Guide du Métier de courtier

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Guide du Métier de courtier
Sommaire
Conditions d’accès - Conditions d’exercice de la profession. .......................... 2
Règlementation. .................................................................................................................................. 3

DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION ............................................................................................................3
I.
CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION ............................................................................................................8
II.
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION ...................................................................................................15
III.
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE SUR LE REGISTRE UNIQUE ORIAS..................................................................20
IV.
OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL.....................................................................................30
V.
SANCTIONS........................................................................................................................................................38
VI.
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, UNIONS ET MUTUELLES.................................................................................39
VII.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER........................................................................................................40
VIII. ANNEXES ...........................................................................................................................................................40
1
I.
Conditions d’accès - Conditions d’exercice de
la profession.
2
Conditions d’accès - Conditions d’exercice de la profession.
Règlementation.
 DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Le Code des assurances fait référence à la notion d’intermédiation en assurance et
d’intermédiaires d’assurances.
A. INTERMEDIATION EN ASSURANCE ET EN REASSURANCE
L‘article L. 511-1 du Code des assurances définit l’intermédiation en assurance ou en
réassurance comme étant :
« … l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance
ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas
considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant
exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres. Est un intermédiaire
d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance ».
Il est important de préciser que cette définition indique que les intermédiaires entrant dans
le champ d’application de la nouvelle réglementation sont ceux qui exercent l’activité contre
rémunération.
Le critère de la rémunération est un critère déterminant pour qualifier un intermédiaire
exerçant une activité d’intermédiation.
L’article R. 511-3 I définit la rémunération comme tout versement pécuniaire ou toute autre
forme d’avantage économique convenu et lié à la prestation d’intermédiation.
3
La rémunération au titre d’une prestation d’intermédiation continue à ne pouvoir être
rétrocédée en tout ou en partie qu’à un intermédiaire d’assurance1.
Cette restriction n’est toutefois pas opposable aux indicateurs d’assurances dont le rôle
continue à se limiter à mettre en relation un assuré ou un assureur ou un assuré et un
intermédiaire d’assurances.
La rémunération d’un indicateur ne doit pas être récurrente car il s’agit d’une commission
d’apport.
B. PRESENTATION, PROPOSITION OU AIDE A LA CONCLUSION D’UNE OPERATION D’ASSURANCE
L’article R. 511-1 précise : «…est considérée comme présentation, proposition ou aide à la
conclusion d’une opération d’assurance, le fait pour toute personne, physique ou morale de
solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat ou l'adhésion à un tel contrat, ou
d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur ou un adhérent éventuel, en vue de cette
souscription ou adhésion, les conditions de garantie d'un contrat.
Les travaux préparatoires à la conclusion d’un contrat mentionnés à l’article L. 511-1
s’entendent comme tous travaux d’analyse et de conseil réalisés par toute personne physique
ou personne morale qui présente, propose ou aide à conclure une opération d’assurance. Ils
ne comprennent pas les activités consistant à fournir des informations ou des conseils à titre
occasionnel dans le cadre d’une activité professionnelle autre que celle mentionnée à l’alinéa
premier. »
C. LES COURTIERS D’ASSURANCES : DES INTERMEDIAIRES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES
Qui sont les professionnels habilités à exercer l’intermédiation en assurance dans le
courtage d’assurances ?Le courtage d’assurance classé en 3 catégories
1. Les courtiers d’assurances ou de réassurances
L’article R. 511-2-I définit les courtiers d’assurances ou de réassurances comme étant les
« personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l’activité de
courtage d’assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités
mentionnées aux b) ou c) du II de l'article L. 520-1. »
1
Article. R.511-3 –II.
4
Il est précisé dans le Code des assurances que les courtiers sont des commerçants comme
étant inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés.
Une réserve doit être formulée concernant le statut d’auto-entrepreneur. L’ORIAS a en effet
pris la décision d’immatriculer dans la catégorie « courtier d’assurances ou de
réassurances » une personne ayant opté pour la dispense d’inscription au RCS ouverte par le
choix du statut d’auto-entrepreneur (rapport ORIAS 2010 page 37).
L’article R. 511-2-I fait ensuite référence aux modalités d’exercice mentionnées à l’article L.
520-1 consacré aux informations que l’intermédiaire doit fournir selon son statut au
souscripteur éventuel avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance. Ainsi, deux
hypothèses interviennent pour définir le courtier selon ses pratiques de travail :
« - b) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec
une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais qu’il n’est pas en mesure de fonder son
analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, l’intermédiaire
informe le souscripteur éventuel qu’il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des
entreprises d’assurance avec lesquelles il travaille ;
- c) S’il n’est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une
ou plusieurs entreprises d’assurance et qu’il se prévaut d’un conseil fondé sur une analyse
objective du marché, il est tenu d’analyser un nombre suffisant de contrats d’assurance
offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères
professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ; »
La possibilité de fonder ou non son analyse sur un nombre suffisant de contrats d’assurance
offerts sur le marché pour répondre à la demande d’un client aura des impacts importants
sur les obligations et devoirs d’informations et de conseils (cf. § « Obligation d’information
et devoir de conseil »).
Le courtier, quel que soit son mode de travail (« b » ou « c ») n’a aucune obligation de
soumettre à son client un nombre minimum de propositions d’assurance.
Cependant, le courtier exerçant en « c » doit analyser un nombre suffisant de contrats
offerts sur le marché.
5
Retenons que le courtier est celui qui n’a aucune obligation contractuelle de travailler
exclusivement avec une ou plusieurs compagnies d’assurances.
Il n’existe qu’un statut unique de courtiers d’assurances.
La différence entre un courtier dit « b » et un courtier dit « c » se fait contrat par contrat,
en fonction de la possibilité ou non de fonder son conseil sur l’analyse d’un nombre
suffisant de contrats.
2. Les mandataires d’intermédiaires d’assurances (MIA)2
Les mandataires des courtiers d’assurances et des agents généraux d’assurances sont
dénommés « mandataires d’intermédiaires d’assurance » (MIA).3
Ils peuvent être aussi bien des personnes physiques que des personnes morales. Autrement
dit, un courtier d’assurances ou de réassurances peut donner mandat à une société qui
n’aura pas obligatoirement le statut de courtier d’assurances.
Un mandataire d’intermédiaires d’assurances ne peut pas à son tour donner mandat à une
autre personne, physique ou morale, pour exercer l’intermédiation.
La mission de ces mandataires est définie. Elle « …est limitée à la présentation, la proposition
ou l'aide à la conclusion d’une opération d’assurance au sens de l'article R. 511-1, et
éventuellement à l’encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui
concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues
aux assurés ou bénéficiaires. » (art. R. 511-2-I 3° et 4°).
Cette limitation ne concerne pas les établissements de crédits ayant le statut de mandataire
ni les mandataires exerçant des mandats dans les branches suivantes4 :
- corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux,
2
Les courtiers n’ont plus l’obligation de délivrer ni à leurs salariés ni à leurs mandataires de carte
professionnelle.
3
Les mandataires des compagnies d’assurances sont quant à eux désignés sous le vocable de « mandataires
d’assurance » (MA).
4
Décret 2008-217 du 4 mars 2008.
6
- marchandises transportées,
- RC Véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux,
- RC du transporteur pour les véhicules terrestres automoteurs.
3. Les salariés des cabinets de courtage5
En plus des courtiers et des mandataires d’intermédiaires d’assurances, les salariés des
cabinets de courtage6 (art. R. 511-2-I- 5°) sont bien sûr habilités à exercer le courtage
d’assurances ou de réassurances au nom et pour le compte de leur employeur.
Cette classification n’empêche pas qu’un même intermédiaire, personne physique ou
morale, puisse exercer son activité d’intermédiation au titre de plusieurs catégories
(courtier, agent général, MIA, mandataire d’assurance). Dans ce cas, il doit être inscrit
dans chacune de ces catégories sur le Registre des intermédiaires tenu par l’ORIAS et
répondre aux conditions requises pour chacune d’entre elles.
D. DEROGATION
Selon l’article R. 513-1, ne sont pas considérées comme des intermédiaires d’assurances les
personnes offrant des services d’intermédiation en assurance de manière accessoire à leur
activité professionnelle principale ni les salariés de ces personnes lorsque les contrats
d’assurance répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :
-
1° le contrat d’assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture
offerte par l’assurance ;
2° le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’assurance vie ;
3° le contrat d’assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile ;
4° le contrat d’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni
par un fournisseur et couvre :
a) soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte, y compris vol, ou
d’endommagement des biens fournis ;
b) soit l’endommagement ou la perte, y compris le vol, de bagages et les
autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la
5
Les courtiers n’ont plus l’obligation de délivrer ni à leurs salariés ni à leurs mandataires de carte
professionnelle.
6
Les salariés des mandataires d’intermédiaires d’assurances sont également habilités à exercer
l’intermédiation.
7
-
responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la
couverture principale relative aux risques liés à ce voyage ;
5° le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du
contrat d’assurance, reconductions éventuelles comprises, n’est pas supérieure à
cinq ans.
Les personnes, physiques ou morales, répondant à ces conditions cumulatives liées à la fois à
leur activité principale et à la nature des produits d’assurances proposés, n’ont donc pas
l’obligation de respecter l’ensemble des conditions d’accès et d’exercice de l’activité
d’intermédiation.
I.
CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION
Une distinction est faite entre les conditions de capacité professionnelle (A) et les conditions
d’honorabilité (B).
A. CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
1. 3 niveaux de capacité professionnelle
Les articles R. 512-8 à R. 512-12 déterminent les conditions de capacité professionnelle que
doivent remplir les intermédiaires selon leur statut, leur activité principale et selon le type
de produit d’assurances proposé (cf. annexe 1 page 41) :
a. Niveau I (art. R. 512-9)
Le niveau I de capacité professionnelle doit être respecté par :
-
les courtiers en nom propre ;
les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent des sociétés de
courtage d’assurance ou de réassurance ;
les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production
ou qui ont la charge d’animer un réseau de production dans les cabinets de
courtage et chez les mandataires d’intermédiaires d’assurances personnes
morales.
8
Cependant, lorsque le courtage est exercé à titre accessoire, les conditions de capacité
professionnelle peuvent s’appliquer à la ou aux personnes, au sein de la direction de la
société de courtage, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité de
courtage d’assurance7 (art. R. 512-8).
Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 2 Page 45) :
- 1° soit d’un stage professionnel (programme en annexe 5) d’une durée raisonnable et
suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage doit être effectué :
a) auprès d'une entreprise d’assurance, d’un courtier, d’un agent d’assurances ou
d’un établissement de crédit ;
b) auprès d'un centre de formation choisi par l’intéressé lui-même lorsqu’il souhaite
accéder à l’activité de courtier en assurance ou en réassurance, ou choisi par
l'employeur ou le mandant pour les autres intermédiaires ;
- 2° soit de deux ans d’expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la
production ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, dans une entreprise
d’assurance, chez un courtier, un agent général d’assurances ou un établissement de crédit ;
- 3° soit de quatre ans d’expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion
de contrats d'assurances ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou
intermédiaires (courtier, agent général ou établissement de crédit) ;
- 4° soit de la possession d’un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A. 512-6)8 :


Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master ;
Les diplômes et les titres correspondant simultanément au niveau de formation
licence et à la spécialité de formation 3139 de la nomenclature des spécialités de
formation ;
7
En lieu et place des personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent la société de courtage « à
titre accessoire ».
8
Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février 2008.
9
La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l’immobilier.
9

Les Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) enregistrés au Répertoire
National des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de
formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation.
Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il
est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (www.cncp.gouv .fr).
b. Niveau II (art. R. 512-10)
Le niveau II de capacité professionnelle doit être respecté par :
-
-
les salariés qui interviennent dans l’activité de courtage en dehors du siège ou
d’un bureau de production dans les cabinets de courtage et chez les mandataires
d’intermédiaires d’assurances personnes morales ;
les mandataires d’intermédiaires d’assurances personnes physiques ;
les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un mandataire
d’intermédiaire d’assurances personne morale.
Cependant, lorsque l’intermédiation en assurance est exercé à titre accessoire, les
conditions de capacités professionnelles peuvent s’appliquer à la ou aux personnes, au sein
de la direction du mandataire d’intermédiaire d’assurances personne morale, à laquelle ou
auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation10 (art. R. 512-8).
Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 3, page 46) :
- 1° soit d’un stage professionnel (programme en annexe 6) d’une durée raisonnable et
suffisante sans pouvoir être inférieure à 150 heures. Le stage doit être effectué :
a) auprès d'une entreprise d’assurance, d’un courtier ou d’un agent d’assurances ou
d’un mandataire ;
b) auprès d'un centre de formation choisi par l'employeur ou le mandant ;
10
En lieu et place des personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent le mandataire de 4ème
catégorie qui exerce l’intermédiation « à titre accessoire ».
10
- 2° soit d’un an d’expérience en tant que cadre dans une fonction relative à la production ou
à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation, au sein d’une entreprise
d’assurance, d’un courtier d’assurances, d’un agent d’assurances, d’un mandataire
d’assurances ou d’un mandataires d’intermédiaires d’assurance ;
- 3° soit de deux ans d’expérience dans une fonction relative à la production ou à la gestion
de contrats d'assurance ou de capitalisation au sein de ces mêmes entreprises ou
intermédiaires (courtier d’assurances, agent général d’assurance, mandataire d’assurances
ou mandataires d’intermédiaires d’assurance) ;
- 4° soit de la possession d’un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A. 512-7)11.

Les diplômes et les titres enregistrés au Répertoire National des Certifications
Professionnelles et correspondant simultanément au niveau de formation III de la
nomenclature des niveaux de formation et à la spécialité de formation 31312 de la
nomenclature des spécialités de formation ;

Les Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au Répertoire National
des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation
313 de la nomenclature des spécialités de formation.
Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il
est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (www.cncp.gouv .fr).
c. Niveau III (art. R. 512-12)
Le niveau III de capacité professionnelle doit être respecté par :
11
Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février 2008.
12
La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l’immobilier.
11
-
Les salariés d’un cabinet de courtage d‘assurances ou de réassurances et les
salariés de mandataire d’intermédiaires d’assurances, personnes morales,
travaillant au siège ou dans un bureau de production (« réseau « assis »)13.
-
Lorsqu’ils exercent l’activité d’intermédiation à titre accessoire à leur activité
professionnelle principale et présentent, proposent ou aident à conclure
uniquement des contrats relatifs à des produits d’assurance constituant un
complément au produit ou au service fourni dans le cadre de leur activité
professionnelle et ne comportant pas de couverture de responsabilité civile :

Les mandataires d’intermédiaires d’assurances personnes physiques ;

les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un
mandataire d’intermédiaires d’assurances personne morale
ou
la ou les personnes, au sein de la direction du mandataire
d’intermédiaires d’assurances personne morale, à laquelle ou
auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation
(art. R 512-8) ;

les salariés de ces mandataires d’intermédiaires d’assurances.
Ces personnes physiques, pour pouvoir exercer, doivent justifier (cf. annexe 4 page 48) :
- 1° soit d’une formation d'une durée raisonnable, adaptée aux produits et contrats qu'ils
présentent ou proposent, sanctionnée par la délivrance d'une attestation de formation ;
- 2° soit d’une ancienneté de six mois d'expérience dans une fonction relative à la production
ou à la gestion de contrats d'assurance ou de capitalisation dans une entreprise d'assurance
ou au sein d'un courtier, d’un agent général d’assurances, d’un mandataire d’assurances ou
d’un mandataire d’intermédiaires d’assurance ;
- 3 soit de la possession d’un des diplômes, titres ou certificats suivant (Art. A. 512-7)14.

Les diplômes et les titres enregistrés au Répertoire National des Certifications
Professionnelles et correspondant simultanément au niveau de formation III de la
13
A condition que le responsable remplisse les conditions de capacité professionnelle de niveau I.
14
Arrêté ministériel du 18 février 2008 publié au JO du 23 février 2008.
12
nomenclature des niveaux de formation et à la spécialité de formation 31315 de la
nomenclature des spécialités de formation ;

Les Certificats de Qualification Professionnelle enregistrés au Répertoire National
des Certifications Professionnelles et correspondant à la spécialité de formation
313 de la nomenclature des spécialités de formation.
Pour connaître la spécialité de formation de la nomenclature des diplômes, titres ou CQP, il
est possible de se reporter au site internet de la Commission Nationale de la Certification
Professionnelle (www.cncp.gouv .fr).
Les salariés sédentaires doivent répondre aux conditions de capacités de niveau III à
condition que le responsable remplisse les conditions de capacité professionnelle de
niveau I.
2. Les stages professionnels (art. R. 512-11)
Les stages professionnels de niveau I et II peuvent s’effectuer en totalité chez un
professionnel de l’assurance ou dans un centre de formation.
Les stages professionnels mentionnés ont pour objet de permettre aux stagiaires d’acquérir,
préalablement à l’exercice de l’activité d’intermédiation, des compétences en matière
juridique, technique, commerciale et administrative définies dans des programmes minima
de formation élaborés par les organisations représentatives de la profession et validés par
arrêté du ministre de l’économie.
Les programmes de stage de niveau I et II ont été publiés par arrêté du 11 juillet 2008 (JO du
18 juillet 2008 – cf. annexes 5 et 6).
Les compétences acquises au cours de ce stage continuent à faire l'objet d'un contrôle à
l'issue de celui-ci. Les résultats de ce contrôle doivent être annexés au livret de stage.
3. Justification des capacités professionnelles
15
La spécialité 313 correspond aux activités de la Finance, de la banque, des assurances, de l’immobilier.
13
Il est justifié de ces capacités professionnelles par la présentation, selon les cas, de l’un des
documents suivants (art. R. 514-3) :
-
un livret de stage. Ce livret de stage doit être signé par les personnes auprès
desquelles le stage a été effectué. Il comprend en annexe les résultats du
contrôle des compétences mentionné au II de l’article R. 512-11. Il est remis dans
les plus brefs délais à son titulaire ;
-
une attestation de formation. Cette attestation de formation est signée par la
personne responsable de la formation. Elle est remise à son titulaire à l’issue de la
formation ;
-
une attestation de fonction ;
-
un diplôme, titre ou certificat.
B. CONDITIONS D’HONORABILITE
Des conditions d’honorabilité doivent être respectées (art. L. 512-4). A noter que la liste des
condamnations interdisant d’exercer le courtage a été étoffée16.
Les personnes devant respecter ces conditions d’honorabilité sont (art. R. 514-1) :
-
les courtiers qui exercent en leur nom propre ;
-
les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent des sociétés de
courtage d’assurances ou de réassurances ;
-
les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent un mandataire
d’intermédiaire d’assurance personne morale ;
-
les mandataires d’intermédiaires d’assurances personnes physiques ;
-
lorsque l’activité de courtage d’assurances est exercée à titre accessoire la ou les
personnes, au sein de la direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la
responsabilité de l’activité d’intermédiation.
Au moment de l’immatriculation, ces personnes doivent remettre une déclaration sur
l’honneur à l’ORIAS ainsi que le bulletin N°3 du casier judiciaire (à l’inscription seulement).
16
La liste se trouve à l’article L. 322-2 du code des assurances.
14
Le Commissaire du gouvernement (ou l’ORIAS) pourra demander directement aux services
du casier judiciaire le bulletin n°2 vérifier l’honorabilité des intermédiaires immatriculés ou
dont l’immatriculation est demandée.
Doivent également respecter ces conditions d’honorabilité, les salariés des cabinets de
courtage ou de mandataire d’intermédiaires d’assurances directement responsables de
l’activité d’intermédiation, c'est-à-dire les salariés exerçant des fonctions de responsables
d’un bureau de production ou d’animation d’un réseau de production.
Ils doivent remettre à l’employeur lors de leur embauche ou de leur nomination une
attestation sur l’honneur.
La condition d’honorabilité ne concerne pas tous les salariés, mais uniquement ceux
exerçant des fonctions de responsables d’un bureau de production ou d’animation d’un
réseau de production. Le contrôle de leur honorabilité fait l’objet d’une simple déclaration
sur l’honneur.
Sont disponibles sur le site internet de l’ORIAS (www.orias.fr) et de celui de la CSCA
(www.csca.fr chapitre « accès à la profession ») :
- Les livrets de stage ;
- Les modèles d’attestation de formation, d’attestation de fonction ;
- Le modèle de déclaration sur l’honneur attestant du respect des conditions
d’honorabilité.
Ces documents qui sont remis à l’ORIAS pour l’enregistrement pourront être également
utilisés par les employeurs pour attester de la capacité professionnelle de leurs salariés.
Attention : aucun salarié (non dirigeant) n’a à être immatriculé à l’ORIAS.
II.
CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION
A. ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE
15
Tout courtier (d’assurances et/ou de réassurances) a l’obligation d’être couvert par un
contrat d’assurance destiné à le garantir contre les conséquences pécuniaires de sa
responsabilité civile professionnelle (art. L. 512-6, R. 512-14 et A. 512-4).
Ce contrat doit couvrir le territoire de la Communauté Européenne et celui des autres Etats
parties à l’accord sur l’Espace Economique Européen17.
Les garanties de ce contrat en responsabilité civile professionnelle doivent prendre effet au
1er mars de chaque année pour une durée de 12 mois et sont reconduites tacitement au 1er
janvier de chaque année (art. R. 512-14-II).
1. Calendrier de mise en œuvre
Compte tenu de la date du 1er mars retenue pour le renouvellement des immatriculations
sur le Registre ORIAS, les garanties du contrat ne prennent effet qu’à cette date jusqu’au 28
ou 29 février de l’année suivante.
Le contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle, doit être souscrit (ou
reconduit) :
 au 1er janvier de chaque année ;
 pour une période de 12 mois ;
 avec une période de garantie du 1er mars de l’année N au 28 février
de l’année N+1.
L’assureur doit délivrer une attestation d’assurance qui sera demandée pour
l’enregistrement par l’ORIAS. Cette attestation est valable du 1er mars au 28 ou 29 février de
l’année suivante.
En cas de suspension de garantie, de dénonciation ou de résiliation, l’assureur doit en
informer le Registre.
17
Cette territorialité est déjà prévue dans le contrat cadre négocié par la CSCA pour ses adhérents auprès
d’ALLIANZ.
16
2. Montant de la couverture18
Le niveau de la garantie est de 1.500.000 euros par sinistre et 2.000.000 euros par année
pour un même intermédiaire19. La franchise par sinistre ne doit pas excéder 20% du montant
des indemnités dues.
3. Exonération
Selon l’article L. 512-6, la souscription d’une police RC Pro n’est pas obligatoire si une même
« assurance ou une garantie équivalente (lui) est déjà fournie par une entreprise d’assurance
ou de réassurance ou par un intermédiaire d’assurance ou de réassurance ou par une autre
entreprise pour le compte desquels il (l’intermédiaire) agit ou par lesquels il est mandaté ou
si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l’entière responsabilité des actes de
l’intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout
moment leur situation au regard de cette obligation ».
Ainsi, par exemple, un mandataire d’intermédiaire d’assurance peut bénéficier de la police
RC Professionnelle de l’intermédiaire d’assurances lui ayant donné mandat (un courtier
d’assurance par exemple).
B. GARANTIE FINANCIERE
Tout intermédiaire d’assurance20 a l’obligation de souscrire une garantie financière
spécialement affectée au remboursement des fonds destinés aux assurés (art. L. 512-7 et R.
512-15 à R. 512-17 et A. 512-5). Cette garantie prend la forme d’un engagement de caution
délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d’assurance régie par le code
des assurances.
Tout comme la police Responsabilité Civile Professionnelle et pour les mêmes raisons,
l’engagement de caution doit prendre effet au 1er mars pour une durée de 12 mois. Il est
reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année (art. R. 512-15-II).
18
Art A. 512-4 du code des assurances - Arrêté du 3 novembre 2007 (JO du 7 novembre 2007).
19
Le contrat cadre négocié par la CSCA pour ses adhérents prévoit déjà une couverture fixée à 2.500.000 € par
sinistre et 5.000.000 € par année d’assurance.
20
Cette obligation ne concerne donc pas les courtiers qui ne pratiquent que l’intermédiation en réassurances.
17
1. Limitation à l’obligation de souscrire une garantie financière
Cette obligation concerne tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des
fonds.
Ainsi, le courtier qui ne percevrait aucun fonds destinés à l’assuré ou à la compagnie
d’assurances (primes d’assurance, règlements de sinistres…) n’a pas l’obligation de souscrire
une telle garantie financière. Dans ce cas, l’intéressé devra transmettre à l’ORIAS au moment
de son immatriculation (mais pas à chaque renouvellement) une déclaration par laquelle il
atteste sur l’honneur ne pas encaisser de fonds. Le portail internet de l’ORIAS comporte
alors sur la fiche d’identité du courtier une mention indiquant que celui-ci n’est pas autorisé
à encaisser des fonds.
Cette caution est cependant obligatoire lorsque le courtier « …a recours à un mandataire
non agent chargé de transmettre ces fonds, … sauf si ce mandataire peut justifier lui-même
d’une telle garantie ».
Cette obligation ne s’applique pas « aux versements pour lesquels l’intermédiaire a reçu
d’une entreprise d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement
des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres » (art. L. 512-7).
2. Calendrier de mise en œuvre
Compte tenu de la date du 1er mars retenue, pour le renouvellement des immatriculations
sur le Registre tenu par l’ORIAS, la garantie ne prend effet qu’à cette date jusqu’au 28 ou 29
février de l’année suivante (art. R.512-15 II).
Les contrats des intermédiaires soumis à l’obligation de garantie financière doivent être
souscrits (ou reconduits) :
 au 1er janvier de chaque année ;
 pour une période de 12 mois ;
 avec une période de garantie du 1er mars de l’année N au 28 février de
l’année N+1.
18
3. Montant de la garantie financière21
Le montant de la garantie financière est fixé à 115.000 € sans pouvoir être inférieur au
double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par le courtier, calculé sur la base
des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de
souscription ou de reconduction de l’engagement de caution.
Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par le
courtier, et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d’être versés à des entreprises
d’assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d’être versés aux assurés. De
ce total sont déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d’une entreprise
d’assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l’encaissement des primes et
accessoirement du règlement des sinistres.
4. Mise en œuvre et cessation de la garantie financière22
La première demande écrite de paiement doit être envoyée au garant en recommandé avec
avis de réception.
En ce qui concerne la cessation de la garantie financière, celle-ci ne pourra pas cesser avant
l’expiration d’un délai de trois jours francs suivant la date à laquelle l’ORIAS sera informée
par le garant de la cessation de la garantie.
C. MENTIONS OBLIGATOIRES
L’article R. 520-3 dispose que toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support,
émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer :
- son nom ou sa dénomination sociale ;
- son adresse professionnelle ;
- son numéro d’immatriculation d’intermédiaire (sur le Registre).
21
Art A. 512-5.
22
Art. R. 512-15, R. 512-16 et R. 512-17.
19
Puisque la réglementation concerne plusieurs catégories d’intermédiaires, la CSCA
recommande de maintenir le terme « courtier d’assurances » pour ceux exerçant en nom
propre ou « société de courtage d’assurances » pour les personnes morales afin de pouvoir
mieux distinguer les courtiers d’assurances des autres intermédiaires.
Il est également possible d’insérer la mention « responsabilité civile et garantie financière
(quand il y a encaissement de fonds) conforme au code des assurances ».
En application de l’article R. 520-1, qui renvoie à l’article L. 520-1, le courtier doit fournir au
souscripteur éventuel avant la conclusion de tout contrat les moyens permettant à ce
dernier de vérifier son immatriculation, il est aussi recommandé d’indiquer sur son papier à
en-tête, à côté du numéro d’immatriculation l’adresse électronique de l’ORIAS
(www.orias.fr).
Par ailleurs, lorsque les correspondances ou les publicités concernent la souscription ou
l’adhésion à un contrat auprès d’une entreprise d’assurances, ou exposent, en vue de cette
souscription ou adhésion, les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, ces
documents doivent indiquer en plus le nom ou la raison sociale de ladite entreprise23.
III.
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE SUR LE REGISTRE UNIQUE ORIAS
Les intermédiaires d’assurances, et notamment les courtiers d’assurances et les mandataires
d’intermédiaires d’assurances (personnes physiques et morales), doivent être immatriculés
sur le Registre des intermédiaires tenu par l’Organisme pour le Registre des Intermédiaires
d’Assurances (ORIAS).
Cette immatriculation conditionne l’accès à l’activité d’intermédiaire en assurance ou en
réassurance en France. Conformément à l’article L.512-2, les entreprises d’assurance qui
recourent à des services d’intermédiaires d’assurance ou de réassurance doivent s’assurer
au préalable que ces intermédiaires sont bien immatriculés.
23
De nouvelles mentions sont également obligatoires depuis le 1er janvier 2007 en ce qui concerne les
nouvelles règles de facturation (cf. Revue du courtage n° 816 –Juill/Août 2006)
20
Cet enregistrement constitue également le préalable à l’exercice en Libre Prestation de
Service (LPS) ou en Libre Etablissement (LE) au sein de l’Union Européenne ou de l’Espace
Economique Européen.
L’immatriculation sur le Registre de l’ORIAS est obligatoire pour tout courtier (art. L. 512-1)
mais aussi pour les mandataires d’intermédiaires d’assurance, qu’ils soient personnes
physiques ou personnes morales.
A. CONTROLE DES CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION
L’une des premières missions remplies par le Registre est donc le contrôle du respect des
conditions relatives à l’accès à l’activité d’intermédiation (art. L. 512-3-I). Le non-respect de
ces conditions entraîne la radiation d’office du Registre (art. L. 512-3-II) qui est rendue
publique.
Il est nécessaire de faire une distinction entre l’immatriculation et l’inscription à l’ORIAS.
Chaque courtier doit :
- se faire immatriculer sur le registre,
- puis demander son inscription pour la ou les catégorie(s) au titre de laquelle ou desquelles
il exerce (courtier, agent..).
EXEMPLES :
- Si une société de courtage exerce en tant que courtier et également en tant qu’agent
général d’assurance, une seule immatriculation sera effectuée mais 2 inscriptions sont
nécessaires (en tant que courtier et en tant qu’agent général d’assurance) et la structure
juridique a un unique numéro d’immatriculation pour les deux activités.
- Si un courtier gère 2 cabinets de courtage distincts, il doit effectuer deux immatriculations
pour chacune des structures juridiques, chacune ayant son numéro d’immatriculation.
Une Commission d’immatriculation est instaurée au sein de l’ORIAS. Elle est composée de
membres nommés pour une durée de 5 ans qui sont tenus au secret professionnel. Un
Commissaire du gouvernement est également désigné auprès du Registre.
21
La CSCA est membre de l’ORIAS. Elle bénéficie de 2 sièges au Conseil d’Administration et de
3 sièges à la commission d’immatriculation.
Le siège social de l’ORIAS est situé au 1, rue Jules Lefebvre 75431 Paris cedex 09
Le registre des intermédiaires d’assurances est consultable sur www.orias.fr. Chaque
intermédiaire immatriculé bénéficie d’un espace personnel lui permettant de télécharger
son attestation d’immatriculation et de modifier ses paramètres personnels.
B. PROCEDURE D’IMMATRICULATION
24
D’ASSURANCES
POUR LES COURTIERS ET LES MANDATAIRES D’INTERMEDIAIRES
L’immatriculation des mandataires d’intermédiaires d’assurances sur le Registre peut être
accomplie par le courtier mandant25.
Les salariés des cabinets de courtage n’ont pas à être inscrits sur le Registre géré par
l’ORIAS.
La procédure d‘immatriculation se fait en téléchargeant à partir du site Internet de l’ORIAS
(www.orias.fr) le dossier d’immatriculation, après avoir ouvert un compte ORIAS.
L’ORIAS doit immatriculer et inscrire l’intéressé dans un délai maximum de 2 mois à compter
de la date de la réception par le Registre du dossier complet. L’ORIAS communique alors à
l’intéressé son numéro d’immatriculation ainsi que sa date d’immatriculation.
Le dossier d’immatriculation comprend :
1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l’adresse du demandeur ;
24
Articles R. 512-4 et suivants du Code des assurances.
25
Article R. 512-4, 2
ème
alinéa.
22
2° Lorsque le demandeur est une personne morale,
a) l’identité des associés ou tiers qui dirigent ou gèrent la société26 ;
b) l’identité de la personne parmi celles mentionnées au a) ci-dessus dont le nom
devra être porté au Registre des intermédiaires et qui sera donc indiqué sur le
portail internet du Registre.
3º La justification de la catégorie dans laquelle l’intermédiaire demande son inscription :
a) pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au RCS
datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance,
établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et
au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
b) pour les mandataires d’intermédiaires d’assurances, un document attestant de
l’existence d’un ou plusieurs mandats.
4° L’indication que l’activité d’intermédiation est exercée à titre principal ou à titre
accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale.
5° L'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Pour les mandataires
d’intermédiaires d’assurance ne bénéficiant pas de leur propre police RC professionnelle ou
de celle de leur mandant, cette attestation est remplacée par tout document attestant que
l’entière responsabilité des actes de l’intermédiaire est assumée par le ou les mandants.
6° L'attestation de garantie financière, ou le cas échéant, une déclaration du courtier (ou du
mandataire d’intermédiaires d’assurance) par laquelle il atteste sur l’honneur ne pas
encaisser de fonds.
7° Le ou les documents permettant d’attester du respect des conditions de capacité
professionnelle (selon les cas, livret de stage de niveau I, diplôme, attestation de fonction ou
de formation).
8° La (ou les) déclaration(s) sur l’honneur relative(s) au respect des conditions d’honorabilité
et un extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire.
26
Lorsque le demandeur est une personne morale et que l’activité d’intermédiation en assurance est exercée à
titre accessoire à son activité principale, doit être communiquée l’identité de la ou les personnes, au sein de la
direction, à laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de l’activité d’intermédiation.
23
9° Le règlement des frais d’inscription.
Les courtiers doivent communiquer au greffe du Tribunal de Commerce où ils sont
enregistrés leur numéro d’immatriculation sur le Registre des intermédiaires dans les 15
jours suivant sa délivrance (art. R. 512-2) afin qu’il soit porté dans leur fichier et dossier.
Cette démarche n’a pas à être répétée à chaque renouvellement d’immatriculation.
Chaque immatriculation devra être renouvelée annuellement27.
C. Procédure de renouvellement
d’intermédiaires d’assurances
pour
les
courtiers
et
les
mandataires
Chaque intermédiaire doit adresser un seul courrier pour l’ensemble des éléments relatifs à
son renouvellement et rappeler son numéro d’immatriculation ainsi que la ou les catégories
d’intermédiaires pour laquelle (ou lesquelles) il demande le renouvellement d’inscription.
1. Pour le renouvellement dans la catégorie de courtier ;
Il est nécessaire de transmettre à l’ORIAS impérativement avant le 31 janvier de chaque
année, les éléments suivants :


27
le paiement des frais de renouvellement d’inscription d’un montant de 40 euros par
chèque à l’ordre de l’ORIAS (en indiquant au verso le numéro d’immatriculation et la
catégorie concernée) ou en ligne. Afin d’accélérer la procédure, il est recommandé
d’utiliser le système de paiement en ligne par carte bancaire.
une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle (RCP) couvrant la
période du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1, conforme au modèle
consultable sur le site www.orias.fr.
Article R. 512-5 du code des assurances.
24

en cas d’encaissement de fonds, une attestation de garantie financière couvrant la
période du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1, conforme au modèle
consultable sur le site www.orias.fr.
ATTENTION
Certaines entreprises d’assurances couvrant la responsabilité civile professionnelle et/ou la
garantie financière peuvent effectuer la télétransmission à l’ORIAS, durant la seconde
quinzaine de décembre, de leurs fichiers d’assurés dont la couverture va être renouvelée
pour la période considérée. Ce système a pour objectif de traiter facilement et donc le plus
rapidement possible le renouvellement des courtiers d’assurances.
Dans tous les cas, les entreprises d’assurances couvrant la RC professionnelle des courtiers
d’assurances continuent à envoyer également à leurs courtiers-assurés des attestations RC
Pro et/ou Garantie Financière.
Les courtiers peuvent se connecter sur leur espace individuel sur www.orias.fr, pour
constater la transmission ou non de ces informations.
Deux hypothèses sont alors possibles :

les informations sont transmises par l’assureur et/ou le garant. Le courtier est alors
dispensé de produire les attestations d’assurance de RC professionnelle et/ou de
garantie financière. Il suffira alors au courtier de payer ses frais de renouvellement.

les informations ne sont pas transmises par l’assureur et/ou le garant. Il appartient
dans ce cas au courtier de transmettre avant le 31 janvier, en plus de ses frais de
renouvellement, les attestations d’assurance de RC professionnelle et/ou de garantie
financière et de renseigner son compte individuel (nom de l’assureur de RC
professionnelle, nom du garant financier, numéro(s) de contrat(s)).
25
2. Pour les mandataires d’intermédiaire d’assurances (MIA)
Pour le renouvellement dans cette catégorie, le MIA doit produire à l’ORIAS avant le 31
janvier de chaque année, les éléments suivants :


le paiement des frais de renouvellement d’inscription d’un montant de 40 euros par
chèque à l’ordre de l’ORIAS (en indiquant au verso le numéro d’immatriculation et la
catégorie concernée) ou en ligne. Afin d’accélérer la procédure, il est recommandé
d’utiliser le système de paiement en ligne par carte bancaire.
en cas d’encaissement de fonds, une attestation de garantie financière couvrant la
période du 1er mars de l’année N au 28 février de l’année N+1conformément au
modèle consultable sur le site de l’ORIAS.
Certains intermédiaires d’assurances, mandants, peuvent assumer pour le compte de leurs
mandataires d’intermédiaires d’assurances la demande de renouvellement d’inscription
durant la seconde quinzaine du mois de décembre. Le MIA peut vérifier si cette demande a
été faite ou non par le mandant en se connectant également sur son espace individuel sur
www.orias.fr.
Ainsi, les cabinets de courtage disposant d’un réseau de mandataires peuvent adresser un
courrier contenant les éléments suivants :
-
la liste de leurs MIA ;
-
le n° ORIAS de chacun d’entre eux ;
-
un chèque de règlement global d’un montant de 40 euros multiplié par le
nombre de mandataires.
Si tel n’est pas le cas, il appartient au MIA de procéder lui-même à la demande de
renouvellement accompagnée des éléments indiqués ci-dessus.
Certains organismes couvrant la garantie financière, peuvent effectuer la télétransmission
de leurs fichiers d’assurés à l’ORIAS durant la seconde quinzaine du mois de décembre. Le
26
MIA pourra se connecter sur son espace individuel sur www.orias.fr, pour constater la
transmission ou non de ces informations. Deux hypothèses sont alors possibles :

l’information a été transmise par le garant. Le MIA est alors dispensé de produire
l’attestation de garantie financière. Il suffira alors au MIA de payer ses frais de
renouvellement.

l’information n’a pas été transmise par le garant. Il appartient au MIA dans ce cas de
transmettre, en plus de ses frais de renouvellement, l’attestation de garantie
financière et de renseigner son compte individuel (nom du garant financier, numéro
de contrat).
B. Modification de l’immatriculation et radiation
* Les courtiers et les mandataires d’intermédiaires d’assurances doivent informer le Registre
ORIAS de toute modification des informations les concernant et ayant des conséquences sur
leur immatriculation (changement d’adresse, cessation d’activité, radiation au RCS…), de
même que la cessation d’un contrat de mandataire d’intermédiaire d’assurances.
Cette information doit être faite un mois avant la modification si elle peut être anticipée ou
sinon dans le mois qui suit l’évènement modificatif.
* Le greffe du Tribunal de Commerce qui radie du RCS un courtier doit le notifier
concomitamment à l’ORIAS qui le radiera à son tour28.
* L’Autorité de contrôle prudentiel29 peut demander la radiation du Registre.
*L’ORIAS peut également, de sa propre initiative, supprimer l’inscription d’un courtier ou
d’un mandataire immatriculé ou le radier du registre, si celui-ci ne respecte plus les
conditions pour exercer. Dans cette hypothèse, le Registre en informe le greffe du Tribunal
de Commerce dans le ressort duquel le courtier est immatriculé au RCS et rend également
publique la radiation.
28
Article R. 512-5-VI.
29
Article L. 612-41 du code monétaire et financier.
27
Dans tous les cas, la radiation ou la suppression de l’inscription est notifiée à l’intéressé par
Lettre recommandée avec avis de réception.
C. Informations accessibles au public
Le Registre est librement accessible au public30 via le site internet : www.orias.fr.
La « fiche d’identité » de chaque courtier et de chaque mandataire d’intermédiaire
d’assurance immatriculé comprend les informations suivantes :
1°- Le numéro d’immatriculation de l’intermédiaire ;
2°- Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l’adresse de l’intermédiaire ainsi que,
dans le cas d’une personne morale, les nom et prénom d’une des personnes habilitée à
gérer ou administrer le cabinet de courtage31 ;
3°- La (ou les) catégories à laquelle (ou auxquelles) appartient l’intermédiaire (courtier
d’assurances, mandataire…) et s’il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal, ou à
titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le Registre indique
la nature de l'activité principale exercée ;
4° - Lorsque le courtier ou le mandataire d’intermédiaire d’assurance n’est pas couvert par
une garantie financière parce qu’il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention
indiquant qu’il n’est pas autorisé à encaisser des fonds ;
5°- Le cas échéant, le (ou les) Etat(s) membre(s) de la Communauté européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen dans le(s)quel(s)
l’intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de Libre Prestation de
Services (LPS) ou de Liberté d’Etablissement (LE) ;
30
Article L. 512-1.
31
Article A. 512-1-2°-b.
28
6° - Le nom de l’autorité compétente pour le contrôle de l’intermédiaire, c'est-à-dire
l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Les personnes qui y ont intérêt et qui en feraient la demande pourront obtenir de l’ORIAS le
nom du mandant ou de l’entreprise couvrant le courtier ou le mandataire d’intermédiaire
d’assurance pour sa responsabilité civile professionnelle ou pour sa garantie financière,
ainsi que les références du contrat concerné (RC professionnelle ou garantie financière)32.
D. LIBERTE D’ETABLISSEMENT (LE)
ET LIBRE PRESTATION DE SERVICE ( LPS)
L’autre mission remplie par le Registre unique est de faciliter l’exercice transfrontalier du
courtage d’assurances et de réassurances pour les ressortissants français. Tout intermédiaire
immatriculé en France qui envisage d’exercer une activité pour la première fois dans un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen (l’EEE), en régime de libre prestation de services (LPS) ou de
liberté d’établissement (LE), en informe l’ORIAS. En effet, la directive européenne sur
l’intermédiation en assurance (DIA) dont est issue la réglementation française a pour objectif
de créer un véritable marché de l’intermédiation en assurances, en instaurant ce que les
professionnels ont pris l’habitude de dénommer un « Passeport Européen ». Il s’agit d’un
échange d’informations entre états membres (art. 6 et 9 de la DIA et art. L. 515-1 à L. 515-3
du code des assurances).
Ainsi, un courtier d'assurances ou de réassurances immatriculé auprès du Registre de son
Etat d’origine est autorisé à accéder à l'activité de courtier et à l’exercer dans les Etats
membres de son choix33.
Dans un délai d’un mois suivant cette notification, l’ORIAS communique aux autorités
compétentes des Etats membres d’accueil34, les éléments concernant l’intermédiaire
d’assurances ou de réassurance souhaitant exercer dans cet Etat. Le Registre en informe
concomitamment l’intermédiaire concerné.
Ce dernier peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par
le Registre de la communication faite aux Etats d’accueil concernés.
32
Article R. 512-3-VI.
33
Articles L. 515-1 et suivant du Code des assurances
34
Uniquement pour les pays qui ont manifesté le souhait d’en être informés.
29
Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre
d’accueil ne souhaite pas en être informé.
Cette procédure est également applicable pour les intermédiaires immatriculés dans les
autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à
l’accord sur l’EEE et qui souhaitent exercer en libre prestation de services ou en liberté
d’établissement en France. C’est le Registre français qui en sera alors informé.
En cas de radiation du Registre d’un intermédiaire exerçant en régime de LPS ou de LE dans
un ou plusieurs autres Etats membres, l’organisme chargé de la tenue du Registre en
informera les autorités chargé de la tenue du registre dans ces Etats (art. L. 515-3).
IV.
OBLIGATION D’INFORMATION ET DEVOIR DE CONSEIL
En France, les courtiers d’assurance, comme tous professionnels, sont soumis à des
obligations d’information et de conseil vis-à-vis des assurés. Depuis la loi du 15 décembre
2005, cette obligation d’information et de conseil doit être respectée par écrit.
A. L’OBLIGATION D’INFORMATION
1. Avant la conclusion de tout premier contrat d’assurance (art. L. 520-1-I)
Le courtier, ainsi que tous les autres intermédiaires entrant dans le champ d’application de
la réglementation, doit fournir au nouveau souscripteur éventuel des informations relatives :
- à son identité et à son immatriculation35 ;
- aux procédures de recours et de réclamation (art. R. 520-1 4ème alinéa). En vue du
traitement d’éventuels différends, l’intermédiaire fournit :
35

les coordonnées et l’adresse de son service de réclamation quand il existe ;

les coordonnées et l’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP).
Ces deux premières informations sont indiquées dans le papier à en-tête – cf. mentions obligatoires
30
La CSCA ayant instauré un médiateur chargé d’examiner les litiges opposant, en matière
d’assurance de particulier, un client à un courtier d’assurances membre de la CSCA, ce
dernier doit indiquer par écrit les coordonnées du médiateur (soit [email protected]). La
formule suivante peut être adoptée :
« Le Médiateur de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances est compétent pour
toute réclamation d’un particulier contre son courtier, email : [email protected]. »
Les intermédiaires d’assurances doivent également fournir au nouveau souscripteur
éventuel des informations relatives :
- à l’existence, le cas échéant, de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises
d’assurance. Ainsi, l’intermédiaire indique (art. R. 520-1 2ème alinéa) :
- toute participation détenue par lui, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des
droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance.
- ou toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10 % des droits de vote ou
du capital de l’intermédiaire d’assurance, détenue par une entreprise d’assurance
déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée.
Les courtiers qui se prévalent d’un conseil fondé sur une analyse objective du marché (art. L.
520-1-II-1°-c) indiquent également au souscripteur éventuel, le nom de l’entreprise
d’assurance ou du groupe d’assurance avec lequel ils ont enregistré au cours de l’année
précédente un chiffre d’affaires pour leur activité d’intermédiaire supérieur à 33 % de leur
chiffre d’affaires total au titre de son activité d’intermédiation (art. R. 520-1 3ème alinéa).
Il ne s’agit que d’une simple information. En aucun cas, le fait de générer plus de 33% de son
chiffre d’affaires avec une même compagnie d’assurance ou un même groupe d’assurance
n’aura d’impact sur le statut du courtier. Autrement dit, un courtier qui se trouverait dans
cette hypothèse ne perdrait pas son statut de courtier pour celui d’agent général
d’assurance ou de mandataire d’assurance de la compagnie.
Ces informations concernent les contrats souscrits à compter du 1er février 2007.
Toutefois, en cas de changement affectant l’une des informations suivantes :
31
- identité ;
- immatriculation ;
- procédures de recours et de réclamation ;
- existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d’assurance ;
- modalités qu’il applique pour exercer l’intermédiation (lien d’exclusivité, possibilité ou
non de fonder ses conseils sur une analyse objective du marché – cf. art. L. 520-1- II-1°),
le courtier doit alors en informer son client au moment soit du renouvellement soit de la
modification de son contrat (art. L. 520-1-IV).
2. Avant la conclusion de tout contrat proposé (art. L. 520-1-II)
En ce qui concerne le contrat proposé et avant la conclusion de celui-ci, le courtier
d’assurance doit donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :
-
s’il n’est pas soumis à un lien d’exclusivité mais n’est pas en mesure de fonder ses
conseils sur une analyse objective du marché. Dans ce cas, il indique au client
que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises avec
lesquelles il travaille (courtier dit « b »).
-
ou, s’il n’est soumis à aucun lien d’exclusivité et qu’il se prévaut d’un conseil
fondé sur une analyse objective du marché. Dans ce cas, il est tenu d’analyser un
nombre suffisant de produits offerts sur le marché de façon à recommander le
produit le mieux adapté aux besoins du client (courtier dit « c »).
Ces informations sont relatives aux méthodes de travail du courtier pour une affaire
donnée.
De plus, en application de l’article R. 511-3, le courtier qui se prévaut d’un conseil fondé sur
une analyse objective du marché (art. L. 520-1-II-1°-c), doit également communiquer le
32
montant de la commission et de toute autre rémunération versée par l’entreprise
d’assurance sur le contrat proposé :
-
à la demande de la personne physique ou à la personne morale qui envisage de souscrire
ou adhérer à un contrat d’assurance,
-
en raison des activités professionnelles de cette personne,
-
lorsque l’intermédiaire présente, propose ou aide à conclure un contrat, dont la prime
annuelle excède 20 000 euros.
Aucun formalisme particulier n’est prévu pour la communication de cette information.
B. LE DEVOIR DE CONSEIL
Préalablement à la conclusion de tout contrat d’assurance, tout courtier doit préciser
(art. L. 520-1-II-2°) :
- les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ;
- les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé.
Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués
par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance
proposé (art. L. 520-1-II-2). Ces précisions seront plus faciles à donner pour des risques de
masse que pour des risques professionnels ou industriels (autres que les grands risques).
C.
MODALITES D’APPLICATION
(art. R. 520-2)
DE L’OBLIGATIONS D’INFORMATION ET LE DEVOIR DE CONSEIL
Toute information et tout conseil fourni par un courtier est communiquée :
-
avant la conclusion du contrat
avec clarté et exactitude ;
par écrit, sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du
souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès.
33
Toutefois, lorsque le souscripteur le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est
nécessaire, les informations peuvent être fournies oralement. Dans ce cas, les informations
sont fournies par écrit sur support papier ou tout autre support durable immédiatement
après la conclusion du contrat d’assurance.
Ainsi, le fait de devoir indiquer par écrit un certain nombre d’informations mais surtout de
devoir indiquer par écrit les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les
raisons qui motivent le conseil fourni constitue un changement radical quant à la façon de
communiquer avec l’assuré. L’oral disparaît au profit de l’écrit.
La CSCA a rédigé une série de documents pour aider les courtiers d’assurances à remplir
ces nouvelles obligations d’information et de conseil par écrit.
En cas de commercialisation d’un contrat à distance, les informations précontractuelles
fournies au souscripteur sont conformes aux dispositions de l’article L. 112-2-1 du code des
assurances. En outre, lorsque le contrat a été conclu à la demande du souscripteur en
utilisant une technique à distance ne permettant pas la transmission des informations sur
support papier ou sur un autre support durable, les informations sont fournies au
souscripteur sur support papier ou tout autre support durable à la disposition du
souscripteur et auquel celui-ci a facilement accès, immédiatement après la conclusion du
contrat d’assurance.
D. OBLIGATION D’INFORMATION, DE CONSEIL ET DE MISE EN GARDE EN
MATIERE D’ASSURANCE-VIE (ART. L.520-1 III ET R.132-5-1-1 DU CODE DES ASSURANCES)
 1.Obligation d’information et de conseil
Avant la conclusion

d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat,

d’un contrat de capitalisation,

d’un contrat de groupe à adhésion facultative,

d’un contrat collectif de retraite,
34
le courtier précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent
ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé.
Ces précisions reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le
souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription.
Elles sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
 2 .Obligation de mise en garde
Le courtier s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de
son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées ci-avant,
le courtier le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
La mise en garde, si elle est formulée préalablement au contrat, n’empêchera pas sa
conclusion.
Les précisions et la mise en garde sont communiquées au souscripteur par écrit, avec clarté
et exactitude, sur support papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il
a facilement accès.
 3. Modalité d’application de ces obligations
L’intermédiaire devra pouvoir justifier de cette communication par écrit.
Les informations peuvent être fournies oralement dans un premier temps :
 sitôt le contrat conclu, les informations sont communiquées au client sur support
papier ou tout autre support durable à sa disposition et auquel il a facilement accès.
 Idem si le contrat est conclu à la demande du souscripteur en utilisant une technique
de commercialisation à distance ne permettant pas la transmission des informations
sur support papier ou sur un autre support durable.
E. CONVENTION ENTRE ENTREPRISES D’ASSURANCES ET INTERMEDIAIRES
D’ASSURANCES EN MATIERE DE COMMERCIALISATION DES CONTRATS EN
ASSURANCE VIE (ART. L. 132-28 ET R. 132-5-1 DU CODE DES ASSURANCES)
Le courtier doit établir des conventions avec les entreprises d’assurance ou de capitalisation
lorsqu’il propose les contrats suivants :

contrats de capitalisation ;
35

contrats d’assurance individuels sur la vie, comportant des valeurs de rachat ;

contrats d’assurance de groupe sur la vie, à adhésion facultative, comportant des
valeurs de rachat ou de transfert ;
Ne sont pas concernés les contrats de retraite collectifs à points visés à l’article L.441-1 du
code des assurances lorsqu’ils sont à adhésion obligatoire.
Ces conventions établies par écrit à la demande des courtiers d’assurances prévoient
notamment36 :
1° A la charge du courtier d'assurance :
a) La soumission à l'entreprise d'assurance de tout projet de document à caractère publicitaire
qu'il a établi, quel que soit son support, et de toute modification qu'il entend apporter à ce
document, préalablement à sa diffusion ;
b) L'obligation de n'utiliser que les documents à caractère publicitaire approuvés par
l'entreprise d'assurance.
2° A la charge de l'entreprise d'assurance :
a) La vérification de la conformité au contrat d'assurance ou de capitalisation de tout projet ou
modification de document à caractère publicitaire relatif à ce contrat et établi par
l'intermédiaire, dans un délai fixé par la convention ;
b) La transmission et la mise à jour systématique, notamment sous forme de fiches de
présentation, des informations nécessaires à l'appréciation de l'ensemble des caractéristiques
du contrat, tant par l'intermédiaire que par la clientèle ; ces informations sont disponibles sur
support papier ou tout autre support durable.
 Convention producteur/ distributeur : exemple
La CSCA et la FFSA ont élaboré conjointement un exemple de convention a minima sur la
base des dispositions réglementaires (cf. annexe 7). Les courtiers sont invités à conclure
avec chacun de leurs partenaires assureurs cette convention. Cette convention est
disponible sur le site internet de la CSCA (www.csca.fr).
36
Art. R 132-5-1 du code des assurances
36
F. LIMITES A CES OBLIGATIONS : REASSURANCE ET GRANDS RISQUES
Les obligations d’information et de conseil prévues à l’article L. 520-1 – à l‘exception du
montant de la rémunération pour les courtiers dit « c » - ne s’appliquent pas à la
présentation d’un traité de réassurance (art. L. 520-2) ou d’un contrat couvrant « les grands
risques » mentionnés à l’article L. 111-6.
Sont regardés comme « grands risques » (art. L. 111-6) :
- 1º Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
a)
Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi
que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
b)
Les marchandises transportées ;
c)
Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une
activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se
rapporte à cette activité ;
- 2º Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens,
la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules
terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur,
afférente à ces véhicules37, lorsque le souscripteur remplit au moins deux des trois
conditions suivantes38 :
-
1º Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d’euros ;
-
2º Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8
millions d’euros ;
-
3º Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier
exercice est supérieur à 250.
37
Pour connaître la liste précise de ces risques, il est nécessaire de se reporter à l’article R. 321-1 (3, 8, 9, 10,
13, 16).
38
Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation
comptable, les seuils mentionnés aux 1º, 2º et 3º ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
37
V.
SANCTIONS
A. SANCTIONS PENALES
Les articles L. 514-1 et L. 514-2, relatifs aux sanctions pénales, prévoient :
-
que toute infraction aux dispositions relatives à l’obligation d’immatriculation ou
aux conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation est passible
d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à deux ans et/ou d’une amende de
6.000 euros (art. L. 514-1) ;
-
que le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des
contrats pour le compte d’une entreprise d’assurance ou de réassurance
(française, communautaire ou non communautaire) non habilitée à pratiquer les
opérations correspondantes en France, est passible d’une amende de 3 000 euros
par contrat. En cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 6 mois peut être
prononcée. Le total des amendes est plafonné à 6 000 euros (art. L. 514-2).
B. SANCTIONS ADMINISTRATIVES
L’Ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d’agrément et de contrôle de
la banque et de l’assurance a attribué un pouvoir de sanction non négligeable à l’Autorité de
contrôle prudentiel (ACP, anciennement ACAM) vis à vis des courtiers39.
L’ACP est en droit de prononcer à l'encontre des intermédiaires d’assurances ou des
dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs
des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement40 :
1°- L'avertissement ;
2°- Le blâme ;
39
Articles L. 310-12, L.310-12-1 et L.310-12-2 du Code des assurances.
40
Article L.612-41 du Code monétaire et financier.
38
3°- L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres
limitations dans l'exercice de cette activité ;
4°- La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une
activité d'intermédiation ;
5°- La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité
d'intermédiation ;
6°- La radiation du Registre tenu par l’ORIAS ;
7°- L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation.
Ces sanctions peuvent faire l’objet d’une publication au frais de la personne sanctionnée.
La durée des sanctions mentionnées aux 3, 4 et 7 ne saurait excéder dix ans.
Ces sanctions peuvent être remplacées ou complétées par une sanction pécuniaire au plus
égale à cent million d’euros.
Ces sanctions peuvent être assorties d’astreintes journalières.
L’article L. 514-4 prévoit en outre un échange d’informations entre l’ACP et l’ORIAS :
VI.
-
l’ACP doit ainsi informer l’ORIAS de toute infraction commise par un
intermédiaire dont elle a connaissance, lorsque cette infraction peut entraîner la
radiation du Registre, d’une part, et de toute sanction qu’elle inflige à un
intermédiaire, d’autre part ;
-
l’ORIAS communique à l’ACP toute information que celle-ci lui demande dans le
cadre de son pouvoir de contrôle ou qu’il estime utile de lui transmettre.
INSTITUTIONS DE PREVOYANCE, UNIONS ET MUTUELLES
L’article 3 de la loi du 15 décembre 2005 dispose que, lorsque leurs statuts le leur
permettent, les Institutions de Prévoyance (IP) et les Unions (art. L. 932-40 du code de la
sécurité sociale) ainsi que les Mutuelles (art. L. 116-2 du code de la mutualité) peuvent
également travailler avec des courtiers d’assurance ou de réassurance.
Ces courtiers sont assujettis aux mêmes obligations que tout autre courtier en assurances.
39
Cependant, les articles L. 932-41 du code de la Sécurité Sociale et L. 116-3 du code de la
mutualité) précisent que « lorsque l’intermédiaire a été désigné par une personne morale
souscriptrice, l’institution de prévoyance ou l’union informe cette dernière du montant et
du destinataire de la rémunération versée ».
Ces mêmes articles indiquent que la délégation de gestion, totale ou partielle, n’est possible
que si les statuts l’y autorisent, selon des principes fixés en Assemblée Générale. Le
délégataire doit rendre compte de sa gestion tous les ans au conseil d’administration de l’IP,
de l’Union ou de la Mutuelle.
Le Conseil d’Administration établit quant à lui un compte rendu sur les opérations
d’intermédiation et de délégation de gestion, qu’il présente à l’Assemblée Générale ;
VII.
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE-MER
La nouvelle réglementation sur l’intermédiation en assurance est applicable dans les
départements d’Outre-mer.
En ce qui concerne Mayotte et les îles Wallis et Futuna, la réglementation applicable reste
celle définie au Chapitre I (Principes généraux) du Titre I (Présentation des opérations
d’assurances) du Livre V dans sa version issue de la loi du 31 décembre 1989. Toutefois le
Gouvernement est habilité à étendre à ces collectivités l’ensemble de la nouvelle
réglementation par voie d’ordonnance d’ici le 16 décembre 2006. Enfin, la question de
l’application de cette réglementation à la Polynésie Française et à la Nouvelle Calédonie ne
se pose pas, ces territoires étant désormais habilités à légiférer en matière d’assurance.
VIII.
ANNEXES
40
Annexe 1
Personnes soumises aux conditions de capacité professionnelle
Courtiers d’assurances – personnes physiques
NIVEAU I
NIVEAU II
X
Dans les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances
Les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent
X
et
Les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d’animer un
réseau de production.
Dans les sociétés exerçant le courtage d’assurances ou de
réassurances à titre accessoire
les personnes physiques, associées ou tiers, qui
dirigent, gèrent
ou
la ou les personnes, au sein de la direction de la
société à laquelle ou auxquelles est déléguée la
responsabilité de l’activité de courtage.
X
Dans les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances
Les salariés qui interviennent dans l’activité de courtage d’assurances en dehors du siège ou d’un bureau de
production.
41
X
NIVEAU III
Dans les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances
Les salariés travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de
capacité professionnelle de niveau I.
X
Mandataires d’intermédiaires d’assurances
Les salariés qui exercent des fonctions de responsables de bureau de production ou qui ont la charge d’animer un
réseau de production.
Mandataires d’intermédiaires d’assurances– personnes physiques
X
X
Mandataires d’intermédiaires d’assurances
Les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou gèrent
et
Les salariés qui interviennent dans l’activité d’intermédiation en assurances en dehors du siège ou d’un bureau de
production.
Mandataires d’intermédiaires d’assurances exerçant à titre accessoire
X
les personnes physiques, associés ou tiers,
qui dirigent ou gèrent
ou
X
42
la ou les personnes, au sein de la direction
de la société à laquelle ou auxquelles est
déléguée la responsabilité de l’activité
d’intermédiation en assurance.
Mandataire d’intermédiaires d’assurances
Les salariés travaillant au siège ou dans un bureau de production, dont le responsable remplit les conditions de
capacité professionnelle de niveau I.
Mandataire d’intermédiaires d’assurances exerçant à
titre accessoire et présentant des contrats d’assurance
constituant un complément au produit ou au service
fourni et ne comportant pas de couverture de
responsabilité civile.
X
les personnes physiques, associés ou tiers, qui dirigent ou
gèrent
ou
X
la ou les personnes, au sein de la direction de la société à
laquelle ou auxquelles est déléguée la responsabilité de
l’activité d’intermédiation en assurance.
Mandataire d’intermédiaires d’assurances personnes physiques exerçant titre accessoire et présentant des contrats
d’assurance constituant un complément au produit ou au service fourni et ne comportant pas de couverture de
responsabilité civile.
Mandataire d’intermédiaires d’assurances exerçant titre accessoire et présentant des contrats d’assurance
constituant un complément au produit ou au service fourni et ne comportant pas de couverture de responsabilité
civile.
Les salariés qui interviennent dans l’activité d’intermédiation en assurances travaillant à l’extérieur ou à l’intérieur du
siége ou d’un bureau de production.
43
X
X
Annexe 2
CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES
NIVEAU I
Article R 512-9 du Code des assurances
Les stages s'effectuent dans les conditions prévues à l’article R.512-11 du Code des assurances
DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT
(Article A. 512-6)
 Les
diplômes
et
correspondant
au
formation master ;
les
titres
niveau
de
 Les
diplômes
et
les
titres
correspondant simultanément au
niveau de formation licence et à la
spécialité de formation 313 de la
nomenclature des spécialités de
formation ;
 Les Certificats de Qualification
Professionnelle (CQP) enregistrés au
Répertoire National des Certifications
Professionnelles et correspondant à
la spécialité de formation 313 de la
nomenclature des spécialités de
formation.
EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
(Fonction de production
ou de gestion de contrats
d’assurance ou de
capitalisation)
Auprès :
d’une
entreprise
d'assurance ;
d’un courtier ou société
de courtage ;
d’une agence générale
ou d’une société agent
général ;
d’un établissement de
crédit
intermédiaire
CADRES : 2 ANS
AUTRES : 4 ANS
44
STAGE d’une durée
minimale de
150 HEURES
(cf. programme minimal
de formation – annexe 5)
Auprès :

d’une
entreprise
d’assurance ;
 d’un intermédiaire
personne physique ou
morale ayant la qualité de
courtier
ou
d’agent
général ;
 d’un établissement de
crédit ;

d’un
centre
de
formation
choisi
par
l’intéressé
pour
les
courtiers
ou
par
l’employeur ou mandant.
Annexe 3
CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES
NIVEAU II
Article R 512-10 du Code des assurances
Les stages s'effectuent dans les conditions prévues à l’article R.512-11 du Code des assurances
DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT
(Art. A. 512-7)
 Les diplômes et les titres enregistrés
au
Répertoire
National
des
Certifications Professionnelles et
correspondant simultanément au
niveau de formation III de la
nomenclature des niveaux de
formation et à la spécialité de
formation 313 de la nomenclature
des spécialités de formation.
 Les Certificats de Qualification
Professionnelle
enregistrés
au
Répertoire
National
des
Certifications Professionnelles et
correspondant à la spécialité de
formation 313 de la nomenclature
des spécialités de formation.
EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
(Fonction de production
ou de gestion de contrats
d’assurance ou de
capitalisation)
Auprès d’une entreprise
d'assurance ou de tout
intermédiaire, personne
physique ou morale.
CADRES : 1 AN
AUTRES : 2 ANS
45
STAGE d’une durée
minimale de
150 HEURES
(cf. programme minimal
de formation– annexe 6)
Auprès :

d’une
entreprise
d'assurance ou de tout
intermédiaire personne
physique ou morale ;

d’un
centre
de
formation
choisi
par
l’employeur ou mandant.
Annexe 4
CONDITIONS DE CAPACITE PROFESSIONNELLE
LES DIFFERENTES VOIES D'ACCES
NIVEAU III
Article R 512-12 du Code des assurances
DIPLOME, TITRE OU CERTIFICAT
(Art. A. 512-7)
 Les diplômes et les titres enregistrés
au
Répertoire
National
des
Certifications Professionnelles et
correspondant simultanément au
niveau de formation III de la
nomenclature des niveaux de
formation et à la spécialité de
formation 313 de la nomenclature des
spécialités de formation.
EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE
(Fonction de production
ou de gestion de contrats
d’assurance ou de
capitalisation)
Auprès d’une entreprise
d'assurance ou de tout
intermédiaire,
6 mois personne
physique ou morale.
 Les Certificats de Qualification
Professionnelle
enregistrés
au
Répertoire National des Certifications
Professionnelles et correspondant à la
spécialité de formation 313 de la
nomenclature des spécialités de
formation.
46
FORMATION D’UNE
DUREE RAISONNABLE
La formation doit être
adaptée aux contrats
proposés.
Annexe 5
PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION NIVEAU I
ARRETE DU 11 JUILLET 2008 – JO DU 18 JUILLET 2008
En application de l’article R 512-9 (1°) du code des assurances, le candidat stagiaire devra avoir suivi,
durant la période de 150H, une formation lui permettant d’acquérir les connaissances visées dans les
5 unités suivantes :
Unité 1 : Les savoirs généraux
1.1 La présentation du secteur de l’assurance
1.1.1
1.1.2
1.1.3
Données macro-économiques sur l’assurance
Les rôles de l’assurance et de la réassurance
Le marché européen de l’assurance
1.2 Les entreprises d’assurances
1.2.1
1.2.2
Les différentes formes d’entreprises
L’agrément, le retrait d’agrément, le transfert de portefeuille, la liquidation
1.3 L’opération d’assurance
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
Définition
Bases techniques : appréciation du risque, mutualisation, co-assurance, réassurance…
Mécanismes juridiques : assurance cumulative, sur-assurance, sous-assurance, règle
proportionnelle…
Mécanismes de détermination de la prime/cotisation
Les marchés publics
1.4 Les différentes catégories d’assurance
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
Assurances de personnes/assurances de biens et de responsabilité
Assurances individuelles/assurances collectives
Assurances obligatoires/assurances facultatives
Assurances à caractère indemnitaire/assurances à caractère forfaitaire
Assurances gérées en répartition/assurances gérées en capitalisation
47
1.5 L’intermédiation en assurance
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
Le champ d’application de la réglementation
les différentes catégories d’intervenants dans l’intermédiation
Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation
La responsabilité des intermédiaires
La libre prestation de services et le libre établissement
Le contrôle et les sanctions
Les modes de distribution réglementés
1.6 La relation avec le client
1.6.1
Les informations à donner au client : information précontractuelle, information
contractuelle, informations à produire par l’intermédiaire
1.6.2
Le conseil adapté, la formalisation, le suivi du client
1.6.3
La survenance et la gestion de l’évènement garanti
1.6.4
La protection du consommateur
1.6.5 Les modes de règlement des litiges
1.6.6
La déontologie
1.7 La lutte contre le blanchiment
1.7.1
1.7.2
1.7.3
La vérification d’identité
La déclaration de soupçon
Les procédures internes
Unité 2 : Les assurances de personnes:
Incapacité – Invalidité – Décès – Dépendance – Santé
2.1 L’assurance contre les risques corporels (Incapacité- Invalidité – Décès)
2.1.1
Les règles de la sécurité sociale
48
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Les conditions de souscription et de tarification
Les garanties et les exclusions
Les prestations et leur règlement
2.2
La dépendance
2.2.1
Le risque dépendance : notion, caractéristiques…
2.2.2
Les conditions de souscription et de tarification
2.2.3
Les garanties et leurs limites
2.2.4
Les prestations et leur règlement
2.2.5
Les services à la personne et les prestations d’assistance
2.3
L’assurance complémentaire Santé
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
L’articulation de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire
Les contrats responsables
Les conditions de souscription et de tarification
Les garanties et les exclusions
2.3.5
Les prestations
2.3.6
Les modes de règlement
Unité 3: Les assurances de personnes : Assurances vie et capitalisation
3.1. La prise en compte des besoins
3.1.1
Les composantes du patrimoine
3.1.2
Les régimes matrimoniaux et successoraux
3.1.3
Les régimes obligatoires de retraite, la retraite complémentaire et surcomplémentaire
3.2. Les principales catégories de contrats
49
3.2.1
Assurances en cas de vie/assurances en cas de décès/assurances mixtes
3.2.2
Contrats en euros et contrats en unités de compte
3.3 Les spécificités
3.3.1
La souscription du contrat
3.3.2
Le paiement de la cotisation
3.3.3
Le règlement des prestations
3.3.4
La fiscalité
Unité 4 : Assurances de personnes : les contrats collectifs
4.1 L’assurance de groupe
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
Définition
Caractère obligatoire ou facultatif de l’adhésion
Information due à l’adhérent
Tarification et paiement des cotisations
Paiement des prestations
Spécificités de l’assurance emprunteur
4.2 Contrats collectifs au profit des salariés
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Conditions de mise en place du contrat
Contrats de prestations complémentaires de retraite
Contrats de prévoyance complémentaire
Régime fiscal et social des cotisations et prestations
Unité 5: Assurances de biens et de responsabilité
5.1 L’appréciation et la sélection du risque
50
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
L’identification des besoins
L’appréciation des risques encourus
Les critères d’acceptation d’un risque
La prévention et la protection
5.2 Les différents types de contrats
5.2.1
L’assurance automobile
5.2.2
Les multirisques « standards »
5.2.3
Les assurances de responsabilité civile
5.2.4
La protection juridique
5.2.5
L’assistance
5.3 Les assurances des risques d’entreprises
5.3.1
La responsabilité civile des mandataires sociaux
5.3.2
Les risques industriels
5.3.3
La responsabilité civile professionnelle
5.3.4
Les pertes d’exploitation
5.4 La présentation des garanties et la tarification
5.5 La vie du contrat
5.5.1
5.5.2
Le paiement des cotisations
Le règlement des sinistres
51
Annexe 6
PROGRAMME MINIMAL DE FORMATION NIVEAU II
ARRETE DU 11 JUILLET 2008 – JO DU 18 JUILLET 2008
En application de l’article R 512-10-I (1°) du code des assurances, le candidat stagiaire devra avoir
suivi, durant la période de 150H, une formation lui permettant d’acquérir les connaissances visées
dans au moins trois des quatre unités visées ci-dessous, dont obligatoirement les unités 1 et 2.
Unité 1 : Les savoirs généraux
1.8 La présentation du secteur de l’assurance
1.1.1
Définition de l’opération d’assurance
1.1.2
Rôle économique et social de l’assurance
1.1.3
Les intervenants
1.9 Les différentes catégories d’assurance
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
Assurances de personnes/assurances de biens et de responsabilité
Assurances individuelles/assurances collectives
Assurances obligatoires/assurances facultatives
Assurances à caractère indemnitaire/assurances à caractère forfaitaire
Assurances gérées en répartition/assurances gérées en capitalisation
1.10 L’intermédiation en assurance
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4
1.10.5
1.10.6
Le champ d’application de la réglementation
les différentes catégories d’intervenants dans l’intermédiation
Les conditions d’accès et d’exercice de l’activité d’intermédiation
La responsabilité des intermédiaires
Le contrôle et les sanctions
Les modes de distribution réglementés
1.11 La relation avec le client
52
1.4.1 Les informations à communiquer au client : informations précontractuelles,
contractuelles, informations concernant l’intermédiaire.
1.4.2
Le conseil adapté, la formalisation du conseil, le suivi du client
1.4.3
La survenance et la gestion de l’évènement garanti
1.4.4
la protection du consommateur
1.4.5
Les modes de règlement des litiges
1.4.6
La déontologie
informations
1.12 La lutte contre le blanchiment
1.5.1
La vérification d’identité
1.5.2
La déclaration de soupçon
1.5.3
Les procédures internes
Unité 2: Les assurances de personnes :
Incapacité – Invalidité – Décès – Dépendance – Santé
2.1 L’assurance contre les risques corporels (Incapacité- Invalidité – Décès)
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.4
2.1.5
Les règles de la sécurité sociale
Les conditions de souscription et de tarification
Les garanties et les exclusions
Les prestations et leur règlement
Les spécificités de l’assurance emprunteur
2.2 La dépendance
2.2.1
Le risque dépendance
2.2.2
Les conditions de souscription et de tarification
2.2.3
Les garanties et leurs limites
53
2.2.4
Les prestations et leur règlement
2.2.5 Les services à la personne et les prestations d’assistance
2.3 L’assurance complémentaire Santé
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.4
L’articulation de l’assurance maladie obligatoire et de l’assurance maladie complémentaire
Les contrats responsables
Les conditions de souscription et de tarification
Les garanties et les exclusions
2.3.5
Les prestations
2.3.6
Les modes de règlement
Unité 3 : Les assurances de personnes :
Assurances vie et capitalisation
3.1. La prise en compte des besoins
3.1.1
Les composantes du patrimoine
3.1.2
Les régimes matrimoniaux et successoraux
3.1.3
Les régimes obligatoires de retraite, la retraite complémentaire et surcomplémentaire
3.2. Les principales catégories de contrats
3.2.1
Assurances en cas de vie/assurances en cas de décès/assurances mixtes
3.2.2
Contrats en euros et contrats en unités de compte
3.3 Les spécificités
3.3.1
La souscription du contrat
54
3.3.2
Le paiement de la cotisation
3.3.3
Le règlement des prestations
3.3.4
La fiscalité
Unité 4: Assurances de biens et de responsabilité
4.1. L’appréciation et la sélection du risque
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
L’identification des besoins
L’appréciation des risques encourus
Les critères d’acceptation d’un risque
La prévention et la protection
4.2 Les différents types de contrats
4.2.1
L’assurance automobile
4.2.2
Les multirisques « standard »
4.2.3
Les assurances de responsabilité civile
4.2.4
La protection juridique
4.2.5
L’assistance
4.3
La présentation des garanties et la tarification
4.4
4.4.1
4.4.2
La vie du contrat
Le paiement des cotisations
Le règlement des sinistres
55