îomb dans la figure ; le reste de la charge "\ffraius fle r , i„ „ï,A ,io ,de la fenêtre. Quoique Qt u encore lî force de me réfugier derrière ,„,,rité me protégeant, je pus entrer dans S cabinet ou on lave la vaisselle ; j'ai refermé mment la porte sur moi, et j'ai passé une cuit P'dSs du loquet. Quand je me trouvai derrière ce „f,ioe ie me suis mise à crier de toutes mes for ret an secours ! Personne ne venait, car . Au secours '. au Je it m - monde était au feu qui brûlait à Saint-Félix. le """dâns cette position pendant trois heures et rest sui» ,f pntendu l'assassin monter dans ma chambre : (,eœie ' «t mon secrétaire ; la clef était à la serrure ; Ai0U ^' ',une somme de 1,100 fr. Je suis sortie de ma : F » ' ™and ma bonne est arrivée retri ' Rident demande à M"' Delafraye de se retour accuse pour voir si elle le reconnaissait. n «r vers V- Delafraye . Oh! oui, c'est bien mon assassin. Vous lé reconnaissez ?— R. Je le reconnais parfaiD. liment Saint-Jean: Ce n'est pas vrai ; je n'y étais pas. De 1 assurance, affectée Saint ctée par de Sait On remarque que Un jusqu'à cette déposition est tombée à partir de ce -L-il paraît fort abattu. moment « de Lurcy occupait ît siège du ministère public ; Hini son éloquent réquisitoire, il a groupe avec clarté les tharges si graves qui accablaient l'accusé de Saint- feu est & H %^TTé lT L 3 J *U défense de cet homme a été présentée par M" Derintëia avocat, et celle de h fille Boutfront par M" Creswnttier', avocat stagiaire. Le jury, après une heure de délibération, rapporte un verdict de culpabilité sur toutes les questions, sans circonstances atténuantes. lie Saint-Jean est condamné à la peine de mort et à 100 fr. d'amende. La iille Boutfront à deux années d'emprisonnement et à 100 fr. d'amende. . COUR D'ASSISES DE LA CORRÈZE. ...rrespoiidance particulière de la Gazette des Tribunaux . Présidence de M. Grellet-Dumazeau. Audience du 15 mars. FEMME ASSASSINEE PAR SON MARI. CIRCONSTANCES MYSTÉRIEUSES. jiae Faure, qui vient s'asseoir sur les bancs de la Cour d'assises, est un homme de 39 à 40 ans, d'une haute taille, d'une belle figure et d'une vigueur peu com tuiine. Il porte avec beaucoup d'aisance le costume dispuni des paysans de la Corrèze. Ses regards intelli- -us, son maintien, son langage, tout dénote en lui un ;umtne au-dessus de sa condition. 1 «ré, ail surplus, n'est pas inconnu pour nos lecteurs. '' jidtut t'ois depuis un an, nous nous sommes occupés • M,àrocca8ioQ de la double évasion de la prison de et de la chambre de sûreté où l'avait enfermé en «raier lieu la gendarmerie chargée de le ramener, après «capture, dans le département de la Corrèze. L'an der'■w, quelques jours avant l'ouverture des assises, il s'éw»en plein jour de la maison d'arrêt en passant par "ecnapelleeii construction. Traqué par les gendarmes, ^savoir erré longtemps dans son pays, il se réfugia à ou u tut an été tout récemment. Reconduit'à Tulle, 110Uveau d »»iii Jr i e la prison de passage où il ' «expose pendant la nuit, et après une année enV erra !te 6t va a hurvT '? ' g bonde, il comparaît devant sous le . . • Poids d'une accusation qui menace sa t 03 le sou ed °? PÇo«ne avoir été l'auteur, les wjtaaces elraar - qui ont• environné■ le ■ crime, ' et -âges 1 Vraies ,e Tendant «ré- eofin V" rete ' P^s monstrueux en, ' "tissement que eetle affaire a reçu Concourt a u Atu •' exciter l'intérêt de la popumatill la ^'ais Tt'' i > fouisse presse aux abords env de bonae " pub i i , heure l'enceinte destinée c S(IUU a3cusé ^fiïent ,, °i est introduit, tous les regards 8 rru,f visage et cherchent à lire ses impressions sur orcoMiî? ***tovll' procureur de u. „ 'dccusauon. , la République, est chargé de A avocat, est assis au banc de la défense. -r s i' 'J>aud «wmphssement des formalités d'usage, M. ld F dontie el*8cu « J ''' lecture de l 'arrêt de renvoi e u accusation. Ce ~ dernier document est ainsi K'i 18: Anlome *• 'uUiLl ' Faure et Me rie Estayerie, sa J meuram au 4 ^anur » ""*' f village de Gibiat, comS s etaleui «O» oh„ ,' induis séparément au village a z Jea un» ri ", Rebeyrotle, leur beau-frère, pour 011 de faïnille Veri ÙT r- «i Partit"" "eu'' ou "dix heures rem eri3 i, Z, emble pour rev -; nir à leur domicile, 0 4a lis l" ». avaient à parcourir était de 7 kilomètres w^Bièiûg nn't • d qui J , lrois haures du rW ^ ép v 'L matin, Jean D.mraard I 52"* quiaui, re > ,ut réveillé p s r une voix faible 1111 du d h ra ^ù ruS'l * °rs.It - hâta do sortir. S**» e' con-h - reconuut i!a rie Estayerie qui, lesche U: su airJ la ■ li. '" 'unfiimier, implorait du secours. le s soins' l ï' a1us P orter dans une maison voisine, qUl Pr^wn . lureni donnés, elle expira peu ^'liùr, s£V °ir p " Proférer une parole, ni expli61 veleaieil s et ''on n?* , sa chaussure étaient enP e,-uma qu'elle avait succombé aux suites /aure i utérine. pâ e C0U 1Ô au ? r ic'm »i M , moment où sa femme expi l s em r ,*cadavrpe A ! i P essa d'accourir e se pro • n , ,7 de sa femme en se livrant aux démonus grande douleu.. et n né a )a à l'a, i k ^' I s longtemps a soupçonner 'mau v ,' ? Uribue r à Faure De "'sa in-iniù " Puis plusieurs mois f «du lrs °n m r ' 8encti av( c sa femme qui se plai I , tr ^. U «"ireteuir avec! ur servanie des rela ^ °onvenait sta ri oa'il. â?"'\ était P ,rli de Coiifolen ent va é souls i« ^ f easemble '"yant Pris «va?. aU laissee a' Peu de îiaiance de son do Ul, autre chemin pour rendre à un des habitans un fusil qu'il avait emprunté. Il ne donnait aucune explication sur la mort de sa femme, qui n'avait pas été malade pendant la route. Mais l'instruction a constaté que c'était assez loin du village que l'hémorrhagie de la femme Faure avait dû commencer, c'est-à-dire à un moment où son mari était avec elle, d'après son propre récit. On a remarqué, sur la route de Confolens à Gihiat, au pied d'un châtaignier, dans le bois dit de la Plaine, une mare de sang et des traces sanglantes, qui, partant de ce point, se continuaient sans interruption jusqu'à l'endroit où la femme Estayerie avait été trouvée mourante. L'hémorrhagie avait commencé au bois de la Plaine, et Faure avait dû s'en apercevoir. L'autopsie du cadavre a révélé la nature du crime, l'instrument qui a servi à le commettre et la personne du coupable, L'hémorrhagie, cause immédiate delà mort de la femme Faure, a été produite par une blessure profonde dont on a vu les traces dans l'intérieur du bas- ventre. Le couteau de Faure est émoussé à la pointe. Rapproché de la blessure, il a été reconnu exactement semblable, à part sa forme et sa longueur à l'instrument qui l'avait produite. L'accusé était seul avec sa femme au pied du châtaignier où commencent les traces sanglantes. Lui seul est donc coupable. Ses explications confuses et embarrassées démontrent; d'un autre côté, qu'il est le véritable auteur du crime. En conséquence, Antoine Faura est accusé d'avoir, dans la nuitdul8aul9 mars dernier, commis volontairement un homicide sur la personns de Marie Estayerie sa femme, avec la circonstance aggravante de la préméditation, crime prévu et puni par les art. 295, 296, 297 et 302 du Code pénal. Ainsi, comme on le voit, si Faure a tué sa femme, il n'a pu accomplir ce projet qu'à l'aide de la plus odieuse hypocrisie. Il l'a, par de faux semblans d'amour, de tendresse, attirée dans le piège où elle devait laisser la vie. Jusqu'ici l'imagiQation si féconde des meurtriers célèbres n'avait pas rêvé un pareil raffinement de cruauté, une ruse aussi infernale. Si l'assassinat s'est accompli dans de telles circonstances, c'est un fait inouï dans les annales, et l'on conçoit que la population, dont l'oreille a été frappée de ce récit extraordinaire, attende avec anxiété le mot de cette mystérieuse et sanglante énigme. L'auditoire de la Cour d'assises est nombreux ; l'attention publique est vivement excitée. INTERROGATOIRE DE L'ACCUSÉ. avez constatée sur la victime peut être le résultat d'un suicide, ou d'un accident involontaire ? — R. Je n'hésite pas à répondre négativement à cette ojuestion. Dans mon opinion et dans celle de mes confrères, la forme de la blessure tout intérieure, la partie du corps où elle était placée, prouvent sans réplique qu'elle n'a pu être faite que par un homme à qui la victime a volontairement livré sa personne. Toute autre supposition est inadmissible pour nous. Le coup a dû être d'abord porté horizontalement, et le couteau, ayant frappé l'extrémité de la colonne vertébrale, a été retourné circulairement dans la plaie par la main du meurtrier (Mouvement d'horreur); l'artère périnéale a été tranchée. C'est ce qui a causé l'hémorrhagie et la mort. Ici le témoin donne des explications d'une nature si délicate, que nous ne croyons pas devoir les reproduire. MM. les docteurs Borde et Boudrye, appelés àleur tour, se trouvent d'accord sur tous les points avec leur confrère. Ces trois déclarations ont proluit une vive impression sur l'auditoire. M. Boudrye, propriétaire et maire de la commune de Pandrigues : Les époux Faure m'avaient toujours paru parfaitement d'accord. Je les voyais souvent chez eux ou chez moi ; ce ménage semblait très uni. Seulement j'ai entendu dire dans le pays, depuis la mort de Marie Estayerie, que celte femme accusait son mari d'avoir des accointances avec sa domestique. Mais je ne m'en suis jamais aperçu. D. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose de vrai dans ces soupçons de la femme Faure? — R. Non, Monsieur, cela ne me semble pas possible. La femme Faure était jeune et jolie ; elle valait beaucoup mieux que sa servante, qui est petite, laide ; mais vous la verrez et vous en jugerez vous-même. Jean Rebeyrotte, cultivateur à Confolens : Je suis beau-frère de Faure : nous avons épousé les deux sœurs. Le mari et la femme étaient chez moi le 18 mars, jour de dimanche. Ils partirent dans la soirée ; ce jour-là, ma belle-sœur me confia qu'elle avait bien du chagrin, que son mari avait des rapports avec sa servante, et que si cela ne finissait pas, elle ferait sur elle-même un malheuf. Je lui dis qu'il ne fallait pas croire à ces bêtises-là. Madeleins Estayerie, femme Libeyrotte : La femme de Faùre était ma sœur. Le 18 mars, étant chez moi, elle me raconta une scène qui s'était passée dans son ménage le dimanche précédent. Son mari, pendant la nuit, s'était glissé par une trappe dans la chambre de la servante ; elle s'en aperçut, parce qu'elle vit ensuite celuici s'échapper par la fenêtre ; elle dit alors à ce dernier : « Si je doutais jusqu'ici, je ne peux plus douter ; je vais mettre cette fille à la porte.— Si elle sort, lui répondit son mari, vous sortirez toutes deux ; mais elle rentrera, et toi tu ne rentreras pas. — Depuis huit jours, il ne me parle plus à cause de cela. » Je cherchai à la consoler de mon mieux. Elle partit le soir avec Faure; le lendemain j'appris sa mort. Jean Boustignac, cultivateur, demeurant à Gibiat, dépose que, lors de la récolte de 1848, il a vu près d'un chemin Faure et sa servante dans une position un peu risquée. (Le témoin se sert ici d'une expression assez énergique que nous avons dû traduire.) Du reste, il crai gnit de les gêaer et se retira. (Hilarité.) Jean Daumard, Pierre Vedry et Antoine Roume, voisins de Faure, donnent des détails sur la mort de la malheureuse femme. Le matin, sur les trois heures, Daumard s'entendit appeler ; il sortit sans prendre le temps de s'habiller, et trouva devant sa porte, la faca contre terre, Marie Estayerie qu'il releva et qui put à peine dire son nom. Il appela du secours, aida à la transporter chez Roume, où elle expira bientôt sans avoir pu parler. On alla chercher Faure qui était encore couché ; il vint, fit de grandes démonstrations de douleur, et tomba même à la renverse sur le plancher. M. ie président demande aux témoins et à l'accusé si celui-ci s'est enquis de la cause de la mort de sa femme U est conptaté qu'il n'a pas fait de questions à cet égard; Faure, interpellé, attribue son silence au désordre de ses idées. L'audience est suspendue et renvoyée au lendemain. 495 l'art , que la nature de la blessure, sa forme, la partie secrète du corps où elle était située, rendent impossible l'hypothèse d'un suicide ou d'un accident. Reste donc supposition d'un assassinat, et dans cet ordre d'idées, il ne peut y avoir qu'un coupable, c'est Faure. Lui seul a voyagé la nuit avec sa femme; il ne l'a quittée qu'a 1 entrée du village. Nul autre que lui n'a pu la frapper, car si un agresseur étranger fût venu l'assaillir, tout le village eût entendu ses cris, et Faure lui-même, qui n était qu'à quelques pas. Il y a, dit le ministère public, dans rensemble de ces faits, quelque chose qui saisit la conscience et domine la raison du juge. Il est impossible, pour quiconque pénètre dans les détails de ce drame déplorable, de résister à cette conviction que Faure a tué sa femme, et qu'il l'a tuée avec préméditation. Le demiaveu fait par l'accusé au témoin Boudry fils reud au surplus tout doute impossible. La défense a été présentée par M' Favart, avocat, avec un talent et une habileté remarquable. En face d'une accusation si grave, si imposante, la tâche du défenseur était des plus difficiles, et M« Favart a prouvé qu'elle n'était pas au-dessus de ses forces. M. le président résume d'une manière exacte et lumineuse ces longs débats. Le jury, après une longue délibération , rend un verdict qui déclare Faure coupable d'homicide volontaire commis avec préméditation. Malgré l'atrocité du crime, et la lâche et horrible hypocrisie que supposait nécessairement sa perpétration, le jury a trouvé qu'il existait des circonstances atténuantes en faveur du coupable. La Cour, liée par cette déclaration, a condamné Faure aux travaux forcés à perpétuité. TRIBUNAUX ETRANGERS COUR D'ASSISES DE DARMSTADT (grand-duché de Hesse-Darmstadt). (Correspondance particulière de la GazeUt des Tribunaux.) Présidence de M. le conseiller de justice Weis. Audience du 21 mars. D. Vous étiez le 18 mars 1849 à Confolens avec votre femme ; vous en êtes partis ensemble, à quelle heure?— AFFAIRE STAUFF-GOERLITZ. — ASSASSINAT, INCENDIE ET VOL. R, Entre neuf et dix heures du soir. La demoiselle Marguerite Eyrich, ancienne cuisinière D. Ètes-vous arrivés ensemble à Gibiat? — R. Non; du comte de Goerlitz, répète la déposition par elle faite j'ai fait route avec elle jusqu'à l'entrée denotre village, à devant le juge d'instruction; savoir que, dans l'aprèsquelques minutes de notre maison. Je l'ai quittée là pour midi du 2 novembre 1847, Jean Slautf l'avait engagée aller rendre à un voisin un fusil que je lui avais emprunsous plusieurs prétextes on ne peut plu3 frivoles à quitté ; puis je suis rentré chez moi. i ; que la frivolité même de ces prétextes D. Quelle heure était-il? — R. Environ onze heures, avait excité en elle la curiosité de savoir ce que Jean plus ou moins. Stauff ferait s'il se trouvait seul à la cuisine ; qu'à cet D. Que fîtes-vous alors? — R. Je me déshabillai et me effet, elle était sortie et avait regardé par le trou de la mis au lit. serrure, et qu'elle avait vu Jean Stauff tirer de sa poche D. Vous ne fûtes pas étonné de ne pas rencontrer voune fiole de pharmacie, et verser avec le flacon une litre femme à votre domicile ? — R. Non ;.je pensai qu'elle queur verte dans une casserole contenant du veau et étBit entrée causer chez quelque voisin. placée sur l'un des fourneaux du foyer. D. Ordonnâtes-vous à votre domestique d'attendre voM. le président, au témoin : Etes-vous bien certaine tre femme ? — R. Non, la domestique alla se coucher. d'avoir vu Jean Stauff verser cette liqueur dans les casseD. Lorsque vous avez été couché, vous êtes-vous enroles ? dormi ? — R. Oui, jusqu'au matin. (Sensation.) Le témoin : Je l'affirme par le salut de mon âme. D. Votre femme n'était-elle pas en ce moment nourrice Jean Stauff : Cela n'est pas vrai ; jamais je n'ai rien d'un de vos enfans? — R. Oui. versé dans les casseroles. . D. Ainsi il résulte de vos déclarations que vous avez M. le docteur Merck, expert-médecin, après s'être fait voyagé avec votre femme; que vous l'avez quittée à très donner par la demoiselle Eyrich des détails sur la granpeu de distance de votre maison pour aller porter un fusil, deur et les formes de la fiole, dit qu'un tel flacon a bien que vous êtes rentré dans votre domicile où elle n'était pu contenir les quinze grains et demi de vert-de-gria pas arrivée, et que, sans vous informer d'elle, sans vous qu'il a trouvés dans la sauce de la viande en l'analyen inquiéter, vous vous couchez ; vous faites coucher vosant. tre domestique, et vous dormez jusqu'au matin ; cela Jean Stauff : Je soutiens et j'affirme que la déposition peut sembler un peu extraordinaire ? — R. Je ne pensais de Marguerite Eyrich est une fable qu'elle a inventée expas qu'il pût lui arriver de mal. près pour me faire du tort. Cette fille m'a toujours été D. Pendant le trajet assez long de Confolens à Gibiat, hostile, j'ignore pourquoi; car je ne lui ai jamais fait de votre femme vous a-t-elle dit qu'elle éprouvait des doumal. leurs, une perte de sang ? — R. Non. M' Emmerling : Je ferai remarquer à MM. les jurés et D. Il y a cependant quelque chose d'assez étrange. Je à la Cour que déjà devant M. le juge d'instruction la dedois vous avertir qu'on a trouvé sous un châtaignier, suimoisel'e Eyrich a affirmé à l'égard de Jean Stauff plute bord du chemin que vous avez suivi, une mare de sang, sieurs choses qui, il est vrai, n'ontque peu d'importance, et que des traces sanglantes ont été remarquées depuis mais qui ont été reconnues ponr être tout à fait inexaccette place jusqu'à la maison de Daumard, dans le villates. ge de Gibiat, c'est-à-dire sur un parcours d'environ 120 M. le président, à la demoiselle Eyrich : Persistezmètres. Etiez-vous avec votre femme, lorsque vous avez vous dans la déposition que vous venez de faire ? Audience duîô mars. passé devant le châtaignier? — R. Oui. La demoiselle Eyrich : J'y persiste ; elle est exacte et D. Vous ne l'avez quittée qu'à l'entrée du village? — On continue l'audition des témoins. vraie de tout point. R. Oui. Boudry, fils du maire de Pandrigues. Le témoin rap M. le président fait appeler l'aumônier de la prison et D. S'il en est ainsi, dites-nous comment il a pu arriver porte un propos grave que lui a tenu l'accusé le 19 mars l'invite à expliquer à la fille Eyrich ia signification relique pendant un trajet que vous reconnaissez avoir fait ga n aiin, au moment où ce dernier apprit la mort de sa gieuse du serment. avec elle, votre femme ait été frappée d'un coup mortel femme. Faure se jeta à son cou et s'écria : « Ah ! je suis L'aumônier donne cette explication à la demoiselle Eyet qu'elle ait perdu tout son sang par l'horrible blessure bien malheureux; si vous ne venez pas à mon aile, je rich, qui, interpellée de nouveau par M. le président, afqu'elle avait reçue dans la partie la plus secrète du corps suis un homme perdu ! Moi, qui dépuis quatorze ans firme sa déposition sous le serment par elle prêtée, et sans que vous en soyez aperçu? — R. J'ignore cequis'est n'ai eu que de bons procédés pour ma femme, je me suis dont elle déclare connaître toute l'importance. passé après que je l'ai quittée. Tout ce que je puis dire, oublié un instant et je lui ai donné un coup de pied M. le président fait appeler M. Rube, pharmacien à c'est que je ne suis pas l'auteur de sa mort. mais je n'avais pas l'intention: da lui faire de mal et je ne Darmstadt, et lui dit : Vous aviez, vers la fin de 1847, un D. Vous comprenez, sans doute, toute la gravité de pensais pas que cela eût des conséquences si fâcheuses.» commis et un apprenti qui étaient liés avec Jean Stauff, l'observation que je viens de vous faire. Tâchez de four- (Sensation.) et que celui-ci aiiait voir souvent. Savez-vous si, dans nir au jury quelques explications qui rendent vraisem.M. le président interpelle l'accusé de s'expliquer sur blable ou même possible la supposition d'un ernae com- ce propos. L'accusé avoue l'avoir teiiu, mais il ajoute votre pharmacie, on lui a fourni du vert-de-gris. M. Rube : Je puis affirmer que depuis 1846 il n'est pas mis par un autre que vous? —- R. Je ne puis dire que ce que le coup de pied dont il a parié à Boudry, avait éti sorti de vert-de-gris de mon officine. Nos lois sur la vente dont je suis sûr; c'est que ce n'est pas moi qui ai tué ma appliqué par lui à sa femme trois ans auparavant. des poisons sont, comme vous le savez, Monsieur, d une femme. M. le président lui fait observer que cette explication rigueur extraordinaire ; pour cette raison, je tiens sous L'interrogatoire de Faure s'est prolongé longtemps est inconciliable avec le propos tel que le reproduit le ma propre clé toutes les substances vénéneuses. Ce n'est encore sans qu'il ait été possible d'obtenir de lui d'autres témoin, puisqu'il résulte de ce propos que le coup de réponses que cdles dont nous venons de donner le ré- pied qu'aurait reçu la femme Faure, aurait été la cause quemoi-même qui les livre, et ce n'est qu'à de bonnes enseignes. J'ai questionné mes employés, et ils m'ont dit sumé. de sa mort, sans que l'intention de celui qui l'aurait don que pendant toute l'année 1847 personne n'est venu leur On procède à l'audition des témoins. né, eût été d'amoaer d'aussi douloureux résultats. demander du vert-de-gris. M. Audubert, docteur en mé lecine à Tulle (MouveL'accusé persiste dans son explication. M. Henri Link, cabaretier, demeurant à Nomrod,près ment d'attention) : Le 19 mars 1649, mon confrère, M. La femme Roume, demeurant à Gibiat : La MérigueUe de Darmstadt : Je connais très bien Jean Stanff; il avait Borde et moi, fûmes requis, par M. le juge d'instruction, (sobriquet d'une femme du village) m'a parlé de la jaen 1817, une correspondance assez suivie avec Jacques de nous transporter au village de Gibiat, pour procéder lousie de la femme Faure; elle m'a raconté une scène à l'examen du cadavre d'une femme morte pendant la qui s'est passée entre les deux époux, à l'occasion de la Stauff, son frère et avec Henri Stauff, son père. Les lettres que ces derniers lui écrivaient étaient toujours nuit. Un coup d'œil jeté lapidernent sur ie corps de celte servante. Sa maîtresse voulait un jour la mettre dehors, adressées à ma maison, et je les remettais à Jean Stauff femme nous Ht penser qu'elle avait succombé à une héFaure lui dit : « Si tu Veux t'en aller, tu le peux; mais lorsqu'il venait me voir, ce qu'il faisait habituellement les morrhagie.dont nous dûmes rechercher les causes. Nous si elle sort, j'irai la chercher. dimanches. Je lui dis un jour qu'il serait plus court que laissâmes écouler les vingt-quatre heures du décès et On entend ensuite quelques dépositions sans intérêt. ses correspondances lui fussent adressées directement. Il nous reluîmes l'opération au iei demain en ayant soin de On passe enfin à i'audiiion des témoins à décharge. me me répondit que cela pourrait intriguer M de Goeriitz faire garder à vue le cadavre. La femme Boudry, du Gibiat : La femme Faure m'a si les lettres venaient à tomber entre ses mains, parce Le ieodtinain nous aperçûmes qu'il existait dans cette parlé de tes chagrins à l'occasion de sa servante; elle me qu'elle était soupçonneuse et méfiante à l'égard de ses partie une biessure longitudinale qui révélait l'existence disait que son mari se conduisait mal; que si cela ne domestiques. d'un crime. Nous demandâmes alors l'adjonction d'un changeait pas, elle ferait quelque malheur. M. Kochenberger, maître d'école à Oberrohmen (ville troisième médecin, M. Bjudry, docteur à Tulle, et, lorsLa femme Palisse fait une déposition analogue. natale du Jean Siauff) : Jean Stauff a fréquenté mon école qu'il fut arrivé, nous procéJâmes à un examen approfonL'audiiion des témoins terminée, M. Régert, procudi. Une circonstance assez singulière nous frappa iout reur de la République, a pris la parole pour soutenir pendant huit annéts; il était très intelligent, mais mend'abord : f extrémité supérieure de la blessure présentait l'accusation. Ce magistrat, dans un réquisitoire remar- teur au dernier degré. Sur la demande de ses paret s je deux déchirures qui prouvaient que le crime avait été quable par l'enchaîucmeit des déductions logiques et la lui ai donné des leç->ns particulières d'histoire naturelle et dans le cours de ces leçons, j'ai eu l'occasion de lui consommé à l'aide d'un instrument tranchant dont la vigueur de l'argumentation, s'est attaché à démontrer pointe était émoussée, tel, par exemple, qu'un couteau que la femme Faure était morte viciime d'un lâche assas- mdiqner les substances vénéneuses, qui sont d'un emdont le bout serait brisé. On nous remit alors un cou- sinat, et que l'auteur de cet assassinat n'était autre que ploi Irequeflt dans la yie ordinaire. Je lui ai particulièreteau saisi sur la personne du mari de la victime. Nous son mari. H a rappelé la mésintelligence qui, depuis ment fait èonnsitre les qualités de celles qu'emploient rapprochâmes ce couteau, dont la pointe était cassée, de quelque temps, régnait entre les deux époux, et qui avait les peintres (au nombre desquelles se trouve le vert-dela blessure qui avait causé la mort de la femme Faure; sa cause dans les relations adultères qui s'étaient éta- gns , parce que son père exerçdt cet état et que je ne voulais pas que mou jeune élève fût victime de quelque cet instrument- s'y adaptait parfaitement. (Mouvement blies eutre Faure et t-a domestique; les scènes fâcheuses cireur. prolongé.) qui en avaient été la suite dans l'intérieur du ménage, et M. ie président , au témoin Avez-vous vu Jean Stauff Ici on représente au témoin le couteau de Fauro, qui [ lus paroles offensantes adressées par le mari à sa fem- en 1847 ? ■ fait partie des pièces de conviction. Il déclare le recon- me, à l'occasion de cet amour coupable qui lui avait fait Le témoin : Oui, Monsieur. Il est venu me voir dans naître et il «joute : « J'ai la conviction profonde qne la oublier tous ses devoirs. Il y avait donc un mobile à 1 asbiessure a élo faite avec ce couteau, ou à l'aide d'un ins- sassinat, et l'expérience prouve que ce mobile est tout la matinée du 14 juin "(lendemain de la catastrophe), et alors il m'a supplié de lui chercher une place, parce que trument tout-à-fait pareil. puissant sur les <œurs pervertis. Arrivant ensuite M. le président, an témoin : Pourri* -z-vous nous dire, à la matérialité du fait, l'organe du ministère pu- me disait-il, il prévoyait qu'il perdrait eelle qu'il avait. ' Les femmes Neefmann et Schmidt, attachées à l'admonsieur, si, dans votre pensée, la blessure que vous blic établit avec l'opinion unanime des hommes de miniatration des pompes funèbres, disent qu'après qu'el- êàïïïTB DES TRIBUNAUX DU 26 MARS 1850 496 Charlemagne. Ce bâtiment est loin, à ce qu'il paraît, d'ê- mécanique, et sa robe s'étant trouvée prise da les eurent posé le corps de la comtesse dans le cercueil, complète, et dans les élections qui viennent de s'accom- tre aussi sûr que celui qu'on désigne sous le nom de cylindres, cette malheureuse suivant le mouvem ' Un d « M. de Goerlitz; leur ordonna de brûler les vêtemens que plir, on avait eu encore à signaler des votes entachés de Fosse-aux-Lions. 11 est isolé ; il fait face à la maison des roue après laquelle elle était accrochée a été b Dt dç U cette dame avait portés au moment de sa mort ; qu'elles fraude, car ils étaient déposés par des individus contre bains de la rue Culture-Sainte-Catherine, dont il n'est tre les pièces de la machine. Lorsque les ouvrie° yée ealui conseillèrent de les jeter dans la fosse, mais que le lesquels l'article 3, § 4, de la loi du 15 mars 1849, pro- séparé que par un chemin de ronde fort étroit. Le mur la retirer, elle donnait encore quelques signp S m Pu mais tous les soins qui lui ont été prodigués p ^, comte répondit : « Puisque ma femme a été brûlée , que nonce l'exclusion de tout droit électoral. La justice s'est à juste titre préoccupée de cette vio- du chemin de ronde s'élève à ia hauteur du toit de la ses habits le soient aussi. » Dette. Renaud couchait daps l'un des dortoirs de la Les femmes Heefmann et Schmidt ajoutent qu'elles lation de la loi, dont l'autorité civile avait eu soin de Dette ; il était parvenu à se procurer, pour lui et bon — Deux coupons de rentes de 50 francs eh ont exécuté cet ordre dans la cour de l'hôtel, et qu'au faire afficher le texte partout où devaient avoir lieu les nombre de ses complices, des outils propres à forcer la ut les numéros d'inscription 30,612 et 2l 07n Un réunions d'électeurs. Une enquête nouvelle se fait en ce moment où elles allaient jeter les vêtemens au feu, M. porte de son dortoir, ainsi que celles qui séparent les ustraits dans le bureau du receveur municipal' J de Goerlitz saisit la robe de la comtesse, en arracha un moment, et elle a déjà constaté de nombreux délits de différens étages. Ces outils étaient en même temps des levi le, M. Poutier, qui a fait hier déclaration de cette nature. Des procès-verbaux ont été immédiatement morceau et le cacha dans la poche de côté de sa redinarmes terribles dans les mains d'hommes qui n'ont plus M. le commissaire de police de cette commune t^0'* gote, disant qu'il le garderait comme un souvenir de la dressés contre chacun des votansdélinquans, et des pour- rien à perdre, et qtii ne reculeront pas devant une lutte à toutes les mesures nécessaires pour que ces valèu *^ suites sont déjà commencées contre eux. défunAe. mort contre leurs gardiens. le détournement est encore inexplicable, ne puis/8 ' d ° D! Une circonstance singulière et de nature à produire un m M ° Marguerite Keluler, veuve d'un conseiller de eût pro. Dans la nuit de vendredi à samedi, le mot d'ordre fut fiter à ceux qui en seraient porteurs. guerre : Je demeure avec mon fils et mes deux filles au profond étonnement, a été révélée par cette enquête; donné à tous ceux qui devaient participer à l'évasion. — M. Petitpas, pharmacien à Sézanne, dont le troisième étage de la maison contiguë, du côté sud, à c'est que parmi les individus frappés d'incapacité légale, Renaud devait ouvrir les portes ou briser les obstacles l'hôtel Goerlitz, et de l'une de mes fenêtres la vue plon- et qui par conséquent eussent dû plus que tous autres jusqu'au toit. Un pont-volant, formé de planches prises prononcé par M. le président des assises, à l'occasio ^ geait, en quelque sorte dans le cabinet de travail de la s'abstenir de manœuvres électorales, figure un nom qui aux iits des dortoirs et solidement ajustées avec des a retenti, accolé au titre de commerçant, dans les déclacomtesse. draps, devait être jeté sur le mur de ronde, et de là on toute | Dans la soirée du 13 juin 1847 (soirée de la mort de rations, dans les affiches et les séances d'un club dont descendait dans la rue. platement justifié de cette imputation, contre l'an i*" l'initiative a entraîné dans le sens de la liste socialiste le cette dame), à huit heures un quart, ma fille aînée m'apA l'heure convenue, en eflet, Renaud fait sauter le ver- proteste énergiquement. Il ajoute que sa pharmacie de n u pela et me dit qu'elle apercevait, à travers les rideaux vote d'un grand nombre de petits commerçans. Cet in- rou de la porte de son dortoir. Ses co-détenus sont prêts était vendue à une époque bien antérieure au fait de 1 en mousseline blanche de ce cabinet, une flamme énorme dividu, qui s'est jeté avec tant d'ardeur dans la lutte élec- à le suivre; mais au moment où il passe pour atteindre tendue vente d'arsenic à Claude Aymé. qui vacillait, et que de temps à autre une grande ombre torale, et qui s'était donné la mission de représenter les et ouvrir une seconde porte, il est saisi à l'improviste par noire, comme celle d'une personne d'une taille élevée, intérêts du commerce, était déchu du droit de vote par un gardien; l'alarme est donnée, tout rentre dans l'ordre. Bourse (te Paris du 25 Mars ISs© passait devant cette flamme tantôt dans la direction de suite d'une condamnation eu trois mois d'emprisonneC^t événement portera sans doute l'administration à AD COMPTANT. ment pour escroquerie, prononcée contre lui le 6 juillet droite à gauche, tantôt dans une direction oppusée. (Ce pousser avec )a plus grande promptitude l'installation de 1847 par le Tribunal de Versailles, et confirmée le 11 fait secuble faire une vive impression sur l'auditoire.) a nouvelle Force. Cette nouvelle prison , bâtie d'après 5 0i0j. 22 sept 88 85 ZincVieille-Montaa « J'Ç.ôcourus à la croisée avec mon fils et ma fille cadette, août suivant en appel par la Cour royale de la Seine. le système cellulaire, permettra d'opérer la classification 41r2 0i0 j. 2i sept.. Naples 5 0[0 c. Roih ' Un autre individu, dontle nom a eu aussi un grand reèt tous trois nous observâmes la même chose. Le feu des détenus. La société trouvera là de nouvelles garan- 4 0]0j.22sept 5 0|0 de l'Etat rom " tentissement dans la propagande socialiste, a été égaledans le cabinet de travail de la comtesse de Goerlitz 3 0[0j. 22 juin 54 25 Espag.3 0[0detteext. ties contre le danger des évasions en masse, danS l'exément signalé comme se trouvant déchu par son état de nous paraissait d'autant plus extraordinaire que -nous — 30i0detteint. cution desquelles les gardiens, peu nombreux et sans 5 0[0 (empr. 1848... 28 if faillite, du droit électoral. Belgique. E. 1831. Bons du Trésor étions en été et qu'il faisait encore ioyr. Le Tribunal correctionnel aura prochainement à pro- défense, se voient forcés de jouer leur vie contre des Act. de la Banque. . . 2175 — — 1840..! M. Auguste Kellen, émdiant, fils du précédent téforcenés de l'espèce de Renaud. — 1842... Rente de la Ville 99 moin, confirme cette déposition et dit ensui:e: « La noncer sur ces poursuites. 1; — Bq. 1835... Obligat. de la Ville.. — Avant-hier, le sieur Dumont se trouvait avec pluflamme que j'ai aperçue dans le cabinet de travail de la —M. le premier président de la Cour d'appel ne rece- sieurs individus dans un cabaret de la barrière du Mont Obi. Empr. 25 mill.. 1150 — Emprunt d'Haïti. . . . comtesse, était large et très haute et en quelque sorte de vra pas le Vendredi-Saint ni les vendredis suivans. — — Piémont, 5 OiO 1849. parnasse. La conversation tomba sur la politique, et l'un Oblig. de la Seine. . . 5ù forme pyramidale. Le foyer me semblait être à l'endroit — Oblig. anc. Caisse hypothécaire.. 125 — des assisians, Jean R..., exprimant avec enthousiasme — M. Egée de Ligny, nomméprocureur de la république — Obi. nouv. du canapé, car je connaissais très bien les dispositions Quatre Canaux. ... . 1080 — toutes ses sympathies pour les doctrines socialistes, ter- Jouiss. Quatre Can. . Lots d'Autric. 1834. — intérieures de l'appartement de M m ° de Goerlitz; j'y étais près le Tribunal de première instance d'Etampes, a prêté mina en disant que tous les arbres de liberté devraient souvent allé avec ma mère et mes sœurs, qui étaient serment à l'audience de ia première chambre de la Cour Précéd. Plus PllU être surmontés d'un drapeau rouge. Dumont soutint que FIN COURANT. clôture. haut. bas. amies intimes de cette dame. Ensuite, je suis descendu d'appel. coun. le drapeau tricolore représentant les couleurs nationales dans la rue, où déjà beaucoup de monde s'était «ssemblé, 90 50 90 45 88 60 — La prison de la Force, dont la suppression doit était le seul convenable. « Je ne l'aime pas, répliqua le et j'ai appris le terrible événement qui venait d'arriver. avoir lieu aussitôt que la prison-modèle du même nom 5 0|0 (Empr. 1848) fin c 55 70 55 65 54 10 34 is Le lendemain, je vis une forte fumée s'élever au-dessus sera mise en service, a été, dans la journée de samedi, démocrate, et je me charge d'arracher tous ceux que je verrai sur les arbres. • — Eh bien ! nous verrons ça, dit de la Cour de l'hôtel Goerlitz. Je suis entré dans cette le théâtre d'une tentative d'évasion qui fort heureusement Dumont, car je vais eu attacher un sur l'arbre delà corn CHKiamS DE FER COTES AU PARQUET. cour, le comte y était, et je lui ai demandé s'il y avait un a été déjouée à temps. mune. » nouvel incendie. Non, me répondit-il brusquement, je AU COMPTANT. Soixante détenus de la plus dangereuse espèce, deAuj. Hier. Hier. Anj, En effet. Dumont s'en fut acheter, pour le prix de AU COMPTANT. viens de faire brûler divers objets, par ordre et sous la vaient recouvrer la liberté, si le secret, bien difficile à Orléans à\ierz. 302 50 30*50 surveillance de la police (c'étaient sans doute les vête- garder, quand il intéresse un si grand nombre d'indivi- 14 francs, chez M. Ferrant, marchand de nouveautés, un St-Germain . . . — — Boul. à Amiens. magnifique drapeau que, pendant la nuit, il fixa sur le Versailles, r. d. mens de la comtesse). — r. g. 135 — 122 50 Orléans à Bord. 395 - 390 dus, n'eût pas été dévoilé. faîte de l'arbre situé route nationale, au Petit-MontrouL'audience est levée à cinq heures et demie, et ren On Re rappelle qu'un gendarme conduisaut un prévenu ge. Le lendemain matin, il était là avec quelques-uns de Paris à Orléans. 757 50 750 — Chemin du N.. 425 - 410 voyée à demain matin dix heures. de la Conciergerie à la chambre d'instruction, fut cruel- ses amis, bien décidé à défendre son œuvre. Jeanne Paris à Rouen.. 513 75 505 — Mont. àTroyes. 100 - 100 — — Paris à Strasbg. 332 50 3Î8 75 lement frappé d'un coup de couteau entre les deux épau- tarda pas à arriver suivi d'une douzaine de socialistes ; Rouen au Havre 222 50 220 Mars, à Avign . 190 - 186 25 Tours à Nantes. 238 7a 23" S) les dans l'un de ces escaliers étroits et obscurs si' nom- mais au moment où très probablement une lutte allait Strasbg. à Baie. 113 75 113 75 CHRONIQUE breux dans le Palais-de-Justice. L'auteur de cet attentat s'engager entre les deux partis, M. le maire de Montespérait, après avoir renversé de ce coup, le seul homme rouge et M. Quatremère, commissaire de police, interSPECTACLES DU 26 MARS. PARIS, 25 MARS. ' préposé à sa garde, pouvoir sauter pardessus sa victime vinrent, et ce magistrat voulant faire disparaître tout mo- OPÉRA. — Ou sait qu'à la suite des élections du mois de juillet et s'évader ; mais le gendarme put, malgré sa blessure, tif de désordre, firent eniever le drapeau, qui a été dé- THÉÂTRE DE LA RÉPUBLIQUE. — Aihalie, Gabrielle. OPÉRA-COMIQUE. — Les Porcherons. dernier, la préfecture de police a fait dresser, d'après les arrêter son assassin, qui depuis lors était détenu à la posé à la Préfecture de police. THÉÂTRE-ITALIEN. — Don Pasquale. Force sous la double inculpation de vols, et de la tentasommiers judiciaires qui se trouvent aux archives, l'état — Un horrible accident a eu lieu hier dans la fabrique ODÉ ON . — François le Champi. des individus que des condamnations privaient du droit tive d'assassinat sur la personne du gendarme, ce déte- de caoutchouc de M. Guibal et compagnie, rue de l'ArTHÉÂTRE-HISTORIQUE. — de voter, et qui avaient été, après la révolution de février, nu, nommé Renaud, est l'auteur du plan d'évasion qui cade, à La Chapelle. < VAUDEVILLE. — Un Ami, les Quatre Coins de Paris, les Saisons. vient de manquer. et en l'absence de toute loi réglementaire, portés sur les La femme Marsaut, ouvrière de cet établissement, VARIÉTÉS. — Les Chercheuses d'or, Colomhine, Croque Poule. Les bâtimens de la Force sont divisés en plusieurs j listes électorales. étant occupée à balayer l'atelier, s'est approchée de la GYMNASE. — Les Bijoux, un Coup d'Etat. Cette première épuration avait été nécessairement in- quartiers, dout l'un porte le nom de la Dette, ou cour 'J à toutes les personnes ex posée* journellement, par de laitue ; pectoral anti-nerveux contre le* spisMAISON àMénilmontant, commune de Belleeur profession, aux intempéries de l'air. — Ces mes, insommies, toux, catarrhes, irritations de ville, rue du Chaudron, 3 ; manteaux, de formes variée.?, telles que PLAIDS, poitrine, d'estomac etd'intestins. Pharm. in 3° MAISON à Ménilmontant, commune de BelleAdjudication en l'étnde et par le ministère de COLLETS, CABANS , etc., sont confectionnés en lissu sage Colbert, 5 fr. et 2 fr. 50 c. Exp. en prov. (3486) ville, cité Borey, 4. AUDIENCE DES CRIÉES. M* LE JEUNE, notaire, rue Lepelletier, 29, le 111er- simple caoutchouté, ce qui les rend fort souples Mises à prix et légers, et permet de les établira des prix mocrtdi 27 mars 1850, à midi, 5,000 fr. 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ScaaK*9K^Jtïi-.. ££L~'. imperceptibles - - - — — - — — — — gous les pantalons collans, Ch. POULET, bandagiste-herniaire , passage de l'Ancre, 12. donnant rue St-Marlin, 171. 2 entrées particulière». (8521) BA IDAGES TRIBUNAL DE COMMERCÉ. Enraglstré i Païi», le Refo as fraoe éxx, «atiaeti Uars 1880, JP, iil il^l I g— l IIIMIMIIIIlWMIIillllWlllia ^li 'l IM pnbUcatîon Ségale «Ses Actera d« Société est obligatoire , pour l'année l$50, San» Isi ©AïfiXTIs Chacun a la signature, qui ne peut rue Saint-Antoine, 21}, SOCIÉTÉS. Joseph Guillet, 9, rue Neuve-Saintobliger la société que dans les affaires (1531) qui la concernent. Le décès d'un des Martin, ayant charge. Suivant acte reçu par M« Wasselin- associé! dissoudra la société ; l'actif Desfosscs, notaire i Paris, le quatorze appartiendra au survivant. mars mil liuit cent cinquante rour extrait : M. Charly-Joseph CROPPI et M JoWASSELIN. (1530) seph CHOPP1, tous deux demeurant â Paris, rue des Mauvais-Garçons-SaintSuivant diMibSralicn du vingt un Jean, 9, ont formé, pour l'exploitation Faillites. de travaux de fumisterie pour deux mars mil huit cent cinquante, eiirsans et dix mois, du premier mars mil gidrée lu vingi-deux, signifiée le vingt troii, par le minis.ére de Dorge, huit cent cinquante au premier jan CONVOCATIONS DE CRËArÇClERS. huissier, vier mil huit cent cinquante- truis, une Le sieur Bspiistc BISRAYK, demeuSoni îm'ités à p<ndm au Tribunal société en nom collectif sous la raison rant a Paris, rue de Iiambuteau, it, a sociale CltOPI 'I onclo tt neveu, dont le cetsé de fa're partie d» l'association de commerce, de Paris, salle des assemsiégea été fixé i Psris, rue des Mau- des cuisiniers réunis, établie à Paris, blées des faillites, MM. les créanciers : vais Garçobs-Saiut Jean, y. Si» Aamoiaces de M .VI. le» Officier* gainis^érie^ ^ ^ reçues Bureau «lu «Jcurasaï. — ï.e prix «Se 1» Aie* CONCORDATS. Du sieur DULIEF (Pierre\ rnd de vins, k Grenelle, rue Frémicourt, 5, le 30 mars à 10 heures i |2 [K* sut du »r.]. r-usi^ur JACQUEMARTfGuillaume), serrai, r, rut -.dn Chemiri-d.vPantln, ïBïMUSlAin, M SNBOIV et Se JOUBSAL GENERAL D'AFSfK**^ la formation du concordat, ou, s'il y a lieu, s entendre déclarer en état d' union, et, dans ce dernier cas, être immédiatement consultés tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics. NOTA. 11 ne sera admis que les créanciers reconnus. 2, le :o mars a 2h iurts ifl [X° 9105 du gr.]. REDDITION DE COMPTES. Du sieur AUBOCR.G (MCOIHS aistfrùMIL les créancier» e;mposani l'ulin), bou'anger, rue des Foss .'5 -StGciojom l'Aiix .rrois, le, ie 50 mars i nion îtï I» i«i''i!e du ëisur GWLLfcKIN 'Aubiu-Napcli'.nn;,md de lois, «heures [N° 9200 du gi.]. rue du Val-Saiute-O .iilier .ne, 16, sont " Pour entendre le rapport des sfndics inv. à se rendre, le 30 mars à 10 heurt» sur ïélat de la faillite el défilé'r.r sur i [2 précises, au palais du Tribunal d-i .IMPRIMERIE DE A. GHYOT, RUE RffiîVB -r.ES-aAimiRlRS, 18. commerce, sallo dei tssemblées des faillites, pour, conforta, i l'art. 537 du Codede commerça, entendre lecompte définitif qui aéra rendu par les syndics, le débattre, le clore et l'arrêter; ieur donner décharge de leurs fonction» et donner leur aria sur l'excuiabilité du railli [S- «387 du gr?]. très précises, palais du Tribunal de commerce de la Seine, salle ordinaire des assemblée», pour, «ous lt présidence de M. le juge-commissaire, procéder i ia vériiication et £ l'affirmation de leurs dite» créances [N» 6886 du gr.]. ASSEMBLEES AFFIRMATIONS APRÈS UNION. Jîhî lescrèanciirs composantl'iiriioii du la f-illilev du sieur L01KIS jeun.(Louis-»:p<4èon), anc. tijôuttax, ru>d'ArobOtae, 5, eu retard dé faire *érttie.rei d'afilrtner leurs créance», «oui inv. 4 se rendre, la 2) mars à 9 b. iBii» DU 26 MARS 1850. iiniiù : Bo-ié, anc. ent., synd. Dam;-.;;uu Vd'geol, iingèr,-, id. — D'Ie ni-billo, mercière, vérif. — Colin, nid de vi>ï*,con!\ Mo^ja'iz'.', com miis. tp. marchandises, rodd. da comptes. OISIB UECKES : Giuaii, paifuaicur, f clot.-Bron. f3b biu Liémard, md a» comptas CarltfO» i :\E HEURE Delenre, .anri Montannpl, i» c _ ǰlle«f& ,„ r doGeot ^SP TROIS USURES dût. Pour légal iz-ation de 1» L» émir* ,H • nlè misou de «ntè ■-GonieJkjejjR. ' ^n fil»'-* boucher, id B lie eu, id. — 7? lv a''" .»•*> *nt» L t" «r»***3*