Projet de décision du xx yy 2004 relative aux modalités d`utilisation

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Projet de décision du xx yy 2004 relative aux modalités d`utilisation
Consultation 'Dialer' relative au
Avant - Projet de décision du xx yy 2004
relative aux modalités d'utilisation des numéros à revenus partagés des
plages «900», «901» et «905»
Objectif du document
L'Institut prépare par la présente consultation une décision relative aux modalités
d'utilisation des numéros à revenus partagés des plages '900', '901' et '905' en général
et en particulier pour l'accès commuté à Internet. L'Institut est disposé à suivre
l'exemple d'autres régulateurs européens comme par exemple en Suisse, Allemagne et
en Belgique. Ceux-ci ont adapté récemment leur plan de numérotation afin de mieux
assurer la protection des consommateurs et d'assurer une surveillance effective de
l'accès Internet.
Cette consultation est une première étape vers l'introduction d'une plage réservée
exclusivement à l'accès commuté autorisé à Internet et ce par préenregistrement dans
la plage '12'. Cette démarche va de pair avec un amendement du plan national de
numérotation et l'interdiction des plages '90x' pour des services d'accès commuté à
Internet. Les objectifs de ces mesures réglementaires sont l'isolement de l'exploitation
frauduleuse de dialers, plus de transparence et de sécurité dans le marché des services
à valeur ajoutée pour le consommateur et la limitation de l'utilisation inappropriée ou
abusive de numéros à revenus partagés.
L'amendement visera particulièrement l'article 2.1.8 du plan national de numérotation
et devra permettre une identification facile des services par une catégorisation
adéquate, notamment des services pour adultes.
Le projet prévoit ainsi l'introduction d'une obligation d'annonce des tarifs et la fixation
de tarifs minimal et maximal facturés aux clients finals par l'introduction d'une
classification harmonisée des plages '90x' suivant les différents types de services.
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Projet de décision
Vu la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications et notamment l'article
33 relatif à la numérotation;
Vu la décision 99/17/ILT du 19 avril 1999 relative aux règles de numérotation et
notamment le paragraphe 2.4. Conditions générales d'utilisation de numéros;
Vu la décision modifiée 99/18/ILT du 19 avril 1999 relative au plan national de
numérotation, ci après PNN, et notamment le paragraphe 2.1.8 Numéros "revenus
partagés" plages «900», «901»et «905»;
Considérant la réponse de Monsieur le Ministre délégué aux Communications à la
question parlementaire No. 2699 du 9 avril 2004 de Monsieur le Député Jean-Marie
Halsdorf;
En sa réunion du [jour/mois] 2004, la Direction de l'Institut Luxembourgeois de
Régulation a arrêté les règles relatives aux modalités et à l'utilisation des numéros à
revenus partagés comme suit:
Art. 1 Définitions
Au sens de la présente décision, on entend par:
Numéros à revenus partagés (NRP): Numéros utilisés pour adresser des points de
terminaison, des équipements ou des services raccordés à un réseau public de
télécommunications, qu'il s'agisse d'un réseau mobile ou fixe, et indifféremment de sa
localisation géographique pour offrir des services à valeur ajoutée. Les appels vers ces
numéros peuvent être facturés à l'appelant à un prix supérieur au prix d'un appel vers
les numéros géographiques (paragraphe 2.1.8 du PNN).
Service à valeur ajoutée: Service utilisant le réseau public de télécommunications
pour permettre à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations,
de communiquer avec d'autres utilisateurs, d'effectuer des paiements pour des produits
et/ou services moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au tarif normal lié
au trafic d'une communication locale. Une partie de cette indemnité est payée par
l'opérateur du réseau public de télécommunications au titulaire du NRP.
Titulaire du NRP: La personne ou l'organisation à laquelle l'exploitant du réseau de
télécommunications a assigné un numéro à revenus partagés.
Opérateur: Toute personne physique ou morale exploitant un réseau de
télécommunications et/ou de services de téléphonie ou un service à déclaration.
Tarif lié au trafic: Le tarif facturé à l'appelant pour l'acheminement du service.
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Dialer: Logiciel permettant de composer un numéro de téléphone pour l'établissement
d'une communication.
Art. 2 Champs d'application
La présente décision fixe dans son ensemble:
•
l'utilisation des numéros à revenus partagés NRP (article 3);
•
la classification des services à valeur ajoutée (article 4);
•
les conditions minimales liées à l'utilisation des NRP (article 5);
•
la réglementation tarifaire des plages «900», «901» et «905» (article 6);
•
les mesures préventives d'abus (article 7);
•
les sanctions (article 8);
•
le relogement des numéros d'accès à l'Internet (article 9);
La présente décision ne fait pas l'objet d'une réglementation relative aux SMS/MMS
offrant un service à valeur ajoutée qui est facturé également à un prix supérieur.
Art. 3 Utilisation des numéros à revenus partagés (NRP)
A partir de la date du 31 décembre 2004 l'utilisation des numéros à revenus partagés
des plages «900», «901» et «905» pour l'accès commuté aux services à valeur
ajoutée par l'intermédiaire de Dialers est interdite tant des réseaux fixes que des
réseaux mobiles.
Les numéros actuellement utilisés pour l'accès à Internet de la plage «900» peuvent à
ce stade rester en service pendant une période transitoire allant jusqu'au 31 juillet
2004. Les modalités du relogement et de l'utilisation des numéros de la plage '12' sont
déterminées conformément à l'article 9.
Toutefois, l'Institut recommande aux opérateurs et fournisseurs de services d'anticiper
une telle mesure et d'utiliser la plage '12', tel que recommandé au plan national de
numérotation (décision 99/18/ILT du 19 avril 1999).
Les règles relatives à l'utilisation des NRP pour l'accès aux services à valeur ajoutée
sont définies par la suite.
Question 1 : Considérez-vous cette mesure visant à interdire l'utilisation de numéros à
revenus partagés par des Dialers comme adaptée pour protéger les consommateurs?
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Question 2 : L'introduction d'une plage unique pour les applications de type Dialer se
limitant à 1000 numéros (12 xxx) a pour but de limiter les accès commutés frauduleux
au réseau Internet, grâce à leur identification facile par le consommateur et une
supervision stricte de la plage '12' par le régulateur. Avez-vous des commentaires
particuliers concernant cette démarche? Partagez-vous cette opinion et avez-vous des
solutions alternatives à proposer? Quelles seraient leurs éventuels avantages et
désavantages?
Question 3 : Veuillez commenter la nécessité pour le régulateur de limiter l'intérêt
d'introduire des Dialers trompeurs par le fait de déterminer des règles concernant
l'utilisation frauduleuse de Dialers, qui prévoient la mise en place de modalités
relatives aux paiements entre opérateurs et/ou clients finaux.
Art. 4 Classification des services
L'accès aux services à valeur ajoutée par des numéros à revenus partagés sont classés
dans les trois plages suivantes:
Plage «900»: Informations, Affaires et Commercialisation
comme p.ex.:
- Helpdesk
- Informations boursières, législatives, météo, culturelles
- Réservation et vente de billets
- Vente d'autres services ou de produits
Plage «901»: Loisirs et Amusement
comme p.ex.:
- Jeux, Concours, Lotteries
- Forums de discussion
- Sondages
- Horoscope, Clairvoyance
Plage «905»: Services pour adultes
comme p.ex.:
- Services érotiques
La communication ou la publication de services qui sont réservés exclusivement aux
adultes, notamment les applications érotiques, sont particulièrement interdites dans les
plages «900» et «901».
Question 4: Considérez-vous l'introduction d'une telle catégorisation uniforme
applicable à l'ensemble des opérateurs avec supervision réglementaire comme utile et
transparent pour le consommateur?
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Question 5: Considérez-vous l'introduction d'une catégorisation comme un frein à
l'exploitation de services à valeur ajouté et comment évaluez-vous la transparence
pour le client final par l'identification à travers la plage de numérotation?
Question 6: Avez-vous des remarques particulières au sujet des services pour adultes?
Art. 5 Conditions minimales
Les services offerts classés conformément à l'article 4 et doivent respecter les
conditions minimales suivantes:
- Le format des NRP doit facilement permettre à l'utilisateur d'identifier le numéro
comme un numéro à revenus partagés. L'identification du service se fait sur les trois
premiers chiffres du NRP qui doivent être groupés ensemble. Ainsi, toute
publication d'un NRP faite oralement, sur support imprimé ou par voie électronique
doit respecter le format suivant: 90x yy yyy (x = 0, 1 ou 5). L'indication d'un tel
numéro de toute autre manière, comme par exemple 90 52 30 40, n'est pas permise.
- Dans toute sorte de publicités soit orales, imprimées ou électroniques (p.ex. SMS ou
email) du NRP, les prix tarifaires par minute et/ou par appel doivent être indiqués de
façon claire, audible et sans équivoque.
- Le placement volontaire d'appelants sur une ligne d'attente facturée à un tarif à
revenus partagé est interdit.
- A la fin de la communication, l'appel est terminé automatiquement par le système
informatique utilisé par le titulaire du NRP.
- Les services offerts qui sont par leur nature sans objet sont interdits.
- Sur demande de l'utilisateur final, l'opérateur, assignant au titulaire le NRP, met à
disposition les informations sur l'identité du titulaire du NRP. Il s'agit notamment du
nom et de l'adresse du titulaire et en cas d'associations ou de groupes de particuliers,
les noms et adresse des représentants autorisés.
- L'accès aux services pour adultes à la plage '905' avec services érotiques doit être
refusé aux mineurs.
- Le titulaire du NRP se conforme aux législations relatives à la protection des
données, au commerce électronique et à la protection des mineurs.
Question 7 : Avez-vous des commentaires relatifs à une identification facile et sans
équivoque par le consommateur?
Question 8: Partagez-vous l'avis que l'obligation réglementaire d'indiquer le tarif
applicable pour une communication vers un NRP augmentera la transparence et la
sécurité dans le marché des services à valeur ajoutée?
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Question 9: Considérez-vous les mesures proposées comme suffisantes? Que
proposez-vous comme alternatives et quels sont leurs éventuels avantages ou
désavantages?
Art. 6 Réglementation tarifaire dans les plages «900», «901» et «905»
Le prix pour les services facturés des plages «900», «901» et «905» sur base de la
durée d'appel (prix par minute) s'élève à maximum 2 € par minutes. La tarification est
effectuée par période impulsions de maximum 60 secondes.
Le prix pour les services facturés des plages «900», «901» et «905» indépendamment
de la durée d'appel (prix par appel) s'élève à maximum 30 € par appel.
L'appelant est averti du tarif total par minute ou par appel, indépendamment du réseau
sur lequel l'appel est généré. Le tarif total par minute ou par appel doit comprendre le
tarif lié au trafic (mobile ou fixe) et les taxes sur la valeur ajoutée (TVA). Si l'appelant
ne raccroche pas 3 secondes après avoir reçu le message d'information, il est
considéré comme étant d'accord avec le service proposé et la tarification prend effet.
Pour les services qui changent de tarif pendant la durée d'appel (mid-call tariff
diversion), une communication du nouveau tarif est obligatoire.
Question 10: Considérez-vous l'introduction de tarifs maximaux et minimaux comme
étant une mesure adéquate? Quelles alternatives proposez-vous pour éviter des offres
trompeuses et quels sont leurs éventuels avantages ou désavantages?
Art. 7 Mesures préventives afin d'éviter des abus
Les mesures préventives suivantes doivent être prises pour éviter certaines pratiques
dommageables dans les plages «900», «901»et «905» :
- Tous les opérateurs exploitant des services de téléphonie doivent offrir gratuitement
à leurs clients la possibilité de se faire bloquer les appels sortants vers des numéros
de la plage '905' (call barring).
- L'appel facturé par unité de temps est clôturé après un maximum de 30 minutes à
moins que l'appel soit prolongé par confirmation de l'utilisateur final, ceci pour une
période supplémentaire de 30 minutes.
- Lorsque le service offert est à caractère temporaire (p.ex. un jeu), l'utilisateur final
doit être informé par le titulaire du NRP ou, le cas échéant par le du fournisseur du
contenu, du moment où le service à caractère temporaire prend fin. L'opérateur doit
assurer que l'accès au NRP ne sera possible que pendant la durée annoncée du
service à caractère temporaire.
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Question 11: Considérez-vous l'introduction de telles mesures comme appropriées?
Quelles alternatives proposez-vous pour éviter des abus et quels sont leurs éventuels
avantages ou désavantages?
Art. 8 Sanctions
L'article 67 de la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications est
d'application.
Art. 9 Relogement des numéros d'accès à Internet
A partir du 1er août 2005, les numéros à revenus partagés de la plage '900' pour
l'accès commuté à l'Internet sont mis hors service.
La plage '12' est utilisée comme codes d'accès courts de passerelles télématiques vers
Internet par les opérateurs de télécommunications.
Tous les numéros commencent par le chiffre '12' et ont une longueur fixe de 5
chiffres.
Ces numéros sont attribués aux opérateurs de façon individuelle.
Chaque attribution de numéros est soumise aux redevances applicables conformément
au règlement grand-ducal en vigueur fixant le montant et les modalités de paiement
des redevances pour l'établissement et l'exploitation de réseaux et/ou de service de
télécommunications.
Les tarifs applicables aux clients finaux dans la plage '12' sont inférieurs ou égaux au
tarif normal lié au trafic d'une communication locale.
Les numéros commençant par '120', '121', '122' '125' et '126' ne sont pas attribués. Les
numéros existant dans les plages '123' et '124' peuvent, à ce stade, rester en service.
L'accès à Internet est assuré par des numéros des plages '127', '128' et '129'.
Question 12: Considérez-vous les délais comme appropriés pour répondre aux
objectifs? Quels délais alternatifs proposez-vous et quels sont leurs éventuels
avantages ou désavantages?
Art. 10 Calendrier de mise en oeuvre
Les règles relatives aux modalités et à l'utilisation des numéros à revenus partagés
définies par la présente décision sont applicables au plus tard le 1er janvier 2005.
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