DEVANT LE TRIBUNAL ADRsportRED
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DEVANT LE TRIBUNAL ADRsportRED ADR 03-0027 KARINE SERGERIE Requérante c. ASSOCIATION CANADIENNE DE TAEKWONDO WTF (WTF) Intimée et Mlle. IVETT GONDA et Mlle. DOMINIQUE BOSSHART Intervenantes OPINION Je, l’arbitre soussigné, ayant été désigné par le tribunal ci-dessus nommé, et ayant été dûment assermenté et ayant dûment entendu les preuves et les allégations des parties, conclus et décide ce qui suit: 1) L’affaire citée en rubrique a été entendue devant Me Patrice M. Brunet, arbitre unique nommé par Richard McLaren, conformément à la règle RA-15 du Code ADRSportRED pour entendre la demande d’arbitrage de la requérante Karine Sergerie qui cherchait à être déclarée admissible pour participer au Tournoi de Qualification du Monde de Taekwondo à Paris (ci-après référé comme le « Tournoi de Paris »), 4-7 décembre 2003. 1 2) L’audition s’est tenue par téléconférence le 1er décembre 2003, de 7 a.m. jusqu’à 8:10 a.m (heure de l’Est) avec les individus suivants participant à l’audition : a) Pour l’intimée : Mlle. Karine Sergerie et Mme Gabrielle Viger b) Pour l’intimée : Maître Bob Whites c) Pour les Intervenants Mlle. Ivett Gonda et Mlle. Dominique Bosshart d) Pour le Greffe ADRSportRED: Me Odette Lagacé et M. François St-Pierre I. FAITS 3) Le 5 novembre 2003, David Silverman, en sa qualité de Secrétaire Général et de Directeur Exécutif de l’intimée, a avisé la requérante que le Président, Grandmaître Ken Cheung, avait confirmé que Karine Sergerie était sélectionnée pour participer au Tournoi de Paris, de même que Dominique Bosshart, Veronique St-Jacques et Ivett Gonda. 4) A la suite de ce message, la requérante a reçu copie de son billet d’avion électronique lui permettant de voyager vers le Tournoi à Paris, donnant plus d’effet à la décision de la sélectionner pour cet événement. 5) Au cours de son témoignage, la requérante a de plus soulevé le fait qu’elle a reçu des fonds additionnels de MM. Silverman et Martineau afin de parfaire sa préparation pour sa participation à cet événement. 2 6) L’intimée a voyage vers le Texas afin de participer dans un camp d’entraînement d’un mois en novembre 2003 en préparation pour le Tournoi de Paris. 7) Cependant, le 24 novembre 2003, l’intimée a envoyé un courrier électronique à la requérante l’informant que le 20 novembre 2003, le Comité de sélection a rendu une décision révisée au Président concernant la sélection d’athlètes afin de participation au Tournoi de Qualification du Monde de Taekwondo à Paris. 8) Dans cette décision révisée, le Comité de sélection admit son erreur en ayant sélectionné Karine Sergerie sur l’équipe, puisque l’article 2.2.3 de l’Annexe B – Critères de sélection Olympique pour Athènes 2004 de l’Association Canadienne de Taekwondo Canada WTF stipule que : Les athlètes doivent aussi concourir dans les événements de l’étape 2 (Jeux Pan Américains et Championnats du Monde 2003 de Taekwondo) afin d’être éligible pour représenter le Canada à l’un ou l’autre ou aux deux événements de qualification olympiques. 9) Puisque Karine Sergerie ne s’est pas qualifiée pour concourir aux Jeux Pan Américains (d’un seul point), l’intimée l’a avisé qu’elle était non-éligible à représenter le Canada au Tournoi de Paris puisqu’elle a manqué de concourir dans ces deux événements indiqués dans l’article 2.2.3. 10) Le 27 novembre 2003, Karine Sergerie a demandé que cette affaire soit soumise à l’arbitrage devant ce tribunal. 11) Dans ses soumissions et témoignage, la requérante a soulevé que : a) Le document contenant les critères de sélection était dépassé; 3 b) Elle a subi des pressions afin de signer le contrat d’athlètes contenant les critères de sélection, puisqu’il lui a été imposé la veille des Championnats Canadiens; c) Elle a mis de côté ses études afin de dédier son temps pour sa préparation à l’événement de qualification olympique; d) Elle a voyagé hors du Canada, à la demande de l’intimée; e) Elle est vice-championne du monde et le total de ses points est supérieur à celui de tout autre athlète au Canada; f) Il était convenu avec sa fédération qu’après l’événement de Paris, elle continuerait sa préparation au Mexique; g) Nonobstant l’article 2.2.3, l’article 6.1 devrait trouver application puisqu’il précise que le Conseil Exécutif de l’intimée a discrétion pour renverser les critères de sélection Athènes 2004 s’il existe des circonstances imprévues ne permettant pas l’application juste et objective des critères. 12) L’intimée indique et témoigne en réponse que : a) Ils reconnaissent leur erreur en sélectionnant Karine Sergerie pour le Tournoi de Paris le 5 novembre 2003; b) Ce n’est que le 20 novembre 2003 que l’intimée a réalisé son erreur concernant la sélection de Karine Sergerie en violation de l’article 2.2.3 des Critères de Sélection; c) L’intimée exprime ses profonds regrets pour cette tournure des événements, et reconnaît le préjudice subi par Karine Sergerie, cependant ils étaient obligés d’émettre la décision 4 révisée du 24 novembre 2003. En décider autrement aurait été contraire à leurs propres règles internes ; d) L’intimée reconnaît que tout le monde, incluant le Directeur exécutif, n’a pas pris compte de l’article 2.2.3 en nommant Karine Sergerie au Tournoi de Paris; e) Cependant, le texte de l’article est suffisamment clair pour que l’intimée n’ait aucune autre option que d’émettre la décision révisée retirant Karine Sergerie du Tournoi de Paris. 13) L’intervenante Dominique Bosshart reconnaît que les athlètes étaient en effet hésitants à signer le contrat d’athlètes la veille des Championnats Canadiens, puisqu’ils n’avaient pas eu l’opportunité de prendre connaissance du document avant ; 14) Le Panel a demandé si le représentant des Athlètes avait activement participé à l’élaboration des critères de sélection, et encore plus important à la question de la participation obligatoire aux deux (2) événements afin de maintenir son éligibilité à participer aux événements de qualification olympique. Dominique Bosshart reconnaît qu’elle était le représentant des Athlètes et que ce détail a probablement été oublié; 15) Le seul autre événement de qualification olympique doit se tenir à Miami, Floride, le 27 janvier 2004, en tant qu’événement de qualification régional. 5 II - DECISION 16) Cette affaire est une illustration de l’importance pour le comité de sélection d’une fédération nationale de comprendre clairement ses propres règles internes de sélection dans ses menus détails; 17) Pour une fédération nationale, les critères de sélection olympique sont de loin l’ensemble de règles les plus importantes qui gouvernent leur sport. Les critères devraient être formulés de manière à leur permettre d’envoyer leurs athlètes possédant le plus haut potentiel de médailles, puisque les médailles contribuent au progrès du sport, et qu’elles sont une source directe de financement du Comité Olympique Canadien à la fédération nationale; 18) Il apparaît à ce Panel que l’intimée n’a pas donné l’attention nécessaire pour comprendre ses propres critères de sélection. Ce qui est de même importance ici, c’est que les droits et les attentes d’un athlète ont été profondément affectés; 19) De plus, l’opinion de ce Panel est que l’article 2.2.3 ne permet pas à la fédération nationale d’envoyer ses meilleurs athlètes aux Jeux Olympiques, nonobstant la qualité des intervenants en tant qu’athlètes; 20) Il est aussi surprenant de constater que le Comité Olympique Canadien (COC) et la Fédération Canadienne de Taekwondo, avec des informations du représentant des athlètes, exigerait que l’athlète participe dans un événement de catégorie inférieure (les Jeux Pan Américains sont des Jeux régionaux) de manière à participer dans un événement de catégorie supérieure (un événement de qualification olympique); 6 21) Le Panel pourrait comprendre que le COC et la fédération souhaitent imposer à leurs athlètes de participer à ces deux événements afin d’assurer un champ de niveau de qualité supérieure, et ainsi élever la qualité de l’équipe canadienne ; 22) Cependant, en écrivant cette règle, ils ont fermé la porte à la vice-championne du monde pour qu’elle participe à tous les événements de qualification olympique, en fait l’empêchant de participer aux Jeux Olympiques ; 23) Par admission de toutes les parties, incluant les intervenants, Karine Sergerie est la meilleure athlète dans sa catégorie, cependant elle ne participera pas aux Jeux Olympiques de l’été prochain parce qu’elle n’a pas participé à un événement régional en 2003. Ceci ne fait aucun sens. 24) De plus, l’Annexe ‘C’ des Critères de Qualification Olympique (les critères de la Fédération Internationale) littéralement ferme la porte à sa participation aux prochains Jeux Olympiques. La qualification aux Jeux Olympiques se fait par : a) Placement dans un Tournoi Mondial de Qualification (Karine Sergerie est empêchée de participer par application de l’article 2.2.3) b) Placement dans un Tournoi Mondial de Qualification (Karine Sergerie est empêchée de participer par application de l’article 2.2.3), ou c) Placement dans un Tournoi Régional de Qualification, ou d) La nation hôte (seulement ouverte au Comité National Olympique Grec), ou 7 e) Commission Tripartite (par candidature seulement, le délai pour soumettre des noms étant le 30 juin 2002). 25) Selon les règles de la Fédération Internationale, il reste seulement un événement auquel Karine Sergerie pourrait participer pour se qualifier aux Jeux Olympiques, et c’est le Tournoi Régional de Qualification devant se tenir en Floride en janvier 2004; 26) Cependant, selon l’article 2.2.3, elle est encore non-éligible à participer au Tournoi de Floride parce qu’elle n’a pas participé aux Jeux Pan Américains 2003; 27) Il n’appartient pas à ce Panel de réécrire les règles qui sont considérées comme ayant été correctement révisées et adoptées. 28) Cependant, sur le fondement de ces conclusions, ce Panel est obligé d’appliquer les règles ; 29) Il existe peut-être d’autres éléments qui ont échappé aux conclusions de ce Panel (nous n’avons pas entendu les raisons du COC). Cependant, en présence de critères clairement écrits, il n’appartient pas à ce Panel de modifier le libellé et l’interprétation du texte ; 30) L’on ne peut mettre de côté l’attente raisonnable que ces critères créent pour les autres athlètes, leur entourage, et la communauté sportive au sens large. Par conséquent, la décision révisée de l’intimée doit être maintenue ; 31) Les critères de sélection sont, par définition, non négociables lorsque le Conseil les a approuvés. C’est une question de pure procédure, et l’application en est directe et immédiate. Par conséquent, le Panel ne peut adopter la position de la requérante selon laquelle elle aurait subi des pressions afin de signer le contrat d’athlètes. 8 32) Aussi, le Panel ne considère pas que l’article 6.1 des critères de sélection est applicable en l’espèce. Nous ne sommes pas en présence de circonstances imprévisibles car les critères de sélection ont été approuvés et publiés depuis avril 2003. 33) Pendant l’audition, le Panel a noté que l’intimée a noté que : a) L’intention de 2.2.3 était de ne pas disqualifier Karine Sergerie pour participer à un événement de qualification olympique, b) Karine Sergerie représentait l’une des meilleures chances du Canada d’obtenir une place sur le podium pour le sport du Taekwondo à Athènes et c) La requérante, l’intimée et les intervenants n’ont pas contredit l’affirmation de la supériorité athlétique de la requérante dans le sport du Taekwondo aux niveaux national et international. 9 DECISION Le Panel décide ainsi qu’il suit : ATTENDU QUE l’Annexe ‘B’ des Critères de Sélection Olympiques de Taekwondo Canada pour les Jeux Olympiques d’été d’Athènes, article 2.2.3 stipule que: « Les athlètes doivent aussi concourir dans les événements de l’étape 2 (Jeux Pan Américains et Championnats du Monde 2003 de Taekwondo) afin d’être éligible pour représenter le Canada à l’un ou l’autre ou aux deux événements de qualification olympiques. » ATTENDU QUE même si le Panel a noté que toutes les parties à cet arbitrage ont été pris par surprise par cet article, il n’appartient pas au Panel de modifier le texte des critères de sélection qui a été approuvé par le Conseil d’administration, et distribué à tous les athlètes. PAR CONSEQUENT : Le Panel conclut que la décision de l’Association Canadienne de Taekwondo WTF d’appliquer l’article 2.2.3 des Critères de Sélection Olympiques est bien fondée ; Le Panel maintient la décision de l’Association Canadienne de Taekwondo WTF de ne pas nommer Mlle. Karine Sergerie sur l’équipe canadienne dans le Tournoi de qualification à Paris puisqu’elle n’a pas concouru aux Jeux Pan Américains, tel qu’exigé par les critères d’éligibilité. L’arbitre continue d’avoir compétence conformément à la règle RA-22 du Code ADRsportRED. Décision émise le 5ième jour de décembre 2003 Arbitre unique : Patrice M. Brunet 10 Pour le Tribunal ADRSportRED
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