Salaires minimaux des ouvriers - Fédération Française du Bâtiment
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Salaires minimaux des ouvriers - Fédération Française du Bâtiment
OUVRIERS - Signet n° 50 A classer à l'art. IV-8 du Chapitre IV de la Convention Collective Régionale du Bâtiment Ouvriers CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DU BATIMENT Dépts.75-92-93-94-91-78-95 SALAIRES MINIMAUX DES OUVRIERS En application du Titre XII de la Convention Collective Nationale du Bâtiment du 8 Octobre 1990 et conformément à l'accord paritaire signé le 2 décembre 2015, le barème des salaires minimaux des er ouvriers du Bâtiment est fixé à compter du 1 janvier 2016, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures par la somme des deux éléments suivants : • une valeur de point multipliée par les différents coefficients hiérarchiques égale à : 7,85 € pour tous les coefficients • une partie fixe exprimée en valeur absolue égale à : ⇒ 288,50 € pour le coefficient 150 ⇒ 143,50 € pour le coefficient 170 ⇒ 112,75 € pour le coefficient 185 ⇒ 76,50 € pour le coefficient 210 ⇒ 44,50 € pour le coefficient 230 ⇒ 2,50 € pour le coefficient 250 ⇒ 40,50 € pour le coefficient 270 SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (1) (sur la base d'un horaire de 35 heures/semaine, soit 151,67 heures/mois) CATEGORIE PROFESSIONNELLE NIVEAU I Ouvriers d'exécution • Position 1 150 1 466 • 170 1 478 NIVEAU II Ouvriers professionnels 185 1 565 NIVEAU III Compagnons professionnels • Position 1 210 1 725 • 230 1 850 NIVEAU IV Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe • Position 1 250 1 965 • 270 2 160 Position 2 Position 2 Position 2 € NB - Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au SMIC en vigueur. (1) Les zones d'abattement prévues à l'article IV-8 du Titre I de la Convention Collective Régionale du Bâtiment sont abrogées par avenant du 10 avril 2009 étendu par arrêté ministériel du 4 novembre 2009.