UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP Année Universitaire 2012
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UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP FACULTE DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES Année Universitaire 2012/2013 Licence 2° Année Sciences Juridiques Droit Administratif Chargé du Cours : Abdoulaye DIEYE Chargés des TD : Mlle F. DIOUF .MM : A. DIALLO S. NDIAYE B. SECK M. DIANGAR M. SANKHE C.I. SYLLA THEME : L’ORGANISATION ET LES FONCTIONS DE L’ADMINISTRATION I. NOTE L’organisation administrative définit la structuration de l’administration à travers des techniques d’agencement qui peuvent correspondre à la déconcentration et à la décentralisation. La concentration administrative ne reconnaît qu’un seul pôle de décision au sein de l’appareil administratif. A l’opposé, la déconcentration administrative qui concerne la répartition des pouvoirs au sein d’un appareil administratif consiste : « à reconnaître un pouvoir décision à des organes non centraux, qui n’en constituent pas moins des rouages de la même administration » (A. Bockel, Droit administratif, Dakar, NEA, 1978, p.249.) Quant à la décentralisation, elle est une technique de répartition du pouvoir de décision entre l’Etat, personne morale de droit public et ses démembrements qui ont les mêmes qualités. L’organisation administrative sénégalaise actuelle consacre, à côté des structures étatiques trois types de collectivités locales, les régions, les communes et les communautés rurales. .L’administration a des activités essentiellement dédiées à l’intérêt général. Ces dernières sont de deux sortes : les unes ont pour objet des prestations de biens et de service (elles renvoient à la notion de service public), les autres tendent au maintien de l’ordre public (il s’agit de la police administrative). Un service public, c’est une activité d’intérêt général, assurée soit par une personne publique, soit par une personne privée agissant sous le contrôle d’une personne publique et régie par des principes ou des règles au moins partiellement de droit public (MOREAU,J.,Droit administratif, PUF, 1989, p.311) La police correspond à un besoin d’ordre auquel aspirent de façon variable et indifférenciée tous les citoyens d’un Etat donné à une époque donnée. Les autorités administratives assument en règle générale, les deux activités conjointement. Le service public n’exclut point une certaine règlementation visant l’ordre social et la police administrative qui concerne l’ordre public dont il s’agit de prévenir les atteintes, peut déboucher sur des activités de prestation. Cette séance a pour objet, d’amener les étudiants, d’une part à cerner les problèmes généraux de l’organisation administrative mais également les deux grandes activités publiques et, d’autre part, à s’exercer aux épreuves pratiques (commentaire de texte et cas pratique). II METHODOLOGIE DU COMMENTAIRE DE TEXTE ET DU CAS PRATIQUE A- Le Commentaire de texte Le commentaire de texte est un exercice qui doit comporter une introduction et des développements basés sur un plan. L’introduction doit nécessairement comporter les éléments suivants : Il faut présenter l’auteur, sauf texte anonyme, en faisant ressortir sa biographie, son œuvre, son activité et son époque. Si le texte comporte une date et la référence précise de l’ouvrage d’où il est extrait, il y a lieu de les mentionner ; ce sont des indications fort utiles. Un texte est toujours le reflet d’une période ou d’un problème posé à un moment déterminé. C’est dire que la date permet de saisir le contexte du texte qui peut permettre de dégager l’intérêt de ce texte au regard surtout des évolutions notées sur le thème abordé. C’est dire que si l’on commente un texte sur le service public en 1920, l’on ne saurait uniquement se situer à cette époque. Il faut tenir compte aussi de toutes les évolutions. Il faut, par la suite, préciser la nature du document à commenter : document juridique, discours politique, article de journal ou texte polémique. C’est généralement la nature du texte qui conditionne son style. Il faut, ensuite, relever le plan du texte, à savoir l’argumentation qui le sous-tend. C’est ce qui permettra notamment de dégager l’idée générale, élément fondamental que l’on ne pourra faire ressortir qu’après avoir lu et compris le texte. Ensuite, le commentateur doit s’atteler à bâtir le plan du commentaire qui doit être justifié. Il est vrai que le plan du texte détermine souvent le plan du commentaire, mais, ce n’est pas toujours le cas : il peut arriver qu’un texte soit trop court ou qu’il comporte des répétitions. Tous ces éléments doivent être entièrement rédigés, présentés et séparés par des paragraphes distincts. B- Le cas pratique Le cas pratique ressemble souvent à une consultation juridique. Généralement celui qui pose les questions s’attend à obtenir des réponses précises et non des développements théoriques ou des généralités sur une question de droit. Par conséquent, le cas pratique est souvent proche de la réalité. Certains cas peuvent être concoctés à partir d’arrêts et d’autres sont purement fictifs. Aucun formalisme n’est exigé dans ce genre d’exercice. Il faut répondre aux questions telles qu’elles se présentent, tout en sachant que le raisonnement suivi importe plus que la réponse donnée. Les réponses doivent être souvent appuyées par des éléments jurisprudentiels ou textuels s’il en existe. L’étudiant doit avoir un style sobre, précis et correct. III- ELEMENTS DE BIBLIOGRAPHIE - DIAGNE (M), Droit administratif local, Dakar, IGS, 2003, 240 p. - DIALLO (I), Le droit des collectivités locales au Sénégal, Paris, Harmattan, Coll. Logiques juridiques, 2007, 380 p. - M. DEBENE, " La réorganisation de Dakar et de sa région, RIPAS n° 11 octobre - décembre 1984. - DIOUKHANE (A), " La réforme régionale au Sénégal " in EDJA n°30, juillet, Août, septembre, 1996, pp. 7- 43. - SY (D) : « Les principes du transfert de compétences en matière d’environnement et de protection de la nature » in A.T.BA et H. LO, Gestion de l’environnement : les perspectives de la régionalisation – Dakar Institut des Sciences de l’Environnement – FST – UCAD pp. 9-18 DIOP (S), «Quelques remarques sur le C.O.A », R.I.PA.S n° 16, 1987 p. 95 et s. GUGLIELMI (G), KOUBI (G), Droit du service public, Montchrestien, coll. « Domat droit public », 2011, 3e édition JANICOT (L), « L’identification du service public géré par une personne privée », RFDA, 2008, p.67. LACHAUME (J.F), « L’identification du SPIC : la neutralisation du critère fondé sur les modalités de gestion du service public », RFDA 2006, p 119. MOREAU (J), « Droit de la police administrative : une règle d’or, le principe de proportionnalité », JCP. A 2006, n°21, p. 683. TRAVARD (J.), « Jean Rivero et les lois du service public », AJDA, 2010, p. 987. VANDERMEEREN (R.), « Police administrative et service public », AJDA, 2004, p.1916. SOUS THEME 1 : L’organisation administrative I- Exercices Groupes du Lundi : Résoudre le cas suivant. Votre oncle Mandiogou FALL ayant appris que vous étudiez le droit administratif voudrait être édifié sur un certain nombre de questions. Tout d'abord, il voudrait savoir depuis quand existent toutes les catégories de collectivités locales sénégalaises actuelles. On lui aurait dit qu'elles partagent toutes le même espace de compétences. De même, le gouverneur, le préfet et le sous-préfet sont à la tête de toutes les entités administratives du Sénégal. Pourrait-on dire qu'il y a une parfaite identité entre la déconcentration et la décentralisation ? Selon Monsieur Mandiogou FALL, les villes et les communes d'arrondissement ont les mêmes compétences dans la décentralisation. Qu'en pensez-vous ? Enfin, il voudrait vous consulter sur les compétences du Président du Conseil régional ou rural comme du maire en matière de conclusion de contrat. En particulier, il voudrait savoir si rien ne s'oppose à l'exécution d'un contrat dès la signature de l'autorité locale. Groupes du mardi : Résoudre le cas suivant. Monsieur Doudou DIAGNE, agent de la ville de Dakar, confiant en vos qualités de juriste vous consulte sur des questions de la décentralisation qui le préoccupent. Il voudrait savoir quel est l'intérêt de la décentralisation sur le plan juridique et politique. Pour lui, les communes situées sur le territoire d'une région, collectivité locale, n'ont aucun rapport avec celle-ci Leurs actes ne sont pas soumis aux autorités régionales pour approbation. D'ailleurs, le Code des collectivités locales de 1996 a supprimé toute tutelle administrative au Sénégal. En conséquence, les actes pris par les autorités locales sont désormais exécutoires de plein droit immédiatement. Cette affirmation vous paraît-elle fondée ? Enfin Monsieur DIAGNE, étant bénéficiaire d'une délibération portant affectation d'une parcelle du domaine national de la Communauté rurale de Yenne dans la région de Dakar depuis le 03 janvier 2013, voudrait savoir ce qu'il peut faire puisque le président du conseil rural lui a signifié avoir déposé la délibération à la signature du sous préfet depuis le 15 janvier 2013. Et à la date du 31 mars 20013, cette demande est restée sans suite. Que vous suggère cette situation ? II- Documents : Extraits de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales -- Exposé des motifs « Le Sénégal depuis son accession à la souveraineté internationale, a opté pour une politique de décentralisation progressive et prudente, mais désormais irréversible. Quelques dates significatives illustrent cette évolution très volontariste: - en 1960, le statut de commune de plein exercice est élargi à toutes les communes; - en 1966, le Code de l'Administration communale est promulgué par la loi n° 66-64 du 30 juin 1966, réunissant en un texte de référence unique, les différentes lois qui régissaient l'institution communale; - en 1972, la loi n° 72-25 du 25 avril 1972 crée les communautés rurales; - en 1990 enfin, la loi n° 90-35 du 8 octobre 1990 modifie à nouveau le Code de l'Administration communale et verse les communes à statut spécial dans le droit commun, la loi n° 90-37 du 8 octobre 1990 retire la gestion des communautés rurales aux sous-préfets et la remet entre les mains des présidents de conseils ruraux. Au terme de cette évolution, l'ensemble du Sénégal est couvert par 48 communes et 320 communautés rurales, soit au total 368 collectivités locales. Cette architecture administrative, qui a l'avantage de ne pas découper le territoire national en un nombre excessif de communautés humaines trop souvent dépourvues de moyens, comme c'est le cas dans de nombreux pays dont la géographie et l'histoire sont différentes des nôtres, a cependant besoin d'évoluer sur deux plans : 1. - Il est temps de mieux répondre à l'exigence du développement économique en créant entre les administrations centrales de l'Etat et les collectivités locales de base des structures intermédiaires, les régions destinées à servir de cadre à la programmation du développement économique, social et culturel, et où puisse s'établir la coordination des actions de l'Etat et celles des collectivités. 2. - Il est temps de mieux approfondir la décentralisation, en considérant les collectivités locales comme majeures; ce qui conduit à substituer un contrôle de légalité a posteriori, rapproché, à l'actuel contrôle d'approbation a priori, centralisé. Ainsi, avec la réforme institutionnelle de la région, commandée par l'accélération du développement du pays et le rapprochement des décisions à la base, le Sénégal entame-t-il une nouvelle phase de sa réforme... » --Article 334. - Les actes pris par les collectivités locales sont transmis au représentant de l'Etat auprès de la région, de la commune ou de la communauté rurale, lequel en délivre aussitôt accusé de réception. La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé comme preuve. Pour les actes ci-dessous énumérés, le représentant de l'Etat dispose d'un délai de quinze jours pour en demander une seconde lecture. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour le caractère exécutoire de l'acte que pour tout délai de procédure contentieuse. Sont concernés par ces dispositions les actes suivants - les délibérations des conseils ou les décisions prises par délégation des conseils; - les actes à caractère réglementaire pris par les collectivités locales dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi; - les conventions relatives aux marchés ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial; - les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon d'agents des collectivités locales; - les décisions individuelles relatives aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline et au licenciement d'agents des collectivités locales. Ces actes sont exécutoires de plein droit, quinze jours après la délivrance de l'accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part du représentant de l'Etat, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai de quinze jours peut être réduit par le représentant de l'Etat à la demande de l'autorité locale. -- Article 335. - Les décisions réglementaires et individuelles prises par le président du conseil régional, le maire ou le président du conseil rural dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne pris au nom des collectivités locales autres que ceux mentionnés à l'article 334 ci-dessus sont exécutoires de plein droit dès qu'il est procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, après transmission au représentant de l'Etat. -- Article 336. - Par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus aux articles 334 et 335 du présent code, restent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat les actes pris dans les domaines suivants: - les budgets primitifs et supplémentaires; - les emprunts et garanties d'emprunts; - les plans régionaux, communaux et ruraux de développement et les plans régionaux d'aménagement du territoire, - les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d'un montant fixé par décret; - les affaires domaniales et l'urbanisme; - les garanties et prises de participation dans des sociétés privées exerçant des activités d'intérêt général à participation publique, - les marchés supérieurs à un montant fixé par décret et les contrats de concession d'une durée supérieure à trente ans. Ces délibérations et décisions sont transmises au représentant de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 334 du présent code. L'approbation du représentant de l'Etat est réputée tacite si elle n'a pas été notifiée à la collectivité locale dans le délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception par le représentant de l'Etat. Ce délai d'un mois peut être réduit par le représentant de l'Etat à la demande de l'autorité locale. SOUS THEME 2 : Le service public Exercices : Groupes du Lundi Commentez le texte suivant ….est un service public, l’activité exercée selon des procédés exorbitants du droit commun donc soumise au droit administratif et ayant pour objet la satisfaction de l’intérêt général. A ces critères juridique et matériel, il faut ajouter un critère organique selon lequel seules les personnes publiques gèrent des services publics. La notion de service public est à l’origine de la fondation de l’école du service public par Léon Duguit. Selon lui, la finalité du droit administratif est la gestion des activités de service public destinées à la satisfaction de l’intérêt général. L’activité de service public entraîne la mise en œuvre des règles du droit administratif et détermine la compétence du juge administratif. Cette doctrine avait pour ambition de voir l’ensemble du droit administratif se développer autour de la notion de service public. Cependant, alors qu’elle semble à son apogée, la notion de service public connaît une crise qui fait vaciller ses fondements. De plus en plus fréquemment, l’administration assume des activités qui relèvent en principe de l’initiative privée et recourt au droit privé dans le fonctionnement de ces activités : c’est l la naissance des services industriels et commerciaux. D’autre part, la jurisprudence admet que des organismes privés puissent être chargés de gérer des services publics « classiques ». Ph. Foillard, Droit administratif, Paris, Centre de Publications Universitaires, 2001, p.236 Groupe du mardi Commentez le texte suivant : « Selon sa définition classique, telle qu’elle s’est forgée au cours du XIXe siècle, le service public est une activité d’intérêt général gérée par une personne publique. Duguit n’est guère éloigné de cette conception – qu’il a contribué à forger- lorsqu’il décrit le service public comme l’activité que les gouvernants doivent obligatoirement exercer dans l’intérêt des gouvernés » (RDP 1907, 417). Cette définition simple se caractérise par la prééminence du critère organique. La qualification de service public dépend en effet essentiellement de la nature juridique de l’organe qui gère l’activité : cet organe doit être une personne publique, c'est-à-dire l’Etat, une collectivité territoriale, ou un établissement public. Sauf dans l’hypothèse classique de la concession de service publique (cf par ex. CE 10.1.1902 Gaz de Deville- lès- Rouen, GAJA, pour une concession d’éclairage au gaz passée en 1874), une activité de service public ne peut pas être gérée par une simple personne privée, qu’il s’agisse d’un particulier, d’une association, d’une société ou de tout autre organisme de droit privé. Dès lors que ce critère organique est respecté, une activité est considérée comme un service public quel que soit le domaine sur lequel elle porte. Sa soumission à la réalisation d’un « intérêt général » est en effet largement entendue. Mais….dès 1921, la jurisprudence a en effet admis que les services publics pouvaient avoir un objet industriel et commercial… Jusqu’en 1938, les personnes privées ne pouvaient pas gérer de service public, sauf dans le cas précis de la concession de service public. Cette interdiction de principe est vite apparue inadaptée à l’évolution de la société, dont le « besoin de service public » a cru dans des proportions telles que les personnes publiques se sont senties incapables d’y répondre seules. En pratique, l’Etat a donc confié la gestion de certaines activités d’intérêt général à des personnes privées. Confronté au problème, le Conseil d’Etat a dû déterminer si, oui ou non, ces personnes privées s’étaient ainsi investies de véritables missions de service public ». Gilles Lebreton, Droit administratif général, 3e éd, Paris Armand Collin, 2004, p 109 SOUS THEME 3 : la police administrative CHAMBRE ADMINISTRATIVE : ARRÊT N°35 DU 13/10/11 entre Alioune TINE, Président de la Rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO) et l’Etat du Sénégal. LA COUR SUPREME : Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que pour interdire le rassemblement pacifique programmé à Dakar à la place de l’Obélisque le 24 Décembre 2010 par la rencontre Africaine des Droits de l’Homme (RADDHO) en vu de réclamer le départ du Président Laurent GBAGBO, le Préfet de Dakar, dans l’arrêté attaqué, s’est fondé sur ce que l’encadrement sécuritaire de la manifestation serait difficile à assurer en raison de la mobilisation des forces de sécurité pour la couverture du Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN) ; Qu’il invitait, ainsi, le demandeur à se rapprocher de ses services à la fin du Festival pour le dépôt d’une nouvelle déclaration ; Considérant que le requérant, à l’appui de sa demande en annulation, développe un moyen unique tiré du manque de base l’égale et de l’erreur manifeste d’appréciation en ce que : - D’une part, les libertés publiques garanties par les articles 7 et suivants de la Constitution et les conventions internationales sont permanentes et ne sauraient être tributaires d’un événement ponctuel qui s’inscrit dans le cadre d’un programme gouvernemental ; qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre toutes les dispositions pour assurer la protection des activités républicaines tout en garantissant les libertés fondamentales reconnues aux citoyens ; que le simple FESMAN ne saurait constituer un événement exceptionnel de nature à compromettre l’exercice de telle liberté ; qu’au surplus, le rassemblement envisagé, circonscrit dans le temps et dans l’espace (place de l’Obélisque de 15 à 17 heures), ne nécessite pas un encadrement sécuritaire au-dessus des possibilités des forces de sécurité ; - D’autre part, en justifiant l’interdiction du rassemblement par la seule tenue du FESMAN et en n’appréciant pas l’opportunité de celui-ci par rapport à la réunion des chefs d’Etat, d’où la suggestion d’une nouvelle demande après la clôture du FESMAN, l’administration a méconnu le fait que l’événement ne peut être différé car étant intrinsèquement lié à ladite réunion tenue le même jour et à la même heure ; Considérant que, s’il incombe à l’autorité administrative compétente, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre, elle doit concilier l’exercice de ce pouvoir avec le respect de la liberté de la réunion garantie par la Constitution ; Considérant que la loi n° 78 – 02 du 29 Janvier 1978 relative aux réunions lui permet en son article 14 d’interdire toute réunion publique, s’il existe une menace réelle de troubles à l’ordre public et si elle ne dispose pas de forces de sécurité nécessaires pour assurer la sécurité des citoyens ; Considérant qu’en l’espèce, le Préfet s’est borné à invoquer la difficulté de l’encadrement sécuritaire sans même alléguer l’éventualité de troubles à l’ordre public ; Considérant qu’en prenant une telle mesure l’autorité administrative a porté atteinte à la liberté de réunion ; Qu’en conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation, il échet de dire que le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir PAR CES MOTIFS : Annule l’arrêté n° 3284 du 23 décembre 2010 du Préfet de Dakar interdisant le rassemblement pacifique prévu le 24 décembre 2010 à la place de l’Obélisque par la RADDHO ; EXERCICES : Répondre aux questions suivantes : 1) Quel est l’objet du recours de M.TINE ? 2) Quelle activité de police a été menée par le Préfet à travers son intervention ? 3) Expliquez le contenu des considérants 3 et 4. 4) Comment définir l’ordre public ? 5) Quel est le fondement de la décision du juge? Quels sont ses pouvoirs en matière d’exercice des libertés publiques ? 6) Quel est le critère de distinction des polices administrative et judiciaire ? 7) Quelles appréciations faites-vous de cet arrêt ? CHAMBRE ADMINISTRATIVE : ARRÊT N°50 du 24/12/09 entre And Jef/Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme (AJ/PADS) et l’Etat du Sénégal. LA COUR SUPREME, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que l’arrêté attaqué ayant déjà été exécuté, la requête aux fins de sursis à l’exécution dudit arrêté est devenue sans objet ; Considérant que la requête dont la Cour est saisie a été introduite par le Parti politique dénommé «And Jef/Parti Africain pour la Démocratie et le Socialisme (A.J./P.A.D.S)», qu’elle a donc été introduite conformément à l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême qui exige l’indication du nom du requérant sur la requête sous peine d’irrecevabilité ; Considérant que pour ordonner la fermeture provisoire du siège du Parti A.J./P.A.D.S, le Gouverneur de Dakar invoque dans son arrêté des risques de troubles à l’ordre public découlant selon l’Agent judiciaire de l’Etat, du différend ayant opposé Landing SAVANE et Mamadou DIOP DECROIX, respectivement secrétaire général et secrétaire général adjoint du Parti, et d’informations concordantes reçues faisant état d’un télescopage inévitable entre les deux camps au niveau du siège du part ; Considérant que les moyens développés par le requérant à l’appui de sa demande en annulation de l’arrêté sont tous tirés de la violation de la loi et reposent le problème de l’étendue du contrôle du juge administratif sur les actes de l’autorité administrative face à l’exercice des libertés individuelles et des droits fondamentaux garantis aux citoyens par la Constitution comme les liberté civiles et politiques ; Considérant qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que le risque de télescopage allégué au siège du parti A.J./P.A.D.S entre les partisans de Landing SAVANE et ceux de Mamadou DIOP DECROIX fut de nature à menacer l’ordre public dans des conditions telles qu’il ne pût être paré au danger par des mesures de police appropriées, lesquelles pouvaient être prises en l’espèce sans aller jusqu’à la mesure extrême de fermeture du siège du parti ; Considérant qu’en prenant une telle mesure l’autorité administrative a porté atteinte au droit de propriété privé et à la liberté de réunion et d’association ; Qu’en conséquence le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir ; Par ces motifs : Déclare sans objet la requête aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; Annule l’arrêté n° 0187 du 04 juin 2009 du Gouverneur de la région de Dakar portant fermeture provisoire du siège du Parti A.J./P.A.D.S. ; EXERCICE : Répondre aux questions suivantes : 1) Quel est l’objet du recours de And jef/Parti pour la Démocratie et le Socialisme ( AJ/PADS) ? 2) Peut-on déceler plusieurs activités de police dans cet arrêt ? Si oui, lesquelles ? 3) Qu’est ce qui différencie police administrative, police judiciaire, police administrative générale et police administrative spéciale ? 4) Quelle est l’étendue du contrôle du juge sur les actes de l’autorité administrative en matière d’exercice des libertés publiques ? 5) Quelle solution a été retenue par le juge ? Quel en est le fondement ? 6) Commentez brièvement le considérant 1. 7) Quelles appréciations faites-vous de cet arrêt ?
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