Bulletin Droit du Travail et emploi -Fresco v CIBC Jun09

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Bulletin Droit du Travail et emploi -Fresco v CIBC Jun09
JUIN 2009
ET DE L’EMPLOI
BULLETIN DROIT DU TRAVAIL
FRESCO C. CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE: LA COUR SUPÉRIEURE DE
L’ONTARIO REJETTE UN RECOURS
COLLECTIF INTENTÉ CONTRE LA BANQUE
CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE
AU NOM DE SES EMPLOYÉS
Cette décision concerne un recours collectif institué contre la Banque Canadienne
Impériale de Commerce (« CIBC »), une entreprise de juridiction fédérale, par une
employée, Mme Dara Fresco. Par l’entremise de ce recours, Mme Fresco réclame
les heures supplémentaires impayées effectuées par tous les employés de service
non-syndiqués, à l’exception des cadres, depuis le 1er février 1993. Elle allègue que
la banque a violé ses obligations contractuelles et légales en omettant de
rémunérer les heures supplémentaires effectuées, et ce, de façon systématique.
Plus précisément, elle attaque la légalité de la politique de la CIBC relative aux
heures supplémentaires (la « Politique »).
En vertu de sa Politique, la CIBC exige que les employés obtiennent une
autorisation avant d’effectuer des heures supplémentaires, sans quoi celles-ci ne
sont pas rémunérées. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’approbation pourra
être accordée après que l’employé ait effectué des heures supplémentaires. Le
fondement du recours intenté par Mme Fresco est donc l’illégalité alléguée de cette
Politique : celle-ci serait contraire au engagements contractuels de la banque et
constituerait une forme d’enrichissement injustifié au profit de la CIBC.
Mme Fresco allègue par ailleurs que la Politique est contraire au Code Canadien du
Travail, L.R.C.. 1985, c. L-2 (le « Code »), lequel impose que les employés soient
rémunérés au taux majoré prévu (soit une fois et demie le salaire régulier)
lorsqu’ils effectuent des heures supplémentaires.
La juge a rejeté la demande d’autorisation du recours collectif sur la base du
manque d’intérêt commun des plaignants, critère qui se doit d’être rencontré pour
qu’un recours puisse être exercé en vertu de la Loi de 1992 sur les Recours collectifs,
L.O. 1992, c. 6. Mme Fresco n’a pas été en mesure de démontrer que les heures
supplémentaires ont été impayées de façon systématique par la CIBC. La juge Lax
a conclu qu’une analyse de la situation individuelle de chaque employé serait plus
appropriée en l’espèce, par opposition à une analyse générale de la situation par
la voie d’un recours collectif.
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La juge Lax a par ailleurs conclu que la Politique est prima facie légale et qu’elle respecte
les dispositions du Code puisqu’elle prévoit le paiement des heures supplémentaires au
taux majoré. L’exigence d’une approbation préalable des heures supplémentaires n’est
pas, en soi, illégale. Dans la mesure où la CIBC aurait « permis » à un salarié d’effectuer
des heures supplémentaires sans toutefois suivre la procédure d’approbation prévue à la
Politique, ces heures auraient du être rémunérées à taux majoré, faute de quoi cette
situation serait contraire aux dispositions du Code.
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La juge Lax a donc déterminé que Mme Fresco n’a pas été en mesure de démontrer une
par cas serait nécessaire aux fins de déterminer l’existence ou non d’une violation de la loi.
Sur cette base, la juge Lax a déterminé qu’il n’y avait aucun intérêt commun des employés
visés et qu’un recours collectif n’était pas le moyen approprié d’examiner cette question.
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