note explicative de la règlementation

Transcription

note explicative de la règlementation
Tout ce que vous devez savoir
sur la nouvelle règlementation applicable
à la stimulation externe
Depuis le 1er Novembre 2011, les sommes et avantages alloués à des salariés
par des Tiers Financeurs sont soumis à cotisations et contributions de
sécurité sociale.
• L’article 242-1-4 du code de la Sécurité Sociale confère le caractère de rémunération
à « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas
la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt
de ladite personne ».
• Les sommes ou avantages alloués peuvent revêtir diverses formes : avantages en
argent, en nature, sous toutes leurs déclinaisons et notamment les titres cadeaux
(chèques cadeaux, cartes cadeaux, coffrets cadeaux, accès catalogue cadeaux,
le cas échéant dématérialisés etc.).
•
En conséquence, les sommes ou avantages alloués à des bénéficiaires dans
le cadre d’opérations de stimulation externe (c’est-à-dire lorsque les bénéficiaires
ne sont pas salariés du financeur mais agissent dans l’intérêt de ce dernier) seront
désormais soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale.
1. à qui la règlementation s’applique-t-elle ?
a règlementation s’applique aux entreprises (ci-après dénommées « Tiers Financeur »(1))
L
qui distribuent des sommes et avantages aux salariés et assimilés salariés (cf. liste
complète dans l’article L311-3 CSS) dont ils ne sont pas les employeurs en contrepartie
d’une activité accomplie dans l’intérêt du Tiers Financeur.
n conséquence, l’article L. 242-1-4 du code de la Sécurité Sociale n’est pas applicable
E
lorsque des sommes ou avantages sont alloués à des travailleurs indépendants ou à des
personnes morales.
e régime juridique relatif à la stimulation externe décrit dans le présent document n’est
L
pas applicable lorsque le Tiers Financeur verse une somme globale ou un avantage à
une entreprise (employeur) aux fins exclusives de reversement par celle-ci à ses propres
salariés ; celle-ci étant libre de déterminer l’identité des bénéficiaires et/ou le niveau de
rétribution. Dans ce cas, le Tiers Financeur ne peut pas prendre en charge cotisations
et contributions de sécurité sociale. C’est à l’employeur de s’en acquitter selon le droit
commun des rémunérations.
2. Quels sont les textes applicables ?
a loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale, entrée
L
en vigueur le 1er novembre 2011, a encadré le régime social des sommes et avantages
alloués à un salarié par un Tiers Financeur n’ayant pas la qualité d’employeur.
e régime a été modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement
C
de la sécurité sociale pour 2012 (modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2012).
a Circulaire Interministérielle n° DSS/5B//2012/56 du 05 mars 2012 qui a abrogé la
L
Circulaire Interministérielle n° DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011 est venue préciser
le champ d’application et les modalités d’assujettissement et de déclaration des sommes
et avantages versés depuis le 1er janvier 2012.
3. Quelles sont les modalités de taxation ?
es modalités particulières sont prévues afin d’en limiter l’impact sur le dynamisme
D
économique des secteurs les plus concernés.
Ces modalités particulières concernent :
• Les salariés des secteurs d’activité précisés ci-dessous :
• Les personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie
•
Les personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisé ou non,
et des grands magasins
• Les portiers d’hôtel
•
Les employés des secteurs bancaires et des assurances en lien directe
avec la clientèle
• Les personnels de vente des concessionnaires
• Les salariés plaçant des financements en support à la vente des produits et services
proposés par leur employeur.
• Les salariés, et ce quelle que soit la nature de l’activité, auxquels sont octroyés des
avantages sous la forme de titres cadeaux remis par des tiers dans le cadre d’opérations
de stimulation ou de promotion des ventes et émis par des sociétés spécialisées dans
l’émission de ces titres.
• Deux régimes de taxation existent dans le cadre des modalités particulières:
a. Régime annuel :
De 0 à 216,8 €
(15% du SMIC*) par an
et par salarié :
le Tiers Financeur ne sera pas taxé
De 216,8 €
à 2 168,07 €
(1.5 SMIC*) par an
et par salarié
le Tiers Financeur est soumis
à la contribution libératoire de 20%
Au-delà de
2 168,07 €
(1.5 SMIC*) par an
et par salarié
le Tiers Financeur est soumis aux
cotisations et contributions de Sécurité
Sociale (de l’ordre de 30 à 35 %**)
Dotation annuelle
et par salarié
*SMIC : Mensuel Brut (base 151,67 heures) au 1er janvier 2014 : 1 445,38 €
** Uniquement si les sommes versées au bénéficiaire sont sous forme d’avantages en nature et titres cadeaux et à ce titre exonérés de charges salariales.
b. Régime spécifique par opération :
Si, dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes vous distribuez exclusivement
des titres cadeaux(2) émis par un émetteur spécialisé, vous bénéficiez d’un régime spécifique de taxation par
opération ; sous réserve que la valeur faciale des titres cadeaux n’excède pas 1011,77 € (70% du SMIC)
par opération et par salarié et qu’au maximum 4 opérations soient organisées par an (au-delà de 5 opérations
par an, l’abus de droit peut être constitué).
De 0 à 144,54 €
(10 % du SMIC*)
par opération et par salarié
le Tiers Financeur ne sera pas taxé
De 144,54 € à
1011,77 €
(70% du SMIC*)
par opération et par salarié
le Tiers Financeur est soumis à la
contribution libératoire de 20%
Au-delà de
1011,77 €
(70 % du SMIC*)
par opération et par salarié
(dès la première opération)
Dotation par opération
et par salarié
*SMIC : Mensuel Brut (base 151,67 heures) au 1er janvier 2014 : 1 445,38 €
le Tiers Financeur ne peut plus
se prévaloir des modalités spécifiques
décrites au présent paragraphe et se
trouve soumis au régime annuel pour le
salarié concerné.
4. Q
uelles sont les obligations du Tiers Financeur
en termes de déclaration et de versement des cotisations
et contributions de sécurité sociale ?
Seules sont déclarées les gratifications effectivement distribuées aux bénéficiaires pendant
l’année civile concernée.
De 0 à 216,8 € (régime annuel) et de 0 à 144,54 € (régime par opération) :
• Pas de taxe à payer ni de déclaration à rédiger, mais le Tiers Financeur doit être en mesure
de justifier du non-assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale
(conserver notamment la liste des bénéficiaires - avec leur nom et leur adresse – ainsi que
les gains correspondants par opération et par an).
Dans le cadre de la contribution libératoire :
• Le Tiers Financeur peut :
• Soit déclarer et payer la contribution libératoire à l’issue de chaque opération après
versement des sommes ou avantages, le cas échéant avec les cotisations et
contributions dues pour ses propres salariés,
• Soit déclarer et payer la contribution libératoire une fois par an, au plus tard dans la
dernière déclaration de cotisations de l’année au cours de laquelle les sommes ou
avantages ont été versés.
- Dans les deux cas, la contribution libératoire doit être déclarée au moyen des
documents suivants :
- DUCS : Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales
-
BRC : Bordereau Récapitulatif des Cotisations, qui doit accompagner chaque
versement de cotisations et contributions
- TR : Tableau Récapitulatif, à adresser au plus tard le 31 janvier de l’année N+1.
Au-delà de la contribution libératoire :
• Il est toléré d’appliquer les modalités décrites ci-dessus au titre de la contribution libératoire
aussi bien pour la déclaration que pour le paiement lorsque les sommes et avantages alloués
à un salarié donné relèvent à la fois de la contribution libératoire et du présent paragraphe.
• Le Tiers Financeur doit cependant remplir une DADS(3) ; ce qui implique de recueillir pour
chacun des bénéficiaires des données personnelles telles que :
- Nom, prénom
- Adresse
- N° de sécurité sociale
- Date, commune,
département et pays de naissance
- Pays de nationalité
Outre les obligations en matière sociale décrites ci-dessus, le Tiers Financeur doit également
se soumettre aux obligations en matière fiscale consécutives aux opérations de stimulation
externe.
Il est expressément précisé que la responsabilité d’ Edenred France ne pourra en aucun être
engagée en cas de non respect par le Tiers Financeur et/ ou les bénéficiaires de dotations
(personnes physique ou morale) qu’il aura choisis, de l’une quelconque de ses obligations
en application des dispositions légales et réglementaires.
5. Q
uelles sont les obligations d’information du Tiers
Financeur vis-à-vis des bénéficiaires et des employeurs
des bénéficiaires ?
• Il doit informer le bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit, des gratifications
et des taxes versées.
• Il doit transmettre une copie de cette information à l’employeur du salarié bénéficiaire.
• Il doit informer les salariés et/ou employeurs : soit le 1er jour du mois qui suit la distribution
des sommes ou avantages, soit au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la
distribution.
6. Q
uelles sont les obligations du bénéficiaire concernant
les sommes ou avantages reçus ?
a. Si le bénéficiaire souhaite participer à l’opération, il doit communiquer au Tiers Financeur
les informations permettant de l’identifier.
b. Il doit également procéder aux déclarations fiscales concernant le montant des
sommes ou avantages perçus (déclaration d’impôt sur le revenu notamment).
7. Q
uels sont les outils qu’Edenred vous propose pour vous
aider dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales ?
Edenred, soucieux de vous apporter le meilleur soutien dans l’application de cette
règlementation, est en mesure de vous fournir des solutions « prêt-à-déclarer » qui vous
aideront à remplir dans les meilleures conditions ces nouvelles dispositions légales :
- Des outils de collecte de données
- Des outils de reportings (annuels ou par opération)
- Nos solutions de campagne de stimulation clé en main Stim&Go® sont d’ores et déjà
adaptées à cette nouvelle règlementation. Tiers Financeur :
est appelé Tiers financeur, l’entreprise qui met en place une campagne de stimulation externe
(c’est-à-dire qui récompense des salariés d’autres entreprises).
(1)
Titre cadeau :
il s’agit de toutes les gratifications telles que des chèques cadeaux, des bons cadeaux,
des cartes cadeaux, des coffrets cadeaux...
(2)
DADS :
Déclaration Annuelle des Données Sociales.
(3)
Article L242-1-4 du Code de la Sécurité Sociale
(modifié par la LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 15)
« Toute somme ou avantage alloué à un salarié par
une personne n’ayant pas la qualité d’employeur
en contrepartie d’une activité accomplie dans
l’intérêt de ladite personne est une rémunération
assujettie aux cotisations de sécurité sociale
et aux contributions mentionnées aux articles
L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code
de l’action sociale et des familles et 14 de
l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette sociale.
Dans les cas où le salarié concerné exerce une
activité commerciale ou en lien direct avec la
clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une
personne tierce à l’employeur alloue des sommes
ou avantages au salarié au titre de cette activité,
cette personne tierce verse à l’organisme de
recouvrement dont elle dépend une contribution
libératoire dont le montant est égal à 20 % de
la part de ces rémunérations qui excède pour
l’année considérée un montant égal à 15 % de
la valeur du salaire minimum interprofessionnel
de croissance calculée pour un mois sur la base
de la durée légale du travail. Les cotisations et les
contributions d’origine légale ou conventionnelle
rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur
ces rémunérations. Cette contribution libératoire
ne s’applique que sur la part des rémunérations
versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois
la valeur du salaire minimum interprofessionnel
de croissance calculée pour un mois ; la part
supérieure à ce plafond est assujettie aux
cotisations et contributions mentionnées au
premier alinéa.
Lorsque la personne tierce appartient au même
groupe que l’employeur au sens de l’article L.
2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter
de ses cotisations et contributions sociales par le
versement de la contribution libératoire prévue au
deuxième alinéa du présent article.
La personne tierce remplit les obligations
relatives aux déclarations et aux versements de
la contribution libératoire ou des cotisations et
contributions sociales relatifs à ces rémunérations
selon les règles et sous les garanties et sanctions
applicables au recouvrement des cotisations
du régime général assises sur les salaires. Elle
informe l’employeur des sommes ou avantages
versés à son salarié.
Le deuxième alinéa du présent article n’est
ni applicable ni opposable aux organismes
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du
présent code si la personne tierce et l’employeur
ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter,
en totalité ou en partie, le paiement des cotisations
et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L.
243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de
constat d’opérations litigieuses.
Un décret fixe les modalités d’application
du présent article, notamment les modalités
d’information de l’employeur par la personne tierce
sur les sommes ou avantages versés aux salariés.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité
sociale détermine les règles selon lesquelles les
sommes recouvrées au titre de la contribution
libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont
réparties entre les attributaires des cotisations et
contributions mentionnées au premier alinéa. »
Article L243-7 du Code de la Sécurité Sociale
(modifié par la LOI n°2011-1906
du 21 décembre 2011 - art. 41)
« Le contrôle de l’application des dispositions
du présent code par les employeurs, personnes
privées ou publiques y compris les services de l’Etat
autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et,
dans le respect des dispositions prévues à l’article
L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi
que par toute personne qui verse des cotisations
ou contributions auprès des organismes chargés
du recouvrement des cotisations du régime général
est confié à ces organismes. Les agents chargés
du contrôle sont assermentés et agréés dans des
conditions définies par arrêté du ministre chargé
de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour
dresser en cas d’infraction auxdites dispositions
des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve
du contraire. Les unions de recouvrement les
transmettent, aux fins de poursuites, au procureur
de la République s’il s’agit d’infractions pénalement
sanctionnées. ( …) »
Article L311-3, 31° du Code de la Sécurité
Sociale (modifié - extrait)
« Sont notamment compris parmi les personnes
auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article
L. 311-2 […] : 31° Les salariés au titre des
sommes ou avantages mentionnés au premier
alinéa de l’article L. 242-1-4.»
Article D242-2-2 du code de la Sécurité
Sociale (issu du Décret n° 2011-1387 du 25
octobre 2011)
La personne tierce mentionnée au sixième alinéa
de l’article L.242-1-4 transmet à l’employeur une
copie du document adressé au salarié indiquant
le montant des sommes et avantages qui lui
ont été allouées ainsi que celui des cotisations
et contributions acquittées sur ceux-ci. Cette
transmission est effectuée au plus tard au choix de
la personne tierce, le premier jour du mois qui suit
l’allocation des sommes et avantages ou le 30 juin
de l’année civile qui suit celle de cette allocation.
EDENRED FRANCE, S.A.S. au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé : Immeuble Columbus, 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393.365.135 R.C.S. Nanterre - TVA Intra Communautaire :
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Textes de loi officiels issus de l’article 21 de la LFSS 2011