Projet Synthese EPCC-Bis
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Projet Synthese EPCC-Bis
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE (EPCC) : SYNTHÈSE À L’USAGE DES DIFFUSEURS DU SECTEUR DES ARTS PLASTIQUES Créés par la loi du 4 janvier 2002, les Etablissements Publics de Coopération Culturelle (EPCC) ont aujourd’hui une existence suffisamment ancienne pour que l’on puisse en apprécier le fonctionnement. La présente synthèse, principalement destinée aux diffuseurs du secteur des arts plastiques, a notamment pour but de présenter les aspects déterminant du passage d’une structure associative à un EPCC et s’attache également à analyser, de manière comparative, le fonctionnement des associations et des deux types d’EPCC. 1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 1.1- Qu’est-ce qu’un EPCC ? Les EPCC ont été créés par la Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération culturelle. Celle-ci dispose que : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'État un établissement public de coopération culturelle chargé de la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même. » Art. L. 1431-1. – Titre III – Etablissements publics de coopération culturelle L’EPCC est une structure juridique permettant d’organiser le partenariat des collectivités territoriales, avec ou sans participation de l’État, pour la gestion d’équipements culturels structurants. Il s’inscrit dans la logique de décentralisation culturelle et répond au besoin d’organiser le cofinancement de projets culturels. 1.2- Quels sont les membres d’un EPCC ? Le texte de Loi précise que : « Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du présent livre. » Art. L. 1412-3. – Titre III – Etablissements publics de coopération culturelle Peuvent donc être membres d’un EPCC : - les collectivités territoriales ; - les groupements de collectivités territoriales ; - l’État ; - les établissements publics : nationaux ou locaux. 1.3- Quelles sont les missions d’un EPCC ? Selon la Loi, tout service public culturel, existant ou nouvellement créé, peut être géré par un EPCC (à l’exception des bibliothèques départementales de prêt et des services gérant des archives publiques). De fait, leur champ d’intervention est très large : scènes nationales, orchestres, opéras, industries culturelles, lecture publique, patrimoine, etc. et, depuis 2010, enseignement supérieur des arts plastiques. 1.4- Les deux régimes de gestion de l’EPCC : Administratif (EPA) ou Industriel et Commercial (EPIC) Les EPCC peuvent être : - des établissements publics à caractère administratif, - des établissements publics à caractère industriel ou commercial. 1 La qualification juridique du service public s’opère au regard de trois principaux critères : l’objet de son activité, l’origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement. Cette distinction a des répercussions sur le fonctionnement de l'EPCC, comme sur le régime du personnel. Dans tous les cas, le caractère de l’établissement doit être précisé dans ces statuts : il revient au Préfet appelé à créer l’établissement de contrôler la pertinence du choix du mode de gestion en regard de la jurisprudence. La circulaire du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la Loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 et du décret n°2002-1172 du 11 septembre 2002 recommande le caractère Industriel et commercial pour toutes les activités de création de spectacle vivant mais ne mentionne par contre pas les établissements dédiés au secteur de la création dans le domaine des arts plastiques. Le caractère Administratif est par contre la solution retenue pour les établissements à vocation patrimoniale ou d’enseignement. 2. COMPARAISON ASSOCIATION / EPCC-ADMINISTRATIF / EPCC-INDUSTRIEL ET COMMERCIAL Le tableau présenté en annexe établit un comparatif synthétique sur des aspects fondamentaux de fonctionnement des associations, des EPCC-EPA et des EPCC-EPIC. Il est important de noter que si les textes établissent une distinction très nette entre caractère Administratif et caractère Industriel et commercial, la réalité des établissements publics recouvre des cas plus nuancés. 3. LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION EN EPCC 3.1- Les étapes de création d’un EPCC Les collectivités territoriales ont seules l’initiative formelle de la création de l’EPCC (Art. L. 1431-2). La demande de création d’un EPCC doit faire l’objet d’une délibération au sein de chaque collectivité concernée. Les statuts doivent ensuite être approuvés à l’unanimité par les collectivités territoriales qui constituent l’établissement. Elaborés en commun par les personnes publiques participantes, les statuts sont adressés au Préfet du département -ou de la région, dans lequel l’établissement a son siège, avec les délibérations concernant la désignation de l’agent comptable et la liste des candidats au poste de directeur. Au vu de ces éléments, le Préfet décide de la création de l'EPCC par arrêté, auquel sont annexés les statuts. Suite à cet arrêté préfectoral, et après avoir procédé à la mise en place des organes dirigeants, l’EPCC peut fonctionner. Dans le cadre du regroupement de plusieurs structures, en amont de la procédure de création de l’établissement public, il convient de réaliser des études comparées de leurs modes de gestion, en particulier sur les plans financier (comptes de charges et de recettes, charges indirectes portées par des collectivités…) et social (politiques RH). La préfiguration du projet suppose ainsi que soient précisés le calendrier du projet, la répartition de la charge de travail liée la coordination des études, tout comme la composition de l’instance chargée d’arrêter les décisions. 3.2- Problématiques juridiques L’objectif poursuivi Pour pouvoir procéder à l’élaboration de statuts qui retranscrivent fidèlement l’objectif poursuivi et la règle de fonctionnement souhaitée par les partenaires de l’établissement, il convient d’établir très clairement le projet. Dans le cas du regroupement de structures existantes, il s’agit notamment de savoir si la création de l’EPCC suppose la disparition de toute autre structure juridique de portage de leur activité, s’il se superpose aux instruments juridiques existants ou bien encore s’il a vocation à apporter un plus, par exemple celui lié à une coordination régionale renforcée. 2 Ces éléments auront des incidences sur la nécessité de prévoir un transfert des moyens et des personnels, ainsi que sur les modalités de recrutement du directeur, encadrées par les articles L. 1431-5 et L. 1431-10 du CGCT. La gouvernance S’agissant des membres de l’EPCC, les règles de représentativité doivent être précisées entre les différentes collectivités et l’État. Selon que l’on privilégie un organe resserré ou une large représentation des membres, les critères de représentation sont à préciser : part des financements des membres, poids respectif des structures regroupées (critères à préciser), recherche d’équilibre entre structures…? Enfin, le siège de l’établissement doit également être statué. Envisageant que la commune siège de l’établissement n’en soit pas membre, la Loi de 2002 avait prévu que son Maire siège automatiquement au Conseil d’Administration. La Loi de 2006 a rendu cette disposition facultative, la conditionnant à la demande expresse de l’intéressé. 3.3- Problématiques financières Aux termes de l’article R1431-2, les statuts prévoient les apports respectifs et la part spécifique des contributions financières de chacune des personnes publiques membres de l’établissement. Dans le cadre de la transformation de structures existantes, il convient en premier lieu de confirmer le maintien de l’engagement des partenaires à budget constant. Parallèlement, il s’agit de vérifier si les règles de permanence budgétaire entrent en cohérence avec les attentes résultant du regroupement des structures (exposées en termes d’apport qualitatif ou quantitatif). Le positionnement des collectivités membres et de l’État peut ainsi être sondé quant aux : - maintien, voire au renforcement, de leur accompagnement sur les enjeux de développement éventuellement inscrits au projet ; - modalités de contributions, qui peuvent être modulées en fonction des différentes missions de l’EPCC, ou en fonction des politiques culturelles de ses membres ; - principes de gestion générale du futur établissement : logiques de coordination fonctionnelle, modalités d’exercice des fonctions de pilotage... 3.4- Problématiques sociales Sur ce plan comme pour les autres, la précision de la définition de l’objet de l’EPCC et de son périmètre d’activités est d’une importance cruciale pour déterminer une politique qualitative des ressources humaines. Dans le cadre du regroupement de plusieurs structures, une étude comparative des conditions d’emploi doit permettre de déterminer s’il convient d’harmoniser, ou non, les politiques de ressources humaines, avec en perspective : - les risques d’une distinction des politiques RH en fonction des différents sites de l’EPCC, et ses conséquences à long terme sur la gestion des personnels ; - le coût de l’harmonisation des politiques RH. Enfin, dans le cadre de la fusion de structures, l’opportunité et la pertinence de mutualisation des postes sont parmi les points cruciaux à sonder lors de la préfiguration du projet d’établissement commun. 3 _ ANNEXE _ COMPARAISON DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS / EPCC ADMINISTRATIF / EPCC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EPCC ASSOCIATION Définition de l'objet 1 ADMINISTRATIF-EPA Toute activité licite dont la finalité n'est pas la distribution des bénéfices tirés de cette activité. Cf. Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Titre I -Article Accomplissement de missions 1er : "L’association est la traditionnelles de services convention par laquelle deux publics ou d’action sociale. ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices." 1 INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - EPIC Production et commercialisation de biens et services et dont les ressources sont essentiellement constituées par les redevances payées par les usagers. Cette activité commerciale peut s'accompagner de l'accomplissement de missions traditionnelles de services publics. Tel que défini par les sources de droit. Dans la réalité la distinction entre l'objet des SPA et des SPIC est beaucoup plus nuancée, d'autant plus que certains établissements mènent parallèlement des missions de service public et des activités industrielles et commerciales. 4 _ ANNEXE _ EPCC ASSOCIATION ADMINISTRATIF-EPA INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - EPIC GOUVERNANCE Organes de gestion Rôle du/des organe(s) de gestion Conseil d'Administration présidé par une personne élue en son sein. Sa composition selon la loi n°2006-723 du 22 juin 2006 est la suivante : "1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux. Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa Déterminés par les statuts et demande, être membre du conseil d'administration ; présidés par un membre élu. 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ; 3° De représentants du personnel élus à cette fin ; 4° Le cas échéant, de représentants de fondations. Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants." Selon les dispositions statutaires Le Conseil d'Administration détermine la politique de ou le règlement intérieur. l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Rôle du président Selon les dispositions statutaires ou le règlement intérieur. Rôle du directeur Selon les dispositions statutaires ou le règlement intérieur. Préside le conseil d’administration, dont il fixe l’ordre du jour. Préside le conseil Il dispose du pouvoir de d’administration, dont il fixe recrutement et de nomination l’ordre du jour. du personnel après avis du directeur. Selon l'article R. 1431-13 du CGCT : "Le directeur assure la direction de l'établissement public de coopération culturelle. A ce titre : a) Il élabore et met en œuvre le projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique et rend compte de son exécution au conseil d'administration ; b) Il assure la programmation de l'activité artistique, scientifique, pédagogique ou culturelle de l'établissement ; c) Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; d) Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l'exécution ; e) Il assure la direction de l'ensemble des services ; f) Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil d'administration ; g) Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est consulté, pour avis, par le président du conseil Il recrute et nomme aux d'administration sur le emplois de l'établissement recrutement et la nomination aux emplois de l'établissement Il peut, par délégation du conseil d'administration et sur avis conforme du comptable, créer des régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18. Il participe au conseil d'administration avec voix consultative, sauf lorsqu'il est personnellement concerné par l'affaire en discussion. Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité." 5 _ ANNEXE _ EPCC ASSOCIATION ADMINISTRATIF-EPA INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - EPIC RESSOURCES HUMAINES Droit public Hormis pour le poste de directrice/directeur et d'agent comptable, droit du travail éventuellement complété par une Convention Collective et/ou des accords collectifs. Statut des personnels Personnels employés selon les dispositions du Code du Travail (droit privé). Titulaires de la fonction publique territoriale avec la possibilité de recours à des contractuels dans des cas très précis selon la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces cas de recours sont notamment: - lors d'un accroissement temporaire d'activités dans la limite de 12 mois maximum ; - pour le remplacement temporaire d'agents à temps partiel ou en congés de longue durée quelque qu'en soit la raison ; - en cas de vacance dans l'attente du recrutement d'un titulaire - lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; - pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi. Personnels employés selon les dispositions du Code du Travail (droit privé) sauf la directrice/le directeur et l'agent comptable. Contrat de la directrice/du directeur Contrat de travail de droit privé Contrat à Durée Déterminée correspondant à un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par périodes de trois ans. Contrat à Durée Déterminée correspondant à un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par périodes de trois ans. Droit du travail Source principale du droit éventuellement complété par social au sein de la structure une Convention Collective et/ou des accords collectifs. 6 _ ANNEXE _ EPCC ASSOCIATION ADMINISTRATIF-EPA INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - EPIC GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE Non, mais peut être soumise à l'Ordonnance n°2005-649 du 06/06/05 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et est alors considérée comme un pouvoir adjudicateur à part entière. Article 3 de l'ordonnance : "Les pouvoirs adjudicateurs soumis à la présente ordonnance sont : 1° Les organismes de droit privé ou les organismes de droit public autres que ceux soumis au code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins Application du Code des d'intérêt général ayant un Marchés Publics caractère autre qu'industriel ou commercial, dont : a) soit l'activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; b) soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance ; c) soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au code des marchés publics ou à la présente ordonnance [...]" Selon les procédures Procédures d'engagement et internes définies par les de paiement des dépenses organes décisionnaires de l'association. Dispositifs de contrôle prévus dans les conventions de subventionnement pour toute subvention dépassant un Contrôle financier montant de 23000 euros (Cf. Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations). Principes de la comptabilité publique avec notamment la séparation de l'ordonnateur et du comptable. L'adoption et l'exécution du budget sont soumis à l'autorité du Préfet du département qui peut éventuellement saisir la chambre régionale des comptes. Eligibilité au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) Sans objet Non Assujettissement à la taxe sur les salaires Oui, si la structure n'est pas assujettie à la TVA. Oui, si les subventions de fonctionnement perçues par l’établissement sont non imposables à la TVA. Oui. Cf. article 2 du Code des Marchés Publics Oui, si l'établissement public créé n'est pas un établissement public de l'Etat. Cf. article 2 du Code des Marchés publics : "Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux." 7 Non
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