i. la notion de position dominante
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i. la notion de position dominante
La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique de la Faculté de Droit de Lyon www.facdedroit-lyon3.com Fiche à jour au 27 janvier 2008 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : MASTER 1 Matière : Droit de la concurrence Web-tuteur : Cécile FLANDROIS SEEAANNCCEE NN°9 –L’AABBUUSS DDEE PPO OS SIITTIIO ON ND DO OM MIIN NA AN NTTE E SO OM MM MA AIIR RE E I. LA NOTION DE POSITION DOMINANTE .......................................3 A. LE MARCHE DE REFERENCE 3 Com., 29 juin 1993, pourvoi n° 91-14295 (extraits) 3 Com., 2 juin 1992, pourvoi n° 90-18224 4 Conseil de la Concurrence, D. n° 96-D-67, 29 octobre 1996 4 B. MODE D’EXPLOITATION DE LA POSITION DOMINANTE : INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE II. 5 Com., 9 avril 1996, pourvoi n° 94-13293 5 Conseil de la concurrence, D. n°04-D17, 11 mai 2004 6 Com., 28 janvier 1992, pourvoi n° 9016766 7 Conseil de la concurrence, D. n° 06-D-02, 20 février 2006 7 LES ABUS DE POSITION DOMINANTE........................................9 Date de création du document : année universitaire 2007/08 Consultez les autres fiches sur le site de la FDV : www.facdedroit-lyon3.com 2 A. L’ABUS DE COMPORTEMENT ET L’ABUS DE DEPENDANCE ECONOMIQUE 9 Conseil de la Concurrence, D. n° 07-D-28, 13 septembre 2007 9 Conseil de la concurrence, D. n° 97-D72, 7 octobre 1997 10 Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-16988 11 Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 95-20931 12 B. L’ABUS DE STRUCTURE, LA THEORIE DES INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES 13 Conseil de la concurrence, D. n° 96-D51, 3 septembre 1996 13 Conseil de la concurrence, D. n° 06-D-36 du 6 décembre 2006 14 Conseil de la concurrence, D. n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 15 02/02/2008 - 18:48:12 09_L_abus_de_position_dominante.doc 2 2/15 3 Selon l’article L 420-2 du Code de Commerce : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ces abus peuvent consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L 442-6 ou en accords de gamme ». I. LA NOTION DE POSITION DOMINANTE Pour pouvoir parler de position dominante d’un intervenant, il faut dans un premier temps déterminer le marché sur lequel il intervient et sa position sur ce dernier. A. Le marché de référence Afin de déterminer si l’intervenant mis en cause est en position dominante, encore faut il déterminer le marché de référence. Il s’agit là d’une appréciation au cas par cas et la référence notamment à la substituabilité du produit s’apprécie différemment selon la nature ou les modalités de commercialisation du produit en cause. Com., 29 juin 1993, pourvoi n° 91-14295 (extraits) Mais attendu que si les particularismes géographiques ne peuvent pas à eux seuls justifier l'existence d'un marché pertinent au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur la libre concurrence, l'arrêt relève que les tuiles et briques fabriquées sur place dans la région alsacienne " ne sont pas substituables aux autres " du fait de " l'incidence contraignante du coût du transport " sur des éléments de construction pondéreux et de faible valeur " intrinsèques " ; que, par ce seul motif, et hors toute dénaturation du rapport du Conseil de la Concurrence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; 4 La notoriété d’un produit qui pourrait en conséquence être considéré comme non substituable ne peut cependant lui permettre de constituer à lui seul un marché Com., 2 juin 1992, pourvoi n° 90-18224 Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1990) que la société Kenner Parker Tonka France (société Kenner X...) importe et fabrique des jeux de toute nature, parmi lesquels se trouve le jeu de société d'origine américaine " Trivial Pursuit " ; que cette entreprise, après avoir distribué directement ses produits aux grandes surfaces et à des grossistes liés à elle par des contrats de coopération commerciale, a souhaité, en 1987, redéfinir son réseau de distribution en limitant à quarante le nombre des grossistes avec lesquels elle aurait un contrat de concession exclusive ; que la société Gosme, qui figurait antérieurement parmi les grossistes pouvant être livrés directement par la société Kenner X..., n'a pas été retenue comme concessionnaire exclusif ; qu'elle a alors saisi le Conseil de la Concurrence en alléguant qu'elle faisait l'objet d'une exploitation abusive par suite de l'état de dépendance économique dans lequel elle se trouvait à l'égard de la société Kenner X..., au sens du 2 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, relative à la concurrence ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, qui a constaté qu'il existait en ce qui concerne le jeu " Trivial Pursuit " des jeux aux mécanismes intellectuels similaires rendant ce produit aisément substituable, a retenu exactement que la notoriété d'un jeu ne saurait lui permettre de constituer à lui seul un marché particulier ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le marché de référence était celui des jeux de société et en a déduit que la société Gosme ne se trouvait pas dans un état de dépendance économique au sens l'article 8-2° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à l'égard de la société ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt a relevé que l'obligation faite à la société Gosme de s'adresser à des grossistes agréés pour obtenir le jeu " Trivial Pursuit ", fût-ce en subissant un léger manque à gagner, n'avait pas empêché cette société d'exercer normalement son activité ; que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que la société Gosme ayant entendu situer son recours sur le fondement de l'article 8-2° de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et n'ayant fourni aucun élément de fait entrant dans les prévisions de l'article 7 de l'ordonnance précitée concernant les actions concertées, ententes ou coalitions, il ne peut être reproché à la cour d'appel de ne pas avoir examiné ce grief d'où il n'était tiré aucune déduction juridique ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Conseil de la Concurrence, D. n° 96-D-67, 29 octobre 1996 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Coca-Cola Beverages Considérant que, pour apprécier la substituabilité entre produits, il y a lieu de prendre en compte, notamment, la nature de ces produits et du besoin qu’ils sont susceptibles de satisfaire, la stratégie de différenciation des offreurs, les modes de distribution, le prix d’acquisition par le consommateur, le facteur géographique et l’existence éventuelle d’une réglementation spécifique ; Considérant que les boissons au cola ont une composition (tenue secrète mais contenant des alcaloïdes stimulants, dont des extraits de noix de cola) spécifique, leur conférant un goût, mélange de café, vanille et caramel, typique ; que la réunion de ces caractéristiques les distingue des autres 5 boissons gazeuses sucrées, même si certaines boissons au cola sont incolores, si toutes n’ont pas exactement le même goût et si d’autres boissons contiennent des alcaloïdes stimulants ; (…) Considérant que deux biens sont substituables, par leur nature et leur aptitude à satisfaire les mêmes besoins si, en outre, leurs prix sont voisins de façon durable ; que les prix des boissons carbonatées sont assez proches, au niveau des producteurs comme du consommateur final, en tout cas dans la grande distribution et s’écartent en revanche des prix des autres boissons rafraîchissantes sans alcool ; que l’étude précitée du Professeur Montet établit des corrélations entre les mouvements de prix au litre des boissons au cola et des boissons carbonatées aux fruits ; qu’ainsi le prix moyen des boissons au cola était en décembre-janvier 1990 plus élevé de 8 % que celui des autres soft drinks, et de 2,5 % inférieur en décembre-janvier 1993 ; que dans les hypermarchés les prix des boissons au cola avait une courbe descendante continue, alors que les prix des autres soft drinks étaient stables et marquaient des fluctuations saisonnières ; que le coefficient de corrélation entre les prix de Coca-Cola et ceux des autres boissons au cola vendues sur le marché français s’élevait à + 0,93, c’est-à-dire voisin de l’unité, et marquant une liaison forte entre les mouvements de prix des diverses boissons au cola, alors que le coefficient de corrélation entre les mouvements de prix de Coca-Cola et ceux des boissons carbonatées aux fruits était de + 0,58 seulement ; (…) Considérant que la demande des sirops « post-mix » n’émane pas du consommateur final mais des professionnels (restaurants d’entreprises, administrations, hôpitaux, casernes, etc.) qui, en raison de leurs avantages économiques (suppression des tâches de stockage des bouteilles pleines, de tri et de recyclage des bouteilles consignées, etc.), les préfèrent aux boissons prêtes à l’emploi dans leur conditionnement d’origine et les utilisent dans des appareils installés généralement sur des lieux de consommation collective (bars, cafétérias, cantines) ; que les offreurs de ces sirops mettent à la disposition de leurs clients un appareil de soutirage spécifique, permettant de produire une boisson gazeuse prête à la consommation, qu’ils leur vendent les sirops, dont cet équipement assure le mélange avec de l’eau et du gaz carbonique, puis la réfrigération, et assurent enfin la maintenance et la «sanitation » de cet équipement ; que le marché concerné est donc le marché des sirops « post-mix » au goût de cola dont l'élaboration nécessite l’installation et la maintenance d’appareils de distribution automatique de boissons ; B. Mode d’exploitation de la position dominante : individuelle ou collective La position dominante d’une entreprise va être déterminée en fonction des part de marché qu’elle détient par rapport aux autres intervenants. La position dominante d’un producteur sur un marché se définit par rapport à la valeur économique qu’il développe. Com., 9 avril 1996, pourvoi n° 94-13293 Attendu que la société Pompes funèbres du Sud-Est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté partiellement son recours, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un marché, au sens géographique, ne peut, par cela seul qu'il existe au regard du critère de substituabilité, constituer une part substantielle du marché intérieur; que la cour d'appel a violé l'article 8-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à tout le moins, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de ce texte ; alors, d'autre part, qu'une agglomération ne peut 6 a priori être considérée comme délimitant un marché géographique constituant une part substantielle du marché au sens de la même disposition au regard de laquelle l'arrêt attaqué est en toute hypothèse entaché d'un défaut de base légale; alors, en outre qu'est indifférente pour l'appréciation du caractère dominant de la position d'une entreprise sur un marché local, la considération de la position de cette entreprise sur le plan national; qu'en prenant en compte l'appartenance de la société à un "groupe économique puissant", la cour d'appel a violé l'article 8-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; et alors enfin, ainsi que la société Roblot l'a fait valoir dans ses écritures, que la répartition des parts d'un marché entre concurrents ne peut avoir de signification que secondaire; que le critère principal de la position dominante ne peut être que celui de la possibilité pour une entreprise de s'abstraire de la pression de ses concurrents; qu'en refusant de prendre ce critère en considération, la cour d'appel a méconnu l'article 8-1 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a seulement énoncé, sans se fonder sur cette seule circonstance, que l'appartenance à un groupe économique puissant, occupant une position de "leadership" sur le plan national dans un secteur d'activité, est un indice qui peut, parmi d'autres, être retenu pour caractériser une position dominante; Attendu, en second lieu, que la position dominante d'un producteur sur un marché géographiquement délimité se définit par la valeur économique qu'il développe par rapport à l'activité considérée; que la cour d'appel ayant constaté que la société Roblot en détenant le monopole du service extérieur des pompes funèbres dans l'agglomération des sept communes litigieuses réalisait la majeure partie des convois funéraires, de 58 % à 68 % selon les années, outre 5 % réalisés par sa filiale les Pompes Funèbres Azuréennes, a justifié la position dominante économique que cette entreprise détenait sur une partie substantielle du marché intérieur; Attendu, enfin, qu'en relevant qu'étaient admis à l'Athanée de Cannes, dont elle avait la concession, "dans 90 % des cas les corps des personnes décédées dans l'agglomération des sept communes", la cour d'appel a également justifié la difficulté pour les entreprises concurrentes, d'échapper à la position dominante détenue sur ce marché par la société Roblot; Conseil de la concurrence, D. n°04-D17, 11 mai 2004 Relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés AOL Face et AOL Europe 3. SUR LA POSITION DOMINANTE DE WANADOO 42. Sur ce marché résidentiel du haut débit, Wanadoo détient, au 31 mars 2004, une part de marché de 50 % alors que ses concurrents les plus directs servent, pour Free, 15 % des abonnés, et, pour AOL et Tiscali, 7,5 % chacun. Par ailleurs, Wanadoo est une filiale du groupe France Télécom, opérateur historique de télécommunications, qui est, verticalement, présent sur l’ensemble de la chaîne des services nécessaires à l’accès à Internet et offre aux utilisateurs une gamme étendue de services de communications. De plus, le fait que Wanadoo ait pu conquérir 751 000 clients en 2003 avec des prix plus élevés que ceux de ses concurrents suggère qu’il bénéficie d’un effet de réputation et d’image de nature à contribuer à lui donner la possibilité de s’abstraire de la concurrence des autres opérateurs présents sur ce marché. 43. En revanche, depuis plus d’un an, Wanadoo perd des parts de marché au rythme de 1 point par mois, passant de 62 % en décembre 2002 à 53 % en décembre 2003. Sur le segment de l’accès par ADSL, Wanadoo a perdu près de 15 points en moins d’un an, passant de 66 % en mars 2004 à 53 % en février 2004. La part de conquête de nouveaux abonnés de Wanadoo, 45,8 % en moyenne en 2003 sur le marché du haut débit résidentiel, et, 42 % et 35 % respectivement en janvier et février 2004 sur le segment de l’accès par ADSL, est inférieure à sa part de marché. De plus, le secteur est encore en 7 forte expansion et le développement rapide de nouveaux entrants et de certains concurrents comme 9Télécom, AliceADSL (filiale de Télécom Italia), Cegetel et Télé2 France, laisse penser qu’il n’existe pas de barrières insurmontables à l’entrée sur le marché de l’accès à Internet. 44. En présence d’éléments en sens contraire et sur lesquels seule l’instruction au fond permettra de prendre parti, et le Conseil estime, qu’au stade actuel, il ne peut être exclu que Wanadoo occupe une position dominante sur le marché du haut débit résidentiel. Lorsque les magistrats recherchent si l’intervenant dispose d’une position dominante, il y a lieu de tenir compte des moyens financiers qui sont à sa disposition. Com., 28 janvier 1992, pourvoi n° 9016766 Vu l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que pour décider que la société FR3 n'exerçait pas une position dominante sur le marché dont elle aurait éventuellement abusé l'arrêt retient que les syndicats n'en apportaient pas la preuve au moyen d'indications chiffrées concernant le marché spécifique des productions audio-visuelles destinées " à des usages non télévisuels " ; Attendu qu'en limitant son contrôle concernant l'existence d'une position dominante de la société FR3 à une comparaison du chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à celui de ses concurrents dans le domaine spécifique des productions audiovisuelles destinées à des usages non télévisuels sans prendre en considération les avantages financiers et matériels dont la société FR3 disposait pour promouvoir l'ensemble de ses activités reconnues par la loi, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ; La position dominante peut être collective. Plusieurs entreprises présentes sur un même marché peuvent détenir une position dominante collective s’il existe entre elle une interdépendance les conduisant à adopter une stratégie coordonnée (Conseil de la concurrence, D. n°98D76, 9 décembre 1998). La position dominante collective peut être retenue à l’encontre de deux entités interdépendantes qui intervenant sur un même marché adoptent une même ligne de conduite. En l’absence de tels liens, la position dominante collective peut être retenue : la structure même du marché pouvant mettre en évidence une telle position dominante. Les critères cumulatifs suivant doivent être remplis : une structure oligopolistique et la transparence du marché concerné, la possibilité d’exercer des représailles sur les entreprises ne respectant pas la ligne d’action, la non contestabilité du marché ou l’absence de compétition potentielle. Conseil de la concurrence, D. n° 06-D-02, 20 février 2006 Relative à des pratiques relevées dans le secteur des travaux routiers A. SUR LA POSITION DOMINANTE COLLECTIVE DES SOCIÉTÉS ROUTIÈRES 107. Pour démontrer l’existence d’une position dominante collective, il faut établir que les entreprises « ont, ensemble, notamment en raison des facteurs de corrélation existant entre elles, le pouvoir d'adopter une même ligne 8 d'action sur le marché et d'agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur clientèle et, finalement, des consommateurs » (CJCE, 31 mars 1998, aff. jointes C-68/94 et C-30/95, Kali & Saltz, pt. 221; TPICE, 25 mars 1999, aff. T-102/96, Gencor, pt. 163), ce qui peut ressortir de l’examen même des liens ou facteurs de corrélation juridiques existant entre les entreprises ou de l’examen de la structure du marché selon les critères dégagés par le Tribunal de première instance des communautés dans l’arrêt Airtours. 108. L’existence de liens structurels entre des entreprises d’une part, tels que des liens en capital ou encore des accords formalisés entre elles, et l’adoption d’une ligne commune d’action sur le marché d’autre part, suffisent à démontrer l’existence d’une position de dominance collective (CJCE, 16 mars 2000, Compagnie maritime belge ; TPI, 7 octobre 1999, Irish Sugar ; Cour de cassation, 5 mars 1996, Total Réunion Comores ; cour d’appel de Paris, 30 octobre 2001, OMVESA ; Cour d’appel de Paris, 4 juin 2002, CFDT Radio Télé). 109. En l’absence de tels liens, la seule structure du marché peut permettre de mettre en évidence une position dominante collective, si les critères cumulatifs dégagés par le Tribunal de première instance dans son arrêt Airtours du 6 juin 2002 (affaire T-342/99) sont réunis, à savoir la structure oligopolistique et la transparence du marché concerné, la possibilité d’exercer des représailles sur les entreprises déviant de la ligne d’action commune et enfin la non contestabilité du marché ou l'absence de compétition potentielle. 110. Ici, les liens structurels résultent de la présence des quatre sociétés routières titulaires des parts des trois centrales ardennaises. La structure oligopolistique du marché découle de ce que les quatre sociétés, par leurs trois centrales d’enrobage, couvrent le territoire ardennais et fournissent la plus grande partie des enrobés de ce département puisqu’elles approvisionnent en amont leurs quatre associés ou leurs filiales à hauteur de 84,5 % de leurs débouchés et que ces entreprises routières ont emporté, ensemble ou en groupement avec des tiers, 95,8 % du montant des marchés recensés à base d’enrobés des deux principaux donneurs d’ordre du département, la DDE et le Conseil Général, auxquels s’ajoutent des ventes aux tiers pour le complément. 111. Chacune d’entre elles a une parfaite connaissance des capacités de production de chaque centrale, de ses coûts, des prix de vente des enrobés qui sont déterminés à l’unanimité par les quatre associés et enfin des quantités enlevées par celles-ci ou par ou leur filiale opérationnelle. Il en résulte une parfaite transparence du marché. Le fait que toutes les décisions soient prises à l'unanimité élimine toute possibilité de déviation. 112. Par ailleurs, le fait que les centrales offrent le même prix pour les enrobés aux associés tend à uniformiser le prix d'un bien intermédiaire (input) qui représente une part importante du coût total. Il en résulte une homogénéisation des coûts et donc des conditions de concurrence des routières sur le marché aval des travaux routiers. 113. Compte tenu des barrières à l’entrée existant sur ce marché, tenant d’une part à l’affectio societatis propre aux sociétés communes et d’autre part aux difficultés administratives liées à la création d’une centrale nouvelle, aucune entreprise n’est en mesure de venir contrebalancer la puissance des quatre routières. 114. Les trois PME Urano, Denys et Richard basées dans les Ardennes qui participent aux appels d’offres des deux principaux donneurs d’ordre, Conseil Général et DDE, s’avèrent clientes habituelles des trois centrales ardennaises des associés. 115. Il résulte de ce qui précède que les sociétés routières associées dans les trois centrales ardennaises, soit les sociétés Screg Est, Colas Est, Appia et Eurovia, peuvent être regardées comme disposant d’une position dominante collective sur le marché de la fabrication des enrobés dans les Ardennes. 9 II. Les Abus de position dominante L’abus de position dominante, à l’instar des ententes, n’est prohibé que s’il a pour objet ou peut avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur un marché. L’abus de position dominante peut résulter d’un abus de comportement, d’un abus de structure ou encore d’un abus de dépendance économique. A. L’abus de comportement et l’abus de dépendance économique L’abus de position dominante peut tenir aux prix pratiqués par cette entreprise, discrimination, prix imposés. Conseil de la Concurrence, D. n° 07-D-28, 13 septembre 2007 Relative à des pratiques mises en œuvre par le port autonome du Havre a) Sur l’existence d’une discrimination tarifaire de la part du port autonome du Havre 99. Il est reproché au port autonome du Havre de ne pas avoir appliqué à la SOGEMA les tarifs négociés avec le concessionnaire du parc de stockage du MTV pour l’utilisation de l’outillage public géré par le port, lorsque la SOGEMA a voulu y décharger du charbon et de lui avoir appliqué au contraire les tarifs publics deux fois plus élevés. 100. Il est également reproché au port d’avoir appliqué ces mêmes tarifs négociés à la CIPHA lorsqu’elle est intervenue comme simple manutentionnaire pour des opérations de transbordement direct sans utilisation du parc de stockage, alors que les tarifs publics ont été, là aussi, appliqués à la SOGEMA pour ce type d’opération. 101. L’article L. 420-2 du code de commerce mentionne au titre des pratiques d’abus de position dominante les conditions de vente discriminatoires. 102. Comme indiqué précédemment, il existe une double tarification pour l’utilisation des outillages publics gérés par le port autonome du Havre. A côté des tarifs publics pour l’utilisation de cet outillage au terminal MTV, des tarifs spécifiques, d’un montant nettement moins élevé, ont été institués pour favoriser l’activité du concessionnaire dans le cadre de la concession d’outillage public de stockage et de rechargement du 7 décembre 1983 qui lie la CIPHA au port autonome du Havre. 103. L’article 3 du contrat de concession stipule : « Le concessionnaire pourra engager son capital dans des activités autres que la concession. Ces activités devront être en étroite relation avec celles de la concession, par exemple : construction et exploitation d’une usine de traitement des charbons, activités de manutention, valorisation du charbon et autres activités connexes. » 104. L’article 16 du cahier des charges de la concession, relatif aux obligations du concessionnaire, poursuit : « Le concessionnaire sera tenu de mettre les appareils à la disposition du public, non seulement pendant les jours et heures réglementaires du travail de la douane, mais encore en 10 dehors de ces périodes, de jour et de nuit, quand le travail à effectuer aura été autorisé par la douane. Lorsque le concessionnaire se chargera de la manutention, il devra y affecter le personnel nécessaire pour assurer la bonne utilisation du matériel, conformément aux usages du port. » 105. Ces dispositions établissent que le périmètre de la concession s’étend seulement au parc de stockage et à son outillage et que la manutention n’y est pas incluse. La manutention n’est qu’une activité facultative pour le concessionnaire et elle peut relever soit de la CIPHA, soit d’un autre intervenant. 106. A cet égard, le titre IV du cahier des charges porte, d’une part, sur les tarifs de location du parc de stockage et de son outillage (article 26) et, d’autre part, sur la tarification des éventuelles prestations complémentaires de la CIPHA comme la manutention (article 31). 107. Par ailleurs, l’annexe spéciale au contrat de concession consacrée aux conditions d’usage des outillages gérés par le port autonome, prévoit, comme déjà indiqué : « l’association d’intérêt ainsi établie entre le PAH et la CIPHA doit comprendre l’application en faveur du concessionnaire d’un tarif spécial relatif à l’usage de l’outillage public géré par le PAH. Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit entre les soussignés : Article 1er : Le port autonome s’engage à appliquer les conditions tarifaires définies ci-après à toute tonne de charbon chargée ou déchargée à l’appontement, destinée aux installations de la CIPHA. 108. Il se déduit de l’ensemble de ces stipulations du contrat de concession, en particulier de la dernière et du fait que la CIPHA n’a aucun monopole pour la manutention, que la tarification spéciale doit s’appliquer à tout manutentionnaire chargeant ou déchargeant du charbon à l’appontement du MTV dès lors que ce charbon est destiné aux installations de la CIPHA et non pas seulement à cette dernière, ou à ses sous-traitants, lorsqu’elle se charge de l’activité de manutention. Cette tarification spéciale est destinée à rendre plus attractif le parc de stockage géré par la CIPHA, quel que soit le manutentionnaire choisi et non à favoriser des opérateurs particuliers. Une clause prévoyant une clause de priorité peut constituer un abus de position dominante Conseil de la concurrence, D. n° 97-D72, 7 octobre 1997 Relative à une saisine présentée par la Société Reebok France à l’encontre des sociétés Adidas Sarragan France et Uhlsport. En ce qui concerne la clause conférant un droit de préférence à la société Adidas, par rapport à ses concurrents à l'échéance du contrat de parrainage signé avec l'AJ Auxerre, Considérant que le contrat signé par Adidas avec l'AJ Auxerre contient une clause aux termes de laquelle le club " accordera un droit de préférence à la société (Adidas) si à l'échéance de la période contractuelle, celleci accepte de traiter sur la même base que la proposition écrite définitive de la concurrence. /Le club notifiera la proposition définitive de la concurrence au plus tard 90 (quatrevingtdix) jours avant la fin de la période contractuelle par un courrier recommandé avec avis de réception./La décision de la société (Adidas) sera notifiée au club par courrier recommandé avec accusé de réception " ; Considérant que la clause de priorité dont bénéficiait Adidas à l'issue de la période contractuelle organisait une asymétrie dans la négociation d'un nouveau contrat de parrainage de ce club en permettant à Adidas de limiter artificiellement son risque de perdre le parrainage de ce club ; qu'en effet, par le jeu de cette clause, Adidas pouvait connaître l'identité et le montant des 11 offres de ses concurrents et avait l'assurance de conserver le parrainage de l'AJ Auxerre à l'issue de son contrat de parrainage sans avoir à surenchérir sur l'offre concurrente ; que le fait qu'Adidas ait inséré cette clause, conforme à son contrat type, dans le contrat la liant à l'AJ Auxerre, alors qu'elle détient une position dominante sur le marché de la chaussure de football de marque et qu'elle est liée par des contrats exclusifs de parrainage sportifs avec un grand nombre de clubs de première et deuxième divisions constitue, un abus de sa position dominante sur le marché de la chaussure de football de marque (…) Mais considérant que l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prohibe les ententes et actions concertées " lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet " d'empêcher, de restreindre, de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; que le 1 de l'article 8 de la même ordonnance prohibe l'exploitation abusive d'une position dominante " dans les mêmes conditions " ; que, si Adidas a informé le club de sa décision de ne pas mettre en oeuvre la clause de priorité et s'il n'est pas établi que cette clause a eu des effets, circonstances qu'il appartient au Conseil de prendre en compte pour apprécier les suites qu'il convient de donner, il demeure que cette clause avait pour objet de restreindre et de fausser le jeu de la concurrence ; qu'ainsi, Adidas a contrevenu aux dispositions du 1 de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Est également sanctionné au titre des pratiques anticoncurrentielles l’abus d’état de dépendance économique. Il y aura abus si l’intervenant victime n’est pas en mesure de trouver une solution alternative équivalente. Com., 12 octobre 1993, pourvoi n° 91-16988 Attendu que la société Concurrence fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, à l'exception d'une de ses demandes concernant une clause contractuelle de la société JVC déclarée anticoncurrentielle, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui, tout en constatant que la marque JVC était " de grande notoriété ", et avait une part prépondérante ou importante du marché des camescopes ou magnétoscopes, n'a pas recherché si, compte tenu de la situation de ce marché et des intérêts propres d'un " discounter ", le recours à d'autres produits substituables, en ce qu'il interdisait au distributeur de présenter à sa clientèle un assortiment des produits des marques notoires incontournables en matière de matériel vidéo, et en ce qu'il laissait aux concurrents la possibilité de réaliser des marges élevées sur des marques protégées, n'entraînait pas pour lui de tels inconvénients qu'en serait gravement compromise sa capacité compétitive, n'a pas justifié sa décision, au regard de l'article 8-2 de la loi du 1er décembre 1986 ; et, alors d'autre part, que l'abus de dépendance économique peut consister notamment en condition de ventes discriminatoires ou anticoncurrentielles ; qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que n'était pas établie la baisse significative de la vente des produits similaires toutes marques confondues, et qu'un refus d'approvisionnement n'était pas en cause, sans rechercher si l'état de dépendance économique dans lequel se trouvait la société Concurrence n'avait pas privé cette entreprise de la possibilité de refuser les conditions tarifaires anticoncurrentielles et discriminatoires imposées par le fournisseur, et la liberté d'adopter le système de vente concurrentielles qu'elle entendait promouvoir, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 8-2 et 8 dernier alinéa de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que si l'existence d'un état de dépendance économique s'apprécie en tenant compte de la notoriété de la marque du fournisseur, il convient également de tenir compte de l'importance de sa part dans le marché considéré et dans le chiffre d'affaires du revendeur ainsi que de l'impossibilité pour ce dernier d'obtenir d'autres fournisseurs des produits équivalents, la cour d'appel, par une décision motivée et souveraine, 12 a relevé qu'aucun refus de vente n'avait jamais été opposé à la société Concurrence et qu'il existait d'autres produits substituables à la marque JVC, ce qui était établi par l'examen du chiffre d'affaires de la société ne faisant pas apparaître une baisse significative de la vente des produits similaires ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer de recherches complémentaires, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Com., 10 décembre 1996, pourvoi n° 95-20931 Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Somaba, opérateur de manutention portuaire, a demandé, à partir de 1984, à M. X..., travailleur indépendant, puis à la Société de travaux portuaires (STP), constituée par lui, d'effectuer des opérations de réparation de conteneurs appartenant à des armateurs en relation d'affaires avec la société Somaba ; que cette entreprise, dans le cadre de ces relations de soustraitance, a mis à la disposition de la société STP un emplacement sur le terre-plein qui lui était loué par le port autonome du Havre ; que la société STP a constaté depuis 1992 une baisse d'activité très sensible et a reçu le 8 février 1993 une lettre recommandée de la société Somaba lui demandant de libérer le local dont elle disposait avant le 31 mars 1993 pour en permettre l'occupation par la société Ateliers de Normandie, nouvelle locataire à la suite de la restructuration des terminaux de l'Océan et de Normandie ; que la société STP, estimant que cette éviction, ainsi que le fait que les surfaces de terre-plein sur lesquelles pouvaient être réalisées les réparations de conteneurs avaient été louées à d'autres sociétés de maintenance, condamnaient définitivement son activité, a assigné devant le tribunal de commerce la société Somaba aux fins de la voir condamner à lui verser une indemnité pour abus de position dominante, ce par application de l'article 8.2 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Attendu que, pour déclarer que la société Somaba avait abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle la société STP se trouvait à son égard, l'arrêt énonce que la société STP justifie avoir été dans l'impossibilité de trouver, d'une part, un emplacement sur la zone portuaire et, d'autre part, d'autres commandes de réparation de conteneurs sur le site du port du Havre, et que, de surcroît, l'importance de la part des commandes de la société Somaba dans le chiffre d'affaires de la société STP et l'impossibilité pour cette dernière de trouver d'autres entreprises susceptibles de fournir des commandes équivalentes caractérisent l'état de dépendance économique dans laquelle se trouve, à l'égard de la société Somaba, la société STP, qui ne dispose d'aucune solution équivalente ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que " les parties " n'étaient " liées par aucun écrit et par aucun engagement formel d'exclusivité ", tant en ce qui concerne l'emplacement portuaire sur lequel la société STP travaillait que pour les prestations en matière de réparations de conteneurs qui lui étaient demandées par la société Somaba, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié de façon concrète si la société STP était, par le fait de la société Somaba, dans l'impossibilité de trouver d'autres débouchés sur le marché local concurrentiel de la réparation des conteneurs ou si elle avait négligé de s'assurer de solutions de substitution, n'a pas donné de base légale à sa décision ; 13 B. L’abus de structure, la théorie des infrastructures essentielles Conseil de la concurrence, D. n° 96-D51, 3 septembre 1996 Relative à des pratiques de la Sarl Héli-Inter Assistance Considérant, en application de ces principes et des principes généraux du droit de la concurrence qui visent à préserver le jeu de la concurrence sur les marchés, que constituerait une pratique ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence et prohibée par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le fait, pour l'exploitant d'une structure essentielle, de refuser de façon injustifiée l'accès de cette dernière à ses concurrents ou de ne leur permettre cet accès qu'à un prix abusif, non proportionné à la nature et l'importance des services demandés, non orienté vers les coûts de ces services et non transparent, leur interdisant ainsi de faire des offres ou de réaliser des marchés dans des conditions compétitives avec les siennes ; que, de même, constituerait une pratique anticoncurrentielle le fait pour l'opérateur d'une structure essentielle de mettre en oeuvre une discrimination de prix visant à s'imputer des charges d'accès à la structure qu'il gère moindres que celles qu'il tarifie à ses concurrents ; Considérant, au cas d'espèce, que la S.A. Jet Systems a pris contact à la fin de 1994 ou au début de 1995 avec la Sarl Héli-Inter Assistance pour connaître les conditions auxquelles elle pourrait bénéficier de certains services sur l'hélistation de Narbonne nécessaires pour la bonne exécution du marché de fourniture de transports sanitaires héliportés du centre hospitalier de Narbonne dont elle avait été déclarée attributaire ; que, par lettre en date du 6 Janvier 1995, et suite à ces entretiens préliminaires, elle a demandé à la Sarl Héli-Inter Assistance de lui indiquer, dans le cas où elle ne procéderait pas à la location de l'hélicoptère de cette dernière société pour assurer les transports sanitaires d'urgence du centre hospitalier de Narbonne, le tarif mensuel qui lui serait appliqué pour chacun des services suivants : stationnement de l'appareil, branchement électrique et PTT, aire de lavage, livraison du carburant, bureau de permanence pour le pilote, accès aux sanitaires ; qu'elle demandait également le coût de ces mêmes prestations en cas de location de l'appareil de la Sarl Héli-Inter Assistance (…) Considérant que par lettre en date du même jour le gérant de la Sarl HéliInter Assistance a répondu à cette demande en faisant part de "ses meilleures conditions", lesquelles consistaient en un forfait mensuel de 40.800 F hors taxes pour l'ensemble des services demandés, l'emplacement de l'appareil étant à déterminer, les frais de branchement électriques et de PTT et les consommations restant à la charge de la S.A. Jet Systems et les autres services étant disponibles aux heures de bureau ; qu'il est constant que cette offre ne comprenait ni décomposition service par service comme le demandait la S.A. Jet Systems ni évaluation du coût de ces services au cas où cette dernière société aurait loué l'appareil de Héli-Inter Assistance ; (…) Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl Héli-Inter Assistance a abusé de sa position dominante et de la situation de dépendance dans laquelle la S.A. Jet Systems se trouvait à son égard en lui imposant une tarification forfaitaire injustifiée et discriminatoire ; que cette pratique pouvait avoir pour effet de restreindre la concurrence en empêchant la S.A. Jet Systems d'assurer dans des conditions financières justifiées et des conditions techniques acceptables l'exécution du marché de fourniture des transports sanitaires d'urgence héliportés dont elle avait été déclarée attributaire ; que cette pratique a pour objet et peut avoir pour effet d'inciter l'hôpital de Narbonne à dénoncer le marché passé avec la S.A. Jet Systems pour le service de transports sanitaires héliportés de ce centre, ce marché étant 14 renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une période maximale de trois ans, et de dissuader ce centre hospitalier d'attribuer ce marché à toute société autre que la Sarl Héli-Inter Assistance ; que, d'ailleurs, lors de la séance du Conseil, le directeur adjoint de l'hopital n'a pas caché la difficulté qu'il pouvait avoir à faire jouer la concurrence dans les circonstances ci-dessus relatées et le risque encouru en continuant de faire assurer le marché par la S.A. Jet Systems ; que la pratique de la Sarl HéliInter Assistance est ainsi prohibée par les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Conseil de la concurrence, D. n° 06-D-36 du 6 décembre 2006 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société civile de moyens Imagerie Médicale du Nivolet d) Sur l’absence d’infrastructure essentielle pour qualifier l’abus 151. Dans leurs observations orales lors de la séance du 28 février 2006, les défendeurs ont soutenu qu’aucun abus ne peut être constaté dès lors que les équipements gérés par la SCM du Nivolet ne sont pas considérés comme des facilités essentielles et que cette absence de qualification ôte toute justification aux atteintes à la propriété privée que constituerait l’immixtion du droit de la concurrence dans la gestion de l’équipement radiologique dont ils sont propriétaires. 153. Ensuite, l’existence d’une atteinte à la concurrence doit être constatée indépendamment de la notion d’infrastructure essentielle, comme ceci ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 juillet 1994, société Elf Antar France et Total Réunion Comores. Cet arrêt confirme la décision du Conseil de la concurrence n° 93-D-42 du 19 octobre 1993, où étaient en cause deux sociétés titulaires d’un droit d’occupation d’une partie de l’aéroport en vertu d’une convention passée avec la chambre de commerce et d’industrie de la Réunion et propriétaires d’installations de stockage et de distribution de carburéacteur au sein d’un GIE. Ces sociétés s’étaient abstenues de répondre à la demande d’une société tierce qui demandait à utiliser les installations en qualité de simple passeur ou de membre du groupement. La cour d’appel a considéré qu’en s’abstenant de répondre à ces demandes, les sociétés mises en cause avaient créé artificiellement une barrière à l’entrée de la société tierce sur le marché. Ces pratiques, constitutives d’une entente au sens de L. 420-1 du code du commerce, étaient également constitutives d’un abus de position dominante comme ayant été mises en oeuvres par des entreprises bénéficiant d’une position dominante sur le marché de référence. Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 5 mars 1996. 154. Cette jurisprudence considère donc comme un abus de position dominante le fait, pour les propriétaires ou gestionnaires d’un équipement qui leur donne une position particulière en tant qu’offreur sur le marché, de refuser l’accès ou de donner un accès discriminatoire à l’équipement en cause, sans pour autant invoquer la théorie des facilités essentielles, ni les risques d’atteinte au droit de propriété. Cette solution a d’ailleurs été confirmée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt, Société des abattoirs de Laval du 22 février 2005. 155. Au cas présent, l’autorisation administrative nécessaire à l’exploitation d’un scanner ou d’une IRM constitue une barrière à l’entrée sur le marché des examens de scanner et d’IRM réalisés par les radiologues libéraux. (…) 160. Les docteurs T..., R... et S... n’avaient donc aucune chance d’obtenir, pour eux seuls, l’une de ces autorisation d’exploiter un scanner ou une IRM. 161. Or, ces trois médecins étant installés dans la zone 1 dite de Chambéry, ils doivent pouvoir effectuer des examens de scanner et d’IRM sur place pour 15 répondre aux besoins de leurs patients et des médecins prescripteurs, compte tenu du taux de migration quasi-inexistant de ces patients vers les zones géographiques voisines. Il existe en effet une très forte corrélation entre la situation géographique des centres d’examen et celle du cabinet du praticien installé à l’intérieur de cette zone de chalandise qui regroupe 60 % de la population du département de la Savoie. 162. Ainsi qu’il a été vu aux points 93 à 102, la SCM Imagerie Médicale du Nivolet est en position dominante sur le marché des examens de scanner réalisés à titre libéral pris en charge par le régime général de la sécurité sociale, dans la zone géographique correspondant au bassin de santé de Chambéry-Aix-les-Bains. En limitant l’accès des docteurs T..., R... et S... de manière discriminatoire au scanner du Nivolet, pour lequel aucun compromis n’a pu être trouvé à ce jour, sans pouvoir invoquer des considérations objectives justifiant un traitement différent de celui réservé aux autres médecins extérieurs à la SCM et à ceux qui sont membres des trois SCM associées, elle dresse une barrière artificielle à l’entrée de ces médecins sur ce marché et abuse ainsi de sa position dominante au sens de l’article L. 4202 du code du commerce (…) Conseil de la concurrence, D. n° 05-D-59 du 7 novembre 2005 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société France Télécom dans le secteur de l’Internet haut débit 2. SUR LE GRIEF D’AVOIR SOUMIS L’ACCÈS DE SES CONCURRENTS À SON RÉSEAU LOCAL INJUSTIFIÉES (GRIEF N° 1) A DES CONDITIONS RESTRICTIVES 116. La notification de griefs et le rapport d’instruction reprochent à France Télécom (grief n° 1) de n’avoir autorisé l’accès des opérateurs à son réseau que dans des conditions restrictives injustifiées, les seules offres de gros leur étant proposées étant les offres de revente en gros des produits de France Télécom destinés aux FAI. Mais les offres de revente en gros des produits de France Télécom, correspondant à l’option 5, ne sont constitutives de conditions restrictives injustifiées que parce qu’elles sont restées les seules à être proposées, dès lors que l’offre de connexion en mode ATM n’a pas été ouverte du fait du refus d’accès à l’infrastructure essentielle que constituent la boucle locale et son prolongement. Le grief n° 2 doit donc être confondu avec le grief n° 1 examiné ci-dessus. Il ne s’agit pas d’une pratique distincte. 126. La pratique reprochée à France Télécom a consisté à refuser l’accès de ses concurrents au point de branchement de l’option 3 (entre DSLAM et Broadband Access Server), en s’abstenant d’ouvrir le service de l’option 3 du 9 novembre 1999 au 1er décembre 2000, puis, une fois le service ouvert, en maintenant l’effet de ciseau tarifaire entre le coût de ce service et celui de l’option 5. Cette pratique a permis à l’opérateur téléphonique France Télécom de préempter le marché de gros de fourniture du service Internet ADSL, de s’y maintenir en position de quasi-monopole, et de contraindre le marché de détail des services Internet ADSL. Les FAI concurrents de Wanadoo ont été tributaires des tarifs de l’option 5, dont France Télécom détenait l’exclusivité, et contraints par les caractéristiques de débit imposées par France Télécom dans la conception de leurs offres de détail. Cette pratique a été poursuivie pendant près de trois ans, malgré les injonctions du Conseil et les avertissements donnés par l’ART dans ses avis et décisions sur le caractère anticoncurrentiel de ce comportement. Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à des fins commerciales. 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