Bulletin Droit du Travail et emploi -Fresco v CIBC Jun09
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Bulletin Droit du Travail et emploi -Fresco v CIBC Jun09
JUIN 2009 ET DE L’EMPLOI BULLETIN DROIT DU TRAVAIL FRESCO C. CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE: LA COUR SUPÉRIEURE DE L’ONTARIO REJETTE UN RECOURS COLLECTIF INTENTÉ CONTRE LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE AU NOM DE SES EMPLOYÉS Cette décision concerne un recours collectif institué contre la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« CIBC »), une entreprise de juridiction fédérale, par une employée, Mme Dara Fresco. Par l’entremise de ce recours, Mme Fresco réclame les heures supplémentaires impayées effectuées par tous les employés de service non-syndiqués, à l’exception des cadres, depuis le 1er février 1993. Elle allègue que la banque a violé ses obligations contractuelles et légales en omettant de rémunérer les heures supplémentaires effectuées, et ce, de façon systématique. Plus précisément, elle attaque la légalité de la politique de la CIBC relative aux heures supplémentaires (la « Politique »). En vertu de sa Politique, la CIBC exige que les employés obtiennent une autorisation avant d’effectuer des heures supplémentaires, sans quoi celles-ci ne sont pas rémunérées. Ce n’est qu’exceptionnellement que l’approbation pourra être accordée après que l’employé ait effectué des heures supplémentaires. Le fondement du recours intenté par Mme Fresco est donc l’illégalité alléguée de cette Politique : celle-ci serait contraire au engagements contractuels de la banque et constituerait une forme d’enrichissement injustifié au profit de la CIBC. Mme Fresco allègue par ailleurs que la Politique est contraire au Code Canadien du Travail, L.R.C.. 1985, c. L-2 (le « Code »), lequel impose que les employés soient rémunérés au taux majoré prévu (soit une fois et demie le salaire régulier) lorsqu’ils effectuent des heures supplémentaires. La juge a rejeté la demande d’autorisation du recours collectif sur la base du manque d’intérêt commun des plaignants, critère qui se doit d’être rencontré pour qu’un recours puisse être exercé en vertu de la Loi de 1992 sur les Recours collectifs, L.O. 1992, c. 6. Mme Fresco n’a pas été en mesure de démontrer que les heures supplémentaires ont été impayées de façon systématique par la CIBC. La juge Lax a conclu qu’une analyse de la situation individuelle de chaque employé serait plus appropriée en l’espèce, par opposition à une analyse générale de la situation par la voie d’un recours collectif. www.blgcanada.com www.blgcanada.com BORDEN LADNER GERVAIS S.R.L., S.E.N.C.R.L. BULLETIN DROIT DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI La juge Lax a par ailleurs conclu que la Politique est prima facie légale et qu’elle respecte les dispositions du Code puisqu’elle prévoit le paiement des heures supplémentaires au taux majoré. L’exigence d’une approbation préalable des heures supplémentaires n’est pas, en soi, illégale. Dans la mesure où la CIBC aurait « permis » à un salarié d’effectuer des heures supplémentaires sans toutefois suivre la procédure d’approbation prévue à la Politique, ces heures auraient du être rémunérées à taux majoré, faute de quoi cette situation serait contraire aux dispositions du Code. Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L. Avocats et Agents de brevets et de marques de commerce Calgary 1000 Canterra Tower 400, 3e avenue Sud-Ouest Calgary (Alberta) Canada T2P 4H2 tél. : 403-232-9500 téléc. : 403-266-1395 La juge Lax a donc déterminé que Mme Fresco n’a pas été en mesure de démontrer une par cas serait nécessaire aux fins de déterminer l’existence ou non d’une violation de la loi. Sur cette base, la juge Lax a déterminé qu’il n’y avait aucun intérêt commun des employés visés et qu’un recours collectif n’était pas le moyen approprié d’examiner cette question. Groupe droit du travail et de l'emploi du bureau de Montréal : François Longpré (514) 954-2543 [email protected] Valérie Dufour (514) 954-2567 [email protected] Jean-René Ranger (514) 954-2548 [email protected] André Royer (514) 954-3124 [email protected] Philippe C. Vachon (514) 954-3134 [email protected] Katherine Poirier (514) 954-3175 [email protected] Don Alberga (514) 954-3170 [email protected] Patrick Trent (514) 954-3154 [email protected] Thomas M. Davis (514) 954-3133 [email protected] Catherine Pronovost (514) 954-2562 [email protected] Rosaire S. Houde (514) 954-2534 [email protected] Le présent bulletin a été rédigé à titre de service offert à nos clients et à d’autres personnes intéressées par des questions en lien avec le droit du travail et de l'emploi. Il n’est pas censé constituer un exposé complet du droit ni un avis juridique à ce sujet. Bien que nous n’ayons ménagé aucun effort pour garantir son exactitude, personne ne devrait agir sur la foi de ce document sans une étude plus approfondie du droit en tenant compte des faits particuliers à une situation donnée. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sans l’autorisation préalable écrite de Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L. Le présent bulletin vous a été envoyé à titre gracieux par Borden Ladner Gervais S.R.L., S.E.N.C.R.L. . Nous respectons votre vie privée et désirons attirer votre attention sur notre politique de confidentialité relative à nos publications que vous pourrez consulter à http://www.blgcanada.com/accueil/politique-confidentialite. 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