ASP : JOURS FERIES Fiche pratique

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ASP : JOURS FERIES Fiche pratique
Fiche pratique
ASP : JOURS FERIES
Boite à outils - Juridique
Cette fiche vous présente le régime juridique des jours fériés applicable au personnel
d’intervention (prestataire) ainsi qu’au personnel administratif et d’encadrement des
Proxim’Services.
Pour la branche de l’aide à domicile, dont les Proxim’Services font partis, le régime juridique du
travail les jours fériés est fixé par les articles 16 et suivants du titre 5 de la convention
collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile
(BAD) du 21 mai 2010 (disponible sur www.coorace.org dans la rubrique « Boîte à outils »).
Le code du travail fixe la liste limitative des jours qualifiés de « fériés » (article L. 3133-1 du
code du travail). Il s’agit des jours suivants :
- le 1er janvier ;
- le lundi de Pâques ;
- le 1er mai ;
- le 8 mai ;
- l'ascension ;
- le lundi de Pentecôte ;
- le 14 juillet ;
- l'Assomption ;
- la Toussaint ;
- le 11 novembre ;
- le jour de Noël.
Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s’y ajoute le 26 décembre.
Dans les départements d'outre-mer, s’y ajoute le jour de la commémoration de l'abolition de
l'esclavage (Loi n°83-550 du 30 juin 1983 – JO du 1er juillet 1983). La date de cette
commémoration varie selon les départements. Elle est fêtée le 27 avril à Mayotte ; le 22 mai à la
Martinique ; le 27 mai à la Guadeloupe ; le 10 juin à la Guyane ; le 20 décembre à la Réunion
(Décret n°83-1003 du 23 novembre 1983 - JO du 24 novembre 1983).
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La violation des règles relatives au chômage et à la rémunération du 1er mai est sanctionnée par
une amende de la 4e classe des contraventions (soit 750 €), appliquée autant de fois qu’il y a de
salarié-e-s concerné-e-s (article R. 3135-3 du code du travail).
Cette fiche est mise en ligne sur www.coorace.org dans la partie suivante : Boite à outils /
Juridique / Droit du travail / Repos - Jours fériés - Congés
SOMMAIRE
I. TRAVAIL DES JOURS FERIES ...................................................................................... 3
A.
B.
C.
D.
NATURE DES INTERVENTIONS ............................................................................... 3
CONDITION D’INTERVENTION ............................................................................... 3
RYTHME DE TRAVAIL ............................................................................................ 3
REFUS DES SALARIÉ-E-S ....................................................................................... 3
II. REMUNERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES................................................... 4
A.
B.
LE 1ER MAI ............................................................................................................ 4
LES JOURS FERIES ORDINAIRES ............................................................................ 4
III. REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES ....................................................... 4
A.
B.
LE 1ER MAI ............................................................................................................ 5
LES JOURS FERIES ORDINAIRES ............................................................................ 5
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I. TRAVAIL DES JOURS FERIES
Les jours fériés, y compris le 1er mai, peuvent être travaillés sous réserve de respecter les
conditions prévues par la convention collective.
A.
NATURE DES INTERVENTIONS
La convention collective prévoit que dans le but d’assurer la continuité des activités d’aide et de
soins à domicile, tout salarié peut être amené à travailler les jours.
Cependant seules les « interventions liées exclusivement aux actes essentiels de la vie courante
(par référence aux dispositions légales et réglementaires), à l’accompagnement spécifique des
usagers et à la continuité d’organisation des services qui en découlent » peuvent justifier le travail
d’un jour férié.1
B.
CONDITION D’INTERVENTION
Dans la mesure du possible et afin de permettre à chaque salarié-e de concilier vie professionnelle
et vie personnelle, les employeurs :
font intervenir les salarié-e-s sur leur secteur d’activité ou sur un secteur limitrophe,
font intervenir les mêmes salarié-e-s pendant tout le dimanche ou jour férié
établissent un planning trimestriel remis à chaque salarié-e indiquant les dimanches ou
jours fériés pour lesquels elle-il sera amené-e à travailler, conformément au délai prévu à
l’article V.37.de la convention collective.
C.
RYTHME DE TRAVAIL
Dans tous les cas, le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d’au maximum un jour
férié travaillé suivi d’un jour férié non travaillé.
Un dimanche travaillé ou jour férié travaillé ne peut pas être suivi d’un dimanche ou jour férié
d’astreinte.
D.
REFUS DES SALARIÉ-E-S
Il n’est pas nécessaire que le contrat de travail des salarié-e-s prévoie expressément la possibilité
de travailler un jour férié pour que l’employeur soit en droit de leur imposer. L’insertion de la
clause suivante est cependant vivement conseillée : « les salarié-e-s pourront être amené-e-s à
1
Selon les partenaires sociaux, dans le guide de l’accord ayant initialement mis en place le travail d’un jour
férié (guide d’application de l’accord du 31 octobre 1997), les travaux ménagers ne peuvent pas justifier le
travail d’un jour férié.
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travailler le dimanche et les jours fériés dans le respect des conditions légales et conventionnelles
en vigueur ».
Les salarié-e-s ont la possibilité de refuser, au maximum deux fois par an, de travailler un
jour férié, sans que son refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Il doit notifier son
refus à l'employeur par écrit.
Le contrat de travail peut également prévoir un régime plus favorable aux salarié-e-s que
l’employeur sera dès lors tenu de respecter. Il est par exemple possible d’exclure expressément le
travail des jours fériés ou bien de poser des limites supplémentaires au nombre de jours fériés
travaillés.
II. REMUNERATION DES JOURS FERIES TRAVAILLES
A.
LE 1ER MAI
Les salarié-e-s ont droit, en plus de son salaire, à une indemnité égale au montant de ce salaire,
exception faire des majorations pour heures supplémentaires.
B.
LES JOURS FERIES ORDINAIRES
A défaut d’accord collectif prévoyant d’autres modalités de rémunérations, les heures travaillées les
jours fériés donnent lieu soit à une majoration de salaire égale à 45% du taux horaire des salariée-s, soit à un repos compensateur de 45% du temps travaillé le jour férié.
Le repos compensateur doit être pris dans les deux mois suivant le jour travaillé.
Cette majoration se cumule avec celle prévue pour les heures supplémentaires si les
heures effectuées le dimanche engendrent un dépassement de la durée légale du travail.
III. REMUNERATION DES JOURS FERIES CHOMES
Qu’est-ce qu’un jour férié chômé ?
Il consiste en l’attribution par l’employeur d’un jour de repos lors d’un jour férié qui
aurait dû être travaillé.
Lors d’un jour férié, si le planning de travail de la-du salarié-e ne prévoyait aucune
heure de travail, ce jour ne sera pas, au sens strict, un jour férié chômé et sera sans
impact sur la rémunération.
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A.
LE 1ER MAI
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire. Les salarié-e-s se verront
donc verser une indemnité égale au montant de la rémunération normalement perçue un jour
travaillé.
B.
LES JOURS FERIES ORDINAIRES
Si l’employeur décide de ne pas faire travailler un jour férié habituellement travaillé par tout ou
partie des salarié-e-s, il devra maintenir la rémunération des salarié-e-s concerné-e-s ayant au
moins 3 mois d’ancienneté au sein de la structure2.
Les salarié-e-s qui remplissent ces conditions ont droit à un maintien de son salaire et de tous
les éléments ayant la nature d’un complément de salaire (exemple : prime de RTT).
Il est interdit aux employeurs de faire récupérer les heures de travail perdues par suite de jours
fériés chômés (Article L. 3133-2 du code du travail).
2
La loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives (Loi n°
2012-387 du 22 mars 2012 – JO 23/03/2012) a supprimé les deux conditions suivantes : avoir travaillé 200 heures au
cours des 2 mois précédents et être présent la veille et le lendemain du jour férié. Depuis le 24 mars 2012, date d’entrée
en vigueur de cette loi, seule la condition d’ancienneté demeure.
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