Karine Sergerie Association canadienne de taekwondo de la
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Karine Sergerie Association canadienne de taekwondo de la
Karine Sergerie c. Association canadienne de taekwondo de la FMT Introduction Demanderesse : Karine Sergerie Intimée : Association canadienne de taekwondo de la Fédération mondiale de taekwondo (FMT) Intervenant : Ivett Gonda & Dominique Bosshart Type de différend : Sélection au tournoi mondial de qualification Arbitre : Patrice M. Brunet Date de la décision : 1er décembre 2003 Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Karine Sergerie c. Association canadienne de taekwondo de la FMT Résumé du différend L’Association canadienne de taekwondo de la Fédération mondiale de taekwondo (FMT) n’a pas sélectionné Karine Sergerie pour participer au tournoi mondial de qualification à Paris en décembre 2003. L’athlète a contesté la décision. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Karine Sergerie c. Association canadienne de taekwondo de la FMT Faits Le 5 novembre 2003, Karine Sergerie a été sélectionnée par l’Association canadienne de taekwondo de la FMT pour participer au tournoi mondial de qualification à Paris. Toutefois, le 24 novembre, l’Association l’informait par courriel que le comité de sélection avait révisé sa décision et qu’elle ne participerait pas au tournoi. Les critères de sélection olympique (article 2.2.3) stipulaient que les athlètes canadiens prenant part au tournoi mondial de qualification devaient aussi avoir participé aux Jeux panaméricains de 2003 et aux Championnats mondiaux de taekwondo de 2003. Mme Sergerie ne s’étant pas qualifiée pour les Jeux panaméricains, l’Association l’a jugée inadmissible pour le tournoi tenu à Paris. Le 27 novembre, Mme Sergerie a porté l’affaire en arbitrage devant ADRsportRED. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Karine Sergerie c. Association canadienne de taekwondo de la FMT Position de la demanderesse Karine Sergerie a fait valoir que : • Le document renfermant les critères de sélection était caduc. • Elle s’était sentie contrainte de signer le contrat des athlètes énonçant les critères de sélection car on le lui avait présenté la veille des Championnats canadiens. • Elle avait mis ses études de côté et voyagé hors du Canada, à la demande de l’Association, pour prendre part à un camp d’entraînement d’un mois. • Elle avait été informée de la décision révisée seulement quatre jours avant son départ prévu pour Paris. • Elle était vice-championne du monde et son total de points était supérieur à celui de toute autre athlète au Canada. • Un autre article des critères de sélection autorisait le conseil de direction de l’Association à annuler la décision en cas de « circonstances imprévues ». Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Karine Sergerie c. Association canadienne de taekwondo de la FMT Position de l’intimée L’Association a fait valoir que : • Elle reconnaissait avoir commis l’erreur de sélectionner Karine Sergerie pour le tournoi à Paris. • Elle regrettait profondément la tournure des événements et reconnaissait avoir pris une décision préjudiciable pour l’athlète, mais elle était obligée de réviser sa décision. • Agir autrement aurait été contraire à ses propres règles internes. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Karine Sergerie c. Association canadienne de taekwondo de la FMT Analyse de l’arbitre Patrice M. Brunet, arbitre, a souligné qu’il ne lui appartenait pas de réécrire les règles régissant la sélection en vue du tournoi à Paris. M. Brunet a cependant estimé que l’Association n’avait pas accordé l’attention nécessaire pour comprendre ses propres critères de sélection. Il a souligné que l’article 2.2.3 des critères de sélection empêchait la fédération nationale d’envoyer ses meilleurs athlètes aux Jeux Olympiques. Fait tout aussi important selon l’arbitre, les droits et attentes d’une athlète avaient été atteints : « De l’aveu de toutes les parties… Karine Sergerie est la meilleure athlète de sa catégorie mais elle ne participera pas aux prochains Jeux Olympiques d’été car elle n’a pas participé à une épreuve régionale…C’est insensé… (mais) il n’appartient pas au présent panel de réécrire les règles qui ont apparemment été bien révisées et adoptées. » Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Karine Sergerie c. Association canadienne de taekwondo de la FMT Décision 1. La décision de l’Association d’appliquer l’article 2.2.3 des critères de sélection olympique était justifiée. 2. L’arbitre a confirmé la décision de l’Association de ne pas désigner Karine Sergerie sur l’équipe canadienne car elle n’avait pas participé aux Jeux panaméricains de 2003 comme le stipulaient les critères d’admissibilité. Cliquer ici pour le texte intégral de cette décision d’ADRsportRED. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada Karine Sergerie c. Association canadienne de taekwondo de la FMT Leçons à retenir Des critères de sélection dûment établis, approuvés et publiés doivent être respectés. Programme du Centre de règlement des différends sportifs du Canada
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