note explicative de la règlementation
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note explicative de la règlementation
Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle règlementation applicable à la stimulation externe Depuis le 1er Novembre 2011, les sommes et avantages alloués à des salariés par des Tiers Financeurs sont soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. • L’article 242-1-4 du code de la Sécurité Sociale confère le caractère de rémunération à « toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne ». • Les sommes ou avantages alloués peuvent revêtir diverses formes : avantages en argent, en nature, sous toutes leurs déclinaisons et notamment les titres cadeaux (chèques cadeaux, cartes cadeaux, coffrets cadeaux, accès catalogue cadeaux, le cas échéant dématérialisés etc.). • En conséquence, les sommes ou avantages alloués à des bénéficiaires dans le cadre d’opérations de stimulation externe (c’est-à-dire lorsque les bénéficiaires ne sont pas salariés du financeur mais agissent dans l’intérêt de ce dernier) seront désormais soumis à cotisations et contributions de sécurité sociale. 1. à qui la règlementation s’applique-t-elle ? a règlementation s’applique aux entreprises (ci-après dénommées « Tiers Financeur »(1)) L qui distribuent des sommes et avantages aux salariés et assimilés salariés (cf. liste complète dans l’article L311-3 CSS) dont ils ne sont pas les employeurs en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt du Tiers Financeur. n conséquence, l’article L. 242-1-4 du code de la Sécurité Sociale n’est pas applicable E lorsque des sommes ou avantages sont alloués à des travailleurs indépendants ou à des personnes morales. e régime juridique relatif à la stimulation externe décrit dans le présent document n’est L pas applicable lorsque le Tiers Financeur verse une somme globale ou un avantage à une entreprise (employeur) aux fins exclusives de reversement par celle-ci à ses propres salariés ; celle-ci étant libre de déterminer l’identité des bénéficiaires et/ou le niveau de rétribution. Dans ce cas, le Tiers Financeur ne peut pas prendre en charge cotisations et contributions de sécurité sociale. C’est à l’employeur de s’en acquitter selon le droit commun des rémunérations. 2. Quels sont les textes applicables ? a loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale, entrée L en vigueur le 1er novembre 2011, a encadré le régime social des sommes et avantages alloués à un salarié par un Tiers Financeur n’ayant pas la qualité d’employeur. e régime a été modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement C de la sécurité sociale pour 2012 (modifications entrées en vigueur le 1 er janvier 2012). a Circulaire Interministérielle n° DSS/5B//2012/56 du 05 mars 2012 qui a abrogé la L Circulaire Interministérielle n° DSS/5B/2011/415 du 9 novembre 2011 est venue préciser le champ d’application et les modalités d’assujettissement et de déclaration des sommes et avantages versés depuis le 1er janvier 2012. 3. Quelles sont les modalités de taxation ? es modalités particulières sont prévues afin d’en limiter l’impact sur le dynamisme D économique des secteurs les plus concernés. Ces modalités particulières concernent : • Les salariés des secteurs d’activité précisés ci-dessous : • Les personnels de vente du secteur des cosmétiques, parfumerie, parapharmacie • Les personnels de vente du secteur de la distribution, spécialisé ou non, et des grands magasins • Les portiers d’hôtel • Les employés des secteurs bancaires et des assurances en lien directe avec la clientèle • Les personnels de vente des concessionnaires • Les salariés plaçant des financements en support à la vente des produits et services proposés par leur employeur. • Les salariés, et ce quelle que soit la nature de l’activité, auxquels sont octroyés des avantages sous la forme de titres cadeaux remis par des tiers dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes et émis par des sociétés spécialisées dans l’émission de ces titres. • Deux régimes de taxation existent dans le cadre des modalités particulières: a. Régime annuel : De 0 à 216,8 € (15% du SMIC*) par an et par salarié : le Tiers Financeur ne sera pas taxé De 216,8 € à 2 168,07 € (1.5 SMIC*) par an et par salarié le Tiers Financeur est soumis à la contribution libératoire de 20% Au-delà de 2 168,07 € (1.5 SMIC*) par an et par salarié le Tiers Financeur est soumis aux cotisations et contributions de Sécurité Sociale (de l’ordre de 30 à 35 %**) Dotation annuelle et par salarié *SMIC : Mensuel Brut (base 151,67 heures) au 1er janvier 2014 : 1 445,38 € ** Uniquement si les sommes versées au bénéficiaire sont sous forme d’avantages en nature et titres cadeaux et à ce titre exonérés de charges salariales. b. Régime spécifique par opération : Si, dans le cadre d’opérations de stimulation ou de promotion des ventes vous distribuez exclusivement des titres cadeaux(2) émis par un émetteur spécialisé, vous bénéficiez d’un régime spécifique de taxation par opération ; sous réserve que la valeur faciale des titres cadeaux n’excède pas 1011,77 € (70% du SMIC) par opération et par salarié et qu’au maximum 4 opérations soient organisées par an (au-delà de 5 opérations par an, l’abus de droit peut être constitué). De 0 à 144,54 € (10 % du SMIC*) par opération et par salarié le Tiers Financeur ne sera pas taxé De 144,54 € à 1011,77 € (70% du SMIC*) par opération et par salarié le Tiers Financeur est soumis à la contribution libératoire de 20% Au-delà de 1011,77 € (70 % du SMIC*) par opération et par salarié (dès la première opération) Dotation par opération et par salarié *SMIC : Mensuel Brut (base 151,67 heures) au 1er janvier 2014 : 1 445,38 € le Tiers Financeur ne peut plus se prévaloir des modalités spécifiques décrites au présent paragraphe et se trouve soumis au régime annuel pour le salarié concerné. 4. Q uelles sont les obligations du Tiers Financeur en termes de déclaration et de versement des cotisations et contributions de sécurité sociale ? Seules sont déclarées les gratifications effectivement distribuées aux bénéficiaires pendant l’année civile concernée. De 0 à 216,8 € (régime annuel) et de 0 à 144,54 € (régime par opération) : • Pas de taxe à payer ni de déclaration à rédiger, mais le Tiers Financeur doit être en mesure de justifier du non-assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité sociale (conserver notamment la liste des bénéficiaires - avec leur nom et leur adresse – ainsi que les gains correspondants par opération et par an). Dans le cadre de la contribution libératoire : • Le Tiers Financeur peut : • Soit déclarer et payer la contribution libératoire à l’issue de chaque opération après versement des sommes ou avantages, le cas échéant avec les cotisations et contributions dues pour ses propres salariés, • Soit déclarer et payer la contribution libératoire une fois par an, au plus tard dans la dernière déclaration de cotisations de l’année au cours de laquelle les sommes ou avantages ont été versés. - Dans les deux cas, la contribution libératoire doit être déclarée au moyen des documents suivants : - DUCS : Déclaration Unifiée de Cotisations Sociales - BRC : Bordereau Récapitulatif des Cotisations, qui doit accompagner chaque versement de cotisations et contributions - TR : Tableau Récapitulatif, à adresser au plus tard le 31 janvier de l’année N+1. Au-delà de la contribution libératoire : • Il est toléré d’appliquer les modalités décrites ci-dessus au titre de la contribution libératoire aussi bien pour la déclaration que pour le paiement lorsque les sommes et avantages alloués à un salarié donné relèvent à la fois de la contribution libératoire et du présent paragraphe. • Le Tiers Financeur doit cependant remplir une DADS(3) ; ce qui implique de recueillir pour chacun des bénéficiaires des données personnelles telles que : - Nom, prénom - Adresse - N° de sécurité sociale - Date, commune, département et pays de naissance - Pays de nationalité Outre les obligations en matière sociale décrites ci-dessus, le Tiers Financeur doit également se soumettre aux obligations en matière fiscale consécutives aux opérations de stimulation externe. Il est expressément précisé que la responsabilité d’ Edenred France ne pourra en aucun être engagée en cas de non respect par le Tiers Financeur et/ ou les bénéficiaires de dotations (personnes physique ou morale) qu’il aura choisis, de l’une quelconque de ses obligations en application des dispositions légales et réglementaires. 5. Q uelles sont les obligations d’information du Tiers Financeur vis-à-vis des bénéficiaires et des employeurs des bénéficiaires ? • Il doit informer le bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit, des gratifications et des taxes versées. • Il doit transmettre une copie de cette information à l’employeur du salarié bénéficiaire. • Il doit informer les salariés et/ou employeurs : soit le 1er jour du mois qui suit la distribution des sommes ou avantages, soit au plus tard le 31 janvier de l’année civile suivant la distribution. 6. Q uelles sont les obligations du bénéficiaire concernant les sommes ou avantages reçus ? a. Si le bénéficiaire souhaite participer à l’opération, il doit communiquer au Tiers Financeur les informations permettant de l’identifier. b. Il doit également procéder aux déclarations fiscales concernant le montant des sommes ou avantages perçus (déclaration d’impôt sur le revenu notamment). 7. Q uels sont les outils qu’Edenred vous propose pour vous aider dans le cadre de ces nouvelles dispositions légales ? Edenred, soucieux de vous apporter le meilleur soutien dans l’application de cette règlementation, est en mesure de vous fournir des solutions « prêt-à-déclarer » qui vous aideront à remplir dans les meilleures conditions ces nouvelles dispositions légales : - Des outils de collecte de données - Des outils de reportings (annuels ou par opération) - Nos solutions de campagne de stimulation clé en main Stim&Go® sont d’ores et déjà adaptées à cette nouvelle règlementation. Tiers Financeur : est appelé Tiers financeur, l’entreprise qui met en place une campagne de stimulation externe (c’est-à-dire qui récompense des salariés d’autres entreprises). (1) Titre cadeau : il s’agit de toutes les gratifications telles que des chèques cadeaux, des bons cadeaux, des cartes cadeaux, des coffrets cadeaux... (2) DADS : Déclaration Annuelle des Données Sociales. (3) Article L242-1-4 du Code de la Sécurité Sociale (modifié par la LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 15) « Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n’ayant pas la qualité d’employeur en contrepartie d’une activité accomplie dans l’intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d’usage qu’une personne tierce à l’employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l’organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s’applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n’excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l’employeur au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s’acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l’employeur des sommes ou avantages versés à son salarié. Le deuxième alinéa du présent article n’est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l’employeur ont accompli des actes ayant pour objet d’éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l’article L. 243-7-2 est applicable à l’employeur en cas de constat d’opérations litigieuses. Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités d’information de l’employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. » Article L243-7 du Code de la Sécurité Sociale (modifié par la LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 41) « Le contrôle de l’application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa et, dans le respect des dispositions prévues à l’article L. 133-6-5, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s’il s’agit d’infractions pénalement sanctionnées. ( …) » Article L311-3, 31° du Code de la Sécurité Sociale (modifié - extrait) « Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 […] : 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l’article L. 242-1-4.» Article D242-2-2 du code de la Sécurité Sociale (issu du Décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011) La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l’article L.242-1-4 transmet à l’employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été allouées ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci. Cette transmission est effectuée au plus tard au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l’allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l’année civile qui suit celle de cette allocation. EDENRED FRANCE, S.A.S. au capital de 464.966.992 € dont le siège social est situé : Immeuble Columbus, 166-180, boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff – 393.365.135 R.C.S. Nanterre - TVA Intra Communautaire : FR 13 393 365 135. Les marques mentionnées sur ce document sont enregistrées et propriété de EDENRED S.A., des sociétés de son Groupe ou de ses partenaires. 01/2014 Textes de loi officiels issus de l’article 21 de la LFSS 2011